Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

CCP_Preservation_Eau-Air-v2.pdf · 13 932 mots · du marché « Prestations de préservation de la qualité de l'eau et de l'air, déclinées selon trois axes : amélioration des… », dossier de consultation officiel.

                Collectivité Eau du Bassin Rennais
                        2 rue de la Mabilais
                             CS 94 448
                      35 044 RENNES Cedex
                        Tél: 02 23 62 11 35




                       OBJET DU MARCHE


MARCHE DE PRESTATION DE PRESERVATION DE LA QUALITE
               DE L'EAU ET DE L'AIR

                   Marché n° 2026-__




  CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)
Table des matières
Article 1.          Organisation de la commande au niveau de l'acheteur .................................................... 5
Article 2.          Définition des prestations ................................................................................................. 5
Article 3.          Durée de l'accord-cadre .................................................................................................... 6
Article 4.          Montant du marché........................................................................................................... 6
Article 5.          Délai d'exécution des prestations ..................................................................................... 6
Article 6.          Forme privilégiée par l'acheteur pour notifier les décisions faisant courir un délai ......... 6
Article 7.          Documents contractuels.................................................................................................... 6
Article 8.          Clause de réexamen .......................................................................................................... 7
8.1         Evolution des territoires des acheteurs du groupement de commande ................................... 7
8.2    Progression de l’amélioration des indicateurs environnementaux en cours de l’exécution du
marché – Volet 1 ..................................................................................................................................... 7
8.3         Ajout de prix unitaires pour les prestations d’éducation à l’alimentation durable – Volet 2.... 7
8.4         Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution .................... 8
Article 9.          Type de prix ....................................................................................................................... 9
Article 10.         Contenu des prix ................................................................................................................ 9
Article 11.         Modalités de variation du prix........................................................................................... 9
Article 12.         Forme du marché - Attribution des commandes .............................................................. 9
Article 13.         Bons de commande - Généralités ..................................................................................... 9
Article 14.         Modalités de paiement.................................................................................................... 10
Article 15.         Forme des demandes de paiements ............................................................................... 10
Article 16.         Dématérialisation des paiements .................................................................................... 11
Article 17.         Paiement en cas de cotraitants ....................................................................................... 11
Article 18.         Paiement en cas de sous-traitants .................................................................................. 11
Article 19.         Monnaie de compte du marché ...................................................................................... 11
Article 20.         Délai de paiement............................................................................................................ 12
Article 21.         Retenue de garantie ........................................................................................................ 12
Article 22.         Dispositions concernant l'avance .................................................................................... 12
Article 23.         Garantie technique .......................................................................................................... 12
Article 24.         Assurances de responsabilité civile professionnelle ....................................................... 12
Article 25.         Pénalités de retard de réalisation pour les volets 2 et 3 ................................................. 13
25.1        Montant des pénalités de retard ............................................................................................. 13
25.2        Plafonnement des pénalités de retard..................................................................................... 13
25.3        Exonération des pénalités de retard ........................................................................................ 13
25.4        Mise en œuvre des pénalités de retard ................................................................................... 13
Article 26. Pénalités pour retard dans la remise de documents relatifs à la traçabilité, à l’éligibilité
et aux reportings ................................................................................................................................... 13
26.1        Montant des pénalités de retard dans la remise de documents ............................................. 13



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26.2       Plafonnement des pénalités de retard dans la remise de documents .................................... 14
26.3       Exonération des pénalités de retard dans la remise de documents ........................................ 14
26.4       Mise en œuvre des pénalités de retard dans la remise de documents ................................... 14
Article 27.        Résiliation ........................................................................................................................ 14
27.1       Cas de résiliations prévus par le Code de la commande publique ........................................... 14
27.2       Résiliation pour motif d'intérêt général ................................................................................... 14
27.3       Autres motifs de résiliations .................................................................................................... 14
Article 28.        Suspension de l’exécution de tout ou partie des prestations ......................................... 15
Article 29.        Exécution aux frais et risques du titulaire ....................................................................... 16
Article 30.        Règlement amiable des litiges ......................................................................................... 16
Article 31.        Attribution de compétence ............................................................................................. 17
Article 32.        Dérogations ..................................................................................................................... 17
Article 33.        Descriptif des prestations ................................................................................................ 18
33.2       Critères techniques d’entrée .................................................................................................... 18
33.3       Projet de progrès ...................................................................................................................... 19
33.4       Le diagnostic de préservation de la ressource en eau et de l’air ............................................. 20
33.5       Le plan de progrès .................................................................................................................... 21
Article 34.        Commande du plan de progrès ....................................................................................... 21
Article 35.   Modalités de vérification des prestations d’amélioration des indicateurs
environnementaux - Généralités .......................................................................................................... 21
Article 36.        Modalités d’évaluation des critères techniques d’entrée ............................................... 22
36.1       Dans la candidature .................................................................................................................. 22
36.2       En cours d’exécution du marché .............................................................................................. 22
Article 37.        Modalités d’évaluation de la mise en œuvre du plan de progrès ................................... 23
37.1       Indices de Fréquence de Traitement (IFT) herbicides et non herbicides ................................. 23
37.2       Cas particulier des exploitations certifiées Agriculture Biologique ......................................... 25
Article 38.        Plan de progrès visant une amélioration des indicateurs environnementaux................ 25
Article 39.        Modalités de rémunération du volet 1............................................................................ 26
39.2       Indicateur de résultat : IFT herbicide et IFT hors herbicide ..................................................... 26
39.3       Améliorations des services environnementaux ....................................................................... 27
Article 40.        Caractéristiques de prix de la prestation de service environnemental........................... 28
Article 41.        Clause de progression en cours de l’exécution du marché ............................................. 28
Article 42.        Descriptif des prestations ................................................................................................ 29
Article 43.        Conditions d’exécution de la prestation d’éducation à l'alimentation durable .............. 29
Article 44. Modalités de vérification et constatation de la réalisation de l’éducation à
l’alimentation durable ........................................................................................................................... 29
Article 45.        Caractéristiques de prix de l’éducation à l’Alimentation Durable................................... 30
Article 46.        Variation des prix des prestations d’éducation à l’Alimentation Durable ...................... 30



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Article 47.        Descriptif des prestations ................................................................................................ 31
Article 48.        Exigences relatives aux denrées alimentaires ................................................................. 31
Article 49.        Conditions d’exécution générale ..................................................................................... 32
Article 50.        Traçabilité des produits ................................................................................................... 32
Article 51.        Présentation de l’offre pour l’accessibilité aux produits issus de l’agriculture durable . 33
Article 52.        Evolution de l’offre .......................................................................................................... 33
Article 53.        Fiches techniques ............................................................................................................ 33
Article 54.        Reportings........................................................................................................................ 34
Article 55.        Modalités de livraisons .................................................................................................... 34
55.2       Emballages et étiquettes .......................................................................................................... 35
55.3       Mode de livraison ..................................................................................................................... 35
55.4       Bons de livraison ...................................................................................................................... 36
55.5       Conditionnement et identification des produits ...................................................................... 36
Article 56. Modalités de vérification quantitatives et qualitatives de la réalisation de la prestation
d’accessibilité au produits issus de l’agriculture durable...................................................................... 37
Article 57.      Constatation de l'exécution des prestations d’accessibilité aux produits issus de
l’agriculture durable .............................................................................................................................. 37
Article 58.        Caractéristiques de prix des prestations d’accessibilité aux produits issus de l’agriculture
durable            ……………………………………………………………………………………………………………………………………38
Article 59.            Ajustement des prix des prestations d’accessibilité aux produits issus de l’agriculture
durable                ……………………………………………………………………………………………………………………………….38
Article 60.        Plan de progrès – Plateforme numérique ....................................................................... 39




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      A -PARTIE COMMUNE A TOUS LES
                  VOLETS
Article 1. Organisation de la commande au niveau de l'acheteur
Acheteur :
Coordonnateur du groupement
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
2, rue de la Mabilais
CS 94448
35044 RENNES Cedex
Tél : 02.23.62.11.35
Fax : 02.23.62.11.39
Courriel : contact@ebr-collectivite.fr
Adresse Internet : https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr
L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

La composition du groupement d’acheteurs, et ses évolutions probables au cours de l’exécution du
marché est disponible dans le dossier de consultation des entreprises (annexes A2, A3, A4 et A5).

Dans l'ensemble des documents relatifs au marché, les termes suivants désignent :
- Pouvoir adjudicateur : le coordonnateur du groupement, soit la Collectivité Eau du Bassin Rennais
(CEBR)
- Acheteur : chaque membre du groupement, y compris le coordinateur du groupement.



Article 2. Définition des prestations
Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous :
                  Marché de préservation de la ressource en eau potable et de l'air.

Les prestations sont découpées en 3 volets :
        Volet 1 - Amélioration des indicateurs environnementaux
        Volet 2 - Education à l'alimentation durable
        Volet 3 - Accessibilité des produits issus de l’agriculture durable

Le détail des prestations figure dans les chapitres spécifiques à suivre pour chacun des volets.

Il est précisé dès à présent que le volet 1 - Amélioration des indicateurs environnementaux est
conditionnée par un territoire défini qui s’impose aux candidats et que ceux-ci doivent justifier de leur
impact environnemental au bénéfice des partenaires du groupement.
A ce titre, elles devront justifier, a minima :
     - de l’exploitation d’une parcelle située sur une aire d’alimentation de captage d’eau potable
         exploitée par un des acheteurs membres du groupement de commandes,
     - ou d’un siège social sur le territoire de l’un des EPCI adhérents au groupement de commandes.

Les territoires concernés sont indiqués dans les annexes A3 et A4. Dans le cadre de la clause de
réexamen, ces annexes seront mises à jour à chaque évolution du groupement d’acheteurs.




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Article 3. Durée de l'accord-cadre
Le marché commence à compter du 16 janvier 2027 ou à compter de la date de sa notification si elle
est postérieure.
La durée du marché est de 72 mois.



Article 4. Montant du marché
Le montant maximum de commandes pour la durée du marché est de 10 000 000,00 euros HT.



Article 5. Délai d'exécution des prestations
Le délai d'exécution sont fixés dans les chapitres spécifiques à suivre pour chacun des volets.



Article 6. Forme privilégiée par l'acheteur pour notifier les décisions
   faisant courir un délai
Par dérogation à l'article 3.1.1 du CCAG, la notification des décisions, observations ou informations qui
font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception. Les décisions faisant courir un délai
seront notifiées de préférence par le biais du profil d'acheteur. Lorsque la notification est effectuée
par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la
première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de un jour à compter
de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.

Article 7. Documents contractuels
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant.

Pièces particulières :

           L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;
           Le cahier des clauses particulières (CCP) ;
           Le cahier des clauses administratives générales – fournitures courantes et services (CCAG -
            FCS) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et publié au JO du 1er avril 2021 (document non
            joint au présent marché)
           BPU1 : La grille de rémunération définie par le pouvoir adjudicateur, valant Bordereau des
            Prix Unitaires du Volet 1 – Amélioration des indicateurs
           BPU 2 : Le bordereau des prix du Volet 2 – Education à l’alimentation durable
           BPU 3 : Le catalogue valant Bordereau des Prix Unitaires du Volet 3 – Accessibilité des
            produits issus de l’agriculture durable
           Les bons de commandes
           Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants


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          Le(s) plan(s) de progrès, constitué(s) de :
               o A21 : Déclaration d'engagement du respect des critères techniques
               o A7 : Diagnostic Préservation ressources Eau Air
               o A8 : Formalisation du Plan de progrès
          A6 : Cadre de réponse des offres
          A13a : Cahier des charges des produits transformés
          A14 : Modèle fiche technique produit agricole durable
          A2 Liste des membres du groupement de commande qui sera mise à jour le cas échéant
          A3 : Carte des territoires des membres du groupement de commande pour la prestation
           eau-air qui sera mise à jour le cas échéant
          A5 Carte des communes membres du groupement de commande qui sera mise à jour le
           cas échéant



Article 8. Clause de réexamen

      8.1 Evolution des territoires des acheteurs du groupement de
         commande
Le groupement de commande d’acheteurs peut évoluer au cours du marché, tel que défini dans les
L’annexe A4.
Les évolutions de territoire consécutives seront notifiées au titulaire du marché, par la production des
cartes mise à jour par le pouvoir adjudicateur.

      8.2 Progression     de    l’amélioration    des   indicateurs
         environnementaux en cours de l’exécution du marché – Volet
         1
Le titulaire pourra en cours d’exécution du marché proposer des plans de progrès complémentaires,
par l’ajout de surfaces éligibles dans les conditions décrites à l’article 41 - partie B du présent cahier
des charges.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 12 mois pour accepter ou refuser les plans de progrès
proposés. Ce délai doit permettre l’intégration dans le marché de nouveau plan de progrès dans des
conditions compatibles entre celui-ci et le cycle cultural notamment.

Après acceptation par le pouvoir adjudicateur, ces nouveaux plans de progrès seront introduits dans
le marché par voie d’avenants.

      8.3 Ajout de prix unitaires pour les prestations d’éducation à
         l’alimentation durable – Volet 2
Dans le cas d'un besoin nouveau, le Pouvoir adjudicateur détermine les nouvelles prestations qu'il
escompte ajouter à la définition des Bordereaux des Prix Unitaires.




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Les prix nouveaux seront introduits par avenant sous certaines conditions :
- Le prix nouveau devra être en lien direct avec l’objet du marché ;
- Les prix nouveaux seront limités en nombre à 60 pour la durée totale du marché.

Les rajouts aux bordereaux des prix unitaires n'impactent pas le montant maximum du marché.



      8.4 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire
         en cours d’exécution
Le titulaire unique pourra proposer au Pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau titulaire afin
de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les
hypothèses suivantes :
-        cessation d’activité,
-        cession de contrat,
-        décès,
-        difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières
empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,
-        défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.

Le Pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction
de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base
des mêmes pièces que celles produites par le titulaire et qu’il respecte toutes les conditions
d’exécution du marché.

A l’issue de cet examen, le Pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution.

Dans le cadre d’un groupement d’opérateurs économiques, cette même possibilité est offerte à
chacun des membres du groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution. Le
remplaçant proposé pourra être dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du
groupement, soit une entreprise tierce.

Le Pouvoir adjudicateur vérifie que les garanties présentées par l’opérateur économique proposé
correspondent à celles requises pour la bonne exécution du marché.

Le refus du Pouvoir adjudicateur de procéder à la substitution de titulaire entraîne la résiliation du
marché en cas de titulaire unique. Aucune indemnité n’est due au titulaire.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, en cas de refus du Pouvoir adjudicateur de procéder
à la substitution, la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée. Cette résiliation partielle
qui n’entraîne aucun droit à indemnité pour le cotraitant concerné n’affecte pas la situation des autres
membres, qui poursuivront l’exécution du marché pour la part qui leur a été confiée, sauf impossibilité
liée à l’organisation des membres du groupement qui rendrait impossible cette exécution. Dans cette
hypothèse, le marché est intégralement résilié par décision du Pouvoir adjudicateur, sans indemnité
pour les titulaires.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire parmi ses membres. A défaut, l'Acheteur se réserve la possibilité de prononcer la
résiliation sans faute, mais sans indemnité.




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Article 9. Type de prix
Les prestations sont traitées à prix unitaires.

Les prix unitaires des différents bordereaux de prix (BPU1, BPU2 et BPU3) sont appliqués aux quantités
réellement exécutées.

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois correspondant à la date à laquelle
l'offre a été remise par le titulaire, conformément au CCAG. Ce mois est appelé mois zéro (M0) : Aout
2026.

Article 10.Contenu des prix
Les prix sont réputés complets. Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales,
ou autres frappant obligatoirement la prestation.

Article 11.Modalités de variation du prix
Les modalités de variation des prix sont détaillées pour chacun des volets dans le chapitre s’y
rapportant.

Article 12.Forme du marché - Attribution des commandes
Le marché est accord-cadre à bons de commande multi attributaire, passé par un pouvoir adjudicateur
avec montant maximum et sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande,
en application de l’article R2162-2 alinéa 2 et R2162-13 à R2162-14 du code de la commande publique.

Le nombre maximum de titulaires est fixé à 250.

Les conditions d'attribution des commandes aux différents titulaires sont les suivantes :
Pour chaque commande, un choix sera opéré entre les prestataires retenus en fonction des besoins de
la commande, et selon les éléments suivants :
        Adéquation des prestations des titulaires au regard des besoins de la commande,
        Disponibilités.

Article 13.Bons de commande - Généralités
Les commandes sont faites au fur et à mesure de la survenance des besoins des Acheteurs, par
l'émission de bons de commande. Chaque Acheteur du groupement de commandes émet ses propres
bons de commande.

Dans un souci de développement durable, et après accord entre les parties, les échanges entre les
cocontractants se font de manière privilégiée par voie électronique.




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Les bons de commande indiquent :
        la référence au marché ;
        la date et le numéro du bon de commande ;
        la nature et la désignation des prestations à réaliser ;
        le montant de la commande ;
        les délais d'exécution/livraison (date de début et date de fin) ;
        les lieux d’exécution/livraison

Le délai d'exécution ou de livraison est fixé par chaque bon de commande et court à compter de la
notification de celui-ci.

Les bons de commande sont signés par la personne habilitée à signer les commandes, selon
l'organisation propre à chacun des Acheteurs membres du groupement de commandes

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande, dans un délai de dix
jours à compter de la date de réception de celui-ci, sous peine de forclusion.

Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait
l'objet d'observations de sa part.

En cas de cotraitance ou de sous-traitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul la compétence pour formuler des observations à l’Acheteur.

Les bons de commande peuvent être notifiés jusqu'au dernier jour de validité du marché.

Conformément à l'article R2162-5 du code de la commande publique, la durée d'exécution du(des)
dernier(s) bon(s) de commande émis dans le cadre du marché est fixée conformément aux conditions
habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. L'Acheteur ne peut fixer une durée
telle que l'exécution des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité du
marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique.



Article 14.Modalités de paiement
Les paiements sont effectués à réception d’une demande de paiement par le titulaire.

          Volet 1 – Amélioration des indicateurs environnementaux : Les prestations sont réglées par
           des paiements d’acomptes et un solde.
          Volet 2 – Prestations d’éducation à l’alimentation durable : Les prestations sont réglées par
           des paiements partiels définitifs et un solde.
          Volet 3 – Accessibilité des produits issues de l’agricultures durables : Les prestations sont
           réglées par des paiements partiels définitifs et un solde.

Article 15.Forme des demandes de paiements
La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le montant
à payer est établi.
Elle mentionne aussi le détail des prix unitaires.




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Aucune exigence particulière n’est imposée au titulaire concernant la forme de la demande de
paiement. Celle-ci doit néanmoins respecter les usages de la profession et comporter les mentions
légales obligatoires fixées à l’article L441-3 du code de commerce (nom et adresse des parties, date de
la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors TVA
des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la
vente ou de la prestation de service et directement liée à celle-ci).

Article 16.Dématérialisation des paiements
La facturation en ligne sera utilisée. En vertu de l'article L2192-1 du code de la commande publique,
les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics,
ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme
électronique.
Les opérateurs économiques ont l'obligation de transmettre leur facturation de façon dématérialisée
au moyen de la plateforme chorus-pro.gouv.fr.
L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.
Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut
la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L.
2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture
sur le portail de facturation.

Modalités pratiques pour transmettre les factures sur le portail Chorus :
       Identifiant de la structure publique : Structure acheteuse mentionnée au bon de
          commande,
       Code service : Se conformer aux instructions du bon de commande le cas échéant,
       Références ou numéro de l'engagement juridique : Numéro du marché et du bon de
          commande.

Article 17.Paiement en cas de cotraitants
Chaque membre du groupement conjoint perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution
de ses propres prestations.

Article 18.Paiement en cas de sous-traitants
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par
l’Acheteur, sont payées dans les conditions financières prévues par un acte spécial de sous-traitance ;
le sous-traitant perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

Article 19.Monnaie de compte du marché
La monnaie de compte du marché est l'euro pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris).




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Article 20.Délai de paiement
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les articles
L2192-10 à L2192-14 et R2192-12 à R2192-36 du code de la commande publique.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de
paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir
adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet
effet.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, aussi, en vertu de
l’article R2192-17 du code de la commande publique, le délai de paiement court à compter de la date
à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la
demande de paiement.

Intérêts moratoires et indemnités sanctionnant le retard de paiement
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article L2192-13 du code de la commande publique est égal
au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de
huit points de pourcentage.
En vertu de l’article L2192-13 alinéa 3 du code de la commande publique, le retard de paiement donne
lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros, conformément à l’article D2192-35 du code de la commande publique.

Article 21.Retenue de garantie
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.

Article 22.Dispositions concernant l'avance
Aucune avance n’est prévue, au regard de la typologie des commandes et des montants qui en
découlent.

Article 23.Garantie technique
Les dispositions de l'article 33 du CCAG-FCS s'appliquent.

Article 24.Assurances de responsabilité civile professionnelle
Conformément à l'article 9 du CCAG-FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de
garantir sa responsabilité à l'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la
conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.




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À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande.

Article 25.Pénalités de retard de réalisation pour les volets 2 et 3
Les pénalités pourront être précomptées sur les paiements versés par l'Acheteur.

      25.1 Montant des pénalités de retard
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison d’une
commande est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité
forfaitaire de 50,00 €.
Des livraisons qui interviendraient en dehors des plages horaires identifiées pour chacun des Acheteurs
(Annexe A9), sans raison valable, seront considérées comme des retards et l'Acheteur appliquera de
plein droit la pénalité précitée.

      25.2 Plafonnement des pénalités de retard
Conformément à l’article 14.1.2 du CCAG-FCS, le montant total des pénalités de retard ne peut
dépasser 10% du montant total hors taxes du bon de commandes auquel elles se rapportent.

      25.3 Exonération des pénalités de retard
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités sont dues sans seuil d’exonération.

      25.4 Mise en œuvre des pénalités de retard
Les pénalités de retard ne sont appliquées que suite à une phase de contradictoire avec le titulaire du
marché, invité par l'Acheteur à présenter ses observations, comme indiqué à l'article 14.1.1 du CCAG-
FCS.

Article 26.Pénalités pour retard dans la remise de documents relatifs
   à la traçabilité, à l’éligibilité et aux reportings
Le titulaire est tenu de communiquer les documents de preuve de traçabilité, de certification ou
d’éligibilité à l'Acheteur lorsque celui-ci en fait la simple demande par courriel. A défaut de l'avoir
produit à l'échéance d'un délai de dix jours courant à compter de la réception de la demande, le
titulaire encourt une pénalité journalière de retard. Cette pénalité s’applique pour chaque document
demandé non remis.

      26.1 Montant des pénalités de retard dans la remise de
        documents
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG, le titulaire encourt une pénalité journalière de retard d’un
montant de 5 euros par jour de retard, par document.




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      26.2 Plafonnement des pénalités de retard dans la remise de
        documents
Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG-FCS, le montant total des pénalités de retard ne peut
dépasser 150 €, par document soit un retard de 30 jours.

      26.3 Exonération des pénalités de retard dans la remise de
        documents
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités sont dues sans seuil d’exonération.



      26.4 Mise en œuvre des pénalités de retard dans la remise de
        documents
Les pénalités de retard ne sont appliquées que suite à une phase de contradictoire avec le titulaire du
marché, invité par l'Acheteur à présenter ses observations, comme indiqué à l'article 14.1.1 du CCAG-
FCS.

Article 27.Résiliation
Il est fait application des dispositions du CCAG-FCS sur la résiliation, complétées des dispositions
suivantes :

      27.1 Cas de résiliations prévus par le Code de la commande
        publique
Pour rappel, conformément au code de la commande publique, en complément des cas de résiliation
prévus par le CCAG, l'acheteur peut résilier l'accord-cadre :
        Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas
           d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, conformément à l'article L2195-
           4 du code de la commande publique,
        Lorsque celui-ci n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un
           manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière
           de marchés qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne, en vertu de
           l'article L2195-5 du code de la commande publique,
        Lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux
           dispositions prévues par l'article L2194-1, en vertu de l'article L2195-6 du code de la
           commande publique.

      27.2 Résiliation pour motif d'intérêt général
Le taux de l’indemnité versée au titulaire appliquée sur le montant hors taxe de la partie résiliée de
l'accord-cadre est de 5 %.

      27.3 Autres motifs de résiliations


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En outre, le marché peut être résilié, totalement ou partiellement, aux tords du titulaire et sans
indemnité dans les cas suivant :

     En cas de non-respect des critères techniques d’entrée :
L’ensemble des prestations des 3 volets, en lien avec les surfaces agricoles de l’exploitation ne
respectant plus les critères techniques d’entrée, seront résiliés. Cette résiliation partielle prendra la
forme d’un courrier du Pouvoir adjudicateur notifié au titulaire. Préalablement, le titulaire aura reçu
une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai de 30 jours à compter cette mise en
demeure. La dite résiliation s’appliquera pour l’ensemble des Acheteurs.

      En cas d’absence de preuve des certifications prévues à l’article 2 de la partie D du CCP :
Le produit agricole concerné par cette absence de preuve de certification ne pourra plus faire l’objet
d’une commande dans le cadre du présent marché. La décision unilatérale du Pouvoir adjudicateur
sera notifiée par ordre de service et s’appliquera pour l’ensemble des Acheteurs. Préalablement, le
titulaire aura reçu une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai de 15 jours à
compter cette mise en demeure.

     En cas de non-respect des conditions d’éligibilité mentionnées dans la partie D du CCP :
Le produit agricole concerné par ce non-respect des conditions d’éligibilité ne pourra plus faire l’objet
d’une commande dans le cadre du présent. La décision unilatérale du Pouvoir adjudicateur sera
notifiée par ordre de service et s’appliquera pour l’ensemble des Acheteurs. Préalablement, le titulaire
aura reçu une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai de 15 jours à compter cette
mise en demeure.



Article 28.Suspension de l’exécution de tout ou partie des prestations
Dans certaines circonstances, le pouvoir adjudicateur peut décider la suspension de tout ou partie des
prestations.

        En cas de non-respect du plan de progrès conduisant à dégradation de la note des indicateurs
         environnementaux définis en partie B du présent CCP :
Les prestations des volets 2 et 3, en lien avec les surfaces agricoles de l’exploitation concernée, seront
suspendues. Cette suspension prendra la forme d’un courrier du Pouvoir adjudicateur notifié au
titulaire.
Préalablement, le titulaire aura reçu une mise en demeure de produire un plan d’action précisant le
délai de mise en œuvre des actions correctives visant à rétablir la situation initiale dans un délai de 90
jours à compter cette mise en demeure.
La suspension sera décidée par le pouvoir adjudicateur :
             o En l’absence de plan d’action
             o En cas d’insuffisance des actions mise en œuvre après contrôle par le pouvoir
                 adjudicateur à l’issu du délai défini dans le plan d’action accepté
La dite suspension s’appliquera pour l’ensemble des Acheteurs.

     En cas de déconversion d’une exploitation en agriculture biologique
Lorsqu’une exploitation engagée en agriculture biologique décide de se déconvertir, le titulaire devra
en informer dans les meilleur délai le Pouvoir adjudicateur sous forme d’un courrier, accompagné des
éléments justifiant du respect des critères techniques d’éligibilités et les modifications de pratiques
envisagées.




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Les prestations des volets 2 et 3, en lien avec les surfaces agricoles de l’exploitation concernée, seront
suspendues. Cette suspension prendra la forme d’un courrier du Pouvoir adjudicateur notifié au
titulaire.
Préalablement, le titulaire recevra une mise en demeure de produire un plan de progrès pour les
surfaces agricoles concernées, dans un délai de 90 jours à compter cette mise en demeure.
La présentation de ce plan de progrès se fera dans les conditions prévues dans la clause de progression
prévue à l’article 41 du présent CCP
La suspension sera décidée par le pouvoir adjudicateur :
            o En l’absence de plan de progrès

     En cas de non-respect du cahier des charges relatifs aux produits transformés (annexe A13a)
Les prestations du volet 3, en lien avec les produits issus de l’agriculture durable concerné par le non-
respect précité, seront suspendues. Cette suspension prendra la forme d’un courrier du Pouvoir
adjudicateur notifié au titulaire.
Préalablement, le titulaire aura reçu une mise en demeure de produire un plan d’action précisant le
délai de mise en œuvre des actions correctives visant à rétablir la situation initiale dans un délai de 90
jours à compter cette mise en demeure.
La suspension sera décidée par le pouvoir adjudicateur :
            o En l’absence de plan d’action
            o En cas d’insuffisance des actions mise en œuvre après contrôle par le pouvoir
                adjudicateur à l’issu du délai défini dans le plan d’action accepté
La dite suspension s’appliquera pour l’ensemble des Acheteurs.



Article 29.Exécution aux frais et risques du titulaire
Conformément à l'article 45 du CCAG-FCS, le Pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à
l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit lorsque le
titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux dispositions du marché ou aux
ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut
souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.

Article 30.Règlement amiable des litiges
Les dispositions du CCAG-FCS sur le recours gracieux s’appliquent, cependant lorsque le représentant
du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du
titulaire :

A défaut de parvenir à un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, les parties
conviennent de saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Nantes,
chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément à l’article R2197-1 du code de la
commande publique) pour les litiges nés de l’exécution de l'accord-cadre.
Une fois l’avis du comité rendu et notifié dans les six mois de sa saisine, sauf prolongation, le pouvoir
adjudicateur dispose d’un délai de trois mois pour signifier au titulaire son acceptation ou son rejet. Si
les parties décident de se conformer à l’avis rendu, elles peuvent conclure une transaction ou signer
un avenant, si cela est juridiquement possible.




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Article 31.Attribution de compétence
Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour tout litige concernant la passation ou
l'exécution de ce marché.

Article 32.Dérogations
L’article 5 déroge à l'article 3.1.1 du CCAG FCS
Les articles 25 et 26 dérogent à l’article 14 du CCAG FCS
L’article 27 déroge à l’article 41 du CCAG FCS
L’article 28 déroge à l’article 41 du CCAG FCS
Les articles 35 à 38 dérogent aux articles 27 à 29 du CCAG FCS
L’article 44 déroge à l’article 30 du CCAF FCS




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                        B -VOLET 1
              Amé lioration des indicateurs
                    environnementaux
Article 33.Descriptif des prestations
La prestation d’amélioration des indicateurs environnementaux consiste en l’exécution de critères
techniques dits « d’entrée » et en l’amélioration d’indicateurs environnementaux ciblés par
l’Acheteur.

Cette prestation est formalisée comme suit :
    1) Un contrôle de l’exécution des critères techniques,
    2) La mise en œuvre d’un projet de progrès du système de production des opérateurs, dénommés
        ci-après par le terme « exploitation agricole » ou « exploitation »

        33.2 Critères techniques d’entrée
Les critères techniques doivent être respectés par toute exploitation agricole candidate au marché au
moment de la remise de son offre et doivent être maintenus pendant toute la durée d’exécution du
marché sur l’ensemble des cultures de l’exploitation, sans exception.

Les critères sont les suivants :

        Être certifiée HVE3 ou Agriculture Biologique au plus tard le 31/12/2026 en cas de certification
         en cours, le candidat devra fournir les justificatifs de demande de certification)

        Interdiction d’usage sur l’ensemble de l’exploitation agricole de 5 molécules chimiques
         présentes dans les produits phytosanitaires utilisés pour le traitement des cultures végétales.
         Ces molécules sont responsables de la dégradation de la qualité des eaux brutes et de l’air en
         raison de leur propriété de solubilité dans l’eau et de leur volatilité dans l’air. Les molécules
         interdites d’usage sont :
             o S-métolachlore,
             o Métaldéhyde,
             o Métazachlore,
             o Flufénacet,
             o Diméthénamide-P

        Interdiction d’usage de néonicotinoïdes

        Une interdiction temporaire d’usage, à partir du 15 Septembre jusqu'au 20 octobre inclus,
         concernant les herbicides à base de Prosulfocarbe ou de Pendiméthaline sur l’ensemble des
         cultures de l’exploitation, sans exception.

        Absence de production et de commercialisation de légumes/fruits en contre-saison (contre-
         saison : tomates, concombres, aubergines, courgettes, poivrons entre le 21 décembre et 15


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         mars). Par contre-saison, on entend une production réalisée en dehors de la période naturelle
         de culture.

        33.3 Projet de progrès
Pour les exploitations certifiées en Agriculture Biologique sur l’ensemble de l’atelier végétal, la mise
en place d’un projet de progrès peut être considérée comme facultative. Les pratiques agronomiques
déjà en place apparaissent globalement satisfaisantes au regard des services environnementaux
évalués. Par ailleurs, les services environnementaux liés aux enjeux pesticides et nutriments
(notamment l’azote minéral) ne sont pas applicables pour ces exploitations, en raison de l’interdiction
de ces intrants en Agriculture Biologique.

Pour les exploitations en système dit « conventionnel » et candidates au marché, la mise en œuvre
d’un projet de progrès du système de production est obligatoire. Le plan de progrès doit intégrer les
indicateurs suivants :

        Indices de Fréquence de Traitement (IFT) herbicides et non herbicides qui rendent compte
         de l'intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques (pesticides) à l’échelle d’une
         exploitation agricole. Ces indicateurs permettent d'évaluer les progrès en termes de réduction
         de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de situer les pratiques au regard de
         celles du territoire.

L’objectif de résultat à atteindre par l’exploitation agricole est conditionné par :
             o Des références territoriales définies par les Schémas d’Aménagement et de Gestion
                 de l’Eau (SAGE). Les valeurs IFT définies par le SAGE correspondent aux valeurs de
                 référence à partir desquelles est défini le plan de progrès de l’exploitation agricole
                 (annexe A10 - Carte référence IFT).
             o Par la prestation de service environnemental qui impose une réduction de 15% de la
                 valeur IFT de l’exploitation agricole, tous les 3 ans ET pendant toute la durée du
                 marché, par rapport à la valeur du SAGE dès lors qu’elle se situe au-dessus de la valeur
                 optimale correspondant à 50 % de la valeur IFT de référence du SAGE où se situe le
                 siège de l’exploitation.

De cette façon, les résultats de progrès des exploitations agricoles pourront être comparés aux valeurs
caractéristiques du territoire sur lesquelles elles se situent.

       Des indicateurs complémentaires de moyens et/ou de résultats devront également être
        intégrés dans le plan de progrès. Les indicateurs ciblés sont catégorisés sous forme de trois
        services environnementaux et mobilisés par l’Acheteur pour suivre l’évaluation de la
        prestation de service environnemental.
        La liste des indicateurs retenus est disponible dans le diagnostic de préservation de la
        ressource en eau et de l’air (Annexe A7 : Modèle de Diagnostic préservation ressources Eau
        Air) et le choix des indicateurs constituant le plan de progrès de l’exploitation agricole est laissé
        à l’exploitant agricole sous réserve que le plan de progrès satisfasse aux objectifs de progrès
        définis à l’article 37.




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Les indicateurs retenus dans le cadre de la prestation de service environnemental constituent des
indicateurs de résultats pour évaluer l’évolution des systèmes de production. Ils sont le résultat de
l’ensemble des choix et des actions réalisés – concernant l’assolement et les rotations, les objectifs de
rendement et le chargement animal, l’aménagement et la protection du parcellaire (bocage), les
modes de travail du sol… C’est la raison pour laquelle ils constituent les indicateurs privilégiés pour
définir le projet de progrès du système de production des exploitations.

Chaque exploitation agricole est donc amenée à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour faire
évoluer de manière cohérente la globalité de son système de production.

         33.4 Le diagnostic de préservation de la ressource en eau et de
           l’air
Le diagnostic de préservation de la ressource en eau et de l’air constitue un outil opérationnel de suivi
et d’évaluation des exploitations agricoles concernant leurs pratiques agricoles.
Le diagnostic repose sur une approche par indicateurs, structurée autour de mesures prioritaires
identifiées comme déterminantes au regard du fonctionnement hydrologique du territoire et des
enjeux de protection de la ressource en eau.

L’appréciation de la performance environnementale des exploitations agricoles est réalisée à travers
un système d’indicateurs, construit par le pouvoir adjudicateur, ce qui permet d’adapter les résultats
à atteindre en fonction des spécificités territoriales, liées à la nature des enjeux environnementaux
locaux et aux types d’agricultures présentes sur les territoires éligibles au marché. Le diagnostic est
disponible en annexe A7.

Les indicateurs de suivi retenus dans le cadre du diagnostic sont rattachés à trois catégories de services
environnementaux rendus par les agriculteurs :

    1. Limiter les risques de transfert via la réduction des phénomènes de ruissellement et d’érosion
       du sol au travers d’indicateurs qui concernent en particulier la gestion des couverts végétaux
       (couverture des sols, allongement des rotations, prairies permanentes…), la gestion du
       parcellaire agricole et des structures paysagères tels que le bocage, les prairies.
    2. Limiter l’usage des pesticides dans les eaux de captage et leur volatilisation dans l’air grâce à
       la mise en œuvre de méthodes alternatives
    3. Limiter la pression en nutriments au travers d’indicateurs qui concernent la gestion des
       ressources (azote, phosphore) et la gestion des inter-cultures ou cultures fixatrices d’azote
       (non fertilisation, légumineuses).

Pour chacun de ces services environnementaux, des indicateurs permettent :
        D’objectiver les pratiques agricoles existantes sur les exploitations agricoles,
        De définir leur périmètre d’application (nombre de parcelles, surfaces concernées),
        D’évaluer la contribution des exploitations agricoles au service environnemental associé,
        Et ainsi de positionner l’exploitation selon un niveau de protection de l’eau (Défavorable,
           A améliorer, Favorable, Protection), à partir de valeurs guides prédéfinies pour chaque
           indicateur.

Les indicateurs sont calculés à partir :
     Des données déclaratives de l’exploitation
     Des observations de terrain
     Des documents techniques disponibles (plans d’assolement, diagnostics existants).



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Ces documents et/ou enregistrements garantissent l’objectivation de la notation, la reproductibilité
de l’évaluation et l’équité de traitement entre les exploitations agricoles dans un cadre contractuel.
Pour les exploitations concernées par un plan de progrès, les exploitations agricoles devront fournir
les pièces nécessaires à cette évaluation, en particulier les documents justificatifs nécessaires pour le
calcul des indicateurs environnementaux ciblés.



        33.5 Le plan de progrès
À partir des résultats du diagnostic, des axes de progrès sont identifiés et les exploitations agricoles
s’engagent à faire évoluer leurs pratiques agricoles pour améliorer la qualité des services
environnementaux rendus.
L’engagement se réalise au travers de la définition d’un plan de progrès qui formalise les objectifs à
atteindre pour chacun des indicateurs suivants :

    -    Réduction de l’IFT herbicide
    -    Réduction de l’IFT hors herbicide
    -    Réduction de la valeur du reliquat d’azote début drainage
    -    Amélioration du niveau de protection des services environnementaux visant la protection de
         l’eau et de l’air.

L’exploitation agricole doit formaliser les engagements de progrès qu’elle propose dans le cadre du
marché sur la base du document Annexe A8 - Formalisation du Plan de progrès.
La situation initiale correspond à celle de la campagne culturale n-1 par rapport à la date de
candidature au marché.
La situation à l’issue du marché correspond à la campagne culturale 2032.


L’évolution des pratiques, qui correspond à la mise en œuvre d’une prestation environnementale dans
le cadre du marché, sera évaluée objectivement sur la base du diagnostic de préservation de la
ressource en eau et de la mise en œuvre du plan de progrès.

Article 34.Commande du plan de progrès
La notification du marché, ou de l’avenant introduisant un nouveau plan de progrès le cas échéant,
emporte commande des prestations d’améliorations d’indicateurs environnementaux à mettre en
œuvre et détailler dans le document Annexe A8 - Formalisation du Plan de progrès.

Article 35.Modalités de vérification des prestations d’amélioration
   des indicateurs environnementaux - Généralités
Les article 35 à 38 dérogent aux articles 27 à 29 du CCAG FCS.

Afin de vérifier la mise en œuvre des prestations du volet 1, à l’issue de chaque saison culturale, un
technicien conseil mandaté par l’Acheteur vérifiera la mise en œuvre du projet d’évolution des
indicateurs environnementaux avec les chefs d'exploitation qui sont tenus de s’y soumettre. Le
technicien conseil apportera également aux chefs d’exploitation un accompagnement technique afin
de les aider dans l’atteinte de leurs objectifs.




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A l’issue de cette vérification, les chefs d'exploitation fourniront au Pouvoir adjudicateur (Collectivité
Eau du Bassin Rennais) le document suivant complété et signé : Annexe A11 - ModèleBilan
intermédiaire Annuel.

La rémunération du technicien conseil est directement prise en charge par l’Acheteur (syndicat d’eau
potable, EPTB ou EPCI compétent).
À l'issue du marché (6 ans suivant la date de notification du marché) une dernière évaluation assortie
d’une actualisation du diagnostic de préservation de la ressource en eau et de l’air sera organisée dans
les exploitations dans les mêmes conditions que le diagnostic initial.

Les chefs d'exploitations agricoles devront fournir les pièces nécessaires à cette évaluation, en
particulier les pièces nécessaires au calcul de l’ensemble des indicateurs environnementaux ciblés.

Article 36.Modalités d’évaluation des critères techniques d’entrée

      36.1 Dans la candidature
Les critères techniques constituent des conditions minimales obligatoires que toute exploitation
agricole s’engage à respecter pour pouvoir intégrer le marché. Deux situations peuvent se présenter :

      Situation 1 : critères techniques non respectés avant engagement dans le marché
Lors du dépôt de leur candidature, les exploitations peuvent s’engager formellement à respecter ces
critères si les pratiques de l’année n-1 ne respectaient pas ces critères. Dans ce cas précis, le marché
impose un changement de pratiques et à ce titre, les exploitations agricoles doivent fournir une
déclaration attestant d’un engagement immédiat à respecter les critères techniques. Les leviers mis
en place pour répondre à ces exigences devront être mentionnés lors de la déclaration (annexe :
déclaration d’engagement au respect des critères techniques)

      Situation 2 : critères techniques déjà respectés avant engagement dans le marché
Les exploitations agricoles qui respectent ces pratiques doivent fournir tous les éléments permettant
de s’assurer du respect de ces exigences.
Selon la situation de l’exploitation agricole, la présence des pièces justificatives fait l’objet d’une
vérification préalable à tout engagement comptable et juridique, en complément des critères
d’éligibilité. Seules les exploitations agricoles respectant l’ensemble de ces critères techniques
pourront être retenues dans le cadre du marché.

      36.2 En cours d’exécution du marché
Les critères techniques constituent des conditions d’exécution du présent marché. Les exploitations
agricoles sont tenues de confirmer chaque année qu’elles continuent de respecter les critères d’entrée
dans le cadre de leur déclaration annuelle pour chaque campagne culturale.
Par ailleurs, l’acheteur ou son représentant pourra, à tout moment, demander au titulaire de justifier
de la satisfaction de cette condition par la production de tout document complémentaire qu’il jugera
utile.

Le non-respect de ces critères en cours de marché peut entrainer la résiliation partielle du marché par
l’exclusion des surfaces agricoles concernées, pour l’ensemble des volets, dans les conditions de
l’article 27.3 - partie A du CCP.




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Article 37.Modalités d’évaluation de la mise en œuvre du plan de
   progrès
Les exploitations agricoles, en complément des conditions générales d’éligibilité décrites
précédemment et du respect des critères techniques pendant toute la durée d’engagement,
s’engagent à réaliser une prestation d’amélioration d’indicateurs environnementaux afin d’améliorer
la qualité de l’eau et de l’air de leur territoire selon les conditions suivantes.

      37.1 Indices de Fréquence de Traitement (IFT) herbicides et non
        herbicides
Les exploitants agricoles s’engagent à mettre en œuvre une trajectoire de réduction de leur Indice de
Fréquence de Traitement (IFT) herbicide et hors herbicide. Cette trajectoire tient compte des valeurs
de référence IFT herbicide et hors herbicide du territoire de l’exploitation agricole telles que
déterminées par les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). Ces valeurs permettent
de comparer les résultats des exploitations agricoles par rapport aux valeurs caractéristiques du
territoire sur lesquelles elles se situent. Ainsi le progrès réalisé par les exploitations sera évalué par
rapport à ces valeurs.
             
Le progrès annuel attendu par l’Acheteur est fixé à 5 % par an de réduction des IFT à compter de
l’année de référence propre à chaque exploitation agricole (correspondant à l’année d’entrée dans le
marché).

Des paliers minimums conditionnent le progrès afin de prendre en compte les fluctuations
environnementales qui peuvent affecter la mise en œuvre du plan de progrès :

             -     Une réduction minimale de 10 % à l’issue de la troisième année d’exécution du marché
             -     Une réduction minimale de 25 % à l’issue de la sixième année d’exécution du marché

Deux exceptions sont prévues :
   - Première année du marché : aucun progrès minimal n’est exigé sauf en cas de dépassement
       de la valeur IFT de référence du SAGE ;
   - Lorsque la valeur initiale de l’exploitation dépasse la valeur IFT de référence définie par le
       SAGE, un objectif de réduction plus ambitieux doit être fixé. Dans tous les cas, une réduction
       minimale de 15 % est exigée et la valeur IFT doit être inférieure à la référence du SAGE au 1er
       Palier.

Des paliers d’exigences minimales s’appliquent à compter de la date d’entrée de l’exploitant dans le
marché, selon les dispositions suivantes :

    Année            Objectif et progrès minimal exigé
    Année 1          Pas de progrès minimal exigé
    Année 2          Progrès minimal exigé = cinq pour cent (5%) ; objectif cible = dix pour cent (10
                     %) de réduction.
    Année 3          Progrès minimal exigé = dix pour cent (10%) ; objectif cible = quinze pour cent
    (1er Palier)     (15 %) de réduction
    Année 4          Progrès minimal exigé = quinze pour cent (15 %) ; objectif cible = vingt pour
                     cent (20 %).



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    Année 5         Progrès minimal exigé = vingt pour cent (20 %) ; objectif cible = vingt-cinq pour
                    cent (25 %).
    Année 6         Progrès minimal exigé = vingt-cinq pour cent (25 %) ; objectif cible = trente pour
    (2ème Palier)   cent (30 %)

À l’issue de la troisième année, le taux atteint est réputé acquis contractuellement. Le palier de 3 ans
correspondant au jalon contractuel du marché.

Le respect de ces paliers constitue une condition d’exécution du marché.

Le progrès visant une réduction des indicateurs IFT herbicide et IFT hors herbicide est défini dans la
limite d’atteinte de la valeur optimale correspondant à 50 % de la valeur IFT de référence ci-après où
se situe le siège de l’exploitation.
Au-delà de cette valeur, un maintien d’une valeur inférieure à 50% de la valeur IFT de référence est
exigée.



                                                        IFT herbicide de référence pour le marché
                                                 Exploitations en polyculture et        Exploitations en
                                                  Exploitations en polyculture-      polyculture-élevage de
       Territoire IFT                                        élevage                    monogastriques
                                                 avec prairies     sans prairies          sans prairies

       1 - SAGE Vilaine                               1,1               1,6                      1,7
       2 – SAGE Rance - Frémur - Baie de
                                                      1,3               1,8                      1,7
       Beaussais
       3 - SAGE Couesnon - Sélune                     1,1               1,3                      1,7

       4 - SAGE Mayenne                               1,2               1,6                      1,7



                                                      IFT hors herbicide de référence pour le marché
                                                 Exploitations en polyculture et        Exploitations en
                                                  Exploitations en polyculture-      polyculture-élevage de
       Territoire IFT                                        élevage                    monogastriques
                                                 avec prairies     sans prairies          sans prairies

       1 - SAGE Vilaine                               1,7               2,4                      2,4
       2 – SAGE Rance - Frémur - Baie de
                                                      1,7               2,4                      2,4
       Beaussais
       3 - SAGE Couesnon - Sélune                     1,7               2,0                      2,0

       4 - SAGE Mayenne                               1,7               2,3                      2,3



Se référer à l’annexe A10 Carte référence IFT pour identifier les limites des territoires IFT.




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         37.2 Cas particulier des exploitations certifiées Agriculture
           Biologique
Les exploitations certifiées Agriculture Biologique bénéficient par définition d’un IFT herbicide = 0 et
d’un IFT hors herbicide = 0. Ces dernières s’engagent à maintenir leur certification Agriculture
Biologique pendant toute la durée du marché.

Dans le cas où une exploitation agricole entame une dé-conversion de ses cultures végétales de
l’Agriculture Biologique vers un système conventionnel, elle devra en informer le coordonnateur du
marché dans les conditions de l’article 28 -partie A du CCP.

Article 38.Plan de progrès visant une amélioration des indicateurs
   environnementaux
En amont de la remise de l’offre, l’exploitation agricole réalise un diagnostic de préservation de la
ressource en eau et de l’air, tel que décrit à l’article 33.4. Sur la base de ce diagnostic, une note est
attribuée à l’exploitation agricole pour chaque service environnemental (3 services) et qui reflète son
niveau de protection environnementale.

La note obtenue pour chaque service environnemental fait suite à l’évaluation d’un ensemble
d’indicateurs défini pour chaque service. Dans le cadre de la prestation de service environnemental,
cette note doit progresser d’au moins 15 % par rapport à sa valeur initiale, jusqu’à l’atteinte du niveau
de protection : « Favorable ».
L’évolution de la note globale peut résulter d’améliorations portant sur un ou plusieurs indicateurs,
laissés au choix de l’exploitation, dès lors que la progression minimale exigée est atteinte.

Pour chaque service environnemental, le niveau de protection est apprécié au regard de la note
obtenue, selon la grille suivante :

 Service environnemental : Limiter les risques de transfert
     
     -    une note strictement supérieure à 28 correspond à un niveau de protection « Protection » ;
     -    une note comprise entre plus de 20 et 28 inclus correspond à un niveau « Favorable » ;
     -    une note comprise entre plus de 13 et 20 inclus correspond à un niveau « À améliorer » ;
     -    une note inférieure ou égale à 13 correspond à un niveau « Défavorable ».

 Service environnemental : Limiter l’usage des pesticides

     -    une note strictement supérieure à 25 correspond à un niveau de protection « Protection » ;
     -    une note comprise entre plus de 18 et 15 inclus correspond à un niveau « Favorable » ;
     -    une note comprise entre plus de 11 et 14 inclus correspond à un niveau « À améliorer » ;
     -    une note inférieure ou égale à 10 correspond à un niveau « Défavorable ».
     -
 Service environnemental : limiter la pression en nutriments
     -    une note strictement supérieure à 20 correspond à un niveau de protection « Protection » ;
     -    une note comprise entre plus de 15 et 20 inclus correspond à un niveau « Favorable » ;
     -    une note comprise entre plus de 10 et 15 inclus correspond à un niveau « À améliorer » ;
     -    une note inférieure ou égale à 10 correspond à un niveau « Défavorable ».




Page 25 sur 39
Pour les exploitations agricoles dont la note initiale d’un ou plusieurs services environnementaux
correspond au niveau « défavorable », une exigence de progrès renforcée est imposée. Les
exploitations agricoles devront obligatoirement atteindre le niveau supérieur pour à minima 1 service
environnemental par paliers de 3 ans. Cela implique donc la sortie du niveau « Défavorable »
indépendamment de l’atteinte du taux de progression de 15 %.

Au-delà du niveau « Favorable », la poursuite des progrès reste possible mais n’est pas obligatoire.



Article 39.Modalités de rémunération du volet 1

      39.2 Indicateur de résultat : IFT herbicide et IFT hors herbicide
La rémunération des progrès IFT est liée au % de progrès de réduction des IFT réellement atteint, sous
réserve d’avoir atteint le minimum requis pour déclencher tout paiement (cf. exigence minimale de
progrès) et dans la limite d’atteinte de cinquante pour cent (50%) de la valeur IFT du territoire de
référence SAGE.

Le non-respect du progrès minimal exigé à un palier donné entraîne l’absence de rémunération
afférente à ladite période.

 Année      Modalité de rémunération                                                     Plafond de
                                                                                       rémunération
 Année 1    Paiement au réel, sans progrès minimal exigé (paiement possible dès
            1 % de progrès, pas de paiement si 0 %).
 Année 2    Paiement au réel sous réserve d’avoir atteint une baisse minimale de
            5% de la valeur IFT. Si la baisse est inférieure à 5%, le paiement est
            reporté.
 Année 3    1er palier : paiement à la réception du bilan 3 ans et sur la base du
 (1er       pourcentage de progrès atteint à l’issue de cette période.
 Pallier)   Le paiement est conditionné à l’atteinte d’un progrès minimal de 10
            %. Lorsque la valeur atteinte dépasse l’objectif de 15 %, la
                                                                                           Plafond de
            rémunération est calculée sur la base du niveau réellement atteint. A
                                                                                        rémunération
            noter que pour les années suivantes, la rémunération sera ajustée en
                                                                                        fixé à la valeur
            fonction de la valeur réellement atteinte pour rémunérer le progrès
                                                                                      cible de - 50% de
            supplémentaire, tout en respectant les seuils minimum
                                                                                          la valeur de
            intermédiaires.
                                                                                      référence de l’IFT
 Année 4    Paiement au réel dans la limite d’un progrès minimal d’une réduction
                                                                                          du territoire
            de 15 % de l’IFT avec un objectif de progrès de 20%. Si la baisse est
                                                                                           concerné.
            inférieure à 15%, le paiement est reporté.
 Année 5    Paiement au réel dans la limite d’un progrès minimal d’une réduction
            de 20 % de l’IFT avec un objectif de progrès de 25%. Si la baisse est
            inférieure à 20%, le paiement est reporté.
 Année 6    2eme palier : paiement sur la base du % atteint à l’issue de l’année 6.
 (2ème      Paiement possible sous réserve d’atteindre une baisse minimale de
 Pallier)   25%. Si la valeur atteinte dépasse l’objectif de 30%, le producteur est
            payé au réel, dans la limite du plafond de rémunération.




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Les exploitants reconnaissent que la constatation des progrès relève des données disponibles au terme
de chaque campagne culturale.

    -    La situation initiale de l’exploitation agricole correspond à la valeur IFT de la campagne
         culturale précédent la date d’entrée dans le marché.
    -    La situation à l’issue du marché correspond à la valeur IFT de la campagne culturale de la
         dernière année du marché, soit 2032.

        39.3 Améliorations des services environnementaux
La rémunération des services environnementaux est conditionnée à l’évaluation des pratiques
agricoles réalisée au moyen des bilans intermédiaires annuels (Annexe A11). Des acomptes peuvent
être versés chaque année et sont conditionnés à l’évaluation des pratiques mises en œuvre par
l’exploitation agricole sur la base d’une analyse conjointe du conseiller agronomique et du titulaire du
marché, ou son sous-traitant le cas échéant. En cas de mise en œuvre jugée insuffisante au regard des
engagements contractuels, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de refuser tout ou partie
du versement des acomptes. L’exploitation agricole peut faire le choix de percevoir la totalité de la
rémunération à l’issu du marché sur la base réelle des objectifs atteints.

 Année      Modalité de rémunération                                                     Plafond de
                                                                                       rémunération
 Année 1    Versement d’un acompte à réception du bilan intermédiaire, sans
            progrès minimal exigé.
 Année 2    Versement d’un acompte à réception du bilan intermédiaire et sous
            réserve d’avoir mis en place des leviers agronomiques. En l’absence
            d’actions effectives, le paiement sera refusé.
 Année 3    1er palier : paiement à la réception du bilan 3 ans et sous réserve
 (1er       d’une progression de la note du service environnemental de
 Pallier)   minimum 10%. Si la valeur atteinte dépasse l’objectif de 15 %, la
                                                                                      Plafond de
            rémunération est calculée sur la base du niveau réellement atteint.
                                                                                 rémunération fixé
            A noter que pour les années suivantes, la rémunération sera ajustée
                                                                                 à la note maximale
            en fonction de la valeur réellement atteinte pour rémunérer
                                                                                       du niveau
            uniquement le progrès supplémentaire.
                                                                                 « Favorable » pour
 Année 4    Versement d’un acompte à réception du bilan intermédiaire et sous
                                                                                      chacun des
            réserve d’avoir mis en place des leviers agronomiques. En l’absence
                                                                                        services
            d’actions effectives, le paiement sera refusé.
                                                                                 environnementaux
 Année 5    Versement d’un acompte à réception du bilan intermédiaire et sous
            réserve d’avoir mis en place des leviers agronomiques. En l’absence
            d’actions effectives, le paiement sera refusé.
 Année 6    2eme Pallier : paiement à réception du bilan 6 ans sur la base du %
 (2ème      de progrès atteint à l’issue de l’année 6. Paiement possible sous
 Pallier)   réserve d’atteindre un progrès minimal de 25%. Si la valeur atteinte
            dépasse l’objectif de 30%, le producteur est payé au réel.



Cas particulier des exploitations certifiées Agriculture Biologique

Pour les exploitations certifiées Agriculture Biologique, la réalisation du diagnostic de la préservation
de la ressource en eau et de l’air est facultative du fait de la mise en place de pratiques agronomiques
satisfaisantes au regard des indicateurs évalués. L’absence de diagnostic de la préservation de la


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ressource en eau et de l’air rendra l’exploitation inéligible à la rémunération d’un progrès puisqu’il n’y
aura pas de situation de départ servant de référence. Toutefois, l’exploitation qui le souhaite pourra,
en cours d’exécution du marché, commencer un plan de progrès, dans le cadre de l’application de la
clause de progression de l’article 42 du CCP.

Article 40.Caractéristiques de prix de la prestation de service
   environnemental
Les prix sont unitaires, tel que défini dans le bordereau des prix unitaires du volet 1, et payés
proportionnellement à l’engagement de progrès évalué, sous réserve des dispositions de l’article 40.

Sous réserve de dispositions particulières en lien avec la situation du prestataire, le taux de TVA
applicable pour cette prestation de service est de 20%.

Article 41.Clause de progression en cours de l’exécution du marché
Dans le cadre de l’article 8.2 - partie A - Partie Commune du CCP, le titulaire pourra en cours
d’exécution du marché proposer des plans de progrès complémentaires, par l’ajout de surfaces
éligibles.
Le titulaire devra produire l’ensemble des éléments demandés à l’article 33 - partie B du CCP.

Les plans de progrès complémentaires devront avoir une durée minimale de deux années culturales
complètes. De ce fait, la présentation de nouveau plan de progrès ne sera plus possible après le
01/09/2030.




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                   C - VOLET 2
             EDUCATION ALIMENTATION
                    DURABLE
Article 42.Descriptif des prestations
Le titulaire devra proposer des prestations d’éducation à l’alimentation durable qui pourront prendre
différentes formes et notamment :
         Accueil sur les exploitations agricoles exécutant le présent marché, permettant une
             découverte directe du milieu de production ;
         Intervention des chefs d’exploitation dans les écoles, restaurants scolaires ou tout autre
             lieu mis à disposition par les Acheteurs ;
         Accueil sur site et/ou intervention extérieure assurés par le producteur titulaire et/ou par
             un animateur technique, à la suite d’une commande ou d’une sollicitation d’un Acheteur.

Le contenu de la prestation d’éducation à l’alimentation durable est laissé libre dans sa conception et
son organisation. Ainsi, lors de l’exécution, la prestation peut être proposée et adaptée par le titulaire
selon différents formats, en fonction des besoins exprimés par les Acheteurs. La construction tarifaire
de ces prestations devra donc permettre une telle adaptation.

Article 43.Conditions d’exécution de la prestation d’éducation à
   l'alimentation durable
Les prestations d'éducation à l'alimentation durable font l'objet de bons de commande notifiés environ
un mois avant la date de la manifestation programmée.

Les prestations d'éducation à l'alimentation durable devront être exécutées selon les règles de sécurité
adaptées à l'accueil du public concerné.

Les modalités d'exécution précises pour chaque prestation seront définies dans le cadre de
l'organisation de chaque prestation.

Les commandes seront attribuées aux prestataires en fonction des besoins des acheteurs et de la
disponibilité des prestataires.

Article 44.Modalités de vérification et constatation de la réalisation
   de l’éducation à l’alimentation durable
Le présent article déroge à l’article 30 du CCAF FCS.

Le prestataire atteste de la réalisation de la prestation au vu d’un document de bilan similaire au
modèle proposé dans l’annexe A12 - Modèle Bilan prestation EAD. La constatation de la conformité
des prestations par rapport au bon de commande est réalisée par l'accompagnateur du groupe
bénéficiant de la prestation : une zone de remplissage et signature du document de bilan est prévu à
cette effet.


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Le prestataire enverra une copie de ce bilan au Pouvoir adjudicateur.

Article 45.Caractéristiques de prix de l’éducation à l’Alimentation
   Durable
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Sous réserve de dispositions particulières en lien avec la situation du prestataire, le taux de TVA
applicable pour cette prestation de service est de 20%.

Article 46.Variation des prix des prestations d’éducation à
   l’Alimentation Durable
Les prix sont fermes et non révisables pendant toute la durée du marché.




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              C -VOLET 3
  ACCESSIBILITE DES PRODUITS ISSUS
     DE L’AGRICULTURE DURABLE
Article 47.Descriptif des prestations
Le titulaire doit mettre à disposition des acheteurs des produits issus de l’agriculture durable. Pour les
produits bruts, les matières premières des produits proposés doivent provenir exclusivement des
surfaces agricoles de l’exploitation ou des ateliers animaux présents sur la ferme et qui répondent aux
conditions d’éligibilité de la prestation du Volet 1 du présent marché. Dans le cas de produits
transformés, c’est-à-dire des produits issus de matières premières ayant subi une transformation ou des
produits préparés à partir de plusieurs matières premières ou ingrédients, les produits devront répondre
aux exigences de proportionnalité décrites dans l’annexe A13a - Cahier des charges Produits
Transformés.

Ces produits pourront prendre la forme de denrées alimentaires ou non-alimentaires.

Cette condition d’exécution n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre l’accès à la procédure aux seuls
opérateurs économiques implantés sur les zones considérées. La mise à disposition constitue une
rémunération par contre-valeur de la prestation de préservation de la qualité de l’eau et de l’air.



Article 48.Exigences relatives aux denrées alimentaires
Les denrées alimentaires proposées doivent tenir compte des exigences suivantes :

       Exigences EGAlim

Dans le cadre du présent marché, les denrées alimentaires proposées devront provenir de fermes
certifiées HVE3 ou Agriculture Biologique. Le cas des produits transformés est traité spécifiquement en
annexe A13a – Cahier des charges Produits Transformés.

Les éléments de preuve de la certification seront à fournir lors du dossier de réponse au marché.
Toutefois, dans le cas de certification en cours d’acquisition à la date de remise des offres, ces preuves
pourront être fournies dans le cadre des dispositions de l’article 30 du Règlement de la Consultation,
dans le cadre de la procédure préalable à la signature du marché.

Par suite, à la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire devra fournir la preuve de la validité des
certifications des produits.


       Dispositions spécifiques aux produits alimentaires d’origine animale

Pour les produits d’origine animale, les fournisseurs de ces denrées devront proposer des produits
intégrant les critères techniques de production suivants :




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       Absence d’utilisation d’antibiotiques à titre préventif sur les animaux de l’atelier concerné
       Absence d’utilisation d’OGM (soja, colza ou autre) et d’huile de palme dans l’alimentation des
        animaux de l’atelier concerné.

Le respect de ces exigences conditionne l’éligibilité des produits dans le cadre du présent marché.
Les documents et/ou enregistrements justifiant cette exigence devront être joints au dossier de réponse
du marché. Par suite, à la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire devra fournir sur demande toute
preuve de ces critères techniques.

Article 49.Conditions d’exécution générale
Les acheteurs souhaitent promouvoir la protection de l’environnement et le développement durable
à travers l’intégralité de ce marché. La logique de développement durable préside donc à l’ensemble
des prestations décrites au présent marché.

Les acheteurs adhérents au groupement de commande adossé à ce présent marché se sont engagés à
respecter un volume minimum par commandes de 150€ HT. Ce montant minimum par commande
pourra donc être imposé par le titulaire du marché.

Tout manquement à l'une des dispositions de la présente partie D du CCP peut entraîner l’exclusion
du produit du titulaire pour faute du titulaire et sans indemnisation possible du préjudice subi.
La mise en œuvre de cette exclusion est détaillée à l’article 27.3 - partie A du CCP.




Article 50.Traçabilité des produits
Pour les produits bruts, les matières premières des produits proposés doivent provenir exclusivement
des surfaces agricoles de l’exploitation ou des ateliers animaux présents sur la ferme et qui répondent
aux conditions d’éligibilité de la prestation du Volet 1 du présent marché. Dans le cas de produits
transformés, c’est-à-dire des produits issus de matières premières ayant subi une transformation ou des
produits préparés à partir de plusieurs matières premières ou ingrédients, les produits devront répondre
aux exigences décrites dans l’annexe A13a - Cahier des charges Produits Transformés.

L’accessibilité aux produits issus de l’agriculture durable peut être réalisée en direct par le titulaire, en
sous-traitance, en co-traitance, avec un transformateur et/ou un intermédiaire.

Dans tous les cas, le titulaire et/ou ses partenaires devront justifier de la traçabilité complète des
produits proposés.

La transparence et la traçabilité constituent des exigences essentielles du dispositif et le titulaire doit
fournir la traçabilité totale des produits livrés. Dans ce cadre il devra notamment fournir tout document
que le pouvoir adjudicateur jugera utile de demander pour vérifier le respect des exigences et conditions
d’éligibilité.

En cas de substitution, le produit de remplacement devra impérativement répondre aux exigences du
CCP.




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Article 51.Présentation de l’offre pour l’accessibilité aux produits
   issus de l’agriculture durable
L’offre de produits issus de l’agriculture durable sera impérativement présentée par le candidat dans
la trame de catalogue prévue à cet effet (BPU3 - Catalogue valant Bordereau des prix unitaires Volet 3
– Accessibilité des produits issus de l’agriculture durable)

Cette offre constitue un catalogue du marché dont le contenu (produits proposés) pourra évoluer au
gré du marché.

Ce catalogue sera diffusé par le coordonnateur auprès des acheteurs : au lancement du marché, à
chaque ajout ou suppression définitive de produits, à chaque hausse de tarif.

En complément, afin d’apporter plus de praticité aux acheteurs du groupement, les titulaires pourront
communiquer leur catalogue du marché sous un format plus ergonomique (présentation, lisibilité,
informatisation).

Article 52.Evolution de l’offre
La périodicité pour l’ajout de nouveaux produits et la suppression de produits sera au maximum
mensuelle.
Les propositions d’ajouts et suppressions de produits seront présentées par le titulaire entre le 1er et
le 10 du mois dans la trame de catalogue précités et identifiées clairement.

Ces propositions d’ajouts et de suppressions feront l’objet d’un échange dans les meilleurs délais après
la demande de modification, entre le coordonnateur (et éventuellement un ou des acheteurs du
groupement) et le titulaire, en présentiel ou en visio-conférence. Lors de cette réunion, seront
également traitées les hausses de tarifs prévu à l’article 60.
Les suppressions seront argumentées.

Suite à cette réunion, le titulaire fournira le catalogue modifié définitif conforme aux validations du
coordonnateur.

Article 53.Fiches techniques
Le candidat fournira dans sa réponse les fiches techniques relatives à chacun des produits proposés
dans le catalogue.
Ces fiches techniques devront indiquer toutes les informations obligatoires en conformité avec la
réglementation du produit concerné.
Dans le cas d’un produit issu d’une filière (plusieurs producteurs et/ou transformateurs), la fiche
technique précisera l’ensemble des producteurs et acteurs de transformation agricole impliqués.
Ces fiches seront datées, pour suivi en cas d’évolution ultérieure.

Toute modification d’une des caractéristiques de la fiche technique d’un produit devra donner lieu à
une mise à jour de la fiche technique, communiquée au coordonnateur dans un délai de 15 jours.

Un modèle de fiche technique est proposé en annexe A14 - Modèle fiche technique produit agricole
durable.




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Article 54.Reportings
Le titulaire doit impérativement fournir des reportings récapitulant les informations relatives à
l’exécution du marché :

Afin de contrôler le respect des maximums de commandes par Acheteurs, il reviendra au titulaire de
faire parvenir au Pouvoir adjudicateur le détail trimestriel des quantités et valeurs livrées par produit
à chaque Acheteur pour chaque année d’exécution, aux mois de :
        o Avril pour le 1er trimestre ;
        o Juillet pour le 2e trimestre ;
        o Octobre pour le 3e trimestre ;
        o Janvier pour le 4e trimestre de l’année précédente chaque année d'exécution.

Par ailleurs, dans le cadre de l’approche en mass balance, le titulaire fournira au Pouvoir adjudicateur,
sur simple demande et dans un délai de 15 jours calendaires, les éléments de preuve du respect des
prescriptions de l’annexe A13a - Cahier des charges Produits Transformés répondant au marché public
protection eau / air.

Afin de répondre au besoin des Acheteurs, il reviendra au titulaire de faire parvenir à chaque Acheteur :
     Dans le cadre de la loi EGALim, le total des données d’achats répondant à la liste positive des
         produits dits durables et de qualité, pour l’année N-1, avant le 28/02 de chaque année N,

       Données d’achats éligibles aux dispositifs d’aide d’Etat Fruits et légumes et à l’école et Produits
        laitiers à l’école, si le titulaire est inscrit dans ces dispositifs.



Article 55.Modalités de livraisons
Les frais de transport et d'emballage des fournitures sont à la charge du titulaire (livraison franco de
port et d'emballage).

Le fournisseur est tenu d’exécuter les livraisons dans des conditions d’hygiène conformes à la
réglementation en vigueur. Le moyen de transport destiné à l’acheminement des marchandises doit
également satisfaire aux règles en vigueur ; il doit être doté des équipements nécessaires au maintien
et à la vérification des températures en vue d’assurer la bonne conservation des marchandises.


Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. De même, le transport
s’effectue sous sa responsabilité jusqu’au lieu de livraison.

Le candidat s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une livraison massifiée pour les acheteurs
le souhaitant : Les produits issus de plusieurs fournisseurs commandés par un acheteur doivent être
regroupés pour former une seule commande et pour permettre une livraison unique à cet acheteur.

La liste des adhérents au groupement de commande à la date de la publication du marché, et les
modalités de livraison (horaires, contraintes) relatives à ces adhérents, est disponible dans l’annexe
A9 – Lieux modalités livraison.




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Cas particulier de l’acheteur Ville de Rennes

        Dans le mois suivant la notification des marchés, les titulaires sont tenus de remettre au
         coordonnateur les documents intitulés "Procedure Livraison Ville de Rennes_DMA " et
         « Protocole securite Ville de Rennes» (annexes A15 et A16), dûment complétés et signés par
         le(s) transporteur(s) ou le titulaire s'il assure par ses propres moyens la livraison.

        Les plans des 2 lieux de livraison de la Ville de Rennes (annexes A17-Ville de Rennes Plan
         Cuisine centrale et A18- Ville de Rennes Plan MagasinDMA) auront été pris en compte par le
         titulaire et ses transporteurs.

       Dans certains cas précisés au moment de la commande, une unique commande sera
        dispatchée sur plusieurs sites de réception. Les quantités à livrer site par site seront précisées
        sur le bon de commande par l’acheteur et devront être respectées par le fournisseur. Cette
        spécificité sera précisée lors des commandes concernées.
        Cela concerne :
            o Les lieux de livraison recensés dans l’annexe A19- Lieux livraison - autres sites Rennes
            o Sur certaines catégories de produits uniquement : pain, galettes et crêpes, certains
                 yaourts.
        Une majoration de tarif s’appliquant aux prix du BPU pourra être appliquée sur ces
        commandes spécifiques, à proposer par le candidat dans l’offre sur le document BPU3.

        55.2 Emballages et étiquettes
L’usage d’emballages cartonnés déformés, humides, ouvert ou mal fermés, présentant des traces de
souillures, de moisissures, de rouille, bombés, inadapté pour l’alimentation ; de contenants
inappropriés pour le contact alimentaire, bombés, ouvert ou mal fermés, présentant une odeur
suspecte ou présentant des traces de moisissures seront refusés.

Certains acheteurs refusent les contenants en verre en raison du risque de casse et de corps étrangers.
Pour cette raison, le candidat précisera clairement sur son offre les produits conditionnés dans des
contenants en verre.

Le cas échéant, un sous-conditionnement de la commande en colis de quantité variable pourra être
demandé. Le bon de commande mentionnera les éléments nécessaires à ce sous-conditionnement.

La présence d’étiquettes sur des produits est obligatoire et devra être conforme à la réglementation
en vigueur pour permettre d’assurer un suivi sanitaire (date, numéro de lot, DLC, DDM...). En l’absence
d’étiquette ou en cas de manquement, les produits pourront être refusés.

Le titulaire devra privilégier les produits pas ou peu emballés, plus économiques, plus respectueux de
l’environnement et facilement recyclables.

Les contenants consignés seront particulièrement appréciés.

        55.3 Mode de livraison
Les produits doivent être livrés à réception des bons de commande dans les conditions fixées dans le
présent CCP :
    o Chaque livraison sera impérativement accompagnée d’un bon de livraison qui devra être signé
        par le réceptionnaire au moment de la livraison.


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    o    Le fournisseur est tenu d’exécuter les livraisons dans les conditions d’hygiène conformes à la
         réglementation en vigueur.
    o    Le moyen de transport destiné à l’acheminement des marchandises doit satisfaire à la
         réglementation en vigueur et être doté des équipements nécessaires au maintien et à la
         vérification des températures en vue d’assurer la bonne conservation des marchandises
         (camions frigorifiques pour les produits alimentaires dont la réglementation l’impose). En cas
         de rupture de la chaine du froid, le fournisseur devra mettre en place les mesures adaptées.
    o    Tous les matériaux ou ustensiles susceptibles d’entrer en contact avec les produits
         alimentaires devront être conformes aux règlementations en vigueur afin d’éviter les
         altérations ou le transfert d’odeurs ou de saveurs anormales et a fortiori toxiques.
    o    Toute anomalie (vice caché, odeur et/ou saveur anormale) découverte lors de la livraison ou
         au cours de la préparation du produit sera immédiatement signalée au titulaire du marché qui
         est tenu de la reprendre.
    o    Les livreurs devront porter une tenue adaptée à la manipulation des produits alimentaires et
         répondant aux normes d’hygiène en vigueur.
    o    Les frais de transport seront à la charge du titulaire (livraison franco de port). Les risques
         afférents au transport jusqu’au lieu de destination, ainsi que les opérations de
         conditionnement, d’emballage, de chargement et d’arrimage incombent au titulaire.

        55.4 Bons de livraison
Les livraisons doivent être accompagnées de bons de livraison en double exemplaire, à en-tête du
titulaire. Ils doivent comporter de manière précise et claire :

    -    La date d’expédition ;
    -    Le lieu de livraison ;
    -    L’identification de l’établissement destinataire ;
    -    L’identification du titulaire ;
    -    L’identification du fournisseur ;
    -    La référence et la désignation du produit du produit, identiques à celles figurant sur l’offre de
         prix et sur la facture ;
    -    Le numéro de lot et la DLC des produits ;
    -    La quantité livrée ;
    -    Le label de qualité (si applicable).

Le double du bon de livraison, signé par chaque Acheteur ou son représentant, vaut procès-verbal de
livraison.
Seuls les bons de livraison à en-tête du titulaire seront acceptés.

        55.5 Conditionnement et identification des produits
Chaque produit doit être identifié conformément à la réglementation en vigueur pour le produit
concerné, et ses évolutions. Les colis contenant les produits seront également identifiés selon la
réglementation.
Doivent être notamment mentionnés : la dénomination des produits, la date de conditionnement, la
DLC ou DDM, le nom ou la raison sociale avec l'adresse du fabricant, la quantité nette, et le numéro de
lot.

La durée de conservation des produits livrés sera la plus longue possible.




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Les titulaires s’engagent à livrer des lots homogènes, notamment en ce qui concerne la date limite de
consommation (DLC) et la date de durabilité minimale (DDM).

Les titulaires doivent être en mesure de fournir tous les articles figurant sur les tarifs en vigueur. En
cas de rupture de stock de l’un des produits commandés, les titulaires doivent, dès réception des bons
de commande, en informer l’Acheteur afin de prendre toutes dispositions avant la livraison des autres
produits pour annuler, différer ou remplacer le produit manquant. Aucune substitution ne pourra être
opérée sans l’accord de l’acheteur. En aucun cas, le produit manquant ne fera l’objet d’une livraison
différée sans l’accord de l’Acheteur concerné.



Article 56.Modalités de vérification quantitatives et qualitatives de la
   réalisation de la prestation d’accessibilité au produits issus de
   l’agriculture durable
Les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées conformément aux
dispositions du CCAG applicable.

Ces vérifications sont effectuées au moment de la livraison des fournitures ou de l'exécution de la
prestation par l’acheteur ou son représentant, qui peut notifier sa décision immédiate et sans délai au
titulaire. En l'absence de décision, les fournitures ou prestations sont réputées admises le jour de la
livraison ou de l’exécution.

Vérifications quantitatives : si la quantité n'est pas conforme, le titulaire aura l'obligation de compléter
le manquant ou reprendre l'excédent dans le délai fixé par l'autorité compétente.

Vérifications qualitatives : si les fournitures ou prestations ne sont pas conformes, suite aux
vérifications qualitatives, elles seront refusées et obligatoirement remplacées par le titulaire dans le
délai indiqué par l'autorité compétente.

L’acheteur ou son représentant peut faire procéder à tout moment à des analyses sur les articles reçus
pour vérifier leur conformité aux normes en vigueur.

Pour les produits agricoles durables d’origine animale, le fournisseur devra :
   o Préciser le numéro d'agrément de son atelier d’abattage et de transformation.
   o Être en mesure de prouver la traçabilité complète des produits : lieux d’élevage, d’abattage,
       de transformation.

Article 57.Constatation de l'exécution des prestations d’accessibilité
   aux produits issus de l’agriculture durable
En cas d'admission de fournitures dont la conformité aux prescriptions du marché est partielle, le
représentant de l'Acheteur peut procéder de plein droit à une réfaction sur facture conformément
aux dispositions de l’article 30.3 du CCAG FCS.


Cette dernière disposition ne s'applique pas si le retard ou l'impossibilité de livraison est lié à des
circonstances extraordinaires et indépendantes de la volonté du titulaire, qu’il lui appartiendra de
démontrer.



Page 37 sur 39
Article 58.Caractéristiques de prix des prestations d’accessibilité aux
   produits issus de l’agriculture durable
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.

Le prix facturé se réfère au tarif en vigueur le jour de la commande et non au jour de livraison. Ainsi,
des commandes intervenant le dernier jour du marché devront être honorées au prix du marché même
si la livraison intervient après son terme.

Sous réserve de dispositions particulières en lien avec la situation du prestataire, le taux de TVA
applicable au prix des produits issus de l’agriculture durable est le taux de TVA en vigueur pour la
catégorie de produit concerné.

Article 59.Ajustement des prix des prestations d’accessibilité aux
   produits issus de l’agriculture durable

Les baisses de tarif par rapport au catalogue, seront validées par le coordonnateur tacitement et sans
délai, à tout moment.
     On appellera « promotion » une baisse de tarif limitée dans la durée. Une promotion sera
         communiquée par le titulaire au coordonnateur et aux acheteurs du groupement sous la forme
         de son choix qu’il aura précisée dans la remise de l’offre. Elle devra mentionner le produit
         concerné, le tarif initial au catalogue, le tarif temporaire, le pourcentage de remise, la durée
         de la remise.
     Une baisse de tarif « définitive » (sans date de fin) sera communiquée au coordonnateur par
         la mise à jour de la trame de catalogue (BPU3) et identifiée clairement.


Les hausses de tarifs feront l’objet d’une présentation dont la périodicité sera au maximum mensuelle.
Les demande de hausses de tarifs seront présentées par le titulaire entre le 1er et le 10 du mois dans
la trame de catalogue (BPU3) et identifiées clairement.

Ces demandes de hausses tarifaires feront l’objet d’un échange dans les meilleurs délais après la
demande, entre le coordonnateur (et éventuellement un ou des acheteurs du groupement) et le
titulaire, en présentiel ou en visio-conférence.

Les hausses de tarifs devront être argumentées par le titulaire.

Clause limitative dite " de sauvegarde " : Le titulaire fournira systématiquement tous les documents
justifiant que la variation tient essentiellement à l'évolution du cours des matières premières et
emballages, même si la hausse demandée est inférieure au taux indiqué ci-dessous.
Le changement de tarif ne doit pas conduire à une augmentation de plus de 4% pour chaque année
du marché. Toutefois, si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur peut autoriser la hausse et ainsi
continuer l'exécution de l'accord cadre.




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Article 60.Plan de progrès – Plateforme numérique
Le pouvoir adjudicateur souhaite orienter les titulaires vers une démarche d'amélioration continue des
prestations du marché.
A ce titre, un plan de progrès est demandé aux titulaires sur le volet 3 : pour les titulaires ne disposant
pas de plateforme numérique accessible aux acheteurs pour passer les commandes, un progrès vers
la mise en place d’une telle plateforme numérique sera demandé pendant l’exécution du marché.
Afin de s’assurer de la mise en place de ce plan de progrès, 2 réunions entre le coordonnateur et le
titulaire seront réalisées en cours de marché aux dates anniversaires de notification du marché n+2 et
n+4.
Ces réunions auront pour objet d’échanger sur les avancées, les éventuelles difficultés et les
perspectives d’atteinte de ce plan de progrès.
Le progrès attendu relève de l’obligation de moyens et non de résultat à la fin du marché.




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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.