Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

CCAP

26CA23_CLINIQUE VET_CCAP_MOE_24_7_26.pdf · 11 049 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un pôle de santé animale à Venoy », dossier de consultation officiel.

                     MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
           POUR LA CONSTRUCTION D’UN POLE DE SANTE ANIMALE
                      VETERINAIRE A VENOY (89)

Objet :

Le présent marché concerne un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un pôle de santé
animale à Venoy.

La mission porte sur l’ensemble des prestations intellectuelles nécessaires à exercer la maîtrise
d'œuvre pour ces travaux et leurs sujétions de contrôles, nécessaires à la bonne exécution de
l’opération.

Procédure de passation :
- Marché à procédure adaptée passé en application de l’article R.2123-1 du Code de la commande
public
- Maîtrise d’œuvre passée en application de l’article R. 2431-1 et R2172-1 du Code de la
commande publique

Pouvoir adjudicateur
Communauté de l’Auxerrois
Adresse : 6, Bis Place Maréchal Leclerc – BP 70059 89012 AUXERRE Cedex
Téléphone : 03.86.72.44 64
COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 1/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
Courrier électronique : commande.publique@auxerre.com
Profil acheteur : https://www.ternum-bfc.fr/

SOMMAIRE


1      OBJET DU MARCHÉ ET DÉSIGNATION DES CONTRACTANTS                                                     6
2      PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ                                                                     6
3      INTERVENANTS DANS L’OPÉRATION                                                                       7
    3.1 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE                                                              7
       3.1.1 Représentant du maître d’ouvrage                                                              7
       3.1.2 Conduite d’opération                                                                          7
    3.2 LA MAITRISE D’ŒUVRE                                                                                7
       3.2.1 Représentation de la maîtrise d’œuvre                                                         7
       3.2.2 Cotraitance                                                                                   7
       3.2.3 Mandataire du groupement                                                                      7
       3.2.4 Sous-traitance                                                                                7
    3.3 AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION                                                               8
       3.3.1 Contrôle technique                                                                            8
       3.3.2 Coordination sécurité et protection de la santé                                               8
       3.3.3 Opérateurs économiques chargés des travaux                                                    8
       3.3.4 Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants                     9
4      DÉMARRAGE DE LA MISSION                                                                             9
    4.1 PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
    AVANT LE DEBUT DES ETUDES                                                                              9
    4.2 REUNION DE LANCEMENT                                                                               9
5      MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE                                                                        10
    5.1 MISSION DE BASE                                                                                   10
    5.2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES                                                                          10
    5.3 PRESTATIONS SIMILAIRES                                                                            10
6      MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ                                                                    10
    6.1 DOCUMENTATION NUMERIQUE ET DEMATERIALISATION DES ECHANGES 10
    6.2 COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES                                                                   10
       6.2.1 Nécessité d'un ordre de service du maître d'ouvrage                                          10
       6.2.2 Possibilité pour le maître d'œuvre d'émettre des observations et de refuser d’exécuter un ordre
       de service                                                                                          11
    6.3 INFORMATIONS RECIPROQUES                                                                          11
COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 2/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
       6.3.1 Informations données par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre pendant l'exécution du
       marché                                                                                             11
       6.3.2 Informations données par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage                               11
       6.3.3 Comptes rendus des réunions                                                                  12
       6.3.4 Confidentialité, secrets professionnel et commercial                                         12
    6.4 PRESENTATION ET VERIFICATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE
    D'ŒUVRE                                                                                               12
       6.4.1 Format et support pour la remise des études                                                  12
       6.4.2 Point de départ des délais de présentation des documents                                     12
       6.4.3 Délais de transmission des documents au maître d’ouvrage                                     13
       6.4.4 Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maître d'ouvrage         13
       6.4.5 Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maître d’ouvrage          13
       6.4.6 Conséquence de l’admission des études sur le programme de l’opération                        13
    6.5 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION                                                               14
    6.6 MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE L’ASSISTANCE
    APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE
    TRAVAUX                                                       14
    6.7 MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE LA DIRECTION DE
    L’EXECUTION DU OU DES MARCHES DE TRAVAUX                                                              14
       6.7.1 Réunions de chantier                                                                         14
       6.7.2 Ordres de service délivrés par le maître d'œuvre                                             14
       6.7.3 Vérification par le maître d’œuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs       15
       6.7.4 Vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
       établissement du projet de décompte général                                                        15
    6.8 OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES DU MAITRE D’ŒUVRE                                                   15
7      MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHÉ                                                       15
    7.1 MODIFICATIONS DE FAIBLE MONTANT INITIEES PAR LE MAITRE
    D’OUVRAGE                                                                                             15
    7.2 MODIFICATIONS IMPOSANT UN RENDEZ-VOUS AUX PARTIES                                                 16
    7.3 MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE CLAUSES DE REEXAMEN 16
    7.4 SUIVI ET CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX
    MARCHES DE TRAVAUX                                                                                    17
8      REMUNERATION DU MAITRE D’ŒUVRE                                                                     17
    8.1 FORFAIT DE REMUNERATION                                                                           17
       8.1.1 Forfait provisoire de rémunération                                                           17
       8.1.2 Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération – Clause de
       réexamen                                                                                            18

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 3/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
     8.2 ENGAGEMENTS DU MAITRE D’ŒUVRE                                                                      18
       8.2.1 Engagement du maître d’œuvre sur le respect du cout prévisionnel des travaux                   18
       8.2.2 Engagement du maître d’œuvre sur le respect du coût cumulé des marchés de travaux              18
     8.3 REVISION DES PRIX                                                                                  19
     8.4 PENALITES APPLICABLES AU MAITRE D’ŒUVRE                                                            19
       8.4.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents                                  19
       8.4.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final   19
       8.4.3 Pénalités en cas de retard dans l’instruction des mémoires en réclamation des entrepreneurs 19
       8.4.4 Pénalités pour manquements aux obligations du maître d’œuvre                                   20
9      REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’ŒUVRE                                                              20
     9.1 AVANCES                                                                                            20
       9.1.1 Avance versée au maître d’œuvre                                                                20
       9.1.2 Les avances versées aux sous-traitants                                                         20
     9.2 DEMANDE DE PAIEMENT                                                                                20
       9.2.1 Acomptes                                                                                       21
       9.2.2 Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage                                  22
     9.3 DEMANDE DE PAIEMENT POUR SOLDE                                                                     22
       9.3.1 Demande de paiement finale                                                                     22
       9.3.2 Décompte général rendu définitif                                                               22
       9.3.3 Contestation sur le montant des sommes dues                                                    22
     9.4 DELAIS DE PAIEMENT                                                                                 22
10   CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE                                                                                              22
     UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES                                                              22
     10.1 UTILISATION DES RESULTATS                                                                         23
       10.1.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique                         23
       10.1.2 Mise en œuvre de la protection des droits moraux                                              23
       10.1.3 Exploitation commerciale des résultats                                                        23
11         ASSURANCES                                                                                       23
     11.1 ASSURANCES DU MAITRE D'ŒUVRE                                                                      23
       11.1.1 Garantie de la responsabilité décennale                                                       24
       11.1.2 Garantie de la responsabilité civile professionnelle                                          24
     11.2 STIPULATIONS COMMUNES                                                                             24
12         MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS                                                         24
     12.1 REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE 24

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 4/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
     12.2 MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CAS DE
     DEFAILLANCE DU MANDATAIRE                                                    24
     12.3 MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CAS DE
     DEFAILLANCE D’UN COTRAITANT                                                  24
13         PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES                                    25
14         DIFFERENDS ET RESILIATION                                              25
     14.1 FORMALISME DES RECLAMATIONS                                             25
     14.2 REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS                                        25
     14.3 MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU MARCHE PAR LE MAITRE
     D’ŒUVRE                                                                      26
     14.4 RESILIATION DU MARCHE                                                   26
     14.5 TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE                                     26
15         DÉROGATIONS AU CCAG-MOE ET CCAG TRAVAUX                                26




COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 5/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
1      OBJET DU MARCHÉ ET DÉSIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché public de maîtrise d’œuvre pour la construction neuve d’une clinique
vétérinaire.


Il est conclu entre :
La Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, maître d'ouvrage

et

le titulaire du marché désigné à l'article 2 de l'acte d'engagement dénommé "maître d'œuvre" dans le
CCAP.

Conformément à l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché prennent
effet à compter de la réception de sa notification par le maître d'œuvre.



2      PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ
Dans le respect de l’article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
    - l’acte d’engagement (AE) et son annexe financière
    - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cas échéant ses annexes relatives au
        pouvoir du mandataire du groupement et à la protection des données personnelles ;
    - le cahier des clauses particulières (CCTP) et le cas échéant son annexe sur la répartition des études
        d’exécution ou celle relative aux obligations environnementales du maître d’œuvre ;
    - le programme incluant le détail de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître
        d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes
    - le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre (CCAG-
        MOE)
    - les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le maître d’ouvrage lors de la consultation
    - les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
        (CCAG-Travaux) précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de
        travaux
    - l’offre technique du maître d’œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques, y
        compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau
        détaillé de répartition des tâches par éléments de mission et par lot si l’offre a été déposée par un
        groupement
    - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification
        du marché
    - les éléments de décomposition de l'offre financière du maître d'œuvre

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :
    - du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique relative à l’exécution
        du marché ;
    - du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique portant sur les dispositions propres
        aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre privée ;

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 6/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
      -     de l’annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution des
            éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires
            de droit privé.


3         INTERVENANTS DANS L’OPÉRATION
Les coordonnées postales et électroniques du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, nécessaires aux diverses
notifications, sont celles renseignées dans l’acte d’engagement.

3.1 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE
3.1.1 Représentant du maître d’ouvrage
La personne habilitée à signer le marché et à mettre en œuvre ses mesures d’exécution est : Monsieur le
président de la communauté de l’Auxerrois en exercice, assurant la fonction de président, et par délégation le
vice-président de l'agglomération auxerroise, délégué aux infrastructures, à l'urbanisme, l'habitat,
l'aménagement et les travaux.

3.1.2 Conduite d’opération
La conduite d’opération est assurée par la maîtrise d’ouvrage publique et la Direction du Patrimoine et de
l’Aménagement de l’Espace Public, représentée par son directeur, le directeur délégué au patrimoine, le chef
de service Programmation Opérations, la conductrice d'opération.

Détail des missions confiées :
   - Coordination du planning de l’opération, des financements, de la communication, des engagements et
        suivis financiers.
   - Gestion des relations entre les services de la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et tous organismes
        intervenants dans l’opération (Contrôle technique, CSPS, CSSI, Géomètre, concessionnaires des
        réseaux secs et humides, SDIS, études de sols, etc.).
   - Gestion administrative des marchés publics avec tous les opérateurs économiques.


3.2 LA MAITRISE D’ŒUVRE
3.2.1 Représentation de la maîtrise d’œuvre
Conformément à l’article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre désigne dès la notification du marché une
ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de
l'exécution du marché.

3.2.2 Cotraitance
En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maître d’œuvre à l’article 2 de l’acte
d’engagement.

3.2.3 Mandataire du groupement
Le cabinet d'architecture est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il représente l'ensemble des
membres vis-à-vis du maître d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres.

3.2.4 Sous-traitance
Il est fait application des stipulations de l’article 3.6 du CCAG-MOE.

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché, en application de l’article
30.1 du CCAG-MOE.

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 7/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
3.3 AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION
3.3.1 Contrôle technique
Le maître d’ouvrage attribuera le contrôle technique de l’opération.
La mission du contrôleur technique est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Le maître d’ouvrage confira les missions suivantes au contrôleur technique :
    - Mission L relative à la solidité des éléments d’équipement indissociables
    - Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH
    - Mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
    - Attestation Hand relative à la vérification avec attestation du respect des règles d'accessibilité aux
        personnes handicapées
    - VIE relative à la vérification des installations électriques

Le Maître d’œuvre s’engage à :
• Fournir au BC et au CSSI, à leurs demandes, tous autres documents et informations nécessaires au bon
déroulement de leurs missions ;
• Respecter les modalités pratiques de coopération entre le bureau de contrôle et les intervenants définies par
le Maître d’ouvrage.



3.3.2 Coordination sécurité et protection de la santé
Le maître d’ouvrage attribuera la coordination sécurité et protection de la santé de l’opération.
L'opération relève de la catégorie 2, conformément aux articles L. 4531-1 et R. 4532-1 du code du travail.
Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs à la coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre travaille en liaison avec le coordonnateur
SPS retenu par le maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, l'élaboration du
Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture
des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de
l'ouvrage.
Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.

Le Maître d’œuvre s’engage à :
• Fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au bon
déroulement de sa mission ;
• Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants définies par
le Maître d’œuvre ;
• Le Maître d’œuvre arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS ;
• Pour l’analyse des offres des entreprises, le Maître d’œuvre consulte le coordonnateur SPS et intègre son avis
dans le rapport d’analyse des offres ;
• Le Maître d’œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal
de la coordination ;
• Démarrage des travaux : le Maître d’œuvre ne pourra notifier l’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il
aura été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de
protection de la santé.


3.3.3 Opérateurs économiques chargés des travaux
Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés "entreprises" dans l’ensemble des documents

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 8/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
du marché.

3.3.4 Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants
Dès la réunion de lancement, le maître d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.
En application de l’article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maître d’œuvre avec
l’ensemble des prestataires du maître d’ouvrage concourant à l’opération sont précisées lors de cette réunion.
Le maître d’ouvrage autorise le maître d’œuvre à échanger directement avec chacun des prestataires désignés
à toutes les étapes du projet.
Il s’engage à faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matière de délais, assignées à chacun
des autres intervenants concourant à la réalisation de l’opération.
En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l’un des autres intervenants, le maître d’œuvre
informe le maître d’ouvrage sans délais.


4      DÉMARRAGE DE LA MISSION
4.1 PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE AVANT
      LE DEBUT DES ETUDES
En sus de ses attributions définies à l’article L. 2421-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage
fournit au maître d’œuvre en tant que de besoin, avant le début des études :
    - les règles d'urbanisme applicables à l'opération et toute autre information juridique nécessaire
    - les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci
    - les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont notamment :
            o les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de
                 nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux
                 divers d'alimentation et de rejet, etc.) ;
            o les diagnostics amiante et pollution ;
            o les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.) ;
            o les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols (Mission G1 - Etude
                 géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500 révisée en novembre 2013) ;
            o le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carrières, réseaux et
                 ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;
            o les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc. ;
            o les règles et règlements particuliers spécifiques au projet connus du maître d’ouvrage ;
            o les résultats des mesurages de caractérisation acoustique du site ;
    - toute information relative à la protection des données personnelles.

En cas de pièces manquantes, il appartient au maître d'œuvre de les réclamer.


4.2 REUNION DE LANCEMENT
A l’initiative du maître d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le maître
d’ouvrage et le maître d’œuvre se réunissent afin notamment :
    - d’identifier les interlocuteurs en charge de l’opération ;
    - de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maîtrise d’ouvrage ;
    - de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maître
         d’ouvrage ;
    - de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de l’opération ;
    - de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maître d’œuvre ;
    - de présenter les spécificités du circuit de paiement du maître d’ouvrage et d’arrêter les modalités

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 9/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
            pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait l’objet d’un compte-rendu selon les conditions définies à l’article 6.4.3 du présent
CCAP.


5         MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
La mission de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au
CCTP.
5.1 MISSION DE BASE
Le maître d’œuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités d’exécution
figurent au CCTP :
    - études d’esquisse
    - études d’avant-projet sommaire
    - études d’avant-projet définitif
    - études de projet
    - assistance à la passation des marchés de travaux
    - visa des études d’exécution et de synthèse
    - direction de l’exécution des marchés de travaux ;
    - assistance aux opérations de réception.


5.2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Le maître d’œuvre réalisera également les éléments de missions complémentaires suivants dont le contenu
détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

      -     Synthèse
      -     Ordonnancement, coordination et pilotage

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, ce
dernier, au titre de son obligation de conseil, attire l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de prendre
en compte les préoccupations correspondantes si le maintien de la cohérence de l’opération le justifie.



5.3 PRESTATIONS SIMILAIRES
Sans objet.


6         MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ
6.1 DOCUMENTATION NUMERIQUE ET DEMATERIALISATION DES ECHANGES
Mise en place d’une documentation numérique partagée tout au long de la mission dans le cadre d’une
plateforme numérique commune à l’ensemble des intervenants, valant notamment registre de chantier

6.2 COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
6.2.1 Nécessité d'un ordre de service du maître d'ouvrage
Un ordre de service est notamment nécessaire :
    - lorsqu’une décision du maître d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé
        par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maître d'œuvre
        d'engager un élément de mission).
COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 10/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
      -     si le maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maîtrise
            d'œuvre ;
      -     dès lors qu’une décision du maître d'ouvrage est susceptible de mettre en œuvre ou de modifier les
            dispositions contractuelles ;
      -     lorsque le maître d’ouvrage décide d’exécuter une tranche optionnelle.
      -     mise en place de la mission complémentaire .


Il est précisé que la notification du marché vaut OS de démarrage de l'opération.

L'ordre de service daté et signé est remis par le maître d’ouvrage au maître d'œuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, l’heure de sa réception.

6.2.2 Possibilité pour le maître d'œuvre d'émettre des observations et de refuser d’exécuter un ordre de
        service
Le maître d'œuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maître d’ouvrage
des observations relatives à un ordre de service qui lui a été notifié, en application de l’article 3.8.2 du CCAG-
MOE.
Le maître d’œuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maître d'ouvrage, qu'ils aient
ou non fait l'objet d’observations de sa part conformément à l’article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :
   - lorsque l’ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois après la notification
       du marché en application de l’article 3.8.3 du CCAG-MOE ;
   - lorsque le maître d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations dûment
       motivées et notifiées par le maître d'œuvre visant à l’informer qu'un ordre de service présente un risque
       en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à
       laquelle le maître d'œuvre est soumis dans l'exécution des prestations objet du marché, en application
       de l’article 3.8.2 du CCAG-MOE ;
   - lorsqu'un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n’a fait l’objet
       d’aucune valorisation financière en application de l’article 14.3 du CCAG-MOE.


6.3 INFORMATIONS RECIPROQUES
6.3.1 Informations données par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre pendant l'exécution du marché
Le maître d’ouvrage communique au maître d’œuvre toutes les informations et pièces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au maître d’œuvre pour l’exécution de son marché.
Il s'agit notamment :
      - de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
          d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de pièce
          complémentaire ;
      - de toute observation ou de tout document adressés directement au maître d'ouvrage par les autres
          intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maître d’œuvre informe le maître d’ouvrage s’il constate en cours
d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions.

6.3.2 Informations données par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage
Le maître d’œuvre communique au maître d’ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage.


COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 11/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
6.3.3 Comptes rendus des réunions
Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont établis par le
maître d’œuvre qui les communique dans les 3 jours qui suivent la réunion.
Les destinataires disposent de 7 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu à compter de sa
réception.

6.3.4 Confidentialité, secrets professionnel et commercial
Il est fait application des stipulations de l’article 5.1 du CCAG-MOE en matière d’obligations de
confidentialité du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.


6.4 PRESENTATION ET VERIFICATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE
6.4.1 Format et support pour la remise des études
Les prestations sont remises de façon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester
la date de remise.
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de
manière dématérialisée. A défaut, le maître d’œuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques
lisibles sans nécessiter l’acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant à l’appui de ses prestations les
logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire l’objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-après :
                                                        Nombre d'exemplaires
  Esquisse                                              1
  Etudes d'avant-projet sommaire                        1
  Etudes d'avant-projet définitif                       1
  Dossier de permis de construire                       3
  Etudes de projet                                      1
  Dossier de consultation des entreprises               1


6.4.2 Point de départ des délais de présentation des documents
Le point de départ des délais de présentation des études fixés à l’article 4 de l’acte d’engagement sont définis
de la manière suivante :


                                                                      Point de départ des délais
                                                                      de présentation des études
    Esquisse                                                          Notification du Marché
    Etudes d'avant-projet sommaire                                    Validation Esquisse
    Etudes d'avant-projet définitif                                   Validation APS
    Dossier de permis de construire                                   Ordre MOA
    Etudes de projet                                                  Ordre MOA
    Eléments du DCE produits par le maître d’œuvre                    Ordre MOA
    Analyses des offres                                               Dès transmission des offres
                                                                      Date de la réception par le maître
    Dossier des ouvrages exécutés
                                                                      d’œuvre des DOE des entrepreneurs

Quant aux missions complémentaires, elles se dérouleront tout au long de l’exécution du chantier.

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE       PAGE 12/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
6.4.3 Délais de transmission des documents au maître d’ouvrage

                                                                      Délais de transmission
    Esquisse                                                          2 semaines
    Etudes d'avant-projet sommaire                                    4 semaines
    Etudes d'avant-projet définitif                                   6 semaines
    Dossier de permis de construire                                   Compris phase APD
    Eléments du PRO                                                   3 semaines
    Analyse des offres                                                2 semaines

Quant aux missions complémentaires, elles se dérouleront tout au long de l’exécution du chantier.


6.4.4 Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maître d'ouvrage
La décision du maître d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les
documents d'études intervient avant l'expiration des délais suivants :

                                                                        Délais de vérification et de prise de
                                                                        décisions
    Esquisse                                                            2 semaines
    Etudes d'avant-projet sommaire                                      2 semaines
    Etudes d'avant-projet définitif                                     2 semaines
    Dossier de permis de construire                                     2 semaines
    Eléments du PRO produits par le maître d’œuvre                      2 semaines
    Analyse des offres                                                  2 semaines

Quant aux missions complémentaires, elles se dérouleront tout au long de l’exécution du chantier.


Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage de la remise des études par le
maître d'œuvre.
Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée au maître d'œuvre dans les délais définis ci-dessus ou si le
maître d’ouvrage décide de notifier le démarrage de l’élément de mission suivant, les prestations sont
considérées comme admises, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément au deuxième alinéa
de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.

6.4.5 Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maître d’ouvrage
Si le maître d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maître d’œuvre, il peut prendre les décisions
suivantes :
    - ajournement dans les conditions définies par l’article 21.2 du CCAG-MOE ;
    - réfaction dans les conditions définies par l’article 21.3 du CCAG-MOE ;
    - rejet dans les conditions définies par l’article 21.4 du CCAG-MOE.

6.4. 6 Conséquence de l’admission des études sur le programme de l’opération
L’admission par le maître d’ouvrage des études réalisées par le maître d’œuvre emporte l’adhésion du maître
d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE       PAGE 13/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
6.5 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION
En application de l’article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maître d’œuvre est dans l’impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maître d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractère de force
majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maître d’œuvre fait obstacle à
l’exécution du marché dans le délai contractuel, le maître d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le
délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maître d’œuvre doit signaler au maître d’ouvrage l’événement
de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant à sa responsabilité, font obstacle à l’exécution du
marché dans le délai contractuel, par dérogation à l’article 15.3.2 du CCAG-MOE, il dispose, à cet effet, d'un
délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision, en exposant les incidences
éventuelles sur sa rémunération.
En application de l’article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maître d’ouvrage notifie par écrit au maître d’œuvre sa
décision dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maître d’ouvrage
est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.


6.6 MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE L’ASSISTANCE APPORTEE
     AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
Les prestations à réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux en marchés allotis par regroupement de corps d’état.

Au moment de la signature du marché avec le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage envisage la passation des
marchés de travaux en appel d’offres ouvert.
La participation du maître d’œuvre aux commissions d’appel d’offres ou instances similaires est
éventuellement requise.

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maître d’ouvrage s’engage à demander obligatoirement
la soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des variantes.


6.7 MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE LA DIRECTION DE
    L’EXECUTION DU OU DES MARCHES DE TRAVAUX
Les prestations à réaliser au titre de l’élément de mission de direction de l’exécution du ou des marchés publics
de travaux sont fondées sur le principe de l’application des stipulations du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations
prévues dans les pièces contractuelles du ou de ces marchés.

6.7.1 Réunions de chantier
Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’à la réception des travaux avec une
fréquence d’une réunion par semaine.
Le maître d’œuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

6.7.2 Ordres de service délivrés par le maître d'œuvre

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 14/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
Le maître d'œuvre est chargé d'émettre les ordres de service à destination des entrepreneurs, avec copie au
maître d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'œuvre qui les
adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le maître d'œuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du
maître d'ouvrage si l’ordre de service :
    - porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de démarrage des
        travaux ou la notification de l’exécution d’une tranche optionnelle ;
    - entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
        d’exécution, de durée et de montants.

6.7.3 Vérification par le maître d’œuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
En application de l’article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maître d’œuvre procède, au cours des travaux, à la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur et mis à sa disposition sur le portail
public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.
Le maître d’œuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux
effectués et les stipulations des marchés de travaux.
Il met à disposition du maître d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de facturation.
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et à la mise à disposition de l’état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé
à 7 jours à compter de la mise à disposition ou de l’envoi du projet de décompte mensuel par l’entrepreneur.

6.7.4 Vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement du
          projet de décompte général
A l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et
notifié par l’entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le maître d’œuvre
établit, en application de l’article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général. Par dérogation aux
articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux, on notera que la MOA procédera en accord avec la MOE à une
notification à l’entreprise d’un ordre de service de notification du décompte général accepté sans réserve et qui
sera dénommé « décompte général définitif », ce décompte général définitif devra être contre signé par
l’entreprise.
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
et sa transmission ou sa mise à disposition au maître d'ouvrage sur le portail public de facturation est fixé à 10
jours à compter de la date de réception du document.


6.8 OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES DU MAITRE D’ŒUVRE
Les obligations environnementales du maître d’œuvre ainsi que les modalités de leur vérification et de leur
contrôle sont définies par le maître d’ouvrage dans le CCTP ou ses annexes.


7      MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHÉ
7.1 MODIFICATIONS DE FAIBLE MONTANT INITIEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Conformément à l’article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage et le maître
d’œuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :
   - en cas de modifications de programme décidées par le maître d’ouvrage après la fixation de la
       rémunération définitive du maître d’œuvre rendant nécessaire la reprise des études ou l’adaptation de
       sa mission en cours d’exécution des travaux ;
   - si le maître d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maître d’œuvre ;

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 15/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
      -     si le maître d’ouvrage décide d’étendre la mission du maître d’œuvre au suivi des réserves formulées
            lors de la réception et non levées à l'issue de la garantie de parfait achèvement, à la condition que le
            maître d’œuvre ait mis en œuvre tous les moyens mis à sa disposition par le CCAG-Travaux.

La rémunération est revue en proportion de l’évolution du coût prévisionnel (phase études) ou constaté (phase
chantier) des travaux induite par les modifications qui s’imposent au maître d’ouvrage.


7.2 MODIFICATIONS IMPOSANT UN RENDEZ-VOUS AUX PARTIES
Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage et
le maître d’œuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant pour prendre en compte les
modifications du marché issues notamment :
    - des aléas et sujétions techniques imprévues
    - des modifications de phasage de l’opération ou des délais de réalisation des études, non imputables à
        la maîtrise d’œuvre
    - des circonstances amenant le maître d’ouvrage à modifier les modes prévisionnels de dévolution et de
        passation des marchés de travaux indiqués à l’article 6.7 du CCAP
    - des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services supplémentaires
        par le maître d’œuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou demandes d’autorisation
        d’urbanisme complémentaires
    - d’une prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10%
        par rapport à celle prévue dans l’acte d’engagement dans les conditions définies par l’article 15.3.5 du
        CCAG-MOE
    - de la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement des entrepreneurs
    - de la résiliation d’un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maîtrise d’œuvre
        nécessaires au remplacement de l’entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon l’une des modalités définies à l’article 7.1 alinéa 2 du CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées à 50 % du montant initial,
conformément à l’article R. 2194-3 du code de la commande publique.
Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque
modification.


7.3 MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE CLAUSES DE REEXAMEN
En application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maître d’œuvre
fait l’objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :
     - le passage à la rémunération définitive dans les conditions définies à l’article 8.1.2 du CCAP
     - d’adapter les études du maître d’œuvre en présence de variantes retenues par le maître d’ouvrage lors
         de la passation et de l’attribution des marchés de travaux :
              o lorsque le maître d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des
                  marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maître d’œuvre
                  est réexaminée si les études de conception doivent impérativement être reprises ou qu’une
                  nouvelle autorisation d’urbanisme est nécessaire ;
              o en présence de telles variantes, le maître d’œuvre indique dans un document annexé au rapport
                  d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences
                  éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les
                  montants journaliers identifiés dans l’annexe financière à l’acte d’engagement.
              o la révision des prix du marché dans les conditions définies à l’article 8.3 du CCAP.


COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 16/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
7.4 SUIVI ET CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX MARCHES
     DE TRAVAUX
Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maître d’œuvre renseigne un document de suivi qui inventorie
les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles sur le délai
de réalisation des travaux. Il propose au maître d’ouvrage leur classification dans l’une des 3 catégories
suivantes :
        Catégorie 1: modifications initiées par le maître d’ouvrage et correspondant à une modification du
        programme
        Catégorie 2: modifications qui s’imposent au maître d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non
        prévisibles à la signature des marchés de travaux
        Catégorie 3 : modifications initiées par le maître d’œuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont
        imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maître d’ouvrage pour
        compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu à une modification du marché de maîtrise d’œuvre
dans les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.


8      REMUNERATION DU MAITRE D’ŒUVRE
8.1 FORFAIT DE REMUNERATION
La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du
marché.
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures
particulières puissent être rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.
Le maître d'œuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de l'opération.
Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maître d’œuvre ainsi qu’au
contrôle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

8.1.1 Forfait provisoire de rémunération
Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des
articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.
Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés à la
connaissance du maître d'œuvre lors de la passation du marché, tels que :
     - contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP
     - programme
     - part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maître d'ouvrage
     - éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans
         l'environnement, à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles
     - délais des études du maître d'œuvre et délai de vérification par le maître d'ouvrage
     - modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux
     - durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage
     - découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation
     - continuité du déroulement de l'opération
     - couts en matière d’assurance pesant sur la maîtrise d’œuvre.

Ce forfait provisoire pourra être modifié en cas d’évènements affectant la réalisation du marché avant la
fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R.
2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.


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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
8.1.2 Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération – Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD et de
l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux.

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maître
d’œuvre sont arrêtés par avenant dans le délai de 1 mois suivant la validation des études d’avant-projet définitif.
La formule de calcul de rémunération définitive du maître d’œuvre est la suivante :

                       Rémunération définitive = coût définitif des travaux*Taux de rémunération



8.2 ENGAGEMENTS DU MAITRE D’ŒUVRE
8.2.1 Engagement du maître d’œuvre sur le respect du cout prévisionnel des travaux
En référence à l’article 13 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre s’engage à respecter le cout prévisionnel des
travaux (CPT) à programme constant. Le contrôle de cet engagement s’opère en comparant le cout cumulé des
marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’un taux de tolérance fixé à 3%.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
        Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,03

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maître d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maître d’œuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre à l’issue de
nouvelles consultations, l’engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.
Si à l’issue de ces démarches, le maître d’œuvre s’avère être dans l’incapacité d’atteindre ces objectifs, le
maître d’ouvrage met en œuvre l’article 14 du CCAP régissant les différends et les litiges.

8.2.2 Engagement du maître d’œuvre sur le respect du coût cumulé des marchés de travaux
En référence à l’article 13 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût cumulé des marchés
de travaux. Le contrôle de cet engagement s’opère en comparant le cout total définitif de réalisation de
référence au coût cumulé des marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance fixé à 1.5%.

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au coût total définitif de réalisation des travaux,
hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2 définies
à l’article 7.4.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
        Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,015

Si ce coût total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini
ci-dessus, le maître d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout prévisionnel
des travaux)]

Conformément à l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés
de travaux.

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 18/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
8.3 REVISION DES PRIX
En application de l’article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché
est supérieure à trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché
de maîtrise d’œuvre fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement.
La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule :
                                             C = 0,125 + 0,875 Im/Io

dans laquelle Io et Im sont les valeurs prises par l'index ING respectivement :
    - au mois m0 ; ce mois est le mois de remise des offres initiales
    - au mois m, le mois m étant la date de remise de la facture , l’indice retenu est celui-connu à cette date.
La révision des prix s’applique à chaque acompte et au solde du marché, en fonction de la date de facturation
des prestations.

8.4 PENALITES APPLICABLES AU MAITRE D’ŒUVRE
Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues à l’article 16.2 du CCAG-MOE et selon le
processus défini à l’article 16.2.4 du CCAG-MOE.

8.4.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents
En cas de retard imputable au maître d'œuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés à
l'article 4 de l’acte d’engagement, le maître d'œuvre encourt des pénalités.
En application de l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité
pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la
TVA, de la valeur de l'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard
Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la manière suivante :
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
Pénalités = montant HT de l’élément de mission concerné * Nombre de jours calendaires de retard / 50

8.4.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final
Si le délai fixé à l'article 6.7.4 du CCAP n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt une pénalité dont le
montant par jour calendaire de retard, est fixé :
    - pour les projets de décompte mensuels, à 1/1000 du montant HT de l'acompte correspondant.
        Cependant, si le retard du maître d'œuvre entraîne le versement d'intérêts moratoires aux entrepreneurs,
        le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intérêts moratoires qui lui sont
        imputables, dans la limite du taux légal applicable.
    - pour les projets de décompte final, à 1/2000 du montant HT du décompte final.

8.4.3 Pénalités en cas de retard dans l’instruction des mémoires en réclamation des entrepreneurs
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 15 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre du mémoire en réclamation de
l'entreprise.
Passé ce délai, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant est de 100 € HT par jour calendaire de
retard.


COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 19/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
8.4.4 Pénalités pour manquements aux obligations du maître d’œuvre
En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maître d’œuvre, il sera appliqué une pénalité de
750 € HT par réunion où l'absence a été constatée.
En cas de retard supérieur à 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maître d’œuvre, il sera
appliqué une pénalité de 150 € HT par réunion où le retard a été constaté.
En cas de non transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de 500€ HT par
compte-rendu non diffusé.
En cas de dépassement du délai défini à l’article 6.7.1 pour la diffusion des comptes-rendus de chantier, il sera
appliqué une pénalité de 150 € HT par jour de retard dans la diffusion.


9      REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’ŒUVRE
9.1 AVANCES
9.1.1 Avance versée au maître d’œuvre
Sauf en cas de refus du maître d’œuvre indiqué à l’article 5.3 de l’acte d’engagement, si les conditions de
montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, le maître d’ouvrage versera une avance prévue par
les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.
En application de l’article 11.1 du CCAG-MOE, le maître d’ouvrage retient l’option A.
Lorsque le maître d’œuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code de la
commande publique, le taux de l’avance est fixé à 20% en dérogation de l’article A.11.1 du CCAG-MOE.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de l’avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre à chacun des membres.
La part de l’avance versée à chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la
répartition financière indiquée à l’annexe de l’acte d’engagement et détaillée en annexe financière.

La durée globale prévisionnelle indiquée à l’article 4 de l’acte d’engagement étant supérieure à douze mois,
ce taux s’applique à une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé
par sa durée exprimée en mois.
Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché. Le
montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maître d’œuvre,
au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont
confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maître d’œuvre
atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

9.1.2 Les avances versées aux sous-traitants
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions
prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.
Le maître d’œuvre transmet immédiatement au maître d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mêmes
conditions que celles qui s’appliquent au titulaire conformément à l’article R. 2193-20 du code de la commande
publique.


9.2 DEMANDE DE PAIEMENT
En application de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de manière dématérialisée au maître d’ouvrage sur le portail public de facturation et comportent les
mentions obligatoires définies à l’article D. 2192-2 du code de la commande publique.

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 20/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant l’utilisation de modèle propre au
maître d’ouvrage, sont précisées au maître d’œuvre lors de la réunion de lancement.

9.2.1 Acomptes
Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement établie par le maître d’œuvre à laquelle il joint les
pièces relatives à la réalisation des prestations, nécessaires à la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
    - le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
       cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément à l'article 21.3 du CCAG-MOE;
    - en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
       effectuées par l'opérateur économique ;
    - en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
       taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;
    - le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
       conformément aux stipulations du marché ;
    - le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants à renseigner dans le
       portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le
mois précédent au fur et à mesure de l'avancement des éléments de mission, en application de l’article 11.5 du
CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique, et
dans la limite de l'échéancier ci-dessous.

  Eléments de mission                                 Exigibilité de l'acompte
  Esquisse                                            100% à la remise du dossier
  Etudes d'avant-projet sommaire                      100% à la remise du dossier
  Etudes d'avant-projet définitif                     100% à la remise du dossier
  Etudes de projet                                    100% à la remise du dossier
  Assistance pour la passation des
                                                      100% à la remise du dossier
  marchés de travaux
  Assistance pour la passation des
                                                      100% à la remise du dossier
  marchés de travaux
  Etudes de synthèse                   au prorata de l'avancement de la mission
  VISA                                 au prorata de l'avancement de la mission
                                       95% DET/n ; n étant le nombre de mois
                                       correspondant au délai d’exécution des marchés de
  Direction de l'exécution des marchés
                                       travaux, y compris la période de préparation
  de travaux
                                       5% en proportion des montants des décomptes
                                       généraux et définitif des entrepreneurs.
                                       50 % à compter de la date d’effet de la réception
                                       15% à compter de la levée des réserves mentionnées
                                       dans la décision de réception
  Assistance aux opérations de 10 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés
  réception                            établi par le maître d’œuvre
                                       20% à la remise du dossier des ouvrages exécutés
                                       établis par les entreprises
                                       5% à l’issue de l’année de parfait achèvement

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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
9.2.2 Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage
Il est fait application de l’article 11.6 du CCAG-MOE.


9.3 DEMANDE DE PAIEMENT POUR SOLDE
9.3.1 Demande de paiement finale
Il est fait application de l’article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maître d’œuvre
détaille :
     - le forfait définitif de rémunération
     - le montant des missions complémentaires
     - le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus à la date
         d’établissement du projet de décompte final
     - le montant des pénalités appliquées par le maître d’ouvrage et acceptées par le maître d’œuvre
     - le montant des éventuelles réclamations non régularisées
     - le récapitulatif des sommes perçues au titre des acomptes
     - le solde, distinguant l’incidence de la TVA.

Par dérogation à l’article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre notifie son décompte final au maître
d’ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de l’année de parfait achèvement, qui correspond à
l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre.

9.3.2 Décompte général rendu définitif
Il est fait application de l’article 11.8 du CCAG-MOE.

9.3.3 Contestation sur le montant des sommes dues
En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maître d’œuvre, le maître
d’ouvrage règle, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des motifs pour lesquels le maître
d’œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le maître d’ouvrage.
Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées à l’article 35 du CCAG-MOE.


9.4 DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 30 jours conformément aux
articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maître d’œuvre du
marché ou le sous-traitant, des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Le taux des intérêts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la
Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.


10 CONNAISSANCES ANTERIEURES                                           /    DROITS   DE      PROPRIETE
   INTELLECTUELLE
UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES
Les connaissances antérieures sont définies à l’article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation
correspond à une concession à titre non exclusif par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage, dans les conditions
fixées par l’article 23.2 du CCAG-MOE.
Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait l’objet

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 22/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
d’un accord préalable du maître d’œuvre et le cas échéant, d’une convention spécifique.


10.1 UTILISATION DES RESULTATS
Les résultats sont définis à l’article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond à une
concession à titre non exclusif par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage, dans les conditions fixées par
l’article 24.1 du CCAG-MOE.

10.1.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique
Pour les besoins découlant de l’objet, le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage ses
droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et
24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du
maître d’œuvre.
Le droit de reproduction est limité à la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
l’admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits
voisins du droit d’auteur.
Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini à l’article 3 de l’acte
d’engagement.

10.1.2 Mise en œuvre de la protection des droits moraux
Dans le cadre du droit à la paternité, le maître d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de l’auteur sont
apposés sur l’immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maître d’ouvrage est à l’initiative
portant sur la reproduction de l’œuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de l’œuvre, le maître d’ouvrage s’engage à informer le maître d’œuvre
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de l’œuvre et qui seraient susceptibles de l’altérer
ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de l’auteur initial et
lui donne les moyens de s’assurer du respect de son œuvre. Il l’informe avant toute intervention sur son œuvre.

10.1.3 Exploitation commerciale des résultats
Par défaut, le droit d’utiliser les résultats définis à l’article 10.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations
commerciales des résultats par le maître d’ouvrage.
Dans le cas où le maître d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
l’accord du maître d’œuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation,
incluant au minimum :
    - la durée de l’exploitation
    - les finalités de l’exploitation commerciale
    - les supports de reproduction
    - le montant et les modalités de calcul de la redevance
    - les modalités de contrôle des versements effectués

Un contrat de cession de droits est passé entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage en application des
dispositions de l’article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.


11 ASSURANCES
11.1 ASSURANCES DU MAITRE D'ŒUVRE

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 23/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
11.1.1 Garantie de la responsabilité décennale
Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du
code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

11.1.2 Garantie de la responsabilité civile professionnelle
Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maître
d’œuvre est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels
et/ou matériels) survenant pendant ou après la réception des travaux.


11.2 STIPULATIONS COMMUNES
Le maître d’œuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792,
1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les
autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni
solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à
l'opération.
Le maître d’œuvre supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de
garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant l’achèvement de la mission ne fait pas obstacle aux règlements des
prestations de maîtrise d’œuvre.
Les attestations d’assurance du maître d’œuvre sont jointes au marché. L’attestation d’assurance de
responsabilité civile décennale du maître d’œuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du code des
assurances, est jointe au marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque
année, jusqu’à celle au cours de laquelle la mission est achevée.
 Dans le cas où il aurait contracté des garanties facultatives, le maître d’ouvrage transmet les attestations ou
les lettres d’intention émanant de son assureur, afférentes à ces polices.


12 MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS
En application de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra être modifié dans
les circonstances suivantes.

12.1 REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE
Le maître d’œuvre peut proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer
dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition, absorption) à
condition que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et que l’opérateur
économique présenté dispose des mêmes garanties professionnelles et financières que le titulaire.
12.2 MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CAS DE
     DEFAILLANCE DU MANDATAIRE
Dans le cas où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, il est fait application de
l’article 3.5.4 du CCAG-MOE
Le cas échéant, la substitution fait l'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.


12.3 MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CAS DE
     DEFAILLANCE D’UN COTRAITANT
En application de l’article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un groupement, le

COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 24/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
mandataire a la faculté de proposer au maître d’ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances
suivantes :
    - cessation d’activité, défaillance économique, décès ou incapacité civile de l’un des cotraitants
    - défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles de l’un des cotraitants, la résolution des
        litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplaçant pour la poursuite des prestations :
     - soit le mandataire lui- même ou l’un des cotraitants
     - soit un sous-traitant
     - soit un nouveau cotraitant, à condition que celui-ci remplisse les conditions de participation fixées
         dans le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni à l’appui de sa présentation l’ensemble
         des justifications de ses capacités.

La substitution ne remet en cause ni les modalités financières du marché ni ses délais d’exécution.
Le maître d’ouvrage dispose de quinze jours à compter de la réception de la proposition du mandataire pour
se prononcer sur l’organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut rejet.
Un avenant est conclu entre le maître d’ouvrage et l’ensemble des cotraitants qui détermine notamment la
nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération
afférente.
En cas de manquement aux obligations contractuelles de l’un des cotraitants affectant la réalisation du marché,
il appartient au maître d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les modalités définies
à l’article 14.4 du CCAP.


13 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre respectent la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


14 DIFFERENDS ET RESILIATION
14.1 FORMALISME DES RECLAMATIONS
Tout différend entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage fait l’objet, de la part du maître d’œuvre d’un
mémoire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au maître d'ouvrage au plus tard à la remise du projet
de décompte final.
Le rejet exprès ou tacite de la réclamation transmise préalablement à la remise du projet de décompte final ne
s’oppose pas à ce que le maître d’œuvre réitère sa demande lors de la production de ce projet.


14.2 REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS
En application de l’article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant après le processus de
réclamation, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre privilégient, préalablement à la saisine du tribunal
administratif compétent, le recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la
médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le code de la
commande publique.
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre peuvent recourir à la transaction afin de régler à l’amiable leur litige,
conformément à l’article L. 2197-5 du code civil.


COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE   PAGE 25/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES
14.3 MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU MARCHE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE
Il est fait application de l’article 34 du CCAG-MOE
Dans le cas où le maître d’œuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maître d’ouvrage le met
en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours. Le maître d'ouvrage peut
faire procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et
risques du maître d'œuvre dans les conditions prévues par l’article 34 du CCAG-MOE.


14.4 RESILIATION DU MARCHE
Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 à 32 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes.
Si le maître d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait
manqué à ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément à l'article 27 du CCAG-MOE
et la fraction de la mission ou de l’élément de mission déjà accomplie est rémunérée.
Dans ce cas de résiliation, le maître d’œuvre perçoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du marché, en
référence à l’article 31 du CCAG-MOE.


14.5 TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE
En cas de litige et d’échec des tentatives de règlement amiable, conformément à l'article R. 312-11 du code de
justice administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve
le lieu prévu pour l'exécution du marché.


15 DÉROGATIONS AU CCAG-MOE ET CCAG TRAVAUX
               Articles du CCAP                      Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé

               Article 6.5                           Article 15.3.2

               Article 9.1.1                         Article A11.1

               Articles du CCAP                      Articles du CCAG-TRAVAUX auxquels il est dérogé

               Article 6.7.4                         Article 12.3.1 et 12.3.2

               Article 9.3.1                         Article 11.7.2




COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS – CONSTRUCTION D’UNE CLINIQUE VETERINAIRE         PAGE 26/26


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.