Pièce
56021_6b_ae_csitt_20260311.pdf · 10 330 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la création d'un réseau de transfert des effluents de Brandérion vers la STEP de Languidic », dossier de consultation officiel.
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b
PREFECTURE DU MORBIHAN
direction
départementale ARRETE PREFECTORAL
de l’Équipement
Classement Sonore
Morbihan
Routes Nationales
LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1,
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,
VU le décret n° 95-20 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la
construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements,
VU le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation,
VU l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement,
VU l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit,
VU l’avis des communes suite à leur consultation en date du 30 Avril 2003
VU l’avis du comité de pilotage réuni le 27 Juin 2003
SUR proposition du Directeur Départemental de l’ Equipement
8, rue du Commerce ARRETE :
BP 520
56019 Vannes cedex
téléphone standard :
02 97 68 12 00
télécopie :
02 97 68 12 01
mél : sgr.dde-morbihan
@equipement.gouv.fr
Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b 2/8
Article 1
Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
département du morbihan aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et représentées sur les plans joints en annexe.
Article 2
Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le
classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la
largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons, ainsi que les
niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de
bâtiments inclus dans ces secteurs.
Il est précisé que tous les tronçons se situent en tissu ouvert.
Nom Nom du Débutant Finissant Commune LAeq LAeq Catégo- Largeur des
de la tronçon 6h-22h 22h-6h rie de secteurs
voie (dBA) (dBA) l'infras- affectés par le
tructure bruit (1)
RN RN 165- limite département PR 2+216 (D34) Nivillac 79 71 2 250
165 01-01 44
RN RN 165- PR 2+216 (D34) limite commune de Nivillac 79 71 2 250
165 02-01 Marzan
RN RN 165- limite commune de PR 6+441 (D148) Marzan 79 71 2 250
165 02-02 Nivillac
RN RN 165- PR 6+441 (D148) limite commune Marzan 79 71 2 250
165 03-01 d'Arzal
RN RN 165- limite commune de limite commune de Arzal 79 71 2 250
165 03-02 Marzan Muzillac
RN RN 165- limite commune limite commune Muzillac 79 71 2 250
165 03-03 d'Arzal d'Ambon
RN RN 165- limite commune de PR 21+579 (D20) Ambon 79 71 2 250
165 03-04 Muzillac
RN RN 165- PR 21+579 (D20) limite commune de Ambon 81 73 2 250
165 04-01 Muzillac
RN RN 165- limite commune limite commune Muzillac 79 71 2 250
165 04-02 Ambon Ambon
RN RN 165- limite commune PR 25 + 200 Ambon 79 71 2 250
165 04-03-01 Muzillac
RN RN 165- PR 25+200 limite commune de Ambon 81 73 2 250
165 04-03-02 Surzur
RN RN 165- limite commune limite comm. La Surzur 81 73 2 250
165 04-04 d'Ambon Trinité Surzur
RN RN 165- limite commue de limite commune de La Trinité 81 73 2 250
165 04-05 Surzur Surzur Surzur
RN RN 165- limite comm. La limite commune de Surzur 81 73 2 250
165 04-06 Trinité Surzur Theix
RN RN 165- limite commune de PR 38 + 204 Theix 81 73 2 250
165 04-07 Surzur (D780)
RN RN 165- PR 38+204 (D780) PR 40+002 Theix 82 73 1 300
165 05-01 (D779bis)
RN RN 165- PR 40+002 limite commune de Theix 81 72 2 250
165 06-01 (D779bis) Vannes
RN RN 165- limite commune de PR 42+996 (N166- Vannes 81 72 2 250
165 06-02 Theix Le Liziec)
RN RN 165- PR 42+996 (N166- limite commune Vannes 82 74 1 300
165 07-01 Le Liziec) SAINT AVE
RN RN 165- limite commune de limite commune de St Avé 82 74 1 300
165 07-02 Vannes Vannes
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Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b 3/8
Nom Nom du Débutant Finissant Commune LAeq LAeq Catégo- Largeur des
de la tronçon 6h-22h 22h-6h rie de secteurs
voie (dBA) (dBA) l'infras- affectés par le
tructure bruit (1)
RN RN 165- limite commune de PR 46+328 (D767- Vannes 82 74 1 300
165 07-03 St Ave Ménimur)
RN RN 165- PR 46+328 (D767- limite commune de Vannes 82 74 1 300
165 08-01 Ménimur) Ploeren
RN RN 165- limite commune de PR 48+348 (Le Ploeren 82 74 1 300
165 08-02 Vannes Fourchêne)
RN RN 165- PR 48+348 limite commune de Ploeren 82 74 1 300
165 09-01 Plougoumelen
RN RN 165- limite commune de limite commune de Plougoume- 82 74 1 300
165 09-02 Ploeren Pluneret len
RN RN 165- limite commune de PR 60+678 (D765- Pluneret 82 74 1 300
165 09-03 Plougoumelen Kersalé)
RN RN 165- PR 60+678 (D765- limite commune Pluneret 82 74 1 300
165 10-01 Kersalé) d'Auray
RN RN 165- limite commune de limite commune de Auray 82 74 1 300
165 10-02 Pluneret Crach
RN RN 165- limite commune PR 63+374 (D28- Crach 82 74 1 300
165 10-03 d'Auray Poulben)
RN RN 165- PR 63+374 (D28- limite commune Crach 81 74 2 250
165 11-01 Poulben) d'Auray
RN RN 165- limite commune de limite commune de Auray 81 74 2 250
165 11-02 Crach Crach
RN RN 165- limite commune limite commune Crach 81 74 2 250
165 11-03 d'Auray d'Auray
RN RN 165- limite commune de PR 65+159 (D768- Auray 81 74 2 250
165 11-04 Crach Kerbois)
RN RN 165- PR 65+159 (D768- limite commune de Auray 80 72 2 250
165 12-01 Kerbois) Brech
RN RN 165- limite commune PR 67+348 (D120- Brech 80 72 2 250
165 12-02 d'Auray Auray Ouest)
RN RN 165- PR 67+348 (D120- limite comm. de Brech 80 72 2 250
165 13-01 Auray Ouest) Locoal Mendon
RN RN 165- limite commune de limite commune de Locoal 80 72 2 250
165 13-02 Brech Landaul Mendon
RN RN 165- limite comm. de limite commune de Landaul 80 72 2 250
165 13-03 Locoal Mendon Landévant
RN RN 165- limite commune de limite commune de Landevant 80 72 2 250
165 13-04 Landaul Nostang
RN RN 165- limite commune de limite commune de Nostang 80 72 2 250
165 13-05 Landévant Brandérion
RN RN 165- limite commune de limite commune de Brandérion 80 72 2 250
165 13-06 Nostang Kervignac
RN RN 165- limite commune de PR 87+423 (N24- Kervignac 80 72 2 250
165 13-07 Brandérion Pré aux Etangs)
RN RN 165- PR 87+423 (N24- limite commune Kervignac 82 74 1 300
165 14-01 Pré aux Etangs) d'Hennebont
RN RN 165- limite commune de limite commune de Hennebont 82 74 1 300
165 14-02 Kervignac Lanester
RN RN 165- limite commune limite commune de Lanester 82 74 1 300
165 14-03 d'Hennebont Caudan
RN RN 165- limite commune de PR 92+955 (D724- Caudan 82 74 1 300
165 14-04 Lanester Toul Douar)
RN RN 165- PR 92+955 (D724- limite commune de Caudan 84 75 1 300
165 15-01 Toul Douar) Lanester
RN RN 165- limite commune de limite commune de Lanester 84 75 1 300
165 15-02 Caudan Caudan
RN RN 165- limite commune de limite commune de Caudan 84 75 1 300
165 15-03 Lanester Quéven
RN RN 165- limite commune de PR 98+351 (N465- Queven 84 75 1 300
165 15-04 Caudan Kerdual)
RN RN 165- PR 98+351 (N465- PR 101+612 Queven 82 75 1 300
165 16-01 Kerdual) (D163-Le
Mourillon)
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Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b 4/8
Nom Nom du Débutant Finissant Commune LAeq LAeq Catégo- Largeur des
de la tronçon 6h-22h 22h-6h rie de secteurs
voie (dBA) (dBA) l'infras- affectés par le
tructure bruit (1)
RN RN 165- PR 101+612 limite commune de Queven 82 74 1 300
165 17-01 (D163-Le Gestel
Mourillon)
RN RN 165- limite commune de limite commune de Gestel 82 74 1 300
165 17-02 Quéven Quéven
RN RN 165- limite commune de limite commune de Queven 82 74 1 300
165 17-03 Gestel Guidel
RN RN 165- limite commune de limite commune de Guidel 82 74 1 300
165 17-04 Quéven Gestel
RN RN 165- limite commune de limite commune de Gestel 82 74 1 300
165 17-05 Guidel Guidel
RN RN 165- limite commune de PR 109+326 - Guidel 82 74 1 300
165 17-06 Gestel Département 29
RN RN 166- PR 0+0 (N165-Le limite commune de Vannes 79 71 2 250
166 01-01 Liziec) St Nolff
RN RN 166- limite commune de limite commune de St Nolff 79 71 2 250
166 01-02 Vannes Vannes
RN RN 166- limite commune de limite commune de Vannes 79 71 2 250
166 01-03 St Nolff St Nolff
RN RN 166- limite commune de limite commune de St Nolff 79 71 2 250
166 01-04 Vannes Tréffléan
RN RN 166- limite commune de limite commune de Tréffléan 79 71 2 250
166 01-05 St Nolff St Nolff
RN RN 166- limite commune de limite commune de St Nolff 79 71 2 250
166 01-06 Tréffléan Tréffléan
RN RN 166- limite commune de PR 8+451 (D775- Tréffléan 79 71 2 250
166 01-07 St Nolff Kerboulard)
RN RN 166- PR 8+451 (D775- limite commune de Tréffléan 77 69 2 250
166 02-01 Kerboulard) St Nolff
RN RN 166- limite commune de limite commune St Nolff 77 69 2 250
166 02-02 Tréffléan d'Elven
RN RN 166- limite commune de PR 16+1423 Elven 77 69 2 250
166 02-03 St Nolff (D776-Kerchoux)
RN RN 166- PR 16+1423 limite commune de Elven 77 68 2 250
166 03-01 (D776-Kerchoux) Le Cours
RN RN 166- limite commune limite commune de Le Cours 77 68 2 250
166 03-02 d'Elven St Guyomard
RN RN 166- limite commune de limite commune de St 77 68 2 250
166 03-03 Le Cours Bohal Guyomard
RN RN 166- limite commune de PR 24+536 (D112- Bohal 77 68 2 250
166 03-04 St Guyomard Bohal)
RN RN 166- PR 24+536 (D112- PR 26+200 Bohal 76 68 3 100
166 04-01-01 Bohal)
RN RN 166- PR 26+200 limite commune de Bohal 75 67 3 100
166 04-01-02 Sérent
RN RN 166- limite commune de limite commune de Sérent 75 67 3 100
166 04-02-01 Bohal St Marcel
RN RN 166- limite commune de limite commune de St Marcel 75 67 3 100
166 04-02-02 Sérent Sérent
RN RN 166- limite commune se limite commune de Sérent 75 67 3 100
166 04-02-03 St Marcel St Marcel
RN RN 166- limite commune de limite commune de St Marcel 75 67 3 100
166 04-02-04 Sérent Sérent
RN RN 166- limite commune de PR 28+700 Sérent 75 67 3 100
166 04-02-05 St Marcel
RN RN 166- PR 28+700 PR 29+100 Sérent 76 73 2 250
166 04-02-06
RN RN 166- PR 29+100 PR 29+655 Sérent 75 67 3 100
166 04-02-07
RN RN 166- PR 29+655 PR 30+900 Sérent 75 67 3 100
166 05-01-01
RN RN 166- PR 30+900 limite commune de Sérent 76 68 3 100
166 05-01-02 St Marcel
Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b 5/8
Nom Nom du Débutant Finissant Commune LAeq LAeq Catégo- Largeur des
de la tronçon 6h-22h 22h-6h rie de secteurs
voie (dBA) (dBA) l'infras- affectés par le
tructure bruit (1)
RN RN 166- limite commune de limite commune de St Marcel 76 68 3 100
166 05-02 Sérent Sérent
RN RN 166- limite commune de limite commune de Sérent 76 68 3 100
166 05-03 St Marcel St Marcel
RN RN 166- limite commune de limite commune de St Marcel 76 68 3 100
166 05-04 Sérent St Abraham
RN RN 166- limite commune de limite comm. La St Abraham 76 68 3 100
166 05-05 St Marcel Chapelle Caro
RN RN 166- limite commune de éch. la Chapelle La Chapelle 76 68 3 100
166 05-06 St Abraham Caro (D166) Caro
RN RN 166- éch. la Chapelle limite commune de La Chapelle 78 69 2 250
166 06-01 Caro (D166) Montertelot Caro
RN RN 166- limite comm. La limite commune de Montertelot 78 69 2 250
166 06-02 Chapelle Caro Ploermel
RN RN 166- limite commune de PR 42+509 (N24- Ploermel 78 69 2 250
166 06-03 Montertelot St Antoine)
RN RN 24-01- PR 0+0 (limite limite commune de Guer 78 71 2 250
24 01 dépt. 35) Porcaro
RN RN 24-01- limite commune de limite commune Porcaro 78 71 2 250
24 02 Guer d'Augan
RN RN 24-01- limite commune de limite commune de Augan 78 71 2 250
24 03 Porcaro Campénéac
RN RN 24-01- limite commune limite commune Campénéac 78 71 2 250
24 04 d'Augan d'Augan
RN RN 24-01- limite commune de limite commune de Augan 78 71 2 250
24 05 Campénéac Campénéac
RN RN 24-01- limite commune limite commune de Campénéac 78 71 2 250
24 06 d'Augan Ploermel
RN RN 24-01- limite commune de PR 19+1343 Ploermel 78 71 2 250
24 07 Campénéac (D766E-Le
Ronsouze)
RN RN 24-02- PR 19+1343 PR 20+730 (N166- Ploermel 79 72 2 250
24 01 (D766E-Le St Antoine)
Ronsouze)
RN RN 24-03- PR 20+730 (N166- PR 24+542 (D724- Ploermel 77 70 2 250
24 01 St Antoine) éch. Ouest)
RN RN 24-04- PR 24+542 (D724- limite commune de Ploermel 78 70 2 250
24 01 ech. Ouest) Taupont
RN RN 24-04- limite commune de limite commune de Taupont 78 70 2 250
24 02 Ploermel Guillac
RN RN 24-04- limite commune de limite comm. la Guillac 78 70 2 250
24 03 Taupont Croix Hélléan
RN RN 24-04- limite commune de limite commune de La Croix 78 70 2 250
24 04 Guillac Josselin Hélléan
RN RN 24-04- limite comm. la limite comm. la Josselin 77 70 2 250
24 05 Croix Hélléan Croix Hélléan
RN RN 24-04- limite commune de limite commune de La Croix 77 69 2 250
24 06 Josselin Josselin Hélléan
RN RN 24-04- limite comm. la PR 32+1020 Josselin 77 69 2 250
24 07-01 Croix Hélléan (D793)
RN RN 24-04- PR 32+1020 limite commune de Josselin 78 70 2 250
24 07-02 (D793) Lanouée
RN RN 24-04- limite commune de limite commune de Lanouée 78 70 2 250
24 08 Josselin Josselin
RN RN 24-04- limite commune de limite commune de Josselin 78 70 2 250
24 09 Lanouée Lanouée
RN RN 24-04- limite commune de PR 34+546 (D764) Lanouée 78 70 2 250
24 10 Josselin
RN RN 24-05- PR 34+546 (D764) limite commune de Lanouée 77 70 2 250
24 01 Guégon
RN RN 24-05- limite commune de PR 39+150 (D778) Guegon 77 70 2 250
24 02 Lanouée
Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b 6/8
Nom Nom du Débutant Finissant Commune LAeq LAeq Catégo- Largeur des
de la tronçon 6h-22h 22h-6h rie de secteurs
voie (dBA) (dBA) l'infras- affectés par le
tructure bruit (1)
RN RN 24-06- PR 39+150 (D778) limite commune de Guegon 77 69 2 250
24 01 Buléon
RN RN 24-06- limite commune de limite comm. de St Buléon 77 69 2 250
24 02 Guégon Allouestre
RN RN 24-06- limite commune de PR 49+400 St 77 69 2 250
24 03-01 Buléon Allouestre
RN RN 24-06- PR 49+400 PR 50+900 St 76 68 3 100
24 03-02 Allouestre
RN RN 24-06- PR 50+900 limite commune de St 77 69 2 250
24 03-03 Bignan Allouestre
RN RN 24-06- limite comm. de St limite commune de Bignan 77 69 2 250
24 04 Allouestre Moréac
RN RN 24-06- limite comm. de St PR 56+221 (D767) Moréac 77 69 2 250
24 05 Allouestre
RN RN 24-07- PR 56+221 (D767) limite commune de Moréac 77 70 2 250
24 01 Plumelin
RN RN 24-07- limite commune de limite commune de Plumelin 77 70 2 250
24 02 Moréac Guénin
RN RN 24-07- limite commune de PR 65+400 Guénin 77 70 2 250
24 03-01 Plumelin
RN RN 24-07- PR 65+400 PR 66+500 Guénin 76 68 3 100
24 03-02
RN RN 24-07- PR 66+500 PR 67+400 Guénin 76 68 3 100
24 03-03
RN RN 24-07- PR 67+400 PR 67+600 Guénin 76 68 3 100
24 03-04
RN RN 24-07- PR 67+600 limite commune de Guénin 77 70 2 250
24 03-05 Baud
RN RN 24-07- limite commune de limite commune de Baud 77 70 2 250
24 04 Guénin Guénin
RN RN 24-07- limite commune de limite commune de Guénin 77 70 2 250
24 05 Baud Baud
RN RN 24-07- limite commune de PR 71+165 (D768) Baud 77 70 2 250
24 06 Guénin
RN RN 24-08- PR 71+165 (D768) PR 72+401 (D142) Baud 78 70 2 250
24 01-01
RN RN 24-08- PR 72+401 limite commune de Baud 77 69 2 250
24 01-02 Languidic
RN RN 24-08- limite commune de PR 84+979 (D102) Languidic 78 70 2 250
24 02 Baud
RN RN 24-09- PR 84+979 (D102) PR 90+276 (D724) Languidic 79 71 2 250
24 01
RN RN 24-10- PR 90+276 (D724) limite commune de Languidic 79 71 2 250
24 01 Kervignac
RN RN 24-10- limite commune de N165 - éch. Le Pré Kervignac 79 71 2 250
24 02 Languidic aux Etangs
RN RN 465- PR 0+0 (N165-éch. limite commune de Queven 81 71 2 250
465 01-01 de Kerdual) Lorient
RN RN 465- limite commune de échangeur de Lorient 81 71 2 250
465 01-02 Quéven Keryado
RN RN 465- échangeur de échangeur du Lorient 80 71 2 250
465 02-01 Keryado Plénéno
RN RN 465- échangeur du échangeur de Lorient 78 69 2 250
465 03-01 Plénéno Kervaric
RN RN 465- échangeur de giratoire Espace Lorient 76 67 3 100
465 04-01 Kervaric Tabarly
RN RN 465- giratoire Espace PR 4+660 Lorient 72 63 3 100
465 05-01-01 Tabarly
RN RN 465- PR 4+660 rond point de Lorient 73 64 3 100
465 05-01-02 Kergroise
RN RN 465- rond point de rond point av. Lorient 70 59 4 30
465 06-01 Kergroise Amiral Melchior
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Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b 7/8
Nom Nom du Débutant Finissant Commune LAeq LAeq Catégo- Largeur des
de la tronçon 6h-22h 22h-6h rie de secteurs
voie (dBA) (dBA) l'infras- affectés par le
tructure bruit (1)
RN RN 465- rond point av. rond point des Lorient 69 58 4 30
465 07-01 Amiral Melchior Asturies
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la
norme NF S 31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres
au dessus du plan de roulement et :
- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U » ;
- à une distance de l’infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3dB(A) par rapport à la
valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade.
L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol
horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée
précédemment.
*Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus
proche.
(1) Cf renvoi du tableau : La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance
précédente, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.
Article 3
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de
soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à
construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20
et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon
les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé
selon les articles 5 à 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.
Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergement
à caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux
arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé.
Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent
arrêté.
Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b
Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2c
PREFECTURE DU MORBIHAN
direction
départementale ARRETE PREFECTORAL
de l’Équipement
Classement Sonore
Morbihan
Voies Ferrées
LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1,
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,
VU le décret n° 95-20 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la
construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements,
VU le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation,
VU l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement,
VU l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit,
VU l’avis des communes suite à leur consultation en date du 30 Avril 2003
VU l’avis du comité de pilotage réuni le 27 Juin 2003
SUR proposition du Directeur Départemental de l’ Equipement
8, rue du Commerce ARRETE :
BP 520
56019 Vannes cedex
téléphone standard :
02 97 68 12 00
télécopie :
02 97 68 12 01
mél : sgr.dde-morbihan
@equipement.gouv.fr
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Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2c 2/4
Article 1
Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
département du morbihan aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et représentées sur les plans joints) en annexe.
Article 2
Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le
classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la
largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons, ainsi que les
niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de
bâtiments inclus dans ces secteurs.
Il est précisé que les tronçons se situent en tissu ouvert
Ligne n° : 470 000
de : VANNES à : LORIENT
du km : 565+755 au km : 619+365
LAeq (6h-22h) = 76,0 dB(A) Catégorie de jour : 2
Catégorie de classement : 2
LAeq (22h-6h) = 69,7 dB(A) Catégorie de nuit : 3
Département(s) concerné(s)
MORBIHAN
Commune(s) concernée(s)
VANNES du km : 565+755 au km : 569+448
PLOEREN du km : 569+448 au km : 574+234
PLOUGOUMELEN du km : 574+234 au km : 579+226
PLUNERET du km : 579+226 au km : 583+452
AURAY du km : 583+452 au km : 585+418
BRECH du km : 585+418 au km : 591+725
LOCOAL MENDON du km : 591+725 au km : 593+220
LANDAUL du km : 593+220 au km : 596+670
LANDEVANT du km : 596+670 au km : 600+250
NOSTANG du km : 600+250 au km : 601+041
LANGUIDIC du km : 601+041 au km : 602+453
BRANDERION du km : 602+453 au km : 604+595
KERVIGNAC du km : 604+595 au km : 609+085
HENNEBONT du km : 609+085 au km : 612+400
CAUDAN du km : 612+400 au km : 615+455
LANESTER du km : 615+455 au km : 618+472
LORIENT du km : 618+472 au km : 619+365
La largeur des secteurs affectés par le bruit est de 250m
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Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2c 3/4
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la
norme NF S 31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres
au dessus du plan de roulement et :
- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U » ;
- à une distance de l’infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3dB(A) par rapport à la
valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade.
L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol
horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée
précédemment.
*Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus
proche.
(1) Cf renvoi du tableau : La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance
précédente, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.
Article 3
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de
soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à
construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20
et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon
les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé
selon les articles 5 à 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.
Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergement
à caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux
arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé.
Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent
arrêté.
Article 4
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 2
sont :
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2c
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Annexe écrite n° 2d
JORF n°8 du 10 janvier 1995 page 457
ARRETE
Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement
NOR: ENVP9430388A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement et le
ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111
-23-3;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-11;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret no 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les
bruits de voisinage;
Vu le décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la
construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d'habitation et de leurs équipements;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 21 septembre 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de
l'habitation, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux
établissements d'enseignement.
On entend par établissements d'enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges,
les lycées, les universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou
professionnel, publics ou privés.
Les logements restent soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard
de laquelle les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont alors considérés comme des locaux
d'activités.
Art. 2. - L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT, entre locaux, doit être égal ou supérieur aux
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT exprimé en décibels A vis-à-vis d'un bruit rose à
l'émission. Le bruit rose est défini dans la norme NFS 30-101 et couvre les intervalles d'octave centrés sur les
fréquences 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459
......................................................
Art. 3. - L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être
telle que le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit perçu dans les locaux de réception
énumérés dans le tableau de l'article 2 ne dépasse pas 67 décibels (A),
lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de
réception considéré, par la machine à chocs normalisée décrite dans la norme NF S 31-052.
En outre, une étude spécifique est obligatoire lorsque le local d'émission est une salle de sports ou un atelier
contigu à un local de réception quel qu'il soit, sauf s'il s'agit d'un atelier, d'une salle à manger ou d'un local
d'activités pratiques. Cette étude est destinée à calculer les valeurs d'isolement aux bruits d'impact
nécessaires pour assurer un confort acoustique satisfaisant dans le local de réception, compte tenu des
activités prévues et des machines et matériels qui y seront utilisés.
Art. 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de
documentation et d'information, locaux médicaux et salles de repos par un équipement du bâtiment ne doit
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Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2d
pas dépasser 33 dB (A) si l'équipement fonctionne de manière continue et 38 dB (A) s'il fonctionne de
manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 dB (A) et 43 dB (a) respectivement pour tous les autres locaux de réception
visés à l'article 2.
Art. 5. - L'isolement acoustique des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruits des
transports terrestres est le même que celui imposé aux bâtiments d'habitation.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code
de l'urbanisme, l'isolement acoustique normalisé des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant:
- en zone A: 47 dB (A);
- en zone B: 40 dB (A);
- en zone C: 35 dB (A).
L'isolement acoustique visé dans le présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur
125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Art. 6. - Les valeurs des durées de réverbération à respecter dans les locaux meublés non occupés sont
données dans le tableau suivant. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération
dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459
......................................................
Dans les circulations, halls et préaux, l'aire d'absorption équivalente moyenne dans les intervalles d'octave
centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz doit être supérieure ou égale aux deux tiers de la surface au sol du local
considéré.
Art. 7. - Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique équivalent pondéré A,
défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB (A) au sens de l'article R. 235-11 du code du travail.
Ils doivent faire l'objet d'une étude particulière destinée à prévoir les aménagements nécessaires pour réduire
la réverbération du bruit sur les parois des locaux.
Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent pour des locaux ayant une durée de
réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.
Art. 9. - Le présent arrêté entrera en vigueur un an après la date de sa publication au Journal officiel de la
République française.
Art. 10. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des écoles, le directeur des lycées et
collèges, le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur de la prévention des pollutions et des
risques, le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Un isolement de 42 dB (A) est admis en cas de porte de communication.
2. A l'exception de la salle d'exercice attachée à la salle de repos.
3. A l'exception de la cuisine ouverte sur la salle à manger.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANCOIS FILLON
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2e
ARRETE
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans
les secteurs affectés par le bruit
NOR: ENVP9650195A
Version consolidée au 20 avril 2009
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires
sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux
transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10,
R. 311-10-2, R. 410-13 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3,
4 et 7 ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les
bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et
notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et
notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Article 1
Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans
lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces
infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent
respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans
ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits
des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES PAR LE PRÉFET.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2e
Article 2
Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres
recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures), correspondant à la contribution
sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant à la contribution
sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-
130 " Cartographie du bruit en milieu extérieur ", à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de
roulement et :
- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les " rues en U " ;
- à une distance de l'infrastructure ([*) de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en
champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est
considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
(*]) Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Article 3
Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de
trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la
situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du
décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études
d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un
angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou
pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données
de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 " Mesurage du bruit
dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation " et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux
points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés
par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence,
dans le tableau suivant :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9694*] Si sur un tronçon de l'infrastructure de
transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de
classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer
une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories
différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL
DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES
TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU
BÂTIMENT.
Article 5
En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des
logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs
infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les
bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une
évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données
urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2e
échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa
responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Article 6
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines
des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est
construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure,
pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois
pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en
fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
distance (2)
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Les valeurs du tableau tiennent compte de
l'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à
l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade
pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] La valeur obtenue après correction ne peut
en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située
dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée
pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est
cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement
prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB
(A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
- soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite
immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Article 7
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en
compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans
le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons
entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au
bruit des infrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-
088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se
recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la
catégorie de l'infrastructure :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9696*] L'application de la réglementation consiste
alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de
telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35
dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de
pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de
22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à
30 dB (A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures,
on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Article 8
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux
ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation
acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé
atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés
du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 " vérification
de la qualité acoustique des bâtiments ", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres
étant fermées.
Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2e
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de
vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du
niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à
l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Article 9
Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées
tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en
maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB
(A) ;
- dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) ;
- uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à
l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et
l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à
une valeur au plus égale à 27 °C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne
n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la
température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.
TITRE III : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL
DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES
TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT
DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article 10
Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 95-21 susvisé, les pièces principales et cuisines
des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans les DOM dans le secteur de nuisance
d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 suivant l'arrêté
préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un
isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
définies à l'article 11 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une
évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données
urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas
échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa
responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Article 11
Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines
des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
On distingue deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment
est construit en tissu ouvert.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S 31-130.
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit
de trafic, DnT, A, tr, en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées
au bruit des transports terrestres :
ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ
CATÉGORIE pour un bruit de trafic
DnT, A, tr minimal
1 40 dB
2 37 dB
3 33 dB
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2e
4 Sans objet
5 Sans objet
Ces valeurs sont diminuées :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de l'isolement
standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, des pièces en fonction de la distance entre le
bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
DISTANCE /
0- 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 160 -
CATÉGORIE
10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200
1 40 40 39 38 37 36 35 34 33
2 37 37 36 35 34 33
3 33 33
4
5
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à
l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade
pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION DESCRIPTION CORRECTION
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit directement la Pas de
totalité de l'infrastructure, sans obstacles qui correction
la masquent.
Façade protégée ou partiellement Il existe, entre la façade concernée et la
protégée par des bâtiments. source de bruit (l'infrastructure), des
bâtiments qui masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se - 3 dB
propager par des trouées assez larges entre
les bâtiments) ;
- en formant une protection presque - 6 dB
complète, ne laissant que de rares trouées
pour la propagation du bruit.
Portion de façade masquée (cf. note La portion de façade est protégée par un - 6 dB
1) par un écran, une butte de terre ou écran de hauteur comprise entre 2 et 4 - 3 dB
un obstacle naturel. mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150
mètres ;
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150
mètres.
La portion de façade est protégée par un
écran de hauteur supérieure à 4 mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 - 9 dB
mètres ;
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 - 6 dB
mètres.
Façade en vue indirecte d'un La façade bénéficie de la protection du
bâtiment. bâtiment lui-même :
- façade latérale (cf. note 3) ; - 3 dB
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2e
- façade arrière. - 9 dB
Note 1. - Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure
depuis cette portion de façade.
Note 2. - Cette distance est mesurée entre l'écran et la façade.
Note 3. - Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou
un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale
pour l'isolement.
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située
dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée
pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB aux autres, c'est cette
valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite
est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB.
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
- soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement
supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Article 12
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Après avis du conseil général et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrêté,
étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en
catégorie 4 et 5. Dans ce cas :
- pour les voies en U, les valeurs d'isolement au sens du tableau du paragraphe A de l'article 11 ci-dessus
sont de 30 dB ;
- pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci-dessus
sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres.
Article 13
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en
compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans
le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons
entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
-par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au
bruit des infrastructures routières ;
-à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-
088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, de
catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence,
définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATÉGORIE de référence, en période diurne de référence, en période nocturne
(en dB [A]) (en dB [A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimale
déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces
principales soit égal ou inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne, ces
valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22
heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Lorsque cette valeur
d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures
de catégorie 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Article 14
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 à 13 s'entendent pour des locaux ayant
une durée de réverbération de référence de 0, 5 s à toutes les fréquences.
Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2e
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation
acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement standardisé pondéré
pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, atteint au moins les limites obtenues selon l'article 11 ou l'article 12.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 15
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique
des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à
s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret
n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Article 16
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat
et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexes
Article ANNEXE
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l'article 9 est de 20 °C, 22 °C, 24 °C
et 26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques E 1, E 2, E 3 et E 4 définies dans le tableau
ci-dessous :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9697 et suivantes*]
Le ministre de l'environnement, Le ministre de l'équipement, du logement,
Pour le ministre et par délégation : des transports et du tourisme,
Le directeur de la prévention des pollutions Pour le ministre et par délégation :
et des risques, délégué aux risques majeurs, Le directeur des routes,
G. Defrance C. Leyrit
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre du travail et des affaires sociales, Pour le ministre et par délégation :
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques
Le directeur général de la santé, et des affaires juridiques,
J.-F. Girard J.-P. Faugère
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
Le ministre délégué au logement,
Le directeur de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.