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56021_6b_ae_csitt_20260311.pdf · 10 330 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la création d'un réseau de transfert des effluents de Brandérion vers la STEP de Languidic », dossier de consultation officiel.

    Commune de BRANDERION
    PLAN LOCAL D’URBANISME
    Annexe écrite n° 2b




                                                  PREFECTURE DU MORBIHAN




direction
départementale                                    ARRETE PREFECTORAL
de l’Équipement
                                                     Classement Sonore
Morbihan
                                                     Routes Nationales


                                                LE PREFET DU MORBIHAN
                                                Chevalier de la Légion d’Honneur


                         VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1,

                         VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
                            articles 13 et 14,

                         VU le décret n° 95-20 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la
                            construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
                            bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements,

                         VU le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
                            modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation,

                         VU l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
                            d’enseignement,

                         VU l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
                            transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
                            secteurs affectés par le bruit,

                         VU l’avis des communes suite à leur consultation en date du 30 Avril 2003

                         VU l’avis du comité de pilotage réuni le 27 Juin 2003

                         SUR proposition du Directeur Départemental de l’ Equipement


8, rue du Commerce                                                      ARRETE :
BP 520
56019 Vannes cedex
téléphone standard :
02 97 68 12 00
télécopie :
02 97 68 12 01
mél : sgr.dde-morbihan
@equipement.gouv.fr

                          Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b                                                                                                              2/8



               Article 1

                     Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
               département du morbihan aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
               mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et représentées sur les plans joints en annexe.

               Article 2

                     Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le
               classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la
               largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons, ainsi que les
               niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de
               bâtiments inclus dans ces secteurs.

                        Il est précisé que tous les tronçons se situent en tissu ouvert.

                Nom      Nom du         Débutant            Finissant       Commune       LAeq     LAeq    Catégo- Largeur des
                de la    tronçon                                                         6h-22h   22h-6h     rie de     secteurs
                voie                                                                     (dBA)    (dBA)    l'infras- affectés par le
                                                                                                           tructure     bruit (1)

                RN       RN 165-    limite département PR 2+216 (D34)       Nivillac      79       71         2           250
                165       01-01               44
                RN       RN 165-      PR 2+216 (D34) limite commune de      Nivillac      79       71         2           250
                165       02-01                                Marzan
                RN       RN 165-    limite commune de PR 6+441 (D148)        Marzan       79       71         2           250
                165       02-02            Nivillac
                RN       RN 165-     PR 6+441 (D148)     limite commune      Marzan       79       71         2           250
                165       03-01                                d'Arzal
                RN       RN 165-    limite commune de limite commune de       Arzal       79       71         2           250
                165       03-02             Marzan            Muzillac
                RN       RN 165-      limite commune     limite commune     Muzillac      79       71         2           250
                165       03-03             d'Arzal           d'Ambon
                RN       RN 165-    limite commune de PR 21+579 (D20)        Ambon        79       71         2           250
                165       03-04            Muzillac
                RN       RN 165-     PR 21+579 (D20) limite commune de       Ambon        81       73         2           250
                165       04-01                               Muzillac
                RN       RN 165-      limite commune     limite commune     Muzillac      79       71         2           250
                165       04-02             Ambon              Ambon
                RN       RN 165-      limite commune       PR 25 + 200       Ambon        79       71         2           250
                165      04-03-01          Muzillac
                RN       RN 165-         PR 25+200     limite commune de     Ambon        81       73         2           250
                165      04-03-02                              Surzur
                RN       RN 165-      limite commune     limite comm. La     Surzur       81       73         2           250
                165       04-04            d'Ambon         Trinité Surzur
                RN       RN 165-     limite commue de limite commune de     La Trinité    81       73         2           250
                165       04-05             Surzur             Surzur        Surzur
                RN       RN 165-      limite comm. La limite commune de      Surzur       81       73         2           250
                165       04-06         Trinité Surzur          Theix
                RN       RN 165-    limite commune de      PR 38 + 204        Theix       81       73         2           250
                165       04-07             Surzur             (D780)
                RN       RN 165-    PR 38+204 (D780)        PR 40+002         Theix       82       73         1           300
                165       05-01                              (D779bis)
                RN       RN 165-         PR 40+002     limite commune de      Theix       81       72         2           250
                165       06-01           (D779bis)            Vannes
                RN       RN 165-    limite commune de PR 42+996 (N166-       Vannes       81       72         2           250
                165       06-02              Theix           Le Liziec)
                RN       RN 165-    PR 42+996 (N166- limite commune          Vannes       82       74         1           300
                165       07-01           Le Liziec)       SAINT AVE
                RN       RN 165-    limite commune de limite commune de      St Avé       82       74         1           300
                165       07-02             Vannes             Vannes


                Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b                                                                                                         3/8

                Nom      Nom du        Débutant          Finissant     Commune       LAeq     LAeq    Catégo- Largeur des
                de la    tronçon                                                    6h-22h   22h-6h     rie de     secteurs
                voie                                                                (dBA)    (dBA)    l'infras- affectés par le
                                                                                                      tructure     bruit (1)

                RN      RN 165-    limite commune de PR 46+328 (D767-    Vannes       82       74          1         300
                165      07-03            St Ave          Ménimur)
                RN      RN 165-    PR 46+328 (D767- limite commune de    Vannes       82       74          1         300
                165      08-01          Ménimur)            Ploeren
                RN      RN 165-    limite commune de    PR 48+348 (Le    Ploeren      82       74          1         300
                165      08-02            Vannes          Fourchêne)
                RN      RN 165-         PR 48+348    limite commune de   Ploeren      82       74          1         300
                165      09-01                          Plougoumelen
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de Plougoume-     82       74          1         300
                165      09-02           Ploeren            Pluneret       len
                RN      RN 165-    limite commune de PR 60+678 (D765-    Pluneret     82       74          1         300
                165      09-03        Plougoumelen          Kersalé)
                RN      RN 165-    PR 60+678 (D765- limite commune       Pluneret     82       74          1         300
                165      10-01           Kersalé)           d'Auray
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de    Auray       82       74          1         300
                165      10-02           Pluneret            Crach
                RN      RN 165-      limite commune   PR 63+374 (D28-     Crach       82       74          1         300
                165      10-03           d'Auray           Poulben)
                RN      RN 165-     PR 63+374 (D28-    limite commune     Crach       81       74          2         250
                165      11-01           Poulben)           d'Auray
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de    Auray       81       74          2         250
                165      11-02            Crach              Crach
                RN      RN 165-      limite commune    limite commune     Crach       81       74          2         250
                165      11-03           d'Auray            d'Auray
                RN      RN 165-    limite commune de PR 65+159 (D768-     Auray       81       74          2         250
                165      11-04            Crach             Kerbois)
                RN      RN 165-    PR 65+159 (D768- limite commune de     Auray       80       72          2         250
                165      12-01           Kerbois)            Brech
                RN      RN 165-      limite commune PR 67+348 (D120-      Brech       80       72          2         250
                165      12-02           d'Auray         Auray Ouest)
                RN      RN 165-    PR 67+348 (D120- limite comm. de       Brech       80       72          2         250
                165      13-01         Auray Ouest)    Locoal Mendon
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de    Locoal      80       72          2         250
                165      13-02            Brech             Landaul      Mendon
                RN      RN 165-      limite comm. de limite commune de   Landaul      80       72          2         250
                165      13-03       Locoal Mendon        Landévant
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de Landevant      80       72          2         250
                165      13-04           Landaul            Nostang
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de   Nostang      80       72          2         250
                165      13-05          Landévant         Brandérion
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de Brandérion     80       72          2         250
                165      13-06           Nostang          Kervignac
                RN      RN 165-    limite commune de PR 87+423 (N24- Kervignac        80       72          2         250
                165      13-07          Brandérion     Pré aux Etangs)
                RN      RN 165-     PR 87+423 (N24-    limite commune   Kervignac     82       74          1         300
                165      14-01       Pré aux Etangs)     d'Hennebont
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de Hennebont      82       74          1         300
                165      14-02          Kervignac           Lanester
                RN      RN 165-      limite commune limite commune de    Lanester     82       74          1         300
                165      14-03         d'Hennebont          Caudan
                RN      RN 165-    limite commune de PR 92+955 (D724-    Caudan       82       74          1         300
                165      14-04           Lanester        Toul Douar)
                RN      RN 165-    PR 92+955 (D724- limite commune de    Caudan       84       75          1         300
                165      15-01         Toul Douar)          Lanester
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de   Lanester     84       75          1         300
                165      15-02            Caudan            Caudan
                RN      RN 165-    limite commune de limite commune de   Caudan       84       75          1         300
                165      15-03           Lanester           Quéven
                RN      RN 165-    limite commune de PR 98+351 (N465-    Queven       84       75          1         300
                165      15-04            Caudan            Kerdual)
                RN      RN 165-    PR 98+351 (N465-      PR 101+612      Queven       82       75          1         300
                165      16-01           Kerdual)          (D163-Le
                                                          Mourillon)


                  Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b                                                                                                            4/8

                Nom      Nom du        Débutant            Finissant       Commune      LAeq     LAeq    Catégo- Largeur des
                de la    tronçon                                                       6h-22h   22h-6h     rie de     secteurs
                voie                                                                   (dBA)    (dBA)    l'infras- affectés par le
                                                                                                         tructure     bruit (1)

                RN       RN 165-       PR 101+612      limite commune de    Queven      82       74         1           300
                165       17-01          (D163-Le             Gestel
                                        Mourillon)
                RN      RN 165-    limite commune de   limite commune de    Gestel      82       74         1           300
                165      17-02            Quéven              Quéven
                RN      RN 165-    limite commune de   limite commune de    Queven      82       74         1           300
                165      17-03             Gestel             Guidel
                RN      RN 165-    limite commune de   limite commune de    Guidel      82       74         1           300
                165      17-04            Quéven               Gestel
                RN      RN 165-    limite commune de   limite commune de    Gestel      82       74         1           300
                165      17-05            Guidel              Guidel
                RN      RN 165-    limite commune de      PR 109+326 -      Guidel      82       74         1           300
                165      17-06             Gestel        Département 29
                RN      RN 166-     PR 0+0 (N165-Le    limite commune de    Vannes      79       71         2           250
                166      01-01            Liziec)             St Nolff
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de   St Nolff     79       71         2           250
                166      01-02            Vannes              Vannes
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de    Vannes      79       71         2           250
                166      01-03            St Nolff            St Nolff
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de   St Nolff     79       71         2           250
                166      01-04            Vannes             Tréffléan
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de   Tréffléan    79       71         2           250
                166      01-05            St Nolff            St Nolff
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de   St Nolff     79       71         2           250
                166      01-06           Tréffléan           Tréffléan
                RN      RN 166-    limite commune de    PR 8+451 (D775-    Tréffléan    79       71         2           250
                166      01-07            St Nolff         Kerboulard)
                RN      RN 166-     PR 8+451 (D775-    limite commune de   Tréffléan    77       69         2           250
                166      02-01         Kerboulard)            St Nolff
                RN      RN 166-    limite commune de     limite commune    St Nolff     77       69         2           250
                166      02-02           Tréffléan            d'Elven
                RN      RN 166-    limite commune de       PR 16+1423       Elven       77       69         2           250
                166      02-03            St Nolff      (D776-Kerchoux)
                RN      RN 166-        PR 16+1423      limite commune de    Elven       77       68         2           250
                166      03-01      (D776-Kerchoux)          Le Cours
                RN      RN 166-      limite commune    limite commune de   Le Cours     77       68         2           250
                166      03-02            d'Elven          St Guyomard
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de      St        77       68         2           250
                166      03-03           Le Cours              Bohal       Guyomard
                RN      RN 166-    limite commune de   PR 24+536 (D112-     Bohal       77       68         2           250
                166      03-04         St Guyomard            Bohal)
                RN      RN 166-    PR 24+536 (D112-         PR 26+200       Bohal       76       68         3           100
                166     04-01-01          Bohal)
                RN      RN 166-         PR 26+200      limite commune de    Bohal       75       67         3           100
                166     04-01-02                              Sérent
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de    Sérent      75       67         3           100
                166     04-02-01          Bohal             St Marcel
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de   St Marcel    75       67         3           100
                166     04-02-02          Sérent              Sérent
                RN      RN 166-    limite commune se   limite commune de    Sérent      75       67         3           100
                166     04-02-03        St Marcel           St Marcel
                RN      RN 166-    limite commune de   limite commune de   St Marcel    75       67         3           100
                166     04-02-04          Sérent              Sérent
                RN      RN 166-    limite commune de       PR 28+700        Sérent      75       67         3           100
                166     04-02-05        St Marcel
                RN      RN 166-        PR 28+700          PR 29+100         Sérent      76       73         2           250
                166     04-02-06
                RN      RN 166-       PR 29+100           PR 29+655         Sérent      75       67         3           100
                166     04-02-07
                RN      RN 166-       PR 29+655           PR 30+900         Sérent      75       67         3           100
                166     05-01-01
                RN      RN 166-       PR 30+900        limite commune de    Sérent      76       68         3           100
                166     05-01-02                            St Marcel

                 Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b                                                                                                                 5/8

                Nom      Nom du         Débutant             Finissant        Commune        LAeq     LAeq    Catégo- Largeur des
                de la    tronçon                                                            6h-22h   22h-6h     rie de     secteurs
                voie                                                                        (dBA)    (dBA)    l'infras- affectés par le
                                                                                                              tructure     bruit (1)

                RN       RN 166-    limite commune de    limite commune de     St Marcel     76       68         3           100
                166       05-02             Sérent               Sérent
                RN       RN 166-    limite commune de    limite commune de      Sérent       76       68         3           100
                166       05-03           St Marcel            St Marcel
                RN       RN 166-    limite commune de    limite commune de     St Marcel     76       68         3           100
                166       05-04             Sérent           St Abraham
                RN       RN 166-    limite commune de      limite comm. La    St Abraham     76       68         3           100
                166       05-05           St Marcel         Chapelle Caro
                RN       RN 166-    limite commune de      éch. la Chapelle   La Chapelle    76       68         3           100
                166       05-06         St Abraham           Caro (D166)         Caro
                RN       RN 166-      éch. la Chapelle   limite commune de    La Chapelle    78       69         2           250
                166       06-01         Caro (D166)          Montertelot         Caro
                RN       RN 166-      limite comm. La    limite commune de    Montertelot    78       69         2           250
                166       06-02        Chapelle Caro           Ploermel
                RN       RN 166-    limite commune de     PR 42+509 (N24-      Ploermel      78       69         2           250
                166       06-03         Montertelot           St Antoine)
                RN      RN 24-01-      PR 0+0 (limite    limite commune de       Guer        78       71         2           250
                 24        01             dépt. 35)             Porcaro
                RN      RN 24-01-   limite commune de      limite commune      Porcaro       78       71         2           250
                 24        02                Guer               d'Augan
                RN      RN 24-01-   limite commune de    limite commune de      Augan        78       71         2           250
                 24        03              Porcaro            Campénéac
                RN      RN 24-01-     limite commune       limite commune     Campénéac      78       71         2           250
                 24        04              d'Augan              d'Augan
                RN      RN 24-01-   limite commune de    limite commune de      Augan        78       71         2           250
                 24        05            Campénéac            Campénéac
                RN      RN 24-01-     limite commune     limite commune de    Campénéac      78       71         2           250
                 24        06              d'Augan             Ploermel
                RN      RN 24-01-   limite commune de        PR 19+1343        Ploermel      78       71         2           250
                 24        07            Campénéac            (D766E-Le
                                                              Ronsouze)
                RN      RN 24-02-       PR 19+1343       PR 20+730 (N166-      Ploermel      79       72         2           250
                24         01           (D766E-Le             St Antoine)
                                         Ronsouze)
                RN      RN 24-03-   PR 20+730 (N166-     PR 24+542 (D724-      Ploermel      77       70         2           250
                24         01           St Antoine)          éch. Ouest)
                RN      RN 24-04-   PR 24+542 (D724-     limite commune de     Ploermel      78       70         2           250
                24         01           ech. Ouest)            Taupont
                RN      RN 24-04-   limite commune de    limite commune de     Taupont       78       70         2           250
                24         02             Ploermel             Guillac
                RN      RN 24-04-   limite commune de      limite comm. la      Guillac      78       70         2           250
                24         03             Taupont           Croix Hélléan
                RN      RN 24-04-   limite commune de    limite commune de     La Croix      78       70         2           250
                24         04              Guillac             Josselin        Hélléan
                RN      RN 24-04-     limite comm. la      limite comm. la     Josselin      77       70         2           250
                24         05          Croix Hélléan        Croix Hélléan
                RN      RN 24-04-   limite commune de    limite commune de     La Croix      77       69         2           250
                24         06             Josselin             Josselin        Hélléan
                RN      RN 24-04-     limite comm. la        PR 32+1020        Josselin      77       69         2           250
                24       07-01         Croix Hélléan           (D793)
                RN      RN 24-04-       PR 32+1020       limite commune de     Josselin      78       70         2           250
                24       07-02             (D793)              Lanouée
                RN      RN 24-04-   limite commune de    limite commune de     Lanouée       78       70         2           250
                24         08             Josselin             Josselin
                RN      RN 24-04-   limite commune de    limite commune de     Josselin      78       70         2           250
                24         09             Lanouée              Lanouée
                RN      RN 24-04-   limite commune de    PR 34+546 (D764)      Lanouée       78       70         2           250
                24         10             Josselin
                RN      RN 24-05-   PR 34+546 (D764)     limite commune de     Lanouée       77       70         2           250
                24         01                                  Guégon
                RN      RN 24-05- limite commune de      PR 39+150 (D778)      Guegon        77       70         2           250
                24         02           Lanouée


                Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b                                                                                                             6/8

                Nom      Nom du         Débutant           Finissant       Commune       LAeq     LAeq    Catégo- Largeur des
                de la    tronçon                                                        6h-22h   22h-6h     rie de     secteurs
                voie                                                                    (dBA)    (dBA)    l'infras- affectés par le
                                                                                                          tructure     bruit (1)

                RN      RN 24-06-   PR 39+150 (D778) limite commune de      Guegon       77       69         2           250
                 24        01                               Buléon
                RN      RN 24-06-   limite commune de limite comm. de St    Buléon       77       69         2           250
                 24        02             Guégon          Allouestre
                RN      RN 24-06-   limite commune de     PR 49+400            St        77       69         2           250
                 24       03-01           Buléon                           Allouestre
                RN      RN 24-06-       PR 49+400         PR 50+900            St        76       68         3           100
                 24       03-02                                            Allouestre
                RN      RN 24-06-      PR 50+900       limite commune de       St        77       69         2           250
                 24       03-03                              Bignan        Allouestre
                RN      RN 24-06-   limite comm. de St limite commune de    Bignan       77       69         2           250
                 24        04            Allouestre          Moréac
                RN      RN 24-06-   limite comm. de St PR 56+221 (D767)     Moréac       77       69         2           250
                 24        05            Allouestre
                RN      RN 24-07-   PR 56+221 (D767) limite commune de      Moréac       77       70         2           250
                 24        01                               Plumelin
                RN      RN 24-07-   limite commune de limite commune de    Plumelin      77       70         2           250
                 24        02             Moréac             Guénin
                RN      RN 24-07-   limite commune de      PR 65+400        Guénin       77       70         2           250
                 24       03-01          Plumelin
                RN      RN 24-07-       PR 65+400          PR 66+500        Guénin       76       68         3           100
                 24       03-02
                RN      RN 24-07-      PR 66+500          PR 67+400         Guénin       76       68         3           100
                 24       03-03
                RN      RN 24-07-      PR 67+400          PR 67+600         Guénin       76       68         3           100
                 24       03-04
                RN      RN 24-07-      PR 67+600      limite commune de     Guénin       77       70         2           250
                 24       03-05                              Baud
                RN      RN 24-07-   limite commune de limite commune de      Baud        77       70         2           250
                 24        04             Guénin            Guénin
                RN      RN 24-07-   limite commune de limite commune de     Guénin       77       70         2           250
                 24        05              Baud              Baud
                RN      RN 24-07-   limite commune de PR 71+165 (D768)       Baud        77       70         2           250
                 24        06             Guénin
                RN      RN 24-08-   PR 71+165 (D768) PR 72+401 (D142)        Baud        78       70         2           250
                 24       01-01
                RN      RN 24-08-      PR 72+401      limite commune de      Baud        77       69         2           250
                 24       01-02                            Languidic
                RN      RN 24-08-   limite commune de PR 84+979 (D102)     Languidic     78       70         2           250
                 24        02              Baud
                RN      RN 24-09-   PR 84+979 (D102) PR 90+276 (D724)      Languidic     79       71         2           250
                 24        01
                RN      RN 24-10-   PR 90+276 (D724) limite commune de     Languidic     79       71         2           250
                 24        01                              Kervignac
                RN      RN 24-10-   limite commune de N165 - éch. Le Pré   Kervignac     79       71         2           250
                 24        02            Languidic         aux Etangs
                RN       RN 465-    PR 0+0 (N165-éch. limite commune de     Queven       81       71         2           250
                465       01-01         de Kerdual)          Lorient
                RN       RN 465-    limite commune de    échangeur de       Lorient      81       71         2           250
                465       01-02           Quéven            Keryado
                RN       RN 465-       échangeur de      échangeur du       Lorient      80       71         2           250
                465       02-01           Keryado           Plénéno
                RN       RN 465-       échangeur du      échangeur de       Lorient      78       69         2           250
                465       03-01           Plénéno           Kervaric
                RN       RN 465-       échangeur de     giratoire Espace    Lorient      76       67         3           100
                465       04-01           Kervaric           Tabarly
                RN       RN 465-      giratoire Espace     PR 4+660         Lorient      72       63         3           100
                465     05-01-01           Tabarly
                RN       RN 465-         PR 4+660        rond point de      Lorient      73       64         3           100
                465     05-01-02                            Kergroise
                RN       RN 465-       rond point de     rond point av.     Lorient      70       59         4            30
                465       06-01          Kergroise      Amiral Melchior


                Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b                                                                                                        7/8

                Nom      Nom du       Débutant          Finissant      Commune      LAeq     LAeq    Catégo- Largeur des
                de la    tronçon                                                   6h-22h   22h-6h     rie de     secteurs
                voie                                                               (dBA)    (dBA)    l'infras- affectés par le
                                                                                                     tructure     bruit (1)

                RN       RN 465-    rond point av.   rond point des     Lorient      69       58         4           30
                465       07-01    Amiral Melchior      Asturies




                     Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la
               norme NF S 31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres
               au dessus du plan de roulement et :

               - à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U » ;

               - à une distance de l’infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3dB(A) par rapport à la
               valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade.
               L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol
               horizontal réfléchissant.

                    Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée
               précédemment.

               *Cette distance est mesurée :

               - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
               - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus
               proche.

               (1) Cf renvoi du tableau : La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance
                  précédente, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.

               Article 3

                     Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de
               soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à
               construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un
               isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20
               et 95-21 susvisés.

                      Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon
               les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

                     Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé
               selon les articles 5 à 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

                     Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergement
               à caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux
               arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé.

                     Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent
               arrêté.


                Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2b




                 Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
    Commune de BRANDERION
    PLAN LOCAL D’URBANISME
    Annexe écrite n° 2c




                                                  PREFECTURE DU MORBIHAN




direction
départementale                                    ARRETE PREFECTORAL
de l’Équipement
                                                     Classement Sonore
Morbihan
                                                       Voies Ferrées


                                                LE PREFET DU MORBIHAN
                                                Chevalier de la Légion d’Honneur


                         VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1,

                         VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
                            articles 13 et 14,

                         VU le décret n° 95-20 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la
                            construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
                            bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements,

                         VU le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
                            modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation,

                         VU l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
                            d’enseignement,

                         VU l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
                            transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
                            secteurs affectés par le bruit,

                         VU l’avis des communes suite à leur consultation en date du 30 Avril 2003

                         VU l’avis du comité de pilotage réuni le 27 Juin 2003

                         SUR proposition du Directeur Départemental de l’ Equipement


8, rue du Commerce                                                      ARRETE :
BP 520
56019 Vannes cedex
téléphone standard :
02 97 68 12 00
télécopie :
02 97 68 12 01
mél : sgr.dde-morbihan
@equipement.gouv.fr


                           Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2c                                                                                      2/4

               Article 1

                     Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
               département du morbihan aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
               mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et représentées sur les plans joints) en annexe.

               Article 2

                     Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés, le
               classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la
               largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons, ainsi que les
               niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de
               bâtiments inclus dans ces secteurs.

                         Il est précisé que les tronçons se situent en tissu ouvert

                Ligne n° :    470 000

                                   de : VANNES         à : LORIENT
                               du km : 565+755     au km : 619+365

                                        LAeq (6h-22h) = 76,0 dB(A)        Catégorie de jour :   2
                  Catégorie de classement : 2
                                        LAeq (22h-6h) = 69,7 dB(A)        Catégorie de nuit :   3


                                             Département(s) concerné(s)

                             MORBIHAN



                                             Commune(s) concernée(s)

                             VANNES               du km : 565+755           au km : 569+448
                             PLOEREN              du km : 569+448           au km : 574+234
                             PLOUGOUMELEN         du km : 574+234           au km : 579+226
                             PLUNERET             du km : 579+226           au km : 583+452
                             AURAY                du km : 583+452           au km : 585+418
                             BRECH                du km : 585+418           au km : 591+725
                             LOCOAL MENDON du km : 591+725                  au km : 593+220
                             LANDAUL              du km : 593+220           au km : 596+670
                             LANDEVANT            du km : 596+670           au km : 600+250
                             NOSTANG              du km : 600+250           au km : 601+041
                             LANGUIDIC            du km : 601+041           au km : 602+453
                             BRANDERION           du km : 602+453           au km : 604+595
                             KERVIGNAC            du km : 604+595           au km : 609+085
                             HENNEBONT            du km : 609+085           au km : 612+400
                             CAUDAN               du km : 612+400           au km : 615+455
                             LANESTER             du km : 615+455           au km : 618+472
                             LORIENT              du km : 618+472           au km : 619+365

                          La largeur des secteurs affectés par le bruit est de 250m

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Annexe écrite n° 2c                                                                                         3/4



                     Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la
               norme NF S 31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres
               au dessus du plan de roulement et :

               - à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U » ;

               - à une distance de l’infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3dB(A) par rapport à la
               valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade.
               L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol
               horizontal réfléchissant.

                    Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée
               précédemment.

               *Cette distance est mesurée :

               - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
               - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus
               proche.

               (1) Cf renvoi du tableau : La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance
                  précédente, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.

               Article 3

                     Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de
               soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à
               construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un
               isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20
               et 95-21 susvisés.

                      Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon
               les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

                     Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé
               selon les articles 5 à 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

                     Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergement
               à caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux
               arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé.

                     Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent
               arrêté.


               Article 4

                      Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
               construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 2
               sont :



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Annexe écrite n° 2c




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Annexe écrite n° 2d




                                               JORF n°8 du 10 janvier 1995 page 457



                                             ARRETE
       Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
                                       d'enseignement

                                                             NOR: ENVP9430388A


    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation
    nationale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement et le
    ministre du logement,
    Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111
    -23-3;
    Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3;
    Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-11;
    Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
    Vu le décret no 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les
    bruits de voisinage;
    Vu le décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la
    construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
    d'habitation et de leurs équipements;
    Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 21 septembre 1994,
    Arrêtent:

    Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de
    l'habitation, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux
    établissements d'enseignement.
    On entend par établissements d'enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges,
    les lycées, les universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou
    professionnel, publics ou privés.
    Les logements restent soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard
    de laquelle les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont alors considérés comme des locaux
    d'activités.

    Art. 2. - L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT, entre locaux, doit être égal ou supérieur aux
    valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT exprimé en décibels A vis-à-vis d'un bruit rose à
    l'émission. Le bruit rose est défini dans la norme NFS 30-101 et couvre les intervalles d'octave centrés sur les
    fréquences 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.


    ......................................................

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459
    ......................................................


    Art. 3. - L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être
    telle que le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit perçu dans les locaux de réception
    énumérés dans le tableau de l'article 2 ne dépasse pas 67 décibels (A),
    lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de
    réception considéré, par la machine à chocs normalisée décrite dans la norme NF S 31-052.
    En outre, une étude spécifique est obligatoire lorsque le local d'émission est une salle de sports ou un atelier
    contigu à un local de réception quel qu'il soit, sauf s'il s'agit d'un atelier, d'une salle à manger ou d'un local
    d'activités pratiques. Cette étude est destinée à calculer les valeurs d'isolement aux bruits d'impact
    nécessaires pour assurer un confort acoustique satisfaisant dans le local de réception, compte tenu des
    activités prévues et des machines et matériels qui y seront utilisés.

    Art. 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de
    documentation et d'information, locaux médicaux et salles de repos par un équipement du bâtiment ne doit




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Annexe écrite n° 2d

    pas dépasser 33 dB (A) si l'équipement fonctionne de manière continue et 38 dB (A) s'il fonctionne de
    manière intermittente.
    Ces niveaux sont portés à 38 dB (A) et 43 dB (a) respectivement pour tous les autres locaux de réception
    visés à l'article 2.

    Art. 5. - L'isolement acoustique des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruits des
    transports terrestres est le même que celui imposé aux bâtiments d'habitation.
    Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code
    de l'urbanisme, l'isolement acoustique normalisé des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant:
    - en zone A: 47 dB (A);
    - en zone B: 40 dB (A);
    - en zone C: 35 dB (A).
    L'isolement acoustique visé dans le présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur
    125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
    Art. 6. - Les valeurs des durées de réverbération à respecter dans les locaux meublés non occupés sont
    données dans le tableau suivant. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération
    dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.


    ......................................................

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459
    ......................................................




    Dans les circulations, halls et préaux, l'aire d'absorption équivalente moyenne dans les intervalles d'octave
    centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz doit être supérieure ou égale aux deux tiers de la surface au sol du local
    considéré.

    Art. 7. - Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique équivalent pondéré A,
    défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB (A) au sens de l'article R. 235-11 du code du travail.
    Ils doivent faire l'objet d'une étude particulière destinée à prévoir les aménagements nécessaires pour réduire
    la réverbération du bruit sur les parois des locaux.

    Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent pour des locaux ayant une durée de
    réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
    Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.

    Art. 9. - Le présent arrêté entrera en vigueur un an après la date de sa publication au Journal officiel de la
    République française.

    Art. 10. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des écoles, le directeur des lycées et
    collèges, le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur de la prévention des pollutions et des
    risques, le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
    l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    1. Un isolement de 42 dB (A) est admis en cas de porte de communication.
    2. A l'exception de la salle d'exercice attachée à la salle de repos.
    3. A l'exception de la cuisine ouverte sur la salle à manger.

    Fait à Paris, le 9 janvier 1995.

                                                                                         Le ministre de l'environnement,

                                                                                                        MICHEL BARNIER

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
    CHARLES PASQUA

                                                                                    Le ministre de l'éducation nationale,

                                                                                                      FRANCOIS BAYROU

    Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
    FRANCOIS FILLON

                                                                                                Le ministre du logement,

                                                                                                    HERVE DE CHARETTE




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Annexe écrite n° 2e




                                          ARRETE
    Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
    transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans
                             les secteurs affectés par le bruit

                                              NOR: ENVP9650195A
                                       Version consolidée au 20 avril 2009


    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires
    sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la
    réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux
    transports,

    Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;

    Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10,
    R. 311-10-2, R. 410-13 ;

    Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;

    Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
    modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3,
    4 et 7 ;

    Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
    de transports terrestres ;

    Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les
    bruits de l'espace extérieur ;

    Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;

    Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et
    notamment son article 9 ;

    Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et
    notamment son article 6 ;

    Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,

                                                       Article 1
    Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :

    - de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans
    lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;

    - de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces
    infrastructures ;

    - de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent
    respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;

    - de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans
    ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits
    des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.



       TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
       TERRESTRES PAR LE PRÉFET.



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Annexe écrite n° 2e

                                                        Article 2
       Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres
       recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
       - pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
       période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures), correspondant à la contribution
       sonore de l'infrastructure considérée ;
       - pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
       période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant à la contribution
       sonore de l'infrastructure considérée.
       Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-
       130 " Cartographie du bruit en milieu extérieur ", à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de
       roulement et :
       - à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les " rues en U " ;
       - à une distance de l'infrastructure ([*) de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en
       champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est
       considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
       (*]) Cette distance est mesurée :
       - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
       - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
       Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

                                                        Article 3
       Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :
       - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à
       modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de
       trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
       - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à
       modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la
       situation à terme ;
       - pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du
       décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études
       d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
       Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un
       angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou
       pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données
       de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
       Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 " Mesurage du bruit
       dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation " et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux
       points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.

                                                        Article 4
       Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés
       par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence,
       dans le tableau suivant :
       [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9694*] Si sur un tronçon de l'infrastructure de
       transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de
       classer le tronçon considéré.
       Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer
       une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories
       différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.



       TITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL
       DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES
       TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU
       BÂTIMENT.

                                                        Article 5
       En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des
       logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs
       infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les
       bruits extérieurs.
       Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
       définies à l'article 6 ci-après.
       Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une
       évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données
       urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas




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Annexe écrite n° 2e

       échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa
       responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.

                                                         Article 6
       Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines
       des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
       On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est
       construit en tissu ouvert.
       A. - Dans les rues en U
       Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure,
       pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
       [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois
       pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
       - en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ;
       - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
       B. - En tissu ouvert
       Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en
       fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
       - pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
       - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
       distance (2)
       [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Les valeurs du tableau tiennent compte de
       l'influence de conditions météorologiques standards.
       Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à
       l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade
       pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
       [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] La valeur obtenue après correction ne peut
       en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
       Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située
       dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée
       pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
       Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est
       cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement
       prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB
       (A).
       Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
       - soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
       - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite
       immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.

                                                         Article 7
       Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en
       compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans
       le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons
       entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
       - par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au
       bruit des infrastructures routières ;
       - à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-
       088 pour les infrastructures ferroviaires.
       Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se
       recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la
       catégorie de l'infrastructure :
       [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9696*] L'application de la réglementation consiste
       alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de
       telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35
       dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de
       pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de
       22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à
       30 dB (A).
       Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures,
       on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.

                                                         Article 8
       Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux
       ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
       Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation
       acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé
       atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés
       du 28 octobre 1994 susvisés.
       La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 " vérification
       de la qualité acoustique des bâtiments ", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres
       étant fermées.


                  Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
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Annexe écrite n° 2e

       Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de
       vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
       Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du
       niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à
       l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.

                                                          Article 9
       Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées
       tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en
       maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
       - dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB
       (A) ;
       - dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) ;
       - uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).
       La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à
       l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
       La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et
       l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à
       une valeur au plus égale à 27 °C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne
       n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la
       température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.



       TITRE III : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL
       DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES
       TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT
       DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

                                                          Article 10
                                            Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11

       En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 95-21 susvisé, les pièces principales et cuisines
       des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans les DOM dans le secteur de nuisance
       d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 suivant l'arrêté
       préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un
       isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
       Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
       définies à l'article 11 ci-après.
       Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une
       évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données
       urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas
       échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa
       responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté.




                                                          Article 11
                                            Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11

       Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines
       des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
       On distingue deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment
       est construit en tissu ouvert.
       Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S 31-130.
       A. - Dans les rues en U
       Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit
       de trafic, DnT, A, tr, en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées
       au bruit des transports terrestres :

                                                  ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ
                                 CATÉGORIE              pour un bruit de trafic
                                                          DnT, A, tr minimal
                                        1                           40 dB

                                        2                           37 dB

                                        3                           33 dB



                Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
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Annexe écrite n° 2e

                                          4                        Sans objet

                                          5                        Sans objet


       Ces valeurs sont diminuées :
       - en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ;
       - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
       B. - En tissu ouvert
       Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de l'isolement
       standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, des pièces en fonction de la distance entre le
       bâtiment à construire et :
       - pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
       - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

       DISTANCE /
                  0-         10 -   15 -      20 -   25 -   30 -   40 -   50 -   65 -   80 -      100 -   125 -   160 -
       CATÉGORIE
                  10          15     20        25     30     40     50     65     80    100        125     160     200

             1         40     40     39       38     37     36     35      34    33

             2         37     37     36       35     34     33

             3         33     33

             4

             5


       Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
       Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à
       l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade
       pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :


                      SITUATION                                         DESCRIPTION                       CORRECTION

        Façade en vue directe.                       Depuis la façade, on voit directement la                Pas de
                                                     totalité de l'infrastructure, sans obstacles qui      correction
                                                     la masquent.

        Façade protégée ou partiellement             Il existe, entre la façade concernée et la
        protégée par des bâtiments.                  source de bruit (l'infrastructure), des
                                                     bâtiments qui masquent le bruit :

                                                     - en partie seulement (le bruit peut se                 - 3 dB
                                                     propager par des trouées assez larges entre
                                                     les bâtiments) ;

                                                     - en formant une protection presque                     - 6 dB
                                                     complète, ne laissant que de rares trouées
                                                     pour la propagation du bruit.

        Portion de façade masquée (cf. note          La portion de façade est protégée par un                - 6 dB
        1) par un écran, une butte de terre ou       écran de hauteur comprise entre 2 et 4                  - 3 dB
        un obstacle naturel.                         mètres :
                                                     - à une distance (cf. note 2) inférieure à 150
                                                     mètres ;
                                                     - à une distance (cf. note 2) supérieure à 150
                                                     mètres.

                                                     La portion de façade est protégée par un
                                                     écran de hauteur supérieure à 4 mètres :

                                                     - à une distance (cf. note 2) inférieure à 150          - 9 dB
                                                     mètres ;

                                                     - à une distance (cf. note 2) supérieure à 150          - 6 dB
                                                     mètres.

        Façade en vue indirecte d'un                 La façade bénéficie de la protection du
        bâtiment.                                    bâtiment lui-même :

                                                     - façade latérale (cf. note 3) ;                        - 3 dB




                 Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
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Annexe écrite n° 2e

                                                  - façade arrière.                                      - 9 dB

        Note 1. - Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure
        depuis cette portion de façade.
        Note 2. - Cette distance est mesurée entre l'écran et la façade.
        Note 3. - Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou
        un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.


       Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale
       pour l'isolement.
       Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située
       dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée
       pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
       Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB aux autres, c'est cette
       valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite
       est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB.
       Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
       - soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
       - soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement
       supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.

                                                       Article 12
                                          Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11

       Après avis du conseil général et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrêté,
       étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en
       catégorie 4 et 5. Dans ce cas :
       - pour les voies en U, les valeurs d'isolement au sens du tableau du paragraphe A de l'article 11 ci-dessus
       sont de 30 dB ;
       - pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci-dessus
       sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres.

                                                       Article 13
                                          Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11

       Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en
       compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans
       le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons
       entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
       -par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au
       bruit des infrastructures routières ;
       -à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-
       088 pour les infrastructures ferroviaires.
       Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, de
       catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence,
       définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :

                             NIVEAU SONORE AU POINT           NIVEAU SONORE AU POINT
                 CATÉGORIE de référence, en période diurne de référence, en période nocturne
                                     (en dB [A])                      (en dB [A])
                       1                       83                                      78

                       2                       79                                      74

                       3                       73                                      68


       L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimale
       déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces
       principales soit égal ou inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne, ces
       valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22
       heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Lorsque cette valeur
       d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
       Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures
       de catégorie 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.

                                                       Article 14
                                          Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11

       Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 à 13 s'entendent pour des locaux ayant
       une durée de réverbération de référence de 0, 5 s à toutes les fréquences.



                Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013
Commune de BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
Annexe écrite n° 2e

       Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation
       acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement standardisé pondéré
       pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, atteint au moins les limites obtenues selon l'article 11 ou l'article 12.



       TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

                                                          Article 15
                                            Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11

       Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique
       des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
       Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à
       s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret
       n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.

                                                         Article 16
                                          Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11

    Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la
    prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat
    et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
    République française.



       Annexes

                                                        Article ANNEXE
       La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l'article 9 est de 20 °C, 22 °C, 24 °C
       et 26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques E 1, E 2, E 3 et E 4 définies dans le tableau
       ci-dessous :
       [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9697 et suivantes*]
    Le ministre de l'environnement,                              Le ministre de l'équipement, du logement,
    Pour le ministre et par délégation :                         des transports et du tourisme,
    Le directeur de la prévention des pollutions                 Pour le ministre et par délégation :
    et des risques, délégué aux risques majeurs,                 Le directeur des routes,
    G. Defrance                                                  C. Leyrit

                                                                 Le ministre de l'intérieur,
    Le ministre du travail et des affaires sociales,             Pour le ministre et par délégation :
    Pour le ministre et par délégation :                         Le directeur des libertés publiques
    Le directeur général de la santé,                            et des affaires juridiques,
    J.-F. Girard                                                 J.-P. Faugère


       Le ministre de la fonction publique,
       de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
       Pour le ministre et par délégation :
       Le directeur général des collectivités locales,
       M. Thénault

     Le ministre délégué au logement,

     Le directeur de l'habitat et de la construction,

     P.-R. Lemas

     Le secrétaire d'Etat aux transports,

     Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

     Le directeur des transports terrestres,

     H. du Mesnil




                    Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2013


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.