Pièce
56021_reglement_20260311.pdf · 36 752 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la création d'un réseau de transfert des effluents de Brandérion vers la STEP de Languidic », dossier de consultation officiel.
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COMMUNE DE BRANDERION
PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROUVE LE 10 AVRIL 2013
MODIFIE LE 24 JANVIER 2014
MIS A JOUR LE 15 DECEMBRE 2017
MODIFIE LE 25 AVRIL 2022
REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
Vu pour approbation le 11 mars 2026
Le Maire,
Jean-Yves CARRIO
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SOMMAIRE
Page
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 29
Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua 31
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub 41
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui 53
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 60
Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AU 61
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 75
Chapitre I Règlement applicable aux zones A 77
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIÈRES 89
Chapitre I Règlement applicable aux zones N 91
ANNEXE 101
Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de stationnement 102
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TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Brandérion.
1. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES
LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES
SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU
se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-
22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique du fait
de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d’autres installations ;
R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de
l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature
à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales si les constructions*, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de
législations spécifiques, notamment :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de
législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes
d'utilité publique connues de l'Etat »,
Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville »
et ses décrets d'application,
Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9
février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et
la loi du 30 décembre 2006, la loi du 21 avril 2004, la loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux,
Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et à la
protection de l’environnement dite « loi Barnier »,
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Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement,
Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à
l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de
l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur,
Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 sur
les bruits de voisinage,
Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10
ans après leur approbation a été décidé.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le
statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain,
des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la
délivrance d'un permis de démolir,
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne approuvé
le 26 juillet 1996,
Le Schéma Directeur et le plan de zonage d’Assainissement Pluvial (SDAP),
Le zonage d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains
classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que
les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions* à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts
à l'urbanisation.
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Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être
constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole et
les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière* où elles sont implantées et qu’elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des
constructions* peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions*
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents
de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil
Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par
l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des
constructions* peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions*
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et
servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes peuvent être autorisées par
décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des
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travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles
ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la
reconstruction* de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en
vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales
propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
favoriser la performance énergétique des bâtiments,
favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible),
favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
5. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
HISTORIQUE À PRÉSERVER au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme
Les haies, talus et boisements significatifs repérés au titre de l’article L.123-1-5 7°
du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur l’annexe du règlement graphique du PLU Tous
travaux ayant pour effet de les détruire ou de les modifier (et non soumis à un régime
spécifique d’autorisation) doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
conditions prévues.
- Les éléments de paysage linéaires (« haies ou talus à protéger ») identifiés au règlement
graphique génèrent une marge de recul non constructible d’une largeur de 4 mètres de part
et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des
arbres et les fonctions écologiques des haies et continuités.
- Pour toute destruction d’un linéaire bocager : Compensation par la recréation d’un bocage au
moins équivalent à celui impacté, à la fois en linéaire et en fonctionnalité (fonctionnalités par
ordre d’importance : antiérosif, corridor écologique, paysage)
Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de
l’urbanisme concernent le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit
patrimoine identifiés sur l’annexe au règlement graphique. Ces éléments doivent faire l’objet
d’une demande de démolir avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions
prévues. Leur changement de destination n’est accordé que pour la destination
« logement ».
6. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies* (y compris chemins
piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et
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d’espaces verts* sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et
répertoriés par un numéro de référence.
Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des
réserves ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code
de l’Urbanisme).
Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des
articles L.123-1-5 7°, L.230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme :
Toute construction* y est interdite,
Une construction* à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée.
Conformément à l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain
bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas
l’intention de réaliser l’équipement prévu,
Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son
terrain.
7. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et
décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive.
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16
du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par :
« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit
être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de
l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du
Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cédex, tél. 02-99-84-59-00)".
L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction*,
d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur
importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection
et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des
demandes de modification de la consistance des opérations".
L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d'un site ou de vestiges archéologiques".
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article
322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à
l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement
détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un
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terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-
3-1 du code pénal".
8. ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise
à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité à la centralité
pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en
périphérie.
Le PLU distingue donc une centralité commerciale : il en délimite le périmètre et précise les
règles d’implantation en s’appuyant sur le SCoT.
À Brandérion, ce périmètre commercial correspond à celui de la zone Ua du
règlement graphique.
Le règlement graphique définit le périmètre de la centralité commerciale de la commune
Cette centralité cumule en effet plusieurs critères qui lui permettent de constituer le lieu
privilégié pour l’implantation du commerce et des marchés :
• Une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
• Une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
• Une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
• Une localisation au sein des tissus urbains existants.
Cette centralité peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences
d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de
proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et
cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 1 500
m².
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la
manière suivante :
− si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 250 m², une
croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
− si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 250 m², un
agrandissement jusqu’à 1 500 m² est possible.
Hors de cette centralité commerciale, aucune nouvelle implantation commerciale n’est
autorisée à l’exception, et sous réserve des dispositions du règlement de chaque zone, de
la restauration et l’hôtellerie, du commerce automobile et motocycle, du commerce et
concession de bateaux de plaisance, du commerce de gros sans activité significative de
commerce de détail et des points de vente liés à une activité de production située sur le lieu
de production.
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités
commerciales peuvent se développer, d’ici 2037, dans la limite maximale de 20% de leur
surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
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9. ESPACES BOISÉS
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation
ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés
figurant au règlement graphique du présent PLU.
Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état
boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et
de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des
boisements. Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour
conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin
à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude
d’utilité publique. Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, … ou
indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping,
pâturage de forêt, etc… .
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction*, d’aménagement
ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.
Le cas échéant, un recul pourra être imposé afin de les préserver.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces
boisés classés figurant comme tels au règlement graphique du présent PLU (sauf dans
les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code
de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont
soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur
superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une
collectivité locale.
10. CLÔTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la
commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 19 juillet
2012.
Les hauteurs spécifiées dans l’article 11 règlementant les clôtures ne comprennent pas
les murs de soutènement (la fonction du mur de soutènement consiste à contrebuter
des terres de remblai, et à s’opposer à leur éboulement).
11. PERMIS DE DÉMOLIR
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal tel que prévu par
la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2007.
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12. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est
autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été
régulièrement édifié. En cas de reconstruction de bâtiment après sinistre, les possibilités
d’occupation du sol pourront atteindre celles existantes avant le sinistre (ou celles résultant
de l’application du COS* si cette dernière est supérieure).
13. DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Densités
La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats
qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour
chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Brandérion, toute opération de construction de
plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :
• En cœur de centralité (zone Ua) : 30 logements /hectare ;
• Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité
du tissu bâti environnant ;
• En extension urbaine et/ou zone 1AU : 25 logements /hectare.
Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer
une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en
accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
Logement social et abordable
Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de
logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements
abordables à l’accession, fixent pour la commune de Brandérion les obligations suivantes
en matière de diversification de l’offre de logement :
• Le PLH fixe pour la commune de Brandérion un objectif minimum de sept logements
locatifs sociaux sur la période 2024-2029. Les OAP « Les écoles » et « La scierie » sont
fléchées pour accueillir la production d’au moins sept logements locatifs sociaux sur la
durée du PLH ;
• Au moins 20% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de
20 logements.
Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable :
- le Prêt social location-accession PSLA (qui sont aussi des produits d’accession sociale) ;
- l’accession à prix maîtrisé ;
- les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. »
Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds,
typologies et modes de financement par commune.
Modalités particulières :
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- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession
abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.
- Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas
aux opérations créant exclusivement du logement social.
- Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
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14. Gestion des eaux pluviales
Introduction
La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du
propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la
topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le
traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions
réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en
annexe du PLU).
Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La
règle la plus contraignante s’applique.
Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol
d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie,
une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement
et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe
phréatique.
Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la
construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la
stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction
de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.
Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques
d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des
ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité :
- Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking,
allée, trottoir…),
- Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à
déconnecter les eaux pluviales des réseaux,
- Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers
l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.
Champ d’application
Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension,
installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée
d’une surface minimale à 30m².
Type de revêtement : Pondération (surfaces imperméabilisées)
Pleine terre, noues, arbres (emprise sous
0
houppier), talus
Surfaces minérales perméables (sable
tassé, pavés à joints larges, graviers, béton
poreux…)
0.5
Dalles perméables (dalle gazon…)
Toitures végétalisées avec capacité de
stockage ou extensives
Constructions, dalles, terrasses, parkings
ou voirie étanches type enrobé, béton,
1
asphalte, bicouches, pavés avec joints
étanches
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Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de
Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m². Il prévoit
la construction d’une maison avec terrasse sur une
emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son
allée de garage et les deux stationnements devant sa
maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent
une surface de 60m². Il conserve le reste du terrain soit
50m² en jardin engazonné ou potager.
La surface imperméabilisée créée par le projet de
Monsieur P. est de :
90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé) *0,5
(pondération)] = 120 m².
Obligation d’infiltration
La règle à appliquer est par ordre de priorité :
1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle),
2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau,
fossé…)
3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe.
Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.
Le volume d’eau à retenir-infiltrer sur la parcelle est de 35 L/m² de surfaces
imperméabilisées.
Opérations d’ensemble
La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au
plus proche du point de chute.
Les modalités de calcul des volumes de rétention/infiltration à gérer sont précisées par le
zonage pluvial.
La mise en place d’un dispositif enterré (type structure alvéolaire ultralégère) doit être
exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-
infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des
espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les
espaces végétalisés pour l’infiltration).
Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également
nécessaire.
Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et
intégrés à l’environnement existant.
Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens.
A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude
hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées
aisément à pied.
L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux
pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement
naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des
ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc).
Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent
répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de
Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et
accessibles à tout moment.
Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des
projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis
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et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet
d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage
pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction
de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de
noue).
Stockage - récupération
En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ
d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de
type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de
rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie…) qui permet la gestion quantitative des
eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.
Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être
conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et
Assainissement de Lorient Agglomération, si elles génèrent des eaux usées raccordées sur
un dispositif d’assainissement collectif ou non collectif.
Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume
de rétention-infiltration à mettre en place.
Eaux de vidange et de lavage des piscines
Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses
ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont
prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire
doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.
Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux
pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au
réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins
48h avant rejet.
En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement
vers le réseau d’eaux usées si le circuit n’est pas fermé.
Se référer également au zonage pluvial.
Gestion qualitative des eaux pluviales
Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La
mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets
et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des
rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques.
Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales pourra être imposé dans les cas
d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.
Dispositions relatives à l’utilisation domestiques des eaux de puits, forages, sources
Lorsque les installations privées sont alimentées par l’eau provenant d’une source, d’un
puits, ou d’un forage pour un usage à des fins domestiques, le propriétaire ou s’il est
différent l’usager, doit en faire la déclaration auprès de la mairie de la commune dont il
dépend ou via le site internet suivant www.forages-domestiques.gouv.fr mis à la disposition
du public.
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Tout abonné s’engage :
à déclarer tout dispositif de prélèvement, puits ou forage destiné à son propre usage
domestique et à l’équiper des moyens de mesure de débits ou d’évacuation appropriés,
à équiper tout pompage d’un compteur d’eau, selon les normes en vigueur ; à défaut
de compteur posé, un forfait de consommation TTC sera facturé à l’abonné,
conformément à la délibération du Conseil Communautaire (forfait de 80 m3 par an et
par immeuble, selon les dispositions précisées dans le règlement du service
assainissement collectif). Une déclaration du comptage privé devra être faite à Lorient
Agglomération et un contrôle de conformité pourra être réalisé par le service de l’Eau.
à ne réaliser aucun raccordement direct ou indirect, qu’il soit temporaire ou permanent,
entre les installations alimentées par une source, un puits ou un forage et celles
alimentées par le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.
L’utilisation d’eau de puits, forages ou source doit en outre respecter la législation en
vigueur (notamment le Règlement Sanitaire Départemental et le Règlement du service Eau
Assainissement) et être déclarée à la Direction Eau et Assainissement de Lorient
Agglomération.
Le principe de double canalisation s’applique également pour ces dispositifs de
récupération d’eaux de pluie mais ils ne devraient en aucun cas être raccordés à un
équipement destiné à la consommation d’eau, conformément au Règlement sanitaire
départemental. En effet, la qualité de cette eau est soumise à des éléments variables (état
des surfaces captant l’eau – toitures…-, temps de séjour dans le dispositif de récupération
d’eau de pluie, pollution d’origine animale…, qui la rendent impropre à la consommation.
Le système de double canalisation devra être étudié dans ce cas, afin de ne permettre
aucune confusion d’usage, en application des directives en vigueur.
Même en l’absence d’interconnexion, le service de l’Eau, en fonction du risque de
contamination bactériologique induit par l’installation de l’usager pourra imposer la mise en
place d’équipements de protections anti-retours. Ces derniers permettent d’éviter la
contamination du réseau public d’eau potable depuis les installations de l’usager et seront
d’un modèle agréé et installés aux frais de l’usager par un professionnel. L’équipement de
protection devra respecter les prescriptions sanitaires et de maintenance prévues dans le
cadre du règlement sanitaire départemental. Le carnet sanitaire rendu nécessaire par la
réglementation en vigueur, devra être tenu à la disposition du service de l’Eau à tout
moment ainsi que toute pièce justificative (facture, attestation…).
Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non
domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, la mise en service
du branchement peut être subordonnée à la mise en place à l’aval immédiat du compteur
d’un dispositif anti-retour spécial, conforme aux normes en vigueur (disconnecteur). Ce
dispositif sera installé par l’abonné, à ses frais, qui devra en assurer la surveillance,
l’entretien et le bon fonctionnement. En ce cas, l’abonné devra en informer impérativement
le service de l’Eau. Ce dernier pourra solliciter la mise à disposition de preuve attestant de
l’entretien et de bon fonctionnement de cet équipement.
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15. PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs des lois portant engagement national pour
l’environnement dites Grenelle 1 et 2, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte, du Plan Climat Air Énergie de Lorient
Agglomération et de la loi Climat air résilience du 22 août 2021.
Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande
d’autorisation ou d’occupation du sol ; ces justifications peuvent par exemple figurer dans
la notice architecturale du projet.
D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en
vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la RE
2020 en vigueur.
Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de
chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent parfois être aidés
financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité
énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de
Lorient Agglomération, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient
Agglomération :
Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient / n° vert 0 800 100 601 /
www.lorientagglo.fr
1. Efficacité énergétique des bâtiments
Objectif : Favoriser la rénovation thermique du bâti
Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes sur
l’emprise publique ou à l’intérieur des marges de recul sont autorisés aux conditions
suivantes :
- ne pas dépasser 20cm par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues
dans le règlement du PLU ;
- prendre en compte les éléments architecturaux caractéristiques des constructions ;
- maintenir un cheminement piétonnier d’au moins 1,40m de large.
La mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 60cm au-
dessus de la hauteur maximale prévue par le présent règlement.
Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 dit de « travaux embarqués » définit les obligations
relatives aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection
de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Les articles R173-
1 à R173-11 du Code de la construction et habitation précisent les dispositions applicables.
Sont ainsi rendus obligatoires les travaux d’isolation thermique lors de rénovations
importantes des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et
d’enseignement et les hôtels. L’objectif est de permettre aux locaux existants d’augmenter
leur niveau de performance énergétique afin de le rapprocher des bâtiments neufs.
Ce décret concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes, les maîtres
d’œuvre, les bureaux d’études, les particuliers et les entreprises.
De manière générale, la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments
remarquables, identifiés ou non au PLU, doit être assurée. Voir aussi l’article G6 des
Dispositions applicables à l’ensemble des zones.
Objectif : Favoriser des implantations pertinentes et le bioclimatisme
La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes
(relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la
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construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les
consommations d’énergie. Ainsi :
- les façades vitrées principales sont orientées de préférence au sud afin de bénéficier
d’apports solaires gratuits en hiver ; elles sont protégées du rayonnement solaire direct en
été grâce à des dispositifs de pare-soleil ou des arbres à feuilles caduques ;
- les matériaux et les modes de mises en œuvre optimisent l’inertie du bâtiment ;
- les constructions sont, de préférence, compactes et bien isolées et ont recours à des
matériaux biosourcés ;
- les constructions mettent en œuvre des systèmes énergétiques efficaces.
- le choix de l’implantation cherche à réduire les effets indésirables d’une exposition aux
vents dominants et à optimiser le confort d’été (face aux risques d’épisodes caniculaires)
sans avoir recours aux équipements de refroidissement.
- dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le
cadre d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des
constructions existantes et celles projetées ; ainsi, les choix en matière d’implantation
permettent de limiter les effets d’ombres portées importantes et manifestes d’un bâtiment
sur l’autre.
2. Production d’énergies renouvelables
En matière de production d’énergie photovoltaïque :
Toute construction neuve de plus de 500m² d’emprise au sol, à l’exception des
constructions intégrant uniquement de l’Habitation, ainsi que des structures légères comme
les tunnels et les serres agricoles, doit permettre la pose de panneaux photovoltaïques, par
une conception du bâti adéquate. Le pétitionnaire doit attester d’une structure à la fois
suffisante pour supporter la surcharge d’une installation photovoltaïque future.
Toute installation photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110
kWh/m2/an. Pour les constructions à destination de Logement, un positionnement plein
nord est interdit.
De plus :
Tout équipement public ou d’intérêt collectif, hors volumes secondaires, doit justifier d’un
dispositif de production d’énergie renouvelable intégré au bâti ou à proximité, devant couvrir
un minimum de 30% de sa consommation en chaleur et /ou électricité. Le choix de
l’installation de production tiendra compte des usages de l’équipement afin de mieux
répondre aux besoins.
A proximité de ces réseaux et lorsque l’opération le justifie, le raccordement aux réseaux
de chaleur est encouragé. À compter du classement effectif des réseaux, le pétitionnaire
doit se soumettre à l’obligation de raccordement qui lui incombe.
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (hors éoliennes individuelles sur
mât) ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés, ne sont pas soumis aux règles de
hauteur mentionnées aux articles 5 de chaque zone. Cependant, ces dispositifs sont
soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur
environnement : en particulier, les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent
constituer des éléments architecturaux traités comme tels.
Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés. Pour
des projets réunissant quelques bâtiments, une production de chaleur collective centralisée
puis distribuée dans tous les bâtiments peut permettre des gains significatifs de chauffage
grâce à une installation plus efficace et mieux dimensionnée.
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3. Adaptation au changement climatique
La loi Climat résilience du 22 août 2021 et la loi relative à l'Accélération de la Production
d'Energies Renouvelables du 10 mars 2023 ont introduit des obligations concernant les
toitures de certains bâtiments et les parcs de stationnement qui y sont associés :
- Pour certains projets de construction, d’extension ou de rénovation lourde de bâtiments,
obligation d’intégrer soit un procédé de production d’énergie renouvelable, soit un système
de végétalisation ;
- Pour certains parcs de stationnement, selon les caractéristiques de ces derniers,
obligation d’intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales et/ou des dispositifs
d’ombrage et/ou dispositifs d’ombrage avec procédés d’énergie renouvelable.
Ces obligations sont précisées au sein de l’annexe n°2 du règlement écrit.
Les projets doivent intégrer des espaces végétalisés et perméables dont les principes sont
explicités aux articles 7 de chaque zone.
Le recours aux matériaux naturels ou biosourcés est encouragé. S’appuyant sur des
savoirs faire traditionnels ou sur des apports techniques récents, la gamme des matériaux
biosourcés est désormais étendue. Bien que la majeure partie de ces matériaux
actuellement sur le marché de la construction servent d’isolants thermiques, il est possible
de réaliser tout ou partie d’un bâtiment en matériaux naturels ou biosourcés comme en
paille, en bois ou en chanvre ..., y compris des immeubles de plusieurs étages (pour le bois
en particulier).
Ces matériaux se comportent souvent mieux que le béton dans des conditions climatiques
extrêmes, en épisode de canicule notamment. Leur impact environnemental est moindre
que ceux des matériaux conventionnels et certains d’entre eux stockent le CO2.
Confort d’été :
Pour les logements collectifs, lorsqu’elles constituent l’exposition unique des logements, les
façades sud et ouest doivent être dotées de dispositifs brise-soleil protégeant les ouvertures
des logements concernés. Ces dispositifs sont en outre fortement encouragés pour les
ouvertures des autres logements sur ces mêmes façades. Par exemple, en façade sud, la
casquette créée par un balcon au-dessus d’une ouverture peut remplir ce rôle.
De plus, tout nouveau logement construit doit avoir accès à un espace extérieur qui lui est
rattaché (balcon, loggia, jardin…). Cet espace doit avoir une surface minimale de 3m² pour
chaque logement.
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16. COEFFICIENT DE BIOTOPE SURFACIQUE
Tout nouveau projet doit concourir au maintien d’espaces plantés ou pouvant recevoir des
plantations sur le territoire, et permettant l’infiltration des eaux pluviales directement dans
les sols.
Pour cela, tout projet, en fonction de la zone du PLU où il se situe, doit respecter un
Coefficient de Biotope Surfacique qui se calcule comme suit :
surface talutée/arborée *1,2 Pleine terre effective
+ surface en pleine terre
+ surfaces semi-perméables *0,5
surface totale du terrain de projet
D’autre part, les espaces en pleine terre effective pris en compte dans ce calcul doivent
représenter au moins 50% du Coefficient de Biotope.
A noter : les espaces de talus plantés ou arborés sont bonifiés dans le calcul ; 1m² de talus
vaut 1,2m² de biotope !
Exemple de calcul :
Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m² en zone
Ub.
Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de
toiture végétalisée.
Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement
stabilisé ; ils représentent une surface de 60m².
Il préserve un petit bosquet de 10m² au fond de sa parcelle, et il conserve le reste du terrain
soit 40m² en jardin engazonné ou potager.
En zone Ub, Monsieur P. doit respecter un CBS de 0,3 dont la moitié (= 0,15) doit être de
la pleine terre effective.
Le CBS de son projet est de [10 (bosquet)*1,2 + 40 (jardin) + 60 (stabilisé)*0,5 ] /200 =
0,41.
C’est > 0,3 donc conforme au PLU.
D’autre part la pleine terre effective représente [10 (bosquet)*1,2 + 40 (jardin)] /200 = 0,26.
C’est > 0,15 donc conforme au PLU.
Talus/arbres
Pleine terre
Revêtements semi-perméables
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Le tableau suivant récapitule les pondérations applicables au Coefficient de Biotope
Surfacique :
Type de surface Pondération CBS
Talus planté, espace arboré 1.2
Pleine terre 1
Surfaces semi-perméables : dalles engazonnées, toitures 0.5
végétalisées, surface minérales poreuses ou perméables
(stabilisé, pavés à larges joints, graviers…)
Surfaces imperméables : emprises bâties, dalles, terrasses, 0
enrobés...
Ce dernier tableau récapitule l’ensemble des Coefficients qui s’appliquent dans chaque
zone du PLU :
Zone Ua Ub AU (hors zone Zone AUi
AUi)
Coefficient de Biotope 0.2 0.3 0.4 0.2
Surfacique
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17. LEXIQUE
Les définitions ci-dessous permettent la clarification de certains termes afin de faciliter
l’application des règles définies dans les différents articles du présent règlement écrit.
Alignement
L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.
Annexe
Construction* de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la
construction* principale, accolée à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments.
Arbre de haute tige (article 13)
Arbres qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 3 mètres en condition normale de
pousse.
Coefficient d’emprise au sol (CES) (article 9)
Rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions* bâties ou à bâtir, hors
volumes en sous-sol, et la superficie totale de l’unité foncière*.
L’emprise au sol (article R.420-1 du code de l’urbanisme) est la projection verticale du
volume de la construction* au sol, tous débords et surplombs inclus.
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) (article 14)
Rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d’être construite
par mètre carré de terrain.
Construction
Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L.421-1
du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même
construction* doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de
plancher.
Dépendance
Construction* de faible emprise (inférieure à 40 m²) ayant un caractère accessoire au
regard de l’usage de la construction* principale à usage d’habitation, réalisée sur le même
terrain mais implantée à l’écart de la construction* principale (garage, carport, abris de
jardin*, piscine, …).
Sont considérées comme des dépendances (pour les maisons individuelles uniquement)
mais désignées sous le terme générique « abris de jardin* » dans le présent règlement
écrit : les constructions* de faible taille, démontables et accessoires à une construction*
principale telles que : les serres de jardinages, les abris-bois, les abris de jardin*s
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préfabriqués, les petites constructions* à usage de stockage, les abris-vélos (ou poubelles),
etc.
Destination des constructions (article R. 123-9 du code de l’urbanisme)
Habitation : Il s’agit de toutes les catégories de logements y compris les logements de
fonctions*.
Hébergement hôtelier : Il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces
communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière et qui sont
assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).
Bureaux : Il s’agit des locaux d’activités de direction, gestion, études, ingénierie,
informatique, activités de « services », non accessibles pour une clientèle nombreuse
(profession libérale, vente par correspondance, démarchage téléphonique …)
Commerce : Il s’agit des activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service
et accessible par une clientèle nombreuse (agence de voyage, banques, assurances,
restaurants…)
Artisanat : Il s’agit de l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation
exercée par un artisan inscrit à la Chambre des Métiers
Industrie : Il s’agit de l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de
matières brutes, à l’aide de travail ou de capital, inscrites à la Chambre de Commerce et
d’Industrie.
Exploitation agricole ou forestière
Entrepôt : Il s’agit de bâtiments ou hangars où sont stockées des marchandises et /ou du
matériels. Au-delà de 20% de la surface de plancher affectés au stockage, cette surface de
plancher sera considérée comme une destination d’entrepôt. En-dessous, ces surfaces
auront la même destination que l’activité à laquelle la fonction de stockage est rattachée.
Equipements publics ou d’intérêts collectifs :
Il s’agit de construction* ou d’installation assurant un service d’intérêt général (public ou
privé) destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. On distingue deux types
d’équipement collectif :
• les équipements d’infrastructures : réseaux (poste de relevage, infrastructures
liées au haut débit …), voiries et stationnements, équipement de production d’énergie
(transformateur EDF…),
• les équipements de superstructures : bâtiment à usage collectif, administratifs,
scolaires, sanitaires, culturels, sportifs, …).
Éléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades* et
des toitures, tels que les corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie …
Éléments techniques
Sont considérés comme éléments techniques, les ouvrages de toitures tel que les
cheminées, les conduits de fumées, les cages d’ascenseurs, les groupes réfrigérants, les
climatiseurs, etc…
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Emprise publique (article 6)
Ensemble des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies* publiques : aires de
stationnement, places publiques, jardins et parcs publics, emprises ferroviaires, lignes de
bus, métro ou tramways, enceintes pénitentiaires, bâtiments universitaires, cours d’eaux,
canaux … .
Espace vert (article 13)
Surface de l’unité foncière* faisant l’objet de plantations et d’engazonnement.
Extension
L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La
partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente
obligatoirement une liaison fonctionnelle.
Façade
Chacune des élévations extérieures d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle
ou décorative (façade principale, postérieure, latérale (ou pignon) ; sur rue, sur cour, sur
jardin). La façade principale correspond à la façade présentant l’entrée piétonne principale
au logement.
Le nu est le plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de
parement fini d’un mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des membres, moulures et
ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu. Il sert de référence au calcul du retrait*
des constructions* par rapport à un alignement* ou des limites de propriétés*.
Hauteur maximale des constructions (article 10)
Il s’agit de la différence d’altitude maximale admise en tout point de la construction* et de
sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur
aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Les éléments architecturaux*, les
lucarnes et les éléments techniques*(voir les définitions ci-dessus) ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la hauteur.
Hauteur à l’égout du toit (article 10)
Il s’agit de la hauteur de la construction*, prise à l’égout de toiture (c'est-à-dire au niveau
de l’élément permettant l’écoulement des eaux pluviales).
Hauteur au faîtage (article 10)
Il s’agit de la hauteur de la construction*, prise au faîtage (c'est-à-dire à la ligne de jonction
supérieure de pans de toitures inclinés suivants des pentes opposées comprises entre 35°
et 45°).
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Hauteur à l’acrotère ou au sommet de la construction (article 10)
Il s’agit de la hauteur des constructions* au sommet de l’acrotère ou au sommet de la
construction pour les constructions* avec toitures-terrasses ou à faible pente (c'est-à-dire à
l’élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue
des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie). Sont considérées comme toiture à
faible pente, les toitures présentant une pente inférieure à 15°.
Limites séparatives (article 7)
Les limites séparatives d’un terrain sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie
(publique ou privée). On distingue deux types de limites séparatives :
Limites latérales: limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un
point avec la limite riveraine d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique*.
Limite de fonds de parcelles : limites qui n’ont aucun contact avec une voie (publique
ou privée) ou une emprise publique*.
Pour les parcelles en forme de « drapeaux » (c’est-à-dire n’ayant aucun alignement* sur
voie en dehors de leur accès) et les constructions* de second rang, l’implantation des
constructions* sera autorisée uniquement au regard des règles de l’article 7.
Locaux accessoires
Locaux qui peuvent être contigus ou situés à l’intérieur d’une construction* principale mais
qui, dans les faits, n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du
gardien d’un bâtiment industriel, atelier d’artisanat situé dans une habitation, …).
Local de permanence
Un local de permanence est un local accessoire* destiné aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations
ou activités économiques autorisées dans la zone considérée.
Logement de fonction
Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone
considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance
permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché.
Opérations d’aménagement d’ensemble* (articles 1 et 2)
Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble, les zones
d’aménagement concertées, les lotissements soumis de plus de 5 lots, les permis groupés
valant ou non division.
Ouvrages spécifiques exceptionnels (articles 1 et 2)
Sont considérés comme ouvrages spécifiques exceptionnels, les clochers, les mats, les
pylônes, les antennes-relais, les silos et les éoliennes.
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Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de
zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient
d’emprise au sol*, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient
d'occupation des sols pour la réalisation des ouvrages spécifiques exceptionnels, dans la
mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Pignon (article 11)
Face latérale d’un bâtiment ou face orthogonale au faîtage.
Unité foncière
Tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en
compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement
réservé ou par un espace boisé classé.
Retrait (articles 6 et 7)
Distance entre une construction* et une limite de propriété (alignement* ou limite
séparative*). Le retrait* est mesuré à partir du nu de la façade* concernée. Ne sont pas pris
en compte, les auvents, portique, avancées de toiture, balcons, éléments architecturaux*,
éléments techniques, etc …
Terrain naturel (article 10)
Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux
remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Voie (article 6)
Est considérée comme une voie pour l’article 6 de chaque zone, toutes voies publiques ou
privées (incluant les espaces réservés aux deux roues et les cheminements piétons)
ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés et les
chemins ruraux) et qui comporte les aménagements nécessaires à la circulation des
personnes et/ou des véhicules. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons
n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de
l’urbanisme.
Volume principal / volume secondaire
Le volume principal correspond au corps le plus important de la construction* : il s’agit d’un
volume plus haut et plus long que les volumes secondaires, comportant ou non une toiture
à pente.
Les volumes secondaires sont greffés au volume principal. Ils s’articuleront soit dans le
prolongement de celui-ci, soit orthogonalement aux façades*. Ces volumes secondaires
peuvent comporter des toitures à une ou deux pans ou une toiture-terrasse.
Vues (article 7)
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Sont considérés comme une vue, toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier
extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine. Pour l’application de l’article
7 de chaque zone, seules les vues sur les façades* de la construction* concernée par le
projet sont prises en compte. Les vues issues d’ouverture en toiture ne sont pas concernées
par l’application de l’article 7 de chaque zone.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
règles du présent règlement écrit.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle
correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre
continu.
Elle comprend les secteurs :
Ua qui correspond au secteur du centre-bourg,
Ua 1 qui correspond au futur quartier de La Chapelle, qui sera réalisé sous la forme
d’opérations d’aménagement d’ensemble* afin de densifier le centre-bourg
(orientation d’aménagement et de programmation n°1 du PLU).
En secteur Ua1, l’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec
le PADD et l’orientation d’aménagement et de programmation n°1. Les informations écrites
ou graphiques contenues dans l’orientation d’aménagement et de programmation
définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les
dispositions du règlement écrit viennent compléter ces principes et sont opposables à toute
autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances
ainsi que l'édification de constructions* destinées à les abriter,
L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de
caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments
et remises où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur
(« en garage mort »),
La construction de dépendances* avant la réalisation de la construction principale,
Plusieurs abris de jardin* sur une même unité foncière*. Dans les opérations
d’aménagement d’ensemble*, cette disposition s’applique à chaque lot,
La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L.
123-1-5-7°, identifiés sur l’annexe du règlement graphique,
Le changement de destination en habitation* des rez-de-chaussée commerciaux
repérés au règlement graphique comme « commerce à préserver ».
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ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Dans tous les secteurs :
L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions* les abritant
sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le
danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur
importance ne modifie pas le caractère de la zone.
En secteur Ua 1 :
Les constructions* et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec
l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble* compatible avec l’orientation d’aménagement et de
programmation n°1 et précisant les conditions d’urbanisation résultant des
prescriptions figurant au présent règlement et dans l’orientation d’aménagement et de
programmation.
Les constructions* ou installations suivantes seront alors admises :
• Les constructions* à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations
d’ensemble. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective tel
que prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°1).
• Les constructions* de commerces et services,
• les équipements d’intérêt collectif*.
Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier
permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et
réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de
programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur
considéré.
Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent comporter 20% de logements
locatifs sociaux, 20% de logements à prix encadré et avoir une densité de 30 logements
à l’hectare minimum.
ARTICLE UA 3 - VOIRIE ET ACCES
I. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
doivent desservir.
Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies* nouvelles devront avoir une largeur minimale, sans obstacle infranchissable
de 3.50 mètres et intégrer un espace pour les cycles (pistes cyclables ou voie
partagée).
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II- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie* publique ou privée : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies* publiques, l’accès à la
propriété est effectué par la voie qui présente le moins de gêne ou de risque pour la
circulation publique.
Les accès sont positionnés et aménagés en tenant compte de la configuration des
lieux, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic sur la voie qui les dessert. Ils ne
doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la voie ou pour celle
des utilisateurs de ces accès.
En cas d’opération d’aménagement d’ensemble*, plusieurs accès pourront être utilisés
à condition qu’ils soient compatibles avec l’orientation d’aménagement et de
programmation n°1.
Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient ou
non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre
accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin d’éviter la
disparition du talus.
Le sous-sol d’une construction ne peut être qualifié de garage si la rampe d’accès à ce
sous-sol présente une pente supérieure à 15% par rapport à l’horizontale et comptée
à partir de la limite de propriété.
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I. Alimentation en eau
Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et
raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II. Electricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à
la charge du maître d'ouvrage.
III. Assainissement
a) Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées,
toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau
public d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement,
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises.
Pour les constructions* nouvelles nécessitant un système individuel
d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte
à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à
la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
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b) Eaux pluviales
Se reporter à l’article 14 des dispositions générales
IV. Déchets
Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur
de chaque construction*, excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage
des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des
aires de présentation non closes (points verts) correctement dimensionnées pour
l’accueil des conteneurs lors des jours de collecte.
ARTICLE UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade
ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une
parcelle de « second rang ».
En secteur Ua :
Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques
ou privées) et des emprises publiques. L'implantation dans le prolongement des
constructions* existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre
architectural ou d’unité d’aspect.
Cependant, la construction en retrait* peut être autorisée, sous réserve que 50 % de la
façade* principale soit implantée à la limite de l’emprise des voies et que la continuité
en limite de voie soit assurée par une clôture assurant l’intégration du bâti avec les
constructions* existantes, dans le respect la typologie urbaine existante.
En secteur Ua 1 :
Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1,
la façade* principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans
une bande comprise entre 0 et 1,50 mètre de la limite d’emprise des voies publiques
ou privées et des emprises publiques.
Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement
des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence
urbaine et architecturale.
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Implantation des dépendances* (pour tous les secteurs) :
Les dépendances peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques
ou privées) et des emprises publiques.
Les abris de jardin* doivent être implantées avec un retrait* minimal de 5 mètres par
rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises
publiques.
Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60 m
mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction,
Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES*
En tous secteurs :
L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture
ou d’unité d’aspect.
Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de propriété, sous réserve
de respecter la hauteur maximale* définie à l’article Ua 10. Lorsqu’elles ne jouxtent pas
les limites de fonds de propriété*, les constructions doivent s’implanter avec un retrait*
minimal de 3 mètres.
En secteur Ua :
Les constructions doivent être implantées en ordre continu, d'une limite latérale* à
l'autre.
Toutefois, les constructions peuvent ne jouxter qu'une des limites latérales* à condition
que la continuité du bâti en bordure de voie* soit assurée par une clôture assurant
l’intégration du bâti avec les constructions existantes, dans le respect la typologie
urbaine existante.
Les extensions* peuvent ne jouxter qu'une des deux limites latérales*. Dans ce cas,
elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence
de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).
En secteur Ua 1 :
Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce
cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en
l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).
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Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait*
minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence
de vues*).
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* ces dispositions s’appliquent à
chaque lot.
Implantation des dépendances*(pour tous les secteurs) :
Les dépendances doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale
de 1,20 mètre de celle-ci. Lorsqu’elles sont implantées en retrait*, une haie végétale devra
être prévue entre la construction* et la limite séparative.
Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60m
mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction,
Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En secteur Ua 1, la façade* sud des constructions* doit respecter un retrait* par rapport aux
autres constructions* égal à sa hauteur à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Cette disposition s’applique aux constructions* non jointives et ne concernent pas les
extensions*, les annexes* et les dépendances*.
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².
Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol.
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
Lorsque la construction est implantée en limite de voie, la hauteur est déterminée par
rapport au niveau du trottoir à l’alignement* ou à défaut par rapport au niveau de la
chaussée.
Pour toute autre implantation, la hauteur est déterminée en tout point par rapport au
terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.
La hauteur maximale des constructions est mesurée :
• à l'égout de toiture* et au faîtage*
• à l’acrotère* ou au sommet de la construction (constructions couvertes en toiture-
terrasse ou faible pente)
Elle est fixée comme suit :
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SECTEUR EGOUT DE TOITURE FAITAGE* ACROTERE ou
SOMMET
Ua 9m 13 m 6m
Ua1 10 m 14 m 6m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou
imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
La hauteur maximale des constructions implantées en limites de fond de propriété est
limitée à 3 mètres, à l’égout ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit
maximum de 45°.
La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
mètres à l’acrotère*.
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-
chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du
terrain naturel* (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les extensions*
ne sont pas soumises à cette règle.
La hauteur maximale* des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
I. Éléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou du
patrimoine identifié par le présent PLU (à l’annexe au règlement graphique) au titre du
L.151-19° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
conditions prévues* par le code de l'urbanisme.
II. Aspect des constructions
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
Toitures
À l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées avec un
matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise ou une teinte similaire. Les toitures
de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en
cas d’extension de construction existante ou de volumes secondaires*.
Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs
seront intégrés dans le plan de la toiture. Les panneaux photovoltaïques et
chauffe-eau solaires devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et
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s’harmoniser avec la composition des ouvertures de la façade (alignement,
symétrie, …).
En secteur Ua 1, les constructions situées en face de la Chapelle Sainte-Anne
devront obligatoirement être à deux pans.
Matériaux
Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer apparents
tels que les parpaings, brique, creuses, carreaux de plâtre, etc.… doivent être
recouverts. Les constructions en tôle ou en plaques de béton sont interdites.
Cependant, le bardage métallique est autorisé de manière ponctuelle.
III. L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de
son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois
maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Clôtures
Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture
et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à
l’une des combinaisons suivantes :
• Un mur d’une hauteur maximale* de 1 mètre, éventuellement surmonté de
lisses ajourées ou d’un système à claire-voie (présentant au moins un tiers de
vide). La hauteur globale de la clôture ne pourra excéder 1, 50 mètre (portail et
portillon compris).
• Un talus planté, empierré ou non,
• Une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre. Le
grillage sera noyé dans la végétation ou posé l’intérieur de la propriété.
Toutefois, lorsque la clôture sur voie permet d’assurer la continuité architecturale
de la construction, elle pourra avoir une hauteur maximale* de 2 mètres et
respecter le caractère architectural de la construction.
Les clôtures édifiées sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur
maximale* de 2 mètres.
Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quelque soit leur emplacement :
• le grillage seul souple « à poule »,
• le mur non enduit ou peint,
• les toiles, les films plastiques.
ARTICLE UA 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.
Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.
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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
publiques.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le
pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres situé en zone U ou
AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou
de l'acquisition de places dans un parc privé.
À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
graviers …).
ARTICLE UA 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Dans tous les secteurs :
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
d’application des dispositions de l’article Ua 3.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent
être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
En secteur Ua uniquement, 10 % minimum de l’unité foncière* devra être aménagée
en espaces verts*, excepté pour les terrains de moins de 200 m².
En secteur Ua 1 :
Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter
des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (par exemple les aires
de jeux, les espaces verts*, les cheminements piétons … excepté la voirie et les
stationnements) représentant 15 % minimum de la superficie du terrain intéressé par
l’opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations
d’aménagement.
Les espaces verts* doivent constituer un élément structurant de la composition
urbaine de l'ensemble, et :
• soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des
voies* existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité
de vie des résidents et des passants,
• soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des
voies* avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage
incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder
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sur les voies* publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation
publique,
• soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec
végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts*, à condition de répondre
aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation
du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE UA 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
de l’Urbanisme en intégrant soit :
− Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
− Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
d’isolation ;
− Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
toiture ou des ombrières créées.
Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
fonctions écologiques des sols.
ARTICLE UA 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
ELECTRONIQUE
Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant
chacun des logements.
Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
réseau vers le « Très Haut Débit ».
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CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
règles du présent règlement écrit.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans
caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu
ou discontinu disposant des équipements essentiels.
Elle comprend les secteurs :
Ub qui comprend l’ensemble des constructions situées en extension du bourg, sous
forme de lotissement pavillonnaire,
Ub 1 qui correspond au futur quartier de la Scierie, qui sera réalisé sous la forme
d’opérations d’aménagement d’ensemble afin de permettre la transition entre le bourg
et les extensions pavillonnaires récentes (orientation d’aménagement et de
programmation n°2 du PLU),
Ub 2 qui correspond à la partie nord du futur quartier des Ecoles, qui sera réalisé sous
la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble afin de marquer la fin de
l’urbanisation sud du centre-bourg (orientation d’aménagement et de programmation
n°3 du PLU),
Ube qui correspond aux équipements sportifs et de loisirs du bourg.
Pour les secteurs Ub1 et Ub2, l’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en
cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans l’orientation d’aménagement et de
programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être
compatibles. Les dispositions du règlement écrit viennent compléter ces principes et sont
opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans tous les secteurs :
L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs
nuisances ainsi que l’édification de constructions* destinées à les abriter,
La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes,
L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée,
Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf
dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction*
constituant la résidence de l’utilisateur,
L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de
caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
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Les habitations légères de loisirs,
La construction de dépendances* avant la réalisation de la construction principale,
Plusieurs abris de jardin* sur une même unité foncière*. Dans les opérations
d’aménagement d’ensemble*, cette disposition s’applique à chaque lot,
La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L. 123-
1-5-7°, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.
En secteur Ube :
Toutes les constructions* et installations autres que celles visées à l’article Ub 2
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Dans tous les secteurs :
L’extension et la transformation d’activités à nuisances ou de constructions* les abritant
sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver
le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que
leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.
Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et
dépendances* et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence
de l’utilisateur.
Les constructions* et aménagements dans la marge de recul de 35 mètres par rapport
aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de limiter
l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau.
En secteurs Ub 1 et Ub 2 :
Les constructions* et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec
l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble* compatible avec l’orientation d’aménagement et de
programmation n°2 en Ub 1 et précisant les conditions d’urbanisation résultant des
prescriptions figurant au présent règlement et dans l’orientation d’aménagement et de
programmation.
Les constructions* ou installations suivantes seront alors admises :
•Les constructions* à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations
d’ensemble. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective tel que
prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 en Ub 1 ou n°3
en Ub 2).
• Les constructions* de commerces et services,
• Les équipements d’intérêt collectif*.
Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier
permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et
réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de
programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur
considéré.
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Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent comporter 20% de logements
locatifs sociaux, 20% de logements à prix encadré et avoir une densité de 27 logements
à l’hectare minimum pour l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2.
En secteur Ube :
Les terrains de sports, de loisirs et d’activités de plein air ainsi que les constructions*
et installations qui y sont liées,
Les équipements d’intérêt collectif,
Les constructions* à usage de local de permanence* d’une surface de plancher de 35
m² maximum sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux activités
autorisées dans ce secteur.
ARTICLE UB 3 - VOIRIE ET ACCES
I. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou
privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir.
Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies* nouvelles devront avoir une largeur minimale, sans obstacle
infranchissable de 3.50 mètres et intégrer un espace pour les cycles (pistes
cyclables ou voie partagée).
II. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée :
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds
voisin.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies* publiques, l’accès à la
propriété est effectué par la voie qui présente le moins de gêne ou de risque pour
la circulation publique.
Les accès sont positionnés et aménagés en tenant compte de la configuration des
lieux, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic sur la voie qui les dessert. Ils
ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la voie ou pour
celle des utilisateurs de ces accès.
En cas d’opération d’aménagement d’ensemble, plusieurs accès pourront être
utilisés à condition qu’ils soient compatibles avec l’orientation d’aménagement et
de programmation n° 2.
Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient
ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un
autre accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin
d’éviter la disparition du talus.
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Le sous-sol d’une construction ne peut être qualifié de garage si la rampe d’accès
à ce sous-sol présente une pente supérieure à 15% par rapport à l’horizontale et
comptée à partir de la limite de propriété.
Aucune opération de constructions* ne peut être desservie, pour les accès
véhicule, par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et
de marchepied….
ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I. Alimentation en eau
Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit
être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques
suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
II. Électricité et téléphone
Pour toute construction* à créer, les branchements aux réseaux d’électricité et
téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître
d’ouvrage.
III. Assainissement
a) Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations
classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes
raccordées au réseau collectif d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement,
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises
dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le
système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à
l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones
d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé
à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau
de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
b) Eaux pluviales
Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.
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IV. Déchets
Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur
de chaque construction*, excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage
des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des
aires de présentation non closes (points verts) correctement dimensionnées pour
l’accueil des conteneurs lors des jours de collecte.
ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade
ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une
parcelle de « second rang ».
En secteur Ub :
Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLU, la façade
principale de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 5
mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et des emprises publiques.
Toutefois, l’implantation de la construction, avec un retrait* différent voire sans retrait*,
peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des
constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme,
ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
En secteur Ube :
Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres des voies publiques ou
privées. Elles peuvent être implantées en limite d’emprises publiques.
En secteur Ub 1 :
Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2,
la façade* principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans
une bande comprise entre 0 et 1.5 mètre de la limite d’emprise des voies publiques ou
privées et des emprises publiques.
Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement
des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence
urbaine et architecturale.
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En secteur Ub 2 :
Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°3,
la façade* principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée
dans une bande comprise entre 0 et 1.5 mètre de la limite d’emprise des voies
publiques ou privées et des emprises publiques.
Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement
des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence
urbaine et architecturale.
En tous secteurs : Implantation des dépendances*
Les dépendances* peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies*
(publiques ou privées) et des emprises publiques*.
Les abris de jardin* doivent être implantées avec un retrait* minimal de 5 mètres par
rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises
publiques.
Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60
mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction*,
Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES*
En tous secteurs :
L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture
ou d’unité d’aspect.
Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de propriété, sous réserve
de respecter la hauteur maximal définie à l’article Ub 10. Lorsqu’elles ne jouxtent pas
les limites de fonds de propriété, les constructions doivent s’implanter avec un retrait*
minimal de 3 mètres.
En secteur Ub :
Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce
cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en
l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).
Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait*
minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence
de vues*).
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En secteurs Ub1 et Ub2 :
Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce
cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en
l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).
Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait*
minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence
de vues*).
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* ces dispositions s’appliquent à
chaque lot.
En secteur Ube :
Les constructions peuvent s’implanter soit en limites séparatives*, soit avec un retrait*
minimale de 3 mètres.
En tous secteurs : Implantation des dépendances*
Les dépendances doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale
de 1,20 mètre de celle-ci. Lorsqu’elles sont implantées en retrait*, une haie végétale devra
être prévue entre la construction et la limite séparative.
Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60
mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction,
Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En secteurs Ub 1 et Ub 2, la façade* sud des constructions doit respecter un retrait* par
rapport aux autres constructions égal à sa hauteur à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Cette disposition s’applique aux constructions non jointives et ne concernent pas les
extensions*, les annexes* et les dépendances*.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².
Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
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Lorsque la construction est implantée en limite de voie, la hauteur est déterminée par
rapport au niveau du trottoir à l’alignement* ou à défaut par rapport au niveau de la
chaussée.
Pour toute autre implantation, la hauteur est déterminée en tout point par rapport au
terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.
La hauteur maximale* des constructions est mesurée :
• à l'égout de toiture* et au faîtage*
• à l’acrotère* ou au sommet de la construction (constructions couvertes en
toiture-terrasse ou faible pente)
Elle est fixée comme suit :
SECTEUR ÉGOUT DE TOITURE FAITAGE* ACROTÈRE ou
SOMMET
Ub 6m 10 m 6m
Ub 1 et Ub 2 8m 12 m 6m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou
imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
La hauteur maximale des constructions implantées en limites de fond de propriété est
limitée à 3 mètres, à l’égout* du toit ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit
maximum de 45°.
La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
mètres à l’acrotère*.
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-
chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du
terrain naturel* (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les extensions*
ne sont pas soumises à cette règle.
La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
I. Éléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié
par le présent PLU (à l’annexe au règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues
par le code de l'urbanisme.
II. Aspect des constructions*
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
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aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
Toitures
À l’exception des toitures terrasses, sont obligatoirement réalisées avec un
matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise ou une teinte similaire. Les toitures
de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en
cas d’extension de construction existante ou de volumes secondaires*.
Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs sont
intégrés dans le plan de la toiture. Les panneaux photovoltaïques et chauffe-eau
solaires devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et s’harmoniser avec la
composition des ouvertures de la façade (alignement, symétrie, …).
Matériaux
Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer apparents
tels que les parpaings, brique, creuses, carreaux de plâtre, etc.… doivent être
recouverts. Les constructions en tôle ou en plaques de béton sont interdites.
Cependant, le bardage métallique est autorisé de manière ponctuelle.
L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et
de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois
maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
III. Clôtures
Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture et
assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à l’une
des combinaisons suivantes :
Un mur d’une hauteur maximale* de 1 mètre, éventuellement surmonté de lisses
ajourées ou d’un système à claire-voie (présentant au moins un tiers de vide). La
hauteur globale de la clôture ne pourra excéder 1, 50 mètre (portail et portillon
compris).
Un talus planté, empierré ou non.
Une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre. Le grillage
sera noyé dans la végétation ou posé l’intérieur de la propriété.
Les clôtures édifiées sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur
maximale* de 2 mètres.
Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quelque soit leur emplacement :
le grillage seul souple « à poule »,
le mur non enduit ou peint,
les toiles, les films plastiques.
ARTICLE UB 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.
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Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
publiques.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le
pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres situé en zone U ou
AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou
de l'acquisition de places dans un parc privé.
À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
graviers …).
ARTICLE UB 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
d’application des dispositions de l’article Ub 3.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent
être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
En secteur Ub uniquement, 10 % minimum de l’unité foncière* devra être aménagée
en espaces verts*.
En secteurs Ub 1 et Ub 2 :
Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter
des espaces communs, à disposition de l’ensemble des colotis, (par exemple les aires
de jeux, les espaces verts*, les cheminements piétons … excepté la voirie et les
stationnements) représentant 15 % minimum de la superficie du terrain intéressé par
l’opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations
d’aménagement.
Les espaces verts* doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine
de l'ensemble, et :
soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des
voies* existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la
qualité de vie des résidents et des passants,
soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des
voies* avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage
incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder
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sur les voies* publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation
publique,
soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec
végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts*, à condition de répondre
aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales
d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du
présent chapitre.
Toutefois, lorsque la parcelle n’est pas raccordée au réseau public d’assainissement,
le coefficient d’occupation des sols est limité à 0.30.
ARTICLE UB 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
de l’Urbanisme en intégrant soit :
− Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
− Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
d’isolation ;
− Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
toiture ou des ombrières créées.
Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
fonctions écologiques des sols.
ARTICLE UB 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant
chacun des logements.
Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
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obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
réseau vers le « Très Haut Débit ».
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CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
règles du présent règlement écrit.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des
nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle correspond à l’emprise de la zone
artisanale communale actuelle.
ARTICLE UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions* à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui-2,
Les constructions* à usage de commerce,
La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que
les parcs résidentiels de loisirs,
Les résidences mobiles de loisirs,
Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée,
L'ouverture et l'extension de carrières et de mines,
Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public,
Les constructions* destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux,
Les logements de fonction*,
Les comblements, affouillements, exhaussements, constructions* nouvelles,
extensions* des constructions* existantes, installations et travaux divers dans la marge
de protection de 35 mètres située de part et d’autre des cours d’eau représentés au
règlement graphique,
La destruction des éléments du paysage à préserver au titre du L. 123-1-5-7°, identifiés
sur l’annexe du règlement graphique.
ARTICLE UI 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Un local de permanence* (locaux accessoires*) destiné aux personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
qu'il soit intégré dans le bâtiment principal d'activité,
que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
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Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions
soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle, les dangers ou les
inconvénients que peut présenter leur exploitation.
ARTICLE UI 3 - VOIRIE ET ACCES
I. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
doivent desservir.
Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
II. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique. Ils seront effectués prioritairement par la voie
de desserte interne à la zone artisanale, exceptée pour les parcelles desservies par
une voie d’une dimension insuffisante au vu de l’activité projeté.
Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle
manière que :
la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 10 m de part et d'autre de
l'axe de la voie d'accès,
l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur
la voie principale.
Pour les opérations de constructions* dont l’accès se fait sur la RD 158, il pourra
éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement
spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
Aucune opération de constructions* ne peut être desservie, pour les accès véhicules,
par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de
marchepied…
Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient ou
non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre
accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin d’éviter la
disparition du talus.
ARTICLE UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I. Alimentation en eau
Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et
raccordée au réseau public.
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II. Électricité - téléphone
Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension et de téléphone devront être
réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
III. Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations
classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes
raccordées au réseau public d'assainissement.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être
imposé.
En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles
d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en
vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de
telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie,
à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
dispersion.
Eaux pluviales
Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.
ARTICLE UI 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE UI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade
ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une
parcelle de « second rang ».
Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les
constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur
par rapport à l'axe de la voie est portée au règlement graphique du présent PLU.
Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au
moins 5 mètres de la limite de l'emprise des voies.
Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement, les bassins
de rétention comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.
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ARTICLE UI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES*
Les constructions à usage d’installations classées doivent respecter une marge
d’isolement de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à
usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent
être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à 3,00 m.
ARTICLE UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
ARTICLE UI 9 - EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
Sans objet
ARTICLE UI 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
Sans objet
ARTICLE UI 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
I. Éléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié
par le présent PLU (à l’annexe au règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues
par le code de l'urbanisme.
II. Aspect des constructions*
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé
ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
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Les constructions en tôle, en parpaing apparent ou en plaques de béton sont
interdites, excepté les constructions en bardage métallique.
L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment
et de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées
à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les coloris foncés
seront privilégiés. L’utilisation de couleurs vives pourra être réalisée de manière
ponctuelle et la teinte dominante sera de couleur sombre.
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés dans le plan de la toiture et les
éléments techniques* devront être masqués afin de ne pas être visibles depuis
le domaine public.
III. Clôtures
Les clôtures éventuelles doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes :
Un grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale*
ne devra pas excéder 2 mètres doublé de haies végétales,
Un talus planté, empierré ou non,
Une bande végétalisée (haie vive, arbres de hautes tiges, plantations variées,
…).
L’utilisation de grillage seul, de toiles, de films plastiques.
ARTICLE UI 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
publiques.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
graviers …).
ARTICLE UI 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies* et par rapport aux autres
zones, doivent être paysagées (haies végétales variées, arbres de haute tige et
plantations variées)
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
d’application des dispositions de l’article Ui 3.
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ARTICLE UI 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation
du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE UI 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
de l’Urbanisme en intégrant soit :
− Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
− Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
d’isolation ;
− Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
toiture ou des ombrières créées.
Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
fonctions écologiques des sols.
L’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation
énergétique (électricité et/ou chaleur):
L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production
d’énergie renouvelable (chaleur et/ou électricité), dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle
implantation, d’une construction nouvelle ou lorsqu’une extension dépasse 500 m²
d’emprise au sol.
Dans ces cas, le taux de couverture de la consommation énergétique par ce dispositif doit
être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi relative à la Transition
énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015.
Si le dispositif produit de l’électricité, ce taux s'applique à une consommation électrique
spécifique (éclairage, informatique, électro-ménager, froid) et ne tient pas compte de
process industriels particuliers.
Alternativement, le pétitionnaire devra justifier que ce taux ne peut être atteint malgré les
options envisagées.
Enfin, les principes de la conception bioclimatique doivent être pris en compte.
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ARTICLE UI 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
réseau vers le « Très Haut Débit ».
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES À URBANISER
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CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
dispositions générales. Les projets devront intégrer ces définitions afin de respecter les
règles du présent règlement écrit.
Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation.
La zone 1 AU comprend :
Le secteur 1 AUa affecté à de l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat et qui
correspond à la partie sud du futur quartier des Ecoles, qui sera réalisé sous la forme
d’opérations d’aménagement d’ensemble* afin de marquer la fin de l’urbanisation sud
du centre-bourg (orientation d’aménagement et de programmation n°3 du PLU).
Le secteur 1AUi affecté aux activités et installations participant à la vie économique.
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone
1 AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-
secteurs).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les
orientations d’aménagement et de programmation du PLU.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et
de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront
être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont
opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Rappel
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant
au règlement graphique du présent PLU.
ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En secteur 1AUa
L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en
raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions* destinées à les abriter,
La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs
de caravanes,
L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
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Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf
dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction*
constituant la résidence de l'utilisateur,
L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes
ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
L'implantation de résidences mobiles de loisirs,
L'implantation d'habitations légères de loisirs,
La réalisation de dépendances* (abris de jardin*, garages....) avant la construction*
principale,
Plusieurs abris de jardin* sur une même unité foncière*. Dans les opérations
d’aménagement d’ensemble*, cette disposition s’applique à chaque lot,
La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre L.151-19
du Code de l’urbanisme, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.
En secteur 1AUi :
Les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AU 2,
Les constructions à usage de commerce,
La création de terrains aménagés pour l’accueil de tentes et de caravanes ainsi que
les parcs résidentiels de loisirs,
L'implantation de résidences mobiles de loisirs,
Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée,
L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les parcs d’attractions, les
affouillements et exhaussements,
Les changements de destination des constructions existantes en habitat ou en
commerce,
Les logements de fonctions*,
La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L.151-
19 du Code de l’urbanisme, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.
ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
En tous secteurs :
La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement
des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 13)
sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement
du secteur concerné.
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En secteur 1AUa :
Les constructions* et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec
l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble* compatible avec l’orientation d’aménagement et de
programmation n°3 et précisant les conditions d’urbanisation résultant des
prescriptions figurant au présent règlement et dans l’orientation d’aménagement et de
programmation.
Les constructions* ou installations suivantes seront alors admises :
Les constructions* à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations
d’ensemble. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective tel que
prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°3).
Les constructions* de commerces et services,
les équipements d’intérêt collectif*.
Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier
permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et
réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de
programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur
considéré.
Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent comporter 20% de logements
locatifs sociaux, 20% de logements à prix encadré et avoir une densité de 25 logements
à l’hectare minimum.
En secteur 1 AUi :
Les constructions et installations admises dans le secteur ne sont autorisées qu’au fur
et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur.
Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier
permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et
réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de
programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur
considéré.
Un local de permanence* (locaux accessoires*) destiné aux personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
qu'il soit intégré dans le bâtiment principal d'activité,
que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions
soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle les dangers ou les
inconvénients que peuvent présenter leur exploitation.
ARTICLE 1AU 3 - VOIRIE ET ACCES
I- Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou
privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir.
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Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies* nouvelles devront avoir une largeur minimale, sans obstacle
infranchissable de 3.50 mètres et intégrer un espace pour les cycles (pistes cyclables
ou voie partagée).
En secteur 1AUi :
Des percées pour les voies nouvelles peuvent être aménagées dans les talus plantés
existants, qu’ils soient ou non répertoriés par le PLU, sous réserve de ne pas entrainer
la destruction totale du linéaire formé par le talus concerné.
II- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
Aucune opération de constructions* nouvelles ne peut être desservie, pour les accès
véhicules, par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de
marchepied…
Le long des autres voies* publiques, les débouchés directs pourront être limités en
fonction des dispositions prévues au schéma figurant aux orientations
d’aménagement et de programmation ainsi qu’au règlement graphique du présent
PLU.
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies*
publiques, l'accès sur celle de ces voies* qui présenterait une gêne ou un risque pour
la circulation peut être interdit.
Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas
compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.
Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient
ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre
accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin d’éviter la
disparition du talus.
Le sous-sol d’une construction ne peut être qualifié de garage si la rampe d’accès à
ce sous-sol présente une pente supérieure à 15% par rapport à l’horizontale et
comptée à partir de la limite de propriété.
En secteur 1 AUi :
Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de
telle manière qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par propriété.
Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un
aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
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ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I- Alimentation en eau
Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et
raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
II- Électricité - téléphone
Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être
réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Dans des opérations autorisées de plus 10 lots, il pourra être exigé une antenne
communautaire de télévision et un réseau de distribution par câbles souterrains, à la charge
du maître d’ouvrage.
III- Assainissement
Eaux usées
En secteur 1AUa
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles
d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en
vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir
de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones
d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être
réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage,
un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
En secteur 1AUi
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement avant rejet
au réseau collectif sera imposé sur la parcelle de la construction, par le
biais d’un dispositif adapté.
La capacité du secteur d’activités sera de 135 équivalents-habitants. Si ce
seuil est dépassé, les entreprises devront prévoir un prétraitement.
L’utilisation de filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique
superficiel est interdite.
Eaux pluviales
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Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.
IV. Déchets
Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de
chaque construction*, excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage des
conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des aires
de présentation non closes (points verts) correctement dimensionnées pour l’accueil
des conteneurs lors des jours de collecte.
ARTICLE 1AU 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT
AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
En tous secteurs
Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade
ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une
parcelle de « second rang ».
Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60
mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
En secteur 1AUa
Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1,
la façade principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans
une bande comprise entre 0 et 1,50 mètre de la limite d’emprise des voies publiques
ou privées et des emprises publiques.
Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement
des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence
urbaine et architecturale.
Implantation des dépendances* :
• Les dépendances* peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies
(publiques ou privées) et des emprises publiques.
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• Les abris de jardin* doivent être implantés avec un retrait* minimal de 5 mètres par
rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises
publiques.
En secteur 1AUi
Le long de la RD 158, les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul
minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée au règlement
graphique du présent PLU.
Les constructions peuvent être implantées à au moins 3 mètres de la limite de l'emprise
des voies.
Dans les marges de recul indiquées sur le règlement graphique, les aires de
stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.
ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
En tous secteurs
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* les dispositions ci-dessous s’appliquent
à chaque lot.
Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60m
mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
En secteur 1AUa
Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce
cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en
l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).
Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait*
minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence
de vues*).
L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture
ou d’unité d’aspect.
Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de propriété, sous réserve
de respecter la hauteur maximal définie à l’article 1 AU10. Lorsqu’elles ne jouxtent pas
les limites de fonds de propriété, les constructions doivent s’implanter avec un retrait*
minimal de 3 mètres.
Implantation des dépendances* :
Les dépendances doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance
minimale de 1,20 mètre de celle-ci. Lorsqu’elles sont implantées en retrait*, une haie
végétale devra être prévue entre la construction* et la limite séparative.
Règlement écrit Page 67 sur 105
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En secteur 1AUi
Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge
d’isolement de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à
usage de bureaux, liées aux activités, ainsi que des aires de stationnement.
Les autres constructions doivent s’implanter sur au moins une des deux limites
latérales*, excepté en cas de barrière végétale préexistante. Dans ce cas, les
constructions doivent être implantées avec un retrait* minimal de 3 mètres.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 mètres par
rapport aux limites de fond de propriété*.
Dans les lotissements et les ZAC, ces dispositions s'appliquent à chaque lot.
Les constructions devront être implantées de manière à respecter les règles de
réciprocités rappelées à l’article L111-3 du code rural.
ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En secteur 1AUa :
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la façade sud des constructions doit
respecter un retrait* par rapport aux autres constructions égal à sa hauteur à l’égout du toit*
ou à l’acrotère*.
Cette disposition s’applique aux constructions non jointives et ne concernent pas les
extensions*, les annexes* et les dépendances*.
ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².
Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol.
ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée.
En secteur 1AUa
Lorsque la construction est implantée en limite de voie, la hauteur est déterminée par
rapport au niveau du trottoir à l’alignement* ou à défaut par rapport au niveau de la
chaussée.
Pour toute autre implantation, la hauteur est déterminée en tout point par rapport au
terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.
La hauteur maximale des constructions est mesurée :
• à l'égout de toiture* et au faîtage*
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• à l’acrotère* ou au sommet de la construction (constructions couvertes en toiture-
terrasse ou faible pente)
Elle est fixée comme suit :
SECTEUR ÉGOUT DE TOITURE FAÎTAGE* ACROTÈRE ou
SOMMET
1 AUa 7m 11 m 6m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou
imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
La hauteur maximale des constructions implantées en limite de fond de propriété est
limitée à 3 mètres, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit
maximum de 45°.
La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
mètres à l’acrotère*.
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-
chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du
terrain naturel* (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les extensions*
ne sont pas soumises à cette règle.
En secteur 1AUi
La hauteur des constructions est déterminée en tout point par rapport au terrain
naturel* situé sous l’emprise de la construction.
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
EGOUT DE FAITAGE* ACROTERE ou
SECTEUR
TOITURE SOMMET
1 AUi Sans objet 14 m 14 m
Les éléments techniques* de type cheminées, conduit d’extraction des fumées, silos
de stockage, etc … ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
I. Éléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié
par le présent PLU (à l’annexe du règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues
par le code de l'urbanisme.
II. Aspect des constructions*
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Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
En secteur 1AUa
L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
Toitures :
À l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées avec
un matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise ou une teinte similaire.
Les toitures de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont
interdites, excepté en cas d’extension de construction existante ou de
volumes secondaires*.
Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes
d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les panneaux
photovoltaïques et chauffe-eau solaires devront occuper au maximum les
2/3 de la toiture et s’harmoniser avec la composition des ouvertures de la
façade (alignement*, symétrie, …).
Matériaux :
Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer
apparents tels que les parpaings, brique, creuses, carreaux de plâtre,
etc.… doivent être recouverts. Les constructions en tôle ou en plaques de
béton sont interdites. Cependant, le bardage métallique est autorisé de
manière ponctuelle.
L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du
bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façades*
seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
En secteur 1AUi
L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
Les constructions en tôle, en parpaing apparent ou en plaques de béton sont
interdites, excepté les constructions en bardage métallique.
Les constructions doivent s’inscrire dans des volumes simples et fractionnés
afin d’éviter « l’effet de barre ». Les différents volumes seront accolés,
conformément à l’article 1AU 8.
Les aires de stockages extérieurs doivent être couvertes et closes sur les côtés
visibles depuis l’espace public.
L’aspect des façades doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment
et de son environnement. Les différentes couleurs de façades seront limitées à
trois au maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les coloris foncés
seront privilégiés. L’utilisation de couleurs vives pourra être réalisée de manière
ponctuelle et la teinte dominante sera de couleur sombre.
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés dans le plan de la toiture et les
éléments techniques devront être masqués afin de ne pas être visibles depuis
le domaine public.
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Clôtures
En secteur 1AUa
Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger
l'architecture et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles
doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes :
• Un mur d’une hauteur maximale* de 1 mètre, éventuellement surmonté de
lisses ajourées ou d’un système à claire-voie (présentant au moins un tiers
de vide). La hauteur globale de la clôture ne pourra excéder 1, 50 mètre
(portail et portillon compris).
• Un talus planté, empierré ou non,
• Une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre. Le
grillage sera noyé dans la végétation ou posé à l’intérieur de la propriété.
Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives*
peuvent atteindre une hauteur maximale* de 2 mètres.
Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quel que soit leur
emplacement :
• le grillage seul,
• le mur non enduit ou peint,
• les toiles, les films plastiques.
En secteur 1 AUi
Les clôtures éventuelles doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes
• grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur
maximale ne devra pas excéder 2 mètres doublé de haies végétales,
• talus planté, empierré ou non,
• bande végétalisée (haie vive, arbres de hautes tiges, plantations variées,
…).
L’utilisation de grillage seul, de toiles, de films plastiques.
La suppression de talus existant sur les limites séparatives est interdite, celui-
ci faisant office de clôture. Dans ce cas, le grillage sera implanté à l’intérieur du
lot, devant le talus planté.
ARTICLE 1AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.
Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
publiques.
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Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le
pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres situé en zone U ou
AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou
de l'acquisition de places dans un parc privé.
À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
graviers …).
ARTICLE 1AU 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
En tous secteurs
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
d’application des dispositions de l’article 1 AU3.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent
être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
En secteur 1AUa
Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter
des espaces communs, à disposition de l’ensemble des colotis, (par exemple les aires
de jeux, les espaces verts*, les cheminements piétons … excepté la voirie et les
stationnements) représentant 15 % minimum de la superficie du terrain intéressé par
l’opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations
d’aménagement.
Les espaces verts* doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine
de l'ensemble, et :
• soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles
des voies* existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la
qualité de vie des résidents et des passants,
• soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des
voies* avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage
incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder
sur les voies* publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation
publique,
• soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec
végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts*, à condition de répondre
aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.
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En secteur 1 AUi
Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones,
doivent être paysagées (haies végétales variées, arbres de haute tige et plantations
variées) et compatibles avec les principes d’aménagement figurant dans l’orientation
d’aménagement et de programmation n°4.
Les talus existants doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
d’application des dispositions de l’article 1AU 3.
ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation
du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE 1AU 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*,
TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN
MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES
Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
de l’Urbanisme en intégrant soit :
− Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
− Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
d’isolation ;
− Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
toiture ou des ombrières créées.
Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
fonctions écologiques des sols.
En secteur 1AUi :
L’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation
énergétique (électricité et/ou chaleur) :
L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production
d’énergie renouvelable (chaleur et/ou électricité), dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle
implantation, d’une construction nouvelle ou lorsqu’une extension dépasse 500 m²
d’emprise au sol.
Dans ces cas, le taux de couverture de la consommation énergétique par ce dispositif doit
être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi relative à la Transition
énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015.
Si le dispositif produit de l’électricité, ce taux s'applique à une consommation électrique
spécifique (éclairage, informatique, électro-ménager, froid) et ne tient pas compte de
process industriels particuliers.
Alternativement, le pétitionnaire devra justifier que ce taux ne peut être atteint malgré les
options envisagées.
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Enfin, les principes de la conception bioclimatique doivent être pris en compte.
ARTICLE 1AU 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*,
TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant
chacun des logements.
Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
réseau vers le « Très Haut Débit ».
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
règles du présent règlement écrit.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature
à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de
l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux
activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent
chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.
La zone « A » comprend les secteurs :
Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles* ou extractives et
au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles*. Toute
construction* et installation y sont interdites,
Ae délimitant l’emprise de la station d’épuration communale,
Azh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur
d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE),
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :
Toute construction* ou installation non liée ou non nécessaire à l’exploitation agricole
ou du sous-sol, ou non nécessaire à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l’acte de production, dans les conditions prévues par l’article L.151-
11-II du code de l’urbanisme.
Toute construction* ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt
collectif*.
Tous comblements, affouillements, exhaussements, construction* (excepté les cas
prévus à l’article 2), installations et travaux divers dans la marge de protection de 35
mètres située de part et d’autre des cours d’eau recensés au règlement graphique.
La démolition des bâtiments agricoles d’intérêt architectural identifié au règlement
graphique.
La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L. 123-
1-5-7°, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.
En secteur Ab
Les installations et les constructions*.
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L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.
L’implantation d’ouvrages spécifiques exceptionnels*
En secteur Azh :
Toute construction*, installation ou extension* de construction existante
Tous travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone
humide notamment :
• Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
• Création de plan d'eau.
à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public
majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
En secteur Ae :
Toute construction* ou installation non liée et non nécessaire à la station d’épuration
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
En tous secteurs
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* de toute nature,
installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à
l’exploitation du trafic ferroviaire.
Les extensions* des constructions existantes ainsi que les travaux et aménagements
pour des équipements publics ou d’intérêt général, dans la marge de recul de 35 mètres
par rapport aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de
limiter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau.
I. CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS LIÉES ET NÉCESSAIRES AUX
ACTIVITÉS AGRICOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS* ET
INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT
COLLECTIF
En secteur Aa :
L’édification des constructions* à usage de logement de fonction strictement liées
et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance
permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
• qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
• que l’implantation de la construction* se fasse :
- prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une
distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti
habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le
voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.
- en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres
(50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation
(une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs
topographiques ou sanitaires).
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• que l’implantation de la construction* ne favorise, en aucun cas, la dispersion
de l’urbanisation et apporte pour des tiers une gêne pour le développement
d’activités protégées par la zone.
• qu’en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la
création d’un éventuel logement de fonction ne soit acceptée qu’après la
réalisation des bâtiments d’exploitation.
• et qu’une dérogation à la construction* d’un logement supplémentaire peut
être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée
par l’obligation de surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation
agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
Un local de permanence* (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la
présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve
qu’il soit intégré à l’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la
surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).
Les changements de destination de bâtiments agricoles existants identifiés au
règlement graphique (bâtiment agricole d’intérêt architectural), uniquement à
destination de logement.
Les changements de destination de bâtiments agricoles existants identifiés au
règlement graphique (bâtiment agricole d’intérêt architectural) et les extensions
mesurées des bâtiments existants à des fins de diversification des activités d’une
exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient
strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (gîtes ruraux, chambres
d’hôtes…) et restent accessoires* par rapport aux activités agricoles de
l’exploitation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de
diversification soient intégrés à leur environnement. Elles devront respecter les
règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du code rural, qu’elles ne
favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et
nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations
annexe*s nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et
des exploitations de carrières.
L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur
exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
Les constructions*, travaux, installations, équipements d’intérêt collectif* et
ouvrages spécifiques* qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général
sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
les constructions* et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles
avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires
intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute
autre structure d’hébergement.
Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière,
y compris pour la transformation, le conditionnement et la vente dans le
prolongement de l’acte de production lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur
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lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
En secteur Ab :
Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous
réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, excepté les pylônes,
antennes-relais et éoliennes.
En secteur Azh :
Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
• à la défense nationale,
• à la sécurité civile,
et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux
usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau
potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à
démontrer,
Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements
mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du
site à l’état naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou
à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux
humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée
à l’état des lieux.
II. AUTRES CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS
PARTICULIÈRES
En secteurs Aa et Ab :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de
constructions* qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de
leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles
apporteraient aux activités principales de la zone.
La réhabilitation d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect
des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement
de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés au règlement
graphique.
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L’extension mesurée des constructions* existantes pour une utilisation non
directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone,
dans la limite de 50% par rapport à l’emprise au sol* du bâtiment existant à la date
d’approbation du PLU (10 avril 2013) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise
au sol* sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que
soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension
se fasse en harmonie avec la construction* d’origine, en continuité de bâtiment
existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de
réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.
À l’intérieur des limites ci-dessus
indiquées, et sans pouvoir être
cumulées, les dépendances* peuvent
être autorisées aux deux conditions
suivantes :
• d’une part, l’emprise totale au sol
(extension + dépendances*) reste
inférieure ou égale à la surface
limite indiquée ci-dessus,
• d’autre part, elles doivent être
édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des
constructions* et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction*
principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement
bâti existant.
L’extension mesurée des constructions* abritant des activités artisanales,
commerciales ou de services existantes à la date de publication du PLU, sous
réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la
vocation normale de la zone.
ARTICLE A 3 - VOIRIE ET ACCES
I. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou
privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir.
Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire
aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
II. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée :
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds
voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords
doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès :
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• sur les déviations d'agglomérations, routes express et itinéraires importants,
• ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et
de marche pied….
Le long des autres voies* publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité
du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au
plus.
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs
voies* publiques, l'accès sur celle de ces voies* qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.
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ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I. Alimentation en eau
Toute construction* à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui
requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
public d’adduction d’eau.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau
potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions* ou
installations autorisées dans la zone.
II. Électricité – téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension
et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante
ou autorisée dans la zone.
III. Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations
classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes
raccordées au réseau collectif d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement,
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises
dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le
système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et
à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
dispersion.
Eaux pluviales
Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.
ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
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ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des
marges de recul figurant au règlement graphique du présent PLU.
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que
l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne
sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de
maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur
implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à
au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies.
À proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des forages, etc …les installations
d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en
vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
Le long des voies et emprises ferroviaires, les constructions devront respecter un recul
minimal de deux mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer, quelque soit la
position de la limite réelle.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou
d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par
rapport aux limites des zones U, AU, Ah, Ar, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est
déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs
nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation
spécifique (sauf dérogation préfectorale).
La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des
impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur
extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones
U, AU, Ah, Ar, Nh et Nr proches.
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent
être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur
mesurée à l'égout du toit*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
Constructions à usage d'habitation :
La hauteur maximale est fixée comme suit :
• 6 mètres à l'acrotère* ou au sommet de la construction,
• 8 mètres au faîtage*.
Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au faîtage* ou à l'acrotère*
de la construction qu'elles viendraient jouxter.
La hauteur des constructions est déterminée par rapport au terrain naturel* situé sous
l’emprise de la construction*.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre,
au-dessus du niveau moyen du terrain naturel* (avant terrassements) sous l'emprise
de la construction projetée. Les extensions* ne sont pas soumises à cette règle.
La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
mètres à l’acrotère*.
La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone
n'est pas limitée, sous réserve de leur bonne insertion dans le site.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou
imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions
voisines.
La surélévation des constructions existantes à usage autre qu’agricole est interdite.
La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
I. Éléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié
par le présent P.L.U. (à l’annexe au règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de
l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues
par le code de l'urbanisme.
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II. Aspect des constructions*
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types
d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés
que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les construction*s* ou
les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur
aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité
architecturale et paysagère d'ensemble. Elles devront s’inscrire dans un volume
simple, bas et fractionné (éviter l’effet de barre). Il sera privilégié la réalisation de
bâtiments de hauteurs variées, correspondant aux différents types d’occupation et de
fonction, afin de réduire l’impact de la construction* dans le paysage.
Les constructions doivent être implantées en parallèles des courbes de niveau et en-
dessous de la ligne de crête.
Les toitures seront plus sombres que le reste du bâtiment.
Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois maximum par bâtiments,
menuiseries comprises, en évitant le bardage à rayure. Les coloris seront sombres et
proche de celles du paysage (brun, marron, ocre, gris, noir, …)
Les bâtiments d’intérêt architecturaux identifiés au règlement graphique devront être
préservés et restaurés en respectant le caractère du bâtiment d’origine. Les murs en
pierre apparente devront être conservés et restaurés.
III. Clôtures
Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences
locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les haies
uniformes sont interdites (varier les essences et les tailles des végétaux)
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et
s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.
En bordure des terrains ferroviaires, une clôture de type défensif d’une hauteur de 2
mètres maximum pourra être édifiée.
ARTICLE A 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.
Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
publiques.
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Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
graviers …).
ARTICLE A 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Dans les espaces délimités au règlement graphique du présent PLU comme espaces
boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme,
sont interdits :
• les défrichements,
• toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la
protection, voire à la conservation du boisement.
Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :
• des installations et bâtiments agricoles, afin d’intégrer les constructions* à leur
environnement,
• des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
Les haies végétales, les talus et les boisements significatifs identifiés sur l’annexe* au
règlement graphique du PLU au titre de l’article L. 123-1-5-7° sont à préserver. Les coupes
et abattages sont autorisés à condition de ne pas supprimer la totalité de l’élément et de ne
pas en modifier l’affectation.
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation
du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE A 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
de l’Urbanisme en intégrant soit :
− Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
− Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
d’isolation ;
− Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
toiture ou des ombrières créées.
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Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
fonctions écologiques des sols.
ARTICLE A 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
réseau vers le « Très Haut Débit ».
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TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIÈRES
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CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
règles du présent règlement écrit.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations
forestières.
Elle comprend les secteurs :
Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des
milieux naturels et des paysages,
Ne, délimitant les espaces naturels à aménager, affectés à usage public,
Nv, délimitant l’aire d’accueil des gens du voyage,
Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du Schéma Directeur
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE).
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En tous secteurs
Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
Les comblements, affouillements, exhaussements, constructions* (exceptées celles
visées à l’article 2) installations et travaux divers dans la marge de protection de 35
mètres située de part et d’autre des cours d’eau recensés au règlement graphique.
En secteur Na
Toute construction*, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain,
tout aménagement autres que ceux visés à l'article Na2,
Toute extension* ou changement de destination des constructions* existantes sauf cas
prévus à l'article Na2.
Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou
l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes,
ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs,
groupées ou isolées,
Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et
remises où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur,
L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
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En secteur Nzh
Toute construction*, extension* de construction existante, ou aménagements à
l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone
humide, notamment :
• comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
• création de plans d’eau,
à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public
majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
En secteur Nv
Toute construction* ou installation autres que celles visées à l’article N 2.
En secteur Ne
Toute construction* ou installation non liée et non nécessaire à un équipement public
ou d’intérêt collectif.
Les ouvrages spécifiques exceptionnels*,
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
En secteur Na
sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* et installations
strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de
ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers
piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de
stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….)
nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation
d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public (aire de repos
pour poids-lourds, autocars ou véhicules légers…) si nécessité technique impérative.
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* de toute nature,
installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à
l’exploitation du trafic ferroviaire.
Les extensions* des constructions existantes ainsi que les travaux et aménagements
pour des équipements publics ou d’intérêt général, dans la marge de recul de 35 mètres
par rapport aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de
limiter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau.
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de
constructions* qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de
leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,
sous réserve que la construction* d'origine ait été édifiée régulièrement,
Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou
utilisations non directement liées à la destination de la zone :
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• si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et
sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
• ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa
situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions*
voisines.
L’extension mesurée des constructions* abritant des activités artisanales,
commerciales ou de services existant à la date de publication du PLU (10 avril 2013),
sous réserve que cette extension soit en lien avec l'activité existante et qu'elle ne porte
pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants.
L'extension mesurée des constructions* existantes dans la zone, non directement liées
et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec
la construction* d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume
existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 50 %
par rapport à l'emprise au sol* du bâtiment existant à la date d'approbation du présent
PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol*.
À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les
dépendances*, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois
conditions suivantes :
• l'emprise au sol* totale (extension* +
dépendance*) reste inférieure ou
égale à la surface limite indiquée ci-
dessus,
• les dépendances* doivent être
édifiées sur le même îlot de propriété
que la construction* principale; et se
situer à une distance maximum de 20
m par rapport au bâtiment principal,
• sous condition d'une bonne
intégration paysagère à
l'environnement bâti existant.
En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant
paysagère qu’écologique :
Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
• à la défense nationale,
• à la sécurité civile,
et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées
et eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable,
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne
portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés
aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état
naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces
ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni
cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du
public, les postes d’observation de la faune,
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• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides
sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des
lieux.
En secteur Nv, sous réserve d’une bonne insertion paysagère :
L’aire d’accueil des gens du voyage et les équipements strictement nécessaires à son bon
fonctionnement (bloc sanitaire, …).
En secteur Ne, sous réserve d’une bonne insertion paysagère :
Les constructions*, installations et ouvrages nécessaires strictement liés ou nécessaires à
l’ouverture au public de ces espaces tel que :
les abris pour arrêt collectif, cheminements piétons, aires naturelles de stationnement,
installations de sanitaires, mobilier public (bancs, candélabres, jeux pour enfants,
mobilier pour parcours sportifs, etc …),
certains ouvrages techniques (transformateurs, poste de refoulement, support de
transports d’énergie, etc…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité
publique,
les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité
technique impérative.
ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES
Est interdit l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte
des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité,
de défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées
et des accès doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'ils doivent desservir.
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent
être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
Cet accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I. Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable
non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la
zone.
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II. Électricité, téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension,
non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
III. Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations
classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes
raccordées au réseau collectif d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement,
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises
dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.
Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la
topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
dispersion.
Eaux pluviales
Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLU, les
constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées en
cohérence avec le bâti existant environnant. A défaut de constructions à proximité, les
constructions et les installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la
limite de l’emprise des voies*.
Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension
mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois,
ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas
souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant
de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Le long des voies* et emprises ferroviaires, les constructions devront respecter un recul
minimal de deux mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer, quelque soit la
position de la limite réelle.
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En secteur Na, les extensions* des hôtels et des restaurants devront être effectuées à
l’arrière des constructions.
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES*
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives*, doivent être
implantées à une distance de ces limites au moins égale à trois mètres.
Un retrait** plus important pourra être imposé en fonction des dangers ou des
nuisances que peuvent représentés l’exploitation des activités autorisées sur les
propriétés riveraines.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
L’emprise au sol des extensions* autorisées ne pourra excéder 50 % de l’emprise au sol
du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir excéder 50 m²
d’emprise au sol.
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée.
En secteur Na
Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites.
La hauteur des extensions* autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut,
au faîtage* ou à l'acrotère* de la construction qu'elle viendrait jouxter ou des
constructions existantes sur les propriétés riveraines.
La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
mètres à l’acrotère*.
En secteur Nv
La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut, au
faîtage* ou à l’acrotère*, mesurée à partir du niveau du terrain naturel* situé sous l’emprise
de la construction*.
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL URBAIN
I. Éléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage
identifié par le présent PLU (sur l’annexe* au règlement graphique) au titre L.151-19°
du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
conditions prévues* par le code de l'urbanisme.
II. Aspect des constructions
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé
ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
• Les toitures, à l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées
en ardoises ou matériaux de teinte similaire. Les toitures de forme arrondie ou à
une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en cas d’extension de
construction* existante ou de volumes secondaires*.
• Les constructions en tôle, en parpaing apparent ou en plaques de béton sont
interdites.
• L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et
de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois
maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
• Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs
seront intégrés dans le plan de la toiture.
III. Clôtures
Dans tous les secteurs :
Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont
à conserver. Les matériaux anciens utilisés dans les clôtures existantes doivent
être conservés.
En bordure des terrains ferroviaires, une clôture de type défensif d’une hauteur de
2 mètres maximum pourra être édifiée.
Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quelque soit leur emplacement :
• le grillage seul souple « à poule »,
• le mur non enduit ou peint,
• les toiles, les films plastiques.
Lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de la loi n°2023-54 « visant à limiter
l’engrillagement des espaces naturels », les clôtures doivent être posées au moins 30cm
au-dessus du terrain naturel pour permettre le passage de la petite faune, et ne pas
dépasser 1,20 m de hauteur totale.
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En secteur Na :
Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture
et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à
l’une des combinaisons suivantes :
• un muret en pierre,
• un talus empierré ou non avec éventuellement des plantations d’essences
locales,
• une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre, qui
sera noyée dans la végétation ou posée l’intérieur de la propriété.
Les clôtures édifiées sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur
maximale* de 2 mètres. Les clôtures composées de haies végétales seront
privilégiées.
ARTICLE N 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.
Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
publiques.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
graviers …).
En secteur Ne
Dans les marges de recul, les aires de stationnement doivent être des aires
naturelles (sans enrobés) et doivent être paysagées.
ARTICLE N 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Dans les espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code
de l'urbanisme, sont interdits :
• les défrichements,
• toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la
protection, voire à la conservation du boisement.
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Les haies végétales et les talus identifiés sur l’annexe du règlement graphique du PLU
au titre de l’article L. 123-1-5-7° sont à préserver. Les coupes et abattages sont
autorisés à condition de ne pas supprimer la totalité de l’élément et de ne pas en
modifier.
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
En secteurs Na, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités
maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent
chapitre.
ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
de l’Urbanisme en intégrant soit :
− Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
− Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
d’isolation ;
− Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
toiture ou des ombrières créées.
Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
fonctions écologiques des sols.
ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
réseau vers le « Très Haut Débit ».
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ANNEXE
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ANNEXE n° 1 : Règles relatives à l’application de l’article 12 traitant de la
réalisation des aires de stationnement
Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de
circulation (soit 2.5 m de largeur, 5 m de longueur et 6 m de recul), excepté pour les places
réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être
prévues* conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).
1 - Règles relatives aux véhicules motorisés
DESTINATION DE LA AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR
CONSTRUCTION*
HABITAT*
Habitat collectif : 1 place de stationnement par tranche même
incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au
minimum une place par logement + une place
banalisée par tranche même incomplète de 250m² de
surface de plancher.
Pour les deux roues motorisées, 1m² par
logement réalisé dans le bâtiment.
Habitat individuel 2 places par logement + 1 place banalisée pour 4
logements ou 3 places sur lot individuel.
Foyer de personnes âgées 1 place pour 5 logements + stationnement du
personnel à prévoir.
Résidences de tourisme 1 place par logement + 1 place banalisée pour 3
logements + 1 stationnement du personnel à prévoir
Logements locatifs avec prêts aidés par 1 place par logement au maximum
l'Etat
(article L 123-1-13 du code de l'urbanisme).
ACTIVITÉS
Établissement industriel* ou artisanal* Maximum 60 % de la surface de plancher, sauf
nécessité dûment justifiée
Entrepôt* Maximum 60 % de la surface de plancher, sauf
nécessité dûment justifiée
Commerces* de : pas de minimum
- moins de 150 m² minimum 3 places pour 100 m² de surface de
- de 150 à 300 m² de surface de vente vente
- plus de 300 m² de surface de vente maximum en emprise au sol* 1,5 fois la surface
de plancher des bâtiments commerciaux avec un
minimum de 8 ou 10 places pour 100m² de surface
de vente réalisée
Bureau* - services 40 % de la surface de plancher
Hôtel- restaurant 1 place par chambre
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1 place pour 15 m² de salle de restaurant
ÉQUIPEMENTS
Etablissement d'enseignement du 1er 1 place par classe
degré
Etablissement d'enseignement du 2ème 2 places par classe
degré
Etablissement hospitalier et clinique 80 % de la surface de plancher
Piscine - Patinoire 40 % de la surface de plancher
Stade - Terrain de sports 10 % de la surface du terrain
Salle de spectacle, de réunions 1 place pour 5 personnes assises
Lieu de culte 1 place pour 15 personnes assises
Cinéma 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de
l’emprise maximale prévue à l’article L 111-6-1 du
code de l’Urbanisme
Autres lieux recevant du public 50 % de la surface de plancher
2 - Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R
111-14-5 du code de la construction* et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et
accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
DESTINATION DE LA AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR
CONSTRUCTION*
Construction* nouvelle à usage 1,5 m² dans avec une superficie minimale de 3
d'habitation* constituée d'au moins 2 m², réalisée dans le bâtiment ou sous forme d’abri
logements dans les espaces extérieurs communs
Construction* de bâtiment à usage 1,5 % de la surface de plancher
principal de bureaux*
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3 – Explicatif des règles relatives au stationnement des véhicules
motorisés
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES
AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé
aménagé lorsqu’il comporte une bande
d’accès latérale :
- d’une largeur de 0.80m,
- libre de tout obstacle,
- protégée de la circulation,
- sans que la largeur totale de l’emplacement
ne puisse être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de
50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES
AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc
existant doit être déterminé en fonction de la
ou des installations qu’il dessert, sans qu’un
ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS
NEUFS
Le pourcentage minimum des places de
stationnement d’automobiles destinées aux
habitants et aux visiteurs, qui doivent être
accessibles aux personnes handicapées, est
fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont
dites adaptables, si après des travaux simples,
elles peuvent satisfaire aux exigences
suivantes:
- La bande d’accès latérale prévue à coté des
places de stationnement d’automobile
aménagées, doit avoir une largeur d’au moins
0.80m sans que la largeur totale de
l’emplacement ne puisse être inférieure à
3.30m.
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.