Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

56021_reglement_20260311.pdf · 36 752 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la création d'un réseau de transfert des effluents de Brandérion vers la STEP de Languidic », dossier de consultation officiel.

                                      Envoyé en préfecture le 20/03/2026
                                      Reçu en préfecture le 20/03/2026
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                                      ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE




  COMMUNE DE BRANDERION

    PLAN LOCAL D’URBANISME
       APPROUVE LE 10 AVRIL 2013
       MODIFIE LE 24 JANVIER 2014
     MIS A JOUR LE 15 DECEMBRE 2017
        MODIFIE LE 25 AVRIL 2022




REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
 Vu pour approbation le 11 mars 2026


               Le Maire,
           Jean-Yves CARRIO
                                                                                            Envoyé en préfecture le 20/03/2026

PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                                                       SOMMAIRE


                                                                                                                        Page

       TITRE I            DISPOSITIONS GÉNÉRALES                                                                                 3


       TITRE II           DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES                                                       29
       Chapitre I         Règlement applicable aux zones Ua                                                                 31
       Chapitre II        Règlement applicable aux zones Ub                                                                 41
       Chapitre III       Règlement applicable aux zones Ui                                                                 53




       TITRE III          DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER                                                    60
       Chapitre I         Règlement applicable aux zones 1 AU                                                               61




       TITRE IV           DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES                                                      75
       Chapitre I         Règlement applicable aux zones A                                                                  77




       TITRE V            DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
                          ET FORESTIÈRES                                                                                    89
       Chapitre I         Règlement applicable aux zones N                                                                  91




       ANNEXE                                                                                                             101

       Annexe 1           Règles relatives au calcul des places de stationnement                                          102




       Règlement écrit                                                                                          Page 2 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                                                            TITRE I




                           DISPOSITIONS GÉNÉRALES




       Règlement écrit                                                                                          Page 3 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       Règlement écrit                                                                                          Page 4 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

       Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Brandérion.


       1.      PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES
               LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES
               SOLS

       a.      Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU
               se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-
               22 à 24 du code de l'urbanisme.

       Restent applicables les articles :

        R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
       de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique du fait
       de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
       proximité d’autres installations ;

        R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
       de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
       compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

        R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
       préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de
       l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de
       prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature
       à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

        R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
       de prescriptions spéciales si les constructions*, par leur situation, leur architecture, leurs
       dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
       nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
       paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.


       b.      Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de
               législations spécifiques, notamment :

        Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de
       législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes
       d'utilité publique connues de l'Etat »,

        Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville »
       et ses décrets d'application,

        Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9
       février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

        Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et
       la loi du 30 décembre 2006, la loi du 21 avril 2004, la loi du 23 février 2005 relative au
       développement des territoires ruraux,
        Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et à la
       protection de l’environnement dite « loi Barnier »,


       Règlement écrit                                                                                          Page 5 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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        Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi du 12 juillet
       2010 portant engagement national pour l’environnement,

        Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à
       l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de
       gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

        Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de
       l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments
       d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur,

        Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 sur
       les bruits de voisinage,

        Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

        Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10
       ans après leur approbation a été décidé.


       c.      D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le
               statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

        des zones du Droit de Préemption Urbain,

        des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la
       délivrance d'un permis de démolir,

        Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne approuvé
       le 26 juillet 1996,

        Le Schéma Directeur et le plan de zonage d’Assainissement Pluvial (SDAP),

        Le zonage d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées.




       3.      DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

       Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains
       classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que
       les emplacements réservés.


       a.      Les zones urbaines dites « zones U »

       Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics
       existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
       constructions* à implanter.


       b.      Les zones à urbaniser dites « zones AU »

       Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts
       à l'urbanisation.

       Règlement écrit                                                                                          Page 6 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
                Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être
                 constructibles.


       c.      Les zones agricoles dites « zones A »

        Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
       potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

        Sont autorisées les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole et
       les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
       services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
       agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière* où elles sont implantées et qu’elles
       ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

        En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des
       constructions* peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
       préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
       et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions*
       permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
       maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

        La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents
       de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil
       Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par
       l’ensemble des acteurs du territoire.


       d.      Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

        Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit
       de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
       point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
       forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

        Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des
       constructions* peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
       préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
       et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions*
       permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
       maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.




       4.      ADAPTATIONS MINEURES

        En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et
       servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
       Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
       parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes peuvent être autorisées par
       décision motivée de l'autorité compétente.
        Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le
       règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des



       Règlement écrit                                                                                          Page 7 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles
       ou qui sont sans effet à leur égard.

        L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
       accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la
       reconstruction* de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle
       survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en
       vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

        L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
       accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :

                permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la
                 législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales
                 propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
                favoriser la performance énergétique des bâtiments,
                favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible),
                favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.




       5.  ÉLÉMENTS DE PAYSAGE, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
       HISTORIQUE À PRÉSERVER au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme

        Les haies, talus et boisements significatifs repérés au titre de l’article L.123-1-5 7°
       du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur l’annexe du règlement graphique du PLU Tous
       travaux ayant pour effet de les détruire ou de les modifier (et non soumis à un régime
       spécifique d’autorisation) doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
       conditions prévues.

       - Les éléments de paysage linéaires (« haies ou talus à protéger ») identifiés au règlement
       graphique génèrent une marge de recul non constructible d’une largeur de 4 mètres de part
       et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des
       arbres et les fonctions écologiques des haies et continuités.

       - Pour toute destruction d’un linéaire bocager : Compensation par la recréation d’un bocage au
       moins équivalent à celui impacté, à la fois en linéaire et en fonctionnalité (fonctionnalités par
       ordre d’importance : antiérosif, corridor écologique, paysage)


        Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de
       l’urbanisme concernent le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit
       patrimoine identifiés sur l’annexe au règlement graphique. Ces éléments doivent faire l’objet
       d’une demande de démolir avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions
       prévues. Leur changement de destination n’est accordé que pour la destination
       « logement ».




       6.      EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

        Les emplacements réservés pour création ou extension de voies* (y compris chemins
       piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et


       Règlement écrit                                                                                          Page 8 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

       d’espaces verts* sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et
       répertoriés par un numéro de référence.

        Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des
       réserves ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code
       de l’Urbanisme).

        Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des
       articles L.123-1-5 7°, L.230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme :
                  Toute construction* y est interdite,
                  Une construction* à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée.
           Conformément à l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain
          bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
                    Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas
                      l’intention de réaliser l’équipement prévu,
                    Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son
                      terrain.




       7.      PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

       Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

        La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et
       décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en
       matière d'archéologie préventive.

        La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16
       du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par :
       « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit
       être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de
       l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du
       Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cédex, tél. 02-99-84-59-00)".

        L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi
       n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
       matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction*,
       d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur
       importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine
       archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection
       et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des
       demandes de modification de la consistance des opérations".

        L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté
       que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa
       localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
       d'un site ou de vestiges archéologiques".

        La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article
       322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à
       l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement
       détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un



       Règlement écrit                                                                                          Page 9 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-
       3-1 du code pénal".




       8.      ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

       Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise
       à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité à la centralité
       pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en
       périphérie.
       Le PLU distingue donc une centralité commerciale : il en délimite le périmètre et précise les
       règles d’implantation en s’appuyant sur le SCoT.

       À Brandérion, ce périmètre commercial correspond à celui de la zone Ua du
       règlement graphique.
       Le règlement graphique définit le périmètre de la centralité commerciale de la commune
       Cette centralité cumule en effet plusieurs critères qui lui permettent de constituer le lieu
       privilégié pour l’implantation du commerce et des marchés :
        • Une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
        • Une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
        • Une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
        • Une localisation au sein des tissus urbains existants.
       Cette centralité peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences
       d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de
       proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et
       cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 1 500
       m².
       Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la
       manière suivante :
        − si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 250 m², une
           croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
        − si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 250 m², un
           agrandissement jusqu’à 1 500 m² est possible.
       Hors de cette centralité commerciale, aucune nouvelle implantation commerciale n’est
       autorisée à l’exception, et sous réserve des dispositions du règlement de chaque zone, de
       la restauration et l’hôtellerie, du commerce automobile et motocycle, du commerce et
       concession de bateaux de plaisance, du commerce de gros sans activité significative de
       commerce de détail et des points de vente liés à une activité de production située sur le lieu
       de production.
       Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités
       commerciales peuvent se développer, d’ici 2037, dans la limite maximale de 20% de leur
       surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.




       Règlement écrit                                                                                         Page 10 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

       9.      ESPACES BOISÉS

        Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation
       ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la
       protection ou la création de boisements.

        Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés
       figurant au règlement graphique du présent PLU.
        Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état
       boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et
       de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des
       boisements. Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour
       conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin
       à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude
       d’utilité publique. Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, … ou
       indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping,
       pâturage de forêt, etc… .

         En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction*, d’aménagement
             ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.
             Le cas échéant, un recul pourra être imposé afin de les préserver.

         Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces
             boisés classés figurant comme tels au règlement graphique du présent PLU (sauf dans
             les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code
             de l'urbanisme).

         Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont
             soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur
             superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une
             collectivité locale.




       10.     CLÔTURES

         L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la
             commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 19 juillet
             2012.

         Les hauteurs spécifiées dans l’article 11 règlementant les clôtures ne comprennent pas
             les murs de soutènement (la fonction du mur de soutènement consiste à contrebuter
             des terres de remblai, et à s’opposer à leur éboulement).




       11. PERMIS DE DÉMOLIR

       Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal tel que prévu par
       la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2007.




       Règlement écrit                                                                                         Page 11 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       12. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT

       La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est
       autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été
       régulièrement édifié. En cas de reconstruction de bâtiment après sinistre, les possibilités
       d’occupation du sol pourront atteindre celles existantes avant le sinistre (ou celles résultant
       de l’application du COS* si cette dernière est supérieure).




       13.      DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

       Densités

       La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats
       qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour
       chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Brandérion, toute opération de construction de
       plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :

       • En cœur de centralité (zone Ua) : 30 logements /hectare ;
       • Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité
       du tissu bâti environnant ;
       • En extension urbaine et/ou zone 1AU : 25 logements /hectare.

       Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer
       une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en
       accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.

       Logement social et abordable

       Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de
       logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements
       abordables à l’accession, fixent pour la commune de Brandérion les obligations suivantes
       en matière de diversification de l’offre de logement :

       • Le PLH fixe pour la commune de Brandérion un objectif minimum de sept logements
       locatifs sociaux sur la période 2024-2029. Les OAP « Les écoles » et « La scierie » sont
       fléchées pour accueillir la production d’au moins sept logements locatifs sociaux sur la
       durée du PLH ;
       • Au moins 20% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de
       20 logements.

       Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable :
       - le Prêt social location-accession PSLA (qui sont aussi des produits d’accession sociale) ;
       - l’accession à prix maîtrisé ;
       - les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. »
       Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds,
       typologies et modes de financement par commune.

       Modalités particulières :


       Règlement écrit                                                                                         Page 12 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       - Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession
       abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.
       - Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas
       aux opérations créant exclusivement du logement social.
       - Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.




       Règlement écrit                                                                                         Page 13 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       14. Gestion des eaux pluviales

       Introduction

       La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du
       propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la
       topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le
       traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions
       réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en
       annexe du PLU).
       Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La
       règle la plus contraignante s’applique.

                    Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol
                    d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie,
                    une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement
                    et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe
                    phréatique.
                    Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la
                    construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la
                    stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction
                    de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.

       Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques
       d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des
       ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité :

       - Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking,
       allée, trottoir…),
       - Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à
       déconnecter les eaux pluviales des réseaux,
       - Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers
       l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.

       Champ d’application

       Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension,
       installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée
       d’une surface minimale à 30m².

                   Type de revêtement :               Pondération (surfaces imperméabilisées)
        Pleine terre, noues, arbres (emprise sous
                                                                          0
        houppier), talus
        Surfaces minérales perméables (sable
        tassé, pavés à joints larges, graviers, béton
        poreux…)
                                                                         0.5
        Dalles perméables (dalle gazon…)
        Toitures végétalisées avec capacité de
        stockage ou extensives
        Constructions, dalles, terrasses, parkings
        ou voirie étanches type enrobé, béton,
                                                                          1
        asphalte, bicouches, pavés avec joints
        étanches




       Règlement écrit                                                                                         Page 14 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                                                  Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de
                                                  Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m². Il prévoit
                                                  la construction d’une maison avec terrasse sur une
                                                  emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son
                                                  allée de garage et les deux stationnements devant sa
                                                  maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent
                                                  une surface de 60m². Il conserve le reste du terrain soit
                                                  50m² en jardin engazonné ou potager.
                                                  La surface imperméabilisée créée par le projet de
                                                  Monsieur P. est de :
                                                  90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé) *0,5
                                                  (pondération)] = 120 m².

       Obligation d’infiltration

       La règle à appliquer est par ordre de priorité :
       1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle),
       2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau,
       fossé…)
       3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe.
       Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.

       Le volume d’eau à retenir-infiltrer sur la parcelle est de 35 L/m² de surfaces
       imperméabilisées.

       Opérations d’ensemble

       La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au
       plus proche du point de chute.
       Les modalités de calcul des volumes de rétention/infiltration à gérer sont précisées par le
       zonage pluvial.
       La mise en place d’un dispositif enterré (type structure alvéolaire ultralégère) doit être
       exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-
       infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des
       espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les
       espaces végétalisés pour l’infiltration).
       Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également
       nécessaire.

       Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et
       intégrés à l’environnement existant.
       Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens.
       A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude
       hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées
       aisément à pied.
       L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux
       pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement
       naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des
       ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc).

       Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent
       répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de
       Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et
       accessibles à tout moment.

       Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des
       projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis

       Règlement écrit                                                                                         Page 15 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

       et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet
       d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage
       pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction
       de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de
       noue).

       Stockage - récupération

       En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ
       d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de
       type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de
       rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie…) qui permet la gestion quantitative des
       eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.

       Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être
       conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et
       Assainissement de Lorient Agglomération, si elles génèrent des eaux usées raccordées sur
       un dispositif d’assainissement collectif ou non collectif.

       Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume
       de rétention-infiltration à mettre en place.


       Eaux de vidange et de lavage des piscines

       Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses
       ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont
       prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire
       doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.

       Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux
       pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au
       réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins
       48h avant rejet.
       En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement
       vers le réseau d’eaux usées si le circuit n’est pas fermé.
       Se référer également au zonage pluvial.

       Gestion qualitative des eaux pluviales

       Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La
       mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets
       et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des
       rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques.
       Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales pourra être imposé dans les cas
       d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.

       Dispositions relatives à l’utilisation domestiques des eaux de puits, forages, sources

       Lorsque les installations privées sont alimentées par l’eau provenant d’une source, d’un
       puits, ou d’un forage pour un usage à des fins domestiques, le propriétaire ou s’il est
       différent l’usager, doit en faire la déclaration auprès de la mairie de la commune dont il
       dépend ou via le site internet suivant www.forages-domestiques.gouv.fr mis à la disposition
       du public.




       Règlement écrit                                                                                         Page 16 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Tout abonné s’engage :
         à déclarer tout dispositif de prélèvement, puits ou forage destiné à son propre usage
          domestique et à l’équiper des moyens de mesure de débits ou d’évacuation appropriés,
         à équiper tout pompage d’un compteur d’eau, selon les normes en vigueur ; à défaut
          de compteur posé, un forfait de consommation TTC sera facturé à l’abonné,
          conformément à la délibération du Conseil Communautaire (forfait de 80 m3 par an et
          par immeuble, selon les dispositions précisées dans le règlement du service
          assainissement collectif). Une déclaration du comptage privé devra être faite à Lorient
          Agglomération et un contrôle de conformité pourra être réalisé par le service de l’Eau.
         à ne réaliser aucun raccordement direct ou indirect, qu’il soit temporaire ou permanent,
          entre les installations alimentées par une source, un puits ou un forage et celles
          alimentées par le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

       L’utilisation d’eau de puits, forages ou source doit en outre respecter la législation en
       vigueur (notamment le Règlement Sanitaire Départemental et le Règlement du service Eau
       Assainissement) et être déclarée à la Direction Eau et Assainissement de Lorient
       Agglomération.

       Le principe de double canalisation s’applique également pour ces dispositifs de
       récupération d’eaux de pluie mais ils ne devraient en aucun cas être raccordés à un
       équipement destiné à la consommation d’eau, conformément au Règlement sanitaire
       départemental. En effet, la qualité de cette eau est soumise à des éléments variables (état
       des surfaces captant l’eau – toitures…-, temps de séjour dans le dispositif de récupération
       d’eau de pluie, pollution d’origine animale…, qui la rendent impropre à la consommation.
       Le système de double canalisation devra être étudié dans ce cas, afin de ne permettre
       aucune confusion d’usage, en application des directives en vigueur.

       Même en l’absence d’interconnexion, le service de l’Eau, en fonction du risque de
       contamination bactériologique induit par l’installation de l’usager pourra imposer la mise en
       place d’équipements de protections anti-retours. Ces derniers permettent d’éviter la
       contamination du réseau public d’eau potable depuis les installations de l’usager et seront
       d’un modèle agréé et installés aux frais de l’usager par un professionnel. L’équipement de
       protection devra respecter les prescriptions sanitaires et de maintenance prévues dans le
       cadre du règlement sanitaire départemental. Le carnet sanitaire rendu nécessaire par la
       réglementation en vigueur, devra être tenu à la disposition du service de l’Eau à tout
       moment ainsi que toute pièce justificative (facture, attestation…).

       Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non
       domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, la mise en service
       du branchement peut être subordonnée à la mise en place à l’aval immédiat du compteur
       d’un dispositif anti-retour spécial, conforme aux normes en vigueur (disconnecteur). Ce
       dispositif sera installé par l’abonné, à ses frais, qui devra en assurer la surveillance,
       l’entretien et le bon fonctionnement. En ce cas, l’abonné devra en informer impérativement
       le service de l’Eau. Ce dernier pourra solliciter la mise à disposition de preuve attestant de
       l’entretien et de bon fonctionnement de cet équipement.




       Règlement écrit                                                                                         Page 17 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       15. PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

       Le PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs des lois portant engagement national pour
       l’environnement dites Grenelle 1 et 2, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la
       transition énergétique pour la croissance verte, du Plan Climat Air Énergie de Lorient
       Agglomération et de la loi Climat air résilience du 22 août 2021.

       Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande
       d’autorisation ou d’occupation du sol ; ces justifications peuvent par exemple figurer dans
       la notice architecturale du projet.
       D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en
       vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la RE
       2020 en vigueur.

       Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de
       chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent parfois être aidés
       financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité
       énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de
       Lorient Agglomération, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient
       Agglomération :
       Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient / n° vert 0 800 100 601 /
       www.lorientagglo.fr

       1. Efficacité énergétique des bâtiments

       Objectif : Favoriser la rénovation thermique du bâti

       Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes sur
       l’emprise publique ou à l’intérieur des marges de recul sont autorisés aux conditions
       suivantes :
       - ne pas dépasser 20cm par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues
       dans le règlement du PLU ;
       - prendre en compte les éléments architecturaux caractéristiques des constructions ;
       - maintenir un cheminement piétonnier d’au moins 1,40m de large.

       La mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 60cm au-
       dessus de la hauteur maximale prévue par le présent règlement.

       Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 dit de « travaux embarqués » définit les obligations
       relatives aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection
       de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Les articles R173-
       1 à R173-11 du Code de la construction et habitation précisent les dispositions applicables.
       Sont ainsi rendus obligatoires les travaux d’isolation thermique lors de rénovations
       importantes des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et
       d’enseignement et les hôtels. L’objectif est de permettre aux locaux existants d’augmenter
       leur niveau de performance énergétique afin de le rapprocher des bâtiments neufs.
       Ce décret concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes, les maîtres
       d’œuvre, les bureaux d’études, les particuliers et les entreprises.

       De manière générale, la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments
       remarquables, identifiés ou non au PLU, doit être assurée. Voir aussi l’article G6 des
       Dispositions applicables à l’ensemble des zones.

       Objectif : Favoriser des implantations pertinentes et le bioclimatisme

       La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes
       (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la

       Règlement écrit                                                                                         Page 18 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les
       consommations d’énergie. Ainsi :
       - les façades vitrées principales sont orientées de préférence au sud afin de bénéficier
       d’apports solaires gratuits en hiver ; elles sont protégées du rayonnement solaire direct en
       été grâce à des dispositifs de pare-soleil ou des arbres à feuilles caduques ;
       - les matériaux et les modes de mises en œuvre optimisent l’inertie du bâtiment ;
       - les constructions sont, de préférence, compactes et bien isolées et ont recours à des
       matériaux biosourcés ;
       - les constructions mettent en œuvre des systèmes énergétiques efficaces.
       - le choix de l’implantation cherche à réduire les effets indésirables d’une exposition aux
       vents dominants et à optimiser le confort d’été (face aux risques d’épisodes caniculaires)
       sans avoir recours aux équipements de refroidissement.
       - dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le
       cadre d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des
       constructions existantes et celles projetées ; ainsi, les choix en matière d’implantation
       permettent de limiter les effets d’ombres portées importantes et manifestes d’un bâtiment
       sur l’autre.


       2. Production d’énergies renouvelables

       En matière de production d’énergie photovoltaïque :
       Toute construction neuve de plus de 500m² d’emprise au sol, à l’exception des
       constructions intégrant uniquement de l’Habitation, ainsi que des structures légères comme
       les tunnels et les serres agricoles, doit permettre la pose de panneaux photovoltaïques, par
       une conception du bâti adéquate. Le pétitionnaire doit attester d’une structure à la fois
       suffisante pour supporter la surcharge d’une installation photovoltaïque future.
       Toute installation photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110
       kWh/m2/an. Pour les constructions à destination de Logement, un positionnement plein
       nord est interdit.

       De plus :
       Tout équipement public ou d’intérêt collectif, hors volumes secondaires, doit justifier d’un
       dispositif de production d’énergie renouvelable intégré au bâti ou à proximité, devant couvrir
       un minimum de 30% de sa consommation en chaleur et /ou électricité. Le choix de
       l’installation de production tiendra compte des usages de l’équipement afin de mieux
       répondre aux besoins.
       A proximité de ces réseaux et lorsque l’opération le justifie, le raccordement aux réseaux
       de chaleur est encouragé. À compter du classement effectif des réseaux, le pétitionnaire
       doit se soumettre à l’obligation de raccordement qui lui incombe.

       Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (hors éoliennes individuelles sur
       mât) ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés, ne sont pas soumis aux règles de
       hauteur mentionnées aux articles 5 de chaque zone. Cependant, ces dispositifs sont
       soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur
       environnement : en particulier, les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent
       constituer des éléments architecturaux traités comme tels.

       Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés. Pour
       des projets réunissant quelques bâtiments, une production de chaleur collective centralisée
       puis distribuée dans tous les bâtiments peut permettre des gains significatifs de chauffage
       grâce à une installation plus efficace et mieux dimensionnée.




       Règlement écrit                                                                                         Page 19 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       3. Adaptation au changement climatique

       La loi Climat résilience du 22 août 2021 et la loi relative à l'Accélération de la Production
       d'Energies Renouvelables du 10 mars 2023 ont introduit des obligations concernant les
       toitures de certains bâtiments et les parcs de stationnement qui y sont associés :
       - Pour certains projets de construction, d’extension ou de rénovation lourde de bâtiments,
       obligation d’intégrer soit un procédé de production d’énergie renouvelable, soit un système
       de végétalisation ;
       - Pour certains parcs de stationnement, selon les caractéristiques de ces derniers,
       obligation d’intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales et/ou des dispositifs
       d’ombrage et/ou dispositifs d’ombrage avec procédés d’énergie renouvelable.
       Ces obligations sont précisées au sein de l’annexe n°2 du règlement écrit.

       Les projets doivent intégrer des espaces végétalisés et perméables dont les principes sont
       explicités aux articles 7 de chaque zone.

       Le recours aux matériaux naturels ou biosourcés est encouragé. S’appuyant sur des
       savoirs faire traditionnels ou sur des apports techniques récents, la gamme des matériaux
       biosourcés est désormais étendue. Bien que la majeure partie de ces matériaux
       actuellement sur le marché de la construction servent d’isolants thermiques, il est possible
       de réaliser tout ou partie d’un bâtiment en matériaux naturels ou biosourcés comme en
       paille, en bois ou en chanvre ..., y compris des immeubles de plusieurs étages (pour le bois
       en particulier).
       Ces matériaux se comportent souvent mieux que le béton dans des conditions climatiques
       extrêmes, en épisode de canicule notamment. Leur impact environnemental est moindre
       que ceux des matériaux conventionnels et certains d’entre eux stockent le CO2.

       Confort d’été :
       Pour les logements collectifs, lorsqu’elles constituent l’exposition unique des logements, les
       façades sud et ouest doivent être dotées de dispositifs brise-soleil protégeant les ouvertures
       des logements concernés. Ces dispositifs sont en outre fortement encouragés pour les
       ouvertures des autres logements sur ces mêmes façades. Par exemple, en façade sud, la
       casquette créée par un balcon au-dessus d’une ouverture peut remplir ce rôle.
       De plus, tout nouveau logement construit doit avoir accès à un espace extérieur qui lui est
       rattaché (balcon, loggia, jardin…). Cet espace doit avoir une surface minimale de 3m² pour
       chaque logement.




       Règlement écrit                                                                                         Page 20 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       16. COEFFICIENT DE BIOTOPE SURFACIQUE

       Tout nouveau projet doit concourir au maintien d’espaces plantés ou pouvant recevoir des
       plantations sur le territoire, et permettant l’infiltration des eaux pluviales directement dans
       les sols.
       Pour cela, tout projet, en fonction de la zone du PLU où il se situe, doit respecter un
       Coefficient de Biotope Surfacique qui se calcule comme suit :

                                surface talutée/arborée *1,2                    Pleine terre effective
                              + surface en pleine terre
                              + surfaces semi-perméables *0,5
                               surface totale du terrain de projet

       D’autre part, les espaces en pleine terre effective pris en compte dans ce calcul doivent
       représenter au moins 50% du Coefficient de Biotope.

       A noter : les espaces de talus plantés ou arborés sont bonifiés dans le calcul ; 1m² de talus
       vaut 1,2m² de biotope !

       Exemple de calcul :
       Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m² en zone
       Ub.
       Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de
       toiture végétalisée.
       Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement
       stabilisé ; ils représentent une surface de 60m².
       Il préserve un petit bosquet de 10m² au fond de sa parcelle, et il conserve le reste du terrain
       soit 40m² en jardin engazonné ou potager.

       En zone Ub, Monsieur P. doit respecter un CBS de 0,3 dont la moitié (= 0,15) doit être de
       la pleine terre effective.
       Le CBS de son projet est de [10 (bosquet)*1,2 + 40 (jardin) + 60 (stabilisé)*0,5 ] /200 =
       0,41.
       C’est > 0,3 donc conforme au PLU.
       D’autre part la pleine terre effective représente [10 (bosquet)*1,2 + 40 (jardin)] /200 = 0,26.
       C’est > 0,15 donc conforme au PLU.




                                                                            Talus/arbres


                                                                            Pleine terre


                                                                            Revêtements semi-perméables




       Règlement écrit                                                                                         Page 21 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Le tableau suivant récapitule les pondérations applicables au Coefficient de Biotope
       Surfacique :

                         Type de surface                            Pondération CBS
        Talus planté, espace arboré                                          1.2
        Pleine terre                                                          1
        Surfaces semi-perméables : dalles engazonnées, toitures              0.5
        végétalisées, surface minérales poreuses ou perméables
        (stabilisé, pavés à larges joints, graviers…)
        Surfaces imperméables : emprises bâties, dalles, terrasses,           0
        enrobés...

       Ce dernier tableau récapitule l’ensemble des Coefficients qui s’appliquent dans chaque
       zone du PLU :

        Zone                                     Ua               Ub              AU (hors zone Zone AUi
                                                                                  AUi)
        Coefficient         de      Biotope           0.2              0.3             0.4           0.2
        Surfacique




       Règlement écrit                                                                                         Page 22 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       17.     LEXIQUE

       Les définitions ci-dessous permettent la clarification de certains termes afin de faciliter
       l’application des règles définies dans les différents articles du présent règlement écrit.

              Alignement
       L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.


              Annexe
       Construction* de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la
       construction* principale, accolée à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments.


              Arbre de haute tige (article 13)
       Arbres qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 3 mètres en condition normale de
       pousse.


              Coefficient d’emprise au sol (CES) (article 9)
       Rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions* bâties ou à bâtir, hors
       volumes en sous-sol, et la superficie totale de l’unité foncière*.

       L’emprise au sol (article R.420-1 du code de l’urbanisme) est la projection verticale du
       volume de la construction* au sol, tous débords et surplombs inclus.


              Coefficient d’Occupation des Sols (COS) (article 14)
       Rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d’être construite
       par mètre carré de terrain.


              Construction
       Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L.421-1
       du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même
       construction* doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de
       plancher.


              Dépendance
       Construction* de faible emprise (inférieure à 40 m²) ayant un caractère accessoire au
       regard de l’usage de la construction* principale à usage d’habitation, réalisée sur le même
       terrain mais implantée à l’écart de la construction* principale (garage, carport, abris de
       jardin*, piscine, …).

       Sont considérées comme des dépendances (pour les maisons individuelles uniquement)
       mais désignées sous le terme générique « abris de jardin* » dans le présent règlement
       écrit : les constructions* de faible taille, démontables et accessoires à une construction*
       principale telles que : les serres de jardinages, les abris-bois, les abris de jardin*s


       Règlement écrit                                                                                         Page 23 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       préfabriqués, les petites constructions* à usage de stockage, les abris-vélos (ou poubelles),
       etc.

              Destination des constructions (article R. 123-9 du code de l’urbanisme)
       Habitation : Il s’agit de toutes les catégories de logements y compris les logements de
       fonctions*.

       Hébergement hôtelier : Il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces
       communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière et qui sont
       assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).

       Bureaux : Il s’agit des locaux d’activités de direction, gestion, études, ingénierie,
       informatique, activités de « services », non accessibles pour une clientèle nombreuse
       (profession libérale, vente par correspondance, démarchage téléphonique …)

       Commerce : Il s’agit des activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service
       et accessible par une clientèle nombreuse (agence de voyage, banques, assurances,
       restaurants…)

       Artisanat : Il s’agit de l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation
       exercée par un artisan inscrit à la Chambre des Métiers

       Industrie : Il s’agit de l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de
       matières brutes, à l’aide de travail ou de capital, inscrites à la Chambre de Commerce et
       d’Industrie.

       Exploitation agricole ou forestière

       Entrepôt : Il s’agit de bâtiments ou hangars où sont stockées des marchandises et /ou du
       matériels. Au-delà de 20% de la surface de plancher affectés au stockage, cette surface de
       plancher sera considérée comme une destination d’entrepôt. En-dessous, ces surfaces
       auront la même destination que l’activité à laquelle la fonction de stockage est rattachée.

       Equipements publics ou d’intérêts collectifs :

       Il s’agit de construction* ou d’installation assurant un service d’intérêt général (public ou
       privé) destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. On distingue deux types
       d’équipement collectif :

             • les équipements d’infrastructures : réseaux (poste de relevage, infrastructures
       liées au haut débit …), voiries et stationnements, équipement de production d’énergie
       (transformateur EDF…),

             • les équipements de superstructures : bâtiment à usage collectif, administratifs,
       scolaires, sanitaires, culturels, sportifs, …).

              Éléments architecturaux
       Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades* et
       des toitures, tels que les corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie …

              Éléments techniques
       Sont considérés comme éléments techniques, les ouvrages de toitures tel que les
       cheminées, les conduits de fumées, les cages d’ascenseurs, les groupes réfrigérants, les
       climatiseurs, etc…


       Règlement écrit                                                                                         Page 24 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE




              Emprise publique (article 6)
       Ensemble des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies* publiques : aires de
       stationnement, places publiques, jardins et parcs publics, emprises ferroviaires, lignes de
       bus, métro ou tramways, enceintes pénitentiaires, bâtiments universitaires, cours d’eaux,
       canaux … .


              Espace vert (article 13)
       Surface de l’unité foncière* faisant l’objet de plantations et d’engazonnement.


              Extension
       L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La
       partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente
       obligatoirement une liaison fonctionnelle.


              Façade
       Chacune des élévations extérieures d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle
       ou décorative (façade principale, postérieure, latérale (ou pignon) ; sur rue, sur cour, sur
       jardin). La façade principale correspond à la façade présentant l’entrée piétonne principale
       au logement.
       Le nu est le plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de
       parement fini d’un mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des membres, moulures et
       ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu. Il sert de référence au calcul du retrait*
       des constructions* par rapport à un alignement* ou des limites de propriétés*.


              Hauteur maximale des constructions (article 10)
       Il s’agit de la différence d’altitude maximale admise en tout point de la construction* et de
       sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur
       aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Les éléments architecturaux*, les
       lucarnes et les éléments techniques*(voir les définitions ci-dessus) ne sont pas pris en
       compte dans le calcul de la hauteur.


              Hauteur à l’égout du toit (article 10)
       Il s’agit de la hauteur de la construction*, prise à l’égout de toiture (c'est-à-dire au niveau
       de l’élément permettant l’écoulement des eaux pluviales).


              Hauteur au faîtage (article 10)
       Il s’agit de la hauteur de la construction*, prise au faîtage (c'est-à-dire à la ligne de jonction
       supérieure de pans de toitures inclinés suivants des pentes opposées comprises entre 35°
       et 45°).




       Règlement écrit                                                                                         Page 25 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE




              Hauteur à l’acrotère ou au sommet de la construction (article 10)
       Il s’agit de la hauteur des constructions* au sommet de l’acrotère ou au sommet de la
       construction pour les constructions* avec toitures-terrasses ou à faible pente (c'est-à-dire à
       l’élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue
       des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie). Sont considérées comme toiture à
       faible pente, les toitures présentant une pente inférieure à 15°.


              Limites séparatives (article 7)
       Les limites séparatives d’un terrain sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie
       (publique ou privée). On distingue deux types de limites séparatives :

            Limites latérales: limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un
       point avec la limite riveraine d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique*.

            Limite de fonds de parcelles : limites qui n’ont aucun contact avec une voie (publique
       ou privée) ou une emprise publique*.
       Pour les parcelles en forme de « drapeaux » (c’est-à-dire n’ayant aucun alignement* sur
       voie en dehors de leur accès) et les constructions* de second rang, l’implantation des
       constructions* sera autorisée uniquement au regard des règles de l’article 7.


              Locaux accessoires
       Locaux qui peuvent être contigus ou situés à l’intérieur d’une construction* principale mais
       qui, dans les faits, n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du
       gardien d’un bâtiment industriel, atelier d’artisanat situé dans une habitation, …).


              Local de permanence
       Un local de permanence est un local accessoire* destiné aux personnes dont la présence
       permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations
       ou activités économiques autorisées dans la zone considérée.


              Logement de fonction
       Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone
       considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance
       permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché.


              Opérations d’aménagement d’ensemble* (articles 1 et 2)
       Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble, les zones
       d’aménagement concertées, les lotissements soumis de plus de 5 lots, les permis groupés
       valant ou non division.


              Ouvrages spécifiques exceptionnels (articles 1 et 2)
       Sont considérés comme ouvrages spécifiques exceptionnels, les clochers, les mats, les
       pylônes, les antennes-relais, les silos et les éoliennes.

       Règlement écrit                                                                                         Page 26 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE


       Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de
       zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient
       d’emprise au sol*, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient
       d'occupation des sols pour la réalisation des ouvrages spécifiques exceptionnels, dans la
       mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.


              Pignon (article 11)
       Face latérale d’un bâtiment ou face orthogonale au faîtage.


              Unité foncière
       Tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en
       compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement
       réservé ou par un espace boisé classé.


              Retrait (articles 6 et 7)
       Distance entre une construction* et une limite de propriété (alignement* ou limite
       séparative*). Le retrait* est mesuré à partir du nu de la façade* concernée. Ne sont pas pris
       en compte, les auvents, portique, avancées de toiture, balcons, éléments architecturaux*,
       éléments techniques, etc …


              Terrain naturel (article 10)
       Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux
       remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.


              Voie (article 6)
       Est considérée comme une voie pour l’article 6 de chaque zone, toutes voies publiques ou
       privées (incluant les espaces réservés aux deux roues et les cheminements piétons)
       ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés et les
       chemins ruraux) et qui comporte les aménagements nécessaires à la circulation des
       personnes et/ou des véhicules. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons
       n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de
       l’urbanisme.


              Volume principal / volume secondaire
       Le volume principal correspond au corps le plus important de la construction* : il s’agit d’un
       volume plus haut et plus long que les volumes secondaires, comportant ou non une toiture
       à pente.

       Les volumes secondaires sont greffés au volume principal. Ils s’articuleront soit dans le
       prolongement de celui-ci, soit orthogonalement aux façades*. Ces volumes secondaires
       peuvent comporter des toitures à une ou deux pans ou une toiture-terrasse.

              Vues (article 7)



       Règlement écrit                                                                                         Page 27 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Sont considérés comme une vue, toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier
       extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine. Pour l’application de l’article
       7 de chaque zone, seules les vues sur les façades* de la construction* concernée par le
       projet sont prises en compte. Les vues issues d’ouverture en toiture ne sont pas concernées
       par l’application de l’article 7 de chaque zone.




       Règlement écrit                                                                                         Page 28 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                                                     TITRE II




                  DISPOSITIONS APPLICABLES




                             AUX ZONES URBAINES




       Règlement écrit                                                                                         Page 29 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE




       Règlement écrit                                                                                         Page 30 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                      CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua


       Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
       dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
       règles du présent règlement écrit.

       NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

       La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle
       correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre
       continu.

       Elle comprend les secteurs :

             Ua qui correspond au secteur du centre-bourg,

             Ua 1 qui correspond au futur quartier de La Chapelle, qui sera réalisé sous la forme
                 d’opérations d’aménagement d’ensemble* afin de densifier le centre-bourg
                 (orientation d’aménagement et de programmation n°1 du PLU).

       En secteur Ua1, l’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec
       le PADD et l’orientation d’aménagement et de programmation n°1. Les informations écrites
       ou graphiques contenues dans l’orientation d’aménagement et de programmation
       définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les
       dispositions du règlement écrit viennent compléter ces principes et sont opposables à toute
       autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.




       ARTICLE UA 1 -               OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
             L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances
                 ainsi que l'édification de constructions* destinées à les abriter,
             L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
             L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de
                 caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
             Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments
                 et remises où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur
                 (« en garage mort »),
             La construction de dépendances* avant la réalisation de la construction principale,
             Plusieurs abris de jardin* sur une même unité foncière*. Dans les opérations
                 d’aménagement d’ensemble*, cette disposition s’applique à chaque lot,
             La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L.
                 123-1-5-7°, identifiés sur l’annexe du règlement graphique,
             Le changement de destination en habitation* des rez-de-chaussée commerciaux
                 repérés au règlement graphique comme « commerce à préserver ».




       Règlement écrit                                                                                         Page 31 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       ARTICLE UA 2 -               OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
                                    CONDITIONS PARTICULIERES

       Dans tous les secteurs :

       L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions* les abritant
       sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le
       danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur
       importance ne modifie pas le caractère de la zone.

       En secteur Ua 1 :

         Les constructions* et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec
             l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération
             d’aménagement d’ensemble* compatible avec l’orientation d’aménagement et de
             programmation n°1 et précisant les conditions d’urbanisation résultant des
             prescriptions figurant au présent règlement et dans l’orientation d’aménagement et de
             programmation.
             Les constructions* ou installations suivantes seront alors admises :

                      •    Les constructions* à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations
                           d’ensemble. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective tel
                           que prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°1).
                      •    Les constructions* de commerces et services,
                      •    les équipements d’intérêt collectif*.

         Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier
             permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et
             réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de
             programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur
             considéré.

         Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent comporter 20% de logements
             locatifs sociaux, 20% de logements à prix encadré et avoir une densité de 30 logements
             à l’hectare minimum.




       ARTICLE UA 3 -               VOIRIE ET ACCES
      I.     Voirie
         Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées
             doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
             doivent desservir.
         Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
             exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
         Les voies* nouvelles devront avoir une largeur minimale, sans obstacle infranchissable
             de 3.50 mètres et intégrer un espace pour les cycles (pistes cyclables ou voie
             partagée).




       Règlement écrit                                                                                         Page 32 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       II-    Accès

         Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie* publique ou privée : soit
              directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
         Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies* publiques, l’accès à la
              propriété est effectué par la voie qui présente le moins de gêne ou de risque pour la
              circulation publique.
         Les accès sont positionnés et aménagés en tenant compte de la configuration des
              lieux, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic sur la voie qui les dessert. Ils ne
              doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la voie ou pour celle
              des utilisateurs de ces accès.
         En cas d’opération d’aménagement d’ensemble*, plusieurs accès pourront être utilisés
              à condition qu’ils soient compatibles avec l’orientation d’aménagement et de
              programmation n°1.
         Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient ou
              non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre
              accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin d’éviter la
              disparition du talus.
         Le sous-sol d’une construction ne peut être qualifié de garage si la rampe d’accès à ce
              sous-sol présente une pente supérieure à 15% par rapport à l’horizontale et comptée
              à partir de la limite de propriété.




       ARTICLE UA 4 -               DESSERTE PAR LES RESEAUX
       I.      Alimentation en eau

       Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
       desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et
       raccordée au réseau public d'adduction d'eau.


       II.     Electricité et téléphone

       Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à
       la charge du maître d'ouvrage.


       III.    Assainissement

               a) Eaux usées
                Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées,
                    toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
                    canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau
                    public d'assainissement.
                En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement,
                    conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises.
                    Pour les constructions* nouvelles nécessitant un système individuel
                    d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte
                    à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à
                    la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

       Règlement écrit                                                                                         Page 33 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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               b) Eaux pluviales


       Se reporter à l’article 14 des dispositions générales


       IV.     Déchets

              Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur
                 de chaque construction*, excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage
                 des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
              Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
              Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des
                 aires de présentation non closes (points verts) correctement dimensionnées pour
                 l’accueil des conteneurs lors des jours de collecte.




       ARTICLE UA 5 -               SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
       Sans objet




       ARTICLE UA 6 -               IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                    VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*

       Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade
       ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une
       parcelle de « second rang ».

       En secteur Ua :
        Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques
             ou privées) et des emprises publiques. L'implantation dans le prolongement des
             constructions* existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre
             architectural ou d’unité d’aspect.
        Cependant, la construction en retrait* peut être autorisée, sous réserve que 50 % de la
             façade* principale soit implantée à la limite de l’emprise des voies et que la continuité
             en limite de voie soit assurée par une clôture assurant l’intégration du bâti avec les
             constructions* existantes, dans le respect la typologie urbaine existante.


       En secteur Ua 1 :
         Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1,
             la façade* principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans
             une bande comprise entre 0 et 1,50 mètre de la limite d’emprise des voies publiques
             ou privées et des emprises publiques.
         Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement
             des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence
             urbaine et architecturale.


       Règlement écrit                                                                                         Page 34 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       Implantation des dépendances* (pour tous les secteurs) :
         Les dépendances peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques
             ou privées) et des emprises publiques.
         Les abris de jardin* doivent être implantées avec un retrait* minimal de 5 mètres par
             rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises
             publiques.


       Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
         Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60 m
             mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction,
         Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
             service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
             techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.



       ARTICLE UA 7 -               IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                    LIMITES SEPARATIVES*

       En tous secteurs :
        L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des
             constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture
             ou d’unité d’aspect.
        Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de propriété, sous réserve
             de respecter la hauteur maximale* définie à l’article Ua 10. Lorsqu’elles ne jouxtent pas
             les limites de fonds de propriété*, les constructions doivent s’implanter avec un retrait*
             minimal de 3 mètres.



       En secteur Ua :

        Les constructions doivent être implantées en ordre continu, d'une limite latérale* à
             l'autre.
             Toutefois, les constructions peuvent ne jouxter qu'une des limites latérales* à condition
             que la continuité du bâti en bordure de voie* soit assurée par une clôture assurant
             l’intégration du bâti avec les constructions existantes, dans le respect la typologie
             urbaine existante.
        Les extensions* peuvent ne jouxter qu'une des deux limites latérales*. Dans ce cas,
             elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence
             de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).


       En secteur Ua 1 :
        Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce
             cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en
             l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).




       Règlement écrit                                                                                         Page 35 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
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                                                                                            Publié le
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        Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait*
             minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence
             de vues*).
        Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* ces dispositions s’appliquent à
             chaque lot.


       Implantation des dépendances*(pour tous les secteurs) :

       Les dépendances doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale
       de 1,20 mètre de celle-ci. Lorsqu’elles sont implantées en retrait*, une haie végétale devra
       être prévue entre la construction* et la limite séparative.


       Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
        Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60m
             mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction,
        Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
             service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
             techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
       ARTICLE UA 8 -               IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
                                    RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

       En secteur Ua 1, la façade* sud des constructions* doit respecter un retrait* par rapport aux
       autres constructions* égal à sa hauteur à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
       Cette disposition s’applique aux constructions* non jointives et ne concernent pas les
       extensions*, les annexes* et les dépendances*.




       ARTICLE UA 9 -               EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
         L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².
         Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol.




       ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
         Lorsque la construction est implantée en limite de voie, la hauteur est déterminée par
             rapport au niveau du trottoir à l’alignement* ou à défaut par rapport au niveau de la
             chaussée.
         Pour toute autre implantation, la hauteur est déterminée en tout point par rapport au
             terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.
         La hauteur maximale des constructions est mesurée :
             •    à l'égout de toiture* et au faîtage*
             •    à l’acrotère* ou au sommet de la construction (constructions couvertes en toiture-
                      terrasse ou faible pente)
             Elle est fixée comme suit :


       Règlement écrit                                                                                         Page 36 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                     SECTEUR               EGOUT DE TOITURE                    FAITAGE*                  ACROTERE ou
                                                                                                           SOMMET
                         Ua                         9m                            13 m                           6m
                         Ua1                        10 m                          14 m                           6m

         Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
              hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou
              imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
         La hauteur maximale des constructions implantées en limites de fond de propriété est
              limitée à 3 mètres, à l’égout ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit
              maximum de 45°.
         La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
         La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
              mètres à l’acrotère*.
         Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-
              chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du
              terrain naturel* (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les extensions*
              ne sont pas soumises à cette règle.
             La hauteur maximale* des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.


       ARTICLE UA 11 - ASPECT                 EXTERIEUR    DES   CONSTRUCTIONS*                                              ET
                                    AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
                                    PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET                                                    DU
                                    PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

       I.       Éléments de paysage
       Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou du
       patrimoine identifié par le présent PLU (à l’annexe au règlement graphique) au titre du
       L.151-19° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
       conditions prévues* par le code de l'urbanisme.



       II.      Aspect des constructions
       Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou
       n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
       constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur
       sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
       aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
       monumentales.
       L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :

                Toitures
                 À l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées avec un
                   matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise ou une teinte similaire. Les toitures
                   de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en
                   cas d’extension de construction existante ou de volumes secondaires*.
                 Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs
                   seront intégrés dans le plan de la toiture. Les panneaux photovoltaïques et
                   chauffe-eau solaires devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et

       Règlement écrit                                                                                         Page 37 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                   s’harmoniser avec la composition des ouvertures de la façade (alignement,
                   symétrie, …).
                 En secteur Ua 1, les constructions situées en face de la Chapelle Sainte-Anne
                   devront obligatoirement être à deux pans.

                Matériaux
                 Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer apparents
                   tels que les parpaings, brique, creuses, carreaux de plâtre, etc.… doivent être
                   recouverts. Les constructions en tôle ou en plaques de béton sont interdites.
                   Cependant, le bardage métallique est autorisé de manière ponctuelle.
       III.     L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de
                son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois
                maximum par bâtiment, menuiseries comprises.


                Clôtures

                Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture
                   et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à
                   l’une des combinaisons suivantes :
                   •   Un mur d’une hauteur maximale* de 1 mètre, éventuellement surmonté de
                       lisses ajourées ou d’un système à claire-voie (présentant au moins un tiers de
                       vide). La hauteur globale de la clôture ne pourra excéder 1, 50 mètre (portail et
                       portillon compris).
                   •   Un talus planté, empierré ou non,
                   •   Une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre. Le
                       grillage sera noyé dans la végétation ou posé l’intérieur de la propriété.
                   Toutefois, lorsque la clôture sur voie permet d’assurer la continuité architecturale
                   de la construction, elle pourra avoir une hauteur maximale* de 2 mètres et
                   respecter le caractère architectural de la construction.

                Les clôtures édifiées sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur
                   maximale* de 2 mètres.


                Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quelque soit leur emplacement :
                   • le grillage seul souple « à poule »,
                   • le mur non enduit ou peint,
                   • les toiles, les films plastiques.



       ARTICLE UA 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
       L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
       Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
       places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.

               Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
                 un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
                 s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.


       Règlement écrit                                                                                         Page 38 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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             Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
                 besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
                 publiques.

             Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
                 par le projet ou dans l'environnement immédiat.

             En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le
                pétitionnaire devra :
       - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres situé en zone U ou
       AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
       - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou
       de l'acquisition de places dans un parc privé.
       À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

             Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
                 des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
                 graviers …).


       ARTICLE UA 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
                                    LOISIRS ET DE PLANTATIONS

       Dans tous les secteurs :
         Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
             sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
         Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
             d’application des dispositions de l’article Ua 3.
         Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
         Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent
             être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
         En secteur Ua uniquement, 10 % minimum de l’unité foncière* devra être aménagée
             en espaces verts*, excepté pour les terrains de moins de 200 m².


       En secteur Ua 1 :
         Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter
             des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (par exemple les aires
             de jeux, les espaces verts*, les cheminements piétons … excepté la voirie et les
             stationnements) représentant 15 % minimum de la superficie du terrain intéressé par
             l’opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations
             d’aménagement.
             Les espaces verts* doivent constituer un élément structurant de la composition
               urbaine de l'ensemble, et :
             • soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des
               voies* existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité
               de vie des résidents et des passants,
             • soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des
               voies* avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage
               incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder



       Règlement écrit                                                                                         Page 39 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                 sur les voies* publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation
                 publique,
             •   soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
         Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec
             végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts*, à condition de répondre
             aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.




       ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
       Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation
       du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.



       ARTICLE UA 15 -                  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*,
                                  TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
                                  DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

       Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
       m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
       de l’Urbanisme en intégrant soit :
           − Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
           − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
               d’isolation ;
           − Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

       Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
       surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
       toiture ou des ombrières créées.
       Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
       perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
       fonctions écologiques des sols.




       ARTICLE UA 16 -                   OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*,
                                  TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE
                                  D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
                                  ELECTRONIQUE

       Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de
       lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant
       chacun des logements.
       Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
       obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
       Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
       locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
       Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
       réseau vers le « Très Haut Débit ».

       Règlement écrit                                                                                         Page 40 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                     CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub


       Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
       dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
       règles du présent règlement écrit.

       NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
       La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans
       caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu
       ou discontinu disposant des équipements essentiels.

       Elle comprend les secteurs :
         Ub qui comprend l’ensemble des constructions situées en extension du bourg, sous
             forme de lotissement pavillonnaire,
         Ub 1 qui correspond au futur quartier de la Scierie, qui sera réalisé sous la forme
             d’opérations d’aménagement d’ensemble afin de permettre la transition entre le bourg
             et les extensions pavillonnaires récentes (orientation d’aménagement et de
             programmation n°2 du PLU),
         Ub 2 qui correspond à la partie nord du futur quartier des Ecoles, qui sera réalisé sous
             la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble afin de marquer la fin de
             l’urbanisation sud du centre-bourg (orientation d’aménagement et de programmation
             n°3 du PLU),
         Ube qui correspond aux équipements sportifs et de loisirs du bourg.

       Pour les secteurs Ub1 et Ub2, l’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en
       cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation.

       Les informations écrites ou graphiques contenues dans l’orientation d’aménagement et de
       programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être
       compatibles. Les dispositions du règlement écrit viennent compléter ces principes et sont
       opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.



       ARTICLE UB 1 -               OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
       Dans tous les secteurs :
         L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs
             nuisances ainsi que l’édification de constructions* destinées à les abriter,
         La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes,
         L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
         Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée,
         Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf
             dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction*
             constituant la résidence de l’utilisateur,
         L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de
             caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,


       Règlement écrit                                                                                         Page 41 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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         Les habitations légères de loisirs,
         La construction de dépendances* avant la réalisation de la construction principale,
         Plusieurs abris de jardin* sur une même unité foncière*. Dans les opérations
             d’aménagement d’ensemble*, cette disposition s’applique à chaque lot,
         La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L. 123-
             1-5-7°, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.


       En secteur Ube :
       Toutes les constructions* et installations autres que celles visées à l’article Ub 2




       ARTICLE UB 2 -               OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
                                    CONDITIONS PARTICULIERES

       Dans tous les secteurs :
         L’extension et la transformation d’activités à nuisances ou de constructions* les abritant
             sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver
             le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que
             leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.
         Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et
             dépendances* et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence
             de l’utilisateur.
         Les constructions* et aménagements dans la marge de recul de 35 mètres par rapport
             aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de limiter
             l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau.


       En secteurs Ub 1 et Ub 2 :
         Les constructions* et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec
             l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération
             d’aménagement d’ensemble* compatible avec l’orientation d’aménagement et de
             programmation n°2 en Ub 1 et précisant les conditions d’urbanisation résultant des
             prescriptions figurant au présent règlement et dans l’orientation d’aménagement et de
             programmation.
         Les constructions* ou installations suivantes seront alors admises :
             •Les constructions* à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations
              d’ensemble. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective tel que
              prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 en Ub 1 ou n°3
              en Ub 2).
          • Les constructions* de commerces et services,
          • Les équipements d’intérêt collectif*.
         Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier
          permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et
          réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de
          programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur
          considéré.



       Règlement écrit                                                                                         Page 42 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

         Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent comporter 20% de logements
             locatifs sociaux, 20% de logements à prix encadré et avoir une densité de 27 logements
             à l’hectare minimum pour l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2.


       En secteur Ube :
         Les terrains de sports, de loisirs et d’activités de plein air ainsi que les constructions*
             et installations qui y sont liées,
         Les équipements d’intérêt collectif,
         Les constructions* à usage de local de permanence* d’une surface de plancher de 35
             m² maximum sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux activités
             autorisées dans ce secteur.




       ARTICLE UB 3 -               VOIRIE ET ACCES
        I.     Voirie
               Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou
                  privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
                  qu'elles doivent desservir.
               Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
                  exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
               Les voies* nouvelles devront avoir une largeur minimale, sans obstacle
                  infranchissable de 3.50 mètres et intégrer un espace pour les cycles (pistes
                  cyclables ou voie partagée).


       II.     Accès
               Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée :
                  soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds
                  voisin.
               Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies* publiques, l’accès à la
                  propriété est effectué par la voie qui présente le moins de gêne ou de risque pour
                  la circulation publique.
              Les accès sont positionnés et aménagés en tenant compte de la configuration des
                 lieux, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic sur la voie qui les dessert. Ils
                 ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la voie ou pour
                 celle des utilisateurs de ces accès.
               En cas d’opération d’aménagement d’ensemble, plusieurs accès pourront être
                  utilisés à condition qu’ils soient compatibles avec l’orientation d’aménagement et
                  de programmation n° 2.
               Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient
                  ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un
                  autre accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin
                  d’éviter la disparition du talus.




       Règlement écrit                                                                                         Page 43 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                 Le sous-sol d’une construction ne peut être qualifié de garage si la rampe d’accès
                   à ce sous-sol présente une pente supérieure à 15% par rapport à l’horizontale et
                   comptée à partir de la limite de propriété.
                 Aucune opération de constructions* ne peut être desservie, pour les accès
                   véhicule, par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et
                   de marchepied….




       ARTICLE UB 4 -               DESSERTE PAR LES RESEAUX
          I.      Alimentation en eau
                  Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit
                  être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques
                  suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.


          II.     Électricité et téléphone
                  Pour toute construction* à créer, les branchements aux réseaux d’électricité et
                  téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître
                  d’ouvrage.


         III.     Assainissement
            a) Eaux usées
                   Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations
                      classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
                      usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes
                      raccordées au réseau collectif d’assainissement.
                   En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement,
                      conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises
                      dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le
                      système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à
                      l’hydrologie du sol.
                   Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
                      pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
                      rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
                      d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
                      technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
                      dispersion.
                   Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones
                      d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé
                      à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau
                      de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

            b) Eaux pluviales


       Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.




       Règlement écrit                                                                                         Page 44 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

        IV.     Déchets
             Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur
                de chaque construction*, excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage
                des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
             Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
             Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des
                aires de présentation non closes (points verts) correctement dimensionnées pour
                l’accueil des conteneurs lors des jours de collecte.




       ARTICLE UB 5 -               SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
       Sans objet




       ARTICLE UB 6 -               IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                    VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
       Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade
       ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une
       parcelle de « second rang ».


       En secteur Ub :
         Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLU, la façade
              principale de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 5
              mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et des emprises publiques.
         Toutefois, l’implantation de la construction, avec un retrait* différent voire sans retrait*,
              peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des
              constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme,
              ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.


       En secteur Ube :
       Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres des voies publiques ou
       privées. Elles peuvent être implantées en limite d’emprises publiques.


       En secteur Ub 1 :
         Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2,
              la façade* principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans
              une bande comprise entre 0 et 1.5 mètre de la limite d’emprise des voies publiques ou
              privées et des emprises publiques.
         Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement
              des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence
              urbaine et architecturale.




       Règlement écrit                                                                                         Page 45 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       En secteur Ub 2 :
         Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°3,
             la façade* principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée
             dans une bande comprise entre 0 et 1.5 mètre de la limite d’emprise des voies
             publiques ou privées et des emprises publiques.
         Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement
             des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence
             urbaine et architecturale.


       En tous secteurs : Implantation des dépendances*
         Les dépendances* peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies*
             (publiques ou privées) et des emprises publiques*.
         Les abris de jardin* doivent être implantées avec un retrait* minimal de 5 mètres par
             rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises
             publiques.


       Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
         Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60
             mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction*,
         Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
             service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
             techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.



       ARTICLE UB 7 -               IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                    LIMITES SEPARATIVES*
       En tous secteurs :
         L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des
             constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture
             ou d’unité d’aspect.
         Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de propriété, sous réserve
             de respecter la hauteur maximal définie à l’article Ub 10. Lorsqu’elles ne jouxtent pas
             les limites de fonds de propriété, les constructions doivent s’implanter avec un retrait*
             minimal de 3 mètres.


       En secteur Ub :
         Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce
             cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en
             l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).
         Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait*
             minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence
             de vues*).




       Règlement écrit                                                                                         Page 46 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       En secteurs Ub1 et Ub2 :
         Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce
             cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en
             l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).
         Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait*
             minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence
             de vues*).
         Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* ces dispositions s’appliquent à
             chaque lot.


       En secteur Ube :
       Les constructions peuvent s’implanter soit en limites séparatives*, soit avec un retrait*
       minimale de 3 mètres.


       En tous secteurs : Implantation des dépendances*
       Les dépendances doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale
       de 1,20 mètre de celle-ci. Lorsqu’elles sont implantées en retrait*, une haie végétale devra
       être prévue entre la construction et la limite séparative.


       Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
         Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60
             mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction,
         Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
             service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
             techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

       ARTICLE UB 8 -               IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
                                    RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

       En secteurs Ub 1 et Ub 2, la façade* sud des constructions doit respecter un retrait* par
       rapport aux autres constructions égal à sa hauteur à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
       Cette disposition s’applique aux constructions non jointives et ne concernent pas les
       extensions*, les annexes* et les dépendances*.




       ARTICLE UB 9 -               EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
         L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².
         Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol.




       ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*



       Règlement écrit                                                                                         Page 47 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
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                                                                                            Publié le
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            Lorsque la construction est implantée en limite de voie, la hauteur est déterminée par
              rapport au niveau du trottoir à l’alignement* ou à défaut par rapport au niveau de la
              chaussée.
            Pour toute autre implantation, la hauteur est déterminée en tout point par rapport au
              terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.
            La hauteur maximale* des constructions est mesurée :
                •     à l'égout de toiture* et au faîtage*
                •     à l’acrotère* ou au sommet de la construction (constructions couvertes en
                      toiture-terrasse ou faible pente)

              Elle est fixée comme suit :

                     SECTEUR               ÉGOUT DE TOITURE                    FAITAGE*                  ACROTÈRE ou
                                                                                                           SOMMET
                        Ub                           6m                           10 m                           6m
                    Ub 1 et Ub 2                     8m                           12 m                           6m

            Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
              hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou
              imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
            La hauteur maximale des constructions implantées en limites de fond de propriété est
              limitée à 3 mètres, à l’égout* du toit ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit
              maximum de 45°.
            La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
            La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
              mètres à l’acrotère*.
            Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-
              chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du
              terrain naturel* (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les extensions*
              ne sont pas soumises à cette règle.
            La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.


       ARTICLE UB 11 - ASPECT                 EXTERIEUR    DES   CONSTRUCTIONS*                                              ET
                                    AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
                                    PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET                                                    DU
                                    PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

      I.      Éléments de paysage
       Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié
       par le présent PLU (à l’annexe au règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de
       l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues
       par le code de l'urbanisme.



     II.      Aspect des constructions*
       Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou
       n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
       constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur
       sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,


       Règlement écrit                                                                                         Page 48 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
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                                                                                            Publié le
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       aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
       monumentales.
       L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
         Toitures
                 À l’exception des toitures terrasses, sont obligatoirement réalisées avec un
                  matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise ou une teinte similaire. Les toitures
                  de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en
                  cas d’extension de construction existante ou de volumes secondaires*.
                 Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs sont
                  intégrés dans le plan de la toiture. Les panneaux photovoltaïques et chauffe-eau
                  solaires devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et s’harmoniser avec la
                  composition des ouvertures de la façade (alignement, symétrie, …).


         Matériaux
                 Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer apparents
                  tels que les parpaings, brique, creuses, carreaux de plâtre, etc.… doivent être
                  recouverts. Les constructions en tôle ou en plaques de béton sont interdites.
                  Cependant, le bardage métallique est autorisé de manière ponctuelle.
                 L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et
                  de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois
                  maximum par bâtiment, menuiseries comprises.



     III.    Clôtures
         Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture et
             assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à l’une
             des combinaisons suivantes :
              Un mur d’une hauteur maximale* de 1 mètre, éventuellement surmonté de lisses
                 ajourées ou d’un système à claire-voie (présentant au moins un tiers de vide). La
                 hauteur globale de la clôture ne pourra excéder 1, 50 mètre (portail et portillon
                 compris).
              Un talus planté, empierré ou non.
              Une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre. Le grillage
                 sera noyé dans la végétation ou posé l’intérieur de la propriété.
         Les clôtures édifiées sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur
             maximale* de 2 mètres.
         Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quelque soit leur emplacement :
           le grillage seul souple « à poule »,
           le mur non enduit ou peint,
           les toiles, les films plastiques.


       ARTICLE UB 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
       L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
       Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
       places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.



       Règlement écrit                                                                                         Page 49 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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             Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
                 un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
                 s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.

             Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
                 besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
                 publiques.

             Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
                 par le projet ou dans l'environnement immédiat.

             En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le
                pétitionnaire devra :
       - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres situé en zone U ou
       AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
       - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou
       de l'acquisition de places dans un parc privé.
       À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

             Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
                 des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
                 graviers …).



       ARTICLE UB 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
                                    LOISIRS ET PLANTATIONS

         Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
             sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
         Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
             d’application des dispositions de l’article Ub 3.
         Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
         Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent
             être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
         En secteur Ub uniquement, 10 % minimum de l’unité foncière* devra être aménagée
             en espaces verts*.
       En secteurs Ub 1 et Ub 2 :
         Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter
             des espaces communs, à disposition de l’ensemble des colotis, (par exemple les aires
             de jeux, les espaces verts*, les cheminements piétons … excepté la voirie et les
             stationnements) représentant 15 % minimum de la superficie du terrain intéressé par
             l’opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations
             d’aménagement.
         Les espaces verts* doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine
             de l'ensemble, et :
              soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des
                  voies* existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la
                  qualité de vie des résidents et des passants,
              soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des
                  voies* avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage
                  incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder


       Règlement écrit                                                                                         Page 50 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

                  sur les voies* publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation
                  publique,
                 soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
         Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec
             végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts*, à condition de répondre
             aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.




       ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
         Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales
             d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du
             présent chapitre.
         Toutefois, lorsque la parcelle n’est pas raccordée au réseau public d’assainissement,
             le coefficient d’occupation des sols est limité à 0.30.




       ARTICLE UB 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
                       INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
                                    PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

       Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
       m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
       de l’Urbanisme en intégrant soit :
           − Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
           − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
               d’isolation ;
           − Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
       Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
       surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
       toiture ou des ombrières créées.
       Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
       perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
       fonctions écologiques des sols.




       ARTICLE UB 16 - OBLIGATIONS                IMPOSEES    AUX   CONSTRUCTIONS*,
                                    INSTALLATIONS  ET  AMENAGEMENTS,   EN  MATIERE
                                    D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
                                    ELECTRONIQUES

       Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de
       lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant
       chacun des logements.
       Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront


       Règlement écrit                                                                                         Page 51 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
        Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
       locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
       Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
       réseau vers le « Très Haut Débit ».




       Règlement écrit                                                                                         Page 52 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                     CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui


       Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
       dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
       règles du présent règlement écrit.

       NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
       La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des
       nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle correspond à l’emprise de la zone
       artisanale communale actuelle.


       ARTICLE UI 1 -               OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
         Les constructions* à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui-2,
         Les constructions* à usage de commerce,
         La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que
             les parcs résidentiels de loisirs,
         Les résidences mobiles de loisirs,
         Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
         Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée,
         L'ouverture et l'extension de carrières et de mines,
         Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public,
         Les constructions* destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux,
         Les logements de fonction*,
         Les      comblements, affouillements, exhaussements, constructions* nouvelles,
             extensions* des constructions* existantes, installations et travaux divers dans la marge
             de protection de 35 mètres située de part et d’autre des cours d’eau représentés au
             règlement graphique,
         La destruction des éléments du paysage à préserver au titre du L. 123-1-5-7°, identifiés
             sur l’annexe du règlement graphique.




       ARTICLE UI 2 - OCCUPATIONS             ET UTILISATIONS                           DU      SOL       SOUMISES               A
                                CONDITIONS PARTICULIERES
         Un local de permanence* (locaux accessoires*) destiné aux personnes dont la
             présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
             des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
              qu'il soit intégré dans le bâtiment principal d'activité,
              que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².




       Règlement écrit                                                                                         Page 53 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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         Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions
                  soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle, les dangers ou les
                  inconvénients que peut présenter leur exploitation.




       ARTICLE UI 3 -               VOIRIE ET ACCES
        I.         Voirie
         Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées
                  doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
                  doivent desservir.
         Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
                  exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.


       II.         Accès
         Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit
                  directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
         Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
                  moindre gêne à la circulation publique. Ils seront effectués prioritairement par la voie
                  de desserte interne à la zone artisanale, exceptée pour les parcelles desservies par
                  une voie d’une dimension insuffisante au vu de l’activité projeté.
         Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle
                  manière que :
                   la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 10 m de part et d'autre de
                     l'axe de la voie d'accès,
                   l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur
                     la voie principale.
         Pour les opérations de constructions* dont l’accès se fait sur la RD 158, il pourra
                  éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement
                  spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
         Aucune opération de constructions* ne peut être desservie, pour les accès véhicules,
                  par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de
                  marchepied…
         Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient ou
                  non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre
                  accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin d’éviter la
                  disparition du talus.




       ARTICLE UI 4 -               DESSERTE PAR LES RESEAUX
             I.      Alimentation en eau
       Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
       desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et
       raccordée au réseau public.


       Règlement écrit                                                                                         Page 54 sur 105
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                                                                                            Publié le
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          II.      Électricité - téléphone
       Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension et de téléphone devront être
       réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.



         III.      Assainissement
             Eaux usées
                      Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations
                       classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
                       usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes
                       raccordées au réseau public d'assainissement.
                      Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être
                       imposé.
                      En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles
                       d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en
                       vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de
                       telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie,
                       à la topographie et à l’hydrologie du sol.
                      Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
                       pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
                       rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
                       d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
                       technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
                       dispersion.

             Eaux pluviales

       Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.



       ARTICLE UI 5 -               SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

       Sans objet
       ARTICLE UI 6 -             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                  VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
       Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade
       ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une
       parcelle de « second rang ».
         Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les
                constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur
                par rapport à l'axe de la voie est portée au règlement graphique du présent PLU.
         Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au
                moins 5 mètres de la limite de l'emprise des voies.
         Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement, les bassins
                de rétention comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.




       Règlement écrit                                                                                         Page 55 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

       ARTICLE UI 7 -   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
       LIMITES SEPARATIVES*
         Les constructions à usage d’installations classées doivent respecter une marge
               d’isolement de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
         Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à
               usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.
         Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent
               être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à 3,00 m.




       ARTICLE UI 8 -               IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
                                    RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

       Sans objet




       ARTICLE UI 9 -               EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
       Sans objet




       ARTICLE UI 10 - HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
       Sans objet


       ARTICLE UI 11 - ASPECT                EXTERIEUR    DES    CONSTRUCTIONS*                                              ET
                                    AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
                                    PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
          I.      Éléments de paysage
       Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié
       par le présent PLU (à l’annexe au règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de
       l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues
       par le code de l'urbanisme.



         II.      Aspect des constructions*
             Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé
                 ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
                 constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
                 extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
                 avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
                 des perspectives monumentales.
             L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :

       Règlement écrit                                                                                         Page 56 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

                      Les constructions en tôle, en parpaing apparent ou en plaques de béton sont
                       interdites, excepté les constructions en bardage métallique.
                      L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment
                       et de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées
                       à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les coloris foncés
                       seront privilégiés. L’utilisation de couleurs vives pourra être réalisée de manière
                       ponctuelle et la teinte dominante sera de couleur sombre.
                      Les panneaux photovoltaïques seront intégrés dans le plan de la toiture et les
                       éléments techniques* devront être masqués afin de ne pas être visibles depuis
                       le domaine public.



         III.      Clôtures
             Les clôtures éventuelles doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes :
               Un grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale*
                       ne devra pas excéder 2 mètres doublé de haies végétales,
                      Un talus planté, empierré ou non,
                      Une bande végétalisée (haie vive, arbres de hautes tiges, plantations variées,
                       …).
             L’utilisation de grillage seul, de toiles, de films plastiques.




       ARTICLE UI 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
       L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

             Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
                   besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
                   publiques.

             Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
                   par le projet ou dans l'environnement immédiat.

             Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
                   des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
                   graviers …).



       ARTICLE UI 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
         Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
                sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
         Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
         Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies* et par rapport aux autres
                zones, doivent être paysagées (haies végétales variées, arbres de haute tige et
                plantations variées)
         Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
                d’application des dispositions de l’article Ui 3.

       Règlement écrit                                                                                         Page 57 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

       ARTICLE UI 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
       Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation
       du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.




       ARTICLE UI 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
                       INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
                                  PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

       Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
       m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
       de l’Urbanisme en intégrant soit :
           − Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
           − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
               d’isolation ;
           − Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

       Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
       surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
       toiture ou des ombrières créées.
       Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
       perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
       fonctions écologiques des sols.
       L’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation
       énergétique (électricité et/ou chaleur):
       L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production
       d’énergie renouvelable (chaleur et/ou électricité), dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle
       implantation, d’une construction nouvelle ou lorsqu’une extension dépasse 500 m²
       d’emprise au sol.
       Dans ces cas, le taux de couverture de la consommation énergétique par ce dispositif doit
       être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi relative à la Transition
       énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015.
       Si le dispositif produit de l’électricité, ce taux s'applique à une consommation électrique
       spécifique (éclairage, informatique, électro-ménager, froid) et ne tient pas compte de
       process industriels particuliers.
       Alternativement, le pétitionnaire devra justifier que ce taux ne peut être atteint malgré les
       options envisagées.

       Enfin, les principes de la conception bioclimatique doivent être pris en compte.




       Règlement écrit                                                                                         Page 58 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       ARTICLE UI 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
                       INSTALLATIONS  ET   AMENAGEMENTS,   EN    MATIERE
                       D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
                                    ELECTRONIQUES
       Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
       obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
       Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
       locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
       Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
       réseau vers le « Très Haut Débit ».




       Règlement écrit                                                                                         Page 59 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                                                   TITRE III




                  DISPOSITIONS APPLICABLES




                       AUX ZONES À URBANISER




       Règlement écrit                                                                                         Page 60 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE




                    CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU



       NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
       Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
       dispositions générales. Les projets devront intégrer ces définitions afin de respecter les
       règles du présent règlement écrit.

       Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune
       destinés à être ouverts à l’urbanisation.

       La zone 1 AU comprend :
         Le secteur 1 AUa affecté à de l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat et qui
             correspond à la partie sud du futur quartier des Ecoles, qui sera réalisé sous la forme
             d’opérations d’aménagement d’ensemble* afin de marquer la fin de l’urbanisation sud
             du centre-bourg (orientation d’aménagement et de programmation n°3 du PLU).
         Le secteur 1AUi affecté aux activités et installations participant à la vie économique.

       Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone
       1 AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les
       constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-
       secteurs).

       L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les
       orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

       Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et
       de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront
       être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont
       opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.


       Rappel
       Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant
       au règlement graphique du présent PLU.




       ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
       En secteur 1AUa
         L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en
             raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions* destinées à les abriter,
         La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs
             de caravanes,
         L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,


       Règlement écrit                                                                                         Page 61 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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         Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf
             dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction*
             constituant la résidence de l'utilisateur,
         L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes
             ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
         L'implantation de résidences mobiles de loisirs,
         L'implantation d'habitations légères de loisirs,
         La réalisation de dépendances* (abris de jardin*, garages....) avant la construction*
             principale,
         Plusieurs abris de jardin* sur une même unité foncière*. Dans les opérations
             d’aménagement d’ensemble*, cette disposition s’applique à chaque lot,
         La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre L.151-19
             du Code de l’urbanisme, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.


       En secteur 1AUi :
         Les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AU 2,
         Les constructions à usage de commerce,
         La création de terrains aménagés pour l’accueil de tentes et de caravanes ainsi que
             les parcs résidentiels de loisirs,
         L'implantation de résidences mobiles de loisirs,
         Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
         Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée,
         L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
         Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les parcs d’attractions, les
             affouillements et exhaussements,
         Les changements de destination des constructions existantes en habitat ou en
             commerce,
         Les logements de fonctions*,
         La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L.151-
             19 du Code de l’urbanisme, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.




       ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
                                     CONDITIONS PARTICULIERES

       En tous secteurs :
         La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement
             des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 13)
             sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement
             du secteur concerné.




       Règlement écrit                                                                                         Page 62 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       En secteur 1AUa :
         Les constructions* et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec
             l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération
             d’aménagement d’ensemble* compatible avec l’orientation d’aménagement et de
             programmation n°3 et précisant les conditions d’urbanisation résultant des
             prescriptions figurant au présent règlement et dans l’orientation d’aménagement et de
             programmation.
         Les constructions* ou installations suivantes seront alors admises :
             Les constructions* à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations
                      d’ensemble. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective tel que
                      prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°3).
                     Les constructions* de commerces et services,
                     les équipements d’intérêt collectif*.
         Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier
             permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et
             réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de
             programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur
             considéré.
         Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent comporter 20% de logements
             locatifs sociaux, 20% de logements à prix encadré et avoir une densité de 25 logements
             à l’hectare minimum.


       En secteur 1 AUi :
         Les constructions et installations admises dans le secteur ne sont autorisées qu’au fur
             et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur.
         Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier
             permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et
             réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de
             programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur
             considéré.
         Un local de permanence* (locaux accessoires*) destiné aux personnes dont la
             présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage
             des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
                 qu'il soit intégré dans le bâtiment principal d'activité,
                 que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
         Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions
             soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle les dangers ou les
             inconvénients que peuvent présenter leur exploitation.




       ARTICLE 1AU 3 - VOIRIE ET ACCES
           I- Voirie
            Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou
               privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
               qu'elles doivent desservir.



       Règlement écrit                                                                                         Page 63 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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            Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
               exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
            Les voies* nouvelles devront avoir une largeur minimale, sans obstacle
               infranchissable de 3.50 mètres et intégrer un espace pour les cycles (pistes cyclables
               ou voie partagée).

               En secteur 1AUi :
               Des percées pour les voies nouvelles peuvent être aménagées dans les talus plantés
               existants, qu’ils soient ou non répertoriés par le PLU, sous réserve de ne pas entrainer
               la destruction totale du linéaire formé par le talus concerné.



           II- Accès
            Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit
               directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
            Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
               moindre gêne à la circulation publique.
            Aucune opération de constructions* nouvelles ne peut être desservie, pour les accès
               véhicules, par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de
               marchepied…
            Le long des autres voies* publiques, les débouchés directs pourront être limités en
               fonction des dispositions prévues au schéma figurant aux orientations
               d’aménagement et de programmation ainsi qu’au règlement graphique du présent
               PLU.
            Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies*
               publiques, l'accès sur celle de ces voies* qui présenterait une gêne ou un risque pour
               la circulation peut être interdit.
            Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas
               compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.
            Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient
               ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre
               accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin d’éviter la
               disparition du talus.
            Le sous-sol d’une construction ne peut être qualifié de garage si la rampe d’accès à
               ce sous-sol présente une pente supérieure à 15% par rapport à l’horizontale et
               comptée à partir de la limite de propriété.

               En secteur 1 AUi :
                Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de
                  telle manière qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des
                  voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
                Un seul accès pour les véhicules est autorisé par propriété.
                Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un
                  aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.




       Règlement écrit                                                                                         Page 64 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       ARTICLE 1AU 4 -                       DESSERTE PAR LES RESEAUX
            I- Alimentation en eau
       Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
       desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et
       raccordée au réseau public d’adduction d’eau.



             II- Électricité - téléphone
       Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être
       réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

       Dans des opérations autorisées de plus 10 lots, il pourra être exigé une antenne
       communautaire de télévision et un réseau de distribution par câbles souterrains, à la charge
       du maître d’ouvrage.



             III- Assainissement
                  Eaux usées

                      En secteur 1AUa
                           En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles
                            d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en
                            vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir
                            de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la
                            pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
                           Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
                            pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
                            rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
                            d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
                            technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
                            dispersion.
                           Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones
                            d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être
                            réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage,
                            un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

                      En secteur 1AUi
                           Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement avant rejet
                            au réseau collectif sera imposé sur la parcelle de la construction, par le
                            biais d’un dispositif adapté.
                           La capacité du secteur d’activités sera de 135 équivalents-habitants. Si ce
                            seuil est dépassé, les entreprises devront prévoir un prétraitement.
                           L’utilisation de filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique
                            superficiel est interdite.


                  Eaux pluviales


       Règlement écrit                                                                                         Page 65 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

       Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.


             IV. Déchets
         Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de
             chaque construction*, excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage des
             conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
         Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
         Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des aires
             de présentation non closes (points verts) correctement dimensionnées pour l’accueil
             des conteneurs lors des jours de collecte.




       ARTICLE 1AU 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

       Sans objet




       ARTICLE 1AU 6 -                       IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT
                                             AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
       En tous secteurs
       Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade
       ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une
       parcelle de « second rang ».

       Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
         Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60
             mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
         Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
             service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
             techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

       En secteur 1AUa
         Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1,
             la façade principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans
             une bande comprise entre 0 et 1,50 mètre de la limite d’emprise des voies publiques
             ou privées et des emprises publiques.
         Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement
             des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence
             urbaine et architecturale.

             Implantation des dépendances* :
            •    Les dépendances* peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies
                 (publiques ou privées) et des emprises publiques.




       Règlement écrit                                                                                         Page 66 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

            •    Les abris de jardin* doivent être implantés avec un retrait* minimal de 5 mètres par
                 rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises
                 publiques.

       En secteur 1AUi
         Le long de la RD 158, les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul
             minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée au règlement
             graphique du présent PLU.
         Les constructions peuvent être implantées à au moins 3 mètres de la limite de l'emprise
             des voies.
         Dans les marges de recul indiquées sur le règlement graphique, les aires de
             stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.




       ARTICLE 1AU 7 -                       IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT
                                             AUX LIMITES SEPARATIVES
       En tous secteurs
       Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* les dispositions ci-dessous s’appliquent
       à chaque lot.

       Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :
         Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60m
             mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
         Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un
             service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs
             techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.


       En secteur 1AUa
         Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce
             cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en
             l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).
         Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait*
             minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence
             de vues*).
         L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des
             constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture
             ou d’unité d’aspect.
         Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de propriété, sous réserve
             de respecter la hauteur maximal définie à l’article 1 AU10. Lorsqu’elles ne jouxtent pas
             les limites de fonds de propriété, les constructions doivent s’implanter avec un retrait*
             minimal de 3 mètres.

         Implantation des dépendances* :
         Les dépendances doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance
         minimale de 1,20 mètre de celle-ci. Lorsqu’elles sont implantées en retrait*, une haie
         végétale devra être prévue entre la construction* et la limite séparative.



       Règlement écrit                                                                                         Page 67 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       En secteur 1AUi
             Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge
                 d’isolement de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
                 Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à
                 usage de bureaux, liées aux activités, ainsi que des aires de stationnement.
             Les autres constructions doivent s’implanter sur au moins une des deux limites
                 latérales*, excepté en cas de barrière végétale préexistante. Dans ce cas, les
                 constructions doivent être implantées avec un retrait* minimal de 3 mètres.
             Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 mètres par
                 rapport aux limites de fond de propriété*.
             Dans les lotissements et les ZAC, ces dispositions s'appliquent à chaque lot.
             Les constructions devront être implantées de manière à respecter les règles de
                 réciprocités rappelées à l’article L111-3 du code rural.




       ARTICLE 1AU 8 -                 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
                                       RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
       En secteur 1AUa :
       Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la façade sud des constructions doit
       respecter un retrait* par rapport aux autres constructions égal à sa hauteur à l’égout du toit*
       ou à l’acrotère*.
       Cette disposition s’applique aux constructions non jointives et ne concernent pas les
       extensions*, les annexes* et les dépendances*.



       ARTICLE 1AU 9 -                       EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
         L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².
         Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol.




       ARTICLE 1AU 10 -                      HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
       La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée.

       En secteur 1AUa
         Lorsque la construction est implantée en limite de voie, la hauteur est déterminée par
             rapport au niveau du trottoir à l’alignement* ou à défaut par rapport au niveau de la
             chaussée.
         Pour toute autre implantation, la hauteur est déterminée en tout point par rapport au
             terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.
         La hauteur maximale des constructions est mesurée :
             •    à l'égout de toiture* et au faîtage*



       Règlement écrit                                                                                         Page 68 sur 105
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                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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             •     à l’acrotère* ou au sommet de la construction (constructions couvertes en toiture-
                   terrasse ou faible pente)
             Elle est fixée comme suit :

                     SECTEUR               ÉGOUT DE TOITURE                    FAÎTAGE*                    ACROTÈRE ou
                                                                                                             SOMMET
                       1 AUa                          7m                          11 m                             6m

         Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
             hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou
             imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
         La hauteur maximale des constructions implantées en limite de fond de propriété est
             limitée à 3 mètres, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit
             maximum de 45°.
         La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
         La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
             mètres à l’acrotère*.
         Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-
             chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du
             terrain naturel* (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les extensions*
             ne sont pas soumises à cette règle.


       En secteur 1AUi
         La hauteur des constructions est déterminée en tout point par rapport au terrain
             naturel* situé sous l’emprise de la construction.
         La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

                                                EGOUT DE                      FAITAGE*                  ACROTERE ou
                     SECTEUR
                                                 TOITURE                                                  SOMMET
                         1 AUi                   Sans objet                       14 m                          14 m

         Les éléments techniques* de type cheminées, conduit d’extraction des fumées, silos
             de stockage, etc … ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.




       ARTICLE 1AU 11 -                  ASPECT   EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS*                                               ET
                                         AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
                                         PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
       I.        Éléments de paysage
       Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié
       par le présent PLU (à l’annexe du règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de
       l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues
       par le code de l'urbanisme.



       II.       Aspect des constructions*


       Règlement écrit                                                                                         Page 69 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

       Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou
       n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
       constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur
       sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
       aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
       monumentales.


               En secteur 1AUa
               L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
                     Toitures :
                           À l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées avec
                            un matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise ou une teinte similaire.
                            Les toitures de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont
                            interdites, excepté en cas d’extension de construction existante ou de
                            volumes secondaires*.
                           Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes
                            d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les panneaux
                            photovoltaïques et chauffe-eau solaires devront occuper au maximum les
                            2/3 de la toiture et s’harmoniser avec la composition des ouvertures de la
                            façade (alignement*, symétrie, …).

                     Matériaux :
                           Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer
                            apparents tels que les parpaings, brique, creuses, carreaux de plâtre,
                            etc.… doivent être recouverts. Les constructions en tôle ou en plaques de
                            béton sont interdites. Cependant, le bardage métallique est autorisé de
                            manière ponctuelle.
                           L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du
                            bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façades*
                            seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.


               En secteur 1AUi
               L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
                     Les constructions en tôle, en parpaing apparent ou en plaques de béton sont
                      interdites, excepté les constructions en bardage métallique.
                     Les constructions doivent s’inscrire dans des volumes simples et fractionnés
                      afin d’éviter « l’effet de barre ». Les différents volumes seront accolés,
                      conformément à l’article 1AU 8.
                     Les aires de stockages extérieurs doivent être couvertes et closes sur les côtés
                      visibles depuis l’espace public.
                     L’aspect des façades doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment
                      et de son environnement. Les différentes couleurs de façades seront limitées à
                      trois au maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les coloris foncés
                      seront privilégiés. L’utilisation de couleurs vives pourra être réalisée de manière
                      ponctuelle et la teinte dominante sera de couleur sombre.
                     Les panneaux photovoltaïques seront intégrés dans le plan de la toiture et les
                      éléments techniques devront être masqués afin de ne pas être visibles depuis
                      le domaine public.


       Règlement écrit                                                                                         Page 70 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

       Clôtures
            En secteur 1AUa
                     Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger
                      l'architecture et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles
                      doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes :
                      •    Un mur d’une hauteur maximale* de 1 mètre, éventuellement surmonté de
                           lisses ajourées ou d’un système à claire-voie (présentant au moins un tiers
                           de vide). La hauteur globale de la clôture ne pourra excéder 1, 50 mètre
                           (portail et portillon compris).
                      •    Un talus planté, empierré ou non,
                      •    Une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre. Le
                           grillage sera noyé dans la végétation ou posé à l’intérieur de la propriété.
                     Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives*
                      peuvent atteindre une hauteur maximale* de 2 mètres.
                     Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quel que soit leur
                      emplacement :
                      •  le grillage seul,
                      •  le mur non enduit ou peint,
                      •  les toiles, les films plastiques.


               En secteur 1 AUi
                     Les clôtures éventuelles doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes
                      •   grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur
                          maximale ne devra pas excéder 2 mètres doublé de haies végétales,
                      •   talus planté, empierré ou non,
                      •   bande végétalisée (haie vive, arbres de hautes tiges, plantations variées,
                          …).
                     L’utilisation de grillage seul, de toiles, de films plastiques.
                     La suppression de talus existant sur les limites séparatives est interdite, celui-
                      ci faisant office de clôture. Dans ce cas, le grillage sera implanté à l’intérieur du
                      lot, devant le talus planté.




       ARTICLE 1AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
       L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
       Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
       places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.

             Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
                 un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
                 s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.

             Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
                 besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
                 publiques.




       Règlement écrit                                                                                         Page 71 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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             Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
                 par le projet ou dans l'environnement immédiat.

             En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le
                pétitionnaire devra :
       - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres situé en zone U ou
       AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
       - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou
       de l'acquisition de places dans un parc privé.
       À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

             Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
                 des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
                 graviers …).



       ARTICLE 1AU 13 -                      REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
                                             ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
       En tous secteurs
        Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
             sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
        Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
             d’application des dispositions de l’article 1 AU3.
        Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent
             être paysagées et intégrées dans un projet urbain.


       En secteur 1AUa
        Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter
             des espaces communs, à disposition de l’ensemble des colotis, (par exemple les aires
             de jeux, les espaces verts*, les cheminements piétons … excepté la voirie et les
             stationnements) représentant 15 % minimum de la superficie du terrain intéressé par
             l’opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations
             d’aménagement.
             Les espaces verts* doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine
             de l'ensemble, et :
             •    soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles
                  des voies* existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la
                  qualité de vie des résidents et des passants,
             •    soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des
                  voies* avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage
                  incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder
                  sur les voies* publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation
                  publique,
             •    soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
        Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec
             végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts*, à condition de répondre
             aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.




       Règlement écrit                                                                                         Page 72 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       En secteur 1 AUi
       Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones,
       doivent être paysagées (haies végétales variées, arbres de haute tige et plantations
       variées) et compatibles avec les principes d’aménagement figurant dans l’orientation
       d’aménagement et de programmation n°4.
       Les talus existants doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas
       d’application des dispositions de l’article 1AU 3.



       ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
       Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation
       du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.



       ARTICLE 1AU 15 - OBLIGATIONS               IMPOSEES  AUX   CONSTRUCTIONS*,
                                     TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN
                                     MATIERE  DE  PERFORMANCES  ENERGETIQUES  ET
                                     ENVIRONNEMENTALES

       Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
       m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
       de l’Urbanisme en intégrant soit :
           − Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
           − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
               d’isolation ;
           − Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
       Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
       surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
       toiture ou des ombrières créées.
       Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
       perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
       fonctions écologiques des sols.


       En secteur 1AUi :
       L’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation
       énergétique (électricité et/ou chaleur) :
       L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production
       d’énergie renouvelable (chaleur et/ou électricité), dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle
       implantation, d’une construction nouvelle ou lorsqu’une extension dépasse 500 m²
       d’emprise au sol.
       Dans ces cas, le taux de couverture de la consommation énergétique par ce dispositif doit
       être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi relative à la Transition
       énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015.
       Si le dispositif produit de l’électricité, ce taux s'applique à une consommation électrique
       spécifique (éclairage, informatique, électro-ménager, froid) et ne tient pas compte de
       process industriels particuliers.
       Alternativement, le pétitionnaire devra justifier que ce taux ne peut être atteint malgré les
       options envisagées.


       Règlement écrit                                                                                         Page 73 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Enfin, les principes de la conception bioclimatique doivent être pris en compte.




       ARTICLE 1AU 16 - OBLIGATIONS                  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTIONS*,
                                       TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN
                                       MATIERE  D’INFRASTRUCTURES  ET RESEAUX   DE
                                       COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
       Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de
       lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant
       chacun des logements.
       Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
       obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
       Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
       locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
       Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
       réseau vers le « Très Haut Débit ».




       Règlement écrit                                                                                         Page 74 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                                                    TITRE IV




                  DISPOSITIONS APPLICABLES




                           AUX ZONES AGRICOLES




       Règlement écrit                                                                                         Page 75 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Règlement écrit                                                                                         Page 76 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                       CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

       Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
       dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
       règles du présent règlement écrit.

       NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
       La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel
       agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
       Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature
       à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de
       l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou
       installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
       Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux
       activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent
       chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.
       La zone « A » comprend les secteurs :
        Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles* ou extractives et
             au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
        Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles*. Toute
             construction* et installation y sont interdites,
        Ae délimitant l’emprise de la station d’épuration communale,
        Azh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur
             d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE),



     ARTICLE A 1 -                   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
       En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :
        Toute construction* ou installation non liée ou non nécessaire à l’exploitation agricole
             ou du sous-sol, ou non nécessaire à la transformation, au conditionnement et à la
             commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
             prolongement de l’acte de production, dans les conditions prévues par l’article L.151-
             11-II du code de l’urbanisme.
        Toute construction* ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt
             collectif*.
        Tous comblements, affouillements, exhaussements, construction* (excepté les cas
             prévus à l’article 2), installations et travaux divers dans la marge de protection de 35
             mètres située de part et d’autre des cours d’eau recensés au règlement graphique.
        La démolition des bâtiments agricoles d’intérêt architectural identifié au règlement
             graphique.
        La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L. 123-
             1-5-7°, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.

       En secteur Ab
        Les installations et les constructions*.

       Règlement écrit                                                                                         Page 77 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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        L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.
        L’implantation d’ouvrages spécifiques exceptionnels*

       En secteur Azh :
        Toute construction*, installation ou extension* de construction existante
        Tous travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone
             humide notamment :
             •    Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
             •    Création de plan d'eau.
             à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public
             majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

       En secteur Ae :
       Toute construction* ou installation non liée et non nécessaire à la station d’épuration




       ARTICLE A 2 -              OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
                                  CONDITIONS PARTICULIERES
       En tous secteurs
        Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* de toute nature,
             installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à
             l’exploitation du trafic ferroviaire.
        Les extensions* des constructions existantes ainsi que les travaux et aménagements
             pour des équipements publics ou d’intérêt général, dans la marge de recul de 35 mètres
             par rapport aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de
             limiter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau.


       I.    CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS LIÉES ET NÉCESSAIRES AUX
             ACTIVITÉS AGRICOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS* ET
             INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT
             COLLECTIF
             En secteur Aa :
              L’édification des constructions* à usage de logement de fonction strictement liées
                  et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance
                  permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
                  •      qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
                  •      que l’implantation de la construction* se fasse :
                         -   prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une
                             distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti
                             habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le
                             voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.
                         -   en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres
                             (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation
                             (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs
                             topographiques ou sanitaires).




       Règlement écrit                                                                                         Page 78 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                  •      que l’implantation de la construction* ne favorise, en aucun cas, la dispersion
                         de l’urbanisation et apporte pour des tiers une gêne pour le développement
                         d’activités protégées par la zone.
                  •      qu’en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la
                         création d’un éventuel logement de fonction ne soit acceptée qu’après la
                         réalisation des bâtiments d’exploitation.
                  •      et qu’une dérogation à la construction* d’un logement supplémentaire peut
                         être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée
                         par l’obligation de surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation
                         agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
              Un local de permanence* (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la
                  présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve
                  qu’il soit intégré à l’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la
                  surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).
              Les changements de destination de bâtiments agricoles existants identifiés au
                  règlement graphique (bâtiment agricole d’intérêt architectural), uniquement à
                  destination de logement.
              Les changements de destination de bâtiments agricoles existants identifiés au
                  règlement graphique (bâtiment agricole d’intérêt architectural) et les extensions
                  mesurées des bâtiments existants à des fins de diversification des activités d’une
                  exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient
                  strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (gîtes ruraux, chambres
                  d’hôtes…) et restent accessoires* par rapport aux activités agricoles de
                  l’exploitation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de
                  diversification soient intégrés à leur environnement. Elles devront respecter les
                  règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du code rural, qu’elles ne
                  favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et
                  nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
              L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations
                  annexe*s nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et
                  des exploitations de carrières.
              L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur
                  exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
              Les constructions*, travaux, installations, équipements d’intérêt collectif* et
                  ouvrages spécifiques* qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général
                  sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas
                  incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
                  terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la
                  sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
              les constructions* et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles
                  avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires
                  intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute
                  autre structure d’hébergement.
              Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

              les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière,
                  y compris pour la transformation, le conditionnement et la vente dans le
                  prolongement de l’acte de production lorsque ces activités constituent le
                  prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles
                  avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur



       Règlement écrit                                                                                         Page 79 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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                  lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
                  espaces naturels et des paysages.


             En secteur Ab :
             Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous
             réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, excepté les pylônes,
             antennes-relais et éoliennes.

             En secteur Azh :
              Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
                  • à la défense nationale,
                  • à la sécurité civile,
                  et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
              Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux
                  usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau
                  potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à
                  démontrer,
              Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect
                  ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements
                  mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du
                  site à l’état naturel :
                  • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces
                       espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
                       équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou
                       à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
                  • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux
                       humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée
                       à l’état des lieux.



     II.     AUTRES CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS
             PARTICULIÈRES
             En secteurs Aa et Ab :
             Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de
             constructions* qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de
             leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles
             apporteraient aux activités principales de la zone.
              La réhabilitation d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque
                  son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
                  respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
              En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect
                  des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement
                  de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés au règlement
                  graphique.




       Règlement écrit                                                                                         Page 80 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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              L’extension mesurée des constructions* existantes pour une utilisation non
                  directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone,
                  dans la limite de 50% par rapport à l’emprise au sol* du bâtiment existant à la date
                  d’approbation du PLU (10 avril 2013) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise
                  au sol* sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que
                  soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension
                  se fasse en harmonie avec la construction* d’origine, en continuité de bâtiment
                  existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de
                  réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.
                  À l’intérieur des limites ci-dessus
                  indiquées, et sans pouvoir être
                  cumulées, les dépendances* peuvent
                  être autorisées aux deux conditions
                  suivantes :
                  •      d’une part, l’emprise totale au sol
                         (extension + dépendances*) reste
                         inférieure ou égale à la surface
                         limite indiquée ci-dessus,
                  •      d’autre part, elles doivent être
                         édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des
                         constructions* et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction*
                         principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement
                         bâti existant.
              L’extension mesurée des constructions* abritant des activités artisanales,
                  commerciales ou de services existantes à la date de publication du PLU, sous
                  réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la
                  vocation normale de la zone.




       ARTICLE A 3 -              VOIRIE ET ACCES
       I.      Voirie
                Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou
                    privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
                    qu'elles doivent desservir.
                Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
                    exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
                Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire
                    aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.


      II.      Accès
                Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée :
                    soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds
                    voisin.
                Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
                    moindre gêne à la circulation publique.
                La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords
                    doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
                Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès :

       Règlement écrit                                                                                         Page 81 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                    •     sur les déviations d'agglomérations, routes express et itinéraires importants,
                    •     ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et
                          de marche pied….
                Le long des autres voies* publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité
                    du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au
                    plus.
                Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs
                    voies* publiques, l'accès sur celle de ces voies* qui présenterait une gêne ou un
                    risque pour la circulation peut être interdit.




       Règlement écrit                                                                                         Page 82 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       ARTICLE A 4 -                DESSERTE PAR LES RESEAUX
       I.      Alimentation en eau
                Toute construction* à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui
                    requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de
                    distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau
                    public d’adduction d’eau.
                Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau
                    potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions* ou
                    installations autorisées dans la zone.


       II.     Électricité – téléphone
               Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension
               et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante
               ou autorisée dans la zone.


      III.     Assainissement
                Eaux usées
                        Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations
                         classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
                         usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes
                         raccordées au réseau collectif d’assainissement.
                        En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement,
                         conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises
                         dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le
                         système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et
                         à l’hydrologie du sol.
                        Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
                         pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
                         rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
                         d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
                         technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
                         dispersion.

                Eaux pluviales


       Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.


       ARTICLE A 5 –                SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
       Sans objet.




       Règlement écrit                                                                                         Page 83 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       ARTICLE A 6 -                IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                    VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*

        Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des
             marges de recul figurant au règlement graphique du présent PLU.
        Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que
             l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne
             sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de
             maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur
             implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
        Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à
             au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies.
        À proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des forages, etc …les installations
         d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en
         vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
        Le long des voies et emprises ferroviaires, les constructions devront respecter un recul
         minimal de deux mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer, quelque soit la
         position de la limite réelle.




       ARTICLE A 7 -                IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                    LIMITES SEPARATIVES

        Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou
             d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par
             rapport aux limites des zones U, AU, Ah, Ar, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est
             déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs
             nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation
             spécifique (sauf dérogation préfectorale).
        La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des
             impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur
             extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones
             U, AU, Ah, Ar, Nh et Nr proches.
        Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent
             être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur
             mesurée à l'égout du toit*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.




       Règlement écrit                                                                                         Page 84 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       ARTICLE A 8 -                IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
                                    RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
       Sans objet




       ARTICLE A 9 -                EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
       Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.




       ARTICLE A 10 -               HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
        Constructions à usage d'habitation :
             La hauteur maximale est fixée comme suit :
             • 6 mètres à l'acrotère* ou au sommet de la construction,
             • 8 mètres au faîtage*.
        Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au faîtage* ou à l'acrotère*
             de la construction qu'elles viendraient jouxter.
        La hauteur des constructions est déterminée par rapport au terrain naturel* situé sous
             l’emprise de la construction*.
        Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre,
             au-dessus du niveau moyen du terrain naturel* (avant terrassements) sous l'emprise
             de la construction projetée. Les extensions* ne sont pas soumises à cette règle.
        La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
        La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
             mètres à l’acrotère*.
        La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone
             n'est pas limitée, sous réserve de leur bonne insertion dans le site.
        Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une
             hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou
             imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions
             voisines.
        La surélévation des constructions existantes à usage autre qu’agricole est interdite.
        La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée.




       ARTICLE A 11 -               ASPECT   EXTERIEUR    DES    CONSTRUCTIONS*                                              ET
                                    AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -
                                    PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
       I.    Éléments de paysage
       Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié
       par le présent P.L.U. (à l’annexe au règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de
       l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues
       par le code de l'urbanisme.

       Règlement écrit                                                                                         Page 85 sur 105
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                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
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                                                                                            Publié le
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       II.    Aspect des constructions*
        Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types
              d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés
              que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les construction*s* ou
              les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur
              aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux
              sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives
              monumentales.
        Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité
              architecturale et paysagère d'ensemble. Elles devront s’inscrire dans un volume
              simple, bas et fractionné (éviter l’effet de barre). Il sera privilégié la réalisation de
              bâtiments de hauteurs variées, correspondant aux différents types d’occupation et de
              fonction, afin de réduire l’impact de la construction* dans le paysage.
        Les constructions doivent être implantées en parallèles des courbes de niveau et en-
              dessous de la ligne de crête.
        Les toitures seront plus sombres que le reste du bâtiment.
        Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois maximum par bâtiments,
              menuiseries comprises, en évitant le bardage à rayure. Les coloris seront sombres et
              proche de celles du paysage (brun, marron, ocre, gris, noir, …)
        Les bâtiments d’intérêt architecturaux identifiés au règlement graphique devront être
              préservés et restaurés en respectant le caractère du bâtiment d’origine. Les murs en
              pierre apparente devront être conservés et restaurés.


       III.     Clôtures
        Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences
              locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les haies
              uniformes sont interdites (varier les essences et les tailles des végétaux)
        Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et
              s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
        Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.
        En bordure des terrains ferroviaires, une clôture de type défensif d’une hauteur de 2
              mètres maximum pourra être édifiée.




       ARTICLE A 12 -               REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

       L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
       Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
       places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.

               Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
                 un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
                 s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.

               Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
                 besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
                 publiques.


       Règlement écrit                                                                                         Page 86 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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             Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
                 par le projet ou dans l'environnement immédiat.

             Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
                 des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
                 graviers …).



       ARTICLE A 13 -               REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
        Dans les espaces délimités au règlement graphique du présent PLU comme espaces
             boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme,
             sont interdits :
             • les défrichements,
             • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la
                 protection, voire à la conservation du boisement.
        Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :
             •    des installations et bâtiments agricoles, afin d’intégrer les constructions* à leur
                  environnement,
             •    des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
       Les haies végétales, les talus et les boisements significatifs identifiés sur l’annexe* au
       règlement graphique du PLU au titre de l’article L. 123-1-5-7° sont à préserver. Les coupes
       et abattages sont autorisés à condition de ne pas supprimer la totalité de l’élément et de ne
       pas en modifier l’affectation.




       ARTICLE A 14 -               COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
       Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation
       du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.




       ARTICLE A 15 -               OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
                                    INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
                                    PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

       Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
       m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
       de l’Urbanisme en intégrant soit :
           − Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
           − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
               d’isolation ;
            −    Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
       Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
       surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
       toiture ou des ombrières créées.


       Règlement écrit                                                                                         Page 87 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
       perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
       fonctions écologiques des sols.


       ARTICLE A 16 -               OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
                                    INSTALLATIONS  ET   AMENAGEMENTS,   EN    MATIERE
                                    D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
                                    ELECTRONIQUES

       Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
       obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
        Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
       locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
       Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
       réseau vers le « Très Haut Débit ».




       Règlement écrit                                                                                         Page 88 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Règlement écrit                                                                                         Page 89 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                                                     TITRE V




                  DISPOSITIONS APPLICABLES




                         AUX ZONES NATURELLES




                                      ET FORESTIÈRES




       Règlement écrit                                                                                         Page 90 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Règlement écrit                                                                                         Page 91 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                       CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N


       Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des
       dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les
       règles du présent règlement écrit.

       NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
       La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des
       milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue
       esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations
       forestières.
       Elle comprend les secteurs :
        Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des
             milieux naturels et des paysages,
        Ne, délimitant les espaces naturels à aménager, affectés à usage public,
        Nv, délimitant l’aire d’accueil des gens du voyage,
        Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du Schéma Directeur
             d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE).



       ARTICLE N 1 -                 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
       En tous secteurs
        Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
        Les comblements, affouillements, exhaussements, constructions* (exceptées celles
             visées à l’article 2) installations et travaux divers dans la marge de protection de 35
             mètres située de part et d’autre des cours d’eau recensés au règlement graphique.


       En secteur Na
        Toute construction*, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de
             fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain,
             tout aménagement autres que ceux visés à l'article Na2,
        Toute extension* ou changement de destination des constructions* existantes sauf cas
             prévus à l'article Na2.
        Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou
             l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes,
             ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
        L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs,
             groupées ou isolées,
        Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et
             remises où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur,
        L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,




       Règlement écrit                                                                                         Page 92 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       En secteur Nzh
        Toute construction*, extension* de construction existante, ou aménagements à
             l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.
        Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone
             humide, notamment :
                   • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
                   • création de plans d’eau,
             à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public
             majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).


       En secteur Nv
       Toute construction* ou installation autres que celles visées à l’article N 2.


       En secteur Ne
        Toute construction* ou installation non liée et non nécessaire à un équipement public
             ou d’intérêt collectif.
        Les ouvrages spécifiques exceptionnels*,




       ARTICLE N 2 -                OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
                                    CONDITIONS PARTICULIERES
       En secteur Na
        sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* et installations
             strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de
             ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers
             piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de
             stationnement,      installations   sanitaires....),  certains   ouvrages      techniques
             (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….)
             nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation
             d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public (aire de repos
             pour poids-lourds, autocars ou véhicules légers…) si nécessité technique impérative.
        Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* de toute nature,
             installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à
             l’exploitation du trafic ferroviaire.
        Les extensions* des constructions existantes ainsi que les travaux et aménagements
             pour des équipements publics ou d’intérêt général, dans la marge de recul de 35 mètres
             par rapport aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de
             limiter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau.

       Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de
       constructions* qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de
       leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
        La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,
             sous réserve que la construction* d'origine ait été édifiée régulièrement,
        Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou
             utilisations non directement liées à la destination de la zone :


       Règlement écrit                                                                                         Page 93 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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             •    si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et
                  sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
             •    ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa
                  situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions*
                  voisines.
        L’extension mesurée des constructions* abritant des activités artisanales,
             commerciales ou de services existant à la date de publication du PLU (10 avril 2013),
             sous réserve que cette extension soit en lien avec l'activité existante et qu'elle ne porte
             pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants.
        L'extension mesurée des constructions* existantes dans la zone, non directement liées
             et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec
             la construction* d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume
             existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 50 %
             par rapport à l'emprise au sol* du bâtiment existant à la date d'approbation du présent
             PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol*.
        À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les
             dépendances*, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois
             conditions suivantes :
             • l'emprise au sol* totale (extension* +
                 dépendance*) reste inférieure ou
                 égale à la surface limite indiquée ci-
                 dessus,
             • les dépendances* doivent être
                 édifiées sur le même îlot de propriété
                 que la construction* principale; et se
                 situer à une distance maximum de 20
                 m par rapport au bâtiment principal,
             • sous        condition    d'une    bonne
                 intégration         paysagère        à
                 l'environnement bâti existant.


       En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant
       paysagère qu’écologique :
        Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
             • à la défense nationale,
             • à la sécurité civile,
             et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
        Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées
             et eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable,
             lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
        Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne
             portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés
             aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état
             naturel :
             • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces
                 ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni
                 cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du
                 public, les postes d’observation de la faune,




       Règlement écrit                                                                                         Page 94 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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             •     Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides
                   sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des
                   lieux.


       En secteur Nv, sous réserve d’une bonne insertion paysagère :
       L’aire d’accueil des gens du voyage et les équipements strictement nécessaires à son bon
       fonctionnement (bloc sanitaire, …).


       En secteur Ne, sous réserve d’une bonne insertion paysagère :
       Les constructions*, installations et ouvrages nécessaires strictement liés ou nécessaires à
       l’ouverture au public de ces espaces tel que :
        les abris pour arrêt collectif, cheminements piétons, aires naturelles de stationnement,
            installations de sanitaires, mobilier public (bancs, candélabres, jeux pour enfants,
            mobilier pour parcours sportifs, etc …),
        certains ouvrages techniques (transformateurs, poste de refoulement, support de
            transports d’énergie, etc…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité
            publique,
        les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité
            technique impérative.




       ARTICLE N 3 -                VOIRIE ET ACCES
        Est interdit l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux
             occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
        Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte
             des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité,
             de défense contre l'incendie et de la protection civile.
        Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées
             et des accès doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
             qu'ils doivent desservir.
        Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent
             être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par
             l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
             Cet accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre
             gêne à la circulation publique.




       ARTICLE N 4 -                DESSERTE PAR LES RESEAUX
       I.        Alimentation en eau
                 Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable
                 non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la
                 zone.




       Règlement écrit                                                                                         Page 95 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                            Publié le
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       II.     Électricité, téléphone
               Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension,
               non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.



      III.     Assainissement
                Eaux usées
                         Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations
                          classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
                          usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes
                          raccordées au réseau collectif d’assainissement.
                         En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement,
                          conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises
                          dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.
                          Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la
                          topographie et à l’hydrologie du sol.
                         Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne
                          pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de
                          rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
                          d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution
                          technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou
                          dispersion.

                Eaux pluviales

       Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.



       ARTICLE N 5 -                SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
       Sans objet.


       ARTICLE N 6 -                IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                    VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*

        Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLU, les
             constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées en
             cohérence avec le bâti existant environnant. A défaut de constructions à proximité, les
             constructions et les installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la
             limite de l’emprise des voies*.
        Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension
             mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois,
             ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas
             souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant
             de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
        Le long des voies* et emprises ferroviaires, les constructions devront respecter un recul
             minimal de deux mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer, quelque soit la
             position de la limite réelle.



       Règlement écrit                                                                                         Page 96 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
                                                                                            ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

        En secteur Na, les extensions* des hôtels et des restaurants devront être effectuées à
             l’arrière des constructions.




       ARTICLE N 7 -                IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX
                                    LIMITES SEPARATIVES*
        Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives*, doivent être
             implantées à une distance de ces limites au moins égale à trois mètres.
        Un retrait** plus important pourra être imposé en fonction des dangers ou des
             nuisances que peuvent représentés l’exploitation des activités autorisées sur les
             propriétés riveraines.




       ARTICLE N 8 -                IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR
                                    RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

       Sans objet.




       ARTICLE N 9 -                EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
       L’emprise au sol des extensions* autorisées ne pourra excéder 50 % de l’emprise au sol
       du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir excéder 50 m²
       d’emprise au sol.


       ARTICLE N 10 -               HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*

       La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée.


       En secteur Na
        Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites.
        La hauteur des extensions* autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut,
             au faîtage* ou à l'acrotère* de la construction qu'elle viendrait jouxter ou des
             constructions existantes sur les propriétés riveraines.
        La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.
        La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4
             mètres à l’acrotère*.


       En secteur Nv
       La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut, au
       faîtage* ou à l’acrotère*, mesurée à partir du niveau du terrain naturel* situé sous l’emprise
       de la construction*.



       Règlement écrit                                                                                         Page 97 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       ARTICLE N 11 -               ASPECT    EXTERIEUR   DES  CONSTRUCTIONS*                                                ET
                                    AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
                                    PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET                                                    DU
                                    PATRIMOINE NATUREL URBAIN
       I.    Éléments de paysage
             Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage
             identifié par le présent PLU (sur l’annexe* au règlement graphique) au titre L.151-19°
             du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
             conditions prévues* par le code de l'urbanisme.



       II.   Aspect des constructions
             Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé
             ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
             constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
             extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
             avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
             perspectives monumentales.
             L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
             • Les toitures, à l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées
                 en ardoises ou matériaux de teinte similaire. Les toitures de forme arrondie ou à
                 une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en cas d’extension de
                 construction* existante ou de volumes secondaires*.
             • Les constructions en tôle, en parpaing apparent ou en plaques de béton sont
                 interdites.
             • L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et
                 de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois
                 maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
             • Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs
                 seront intégrés dans le plan de la toiture.



       III. Clôtures
             Dans tous les secteurs :
              Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont
                  à conserver. Les matériaux anciens utilisés dans les clôtures existantes doivent
                  être conservés.
              En bordure des terrains ferroviaires, une clôture de type défensif d’une hauteur de
                  2 mètres maximum pourra être édifiée.
              Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quelque soit leur emplacement :
                  • le grillage seul souple « à poule »,
                  • le mur non enduit ou peint,
                  • les toiles, les films plastiques.


       Lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de la loi n°2023-54 « visant à limiter
       l’engrillagement des espaces naturels », les clôtures doivent être posées au moins 30cm
       au-dessus du terrain naturel pour permettre le passage de la petite faune, et ne pas
       dépasser 1,20 m de hauteur totale.

       Règlement écrit                                                                                         Page 98 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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             En secteur Na :
              Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture
                  et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à
                  l’une des combinaisons suivantes :
                  •    un muret en pierre,
                  •    un talus empierré ou non avec éventuellement des plantations d’essences
                       locales,
                  •    une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre, qui
                       sera noyée dans la végétation ou posée l’intérieur de la propriété.
              Les clôtures édifiées sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur
                  maximale* de 2 mètres. Les clôtures composées de haies végétales seront
                  privilégiées.




       ARTICLE N 12 -               REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

       L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
       Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2
       places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.

             Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer
                 un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles
                 s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.

             Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
                 besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies*
                 publiques.

             Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné
                 par le projet ou dans l'environnement immédiat.

             Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité
                 des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées,
                 graviers …).

       En secteur Ne


             Dans les marges de recul, les aires de stationnement doivent être des aires
                 naturelles (sans enrobés) et doivent être paysagées.


       ARTICLE N 13 -               REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
        Dans les espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code
             de l'urbanisme, sont interdits :
             •    les défrichements,
             •    toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la
                  protection, voire à la conservation du boisement.



       Règlement écrit                                                                                         Page 99 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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        Les haies végétales et les talus identifiés sur l’annexe du règlement graphique du PLU
             au titre de l’article L. 123-1-5-7° sont à préserver. Les coupes et abattages sont
             autorisés à condition de ne pas supprimer la totalité de l’élément et de ne pas en
             modifier.


       ARTICLE N 14 -               COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*
       En secteurs Na, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités
       maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent
       chapitre.


       ARTICLE N 15 -               OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
                                    INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE
                                    PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

       Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000
       m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code
       de l’Urbanisme en intégrant soit :
            − Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
            − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
               d’isolation ;
            − Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
       Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières
       surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la
       toiture ou des ombrières créées.
       Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la
       perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les
       fonctions écologiques des sols.


       ARTICLE N 16 -               OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX,
                                    INSTALLATIONS  ET   AMENAGEMENTS,   EN    MATIERE
                                    D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
                                    ELECTRONIQUES

       Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront
       obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
        Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres,
       locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à
       Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du
       réseau vers le « Très Haut Débit ».




       Règlement écrit                                                                                       Page 100 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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       Règlement écrit                                                                                       Page 101 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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                                                     ANNEXE




       Règlement écrit                                                                                       Page 102 sur 105
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                                                                                            Reçu –
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                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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          ANNEXE n° 1 : Règles relatives à l’application de l’article 12 traitant de la
                          réalisation des aires de stationnement

       Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de
       circulation (soit 2.5 m de largeur, 5 m de longueur et 6 m de recul), excepté pour les places
       réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être
       prévues* conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

       1 - Règles relatives aux véhicules motorisés


                     DESTINATION DE LA                             AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR
                      CONSTRUCTION*

                                                             HABITAT*

          Habitat collectif :                                   1 place de stationnement par tranche même
                                                                incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au
                                                                minimum une place par logement + une place
                                                                banalisée par tranche même incomplète de 250m² de
                                                                surface de plancher.
                                                                 Pour les deux roues motorisées, 1m² par
                                                                logement réalisé dans le bâtiment.

          Habitat individuel                                    2 places par logement + 1 place banalisée pour 4
                                                                logements ou 3 places sur lot individuel.

          Foyer de personnes âgées                              1 place pour 5 logements + stationnement du
                                                                personnel à prévoir.

          Résidences de tourisme                                1 place par logement + 1 place banalisée pour 3
                                                                logements + 1 stationnement du personnel à prévoir




          Logements locatifs avec prêts aidés par  1 place par logement au maximum
         l'Etat
         (article L 123-1-13 du code de l'urbanisme).


                                                            ACTIVITÉS

          Établissement industriel* ou artisanal*               Maximum 60 % de la surface de plancher, sauf
                                                                nécessité dûment justifiée
          Entrepôt*                                             Maximum 60 % de la surface de plancher, sauf
                                                                nécessité dûment justifiée

          Commerces* de :                                       pas de minimum
             - moins de 150 m²                                   minimum 3 places pour 100 m² de surface de
             - de 150 à 300 m² de surface de vente              vente
             - plus de 300 m² de surface de vente                maximum en emprise au sol* 1,5 fois la surface
                                                                de plancher des bâtiments commerciaux avec un
                                                                minimum de 8 ou 10 places pour 100m² de surface
                                                                de vente réalisée
          Bureau* - services                                    40 % de la surface de plancher
          Hôtel- restaurant                                     1 place par chambre


       Règlement écrit                                                                                       Page 103 sur 105
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                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
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                                                                                            Publié le
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                                                                 1 place pour 15 m² de salle de restaurant

                                                         ÉQUIPEMENTS


          Etablissement d'enseignement du 1er  1 place par classe
         degré
          Etablissement d'enseignement du 2ème                  2 places par classe
         degré

          Etablissement hospitalier et clinique                 80 % de la surface de plancher
          Piscine - Patinoire                                   40 % de la surface de plancher
          Stade - Terrain de sports                             10 % de la surface du terrain
          Salle de spectacle, de réunions                       1 place pour 5 personnes assises
          Lieu de culte                                         1 place pour 15 personnes assises
          Cinéma                                                1 place pour 3 fauteuils dans le respect de
                                                                l’emprise maximale prévue à l’article L 111-6-1 du
                                                                code de l’Urbanisme

          Autres lieux recevant du public                       50 % de la surface de plancher




       2 - Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos
       L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R
       111-14-5 du code de la construction* et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer
       de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et
       accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
       Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.




                      DESTINATION DE LA                             AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR
                       CONSTRUCTION*

            Construction* nouvelle à      usage                    1,5 m² dans avec une superficie minimale de 3
            d'habitation* constituée d'au moins 2                 m², réalisée dans le bâtiment ou sous forme d’abri
            logements                                             dans les espaces extérieurs communs



            Construction* de bâtiment à usage                      1,5 % de la surface de plancher
               principal de bureaux*




       Règlement écrit                                                                                       Page 104 sur 105
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PLU approuvé le 10 avril 2013 – Modifié le 24 janvier 2014, le 25 avril 2022 et le 11 mars 2025
                                                                                            Reçu –
                                                                                                 enMis  à jourlele20/03/2026
                                                                                                    préfecture     15 décembre 2017
                                                                                            Publié le
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               3 – Explicatif des règles relatives au stationnement des véhicules
               motorisés



INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES
AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé
aménagé lorsqu’il comporte une bande
d’accès latérale :
 - d’une largeur de 0.80m,
 - libre de tout obstacle,
 - protégée de la circulation,
- sans que la largeur totale de l’emplacement
  ne puisse être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de
50 places, ou fraction de 50 places.




INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES
AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc
existant doit être déterminé en fonction de la
ou des installations qu’il dessert, sans qu’un
ratio fixe soit applicable.



BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS
NEUFS

Le pourcentage minimum des places de
stationnement d’automobiles destinées aux
habitants et aux visiteurs, qui doivent être
accessibles aux personnes handicapées, est
fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont
dites adaptables, si après des travaux simples,
elles peuvent satisfaire aux exigences
suivantes:

 - La bande d’accès latérale prévue à coté des
places    de stationnement d’automobile
aménagées, doit avoir une largeur d’au moins
0.80m sans que la largeur totale de
l’emplacement ne puisse être inférieure à
3.30m.



       Règlement écrit                                                                                       Page 105 sur 105


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.