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ANNEXE 8.6 : arrêté préfectoral relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement
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JORF n°8 du 10 janvier 1995 page 457
ARRETE
Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement
NOR: ENVP9430388A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement et le
ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111
-23-3;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-11;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret no 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les
bruits de voisinage;
Vu le décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la
construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d'habitation et de leurs équipements;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 21 septembre 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de
l'habitation, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux
établissements d'enseignement.
On entend par établissements d'enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges,
les lycées, les universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou
professionnel, publics ou privés.
Les logements restent soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard
de laquelle les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont alors considérés comme des locaux
d'activités.
Art. 2. - L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT, entre locaux, doit être égal ou supérieur aux
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT exprimé en décibels A vis-à-vis d'un bruit rose à
l'émission. Le bruit rose est défini dans la norme NFS 30-101 et couvre les intervalles d'octave centrés sur les
fréquences 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459
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Art. 3. - L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être
telle que le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit perçu dans les locaux de réception
énumérés dans le tableau de l'article 2 ne dépasse pas 67 décibels (A),
lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de
réception considéré, par la machine à chocs normalisée décrite dans la norme NF S 31-052.
En outre, une étude spécifique est obligatoire lorsque le local d'émission est une salle de sports ou un atelier
contigu à un local de réception quel qu'il soit, sauf s'il s'agit d'un atelier, d'une salle à manger ou d'un local
d'activités pratiques. Cette étude est destinée à calculer les valeurs d'isolement aux bruits d'impact
nécessaires pour assurer un confort acoustique satisfaisant dans le local de réception, compte tenu des
activités prévues et des machines et matériels qui y seront utilisés.
Art. 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de
documentation et d'information, locaux médicaux et salles de repos par un équipement du bâtiment ne doit
pas dépasser 33 dB (A) si l'équipement fonctionne de manière continue et 38 dB (A) s'il fonctionne de
manière intermittente.
ANNEXE 8.6 : arrêté préfectoral relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement
Ces niveaux sont portés à 38 dB (A) et 43 dB (a) respectivement pour tous les autres locaux de réception
visés à l'article 2.
Art. 5. - L'isolement acoustique des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruits des
transports terrestres est le même que celui imposé aux bâtiments d'habitation.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code
de l'urbanisme, l'isolement acoustique normalisé des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant:
- en zone A: 47 dB (A);
- en zone B: 40 dB (A);
- en zone C: 35 dB (A).
L'isolement acoustique visé dans le présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur
125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Art. 6. - Les valeurs des durées de réverbération à respecter dans les locaux meublés non occupés sont
données dans le tableau suivant. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération
dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459
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Dans les circulations, halls et préaux, l'aire d'absorption équivalente moyenne dans les intervalles d'octave
centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz doit être supérieure ou égale aux deux tiers de la surface au sol du local
considéré.
Art. 7. - Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique équivalent pondéré A,
défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB (A) au sens de l'article R. 235-11 du code du travail.
Ils doivent faire l'objet d'une étude particulière destinée à prévoir les aménagements nécessaires pour réduire
la réverbération du bruit sur les parois des locaux.
Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent pour des locaux ayant une durée de
réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.
Art. 9. - Le présent arrêté entrera en vigueur un an après la date de sa publication au Journal officiel de la
République française.
Art. 10. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des écoles, le directeur des lycées et
collèges, le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur de la prévention des pollutions et des
risques, le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Un isolement de 42 dB (A) est admis en cas de porte de communication.
2. A l'exception de la salle d'exercice attachée à la salle de repos.
3. A l'exception de la cuisine ouverte sur la salle à manger.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANCOIS FILLON
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
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