Pièce
56101_reglement_20250630.pdf · 50 723 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la création d'un réseau de transfert des effluents de Brandérion vers la STEP de Languidic », dossier de consultation officiel.
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Publié le 08/07/2025
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REGLEMENT
PLAN
LOCAL
URBANISME
D’
APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2013
MIS A JOUR PAR ARRETE DU MAIRE DU 24 JUIN 2016
MODIFIE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2022
MODIFIE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 30 JUIN 2025
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TABLE DES MATI ÈRES
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 18
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua 18
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub 25
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue 33
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui 40
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 46
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU 46
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU 56
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 58
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A 58
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah 67
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ar 74
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 80
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na et Nzh 80
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl 87
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh 94
ANNEXES 101
ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT 102
ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS SUR LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS 104
ANNEXE 3 : PRECONISATIONS CONCERNANT LES CLOTURES 105
ANNEXE 4 : LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 107
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TITRE 1. DISPOSITIONS GENERAL ES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRI TORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Languidic.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou
parties de terrains localisés dans la zone.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le
territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux
articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du code de
l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
▪ R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d’autres installations ;
▪ R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
▪ R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de
l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
▪ R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code
de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations
particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique
connues de l'Etat ».
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- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets
d'application.
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
- Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des
prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet
2000.
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du
13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté
ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits
de l'espace extérieur.
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence
de certains plans et programmes sur l’environnement.
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie.
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006,
loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de
l’autorisation d’exploitation commerciale.
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
c) Autres informations
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées
peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption
Urbain de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 22 mai 1987;
- des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans, ainsi que ceux dont le maintien au-delà
de 10 ans après leur approbation a été décidé ;
- des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour
l'accueil des tentes et des caravanes. (art R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de
l’urbanisme) ;
- des périmètres compris dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation par débordement du
Blavet Aval approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2001 ;
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un
permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du
conseil municipal du 21 mai 2012 ;
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3. EXCEPTION MAJEURE
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division
en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le
présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière
totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de
stationnement…) et réparti librement entre les lots.
4. DIVISION DU TERRITOI RE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU
comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement
et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ;
- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c) Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole ou de carrières.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre
d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par
l’ensemble des acteurs du territoire.
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
5. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application
stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règlements de zones pourront être accordées, par décision
motivée, par l’autorité compétente lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou pour des raisons architecturales.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de
ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations
à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la
suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
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L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations
à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires
à ces règles ;
- favoriser la performance énergétique des bâtiments ;
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ;
- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
6. DISPOSITIONS RELATIV ES AU PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT
Densités
La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et
cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à
Languidic, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :
- En cœur de centralité (zone Ua) : 40 logements /hectare ;
- Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti
environnant ;
- En extension urbaine et/ou zone 1AU : 25 logements /hectare.
Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans
son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être
refusé.
Logement social et abordable
Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux
sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de
Languidic les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :
- Au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou
hébergements.
- Au moins 10% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements,
dont une part minimale de 50% de ces produits en accession sociale.
Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, et typologies
d’accession sociale par commune.
Modalités particulières :
Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne
s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.
Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant
exclusivement du logement social.
Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
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7. DENSITE
a) Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art.
R420-1 du Code de l’Urbanisme).
b) Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la
densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise
susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain.
Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors
volumes en sous-sol complétement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
Débord
Volume
Projection verticale
c) Surface de plancher
Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à
la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des
façades après déduction :
- 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l'extérieur ;
- 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la
construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent
le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par
des parties communes intérieures.
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d) Coefficient d'occupation des sols
C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré
de terrain.
8. ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE À
PRESERVER ET ESPACES BOISES CLASSES
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU,
en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents
graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de
manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant
comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande
d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les
cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de
l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou un espace
boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour
répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.
9. PLAN D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES
HUMIDES
La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et
d’épuration des eaux pluviales.
Dans les marges de protection de 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau, les comblements,
affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure
d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection
pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.
De plus, en zone agricole, hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur
des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab (agricole inconstructible).
Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh).
D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à
des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La
réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être
réalisée en zones humides.
En zone Aa, dans le secteur de la Croix de Kerlavarec, la zone humide située à l'ouest bénéficie d'une protection
renforcée par l'instauration d'une marge de recul de 15 mètres. Cette marge devra rester non cultivée et non
bâtie.
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10. EAUX PLUVIALES
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été élaboré. Il figure en annexe du dossier de PLU.
Afin de répondre aux exigences réglementaires, tout aménageur devra prendre en compte la maîtrise du
ruissellement dans son projet d’aménagement. Ainsi, il devra se reporter aux préconisations réglementaires du
Code de l’Environnement, mais également aux recommandations techniques des services de l’Etat.
Il est donc demandé aux aménageurs de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de
nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructure existants), par la mise
en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives.
D’un point de vue technique, l’aménageur devra :
- Estimer les débits de ruissellement avant et après aménagement, calculés pour des pluies de durée de
retour 10 ans minimum, voire plus selon les demandes des services de l’Etat, en prenant en compte la
totalité du bassin versant concerné (projet + bassin versant amont éventuellement intercepté).
- Dimensionner les ouvrages de rétention appropriés, en prenant en compte une pluie de retour 10 ans au
minimum, et un débit de fuite de 3 l/s/ha. Ces hypothèses seront confirmées par les services de la police
de l’eau pour chaque projet ou par les services gestionnaires du réseau (fossé ou canalisation) recevant
les eaux issues du site.
- Favoriser dès la conception des ouvrages de collecte limitant les vitesses des eaux de ruissellement et
leur autoépuration (fossés enherbés, noues...).
Pour les nouvelles zones à urbaniser, il sera fait application des dispositions énoncées ci-dessous, notamment :
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur prévu à cet effet. En l’absence d’un tel réseau, en cas de réseau insuffisant ou lorsque
le raccordement est gravitairement impossible, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre si
nécessaire :
▪ Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
▪ Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit
et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
- En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées.
Dans le cadre de lotissements et d’aménagements de zones industrielles, d'activités ou commerciales, les
aménageurs tiendront compte des dispositions suivantes :
- Prise en compte d’une gestion des eaux pluviales de l’ensemble du bassin versant concerné (surface du
lotissement / zone d’activités + ruissellement « extérieur »).
- Dépôt d’un dossier de déclaration / autorisation au titre de la loi sur l’eau si le projet s’inscrit dans l’une
des rubriques de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, notamment la rubrique 2.1.5.0.
- Le dimensionnement des ouvrages de rétention se fera sur les critères suivants :
▪ débit de fuite = 3 l/s/ha
▪ période de retour = 10ans
Ces critères doivent être considérés comme une base de calcul et peuvent être évolutifs, les services de
la Police de l’eau valideront pour chaque projet ces hypothèses.
- Les techniques alternatives seront privilégiées pour la gestion de ces eaux pluviales (si la nature des
sols le permet), notamment : fossés, noues, tranchées filtrantes, bassin d’infiltration…
- Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées,
dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en
œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement, conformément aux préconisations des services de la Police de l’eau
en vigueur.
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11. OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de
règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de
stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt
collectif ;
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ;
- de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
12. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine
- La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du
patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte
archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au
maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tél. 02-99-84-59-
00) ».
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Les
opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments
du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection
et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes
de modification de la consistance des opérations ».
- L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques".
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal
(loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal,
résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au
cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des
peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal ».
13. CLÔTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la
délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2007.
14. PERMIS DE DÉMOLIR
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du
conseil municipal en date du 21 mai 2012.
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15. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, malgré toute
disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable
de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au
tracé de la voie (visibilité notamment).
16. AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la circulaire du 3 mars 1975, les parcs de stationnement
couverts devront être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l en
toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur, attestera de
l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction.
Par ailleurs, la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales
dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions
contraires, ces surfaces seront équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements aptes à
bloquer d’une part les matières en suspension (MeS) et d’autre part les hydrocarbures.
En cas de risque avéré (pollution accidentelle par exemple) il sera demandé des dispositifs permettant d’isoler
l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement pourra être effectué à l’aide de
dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.
17. REJETS NON DOMESTIQUES
a) Raccordement des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux
de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant
nuire à la qualité du milieu naturel.
En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant devront être dotées
d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le
réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets
graisseux etc.).
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement
des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres
surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par
lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau
de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des
eaux pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur
qualité et si besoin traitement approprié».
En cas de risque de pollution accidentelle (stockage d’hydrocarbures, déversement de substances toxiques etc.),
les dispositions énoncées à l’article 6 seront appliquées (isolement du réseau, traitement des surfaces
imperméables).
Tous les systèmes de pré traitement des eaux pluviales sont réputés maintenus en bon état de fonctionnement et
vidangées périodiquement par des entreprises agréées.
b) Raccordement des eaux usées
Les raccordements des installations industrielles dont les effluents n’ont pas les caractéristiques d’un effluent
domestique ou qui sont soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peuvent se faire suivant les deux cas de
figure ci-dessous :
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- si l’effluent industriel, bien que différent d’un effluent de type domestique, présente des caractéristiques,
en flux et en concentration, acceptable par la Collectivité et compatible avec les performances de son
système épuratoire, cette dernière délivre une autorisation de raccordement, conformément aux
stipulations de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique ;
- si les eaux usées issues de l’installation industrielle ne sont pas compatibles avec le système épuratoire
de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des
substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses,
hydrocarbures, phénols etc.), les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et
peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique avant rejet dans le réseau public. Les
modalités sont définies dans une « Convention de Déversement Spécial » signée par la Collectivité,
l’entreprise gestionnaire du réseau et l’industriel. Cette convention rappelle entre autres les niveaux de
rejet, les fréquences d’autocontrôle que doit effectuer l’industriel et l’assiette du coefficient de pollution
applicable au coût de la redevance (Coefficient P).
18. ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées en annexe. La collecte et le traitement
des déchets ménagers sont de la compétence de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient.
Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction
principale collective pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des points de regroupement
(points verts) correctement dimensionnés pour l’accueil des conteneurs.
19. URBANISME COMMERCIAL
Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme
« linéaires commerciaux et artisanaux » doit être prioritairement affecté à des activités commerciales ou
artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes : la transformation
de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou
l’artisanat est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.
Le changement de destination de surfaces de bureaux à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le
commerce ou l’artisanat est interdite.
20. PROTECTION ARCHITECTURALE
Certains secteurs peuvent être soumis de plus à une protection architecturale du fait de leur caractère
patrimonial. Ils sont hachurés sur le document graphique du règlement lorsqu’ils se trouvent en zone agricole (Aa
ou Ab), naturelles (Na) ou, dans les autres cas, lorsque leur zonage comporte un indice p. Les demandes
d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de
préserver leur homogénéité architecturale.
21. PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES
Les projets neufs, en fonction de leur destination, nature et emprise au sol, doivent respecter des exigences en
matière d’installation de procédés de production d’énergies renouvelables, d’ombrières, de systèmes de
végétalisation, ou d’autres dispositifs, telles que prévues par la loi (voir notamment l’article L111-18-1 du Code de
l’urbanisme, et à partir du 1er juillet 2023 les articles L111-19-1 du même code et L171-4 du Code de la
construction).
De plus, le projet devra respecter les dispositions suivantes :
▪ L’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire sur le bâti existant et le bâti en projet neuf est
encouragée. Ce dispositif peut se substituer aux matériaux constructifs en toiture le cas échéant. La
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pose de panneaux solaires, photovoltaïques ou thermiques plein nord est interdite.
Une installation solaire photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110
kWh/m²/an.
Le solaire thermique en toiture est autorisé si sa mise en œuvre répond aux mêmes conditions
d’optimum de production : à ce titre, une vigilance est portée sur l’exposition des panneaux, leur
inclinaison, les ombres portées potentielles.
Pour les besoins particuliers de l’autoconsommation individuelle, une orientation est-ouest peut être
privilégiée afin de lisser la production journalière.
▪ Toutes les constructions (agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales) neuves de plus de
500m² d’emprise au sol doivent permettre la pose ultérieure de panneaux photovoltaïques, avec
possibilité éventuelle de substitution aux matériaux constructifs.
À cette fin, il convient de prévoir une conception du bâti :
- qui permette de supporter la surcharge engendrée par la masse des installations standards
- qui inclue des protections collectives (garde-corps) ou individuelles (de type potelets) permettant l’accès
à la toiture pour l’installation future des panneaux et leur entretien régulier.
Le pétitionnaire doit démontrer que la structure est suffisante au regard des critères précédents.
22. LEXIQUE
Accès
Accès au terrain d’assiette du projet : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules
et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une
portion de terrain privé.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa
profondeur excède 2 m.
Alignement
L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du
domaine public au droit des parcelles privées.
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En l’absence de plan d’alignement publié par la commune, l’alignement est fixé en fonction des limites physiques
de la voie.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait
d’au moins 1 mètre des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Arbres de haute tige
Arbres qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 3 m si on les laisse pousser.
Coefficient d’imperméabilisation maximum pour les petites opérations
Le coefficient d’imperméabilisation, aussi appelé coefficient de ruissellement, se calcule d’après les éléments de
la circulaire n°77-224 du 22 juin 1977. Il désigne le rapport du volume d’eau obtenu après ruissellement sur
l’unité foncière concernée, par le volume d’eau tombé sur cette même surface.
Pour chaque unité foncière devant supporter un nouvel aménagement, le coefficient de ruissellement ne devra
pas dépasser une valeur fixée, le cas échéant, dans le plan de zonage des eaux pluviales.
Lorsque le coefficient de ruissellement maximum ne pourra être respecté, le constructeur, après accord des
services techniques de la commune, devra prendre à sa charge la réalisation d’un ouvrage tel que bassin de
retenue ou tout autre dispositif donnant un résultat équivalent.
Une note de calcul, un plan masse avec l’indication des différents revêtements de sol ainsi qu’un descriptif de
l’ouvrage éventuel à réaliser devront être joints à toute demande d’autorisation d’urbanisme.
Dans le cas d’une opération groupée, le coefficient d’imperméabilisation sera calculé sur l’ensemble de
l’opération et une mutualisation des éventuelles mesures compensatoires nécessaires sera possible.
Construction
Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En
particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments
construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme.
Il est rappelé que les constructions soumises à autorisation sont définies par le code de l’urbanisme.
Construction annexe
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres : les
remises, les abris de jardins, les abris bois, les garages, les locaux vélos, les pergolas… ayant un caractère
accessoire au regard de l’usage de la construction principale.
La construction annexe peut être accolée ou séparée de la construction principale.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Cette catégorie recouvre les installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin
général.
Égout de toit
Élément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
Éléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que
corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie, les ouvertures telles que les lucarnes… mais ne
créant pas de surface de plancher.
Ces éléments peuvent déroger aux règles de hauteur seulement dans les cas où leur longueur représente moins
de 50% de la longueur de la toiture ou de la façade sur laquelle ils sont installés.
Emprises publiques et voies (articles 6)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la
circulation (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
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S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement ou création d’une voie, il convient d’en tenir compte
pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont
pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites
séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers....
Équipements techniques de superstructure
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de
règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de
stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt
collectif ;
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et sa
hauteur excède 2 m.
Façade principale
La façade principale est la façade où est localisée l’entrée principale du bâtiment.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Hauteur
Si le terrain est situé en contre-bas de la voie : la hauteur des constructions implantées dans les 20 premiers
mètres, est calculée à partir du niveau moyen de la voie au droit de la parcelle.
Dans tous les autres cas, la hauteur des constructions est calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel tel
qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, sous l'emprise de la
construction.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis
groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie
desservant l'immeuble par exemple.
À Languidic, on distingue deux types de hauteur selon le type de toiture principale :
- la hauteur se mesure au faîtage pour les toitures à pentes traditionnelles, supérieures ou égales à 40°,
- la hauteur se mesure au sommet pour les autres toitures (toitures terrasse, pentes inférieures à 40°,
etc.).
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, l’aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la
topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.
Limite séparative
La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet d’un autre terrain ne
constituant pas une emprise publique ou une voie sur laquelle le terrain d’assiette du projet prend accès.
On distingue :
- les limites séparatives de fond de parcelle : il s’agit de limites séparatives d’unités foncières qui
n’aboutissent pas à une voie ou emprise publique sur laquelle le terrain prend accès ;
- les limites séparatives latérales : il s’agit de limites d’unités foncières qui aboutissent à une voie ou
emprise publique.
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Lorsqu’une limite parcellaire borde une voie sur laquelle le terrain d’assiette ne prend pas accès, elle peut être
considérée comme une limite séparative (de fond de parcelle ou latérale) pour l’application des articles 7 et 11 du
présent règlement.
Marge de recul portée aux documents graphiques
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies existantes ou à créer.
La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue au dit alignement pour l’application des
règles d’implantation par rapport aux voies.
Dès lors qu’une marge de recul est portée aux documents graphiques, aucune construction ou parties de
construction, y compris souterraines, ne doit être implantée en deçà de cette limite. Toutefois, des éléments de
construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents
réseaux, les éléments architecturaux… peuvent être admis dans la marge de recul.
Dans les marges de recul, toute construction nouvelle est interdite. Par contre, l’aménagement, la remise en état
des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu’une extension mesurée (50% de
l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du premier PLU (18 mars 2013) dans la limite
de 50 m²) dès lors qu’elle se réalise dans le même alignement.
Toutefois, une telle possibilité ne saurait être donnée dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de
maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Terrain naturel
Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux
entrepris pour la réalisation du projet. En sont exclus les déblais et remblais éventuels liés à la réalisation
antérieure d’un sous-sol.
Unité foncière
Une unité foncière est une propriété foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un
même propriétaire ou à une même indivision.
Voie
Espace du domaine public ou privé destiné à la circulation des véhicules desservant plusieurs parcelles.
Les voies nouvelles devront présenter une largeur de chaussée d’au moins 3,50 m pour une voie à sens unique.
Pour les voies ouvertes à la circulation à double-sens, une largeur de chaussée d’au moins 4,80 m sera imposée
pour permettre le croisement des véhicules. Les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) jointe au PLU relative aux déplacements devront être respectées et les recommandations
prises en compte.
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TITRE 2. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES
URBAINES
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type
d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Extrait du rapport de présentation :
Les règles d’implantation et de hauteur visent à favoriser la construction le long des rues. L’objectif recherché est
de privilégier le front bâti soit par des façades alignées, soit des pignons, constructions annexes ou mur qualitatif.
Ces règles doivent permettre de préserver les caractéristiques urbaines des quartiers existants, d’améliorer les
habitations existantes et d’intégrer les nouvelles constructions dans cet environnement. Elles confèrent à la zone
une vocation de centre de bourg ou de village.
Elle correspond au centre-bourg de Languidic ainsi qu’au secteur central du village de Kergonan présentant un
caractère de densité.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation
définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du
règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Les secteurs indicés Uap au règlement graphique sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère
patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à
l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.
ARTICLE Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- L'implantation (ou l’extension) d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi
que l'édification de constructions destinées à les abriter ;
- l’ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi
que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;
- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort ») ;
- les constructions annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² d'emprise au sol et
de plus de 3 m de hauteur totale ;
- la construction des annexes avant la réalisation de la construction principale ;
- les lotissements à usage d’activités ;
- les constructions à usage agricole ;
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- le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des
voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » selon les
principes énoncés à l’article 18 des Dispositions Générales.
ARTICLE Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les
travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut
présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ua 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements
doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
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ARTICLE Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une
conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction
d'eau.
Électricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître
d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en
l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître
d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en surverse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE Ua 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de superficie minimale.
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ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m de la limite d’emprise des voies (publiques ou
privées) et emprises publiques. Un retrait supérieur est possible notamment pour permettre l’aménagement du
stationnement privatif sur la parcelle, il doit être réalisé de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de
sécurité.
Des implantations différentes pourront être autorisées pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte de
la configuration de la parcelle, lors de la présence d’alignement d’arbres à préserver en limite d’espace public ou
pour répondre à des objectifs de développement durable (orientation défavorable de la parcelle…).
Cette implantation en retrait du bâti principal implique que la continuité en limite de voies soit tout de même assurée
par des éléments bâtis structurants (mur de clôture d’une hauteur de 1m mini, garage, appentis, etc.) qui
respecteront la typologie urbaine existante. Seule la présence d’éléments patrimoniaux de qualité (talus, mur en
pierres sèches, alignement d’arbres, etc.) en limite d’espace public, dispenserait de construire ces éléments bâtis
structurants.
Ces règles ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- Surélévation de bâtiments existants ;
- En cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière : pour les bâtiments en retrait
si un bâtiment existant constitue déjà un front bâti ;
- Construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès.
ALIGNEMENT ALIGNEMENT
BATI FRONT BATI FRONT BATI
PROJET EXISTANT SUR EXISTANT SUR
E RUE RUE
BATI BATI BATI
EXISTANT PROJET EXISTANT
E
BATI
PROJET
E
UNITE FONCIERE EN CŒUR
D’ILOT
UNITE FONCIERE
RUE RUE
ARTICLE Ua 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions n’est pas limitée.
ARTICLE Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée:
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- à l’égout de toiture pour les toitures à pentes ≥ 40°,
- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, éléments de liaison ...),
est fixée comme suit:
SECTEUR ÉGOUT DE TOITURE SOMMET
Ua 12,00 m 15,00 m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou
inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou
au faîtage avec celles des constructions voisines.
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout
de toiture et f= hauteur au faîtage, mesures prises à partir du niveau du terrain fini sous l’emprise de la
construction), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de
la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être supérieure ou égale à la moitié de sa
hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet.
H
Alignement opposé à la construction
H/2
À l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la
construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra
pas être situé à plus de 0,70 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous
l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles
étendent.
ARTICLE Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage
significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle
s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain
(alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon,
couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Ainsi, notamment dans les secteurs soumis à protection architecturale, les pentes de toitures de la construction
principale pourront être imposées afin de permettre l’intégration de la nouvelle construction dans son
environnement.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
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- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
- éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies
champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter.
- 2 types de haies peuvent être réalisés :
▪ haie taillée et mono-spécifique d’une hauteur de 0,80m dite bahut, 1,60 m ou 2 m dite en charmille,
▪ haie libre et composée par l’association des différents végétaux.
- grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,60m doublé d’une
haie. Dans un souci esthétique, le grillage devra être placé en retrait de 1m sur la parcelle, l’espace
restant entre le grillage et la limite de l’espace public étant réservé au développement de la haie qui, à
terme, occultera complétement le grillage.
- clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne
dépassant pas 1,60 m.
- mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à
claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m.
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le
prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de
nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Les portails et portillons seront de préférence en bois.
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Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures
ou le bâti en front de rue.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,20 m pourra
être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de
même nature que la construction.
ARTICLE Ua 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la
perméabilité des sols.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant
les conditions de desserte ci-dessus énoncées ;
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition
de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
ARTICLE Ua 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet
d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de
terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.
ARTICLE Ua 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de
l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.
ARTICLE Ua 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE Ua 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central
marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des
équipements essentiels.
Elle correspond aux secteurs périphériques du bourg et des villages de Languidic.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation
définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du
règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Les secteurs indicés Ubp au règlement graphique sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère
patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à
l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.
ARTICLE Ub 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi
que l’édification de constructions destinées à les abriter.
- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi
que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort »).
- Les constructions annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² d'emprise au sol et
de plus de 3 m de hauteur totale.
- L’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale.
- Les lotissements à usage d’activités.
- Les constructions à usage agricole.
- Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des
voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » selon les
principes énoncés à l’article 18 des Dispositions Générales.
ARTICLE Ub 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les
travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut
présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.
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CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ub 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements
doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
ARTICLE Ub 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une
conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction
d'eau.
Électricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître
d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
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Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en
l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître
d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE Ub 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale.
ARTICLE Ub 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents
graphiques du présent PLU.
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite
d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et
l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle
doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines
des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des
dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
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ARTICLE Ub 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives.
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être
implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout
de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m. Un passage suffisant pour assurer l’entretien de la
construction et du fond de la parcelle doit être laissé.
Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas
dépasser 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le
fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas
une hauteur totale de 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel
cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à
une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou
au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
3,00m maxi
3,00m maxi
Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle
Limite séparative
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.
ARTICLE Ub 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE Ub 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le
projet de construction.
ARTICLE Ub 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée
- à l’égout de toiture pour les toitures à pentes ≥ 40°
- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, éléments de liaison ...)
est fixée comme suit :
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Secteur ÉGOUT DE TOITURE SOMMET
Ub 9,00 m 7,70 m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou
inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou
au faîtage avec celles des constructions voisines.
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout
de toiture et f= hauteur au faîtage, mesures prises à partir du niveau du terrain fini sous l’emprise de la
construction), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de
la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être supérieure ou égale à la moitié de sa
hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet.
H
Alignement opposé à la construction
H/2
A l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la
construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra
pas être situé à plus de 0,70 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous
l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles
étendent.
ARTICLE Ub 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage
significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle
s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain
(alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon,
couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Ainsi, notamment dans les secteurs soumis à protection architecturale, les pentes de toitures de la construction
principale pourront être imposées afin de permettre l’intégration de la nouvelle construction dans son
environnement.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
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Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m
de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement
en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et en limite séparative dans la marge de recul des constructions :
- éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies
champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter ;
- 2 types de haies peuvent être réalisés :
▪ haie taillée et mono-spécifique d’une hauteur de 0,80 m dite bahut, 1,60 m ou 2 m dite en charmille,
▪ haie libre et composée par l’association des différents végétaux ;
- grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,60 m doublé d’une
haie. Dans un souci esthétique, le grillage devra être placé en retrait de 1m sur la parcelle, l’espace
restant entre le grillage et la limite de l’espace public étant réservé au développement de la haie qui, à
terme, occultera complétement le grillage ;
- clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne
dépassant pas 1,60 m ;
- mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à
claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m.
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le
prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de
nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Les portails et portillons seront de préférence en bois.
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Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures
ou le bâti en front de rue.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,20 m pourra
être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de
même nature que la construction.
ARTICLE Ub 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la
perméabilité des sols.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant
les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition
de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
ARTICLE Ub 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet
d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de
terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.
Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces
communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie
du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés
présents au sein de l’opération pourront être pris en compte au titre de ces espaces communs.
Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération
lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées
en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m.
ARTICLE Ub 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de
l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.
ARTICLE Ub 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
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ARTICLE Ub 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ue est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans caractère central
marqué, elle correspond à un type d'habitat plutôt collectif et aux équipements d'intérêt collectif selon
une urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation
définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du
règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Elle comprend le sous-secteur Uel qui correspond à une zone d’équipements d’intérêt collectif de loisirs de plein
air.
ARTICLE Ue 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi
que l’édification de constructions destinées à les abriter ;
- l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi
que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;
- les habitations légères de loisirs ;
- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort ») ;
- la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes ;
- les constructions annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² d'emprise au sol et
de plus de 3 m de hauteur totale ;
- l’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale ;
- les lotissements à usage d’activités ;
- les constructions à usage agricole.
ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve
que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients
que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du
secteur.
- Les constructions à usage de commerces, de stockage, d'artisanat et de services ainsi que les
stationnements nécessaires à leur exploitation sous réserve qu'ils n'entraînent pas pour leur voisinage
de nuisances trop importantes.
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En secteur Uel
- Les constructions et installations à usage d’équipement public, de loge de gardien, d’hébergement, de
bureaux et de services sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives,
culturelles ou de loisirs.
- Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des activités
d’hébergement de plein air.
- Les équipements liés aux activités touristiques (hébergement, restauration ...) sous réserve de leur
bonne intégration paysagère.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ue 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements
doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
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ARTICLE Ue 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une
conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction
d'eau.
Électricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître
d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en
l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître
d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE Ue 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
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ARTICLE Ue 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents
graphiques du présent PLU.
Le long des autres voies, les constructions et installations peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies
publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte
d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines
des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des
dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.
ARTICLE Ue 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.
L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut
être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance par rapport
à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir
être inférieure à 3 m.
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
ARTICLE Ue 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE Ue 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteurs Ue, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain.
En secteur Uel, l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain.
ARTICLE Ue 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée
- à l’égout de toiture pour les toitures à pentes ≥ 40°
- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes,
éléments de liaison ...)
est fixée comme suit :
SECTEUR ÉGOUT DE TOITURE SOMMET
Ue (habitat) 12m 12m
Ue (équipements) La fonction détermine la hauteur
Uel 3,50 m 3,50 m
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Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou
inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou
au faîtage avec celles des constructions voisines.
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout
de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de
la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être supérieure ou égale à la moitié de sa
hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet.
H
Alignement opposé à la construction
H/2
A l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la
construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra
pas être situé à plus de 0,70 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous
l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
ARTICLE Ue 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage
significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle
s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain
(alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon,
couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
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Publié le
ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de
4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent
règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
- Éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies
champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter.
- 2 types de haies peuvent être réalisés :
▪ haie taillée et mono-spécifique d’une hauteur de 0,80 m dite bahut, 1,60 m ou 2 m dite en charmille,
▪ haie libre et composée par l’association des différents végétaux ;
- Grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,60m doublé d’une
haie. Dans un souci esthétique, le grillage devra être placé en retrait de 1m sur la parcelle, l’espace
restant entre le grillage et la limite de l’espace public étant réservé au développement de la haie qui, à
terme, occultera complétement le grillage ;
- Clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne
dépassant pas 1,60m ;
- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à
claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m.
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le
prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de
nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Les portails et portillons seront de préférence en bois.
Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures
ou le bâti en front de rue.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,20 m pourra
être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de
même nature que la construction.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
Publié le
ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE
ARTICLE Ue 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m. au moins
les uns des autres.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la
perméabilité des sols.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant
les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition
de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 30 m
au moins les uns des autres.
ARTICLE Ue 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet
d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de
terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.
Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces
communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie
du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés
présents au sein de l’opération pourront être pris en compte au titre de ces espaces communs.
Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération
lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées
en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m.
ARTICLE Ue 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de
l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.
ARTICLE Ue 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE Ue 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ui est destinée aux activités et installations industrielles ou artisanales participant à la vie
économique susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation
définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du
règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
ARTICLE Ui 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui 2 ;
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi
que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;
- les résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées ;
- les habitations légères de loisirs groupées ou isolées ;
- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort ») ;
- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ;
- les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public ;
- les constructions destinées à l’activité agricole ;
- l’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale.
ARTICLE Ui 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- La construction d’un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans
la zone et à condition :
▪ d’être intégré au bâtiment principal d’activités
▪ d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique
▪ et que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 35 m².
- Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en
vue d'atténuer de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur
exploitation.
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CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ui 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 5 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements
doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées, lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et que ces accès ne portent pas
atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
ARTICLE Ui 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une
conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction
d'eau.
Électricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître
d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
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Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles et des effluents des constructions à usage hôtelier ou restauration
dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation spéciale de déversement du
gestionnaire du réseau.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en
l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître
d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE Ui 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.
ARTICLE Ui 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
- Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions
nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est
portée aux documents graphiques du présent PLU.
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- Le long des autres voies :
▪ les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une
marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie ;
▪ les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de
l'emprise des voies.
- L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules
accédant au bâtiment.
- Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.
ARTICLE Ui 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux
limites des zones destinées à l’habitat, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée comme suit :
- 20 m pour les installations classées soumises à déclaration ;
- 50 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être
imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.
Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage social, de
maintenance ou administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.
Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur
hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Cette distance peut être supprimée ou réduite et les bâtiments implantés en limite séparative si les mesures
nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu,…) et si le dossier de l’étude de
danger ICPE ne montre pas de contre-indication.
ARTICLE Ui 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété n’est imposé.
ARTICLE Ui 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de
parcelles intéressées par le projet de construction.
ARTICLE Ui 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone n’est pas limitée.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur peut être imposée en
vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
ARTICLE Ui 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage
significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle
s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain
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(alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon,
couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de
4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent
règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n°3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures éventuelles doivent être constituées de barreaudage ou grillage simple sur poteaux métalliques ou
en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,80 m, doublées de haies végétales, sauf nécessité
impérative liée au caractère de l’établissement.
ARTICLE Ui 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la
perméabilité des sols.
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Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de
30 m au moins les uns des autres.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant
les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition
de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
ARTICLE Ui 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
- Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
- Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain.
Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non
construit, et si possible réunis en bosquets.
- Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être
paysagées.
ARTICLE Ui 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de
l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE Ui 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE Ui 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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TITRE 3. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES A
URBANISER
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation. Elle correspond à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements
généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté.
Les zones 1AU comportent différents secteurs :
- les secteurs 1AUa et 1AUk affectés à de l’habitat et à des activités compatibles avec l’habitat ;
- le secteur 1AUe affecté à de l’habitat, des équipements et à des activités compatibles avec l’habitat ;
- les secteurs 1AUi affectés aux activités industrielles ou artisanales de toute nature.
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des
secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble
de la zone (ou des sous-secteurs).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations
d’aménagement et de programmation du PLU.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation
définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du
règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Les équipements nécessaires à la viabilité des terrains seront à la charge des aménageurs concernés.
ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation
inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation.
- L’édification de constructions destinées aux activités agricoles incompatibles.
- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
- L’installation de résidences mobiles de loisirs.
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi
que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
- L'implantation d'habitations légères de loisirs.
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort »).
En outre, en secteurs 1AUa, 1AUe et 1AUk
- l'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs
nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter ;
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- l’édification de la construction annexe avant la réalisation de la construction principale.
En outre, en secteur 1 AUi
- les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AU 2.
ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
En tous secteurs 1AU
- la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux
existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 10) sous réserve qu’ils ne
compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné ;
En outre, en secteurs 1AUa, 1AUe et 1AUk
- les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont
autorisées que si elles prennent en compte les orientations d’aménagement et de programmation et
précisent les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi
qu’aux documents graphiques du règlement ;
Les constructions ou installations suivantes seront alors admises :
- les constructions à usage principal d’habitation,
- les constructions de commerces, bureaux et artisanat,
- les équipements d’intérêt collectif ;
- l’extension ou la transformation (avec ou sans changement de destination) d’installations classées ou
d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient
pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur
exploitation et à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement
du secteur concerné ;
- les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration
dans un projet urbain et paysager ;
- les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre
de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de
construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces
libres.
En outre, en secteur 1AUi
- les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de
la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes au secteur ;
- la construction du logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans
la zone et à condition :
- d’être intégré au bâtiment principal d’activités,
- d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique,
- et que la surface de plancher affectée au logement soit inférieure à 35 m².
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CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m (5 m en secteur 1AUi) et présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et
éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser
des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement
ultérieur des terrains limitrophes.
Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent
obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées
piétonnières plantées.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une
conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction
d'eau.
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Reçu en préfecture le 08/07/2025
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Électricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître
d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en
l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître
d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
En outre, pour les secteurs 1AUi :
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie (ou au niveau de l’opération
projetée) par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les
conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après
stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de
fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Toutefois, à l’intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau
de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
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ARTICLE 1AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.
ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Pour les secteurs 1AUa et 1AUk
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies
publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la
porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de
manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines
des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des
dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
Pour le secteur 1AUe
Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents
graphiques du présent PLU.
Le long des autres voies, les constructions et installations peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies
publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte
d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines
des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des
dispositions d'une opération d'ensemble autorisée. Les constructions d’intérêt général ne sont pas concernées
par cette disposition.
Pour le secteur 1AUi
- Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions
nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est
portée aux documents graphiques du présent PLU.
- Le long des autres voies :
▪ Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une
marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie.
▪ Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de
l'emprise des voies.
- L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules
accédant au bâtiment.
- Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.
ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Pour les secteurs 1AUa et 1AUk
Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives.
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être
implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout
de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas
une hauteur totale de 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel
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cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à
une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou
au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas
dépasser 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le
fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.
3,00m maxi
3,00m maxi
Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle
Limite séparative
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres
par rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
En secteur 1AUe
Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.
L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut
être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance par rapport
à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir
être inférieure à 3 m.
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
Les constructions d’intérêt général ne sont pas concernées par ces dispositions.
En secteur 1AUi
- Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux
limites des zones destinées à l’habitat, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée comme suit :
▪ 20 m pour les installations classées soumises à déclaration ;
▪ 50 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être
imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.
Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage social, de
maintenance ou administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement ;
- Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié
de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m ;
- Cette distance peut être supprimée ou réduite et les bâtiments implantés en limite séparative si les mesures
nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu,…) et si le dossier de
l’étude de danger ICPE ne montre pas de contre-indication.
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ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE 1AU 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteurs 1AUa, 1AUe et 1AUk
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de
parcelles intéressées par le projet de construction.
En secteur 1AUi
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de
parcelles intéressées par le projet de construction.
ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En secteurs 1AUa, 1AUe et 1AUk
La hauteur maximale des constructions, mesurée:
- à l’égout de toiture pour les toitures à pentes ≥ 40°,
- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes,
éléments de liaison ...),
est fixée comme suit :
SECTEUR ÉGOUT DE TOITURE SOMMET
1AUa - 1AUk 9,00 m 12,00 m
1AUe La fonction détermine la hauteur
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou
inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou
au faîtage avec celles des constructions voisines.
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout
de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de
la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être supérieure ou égale à la moitié de sa
hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet.
H
Alignement opposé à la construction
H/2
À l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la
construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.
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Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra
pas être situé à plus de 0,70 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous
l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles
étendent.
Par ailleurs, en secteur 1AUi
La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone n’est pas limitée.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur peut être imposée en
vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage
significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle
s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain
(alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon,
couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de
4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent
règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
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Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
- éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies
champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter ;
- 2 types de haies peuvent être réalisés :
▪ haie taillée et mono-spécifique d’une hauteur de 0,80m dite bahut, 1,60m ou 2m dite en charmille,
▪ haie libre et composée par l’association des différents végétaux ;
- grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,60m doublé d’une
haie. Dans un souci esthétique, le grillage devra être placé en retrait de 1m sur la parcelle, l’espace
restant entre le grillage et la limite de l’espace public étant réservé au développement de la haie qui, à
terme, occultera complétement le grillage ;
- clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne
dépassant pas 1,60m ;
- mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à
claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m.
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le
prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de
nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Les portails et portillons seront de préférence en bois.
Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures
ou le bâti en front de rue.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,20 m pourra
être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de
même nature que la construction.
Cependant, en secteur 1AUi
Les clôtures éventuelles doivent être constituées de barreaudage ou grillage simple sur poteaux métalliques ou
en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,80 m, doublées de haies végétales, sauf nécessité
impérative liée au caractère de l’établissement.
ARTICLE 1AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la
perméabilité des sols.
Elles sont desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30
mètres au moins les uns des autres.
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En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant
les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition
de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1AU 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles
doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible
réunis en bosquets.
Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être
paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de
programmation du PLU.
Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10
logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 10% du terrain d'assiette de
l'opération. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme tels. Les espaces verts
doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et :
- soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou
à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants,
- soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur
minimale de 2 m ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant
l'opération pour se raccorder sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la
circulation publique,
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec végétalisés...) peuvent être
comptés comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en
permanence.
ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de
l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE 1AU 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE 1AU 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont
les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elle comprend deux secteurs :
- 2AU qui est destinée à moyen ou long terme à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat ;
- 2AUi qui est destinée à moyen ou long terme aux activités et installations participant à la vie
économique.
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du
PLU qui intégrera obligatoirement des orientations d’aménagement et de programmation.
ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU 2.
ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux
existants d’utilité publique (visés au titre 1er du présent règlement, alinéa 8) sous réserve qu’ils ne
compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
- La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes
à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale
située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne créent
pas de nouveau logement et ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du
secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou
égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U., sans
pouvoir dépasser 30 m².
Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable
de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 3 - VOIRIE ET ACCES
Sans objet.
ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet.
ARTICLE 2AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
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Reçu en préfecture le 08/07/2025
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ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Sans objet.
ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Sans objet.
ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les extensions et constructions annexes autorisées à l’article 2 AU 2 ne peuvent excéder la hauteur au point le
plus haut de la construction existante.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques (pylônes…).
ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Sans objet.
ARTICLE 2AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Sans objet.
ARTICLE 2AU 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Sans objet.
ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
ARTICLE 2AU 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE 2AU 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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Reçu en préfecture le 08/07/2025
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TITRE 4. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES
AGRICOLES
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la
vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs
besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la
vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une
autorisation n’y est jamais de droit.
Les bâtiments seront dimensionnés aux besoins stricts.
La zone « A » comprend les secteurs :
- Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement
d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
- Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction et installation y
sont interdites,
- Azh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux du BLAVET (SAGE BLAVET).
Les secteurs hachurés au règlement graphique sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère
patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à
l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2)
- les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ;
- toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole, aquacole, ou du
sous-sol ;
- toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ;
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi
que les parcs résidentiels de loisirs ;
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;
- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort ») ;
- les constructions annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² d’emprise au sol et
de plus de 3 m de hauteur totale ;
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- l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.
En outre, en secteur Ab
- l’implantation d’éoliennes ;
- la réalisation de toute nouvelle construction ou installation, y compris les abris pour animaux.
En outre, en secteur Azh
- toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception
des cas expressément prévus à l’article A2 ;
- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment :
▪ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
▪ création de plan d'eau,
sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 ;
à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation
en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en
assurer une bonne insertion dans l’environnement.
- Les champs photovoltaïques sont autorisés dans des secteurs délaissés par l’activité humaine, sous
réserve que l’état des terrains d’assiette ne permette pas de façon certaine un retour au bon usage
agricole ou forestier de ces surfaces (sites pollués, anciennes décharges, carrières désaffectées …).
I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES,
EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU
D’INTERET COLLECTIF
En secteur Aa
- l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au
fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous
réserve :
▪ qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
▪ et que l’implantation de la construction se fasse :
prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance
n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage
d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de
l’exploitation ;
en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments
composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être
acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et
apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement
de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de
logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et
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rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que
celles citées ci-dessus ;
- le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de
l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un
des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m² ;
- les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique
du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous
réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural
(camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent
accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de
réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de
l’urbanisation, que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient
intégrés à leur environnement ;
- les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la
zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégrés ou composés à l’un des bâtiments
de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ;
- la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en
rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur
environnement ;
- l'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou
l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur ;
- les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer
une bonne insertion dans l’environnement ;
- les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet
la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et
lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages ;
- les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone ;
- l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous
réserve de leurs réglementations spécifiques.
En secteur Azh
- les installations et ouvrages strictement nécessaires :
▪ à la défense nationale,
▪ à la sécurité civile,
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;
- les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales)
ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une
nécessité technique impérative à démontrer ;
- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte
à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de
manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les
objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la
faune,
b. les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve
de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
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- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt
collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique:
II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En secteurs Aa et Ab
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas
souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des
contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
- la restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs
porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;
- en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité
rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles
spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement ;
- l’extension mesurée des constructions existantes au sein de la zone pour une utilisation non directement
liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 50 % par rapport à
l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du premier PLU (18 mars 2013) et sans
pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont
applicables quel que soit le nombre de bâtiments de l’unité foncière, sous réserve que cette extension
se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau et dans le
respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural ;
À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les annexes des
constructions existantes à usage d’habitation, détachées de la construction principale peuvent être
autorisées aux deux conditions suivantes :
▪ d’une part, l’emprise au sol cumulée
(extension + constructions annexes) reste
inférieure ou égale à la surface limite indiquée
ci-dessus,
▪ d’autre part, elles doivent être édifiées sur le
même îlot de propriété avec le souci d’éviter la
dispersion des constructions et à une distance
n’excédant pas 20 m de la construction
principale, et d’une bonne intégration tant
paysagère qu’à l’environnement bâti existant.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du
sol autorisées dans la zone.
L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements
fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes
ou autorisées dans la zone.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun.
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Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et
nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau
doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au
réseau public d’adduction d’eau.
Électricité et téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de
téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations
autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de
caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L’organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l’assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
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Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations
doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée (définie à
l’article A2) des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions
qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur
implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les aires de stationnement comme
les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.
Dans les secteurs A soumis à protection architecturale (hachurés sur le document graphique du règlement),
l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut
être imposée.
A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent
respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations
classées qui leur est applicable.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à
l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des
constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de
l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la
réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale).
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La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être
admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des
limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches.
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une
distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet,
sans pouvoir être inférieure à 3 m.
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Constructions à usage d'habitation
La hauteur maximale des constructions, mesurée:
- à l’égout de toiture pour les toitures à pentes ≥ 40°,
- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes,
éléments de liaison ...),
est fixée comme suit :
Secteur ÉGOUT DE TOITURE SOMMET
A 8,20 m 4,70 m
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout
de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra
pas être situé à plus de 0,70 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous
l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles
étendent.
Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone
La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 m.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou
inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au
faîtage avec celles des constructions voisines.
La hauteur des ouvrages à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée (silos,
citernes…) sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques
du lieu avoisinant.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
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ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage
significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère,
ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti,
gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de
l’espace dans lequel elle s’intègre.
Ainsi, notamment dans les secteurs soumis à protection architecturale (hachurés sur le document graphique du
règlement), les pentes de toitures de la construction principale pourront être imposées afin de permettre
l’intégration de la nouvelle construction dans son environnement.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
L’implantation des constructions à usage agricole devra minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au
mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation
existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois).
Les bardages des bâtiments devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son
environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m
de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement
en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et
l’environnement végétal.
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Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
- haies végétales d’essences locales,
- grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de
1,60 m,
- mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à
claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m.
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le prolongement
d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect
similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
ARTICLE A 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol
gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols (sauf en périmètre de protection des captages
d’eau potable).
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
ARTICLE A 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des constructions dans leur
environnement naturel, en accompagnement :
- des installations et bâtiments agricoles,
- des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de
l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE A 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE A 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Au sein des espaces agricoles, la zone Ah peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et
de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités
agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquels elles s'insèrent et
dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable,
électricité….).
Les secteurs indicés Ahp au règlement graphique sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère
patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à
l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.
ARTICLE Ah 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules.
- Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire
spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah 2.
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs
ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort »).
- La construction d’éoliennes et de supports d’antennes.
- Les lotissements à usage d’activités.
- Les constructions annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² d'emprise au sol et
de plus de 3 m de hauteur totale.
ARTICLE Ah 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et
nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour
arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
- L'extension mesurée (dans la limite de 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date
d’approbation du premier PLU (18 mars 2013) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol) des
constructions existantes abritant des activités artisanales, ou la transformation de ces bâtiments et
installations, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les
inconvénients que peut présenter leur exploitation.
- La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination,
réalisés en constructions légères intégrées au paysage.
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- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :
▪ les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de bureaux ainsi que leurs annexes ;
▪ les constructions à usage hôtelier et/ou restauration ;
▪ les réhabilitations, extensions et changements de destination des bâtiments existants en raison
de leur intérêt architectural et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à
l’article L111-3 du Code Rural.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ah 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements
doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
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ARTICLE Ah 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une
conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction
d'eau.
Électricité, téléphone
Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations
autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en
l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître
d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE Ah 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale.
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ARTICLE Ah 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies
publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la
porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de
manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines
des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des
dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
ARTICLE Ah 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives.
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être
implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout
de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
Dans les secteurs Ah, soumis à protection architecturale, l'implantation de la construction en limite séparative ou
dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas
dépasser 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le
fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas
une hauteur totale de 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel
cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à
une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou
au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
3,00m maxi
3,00m maxi
Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle
Limite séparative
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
ARTICLE Ah 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.
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ARTICLE Ah 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le
projet de construction.
ARTICLE Ah 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée:
- à l’égout de toiture pour les toitures à pentes ≥ 40°,
- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes,
éléments de liaison ...),
est fixée comme suit :
Secteur ÉGOUT DE TOITURE SOMMET
Ah 8,20 m 7,70 m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou
inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou
au faîtage avec celles des constructions voisines.
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout
de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra
pas être situé à plus de 0,70 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous
l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles
étendent.
ARTICLE Ah 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage
significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère,
ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti,
gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de
l’espace dans lequel elle s’intègre.
Ainsi, notamment dans les secteurs soumis à protection architecturale, les pentes de toitures de la construction
principale pourront être imposées afin de permettre l’intégration de la nouvelle construction dans son
environnement.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible, en harmonie avec le bâti environnant.
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Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m
de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement
en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
- éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies
champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter ;
- 2 types de haies peuvent être réalisés :
▪ haie taillée et mono-spécifique d’une hauteur de 0,80 m dite bahut, 1,60 m ou 2 m dite en charmille,
▪ haie libre et composée par l’association des différents végétaux ;
- grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,60m doublé d’une
haie. Dans un souci esthétique, le grillage devra être placé en retrait de 1m sur la parcelle, l’espace
restant entre le grillage et la limite de l’espace public étant réservé au développement de la haie qui, à
terme, occultera complétement le grillage ;
- clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne
dépassant pas 1,60 m ;
- mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à
claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m ;
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le
prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de
nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Les portails et portillons seront de préférence en bois.
Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures
ou le bâti en front de rue.
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En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,20 m pourra
être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de
même nature que la construction.
ARTICLE Ah 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la
perméabilité des sols.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
ARTICLE Ah 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - AIRES DE JEUX ET
LOISIRS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
ARTICLE Ah 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de
l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE Ah 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE Ah 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ar
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Au sein des espaces agricoles, la zone Ar, identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou
architectural, est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de
capacité d'accueil limités, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles,
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des
équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
Ces secteurs sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Les demandes
d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de
préserver leur homogénéité architecturale.
ARTICLE Ar 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules.
- Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire
spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ar 2.
- Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2.
- Le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2.
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels
de loisirs.
- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort »).
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
- Les constructions annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² d'emprise au sol et
de plus de 3 m de hauteur totale.
- La construction d'éoliennes et de support d'antennes.
ARTICLE Ar 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et
nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour
arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux l’intérêt collectif.
- La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit
bâtiment.
- Le changement de destination dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous
réserve de respecter le caractère architectural d’origine.
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- L’extension mesurée des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la
construction d’origine, en continuité du volume existant, sans élévation du bâtiment principal et sans que
son emprise au sol n’excède 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date
d’approbation du premier PLU (18 mars 2013) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ar 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements
doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
ARTICLE Ar 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de
distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
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Électricité, téléphone
Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations
autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE Ar 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale.
ARTICLE Ar 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies
publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la
porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de
manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines
des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des
dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
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ARTICLE Ar 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives.
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être
implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout
de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut
être imposée, notamment pour des raisons d’unité architecturale.
Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas
dépasser 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le
fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas
une hauteur totale de 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel
cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à
une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou
au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
3,00m maxi
3,00m maxi
Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle
Limite séparative
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
ARTICLE Ar 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE Ar 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol cumulée des extensions et annexes autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise
au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au
sol.
ARTICLE Ar 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites.
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles
étendent.
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ARTICLE Ar 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère,
ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti,
gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de
l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible, en harmonie avec le bâti environnant.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni ceux réalisés en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m
de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement
en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
- éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies
champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter ;
- 2 types de haies peuvent être réalisés :
▪ haie taillée et mono-spécifique d’une hauteur de 0,80 m dite bahut, 1,60 m ou 2 m dite en charmille,
▪ haie libre et composée par l’association des différents végétaux ;
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- grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,60m doublé d’une
haie. Dans un souci esthétique, le grillage devra être placé en retrait de 1m sur la parcelle, l’espace
restant entre le grillage et la limite de l’espace public étant réservé au développement de la haie qui, à
terme, occultera complétement le grillage ;
- clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne
dépassant pas 1,60 m ;
- mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à
claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m ;
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le
prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de
nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Les portails et portillons seront de préférence en bois.
Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures
ou le bâti en front de rue.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,20 m pourra
être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de
même nature que la construction.
ARTICLE Ar 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la
perméabilité des sols.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
ARTICLE Ar 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - AIRES DE JEUX ET
LOISIRS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
ARTICLE Ar 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de
l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE Ar 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE Ar 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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TITRE 5. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES
NATURELLES ET FOREST IERES
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na ET Nzh
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone N (Na et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle comprend les secteurs :
- Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et
des paysages ;
- Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux du BLAVET (SAGE BLAVET).
Les secteurs hachurés au règlement graphique sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère
patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à
l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En tous secteurs
- toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
En outre, en secteur Na
- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout
lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de
terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2 ;
- toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article
N2 ;
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de
camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;
- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort ») ;
- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
- la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes.
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En outre, en secteur Nzh
- toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas
expressément prévus à l’article N2 ;
- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide,
notamment :
▪ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ;
▪ création de plans d’eau ;
à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation
en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En secteur Na
- sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et
nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour
arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des
plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux
et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ;
- les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables ;
- Les champs photovoltaïques sont autorisés uniquement dans des secteurs délaissés par l’activité
humaine, sous réserve que l’état des terrains d’assiette ne permette pas de façon certaine un retour au
bon usage agricole ou forestier de ces surfaces (sites pollués, anciennes décharges, carrières
désaffectées …).
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas
souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état
de dégradation :
- le changement de destination d’un bâtiment, dans son volume, en vue d’autoriser des occupations ou
utilisations non directement liées à la destination de la zone :
▪ si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous
réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
▪ ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est
pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines ;
- l'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires
aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et que
l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 50 % par rapport à l'emprise au sol du
bâtiment existant à la date d'approbation du premier PLU (18 mars 2013) et sans pouvoir dépasser 50
m² d'emprise au sol.
À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans
pouvoir être cumulées, les annexes des constructions
existantes à usage d’habitation, détachées de la
construction principale peuvent être autorisées aux deux
conditions suivantes :
▪ l'emprise au sol cumulée (extension +
constructions annexes) reste inférieure ou égale
à la surface limite indiquée ci-dessus ;
▪ les constructions annexes doivent être édifiées
sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance
maximum de 20 m par rapport au bâtiment principal ;
▪ sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.
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En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère
qu’écologique :
- les installations et ouvrages strictement nécessaires :
▪ à la défense nationale,
▪ à la sécurité civile,
▪ lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;
- les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales)
ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une
nécessité technique impérative à démontrer ;
- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte
à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de
manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets
mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
b) les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve
de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt
collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du
sol autorisées dans la zone.
Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées,
de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection
civile.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Accès
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un
accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds
voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et
nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau
doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au
réseau public d’adduction d’eau.
Électricité et téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de
téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations
autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de
caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L’organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l’assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
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Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite
d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.
Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions
existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas
de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers
résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances
doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à
l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En secteur Na
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles
étendent.
La hauteur maximale des constructions annexes détachées de la construction principale ne peut excéder 3 m à
l’égout de toiture ou au sommet.
En secteur Nzh
La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement
nécessaire à leur utilité.
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Aspect des constructions
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol
autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si
les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur
aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées si les extensions ou les transformations d’un
bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
Les bardages des bâtiments devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son
environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.
Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il
convient de maintenir et d'entretenir.
Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de
béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques.
Sont autorisés uniquement les :
- haies végétales d'essences locales,
- grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,60 m au-dessus du sol naturel,
- murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 1 m,
- ganivelles sur les massifs dunaires.
Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu’elles constituent le
prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature
et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent.
Éléments de paysage
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de
4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent
règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver.
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ARTICLE N 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans
l'environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées,
sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
ARTICLE N 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en
particulier :
- le choix des essences sera conforme à la végétation locale,
- des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve
pas amoindrie.
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
En secteur Na, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités maximales d'occupation du sol
résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE N 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE N 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans
des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.
Elle comprend :
- Le secteur Nl destiné aux activités sportives et de loisirs de plein air ;
- Le secteur Nv destiné à une aire d’accueil pour les gens du voyage.
ARTICLE Nl 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout
lotissement, autres que ceux visés à l'article Nl 2.
- La construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping-caravaning autorisé.
- L’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés ou en
dehors des zones visées à l’article Nl2.
- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
- La construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques.
- L'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs.
- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées.
- La pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, non
soumis à autorisation, quelle qu’en soit la durée.
ARTICLE Nl 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :
- l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de
plein air ;
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement ;
- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à
l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de
sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement,
installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de
refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité
publique ;
- l'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires
aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et que
l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 50% par rapport à l'emprise au sol du
bâtiment existant à la date de publication du premier PLU (18 mars 2013), sans pouvoir dépasser 50 m²
d'emprise au sol.
- À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les annexes des
constructions existantes à usage d’habitation, détachées de la construction principale peuvent être
autorisées aux deux conditions suivantes :
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▪ d’une part, l’emprise au sol cumulée (extension
+ constructions annexes) reste inférieure ou
égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
▪ d’autre part, elles doivent être édifiées sur le
même îlot de propriété avec le souci d’éviter la
dispersion des constructions et à une distance
n’excédant pas 20 m de la construction
principale, et d’une bonne intégration tant
paysagère qu’à l’environnement bâti existant.
- l’édification de constructions ou installations liées à
l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les
constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de
gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher.
- l'ouverture et l'extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le
camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique, et dans le cadre des
autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil,
sanitaires, piscines, loge de gardien dont la surface de plancher ne dépasse pas 35 m²…) ;
En outre, en secteur Nv
- l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ainsi que toutes les constructions et les
installations qui y sont strictement liées.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nl 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du
sol autorisées dans la zone.
Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées,
de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection
civile.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements
doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
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Accès
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un
accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds
voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
ARTICLE Nl 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et
nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs, doit
être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et
raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Électricité, téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une
installation existante ou autorisée dans la zone.
Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations
autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
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La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en
l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître
d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE Nl 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale.
ARTICLE Nl 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions et installations admises doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux
documents graphiques du présent PLU et à au moins 5 m de la limite d'emprise des autres voies.
Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions
existantes selon les dispositions de l'article Nl2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas
de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers
résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
ARTICLE Nl 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions et installations admises doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la
moitié de la hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
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ARTICLE Nl 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE Nl 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteur Nl
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le
projet de construction.
En secteur Nv
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le
projet de construction.
ARTICLE Nl 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée:
- à l’égout de toiture pour les toitures à pentes ≥ 40°,
- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, éléments de liaison ...),
est fixée comme suit :
Secteur ÉGOUT DE TOITURE SOMMET
Nl - Nv 5,20 m 4m
ARTICLE Nl 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère,
ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti,
gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de
l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
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Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
- haies végétales d’essences locales ;
- grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de
1,50 m ;
- mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système
à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,50 m.
Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles
constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces
clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m
de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement
en tant qu’éléments paysagers à conserver.
ARTICLE Nl 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans
l'environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées,
sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
ARTICLE Nl 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - AIRES DE JEUX ET
LOISIRS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
ARTICLE Nl 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.
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ARTICLE Nl 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE Nl 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Au sein des espaces naturels, la zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et
de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités
agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et
dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable,
électricité….).
ARTICLE Nh 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules.
- Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire
spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah 2.
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs
ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le
terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage
mort »).
- La construction d’éoliennes et de supports d’antennes.
- Les lotissements à usage d’activités.
- Les constructions annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² d'emprise au sol et
de plus de 3 m de hauteur totale.
ARTICLE Nh 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et
nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour
arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
- L'extension mesurée (dans la limite de 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date
d’approbation du premier PLU (18 mars 2013) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol) des
constructions existantes abritant des activités artisanales, ou la transformation de ces bâtiments et
installations, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les
inconvénients que peut présenter leur exploitation.
- La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination,
réalisés en constructions légères intégrées au paysage.
- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :
▪ les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de bureaux ainsi que leurs annexes ;
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▪ les constructions à usage hôtelier et/ou restauration ;
▪ les réhabilitations, extensions et changements de destination des bâtiments existants en raison de
leur intérêt architectural et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article
L111-3 du Code Rural.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nh 3 - VOIRIE ET ACCES
Voies
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la
desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements
doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune
pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie,
et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la
configuration des lieux le permet.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et
éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois,
un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un
deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement
aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements
lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
circulation sur la voie.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées),
l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Rampe d'accès
La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de
l'emprise de voirie.
ARTICLE Nh 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une
conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction
d'eau.
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Électricité, téléphone
Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations
autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en
permanence.
Assainissement
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques
suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la
réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles
installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du
sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de
l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement
du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la
conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre
exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs
d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la
parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en
l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître
d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de
stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des
lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être
rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de
zonage des eaux pluviales.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids
lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être
imposé avant évacuation dans le réseau.
Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles
alvéolées, sol gravillonné etc.
En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux
usées.
ARTICLE Nh 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale.
ARTICLE Nh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies
publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la
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porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de
manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines
des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des
dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
ARTICLE Nh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives.
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être
implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout
de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
Dans les secteurs Nh soumis à protection architecturale, l'implantation de la construction en limite séparative ou
dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas
dépasser 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le
fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas
une hauteur totale de 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel
cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à
une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou
au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
3,00m maxi
3,00m maxi
Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle
Limite séparative
Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par
rapport aux limites séparatives.
Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites.
ARTICLE Nh 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE Nh 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le
projet de construction.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
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ARTICLE Nh 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée:
- à l’égout de toiture pour les toitures à pentes ≥ 40°,
- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes,
éléments de liaison ...),
est fixée comme suit :
Secteur ÉGOUT DE TOITURE SOMMET
Nh 8,20 m 7,70 m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou
inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou
au faîtage avec celles des constructions voisines.
Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout
de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°.
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra
pas être situé à plus de 0,70 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous
l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles
étendent.
ARTICLE Nh 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage
significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère,
ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti,
gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de
l’espace dans lequel elle s’intègre.
Ainsi, notamment dans les secteurs soumis à protection architecturale, les pentes de toitures de la construction
principale pourront être imposées afin de permettre l’intégration de la nouvelle construction dans son
environnement.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituent des pastiches d'architecture ;
- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux
avoisinants ;
- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.
Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.
Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.
Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.
Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la
ligne joignant les égouts de toiture principaux.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
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Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton
moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Éléments paysagers
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être
limités au minimum nécessaire.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m
de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement
en tant qu’éléments paysagers à conserver.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est
important de s'inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et
entretenues.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout
matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les
matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
- éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies
champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter ;
- 2 types de haies peuvent être réalisés :
▪ haie taillée et mono-spécifique d’une hauteur de 0,80 m dite bahut, 1,60 m ou 2 m dite en charmille,
▪ haie libre et composée par l’association des différents végétaux ;
- grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,60 m doublé d’une
haie. Dans un souci esthétique, le grillage devra être placé en retrait de 1m sur la parcelle, l’espace
restant entre le grillage et la limite de l’espace public étant réservé au développement de la haie qui, à
terme, occultera complétement le grillage ;
- clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne
dépassant pas 1,60 m ;
- mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à
claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m ;
La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le
prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de
nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.
Les portails et portillons seront de préférence en bois.
Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures
ou le bâti en front de rue.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,20 mètres
pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur
de même nature que la construction.
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ARTICLE Nh 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être
réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la
perméabilité des sols.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins
les uns des autres.
ARTICLE Nh 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - AIRES DE JEUX ET
LOISIRS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le
site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
ARTICLE Nh 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de
l'application des règles fixées au présent chapitre.
ARTICLE Nh 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE Nh 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Règles relatives au calcul des places de stationnement
ANNEXE 2 : Recommandations sur le traitement architectural des
constructions
ANNEXE 3 : Préconisations concernant les clôtures
ANNEXE 4 : La collecte des déchets ménagers
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Reçu en préfecture le 08/07/2025
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A N NE X E N° 1 - R È G L E S R E L AT I V E S A U C A L C UL D E S P L A CE S DE
S T AT I O N NE M E NT
Stationnement des deux roues :
Destinations Sous-destination Stationnement minimal à créer
Logement Dans un local adapté de 5m²,
+ 1 emplacement par T1 ou T2
+ 2 emplacements par T3 ou plus grand
En cas de système d’accroche à étages, la
Habitation
surface des emplacements vélo est *0,75 pour
chaque vélo associé à ce système
Hébergement En fonction du projet, sans pouvoir être
inférieur à 5m² d’espace de stationnement
total.
Artisanat et commerce de détail 15% de l'effectif total des salariés accueillis
Activités de service avec accueil simultanément dans le bâtiment
d’une clientèle,
Restauration, cinéma Les parkings de plus de 200 m² intègrent des
Commerces et
places de stationnement adaptées aux vélos
activités de service
cargos, à proximité des entrées du magasin.
Hébergement touristique et hôtelier En fonction du projet, sans pouvoir être
inférieur à 5m² d’espace de stationnement
total.
Locaux et bureaux accueillant du 15% de l'effectif total des agents du service
public des administrations publiques public accueillis simultanément dans le
et assimilés, bâtiment
Locaux techniques et industriels des + 15% de l'effectif total des usagers accueillis
administrations publiques et simultanément dans le bâtiment
Equipements
assimilés,
d’intérêt collectif et
Etablissements d'enseignement, de
services publics
santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles 15% de l'effectif total des salariés et du public
Equipements sportifs, autres accueillis simultanément dans le bâtiment
équipements recevant du public, lieux
de culte
Autres activités des Bureaux, 15% de l'effectif total des salariés accueillis
secteurs primaire Industrie, simultanément dans le bâtiment
secondaire ou Entrepôt
tertiaire
Le projet doit respecter le Code de la Construction et de l’Habitation et /ou le présent PLU, en respectant
systématiquement les règles les plus ambitieuses en matière de stationnement.
Les projets s’adaptent aux mobilités du futur inscrites dans les décrets du 1er janvier 2018 et applicables, en
particulier, en ce qui concerne les raccordements pour recharges des véhicules électriques et les locaux fermés
dans tout programme collectif neuf. Le détail des modes de calcul est précisé dans les décrets, que tout
constructeur ou porteur de projet doit consulter et appliquer.
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe, impératif technique majeur justifié,
au rez-de-chaussée du bâtiment, de plain-pied et sans escalier ou ascenseur à emprunter, accessible en toutes
conditions, et donnant si possible directement vers l’extérieur. Cet espace peut également être réalisé à
l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, si
possible à moins de 30 mètres.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
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L’espace prévoit 1,5 m² par stationnement vélo (hors espace de dégagement et sauf mention expresse au PLU),
est éclairé et est équipé d’arceaux ou autres dispositifs fixes ; il prend également en compte, dans sa conception,
la possibilité d’y stocker des remorques à vélos ou des poussettes.
Un local vélo doit également être prévu en cas de réhabilitation avec création de logements. La règle sera
adaptée au projet afin de favoriser un local en rez-de-chaussée ou sur la cour intérieure, avec un minimum d’une
place par logement, sauf impératif dûment justifié.
En complément, il est souhaitable d’envisager l’installation d’un dispositif de recharge des vélos à assistance
électrique.
Véhicules à moteur :
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR
HABITAT
•Habitat collectif : - 1 place de stationnement par tranche même incomplète de
50 m² de surface de plancher
Dont 50% couvertes pour les constructions nouvelles
- 1 place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de
surface de plancher
•Habitat individuel - 2 places
- 1 place banalisée pour 5 lots en lotissement
•Résidences de personnes âgées - 1 place pour 5 logements
•Résidences de tourisme - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements
•Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat - 1 place par logement
(article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme)
ACTIVITÉS
•Établissement industriel ou artisanal - 30 % de la surface de plancher
•Entrepôt - 30 % de la surface de plancher
•Commerces de :
- moins de 300 m² de surface de vente - pas de minimum
- de 300 à 1500 m² de surface de vente - minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente
- plus de 1500 m² de surface de vente - maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des
bâtiments commerciaux avec un minimum de 4 places pour
100 m² de surface de vente
•Bureau - services - 60 % de la surface de plancher
•Hôtel-restaurant - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant
- 1 place par chambre
ÉQUIPEMENTS
•Établissement d'enseignement du 1er degré - 1 place par classe
•Établissement d'enseignement du 2ème degré - 2 places par classe
•Établissement hospitalier et clinique - 1 place pour 2 lits
•Stade - Terrain de sports - 10 % de la surface du terrain
•Salle de spectacle, de réunions - 1 place pour 5 personnes assises
•Lieu de culte - 1 place pour 15 personnes assises
•Autres lieux recevant du public - 50 % de la surface de plancher
Pour calculer le nombre de places nécessaires à partir d'une surface d'aires de stationnement à prévoir, il
convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, cette surface correspondant à l'espace nécessaire
pour le stationnement proprement dit (2,50m x 5 m) et à l'espace requis pour la manœuvre, sauf pour les places
réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues
conformément à la réglementation en vigueur.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
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INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES
AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé
aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès
latérale :
- d’une largeur de 0.80 m,
- libre de tout obstacle,
- protégée de la circulation,
- sans que la largeur totale de l’emplacement ne
puisse être inférieure à 3.30 m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50
places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES
AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc
existant doit être déterminé en fonction de la ou
des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe
soit applicable.
BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS
NEUFS
Le pourcentage minimum des places de
stationnement d’automobiles destinées aux
habitants et aux visiteurs, qui doivent être
accessibles aux personnes handicapées, est fixé à
5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont
dites adaptables, si après des travaux simples,
elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:
La bande d’accès latérale prévue à côté des places
de stationnement d’automobile aménagées, doit
avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la
largeur totale de l’emplacement ne puisse être
inférieure à 3.30m.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
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A N NE X E N ° 2 - RE CO M M AN DAT I O NS S UR L E T RAI T E M E NT
A R CHI T E CT UR AL D E S CO N S T R UCT I O NS
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de démolition devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à la
délibération prise en conseil municipal.
Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve devra faire l’objet
d’une demande de permis de construire ou, selon le cas, d’une déclaration de travaux ; le dossier devra
comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche,
des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel
le projet se situera.
Les dispositions suivantes devront être respectées :
Rénovation
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.
Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des
combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des
percements et, d’une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc…).
Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à
n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la
réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement
créatives, sous réserve qu’ils respectent l’esprit des dispositions ci-dessus.
Construction
Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.
On veillera, en particulier, à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le
caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements …), la qualité
et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la
masse…).
Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons
surdimensionnés ou largement percés et, d’une façon générale, toute disposition architecturale
étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée.
L’implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l’intérieur
de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du
respect des dispositions dominantes.
Les constructions faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine devront
respecter l’esprit de ces dispositions.
Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une
architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent, et
présentent un caractère d’harmonie.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et
devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une
harmonie de couleurs et une unité dans les choix des matériaux.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
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A N NE X E N ° 3 - P R É CO NI S AT I O N S C O N CE R N ANT L E S CL Ô T U RE S
GÉNÉRALITÉS
L’édification d’une clôture est obligatoirement soumise à une déclaration préalable.
Les clôtures ne sont jamais obligatoires. Le maintien et l’entretien des «clôtures de fait» que
représentent les talus et haies plantées doivent être privilégiés.
Leur réalisation, si elle est nécessaire, doit être conçue dans le cadre du projet global de l’opération
d’aménagement et de construction. Elle doit également prendre en compte les impératifs de sa gestion
et de son bon entretien.
Le réseau de clôture constitue la trame paysagère qui s’impose à tous, c’est l’interface entre espace
public et privé : certaines règles sont à respecter afin qu’elles contribuent à la qualité du paysage, plutôt
qu’elles ne le détériorent.
Les clôtures sur rue ou voies doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voies urbaines,
voies routières, voies périphériques, voies de desserte, chemins...).
La clôture est un élément de la façade, elle doit être ravalée en même temps que cette dernière.
Dans les secteurs de bâti ancien, la destruction d’une clôture peut nécessiter un permis de démolir
préalable.
Les clôtures qui bordent les voies naturelles ou situées en interface avec l’espace naturel et agricole
doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non d’un grillage simple sur
poteau situé à l’intérieur du linéaire végétal.
En haie végétale, une palette associant diverses variétés d’arbustes et offrant de nombreuses
configurations décoratives, est préconisée (2/3 d’espèces caduques, 1/3 persistantes). Les plantes
grimpantes animant ou masquant des clôtures en place représentent également une solution
intéressante.
Secteurs de bâti ancien
La clôture devra permettre d’assurer la continuité du front bâti sur la limite d’emprise des voies.
Les matériaux anciens utilisés dans les clôtures existantes devront être conservés.
Les clôtures devront être composées de l’un des matériaux suivants : pierre apparente, maçonnerie
enduite à condition qu’elle soit accordée avec la façade par les teintes et les matériaux, bois, végétaux.
La clôture doit faire l’objet, en tant qu’élément du volet paysager du permis de construire, d’un examen
attentif, en liaison avec le reste du projet.
Les murs de pierres ne devront pas excéder une hauteur de 2 m. Toutefois, une hauteur différente
pourra être autorisée ou imposée notamment si une clôture différente est édifiée sur les parcelles
voisines.
En cas de clôture strictement végétale, un grillage peut doubler les plantations, à condition qu’il soit
situé à l’intérieur du linéaire de plantations.
L’usage du PVC blanc, en revêtement extérieur de façade ou comme composante de la clôture est
proscrit.
Début de siècle
Les clôtures doivent s’accorder avec les façades par les teintes, les matériaux et les détails décoratifs.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
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La conservation des clôtures existantes doit être privilégiée : toute destruction et tout remplacement
devront faire l’objet d’une réflexion globale avec l’ensemble du projet.
La clôture sur rue doit être composée de l’un des matériaux suivants ou d’une combinaison de ces
éléments :
- muret maçonné d’une hauteur maximum de 1 m ;
- éléments décoratifs de ferronnerie, métal, béton ou bois ;
- haie végétale ou végétal décoratif.
Le PVC blanc est déconseillé.
Les clôtures opaques sont interdites lorsqu’elles ne sont pas édifiées en continuité de la façade.
Années cinquante
Les clôtures doivent s’accorder avec les façades par les teintes, les matériaux et les détails décoratifs.
La conservation des clôtures existantes doit être privilégiée : toute destruction et tout remplacement
devront faire l’objet d’une réflexion globale avec l’ensemble du projet.
La clôture doit être composée de l’un des matériaux suivants ou d’une combinaison de ces éléments :
- muret maçonné d’une hauteur maximum de 1 m ;
- éléments décoratifs ajourés de ferronnerie, métal, béton ou bois ;
- haie végétale ou végétal décoratif.
Les clôtures opaques sont interdites lorsqu’elles ne sont pas édifiées en continuité de la façade.
Années 70
Les éléments bocagers préexistants doivent être conservés et entretenus.
La clôture doit s’accorder à la façade de la construction par les teintes, matériaux et détails décoratifs.
Le laurier palme et le thuya, taillés en haies continue sont déconseillés.
Lotissements contemporains
Le laurier palme et le thuya, taillés en haies continue sont déconseillés.
Les éléments bocagers préexistants doivent être conservés et entretenus.
Lorsque le règlement de lotissement n’impose pas un traitement de clôture identique pour l’ensemble
des constructions, la clôture doit s’accorder à la façade de la construction par les teintes, matériaux et
détails décoratifs.
Les zones d’activités
Les opérations de lotissement à destination d’activités doivent comporter obligatoirement un parti
d’aménagement d’ensemble concernant les clôtures, lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. Ils doivent
prendre en compte les impératifs de gestion des haies réalisées.
Les éléments bocagers préexistants doivent être conservés et entretenus le cas échéant.
Les grillages doivent être doublés d’une haie végétale extérieure ou masqués par des plantes
grimpantes.
107
Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
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A N NE X E N° 4 - L A CO L L E CT E DE S D É CHE T S M É NAG E RS
La collecte et le traitement des déchets ménagers sont une compétence de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Lorient.
Le principe adopté est celui du tri sélectif des déchets, de leur traitement en vue de leur recyclage
maximum.
Ces orientations vont dans le sens d’une amélioration de l’environnement par une meilleure prise en
compte des déchets et cela conformément au Plan Départemental d’Élimination des Déchets
Ménagers.
COLLECTE EN PORTE À PORTE
Les flux
Les bio déchets, c’est à dire les déchets biodégradables (épluchures, fleurs fanées, restes de pain,
café…), sont collectés en bacs roulants à couvercle vert ou en modulo (seaux à couvercle vert) une fois
par semaine, en début de semaine.
Les emballages, c’est à dire les flacons plastique, les cartonnettes, les briques alimentaires, les boîtes
de conserve et les aérosols sont collectés en bacs roulants à couvercle jaune ou en sacs transparents
jaunes estampillés Lorient Agglomération, une fois par semaine, selon les secteurs.
Les déchets ménagers résiduels (déchets ménagers ne pouvant être triés) sont collectés en bacs
roulants à couvercle bleu ou en sacs gris estampillés Lorient Agglomération, une à deux fois par
semaine, selon la densité de population.
Les foyers équipés de sacs jaunes ou de sacs noirs peuvent se réapprovisionner en sacs dans les
déchetteries de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient.
Seuls les déchets présentés dans des contenants mis à disposition par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Lorient seront collectés.
Dans les voies où le véhicule de collecte ne peut circuler, pour des raisons techniques ou de sécurité,
voie privée, impasse sans possibilité de faire demi-tour, voie trop étroite, la Communauté
d’Agglomération demande aux habitants de rassembler leurs bacs, les jours de collecte, sur une aire de
présentation appelée point de regroupement. Seuls les bacs présentés sont collectés, ils doivent
ensuite être ramassés le plus vite possible après le passage de la benne.
Dans le cadre de la construction de lotissements, les voies doivent être aménagées de manière à
permettre le passage d’une benne. En outre, des plates-formes de retournement seront créées
afin de faciliter les manœuvres et de collecter les déchets d’un maximum d’habitations en porte
à porte.
Les contenants
Chaque foyer est doté de trois contenants adaptés au nombre de résidents et au type d’habitat.
Les contenants, mis à disposition par la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient, sont
rattachés à une adresse et placés sous la responsabilité des utilisateurs résidant à cette adresse.
Les contenants doivent être maintenus propres et en bon état par les soins de l’utilisateur. Les
problèmes techniques (casse du couvercle, de roues, de cuves…), sont à signaler au numéro vert
prévu à cet effet, 0 800 100 601.
La DGVD de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient se charge de réaliser les réparations
ou modifications nécessaires.
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
Publié le
ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE
L’ACCUEIL DES CONTENANTS DANS LES HABITATS PAVILLONNAIRES ET COLLECTIFS
Les pavillons et les maisons de villes
Les contenants, mis à disposition par la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient, doivent être
présentés sur la voie publique uniquement pour la collecte. Ils seront remisés le plus vite possible après
le passage du camion de collecte. Cette opération ne doit occasionner ni gêne, ni insalubrité pour les
usagers de la voie publique.
Les bacs de collectes sont à ranger sur le domaine privé. Les contenants placés sur la voie publique
sont sous la responsabilité de leurs utilisateurs et ne doivent y rester que le temps de la collecte.
Les contenants à déchets ménagers doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés
aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Les collectifs
Les besoins en contenants de collecte des déchets des collectifs prennent en compte le nombre de
logements ou le nombre d’habitants du collectif concerné.
Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à disposition des occupants pour recevoir les déchets
ménagers doivent être placés à l’intérieur, dans des locaux spéciaux clos et ventilés (ventilation haute
et basse).
Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués de matériaux imperméables et imputrescibles
ou revêtus de tels matériaux ou enduits.
Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion de rongeurs ou d’insectes.
Les portes de ces locaux, équipées de ferme-porte, doivent fermer hermétiquement et garantir une
protection incendie. D’une façon générale, les locaux devront se conformer à l’arrêté du 10 septembre
1970, relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie.
Ils devront être facilement accessibles pour les particuliers, bien éclairés et sécurisant afin de favoriser
l’adhésion du plus grand nombre au tri.
Les espaces aménagés pour l’accueil des bacs doivent garantir des conditions de manutention aisées
du dépôt du déchet à la sortie du bac sur la voie publique pour la collecte (pente, ouverture de porte…).
Le point de collecte doit être facilement accessible au passage de la benne, tant pour le camion de
collecte que pour les rippers (aucune manœuvre mettant en péril le personnel ou le matériel ne sera
acceptée).
Un poste de lavage (arrivée d’eau) et un système d’évacuation des eaux usées doivent être établis
dans chacun des locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni odeurs, ni émanations
gênantes, ne puissent pénétrer à l’intérieur des logements et sur la voie publique. Les contenants à
déchets ménagers doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés aussi souvent que
nécessaire et au moins une fois par an.
Les nouveaux collectifs ne disposeront pas de colonnes vide-ordures.
Pour toute information complémentaire sur le dimensionnement, le nombre de bacs et la création de
locaux, le demandeur pourra se rapprocher de la DGVD de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Lorient (2 bd Leclerc, 56 100 LORIENT).
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Envoyé en préfecture le 08/07/2025
Reçu en préfecture le 08/07/2025
Publié le 08/07/2025
ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE
COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE
La déchetterie
La déchetterie de Languidic, située dans la zone d’activités de Lanveur, accueille les déchets triés des
particuliers. Le gardiennage de cette déchetterie est assuré par la Communauté d’Agglomération du
Pays de Lorient et l’enlèvement des déchets par différents prestataires.
Les habitants peuvent y déposer gratuitement leurs déchets verts, gravats, ferrailles, bois,
encombrants, cartons, mobiliers, huiles, batteries, produits toxiques dans des contenants (bennes,
caisses…) mis à leur disposition.
Ces déchets triés sont ensuite envoyés dans différentes filières pour être traités et valorisés.
L’accès à la déchetterie est interdit aux entreprises, artisans et commerçants.
Collecte du verre
La Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient met à la disposition des Languidiciens des
colonnes d’apport volontaire pour le verre (bouteilles, bocaux, pots vides). Celles-ci, disposées dans
divers secteurs de la commune, sont vidées une fois par semaine en moyenne par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Lorient.
Collecte des journaux magazines
Les journaux et les magazines sont, de la même manière que les verres, collectés en colonnes d’apport
volontaire, vidées par la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient.
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les bio déchets
Les bio déchets sont traités par compostage au sein de l’unité de traitement biologique de Lann Sévelin,
à Caudan.
Le compost ainsi réalisé, en mélange avec des déchets verts de déchetterie, est ensuite valorisé en
agriculture, distribué aux services techniques des différentes villes de la Communauté ou mis à
disposition gratuitement pour les habitants.
Les emballages et les journaux-magazines
Les emballages et les journaux-magazines, collectés en porte à porte et en apport volontaire, sont triés
mécaniquement et manuellement dans le centre de tri situé à Lann Sévelin en Caudan, avant de
rejoindre les filières de revalorisation adaptées. Cette opération permet la réutilisation des matériaux
pour la création de nouveaux produits.
Le verre
Le verre, collecté en points d’apport volontaire, est stocké à Lann Sévelin et expédié chez un verrier où
il est recyclé.
Les déchets ménagers résiduels
Une fois collectés, les déchets ménagers résiduels sont broyés, déferraillés et stabilisés par traitement
biologique à l’usine de Caudan avant d’être transférés sur une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux, située sur la commune d’Inzinzac-Lochrist, à Kermat.
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