Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

CCAP

3 - CCAP_Auchy-Lez-Orchies.pdf · 14 423 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un restaurant scolaire et de salles associatives », dossier de consultation officiel.

Ville d’Auchy-Lez-Orchies
Marché de maîtrise d’œuvre en
Procédure adaptée pour la
construction du restaurant scolaire
et de salles associatives



Cahier des Clauses Administratives Particulières
SOMMAIRE

ARTICLE 1 -            OBJET DU MARCHE ............................................................................................................................................ 3
   ARTICLE 1.1 -               GENERALITES.................................................................................................................................................... 3
   ARTICLE 1.2 -               DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’OPÉRATION ........................................................................................................ 3
   ARTICLE 1.3 -               PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................................................... 3
ARTICLE 2 -            EXECUTION DU MARCHE ................................................................................................................................... 5
   ARTICLE 2.1 -      PARTIES CONTRACTANTES ............................................................................................................................... 5
     Article 2.1.1 -   Maîtrise d’ouvrage .......................................................................................................................................... 5
     Article 2.1.2 -   Titulaire ........................................................................................................................................................... 5
     Article 2.1.3 -   Autres intervenants......................................................................................................................................... 6
     Article 2.1.4 -   Modalités de collaborations du maître d’œuvre avec les autres intervenants ............................................... 7
   ARTICLE 2.2 -      DEMARRAGE DE LA MISSION ........................................................................................................................... 7
     Article 2.2.1 -   Pièces et renseignements à fournir par le maître d'ouvrage avant le début des études ................................ 7
     Article 2.2.2 -   Notification et information ............................................................................................................................. 8
     Article 2.2.3 -   Réunion de lancement .................................................................................................................................... 8
   ARTICLE 2.3 -      MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ..................................................................................................................... 8
     Article 2.3.1 -   Missions de base et complémentaires ............................................................................................................ 8
     Article 2.3.2 -   Prestations similaires ...................................................................................................................................... 9
   ARTICLE 2.4 -      DETAIL DES ELEMENTS DE MISSION ................................................................................................................. 9
   ARTICLE 2.5 -      MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE........................................................................................................... 9
     Article 2.5.1 -   Documentation numérique et dématérialisation des échanges ..................................................................... 9
     Article 2.5.2 -   Démarche BIM et maquette numérique ......................................................................................................... 9
     Article 2.5.3 -   Communication entre les parties .................................................................................................................... 9
     Article 2.5.4 -   Présentation et vérifications des prestations du maître d’œuvre ................................................................. 11
     Article 2.5.5 -   Prolongation des délais d’exécution ............................................................................................................. 12
     Article 2.5.6 -   Modalités particulières de réalisation de l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des
     marchés de travaux .................................................................................................................................................................. 13
     Article 2.5.7 -   Protection de la main d’œuvre et conditions de travail ................................................................................ 13
     Article 2.5.8 -   Obligations environnementales du maître d’œuvre ..................................................................................... 13
     Article 2.5.9 -   Réalisation d’une action en matière d’insertion sociale ............................................................................... 13
     Article 2.5.10 -   Suivi de l’exécution des travaux .................................................................................................................. 13
   ARTICLE 2.6 -      MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE ................................................................................ 14
     Article 2.6.1 -   Modifications de faible montant initiées par le maître d’ouvrage ............................................................... 14
     Article 2.6.2 -   Modifications imposant un rendez-vous aux parties .................................................................................... 15
     Article 2.6.3 -   Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen ..................................................................... 15
     Article 2.6.4 -   Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux ............................................... 16
ARTICLE 3 -            DISPOSITIONS FINANCIERES ............................................................................................................................ 16
   ARTICLE 3.1 -               REMUNERATION DU MAITRE D’ŒUVRE ......................................................................................................... 16
     Article 3.1.1 -            Contenu des prix ........................................................................................................................................... 16
     Article 3.1.2 -            Forfait de rémunération ................................................................................................................................ 16
     Article 3.1.3 -            Forfait provisoire de rémunération ............................................................................................................... 16
     Article 3.1.4 -            Fixation du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération – Clause de réexamen ... 17
   ARTICLE 3.2 -               ENGAGEMENT DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE SUR LE COÛT DE L’OPÉRATION .................................................... 17
     Article 3.2.1 -            Engagement sur le respect du coût prévisionnel des travaux ....................................................................... 17
     Article 3.2.2 -            Engagement sur le respect du coût cumulé des marchés de travaux ........................................................... 18
     Article 3.2.3 -            Mesures conservatoires ................................................................................................................................ 18
   ARTICLE 3.3 -               FORME DU PRIX .............................................................................................................................................. 19
   ARTICLE 3.4 -               PÉNALITÉS ...................................................................................................................................................... 19
     Article 3.4.1 -            Pénalités en phase étude .............................................................................................................................. 19
     Article 3.4.2 -            Pénalités en phase travaux ........................................................................................................................... 20
   ARTICLE 3.5 -               REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE ..................................................................................................... 22
     Article 3.5.1 -            Avance .......................................................................................................................................................... 22
     Article 3.5.2 -            Demande de paiement.................................................................................................................................. 23
     Article 3.5.3 -            Demande de paiement pour solde ................................................................................................................ 24
     Article 3.5.4 -            Contestation sur le montant des sommes dues ............................................................................................ 24

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      Article 3.5.5 -       Délais de paiement ....................................................................................................................................... 25
ARTICLE 4 -         CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ..................................................... 26
   ARTICLE 4.1 -           UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES ......................................................................................... 26
   ARTICLE 4.2 -           UTILISATION DES RESULTATS ......................................................................................................................... 26
     Article 4.2.1 -       Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique............................................................. 26
     Article 4.2.2 -       Mise en œuvre de la protection des droits moraux ...................................................................................... 26
     Article 4.2.3 -       Exploitation commerciale des résultats ........................................................................................................ 26
ARTICLE 5 -         ASSURANCES ................................................................................................................................................... 27
   ARTICLE 5.1 -           ASSURANCES DU MAITRE D'ŒUVRE .............................................................................................................. 27
     Article 5.1.1 -        Garantie de la responsabilité décennale....................................................................................................... 27
     Article 5.1.2 -        Garantie de la responsabilité civile professionnelle ...................................................................................... 27
   ARTICLE 5.2 -           ASSURANCES DU MAITRE D'OUVRAGE .......................................................................................................... 27
     Article 5.2.1 -        Garantie dommages ouvrages...................................................................................................................... 27
     Article 5.2.2 -        Stipulations communes ................................................................................................................................. 27
ARTICLE 6 -         MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS .......................................................................................... 29
   ARTICLE 6.1 -           REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE ......................................................... 29
   ARTICLE 6.2 -           MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CAS DE DEFAILLANCE DU MANDATAIRE ...... 29
   ARTICLE 6.3 -           MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CAS DE DEFAILLANCE D’UN COTRAITANT .... 29
ARTICLE 7 -         PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ................................................................................................... 30
ARTICLE 8 -         DIFFERENDS ET RESILIATION ........................................................................................................................... 31
   ARTICLE 8.1 -           FORMALISME DES RECLAMATIONS ................................................................................................................ 31
   ARTICLE 8.2 -           REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS ........................................................................................................ 31
   ARTICLE 8.3 -           MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU MARCHE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE ............................................... 31
   ARTICLE 8.4 -           RESILIATION DU MARCHE............................................................................................................................... 31
   ARTICLE 8.5 -           TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE ...................................................................................................... 32
ARTICLE 9 -         DEROGATIONS................................................................................................................................................. 32




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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

         ARTICLE 1.1 - GENERALITES

Le présent marché est un marché public de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération ayant pour objet la réalisation de la
mission définie à l'article 2.3 du présent CCAP.

Le présent marché est soumis au livre IV – Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage
publique et à la maîtrise d’œuvre privée de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur la partie
législative du Code de la Commande Publique révisé le 6 décembre 2018 et au livre IV du décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur sa partie règlementaire (ex-loi MOP).

Il est conclu entre :
     • La personne morale désignée à l'article D de l'acte d'engagement, dénommée « maître d'ouvrage » dans le
         CCAP ;
     • Et le titulaire du marché désigné à l'article B1 de l'acte d'engagement dénommé « maître d'œuvre » dans le
         CCAP.

Conformément à l'article R. 2182-4 du Code de la commande publique, les stipulations du marché prennent effet à
compter de la réception de sa notification par le maître d'œuvre.

Les missions sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

         ARTICLE 1.2 - DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’OPÉRATION

L’opération consiste en la construction d’un restaurant scolaire pour les écoles du Sacré-Cœur et du Fleuri d’Alcy
ainsi que de salles d’associations pour la ville d’Auchy-Lez-Orchies.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie « Bâtiment – extension et
construction neuve ».

La description complète du projet est indiquée dans le Programme de l’opération.

                         Article 1.2.1.1 -            Allotissement

Les prestations du marché font l’objet d’un lot unique.

                         Article 1.2.1.2 -            Décomposition en tranches

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

         ARTICLE 1.3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces constitutives du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

     ▪     L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières ;
     ▪     Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
     ▪     Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) :
     ▪     Le programme de l’opération et ses annexes ;
     ▪     Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de maîtrise d’oeuvre en vigueur
           lors de la remise des offres ;


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     ▪     Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
           Travaux) précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux ;
     ▪     Le cahier des clauses techniques générales (CCTG-Travaux) applicables aux marchés publics de travaux sous
           réserve des dérogations apportées par le CCTP ;
     ▪     Les normes, DTU, avis techniques applicables aux prestations de l'opération en vigueur au premier jour du
           mois qui précède la date limite de réception des offres ;
     ▪     L’offre technique du titulaire composée de pièces écrites et éventuellement graphiques, y compris les
           compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau détaillé de répartition
           des tâches par éléments de mission et par lot si l’offre a été déposée par un groupement ;
     ▪     Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants.
Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

     ▪    du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du Code de la commande publique relative à l’exécution du
          marché ;
     ▪    du livre IV de la deuxième partie du Code de la commande publique portant sur les dispositions propres aux
          marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre privée ;
     ▪    de l’annexe 20 du Code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution des
          éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit
          privé.




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ARTICLE 2 - EXECUTION DU MARCHE

        ARTICLE 2.1 - PARTIES CONTRACTANTES

Les coordonnées postales et électroniques du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, nécessaires aux diverses
notifications, sont celles renseignées dans l’acte d’engagement.

                 Article 2.1.1 -           Maîtrise d’ouvrage

                         Article 2.1.1.1 -            Représentant de la maîtrise d’ouvrage

Ville d’Auchy-Lez-Orchies
26 rue du Pont
59310 – Auchy-Lez-Orchies
Représentée par Guy SCHRYVE, Maire d’Auchy-Lez-Orchies

                 Article 2.1.2 -           Titulaire

                         Article 2.1.2.1 -            Maitre d’œuvre

Le titulaire est la société unique ou groupement repris(e) à l’Acte d’Engagement qui a été accepté et signé par le Maître
d’Ouvrage.

Le titulaire du marché est désigné dans le présent CCAP sous le nom « Maître d'œuvre ».

Conformément à l’article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre désigne dès la notification du marché une ou
plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l'exécution
du marché.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maitre d’œuvre en cours d’exécution du marché. Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître
d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d’œuvre.

Le titulaire s’engage, dans la limite du droit des salariés à la démission et du cas de force majeure, à maintenir ces
personnes dans leur rôle pendant toute la durée du marché.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage conserve la faculté de récuser, en cours d’exécution de la mission, toute personne
physique dont il ne jugerait pas la valeur des prestations, le comportement ou la probité compatibles avec le bon
déroulement de l’opération.
En cas de changement d’un salarié ou de récusation par le maître d’ouvrage, il sera fait application des dispositions de
l’article 3.4.3 du CCAG-MOE.

                         Article 2.1.2.2 -            Cotraitance

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maître d’œuvre aux articles B2 et
C2 de l’acte d’engagement.

                         Article 2.1.2.3 -            Mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il
représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du
groupement.



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En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera obligatoirement
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.

                         Article 2.1.2.4 -            Sous-traitance

Il est fait application des stipulations de l’article 3.6 du CCAG-MOE.

Le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant obligatoirement le
paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600,00 €TTC.
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le pouvoir
adjudicateur.
L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont possibles
en cours de marché selon les modalités définies à l'article R2193-3 et R2193-4 du décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la commande publique et à l'article 3.6 du CCAG-MOE.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte
spécial ou de l'avenant :
    • Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
         découlant de l'article R2143-6 à R2143-10 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur la partie
         réglementaire du Code de la commande publique et aux articles L2141-1 à 2141-12 de l’ordonnance n°2018-
         1074 du 26 novembre 2018 portant sur la partie législative du Code de la commande publique ;
    • Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières
         années, d'une condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
         L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8251-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 du Code du Travail ;
    • Une déclaration sur l’honneur qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés
         définies aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail ;
    • La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, en application de
         l’article R. 2143-9 du Code de la Commande Publique ;
    • La preuve d'une assurance pour les risques professionnels ou une déclaration appropriée de banques ;
    • L’ensemble des pièces administratives (DC2, Kbis, Attestations fiscales et sociales, moyens humains, moyens
         matériels, références).

Conformément à l’article 30.1 du CCAG-MOE, toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation
du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché.

                 Article 2.1.3 -           Autres intervenants

                         Article 2.1.3.1 -            Contrôleur technique

Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté d'un contrôleur technique agréé, dont la
consultation sera lancée ultérieurement.

Le maître d'œuvre doit tenir compte à ses frais de l'ensemble des observations du contrôleur technique, que le maître
d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la
réalisation de l'ouvrage.

Il appartient au maître d'œuvre de proposer au maître d'ouvrage toutes les modifications du projet rendues
nécessaires par les avis du contrôleur technique et de les mettre en œuvre aussi bien au stade des études que des
travaux, sans rémunération complémentaire.

                         Article 2.1.3.2 -            Coordinateur sécurité protection santé



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Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté d'un CSPS, dont la consultation sera lancée
ultérieurement.

Le maître d'œuvre doit tenir compte, à ses frais, de l'ensemble des observations du coordonnateur SPS, que le maître
d'ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études, que lors de
la réalisation de l'ouvrage.

Il appartient au maître d'œuvre de proposer au maître d'ouvrage toutes les modifications du projet rendues
nécessaires par les avis du coordonnateur SPS et de les mettre en œuvre aussi bien au stade des études que des
travaux, sans rémunération complémentaire.
Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.

                         Article 2.1.3.3 -            Coordinateur des systèmes de sécurité incendie

La mission de coordination SSI est confiée au maître d’œuvre dans le cadre d’une mission complémentaire et incluse
au présent marché de maîtrise d’œuvre. Elle est définie dans les normes NFS 61-931 et NFS 61-932.
Cette mission de coordination SSI préside à l’analyse des besoins de sécurité et à la conception SSI. Cette mission est
également confiée lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles.


                         Article 2.1.3.4 -            Opérateurs économiques chargés des travaux

Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés « entrepreneurs » dans l’ensemble des
documents du marché.

                 Article 2.1.4 -           Modalités de collaborations du maître d’œuvre avec les autres intervenants

Dès la réunion de lancement, le maître d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de l’article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités
de collaboration du maître d’œuvre avec l’ensemble des prestataires du maître d’ouvrage concourant à l’opération
sont précisées lors de cette réunion.

Le maître d’ouvrage autorise le maître d’œuvre à échanger directement avec chacun des prestataires désignés à toutes
les étapes du projet.

Il s’engage à faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matière de délais, assignées à chacun des
autres intervenants concourant à la réalisation de l’opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l’un des autres intervenants, le maître d’œuvre informe
le maître d’ouvrage sans délais.


        ARTICLE 2.2 - DEMARRAGE DE LA MISSION

                 Article 2.2.1 -           Pièces et renseignements à fournir par le maître d'ouvrage avant le début des études

En sus de ses attributions définies à l’article L. 2421-1 du Code de la commande publique, le maître d’ouvrage fournit
au maître d’œuvre en tant que de besoin, avant le début des études :
    • les règles d'urbanisme applicables à l'opération et toute autre information juridique nécessaire ;
    • les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci ;
    • les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont notamment :




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                •   les relevés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de
                    nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux divers
                    d'alimentation et de rejet, etc.) ;
               • les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.) ;
               • les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols (Mission G1 – Étude
                    géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500 révisée en novembre 2013) ;
               • le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carrières, réseaux et ouvrages
                    enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;
               • les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc. ;
               • les règles et règlements particuliers spécifiques au projet connus du maître d’ouvrage ;
     •     ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
     •     toute information relative à la protection des données personnelles.

En cas de pièces manquantes, il appartient au maître d'œuvre de les réclamer.

                 Article 2.2.2 -           Notification et information

Il est fait application des stipulations de l’article 3.1 du CCAG-MOE.

                 Article 2.2.3 -           Réunion de lancement

A l’initiative du maître d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le maître
d’ouvrage et le maître d’œuvre se réunissent afin notamment :
     • D’identifier les interlocuteurs en charge de l’opération ;
     • De définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maîtrise d’ouvrage ;
     • De définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maître d’ouvrage ;
     • De préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de l’opération ;
     • De compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maître d’œuvre ;
     • De présenter les spécificités du circuit de paiement du maître d’ouvrage et d’arrêter les modalités pratiques
          de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait l’objet d’un compte-rendu selon les conditions définies à l’article 2.4 du présent CCAP.

         ARTICLE 2.3 - MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

                 Article 2.3.1 -           Missions de base et complémentaires

Le présent marché est décomposé comme suit :
     ▪     D’une mission de base dont les éléments constitutifs sont les suivants :
              - Études d’esquisse (ESQ)
              - Études d'avant-projet (AVP)
              - Études de projet (PRO)
              - Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
              - Assistance à la passation des marchés de travaux (AMT)
              - Visa des documents fournis par les entreprises (VISA)
              - Direction de la cellule de synthèse (SYN)
              - Direction de l'exécution des travaux (DET)
              - Assistance aux opérations de réception (AOR)

     ▪     Des missions complémentaires suivantes :
               - Études de Faisabilité d’Approvisionnement en Énergie (EFAE)
               - Coordination Sécurité Système Incendie (CSSI)


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     ▪     De la mission complémentaire éventuelle suivante :
               - Mission complémentaire éventuelle 1 : Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

L’ensemble des éléments relatifs aux études d’EXE seront réalisés par les entrepreneurs titulaires des lots et n’entrent
pas dans le champ des missions de maîtrise d’œuvre.

                 Article 2.3.2 -           Prestations similaires

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maître d’œuvre, en application de l'article
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires. L’objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations
décrites dans les documents du présent marché et se rapportant à la même opération de construction, en conformité
avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser
trois ans à compter de la notification du présent marché.

         ARTICLE 2.4 - DETAIL DES ELEMENTS DE MISSION

Le maître d’œuvre s’engage à réaliser les compte-rendu de chaque réunion en phase conception et en phase travaux
pour le bon déroulement du projet.
Le maître d’œuvre s’engage à apporter à la maîtrise d’ouvrage une aide pour la réalisation des dossiers de subvention
tout au long de l’avancement du projet.
Le contenu de chaque élément de mission est défini selon les articles R. 2412-1 à R. 2432-7 du Code de la commande
publique.
Le Maître d’œuvre ne peut se prévaloir de méconnaître le contenu de chacune des missions qui lui sont confiées.
Il doit se référer au CCTP du présent marché.

Achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre
La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie « d’obligation de parfait achèvement" (prévue à
l'article 44.1., 2° alinéa du CCAG-Travaux 2021) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission
intervient lors de la levée de la dernière réserve.
L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maître d'œuvre par le maître de
l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE applicable et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.


         ARTICLE 2.5 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

                 Article 2.5.1 -           Documentation numérique et dématérialisation des échanges

Les éléments relatifs à la documentation numérique et à la dématérialisation des échanges suivants seront réalisés
dans le cadre de la mission par voie électronique.

                 Article 2.5.2 -           Démarche BIM et maquette numérique

Conformément à l’article R2132-10 du Code de la commande publique, l'acheteur peut, si nécessaire, exiger
l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation
électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

L’opération fait l’objet d’une démarche BIM :                        Oui                  Non


                 Article 2.5.3 -           Communication entre les parties


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                         Article 2.5.3.1 -            Nécessité d'un ordre de service du maître d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :
   • Lorsqu’une décision du maître d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé par le
       marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maître d'œuvre d'engager un
       élément de mission) ;
   • Si le maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre ;
   • Dès lors qu’une décision du maître d'ouvrage est susceptible de mettre en œuvre ou de modifier les
       dispositions contractuelles ;
   • Lorsque le maître d’ouvrage décide d’exécuter une tranche optionnelle.

L'ordre de service daté et signé est remis par le maître d’ouvrage au maître d'œuvre par tout moyen dématérialisé ou
matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, l’heure de sa réception, conformément à l’article 3.1
du CCAG-MOE.

                         Article 2.5.3.2 -   Possibilité pour le maître d'œuvre d'émettre des observations et de refuser
                         d’exécuter un ordre de service

Le maître d'œuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maître d’ouvrage des
observations relatives à un ordre de service qui lui a été notifié, en application de l’article 3.8.2 du CCAG-MOE.

Le maître d’œuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivres par le maître d'ouvrage, qu'ils aient ou
non fait l'objet d’observations de sa part conformément à l’article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :
   • Lorsque l’ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois après la notification du marché
       en application de l’article 3.8.3 du CCAG-MOE ;
   • Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations dûment motivées et
       notifiées par le maître d'œuvre visant à l’informer qu'un ordre de service présente un risque en termes de
       sécurité́, de santé ou qu'il contrevient à une disposition législative ou règlementaire à laquelle le maître
       d'œuvre est soumis dans l'exécution des prestations objet du marché́, en application de l’article 3.8.2 du
       CCAG-MOE ;
   • Lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives est notifié au maître
       d’œuvre alors que le montant cumulé des ordres de service pour ce type de prestations a atteint 10% du
       montant hors taxes du marché sans avoir fait l’objet d’avenants en application de l’article 14.2 du CCAG-MOE
       ;
   • Lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n’a fait l’objet
       d’aucune valorisation financière en application de l’article 14.3 du CCAG-MOE.

                         Article 2.5.3.3 -   Informations données par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre pendant
                         l'exécution du marché

Le maître d’ouvrage communique au maître d’œuvre toutes les informations et pièces dont il est destinataire et dont
la connaissance est utile au maître d’œuvre pour l’exécution de son marché.
Il s'agit notamment :
      • De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
          d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de pièce complémentaire ;
     •     De toute observation ou de tout documents adressés directement au maître d'ouvrage par les autres
           intervenants.
Dans le cadre de son devoir de conseil, le maître d’œuvre informe le maître d’ouvrage s’il constate en cours
d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions en temps utiles.

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                         Article 2.5.3.4 -            Informations données par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage

Le maître d’œuvre communique au maître d’ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait seul destinataire
et dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage dans les meilleurs délais.

                         Article 2.5.3.5 -            Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont établis par le maître
d’œuvre qui les communique dans les 5 jours qui suivent la réunion.
Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu à compter de sa réception,
sous peine de forclusion.

                         Article 2.5.3.6 -            Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de l’article 5.1 du CCAG-MOE en matière d’obligations de confidentialité du
maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.

                 Article 2.5.4 -           Présentation et vérifications des prestations du maître d’œuvre

Les prestations sont remises de façon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la date
de remise.
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de
manière dématérialisée. A défaut, le maître d’œuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles
sans nécessiter l’acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant à l’appui de ses prestations les logiciels de
lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Nota : le cas échéant, le MOE devra fournir autant d’exemplaire papier que nécessaire dans le cadre de l’instruction du
PC (voire PCM si nécessaire).

Le maître de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre de l'opération
envisagée.

                         Article 2.5.4.1 -            Délais de présentation des documents

Le point de départ et les délais de présentation des études sont définis de la manière suivante :

       Phase                               Point de départ                                         Délai de présentation
       ESQ                                 Date définie dans l’AE                                  6 semaines
                                                                                                   6 semaines
       AVP
                                                                                                   5 semaines
       PC                                  Date indiquée dans l’OS à défaut, date
                                                                                                   Total de 8 semaines
                                           de l’accusé de réception par le maître
       PRO/DCE                                                                                     5 semaines
                                           d’œuvre de l’ordre d’engager les
                                                                                                   12 semaines dont
       AMT                                 études de la phase concernée.
                                                                                                   2 semaines pour l’analyse des offres
       AOR                                                                                         8 semaines
                                           Date de réception par le MOE des DOE                    4 semaines
       DOE
                                           des entreprises

                         Article 2.5.4.2 -            Délais de validation par le maître d’ouvrage

La décision du maître d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les documents
d'études intervient avant l'expiration des délais suivants :

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                                Phase                                 Délais de validation
                                ESQ                                   2 semaines
                                AVP                                   2 semaines
                                PRO/DCE                               2 semaines
                                AMT                                   2 semaines
                                AOR                                   2 semaines
                                DOE                                   2 semaines


Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage de la remise des études par le maître
d'œuvre.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec
effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 21 du CCAG-MOE (acceptation tacite).
Par dérogation à l’article 21.2 du CCAG-MOE, la décision d’ajournement concernant la réception des prestations
pourra inviter le titulaire à présenter les prestations mises au point dans un délai de 20 jours maximum.
En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître
d'œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.
L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.

                         Article 2.5.4.3 -            Ajournement, réfection et rejet notifiés par le maître d’ouvrage

Si le maître d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maître d’œuvre, il peut prendre les décisions suivantes :
     • ajournement dans les conditions définies par l’article 21.2 du CCAG-MOE ;
     • réfaction dans les conditions définies par l’article 21.3 du CCAG-MOE ;
     • rejet dans les conditions définies par l’article 21.4 du CCAG-MOE.

                         Article 2.5.4.4 -            Conséquence de l’admission des études sur le programme de l’opération

L’admission par le maître d’ouvrage des études réalisées par le maître d’œuvre emporte l’adhésion du maître
d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

                 Article 2.5.5 -           Prolongation des délais d’exécution

En application de l’article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maître d’œuvre est dans l’impossibilité de respecter les
délais d’exécution du fait du maître d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, ou
lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maître d’œuvre fait obstacle à l’exécution du
marché dans le délai contractuel, le maître d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a,
pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maître d’œuvre doit signaler au maître d’ouvrage l’événement de force
majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant à sa responsabilité, font obstacle à l’exécution du marché dans le délai
contractuel, conformément à l’article 15.3.2 du CCAG-MOE. Il dispose, à cet effet, d'un délai de 30 jours à compter de
la date à laquelle ces causes sont apparues.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation
demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision, en exposant les incidences éventuelles sur sa
rémunération.

En application de l’article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maître d’ouvrage notifie par écrit au maître d’œuvre sa décision
dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maître d’ouvrage est réputé, par
son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.


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                 Article 2.5.6 -    Modalités particulières de réalisation de l’assistance apportée au maître d’ouvrage
                 pour la passation des marchés de travaux

Les prestations à réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’une dévolution prévisionnelle
des marchés de travaux en marchés allotis par corps d’états.

Au moment de la signature du marché avec le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage envisage la passation des marchés
de travaux selon la procédure suivante : marché à procédure adaptée avec recours à la négociation requérant
l’assistance du maître d’œuvre.

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maître d’ouvrage s’engage à demander obligatoirement la
soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des variantes.

                 Article 2.5.7 -           Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

Conformément à l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur
en matière de protection de la main-d’œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

                 Article 2.5.8 -           Obligations environnementales du maître d’œuvre

Les obligations environnementales du maître d’œuvre ainsi que les modalités de leur vérification et de leur contrôle
sont définies par le maître d’ouvrage dans le programme environnemental.

Le mémoire technique produit par le candidat à l’appui de son offre a valeur contractuelle. Le titulaire s’engage à
mettre en œuvre l’ensemble des mesures environnementales y figurant.
Le respect des engagements pris par lui dans ce cadre fera l’objet de contrôles au cours du suivi de son marché. A ce
titre, il produit sur simple demande du maître d’ouvrage l’ensemble des justificatifs permettant d’attester du respect
de ses engagements.

En cas de non-respect de ses obligations, le titulaire pourra se voir appliquer la pénalité mentionnée à l’article 3.4.3
du CCAP.

                 Article 2.5.9 -           Réalisation d’une action en matière d’insertion sociale

   Sans objet pour cette opération, par dérogation à l’article 18.1 du CCAG-MOE.
    Dans le cadre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage prévoit une action d’insertion
sociale dans le respect des stipulations de l’article 18.1 du CCAG-MOE et selon les modalités suivantes : à définir le cas
échéant.

                 Article 2.5.10 -          Suivi de l’exécution des travaux

La direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de
l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.
Les prestations à réaliser au titre de l’élément de mission de direction de l’exécution du ou des marchés publics de
travaux sont fondées sur le principe de l’application des stipulations du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations prévues dans les
pièces contractuelles du ou de ces marchés.

                         Article 2.5.10.1 -           Réunions de chantier

Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’à la réception des travaux avec une fréquence
d’une réunion par semaine.


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Le maître d’œuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
réunion.

                         Article 2.5.10.2 -           Ordres de service délivrés par le maître d'œuvre

Le maître d'œuvre est chargé d'émettre les ordres de service à destination des entrepreneurs, avec copie au maître
d'ouvrage.
Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'œuvre qui les fait valider par la maître
d’ouvrage (qui les signe également) et les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées à l'article 3.8 du
CCAG-Travaux.

                         Article 2.5.10.3 -           Vérification par le maître d’œuvre des projets de décomptes mensuels des
                         entrepreneurs

En application de l’article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maître d’œuvre procède, au cours des travaux, à la vérification
des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur et mis à sa disposition sur le portail public de facturation
ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le maître d’œuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux effectués
et les stipulations des marchés de travaux.

Il met à disposition du maître d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de facturation.
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et à la mise à disposition de l’état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé à 7
jours calendaires à compter de la mise à disposition ou de l’envoi du projet de décompte mensuel par l’entrepreneur.

                         Article 2.5.10.4 -  Vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte final des
                         entrepreneurs et établissement du projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
l'entrepreneur conformément à l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par
l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maître d'œuvre établit
le décompte général définitif, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux
le décompte général.

Le délai d'intervention du maître d'œuvre pour vérifier le projet de décompte final de l'entrepreneur et l'établissement
de l'état d'acompte est fixé à 15 jours calendaires à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du
récépissé de remise.

De plus, le maître d'œuvre est tenu de faire figurer dans l'état de règlement la date de réception ou de remise de la
demande de paiement de l'entreprise.

        ARTICLE 2.6 - MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

                 Article 2.6.1 -           Modifications de faible montant initiées par le maître d’ouvrage

Conformément à l’article R. 2194-8 du décret 2018-75 du 3 décembre 2018 du Code de la commande publique, le
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :
   ▪ En cas de modifications de programme décidées par le maître d’ouvrage après la fixation de la rémunération
        définitive du maître d’œuvre rendant nécessaire la reprise des études ou l’adaptation de sa mission en cours
        d’exécution des travaux ;
   ▪ Si le maître d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maître d’œuvre ;


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     ▪    Si le maître d’ouvrage décide d’étendre la mission du maître d’œuvre au suivi des réserves formulées lors de
          la réception et non levées à l'issue de la garantie de parfait achèvement, à la condition que le maître d’œuvre
          ait mis en œuvre tous les moyens mis à sa disposition par le CCAG-Travaux.

Selon les cas, la rémunération est :
    ▪ Revue en proportion de l’évolution du coût prévisionnel (phase études) ou constaté (phase chantier) des
        travaux, induite par les modifications qui s’imposent au maître d’ouvrage ;
    ▪ Mise au point sur la base de l’évaluation par le maître d’œuvre des temps de travail prévisionnels nécessaires
        à la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts journaliers définis dans l’annexe à l’acte
        d’engagement ;
    ▪ Adaptée en combinant ces deux modalités.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du Code de la commande publique, les conséquences de ces
modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées à 10% du montant du marché initial et restent
inférieures aux seuils européens applicables aux marchés de services établis à l’annexe 2 du Code de la commande
publique.

                 Article 2.6.2 -           Modifications imposant un rendez-vous aux parties

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du Code de la commande publique, le maître d’ouvrage et le maître
d’œuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant pour prendre en compte les modifications
du marché issues notamment :
   ▪ Des aléas et sujétions techniques imprévues ;
   ▪ Des modifications de phasage de l’opération ou des délais de réalisation des études, non imputables à la
       maîtrise d’œuvre ;
   ▪ Des circonstances amenant le maître d’ouvrage à modifier les modes prévisionnels de dévolution et de
       passation des marchés de travaux indiqués à l’article 2.5.11 du présent CCAP ;
   ▪ Des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services supplémentaires par le
       maître d’œuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou demandes d’autorisation d’urbanisme
       complémentaires ;
   ▪ D’une prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par
       rapport à celle prévue dans l’acte d’engagement dans les conditions définies par l’article 15.3.5 du CCAG-
       MOE ;
   ▪ De la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement des entrepreneurs ;
   ▪ De la résiliation d’un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires
       au remplacement de l’entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération pourra être revu selon l’une des modalités définies à l’article 2.6.1 du CCAP.
Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées à 50 % du montant initial,
conformément à l’article R. 2194-3 du Code de la commande publique.
Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en
concurrence.

                 Article 2.6.3 -           Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de l’article R. 2194-1 du Code de la commande publique, la rémunération du maître d’œuvre fait l’objet
de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :
    ▪ Le passage à la rémunération définitive dans les conditions définies à l’article 3.1.4 du présent CCAP ;
    ▪ D’adapter les études du maître d’œuvre en présence de variantes retenues par le maître d’ouvrage lors de la
        passation et de l’attribution des marchés de travaux :
            ▪ Lorsque le maître d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des marchés
                de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maître d’œuvre est réexaminée

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                    si les études de conception doivent impérativement être reprises ou qu’une nouvelle autorisation
                    d’urbanisme est nécessaire ;
               ▪ En présence de telles variantes, le maître d’œuvre indique dans un document annexé au rapport
                    d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences
                    éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants
                    journaliers identifiés dans l’annexe financière à l’acte d’engagement.
     ▪     La révision des prix du marché dans les conditions définies à l’article 3.3 du présent CCAP.


                 Article 2.6.4 -           Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maître d’œuvre renseigne un document de suivi qui inventorie les
modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles sur le délai de
réalisation des travaux. Il propose au maître d’ouvrage leur classification dans l’une des 3 catégories suivantes :
    ▪ Catégorie 1 : modifications initiées par le maître d’ouvrage et correspondant à une modification du
         programme ;
    ▪ Catégorie 2 : modifications qui s’imposent au maître d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non prévisibles
         à la signature des marchés de travaux ;
    ▪ Catégorie 3 : modifications initiées par le maître d’œuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont
         imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maître d’ouvrage pour
         compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu à une modification du marché de maîtrise d’œuvre dans les
conditions définies aux articles 2.6.1 et 2.6.2 du CCAP.


ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

         ARTICLE 3.1 - REMUNERATION DU MAITRE D’ŒUVRE

                 Article 3.1.1 -           Contenu des prix

Les prix du marché sont traités à prix forfaitaires, sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire annexée
à l'acte d'engagement.

                 Article 3.1.2 -           Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est fixé à l’acte d’engagement. Il est provisoire, pour l’ensemble des missions de base
uniquement, jusqu’à l’avant-projet définitif. Ce forfait devient définitif par avenant à l’issue de l’APD sur la base du
montant travaux CPT. Les modalités de fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre sont définies à l’article
B.1 de l’acte d’engagement.
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la même mission. Le maître
d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l’opération.
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M (0).

                 Article 3.1.3 -           Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des articles
R. 2112-18 et R. 2432-7 du Code de la commande publique.


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Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance
du maître d'œuvre lors de la passation du marché, tels que :
    ▪ Contenu de la mission fixé par le CCAP et le CCTP ;
    ▪ Programme ;
    ▪ Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maître d'ouvrage ;
    ▪ Éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans l'environnement,
       à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;
    ▪ Délais des études du maître d'œuvre et délai de vérification par le maître d'ouvrage ;
    ▪ Modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;
    ▪ Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;
    ▪ Découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation ;
    ▪ Continuité du déroulement de l'opération ;
    ▪ Coûts en matière d’assurance pesant sur la maîtrise d’œuvre.
Ce forfait provisoire pourra être modifié en cas d’évènements affectant la réalisation du marché avant la fixation du
forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du Code de la
commande publique et selon les modalités définies aux articles 2.6.1 et 2.6.2 du CCAP.

                 Article 3.1.4 -  Fixation du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération –
                 Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD et de l'engagement
du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux.
Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, l’estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (EDC) fournie
par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet distingue :
     ▪ le Cout des Travaux Indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les données du programme initial (CTI) ;
     ▪ le Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études de conception
         (CTA) ;
     ▪ le Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le maître d’ouvrage
         (CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre
sont arrêtés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études d’avant-projet définitif ou des
études d’avant-projet dans le cadre d’une opération de logement.
Pour passer de la rémunération provisoire à la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le marché
conformément à l’article R. 2194-1 du Code de la commande publique en appliquant la clause de réexamen suivante :

Rémunération proportionnelle :
Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions suivantes :
                         Forfait définitif de rémunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT)
Où :
CPT : coût prévisionnel des travails arrêtés par le maître d’ouvrage après la validation des études d’avant-projet
PEFPT : part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le maître d’ouvrage


        ARTICLE 3.2 - ENGAGEMENT DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE SUR LE COÛT DE L’OPÉRATION

                 Article 3.2.1 -           Engagement sur le respect du coût prévisionnel des travaux

En référence à l’article 13.1 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre s’engage à respecter le cout prévisionnel des travaux
(CPT) à programme constant. Le contrôle de cet engagement s’opère en comparant le cout cumulé des marchés de
travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’un taux de tolérance fixé à 5%.

Calcul du coefficient de réajustement :

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Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par l’application d’un coefficient de réajustement
calculé selon la formule suivante :

        Coefficient de réajustement =                          Index BT01 du mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre
                                                           Dernier Index BT01 publié avant le dépôt des offres des marchés
                                                                                     de travaux

Le coefficient arrondi à l’entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux :
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

                                                   Seuil de tolérance = CPT hors taxe x 1,05

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maître d’ouvrage n’accepte pas les offres des soumissionnaires, il
exige du maître d’œuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les
données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre à l’issue de nouvelles consultations,
l’engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.
Si à l’issue de ces démarches, le maître d’œuvre s’avère être dans l’incapacité d’atteindre ces objectifs, le maître
d’ouvrage met en œuvre l’article 8 du CCAP régissant les différends et les litiges.

                 Article 3.2.2 -           Engagement sur le respect du coût cumulé des marchés de travaux

En référence à l’article 13.1 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût cumulé des marchés de
travaux. Le contrôle de cet engagement s’opère en comparant le coût total définitif de réalisation de référence (CTD)
au coût cumulé des marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance fixé à : 3%.
Le coût total définitif de réalisation de référence correspond au coût total définitif de réalisation des travaux, hors
révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2 définies à l’article
2.6.4. du présent CCAP.

Calcul du seuil de tolérance sur le coût cumulé des marchés de travaux :
Le seuil de tolérance est calculé́ selon la formule suivante :

                                                Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,03

Si ce coût total définitif de réalisation des travaux de référence (CTD) est supérieur au seuil de tolérance tel que défini
ci-dessus, le maître d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit :

        Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x (2 x                                 Forfait définitif de rémunération)
                                                                                                   Coût prévisionnel des travaux)

Où CTD = coût total définitif de réalisation de référence

Par dérogation à l'article R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra excéder
15% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

                 Article 3.2.3 -           Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution des travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus
(hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini au point ci-avant, des retenues intermédiaires peuvent
être appliquées à la diligence du maître d'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission VISA, DET et AOR.



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        ARTICLE 3.3 - FORME DU PRIX

Le prix est forfaitaire sur la base de la DPGF annexée à l’Acte d’Engagement, et est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure à 3 mois conformément à l’article 10.1.1 du CCAG-MOE.

En application de l’article R. 2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est pas
connue au moment du paiement, le maître d'ouvrage procède au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée
en fonction de la dernière situation économique connue.
Le maître d'ouvrage procède à la révision définitive dès que les index seront publiés.
Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation.
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois est appelé
"mois zéro" M(0)-études.
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
                                                                                            𝑰𝑵𝑮 (𝒏 − 𝟑)
                                              𝑷(𝒏) = 𝑷(𝟎) 𝒙 (𝟎, 𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟖𝟓 𝒙                            )
                                                                                            𝑰𝑵𝑮(𝟎 − 𝟑)
dans laquelle :
        ➢     P(n) est le prix révisé calculé ;
        ➢     P(0) est le prix de base initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro M(0)-études.
        ➢     ING(n-3) est l’index du mois ‘n’ d’établissement de la prestation – 3 mois
              // exemple : pour une prestation réalisée en mai, on appliquera l’index du mois de janvier //
        ➢     ING(0-3) est l’index du mois zéro – 3 mois

Les index sont publiés par l’INSEE (missions ingénierie et architecture).
Les index utilisés sont les suivants : ING - Ingénierie (missions ingénierie et architecture).

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur.
Les révisions de prix doivent être appliquées sur chaque situation présentée.

Si l’indice définitif n’était pas encore connu au moment de l’établissement de la note d’honoraires, il est possible
d’appliquer un indice provisoire. Ainsi, lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en
utilisant un index antérieur à celui devant être appliqué, il ne sera procédé à aucune révision avant la révision
définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

        ARTICLE 3.4 - PÉNALITÉS

Le présent article déroge à l’article 16 du CCAG-MOE.
Le maitre d’œuvre n’est pas exonéré de pénalités de retard dont le montant total serait inférieur ou égal à 1000 €HT
pour l’ensemble du marché.
Les pénalités seront appliquées de plein droit après constatation du retard sans mise en œuvre du principe de
contradiction prévu.
Les pénalités suivantes sont cumulatives, leur montant n’est pas plafonné.

                 Article 3.4.1 -           Pénalités en phase étude

En cas de retard dans la présentation des documents d'étude, le maître d'œuvre subit sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est de :

 Dossier d’études Esquisse                                                       200 €HT
 Dossier d’études Avant-Projet                                                   200 €HT
 Dossier autorisation administrative (PC, DP, Pdém)                              300 €HT
 Dossier d’études Projet                                                         200 €HT

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 Établissement du DCE                                                            200 €HT
 Rapport d’analyse                                                               200 €HT
 Compte-rendu                                                                    150 €HT
 Dossier SSI                                                                     150 €HT
 Étude EFAE                                                                      150 €HT
 Étude OPC                                                                       150 €HT
 Absence aux réunions                                                            150 €HT par absence

                 Article 3.4.2 -           Pénalités en phase travaux

                         Article 3.4.2.1 -            Suivi des travaux

Les réunions hebdomadaires de chantier seront organisées et animées par : un représentant de l’architecte, un
représentant du bureau d’études technique principal et un représentant de l’OPC. Toute absence d’une de ces
composantes entrainera une pénalité de 300 €HT sur simple constat du Maître d’ouvrage. En cas de retard supérieur
à 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maître d’œuvre, il sera appliqué une pénalité de 150 €HT
par réunion où le retard a été constaté.

L’absence de diffusion de compte rendu hebdomadaire dans un délai de 3 jours ouvrés (Architecte et OPC), entraînera
une pénalité de 150€HT par jour calendaire de retard. La pénalité est appliquée au membre de l’équipe de maîtrise
d’œuvre en charge de la rédaction du présent compte-rendu.

La Maîtrise d’ouvrage pourra organiser des réunions exceptionnelles nommées « réunion de Maîtrise d’ouvrage » en
dehors des réunions de chantier. L’absence des personnes compétentes de la maîtrise d’œuvre convoquées entraînera
une pénalité de 150 €HT par personne absente sur simple constat du Maître d’Ouvrage.

L’absence des personnes compétentes lors des différents tests d’étanchéité à l’air et/ou test acoustiques entraînera
une pénalité de 150 €HT sur simple constat du Maître d’Ouvrage.

Le retard dans la diffusion et de pointage mensuel du planning général entrainera une pénalité de 150 €HT par jour
calendaire.

Si le délai maximal d'intervention pour vérifier le projet de décompte mensuel de chaque entreprise n'est pas respecté,
le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et
jours fériés est fixé à 1/1000ème du montant, en prix de base, de l'acompte de travaux correspondant.

Si le délai maximal d'intervention pour vérifier le décompte général de chaque entreprise n'est pas respecté, le maître
d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours
fériés, est fixé à 1/1000ème du montant du décompte général.

En cas de retard dans la production d’une FTM, le maître d’œuvre encourt sur ses créances une pénalité dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé à 200 €HT.

Si le formalisme imposé par le maître d’ouvrage pour les projets de décompte mensuel ou les décomptes généraux
n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris
les dimanches et jours fériés, est fixé à 300 €HT par document.

Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en
demeure, les prestations aux frais du défaillant.

                         Article 3.4.2.2 -            Ordre de service




Ville d’Auchy-Lez-Orchies – Construction du restaurant scolaire et de salles associatives – CCAP                       20
Le non-respect des délais fixés au présent CCAP entraînera l’application d’une pénalité de 200 €HT par Ordre de Service
non délivré dans les temps et par jour calendaire de retard, qui viendra en déduction des sommes dues à l’architecte
mandataire.

                         Article 3.4.2.3 -            Concessionnaires

La maitrise d’œuvre doit avoir pris en compte l’ensemble des déclarations des concessionnaires réalisées à l’initiative
de la MOA/AMO annexées au dossier de consultation.

Dès la phase APD, la MOE doit avoir pris contact avec l’ensemble des concessionnaires et avoir fourni les éléments
utiles à la MOA pour déclencher les études des concessionnaires.

La MOE doit organiser une réunion « concessionnaires » durant la période de préparation. L’absence de réunion «
concessionnaires » suite à la période de préparation terminée déclenchera une pénalité de retard de 100 €HT par jour
calendaire de retard.

                         Article 3.4.2.4 -            Choix des matériaux

Les choix des coloris, matériaux et matériels doivent être effectués suffisamment tôt afin de ne pas nuire au bon
déroulement du chantier. Par conséquent, ceux-ci doivent être présentés au maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage
lors des réunions de chantier. Cette présentation des produits par les entreprises titulaires doit être actée dans le
compte-rendu de chantier. Le maître d’œuvre dispose alors de 15 jours ouvrés pour opter pour un coloris, matériel,
matériau.

En cas de retard dans la validation des choix des matériaux, coloris par le maître d’œuvre, une pénalité sera appliquée
de 150 €HT par jour calendaire de retard sur simple constat du Maître d’Ouvrage. La pénalité sera appliquée à chaque
membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre concerné par la validation du matériau.

                         Article 3.4.2.5 -            Mémoire en réclamation (différends avec l’entreprise)

En complément des dispositions de l’article 55.1 du CCAG Travaux, le délai d’instruction des mémoires en réclamation
est de 15 jours calendaires à compter de la réception par le maître d'œuvre du mémoire en réclamation de
l'entreprise.

Le non-respect des délais entraînera l’application d’une pénalité de 500 €HT par jour calendaire de retard, qui viendra
en déduction des sommes dues à l’architecte mandataire.


                         Article 3.4.2.6 -            VISA par le Maître d’œuvre

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du maître
d'œuvre.

Le maître d’œuvre doit adresser son visa assorti de ses observations éventuelles ou demander à l’entrepreneur de lui
fournir des documents complémentaires, dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réception par le maître
d’œuvre des études d’exécution réalisées par l’entrepreneur.

Le retard dans la diffusion de son visa entraînera une pénalité de 100 €HT par jour calendaire de retard sur simple
constat du Maître d’Ouvrage. La pénalité sera appliquée à chaque membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre concerné
par le visa.

En complément, le retard dans la diffusion du tableau de suivi des avis et visas des plans d’exécution, entrainera une
pénalité de 50 €HT par jour calendaire.


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                         Article 3.4.2.7 -            Synthèse par le Maître d’œuvre

Lorsque la synthèse des études d’exécution des ouvrages est à la charge de la maîtrise d’œuvre, le retard dans la
diffusion des plans entraînera une pénalité de 200€HT par jour calendaire de retard sur simple constat du Maître
d’Ouvrage. La pénalité sera appliquée à chaque membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre concerné par la synthèse.

                         Article 3.4.2.8 -            Pénalités diverses

Il sera fait application des pénalités suivantes :

     •     Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance : conformément à l’article 3.2.2 du présent CCAP.
     •     Pénalité pour non-respect des clauses d’insertion : en cas de non-respect de ses obligations, le titulaire subira
           une pénalité de 50 €HT par Heure d’insertion non réalisée.
     •     Pénalité     pour     sous-traitance   non      déclarée      :    10%     du     montant       du       marché.
           Toutefois, ce montant ne pourra excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1,
           L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.

         ARTICLE 3.5 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

                 Article 3.5.1 -           Avance

                         Article 3.5.1.1 -            Avance versée au maître d’œuvre

Sauf en cas de refus du maître d’œuvre indiqué à l’article B4 de l’acte d’engagement, si les conditions de montants et
de durée d’exécution du marché sont réunies, le maître d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-
2 et R.2191-3 du Code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.
En application de l’article 11.1 du CCAG-MOE, le maître d’ouvrage retient l’option A :
    ▪ Lorsque le maître d’œuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du Code de la
        commande publique, le taux de l’avance est fixé à 10% en application de l’article B.11.1 du CCAG-MOE.
    ▪ Lorsque le maître d’œuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du Code
        de la commande publique, le taux de l’avance est fixé à 5% en application de l’article R. 2191-7 du Code de la
        commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de l’avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre à chacun des membres.
La part de l’avance versée à chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la répartition
financière indiquée à l’annexe B2 de l’acte d’engagement et détaillée en annexe financière.
Si la durée globale prévisionnelle indiquée à l’article B5 de l’acte d’engagement est inférieure à 12 mois, ce taux
s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.
Si cette durée est supérieure à 12 mois, ce taux s’applique à une somme égale à 12 fois le montant initial toutes taxes
comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché. Le montant de
l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maître d’œuvre, au
titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce
remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maître d’œuvre atteint 80% du
montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

                         Article 3.5.1.2 -            Avances versées aux sous-traitants




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Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions
prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du Code de la commande publique.
Le maître d’œuvre transmet immédiatement au maître d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mêmes conditions
que celles qui s’appliquent au titulaire conformément à l’article R. 2193-20 du Code de la commande publique.

                 Article 3.5.2 -           Demande de paiement

En application de l’article L. 2192-1 du Code de la commande publique, les demandes de paiement sont transmises de
manière dématérialisée au maître d’ouvrage sur le portail public de facturation et comportent les mentions
obligatoires définies à l’article D. 2192-2 du Code de la commande publique.
Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant l’utilisation de modèle propre au maître
d’ouvrage, sont précisées au maître d’œuvre lors de la réunion de lancement.

                         Article 3.5.2.1 -            Acomptes

Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement établie par le maître d’œuvre à laquelle il joint les pièces
relatives à la réalisation des prestations, nécessaires à la justification du paiement.
La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
    ▪ Le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas
         échéant, diminué des réfactions fixées conformément à l'article 21.3 du CCAG-MOE ;
    ▪ En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
         par l'opérateur économique ;
    ▪ En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
         taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;
    ▪ Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
         aux stipulations du marché ;
    ▪ Le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants à renseigner dans le portail
        public de facturation.
La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent au fur et à mesure de l'avancement des éléments de mission, en application de l’article 11.5 du CCAG-MOE
et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du Code de la commande publique, et dans la limite de
l'échéancier ci-dessous.

  Éléments de mission                  Exigibilité de l'acompte
                                       80% à la remise de l’offre
  Esquisse
                                       20% à l'admission par le maître d'ouvrage
                                       80% à la remise du dossier
  Études d'avant-projet
                                       20% à l'admission par le maître d'ouvrage
                                       80% à la remise du dossier
  Études de projet
                                       20% à l'admission par le maître d'ouvrage
                                       50% à la remise des éléments du DCE produits par le maître d’œuvre
  Assistance pour la passation des
                                       30% à la remise du rapport d'analyse des offres
  marchés de travaux
                                       20% après la mise au point des marchés de travaux
  VISA                                 au prorata de l'avancement de la mission
                                                     n étant le nombre de mois correspondant au délai d’exécution
                                       95% DET n
  Direction de l'exécution des marchés               des marchés de travaux, y compris la période de préparation
  de travaux                           5% en proportion des montants des décomptes généraux et définitif des
                                       entrepreneurs.

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                                         60 % à compter de la date d’effet de la réception
                                         15% à compter de la levée des réserves mentionnées dans la décision de
                                         réception
  Assistance aux opérations de réception 10 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés établi par le maître
                                         d’œuvre
                                         10% à la remise du dossier des ouvrages exécutés établis par les entreprises
                                         5% à l’issue de l’année de parfait achèvement
                                                         80% à la remise du dossier au stade APD
  MC1 : EFAE
                                                         20% à l’admission par le maître d’ouvrage
                                                         60% à la fin de la phase conception (approbation DCE)
  MC2 : CSSI
                                                         40% à la remise du dossier SSI en phase réception
                                                         5% à la remise du dossier AVP
                                                         5% à la fin de la phase conception (approbation DCE)
                                                         70% répartis sous formes d’acompte mensuels égaux pendant la totalité de
                                                         la durée du chantier (période de préparation incluse)
  MCE1 : OPC
                                                         10% à compter de la date d’effet de la réception
                                                         10% à la date de l’accusé de réception par le maître d’ouvrage du projet de
                                                         décompte final et après traitement des réclamation éventuelles des
                                                         entreprises

                         Article 3.5.2.2 -            Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage

Il est fait application de l’article 11.6 du CCAG-MOE.

                 Article 3.5.3 -           Demande de paiement pour solde

                         Article 3.5.3.1 -            Demande de paiement finale

Il est fait application de l’article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maître d’œuvre détaille :
     ▪ le forfait définitif de rémunération ;
     ▪ le montant des missions complémentaires ;
     ▪ le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus à la date
          d’établissement du projet de décompte final ;
     ▪ le montant des pénalités appliquées par le maître d’ouvrage et acceptées par le maître d’œuvre ;
     ▪ le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;
     ▪ le récapitulatif des sommes perçues au titre des acomptes ;
     ▪ le solde, distinguant l’incidence de la TVA.

Par dérogation à l’article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre notifie son décompte final au maître d’ouvrage dans
les 30 jours suivant la date de fin de l’année de parfait achèvement, qui correspond à l’achèvement de la mission de
maîtrise d’œuvre.

                         Article 3.5.3.2 -            Décompte général rendu définitif

Il est fait application de l’article 11.8 du CCAG-MOE.

                 Article 3.5.4 -           Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage
règle, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d’œuvre refuse
de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le maître d’ouvrage.

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Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées à l’article 35 du CCAG-MOE.

                 Article 3.5.5 -           Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 30 jours conformément aux articles
L. 2192-10 et R. 2192-10 du Code de la commande publique.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maître d’œuvre du marché
ou le sous-traitant, des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Le taux des intérêts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque
centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé
à courir, majoré de 8 points de pourcentage.




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ARTICLE 4 - CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

        ARTICLE 4.1 - UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Les connaissances antérieures sont définies à l’article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation correspond à une
concession à titre non exclusif par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage, dans les conditions fixées par l’article 23.2
du CCAG-MOE.
Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait l’objet d’un
accord préalable du maître d’œuvre et le cas échéant, d’une convention spécifique.

        ARTICLE 4.2 - UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis à l’article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond à une concession
à titre non exclusif par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage, dans les conditions fixées par l’article 24.1 du CCAG-
MOE.

                 Article 4.2.1 -           Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de l’objet, le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage ses droits
patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du
CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du maître d’œuvre.
Le droit de reproduction est limité à la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission
des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini à l’article B1 de l’acte d’engagement.

                 Article 4.2.2 -           Mise en œuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit à la paternité, le maître d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de l’auteur sont apposés sur
l’immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maître d’ouvrage est à l’initiative portant sur la
reproduction de l’œuvre sous quelque forme que ce soit.
Dans le cadre du droit au respect de l’œuvre, le maître d’ouvrage s’engage à informer le maître d’œuvre préalablement
aux adaptations ou modifications ultérieures de l’œuvre et qui seraient susceptibles de l’altérer ou de la dénaturer.
En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de l’auteur initial et lui
donne les moyens de s’assurer du respect de son œuvre. Il l’informe avant toute intervention sur son œuvre.

                 Article 4.2.3 -           Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats définit à l’article 4.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations commerciales
des résultats par le maître d’ouvrage.
Dans le cas où le maître d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite l’accord
du maître d’œuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au minimum :
    ▪ la durée de l’exploitation ;
    ▪ les finalités de l’exploitation commerciale ;
    ▪ les supports de reproduction ;
    ▪ le montant et les modalités de calcul de la redevance ;
    ▪ les modalités de contrôle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage en application des dispositions
de l’article R. 2122-3-3° du Code de la commande publique.




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ARTICLE 5 - ASSURANCES

        ARTICLE 5.1 - ASSURANCES DU MAITRE D'ŒUVRE

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations conformément à l'article 9
du CCAG-MOE.

Il doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de
celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le titulaire devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de
ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de l’opération.

Il devra :
     • s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par
         le maître de l’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération ;
     • fournir une attestation semblable à l’appui de son projet de décompte final ;
     • fournir une attestation semblable à l’appui de son projet de décompte final.

À tout moment durant l'exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

                 Article 5.1.1 -           Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code
civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances.

                 Article 5.1.2 -           Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maître d’œuvre est
susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels
ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou après la réception des travaux.

        ARTICLE 5.2 - ASSURANCES DU MAITRE D'OUVRAGE

                 Article 5.2.1 -           Garantie dommages ouvrages

Le maître d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont l’objet est de garantir en dehors de toute
recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux
ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au
sens du II de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances.
Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, le maître
d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

                 Article 5.2.2 -           Stipulations communes

Le maître d’œuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-
2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres
responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni
in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération.

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Le maître d’œuvre supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie
fixés dans son contrat d'assurance.
La survenance d’un sinistre avant l’achèvement de la mission ne fait pas obstacle aux règlements des prestations de
maîtrise d’œuvre.
Les attestations d’assurance du maître d’œuvre sont jointes au marché. L’attestation d’assurance de responsabilité
civile décennale du maître d’œuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du Code des assurances, est jointe au
marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’à celle au cours
de laquelle la mission est achevée. Dans le cas où il aurait contracté des garanties facultatives, le maître d’ouvrage
transmet les attestations ou les lettres d’intention émanant de son assureur, afférentes à ces polices.




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ARTICLE 6 - MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS
En application de l’article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le marché pourra être modifié dans les
circonstances suivantes.
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte
d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3.4.3 du CCAG-MOE sont
applicables.

        ARTICLE 6.1 - REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE

Le maître d’œuvre peut proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer dans
le cadre d’une restructuration de l’entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition, absorption) à condition que
cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et que l’opérateur économique présenté
dispose des mêmes garanties professionnelles et financières que le titulaire.

        ARTICLE 6.2 - MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CAS DE DEFAILLANCE
        DU MANDATAIRE

Dans le cas où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, il est fait application de l’article
3.5.4 du CCAG-MOE
Le cas échéant, la substitution fait l'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement
ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

        ARTICLE 6.3 - MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CAS DE DEFAILLANCE
        D’UN COTRAITANT

En application de l’article R 2194-1 du Code de la commande publique, si le titulaire est un groupement, le mandataire
a la faculté de proposer au maître d’ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances suivantes :
     • Cessation d’activité, défaillance économique, décès ou incapacité civile de l’un des cotraitants ;
     • Défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles de l’un des cotraitants, la résolution des litiges
         entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplaçant pour la poursuite des prestations :
     • Soit le mandataire lui- même ou l’un des cotraitants ;
     • Soit un sous-traitant ;
     • Soit un nouveau cotraitant, à condition que celui-ci remplisse les conditions de participation fixées dans le
         cadre de la passation du marché initial et que soit fourni à l’appui de sa présentation l’ensemble des
         justifications de ses capacités. La substitution ne remet en cause ni les modalités financières du marché ni ses
         délais d’exécution.

Le maître d’ouvrage dispose de 15 jours à compter de la réception de la proposition du mandataire pour se prononcer
sur l’organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut rejet.
Un avenant est conclu entre le maître d’ouvrage et l’ensemble des cotraitants qui détermine notamment la nouvelle
composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération afférente.
En cas de manquement aux obligations contractuelles de l’un des cotraitants affectant la réalisation du marché, il
appartient au maître d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les modalités définies à l’article
8.4 du CCAP.




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ARTICLE 7 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le titulaire s’engage à respecter la règlementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère
personnel et en particulier :
    ▪ les dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
         modifiée par la loi du 7 août 2004 et les règlementations associées,
    ▪ les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « RGPD
         » et applicable à compter du 25 mai 2018.

Cet engagement vaut pour les données fournies par le maître d’ouvrage, qu’elles soient sous forme numérique ou non
ainsi que pour les données entrant dans la gestion des relations entre la maîtrise d’ouvrage et le titulaire (données
personnelles du personnel notamment). Le titulaire s’engage également à faire respecter les principes de protection
de données à caractère personnel à ses éventuels sous-traitants ayant un accès ou opérant un traitement sur ces
données ainsi qu’à l’ensemble de ses personnels.

Suivant le type de marchés publics, la maître d’ouvrage se réserve le droit d’avoir des exigences spécifiques
complémentaires relatives au respect du RGPD. Il convient au titulaire de les prendre en compte et d’y répondre de
manière exhaustive.




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ARTICLE 8 - DIFFERENDS ET RESILIATION

        ARTICLE 8.1 - FORMALISME DES RECLAMATIONS

Tout différend entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage fait l’objet, de la part du maître d’œuvre d’un mémoire
en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.
Ce mémoire doit être communiqué au maître d'ouvrage au plus tard à la remise du projet de décompte final.
Le rejet exprès ou tacite de la réclamation transmise préalablement à la remise du projet de décompte final ne
s’oppose pas à ce que le maître d’œuvre réitère sa demande lors de la production de ce projet.

        ARTICLE 8.2 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

En application de l’article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant après le processus de réclamation, le
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre privilégient, préalablement à la saisine du tribunal administratif compétent, le
recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du
médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre peuvent recourir à la transaction afin de régler à l’amiable leur litige,
conformément à l’article L. 2197-5 du Code civil.

        ARTICLE 8.3 - MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU MARCHE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE

Il est fait application de l’article 34 du CCAG-MOE.

Dans le cas où le maître d’œuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maître d’ouvrage le met en
demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours. Le maître d'ouvrage peut faire
procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du
maître d'œuvre dans les conditions prévues par l’article 34 du CCAG-MOE.

        ARTICLE 8.4 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 à 32 du CCAG-MOE avec les précisions
suivantes.

Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG-MOE, la fraction des prestations
déjà accomplie par le maître d’œuvre et acceptée par le maître de l’ouvrage est rémunérée avec un abattement de
10%. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du titulaire (Art. 28.1 du CCAG-MOE), les
prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation à l’article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d’œuvre s’avérerait
incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de
tolérance fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d’appel à la concurrence infructueuse, lorsque le titulaire ne
pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût
prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-6 à R2143-10 du
décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la commande publique ou de
refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail, il sera fait application
aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Si le maître d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait manqué
à ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément à l'article 27 du CCAG-MOE et la fraction de la
mission ou de l’élément de mission déjà accomplie est rémunérée.


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Dans ce cas de résiliation, le maître d’œuvre perçoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du marché, en référence
à l’article 31 du CCAG-MOE.

        ARTICLE 8.5 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige et d’échec des tentatives de règlement amiable, conformément à l'article R. 312-11 du Code de justice
administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif dont relève le pouvoir adjudicateur.


ARTICLE 9 - DEROGATIONS

                                 Articles du CCAG-MOE                                              Articles du CCAP
                                        Article 4.1                                                   Article 1.3
                                        Article 21.2                                                 Article 2.5.6
                                        Article 18.1                                                 Article 2.5.9
                                         Article 16                                                   Article 3.4
                                       Article 11.7.2                                               Article 3.5.3.1
                                         Article 30                                                   Article 8.4




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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.