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ARRETE_DEC22__0060.pdf · 994 mots · du marché « Construction d'une Cité de l'Enfance avec crèche, groupe scolaire et salle polyvalente, aménagement d'un jardin public… », dossier de consultation officiel.

29 décembre 2022          JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                                    Texte 60 sur 128




              Décrets, arrêtés, circulaires

                                       TEXTES GÉNÉRAUX

                       MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION

Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de
  la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur au titre de l’évaluation annuelle des
  moyens d’aération
                                                  NOR : SPRP2231361A


   Publics concernés : personnes procédant à la réalisation de mesures à lecture directe des concentrations en
dioxyde de carbone dans l’air intérieur dans le cadre de l’évaluation des moyens d’aération de certains
établissements publics ou privés recevant du public.
   Objet : conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans
l’air intérieur au titre de l’évaluation annuelle des moyens d’aération.
   Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
   Notice : le présent arrêté précise les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe effectuée dans le
cadre de l’évaluation annuelle des moyens d’aération visée au I de l’article R. 221-30. Il définit les spécifications
techniques de l’appareil à utiliser pour la réalisation de la mesure, les vérifications préalables à effectuer, les
modalités de réalisation et d’interprétation de la mesure.
   Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
   Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention
et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la
ville et du logement,
   Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-8, D. 221-8 et R. 221-30 et suivants ;
   Vu le décret no 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l’évaluation des moyens d’aération, notamment son
article 2 ;
   Vu l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération ;
   Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 mai 2022,
              Arrêtent :
   Art. 1 . – La mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air est réalisée à l’aide
         er

d’un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d’absorption infrarouge non dispersif ou d’une
technologie démontrant des performances équivalentes, répondant aux caractéristiques suivantes :
   1o Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 parties par million (ppm) ;
   2o Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;
   3o Affichage de la mesure : en parties par million (ppm) ou par l’utilisation d’indicateurs corrélés à des valeurs
de mesure.
   L’ensemble des valeurs de mesure est affiché y compris pour les mesures sous 400 ppm pour permettre
d’identifier un éventuel problème d’étalonnage.
   Art. 2. – Avant la réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans
l’air, une vérification de l’étalonnage de l’appareil est effectuée, soit par la présence d’un certificat d’étalonnage
dont la validité est conforme, soit par la réalisation d’un étalonnage manuel non automatique selon les instructions
du fournisseur de l’appareil.
   En cas d’affichage de la mesure par indicateurs, une vérification préalable des valeurs minimale et maximale des
seuils de mesure affichés par l’appareil est effectuée en cohérence avec les valeurs mentionnées à l’article 4.
   Art. 3. – La mesure à lecture directe consiste en la surveillance de l’affichage de l’appareil sur une durée d’au
moins deux heures.
   Pour chaque pièce examinée, la mesure à lecture directe est réalisée dans le respect des conditions cumulatives
suivantes :
   1o La mesure est réalisée en période de chauffe si elle existe et dans les conditions normales d’exploitation de la
pièce, en termes d’activités et de pratiques d’aération et ventilation ;
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   2o La mesure est effectuée sur une période au cours de laquelle l’effectif présent dans la pièce est compris
entre 0,5 fois et 1,5 fois l’effectif théorique de la pièce étudiée ;
   3o La mesure est réalisée pendant la période d’occupation présentant le risque de confinement le plus élevé ;
   4o L’appareil est placé entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur, loin des entrées et sorties d’air, y compris des portes
ou fenêtres ouvertes. Il n’est pas placé dans l’écoulement d’air entre les ouvrants, ni à proximité immédiate de la
bouche d’une personne.
   Art. 4. – L’interprétation de la mesure repose sur les valeurs suivantes :
   – une concentration inférieure à 800 ppm de CO2 traduit un renouvellement de l’air satisfaisant dans des locaux
      occupés. Le dépassement de cette valeur implique des actions permettant de revenir à une qualité de
      renouvellement de l’air satisfaisante ;
   – une concentration supérieure à 1 500 ppm de CO2 témoigne d’un renouvellement de l’air insuffisant. Le
      dépassement de cette valeur conduit à engager dans les plus brefs délais des actions permettant d’agir sur les
      causes du dépassement et de revenir à une qualité de renouvellement de l’air satisfaisante.
   Art. 5. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
   Art. 6. – Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait le 27 décembre 2022.
                                                                                      Le ministre de la santé
                                                                                        et de la prévention,
                                                                                Pour le ministre et par délégation :
                                                                             Le directeur général adjoint de la santé,
                                                                                              G. EMERY
Le ministre de la transition écologique
    et de la cohésion des territoires,
  Pour le ministre et par délégation :
           Le directeur général
      de la prévention des risques,
              C. BOURILLET
                                                                   Le ministre délégué auprès du ministre
                                                        de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
                                                                      chargé de la ville et du logement,
                                                                      Pour le ministre et par délégation :
                                                                  Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme
                                                                               et des paysages,
                                                                                   F. ADAM


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