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DECRET_2022_1690.pdf · 3 496 mots · du marché « Construction d'une Cité de l'Enfance avec crèche, groupe scolaire et salle polyvalente, aménagement d'un jardin public… », dossier de consultation officiel.

29 décembre 2022         JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                                    Texte 35 sur 128




              Décrets, arrêtés, circulaires

                                       TEXTES GÉNÉRAUX

                          MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
                            ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Décret no 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret no 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à
  l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la
  surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public
                                                  NOR : TREP2201179D


   Publics concernés : propriétaires et exploitants d’établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six
ans, d’établissements d’accueil de loisirs et d’établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du
premier et du second degré, publics ou privés.
   Objet : définition des modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air à l’intérieur
des établissements concernés.
   Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
   Notice : le décret précise les conditions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air à
l’intérieur de certains établissements recevant du public introduites par le décret du 5 janvier 2012 relatif à
l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectués au titre de la surveillance de la qualité de
l’air intérieur de certains établissements recevant du public et l’article R. 221-30 du code de l’environnement.
  Le décret :
  – définit la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone comme étape de l’évaluation
    annuelle des moyens d’aération ;
  – définit les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur (QAI), en application
    du I et III de l’article R. 221-30 du code de l’environnement ;
  – définit le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants ainsi que leurs délais de
    réalisation ;
  – retire la référence à des normes ISO non accessibles gratuitement ;
  – abroge les modalités d’analyses des prélèvements des polluants qui sont reprises par l’arrêté du 1e juin 2016
    relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du
    public ;
  – met à jour la valeur du formaldéhyde pour laquelle des investigations complémentaires sont menées prenant
    ainsi en compte l’avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) mis en ligne en septembre 2019.
  Références : le décret et le texte qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
   La Première ministre,
   Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
   Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8, R. 221-29 et suivants ;
   Vu l’article L. 1311-1 du code de la santé publique ;
   Vu le code du travail et notamment ses articles R. 4222-4 et suivants ;
   Vu le décret no 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l’accréditation et l’évaluation de conformité
pris en application de l’article 137 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l’économie ;
   Vu le décret no 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des
polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du
public ;
   Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;
   Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 janvier 2022 au 27 février 2022
inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
           Décrète :
  Art. 1 . – Le décret du 5 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.
         er
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  Art. 2. – L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 2. – I. – L’évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments est effectuée par les services
techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou du propriétaire ou de l’exploitant de
l’établissement, par un contrôleur technique au sens de l’article L. 125-1 du code de la construction et de
l’habitation, titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d’études ou par un
ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements et
analyses mentionnés à l’article L. 221-8 et à l’article R. 221-31 du code de l’environnement. Le personnel occupant
les bâtiments concourt à la réalisation de cette évaluation.
   « L’évaluation des moyens d’aération est réalisée notamment dans :
   « 1o Les salles d’enseignement des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et
du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d’activités sportives au sein de ces établissements ;
   « 2o Les salles d’activité ou de vie des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ou des
accueils de loisirs ;
   « 3o Les salles de restauration des établissements visés par le présent décret ;
   « 4o Les dortoirs des établissements visés par le présent décret.
   « Les salles et dortoirs concernés sont dénommés « pièces » dans le présent décret.
   « Sont notamment exclus les espaces servant aux circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires,
les bureaux et les logements de fonction.
   « II. – Lorsque l’établissement comporte moins de six pièces, l’évaluation des moyens d’aération est réalisée
dans l’ensemble des pièces de l’établissement.
   « Lorsque l’établissement comporte six pièces ou plus, l’évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces
représentatif et correspondant à la moitié des pièces de l’établissement, avec un minimum de cinq pièces, réparties
dans les différents bâtiments et dans les différents étages. Les pièces sont choisies en fonction de la configuration
des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectués susceptibles d’avoir un
impact sur la qualité de l’air intérieur, de la présence ou non d’ouvrants donnant sur l’extérieur, des moyens
d’aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.
   « L’évaluation réalisée dans vingt pièces est réputée suffisante.
   « III. – L’évaluation des moyens d’aération comporte pour chaque pièce examinée :
   « 1o Une vérification de l’accessibilité aux ouvrants donnant sur l’extérieur et de leur manœuvrabilité ;
   « 2o Un examen visuel des dispositifs de ventilation, notamment les bouches, fentes ou grilles d’aération
existantes, un constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate de l’air ;
   « 3o Une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur, permettant la
vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l’air intérieur.
   « Les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air
intérieur sont définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de la construction.
   « La réalisation de l’évaluation des moyens d’aération est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en
vigueur relatives à l’aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles
générales d’hygiène prévues à l’article L. 1311-1 du code de la santé publique et des articles R. 4222-4 et suivants
du code du travail. »
   Art. 3. – L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 3. – Le rapport mentionné à l’article R. 221-32 du code de l’environnement comporte la description
synthétique de l’établissement dont les pièces examinées, les modes d’aération ou de ventilation principaux, les
résultats et les conclusions de l’évaluation des moyens d’aération, incluant le descriptif des actions correctives le
cas échéant.
   « Les modalités de présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération des bâtiments sont précisées par
arrêté des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de la construction. »
   Art. 4. – L’intitulé du chapitre II est remplacé par le suivant :
                                                   « CHAPITRE II
  « CAMPAGNE DE MESURES DES POLLUANTS : DÉFINITION DES ÉTAPES CLÉS DE LA VIE DU BÂTIMENT POUVANT
     IMPACTER LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES (ARTICLES 4
     À 9) »

  Art. 5. – A l’article 4, le dernier alinéa est supprimé.
  Art. 6. – Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
  « Art. 4 bis. – Le tableau annexé au présent décret fixe :
  « 1o Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur mentionnées au I et au III
de l’article R. 221-30 du code de l’environnement ;
  « 2o Le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégorie d’étapes clés ainsi que les
polluants réglementés mentionnés au I et au III de l’article R. 221-30 du même code.
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   « La réalisation des campagnes de mesures des polluants à chaque étape clé de la vie du bâtiment est effectuée
sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l’aération et la ventilation définies dans le
règlement sanitaire départemental, des règles générales d’hygiène prévues à l’article L. 1311-1 du code de la santé
publique, et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.
   « La surface concernée par les petits et moyens travaux du bâtiment appartenant à un établissement recevant du
public est calculée sur une période de 6 mois glissants, à partir de la date du début des premiers travaux.
   « Une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur est considérée comme réalisée
à la date de réception du bâtiment ou des travaux, ou à la date de changement de l’utilisation des pièces. »
  Art. 7. – L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 5. – I. – La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d’une
étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation.
   « II. – La campagne complète de mesures des polluants est constituée :
   « 1o De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes
espacées de quatre à sept mois, dont l’une se déroule pendant la période de chauffage de l’établissement si elle
existe ;
   « 2o D’une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de
chauffage de l’établissement, si elle existe ;
   « III. – Certaines étapes clés ne requièrent pas de campagne complète et peuvent faire l’objet d’une campagne
partielle qui cible certains polluants uniquement. Ces étapes clés et les obligations afférentes sont précisées en
annexe du présent décret.
   « Les campagnes partielles sont réalisées selon les modalités prévues au II du présent article. Par dérogation au
2o du II de ce présent article, la campagne partielle ciblant le seul dioxyde de carbone peut être effectuée hors de la
période de chauffage si celle-ci n’est pas commencée dans le mois suivant la réalisation d’une étape clé.
   « IV. – La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle, est réalisée dans les pièces.
   « V. – La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle est effectuée sur un échantillon de pièces
représentatif déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l’article 2. Une campagne de
mesures réalisée dans huit pièces est réputée suffisante.
   « Dans cette limite, les polluants sont mesurés :
   « 1o Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II
de l’article 2 est inférieur ou égal à trois ;
   « 2o Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au
II de l’article 2 est supérieur ou égal à quatre.
   « Dans le cas où la même limite est atteinte, l’organisme chargé du prélèvement justifie l’échantillon retenu en
fonction du temps d’occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles
de substances polluantes. En cas de travaux ou d’actions sur des locaux n’affectant qu’une partie du bâtiment, il est
nécessaire de prévoir, en fonction de l’échantillonnage, des points de mesure dans la partie la plus affectée par les
travaux.
   « VI. – Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l’exposition moyenne.
   « Le dispositif de prélèvement est placé :
   « 1o Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d’un mètre des parois ou du
plafond de la pièce ;
   « 2o A l’écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d’air, des zones proches des sources de
chaleur ou des rayonnements solaires, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.
   « VII. – Lorsque plusieurs polluants sont concernés, les mesures des polluants sont effectuées concomitamment
sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d’ouverture de l’établissement et dans des conditions normales de
fréquentation.
   « Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées sont les mêmes à chaque période de mesure.
   « VIII. – Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement pour chacune des
campagnes de mesures des polluants intégrant le benzène. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même
période de mesure que les prélèvements intérieurs.
   « IX. – Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les
locaux équipés de baies ouvertes de façon permanente ou munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas
de joints d’étanchéité. »
  Art. 8. – L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
  « Art. 6. – Les prélèvements sont réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur.
  « Sont présumés conformes à ces bonnes pratiques les prélèvements réalisés conformément aux normes en
vigueur en matière d’exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses. »
  Art. 9. – Les articles 7 et 8 sont abrogés.
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  Art. 10. – L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 9. – Le rapport d’analyse des polluants mentionné à l’article R. 221-32 du code de l’environnement
retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l’objet de prélèvements ou d’une
mesure en continu :
   « 1o Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l’article 10 ; pour le benzène, les
concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;
   « 2o Les moyennes des concentrations mesurées à chacune des deux périodes, le cas échéant ; lorsqu’une valeur-
guide a été définie pour la substance polluante à l’article R. 221-29 du code de l’environnement, ces moyennes sont
comparées à la valeur-guide.
   « Le rapport d’analyse des polluants est remis par l’organisme mentionné à l’article R. 221-31 du code de
l’environnement au propriétaire ou à l’exploitant de l’établissement, dans une forme non modifiable.
   « Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d’accréditation ou de tout autre
organisme d’accréditation membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de
reconnaissance mutuelle multilatéraux. »
   Art. 11. – L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 10. – Les valeurs mentionnées au 3o du III de l’article R. 221-30 du code de l’environnement sont fixées
ci-dessous.
                               Valeur pour laquelle des investigations complémentaires      Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu
           Substance                                 sont menées                                d’implantation de l’établissement est informé

 Formaldéhyde                                 Concentration > 30 µg/m3                                   Concentration > 100 µg/m3

 Benzène                                                                    Concentration > 10 µg/m3

 Dioxyde de carbone                                                         Indice de confinement = 5

                                                                                                                                                    ».
  Art. 12. – L’intitulé du chapitre III est remplacé par le suivant :
                                                       « CHAPITRE III
                                           « DISPOSITIONS DIVERSES (ARTICLE 11) »
  Art. 13. – L’article 12 est abrogé.
  Art. 14. – Le tableau annexé au présent décret est annexé au décret précité.
  Art. 15. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
  Art. 16. – Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la
prévention et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait le 27 décembre 2022.
                                                                                             ÉLISABETH BORNE
       Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique
   et de la cohésion des territoires,
           CHRISTOPHE BÉCHU
                                                                                                                     Le ministre de la santé
                                                                                                                      et de la prévention,
                                                                                                                        FRANÇOIS BRAUN
           Le ministre délégué auprès du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
              chargé de la ville et du logement,
                        OLIVIER KLEIN
                                                                                                                   ANNEXE
                                                                                                                                                          Seuil de déclenchement des campagnes de mesures (*)

                                                                                                                                                                                                           Grande école (≥13 classes) parmi les
                                                                                                                                                                                                           établissements d'enseignement ou
                                                                                                                                                                                                                                                      29 décembre 2022




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                                                                                       Campagnes de mesures des pol­        Petite école (7 classes maximum)                                               premier et du second degré au titre
                                                                                     luants réglementés mentionnées au      parmi les établissements d’ensei­       Moyenne école (8-12 classes) parmi        du 3o du II de l’article R.221-30
                                                     Étapes clés                     I du R. 221-30 du code de l’environ­                                           les établissements d’enseignement
                                                                                                                            gnement ou de formation profes­                                                                   +
                                                                                                   nement                   sionnelle du premier et du second       ou de formation professionnelle du       Etablissements d'accueil collectif
                                                                                                                            degré au titre du 3o du II de l’arti­   premier et du second degré au titre     d'enfants de moins de six ans au
                                                                                                                                       cle R.221-30                    du 3o du II de l’article R.221-30   titre du 1o du II de l’article R.221-30
                                                                                                                                                                                                                              +
                                                                                                                                                                                                           Accueil de loisirs au titre du II.2 du
                                                                                                                                                                                                                          R.221-30

                                                                                      Campagne complète des polluants
                                             Livraison – bâtiment neuf                         réglementés                                                                      Pas de seuil

                                       Livraison – extension bâtiment exis­           Campagne complète des polluants
Gros travaux (neuf / réhabilitation)                   tant                                    réglementés                                                                      Pas de seuil

                                       Livraison – rénovation lourde, réno­           Campagne complète des polluants
                                                vation énergétique                             réglementés                                                                      Pas de seuil

                                       Changement / ajout / suppression du            Campagne complète des polluants
                                             système de ventilation                            réglementés                                 75 %                                    50 %                                     25%

                                        Changement des fenêtres / portes-
                                       fenêtres / portes donnant sur l’exté­          Campagne complète des polluants                      75 %                                    50 %                                    25 %
                                                       rieur                                   réglementés

                                        Changement du revêtement de sol               Campagne partielle : formaldéhyde                    75 %                                    50 %                                    25 %
     Petits & moyens travaux
                                                                                     Campagne partielle : formaldéhyde +
                                                                                     dioxyde de carbone en cas d’impact
                                         Travaux sur les parois intérieures          sur les conditions du renouvellement                  75 %                                    50 %                                    25 %
                                                                                                     de l’air

                                                                                     Campagne partielle : formaldéhyde +
                                        Changement du faux-plafond / pla­            dioxyde de carbone en cas d’impact
                                                    fond                             sur les conditions du renouvellement                  75 %                                    50 %                                    25 %
                                                                                                                                                                                                                                                     JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE




                                                                                                     de l’air

                                                                                     Campagne partielle : formaldéhyde +
                                        Changement de la disposition des             dioxyde de carbone en cas d’impact
                                           pièces (parois intérieures)               sur les conditions du renouvellement                  75 %                                    50 %                                     25%
                                                                                                     de l’air
      Actions sur les locaux
                                          Changement pérenne de l’effectif
                                         d’occupation avec un effectif supé­         Campagne partielle : dioxyde de car­
                                       rieur à 1,5 fois l’effectif théorique de la                 bone                                                                         Pas de seuil
                                                           pièce
                                                                                                                                                                                                                                                      Texte 35 sur 128
                                                                                                                                             Seuil de déclenchement des campagnes de mesures (*)

                                                                                                                                                                                              Grande école (≥13 classes) parmi les
                                                                                                                                                                                              établissements d'enseignement ou
                                                                                                                                                                                                de formation professionnelle du
                                                                          Campagnes de mesures des pol­        Petite école (7 classes maximum)                                               premier et du second degré au titre
                                                                        luants réglementés mentionnées au      parmi les établissements d’ensei­       Moyenne école (8-12 classes) parmi        du 3o du II de l’article R.221-30
                                           Étapes clés                  I du R. 221-30 du code de l’environ­                                           les établissements d’enseignement
                                                                                                               gnement ou de formation profes­                                                                   +
                                                                                      nement                   sionnelle du premier et du second       ou de formation professionnelle du       Etablissements d'accueil collectif
                                                                                                                                                                                                                                         29 décembre 2022




                                                                                                               degré au titre du 3o du II de l’arti­   premier et du second degré au titre     d'enfants de moins de six ans au
                                                                                                                          cle R.221-30                    du 3o du II de l’article R.221-30   titre du 1o du II de l’article R.221-30
                                                                                                                                                                                                                 +
                                                                                                                                                                                              Accueil de loisirs au titre du II.2 du
                                                                                                                                                                                                             R.221-30

                               Changement pérenne d’activité sus­
                              ceptible d’accroître les concentrations   Campagne partielle : dioxyde de car­                                                       Pas de seuil
                                      en dioxyde de carbone                           bone

   (*) Le calcul du seuil s’opère en rapportant la surface du plancher des pièces concernées par les travaux présentés dans le tableau à la surface du plancher des pièces du
bâtiment ou de l’établissement concerné telles que définies au I de l’article 2. Le calcul du seuil prend également en compte les situations suivantes :
   – dans le cas où l’établissement est constitué d’un ou plusieurs bâtiments, la campagne de mesures des polluants concerne l’ensemble du ou des bâtiments dans lequel
l’étape clé est réalisée ;
   – dans le cas où l’établissement est intégré dans une partie d’un bâtiment, la campagne de mesures des polluants concerne uniquement l’ensemble de l’établissement ;
   – dans le cas où le bâtiment est concerné par plusieurs étapes clés, l’ensemble de la surface du plancher des pièces concernées par les étapes clés est retenue dans le
calcul du seuil.
                                                                                                                                                                                                                                        JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
                                                                                                                                                                                                                                         Texte 35 sur 128


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