Pièce
DUP - A Objet Enquête RN94.pdf · 8 985 mots · du marché « Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la RN94 à La Roche de Rame : définition des missions de maîtrise… », dossier de consultation officiel.
AMENAGEMENT DE LA RN94 AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE LA ROCHE DE RAME
DOSSIER D’ENQUETE PRÉALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET A LA MISE EN
COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME
PIECE A – OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
RN94 – LA ROCHE-DE-RAME – DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A L’UTILITE PUBLIQUE – PIECE A – OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
2 24/04/26 Prise en compte remarques SAM2 C.Maisse G. Dalmasso G. Dalmasso
1 02/04/26 C.Maisse G. Dalmasso G. Dalmasso
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RN94 – LA ROCHE-DE-RAME – DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A L’UTILITE PUBLIQUE – PIECE A – OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
SOMMAIRE 6.1 Textes relatifs a l’information du public et aux enquêtes publiques concernant des
opérations susceptibles d’affecter l’environnement 15
6.2 Textes relatifs l’évaluation environnementale 15
6.3 Textes régissant le projet au stade de la déclaration d'utilité publique, et ceux régissant la
1 . Préambule 4 procédure d'expropriation 16
6.4 Textes régissant la Déclaration de Projet au titre du code de l’environnement, emportant
2 . Coordonnées du maitre d’ouvrage 4 mise en compatibilité du PLU. 16
6.5 Textes relatifs au rétablissement de voies 16
3 . Projet soumis a enquête 4 6.6 Textes réglementant les avis et autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet
16
4 . La procédure d’enquête publique 6 6.6.1 Textes relatifs à la protection de la nature 16
4.1 Fondements juridiques 6 6.6.2 Textes relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et aux zones humides 17
4.2 La composition du dossier d’enquête publique 7 6.6.3 Textes relatifs au patrimoine archéologique 17
4.2.1 Pièces exigées par le code l’environnement 8 6.6.4 Textes relatifs au bruit 17
4.2.2 Pièces exigées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 9 6.6.5 Textes relatifs à l'air et à l'utilisation de l'énergie 17
4.2.3 Pièces exigées par le code de l’urbanisme 9 6.7 Décision pouvant être adoptees et autorités compétentes pour les prendre 18
4.2.4 Pièces exigées par d’autres législations 9
4.3 Déroule de l’enquête publique 10
4.3.1 Phase de saisine et consultations préalables à l'enquête publique 10
4.3.2 L’enquête publique 11
4.3.3 Suite de l’enquête et décisions 11
5 . Autres procédures administratives et autorisations nécessaires pour réaliser le projet
13
5.1 Procédures déjà réalisées 13
5.2 Procédures d’acquistions foncières 13
5.2.1 Contenu du dossier d’enquête parcellaire 13
5.2.2 Arrêtés de cessibilité 13
5.2.3 L’expropriation 13
5.3 La procédure relative à la loi sur l’eau et les milieux naturels 14
5.4 La procédure de demande de dérogation espèces protégées 14
5.5 La procédure d’archéologie préventive 14
5.6 La procédure relative aux monuments historiques 14
5.7 Les autorisations d'urbanisme 14
5.8 Le dossier de bruit de chantier 14
6 . Textes régissant l’enquête publique 15
3
RN94 – LA ROCHE-DE-RAME – DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A L’UTILITE PUBLIQUE – PIECE A – OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
1. PREAMBULE 3. PROJET SOUMIS A ENQUETE
Le présent document, première pièce constitutive du dossier d’enquête publique préalable à la L’objet de l’opération consiste en l’aménagement de la RN94 au niveau de la commune de la Roche de
déclaration d’utilité publique et à la mise en compatibilité du document d’urbanisme, a pour vocation de Rame dans le département des Hautes-Alpes.
faciliter pour l’ensemble des lecteurs la compréhension des raisons de l’enquête publique, son
Le village de La Roche-de-Rame se situe à 6 km au Sud de l’Argentière-la-Bessée, chef-lieu de canton, à
déroulement, l’identification de ses principaux acteurs et le cadre réglementaire qui y est lié.
15 km de Guillestre et à 20 km de Briançon au Nord, chef-lieu d’arrondissement. Cette commune se situe
Pour cela, la présente pièce A du dossier d’enquête publique : dans la Haute-Vallée de la Durance, vallée étroite d’orientation Nord/Sud.
• Rappelle les raisons pour lesquelles l’enquête publique est requise (fondements juridiques de
l’enquête publique) ;
• Précise l’insertion de l’enquête dans la procédure administrative ;
- D’abord en rappelant les étapes préparatoires à la procédure d’enquête ;
- Ensuite en détaillant les étapes propres à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique ;
- Enfin en rappelant la liste de l’ensemble des autres autorisations nécessaires au projet
préalablement au démarrage des travaux voire à la mise en service.
• Identifie les autorités compétentes pour prononcer la déclaration d’utilité publique à l’issue de
l’instruction de la procédure d’enquête ;
• Rappelle enfin la réglementation applicable à la procédure d’enquête.
2. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE
Ce dossier est déposé par :
L’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Provence Alpes-Côte d’Azure
DREAL Provence Alpes-Côte d’Azure
Adresse : 36 Boulevard des Dames, 13002 Marseille
Teléphone : 04 88 22 61 00 Figure 1 : Localisation de communauté de communes du Pays des Ecrins. (Source : CC Pays des
Ecrins)
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Afin de répondre aux enjeux de mobilités et d’aménagement du territoire, les objectifs du projet qui ont
guidé la réalisation des études et qui ont conduit à définition de la solution retenue sont :
- Sécuriser les déplacements sur la RN 94 en traversée de la Roche de Rame pour tous, y compris
piétons, cyclistes et riverains, notamment en réduisant fortement la vitesse dans la traversée de
la commune ;
Dir. Grenoble - Améliorer le cadre de vie des riverains : bruit, pollution, requalification de l’espace public ;
- Faciliter les déplacements dans la commune et favoriser les modes doux : cheminements
piétons, cyclistes, stationnement ;
Dir. Italie - Améliorer la desserte des Alpes du Sud dans le contexte des Jeux Olympiques d’hiver 2030 ;
- Rendre possible le projet de revitalisation du centre-ville de la commune de la Roche-de-Rame :
(attractivité commerciale, mise en valeur des atouts touristiques, développement de l’habitat,
Briançon
etc.) en cohérence avec le SCOT en cours d’élaboration."
Le projet de requalification urbaine de la RN94 à La Roche-de-Rame consiste en un aménagement sur
place de la traversée du village sur environ 2,5 km. L'aménagement vise à réduire drastiquement les
vitesses de circulation, à améliorer la sécurité de tous les usagers par la création de trottoirs et pistes
cyclables continus, et à requalifier l'espace public en cohérence avec le projet de développement
communal. Le projet comprend la sécurisation des carrefours par création de voies de tourne-à-gauche
et terre-pleins centraux, l'élargissement de la chaussée à 6,50 m minimum pour permettre le croisement
des poids-lourds, la rectification du tracé au centre ancien nécessitant la démolition de trois bâtiments
abandonnés, la création de chicanes en entrées de ville, et l'aménagement d'une piste cyclable reliant le
lac au centre-bourg. `
L’obtention de l’arrêté d’utilité publique est prévue pour l’été 2027. Le début de travaux devrait
L’Argentière-la- commencer au second trimestre 2028 pour une mise en service fin 2029.
Bessée
L’enquête publique porte sur :
La Roche-de-Rame - La déclaration d’utilité publique (DUP) permettant le recours ultérieur à la procédure
d’expropriation pour assurer la maîtrise foncière ;
- Le mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) ;
Guillestre
Dir. Gap / Marseille
Figure 2 : Localisation de la commune de la Roche-de-Rame
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Dans le cadre des DUP en vue de la réalisation de travaux, d'aménagements, et constructions ou
4. LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE d'ouvrages, deux cas sont possibles :
4.1 FONDEMENTS JURIDIQUES
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) travaux
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.
Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. Le projet est-il soumis à Evaluation environnementale ?
Le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) emportant la Mise en
Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (MECDU), dont l’objet est de vérifier l’utilité publique, concerne
le projet de réaménagement de la RN94.
OUI NON
Cette enquête publique permet :
- De préciser l’utilité publique de l’aménagement Dossier d’enquête relevant du code de Dossier d’enquête relevant du code de
l’environnement l’expropriation
La DUP est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d’aménagement sur des
terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d’utilité publique. Il doit exister un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La DUP est obtenue à l’issue
d’une enquête d’utilité publique. - Réalisation de travaux, d'aménagements, et
Enquête publique de droit constructions ou d'ouvrages
- La mise en compatibilité du document d’urbanisme de la Roche-de-Rame Article R 112 – 4 du code de - ET Projet non soumis à évaluation
commun
l’expropriation environnementale
La MECDU est une procédure qui permet d'adapter les règles d'urbanisme locales (Plan Local d'Urbanisme)
➔ Code de l’expropriation
pour les rendre compatibles avec le projet d'aménagement. Elle garantit la cohérence entre le projet et les - ET Projet ne nécessitant pas de mise en
documents d'urbanisme de la commune, conformément aux articles L.153-54 et suivants du code de compatibilité des documents d’urbanisme
l'urbanisme.
- Réalisation de travaux, d'aménagements, et
constructions ou d'ouvrages
À la suite des études de conception détaillées, une autre phase de participation du public sera engagée Enquête préalable à la déclaration Article R 123.1 et suivants du - ET/OU Projet soumis à évaluation
d'utilité publique de travaux, code de l’environnement environnementale*
pour l’autorisation environnementale. L’autorisation environnementale dite unique emportera l’ensemble
d'aménagements, de
des autorisations nécessaires au projet (au titre de la loi sur l’eau, au titre des espèces protégées, …) Article L 153-54 et suivants du - ET/OU Projet nécessitant mise en
constructions ou d'ouvrages compatibilité des documents d’urbanisme
code de l’urbanisme
La demande d’Autorisation Environnementale (DAE) fera l’objet d’une phase de participation de public susceptibles d'affecter
propre en 2027. Les enquêtes de la DAE et du dossier de DUP seront donc disjointes. l'environnement Article R 123-23 et suivants du - ET/OU Enquête publique conjointe (unique)
code de l’urbanisme avec celle concernant l’évaluation
➔ Code de l’environnement environnementale
- ET/OU Enquête publique conjointe (unique)
avec celle concernant le dossier parcellaire
Le projet d’aménagement de la RN94 n’est pas soumis à évaluation environnementale (étude d’impact)
systématique (Art.L.122-1 à L.122-3-5 et articles R.122-1 à R.122-15 du CE / Art. R.122-6 à R.122-8 du
CE).
Toutefois, une étude d'impact a été réalisée à titre volontaire afin d'assurer une analyse complète des
incidences du projet sur l'environnement et de permettre une information optimale du public.
Cette démarche volontaire s'inscrit dans une logique de transparence et de qualité environnementale du
projet, conformément aux objectifs de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Ainsi, dans le cas présent, le dossier présenté relève du code de l’environnement.
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Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée pour la réalisation de travaux, l’expropriant
transmet au préfet du département, où l’opération est réalisée, le dossier de DUP pour qu’il soit soumis à
4.2 LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
l’enquête publique.
Le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est un élément fondamental de
Aussi, conformément à l’article L123-1 du code de l’environnement, l'enquête publique a pour objet la régularité de la procédure d’enquête publique :
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors
- Il a pour objectif de présenter clairement le projet au public pour en faciliter l’appropriation et
de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement (article L. 123-2). Les observations
l’expression, et ainsi limiter les possibles oppositions au projet ;
et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. - Pour les projets soumis à évaluation environnementale, il doit justifier, d’une part, de la bonne
prise en compte de la problématique environnementale et, d’autre part, de la participation du
public à son élaboration, conformément à l’article 7 de la Charte de l’Environnement ;
Le présent dossier : L’article R.122-5 (II-7°) du code de l’environnement dispose par ailleurs que « l’étude d’impact
- est établi en vue de l’ouverture à l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique relative comporte (…) une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
à la requalification de la RN94 et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme ; par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
- permet de rappeler les modalités de déclaration d’utilité publique ainsi que les principales procédures incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
administratives à mettre en œuvre pour assurer l’information du public et la protection des intérêts en
présence. Le dossier doit également justifier de la réalité et de la pertinence de la participation du public,
conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement. L’article L.123-12 du même code
prévoit ainsi que le dossier dresse le bilan des concertations préalables à l’enquête (débat public,
concertation sur le choix de la variante portée à l’enquête, etc.)
La composition du dossier d’enquête publique est normée (articles R.123-8 du code de l’environnement
et R.112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet.
Le présent dossier est élaboré conformément :
• Au code de l’environnement pour les volets suivants :
- Dossier d’enquête publique : article R.123-8 ;
- Etude d’impact établie conformément à l’article R.122-5 ;
- Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : article R.122-27.
• Au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment :
- Ses articles R.112-4, R.112-6 et R112-7, en complément des pièces requises au titre du code
de l’environnement ;
• Au code de l’urbanisme pour mise en compatibilité des documents d’urbanisme :
- Article R.153-14.
Le dossier d’enquête publique est composé de 9 sous-dossiers regroupés au sein de pièces numérotées
de A à I.
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RN94 – LA ROCHE-DE-RAME – DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A L’UTILITE PUBLIQUE – PIECE A – OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Le dossier d’enquête publique est composé de 9 sous-dossiers regroupés au sein de pièces numérotées 4.2.1 PIECES EXIGEES PAR LE CODE L’ENVIRONNEMENT
de A à I.
4.2.1.1 Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
Le détail des différentes pièces du dossier d’enquête
L’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version issue du décret n°2024-742 du
Pièce A Objet de l’enquête Explique où trouver les informations dans le 6 juillet 2024, précise le contenu d’un dossier d’enquête publique (les éléments concernés par la présente
dossier d’enquête publique opération sont mentionnés en gras avec un renvoi vers la pièce du dossier concernée ; ceux non
Rappelle l’objet et les modalités de l’enquête concernés sont indiqués en italique) :
préalable à la déclaration d’utilité publique
et son cadre juridique
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique, et le cas échéant, la décision prise après un examen
Pièce B Plan de situation Permet de localiser rapidement le projet
au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-
dans son contexte régional
4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-
Pièce C Notice explicative Présente le projet, décrit les principales 7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
caractéristiques, rappelle les raisons pour =>Pièce E2 : Etude d’impact valant évaluation des incidences sur l’environnement
lesquelles, parmi les partis envisagés, le
=>Pièce J : Bilan de la concertation
projet soumis à l’enquête a été retenu,
notamment du point de vue de son insertion =>Pièce E4 : Avis émis sur le projet par l’Autorité Environnementale
dans l’environnement, fournit une
estimation sommaire des dépenses
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au
Pièce D Plan général des Présente les principales composantes du cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation
travaux projet et la bande de DUP environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article
L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître
Pièce E1 Résumé non- Présente de façon synthétique les éléments d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête,
technique de l’étude essentiels et les conclusions de l'évaluation les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des
d’impact environnementale principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan
ou programme soumis à enquête a été retenu ;
Pièce E2 Etude d’impact Présente les incidences du projet sur
=>sans objet
l’environnement
Pièce F Evaluation des Présente les incidences du projet sur le 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
incidences Natura réseau Natura 2000 enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi
2000 que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
Pièce G Evaluation socio- Présente les éléments d’appréciation de
économique l’utilité sociale et économique du projet pour =>Pièce A : Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administrative
la collectivité, conformément aux
méthodologies en vigueur
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture
Pièce I Dossier de mise en Présente les modifications à apporter aux de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme.
compatibilité des documents d’urbanisme, de manière à les =>Pièce E4 : Avis émis sur le projet par l’Autorité Environnementale
documents rendre compatible avec la réalisation du
d’urbanisme projet
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à
Pièce J Bilan de Présente la façon dont la concertation s’est L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par
concertation déroulée et les enseignements tirés les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune
Piece K Annexe Présente les différents avis formulés sur le concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
projet
=>Pièce J : Bilan de la concertation
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6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage - Les pièces du document d’urbanisme opposables à la date de l’ouverture de l’enquête publique,
ont connaissance. particulièrement les extraits des pièces qui nécessitent d’évoluer pour être compatibles avec le
=>Pièce A : Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives projet ;
- Les propositions de pièces modifiées à l’issue de la procédure de mise en compatibilité (plans ou
extraits de plans, et pièces écrites) ;
4.2.1.2 Sites Natura 2000 - Une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du document d’urbanisme si elle
est imposée par la réglementation ou demandée par l’autorité de l’Etat compétente en matière
Conformément aux articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l’environnement, le dossier soumis à d’environnement.
l’enquête doit comporter une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites du réseau Natura 2000
au regard des objectifs de conservation du ou des sites concernés. =>Pièce I : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme
=>Pièce F : Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 =>Pièce E2 : Etude d’impact valant évaluation des incidences sur l’environnement
4.2.2 PIECES EXIGEES PAR LE CODE DE L’EXPROPRIATION POUR 4.2.4 PIECES EXIGEES PAR D’AUTRES LEGISLATIONS
CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE Code général de la propriété des personnes publiques
Composition du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique : Conformément à l’article R. 2123-18 du code général de la propriété des personnes publiques, le dossier
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une nouvelle infrastructure de transport, précise :
Conformément à l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier
soumis à l’enquête comprend au moins : 1° Les voies susceptibles d’être interrompues ;
1° Une notice explicative ; 2° Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ;
=>Pièce C : Notice explicative 3° Les éléments permettant d’apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées au 1°,
notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de la circulation et des
2° Le plan de situation ; caractéristiques et du coût de l’ouvrage d’art de rétablissement susceptible d’être construit.
=>Pièce B : Plan de situation =>Pièce C : Notice explicative
3° Le plan général des travaux ;
=>Pièce D : Plan général des travaux
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
=>Pièce C : Notice explicative
5° L'appréciation sommaire des dépenses.
=>Pièce C : Notice explicative
4.2.3 PIECES EXIGEES PAR LE CODE DE L’URBANISME
Mise en compatibilité avec une opération d’intérêt publique
Conformément à l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, le dossier soumis à l’enquête doit comprendre
un dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec lesquels le projet n’est pas
compatible à la date d’ouverture de l’enquête publique.
• Le contenu exact d’un dossier de mise en compatibilité n'est, à ce jour, pas fixé par voie
réglementaire. Toutefois, l'usage préconise qu’un tel dossier comprenne :
- Un rappel des textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en compatibilité d’un
document d’urbanisme ;
- Une notice explicative rappelant de manière synthétique le contexte et précisant les
caractéristiques et enjeux du projet dans la commune, en particulier dans les zones traversées ;
9
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-
4.3 DEROULE DE L’ENQUETE PUBLIQUE La Commune de La Roche-de-Rame ;
- Les chambres consulaires :
4.3.1 PHASE DE SAISINE ET CONSULTATIONS PREALABLES A - Les services de l'État concernés (DDT, DREAL, etc.).
L'ENQUETE PUBLIQUE Les PPA disposent d'un délai de 2 mois pour émettre leur avis à compter de la transmission du dossier
(article L.153-56 du code de l'urbanisme). À défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Avant l'ouverture de l'enquête publique, plusieurs étapes administratives et consultations obligatoires
Les avis des PPA sont joints au dossier d'enquête publique et portés à la connaissance du public.
doivent être réalisées conformément aux dispositions du code de l'environnement et du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le maître d'ouvrage (DREAL Provence Alpes-Côte d'Azur) a élaboré le dossier d'enquête publique Concertation inter-administrative (instruction préfectorale)
comprenant l'ensemble des pièces requises par la réglementation. Conformément à l'article R.112-2 du Le Préfet des Hautes-Alpes organise une concertation inter-administrative associant les différents
code de l'expropriation, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de services de l'État concernés par le projet.
travaux ou d'ouvrages, le maître d'ouvrage transmet au Préfet des Hautes-Alpes le dossier complet pour
instruction et organisation de l'enquête publique. Cette phase d'instruction permet de :
- Vérifier la complétude et la conformité du dossier ;
Saisine de l'Autorité Environnementale - Identifier les enjeux et contraintes réglementaires ;
Conformément aux articles L.122-1 et R.122-6 du code de l'environnement, bien que le projet ne soit pas - Coordonner les différentes procédures administratives ;
soumis à évaluation environnementale systématique, le maître d'ouvrage a choisi de réaliser - Préparer les conditions de l'enquête publique.
volontairement une étude d'impact. Dans ce cadre, le dossier est transmis à l'Autorité Environnementale
pour avis. Les services consultés peuvent émettre des avis techniques ou des prescriptions qui seront intégrés
dans l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête ou dans les décisions ultérieures.
L'Autorité Environnementale compétente est l'Inspection Générale de l'Environnement et du
Développement Durable (IGEDD). L'IGEDD est une autorité environnementale indépendante rattachée au
Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD), qui examine les projets Saisine du Tribunal Administratif
portés par l'État ou ses établissements publics.
Une fois le dossier instruit et les consultations réalisées, le Préfet des Hautes-Alpes saisit le Président du
L'IGEDD examine : Tribunal Administratif de Marseille afin qu'il désigne :
- La qualité de l'étude d'impact ; - Soit un commissaire enquêteur ;
- La prise en compte des enjeux environnementaux ; - Soit une commission d'enquête composée de plusieurs membres.:
- La pertinence des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (séquence ERC) ; Le Président du Tribunal Administratif dispose d'un délai de 15 jours pour procéder à la désignation
- L'information du public. (article R.123-5 du code de l'environnement).
L'Autorité Environnementale dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier complet
pour rendre son avis (article R.122-7 du code de l'environnement). Ce délai peut être porté à 3 mois en Préparation de l'arrêté préfectoral d'ouverture
cas de saisine pour avis d'organismes extérieurs.
Une fois la commission d'enquête désignée, le Préfet prépare l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête
L'avis de l'Autorité Environnementale est consultatif mais doit être joint au dossier d'enquête publique et publique qui fixe :
rendu public. Le maître d'ouvrage doit produire un mémoire en réponse aux observations formulées.
- L'objet de l'enquête ;
- Les dates de début et de fin de l'enquête (durée minimale de 30 jours) ;
Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)
- Les lieux de consultation du dossier (mairies, préfecture, plateforme en ligne) ;
Conformément aux articles L.153-54 et L.153-56 du code de l'urbanisme, lorsque le projet nécessite une
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU), les Personnes Publiques Associées doivent être - Les modalités de participation du public (registres, plateforme dématérialisée, courrier, courriel) ;
consultées avant l'ouverture de l'enquête publique. - Les dates et lieux des permanences de la commission d'enquête ;
Pour le présent projet, les PPA consultées comprennent notamment : - Les modalités de publicité de l'enquête.
- Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Le dossier d'enquête complet est transmis au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête qui
- Le Conseil Départemental des Hautes-Alpes ; en prend connaissance avant l'ouverture de l'enquête et peut demander des compléments d'information
si nécessaire.
- La Communauté de Communes du Pays des Écrins (EPCI compétent en matière de PLU) ;
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Publicité préalable à l'enquête
Permanences de la commission d'enquête :
Conformément à l'article R.123-11 du code de l'environnement, l'avis d'enquête est publié dans deux
La commission d'enquête assure plusieurs permanences pendant la durée de l'enquête, en mairie de La
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département des Hautes-Alpes, au moins 15 jours avant
Roche-de-Rame, afin de recevoir le public, recueillir ses observations et répondre à ses questions. Les
le début de l'enquête.
dates et horaires des permanences sont précisés dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête et portés à la
Cette publication précise notamment : connaissance du public par voie d'affichage et de publication.
- L'objet du projet ;
- Les dates et lieux de l'enquête ; Rapport et conclusions de la commission d'enquête
- Les modalités de consultation et de participation ; Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête :
- Les permanences de la commission d'enquête. - Examine l'ensemble des observations recueillies ;
L'avis d'enquête est affiché : - Peut demander au maître d'ouvrage (DREAL PACA) de produire des mémoires en réponse aux
observations du public ;
- En mairie de La Roche-de-Rame ;
- Peut procéder à des auditions complémentaires si nécessaire.
- À la préfecture des Hautes-Alpes ;
Conformément à l'article R.123-19 du code de l'environnement, la commission d'enquête dispose d'un
- Sur les lieux du projet (panneaux d'affichage réglementaires). délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête pour remettre au Préfet :
1. Un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ;
4.3.2 L’ENQUETE PUBLIQUE 2. Des conclusions motivées, assorties d'un avis favorable, favorable sous réserves, ou défavorable
sur le projet.
Durée de l’enquête Le rapport et les conclusions sont rendus publics et mis en ligne sur le site internet de la préfecture.
Conformément à l'article R.123-9 du code de l'environnement, la durée de l'enquête publique est fixée par
le Préfet. Elle ne peut être inférieure à 30 jours pour les projets soumis à évaluation environnementale ou
nécessitant une mise en compatibilité des documents d'urbanisme. 4.3.3 SUITE DE L’ENQUETE ET DECISIONS
Pour le présent projet, la durée prévisionnelle de l'enquête est de 30 jours,
Au vu du dossier d'enquête, du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, ainsi que des
observations éventuelles du maître d'ouvrage, le Préfet des Hautes-Alpes peut prendre l’Arrêté de
Modalités de participation du public Déclaration d'Utilité Publique (DUP) reconnaissant l'utilité publique du projet et autorisant le recours à
l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Pendant toute la durée de l'enquête, le public peut :
Ces décisions doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête publique
1. Consulter le dossier d'enquête :
(article L.123-19 du code de l'environnement).
- En mairie de La Roche-de-Rame aux jours et heures habituels d'ouverture ;
- Sur le site internet de la préfecture des Hautes-Alpes ; Publication et recours :
- Sur la plateforme dématérialisée dédiée. Les arrêtés de DUP et de Déclaration de Projet sont :
2. Formuler ses observations par les moyens suivants : - Publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
- Sur les registres papier mis à disposition en mairie ; - Affichés en mairie de La Roche-de-Rame ;
- Sur la plateforme dématérialisée accessible en ligne ; - Mis en ligne sur le site internet de la préfecture.
- Par courrier postal adressé à la commission d'enquête (à l'adresse indiquée dans l'arrêté Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai
d'ouverture) ; de deux mois à compter de leur publication.
- Par courriel à l'adresse électronique dédiée ;
- Oralement lors des permanences de la commission d'enquête.
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Synthèse du déroulement de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique :
Dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique dont
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Saisine du préfet et instruction
(concertation inter-administrative)
Saisine de l’Autorité Consultation des Personnes
Environnementale Publiques Associées
Saisine du Tribunal Administratif et désignation du commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête
15 jours
Arrêté Préfectoral d’ouverture de l’Enquête Publique
Publicité dans la presse avant l’Enquête Publique
15 jours
Enquête Publique
30 jours
Clôture de l’Enquête transmission du registre et du dossier d’enquête par les
maires au commissaire enquêteur
Transmission du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou
de la commission d’enquête
Mairie Président du Tribunal Maître Préfet
Administratif d’Ouvrage
Arrêté de Déclaration
d’Utilité Publique
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5. AUTRES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET 5.2.1 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE
AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE Dans le cadre du projet d’aménagement de la RN94, une enquête parcellaire est nécessaire. Elle sera
réalisée à l’issue de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération.
PROJET Conformément à l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier
d’enquête parcellaire, qui a pour but de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet
5.1 PROCEDURES DEJA REALISEES et d’identifier avec exactitude leurs propriétaires, comprend :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
La concertation publique
2° La liste des propriétaires.
Une concertation préalable a été menée au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Elle visait en
particulier à assurer une information satisfaisante des habitants et des acteurs locaux et à recueillir leurs
points de vue lors de l’élaboration du projet.
La concertation publique s’est déroulée du 1er semestre 2021 (démarrage de la concertation continue
5.2.2 ARRETES DE CESSIBILITE
avec les habitants du village) à mi-2024 (partage aux habitants de la variante préférentielle retenue pour
Suite à la déclaration d’utilité publique du projet et à l’enquête parcellaire réalisée, l’expropriant pourra
la poursuite du projet). La concertation publique avait pour objectif de présenter au public les différentes
demander que soient déclarées cessibles par arrêté préfectoral les parcelles ou parties de parcelles
options envisagées et les raisons pour lesquels la requalification sur place était retenue.
nécessaires au projet et dont l’acquisition n’aura pas pu faire l’objet d’un accord amiable avec les
➔ Pour plus de détails sur la concertation publique se référer à la pièce C « Notice explicative » et propriétaires concernés.
pièce J « Bilan de la concertation ».
5.2.3 L’EXPROPRIATION
5.2 PROCEDURES D’ACQUISTIONS FONCIERES
Une fois l’arrêté de cessibilité et/ou la DUP prononcés, le tribunal judiciaire peut prononcer l’ordonnance
Le projet d’aménagement de la RN94 concerne des parcelles cadastrales publiques et privées. Afin d’expropriation pour les parcelles non acquises à l’amiable jusque-là. Cette ordonnance opère transfert
d’assurer la maîtrise foncière de l’emprise du projet, des acquisitions seront nécessaires. de propriété après notification.
Dans le cas où la voie amiable ne pourrait aboutir, ces acquisitions seront réalisées par recours à la voie L’ordonnance d’expropriation peut faire l’objet de recours dans un délai de 2 mois.
de l’expropriation sur le fondement de l’utilité publique du projet.
Si l’expropriant et les propriétaires ne peuvent s’accorder sur les indemnités, le tribunal judiciaire est saisi
Suite à la détermination des emprises nécessaires à la réalisation du projet, le maître d’ouvrage procède afin de rendre un jugement et de fixer ces indemnités.
à une enquête parcellaire qui vise à la détermination des parcelles à acquérir ainsi qu'à la recherche des
Après paiement ou consignation de l’indemnité, l’expropriant peut entrer sur les terrains acquis dans un
propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
délai d’1 mois.
Des propositions sont faites aux propriétaires des parcelles situées dans l'emprise, sur la base d'une
évaluation détaillée du service des Domaines, les terrains étant acquis au nom et pour le compte du
Département. En cas de désaccord entre les parties, une procédure d'expropriation est diligentée, sur la
base de la déclaration d'utilité publique et conformément au code de l'expropriation.
Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité
publique d'une opération, les propriétaires des biens à acquérir peuvent mettre en demeure l'expropriant
au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur bien
dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une
durée d'un an.
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5.3 LA PROCEDURE RELATIVE A LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX 5.6 LA PROCEDURE RELATIVE AUX MONUMENTS HISTORIQUES
NATURELS La protection des monuments historiques est notamment régie par les articles L. 611-1, et L. 621-1 à L.
621-32 du code du patrimoine.
La Loi sur l’Eau est aujourd’hui codifiée aux articles L. 214-1 et suivants, et aux articles R. 214-1 et
suivants du code de l’environnement. Le code du patrimoine distingue les immeubles classés pour lesquels les propriétaires ne peuvent
engager de travaux, ni de démolition sans autorisation administrative et les immeubles inscrits pour
La nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement définit précisément les lesquels l’obligation des propriétaires se limite à informer l’administration 4 mois avant l’engagement des
opérations soumises à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de travaux.
leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Le projet s’inscrit aux abords d’un monument classé, l’Eglise Saint-Laurent. L’UDAP est donc concerté et
Le projet est concerné par les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de transmet des prescriptions pour l’intégration paysagère du projet dans le périmètre de protection de
l'environnement et fera l’objet de Dossiers d’Autorisation Environnementale. Le DAE est en cours de 500m autour de l’église.
réalisation et sera mis à l’enquête ultérieurement et donc indépendamment de celle du dossier de DUP
(enquêtes disjointes).
5.7 LES AUTORISATIONS D'URBANISME
5.4 LA PROCEDURE DE DEMANDE DE DEROGATION ESPECES Les infrastructures de transport sont en général dispensées d’autorisation d’urbanisme, sauf lorsqu’elles
PROTEGEES sont situées en secteur sauvegardé, ou à l’intérieur des sites classés ou en instance de classement.
Ainsi, le réaménagement de la RN94 n’entre pas dans le champ réglementaire des autorisations
L’article L411-1 du code de l’environnement fixe les principes de protection des espèces et prévoit d’urbanisme.
notamment l’établissement de listes d’espèces protégées. L’article L.411-2 du Code de l’environnement
instaure la possibilité de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, sous certaines
conditions
5.8 LE DOSSIER DE BRUIT DE CHANTIER
Cette procédure de demande d’une dérogation « espèces protégées » est nécessaire pour tout projet qui
implique la destruction ou le déplacement d’espèces protégées, animales et/ou végétales. La procédure Conformément à l’article R. 571-50 du code de l’environnement, un dossier de bruit de chantier sera établi
en question nécessite la réalisation d’un dossier de demande de dérogation qui est soumis au Conseil au moins un mois avant le début des travaux. Ce dossier sera transmis au préfet de département et aux
National de la Protection de la Nature (CNPN). Ce dossier est élaboré sur la base d’études faune-flore- maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier.
habitat précises. Dans le cas de la requalification de la RN94, cette procédure sera menée dans le cadre
de Dossier d’Autorisation Environnementale. Il comprendra tous les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les
nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le maître
Dans le cadre de ce dossier, des mesures compensatoires seront proposées. Trois scénarios sont d’ouvrage informera le public de ces éléments par tout moyen approprié.
envisageables concernant la maitrise foncière de ces mesures :
Au vu de ces éléments, le préfet pourra, s’il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature
- Mise en œuvre avec les propriétaires d’obligation réelle environnementale (ORE) ; à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire par un arrêté motivé, pris après avis des maires
- Acquisition des parcelles à l’amiable par la DREAL ; des communes concernées et du maître d’ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du
chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
- Acquisition en dernier recours par voie d’expropriation, dans le cadre d’une procédure
complémentaire.
5.5 LA PROCEDURE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
L'ensemble du territoire français est soumis à la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive, modifiée par les lois du 1er août 2003 et du 9 août 2004, et aux décrets n°2004-490 du 3 juin
2004 et n°2017-925 du 9 mai 2017 relatifs aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive. La commune de la Roche-de-Rame, concernée par le projet, est localisée dans
un secteur de présomption de prescription archéologique.
Le projet fera l’objet à minima d’un diagnostic d’archéologie préventive.
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6. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 6.2 TEXTES RELATIFS L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
- Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 portant Charte Constitutionnelle de
6.1 TEXTES RELATIFS A L’INFORMATION DU PUBLIC ET AUX l’environnement ;
ENQUETES PUBLIQUES CONCERNANT DES OPERATIONS - Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement ;
SUSCEPTIBLES D’AFFECTER L’ENVIRONNEMENT
- Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de
la résilience face à ses effets ;
- Loi n°2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ; - Code de l'environnement, partie législative :
- Décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002 portant application de la convention sur l’accès à • articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 à R. 122-13, concernant les études d'impact des travaux
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière et projets d'aménagement ;
d’environnement, faite à Arhus le 25 juin 1998 ;
• articles R. 122-6 à R. 122-8 relatifs à l’Autorité environnementale ;
- Directive n°2003/4/CE du 28 janvier 2003 relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement ; • articles L. 124-1 et L. 124.2, concernant le droit d'accès à l'information relative à
l'environnement (accès à l'étude d'impact sur simple demande) ;
- Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 portant Charte Constitutionnelle de
l’environnement ; • article L. 414-4 et R. 414-19 à R. 421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
- Code de l’urbanisme, notamment les articles L. 103-2, R. 103-1 concernant la concertation préalable - Décret 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation
à la réalisation des opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; et la remise en bon état des continuités écologiques en application de l'article 121 de la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 et du sixième alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
- Code de l'environnement et notamment :
- Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des
• articles L. 123-1 à L. 123-2 et R. 123-1, concernant le champ d'application et l'objet de l'enquête dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’Environnement ;
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
- Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;
• articles L. 123-3 à L. 123-19 et R. 123-2 à R. 123-27, concernant la procédure et le déroulement
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; - Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
- Code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L. 134-31, R. 134-32
relatifs à la communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission - Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation
d'enquête ; environnementale des projets, plans et programmes ;
- Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de - Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’évaluation environnementale ;
l’Environnement. - Décret n°2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l'évaluation
- Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public.
l’information du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement.
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6.3 TEXTES REGISSANT LE PROJET AU STADE DE LA DECLARATION 6.6 TEXTES REGLEMENTANT LES AVIS ET AUTRES AUTORISATIONS
D'UTILITE PUBLIQUE, ET CEUX REGISSANT LA PROCEDURE NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET
D'EXPROPRIATION
6.6.1 TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DE LA NATURE
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie législative :
- Articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, relatifs à la protection de la faune et de la flore ;
• Articles L. 122-1 à L. 122-3, concernant les atteintes portées aux exploitations agricoles et à
l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics ; - Articles L. 331-1 et suivants, R. 331-1 et suivants, relatifs aux Parcs Nationaux ;
• Article L. 11-8, concernant les arrêtés de cessibilité ; - Articles L. 332-1 à L. 332-19, R. 332-23-19 à R. 332, relatifs aux réserves naturelles ;
• Articles L. 12-1 à L. 12-6, concernant le transfert de propriété et le droit de rétrocession ; - Articles L. 333-1 à L. 333-4 et R. 333-1 à R. 333-16, relatifs aux Parcs Naturels Régionaux ;
• Articles L. 13-1 à L. 13-28, concernant la fixation et le paiement des indemnités ; - Articles L. 414-4 à L. 414-7, relatifs aux sites Natura 2000 ;
• Articles L. 15-1 à L. 15-9, concernant la prise de possession. - Directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux
sauvages ;
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire :
- Directive européenne 92/43/CE du 21 mai 1992 dite « Habitats » relative à la conservation des
• Articles R. 122-1 à R. 122-7 et R. 241-1 concernant les avis et consultations spécifiques à habitats ;
certaines enquêtes ;
- Directive européenne 92/82/CE du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et
• Articles R. 132-1 à R. 132-4, concernant les arrêtés de cessibilité ; scientifique de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
• Articles R. 221-1 à R. 221-8, concernant le transfert de propriété ; la faune et de la flore sauvages ;
- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
• Articles R. 322-1 à R. 323-7, concernant la fixation et le paiement des indemnités ;
- Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses
• Articles R. 231-1 à R. 231-2, concernant la prise de possession.
dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles ;
- Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des
6.4 TEXTES REGISSANT LA DECLARATION DE PROJET AU TITRE DU espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national ;
- Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux
CODE DE L’ENVIRONNEMENT, EMPORTANT MISE EN protégés sur l’ensemble du territoire ;
COMPATIBILITE DU PLU. - Arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
- Code de l’environnement partie législative et réglementaire :
- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire
• Article L.126-1, concernant la déclaration de projet ; et les modalités de leur protection et l’arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du
• Articles R.126-1 à R.126-4, concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, loup;
les modalités d’affichage et formalité de publication. - Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les
- Code de l’urbanisme partie législative et réglementaire : modalités de leur protection ;
• Articles L.153-54 à L.153-59, concernant la procédure conjointe de déclaration d’utilité
- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
publique et de mise en compatibilité
- Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations ;
- Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégés sur l’ensemble du
6.5 TEXTES RELATIFS AU RETABLISSEMENT DE VOIES territoire et les modalités de leur protection ;
- Circulaire du 15 avril 2010 relative à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
Décret n°2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n°2014-774 du 7 juillet 2014 visant à
répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement de - Circulaire DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles
voies et modifiant le code général de la propriété des personnes publiques. relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore
sauvage ;
- Circulaire 96-21 du 11 mars 1996 relative à la prise en compte de l'environnement et du paysage
dans les projets routiers ;
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- Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. - Arrêté du 5 mai 1995 fixant les valeurs des niveaux sonores maximaux admissibles pour la
contribution sonore d’une infrastructure nouvelle en fonction de l’usage et de la nature des locaux
concernés et tient également compte de l’ambiance sonore existante avant la construction de la voie
6.6.2 TEXTES RELATIFS A L'EAU, AUX MILIEUX AQUATIQUES ET nouvelle. Cet arrêté traite également l’aménagement de route existante ;
AUX ZONES HUMIDES - Circulaire du 12 juin 2001, relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres et à la résorption
des Points Noirs Bruit ;
- Code de l'environnement, partie législative : - Circulaire du 25 mai 2004 relative aux instructions à suivre concernant les observatoires du bruit des
transports terrestres, le recensement des points noirs bruit et la résorption des points noirs des
• Article L. 211-1 et suivants ;
réseaux routiers et ferroviaires nationaux ;
• Article L. 214-1 et suivants, concernant les régimes d'autorisation ou de déclaration des
- Circulaire du 23 mai 2005 relative à la mise en œuvre du plan national d'action contre le bruit.
installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'affecter l'eau et les milieux
aquatiques ;
- Code de l'environnement, partie réglementaire :
6.6.5 TEXTES RELATIFS A L'AIR ET A L'UTILISATION DE L'ENERGIE
• Articles R. 211-108 et R. 211-109, concernant les zones humides ;
- Code de l’Environnement : articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124-4, L. 125-4, L. 220-1 à L. 226-11, R. 221-
• Articles R. 214-1 à R. 214-5, concernant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux
1 (modifié par l’article 1 du décret n°210-1250 du 21 octobre 2010) et suivants, R. 222-13 et suivants
et activités soumis à autorisation ou à déclaration ;
;
• Articles R. 214-6 et suivants, concernant les dispositions applicables aux opérations soumises - Circulaire interministérielle (DGS, DR, DEEEE, DPPR) du 25 février 2005 relative à la prise en compte
à autorisation ; des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières
• Articles R. 214-32 et suivants, concernant les dispositions applicables aux opérations (et son annexe méthodologique) ;
soumises à déclaration. - Décret n°2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998
relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux
6.6.3 TEXTES RELATIFS AU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;
- Décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil
- Code du patrimoine, partie législative : du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 novembre 2000 et
• Articles L. 521-1 et suivants, concernant l'archéologie préventive ; modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses
effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils et aux valeurs
• Articles L. 531-14 à L. 531-16, concernant les découvertes fortuites. limites ;
- Code du patrimoine, partie réglementaire : - Circulaire n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé des projets soumis
• Articles R. 523-1 et suivants, concernant la mise en œuvre des opérations d'archéologie à étude d’impact ;
préventive ; - Circulaire n°2000-61 MES/DGS du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet
• Articles R. 531-8 à L. 531-10, concernant les découvertes fortuites. sanitaire des études d’impact ;
- Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
6.6.4 TEXTES RELATIFS AU BRUIT
- Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement, introduit la réalisation de cartes de bruit en Lden et Ln (indices européens) ;
- Code de l'environnement : articles L. 571-9 et suivants et R. 571-44 à R. 571-52, concernant la lutte
contre le bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres ;
- Décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 (et l’arrêté de la même date), précisant les modalités de
subventions accordées par l’Etat concernant les opérations d’isolation acoustique des Points Noirs
Bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux ;
- Arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et d'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le
bruit, complété par l'arrêté du 23 juillet 2013 ;
17
RN94 – LA ROCHE-DE-RAME – DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A L’UTILITE PUBLIQUE – PIECE A – OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
6.7 DECISION POUVANT ETRE ADOPTEES ET AUTORITES
COMPETENTES POUR LES PRENDRE
Le tableau ci-après synthétise les autorités compétentes pour prendre les décisions nécessaires à la
réalisation du projet d’aménagement de la RN94.
Décision Autorité compétente
Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique
emportant Mise en Comptabilité du
Document d’Urbanisme Préfet des Hautes-Alpes
Arrêté de cessibilité
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.