Règlement de consultation
Annexe F - RC - DAF_2025_001394 -Instruction ministerielle no900 du 15_03_2021.pdf · 105 247 mots · du marché « Fourniture de bacs, enlèvement et traitement des déchets sur les sites militaires du GSC Carcassonne - 2 lots : déchets… », dossier de consultation officiel.
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES ARMÉES
Arrêté du 15 mars 2021 portant approbation de l’instruction ministérielle no 900
sur la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensibles
NOR : ARMM2108698A
La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-2 à R. 2311-9-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2011 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel
relatifs à la gestion des habilitations au secret de la défense nationale ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2012 modifié portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière de
décisions d’habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 2020 portant approbation de l’instruction générale interministérielle no 1300 sur la
protection du secret de la défense nationale,
Arrête :
Art. 1 . – L’instruction ministérielle no 900 sur la protection du secret et des informations diffusion restreinte
er
et sensibles annexée au présent arrêté est approuvée.
Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française sans son annexe no 20.
Fait le 15 mars 2021.
FLORENCE PARLY
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ANNEXE
INSTRUCTION MINISTÉRIELLE
N°900/ARM/CAB/NP du 15 mars 2021
RELATIVE À
LA PROTECTION DU SECRET ET DES
INFORMATIONS DIFFUSION RESTREINTE ET
SENSIBLES
Abroge et remplace l’instruction ministérielle
N°900/DEF/CAB/DR du 26 janvier 2012
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TABLE DES MATIERES
TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX ............................................................................................... 1
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE........... 5
INTRODUCTION: CHAINES FONCTIONNELLES DE LA PROTECTION DU SECRET ........................ 5
2.1: FONCTIONNAIRE DE SECURITE DE DEFENSE ET FONCTIONNAIRE DE SECURITE DES
SYSTEMES D’INFORMATION ..................................................................................................................... 8
2.2: SERVICES ENQUETEURS DU MINISTERE DE LA DEFENSE .......................................................... 10
2.3: AUTORITES D’HABILITATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE ................................................ 12
2.4: RESPONSABILITES DU RESPONSABLE D’ORGANISME ............................................................... 14
2.5: OFFICIER DE SECURITE ..................................................................................................................... 16
2.6: OFFICIER DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION DES ORGANISMES LIES PAR
CONTRAT OU CONVENTION.................................................................................................................. 21
2.7: BUREAU DE PROTECTION DU SECRET ........................................................................................... 24
2.8: FORMATION ET SENSIBILISATION ................................................................................................. 27
2.9: INSPECTIONS, AUDITS ET CONTRÔLES DES ORGANISMES DETENANT DES
INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES, DES INFORMATIONS DIFFUSION RESTREINTE OU
SENSIBLES .................................................................................................................................................... 30
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ........... 33
INTRODUCTION: PROCESSUS D’HABILITATION DU PERSONNEL ................................................. 33
3.1: CATALOGUE DES EMPLOIS .............................................................................................................. 34
3.2: DEMANDE D’HABILITATION ........................................................................................................... 36
3.3: AVIS DE SECURITE ............................................................................................................................. 39
3.4: MISE EN EVEIL ET MISE EN GARDE .................................................................................................. 42
3.5: DECISION D’HABILITATION OU DE REFUS D’HABILITATION .................................................. 44
3.6: GESTION ET FIN DE L’HABILITATION ............................................................................................ 47
3.7: CAS DES HABILITATIONS OTAN ET UE ......................................................................................... 51
3.8: CONTROLE DES RESSORTISSANTS ETRANGERS EN CAS D’HABILITATION OU D’ACCES A
DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES OU CONTENANT DES
INFORMATIONS DIFFUSION RESTREINTE OU SENSIBLES .................................................................. 53
3.9: ENQUETES ADMINISTRATIVES PREALABLES AUX ACCES AUX SITES ET EMPLOIS
SENSIBLES .................................................................................................................................................... 56
3.10: OBLIGATION DE RESERVE, DISCRETION PROFESSIONNELLE ET SECRET PROFESSIONNEL
POUR LES AGENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE ............................................................................ 61
3.11: PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COMPORTANT LA MENTION DE
LA QUALITE DE MILITAIRE (DCPM) ......................................................................................................... 65
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DANS LE
CADRE DES CONTRATS ........................................................................................................... 69
PRINCIPES GENERAUX DE LA PROTECTION DU SECRET DANS LES CONTRATS ......................... 69
4.1: ACTEURS DES CONTRATS ................................................................................................................ 72
4.2: CHOIX DU TYPE DE CONTRAT ....................................................................................................... 76
4.3: MODALITES DE PASSATION D’UN CONTRAT SENSIBLE ........................................................... 79
4.4: PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DU SECRET DANS LA PROCEDURE D’ACHAT....... 81
4.5: PROCEDURE D’ACHAT POUR LES CONTRATS AVEC ACCES OU DETENTION
D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES: SELECTION DES CANDIDATS ADMIS A
SOUMISSIONNER ET CONTENU DES OFFRES ...................................................................................... 83
4.6 : PROCEDURE D’ACHAT POUR LES CONTRATS AVEC ACCES OU DETENTION
D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES: CONSULTATION DES ISC DURANT LA PERIODE
D’ELABORATION DES OFFRES ................................................................................................................. 86
4.7: PROCEDURE D’ACHAT POUR LES CONTRATS AVEC ACCES OU DETENTION
D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES: EXAMEN DES OFFRES, CHOIX DE
L’ATTRIBUTAIRE ET SIGNATURE ............................................................................................................. 89
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4.8 : PROCEDURE D’ACHAT POUR LES CONTRATS AVEC ACCES OU DETENTION
D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES: PLAN CONTRACTUEL DE SECURITE .................. 91
4.9: CAS D’UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE CANDIDATE A LA PASSATION D’UN
CONTRAT AVEC ACCES OU DETENTION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES .......... 95
4.10: HABILITATION INITIALE DE LA PERSONNE MORALE ............................................................... 97
4.11: GESTION ET FIN DE L’HABILITATION DE LA PERSONNE MORALE ........................................101
4.12: GESTION DES SOUS-CONTRACTANTS DANS LES CONTRATS AVEC ACCES OU
DETENTION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ............................................................ 103
4.13: CONTRÔLES DES PERSONNES MORALES PAR LES AUTORITES CONTRACTANTES DE
REFERENCE, LES AUTORITES D’HABILITATION ET L’AUTORITE DE SECURITE DELEGUEE........ 105
TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES ................................................................................................................................ 108
INTRODUCTION: NORMES DE PROTECTION PHYSIQUE ET LOGIQUE APPLICABLES AUX
INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ........................................................................................ 108
5.1: ZONE RESERVEE.................................................................................................................................118
5.2: ELEMENTS CLASSIFIÉS CONSERVÉS HORS COFFRE ........................................................... 122
5.3: ACTIVITÉS NÉCESSITANT L’ACCÈS À DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES EN
DEHORS DE LEUR LIEU ABRITANT ........................................................................................................ 125
5.4: MATERIEL D’IMPRESSION, DE REPRODUCTION ET DE DESTRUCTION DES INFORMATIONS
ET SUPPORTS CLASSIFIES ....................................................................................................................... 128
5.5: PROTECTION CONTRE LES COMPROMISSIONS VIA LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
..................................................................................................................................................................... 130
5.6: CONTROLES D’APTITUDES PHYSIQUE A LA DETENTION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES ................................................................................................................................................. 133
5.7: ACCES DE PERSONNES NON QUALIFIEES AUX LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES ............................................................................................................................ 138
5.8: ACCES DES MAGISTRATS AUX INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ........................141
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE DROIT
PRIVE .......................................................................................................................................... 144
REMARQUES GENERALES ....................................................................................................................... 144
6.1: CARTOGRAPHIE DES SYSTEMES D’INFORMATION DES ENTITES CONTRACTANTES ...... 145
6.2: LE PROCESSUS D’HOMOLOGATION ........................................................................................... 147
6.3: CONTRÔLE D’APTITUDE AU TRAITEMENT D’INFORMATIONS NUMERIQUES CLASSIFIEES
..................................................................................................................................................................... 154
6.4: LES AUDITS DE SECURITE ............................................................................................................... 157
6.5: SOUS-CONTRACTANCE A UN TIERS EN MATIERE INFORMATIQUE ..................................... 159
6.6: PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE DANS LE CYCLE DE VIE DES SYSTEMES
D’INFORMATION ..................................................................................................................................... 162
6.7: EQUIPEMENTS MOBILES ET SUPPORTS AMOVIBLES ................................................................. 166
6.8: SUPERVISION DE SECURITE D’UN SYSTEME D’INFORMATION ............................................. 169
6.9: LES ACSSI ............................................................................................................................................171
6.10: SECURITE DU CABLAGE ET CIRCUITS APPROUVES ................................................................ 174
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES TOUT AU LONG
DE LEUR CYCLE DE VIE ........................................................................................................... 176
PRINCIPES ET DEFINITIONS ................................................................................................................... 176
7.1: ELABORATION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ................................................ 179
7.2: MENTION DE PROTECTION DIFFUSION RESTREINTE ............................................................... 184
7.3: MENTION DE PROTECTION SPECIAL FRANCE ........................................................................... 188
7.4: MENTION DE PROTECTION COMMUNICABLE A [SERVICES, ETATS, ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, INSTITUTIONS, ORGANES OU ORGANISMES DE L’UE] .................................. 190
7.5: MENTIONS DE CONFIDENTIALITE SPECIFIQUES .......................................................................191
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7.6: CAS PARTICULIER DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES TRES SECRET
CLASSIFICATION SPECIALE ............................................................................................................. 197
7.7: ENREGISTREMENT ET INVENTAIRE ............................................................................................. 198
7.8: DIFFUSION ET TRANSPORT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ..................... 201
7.9: IMPRESSION/REPRODUCTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES .......................................208
7.10: STOCKAGE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ............................................... 210
7.11: VERSEMENT DANS UN SERVICE D’ARCHIVES ......................................................................... 212
7.12: DECLASSIFICATION OU DECLASSEMENT D’UNE INFORMATION CLASSIFIEE ................. 214
7.13: DESTRUCTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ET DES INFORMATIONS
DIFFUSION RESTREINTE OU SENSIBLES ............................................................................................... 218
7.14: EVACUATION ET DESTRUCTION D’URGENCE ........................................................................220
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA DEFENSE
NATIONALE ............................................................................................................................. 222
GENERALITES ............................................................................................................................................222
8.1: TRAITEMENT DES COMPROMISSIONS ........................................................................................224
8.2: COMPROMISSION AFFECTANT UN SYSTÈME D’INFORMATION ...........................................227
8.3: COMPROMISSION D’INFORMATIONS CLASSIFIEES ETRANGERES .......................................229
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES ........ 231
PRINCIPES DE LA PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES ........ 231
9.1: AUTORITE NATIONALE DE SECURITE ET AUTORITE DE SECURITE DELEGUEE....................232
9.2: CONDITIONS POUR ECHANGER DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES AVEC
L’ETRANGER ..............................................................................................................................................234
9.3: CAS SPECIFIQUE DES CONTRATS INTERNATIONAUX : PLAN CONTRACTUEL DE SECURITE
INTERNATIONAL (PCSI) ..........................................................................................................................238
9.4: ÉCHANGES D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES .................................................................................................................................240
9.5: ECHANGES NUMERIQUES CLASSIFIES AVEC L’ETRANGER ....................................................246
9.6: MISSIONS ET SEJOURS A L’ETRANGER ........................................................................................247
ANNEXES ................................................................................................................................... 251
ANNEXE 1: MODELE DE FICHE CONFIDENTIELLE .............................................................................252
ANNEXE 2: LISTE DES EMPLOIS SENSIBLES ........................................................................................253
ANNEXE 3: MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE D’HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE
.....................................................................................................................................................................254
ANNEXE 4 : MODELE DE DECISION DE CREATION DE ZONE RESERVEE .....................................260
ANNEXE 5 : LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APTITUDE D’UN
ETABLISSEMENT POUR L’EXECUTION D’UN CONTRAT AVEC DETENTION D’INFORMATIONS
ET SUPPORTS CLASSIFIES ....................................................................................................................... 261
ANNEXE 6 : MODELE D’AVIS TECHNIQUE D’APTITUDE / D’INAPTITUDE PHYSIQUE ................262
ANNEXE 7 : MODELE D’AVIS D’APTITUDE SUITE A UNE COMMISSION DE MISE EN
CONFORMITE ............................................................................................................................................264
ANNEXE 8 : CONDITIONS D’EMPLOI DES NIVEAUX DE CLASSIFICATION SECRET ET TRES
SECRET ........................................................................................................................................................266
ANNEXE 9 : MODELES DE TIMBRES DE CLASSIFICATION, DE PROTECTION, DE DECLASSEMENT
ET DE DECLASSIFICATION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ..............................275
ANNEXE 10 : MODELE D’ENGAGEMENT DE NON DIVULGATION DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS DIFFUSION RESTREINTE .....................................................................................................277
ANNEXE 11 : MODELE DE FICHE DE POSITION ...................................................................................278
ANNEXE 12 : MODELE DE CAHIER D’ENREGISTREMENT DU COURRIER CLASSIFIE ...................279
ANNEXE 13 : MODELE D’UN ISC DE NIVEAU TRES SECRET .............................................................. 281
ANNEXE 14 : MODELE D’INVENTAIRE OCCASIONNEL ....................................................................285
ANNEXE 15 : MODELE DE DEMANDE DE DESTRUCTION D’ISC TRES SECRET ..............................287
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ANNEXE 16 : MESURES CONSERVATOIRES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE
COMPROMISSION POSSIBLE AFFECTANT UN SYSTEME D’INFORMATION .................................289
ANNEXE 17 : DOCUMENTS TRAITANT D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES A
L’INTERNATIONAL...................................................................................................................................290
ANNEXE 18 : ORGANISATION DES RESEAUX OTAN ET UE..............................................................296
ANNEXE 19 : MISE EN GARDE DES FRANÇAIS EN DEPLACEMENT OU EN MISSION A
L’ETRANGER ..............................................................................................................................................299
ANNEXE 20 ................................................................................................................................................300
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TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX 1
Références:
• Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (RGPD), notamment ses articles 2, 23, 24, 30 et 33
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 6, 31, 58, 115 et suivants
• Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son
article 85 et ses articles 140 et suivants
• Arrêté du 13 novembre 2020 portant approbation de l’instruction générale n°1300
sur la protection du secret de la défense nationale (IGI 1300/SGDSN/PSE/PSD sur la
protection du secret de la défense nationale)
• II 2100/SGDN/SSD pour l’application en France du système de sécurité de l’OTAN
• IGI 2102/SGDSN/PSE/PSD sur la protection en France des informations classifiées
de l’UE
• IGI 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014 relative à la sécurité des activités
d’importance vitale
• Instruction ARM/SGA/DAJ/D2P/DPSP du 31 janvier 2020 relative à la mise en œuvre
du règlement européen sur la protection des données personnelles au ministère de
la défense
Points clés:
• La présente instruction décline la politique de protection du secret de la défense
nationale en modalités d’application pour le périmètre du ministère de la défense
(MINARM).
• Elle s’applique aux états-majors, directions et services ministériels, aux
établissements publics sous tutelle exclusive du MINARM1, au CEA/DAM et aux
entités parties prenantes à la dissuasion ou contractantes avec le MINARM ou le
CEA/DAM.
• Cette instruction intègre également des dispositions relatives à la protection des
informations et supports qui, sans être classifiés ou protégées par la mention
Diffusion Restreinte, sont considérés comme sensibles au MINARM.
1. La protection du secret de la défense nationale
Protégeant la Nation contre l’espionnage des services de renseignement étrangers et les
tentatives de déstabilisation par des groupements terroristes, criminels, subversifs ou des
individus isolés, la protection du secret de la défense nationale participe de la sauvegarde
des intérêts fondamentaux de la Nation.
1
Elle s’applique également aux organismes sous tutelle partagée, sous réserve de l’accord du/des autres
ministères de tutelle.
ϭ
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TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX 1
La divulgation à un tiers non qualifié (personne physique ou morale) d’informations et
supports classifiés (ISC) peut avoir des conséquences extrêmement préjudiciables,
notamment dans les domaines militaire, scientifique et technique ou industriel. Les ISC
constituent ainsi de potentielles cibles pour les services étrangers ou pour toute
organisation ou individu souhaitant déstabiliser l’État. Indépendamment du caractère
malveillant de certains actes, la négligence ou la méconnaissance de la réglementation
par le personnel manipulant des ISC font également courir le risque d’une
compromission du secret.
Ces menaces justifient la mise en place d’un cadre juridique précis régissant la protection
du secret de la défense nationale, exposé dans l’instruction générale interministérielle n°
1300 sur la protection du secret de la défense nationale (IGI 1300), approuvée par arrêté
du Premier ministre.
Les dispositions de l’IGI 1300 sont également applicables à la protection des ISC de
l’OTAN et de l’UE. Elles sont complétées par l’instruction interministérielle 2100, pour
l’OTAN, et l’instruction générale interministérielle 2102, pour l’UE.
2. Déclinaison par le ministère de la défense
La politique de protection du secret appliquée par le MINARM décline les orientations
énoncées par le Premier ministre dans l’IGI 1300 et dans les réglementations de l’OTAN
et de l’UE. La présente instruction ministérielle (IM 900) définit les modalités
d’application des mesures arrêtées par le Premier ministre en les adaptant aux
spécificités du ministère.
− Elle reprend les récentes évolutions de l’IGI 1300, notamment la nouvelle
nomenclature de classification (Secret, Très secret), le renforcement de la sécurité des
ISC pendant leur transport et les nouvelles règles techniques relative à la protection
des informations classifiées dématérialisées et des systèmes d’information classifiés et
rappelle les obligations en matière de protection du secret pour les organismes liés
par contrat ou convention avec le MINARM ou avec le CEA/DAM;
− Elle traduit également les dispositions nouvelles de l’IGI 1300 visant à favoriser la
déclassification des informations et supports classifiés avant l’échéance des délais de
communicabilité prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine et encourage le
réexamen du niveau de classification de l’ISC tout au long de son cycle de vie ;
− Elle tient compte des particularités du MINARM et apporte ainsi les précisions
nécessaires relatives à la typologie des enquêtes administratives2 pour le
renseignement et la sûreté (contrôles primaires ou élémentaires, habilitations), aux
missions et tâches de l’officier de sécurité (OS), de l’officier de sécurité des systèmes
d’information (OSSI) ou aux modalités des contrôles, audits et inspections.
− Elle précise également les règles relatives à la protection du secret applicables aux
personnes morales de droit privé liées par contrat ou convention au MINARM ou au
CEA/DAM, notamment les industries de défense.
En complément, l’IM 900 fixe également les consignes à respecter pour la protection des
informations qui, sans être classifiées ou protégées par la mention de protection
Diffusion Restreinte, peuvent néanmoins revêtir un caractère sensible. Au sens de cette
2
Conformément à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
2
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TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX 1
instruction, une information ou un support sensible est une information ou un support
non classifié ou non protégé par la mention de protection Diffusion Restreinte mais qui,
s’il était révélé au public (via tout moyen de communication, vers le cercle professionnel
ne disposant pas du besoin d’en connaître ou dans le cadre de l’environnement
personnel) ou si un document était falsifié, pourrait nuire à l’image ou aux intérêts du
MINARM, des organismes placés sous son autorité, sa tutelle ou liés par contrat ou
convention, ou à leur personnel3. Ainsi, sont considérées comme sensibles:
Ͳ l’ensemble des informations protégées par des mentions spécifiques (Confidentiel
médical, Confidentiel industrie, par exemple), énumérées dans les fiches 7.3 à 7.5;
Ͳ les données à caractère personnel comportant la qualité de la mention de militaire
(DCPM), cf. fiche 3.10.
Ͳ et, plus largement, les informations stratégiques et organisationnelles, les informations
techniques et technico-commerciales, les informations commerciales et les données
économiques et financières.
Pour précision, la mention Diffusion Restreinte ou toute autre mention spécifique de
protection n’est pas, à elle seule, de nature à restreindre le droit de communication des
archives et documents administratifs tel qu’il est fixé par les dispositions respectives des
codes du patrimoine et des relations entre le public et l’administration4. Ces mentions
ont pour seul objet d’alerter le détenteur des informations ou supports concernés quant
à la nécessaire discrétion dont il convient de faire preuve afin d’éviter d’en révéler
l’existence ou de les communiquer à des personnes n’ayant pas le besoin d’en connaître.
Il appartient au chef d’organisme5 de définir les types d’informations qu’il considère
comme sensibles.
Organisée sous forme de fiches techniques, la présente instruction facilite
l’appropriation de la réglementation relative à la protection des ISC et des informations
Diffusion Restreinte ou sensibles par les acteurs du ministère. Si la plupart de ces fiches
ont une portée générale, certaines sont néanmoins adressées à des publics spécifiques
(par exemple, les entités contractantes pour le titre 6 traitant de la sécurité des systèmes
d’information -SSI6).
Les modalités particulières qui s’appliquent aux seules entités liées par contrat ou
convention au MINARM ou au CEA/DAM sont signalées par un encadré dans le corps du
texte.
3
La définition proposée ici se distingue de celles établie par la loi informatique et libertés et le règlement
général de protection des données (RGPD). Ces textes définissent les informations sensibles comme des
données relatives aux origines raciales ou ethniques des personnes, à leurs opinions politiques /
philosophiques ou religieuses, à leur santé ou à leur orientation sexuelle ainsi que les données biométriques,
génétiques et relatives à la vie sexuelle des personnes. Il est par principe interdit de faire figurer ces
données dans un traitement, sauf exception.
4
A l’exception des identités des agents des services RENS protégés par la LOPPSI 2.
5
Au titre de la présente instruction, tout service de l’Etat (services centraux, services déconcentrés, services
à compétence nationale, organismes extérieurs), personnes morales ayant accès, même à titre provisoire,
à des informations et supports classifiés ou protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte ou
des informations sensibles.
6
Les entités du département ministériel sont astreintes, quant à elles, à l’instruction ministérielle (IM) n°
7326/ARM/CAB du 25juin2018, relative à la PSSI du MINARM.
3
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TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX 1
3. Périmètre d’application de l’IM 900 et mise à jour
La présente IM 900 est principalement destinée à l’usage des officiers de sécurité (OS ou
OSSI), maillons essentiels de la chaîne de protection du secret. Elle permet, plus
largement, une meilleure sensibilisation aux enjeux de la protection du secret.
Cette instruction est applicable:
- au sein du département ministériel (armées, directions et services);
- aux établissements publics sous tutelle exclusive du MINARM ainsi qu’au CEA/DAM7, à
l’exception du titre 6, qui s’applique uniquement aux entités liées par contrat ou
convention au MINARM ou au CEA/DAM ;
- aux organismes sous tutelle partagée, sous réserve d’un accord du/des autres
ministères de tutelle;
- aux entités liées par contrat ou convention au MINARM ou au CEA/DAM;
- aux opérateurs d’importance vitale (OIV) relevant des directives nationales de sécurité
pour les activités militaires de l’Etat et les industries de défense (DNS AME et ID).
Elle est applicable dans le respect de l’organisation du contrôle gouvernemental de la
dissuasion (CG) défini par l’article R 1411-11 du code de la défense.
La mise à jour des différentes fiches de l’IM 900, en fonction des évolutions législatives
ou réglementaires, voire pratiques, est effectuée par le moyen d’instructions
modificatives signées par délégation du ministre par le HFCDS8.
ϳ
Tout comme les entités du département ministériel, ces établissements sont astreints à l’instruction
ministérielle (IM) n°7326/ARM/CAB du 25 juin 2018, relative à la PSSI du MINARM.
8 Après avis du SGDSN, le HFCDS fait ensuite mettre en ligne à disposition des utilisateurs la dernière version
complète de l’instruction.
4
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE
EN ŒUVRE
INTRODUCTION: CHAINES FONCTIONNELLES DE LA PROTECTION DU SECRET
Références:
• IGI 1300 – 2.2
• IM n° 7326/ARM/CAB du 25 juin 2018 relative à la politique de sécurité des systèmes
d'information du ministère des armées (PSSI-M).
Points clés:
• Le chef d’un organisme manipulant des ISC assume la responsabilité des mesures
de sécurité relatives à la protection du secret de la défense nationale.
• Au MINARM, la protection du secret, assurée par le responsable d’organisme,
s’appuie sur deux chaînes: la chaîne de protection du secret, dirigée par le
fonctionnaire de sécurité et de défense (FSD) et la chaine sécurité des systèmes
d’information, dirigée par le fonctionnaire de sécurité des systèmes
d’information (FSSI). Cette dernière comprend la sécurité des systèmes
d’information classifiés et celle des articles contrôlés de la sécurité des
systèmes d’informations.
• Afin d’assurer une cohérence d’ensemble de la protection, les acteurs des deux
chaines doivent travailler en collaboration étroite.
• Il en est de même pour le titulaire d’un contrat, directeur de l’entité contractante
et personne morale, qui endosse de surcroit une responsabilité contractuelle. Le
plan contractuel de sécurité de ce contrat énumère les dispositions particulières
relatives aux ISC.
• Chaque acteur de la protection du secret, quelle que soit la chaîne à laquelle il
appartient, doit pouvoir être remplacé à tout moment afin d’assurer la
permanence de la fonction.
Schéma général des chaînes de protection du secret
ϱ
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE
1. Le niveau ministériel
Le ministre est responsable de la protection du secret de la défense nationale et en
contrôle l’application. Il fixe, au travers de la présente instruction, les exigences à
respecter pour les entités placées sous son autorité ou sa tutelle ainsi que pour les autres
entités relevant de son champ de compétences.
Il est assisté du haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité (HFCDS),
chef du cabinet militaire (CM1), qui anime et coordonne la politique de défense et de
sécurité.
Le HFCDS est assisté par la direction de la protection des installations, moyens et
activités de la défense (DPID), dont le directeur est HFCDS adjoint, qui agit en tant que
service du HFCDS (S-HFCDS). La DPID anime les chaînes fonctionnelles de la protection
du secret. Elle dispose notamment d’un fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) et
d’un fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information (FSSI) (cf. fiche 2.1).
2. La chaîne fonctionnelle de protection du secret
Elle s’assure de la protection des informations et supports classifiés ainsi que de celle des
informations et supports Diffusion Restreinte ou sensibles. Elle est animée par le FSD. Elle
a pour finalité d’assurer la sécurité relative aux personnes physiques et morales, de veiller
à la gestion et à la protection physique des informations et supports classifiés, protégés
par la mention de protection Diffusion Restreinte ou sensibles et au bon fonctionnement
des entités qui les manipulent, d’assurer un suivi des lieux abritant9 des éléments couverts
par le secret, de procéder aux contrôles et inspections nécessaires et de proposer toutes
dispositions destinées à renforcer l’efficacité des mesures de protection mises en place.
Dans chaque organisme, l’officier de sécurité (cf. fiche 2.5), désigné par le responsable
d’organisme (commandant de formation administrative / chef d’établissement – CFA/CE
ou chef d’un organisme lié par contrat ou convention avec le MINARM), constitue un
maillon de cette chaîne, qui contribue à la mise en application des consignes de sécurité.
Le respect du besoin d’en connaître étant un des fondements de la protection du secret,
en conséquence, nul ne peut être simultanément officier de sécurité de deux entités
distinctes.
Afin de relayer et compléter l’action de l’OS au plus près des divers secteurs d’activités
du titulaire du contrat dans lesquels sont traités ou détenus des ISC, le chef d’organisme
peut désigner des correspondants de sécurité (CS)10 dans ces secteurs d’activité sous le
contrôle fonctionnel de l’OS. Ils reçoivent, pour cette mission, les orientations et
consignes de l’OS.
3. La chaîne sécurité des systèmes d’information (SSI)
La chaîne sécurité des systèmes d’information, animée par le FSSI, comprend la
sécurité des systèmes d’information et les articles contrôlés de la sécurité des
systèmes d’informations (ACSSI). Elle s’appuie sur les personnes exerçant la fonction
9
Un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est un local dans lequel sont
conservés des informations et supports classifiés, quel qu'en soit le niveau.
10
Il est alors conseillé à l’OS de se rapprocher du service enquêteur pour vérifier l’absence de restriction
quant à la désignation.
6
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE
d’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information (AQSSI), d’officier de
sécurité des systèmes d’information (OSSI) et de responsable de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI) (cf. fiche 2.6).
Au sein des organismes liés par contrat ou convention avec le ministère, la chaîne SSI est
conduite par le responsable de l’organisme. Elle s’appuie de la même façon sur des
personnes exerçant la fonction d’AQSSI, d’OSSI ou de RSSI.
Pour le département ministériel, l’organisation de la chaîne SSI est décrite dans le
politique de sécurité des systèmes d’information ministérielle (PSSI-M).
La chaîne SSI assure notamment l’élaboration, la diffusion et la promotion de la
réglementation et des exigences particulières en matière de sécurité des systèmes
d’information traitant d’informations classifiées et contrôle leur application. Elle veille
au déploiement et à la gestion des articles contrôlés de la sécurité des systèmes
d’information (ACSSI). Elle est notamment chargée de vérifier l’adéquation des moyens
de communication sécurisés avec les besoins de son entité et contribue à la prescription
des inspections et contrôles nécessaires.
L’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information (AQSSI), désignée par le
ministre ou le responsable d’entité contractante, est responsable de la SSI auprès d’un
service ou d’une direction du ministère, ou d’une entité relevant du ministère. Elle
travaille en collaboration avec le FSSI et est chargée d’organiser et d’animer, pour son
périmètre de responsabilités11, la chaîne SSI placée sous son autorité.
11
Cf. Instruction ministérielle n°7326/ARM/CAB du 25 juin 2018 relative à la politique de sécurité des systèmes
d'information du ministère des armées (PSSI-M).
7
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.1
2.1: FONCTIONNAIRE DE SECURITE DE DEFENSE ET FONCTIONNAIRE
DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
Référence :
IGI 1300 - 2.1.2.2.
Points clés:
• Le FSD et le FSSI sont respectivement les têtes des chaînes fonctionnelles
ministérielles protection du secret et sécurité des systèmes d’information .
Ils sont placés auprès du DPID, adjoint du HFCDS.
• Ils assurent notamment l’élaboration, la diffusion et la promotion de la
réglementation et des exigences spécifiques à leur chaîne respective et en font
contrôler leur application.
• Le FSD et le FSSI travaillent en relation étroite.
1. Le Fonctionnaire de sécurité de défense
Le fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) est placé auprès du DPID, adjoint du
HFCDS. Il est en charge de la conduite de la chaîne fonctionnelle de protection du secret.
A ce titre, il définit les mesures de protection des informations et supports classifiés,
protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte ou sensibles et en fait
contrôler l’application sur l’ensemble des entités relevant du champ de compétences du
ministre de la défense. Il est aussi en charge de leur mise en œuvre sur le seul périmètre
du département ministériel. Le FSD du ministère de la défense est le chef du
département politique de protection de la DPID. Ses responsabilités font l’objet d’une
note particulière.
Pour l’assister dans l’exécution de ses attributions, le FSD s’appuie sur les officiers de
sécurité (cf. fiche 2.5) de niveau 1 ou centraux.
2. Le Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information
Le fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information (FSSI) est placé auprès du DPID,
adjoint du HFCDS.
En tant que tête de chaîne SSI, le FSSI:
- porte la réglementation interministérielle à la connaissance des différents organismes;
- élabore la réglementation propre au ministère des armées;
- définit les mesures concernant la sécurité des systèmes d’information, notamment
classifiés, en définissant pour chaque type de système d’information les mesures de
protection précisées dans la politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI)
du MINARM;
- s’assure du contrôle de l’application de la réglementation et l’efficacité des mesures
prescrites;
- veille à la bonne organisation de la chaîne SSI en matière de sensibilisation et de
formation des personnels.
8
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.1
Au sein du MINARM, pour l’assister dans l’exécution de ses attributions, le FSSI s’appuie
sur les officiers de sécurité des systèmes d’information (OSSI) (cf. fiche 2.6), organisés en
chaîne. Il travaille en collaboration étroite avec l’AQSSI ou son représentant (RAQSSI).
Le FSD et le FSSI diffusent la réglementation vers les entités contractantes par
l’intermédiaire de leur autorité contractante, notamment via la DGA.
9
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.2
2.2: SERVICES ENQUETEURS DU MINISTERE DE LA DEFENSE
Références:
• Code de la défense – art. D. 3126-5 et suivants
• Code de la sécurité intérieure – Art. L. 114-1 et L. 114-2 et R. 114-1 à R. 114-6
• IGI 1300 – 2.5.2, 3.2, 3.3.1.3, 4.4.1.4 et 4.4.1.5, 5.3.3.1, 6.1.3
Points clés:
• La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) est le service
de renseignement dont dispose le ministre pour assumer ses responsabilités en
matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations
sensibles.
• Désignée par le Premier ministre comme service enquêteur en matière de
protection du secret de la défense nationale pour la sphère de défense, la DRSD
mène les enquêtes administratives pour le renseignement et la sûreté (EARS)
nécessaires pour détecter toute vulnérabilité dans ce domaine.
• Elle conseille et inspecte les armées, directions, services, les entreprises et les
organismes sous tutelle du MINARM pour vérifier le respect des dispositions
réglementaires, les mesures de protection physique des locaux et les règles d’accès
aux lieux ainsi que les mesures de protection logique des systèmes d’information.
• Elle réalise des inspections.
• La direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) agit également comme
service enquêteur pour son propre périmètre. Elle vérifie, dans le cadre de
contractualisations réalisées avec des personnes morales de droit privé, le respect
des dispositions réglementaires, de protection physique des locaux et les règles
d’accès aux lieux ainsi que les mesures de protection logique des systèmes
d’information.
1. Missions de la DRSD dans le cadre de la protection du secret
- En sa qualité de service enquêteur:
- elle réalise des enquêtes administratives pour le renseignement et la sûreté (R. 114-
2 et R. 114-6 du CSI) qui visent à s’assurer de l’intégrité d’une personne (cf. fiche
3.9). Ces enquêtes sont réalisées:
o préalablement au recrutement des militaires ;
o préalablement à l’habilitation du personnel12 et des personnes morales ayant
accès à des informations et supports classifiés ;
o préalablement à la délivrance d’autorisations d’accès à des zones protégées;
o en cours de carrière, en vue de s’assurer que le comportement d’une personne
n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou les missions exercées (cf.
notamment lutte contre la radicalisation13);
12
Personnel militaire ou civil relevant du ministère des armées ou employé dans les organismes et entreprises
travaillant à son profit et des personnes morales devant accéder à des ISC; personnel militaire de la
gendarmerie nationale.
13
Articles L. 114-1 et R. 114-6-1 du CSI.
10
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.2
o sur les personnes accédant à des traitements de données à caractère personnel
comportant la mention de la qualité de militaire14.
- elle rend également des avis techniques sur l’aptitude des locaux et des systèmes
d’information à abriter des ISC dans les organismes relevant du périmètre de
compétences du MINARM.
- Elle conseille les armées, directions, services et les différents échelons du
commandement ainsi que les entreprises en relation avec la défense (au sens de
l’article D 3126-7 du code de la défense) détenant ou ayant accès à des ISC pour
l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité;
- Elle conduit et réalise des inspections et des contrôles de l'application des instructions
et directives relatives à la protection du secret au sein des armées, organismes,
établissements, points d’importance vitale (dont les installations prioritaires de
défense) placés sous l'autorité du ministre, des organismes et emprises qui en relèvent
ainsi que dans les organismes sous convention ou titulaires de contrats intéressant la
défense ou sous-traités à son profit et nécessitant la prise de précautions
particulières15. Ses inspections font l’objet d’un compte rendu adressé au ministre ainsi
qu’aux organismes ayant le besoin d’en connaître.
2. Organisation
En matière de protection du secret, la DRSD est organisée en trois niveaux distincts:
- le niveau local, qui est le contact privilégié de l’OS de niveau 3 (cf. fiche 2.5);
- le niveau zonal, qui assure une coordination des postes locaux avec une vision
géographique plus vaste. C’est le contact privilégié des OS de niveau 2 et des OSSI.
Enfin, il participe à la mission de contrôle avec, notamment, les visites post-
inspections;
- le niveau central, qui anime la fonction contre-ingérence, en milieu militaire comme
dans l’industrie de défense, conduit et réalise les inspections.
3. Missions de la DGSE en tant que service enquêteur
Pour son propre périmètre, la DGSE conduit des enquêtes administratives préalables aux
accès (emplois, emprises, habilitations).
Elle réalise des inspections et des contrôles de l'application des instructions et directives
relatives à la protection du secret au sein des organismes sous convention ou titulaires
de contrats intéressant la défense ou sous-traités à son profit et nécessitant la prise de
précautions particulières.
14
Cf. dispositions de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense (périmètre : secteur privé).
15
Hors INID.
11
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.3
2.3: AUTORITES D’HABILITATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE
Références:
• IGI 1300 – chapitres 3 et 4
• Arrêté du 21 mars 2012 modifié16 portant délégation des pouvoirs du ministre de la
défense en matière de décisions d’habilitation à connaître des informations et
supports couverts par le secret de la défense nationale
Points clés:
• L’autorité d’habilitation est l’autorité décisionnaire en la matière. Ce pouvoir du
ministre est délégué, par voie réglementaire, à certaines autorités qui lui sont
subordonnées.
• L'autorité d'habilitation pour toutes les entreprises travaillant au profit du
MINARM et du CEA/DAM, à l'exception de celles de la DGSE pour son propre
périmètre, est la DGA.
• Le SGDSN est l’autorité d’habilitation pour le niveau Très Secret faisant l’objet de
classifications spéciales.
L’autorité d’habilitation est l’autorité compétente pour émettre la décision ou le refus
d’habilitation17, en fonction notamment des conclusions transmises par le service
enquêteur.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est l’autorité d’habilitation,
par délégation du Premier ministre, pour les demandes d’habilitation au niveau Très
Secret faisant l’objet d’une classification spéciale.
Par voie réglementaire, le ministre de la défense délègue son pouvoir d’habilitation à des
autorités qui lui sont subordonnées, avec mention du périmètre des compétences
associé, au profit du personnel placé sous leur autorité. Ces délégataires peuvent, si
nécessaire, déléguer leur signature à certains subordonnés choisis. Reçoivent,
notamment, délégation de pouvoir du ministre les autorités mentionnées ci-dessous.
1. Pour les niveaux Secret et Très Secret (hors classifications spéciales):
En administration centrale du ministère et pour les autorités directement rattachées au
ministre:
- haut fonctionnaire correspondant de - directeurs généraux
défense et de sécurité du ministère des - directeurs et chefs de service
armées d’administration centrale
- chefs d’état-major - chef du contrôle général des armées et
- délégué général pour l’armement membres des corps d’inspection
- secrétaire général pour l’administration directement rattachés au ministre
16
Notamment par l’arrêté du 28 avril 2017 prenant en compte les transferts de responsabilités pour les
habilitations liées au CEA/DAM.
17
Elles sont également compétentes pour se prononcer sur l’accès aux ISC TS COSMIC et TS UE.
12
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.3
- délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les activités et
installations intéressant la défense
Hors administration centrale: les commandants organiques et opérationnels des forces
et commandants interarmées.
2. Pour le niveau Secret seulement:
- les commandants des formations administratives ou des organismes administrés
comme tels;
- les commandants des écoles de formation;
- les directeurs n’appartenant pas à l’administration centrale du ministère des armées.
Le délégué général pour l’armement et le directeur général de la sécurité extérieure,
seulement pour leur périmètre de compétence, ont délégation de pouvoir du ministre
pour signer les décisions d'habilitation des personnes morales candidates ou titulaires
d'un contrat nécessitant la détention ou l'accès à des ISC ainsi que des personnes
physiques qui en dépendent.
Afin de remplir cette mission au nom du ministre, la DGA dispose d’une entité spécifique,
le service de la sécurité de défense et des systèmes d’information (SSDI). Ce service est
aussi chargé de prononcer les décisions d’agrément des officiers de sécurité (OS, OSSI et
leurs adjoints) proposés par les entités habilitées, après avis du service enquêteur (cf.
fiche 2.2).
13
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.4
2.4: RESPONSABILITES DU RESPONSABLE D’ORGANISME
Références:
• IGI 1300 – 2.2.1
• Pour les établissements du MINARM, ses établissements publics sous tutelle et les
INID du CEA: IM 1544/DEF/CAB/DR du 17 janvier 2017, version du 10 août 2020,
relative à la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du
ministère de la défense- 2.4
• Arrêté du 21 mars 2012 modifié portant délégation des pouvoirs du ministre de la
défense en matière de décisions d’habilitation à connaître des informations et
supports couverts par le secret de la défense nationale
Points clés:
• Le responsable d’organisme exerce la responsabilité plénière de la protection du
secret dans son organisme (cf. glossaire IGI 1300).
• Le responsable d’organisme (commandant de formation administrative ou chef
d’établissement - CFA/ CE - ou chef d’entreprise) est le responsable local de la
sécurité de son personnel, de ses matériels et de ses installations: ce champ de
responsabilités englobe la protection du secret (ISC, SI classifiés, lieux abritant des
ISC, habilitations du personnel) et celle des informations et supports protégés par
la mention Diffusion Restreinte et des informations sensibles.
• Il désigne un officier de sécurité (OS) et un officier de sécurité des systèmes
d’information (OSSI) pour l’appuyer dans l’exercice de ses responsabilités.
Le responsable d’organisme est le responsable local18 de la sécurité de son personnel, de
ses matériels et de ses installations. Dans ce cadre général, il approuve la politique de
protection du secret rédigée par son officier de sécurité, assume la responsabilité des
mesures de sécurité relatives à la protection du secret (documents papiers ou
dématérialisés, réseaux, matériels classifiés, habilitation du personnel) et des installations
(lieux abritant des ISC).
Il organise les deux chaînes fonctionnelles de protection du secret. A cet effet, il désigne
un OS et un OSSI et, dans la mesure du possible, un adjoint ou suppléant pour chacun
d’eux, au sein de son organisme (cf. fiche 2.5 et 2.6). A défaut d’OS et/ou d’OSSI, le
responsable d’organisme se charge lui-même de l’accomplissement des tâches relatives
à la protection du secret pour son entité.
18
Dans le cas où l’organisme occupe plusieurs sites, le responsable d’organisme porte la responsabilité de la
protection de toutes ses emprises, même distantes.
14
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.4
Missions Tâches à réaliser
Garantir la protection du secret au sein de Contrôle de l’application de la politique de
son entité protection du secret (IGI 1300, présente
instruction, PSSI-M, dispositions contractuelles
applicables pour les personnes morales)
Organiser la chaîne de protection du secret Désignation (nominative) de l’OS, l’OSSI et de
leurs suppléants
Création d’un bureau de protection du secret,
obligatoire pour le Très Secret
Validation de la note permanente d’organisation
de la protection du secret au sein de son
organisme, rédigée par son OS.
Pour les organismes privés ou publics autres que
les établissements publics de l’Etat: désignation
d’une autorité qualifiée pour les SI
Veiller à la bonne gestion des habilitations et Décision d’habilitation pour le niveau SECRET par
à la mise à jour annuelle, ou lors de délégation de pouvoir du MINARM (pour le
réorganisation de service, du catalogue des département ministériel seulement, cf. fiche 2.3)
emplois (ou équivalent)
Assurer la formation du personnel et mettre Veille à l’organisation de l’instruction de sécurité
à sa disposition les moyens nécessaires en et de la sensibilisation du personnel placé sous
matière de protection du secret ses ordres
Organiser le système général de sécurité en Demandes de création de ZP ou création de ZR
fonction du degré de sensibilité de ses et définition des règles d’accès et de circulation,
installations, que celles-ci contiennent ou autorisation d’accéder à ses emprises
non des ISC et rédiger un plan de protection
du site dont il a la responsabilité
15
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.5
2.5: OFFICIER DE SECURITE
Références:
• IGI 1300 - 2.2.2.1
• Pour les établissements du MINARM, ses établissements publics sous tutelle et les
INID du CEA: IM 1544/DEF/CAB/DR du 17 janvier 2017, version du 10 août 2020,
relative à la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du
ministère de la défense - 2.5
Points clés:
• L’officier de sécurité (OS) est un maillon essentiel de la chaîne de protection du
secret, des informations et supports protégés par la mention de protection
Diffusion Restreinte et des informations sensibles. Il rédige la politique de
protection du secret de son organisme et veille à son application. Il forme le
personnel de la chaîne de protection du secret qui lui est subordonné et sensibilise
régulièrement l’ensemble du personnel habilité. Il dirige généralement le bureau
de protection du secret (BPS). Il travaille en liaison étroite avec l’officier de sécurité
des systèmes d’information (OSSI).
• L’OS est formé, a un niveau hiérarchique suffisant et dispose des moyens
nécessaires pour accomplir ses missions. Sa prise de fonction est conditionnée par
un niveau d’habilitation adéquat et par l’obtention d’un agrément.
• Au-delà du seul domaine de la protection du secret, le MINARM recommande que
les OS de son périmètre soient aussi chargés de tout ou partie des autres domaines
de la défense-sécurité, notamment de la protection physique des installations.
L’officier de sécurité (OS) est appelé à exercer des prérogatives plus larges dans le
domaine de la défense-sécurité (champs de la protection des installations, du personnel
et des biens – cf. IM 1544 pour les organismes étatiques). La présente fiche détaille
exclusivement ses attributions en matière de protection du secret, de protection des
informations et supports protégés par la mention Diffusion Restreinte et celle des
informations sensibles.
1. Attributions en matière de protection du secret
L’OS met en œuvre et peut diriger les moyens de protection du secret (bureau de
protection du secret - BPS, structure de sécurité) en coopération étroite avec l’officier
de sécurité des systèmes d’information (OSSI). Il rédige à cet effet la politique de
protection du secret de son organisme. Il assure la formation du personnel de la chaîne
fonctionnelle de protection du secret et la sensibilisation du personnel traitant d’ISC de
son entité.
Il dispose, si possible, d’un adjoint ou d’un suppléant, qui répond aux mêmes exigences
de désignation que lui (cf. paragraphe 2 pour les entités MINARM et 3 pour les
contractants).
16
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.5
Au sein des entités contractantes, l’OS est également chargé de la rédaction de la
politique de protection du secret, validée ensuite par le responsable d’organisme.
L’OS est le contact privilégié, pour son organisme, de l’autorité d’habilitation, du FSD
(pour les OS têtes de chaîne) et du service enquêteur.
Il rend compte à l’autorité d’habilitation et à sa hiérarchie et signale à la DRSD les
vulnérabilités portées à sa connaissance apparaissant après une décision d’habilitation
d’une personne morale ou physique.
En cas de compromissions avérées ou supposées, l’OS, avec l’OSSI le cas échéant, rend
compte à sa chaîne hiérarchique, à la chaîne fonctionnelle de protection du secret et en
informe la DRSD.
Les tâches de l’OS en matière de protection du secret sont regroupées en trois principaux
domaines d’action: la protection du personnel, celle des informations et supports
classifiés ou protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte et des
informations sensibles et enfin celle des lieux abritant des informations et supports
classifiés.
Les OS des entités contractantes avec le ministère de la défense sont de surcroît chargés
du suivi des exigences de sécurité figurant dans les contrats et des plans contractuels de
sécurité.
Les attributions de l’officier de sécurité
Protection des ISC et informations
Protection du personnel
sensibles
• Gestion des habilitations et enquêtes • Rédaction de la politique de
administratives (demandes via SOPHIA ou par la protection du secret de son
tenue à jour des registres d'habilitations) organisme
• Tenue à jour du ou des catalogues des emplois (un • Si désigné par le chef d’organisme
par réseau19 et par niveau d’habilitation20) pour cette mission, commandement
• Appréciation des avis de sécurité consécutifs aux du bureau de protection du secret
enquêtes administratives et établissement des (BPS)
droits d’accès (visiteurs, prestataires,…) lorsque • Surveillance, protection et contrôle
l’autorité dont il dépend est le CFA/CE de des ISC et des informations sensibles
l’installation • Contrôle du personnel ayant accès
• Suivi et contrôle des autorisations d'accès aux ISC
• Suivi et contrôle des ressortissants étrangers • Participation, le cas échéant, au suivi
• Suivi des séjours à l’étranger (stage, mission, de la sécurité des SI classifiés avec
permissions) l’OSSI
• Au sein du MINARM, rapport des faits • Contrôle de l’application des règles
préjudiciables au moral et à la discipline; de protection, de manipulation et de
surveillance du personnel potentiellement à risque destruction des ISC
• Compte-rendu des compromissions avérées ou
Protection des lieux abritant des
supposées
ISC
• Organisation de séances d’instruction ou de
sensibilisation (séance annuelle de sensibilisation, • Suivi des arrêtés concernant les zones
mise à jour d’un registre d’instruction) protégées; tenue à jour des
19
Secret de la défense nationale, OTAN, UE
20
Secret, Très Secret. Les catalogues des classifications spéciales font l’objet de consignes particulières qui
ne sont pas développées dans cette IM.
17
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.5
• Sensibilisation avant une mission ou un départ à documents constitutifs des zones
l’étranger réservées (ZR)
• Suivi des avis d’aptitude des lieux
abritant des ISC
• Suivi des dossiers de consignes, des
autorisations d'accès, des visites
Suivi des contrats et plans contractuels de sécurité de son périmètre
• S’assure de la tenue à jour de la liste des contrats avec détention ou accès à des ISC
• Validation du plan contractuel de sécurité
• Conseil en matière de prise en compte de la sécurité de défense dans les contrats auprès des
acheteurs de son organisme
• Contrôle de la protection du secret chez les contractants et éventuels sous-contractants
2. Désignation
L’OS est désigné nominativement par le chef de service employeur parmi son personnel,
s’il satisfait aux conditions suivantes:
- il appartient de façon suffisamment stable à l’organisme21;
- il est habilité au niveau Très Secret (pour le MINARM);
- il reçoit l’agrément de la DRSD22;
- il a validé un stage initial de formation (à défaut, le valide dans l’année suivant sa
nomination);
- il est de nationalité française si l’organisme est appelé à traiter des informations et
supports classifiés portant la mention de protection Spécial France;
- il dispose d’un accès direct au responsable d’organisme et d’un niveau hiérarchique
suffisant pour le conseiller;
- il dispose de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- ses coordonnées sont transmises au FSD via son OS tête de chaîne.
Pour les organismes désignés opérateurs d’importance vitale (OIV)23, le délégué pour la
défense et la sécurité (DDS), prévu par la réglementation relative à la sécurité des
activités d’importance vitale, exerce la fonction d’officier de sécurité. Le cas échéant,
cette fonction peut être exercée par son adjoint. De même, les délégués locaux à la
défense et à la sécurité (DLDS) exercent la fonction d’OS 2 ou 3 ou d’OS d’établissement
(OSE).
3. Formation
La formation de l’OS relève de la responsabilité du chef qui l’a désigné.
Avant sa prise de fonction (ou dans l’année de sa désignation), l’OS suit un stage de
formation initiale qualifiant:
- pour les OS du département ministériel,il est organisé par les bureaux de protection
principaux des armées et de l’EMA. Dans la mesure du possible, l’OS d’une autorité
contractante de référence effectue un stage organisé par le centre d’instruction à la
sécurité industrielle de l’armement de la DGA (CISIA).
21
La sous-traitance de cette fonction est interdite.
22
A l’exception des OS agréés par la DGSE.
23
A l’exception du CEA/DAM.
18
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.5
- pour les OS des entités contractantes, il est organisé par le CISIA.
Une actualisation régulière de la formation est recommandée.
4. L’OS du département ministériel
Pour chaque armée/direction/service (ADS) du MINARM, la chaîne fonctionnelle de
protection du secret permet un maillage territorial et fonctionnel garantissant la
couverture de l’ensemble de son périmètreetappliquant
le principe de subsidiarité:
- un OS de niveau 1 (OS 1) est placé auprès de chaque
ADS24. Tête de chaîne et correspondant privilégié du FSD,
il est le conseiller de sa hiérarchie, à laquelle il propose
l’organisation de la chaîne de protection du secret
adaptée aux spécificités de son armée, de sa direction ou
de son service. Il est généralement chef du bureau
principal de protection du secret de sa chaîne (BPPS – cf.
fiche 2.7). Les OS 1 ne peuvent avoir d’autres fonctions
que celles relevant du domaine de la défense-sécurité;
- au niveau intermédiaire, il est créé autant de postes
d’OS de niveau 2 (OS 2) que nécessaire. Subordonné
fonctionnellement à son OS 1, il conseille sa hiérarchie et
son DDS régional s’il existe. L’OS 2 prolonge l’action de
l’OS 1. Il est généralement chef d’un bureau secondaire
de protection du secret (BSPS);
- chaque formation administrative ou établissement
dispose d’un OS de niveau 3 (OS 3), conseiller du CFA/CE et le plus souvent, chef d’un
bureau de protection du secret. Le CFA/CE peut désigner des correspondants de
sécurité (CS) subordonnés à l’OS de niveau 3, pour prolonger son action au sein de
l’entité. Pour ce dernier, une demande d’accord de principe est recommandée
auprès du service enquêteur concerné. En cas d’éloignement important de la portion
centrale ou de sensibilité particulière d’une installation, au lieu d’un CS, le CFA/CE
désigne un officier de sécurité adjoint d’unité (OSAU). En sa qualité d’OS, l’OSAU
satisfait aux exigences fixées supra.
Point particulier: Nul ne peut être simultanément officier de sécurité de deux entités
relevant d’autorités fonctionnelles distinctes.
5. L’OS au sein d’un organisme lié par contrat ou convention avec le MINARM
L’OS est désigné nominativement (cf. IGI 1300 – annexe 19) par le chef de service
employeur s’il satisfait aux conditions évoquées dans le paragraphe 2 de cette fiche ainsi
qu’aux conditions spécifiques suivantes:
- il est habilité au même niveau que la personne morale dont il dépend ;
24
A l’exception des directions et services subordonnés au CEMA.
19
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.5
- il reçoit l’agrément de l’autorité d’habilitation sur un avis émis par le service
enquêteur.
Si plusieurs établissements de
l’entreprise ou organisme
détiennent des ISC, un officier
de sécurité d’établissement
(OSE) est désigné dans chacun
d’entre eux. L’OS du siège social
est alors identifié comme
officier central de sécurité (OCS)
de l’entreprise ou de
l’organisme.
Dans le cas des groupes de
sociétés ou des sociétés holding,
si au moins une société du
groupe ou une filiale a accès au
secret de la défense nationale,
un officier de sécurité de groupe
ou de holding peut être désigné
pour assurer une cohérence entre la gouvernance et les enjeux de protection du secret.
Le responsable d’organisme peut, en outre, en dehors des établissements abritant des
informations ou supports classifiés, désigner des correspondants de sécurité placés, sous
le contrôle opérationnel de l’officier de sécurité ou de l’officier central de sécurité au
sein de chaque subdivision physique ou opérationnelle de la personne morale.
Processus d’agrément des OS lorsque la DGA est autorité d’habilitation:
Le service enquêteur transmet un avis d’agrément à la DGA, qui décide ou non d’agréer
l’OS. Ce dernier ne peut exercer ses fonctions tant que la DGA ne délivre pas sa décision
d’agrément. En cas de refus d’agrément, l’entité contractante propose une autre
personne et recommence le processus.
20
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.6
2.6: OFFICIER DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION DES
ORGANISMES LIES PAR CONTRAT OU CONVENTION
Référence:
IGI 1300 – 2.2.3.2
Points clés:
• L’officier de sécurité des systèmes d’information (OSSI) assure:
o l’organisation générale de la protection des ISC contenus ou circulant dans les
systèmes d’information classifiés de l’organisme;
o la rédaction de la PSSI de son organisme;
o l’organisation de l’homologation25 des systèmes d’information ;
o la formation de ses utilisateurs ainsi que de la coordination de l’action SSI.
• Les OSSI centraux des personnes morales sont les correspondants locaux du FSSI.
• L’OSSI se coordonne avec l’OS.
Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement aux entités liées par contrat ou
convention au ministère. Pour les organismes relevant du ministère des Armées et pour
les organismes publics sous la tutelle du ministère des Armées, les éléments figurent dans
l’IM 7326 politique SSI ministérielle .
1. Principes généraux
Employé en SSI auprès d'une autorité pour l'aider à mettre en œuvre les processus
opérationnels et supports qui lui incombent, l’OSSI conçoit et met en œuvre un système
de management du système d’information (SMSI). Il coordonne les moyens liés à sa
mission, vérifie la mise en œuvre de la politique SSI de protection des ISC, conseille son
autorité et sensibilise (formation et information) les personnels concernés. Il coordonne
son action avec celle de l'OS. Il est désigné dans les mêmes conditions que l’officier de
sécurité, est formé (SSI, ACSSI) et dispose des moyens nécessaires pour accomplir ses
missions.
L’OSSI est en relation régulière avec la DGA/SSDI et son point de contact au service
enquêteur.
Dans le cadre des organismes contractants, le chef d’organisme désigne un officier
central de sécurité des systèmes d’information (OCSSI). Par défaut, l’OSSI du siège social
est OCSSI lorsque l’entreprise dispose d’autres établissements, eux-mêmes disposant
alors d’OSSI locaux (OSSI-L), placés auprès du chef d’entité d’un site local d’entreprise.
En fonction de la taille de l’organisme, du niveau de classification des informations
traitées et de la nature des systèmes à protéger, l’OSSI peut disposer de correspondants
de sécurité des systèmes d’information (CSSI), désignés par le chef d’organisme. Il veille
25
La démarche d'homologation de sécurité, préalable impératif à la mise en service du SI, permet d'identifier
tous les risques, d'atteindre puis de maintenir un niveau de risques de sécurité acceptable pour le système
d'information considéré, compte tenu du niveau de protection requis.
21
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.6
à la mise en place de responsables de sécurité des systèmes d'information (RSSI) dans le
cadre du développement et de l’exploitation d’un système d’information classifié.
Le RSSI est désigné pour piloter la démarche d'intégration de la sécurité du système
d’information classifié durant la phase du projet, jusqu'à l'homologation initiale incluse,
qu'il est chargé d'instruire sous la responsabilité de l’autorité d’homologation. Après
l’homologation initiale et dès que le système est opérationnel, il assure le suivi de la
sécurité du système d’information en service. Il est notamment chargé d’instruire les
renouvellements d’homologation. Pour le système dont il a la charge et dans le domaine
de la sécurité des systèmes d’information, il conseille, recommande et propose à
l’autorité responsable de l’exploitation du système d’information des règles spécifiques.
Il est garant de la cohérence des mécanismes et des procédures de sécurité ainsi que du
maintien du niveau de sécurité dans le temps. Il assure principalement les fonctions
opérationnelles liées à la sécurité des systèmes d’information classifiés relevant de son
périmètre de responsabilité.
Les OSSI disposent, pour faire exécuter tout ou partie des tâches leur incombant en
matière de SSI, de bureaux SSI (BSSI centraux ou locaux)lorsque la taille de l’organisme
le permet.
2. Attributions
Les attributions de l’OSSI se répartissent en quatre champs de compétences:
Les attributions de l’officier de sécurité des systèmes d’information
Suivi des supports d’informations
Politique de sécurité des SI
classifiées numériques
Ͳ Valider les procédures d’exploitation de sécurité Ͳ En liaison avec l’OS, établir des
des systèmes d’information établies par le RSSI mesures de protection, des
Ͳ S'assurer que les personnes, employées à titre consignes particulières relatives au
permanent ou occasionnel, administratrices ou stockage, à la conservation, la prise
utilisatrices d’un traitement numérique des en compte et la destruction des
informations classifiées sont habilitées au niveau supports d’informations classifiées
adéquat numériques et contrôler leur
Ͳ Faire surveiller en permanence les activités des application
utilisateurs extérieurs appelés à effectuer des Homologation des SI
travaux temporaires sur le SI et les opérations de
maintenance Ͳ Faire tenir à jour le dossier de
Ͳ S’assurer que les sociétés prestataires de service ont sécurité des différents systèmes
fait l’objet de contrats avec accès à des ISC ou de d’information
contrats sensibles Ͳ Préparer l’homologation, en lien
Ͳ S’assurer de l’application, par le personnel avec la DZ RSD pour l’aptitude
d’exploitation et les utilisateurs, des règles de informatique des SI, y compris des
sécurité prescrites SI de sûreté (CADIVS : contrôle
Ͳ Assurer la formation et la sensibilisation du d’accès, détection d’intrusion et
personnel en matière de SSI vidéo-surveillance)
Ͳ Vérifier périodiquement le bon fonctionnement des Suivi des ACSSI
dispositifs de sécurité Ͳ S’assurer de l’identification des
Ͳ Veiller au respect des procédures opérationnelles ACSSI, de leur prise en compte par
de sécurité propres au système de traitement utilisé un détenteur et de leur
Ͳ S’assurer de l’installation correcte des différents enregistrement
matériels utilisés
22
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.6
Ͳ S’assurer de l’aptitude physique des locaux en
liaison avec l’OS et le poste RSD compétentpour les
SI classifiés
Ͳ Rend compte de toute compromission et incident
constatés (chaîne hiérarchique, chaîne SSI, OS,
DRSD, autorité contractante, autorité
d’habilitation)
En matière de protection des SI, l’OSSI intervient à tous les stades d’étude, de réalisation,
d’utilisation, d’évolution, de démantèlement d’un SI et de destruction des supports. Pour
ce qui concerne les supports d’informations classifiées numériques (clés USB, disques
durs, etc.…), l’OSSI se coordonne avec l’OS.
L'ensemble des attributions de l’OSSI fait l'objet d'un ou de documents écrits établissant
clairement la nature de la délégation de responsabilité et des pouvoirs sur les moyens
associés entre le chef d’entreprise ou d’organisme et l'OSSI. Par ailleurs, l'OSSI peut être
amené à intervenir dans l’élaboration et la validation des contrats et plans contractuels
de sécurité sur la dimension SSI, en coopération avec l'OS.
23
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.7
2.7: BUREAU DE PROTECTION DU SECRET
Référence:
IGI 1300 – 7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.2.1 et 7.2.2.2
Point clé:
La création d’un bureau de protection du secret (BPS) est obligatoire lorsque l’entité
détient des ISC de niveau Très Secret; elle est recommandée pour le Secret.
Le bureau de protection du secret (BPS) est la dénomination de la structure constituée
dans l’organisme pour s’occuper de la gestion du secret. Par extension, le terme désigne
aussi les locaux qui permettent cette mission.Le BPS est placé sous la responsabilité de
l’OS.
L’existence d’un bureau de protection du secret (BPS) est obligatoire pour organiser
l’élaboration, le marquage, l’enregistrement, le stockage, l’acheminement, le suivi et la
destruction des informations et supports classifiés (ISC) de niveau Très Secret, hors
classifications spéciales26. A cette fin, le BPS dispose d’une zone réservée (ZR), où les
tâches afférentes à la gestion du Très Secret sont réalisées.
La création de ce bureau est recommandée pour la gestion des ISC de niveau Secret.
Dans ce cas, la ZR n’est pas nécessaire. Le BPS, par ses missions, est différent d’un bureau
courrier.
Le BPS assure également la gestion des ISC étrangers, à l’exception des ISC UE ou OTAN,
gérés par des bureaux de protection du secret distincts (bureaux d’ordre).
1. Missions
Le BPS:
- trace les ISC émis/reçus par son entité, notamment au travers d’un suivi rigoureux des
bordereaux ABB’(cf. fiche7.8) et des documents dématérialisés ;
- contrôle la position des ISC de niveau Très Secret via une fiche de suivi, établie pour
chaque support et émargée par chaque personne qualifiée y ayant accès, qu’il
conserve et rattache au support dès que les nécessités du service permettent de le
réintégrer;
- s’assure de l’établissement d’un inventaire annuel des informations et supports
classifiés de niveaux Secret et Très Secret détenus par son entité;
- assure la gestion des dossiers d’habilitation du personnel de son périmètre;
- participe à l’animation des séances d’instruction et de sensibilisation ;
- coordonne l’action du personnel des BPS qui lui sont subordonnés;
- participe à la mise à jour du catalogue des emplois de niveau TS et/ou S;
26
Les ISC de niveau TS faisant l’objet d’une classification spéciale répondent à des mesures de protection
spécifiques.
24
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.7
- peut organiser le contrôle d’une ZR en dehors des heures d’utilisation (fermeture,
fonctionnement des systèmes de détection, vidage des corbeilles à papier, absence
d’ISC hors meubles).
Placées sous la direction de l’officier de sécurité (OS), les activités du BPS sont organisées
de telle sorte que les informations traitées, les documents, matériels ou électroniques,
reçus, émis et conservés, ne soient accessibles qu'aux personnes qualifiées.
Le personnel qui y est affecté (secrétaire(s) de sécurité) appartient en propre à l'entité
et est habilité au niveau approprié.
Le personnel du BPS met annuellement à jour son registre d’état de signature afin qu’il
puisse être identifié formellement.
Aucun organisme ne peut élaborer, traiter, stocker, détruire ou acheminer des
informations et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l’objet d’une
classification spéciale sans y avoir été préalablement autorisé par le secrétaire général
de la défense et de la sécurité nationale.
2. Moyens
Pour faciliter le suivi des ISC, le BPS détient pour chaque document les informations
suivantes, qui peuvent être mises en place par voie informatique:
Identification du support d’information
- numéro d’enregistrement arrivée - titre ou objet
ou départ (timbre) - pagination
- autorité émettrice - niveau de classification
- auteur de l’ISC - mode et date prévue de déclassification
- date de création - nombre d’exemplaires gérés par le BPS
- domaine - numéro de l’exemplaire
Traçabilité des événements concernant les exemplaires du support d’information
- arrivée - numéro de référence de l’événement
- départ - date de l’événement
- impression/reproduction - référence individuelle des exemplaires
- archivage - nom et fonction du détenteur de chaque
- destruction exemplaire
- déclassification - intervention technique
Modification éventuelle des données précédentes
Recherche sur les supports d’information
- détenteurs successifs d’un exemplaire
- date de création
- service émetteur
Inventaire des informations et supports classifiés
Fourniture d’états relatifs aux actions effectuées sur les supports d’information
- historique - procès-verbal de destruction
- fiche d’enregistrement - avis de déclassification
- fiche de suivi - archivage
- bordereau d’envoi (suivi strict - impression/reproduction
des ABB’)
25
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.7
3. Organisation au MINARM
Au sein du MINARM, suivant son positionnement hiérarchique dans la chaîne de
protection du secret, un BPS peut être:
- un bureau principal de protection du secret (BPPS)27;
- un bureau secondaire de protection du secret (BSPS), subordonné à un BPPS;
- un bureau de protection du secret (BPS), subordonné à un BSPS ou directement au
BPPS.
Il est dirigé par un officier de sécurité qui, selon son périmètre de responsabilité, est de
niveau 1, 2 ou 3.
Lorsqu’un officier de sécurité adjoint d’unité (OSAU) est désigné, le CFA/CE peut le
renforcer d’un ou plusieurs secrétaires de sécurité fonctionnellement rattachés au BPS.
27
Les BPPS du MINARM sont: BPPS EMA, BPPS EMAT, BPPS EMAA, BPPS EMM, BPPS DGSE, BPPS DRSD, BPPS
DGA, BPPS CAB/MINARM. Un BPPS SGA est en cours de création.
26
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.8
2.8: FORMATION ET SENSIBILISATION
Référence:
IGI 1300 – 3.6
Points clés:
• L’OS et l’OSSI sont chargés de la formation des spécialistes de leur chaîne comme
de la sensibilisation de l’ensemble du personnel.
• La formation initiale est dispensée à l’occasion de stages qualifiants. Elle est
entretenue au sein de la chaîne de défense-sécurité.
• La sensibilisation initiale faite à la personne habilitée lors de la délivrance d’une
décision d’habilitation donne lieu à la signature d’un engagement de
responsabilité. Elle est renouvelée tout au long de l’emploi.
1. Formation du personnel armant les structures de sécurité
Dans le cadre de sa formation initiale, l’OS suit une formation qualifiante:
- les OS du département ministériel suiventun stage organisé par les bureaux de
protection principaux des armées et de l’EMA28. Dans la mesure du possible, l’OS d’une
autorité publique contractante de référence effectue un stage organisé par le centre
d’instruction à la sécurité industrielle de l’armement de la DGA (CISIA);
- les OS des organismes liés par contrat ou convention effectuent un stage organisé par
le CISIA.
Le cas des OSSI, également soumis à cette obligation de formation qualifiante, est traité
par ailleurs (cf. fiche 2.6 pour les OSSI des entités contractantes et PSSI-M pour les OSSI
du département ministériel).
Au sein du MINARM, en complément de cette formation initiale obligatoire, les
personnes ayant des responsabilités particulièrement sensibles au regard de la
protection du secret29 bénéficient d’une formation continue dispensée par la chaîne de
défense-sécurité de l’ADS à laquelle elles appartiennent.
Le centre d’instruction à la sécurité industrielle de l’armement (CISIA) de la DGA organise
la formation initiale des OS et OSSI pour les entreprises en relation avec la défense ainsi
que des stages de remise à niveau.
Les OS et OSSI d’entreprises peuvent bénéficier en complément d’une formation
continue organisée par la DRSD au niveau régional.
2. Sensibilisation initiale du personnel habilité
L’ensemble du personnel habilité est sensibilisé aux enjeux, aux risques et à ses
responsabilités en matière de protection du secret de la défense nationale. La
28
L’EMA, en liaison avec la DPID, développe et adapte le programme de formation annuellement.
29
Officier de sécurité, officier de sécurité des systèmes d’information, personnel servant dans les bureaux
de protection du secret, personnes en charge de l’administration de la sécurité des systèmes d’information
classifiés ou disposant de droits d’accès privilégiés à ces systèmes.
27
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.8
sensibilisation initiale s’appuie sur les textes réglementaires en vigueur et est officialisée
par la signature d’un engagement de responsabilité (voir fiche 3.5).
Cette sensibilisation est organisée par l’OS et l’OSSI qui précisent à cette occasion les
obligations de confidentialité, comme de ne pas se prévaloir de sa décision d’habilitation
en dehors de l’exercice de ses fonctions ou de l’accomplissement de sa mission, et à
chacun les risques propres à son activité (secrétariats, rédacteurs, détenteurs,
acheteurs...).
Les responsables de sécurité (OS, OSSI,…) reçoivent quant à eux de leur poste de
rattachement RSD compétent une information générique en matière de protection du
secret adaptée à leur situation (responsabilités futures, outils, contacts).
3. Sensibilisation des autres personnels
Une sensibilisation régulière est la clé de voûte de la prévention en matière de protection,
notamment celle du secret de la défense nationale. Elle permet de convaincre de la
nécessaire adhésion à la politique de sécurité. Elle est menée par l’OS et l’OSSI, appuyés
par le personnel des BPS.
La sensibilisation courante s’adresse à un public déterminé en fonction de son emploi et
de sa proximité au regard du secret de la défense nationale ou des informations
considérées comme sensibles. Le message consiste àrappeler :
- les risques d’investigations ou d’approches par des individus ou des organisations
étrangers ;
- les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (code pénal, code de la
défense, présente instruction, autre instruction ministérielle), ainsi que les accords et
règles internationales applicables ;
- la politique de protection du secret, y compris celle des systèmes d’information de
l’organisme ;
- les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans l'environnement de travail et celles
relatives à la sécurité informatique appliquées au système d’information ;
- les mesures à prendre en cas de compromission, ainsi qu’en cas d’incident affectant
la sécurité d’un système d’information.
Son efficacité repose sur la présentation de cas concrets étayés et commentés. Elle peut
prendre la forme d’une conférence, d’un face-à-face, d’un document, voire d’un e-
learning.
La sensibilisation à la sécurité des systèmes d’information s’adresse à tout public. Elle
s’appuie sur des cas concrets d’attaque ou de failles relevées et indique les conséquences
de ces dernières. Elle vise à améliorer l’hygiène informatique de tous.
La sensibilisation SSI donne les mesures et les pratiques à adopter pour diminuer le
risque. Elle aborde différents sujets actuels de la SSI en adéquation avec les vecteurs de
menaces du moment (supports numérique, malwares, réseaux sociaux,
Smartphone, cloud,…). Elle peut intervenir en complément d’une autre
sensibilisation.
La sensibilisation aux risques de compromission s’adresse au personnel manipulant des
ISC. Elle consiste en un rappel des obligations réglementaires, des procédures à respecter
à tous les stades de vie des ISC et du risque pénal et contractuel encouru, des mesures à
28
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.8
prendre en cas de compromission, ainsi qu’en cas d’incident affectant la sécurité d’un
système d’information. Elle développe notamment les situations de compromission
potentielles au cours de périodes de vulnérabilité particulières (déménagements,
restructurations,…).
La sensibilisation préalable à un déplacement à l’étranger: l’officier de sécurité effectue
une sensibilisation générique périodique auprès de l’ensemble des personnes habilitées
ou ayant accès à des informations sensibles ou protégées par la mention de protection
Diffusion Restreinte concernant les voyages à l’étranger pour des raisons professionnelles
ou personnelles.
Lorsqu’une personne habilitée est amenée à se rendre pour des raisons professionnelles
hors du territoire national30, dans un pays jugé par l’organisme comme présentant des
risques particuliers pour son activité, elle avertit son officier de sécurité afin qu’il la
sensibilise de manière spécifique. En cas de déplacements fréquents, la sensibilisation
n’est pas systématique avant chaque déplacement si le niveau de menace et les mesures
de sécurité n’ont pas évolué.
La sensibilisation à la sécurité économique s’adresse au personnel de l’entreprise et, plus
particulièrement, à tous ceux qui sont en relation avec des acteurs extérieurs à la société.
Elle met en exergue les menaces pouvant obérer la capacité de production de
l’entreprise et l’incidence économique résultante. Elle s’attache à développer les risques
induits par les comportements humains à risques, dans l’emploi de nouvelles
technologies, ou dans l’application des règles établies.
Elle met en exergue les risques d’atteinte à l’image et à la notoriété.
30
De surcroit, le militaire demande l’autorisation à sa chaîne hiérarchique en initiant une demande de
séjour à l’étranger (cf. fiche 9.6).
29
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.9
INSPECTIONS, AUDITS ET CONTRÔLES DES ORGANISMES
2.9:
DETENANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES, DES
INFORMATIONS DIFFUSION RESTREINTE OU SENSIBLES
Références:
• IGI 1300 – 2.3.3
• Pour les établissements du MINARM, ses établissements publics sous tutelle et les
INID du CEA: IM n° 1544/DEF/CAB/DR du 17 janvier 2017, version du 10 août 2020,
relative à la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du
ministère de la défense
Points clés:
• Des contrôles internes et externes permettent de vérifier la bonne application des
mesures de protection du secret par chaque entité:
o quel que soit l’organisme, le contrôle interne, effectué ou piloté par l’OS,
constitue le cadre d’action privilégié pour évaluer le niveau de protection des
informations classifiées, Diffusion Restreinte ou sensibles.
o pour les organismes ministériels les plus sensibles, des inspections sont
conduites selon les exigences de l’IM 1544.
o les entités liées par contrat ou convention sont soumises au contrôle externe du
représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) (entité contractante de référence),
de l’autorité d’habilitation, de l’autorité de sécurité déléguée (cf. fiche 9.1) et du
service enquêteur concerné.
• Pour le MINARM, la protection des informations, qu’elles soient classifiées,
Diffusion Restreinte ou sensibles, s’inscrit dans un processus de contrôle plus large
englobant tous les domaines de la défense-sécurité (protection du secret de la
défense nationale, sécurité des activités d’importance vitale, protection du
potentiel scientifique et technique de la nation).
• Le SGDSN procède aux inspections relatives aux classifications spéciales.
Les inspections, audits et contrôles ont pour objet la vérification de:
- la capacité des organismes à réagir efficacement aux risques et aux menaces
identifiés;
- la conformité des entités aux dispositifs de protection et à la règlementation définie
dans les documents de référence.
Inspection: mission d’évaluation conduite pour le compte d’une autorité, et consistant
pour les services enquêteurs à s’assurer que les objectifs fixés par la présente instruction
et ses déclinaisons ministérielles soient compris et appliqués. Elle donne lieu à la
rédaction et diffusion d’un rapport.
Audit: mission d’expertise dont le périmètre est défini par l’autorité demanderesse,
interne ou externe de l’organisme. Cette action recouvre des opérations d’investigation,
de vérification, de contrôle et d’évaluation répondant à des exigences normatives et
réglementaires. Cette mission se traduit par un diagnostic de l’organisation et
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TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.9
l’identification de vulnérabilités, faiblesses et/ou de non conformités afin d’apporter les
recommandations permettant de définir et de mener toutes actions correctives
nécessaires et des actions de progrès. Elle donne lieu à la rédaction et diffusion d’un
rapport.
Contrôle: vérification administrative, consistant à vérifier un écart par rapport à une
norme, une référence, à la conformité avec la présente instruction et imposer les
corrections nécessaires. Elle donne lieu à la rédaction et diffusion d’un rapport.
1. Contrôle interne au sein des chaînes de protection du secret
Les contrôles internes, conduits directement par les entités, constituent l’action de
contrôle essentielle en matière de protection du secret pour l’ensemble des sites.
Cette action est à la charge de la chaîne de protection du secret au sein des ADS et des
entités contractantes ou liées par convention. Sous la responsabilité du chef d’entité (cf.
fiche 2.4), les contrôles sont proposés et menés ou pilotés par les OS et OSSI, chacun
dans leur domaine respectif.
L’OS de niveau 1 (ou l’OCS, OS de groupe ou de holding, pour les entreprises
contractantes) est responsable du contrôle de la chaîne de protection du secret dont il
est l’autorité fonctionnelle31. Ces contrôles sont réalisés avec une périodicité maximale
de trois ans.
2. Contrôle externe
Les organismes relevant du département ministériel et les entités contractantes ou liées
par convention au MINARM sont soumises aux inspections du service enquêteur.
Les inspections sont soit planifiées, soit conduites de manière inopinées à la diligence du
ministre ou du directeur du service enquêteur. Pour les sites désignés point
d’importance vitale, les modalités d’inspections sont décrites dans l’IM1544.
Les rapports d’inspection utilisent des critères communs d’appréciation du niveau de
sécurité afin de permettre la tenue à jour de tableaux de bord ministériels.
Après la transmission du rapport d’inspection, l’entité inspectée dispose de 6 mois pour
rendre compte des mesures correctives engagées sur son site
Des audits peuvent être demandés par la chaîne hiérarchique dans les domaines relevant
de sa compétence.
Pour les entités contractantes ou liées par convention relevant de son périmètre32, la
DGA planifie, en coordination avec la DRSD, et conduit des audits de sécurité de défense
et des systèmes d’informations au titre de son rôle d’autorité d’habilitation, d’autorité
de sécurité déléguée et d’autorité contractante de référence. Les rapports établissent
les niveaux de sécurité sur la base des critères fournis par l’IM 1544. L’entité auditée
31
Pour effectuer ses contrôles in situ, il lui est recommandé de s’appuyer sur une grille d’évaluation des
vulnérabilités constatées dont le modèle est à adapter en fonction des spécificités du site.
32
Toutes les entreprises contractant avec le MIN ARM hors DGSE. La DGSE planifie et conduit seule ou en
coordination avec la DRSD des audits de sécurité de défense et des systèmes d’informations au titre de
son rôle d’autorité d’habilitation et d’autorité contractante de référence.
31
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
ŒUVRE 2.9
dispose d’un délai de 6 mois pour remettre un plan d’actions qui sera suivi régulièrement.
A la suite de l’alerte de tiers, d’un incident de sécurité, ou sur demande d’une autorité,
la DGA peut réaliser, le cas échéant de manière inopinée, des contrôles.
Les contrôles, inspections ou audits sont détaillés dans la fiche 4.13 relative aux contrôles
des personnes morales par les autorités contractantes de référence, l’autorité
d’habilitation, l’autorité de sécurité déléguée ou le service enquêteur.
3. Cas particuliers: Contrôle gouvernemental de la dissuasion et TS classification
spéciale
La protection du secret dans le cadre du contrôle gouvernemental de la dissuasion (CG)
fait l’objet de mesures de contrôle ou d’inspections supplémentaires détaillées dans des
instructions spécifiques.
Des contrôles et des inspections sont organisés périodiquement par le SGDSN pour
vérifier l’application, par les organismes émettant, recevant, traitant ou conservant des
ISC de niveau TS classification spéciale , des instructions et des directives relatives à
la protection du secret. Le SGDSN propose toutes mesures propres à améliorer les
conditions générales de sécurité. Les rapports de synthèse incluant les mesures
préconisées pour rectifier les déficiences constatées et leur planification sont adressés
aux autorités responsables des entités contrôlées et au ministre de la défense. En cas
d’anomalies constatées, le SGDSN peut saisir le procureur, par l’intermédiaire du
ministre.
32
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES
INTRODUCTION: PROCESSUS D’HABILITATION DU PERSONNEL
Référence:
IGI 1300 – chapitre 3
Point clé:
L’accès aux ISC est subordonné à l’habilitation du personnel concerné et à son besoin
d’en connaître.
En application du code de la défense33, Nul n’est qualifié pour connaître des informations
ou supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a
besoin, selon l’appréciation de l’autorité d’emploi sous laquelle il est placé, au regard
notamment du catalogue d’emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de
les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission.
Le processus d’habilitation au MINARM suit un cheminement rigoureux décrit dans le
schéma ci-dessous et précisé dans les fiches 3.1 à 3.6.
33
Article R. 2311-7 du code de la défense.
33
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.1
3.1: CATALOGUE DES EMPLOIS
Référence:
IGI 1300 – 3.1.2
Points clés:
• Le catalogue des emplois établit pour chaque niveau de classification la liste des
postes pour lesquels le besoin d’en connaître est avéré et une procédure
d’habilitation doit être engagée.
• L’appréciation du besoin d’en connaître doit être rigoureuse et mesurée au plus
juste.
• Les personnes morales de droit privé exécutant un contrat soumis au respect de la
protection du secret doivent être habilitées et détenir également un catalogue des
emplois.
1. Généralités
L'appréciation du besoin d'en connaître est fondée sur le principe selon lequel une
personne ne peut avoir accès à des informations et supports classifiés que dans la mesure
où son poste l’exige (pour l’exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission).
Cette appréciation doit être rigoureuse et mesurée. Il convient ainsi d'éviter la solution
de facilité consistant, faute de vouloir discriminer ceux qui ont véritablement besoin de
connaître des informations classifiées, à demander des habilitations pour tout le
personnel d'un état-major, d'un service, d’une entreprise, d'une unité ou d’une
formation, d’une promotion d’élèves ou d’un stage. Le besoin d’en connaître est attesté
par la demande d’habilitation, adjointe à la notice individuelle de sécurité (94A), incluse
dans le dossier d’habilitation (cf. IGI 1300 - annexes 5 et 7) où figure, en particulier, le
numéro d’inscription au catalogue des emplois.
2. Procédure
L’autorité d’emploi, qu’il s’agisse d’un organisme du MINARM ou d’un organisme lié par
contrat ou convention avec ce dernier, établit pour chaque nature et niveau
d’habilitation un catalogue des emplois34 qui précise, via l’octroi d’un numéro de poste,
les fonctions et missions impliquant nécessairement l’accès à des informations et
supports classifiés (ISC) de niveau Secret et Très Secret (hors classifications spéciales)
ainsi que les nom et prénom des personnes physiques les occupant. Une copie du
catalogue des emplois est adressée à l’autorité d’habilitation. Au sein du département
ministériel, ce catalogue est, en outre, validé par l’autorité d’habilitation.
Les demandes d’habilitation sont établies en référence au catalogue des emplois.
Lorsqu’une demande d’habilitation lui parvient, l’officier de sécurité (OS) vérifie
l’inscription de la fonction concernée dans le catalogue des emplois correspondant. Il
34
Peuvent coexister au sein d’un organisme des catalogues Secret OTAN (SO) et Secret UE (SUE) par exemple.
34
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.1
examine, à titre exceptionnel, le bien-fondé de la demande lorsque l’emploi ne figure pas
au catalogue et le modifie en conséquence.
Les catalogues doivent être mis à jour au moins une fois par an35 et à l’occasion de chaque
réorganisation de service. Il peut faire l’objet d’un contrôle par l’autorité d’habilitation
ou par le HFCDS afin de vérifier notamment si les titulaires des fonctions répertoriées
ont effectivement eu accès à des informations et supports classifiés pour le niveau
concerné.
Tout agent occupant ou envisageant d’exercer une fonction ou d’accomplir une mission
requérant un accès à des informations et supports classifiés est tenu de se soumettre à
une procédure d’habilitation. Tout refus entraîne de facto l’impossibilité pour l’intéressé
d’occuper cet emploi.
35
Pour les organismes MINARM, la période estivale est à privilégier.
35
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.2
3.2: DEMANDE D’HABILITATION
Référence:
IGI 1300 – 3.3
Points clés:
• La demande d’habilitation est engagée lorsque la fonction est inscrite au catalogue
des emplois ou lorsqu’un besoin d’accéder à des informations et supports classifiés
pour des opérations est avéré.
• Exceptionnellement, la demande d’habilitation peut suivre des procédures
dérogatoires à la procédure de droit commun (procédure d’urgence et procédure
simplifiée). Le recours à celles-ci est dûment justifié.
• Le recours aux procédures dérogatoires est prohibé pour l’habilitation des agents
des services de renseignement.
1. Lancement de la procédure
Le chef d’organisme employeur via son officier de sécurité s’assure en premier lieu que
la demande d’habilitation est justifiée par le besoin d’accéder à des informations et
supports classifiés pour exercer une fonction ou accomplir une mission inscrite au
catalogue des emplois.
L’officier de sécurité informe ensuite le candidat des obligations induites par
l’habilitation ainsi que des dispositions relatives à sa responsabilité pénale en cas de
compromission. Il lui précise la procédure d’habilitation choisie.
2. Procédure de droit commun
L’OS transmet au candidat une notice individuelle de sécurité 94A. Ce dernier la
complète sous forme informatique36. Un exemplaire est signé par le candidat. Cette
pièce officielle, dont la complétude et la cohérence sont vérifiées par l’OS avant d’initier
la demande d’habilitation, est conservée par l’employeur. Ce dernier doit être en mesure
de la produire en cas de réclamation. Elle est détruite un an après la fin de validité de
l’avis de sécurité émis par le service enquêteur.
Le dossier d’habilitation se compose des documents énumérés ci-dessous:
- d’un dossier d’habilitation37 organisé en deux parties:
o une demande d’habilitation signée par le chef d’organisme ou l’officier de sécurité
attestant le besoin de connaître des informations et supports classifiés à un niveau
donné ;
o la notice individuelle de sécurité (94A) renseignée intégralement par le candidat.
- une photographie récente (moins de trois mois, format identique à celui demandé
pour la carte nationale d’identité) numérisée.
36
Formulaire à télécharger sur le site Intradef de la DRSD ou sur le site Internet www.ixarm.com pour les
entités contractantes.
37
Idem
36
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.2
Le chef d’organisme employeur transmet le dossier d’habilitation au niveau S ou TS à
l’autorité d’habilitation, qui le poste sur SOPHIA38 :
Les demandes d’habilitation au niveau TS faisant l͛objet d’une classification spéciale, sont
transmises selon une procédure spécifique et instruites par le SGDSN, autorité
d’habilitation.
La procédure d’habilitation de niveau Secret ou Très Secret n’est engagée qu’au seul
profit de la personne effectivement nommée dans l’emploi. L’anticipation peut
néanmoins être une mesure de bonne gestion permettant à l’agent de prendre
connaissance des ISC dès sa prise de fonction.
3. Procédures dérogatoires à la procédure de droit commun39
Ces procédures sont prohibées pour l’habilitation des agents des services spécialisés de
renseignement.
a. Procédure d’urgence
Certaines fonctions, affectations ou situations qui impliquent une prise de connaissance
immédiate d’ISC ne peuvent se satisfaire des délais de la procédure normale.
Dans les quinze jours ouvrables suivant sa saisine, le service enquêteur émet un avis de
sécurité provisoire. La procédure de droit commun se poursuit après l’émission de l’avis
de sécurité provisoire. Au vu de ce dernier, l’autorité d’habilitation peut prendre une
décision d’habilitation provisoire qui expire :
- soit lorsqu’à réception de l’avis de sécurité définitif, la décision d’habilitation ou de
refus d’habilitation est prise ;
- soit au plus tard six mois après sa date d’émission.
Cette procédure ne remplace ni n’interrompt la procédure normale. Elle doit être
légitime, motivée par écrit sur le formulaire de demande, rester exceptionnelle et en
aucun cas pallier un manque de planification des organismes demandeurs. Le service
enquêteur peut refuser de traiter une telle demande si elle constate un détournement
de cette procédure. Ce détournement est caractérisé notamment par une motivation
stéréotypée ou lacunaire.
Pour les dossiers d’habilitation au niveau Très Secret classification spéciale, seul le
SGDSN au regard des éléments transmis par l’autorité compétente, peut engager une
telle procédure40.
b. Procédure simplifiée
La procédure simplifiée n’est pas applicable au personnel des entités privées exécutant
des contrats conclus au profit du MINARM.
38
Les procédures d’utilisation du SI SOPHIA sont disponibles sur le site Intradef de la DRSD ou sur le site
Internet www.ixarm.com
39
Les habilitations du personnel de la DGSE et des entités contractantes qui lui sont rattachées répondent
à une procédure qui lui est propre.
40
La procédure d’urgence au sein de la DGSE diffère également de celle énoncée dans cette instruction.
37
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.2
Le personnel militaire et le personnel civil du ministère des armées41 peuvent être
exceptionnellement habilités au niveau Secret uniquement par l’autorité d’habilitation
dont ils relèvent sans intervention du service enquêteur.
L’usage de cette procédure dérogatoire doit demeurer exceptionnel. Il est impératif de
ne l’employer qu’en cas de nécessité avérée et pour des habilitations d’une durée
inférieure ou égale à trois mois (stages, vacations, formations, emploi provisoire).
Cette procédure peut être appliquée à condition que le candidat :
- ait fait l’objet d’une enquête administrative en application des articles L. 114-1 et L.
114-2 du code de la sécurité intérieure (cf. fiche 3.9) au moment du recrutement, de la
nomination ou de l’affectation ;
- ait rempli la notice individuelle de sécurité (94A) ;
- ait signé le premier volet de l’engagement de responsabilité.
La décision d’habilitation est notifiée à l’intéressé dans les conditions ordinaires. Le
service enquêteur doit en être informé.
A tout moment, le chef d’organisme employeur comme l’autorité d’habilitation peuvent
demander qu’une enquête administrative soit effectuée par le service enquêteur, selon
la procédure d’habilitation ordinaire.
41
La procédure simplifiée n’est pas applicable aux agents des services spécialisés de renseignement visés à
l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des agents nommés conformément à l’article
13 de la Constitution ou relevant du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de
service et de sous-directeur des administrations de l’État.
38
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.3
3.3: AVIS DE SECURITE
Référence:
IGI 1300 – 3.3.1.3
Points clés:
• L’enquête administrative pour le renseignement et la sûreté préalable à une
habilitation est menée par le service enquêteur. Elle s’achève par l’émission d’un
avis de sécurité.
• L’autorité d’habilitation n’est pas liée à la conclusion de l’avis de sécurité émis. Elle
prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant
l’instruction du dossier.
1. Généralités
L’avis de sécurité est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de
l’enquête administrative. Il permet à l’autorité d’habilitation d’apprécier l’opportunité
de l’habilitation du candidat, au regard des éléments communiqués et des garanties qu’il
présente pour le niveau d’habilitation requis.
L’enquête administrative pour le renseignement et la sûreté préalable à une habilitation
est du ressort:
- de la DRSD:
o pour les personnels civils et militaires relevant du MINARM42,
o pour les entreprises contractantes avec le MINARM et leur personnel effectuant les
travaux prévus par ces contrats;
o les personnels militaires de la gendarmerie,
- de la DGSE:
o pour les personnels civils ou militaires qui y sont affectés;
o pour les entreprises contractantes avec la DGSE et leur personnel effectuant les
travaux prévus par ces contrats.
La durée maximale de l’enquête de sécurité est en principe de 3 mois pour un dossier
d’habilitation au niveau Secret et de 6 mois au niveau Très secret, à compter de sa
réception par le service enquêteur. Passé ce délai, la demande peut être relancée après
contact préalable avec le service enquêteur.
Les conclusions de l’avis de sécurité de la DRSD sont de trois types :
- sans objection, lorsque l’instruction n’a révélé aucune vulnérabilité de nature à
constituer un risque pour la sécurité des informations et supports classifiés ni pour
celle de l’intéressé ;
- avis restrictif, lorsque le candidat présente certaines vulnérabilités constituant des
risques directs ou indirects pour la sécurité des informations et supports classifiés
auxquels il aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par
42
Les dossiers des personnels militaires qui ont fait l’objet d’un avis de sécurité émis par les services
enquêteurs du ministère de la défense leur restent attachés, dans l’hypothèse d’une nouvelle enquête
administrative, pendant un délai de cinq ans après la cessation de leurs fonctions.
39
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.3
l’officier de sécurité, et le cas échéant, une sensibilisation particulière du candidat,
permettraient de maîtriser. Dans ce cas, le service enquêteur peut recommander une
procédure de mise en garde de l’employeur, de mise en éveil de l’intéressé, ou qu’il
soit recouru à ces deux procédures (cf. fiche 3.4) ;
- avis défavorable, lorsque des informations précises font apparaître que le candidat
présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret de la défense nationale des
risques tels qu’aucune mesure de sécurité ne permettrait de maîtriser. Néanmoins,
dans le cas où l’autorité d’habilitation ne suit pas l’avis du service enquêteur et décide
d’habiliter le candidat, le service enquêteur peut recommander une procédure de
mise en garde de l’employeur, de mise en éveil de l’intéressé, ou qu’il soit recouru à
ces deux procédures (cf. fiche 3.4).
Les avis de sécurité autres que sans objection sont classifiés.
2. Validité de l’avis de sécurité
Sauf précision contraire du service enquêteur, l’avis de sécurité est valable jusqu’au
niveau pour lequel il a été requis et, le cas échéant, pour le niveau inférieur. Dans ce cas,
la durée de validité ne dépasse pas celle de l’avis initial.
La durée de validité de l’avis de sécurité est fonction du niveau d’habilitation demandé.
Elle ne peut excéder:
- sept ans pour le niveau Secret;
- cinq ans pour le niveau Très Secret.
L’avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation, ni un refus, et ne lie pas l’autorité
d’habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis
pendant l’instruction du dossier (nature de l’avis de sécurité, sensibilité du poste tenu
par l’intéressé et tout autre élément permettant à l’autorité d’habilitation d’apprécier le
degré de confiance à accorder).
3. Transmission des avis de sécurité43
Selon le cas, le service enquêteur fait parvenir à l’autorité d’habilitation:
- l’avis de sécurité sans objection via SOPHIA (à l’exception du TS classification
spéciale) ;
- deux exemplaires de l’avis de sécurité restrictif ou défavorable (cf. IGI 1300 -
annexe 15) via un agent du service enquêteur, accompagnés d’une fiche confidentielle
(cf. annexe 1), exposant les motifs justifiant l’avis. Un exemplaire est conservé, l’autre
est renvoyé complété au service enquêteur.
La fiche confidentielle est composée de deux parties distinctes, permettant de séparer
les éléments non classifiés, qui peuvent être communiqués au candidat, de ceux le cas
échéant classifiés, qui ne peuvent être portés qu’à la connaissance de l’autorité
d’habilitation ou de son OS.
Ne pouvant être reproduite, la fiche confidentielle est retournée après communication
et sans délai au service enquêteur. L’autorité d’habilitation peut, en tant que de besoin,
43
La transmission des avis de sécurité de la DGSE répond à une procédure spécifique différente de celle-ci.
40
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.3
demander à nouveau communication des éléments qu’elle contient, en particulier,
lorsqu’elle est chargée de mettre en garde l’autorité d’emploi, en cas de changement de
comportement ou de situation de l’intéressé, à l’occasion de l’instruction d’une nouvelle
demande d’habilitation le concernant ou pour l’instruction des recours gracieux ou
contentieux dont la décision qu’elle a prise sur la base de l’avis de sécurité du service
enquêteur peut faire l’objet.
L’autorité d’habilitation informe le service enquêteur de la décision prise (refus ou
admission à l’habilitation) ainsi que des suites données aux recommandations (réalisation
des procédures de mise en garde et de mise en éveil par exemple).
La validité de la décision d’habilitation ne peut excéder celle de l’avis de sécurité initial.
4. Durée de conservation
L’exemplaire de l’avis de sécurité signé et retourné au service enquêteur est conservé par
celui-ci sous forme numérique sans limitation de durée. L’exemplaire44 conservé par
l’autorité d’habilitation doit être détruit un an après l’expiration de la validité de l’avis de
sécurité.
ϰϰ
^ĞƵůƐůĞƐĂǀŝƐĂƵƚƌĞƐƋƵĞƐĂŶƐŽďũĞĐƚŝŽŶƐŽŶƚƚƌĂŶƐŵŝƐĞŶǀĞƌƐŝŽŶƉĂƉŝĞƌ͘
41
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.4
3.4: MISE EN EVEIL ET MISE EN GARDE
Référence:
IGI 1300 –3.4.1.2
Points clés:
• L’autorité d’habilitation peut décider, lorsque l’enquête a mis en évidence des
éléments de vulnérabilité, d’accorder l’habilitation après avoir pris des précautions
particulières qui sont la mise en éveil de l’intéressé et la mise en garde de
l’employeur.
o La mise en éveil est une sensibilisation de l’intéressé sur les éléments
communicables de vulnérabilité révélés par l’enquête.
o La mise en garde concerne exclusivement l’OS et son employeur. En aucun cas,
la personne habilitée n’est informée de la procédure de mise en garde.
1. Généralités
L’enquête administrative effectuée par le service enquêteur se traduit par l’émission d’un
avis de sécurité destiné à l'autorité d’habilitation. En cas d’avis autre que sans objection,
l’autorité d’habilitation peut décider de n’accorder l’habilitation qu’après la mise en
œuvre de l’une ou l’autre des mesures de sécurité suivantes :
- la mise en éveil de l’intéressé45;
- la mise en garde de l’autorité compétente ou de l’OS de l’organisme dont relève le
candidat à l’habilitation.
Les procédures de mise en garde et de mise en éveil peuvent être cumulées.
2. Procédure de mise en éveil de l’intéressé
La mise en éveil consiste à sensibiliser le candidat à l’habilitation sur les éléments
communicables de vulnérabilité révélés par l’enquête46.
En coordination avec l’autorité d’habilitation, l’OS effectue la mise en éveil avec l’appui
du service enquêteur le cas échéant. Il étudie avec ce service les mesures de sécurité
complémentaires à mettre en œuvre au regard de la situation.
A l’issue de l’entretien de mise en éveil, une attestation (cf. IGI 1300 - annexe 10) est
signée par le représentant de l’autorité d’habilitation47, par l’OS concerné et par
l’intéressé puis est conservée par l’autorité d’habilitation. La décision d’habilitation n’est
rendue qu’à l’issue de la procédure. L’OS informe le service enquêteur de la notification
de la mise en éveil.
45
Le service enquêteur peut d’initiative procéder à la mise en éveil.
46
Il peut s’agir par exemple de ses attaches avec l’étranger ou de diverses particularités de son
environnement. Il revient au service enquêteur d’apprécier, pour chaque cas, ce qui peut constituer une
vulnérabilité.
47
Qui peut être l’OS.
42
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.4
3. Procédure de mise en garde de l’autorité compétente
La mise en garde consiste, pour l’autorité d’habilitation, après avoir été informée par le
service enquêteur et avec son concours le cas échéant, à avertir l’employeur ou son OS
des éléments de vulnérabilité révélés par l’enquête, en dehors de la présence du candidat
à l’habilitation. L’autorité d’habilitation demande alors à l’employeur de mettre en œuvre
des mesures de sécurité ou de prendre des précautions particulières à l’égard de
l’intéressé, si nécessaire avec le conseil du service enquêteur.
A l’issue de l’entretien de mise en garde, une attestation (cf. IGI 1300 - annexe 9) est
signée par l’officier de sécurité dont relève l’intéressé et conservée par l’autorité
d’habilitation. La décision d’habilitation n’est rendue qu’à l’issue de la procédure.
L’autorité d’habilitation en informe le service enquêteur.
43
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.5
3.5: DECISION D’HABILITATION OU DE REFUS D’HABILITATION
Références:
• IGI 1300 – 3.4
• Arrêté du 21 mars 2012 modifié portant délégation des pouvoirs du ministre de la
défense en matière de décisions d’habilitation à connaître des informations et
supports couverts par le secret de la défense nationale
Points clés:
• La décision d’habilitation est prise par l’autorité d’habilitation compétente.
• Elle s’appuie notamment sur l’avis de sécurité émis par le service enquêteur48.
• La notification de la décision d’habilitation à l’intéressé s’accompagne de la signature
par ce dernier d’un engagement de responsabilité (1er volet).
• Un refus d’habilitation n’a pas à être motivé auprès de l’intéressé.
1. Prise de décision
A l’issue de l’enquête administrative pour le renseignement et la sûreté, le service
enquêteur émet un avis de sécurité (cf. fiche 3.3) à destination de l’autorité
d’habilitation, sur lequel celle-ci s’appuie notamment pour prendre sa décision49. Les
conclusions de l’avis de sécurité ne lient pas l’autorité d’habilitation.
a. Avis de sécurité sans objection
En présence d’un avis de sécurité sans objection, l’autorité d’habilitation peut établir une
décision d’habilitation (cf. IGI 1300 - annexe 8), qu’elle adresse via son officier de sécurité
au chef d’organisme employeur.
b. Avis de sécurité autre que sans objection (AQSO)
En présence d’un avis de sécurité restrictif ou défavorable, l’autorité d’habilitation peut
décider ou non de prononcer l’admission.
Premier cas : l’autorité d’habilitation prononce l’admission.
- Elle peut demander une mise en éveil de l’intéressé et / ou effectuer une mise en garde
de l’employeur (cf. fiche 3.4) et étudie avec l’employeur et le service enquêteur, le cas
échéant, les mesures de sécurité adéquates;
- Elle réceptionne l’attestation de bon déroulement de cette ou ces procédures (IGI
1300 - annexes 9 et 10);
- Elle donne son accord aux mesures de sécurité envisagées localement;
- Elle établit une décision d’habilitation et l’adresse au chef d’organisme employeur.
48
A l’exception de la procédure simplifiée qui ne concerne que le personnel du MINARM (cf. fiche 3.3
paragraphe 2.b).
49
Il convient d’informer le demandeur sur la disposition selon laquelle le silence gardé par l’administration
pendant deux mois vaut décision implicite de rejet de la demande (décret 2014-1266). La durée maximale
de l’enquête dépassant ce délai, cette disposition n’empêche pas une décision d’habilitation favorable si
aucune objection n’est formulée.
44
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.5
Second cas : l’autorité d’habilitation prononce un refus d’habilitation.
L’autorité d’habilitation établit une décision de refus (cf. IGI 1300 - annexe 12) et l’adresse
au chef d’organisme employeur.
La décision de refus est notifiée et remise à l’intéressé (cf. IGI 1300 - annexe 13). Elle n’a
pas à être motivée en application du b) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations
entre le public et l’administration.
Lors de cet entretien, l’intéressé est informé des voies de recours administratifs et
contentieux, ainsi que des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision. A
cette fin, l’officier de sécurité lui remet un récépissé de notification de décision de refus
d’habilitation50 (cf. IGI 1300 - annexe 13) dont un exemplaire, daté et signé par l’intéressé,
est conservé par l’autorité d’habilitation. Une copie de la décision ainsi que du récépissé
de notification est adressée au service enquêteur.
Si l’autorité d’habilitation décide ultérieurement d’accorder l’habilitation, après l’avoir
refusée dans un premier temps, elle doit en informer le service enquêteur.
Les raisons ayant motivé l’avis ne peuvent être communiquées que dans les conditions
fixées dans la fiche 3.3.
c. Décision d’habilitation temporaire
La décision d’habilitation temporaire ne s’applique pas à la personne morale de droit
privé, ni aux personnes physiques travaillant pour le compte de cette dernière dans le
cadre d’un contrat prévoyant l’exécution de travaux classifiés.
L’autorité d’habilitation peut accorder une décision d’habilitation temporaire autorisant
un agent habilité au niveau Secret à prendre connaissance ponctuellement d’ISC de
niveau Très Secret hors classifications spéciales, pour une durée de trois mois non
renouvelable dans sa fonction. Elle en informe le service enquêteur. Cette période ne
peut être fractionnée.
2. Durée de la décision
La durée de validité de la décision ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de
l’avis de sécurité initial. Elle peut en revanche être plus courte:
- sur décision de l’autorité d’habilitation au regard des vulnérabilités qui auront été
portées à sa connaissance (avis AQSO) ou compte tenu de la mission;
- en cas de procédure d’urgence (cf. fiche 3.2).
Chaque décision est émise pour un poste, une mission ou une fonction. Elle cesse d’être
valide dès que la personne cesse l’activité pour laquelle elle a été émise.
3. Exploitation de la décision
La décision prise par l’autorité d’habilitation est transmise au chef d’organisme
employeur via l’OS. Dès réception, ce dernier notifie au candidat à l’habilitation la
décision individuelle prise à son endroit, qu’elle soit favorable ou non.
50
Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
45
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.5
- Lors de la notification de la décision d’habilitation, il fait signer le premier volet51 de
l’engagement de responsabilité (cf. IGI 1300 - annexe 11).Cette notification doit être
assortie d’une sensibilisation aux obligations particulières imposées par l’accès à des
ISC (cf. fiche 2.8)͘
- Lors de la notification du refus d’habilitation, il fait signer le récépissé de notification
de refus d’habilitation sur lequel sont portées les mentions relatives au recours (cf. IGI
1300 - annexe 13) dont un exemplaire, daté et signé par l’intéressé, est conservé par
l’autorité d’habilitation (cf. 1.b. second cas). Dans le cas d’une procédure de
renouvellement, il fait également signer le second volet de l’engagement de
responsabilité (cf. IGI 1300 - annexe 11).
La personne physique titulaire d’une décision d’habilitation ne peut faire publiquement
état de cette décision ou s’en prévaloir en dehors de l’exercice de ses fonctions ou de
l’accomplissement de sa mission.
51
Le second volet de cet engagement est signé lors de la cessation de fonction ou du retrait de l’habilitation.
46
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.6
3.6: GESTION ET FIN DE L’HABILITATION
Référence:
IGI 1300 – 3.5.2 à 3.5.8
Points clés:
• La validité d’une décision ne peut excéder la validité de l’avis de sécurité émis pour
un niveau donné d’habilitation (hors disposition spécifique du renouvellement).
• Une décision d’habilitation peut être abrogée à tout moment par l’autorité
d’habilitation.
• Lorsqu’une personne cesse d’être habilitée, elle est tenue de ne pas divulguer les
informations classifiées dont elle aurait eu connaissance pendant l’exercice de ses
fonctions ou l’accomplissement de sa mission.
En complément du catalogue des emplois, le chef d’organisme employeur, via son OS,
fait tenir, pour chaque niveau de classification, un répertoire des dossiers d’habilitation
en cours d’instruction et de suivi des habilitations en cours de validité. Ce dernier facilite
la gestion des habilitations et permet de retrouver, de manière très rapide, les différentes
informations nécessaires sur les personnes habilitées (date d’émission de la demande,
niveau et nature d’habilitation, fonction ou mission du candidat, durée de validité, etc.).
Dans les entités ministérielles, l’OS archive la décision d’habilitation ou de refus
d’habilitation.
En cas de nécessité, quel que soit l’organisme, un certificat de sécurité (cf. IGI 1300 -
annexe 14) peut être délivré par l’autorité d’habilitation ou par l’OS de l’organisme de
l’intéressé pour une mission ou pour une période déterminées.
1. Durée de validité des décisions d’habilitation
L’habilitation arrive à échéance au terme fixé dans la décision et, en tout état de cause,
à la cessation des fonctions au titre desquelles elle a été accordée, quand bien même la
date de fin de validité inscrite sur la décision n’est pas échue.
Elle peut être émise pour une durée inférieure à la durée initiale de validité de l’avis de
sécurité mais ne peut l’excéder (cf. fiche 3.5).
2. Conservation des décisions
Les décisions d’habilitation sont conservées par l’officier de sécurité pendant leur durée
de validité et un an au-delà, à l’exception de celles rendues au niveau Très Secret
classification spéciale, dont les modalités de gestion sont définies selon des directives
spécifiques. Elles ne sont en aucun cas remises aux intéressés, ni reproduites.
Les données relatives à l’identité des personnes habilitées et aux éléments techniques de
gestion des dossiers d’habilitation (formulaire 94A par exemple) sont conservées pour
une durée d’un an après la fin de validité de l’avis de sécurité émis par le service
enquêteur.
47
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.6
3. Certificat de sécurité
Chaque fois qu’il est nécessaire, pour l’accomplissement d’une mission en métropole ou
à l’extérieur, de présenter un document attestant une habilitation au niveau requis, un
certificat de sécurité (cf. IGI 1300 - annexe 14) est délivré à l’intéressé par l’autorité
d’habilitation ou l’OS de l’organisme auquel il appartient au vu de la décision
d’habilitation effectivement détenue.
La durée de validité de ce document, limitée à un an au maximum, doit être précisée et,
en tout état de cause, ne peut dépasser celle de l’habilitation correspondante.
Avant la fin de validité du certificat et au terme de la mission, l’intéressé procède ou fait
procéder à sa destruction.
4. Renouvellement des habilitations
Le renouvellement de l’habilitation, pour les mêmes fonctions, est demandé dans le délai
d’un an minimum à trois mois au plus tard avant la date d’expiration de la validité de
l’habilitation initiale. Si cette disposition est respectée, la décision d’habilitation initiale
est tacitement prorogée pendant les douze mois qui suivent son expiration.
La procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions que la demande initiale.
5. Changement de situation de l’habilité et révision de l’habilitation
a. La personne habilitée a l’obligation d’informer le chef d’organisme employeur, via
son OS, de tout changement affectant sa vie personnelle. Elle l’informe de tout
contact suivi, dépassant le strict cadre professionnel, avec un ou des ressortissants
étrangers.
L’OS lui fait alors remplir une notice individuelle de sécurité (94A) et la transmet à
l’autorité d’habilitation, qui la transmet ensuite au service enquêteur.
Ce changement de situation peut entraîner une révision du dossier d’habilitation
et l’émission d’un nouvel avis de sécurité.
b. Si une vulnérabilité nouvelle est portée à la connaissance de l’autorité d’emploi,
celle-ci peut décider de lancer une procédure de révision de la décision
d’habilitation.
c. Si une vulnérabilité nouvelle est portée à la connaissance du service enquêteur,
celui-ci peut décider de lancer une procédure de révision de l’avis de sécurité.
6. Cessation de fonction
L’habilitation, liée à l’occupation d’un poste ou à l’exercice d’une fonction déterminée,
expire lorsque son titulaire cesse ses fonctions. En quittant l’emploi précisé dans la
décision d’habilitation, le titulaire signe le second volet de l’engagement de
responsabilité.
48
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.6
7. Portabilité de l’avis de sécurité en cas de changement de fonction
Lorsqu’une personne habilitée change d’affectation, son habilitation pour le poste initial
prend fin52. Une autre décision d’habilitation, demandée par le nouvel employeur, est
prise, si la nouvelle affectation l’exige, sur la base de l’avis de sécurité en cours. La notice
individuelle de sécurité doit être à nouveau renseignée et transmise au service enquêteur.
En cas de changement d’autorité d’habilitation, l’officier de sécurité de l’entité quittée
renvoie la décision d’habilitation et l’engagement de responsabilité à l’autorité
d’habilitation. Afin d’informer la nouvelle autorité d’habilitation qu’un avis de sécurité
est en cours de validité, l’autorité d’habilitation de l’entité quittée lui transmet une
attestation d’avis de sécurité53 (cf. IGI 1300 - annexe 15) mentionnant la fin de validité de
l’avis de sécurité. Si l’avis est restrictif ou défavorable, la nouvelle autorité d’habilitation
doit, pour prendre sa décision, demander au service enquêteur à connaître les motifs qui
l’ont justifié.
8. Abrogation de la décision d’habilitation
L’habilitation peut être abrogée à tout moment ou à l’occasion d’une demande de
renouvellement ou de révision, si l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à
sa délivrance. Cela peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilités apparaissent,
signalés notamment par le service enquêteur, l’autorité compétente ou l’officier de
sécurité concerné, à la suite d’un changement de situation ou de comportement révélant
un risque pour la défense nationale.
La décision portant abrogation de la décision d’habilitation (cf. IGI 1300 - annexe 12) est
notifiée et remise à l’intéressé dans les mêmes formes que le refus d’habilitation.
L’intéressé est informé des voies de recours administratif et contentieux, ainsi que des
délais qui lui sont ouverts pour contester la décision (cf. IGI 1300 - annexe 13). L’OS
s’assure que le service enquêteur est informé de cette décision.
En cas d’abrogation de sa décision d’habilitation, le titulaire signe le second volet de
l’engagement de responsabilité. Il ne peut alors plus accéder à des ISC au risque de
caractériser une compromission.
Pour le personnel habilité d’une entité contractante, le changement d’employeur
(personne morale) entraîne l’abrogation de l’habilitation.
9. Achèvement ou modification des droits associés aux fonctions
Les obligations relatives à la protection des informations classifiées auxquelles il a pu être
donné accès, perdurent au-delà du terme mis aux fonctions ou à l’habilitation de
l’intéressé. Ce dernier en est informé lorsqu’il signe le second volet de l’engagement de
responsabilité. Une fois signé, ce document est retourné à l’autorité d’habilitation
accompagné de la décision. Il est conservé un an après la fin de validité de l’habilitation.
52
A l’exception d’une décision d’habilitation couvrant expressément plusieurs postes, conformément à
l’article R. 2311-8 du code de la défense.
53
Seulement lorsque la mutation dans le système SOPHIA n’est pas possible.
49
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.6
Il peut s’avérer nécessaire d’informer les interlocuteurs habituels ayant le besoin d’en
connaître des changements intervenus chez le personnel ou au sein de l’organisme.
Le bureau RH de l’entité doit indiquer à l’autorité hiérarchique comme à l’officier de
sécurité les informations relatives au départ ou au changement de fonction de la
personne habilitée (sensibilisation, retrait des droits d’accès au site et aux systèmes
d’information classifiés, etc.). En outre, l’OS s’assure du retrait immédiat des différents
droits d’accès. Il en informe l’OSSI concerné qui s’assure du retrait des droits et moyens
d’accès aux systèmes d’informations classifiés. Un inventaire des informations et
supports classifiés, dont l’intéressé a été le détenteur, est établi dans les conditions
énumérées au titre 5 de la présente instruction.
50
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.7
3.7: CAS DES HABILITATIONS OTAN ET UE
Références:
• IGI 1300 – 3.4.4
• II 2100/SGDSN/SSD pour l’application en France du système de sécurité de l’OTAN
• IGI 2102/SGDSN/PSE/PSD sur la protection en France des informations classifiées
de l’UE
Points clés:
• La procédure d’habilitation pour l’accès aux ISC OTAN et UE répond aux mêmes
principes que la procédure nationale.
• Ces habilitations sont établies à partir d’un avis de sécurité pour un niveau
d’habilitation national par l’autorité d’habilitation dont dépend le demandeur.
• L’habilitation nationale permet l’obtention d’une habilitation multinationale par
référence, si nécessaire, tandis que la situation inverse n’est pas possible.
1. Dispositions générales
Il appartient aux autorités d’habilitation (cf. fiche 2.3) d’établir les décisions
d’habilitation à connaître des ISC de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
et de l’Union européenne (UE). Le service enquêteur n’émet des avis de sécurité que pour
un niveau d’habilitation national.
Nul ne peut connaître des ISC de l'OTAN et des informations classifiées de l’UE (ICUE) ou
de toute autre organisation internationale régie par un règlement de sécurité approuvé
par la France en raison de sa qualité ou de son emploi s'il ne satisfait pas aux deux
conditions suivantes :
- avoir besoin d'en connaître pour l'accomplissement de sa mission ;
- y avoir été préalablement autorisé (habilitation).
La procédure d'habilitation consiste à acquérir la garantie générale qu'une personne
peut, sans risque pour la collectivité comme pour elle-même, connaître des ISC. Les
décisions d'habilitation à accéder à des ISC de l'OTAN ou de l’UE sont distinctes de celles
concernant la protection du secret de la défense nationale. Néanmoins les décisions
d’habilitation à accéder à des ISC français peuvent, en soi, à défaut d’une habilitation
spécifique et sous réserve du besoin d’en connaître, donner accès aux ISC de l'OTAN ou
ICUE de niveau correspondant et des niveaux inférieurs. La situation inverse n’est pas
possible.
Il faut tenir compte des délais variables que peut exiger la procédure d'habilitation :
- pour l'affectation du personnel ;
- pour les prévisions de désignation du personnel à envoyer en mission, en stage, ou en
liaison, auprès d'organismes nationaux ou internationaux.
La procédure d’habilitation pour l’accès aux informations classifiées de l’OTAN ou de
l’UE concerne le personnel qui ne possède pas l’habilitation requise au regard de la nature
(UE, OTAN) et/ou du niveau de classification des ISC OTAN ou ICUE auxquels il doit
accéder ou qui doit engager un renouvellement de cette habilitation.
51
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.7
L’habilitation est délivrée selon les procédures nationales (cf. fiches 3.1 à 3.6). Elle se
concrétise par la délivrance d’une décision d’habilitation (cf. IGI 1300 - annexe 8), au vu
de laquelle peut être délivré un certificat de sécurité (cf. IGI 1300 - annexe 14) précisant
le niveau et la nature des ISC auxquels la personne habilitée peut avoir accès et la date
de fin de validité de cette habilitation.
Le titulaire d’une habilitation signe l’engagement de responsabilité dans les mêmes
conditions que pour l’habilitation nationale (réception et cessation d’habilitation).
2. Règles d’habilitation pour l’OTAN
Les dossiers d’habilitation, instruits par le service enquêteur, sont acheminés par les
bureaux d’ordre COSMIC54.
La décision d’accès au COSMIC TOP SECRET /Très Secret COSMIC (TSC) ou au NATO
SECRET / Secret OTAN (SO) est délivrée dans les conditions prévues pour les
informations nationales de niveau équivalent.
3. Règles d’habilitation pour l’UE
Les dossiers d’habilitation, instruits par le service enquêteur, sont acheminés par les
bureaux d’ordre UE.
Toute personne ayant besoin de connaître des informations Très Secret UE/EU TOP
SECRET (TS-UE/EU-TS), Secret UE/EU SECRET (S-UE/EU-S) et Confidentiel UE/EU
CONFIDNTIAL (C-UE/EU-C) fait l’objet d’une procédure d’habilitation permettant l’accès
à ces informations. Elle doit avoir connaissance des règles de sécurité et des
conséquences de toute négligence.
La décision d'habilitation aux niveaux TS-UE/UE-TS ou S-UE/UE-S est délivrée dans les
conditions prévues pour les informations nationales de niveau équivalent.
La décision d’habilitation au niveau C-UE/EU-C est rendue par les autorités d’habilitation
du niveau Secret.
4. Habilitations par référence
Toute décision d’habilitation émise au niveau national pour un ressortissant français
peut, sous réserve du besoin d’en connaître, donner accès, de manière exceptionnelle,
aux informations et supports classifiés du niveau correspondant et des niveaux inférieurs
échangés dans un cadre international en application de l’accord de sécurité conclu entre
les Etats membres de l’OTAN et des dispositions mises en place dans le cadre de l’UE.
Un certificat de sécurité peut être émis par l’autorité d’habilitation.
Attention : l’habilitation au secret de la défense nationale par référence à une
habilitation OTAN ou UE n’est pas autorisée. Une demande d’habilitation nationale est
nécessaire.
54
Control of secret material in an international command.
52
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.8
CONTROLE DES RESSORTISSANTS ETRANGERS EN CAS
3.8:
D’HABILITATION OU D’ACCES A DES LIEUX ABRITANT DES
INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES OU CONTENANT DES
INFORMATIONS DIFFUSION RESTREINTE OU SENSIBLES
Référence:
IGI 1300 – 3.2.5
Points clés:
• Sauf cas exceptionnel, les ressortissants étrangers peuvent être habilités au niveau
Secret ou Très Secret à la condition qu’il existe un accord entre la France et l’État
dont l’intéressé est ressortissant.
• Même habilités, les ressortissants étrangers ne peuvent avoir accès ni au Spécial
France, ni au Très Secret classification spéciale.
• L’accès à des informations Diffusion Restreinte ou sensibles peut être autorisé aux
ressortissants étrangers.
1. Habilitations des ressortissants étrangers
Les ressortissants étrangers55, occupant une fonction nécessitant l’accès à des
informations et supports classifiés, dans la limite du strict besoin d’en connaître, peuvent
être habilités au niveau Secret ou Très Secret à la condition qu’il existe un accord général
de sécurité ou un accord spécifique couvrant le sujet des habilitations entre la France et
l’État dont l’intéressé est ressortissant et qu’il soit déjà détenteur d’une décision
nationale au niveau requis. Si un tel accord est en vigueur, deux situations peuvent se
présenter :
- le ressortissant étranger, dans le cadre d’une coopération étatique, est muté, détaché
ou en mission dans une entité française: l’attestation d’habilitation ou le certificat de
sécurité délivré(e) par son autorité d’habilitation d’origine peut suffire, en fonction du
tableau d’équivalence et des dispositions de l’accord de sécurité, à lui délivrer une
décision d’habilitation lui autorisant l’accès aux informations et supports classifiés.
Selon les dispositions de l’accord de sécurité, l’autorité d’habilitation française peut
ainsi prendre une décision d’habilitation au regard de l’attestation de sécurité
produite par l’autorité d’habilitation d’origine et, si nécessaire, émettre un certificat
de sécurité ou faire mener selon les cas des compléments d’investigation avant de
prendre une décision d’habilitation;
- lorsque le ressortissant étranger est recruté par une entité française, la procédure
d’habilitation est engagée par le responsable de l’organisme français concerné avec
l’appui de son officier de sécurité, selon les modalités suivantes :
55
Conformément à l’article 22 du code civil, La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous
les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette
acquisition. Tout binational, quelle que soit l’origine de sa double nationalité, est considéré en France
comme jouissant de la seule nationalité française.
53
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.8
o le responsable d’organisme adresse la demande d’habilitation à l’autorité
d’habilitation dont il dépend, après avoir vérifié que le dossier remplit toutes les
exigences ;
o l’autorité d’habilitation, à savoir le ministre, son délégataire56 ou l’autorité de
sécurité déléguée (ASD)57, saisit le service enquêteur compétent selon les
procédures habituelles ;
o parallèlement, l’autorité d’habilitation saisit le secrétaire général de la défense et
de la sécurité nationale (SGDSN), en sa qualité d’autorité nationale de sécurité58
(ANS). Cette saisine est transmise via le haut fonctionnaire correspondant de
défense et de sécurité quand l’autorité d’habilitation est distincte de celui-ci ;
o le SGDSN assure la liaison avec l’autorité nationale de sécurité étrangère soit pour
obtenir l’assurance que le ressortissant étranger fait l’objet d’une habilitation et, en
cas d’absence d’habilitation, de lui demander d’habiliter ce ressortissant étranger,
soit pour obtenir l’assurance qu’il n’existe aucune information défavorable sur
l’intéressé de nature à constituer une vulnérabilité pour le secret de la défense
nationale. Les éléments ainsi obtenus ne sont pas liants pour la délivrance de la
décision d’habilitation ;
o le SGDSN transmet les éléments reçus de son homologue étranger au HFCDS, qui
les retransmet à l’autorité d’habilitation lorsque l’autorité d’habilitation est
distincte de celui-ci.
Dans le cas particulier où l’autorité d’habilitation est autorité de sécurité déléguée59,
et sous réserve des dispositions précisées dans la délégation du SGDSN, cette dernière
saisit directement son homologue étranger pour les mêmes demandes que celles
effectuées par le SGDSN et mentionnées ci-avant. L’autorité de sécurité déléguée
peut, en outre, au besoin, solliciter une démarche analogue du secrétaire général de
la défense et de la sécurité nationale vers l’autorité nationale de sécurité étrangère.
La décision d’habilitation n’est prise par l’autorité française d’habilitation qu’à l’issue
de cette procédure.
Un ressortissant étranger habilité ne peut, en aucun cas, avoir accès à des informations
et supports classifiés marqués Spécial France, ni à des informations et supports classifiés
relevant du niveau Très Secret classification spéciale. Son habilitation peut exclure
également les informations relatives à des parties de programme ou domaines d’activité
jugés sensibles au regard du pays dont le candidat à l’habilitation est ressortissant.
Afin de déterminer les conditions d’accès des ressortissants étrangers à des informations
classifiées du domaine international, en particulier de ceux de l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (OTAN) et de l’UE, il convient de se référer aux instructions
ministérielles applicables.
Si l’habilitation concerne l’accès à des ISC sur un programme en coopération pour un
ressortissant d’un pays tiers à cette coopération, une consultation des autres pays
56
Articles R. 2311-8-1 et R. 2311-8-2 du code de la défense.
57
Cf. fiche 9.1.
58
Idem
59
Pour le ministère des armées, la DGA/SSDI est l’ASD compétente pour l’industrie de défense ; à ce titre
elle assure le rôle d’intermédiaire exclusif entre la France et les ASD compétentes étrangères (cf. fiche 9.1).
54
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TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.8
participants est lancée conformément aux accords de sécurité en vigueur, complétés par
les stipulations précisées dans le cadre juridique de la coopération (l’ISP ou les
règlementations de l’OTAN, l’UE, le European defence industry restructuring / framework
agreement - EDIR/FA, l’Organisme conjoint en matière de coopération - OCCAR).
Lorsqu’il n’existe aucun accord de sécurité entre la France et l’État dont l’intéressé est
ressortissant, aucune habilitation ne peut, par principe, être délivrée par une autorité
française d’habilitation. Toutefois, à titre exceptionnel, si le besoin d’en connaître est
avéré et dûment motivé, l’autorité requérante saisit le secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale en sa qualité d’ANS qui apprécie l’opportunité de l’habilitation
et définit, le cas échéant, la procédure à suivre afin que l’autorité d’habilitation puisse
prendre sa décision.
2. Accès des ressortissants étrangers aux lieux contenant des informations Diffusion
Restreinte ou sensibles
Dans les cas où l’habilitation n’est pas nécessaire, les demandes d’accueil de
ressortissants étrangers dans un organisme du périmètre du MINARM pouvant donner
lieu à l’accès à des informations Diffusion Restreinte ou sensibles doivent être adressées
par l’OS de l’entité visitée au service enquêteur dans la mesure du possible au minimum
deux mois avant le début du séjour. A défaut, l’OS de l’organisme visité communique au
service enquêteur dans les meilleurs délais les informations relatives aux visiteurs
étrangers.
Ces modalités ne préjugent en rien de celles qui sont effectuées au titre de la protection
du potentiel scientifique et technique de la nation (PPSTN) en cas d’accès à une zone à
régime restrictif60.
Les modalités pratiques des séjours diffèrent suivant leur nature, la durée et le site visité.
60
Décret n° 2011-1425 du 02/11/2011 et arrêté du 03/07/2012 relatifs à la protection du potentiel scientifique
et technique de la nation et pour le ministère de la défense, instruction ministérielle n° 298 du 5 mars 2014
relative à la mise en œuvre du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation
par le ministère de la défense.
55
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.9
3.9: ENQUETES ADMINISTRATIVES PREALABLES AUX ACCES AUX
SITES ET EMPLOIS SENSIBLES
Références:
• Code de la défense (notamment L.1332-2-1, R. 2361-1 et R.2362-1)
• Code de la sécurité intérieure (notamment L.114-1 et R. 114-1 et suivants)
• Code pénal (R. 413-1 et suivants)
• IGI 1300 – 3.3.1.3, 3.5.3, 5.3.2.3 et annexe 6
• Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique
de la nation
• Décret n° 2018-141 du 27 février 2018
• Décret n° 2018-135 du 27 février 2018
• Pour les établissements du MINARM, ses établissements publics sous tutelle et les
INID du CEA: IM 1544/DEF/CAB/DR du 17 janvier 2017, version du 10 août 2020,
relative à la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du
ministère de la défense
• Instruction ministérielle n° 298 du 5 mars 2014 relative à la mise en œuvre du
dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation par le
ministère de la défense
Points clés:
• Le MINARM distingue trois types d’enquêtes administratives pour le
renseignement et la sûreté (EARS) selon le niveau d’accès requis : le contrôle
primaire (CP), le contrôle élémentaire (CE) et l’enquête d’habilitation.
• Une personne pour laquelle une enquête administrative pour le renseignement et
la sûreté est à mener doit en être avertie préalablement.
Le dispositif de contrôle de confiance du personnel accédant aux zones et emplois
sensibles a initialement été organisé pour protéger les points d’importance vitale et
préserver le secret de la défense nationale ainsi que le potentiel scientifique et technique
de la nation (cf.documents de références). Les garanties qu’il offre permettent de
réduire les risques de compromission du secret, qu’elle soit volontaire (espionnage) ou
accidentelle (négligences).
Depuis les attentats de 2015, le contrôle des personnes physiques, basé sur des enquêtes
administratives pour le renseignement et la sûreté (EARS) préalables, est également
utilisé pour se prémunir contre les actes de malveillance, la criminalité et les actes
violents (jusqu’à l’action de type terroriste) envers les agents (militaires comme civils), les
installations (au-delà des seuls points d’importance vitale) et les moyens, dont les
systèmes d’information ou les données, du ministère des Armées.
56
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.9
1. Cadre règlementaire
Le cadre dessiné par les codes de référence permet aux entités du ministère et aux
entreprises contractantes de demander des enquêtes administratives pour le
renseignement et la sûreté (EARS)61 pour:
- autoriser l’accès aux zones sensibles, et notamment aux zones militaires ou placées
sous le contrôle de l’autorité militaire ou aux zones protégées (ZP);
- prendre des décisions relatives à l’accès à certains emplois ou recrutements (pour le
MINARM exclusivement).
L’accès aux fichiers utiles aux enquêtes administratives, prévu par les codes cités en
référence, est limité aux services enquêteurs62.
Au sein du MINARM, la nouvelle rédaction du code de la sécurité intérieure63 permet au
commandement de vérifier, en cas de suspicion, que le comportement d’un agent
autorisé à tenir un poste à l’issue d’une enquête administrative est toujours compatible
avec ce poste. Lorsque la nouvelle enquête administrative diligentée par le
commandement fait apparaitre que le comportement de l’agent est effectivement
devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration procède, après
une procédure contradictoire, à son affectation ou sa mutation dans l’intérêt du service
dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de
mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement de l’agent est
incompatible avec d’autres fonctions, l’autorité administrative procède à la radiation des
cadres de l’agent civil ou du militaire.
2. Les enquêtes administratives pour le renseignement et la sûreté
a. Principes généraux
- L’individu soumis à une enquête administrative doit en avoir été averti au préalable.
- Le ministère de la défense distingue trois types d’enquêtes administratives pour le
renseignement et la sûreté (EARS): le contrôle primaire (CP), le contrôle élémentaire
(CE) et l’enquête d’habilitation, qui se différencient selon:
o le besoin qu’elles couvrent: accès à des ISC, recrutement comme militaire, accès à
une zone particulière, accès à un emploi sensible.
o la ou les menaces principales auxquelles elles répondent: espionnage ou
malveillance/criminalité/terrorisme.
o leurs objets: l’individu seul, son cercle proche, son cercle relationnel plus éloigné.
o le rythme de leur renouvellement.
- Le résultat d’une enquête administrative, valable à un instant donné en fonction des
informations consultables offre une garantie relative. Le dispositif d’enquête
administrative décrit dans la présente fiche ne se substitue pas à la connaissance de
61
Pour les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens
de l’article R*͘ 1411-9 du code de la défense, le COSSEN procède aux enquêtes administratives relatives aux
personnes physiques accédant aux installations et communique les avis aux organismes demandeurs.
62
Les gendarmeries spécialisées peuvent effectuer certaines missions en concertation avec la DRSD.
63
Article L.114-1 du CSI, modifié par la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure
et la lutte contre le terrorisme.
57
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TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.9
l’environnement humain par l’encadrement, qui demeure une donnée essentielle de
l’évaluation de la confiance.
b. Le contrôle primaire
Le contrôle primaire64 (CP) est défini, par la présente instruction, comme une enquête
administrative simple, qui donne lieu au ministère des Armées à l’émission d’un avis de
sécurité écrit (sans objection; vulnérabilité réduite; vulnérabilité étendue)65 d’une durée
de validité de trois ans au maximum, facilitant la prise de décision de l’employeur, de
l’autorité contractante, du commandant de formation administrative / chef
d’établissement (CFA/CE) ou de l’officier de sécurité (OS).
Il est requis pour tous les accès en zone (sauf ZRR), à savoir:
- une zone protégée (ZP66);
- un point d’importance vitale (PIV);
- une zone nucléaire d’accès réglementé (ZNAR);
- une zone réservée (ZR);
- un terrain militaire (TM) clos (le CP, facultatif dans ce cas, doit être motivé par écrit
par l’employeur).
Dans le cas d’un accès à une emprise incluse dans un site rassemblant plusieurs emprises,
l’OS du site formule une demande de CP. En cas d’avis autres que sans objection, il en
informe l’OS de l’emprise accueillante et statue avec lui sur les suites à donner et les
mesures à prendre.
Cette enquête administrative pour le renseignement et la sûreté peut également être
sollicitée par l’autorité contractante à l’encontre des personnes morales exécutant un
contrat sensible.
Le CP s’applique au personnel du ministère (militaires et agents civils) ainsi qu’au
personnel non ressortissant du MINARM mais agissant pour son compte, notamment
dans le cadre de marchés de prestations (contrats sensibles), susceptibles de pénétrer
dans une de ces zones.
Il est à la charge de la DRSD, qui est responsable de l’enquête administrative pour le
renseignement et la sûreté. En concertation avec la DRSD et selon le processus défini par
elle, les gendarmeries spécialisées peuvent participer à l’enquête administrative pour le
renseignement et la sûreté.
Les visiteurs, obligatoirement accompagnés et dont les déplacements sont encadrés, ne
sont pas astreints aux CP.
c. Le contrôle élémentaire
Le contrôle élémentaire (CE) est défini par la présente instruction comme une enquête
administrative sollicitée par l’employeur, l’organisme de recrutement, le commandant
64
Demande de type CPR sur Sophia.
65
Le formulaire de CP du système SOPHIA comporte seulement deux cases : sans objection (SO) ou autre
que sans objection (AQSO): les 3 niveaux sont mentionnés en commentaire.
66
Demande de type CAZ sur Sophia.
58
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TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.9
de formation administrative / chef d’établissement (CFA/CE) ou l’officier de sécurité
(OS), destinée à s’assurer du degré de confiance qu’il est possible d’accorder pour:
- être recruté comme militaire67,
- accéder à une zone à régime restrictif (ZRR)68,
- exercer dans une zone sensible69 un emploi dans une des fonctions décrites en annexe
270.
Les conclusions techniques résultant de l’enquête administrative effectuée
exclusivement par le service enquêteur se traduisent par des avis de sécurité écrits (sans
objection/ restrictif/ défavorable) adressés à l'autorité d’habilitation ou au chef
d’établissement, ou à l’OS d’une entreprise habilitée.
La durée de validité de cet avis n’excède pas trois ans à l’exception des accès à une zone
à régime restrictif, dont la durée de validité maximum est de 5 ans.
d. L’enquête d’habilitation
Menée exclusivement par le service enquêteur, elle est conforme aux prescriptions des
documents de références.
L’avis de sécurité rédigé par le service enquêteur après cette EARS permet à l’autorité
d’habilitation de délivrer (ou non) une habilitation à connaître des informations
couvertes par le secret de la défense nationale.
La durée maximum de cet avis est fonction du niveau de l’habilitation demandée. Elle ne
peut excéder:
- sept ans pour le niveau Secret;
- cinq ans pour le niveau Très Secret.
3. Modalités de mise en œuvre des enquêtes
- L’avis de sécurité pour les habilitations ayant une durée de validité longue, il est
conseillé aux autorités d’habilitation ayant prescrit ces enquêtes de faire procéder à
un ou plusieurs CP intermédiaires, à un rythme adapté à leurs vulnérabilités et à la
sensibilité des fonctions occupées, qu’elles définissent après accord de la DRSD ou de
l’unité de gendarmerie spécialisée dont elles disposent.
- La mise en commun du résultat des décisions d’accès au profit des autorités
décisionnaires (dans la limite du besoin d’en connaître) est à rechercher pour une plus
grande efficacité71.
- La bonne exécution des directives de la présente fiche et de leur déclinaison par les
ADS, comme par les OIV civils relevant du MINARM, est vérifiée à l’occasion des visites
de contrôle interne ou d’inspection (contrôle externe). Pour les établissements du
67
Demande de type CER sur Sophia.
68
Demande de type AZR sur Sophia.
69
PIV, ZP, ZNAR, ZR, TM.
70
Demande sur Sophia de type CES (ou CNV pour le cas particulier des convoyeurs d’ISC).
71
A titre illustratif, l’officier de sécurité d’un régiment de l’armée de Terre peut avoir intérêt à savoir que
l’artisan auquel est confiée une prestation s’est vu refuser l’accès de la base aérienne située sur la même
garnison.
59
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TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES 3.9
MINARM, ses établissements publics sous tutelle et les INID du CEA, ces dernières sont
prévues par l’instruction ministérielle 1544 de référence72.
72
En particulier dans les paragraphes 7.1.1 et 7.1.2.
60
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES 3.10
OBLIGATION DE RESERVE, DISCRETION PROFESSIONNELLE ET
3.10:
SECRET PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS DU MINISTERE DE LA
DEFENSE
Références:
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires –
Art. 26
• Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique – Art. 6 à 16
• Code de la défense (livre premier portant statut général des militaires) – Art. L. 4121-
2 et L. 4122-4
• Code pénal – Art. 226-13 et 226-14 (atteinte au secret professionnel) et art. 413-9 à
413-12 (atteinte au secret de la défense nationale)
• Code de procédure pénale – Art. 40 (lanceurs d’alerte)
• Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction
générale de la sécurité extérieure
Points clés:
• Faire état, directement ou indirectement, de sa qualité de personnel du ministère
des Armées (MINARM) engage l’image de l’institution. Il convient donc de
respecter le devoir de réserve et les règles de discrétion et de secret professionnel.
• Toute information diffusée alors qu’elle n’est pas destinée au public peut
présenter des risques pour la sécurité du personnel, la sécurité des opérations et
peut porter atteinte à l’image du ministère.
Au-delà du respect du secret de la défense nationale, les agents du MINARM, militaires
comme civils, sont soumis à une obligation de réserve, au devoir de discrétion et au
respect du secret professionnel. Ainsi, la communication d’informations d’origine
professionnelle s’inscrit dans un cadre juridique visant à protéger ces informations afin
notamment de ne pas compromettre les opérations en cours ou à venir et, plus
largement, à ne pas porter atteinte à l’image de l’institution par dénigrement ou par
brouillage de la communication officielle.
1. Champ d’application
Les dispositions s’appliquent quel que soit le mode d’expression choisi.
Sont concernés les militaires, d’active ou de réserve, et les agents civils du MINARM,
ouvriers, fonctionnaires ou contractuels.
2. Obligations
a. Obligation de réserve
Le personnel du ministère doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression
écrite et orale de ses opinions personnelles. Il s’interdit, afin de préserver le bon
61
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES 3.10
fonctionnement du service, tout propos de nature à porter préjudice à la considération
et à la confiance dont l’Administration et ses autorités doivent bénéficier.
Elle s’applique pendant et en dehors des heures de service. Il en est de même pour les
agents suspendus de leurs fonctions ou en disponibilité.
b. Discrétion professionnelle
La discrétion professionnelle est requise au sein du MINARM afin d’éviter la divulgation
d’informations relatives à l’activité ou au fonctionnement de l’administration ou au
déroulement des opérations militaires. Ce devoir de discrétion concerne les documents,
informations ou faits qui n’ont pas vocation à être communiqués au public.
Cette obligation s’applique à l’extérieur de l’environnement professionnel, mais
également à l’égard des personnels qui n’ont pas le besoin d’en connaître. Elle peut être
levée par décision de l’autorité hiérarchique.
c. Secret professionnel
Les agents disposant d’un accès à des informations personnelles (santé, comportement,
situation familiale, etc.) ne doivent pas les divulguer, à moins de recueillir l’assentiment
exprès de la personne concernée.
Le secret professionnel peut être levé sur ordre de l’autorité compétente73, notamment
en vue de la préservation de la santé publique ou de l’ordre public, ou du bon
déroulement des procédures de justice (voir notamment les situations évoquées à
l’article 226-14 du code pénal).
Tout manquement aux obligations de réserve et de discrétion peut donner lieu à des
sanctions disciplinaires. La violation du secret professionnel est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15000€ d’amende.
3. Cas particulier des lanceurs d’alerte et de l’article 40 du code de procédure pénale
Le lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière
désintéressée et de bonne foi:
- un crime (vol aggravé, viol, faux en écriture publique…) ou un délit (corruption, prise
illégale d’intérêts, trafic d’influence, usage illégal de fonds publics, harcèlement
moral ou sexuel, discrimination…);
- la violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un
règlement;
- toute menace ou préjudice grave pour l’intérêt général.
Il doit avoir eu personnellement connaissance des faits constitutifs de l’alerte.
Le lanceur d’alerte bénéficie de garanties accordées par la loi. La confidentialité de son
identité doit être respectée et il ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire pour avoir signalé une alerte. Cette dernière protection ne vaut
cependant, pour les militaires, qu’à la condition que le signalement de l’alerte ait d’abord
73
Au regard de l’article 226-14 du code pénal, le détenteur d’un secret professionnel a parfois l’obligation de
le révéler d’initiative.
62
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES 3.10
été porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur
ou d’un référent désigné par celui-ci (cf. code de la défense - art. L. 4122-4).
Les faits couverts par le secret de la défense nationale sont exclus du régime de l’alerte
tel que défini par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. Tout signalement abusif peut entrainer des
conséquences sur le plan pénal ou disciplinaire.
Indépendamment du régime du lanceur d’alerte, tout agent civil ou militaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu, en
vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, d'en donner avis sans délai au
procureur de la République. Il s’agit d’une obligation, mais qui vise les seuls faits dont
l’intéressé a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, si ces faits lui paraissent
suffisamment établis et s’il estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée
aux dispositions dont il a pour mission d'assurer l'application.
4. Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux74
L’usage désormais courant des réseaux sociaux accroît les risques de communication,
volontaire ou non, d’informations professionnelles et personnelles sensibles. Le respect
des dispositions énoncées précédemment impose des pratiques de bon sens sur les
réseaux sociaux, qui peuvent être rappelées au personnel par l’OS de l’entité:
- séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle;
- sécuriser au maximum ses comptes et profils (utilisation de pseudonymes, d’avatars,
etc.)75;
- maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux et le contenu de ses publications
(configuration en mode privé, accès aux contacts autorisés);
- porter une attention particulière aux visages, bandes patronymiques et arrière-plans
de ses photos/vidéos (l’appartenance au ministère ne doit pas être identifiable);
- sur les profils professionnels (Linkedin, Viadeo):
o les contenus ne doivent pas être trop détaillés (affectation, spécialité, etc.);
o préférer l’appellation agent de la fonction publique;
o ne pas diffuser d’informations privées (adresse, téléphone, etc.);
- respecter le cadre particulier des opérations:
o ne pas évoquer ses missions;
o ne pas utiliser de géolocalisation;
o ne pas diffuser de photos ou vidéos informant sur les missions ou la situation de la
zone de stationnement;
- ne pas identifier les autres agents;
- ne pas utiliser les applications de flux direct (Facebook Live et Periscope) dans son
environnement professionnel (utilisation interdite dans les enceintes militaires).
Il est également important de sensibiliser son entourage. L’agent et son entourage
doivent avoir ces principes en mémoire:
74
Un guide du bon usage des réseaux sociaux est disponible en téléchargement à cette adresse:
www.defense.gouv.fr/guide-medias-sociaux/telecharger.pdf
75
Pour en savoir plus, des guides sont disponibles sur le site de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI): www.ssi.gouv.fr
63
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES 3.10
- rien ne disparaît;
- les données publiées n’appartiennent plus à l’auteur;
- toute publication est une porte d’entrée pour obtenir des informations nécessaires à
une surveillance, une localisation, des menaces, etc. Il faut donc expliquer à son
entourage ce qu’il peut et ne peut pas faire;
- encourager l’entourage à respecter la discrétion de l’agent (ne pas identifier/tagguer
l’agent, ne pas faire état de sa fonction, …).
64
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES 3.11
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
3.11:
COMPORTANT LA MENTION DE LA QUALITE DE MILITAIRE
(DCPM)
Références:
• Code de la défense – art. L. 4123-9-1, R. 4123-45 et suivants (personnel militaire)
• Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données (II de l’article
18);
• II n° 901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative à la protection des systèmes
d’informations sensibles
Points clés:
• Une attention particulière est portée aux données à caractère personnel des
militaires (DCPM) permettant d’associer facilement ce militaire à une opération
extérieure ou à une activité sensible dans laquelle il serait impliqué ou d’associer
facilement les données professionnelles avec des données privées.
• Le caractère sensible des activités de certaines entités contractantes avec le
MINARM justifie une protection des données à caractère personnel (DCP).
• Ces données doivent être protégées contre les menaces informatiques (attaque
d’un système d’information depuis internet) et physiques (vol de matériels ou
supports contenant ces données).
1. Définition
La donnée personnelle revêt une sensibilité particulière dès lors qu’elle associe trois
éléments en même temps:
- l’identité de la personne;
- une donnée à caractère professionnel révélant directement sa profession;
- une information relevant de la sphère privée (adresse personnelle, composition de la
famille, etc.).
A ce titre, sa divulgation pourrait nuire aux intérêts de l’Etat, permettre d’exercer des
menaces ciblées sur les opérations et activités du MINARM, de ses entités sous tutelle ou
cocontractantes, mais également sur la personne concernée ainsi que sur son cercle
familial.
Les systèmes d’information traitant de données à caractère personnel des agents du
MINARM se regroupent en quatre catégories:
- les SI internes au ministère;
- les SI d’organismes sous tutelle;
- les SI dépendants de prestataires extérieurs;
- les SI d’organismes externes sans lien contractuel ni institutionnel avec le ministère
(entreprises, associations,...).
A cette liste s’ajoutent les SI internes aux entités contractantes avec le ministère, qui
traitent les DCP de leur personnel.
65
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES 3.11
2. Mesures de sécurité
Des dispositifs de protection de ces DCP permettent de renforcer l’anonymat des
personnels travaillant au sein du ministère des armées.
En raison de la nature sensible des postes que peut occuper le personnel des entités
contractantes (ex. industriels d’armement), des dispositifs de protection doivent
également être appliqués.
a. Rôle des armées, directions et services (ADS)
Les ADS sont chargés de mener les actions de sécurité vis-à-vis des trois premières
catégories de SI énoncées au 1. Chaque entité a pour tâche de recenser et catégoriser
ses détenteurs de données et de prendre contact avec les entités extérieures
susceptibles de traiter ces DCP.
Au sein du ministère, les mesures de protection doivent être adaptées au niveau de la
menace. Elles se traduisent par une homologation permanente de ces SI et, en cas de
risque identifié, par des mesures immédiates de renforcement de la sécurité laissées à
l’appréciation du responsable de traitement en lien avec l’AQSSI. De manière générale,
les fichiers réalisés pour le compte de l’Etat sont soumis aux exigences de la PSSI.
Le MINARM s’assure également de la sensibilisation de ses personnels et des organismes
sous tutelle aux menaces et que des mesures appropriées soient mises en place. Il en est
de même pour les prestataires extérieurs, qui sont de surcroît soumis à des obligations
contractuelles adaptées au traitement de ces DCP.
Concernant les SI d’organismes externes sans lien contractuel ni institutionnel avec le
ministère, les ADS sont invités à contribuer à la sensibilisation des entités identifiées et à
signaler à la DGNUM les entités dont les faiblesses constatées en matière de sécurité des
DCP pourraient nécessiter un dialogue particulier.
b. Rôle de la DRSD
Le responsable d’un traitement de données ne peut traiter les données dans lesquelles
figure la mention de la qualité de militaire des personnes concernées que si cette
mention est strictement nécessaire à l’une des finalités du traitement.
A l’exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à but non lucratif, les
responsables des traitements informent le ministre des armées (en l’occurrence la DRSD)
de la mise en œuvre de traitements comportant des DCPM à l’adresse suivante : drsd-
dcpm.contact.fct@intradef.gouv.fr. La DRSD peut réaliser une enquête administrative
sur les personnes accédant aux DCPM aux seules fins d'identifier si elles constituent une
menace pour la sécurité des militaires concernés.
c. Rôle du chef d’organisme contractant
Le chef d’organisme applique, via son AQSSI, le même type de mesures qu’énoncées
précédemment pour assurer la protection des DCP de son personnel, à savoir:
- recensement et catégorisation de ses détenteurs de données;
- homologation permanente de ses SI;
66
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES 3.11
- gestion des fichiers soumis à la PSSI de l’entité;
- sensibilisation de son personnel aux menaces.
d. Rôle du responsable de traitement
Le responsable de traitement76 est une personne physique ou morale, une autorité
publique, un service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres,
détermine les finalités et les moyens du traitement.
Les responsables de traitement sont soumis àquatre principes de sécurité :
1. Ne collecter ou conserver que les données pertinentes: le responsable de traitement
s’assure que seules sont collectées et conservées, les données pertinentes et limitées
à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
2. Maîtriser les exports de données: les transferts de données vers un tiers (sous-traitant
par exemple) sont réduits au strict minimum et/ou filtrés (suppression d’une partie des
informations) afin de ne pas divulguer de DCP. Les obligations afférentes en matière
de sécurité des données doivent être mentionnées dans les conventions ou contrats
(nature des traitements, durée de conservation, transferts ultérieurs, etc.).
Les exports de données peuvent aussi concerner la mise en ligne, par exemple au
travers d’un site web ou l’utilisation de technologies de type informatique en nuage
(cloud computing). Un niveau de protection technique adéquat des données doit être
assuré.
3. Mettre en place des mécanismes de contrôle d’accès et d’imputation: les SI
manipulant des DCP doivent permettre de contrôler et d’imputer l’accès aux données
pour ne l’accorder qu’aux personnes autorisées et dûment identifiées.
4. Gérer les incidents relatifs aux DCPM: le responsable de traitement informe sans délai
en cas de tentative d’attaque ou d’incident pouvant avoir mené à une divulgation de
DCP la chaîne de lutte informatique défensive (LID), la DRSD et le délégué à la
protection des données77 (daj.delegue.fct@intradef.gouv.fr).
3. Protection juridique du personnel du ministère de la défense en matière de protection
des données personnelles et de respect de l'anonymat
Plus largement, la protection juridique du personnel du MINARM (civils et militaires) en
matière de protection des données (traitées par le ministère ou par d’autres organismes)
et d’anonymat est définie dans le tableau ci-après.
76
Les responsables de traitement du ministère des armées ont été désignés par arrêté du 13 juin 2018 fixant
la liste des responsables de traitement au sein des états-majors, directions et services et des organismes
qui leur sont rattachés.
77
Toute violation de sécurité doit donner lieu à une information du délégué à la protection des données
(DPD) en application des articles 33 et 34 du RGPD et des procédures RGPD mises en place au sein du
MINARM dans un délai de 72h (cf. instruction ARM/SGA/DAJ/D2P/DPSP du 31 janvier 2020 relative à la mise
en œuvre du règlement européen sur la protection des données personnelles au ministère de la défense).
67
TITRE 3 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES 3.11
30 avril 2021
Tout ministère Servicies spécialisés Entités contractantes
Dispositions
Personnel Personnel Services de Personnel Personnel
Forces spéciales
civil militaire renseignement (PM civil militaire
(PM)
(PC) (PM) / PC) (PC) (PM)
Obligation de résultat pesant sur le responsable de traitement pour
X X X X X X
préserver la sécurité des données personnelles
Règlement européen sur la protection des données
Obligation pour les responsables de traitement de notifier toute
(RGPD) et loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée dite "loi
violation de données à caractère personnel au Délégué à la protection X X X X X X
iInformatique et liberté"
des données (DAJ) qui en informera la CNIL
-> fichiers de droit commun
Droits des personnes concernées (droit à l'information, droit d'accès,
X X X X X X
droit de rectification, droit d'opposition, etc.)
Obligation de résultat pesant sur le responsable de traitement pour
X X X X NC NC
préserver la sécurité des données personnelles
Loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée dite "loi Obligation pour les responsables de traitement de notifier toute
informatique et liberté", article 31 violation de données à caractère personnel au Délégué à la protection NC NC NC NC NC NC
-> fichiers de souveraineté des données (DAJ) qui en informera la CNIL
Protection des
Droits des personnes concernées (droit à l'information, droit d'accès, selon les dispositions de l'acte réglementaire
données NC NC
droit de rectification, droit d'opposition, etc.) portant création du traitement de données concerné
Article L. 4123-9-1 du code de la défense (introduit Protection des données à caractère personnel de militaires (criblage des
NC NC NC NC NC X
par l'article 117 de la loi n° 2016-731 du 03/06/2016) accédants aux données, notification des violations de données)
Articles R. 4123-45 et s. du code de la défense
Les PM peuvent demander aux responsables de traitement de
Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données (II de l’article 18) supprimer la mention de militaire ou la remplacer par celle d'agent NC NC NC NC NC X
public.
Le fait de ne pas procéder à la notification à la CNIL d'une divulgation
X
Article 226-17-1 du code pénal ou d'un accès non autorisé aux données d'un traitement de DCP est un X X
(excepté pour les fichiers de souveraineté)
délit (5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende).
Le fait de ne pas procéder aux formalités préalables à la mise en œuvre
d'un traitement de DP ou de permettre l'accès aux données contenues
Article 226-16 du code pénal X X X X X X
dans un tel traitement est passible de 5 ans d'emprisonnement et 300
000 euros d'amende.
Loi du 29/07/1881 sur la presse Interdiction de divulguer l'identité des personnels placés sous
X X X X X X
Arrêté du 7 avril 2011 relatif à l'anonymat anonymat
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Article 861-1 du code de la sécurité intérieure Non publication d'actes reglementaires et individuels relatifs à
- services spécialisés de renseignement (L.811-2 CSI)
l'organisation, la gestion et le fonctionnement de certains services ; X X X X NC NC
- autres services autorisés à recourir aux techniques de
renseignement (L.811-4 CSI) principe de la signature numérotée
Protection de
l'anonymat La révélation d'informations par tous moyens permettant la découverte
Article 413-13 du code pénal de l'identité (d'emprunt, fausse qualité ou identité réelle) d'un membre X X X X X X
des services de renseignement est un délit
Article 413-14 du code pénal
La révélation d'informations par tous moyens permettant la découverte
Arrêté du 20 octobre 2016 fixant la liste des unités NC X X X X X
de l'identité d'un membre des unités des forces spéciales est un délit
spéciales concernées
68
Texte 18 sur 212
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS
PRINCIPES GENERAUX DE LA PROTECTION DU SECRET DANS LES CONTRATS
Référence:
IGI 1300 – 4
Points clés:
• La réglementation relative à la protection du secret encadre les contrats avec
accès ou détention d’ISC ainsi que les contrats sensibles. Il est néanmoins possible
d’introduire des mesures de protection dans n’importe quel type de contrat.
• Le besoin de protection des ISC est exprimé par le prescripteur technique.
• La mise en œuvre des mesures de protection comprises dans le contrat incombe
à la personne morale.
• Seuls les contrats avec accès ou détention d’ISC nécessitent l'habilitation de la
personne morale (PM).
• L’habilitation au niveau Secret d’un administrateur de SI de niveau maximal
Diffusion Restreinte n’est pas conditionnée par l’habilitation de la PM à laquelle il
appartient.
• L’habilitation de la PM doit être obtenue avant la signature du contrat.
• A l’exception de son responsable légal et en dehors des phases précontractuelles,
l’habilitation de la PM est le préalable indispensable à l’habilitation du personnel
de la société, sauf lorsque celle-ci possède la qualité d’opérateur d’importance
vitale.
Les principes évoqués dans la présente fiche s'appliquent à tout contrat de la commande
publique, de sous-traitance aux contrats de la commande publique ou contrats de
subvention, quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, pour l'exécution
duquel doivent être prises des mesures de protection du secret de la défense nationale.
La sensibilité des informations dans les contrats passés entre le ministère des armées et
les personnes morales ainsi que leurs sous-contractants peut exiger la prise en compte
rigoureuse des besoins de protection dans les contrats dès l’engagement de la
consultation ou dès l’envoi à la publication de l’avis d’appel à la concurrence. Le rôle du
prescripteur technique est à ce titre essentiel: il doit préciser le besoin de protection du
secret dès le début de la procédure précontractuelle.
La mise en œuvre de ces mesures incombe aux responsables légaux des personnes
morales. Les personnes morales titulaires des contrats se doivent en effet de mettre en
œuvre les prescriptions réglementaires et contractuelles pour assurer la sécurité des
informations et supports classifiés (ISC). Cette responsabilité vaut également vis-à-vis des
sous-contractants de tout rang.
1. Expression du besoin de protection
Au regard de la protection des informations existent plusieurs types de contrats :
- les contrats qui nécessitent l'habilitation préalable de l'entreprise:
ϲϵ
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TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DANS
LE CADRE DES CONTRATS
o contrats avec accès à des ISC;
o contrats avec détention d’ISC.
- les contrats sensibles.
Au-delà de ces types de contrats encadrés par la règlementation relative à la protection
du secret de la défense nationale et décrits dans la présente instruction, des mesures
ponctuelles de protection des informations sensibles ou des mesures de défense-sécurité
peuvent être intégrées dans n’importe quel type de contrat78.
Pour toute procédure de passation devant aboutir à un contrat avec accès ou détention
d’ISC (cf. fiche 4.5 et suivantes) ou à un contrat sensible (cf. fiche 4.3), le prescripteur
technique, avec le concours de son officier de sécurité, doit préciser lors de la demande
d’achat, le besoin de protection concernant la préparation et l’exécution du contrat.
L’expression de ce besoin fait l’objet d’une fiche de besoin de protection du secret,
rédigée sous la responsabilité du prescripteur technique avec le concours de l’officier de
sécurité de l’autorité contractante, qui doit impérativement être jointe à la demande
d'achat.
2. Habilitation de la personne morale
L’habilitation d’une personne morale correspond au besoin de l’administration
d’apprécier les garanties présentées avant d’attribuer un marché avec accès ou
détention d’ISC.
La décision d'habilitation permet :
- à une autorité contractante d’attribuer des marchés comportant l’accès ou la
détention d’ISC à une personne morale ;
- à cette personne morale d’exécuter de tels contrats.
La détention d’ISC impose aux personnes morales de disposer, en plus de l’habilitation,
des aptitudes physiques des locaux et des systèmes d’information homologués (selon les
cas spécifiques).
Les personnes morales doivent être habilitées, au plus tard à la date de signature du
contrat79, pour l’exécution de travaux classifiés dans le cadre d’un contrat conclu avec
l’autorité publique, directement ou de manière indirecte, dans le cadre des sous-
traitances ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, dans le cadre des sous-
contrats.
L’habilitation de la PM et de son responsable légal sont un préalable indispensable à
l’habilitation du personnel de la société. A l’exception toutefois:
- des phases précontractuelles nécessitant l’accès ou la détention des ISC pour
l’établissement du contrat, pour lesquelles une ou des personnes physiques
spécifiquement désignées doivent obtenir l’habilitation;
- de celle de l’administrateur d’un système d’information de niveau Diffusion restreinte.
En cas de non-respect de la procédure d’habilitation lors de la procédure de passation
du contrat (absence de fourniture de son dossier de demande d’habilitation dans les
78
Pour les entités du MINARM, ces mesures sont détaillées dans le titre 5 de l’IM 1544
79
Articles R. 2343-4 et R. 2343-5 du code de la commande publique
70
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DANS
LE CADRE DES CONTRATS
délais fixés par l’autorité contractante, par exemple), la candidature est déclarée
irrecevable. Le candidat ne peut donc plus prétendre à l’attribution du contrat.
Les décisions d’habilitation délivrées à l’occasion de la passation d’un contrat nécessitant
l’accès à des ISC ou leur détention comportent une date limite de validité fixée par
l’autorité d’habilitation80 ainsi que, s’il y a lieu, un domaine particulier.
L’habilitation d’une personne morale s’accompagne pour celle-ci de la mise en place
d’une structure de sécurité adaptée aux travaux classifiés qu’elle doit exécuter.
3. Simultanéité des procédures
Le schéma suivant présente de façon synthétique la synchronisation classique des
processus d’achat, d’habilitation et d’aptitude. L’habilitation est parfois exigée dès la
phase précontractuelle.
Les détails de chacune des étapes figurent dans les fiches 4.4 à 4.11.
80
Cette durée d’habilitation ne peut excéder 5 ans pour le Très Secret et 7 ans pour le Secret.
71
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.1
4.1: ACTEURS DES CONTRATS
Référence:
IGI 1300 – 4.1 à 4.2, 4.4.1.2, 4.4.2.2
Points clés:
• L’autorité d’habilitation délivre les habilitations de la personne morale et des
personnes physiques qui lui sont rattachées.
• L’autorité contractante désigne le pouvoir adjudicateur, lequel détermine le type
de contrat et ses conséquences sur la procédure contractuelle.
• En cas d’accès ou de détention d’ISC, la PM candidate doit se soumettre, si elle
n’est pas déjà habilitée͕ si son habilitation porte sur un autre domaine que celui du
contrat ou si les éléments constitutifs ont changé, à une procédure d’habilitation
pour que sa candidature soit retenue.
• Le service enquêteur effectue les enquêtes d’habilitation des PM et de leur
personnel et émet des avis techniques d’aptitude physique (ATAP) ou
informatique (ATAI) en vue respectivement de l’aptitude des lieux abritant des ISC
et de l’homologation des systèmes d’information.
1. L’autorité d’habilitation
L’autorité d’habilitation est l’organisme chargĠ de délivrer les agréments des OS (cf. fiche
2.3) ainsi que les décisions d’habilitation (ou de refus) des personnes morales (PM) et de
leur personnel, sur la base de l’avis de sécurité émis par le service enquêteur.
- Pour le Très Secret classification spéciale, l’autorité d’habilitation est le SGDSN.
- Pour les habilitations de niveau Secret ou Très Secret ainsi qu’aux niveaux équivalents
de l’OTAN et de l’UE, l’autorité d’habilitation pour le MINARM est le DGA81.
2. L’autorité contractante
Elle désigne toute personne publique ou privée qui fait appel à un fournisseur ou à un
prestataire pour l’exécution d’un contrat ou d’un marché. Lorsque le marché est régi par
les dispositions du code de la commande publique, l’expression autorité contractante
désigne le pouvoir adjudicateur. Lorsqu’un marché est régi par les dispositions du code
de la commande publique et entraîne des contrats de sous-traitance ou des sous-
contrats, le pouvoir adjudicateur à l’origine de celui-ci est appelé autorité contractante
de référence .
En cas de nécessité d’habilitation pour l’accès ou la détention d’ISC, c’est à l’autorité
contractante qu’incombe :
- l’information de l’autorité d’habilitation du lancement de la procédure d’achat ;
- le choix du type de contrat (avec accès ou détention d’ISC) approprié à la protection
du secret de la défense nationale ;
- l’information des PM candidates sur les modalités à observer pour se procurer les
formulaires de constitution du dossier d’habilitation ;
81
A l’exception de la DGSE, qui dispose de sa propre autorité d’habilitation.
72
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.1
- le visa des documents relatifs à la définition et à la justification du besoin d'en
connaître et sa transmission à l’autorité d’habilitation ;
- la détermination, en concertation avec l’autorité d’habilitation, de la date limite de
remise du dossier de demande d’habilitation de la PM ;
- la détermination, en concertation avec l’autorité d’habilitation, de la date limite de
remise des dossiers d’aptitude physique des locaux et des systèmes d’information ;
- l’autorisation ou le refus de recourir à la sous-traitance de travaux classifiés ;
- la transmission des dossiers de demande d’habilitation à l’autorité d’habilitation;
- la transmission des projets de plans contractuels de sécurité aux candidats ;
- la transmission au titulaire du plan contractuel de sécurité dans le cadre du marché;
- la mise en cohérence du plan contractuel de sécurité avec les évolutions éventuelles
des autres documents constitutifs du marché.
Elle doit notamment s’assurer, si nécessaire auprès de l’autorité d’habilitation, que :
- le projet de plan contractuel de sécurité a été établi afin de le joindre au dossier de
consultation82 ;
- les candidats ont fourni l’attestation d’habilitation appropriée ou déposé un dossier
de demande d’habilitation ;
- pour les contrats nécessitant l’accès ou la détention d’ISC en phase précontractuelle,
que les candidats admis à soumissionner aient fait l’objet d’une décision d’habilitation
ou engagé le processus d’habilitation nécessaire avant la mise à disposition des
documents de la consultation nécessaire à l’élaboration de leur offre;
- que l’attributaire pressenti ait fait l’objet d’une décision d’habilitation, au plus tard le
jour de la signature du contrat.
En fonction du type de contrat à passer (contrat avec accès ou détention d’ISC, contrat
sensible), l’autorité contractante détermine les conséquences sur la procédure
d’acquisition (avis d’appel à candidatures, modalités particulières de consultation, plan
contractuel de sécurité, demandes d’habilitation de candidats, etc.).
Pour l’assister dans ces missions, l’autorité contractante recourt à un binôme
prescripteur technique/acheteur et à son officier de sécurité.
a. Binôme prescripteur technique/acheteur
Il doit vérifier, dès l’expression du besoin, s’il existe des informations sensibles, Diffusion
Restreinte ou classifiées à protéger :
- dans la phase précontractuelle (en particulier si le dossier de consultation comporte
des éléments classifiés);
- dans la phase contractuelle.
Il est responsable de :
- l’identification des informations à protéger;
- l’élaboration de la fiche de besoin de protection du secret ;
- l’élaboration des plans contractuels de sécurité liés aux contrats avec détention ou
avec accès à des ISC dont il demande la passation;
- l’élaboration de la fiche de suivi de passation du contrat;
82
A l’exception des contrats cadres, pour lesquels une ébauche de plan contractuel ou un plan contractuel
cadre (type PCS père-fils) est suffisante.
73
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.1
- la gestion de l’arborescence (sous-traitance) des travaux classifiés réalisés au titre du
contrat.
b. Officier de sécurité de l’autorité contractante
En matière de protection des ISC dans les contrats, l’OS conseille le binôme prescripteur
technique/acheteur et l’autorité contractante:
- sur le choix du contrat (avec détention ou avec accès aux ISC);
- pour l’élaboration du plan contractuel de sécurité et la gestion de l’arborescence des
travaux classifiés réalisés au titre du contrat ;
- sur chaque intention d’achat conduisant à la communication d’ISC ;
- pour l’expression des besoins d’habilitation des PM candidates à la passation de
contrats avec accès à des ISC ou détention d’ISC..
En outre, il contrôle ou fait contrôler l'application des plans contractuels de sécurité aux
contrats avec accès ou détention d’ISC passés par l’autorité contractante.
En matière de protection des informations sensibles, l’OS conseille le binôme
prescripteur technique/acheteur sur les mesures de protection à mettre en œuvre dans
le futur contrat.
3. La personne morale
a. Cas général des personnes morales régies par le droit privé83
La PM peut être selon les différentes phases des procédures d’achat:
- tout d’abord candidat;
- puis soumissionnaire;
- attributaire;
- et enfin titulaire ou contractant.
Si le candidat n’est pas déjà habilité ou si les éléments constitutifs de la PM ont évolué
depuis la décision d’habilitation, il doit se soumettre à la procédure d’habilitation pour
que sa candidature à un contrat avec accès ou détention d’ISC soit retenue ou que son
offre soit examinée. Il constitue son dossier de demande d’habilitation (cf. annexe 3) en
se reportant aux exigences décrites dans les documents de consultation.
Dans le cas de la passation d’un contrat avec détention d’ISC, le soumissionnaire84 doit
aussi remettre un dossier d’aptitude en vue d’apprécier sa capacité à détenir et protéger
des ISC.
Toutes les PM habilitées doivent disposer d’un officier de sécurité (OS). En fonction de
leur organisation, elles peuvent disposer d’officiers de sécurité d’établissement (OSE),
encadrés par un officier central de sécurité (OCS). Les rôles et missions de l’OS sont
précisés dans la fiche 2.5.
83
Cette catégorie inclut les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) qui, dans le
cadre d’un contrat prévoyant l’exécution de travaux classifiés, sont habilités.
84
Ce dossier n’est pas exigé au stade de la candidature.
74
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TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.1
b. Cas particulier des établissements publics administratifs
Les établissements publics administratifs peuvent accéder à des informations et
supports classifiés sans habilitation de la personne morale sous réserve de disposer d’un
besoin d’en connaître reconnu par le ministre. Ils restent assujettis aux dispositions de la
présente instruction s’agissant notamment des dossiers d’aptitude et des habilitations
de leur personnel.
Une habilitation PM peut néanmoins être exigée dans le cadre d’une candidature à un
appel d’offres ou un appel à projet international nécessitant l’accès à des informations
et supports classifiés.
c. Cas particulier de l’auto-entrepreneur ou de la société par actions simplifiée
unipersonnelle (SASU)
Dans le cadre des habilitations, le MINARM considère l’auto-entrepreneur et la SASU
comme des entreprises et leur applique donc la procédure d’habilitation des personnes
morales décrite dans ce chapitre (avec aptitude physique ou informatique en cas de
détention d’ISC).
d. Cas des sous-traitant et des sous-contractants
Dans le cadre d’un contrat, une partie des prestations peuvent être sous-traitées. Le sous-
traitant doit alors être déclaré et, si nécessaire, habilité.
Dans le cadre de sous-contrats, par exemple d’achats de fournitures, le sous-contractant
doit également être identifié et, si nécessaire, habilité.
La PM avec laquelle l’autorité contractante a conclu un contrat est qualifiée de primo
contractante et est responsable des déclarations et habilitations de tout sous-traitant et
sous contractant.
4. Le service enquêteur
La DRSD, service enquêteur du MINARM, est chargée d’effectuer les enquêtes
d’habilitation des PM et de leur personnel devant accéder ou détenir des ISC, de
l’aptitude physique et des systèmes d’information des PM, mais aussi des visites,
contrôles et inspections. À ce titre, elle émet des avis de sécurité au profit de l’autorité
d’habilitation et des avis techniques d’aptitude physique ou informatique au profit des
autorités contractantes et des PM détenant des ISC.
La DGSE est, pour ses propres besoins, service enquêteur et son directeur est autorité
d’habilitation.
75
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TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.2
4.2: CHOIX DU TYPE DE CONTRAT
Référence:
IGI 1300 – 4.4, 5.3.2
Points clés:
• Les contrats avec accès ou détention d’ISC comportent des clauses de protection
du secret et un plan contractuel de sécurité.
• Dans le cadre d’un contrat avec accès à des ISC, l’autorité contractante est
responsable de la protection de ces derniers.
• Dans le cadre d’un contrat avec détention d’ISC, la PM est responsable de la
protection des ISC qu’elle détient.
• La passation d’un contrat sensible ne nécessite ni l’habilitation de l’entreprise, ni
celle de son personnel. Le personnel fait cependant systématiquement l’objet
d’une enquête administrative. La PM peut également faire l’objet d’une enquête
sur demande de l’autorité contractante.
• Il est également possible d’introduire des dispositions de protection dans
n’importe quel type de contrat.
1. Contrat avec accès à des ISC
Il s’agit de tout contrat, quel que soit le régime juridique qui lui est applicable ou sa
dénomination, dans lequel une personne morale, publique ou privée, est amenée, à
l’occasion de la passation du contrat ou de son exécution, à avoir accès à des ISC sans
les détenir.
L’exécution de ce contrat nécessite l’habilitation de la personne morale et de son
personnel ayant à connaître des ISC au titre du contrat. Les personnes physiques
employées par la personne morale accèdent aux ISC sous la responsabilité de leur
détenteur. L’autorité contractante reste responsable de la protection des ISC
nécessaires à l’exécution du contrat ou produits à l’occasion de son exécution. Les
aptitudes physiques des locaux ou l’homologation des systèmes d’informations sont sans
objet pour ce type de contrat, le candidat ou le titulaire ne détenant pas d’ISC à ce titre.
Les établissements de la personne morale ayant du personnel habilité participant à
l’exécution du contrat doivent être identifiés auprès de l’autorité d’habilitation et du
service enquêteur
Tout contrat avec accès à des ISC comporte :
- des clauses de protection du secret (cf. IGI 1300 – annexe 17) qui précisent les
conditions de protection des ISC et d’exécution des travaux classifiés du contrat ;
- un plan contractuel de sécurité spécifique au contrat auquel il est associé dont les
modalités d’élaboration et d’approbation sont précisées dans la fiche 4.8.
2. Contrat avec détention d’ISC
Il s’agit de tout contrat, quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, dans
lequel une personne morale, publique ou privée, est amenée à l’occasion de la passation
du contrat ou de son exécution à détenir des ISC dans ses propres locaux.
76
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TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.2
Dans ce type de contrat, des ISC sont transférés à un ou plusieurs établissements
relevant d’une personne morale qui a l'obligation de mettre en œuvre, dans ses
installations, les mesures de protection réglementaires. Elle est alors responsable de la
protection des ISC qu’elle détient. Les personnes physiques employées par la personne
morale détenant des ISC au titre du contrat sont responsables de leur protection.
La notification d’un contrat avec détention d’ISC nécessite de remplir toutes les
conditions énoncées au §1 et de détenir:
- l’aptitude physique des locaux où sont exécutées les prestations classifiées du contrat
ou où sont détenues des ISC ;
- l’homologation des systèmes d’information85 sur lesquels ces informations sont
stockées.
3. Contrat sensible
Il s’agit de tout contrat, quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, à
l’exception des contrats de travail, dont l’exécution s’exerce dans des locaux abritant
des éléments couverts par le secret de la défense nationale, dans lequel un
cocontractant de l’administration, public ou privé, prend des mesures de précaution, y
compris dans les contrats de travail de ses employés, tendant à assurer que les conditions
d’exécution de la prestation ne mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts essentiels
de l’État.
Les contrats sensibles s’appliquent notamment aux prestations suivantes :
- les prestations d’entreprises de prévention et de sécurité (gardiennage, intervention,
levée de doute, contrôle d’accès, détection d’intrusion, vidéosurveillance,
télésurveillance,…) au sein d’un service ou dans un local abritant des éléments couverts
par le secret de défense nationale ;
- les prestations réalisées sur les éléments et réseaux de sûreté, pouvant remettre en
cause l’équation de protection (installation et maintenance de systèmes de contrôle
d’accès, de détection d’intrusion, de vidéosurveillance,…) ;
- les prestations réalisées dans les emprises où sont stockés des éléments couverts par
le secret de défense nationale (l’entretien, la maintenance et les travaux
d’infrastructure par exemple), qui ne nécessitent pas l’accès à des ISC.
La passation d’un contrat sensible ne nécessite ni l’habilitation de l’entreprise, ni celle de
son personnel mais justifie plusieurs enquêtes administrativessollicitées par l’officier de
sécurité de l’autorité contractante auprès du service enquêteur compétent :
- à la diligence de l’autorité contractante, celle de la PM;
- systématiquement celles relatives au personnel du titulaire exécutant ce contrat.
Tout contrat sensible comporte une clause type de protection du secret précisant les
mesures de sécurité particulières devant être prises pour l’exécution du contrat (limite
des lieux, horaires d’intervention…)86.
85
Ou une autorisation provisoire d'emploi délivrée dans les conditions définies dans la fiche 6.2. Cette
disposition s'applique à l'ensemble du titre 4.
86
Annexe 33 de l’IGI 1300.
77
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TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.2
Lorsqu’un contrat sensible s’exécute dans une zone réservée en l’absence du personnel
occupant habituellement la zone, le prestataire doit être accompagné ou surveillé par
l’autorité responsable de la ZR.
78
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.3
4.3: MODALITES DE PASSATION D’UN CONTRAT SENSIBLE
Référence:
IGI 1300 – 5.3.2.1 et annexe 33
Points clés:
• Les personnes morales soumissionnaires en vue de la passation d’un contrat
sensible peuvent faire l’objet d’une enquête administrative (contrôle primaire)
préalablement à la passation du contrat
• Dans tous les cas, il est procédéaux enquêtes administratives à l’endroit des
personnes physiques.
• Aucune de ces enquêtes ne conduit à l’habilitation.
1. Lancement de la procédure d’achat
Pour toute procédure de passation d’un contrat sensible, le prescripteur technique
estime les mesures de protection devant être adossées au projet de contrat.
Si la sensibilité des prestations à réaliser au titre du contrat le nécessite, et après
concertation entre l’officier de sécurité de l’autorité contractante et le service
enquêteur, une enquête administrative de la personne morale peut être réalisée (cf. fiche
3.9). Dans tous les cas, les personnes physiques sont soumises à une enquête
administrative.
L’acheteur, lors du lancement de la consultation, informe les candidats potentiels de la
procédure d’enquête de la personne morale (le cas échéant) et des personnes physiques
(dans tous les cas) devant participer aux prestations du contrat.
2. Traitement des enquêtes administratives de la personne morale des candidats admis
à soumissionner
En cas de choix par l’autorité contractante d’une enquête administrative sur la personne
morale, dès qu’elle a fixé la liste des candidats admis à soumissionner, les
soumissionnaires adressent à l’autorité contractante les extraits du registre du
commerce et des sociétés (Kbis) et leurs fiches de renseignement (fiches de
renseignement des sociétés et fiches de contrôle élémentaire des dirigeants ayant
pouvoir d’engager la société).
Les soumissionnaires n’ayant pas remis les documents prévus à la date fixée sont réputés
avoir renoncé à l’exécution des prestations du contrat sensible.
Pour chacun des soumissionnaires, après analyse de la complétude des pièces par l’OS
de l’autorité contractante, celui-ci transmet les éléments nécessaires à l’enquête
administrative au service enquêteur en précisant la date souhaitée pour disposer des avis
avant le choix de l’attributaire.
79
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.3
3. Choix de l’attributaire du contrat
Le résultat de l’enquête administrative menée, le cas échéant, sur chaque personne
morale soumissionnaire ayant remis une offre acceptable est pris en compte pour le
choix de l'attributaire.
Avant la date de choix de l’attributaire du contrat, l’autorité contractante s’assure auprès
de son OS que tous les avis d’enquête nécessaires sont disponibles à cette date. Si
certains de ces avis risquent de ne pas être donnés à temps, l’acheteur et l’OS examinent
la possibilité d’adaptation des délais des procédures d’achat et de contrôle. En dernier
ressort, en cas d’urgence justifiée, l’OS, après consultation du service enquêteur, prend
la décision appropriée.
Après la prise de connaissance de l’avis du service enquêteur, l’autorité contractante
procède au choix de l’attributaire du contrat.
80
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TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.4
4.4: PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DU SECRET DANS LA
PROCEDURE D’ACHAT
Références:
• Code de la commande publique - Art. R. 2343-4 et R. 2343-5
• IGI 1300 – 4.4.1
Points clés:
• L’acheteur, en lien avec le prescripteur technique et l’OS concerné, établit une
fiche de suivi de passation du contrat en se basant sur l’analyse du degré de
protection à accorder lors de la passation et de l’exécution du contrat figurant sur
la fiche de besoin de protection du secret.
• Les contrats avec accès ou détention d’ISC ne peuvent être signés qu’après
réception de l’attestation d’habilitation de la personne morale ou physique
retenue.
1. Expression du besoin de protection du secret
La prise en compte des besoins de protection du secret dans la phase précontractuelle
et l’exécution du contrat doit être appréhendée différemment selon la procédure
d'acquisition envisagée.
Pour toute procédure de passation devant aboutir à un contrat avec accès ou détention
d’ISC ou un contrat sensible, le prescripteur technique doit préciser avec le concours de
son OS, lors de la demande d’achat, le besoin de protection du secret concernant la
phase précontractuelle et l’exécution du contrat. Si nécessaire, ce dernier consulte
l’autorité d’habilitation.
L’expression de ce besoin fait l’objet d’une fiche de besoin de protection du secret87.
Cette fiche doit impérativement être jointe à la demande d’achat.
Les renseignements relatifs au type de contrat et à la procédure d’acquisition retenus
par l’acheteur, en lien avec le prescripteur technique et l’OS concerné, sont portés sur la
fiche de suivi de passation du contrat qui sera transmise à l’autorité d’habilitation.
Si les informations font l’objet de la mention Spécial France , le service prescripteur
consulte l’OS ou l’autorité d’habilitation pour déterminer les dispositions les plus
appropriées.
2. Habilitations et/ou aptitudes et homologations nécessaires
L’autorité contractante ne peut signer aucun contrat nécessitant l’accès ou la détention
à des ISC avant la réception de l’attestation d’habilitation de la personne morale ou
physique attributaire. Lorsque le contrat nécessite:
- la détention d’informations et supports classifiés, cette dernière ne peut débuter
avant l’obtention de l’attestation d’aptitude physique au niveau requis88;
87
Un modèle de fiche de besoin de protection du secret est disponible sur IXARM.
88
Le candidat s’engage à déposer un dossier d'aptitude puis le soumissionnaire dépose un dossier d'aptitude.
Le marché peut être attribué puis notifié.
81
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.4
- l’usage d’un système d’information amené à contenir de l’information classifiée,
l’exécution des travaux classifiés liés au SI ne peut débuter avant la date
d’homologation de ce système (cf. fiche 6.2).
Pour un contrat avec détention d’ISC, au stade de sa candidature, la personne morale
transmet, parallèlement au dossier d’habilitation, un engagement à déposer, au titre de
son offre, un dossier d’aptitude.
Au stade de la remise de son offre, le soumissionnaire dépose un dossier d’aptitude
(allégé ou complet, cf. fiche 4.5. §3) pour chacun de ses locaux et/ou SI destiné à traiter
des ISC.
Si le titulaire du marché avec détention d’ISC fait l’objet d’un avis d’inaptitude, l’autorité
contractante peut prendre les sanctions adéquates, allant jusqu’à la résiliation du
marché à ses torts.
Pour un marché de défense ou de sécurité, lorsqu’un candidat n’est pas habilité au
moment de sa candidature à la passation d’un contrat avec accès ou détention d’ISC,
l’autorité contractante peut accorder un délai supplémentaire à ce candidat pour
obtenir cette habilitation89. Pour les marchés autres que ceux de défense ou de sécurité,
le fait pour un candidat de ne pas être habilité au moment de sa candidature à la
passation d’un contrat avec accès à des ISC ou détention d’ISC ne constitue pas une
raison suffisante pour justifier a priori son exclusion de la procédure de passation de ce
contrat.
Dans tous les cas, s’il y a refus de se soumettre à la procédure d’habilitation lors de la
procédure de passation du contrat (absence de fourniture de son dossier de demande
d’habilitation dans les délais fixés par l’autorité contractante par exemple), le candidat
est exclu de la procédure de passation de ce contrat.
89
Articles R2343-4 et R2343-5 du code de la commande publique.
82
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.5
4.5: PROCEDURE D’ACHAT POUR LES CONTRATS AVEC ACCES OU
DETENTION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES:
SELECTION DES CANDIDATS ADMIS A SOUMISSIONNER ET
CONTENU DES OFFRES
Référence:
IGI 1300 – 4.4.1.3, 4.4.1.5
Points clés:
• Après examen de la validité des habilitations des candidats ou des demandes en
cours par l’autorité d’habilitation, l’autorité contractante établit la liste des
candidats admis à soumissionner.
• Un dossier de consultation, établi par l’acheteur, est adressé aux candidats admis
à soumissionner. Il inclut le projet de plan contractuel de sécurité.
• Un dossier d’aptitude des locaux ou des SI est établi par l’entreprise pour les
contrats avec détention ISC.
1. Lancement de la procédure d’achat
Pour toute procédure de passation d’un contrat avec accès ou détention d’ISC,
l’acheteur établit, en liaison avec le prescripteur technique et l’OS de l’autorité
contractante, la fiche de suivi de passation du contrat90. Cette fiche est transmise à
l’autorité d’habilitation.
L’acheteur fournit à l’autorité d’habilitation les dates prévisionnelles de choix de
l’attributaire et de notification du contrat (ou éventuellement de mise à disposition des
ISC si cette date est notablement différente de celle de la notification du contrat).
En cas de procédure avec publicité, l’acheteur établit l’avis d’appel public à la
concurrence (AAPC), qui précise les modalités et conditions de participation à la
consultation, notamment:
- pour les candidats non habilités, les informations relatives à la constitution et au dépôt
d’un dossier de demande d’habilitation ;
- pour les candidats déjà habilités, la production d’attestations d’habilitation
accompagnées d’une attestation de non changement de la personne morale depuis la
dernière décision d’habilitation ou un justificatif prouvant que les démarches de mise
à jour de l’habilitation ont été entreprises auprès de DGA/SSDI ou d’une autre autorité
d’habilitation (cf. fiche 4.11) ;
- le niveau et la nature des travaux classifiés à réaliser ainsi que le niveau et la nature de
l’habilitation de la personne morale candidate;
- en cas de contrat avec détention d’ISC, le niveau et la nature des aptitudes à détenir
et un engagement à fournir un dossier d’aptitude ;
- les destinataires des pièces constitutives du dossier de candidature
90
Le modèle de fiche de suivi de passation du contrat est disponible sur le site www.ixarm.com.
83
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.5
Pour une procédure sans publicité, l’acheteur établit une lettre d’invitation à participer
à une consultation en y faisant apparaître les mêmes éléments que cités supra dans le
cadre d’un AAPC et en fonction de la fiche de suivi de passation du contrat.
Dans le dossier de consultation établi en vue de la passation d’un contrat avec détention
d’ISC, l’acheteur fait connaître à chaque candidat admis à soumissionner qu’il doit
adresser en même temps que son offre, un dossier d’aptitude pour chaque établissement
dans lequel il envisage de réaliser des travaux classifiés au titre du contrat et procéder à
l’homologation des SI susceptibles d’héberger des ISC
Si le dossier de consultation comporte des éléments classifiés, l’acheteur fait prendre les
dispositions décrites dans la fiche 4.6.
Si le contrat en cause est un marché de défense ou de sécurité, conformément aux
articles R. 2343-4 et R. 2343-5 du code de la commande publique, l’autorité contractante
peut exiger que les candidats soient habilités dès le dépôt des candidatures. Elle peut
cependant accorder aux candidats qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur
candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai
dans l’avis d’appel à la concurrence.
2. Choix des candidatures
L’autorité contractante adresse à l’autorité d’habilitation, via son OS, la liste des
candidats, accompagnée des éléments relatifs à leur habilitation ou des documents
nécessaires au dépôt d’une demande d’habilitation. Après examen des éléments
transmis, et selon le contexte, l’autorité d’habilitation :
- certifie à l’autorité contractante que les candidats disposent effectivement des
habilitations requises;
- informe l’autorité contractante de la complétude des informations transmises
permettant de lancer un dossier de demande d’habilitation;
- ou informe l’autorité contractante que les dossiers déposés sont incomplets et que
des éléments complémentaires sont nécessaires pour admettre le candidat à
soumissionner.
L’autorité contractante établit la liste des candidats admis à soumissionner, en tenant
compte des éléments fournis par l’autorité d’habilitation après examen des attestations
d’habilitation ou de la complétude des demandes d’habilitation.
Lorsque les dossiers sont complets, l’autorité d’habilitation engage la procédure
d’habilitation des candidats admis à soumissionner en transmettant au service enquêteur
les dossiers de demande d'habilitation des candidats concernés en vue de
l’établissement d’un avis de sécurité.
3. Dossier de consultation
L’acheteur adresse le dossier de consultation aux candidats retenus. Si le dossier de
consultation ne comporte aucun ISC, il est transmis à tous les candidats admis à
soumissionner, qu’ils soient habilités ou non. Si le dossier de consultation comporte des
éléments classifiés, les dispositions de la fiche 4.6 doivent être appliquées.
84
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.5
Le contrat devant comporter un plan contractuel de sécurité, le projet de plan
contractuel de sécurité est élaboré sous le contrôle du prescripteur technique, avec le
concours de l’OS. Ce projet est joint au dossier de consultation.
Dans le cas d’un contrat avec accès à des ISC, l’acheteur informe chaque candidat admis
à soumissionner qu’il doit adresser à l’autorité contractante, en même temps que son
offre, un dossier d’identification pour chacun de ses établissements dont le personnel
doit participer aux travaux classifiés au titre du contrat.
Dans le cas d’un contrat avec détention d’ISC, l’acheteur indique les documents
nécessaires à la constitution du dossier d’aptitude. Ces documents doivent être fournis
avec l’offre dans les délais fixés dans le règlement de la consultation. Ils peuvent prendre
deux formes :
- un dossier d’aptitude complet si la personne morale envisage de réaliser les travaux
classifiés dans un local n’ayant pas au préalable fait l’objet d’avis d’aptitude sans
objection et sur un système d’information non homologué, ou si le local et le système
d’information ont fait l’objet de modifications rendant caducs les avis d’aptitude et
les homologations précédemment émis;
- un dossier d’aptitude allégé comprenant les copies des avis d’aptitude déjà obtenus,
accompagnés des attestations de conformité et des homologations des SI déjà émises,
si la personne morale envisage de faire les travaux classifiés du contrat dans des locaux
ayant précédemment fait l’objet d’avis techniques d’aptitude physique et sur des
systèmes d’information homologués91.
4. Contenu des offres au regard de la protection du secret
Le candidat doit remettre à l’autorité contractante dans son offre:
- dans le cas d’un contrat avec accès à des ISC, un dossier d’identification pour chaque
établissement dont le personnel intervient dans les travaux classifiés du contrat;
- dans le cas d’un contrat avec détention d’ISC, en plus du dossier précité pour les
contrats avec accès, un dossier d’aptitude92 pour chaque établissement dans lequel
sont envisagés les travaux classifiés du contrat ainsi que la liste des SI destinés à
héberger des ISC et pour lesquels une décision d’homologation devra être émise.
91
La personne morale doit accompagner ce dossier d’un engagement de non changement des conditions
ayant conduit à l’obtention des avis techniques d’aptitude physique et des homologations.
92
Si la personne morale dispose déjà de locaux aptes et des SI homologués et si les travaux classifiés du futur
contrat doivent y être réalisés, alors son OS établit les certificats de conformité des locaux tels que décrits
dans l’annexe 26 de l’IGI 1300 et produit les décisions d’homologation correspondantes.
85
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.6
PROCEDURE D’ACHAT POUR LES CONTRATS AVEC ACCES OU
4.6 :
DETENTION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES:
CONSULTATION DES ISC DURANT LA PERIODE D’ELABORATION
DES OFFRES
Référence:
IGI 1300 – 4.4.1.3
Points clés:
• Les personnes morales candidates admises à soumissionner non habilitées ne
peuvent se voir confier des ISC contenus dans le dossier de consultation des
entreprises (DCE).
• Cependant, lorsque leur connaissance est nécessaire pour établir une offre et à
condition que la procédure d’habilitation de la personne morale soit engagée,
l’accès aux ISC du DCE peut être autorisé à un nombre limité de personnes
habilitées.
• Lorsque les exigences d’aptitude physique des locaux ou l’absence
d’homologation des SI des candidats ne permettent pas l’étude des ISC du DCE
sur place, celle-ci est effectuée dans les locaux de l’autorité contractante.
1. Principes généraux
Lorsque le dossier de consultation comporte des ISC dont les candidats admis à
soumissionner doivent avoir connaissance pour établir leurs offres, les dispositions
décrites ci-après doivent être prises.
Il convient tout d'abord de séparer les éléments classifiés de ceux qui ne le sont pas.
Il est formellement interdit de confier des ISC à un candidat admis à soumissionner non
habilité.
Il est formellement interdit de confier des ISC à un candidat admis à soumissionner
habilité dont les locaux n’ont pas l’aptitude physique requise ou qui ne dispose pas d’un
système d’information homologué.
Il est toutefois possible de donner accès à des ISC au personnel d'une personne morale
non encore habilitée, soumissionnaire à un contrat avec accès ou détention d’ISC dont
la connaissance leur est nécessaire pour établir leur offre, sous réserve que :
- la procédure d'habilitation de la personne morale soit engagée auprès du service
enquêteur;
- le personnel concerné soit habilité.
Une procédure d’habilitation d’urgence (cf. fiche 3.2. §3.a.) peut être engagée par
l’autorité d’habilitation pour un nombre de personnes physiques strictement limité à ce
seul besoin. Les ISC, ne pouvant être transmis à la personne morale candidate non
habilitée, sont consultés dans les locaux de l’autorité contractante par des personnels
habilités. Un soin particulier doit être pris pour éviter que la présence dans les locaux de
l’autorité contractante du personnel d'une personne morale candidate ne conduise à
86
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.6
une inégalité de traitement entre les candidats. La mise en œuvre de cette disposition
incombe au prescripteur technique avec le concours de son OS.
La transmission d’ISC (cf. fiche 7.8) à un candidat admis à soumissionner et habilité doit
suivre la procédure réglementaire.
2. Obligations de l’autorité passant un contrat dans lequel tout ou partie des documents
de consultation sont classifiés
L’acheteur tient compte, pour la fixation des délais de remise des offres, du délai
d'obtention de l'habilitation des personnes physiques devant accéder aux ISC du dossier
de consultation des entreprises (DCE) et, le cas échéant, du délai du contrôle d’aptitude
des locaux et de l’homologation des systèmes d’information si ceux-ci doivent héberger
des ISC.
Lorsque le dossier de consultation comporte des ISC dont les candidats admis à
soumissionner doivent avoir connaissance pour établir leurs offres, l’OS de l’autorité
contractante doit :
- vérifier l’habilitation des personnes morales : niveau/nature, durée d’habilitation93 ;
- lancer la procédure d’habilitation pour les personnes morales ne disposant pas des
habilitations requises par la consultation ;
- vérifier͕ lorsqu'il y a détention d'ISC, les aptitudes physiques des locaux des personnes
morales ;
- vérifier,lorsqu'il y a détention d'ISC, l’homologation des systèmes d’information de la
personne morale destinés à héberger des ISC;
- s’assurer que seul le personnel habilité des personnes morales accède aux ISC ;
- s’assurer de la destruction ou de la restitution des ISC des candidats dont l’offre n’est
pas retenue.
3. Obligations de la personne morale répondant à un contrat dans lequel tout ou partie
des documents de consultation sont classifiés
Lorsque le dossier de consultation comporte des ISC dont la personne morale doit avoir
connaissance pour établir l’offre, le candidat admis à soumissionner s’engage à :
- apporter la preuve de son habilitation au bon niveau/nature, soit au travers d’un
certificat de sécurité fourni par l’autorité ayant délivré l’habilitation, soit à l’issue de la
procédure d’habilitation initiée auprès de l’autorité d’habilitation ;
- apporter la preuve, lorsqu'il y a détention d'ISC, des aptitudes physiques de
l’établissement concerné ;
- apporter la preuve, lorsqu'il y a détention d'ISC, de l’homologation des systèmes
d’information destinés à héberger des ISC;
- s’assurer que seul du personnel habilité de la personne morale accède aux ISC ;
- détruire ou restituer les ISC à leur émetteur dès la notification du rejet de l’offre de la
personne morale, selon des modalités définies par l’autorité contractante.
Ces dispositions sont explicitement intégrées au DCE.
93
Si l’habilitation arrive à son terme, s’assurer de la prorogation de l’habilitation (12 mois maximum) auprès
de l’autorité d’habilitation.
87
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.6
Si la personne morale ne dispose pas de locaux aptes, ni de SI homologués, son OS peut
demander que la consultation des ISC se fasse dans les locaux de l’autorité contractante.
Si cela n’est pas possible, la communication de ces documents se révélant indispensable,
un contrôle de l'aptitude des locaux et l’homologation des SI est effectué au préalable.
Dans ce cas, il est nécessaire de prendre contact avec l’autorité d’habilitation et la DRSD
afin de réaliser ces opérations le plus tôt possible94.
94
Cette démarche est à accomplir en respectant les prescriptions de l’article R. 2351-1 du CCP, l’acheteur
fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire
aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. L’égalité de traitement des candidats est respectée.
88
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.7
PROCEDURE D’ACHAT POUR LES CONTRATS AVEC ACCES OU
4.7:
DETENTION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES:
EXAMEN DES OFFRES, CHOIX DE L̓ATTRIBUTAIRE ET SIGNATURE
Référence:
IGI 1300 – 4.4.2.1
Points clés:
• En fonction des éléments fournis par l’autorité d’habilitation, l’autorité
contractante sélectionne les offres conformes.
• Le début des travaux classifiés dans le cadre de contrats avec détention d’ISC est
soumis à l’avis technique d’aptitude physique du service enquêteur et à
l’homologation des systèmes d’information.
• Lorsque des carences de protection physique ou informatique sont constatées à
la suite des avis d’aptitude émis par le service enquêteur, la PM dispose d’un délai
fixé par l’autorité contractante pour se mettre en conformité avant le début des
travaux classifiés.
1. Examen des offres et décision d’habilitation
Pendant les périodes d’élaboration et d’examen des offres, le service enquêteur instruit
les dossiers de demande d’habilitation des personnes morales candidates admises à
soumissionner95 sollicités par l’autorité d’habilitation. Sur la base des avis de sécurité qui
sont émis, l’autorité d’habilitation établit la décision d’habilitation ou de refus de la
personne morale96 et avertit l’autorité contractante.
2. Choix de l’attributaire du contrat et signature
L’autorité contractante s’assure auprès de l’autorité d’habilitation, avant la signature du
contrat, que toutes les décisions d’habilitation nécessaires sont disponibles. Si certaines
de ces décisions risquent de ne pas être prises à temps, l’acheteur et l’autorité
d’habilitation examinent la possibilité d’adaptation des délais des procédures d’achat et
d’habilitation. En dernier ressort, en cas d’urgence dûment justifiée, l’autorité
d’habilitation, après consultation du service enquêteur, prend la décision appropriée
sans le résultat définitif de l’enquête, à condition que la personne morale ait déjà fait
l’objet d’une habilitation et qu’aucun changement dans la direction, les statuts ou
l’actionnariat ne soit survenu depuis la précédente habilitation. Cette consultation à
caractère urgent ne peut-être qu’informelle, l’avis de sécurité formel n’étant rendu qu’à
l’issue d’une enquête de sécurité complète. L’habilitation émise est provisoire et ne peut
excéder 6 mois.
Si l’attributaire pressenti fait l'objet d'un refus d'habilitation, le contrat peut alors être
attribué au soumissionnaire suivant dans l’ordre de classement des offres reçues sous
réserve qu'il soit habilité.
95
Il convient de porter une attention au délai nécessaire à l’enquête d’habilitation. En effet, l’émission d’un
avis de sécurité par le service enquêteur peut prendre plusieurs mois.
96
L’habilitation peut être soumise à conditions : émise pour une activité, un contrat spécifique ou une durée.
89
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.7
3. Vérification d’aptitude du titulaire à exécuter des travaux classifiés
Tout titulaire d’un contrat avec détention d’ISC met en œuvre les dispositions
réglementaires et les clauses contractuelles de protection des ISC liées à ce contrat.
Dès le choix du titulaire, l’autorité contractante informe l’autorité d’habilitation qui
transmet le dossier d’aptitude du candidat retenu au service enquêteur. Ce service émet
des avis d’aptitude physique et informatique97 (cf. fiches 5.6 et 6.3) dès que les
procédures et les moyens de protection requis pour la conservation et le traitement des
ISC sont en place. Les avis d’aptitude sont adressés au titulaire avec copie à l’autorité
d’habilitation.
Les prestations classifiées attendues peuvent débuter dès lors que le service enquêteur
a adressé des avis sans objection au titulaire du contrat et que, lorsque nécessaire,
l’homologation des SI concernés a été prononcée
Il incombe à l’officier de sécurité de l’autorité contractante de référence de vérifier le
respect des procédures générales de protection du secret mises en œuvre par la
personne morale (cf. fiche 4.13). Lorsque ce n’est pas le cas, la personne morale peut voir
sa décision d’habilitation abrogée.
97
L’aptitude informatique est un des éléments contribuant à la constitution des dossiers d’homologation
des systèmes d’information.
90
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.8
PROCEDURE D’ACHAT POUR LES CONTRATS AVEC ACCES OU
4.8 :
DETENTION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES: PLAN
CONTRACTUEL DE SECURITE
Référence:
IGI 1300 – 4.4.2.3.a et annexe 28
Points clés:
• Le plan contractuel de sécurité (PCS) accompagne le contrat et décrit les mesures
de protection requises pour l’exécution du contrat.
• L’autorité contractante de référence contrôle l’ensemble des activités de
protection des ISC, qu’il s’agisse de celles effectuées par le primo-contractant ou
par ses sous-contractants.
• Chaque sous-contractant doit établir un PCS avec l’autorité contractante. Cette
dernière tient à jour l’arborescence des travaux classifiés pour faciliter le contrôle
de la protection des ISC.
• La fin d’exécution des travaux classifiés fait l’objet d’une fiche de clôture du PCS
(FICPS)
1. Principes
Le plan contractuel de sécurité98 (PCS) est un document contractuel qui détermine les
mesures de protection nécessaires et suffisantes à appliquer dans le cadre du contrat
auquel il est rattaché. Il est négocié dans la limite des exigences de la réglementation. Il
est éventuellement classifié.
La signature du PCS peut intervenir avant la signature du contrat afin d’inscrire
l’engagement de la PM en matière de protection du secret.
Il porte sur les prescriptions mentionnées en annexe 28 de l’IGI 1300 et a pour objectif
d'énumérer les instructions de sécurité relatives au contrat et d'identifier les ISC ainsi
que leur niveau de classification et les lieux d’exécution des différentes phases des
travaux classifiés.
Il permet au service enquêteur d'exercer ses missions de conseil et de contrôle dans le
cadre des contrats et des sous-contrats qui en découlent.
Il engage:
- l'autorité contractante de référence, responsable de la définition du niveau de
protection des ISC et du contrôle de l'établissement du PCS dans le cas d'un contrat
passé par l'administration ;
- le titulaire (contractant), responsable de l'application des mesures de protection :
o au sein de ses établissements ;
o par ses sous-contractants, vis-à-vis desquels il est responsable de la définition du
secret des travaux sous-traités et de l'établissement du PCS de sous-contractance;
98
Le plan contractuel de sécurité est la nouvelle appellation de l’annexe de sécurité. Un modèle est
disponible sur IXARM accompagné d'un guide d'aide à son élaboration.
91
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.8
- le sous-contractant, responsable de l'application des mesures de protection dans ses
établissements. Il assume lui-même les responsabilités d'un contractant s'il sous-traite
une partie de ses travaux classifiés.
Le PCS, dont le plan-type est mis à disposition par la DGA, comprend notamment :
- la liste des participants et des lieux d'exécution en appendice;
- un cahier des prescriptions de protection du secret (CPPS) ;
- une page des signatures (selon le rang: autorité contractante et son OS, titulaire et
son OS, sous-contractant, fournisseurs, etc.);
- la fiche de clôture de plan contractuel de sécurité (FICPCS).
Un PCS peut également être établi dans le cadre :
- de travaux dont l'exécution est confiée par l'autorité contractante à un organisme
appartenant au ministère des armées ;
- d’études, développements et fabrications sur fonds privés utilisant les acquis des
contrats cités au présent titre ou susceptibles de générer des informations classifiées
ou non classifiées. Il n’existe pas de contrat stricto sensu dans ce cas. Les obligations
des personnes morales découlent des seules dispositions législatives relatives à la
protection du secret.
- de conventions.
2. Élaboration du plan contractuel de sécurité
Le PCS est établi dès la phase préparatoire du lancement de la consultation, dès que le
caractère secret des prestations du contrat nécessitant l’accès ou la détention d’ISC est
confirmé et afin de permettre :
- d'une part, la protection de ces informations le plus tôt possible ;
- d'autre part, l'appréciation par les candidats des exigences de sécurité liées à
l'exécution du contrat envisagé, le coût des mesures de protection et le calendrier de
leur réalisation, afin de déterminer les dispositions utiles de protection à mettre en
place dès le début des travaux classifiés.
Un PCS reste applicable tant qu'il n'est pas remplacé par un autre PCS ou qu'il ne fait pas
l'objet d'une fiche de clôture de plan contractuel de sécurité (FICPCS).
3. Identification, approbation et diffusion
Outre les références au contrat auquel il se rapporte, le PCS est identifié selon les quatre
éléments suivants99:
- le code de l’opération protégée (OP) constitué d’une lettre et de 5 chiffres. La lettre,
spécifique à une autorité contractante, est attribuée par le service enquêteur;
- le numéro du PCS composé de 5 chiffres indiquant notamment le niveau de sous-
traitance. Celui-ci est identifiable grâce au 3ème chiffre: 0 pour les primo-contractants,
1 pour une sous-traitance de 1er niveau, 2 pour une sous-traitance de 2ème niveau, etc.;
- l’indice de modification (A pour une première version, puis B, C, D, etc.) en fonction
des changements effectués sur la première page ou dans le corps du CPPS du PC;
- la date de l’indice qui doit être actualisée à chaque changement d’indice.
99
A l’exception du CEA/DAM, qui applique sa propre nomenclature.
92
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TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.8
Chaque autorité contractante (autorité contractante de référence ou entité primo-
contractante) est responsable de l'identification des plans contractuels de sécurité
établis par elle-même, et des plans contractuels de sécurité de sous-contractants qui en
découlent.
Les PCS sont contresignés par le titulaire du contrat et le contractant100. Ils sont
approuvés par l’officier de sécurité de l’autorité contractante de référence après visa du
prescripteur technique.
L'autorité contractante diffuse le PCS aux acteurs identifiés par celui-ci ainsi qu’au
service enquêteur.
4. Gestion des plans contractuels de sécurité et conservation
La gestion des PCS comprend :
- la gestion des contrats auxquels sont associés les plans contractuels de sécurité ;
- le suivi des modifications des plans contractuels de sécurité ;
- la prise en compte des FICPCS.
Au titre du PCS, chaque autorité contractante :
- établit et tient à jour la liste des contrats en cours, notifiés par elle, ainsi que ceux
passés en sous-contractant;
- s'assure que chacun de ses contrats comporte un PCS signé avant la notification du
contrat ;
- adresse semestriellement au service enquêteur et à l’autorité d’habilitation un état
récapitulatif des contrats qu’elle notifie (modèle de fiche signalétique disponible sur
le site www.ixarm.com). Cet état peut être transmis par voie électronique sécurisée.
L'historique des contrats101 est conservé pendant dix ans par l’autorité contractante et
trois ans par le service enquêteur.
5. Arborescence des travaux classifiés
La complexité de certains programmes et la diversité des spécialités nécessitent la
participation de nombreuses personnes morales qui interviennent à différents niveaux
des études et des réalisations.
L'autorité contractante de référence, avec l’appui de son OS, a la charge du contrôle de
l'ensemble des activités visant la protection des ISC, quel que soit le rang du sous-
contractant. Elle doit en particulier s'assurer que chaque titulaire de contrat nécessitant
l'accès ou la détention d’ISC autorisé à sous-traiter des travaux classifiés a établi un PCS
spécifique à ces travaux classifiés sous-traités et doit approuver explicitement ce PCS.
Pour que l'autorité contractante de référence, l’autorité d’habilitation et le service
enquêteur soient en mesure de contrôler la protection des ISC quel que soit le rang du
100
Il s’agit de l’autorité contractante de référence dans le cas d’un PCS père. Les PCS fils conclus dans le
cadre de sous-traitance ou d’un sous-contrat sont contresignés par la personne morale à l’origine de cette
sous-traitance ou de ce sous-contrat.
101
Par historique, il faut entendre l'ensemble des éléments de chaque contrat permettant de suivre les
travaux classifiés s’y reportant. Les délais précisés ci-dessus courent pour chaque contrat à compter de la
date de signature par l'autorité contractante de la FICPCS correspondante.
93
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.8
sous-contractant, une arborescence des travaux classifiés doit être tenue à jour en
permanence par l'autorité contractante de référence.
Cette arborescence met en évidence, aux divers rangs de sous-contractants, les liens
contractuels entre chaque titulaire et ses sous-contractants.
Le titulaire d'un contrat nécessitant l'accès ou la détention d’ISC ne peut communiquer
à ses sous-contractants que les ISC décrits dans le PCS de sous-contractant approuvé par
l’OS de l’autorité contractante de référence.
6. Modification et clôture du plan contractuel de sécurité
Un PCS peut être modifié au cours de l'exécution du contrat, à l'initiative de l'autorité
contractante ou sur proposition du titulaire, dès que son contenu, en particulier la
définition des informations à protéger, nécessite une révision ou lorsque des anomalies
apparaissent pendant l'exécution des travaux classifiés. Le PCS modifié doit être transmis
aux destinataires figurant sur le plan initial.
La fin d'exécution des travaux classifiés couverts par un PCS est matérialisée par une
fiche de clôture du plan contractuel de sécurité (FICPCS).
La FICPCS permet d'enregistrer la fin d'exécution des travaux classifiés couverts par le
PCS, et de préciser la destination des ISC détenus par le titulaire pour les contrats avec
détention. Si le titulaire demande à conserver des ISC, il joint l'inventaire des ISC qu'il a
besoin de conserver, en motivant sa demande. Cette demande doit être approuvée par
l’autorité contractante de référence. Il précise la durée de conservation de ces ISC. Si
nécessaire, cet inventaire peut être complété d'un inventaire des supports
d'informations protégées et/ou de diffusion restreinte que le titulaire a besoin de
conserver. Lorsqu’une personne morale conserve des ISC après la clôture d’un PCS, elle
doit faire l’objet d’une décision d’habilitation valide et d’un suivi par un service
enquêteur, quand bien même cette personne morale ne serait titulaire d’aucun autre
contrat générant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
La FICPCS est établie par le titulaire du contrat et adressée à l'autorité contractante de
référence dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin des travaux classifiés. Le
contrat peut comporter une clause liant le paiement pour solde à la fourniture de la
FICPCS et/ou des pénalités en cas de retard.
Dans le cas d'un contrat de sous-traitance, la FICPCS doit recevoir l'accord du primo-
contractant (émetteur du PCS à clore), avant d'être transmise à l'autorité contractante
de référence pour décision.
L'OS de l’autorité contractante de référence :
- retourne au titulaire la FICPCS datée et signée en mentionnant son accord ou son refus
quant à la conservation des ISC par le titulaire en spécifiant une durée. En cas de refus,
il précise si les ISC figurant dans l'inventaire précité doivent lui être retournés ou être
détruits par le titulaire;
- communique simultanément la FICPCS au service enquêteur.
Le PCS d’un contrat ayant généré un ou plusieurs sous-contrats ne peut être clôturé
qu’après la clôture des plans contractuels de sécurité relatifs aux sous-contrats.
94
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.9
4.9: CAS D’UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE CANDIDATE A LA
PASSATION D̓UN CONTRAT AVEC ACCES OU DETENTION
D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Référence:
IGI 1300 – 4.4.1.4.f
Points clés:
• Une personne morale étrangère peut candidater à un contrat avec accès ou
détention d’ISC sous plusieurs conditions précises qui sont vérifiées par l’autorité
contractante, en liaison avec l’autorité d’habilitation.
• Les contrats impliquant la détention d’ISC portant la mention Spécial France ne
sont pas ouverts aux candidatures de personnes morales de droit étranger.
La candidature d’une personne morale étrangère à la passation d’un contrat avec accès
ou détention d’ISC nécessite que soient remplies les conditions préalables suivantes :
- il doit exister entre la France et le pays de cette personne morale un accord de sécurité
définissant les principes de protection des ISC et les équivalences entre les niveaux
d’habilitation français et ceux de ce pays (cf. fiche 9.2). Cet accord de sécurité doit
couvrir le domaine concerné par le projet de contrat ;
- la communication d’ISC (cf. fiche 7.8) à une personne morale étrangère est
subordonnée à l’autorisation écrite préalable de l’organisme à l’origine de ces ISC. Il
appartient au prescripteur technique d’obtenir cette autorisation ;
- la personne morale étrangère et son personnel amené à avoir accès aux ISC doivent
disposer des habilitations appropriées. La vérification de ces habilitations, auprès de
l’autorité compétente de l’Etat dont la personne morale relève, est faite par l’autorité
nationale de sécurité (Cf. fiche 9.1) sur demande de l’OS de l’autorité contractante. Si
la personne morale étrangère et son personnel ne sont pas habilités au niveau
approprié, une demande d’habilitation peut être formulée auprès de l’autorité
étrangère compétente, via l’autorité nationale de sécurité ou, le cas échéant, l’autorité
de sécurité déléguée compétente, si l’accord de sécurité entre le pays de cette
personne morale et la France le prévoit.
Si une personne morale étrangère présente sa candidature, l’autorité contractante en
informe l’autorité d’habilitation qui engage immédiatement les actions nécessaires, telles
que la vérification de l'habilitation de la personne morale ou le déclenchement de la
procédure d'habilitation, auprès de l’autorité de sécurité compétente dont relève la
personne morale via l’autorité nationale de sécurité ou, le cas échéant, l’autorité de
sécurité déléguée compétente.
La lettre d’invitation à participer à une consultation de tout projet de contrat nécessitant
l’accès ou la détention à des informations portant la mention Spécial France ne
s’adresse qu’à des personnes morales de droit français.
L’autorité nationale de sécurité ou, le cas échéant, l’autorité de sécuritĠ déléguée
compétente, peut demander à l’autorité compétente de l’État dont le candidat relève,
de vérifier la conformité des locaux et installations ainsi que l’homologation des SI
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30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.9
susceptibles d’être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront
suivies, les modalités de gestion de l’information ou la situation du personnel susceptible
d’être employé pour l’exécution du marché.
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30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.10
4.10: HABILITATION INITIALE DE LA PERSONNE MORALE
Références:
• Code des relations entre le public et l’administration – Art. L. 211-2
• IGI 1300 – 4.4.1.4
Points clés:
• Sauf exception102, la procédure d’habilitation des personnes physiques employées
par la personne morale (PM) est conditionnée par l’habilitation préalable de la PM.
• La durée de validité d’un avis de sécurité pour une habilitation PM est de cinq ans
pour le niveau Très Secret et de sept ans pour le niveau Secret.
La personne morale (PM) doit disposer d’une habilitation en cours de validité et être
titulaire du contrat ou être en phase pré contractuelle pour être autorisée à engager la
procédure d’habilitation de ses employés (cf. fiche 3.2), sous réserve de justifier pour
chacune de ces personnes du besoin d’en connaître.
La procédure d’habilitation initiale obéit à la chronologie suivante :
- détermination du besoin d’habilitation (accès ou détention, niveau et nature) ;
- constitution du dossier d’habilitation de la personne morale ;
- enquête du service enquêteur qui émet un avis de sécurité adressé à l’autorité
d’habilitation (AH);
- décision prise par l’AH donnant lieu à l’habilitation ou non de la personne morale.
1. Détermination du besoin d’habilitation
La demande d’habilitation d’une PM est motivée par la nécessité pour son personnel de
détenir ou d’avoir accès à des ISC. L’exactitude et la précision des renseignements
fournis dans la demande d'habilitation de la personne morale doivent faire l’objet d’un
soin tout particulier.
Toute demande sans besoin d’en connaître avéré est à proscrire.
2. Constitution du dossier d’habilitation
Le dossier d’habilitation est constitué de la demande d’habilitation de la personne
morale telle que précisée dans l’annexe 20 de l’IGI 1300. Il comporte une partie
102
Il existe des habilitations personne physique (ex: administrateur) sans qu’il soit nécessaire que la
personne morale soit habilitée préalablement.
97
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.10
renseignée par le candidat à habiliter et l’autre par l’autorité contractante et est
accompagné de pièces jointes dont la liste est fournie par la DGA ou toute autre autorité
d’habilitation͕ basée sur la liste des pièces de l’annexe 20 de l'IGI 1300103. Ce dossier
comprend également la demande d’habilitation du responsable de la personne morale
concernée.
Le dossier d’habilitation est remis directement par le candidat à l’autorité contractante
qui le retransmet à l’autorité d’habilitation. S’il est incomplet, l’autorité d’habilitation en
informe l’autorité contractante qui peut informer le candidat de la liste des pièces
manquantes ou non conformes et de la date limite de fourniture de ces pièces.
Les éléments suivants sont précisés lors de la transmission des dossiers :
- l’objet du contrat ;
- le calendrier de la phase précontractuelle.
3. Avis de sécurité
Dès lors que le dossier de demande d’habilitation est complet, l'autorité d’habilitation le
transmet au service enquêteur qui l’instruit et fait connaître à l'autorité d’habilitation ses
conclusions sous forme de deux avis de sécurité, l’un concernant la personne morale,
l’autre son responsable
Les avis de sécurité tiennent compte du niveau de classification et de la nature
(national/OTAN/UE) pour lesquels la procédure d’habilitation est initialisée.
Ils sont transmis uniquement à l’autorité d’habilitation.
S’agissant de la personne morale, les conclusions de l’avis de sécurité sont de trois types :
- avis sans objection , lorsque l’instruction n’a révélé aucun élément de vulnérabilité
de nature à constituer un risque pour la sécurité des informations ou supports
classifiés ;
- avis restrictif , lorsque la PM présente certaines vulnérabilités constituant des
risques directs ou indirects pour la sécurité des informations ou supports classifiés
auxquels elle aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par
l’officier de sécurité permettraient de maîtriser;
- avis défavorable , lorsque des informations font apparaître que la PM présente des
vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu’aucune mesure de sécurité
ne semble suffisante à les neutraliser.
S’agissant de l’habilitation du responsable légal, se référer à la fiche 3.3 de la présente
instruction.
Les avis de sécurité sont émis pour un niveau donné d’habilitation. L’avis sans
objection est valable pour le niveau précisé ainsi que le(s) niveau(x) inférieur(s).
Les avis restrictifs ou défavorables sont classifiés. Ils sont assortis d’une fiche
confidentielle indiquant les motifs de l’avis. Cette fiche peut être classifiée en fonction
des motifs de vulnérabilité identifiés lors de l’enquête. Ces motifs ne peuvent être portés
qu’à la connaissance de la seule autorité d’habilitation. Ne pouvant être reproduite, la
fiche confidentielle est retournée après communication et sans délai au service
enquêteur. L’autorité d’habilitation peut, en tant que de besoin, demander à nouveau
103
Un guide d’aide à la rédaction de cette demande est disponible sur le site www.ixarm.com.
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30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.10
communication des éléments qu’elle contient, en particulier, lorsqu’elle est chargée de
mettre en garde l’autorité contractante, en cas d’évolution de la situation de la personne
morale, à l’occasion de l’instruction d’une nouvelle demande d’habilitation la concernant
ou pour l’instruction des recours gracieux ou contentieux dont la décision qu’elle a prise
sur la base de l’avis de sécurité du service enquêteur peut faire l’objet.
La durée de validité d’un avis de sécurité est fixée au maximum à :
- cinq ans pour le niveau Très Secret;
- sept ans pour le niveau Secret.
Un avis de sécurité peut être révisé à tout moment.
4. Décision d’habilitation
a. Procédure normale
L’autorité d’habilitation prend sa décision après avoir pris connaissance des avis de
sécurité. La décision n’est pas nécessairement conforme à cet avis. Conformément à
l’article 4.4.1.1.a de l’IGI 1300, la décision d’habilitation du responsable légal de la
personne morale est concomitante de la décision d’habilitation de cette même personne
morale. Ces deux décisions doivent être prises au même niveau. L’autorité d’habilitation
notifie sa décision à la personne morale, à l’adresse du siège social, et en informe
l’autorité contractante et le service enquêteur. La décision prise par l’autorité
d’habilitation vaut pour l'ensemble des autorités contractantes du MINARM et celles
agissant au profit du CEA/DAM, y compris les marchés duaux.
Lorsque l'autorité d’habilitation considère que la personne morale et/ou son responsable
légal présentent des risques tels que la sécurité des ISC ne peut être garantie, elle refuse
l’habilitation. Le contrat envisagé ne peut donc être attribué à la PM en question.
La décision de refus d’habilitation est dispensée de motivation104.
b. Procédure d’urgence
Lorsque l’avis de sécurité n’est pas émis à la date demandée, l’autorité d’habilitation peut
prendre une décision d’habilitation provisoire au vu des éléments en sa possession
(procédure d’urgence). Elle est d’une durée maximale de six mois. Une nouvelle décision
est prise à la réception de l’avis de sécurité.
5. Domaine de validité de la décision d’habilitation
La décision d’habilitation précise le domaine de validité pour lequel elle est accordée.
Le domaine de validité concerne :
- le niveau maximum de classification des ISC qui peuvent être détenus par la PM
habilitée ou communiqués au personnel habilité de cette dernière ;
- les éventuelles restrictions décidées par l’autorité d’habilitation, par exemple une
habilitation valable pour un programme, pour un type de contrat, pour un ou plusieurs
contrats explicitement mentionnés, etc. Ces restrictions sont dispensées de
motivation.
104
Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
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30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.10
6. Identification des établissements
Lorsque le titulaire du contrat fait effectuer des travaux classifiés par des personnes
relevant de plusieurs établissements, tous doivent faire l’objet d’une identification.
Cette identification doit s’effectuer lors de la transmission du dossier d’identification
d’un établissement par l’autorité d’habilitation au service enquêteur.
100
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.11
4.11: GESTION ET FIN DE L’HABILITATION DE LA PERSONNE MORALE
Référence:
IGI 1300 – 4.4.3.1
Points clés:
• La durée de validité d’une décision d’habilitation de la personne morale ne peut
excéder la durée de validité des avis de sécurité.
• Une attestation d’habilitation peut être fournie par l’autorité d’habilitation lorsque
la PM, qui dispose d’une habilitation en cours de validité, postule à un nouveau
contrat avec accès ou détention d’ISC.
1. Durée de validité d’une décision d’habilitation
La décision d’habilitation comporte une date de fin de validité qui peut être antérieure
à celle qui figure sur l’avis de sécurité. Elle ne peut excéder la durée de validité de l’avis
de sécurité.
La décision demeure valable pour toute autre consultation d’une autorité contractante
relevant du ministère, à l’occasion d’un autre contrat, dans les limites de date et de
domaine de validité de cette habilitation et sauf changement dans la situation de fait ou
de droit de la personne morale considérée.
La durée de validité d’une décision d’habilitation est au maximum de:
- cinq ans pour le niveau Très Secret;
- sept ans pour le niveau Secret.
2. Attestation d’habilitation
Le titulaire d’un contrat détenteur d’une décision d’habilitation en cours de validité peut
faire valoir cette qualité auprès d’une autorité d’habilitation, d’une autorité contractante
ou d’un OS en produisant une attestation sollicitée auprès de l’autorité ayant prononcé
l’habilitation.
Aucune communication d’informations à des tiers, à caractère commercial, publicitaire,
technique ou scientifique, par des titulaires de contrats avec accès ou détention d’ISC
ne doit contenir de mention se référant à ces contrats, sauf autorisation expresse de
l’autorité contractante. Une telle clause doit obligatoirement figurer dans le contrat.
3. Renouvellement d’habilitation
Sous réserve que le titulaire du contrat ait toujours besoin d’être habilité, en particulier
si la décision d’habilitation arrive à expiration en cours de contrat, le renouvellement de
son habilitation doit être demandé, par son responsable légal ou son OS, dans l’année ou
six mois au plus tard avant la date d’expiration de la décision d’habilitation en vigueur. Si
cette disposition est respectée, la décision d’habilitation initiale reste valable pendant
les 12 mois qui suivent son expiration.
La procédure est à engager directement auprès de l’autorité d’habilitation, qui s’assure
auprès de l’autorité contractante du besoin de renouvellement.
101
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.11
Les pièces constitutives du dossier de renouvellement d’habilitation à fournir par le
titulaire du contrat sont identiques à celles du dossier initial (cf. fiche 4.10).
Le dossier de renouvellement d’habilitation est transmis par l’autorité d’habilitation au
service enquêteur105, qui émet un nouvel avis de sécurité.
4. Réexamen d’habilitation
L'habilitation d’une personne morale peut faire l’objet d’un réexamen, à l’initiative du
service enquêteur, de l’autorité d’habilitation ou de la PM concernée. C’est le cas en
particulier lorsque:
- les caractéristiques de la PM ont subi des modifications (l’autorité d’habilitation
apprécie si la modification intervenue au sein de la PM est de nature à remettre en
cause sa décision d’habilitation et demande alors un nouvel avis) en particulier, les
fusions, acquisitions, rachat ou cession d’activité de la PM sont de nature à remettre
immédiatement en question la validité de l’habilitation.
- le titulaire du contrat ne respecte pas ses obligations réglementaires et contractuelles
relatives à la protection du secret.
Lorsque le domaine de validité de la décision d’habilitation n’est pas approprié à un
nouveau besoin, une nouvelle demande doit être effectuée. Dans son rôle de conseil de
la direction de la PM, il est nécessaire que l’OS de celle-ci anticipe ces opérations et
prenne l’avis du service enquêteur et de l’autorité d’habilitation. Cet avis peut porter sur
l’éventuel maintien des habilitations ou sur les modalités de transfert des plans
contractuels de sécurité liées aux contrats et permettra ainsi une mise en œuvre efficace
du volet sécurité dans l’évolution de la PM.
Tout changement doit être porté sans délai à la connaissance de l’autorité d’habilitation
et de l’autorité contractante de référence par l’OS ou le responsable de la PM. Sur la base
des éléments recueillis et éventuellement d’un nouvel avis de sécurité, l’autorité
d’habilitation peut prononcer une nouvelle décision d’habilitation.
5. Abrogation de l’habilitation de la personne morale
L’abrogation de l’habilitation de la PM titulaire d’un contrat peut intervenir si elle ne
remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance. Cette abrogation est effectuée
par décision de l’autorité d’habilitation, après avis du service enquêteur. Les autorités
contractantes concernées sont informées par l’autorité d’habilitation.
L’abrogation de la décision d’habilitation n’entraîne pas nécessairement la résiliation du
contrat, les conséquences d’une telle décision devant être examinées au cas par cas.
105
Via SOPHIA pour la DRSD.
102
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.12
GESTION DES SOUS-CONTRACTANTS106 DANS LES CONTRATS
4.12:
AVEC ACCES OU DETENTION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
Références:
• Code de la commande publique– Art. L. 2393-1 à L. 2393-9, L. 2393-10 à L. 2393-14,
L. 2393-15, R. 2393-2 à R. 2393-23, R. 2393-24 à R. 2393-40, R. 2393-41 à R. 2393-44
• IGI 1300 – 4.4.2.2.c
Points clés:
• Le plan contractuel de sécurité (PCS) établi entre l’autorité contractante de
référence et le primo-contractant intègre obligatoirement les informations
nécessaires au suivi des prestations classifiées au sein des sous-contractants.
• C’est l’entité primo-contractante qui formule la demande d’habilitation pour ses
PM parties à un sous-contrat auprès de l’autorité contractante de référence.
• Le contrat entre le primo-contractant et le sous-contractant doit comprendre un
PCS spécifique à la nature des prestations classifiées de l’entité concernée.
Lorsqu’une personne morale titulaire d’un contrat avec accès ou détention d’ISC conclut
un sous-contrat amenant notamment à sous-traiter une partie des prestations classifiées
dont elle a la charge, elle prend l’appellation d’autorité contractante vis-à-vis de son
sous-contractant.
Tout contrat nécessitant l’accès ou la détention d’ISC donnant lieu à au moins un sous-
contrat nécessitant lui-même un accès à des ISC doit intégrer dans son plan contractuel
de sécurité la liste des sous-contractants concernés, les travaux réalisés et leurs dates
prévisionnelles de début et de fin d’exécution ainsi que les ISC dont la connaissance est
nécessaire à leur réalisation.
1. Habilitation du sous-contractant
Il incombe à l’OS du sous-contractant ou du primo-contractant de transmettre le dossier
de demande d’habilitation auprès de l’autorité contractante de référence si le sous-
contractant pressenti n’est pas habilité pour le domaine concerné ou au niveau requis
pour les travaux concernés. L’autorité contractante de référence transmet ensuite ce
dossier à l’autorité d’habilitation. La demande d’habilitation du sous-contractant est
instruite selon la même procédure que celle relative à l'habilitation de la personne
morale du primo-contractant.
L’habilitation du sous-contractant s’accompagne chez lui de la mise en place d’une
structure de sécurité adaptée aux travaux classifiés qu’il doit exécuter.
106
Les sous-contractants (CCP, art L. 2393-1 à L. 2393-9, R. 2393-2 à R. 2393-23) peuvent être des sous-traitants
(CCP, art. L. 2393-1, L. 2393-10 à L. 2393-14, R. 2393-24 à R. 2393-40) ou des opérateurs ayant la qualité de
fournisseurs ou de prestataires de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins
de l’acheteur (CCP, art. L. 2393-1 et L. 2393-15, R. 2393-41 à R. 2393-44).
103
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.12
2. Aptitude des locaux et homologation des systèmes d’information du sous-contractant
La vérification des aptitudes et le début d’exécution des travaux classifiés au titre d’un
sous-contrat avec détention d’ISC suivent les prescriptions des fiches 5.6 et 6.3. Le
service enquêteur délivre ses avis d’aptitude à l’entreprise titulaire du sous-contrat et
informe l’autorité contractante, l’autorité contractante de référence et l’autorité
d’habilitation. Les SI du sous-contractant sont homologués au niveau requis pour
l’exécution du contrat avant de pouvoir héberger des informations.
3. Le plan contractuel de sécurité associé au sous-contrat
Le sous-contrat comporte obligatoirement un plan contractuel de sécurité (PCS) dont
l’établissement et la validation suivent les prescriptions de la fiche 4.8. Le sous-contrat
comporte les clauses de protection du secret.
La simple copie de la totalité du PCS du primo-contractant dans le projet du PCS du sous-
contrat est proscrite car elle alourdit inutilement le PCS lié au sous-contrat et peut
conduire à des compromissions (besoin d’en connaître). Seules les rubriques concernant
la participation effective du futur titulaire du sous-contrat doivent être retenues et
développées selon les modalités d’exécution des travaux qui lui sont confiés.
Le PCS d’un contrat ayant généré un ou plusieurs sous-contrats ne peut être clôturé
qu’après clôture de tous les PCS des sous-contrats (cf. fiche 4.8).
4. Information en cours d’exécution
Si, en cours d’exécution, l’autorité contractante est informée de l’existence d’un sous-
traitant ou d’un sous-contractant non déclaré, elle doit mettre en demeure le primo-
contractant de régulariser la situation. Une fois la déclaration effectuée, les demandes
d’habilitation sont transmises à l’autorité contractante soit par le primo-contractant soit
directement par le sous-traitant ou sous-contractant.
104
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.13
4.13: CONTRÔLES DES PERSONNES MORALES PAR LES AUTORITES
CONTRACTANTES DE REFERENCE, LES AUTORITES
D’HABILITATION ET L’AUTORITE DE SECURITE DELEGUEE
Références:
• Code de la défense – Art. R. 2311-9-3
• IGI 1300 – 2.3.3
• II n° 901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative à la protection des systèmes
d’informations sensibles
• II n° 910/SGDSN/ANSSI du 22 octobre 2013 relative aux articles contrôlés de la
sécurité des systèmes d’information (ACSSI)
• II n° 920/SGDSN/DCSSI du 12/01/2005 relative aux systèmes traitant des
informations classifiées de défense de niveau Confidentiel Défense
Points clés:
• Les personnes morales habilitées sont soumises au contrôle externe de l’autorité
contractante de référence, de l’autorité d’habilitation, de l’autorité de sécurité
déléguée et du service enquêteur.
• Ces contrôles permettent au MINARM de vérifier la bonne application des plans
contractuels de sécurité et des mesures de protection du secret par les personnes
morales sous contrat avec lui.
Les contrôles107 menés par les autorités contractantes de référence et d’habilitation,du
service enquêteur, voire de l’autorité de sécurité déléguée dans le cadre de contrats
internationaux, ont pour objet la vérification de la conformité des dispositifs de
protection mise en place en application:
- de la règlementation relative à la protection du secret (dont la présente IM) et aux
ACSSI
- des dispositions du plan contractuel de sécurité.
Mesurant l’écart entre la réglementation en vigueur et son application par la personne
morale, ils permettent de disposer d’un état des lieux global du niveau de protection,
actualisé et objectivé, destiné à évaluer la capacité d’un titulaire ou d’un sous-
contractant à répondre aux exigences du contrat dans les domaines de la conservation
des informations sensibles ou Diffusion Restreinte, des ACSSI et du secret.
1. Périmètre
Les contrôles sont effectués dans les établissements des personnes morales titulaires de
contrats avec détention d’ISC, d’ACSSI ou d’informations sensibles ou Diffusion
Restreinte, comme des sous-traitants ou des sous-contractants, participant ou ayant
participé à des travaux avec détention.
Ces contrôles ont pour but de s’assurer de la mise en place de mesures de protection
conformes à la réglementation et d’en vérifier l’application, lorsque des ISC, ACSSI,
107
La notion de contrôle recouvre les contrôles, inspections ou audits précisés dans la fiche 2.9.
105
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.13
informations sensibles ou Diffusion Restreinte sont détenus dans les établissements du
contractant.
Ils portent sur les moyens humains, matériels, technologiques, organisationnels et
d’infrastructures déployés par la personne morale pour assurer la protection, l’intégrité,
la manipulation, la conservation et la traçabilité des ISC, des ACSSI et des informations
Diffusion Restreinte ou sensibles, objet du contrat.
2. Périodicité
Les contrôles sont réalisés, dans la mesure du possible, en début de contrat avant la mise
à disposition des informations sensibles ou Diffusion Restreinte, des ACSSI et des ISC
dans les locaux du contractant et sur les SI devant abriter des informations Diffusion
Restreinte, sensibles ou des ISC, à l’issue de manquement ou d’incident de sécurité
impliquant le contractant, en cours d’exécution à l’initiative des autorités contractantes
de référence, d’habilitation et de sécurité déléguée et à la clôture du contrat.
Toute personne morale liée au ministère des armées par un contrat avec détention ou
accès à des ISC peut ainsi faire l’objet d’une inspection du service enquêteur ou d’un
audit par l’autorité d’habilitation, l’autorité de sécurité déléguée ou l’autorité
contractante (cf. fiche 2.9).
Le délai raisonnable entre deux inspections est fixé à cinq ans lorsqu’il y a détention
d’ISC.
Le ministre et le directeur du service enquêteur ainsi que les autorités d’habilitation,
contractantes de référence et de sécurité déléguée peuvent déclencher une inspection
ou un audit de manière inopinée. L’autorité contractante peut solliciter une inspection
auprès du service enquêteur.
3. Compte rendu et suite donnée au contrôle et aux inspections
A l’issue du contrôle, d’un audit ou d’une inspection, les autorités contractantes de
référence et d’habilitation ou le service enquêteur rédigent un compte rendu de l’état
des lieux objectif du niveau de protection de la personne morale et des éventuelles
vulnérabilités constatées.
Lorsqu’elles révèlent des insuffisances, les conclusions des contrôles donnent lieu à des
actions correctives. Dans ce cas un contrôle ultérieur permet d’en vérifier l’efficacité.
Après la transmission du compte rendu,la personne morale contrôlée dispose de six mois
pour rendre compte à l’autorité contractante de référence, à l’autorité d’habilitation et
au service enquêteur des mesures correctives apportées ou engagées sur son site.
Le refus de procéder à tout ou partie de ces actions correctives peut entraîner :
Ͳ sans préjudice des sanctions pénales et civiles, les conséquences dues au non-respect
des dispositions acceptées contractuellement lors de l'engagement initial, comme la
résiliation du contrat avec dédommagement de l’autorité contractante ;
Ͳ la révision temporaire ou définitive des aptitudes physique et informatique de
l'établissement pour non-respect des prescriptions de sécurité et pour l’inobservation
de la réglementation relative à la protection du secret de la défense nationale. Cette
disposition peut entraîner la remise en cause du contrat et l’application de pénalités ;
106
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 4 : MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES DANS LE CADRE DES CONTRATS 4.13
Ͳ l’abrogation des décisions d’habilitation de la personne morale et des personnes
physiques.
107
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES
INTRODUCTION: NORMES DE PROTECTION PHYSIQUE ET LOGIQUE APPLICABLES
AUX INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Références:
• IGI 1300 – 5.2 et annexes 30 et 31
• Pour les établissements du MINARM, ses établissements publics sous tutelle et les
INID du CEA: IM n° 1544/DEF/CAB/DR du 17 janvier 2017, version du 10 août 2020,
relative à la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du
ministère de la défense - titres 5 et 6
Points clés:
• Les mesures de protection appliquées aux lieux abritant des ISC ont pour objet
d’éviter toute perte, dégradation ou compromission. Elles comprennent des
moyens organisationnels, humains, techniques et logiques dissociés ou combinés
en fonction du niveau de classification et des menaces identifiées.
• La protection physique des ISC implique également de sécuriser l’accès à des
locaux techniques qui peuvent être distants (énergie, moyens de communication
par exemple) et assure une protection contre les menaces extérieures et
environnementales (dispositifs contre les incendies, les dégâts des eaux, les risques
liés à l’alimentation électrique et tout autre risque environnemental identifié).
• Lorsque les circonstances imposent la détention d’ISC mais ne permettent pas la
mise en place des moyens habituels de protection, des mesures compensatoires
sont prises afin de conserver le même niveau de protection. Ces mesures de
substitution doivent procéder d’une analyse précise des risques, effectuée par
l’autorité responsable du site concerné (ou l’AQSSI pour les mesures logiques), et
suivre l’avis du service enquêteur compétent108.
• Les normes de protection édictées ci-dessous concernent les lieux abritant des
ISC, qu’il s’agisse de lieux de stockage ou des salles de réunion dédiées.
1. Principes généraux à appliquer en matière de protection
La protection des informations et supports classifiés s’obtient par une combinaison
globale de moyens techniques, humains et organisationnels ainsi que, pour les systèmes
d’information (SI), logiques.
Les moyens techniques doivent répondre au besoin de dissuader, détecter et freiner
l’intrusion de façon à permettre l’intervention. Ils doivent, en outre, permettre de
reconstituer tous les éléments, les actions et le cheminement de l’intrus dans l’espace et
dans le temps en cas d’effraction. Ils s’inscrivent dans la profondeur en étageant
différentes couches de protection, appelées aussi barrières (périphériques,
périmétriques et intérieures), qui s’appuient essentiellement sur:
- l’emprise et/ou le bâtiment;
108
DRSD pour le cas général, DGSE pour ses besoins propres.
ϭϬϴ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
- le local (ou un groupe de locaux regroupés en zone);
- le meuble;
- le système d’information (au niveau du poste utilisateur) contenant les informations
et supports classifiés.
Le choix du dispositif global de protection par le responsable d’organisme, sur les
conseils de l’officier de sécurité, doit être conforme aux exigences fixées par l’équation
de protection, définie comme suit (T pour temps ):
Tfreinage > T de détection et de traitement de l’alarme + Tintervention
7HPSVGH 7HPSVGHGpWHFWLRQ 7HPSV
IUHLQDJH HWGHWUDLWHPHQWGHO¶DODUPH G¶LQWHUYHQWLRQ
Le temps de freinage équivaut au temps mis par l’intrus pour franchir les différentes
barrières de protection placées entre la détection et les actifs ou la zone à protéger. Il
est matérialisé par la présence de moyens de freinage en nombre et en nature suffisants.
Le temps de détection et de traitement de l’alarme correspond au délai existant entre
l’alarme émise par le premier moyen de détection d’intrusion et le déclenchement
effectif de l’intervention par le poste chargé de traiter l’alarme. À titre d’exemple :
- dans le cas d’une alarme fondée sur une détection électronique, T de détection et de
traitement de l’alarme = 0 + validation de l’information (levée de doute effectuée) +
délais de transmission et prise en compte effective par le poste pouvant exécuter
l’intervention immédiatement, 24h/24 et 7/7j ;
- dans le cas de rondes en l’absence d’alarme ou de surveillance à distance, T de
détection et de traitement de l’alarme = intervalle entre les rondes + validation de
l’information (levée de doute effectuée) + délais de transmission et prise en compte
effective par le poste pouvant exécuter l’intervention immédiatement, 24h/24 et 7j/7.
Le temps de détection comprend le temps mis par le moyen de détection pour
transmettre l’alerte vers l’élément d’intervention (téléphonie automatique ou manuelle,
radio portative, sirène, etc.). La nécessité de lever le doute de l’intrusion pour réaliser une
intervention efficace (nature, volume, localisation et attitude des intrus) vient augmenter
la valeur de ce paramètre.
Le temps d’intervention est le temps mis par l’élément chargé de l’intervention (interne
ou externe) ou les forces de sécurité intérieures (FSI) pour se trouver au cœur de la zone
d’action. Dans le cas d’un élément d’intervention externe ou d’une FSI, le temps
d’intervention tient compte de la distance, du temps moyen constaté et de la
disponibilité moyenne de l’élément. En cas de doute, le temps majorant est retenu.
2. Détermination des classes
Chaque barrière est répartie en 3 ou 4 classes (de la moins fiable à la plus sécurisée).
Chacune de ces classes correspond aux moyens techniques, humains et organisationnels
mis en œuvre pour assurer un niveau de protection au moins égal à celui décrit ci-après.
109
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
Les normes sont disponibles sur le site du SGDSN et actualisées. Elles permettent d’avoir
une référence technique pour atteindre les niveaux minimums de protection exigés.
a. Classes du bâtiment et/ou de l’emprise ou du site
Classe Description
Emprise (ou site) dont le périmètre est délimité physiquement :
o dotée d’un contrôle d’accès conforme à l’annexe 31 de l’IGI 1300, d’une
protection mécanique (clôture dont le franchissement n’est pas possible
sans facilitateur109) et dont tous les points d’accès sont équipés d’une
serrure mécanique fonctionnelle.
4 ou
o dotée d’un contrôle d’accès conforme à l’annexe 31 de l’IGI 1300, dont les
ouvrants proches d’un point d’accès sont, dans la mesure du possible,
rendus discrets (film opacifiant110) et systématiquement dotés d’une
protection mécanique (limiteur d’ouverture, barreaux, etc.) et dont les
points d’accès sont équipés d’une serrure mécanique fonctionnelle.
Enceinte de classe 4:
+ contrôle d’accès par identification en périmétrie pour les flux piétons et
véhicules;
+ personnel de surveillance111 présent en permanence, effectuant des rondes
dans l’enceinte et ses sous-ensembles;
+ élément d’intervention extérieur112 mobilisable sur alarme du personnel de
surveillance.
ou
3 Enceinte de classe 4:
+ contrôle d’accès par identification en périmétrie pour les flux piétons et
véhicules;
+ moyen de détection d’ouverture sur les ouvrants accessibles113 et les points
d’accès relié à une centrale d’intrusion;
+ système de vidéosurveillance/détection sur les locaux abritant permettant
une levée de doute;
Ces dispositifs techniques de détection-alarme sont reliés à un élément
d’intervention extérieur.
Enceinte de classe 3:
+ personnel de surveillance présent en permanence, effectuant des rondes
dans l’enceinte et ses sous-ensembles;
2 + ensemble de télé-sécurité (télésurveillance + intervention114);
+ dispositifs techniques de détection-alarme;
+ moyen de détection volumétrique sur les lieux de passage permettant
d’accéder aux locaux abritant des informations et supports classifiés (ISC);
109
Pierre servant de marchepieds, perche, canne, escalade, etc.
110
Le film opacifiant protège uniquement contre les vues extérieures.
111
Par exemple, agent de protection et de sécurité, gardien-veilleur, garde.
112
Forces de sécurité intérieure ou agent privé de sécurité.
113
Depuis le sol, toit, corniche, descente d’eau pluviale, promontoire, etc. Un accès est un trou dans une
paroi permettant le passage (estimé à 40cm*11cm).
114
Le moyen d’intervention retenu (capacité, volume) est cohérent avec l’analyse de risques et respecte les
temps d’intervention établis avec l’équation de protection.
110
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
+ traçabilité des entrées et sorties au niveau du bâtiment hébergeant les
lieux abritant des ISC.
Enceinte de classe 2:
+ dispositifs de détection-alarme placés sur tous les points d’accès de
l’ensemble des locaux;
1 + système de vidéosurveillance sur les accès aux lieux abritant les ISC;
+ moyen de détection d’intrusion placéau point d’accès de tous lieux
abritant les ISC;
+ présence permanente sur site d’un élément humain d’intervention.
b. Classes du local
Si l’emprise ne présente pas de dispositif de détection-alarme, celui-ci doit être installé
au niveau du local.
Les parois (les 6 faces du local: sols, murs et plafonds) des locaux, ainsi que les ouvrants
(portes, fenêtres, etc.)115, leurs serrures et leurs sûretés doivent présenter une résistance
mécanique suffisante et homogène pour retarder l’intrusion et permettre la mise en
œuvre des moyens d’intervention.
Toutes les serrures des portes des locaux sont équipées de sûretés à clés mécaniques,
comme dispositif principal ou comme moyen de secours de dispositifs électroniques.
Les fabricants de sûreté à clef justifient que leurs produits possèdent:
- une technologie qui s’oppose aux techniques d’ouvertures à l’aide d’outils manuels;
- une conception qui complique l’usage de moyens d’ouvertures fines (outils
spécifiques dit de crochetage).
La fourniture et la reproduction de la clef ne doivent être possibles qu’après
l’authentification d’une personne désignée auprès du fournisseur. La présence d’une
carte dite de propriété ne peut pas, à elle seule, suffire comme moyen de protection
contre la copie.
Classe Description
Local avec bloc-porte à serrure mono point et baies fermées (fenêtres,
d
évacuateur de fumées, blocs de climatiseur, etc.).
Local avec:
o bloc-porte (métallique ou en bois plein ou matériau équivalent) à serrure
mécanique multipoints ;
o sûreté à clé présentant un temps de résistance d’au moins 5 minutes ;
c
o contrôle d’accès par identification ;
o fenêtres protégées lorsqu’elles sont accessibles (depuis le sol, toit,
corniche, descente d’eau pluviale, promontoire, etc.).
Dans le local abritant les ISC:
115
Les dispositifs électromécaniques ou électromagnétiques de fermeture des ouvrants ne peuvent pas
toujours à eux seuls garantir l’intégrité des accès aux bâtiments ou aux emprises. Il est obligatoire de
s’assurer de la mise en service, en dehors des périodes d’occupation des bâtiments, d’un verrouillage
mécanique (quel que soit son type de commande – manuelle, électrique, etc.) du système de fermeture.
La permanence de ce verrouillage doit, de plus, être assurée en cas de coupure d’alimentation électrique.
111
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
o moyen de détection volumétrique double technologie relié à une centrale
d’intrusion,
ou
o moyen de détection d’intrusion sur les ouvrants et serrure mécanique de
fermeture sur les points d’accès ( bloc-portes, baies, etc.).
Local avec:
o bloc-porte renforcé équipé d’un système anti-dégondage, à serrure
mécanique multipoints avec détecteur.
o sûreté à clé doit présenter un temps de résistance d’au moins 15 minutes ;
o contrôle d’accès par authentification avec traçabilité des entrées et
sorties;
o fenêtres protégées lorsqu’elles sont accessibles (depuis le sol, toit,
b corniche, descente d’eau pluviale, promontoire, etc.).
Dans le local abritant les ISC:
o moyen de détection d’intrusion sur les ouvrants et serrure mécanique de
fermeture sur les points d’accès (bloc-portes, baies, etc.);
o moyen de détection volumétrique double technologie relié à une centrale
d’intrusion
o un système permettant la levée de doute en dehors des heures de service
(vidéosurveillance, par ex.).
Chambre forte dont le bloc-porte est au minimum équipé des systèmes de
a
sécurité des armoires fortes de classe B.
c. Classes du meuble
Les meubles de sécurité destinés à la conservation des informations et/ou supports
classifiés ne peuvent pas être ouverts frauduleusement sans effraction: toute tentative
d’ouverture illégitime laisse des traces visibles détectables par l’utilisateur. Ils sont dotés
par défaut de serrures à combinaison mécanique conformes à la norme EN1300 niveau B
minimum.
Les meubles prévus pour protéger des équipements électroniques en fonctionnement
sont naturellement pourvus d’ouïes de ventilation. En raison de l’accès visuel sur le
contenu offert par leur présence, ces meubles ne doivent pas contenir de supports à
lecture directe.
Classe Description
Armoire forte à structure métallique d’au moins 2 millimètres d’épaisseur,
munie d’une serrure mécanique à combinaison silencieuse et à manœuvre
discrète. Les battants possèdent un système d’accrochage du côté du
C
pivot interdisant le démontage des portes en cas de sectionnement des
gonds, lorsque le meuble est condamné. Les pênes, inaccessibles de
l’extérieur, ne doivent pas pouvoir être démontés.
Armoire forte de structure identique à celle de classe C:
+ renforcement de la structure de la zone située entre la face avant de la
porte et les organes essentiels dont la présence peut être vérifiée
B visuellement par démontage du foncet de porte (face intérieure de la
porte);
+ dispositif délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant
définitivement les mécanismes d’ouverture en cas de tentative
d’ouverture illégitime;
112
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
+ plombage du foncet de porte (face intérieure de la porte) permettant
de détecter aisément un démontage;
+ système à clef interdisant l’accès au dispositif de changement de la
combinaison pour les modèles mécaniques;
+ système d’asservissement, interdisant la sortie des pênes de la porte
principale lorsque l’autre battant n’est pas fermé, s’il ne s’agit pas d’un
meuble à porte unique;
+ dispositif qui interdise aux pênes de la porte principale, une fois sortis,
de se rétracter à moins que la combinaison soit à nouveau composée;
+ compteur d’ouverture non falsifiable et non réutilisable, sans dispositif
de remise à zéro et protégé par le foncet;
+ une serrure mécanique à combinaison silencieuse et à manœuvre
discrète est à recommander. L’emploi d’une serrure électronique,
conforme à la norme EN1300 niveau B au minimum, disposant d’un
dispositif de composition discret et assurant la traçabilité des
combinaisons, peut être autorisé s’il est justifié.
Le meuble équipé d’une combinaison électronique comporte une
serrure mécanique à clef facilement permutable en supplément. Cette
clef est prisonnière de la serrure tant que le pêne de la combinaison et
les pênes du meuble ne sont pas sortis portes fermées;
+ système de tringlerie métallique en acier assurant sur la porte principale
une répartition géographique de plusieurs pênes horizontaux et
verticaux. Si une poignée actionne ce système, elle possède un point de
rupture pour éviter un effort trop conséquent sur la tringlerie.
Les portes sont dépourvues de toute plaque de propreté et de tout
enjoliveur.
Coffre-fort blindé sur toutes ses faces, d’un poids minimum à vide de
500kg ou, à défaut, fixé au mur, au sol ou sur une plaque métallique dont
la plus petite dimension est supérieure à la plus grande dimension des
issues du local.
Ce meuble comporte tous les systèmes de sécurité de la classe B:
+ une ou plusieurs serrures pouvant s’adapter à un nouveau jeu de clefs
(serrures mécaniques dites à clef facilement permutable) ;
A
+ au moins une serrure dont la clef reste prisonnière du mécanisme tant
que le pêne de la combinaison et les pênes du meuble ne sont pas sortis
porte fermée.
La marque et le numéro de série du meuble sont estampillés de façon
apparente et inaltérable, à l’extérieur de celui-ci, sur le corps et sur toutes
les portes du meuble; le numéro de série et l’année de fabrication de
chaque serrure figurent sur celles-ci.
d. Classes des postes utilisateurs classifiés
Il est possible de déroger aux mesures de protection logiques prévues ci-dessous en
mettant en œuvre des mesures de protection compensatoires, sous réserve de leur
validation formelle par l’autorité d’homologation pour le niveau Secret ou, pour le niveau
Très Secret, par l’autorité qualifiée de la sécurité des systèmes d’information.
113
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
Description Classe Ȗ de base Classe ȕ renforcé Classe Į fort
Dispositif de
détection
Scellés génériques de d’ouverture de
contrôle d’ouverture l’équipement ou
Intégrité de l’équipement avec Protection de la scellés numérotés de
physique des traçabilité des classe Ȗ contrôle d’ouverture
éléments équipements ayant + de l’équipement avec
constitutifs reçu des scellés Contrôle annuel de traçabilité des
du SI Contrôle ponctuel de l’intégrité des scellés. équipements ayant
l’intégrité des scellés reçu ces scellés
par l’utilisateur. Contrôle semestriel
de l’intégrité des
scellés.
Chiffrement des Chiffrement intégral
données utilisateur du disque par un
par un logiciel agréé logiciel agréé pour la
pour la protection protection des
des informations informations portant
portant la mention la mention Diffusion
Diffusion Restreinte Restreinte
Confidentialit
ou ou
é des
Stockage à distance Stockage à distance
données
des données sur des données sur
lorsque le Protection de la
l’infrastructure l’infrastructure
terminal116 classe ȕ
d’hébergement du SI d’hébergement du SI
n’est pas en
ou ou
fonctionnem
Mémoire de masse Mémoire de masse
ent
extractible ou extractible ou
équipement mobile équipement mobile
stockable dans un stockable dans un
meuble de classe meuble de classe
adaptée à la adaptée à la
classification des classification des
données en clair données en clair
Dispositif
d’authentification
Mot de passe avec Dispositif
forte, par exemple
Sécurité du politique de sécurité d’authentification
basée sur une
contrôle des mots de passe forte, par exemple
infrastructure de
d'accès de conforme à la basée sur une IGC
gestion de clefs (IGC)
l’utilisateur politique de sécurité qualifiée au moins
conforme au RGS**117
de l’organisme RGS**.
- homologuée par
l’organisme
116
Le terminal s’entend comme le poste utilisateur fixe, nomade ou mobile, qui permet l’accès et le
traitement des informations classifiées lorsqu’il est en fonctionnement
117
Le référentiel général de sécurité (RGS) publié par l’ANSSI est le cadre règlementaire permettant
d’instaurer la confiance dans les échanges au sein de l’administration et avec les citoyens. Son niveau est
déterminé par le nombre d’étoiles (une, deux ou trois étoiles).
114
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
Réservé aux
utilisateurs
Réservé aux
Accès aux authentifiés sur le
utilisateurs assurant
dispositifs terminal
une fonction
d’import - + Protection de la
d’enregistrement des
export du supports amovibles classe Ȗ
documents classifiés
poste préalablement
ou de gestion des
utilisateur enrôlés sur le
échanges
système et autorisés
pour cet utilisateur
Protection de la
Contrôle des classe Ȗ
Désactivation des
équipements + Protection de la
services non utilisés
connectés au Authentification des classe ȕ
(conformité)
réseau équipements au
réseau
Cloisonnement par
Cloisonnement par le
fonction homogène Cloisonnement entre
chiffre pour chaque
Cloisonneme au sein du SI les utilisateurs d’une
poste utilisateur
nt et filtrage (cloisonnement des même population,
(tunnel dédié vers les
réseaux locaux-LANs- exemple P-VLAN.
services)
par population)
Disposition des
terminaux par
Capacité à
rapport aux
restreindre la
ouvertures du local Protection de la Protection de la
visualisation
(portes, fenêtres, classe Ȗ classe ȕ
des IC par un
vasistas, hublots, etc.)
tiers.
et protection des vis-
à-vis
3. Tableaux de combinaison des classes
L’objectif final est d’égaler ou de surpasser le temps de freinage énoncé dans les
principes généraux pour obtenir un niveau de sécurité minimal pour les ISC.
La détermination de ce niveau est réalisée en deux temps :
- La classification des barrières (emprise, bâtiment, local, meuble ou moyen logique) à
travers les moyens de détection d’intrusion ou de freinage qui leurs sont associés.
- La vérification de la validité de la combinaison des classes des barrières en fonction
du niveau de classification de l’ISC.
Dans le cas où le niveau minimal de sécurité ne peut être atteint, il faut faire évoluer la
classe d’une ou des barrières pour atteindre ce niveau.
La protection des informations et supports classifiés est assurée par un minimum de trois
barrières physiques successives au niveau de l’emprise ou du bâtiment, du local et du
meuble.
La protection des systèmes d’information classifiés est assurée au choix par la
combinaison de:
- trois barrières physiques successives au niveau de l’emprise ou du bâtiment, du local
et du meuble de façon identique à la protection des informations et supports
classifiés);
115
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
- deux barrières physiques et d’une barrière logique.
Les tableaux suivants définissent, pour chaque niveau de classification, la classe minimale
du meuble et celle de la protection logique en fonction des classes de protection
physique du bâtiment et du local.
La lettre en majuscule désigne la classe du meuble dans lequel on entrepose l’ISC, la lettre
grecque la classe du SI classifié.
Classe minimale du meuble et du SI pour le niveau Secret
Classe du Classe du local
bâtiment a b c d
1 C/Ȗ C/Ȗ C/ ȕ C/ȕ
2 C/Ȗ C/Ȗ C/ȕ C/ȕ
3 C/Ȗ C/Ȗ C/ȕ B/Į
4 C/Ȗ C/Ȗ B/Į interdit
Si des informations et supports ou systèmes d’information classifiés au niveau Secret ne
peuvent être conservés dans un meuble de sécurité en raison de leur dimension, ils seront
alors stockés dans un local renforcé correspondant aux caractéristiques suivantes:
- l’emprise ou le bâtiment est au minimum de classe 3. Un contrôle permanent de la
zone est organisé en s’appuyant sur un dispositif de détection-alarme relié à un
élément d’intervention extérieur;
- le local est au minimum de classe c avec un dispositif de détection-alarme
indépendant de ceux de l’emprise/bâtiment118.
Dans l’hypothèse où les barrières physiques sont assurées par le local et un meuble
adapté119, sans considération du niveau de protection du bâtiment, le tableau suivant
définit, pour le seul niveau de classification Secret, la classe minimale de protection
logique:
Cas particulier: classe minimale du SI pour le niveau Secret
Classe du Classe du local
meuble a b c d
A Ȗ Ȗ ȕ Į
B Ȗ Ȗ ȕ Į
C Ȗ ȕ Į Į
118
Les détecteurs sont généralement raccordés à une centrale locale placées dans le local ou la zone, sans
qu’aucun élément (câblage par exemple) ne sorte de la zone à protéger. C’est la liaison entre centrale locale
et générale qui peut sortir de la zone, pour peu qu’elle soit chiffrée. C’est en cela que le système est
indépendant. Il ne s’agit donc pas obligatoirement de déployer deux SI de détection d’intrusion.
119
Par exemple, baie technique blindée ou armoire forte dédiée aux serveurs.
116
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
Classe minimale du meuble et de SI pour le niveau Très Secret
Classe du Classe du local
bâtiment a b c d
1 C/ȕ C/ȕ interdit interdit
2 C/ȕ C/ȕ interdit interdit
3 C/ȕ C/ȕ interdit interdit
4 interdit interdit interdit interdit
Si des informations et supports classifiés au niveau Très Secret, hors systèmes
d’information classifiés, ne peuvent être conservés dans un meuble de sécurité en raison
de leur dimension, ils seront alors stockés dans un local renforcé correspondant aux
caractéristiques suivantes:
- l’emprise ou le bâtiment est au minimum de classe 2. Un contrôle permanent de la
zone est organisé en s’appuyant sur un dispositif de détection-alarme relié à un
élément d’intervention extérieur;
- le local est au minimum de classe b avec un dispositif de détection-alarme
indépendant de ceux de l’emprise/bâtiment.
117
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.1
5.1: ZONE RESERVEE
Références:
• Code pénal – art. 413-7, 413-8 et art. R. 413-1 à R. 413-5 (zone protégée)
• IGI 1300 – 5.3.1.2, annexe 32
• II n° 2100/SGDN/SSD du 1er décembre 1975 pour l’application en France du système
de sécurité de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).120
• Instruction interministérielle n° 300/SGDSN/ANSSI du 23 juin 2014 sur la protection
contre les signaux parasites compromettants.
• Pour les établissements du MINARM, ses établissements publics sous tutelle et les
INID du CEA: IM 1544/DEF/CAB/DR du 17 janvier 2017, version du 10 août 2020,
relative à la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du
ministère de la défense - titre 4, chapitre 4.2.4
• Note n° 3273/ARM/CAB/CM1-C.HFD/DR du 13 juin 2019 relative à l’utilisation de la
carte d’identité multi-services (CIMS) pour le contrôle d’accès
Points clés:
• Une zone réservée (ZR) est obligatoire pour la protection physique des ISC de
niveau Très Secret, y compris ceux faisant l’objet d’une classification spéciale. Ne
conférant pas de protection juridique, elle doit être incluse dans une zone
protégée (ZP).
• La ZR est dite de classe I si le fait de pénétrer dans la zone équivaut à avoir un accès
direct aux ISC. Sinon elle est dite de classe II.
1. Principes
Une zone réservée (ZR) est obligatoire pour la protection physique des ISC de niveau Très
Secret quelle que soit la nature (national, OTAN, UE), y compris ceux faisant l’objet d’une
classification spéciale. Elle a pour but d’interdire l’accès aux systèmes d’information,
toute pénétration par vues et par écoutes directes ou indirectes et tout accès à ces ISC
par des personnes n’étant pas habilitées et n’ayant pas le besoin d’en connaître. La ZR
n’apportant pas de protection juridique spécifique, elle doit donc être incluse121 dans une
zone protégée (ZP) telle que définie par les textes en référence.
Le traitement ou la conservation d’ISC de niveau Très Secret en dehors d’une ZR n’est
autorisé que dans les situations spécifiques (protection du secret en opération ou en
déploiement opérationnel à l’étranger).
Dans les pays appartenant à l’OTAN, une zone réservée est dite de classe I si le fait de
pénétrer dans la zone équivaut à avoir un accès direct aux ISC. Sinon elle est dite de
classe II.
120
Cette instruction induit pour les ZR (bureau COSMIC) un ATAP et une attestation de garanties matérielles
de sécurité, différente de la décision de création de ZR.
121
Les impossibilités techniques empêchant la création d’une zone protégée doivent être justifiées (ISC
détenues sur un mobile (bateau, avion, véhicule roulant…), à l’étranger)
118
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.1
2. Dispositions administratives de création d’une ZR
Il appartient au chef d’organisme qui élabore, traite, reçoit ou détient des ISC de niveau
Très Secret, y compris ceux faisant l’objet d’une classification spéciale, de créer une ZR
(directeur de l’entreprise, commandant de formation administrative, chef
d’établissement…).
Le traitement ou la conservation d’ISC dans ces locaux ne peut intervenir qu’après avis
technique d’aptitude physique (ATAP) et, le cas échéant, d’un avis technique d’aptitude
informatique (ATAI) conformes (cf. fiche 6.3). Ces avis sont rendus après dépôt auprès
du service enquêteur d’un dossier de demande d’aptitude pour chaque lieu et/ou
système d’exécution ou de détention de travaux classifiés, suivi d’une évaluation initiale
d’aptitude (cf. fiche 5.6).
La décision de création, signée par le chef d’organisme, doit comprendre la localisation
de la ZR ainsi que les références de la ZP dans laquelle se situe la ZR (cf. modèle en annexe
4).
3. Mesures de protection
a. Mesures de protection physique
Les mesures de protection de la ZR doivent respecter le principe de l’équation de
protection (cf. Introduction du titre 5). A ce titre, le local érigé en ZR doit:
- être pourvu d’ouvertures en nombre restreint122 età la protection renforcée;
- contenir un meuble de sécurité de type approuvé;
- être placé sous détection d’intrusion123 dès que les locaux ne sont pas occupés;
- disposer d’un système de détection-alarme qui soit autonome ou indépendant de
toute autre système ;
- disposer d’ouvrants, y compris l’issue de secours, équipés d’un dispositif de
détection d’intrusion;
Si des systèmes d’information de niveau Très Secret sont utilisés dans la zone réservée, la
ZR doit faire l’objet de l’application de mesures relatives aux circuits approuvés (cf. PSSI-
M et fiche 6.10) et aux signaux parasites compromettants (SPC), précisée dans
l’instruction interministérielle en référence.
Les ZR de classe I doivent en outre, dans la mesure des possibilités techniques, disposer
d’un dispositif de masquage des ISC (ex : rideaux, diffusion d’une fumée opacifiante sur
détection d’intrusion).
b. Mesures organisationnelles
Un contrôle permanent de la ZR doit être organisé en s’appuyant sur un dispositif de
surveillance (humaine ou technique) complété par un dispositif de détection d’intrusion
et de remontée d’alarme124 relié à un poste central de protection (PCP) en mesure de
122
Fenêtres protégées, portes renforcées équipées de serrures de haute sécuritéet issue de secours équipée
d’un dispositif de détection d’intrusion
123
Un système de détection volumétrique est recommandé.
124
La mise sous alarme des locaux de la ZR doit être indépendante des autres systèmes de
détections/surveillance. Lorsque les occupants sont absents le local doit systématiquement être sous
surveillance.
119
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.1
déclencher une intervention. En cas de besoin de discrétion, la présence de panneaux
indiquant la ZR n’est pas obligatoire.
Des rondes de sécurité aux abords sont régulièrement effectuées par des gardiens ayant
fait l’objet d’une enquête administrative et disposant de consignes écrites précisant leur
mission. Ils ne sont pas autorisés à pénétrer dans ces zones réservées en l’absence du
personnel de ces dernières, sauf nécessité de service: levée de doute, règlementation
particulière, urgence avérée (cf. fiche 5.7).
Pendant les heures d’utilisation, le contrôle de la ZR incombe au personnel qui y est
employé. Avant de quitter les lieux, celui-ci vérifie la mise en sûreté des ISC, la fermeture
des meubles de sécurité et de tous les ouvrants puis effectue les mises sous alarme.
En dehors des heures d’utilisation, des contrôles sont organisés par l’autorité responsable
ou par son bureau de protection du secret, pour vérifier:
- la fermeture des locaux et le fonctionnement des systèmes de détection;
- le vidage des corbeilles à papieret l'absence de brouillon ou document
préparatoire aux informations classifiées ;
- l’absence d’ISC hors des meubles de sécurité125;
- pour les ZR de classe I, le masquage des ISC.
4. Contrôle d’accès
Le dispositif (organisationnel, technique et/ou humain) de contrôle d’accès à une zone
réservée doit assurer la conservation des données relatives aux accès et garantir
l’authentification126 de tous les accédants autorisés127, de par leur fonction, par le
responsable de la zone.
Le système de contrôle d’accès automatisé s’organise en deux phases:
- la phase d’identification : ce que l’on a (par exemple, un badge128);
- la phase d’authentification: ce que l’on sait (un code) ou ce que l’on est (comparaison
biométrique,…).
Pour chaque ZR, une liste nominative exhaustive, avec photographie, des personnes
habilitées à pénétrer est maintenue à jour par le responsable de la ZR, via son OS. Pour
toute nouvelle autorisation d’accès ou retrait, la liste actualisée est visée et paraphée par
le responsable de la zone.
Le personnel de soutien ne peut pénétrer dans une ZR que s’il a satisfait à une enquête
administrative pour le renseignement et la sûreté (cf. fiche 3.9) et, dans le cas de
prestataires privés, il appartient à une société ayant au préalable satisfait à une enquête
administrative. Le personnel de soutien dispose d’un laisser-passer (CIMS ou badge)
permettant son identification et attestant de la décision d’accès. Il n’intervient qu’en
125
A l’exception des ISC dont le volume et les dimensions ne permettent pas son rangement dans un meuble
de sécurité.
126
La perception d’une clé d’accès en ZR auprès de l’officier de permanence après signature d’un registre et
un code unique pour désactiver l’alarme du local constituent pour exemple un système d’authentification
valable.
127
A l’exception du personnel permanent de la ZR.
128
Les systèmes de type smartphone/ordiphone ne sont pas retenus actuellement comme supports
d’identification ou d’authentification possibles.
120
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.1
présence de personnels habilités de la zone réservée et lorsque les ISC ne lui sont plus
accessibles.
Toutes les personnes n’ayant pas accès, de par leur fonction, à la ZR sont considérées
comme des visiteurs. Pour pénétrer dans une ZR, les visiteurs doivent être identifiés et
enregistrés129 au préalable, faire l’objet d’une décision d’accès délivrée par l’autorité
responsable de la ZR et être munis d’un laisser passer (carte CIMS ou badge - visiteur ou
temporaire - attribué nominativement au visiteur pour la durée de la visite) permettant
leur identification et attestant de la décision d’accès.
Tous les visiteurs doivent être accompagnés par des personnes habilitées désignées
parmi le personnel de la zone réservée, pendant toute la durée de la visite. L’accès des
visiteurs aux ISC est strictement limité à ceux dont ils ont le besoin d’en connaitre et
pour lesquels ils sont habilités au niveau requis.
129
C’est-à-dire que l’organisme doit conserver une trace de l’identité du visiteur, du motif de la visite et de la
date/heure de la visite.
121
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.2
5.2: ELEMENTS CLASSIFIÉS CONSERVÉS HORS COFFRE
Références:
• IGI 1300 – 5.2.2 et annexe 30
• II n° 300 du 24/06/2014 relative à la protection contre les signaux parasites
compromettants.
Points clés:
• Les ISC trop grands ou trop volumineux pour être enfermés dans des meubles de
sécurité (ISC dits hors coffre) doivent bénéficier de mesures de protection
compensatoires.
• Les ISC conservés hors coffre dans des moyens mobiles, hors opérations, sont
soumis à des règles particulières et doivent être gardés en permanence.
Principes
Compte tenu de leurs dimensions, certains ISC de niveaux Secret et Très Secret (comme
des prototypes, des pièces usinées ou des objets, par exemple) ne peuvent être
conservés dans un coffre ou dans une armoire forte, alors que les conditions des textes
de référence le prévoient.
Aussi, leur protection physique doit être adaptée pour tenir compte de l’absence de
meuble de sécurité. Ces ISC atypiques sont alors conservés dans un local répondant aux
normes minimales d’infrastructure définies infra. Leurs conditions de
conservation/stockage doivent faire l’objet d’une étude au cas par cas avec le concours
du service enquêteur. Dans la mesure des possibilités techniques, un dispositif de
masquage des ISC doit être installé (exemple : rideaux, diffusion d’une fumée opacifiante
sur détection d’intrusion).
Les ISC conservés dans des moyens mobiles doivent être, quant à eux, gardés en
permanence. Enfin, il peut exceptionnellement exister des ISC qui ne sont ni mobiles ni
conservés dans un local. Leur protection doit être étudiée au cas par cas en liaison avec
le service enquêteur.
1. ISC atypiques de niveau Secret
Le local est au moins de type c avec un dispositif de détection-alarme indépendant
de ceux de l’emprise/bâtiment et répond aux normes suivantes:
- le bâtiment ou l’emprise dans lequel il est situé est au moins de classe 3.
- un contrôle permanent de la zone est organisé en s’appuyant sur un dispositif de
détection-alarme relié à un élément d’intervention extérieur.
122
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.2
Classe de Classe du local
l’emprise /
bâtiment a b c d
1 autorisé autorisé autorisé interdit
2 autorisé autorisé autorisé interdit
3 autorisé autorisé autorisé interdit
4 interdit interdit interdit interdit
2. ISC atypiques de niveau Très Secret
Les ISC trop grands ou trop volumineux pour être enfermés dans des meubles de sécurité
doivent être situés dans une zone réservée (cf. fiche 5.1) et stockés dans un local renforcé
correspondant aux caractéristiques suivantes:
- l’emprise ou le bâtiment est au minimum de classe 2. Un contrôle permanent de la
zone est organisé en s’appuyant sur un dispositif de détection-alarme relié à un
élément d’intervention extérieur;
- le local est au minimum de classe b avec un dispositif de détection-alarme
indépendant de ceux de l’emprise/bâtiment pour la classe 2.
Classe de Classe du local
l’emprise /
bâtiment a b c d
1 autorisé autorisé interdit interdit
2 autorisé (1) autorisé (1) interdit interdit
3 interdit interdit interdit interdit
4 interdit interdit interdit interdit
(1)Le local ZR et l’emprise sont équipés de dispositifs de détection alarme
indépendants.
3. Moyens mobiles du MINARM
ISC de niveau Secret et Très Secret hors classification spéciale
La protection des ISC abrités dans des moyens mobiles en opération n’est pas traitée
dans la présente fiche et fait l’objet d’une directive technique particulière.
Pour les mobiles (aéronefs, navires, véhicule, etc.) abritant des ISC de niveau Secret et
Très Secret hors classification spéciale en déplacement en dehors de leur entité de
rattachement, les modalités de protection suivantes sont à appliquer.
123
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.2
En terrain Hors terrain Zone civile Zone
militaire sur le militaire sur le sur un militaire sur
territoire territoire territoire un territoire
national national étranger étranger
Gardiennage par
des agents du
Autorisé (1) Autorisé (1) Autorisé (1) Autorisé (1)
MINARM130 ou des
FSI
Gardiennage par
des sociétés en
contrat avec le Autorisé (1) Autorisé (1) Interdit (2) Interdit (2)
MINARM ou avec un
OIV du MINARM
Autres cas Interdit (2) Interdit (2) Interdit (2) Interdit (2)
(1) à la condition de verrouiller les accès au mobile131.
(2) conservation des ISC sur l’homme en permanence (uniquement pour le Secret) ou à la
mission de défense de l’ambassade.
130
Ou, pour le CEA exclusivement, des forces locales de sécurité (FLS).
131
Le verrouillage des accès d’un aéronef consiste à la mise en œuvre d’un dispositif de verrouillage
mécanique à clé et l’apposition de scellés de sûreté.
124
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.3
5.3: ACTIVITÉS NÉCESSITANT L’ACCÈS À DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES EN DEHORS DE LEUR LIEU ABRITANT
Référence:
IGI 1300 – 5.4.3 et annexe 35
Points clés:
• Le lieu abritant temporairement une réunion, une conférence, une présentation de
matériel mettant en œuvre des ISC ne nécessite pas l’émission d’un avis d’aptitude
physique par le service enquêteur.
• Pour une réunion, tous les participants assument la pleine responsabilité de la
protection de leurs documents de travail et de leurs notes, qui sont à classifier au
niveau correspondant à celui des informations recueillies. Ces documents sont
détruits par leurs soins dès qu’ils ont cessé d’être utiles.
1. Principes
Dès lors que des ISC sont manipulés en dehors du lieu les abritant en temps normal (dans
le cas, par exemple, d’une réunion, d’une conférence ou d’une présentation de matériel),
l’autorité organisatrice applique les recommandations suivantes avant, durant et après
la communication des ISC. Sa responsabilité pénale est, en cas de compromission,
susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 413-10 du code pénal. Cela ne
désengage cependant pas le détenteur de sa responsabilité. Le lieu dans lequel se
déroule l’activité doit être sécurisé et son accès contrôlé. Il peut s’agir d’un lieu dédié au
traitement des ISC ou d’un lieu neutre. Néanmoins, pour ce dernier, le niveau maximal
de classification des informations évoquées au cours de la réunion ne doit pas dépasser
les capacités de protection de la salle accueillant la réunion. Aucun avis préalable
d’aptitude physique n’est cependant requis lorsque le lieu n’est pas dédié.
2. Choix du lieu pour l’activité
Le local prévu pour la séance au cours de laquelle sont manipulés des ISC doit répondre
à des contraintes d’isolement, d’accès et de protection physique. Ainsi il est
recommandé:
- d’éviter un local donnant sur l’extérieur ;
- de préférer un local à l’abri des écoutes indirectes, à l’écart des voies d’accès
desservant le bâtiment ou les constructions voisines, sans mitoyenneté vulnérable sur
les façades ;
- de ne pas indiquer la destination du local;
- que le local dispose de fenêtres protégées, d’un accès unique avec une porte en bois
plein ou blindée, rappel automatique et serrure de sureté sans poignée extérieure;
- que le local ne soit accessible qu'aux personnes autorisées pour interdire toute
intrusion avant la réunion;
- d’éviter tout élément de rangement (tiroir, meuble) ou matériel qui ne soit pas utile
au déroulement de l’activité.
125
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.3
Un contrôle des lieux est effectué sous la responsabilité de l’autorité organisatrice avant,
éventuellement pendant, et après l’activité.
Une attention particulière est portée aux opérations de nettoyage, d'entretien, et de
réparation du local comme à ses installations annexes et aux pièces mitoyennes.
L’accompagnement permanent des personnes intervenant au titre des maintenances
diverses doit impérativement être mis en œuvre afin d’éviter tout piégeage des lieux.
3. Préparation de l’activité au cours de laquelle sont manipulés des ISC
Dès lors que le niveau de classification, les limites et le degré de précision à apporter
dans les échanges sont connus, il faut veiller à ce que l’organisateur:
- les précise sur les invitations des participants, pour permettre la désignation de
personnes habilitées au niveau requis et ayant besoin d’en connaître;
- demande aux invités d’adresser en temps utile leurs noms et fonctions ainsi que leur
niveau d’habilitation afin que puisse être établie la liste de toutes les personnes
participant à la séance, à quelque titre que ce soit : auditeurs, conférenciers,
assistants, techniciens chargés des projections ou essais, etc.;
- rappelle dans l’invitation, la nécessité pour les invités d’être en possession des pièces
justificatives le jour de la visite (certificat de sécurité, carte d’identité).
4. Protection des ISC au cours de l’activité
L’autorité organisatrice:
- fait accompagner les visiteurs (participants extérieurs);
- s’assure de l’identité et du niveau d’habilitation de chacun des participants présents
au vu des certificats de sécurité (cf. fiche 3.6) ;
- s’assure que personne ne détienne d’appareils non agréés au niveau requis par
l’activité permettant la captation, la réémission et l’enregistrement d’informations
(téléphone mobile, ordinateur portable, objets connectés…) 132;
- peut interdire toute prise de note ou tout enregistrement des interventions par les
auditeurs;
- veille, en application des principes stricts de cloisonnement de l’information classifiée,
en particulier pour le niveau Très Secret, dont les classifications spéciales, à ce que la
communication demeure limitée à l’objet de l’activité ;
- autorise les participants à quitter le local pendant les pauses, si la sécurité des ISC qui
y sont laissés est assurée;
- prohibe les discussions relatives aux informations classifiées en dehors du local prévu;
- notifie toute faille dans la sécurité à l’officier de sécurité qui en informe les
participants.
5. A l’issue de l’activité
En cas de communication d’informations de niveau Très Secret, l’organisateur consigne,
dans un procès-verbal succinct, à classifier éventuellement, les domaines d’information
qui ont été exposés, les mesures prises pour en assurer la protection ainsi que la liste des
participants avec mention de la justification de leur habilitation.
132
Dans le respect de la législation (Article L. 33-3 du code des postes et communications électroniques)
l’usage de brouilleurs est possible.
126
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.3
L’autorité organisatrice de l’activité veille à :
- la récupération et à la mise en sécurité des informations ou supports classifiés
éventuellement mis à la disposition des auditeurs;
- la destruction des supports provisoires et préparatoires;
- la sensibilisation des participants sur leurs obligations en matière de protection du
secret de défense133.
133
Tous les participants assument la pleine responsabilité de la protection de leurs documents de travail et
de leurs notes, qui sont classifiés au niveau correspondant à celui des informations recueillies. Ces
documents sont détruits par leurs soins dès qu’ils ont cessé d’être utiles.
127
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.4
MATERIEL D’IMPRESSION, DE REPRODUCTION ET DE
5.4:
DESTRUCTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Références:
• IGI 1300 – 7.2.4 et 7.5.1
• PSSI-E – Item Sécurisation des imprimantes et des copieurs multifonctions
Point clé:
L’impression, la reproduction et la destruction d’ISC doivent être effectuées sur des
appareils conformes et idéalement centralisés dans un même lieu.
Les procédures de destruction, d’impression et de reproduction d’ISC doivent répondre
à des normes strictes. Le matériel de destruction et d’impression/reproduction de la
documentation classifiée de niveau TrèsSecret ou Secret doit être centralisé chaque fois
que cela est possible.
Il faut placer des signalisations interdisant la destruction ou l’impression/reproduction
sur les appareils non conformes ou non retenus pour la destruction de la documentation
classifiée.
Une note interne est rédigée sur la gestion des ISC sous forme de fiches réflexes à
destination des secrétariats et du personnel, spécifiant les procédures
d’impression/reproduction et de destruction des ISC (cf. fiches 7.9 et 7.13).
1. Matériel de destruction des ISC
Le moyen le plus couramment utilisé pour détruire les documents papier est le
déchiquetage, qui consiste à réduire le support en lambeaux (particules de moins de 10
mm² et de largeur inférieure à 1 mm).
Le matériel utilisé doit respecter la norme DIN66399 classe 3, dont seules les catégories
P6 et P7 sont adaptées aux exigences de sécurité pour les documents de niveaux Secret
et Très Secret.
L’ancienne norme DIN 32757 reste également valable mais pour sa seule catégorie P5.
2. Matériel d’impression et de reproduction des ISC
De nombreux périphériques de réseaux modernes utilisent des disques durs sur lesquels
sont stockées les données à traiter (comme les photocopieurs numériques, par exemple).
Afin d'assurer une protection efficace des données traitées par ces équipements et des
réseaux qui les mettent en œuvre, il est vivement recommandé d'adopter les mesures
suivantes:
- ces appareils sont physiquement protégés pour en limiter l’emploi aux seules
personnes autorisées;
- ils doivent être gérés par les directions informatiques; une vigilance particulière
s’impose de la part des responsables de la sécurité des systèmes d’information;
- dès lors que des informations sensibles, Diffusion Restreinte ou classifiées transitent
par ce type d’appareil, l’ensemble des recommandations et réglementations relatives
aux systèmes d’information traitant des informations de cette nature s’applique. Si
128
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.4
ces matériels sont connectés à un système d’information, ils sont intégrés dans le
périmètre d’homologation du système d’information;
- il convient de limiter au maximum le nombre de photocopieurs dédiés et autorisés à
reproduire les documents sensibles, Diffusion Restreinte et/ou classifiés (une note
interne fixant ce nombre est recommandée, de même que l’utilisation de
pictogramme).Ces imprimantes/photocopieurs doivent être soit isolés, soit reliés à un
réseau de même niveau de classification que l’ISC reproduit ;
- lorsque cela est possible, systématiser, en lien avec les organismes en charge de
l’externalisation des prestations liées aux photocopieurs, imprimantes et autres
scanners, le marquage des impressions et numérisations des documents sensibles,
Diffusion Restreinte ou classifiés (date, heure, et référence du poste d’impression), Le
recours à une identification par code/badge permet cette traçabilité;
- les contrats de location et de maintenance doivent inclure des clauses relatives à la
sécurité (rétention des disques durs, notamment);
- la télémaintenance est à proscrire: aucun modem ne doit être installé dans le copieur
(à défaut, il doit être physiquement désactivé);
- l'option fax permettant un accès vers l’extérieur est proscrite: aucune carte fax ne
doit être installée dans le copieur (à défaut, elle doit être physiquement désactivée);
- l’utilisation par le technicien de la société de maintenance d'un moyen permettant le
stockage d'informations (ordinateur portable, graveur de cédéroms, disquettes, outils
de stockage USB,...) est interdite. Si nécessaire, l'entité utilisant le copieur doit mettre
à disposition du technicien un ordinateur sans graveur de cédéroms sur lequel sont
installés les logiciels et applicatifs de maintenance nécessaires;
- avant toute opération de maintenance, le copieur doit être débranché du réseau. Il
est procédé à la photocopie de quelques feuilles contenant des informations non
sensibles, puis à l'arrêt complet du copieur (mise hors tension quelques minutes);
- en cas de problème sur le disque dur du périphérique, celui-ci est soit réparé sur place,
soit remplacé par un nouveau matériel ; l'élément remplacé doit être remis à l'OS du
site pour destruction;
- le copieur ne doit pas posséder de lecteur extérieur ou de port actif (RS232, USB,
Firewire,Wifi,...) permettant une connexion non prévue vers l'extérieur (à défaut, il
doit être physiquement désactivé);
- pendant toute l'opération de maintenance des copieurs du site, un personnel est
présent afin de contrôler l'application des règles ci-dessus;
- ces règles doivent être affichées, de manière visible, à proximité de chaque
photocopieur numérique.
129
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SUPPORTS CLASSIFIES
5.5
5.5: PROTECTION CONTRE LES COMPROMISSIONS VIA LES
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Référence:
IGI 1300 – 6.5.1
Points clés:
• Les équipements électroniques sont des vecteurs possibles pour capter des
informations sensibles, Diffusion Restreinte ou classifiées par piégeage. Le
piégeage de certains équipements électroniques (exemple smartphone) est
considéré comme facile sans nécessiter l’accès à l’équipement.
• Il est de la responsabilité de l’officier de sécurité de fixer les règles applicables au
sein de son organisme.
• Dans les zones réservées les équipements électroniques personnels (ou assimilés)
sont interdits, les équipements électroniques professionnels peuvent être
acceptés ou tolérés sous certaines conditions.
• Un affichage doit être mis en place et permettre de s’assurer que chacun connait
les règles applicables.
1. Vulnérabilités spécifiques des équipements électroniques
Les équipements électroniques sont des vecteurs possibles pour capter des informations
sensibles, Diffusion Restreinte ou classifiées et sont susceptibles d’être piégés et en
capacité d'exfiltrer les données classifiées, Diffusion Restreinte ou sensibles (échanges
verbaux, fichiers informatiques, images...) à l'insu de l'utilisateur, en temps réel ou en
temps différé.
Il s’agit principalement de traiter les vulnérabilités dues aux équipements électroniques
munis d'un dispositif technique de captation sonore ou vidéo (ordinateurs portables,
téléphones mobiles, tablettes, montres, dictaphone, écouteurs/micro sans fils, caméra,…)
connectés à l’espace cybernétique (Internet, GSM, WIFI, Bluetooth, indirectement par
synchronisation ou mise à jour,…).
Pour exemple, il peut s’agir d’une application pour smartphone, a priori banale,
disponible en téléchargement sur un store et installée par le propriétaire du
téléphone qui se révèle être malveillante en déclenchant un enregistrement audio sur
mot-clé ou dès que le téléphone est mis en mode avion ou lorsqu’elle détecte une
absence de réseau GSM (entrée en cage de faraday), l’enregistrement étant transmis
dans un second temps. Ce piégeage est considéré comme facile et ne nécessite pas
d’accès à l’équipement électronique. Il est également possible d’utiliser une vulnérabilité
ou une porte dérobée préexistantes.
Les équipements professionnels, voire ayant fait l’objet d’un agrément par l’ANSSI
(Diffusion Restreinte ou classifié), entrent également dans le champ de cette menace,
même si leur vulnérabilité est moindre en raison des dispositions techniques ou
organisationnelles prises.
130
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES
5.5
2. Définitions
Parmi les équipements électroniques, on distinguera:
- les équipements informatiques: ordinateurs portables, tablettes-PC et tablettes. Ces
objets sont généralement très connectés (WiFi, Bluetooth, réseau GSM) et sont
encombrants (ne tiennent pas dans la poche);
- les équipements mobiles: téléphone, smartphone. Ces objets sont connectés à des
réseaux publics et sont peu encombrants (tiennent dans la poche);
- les objets connectés (et assimilés): objets munis d’un moyen de captation sonore ou
vidéo et pouvant être connectés directement à un réseau public (GSM, WiFi,…) ou
indirectement (synchronisation ou mise à jour via un ordinateur ou un smartphone).
Les équipements électroniques utilisés à des fins médicales sont exclus.
Pour chacun de ces types d’équipements électroniques, on distinguera l’usage:
- personnel: l’utilisateur est propriétaire et seul responsable de sa gestion ou de sa
sécurisation
- professionnel: l’organisme a procédé à la sécurisation de l’objet et a procédé à une
démarche d’homologation pour du sensible, du Diffusion Restreinte ou du classifié;
l’utilisateur ne peut pas modifier la configuration du système.
- professionnel non encadré: les équipements professionnels n’entrant pas dans la
catégorie précédente.
3. Cadre général
D’un point de vue général, il est de la responsabilité de l’officier de sécurité de définir les
règles en fonction de la sensibilité des activités de son entité134. Les mesures mises en
place sont proportionnées et adaptées aux spécificités et au fonctionnement de
l’organisme, mais aussi des emprises, des bâtiments ou des locaux qu’elle occupe.
L’officier de sécurité peut mettre en place un zonage (par exemple via l’identification des
bâtiments ou des bureaux et salles de réunion dans lesquels sont traitées les activités
sensibles) permettant d’adapter au mieux les règles à chaque zone.
Lorsque la sensibilité des activités le nécessite, l’officier de sécurité proscrit les
équipements électroniques personnels et professionnels non encadrés.
Il est mis en place des dispositifs pour permettre le stockage des équipements proscrits
en nombre suffisant et aux localisations nécessaires, notamment pour rendre les
conditions de travail acceptables (proximité entre les employés et leurs moyens de
communication professionnels ou personnels) ou permettre l’accueil des visiteurs en
toute sécurité.
Un affichage est mis en place par l’officier de sécurité pour que les règles en vigueur
soient connues de tous, y compris des éventuels visiteurs.
4. Spécificités applicables pour la protection du classifié
En dehors des produits agréés pour traiter des informations classifiées, les équipements
électroniques ne doivent en aucun cas être à moins de 2 mètres d’un équipement traitant
d’informations classifiées.
134
La sensibilité d’une activité dans le cadre de la présente fiche se mesure par la sensibilité des informations
traitées et le volume d’informations classifiées ou Diffusion Restreinte traitées.
131
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES
5.5
Dans les salles de réunion (ou autre local utilisé momentanément comme salle de
réunion), les équipements électroniques non agréés (hors équipements informatiques
professionnels nécessaires) sont proscrits lorsque la réunion est classifiée. Les
équipements mobiles professionnels peuvent être exceptionnellement tolérés lorsqu’ils
répondent à une nécessité (exemple: astreinte).
Il est également proscrit de réaliser une visioconférence avec des moyens non classifiés
dans un environnement classifié afin d’empêcher la captation vidéo d’une information
classifiée visible dans l’environnement.
5. Spécificités applicables aux zones réservées
Seuls les systèmes d’informations dont l’installation est prévue dans la zone réservée et
homologués peuvent être présents dans la zone réservée.
Les objets personnels et les objets professionnels non encadrés sont interdits en zone
réservée. L’officier de sécurité peut déroger à cette règle si une organisation est
formalisée et mise en place au sein de la zone réservée pour que les activités relevant du
Très Secret soient réalisées en l’absence d’objet personnels ou professionnels non
encadrés.
Il revient à l’officier de sécurité de fixer les règles propres à la zone réservée en fonction
de la classe de la zone réservée et de la nature des activités réalisées dans la zone
réservée et de l’usage de chaque pièce. Les équipements électroniques professionnels
peuvent être tolérés en zone réservée. Par exemple:
- un équipement électronique homologué pour le traitement d’informations de niveau
Très Secret (exemple: ordinateur portable) ou un produit agréé Très Secret (exemple:
TEOREM) peut être accepté;
- un équipement mobile professionnel pour une personne devant rester joignable à tout
moment (par exemple dans le cadre d’une astreinte) peut être toléré selon des
conditions à définir;
- un équipement informatique professionnel peut être toléré (exemple: ordinateur
portable de travail);
- le téléphone professionnel d’une personne travaillant dans le service peut être toléré,
par exemple lorsque cette personne n’est pas présente dans un local dans lequel du
Très Secret est cours de traitement (i.e. audible ou visible) et qu’il peut à tout moment
le déposer rapidement dans un lieu sûr en cas de besoin.
6. Autres dispositions
La localisation d’une emprise ou l’appartenance d’une personne à un organisme sont des
informations qui peuvent être jugées sensibles au regard de la protection des
informations. Dans ce cas, le personnel concerné est sensibilisé aux risques de
géolocalisation induits par les équipements électroniques, qu’ils soient équipés d’un
dispositif de géolocalisation (GPS) ou non, notamment au regard de l’usage qu’il peut en
être fait, comme le suivi géolocalisé par des applications sportives. Si cette information
est classifiée, une interdiction est envisagée.
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.6
5.6: CONTROLES D’APTITUDES PHYSIQUE A LA DETENTION
D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Références:
• IGI 1300 – 4.4.1.5, 5.3.3, annexes 29 à 32
• Pour les établissements du MINARM, ses établissements publics sous tutelle et les
INID du CEA: IM 1544/DEF/CAB/DR du 17 janvier 2017, version du 10 août 2020,
relative à la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du
ministère de la défense
• IM 7326/ARM/CAB (édition n°2) du 25 juin 2018 relative à la politique de sécurité
des systèmes d’information du ministère des armées.
Points clés:
• La détention d’ISC dans un local est conditionnée à l’obtention d’une aptitude
physique.
• L’aptitude physique est un préalable impératif à:
o la détention d’ISC Secret en dehors d’une zone militaire.
o la détention d’ISC Très Secret, y compris ceux faisant l’objet d’une classification
spéciale au sein d’une ZR (zone réservée).
• L’aptitude physique est vérifiée par le service enquêteur et renseigne les autorités
contractantes et d’habilitation sur le niveau de protection du secret atteint dans
l’établissement ou l’organisme qui va exécuter les travaux classifiés.
1. Généralités
Les organismes traitant des ISC doivent au préalable obtenir un avis technique
d’aptitude physique (ATAP). Ce dernier est obtenu après évaluation de l’aptitude des
locaux. Le service enquêteur s’assure notamment que les mesures de protection
physique des locaux sont cohérentes avec l’analyse de risque réalisée par l’établissement
ou l’organisme. Ces mesures, qu’elles soient réglementaires ou compensatoires, doivent
permettre d’entraver une atteinte à la protection du secret. Il s’assure également que le
SI de sûreté fait l’objet d’une homologation de sécurité.
Enfin, dès la réception d’un ATAP, l’organisme bénéficiaire émet une attestation de
conformité physique certifiant que les mesures de protection dont bénéficie le local
sont conformes à l’ATAP.
Ͳ Pour le niveau Secret:
Répondant à des normes de protection imposées par les documents en référence, les
locaux de stockage ou de traitement des ISC Secret des entités ministérielles ou à la
direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM) situées dans une zone militaire
ou au CEA/DAM ne sont pas concernés par les demandes d’avis d’aptitude.
Les autres locaux que ceux évoquées précédemment doivent faire l’objet d’une
demande d’avis, à l’instar des établissements disposant de locaux prévus pour détenir
des ISC Secret dans le cadre de contrats ou des lieux abritant des ISC Secret au sein
du MINARM situés en dehors d’une zone militaire.
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.6
Ͳ Pour le niveau Très Secret:
Les zones réservées (militaires ou non), qui abritent des ISC Très Secret, y compris ceux
faisant l’objet d’une classification spéciale, doivent sans exception faire l’objet d’un
ATAP.
2. Le dossier d’aptitude
Dans le cas d’un contrat avec détention d’ISC, les entités candidates sont informées par
l’autorité contractante des normes physiques et informatiques (cf. introduction du titre
5) imposées par la détention d’ISC auxquelles elles doivent satisfaire et des obligations
induites par la détention de tels informations et/ou supports.
Un dossier d’aptitude est déposé pour chaque lieu d’exploitation ou de détention de
travaux classifiés afin de solliciter un ATAP du service enquêteur.
Pour les organismes ministériels ainsi que le CEA/DAM, ce dossier comprend:
Ͳ le plan de la ZRet du bâtiment/emprise;
Ͳ l’organisation et les moyens de protection et de gardiennage;
Ͳ l’identification et la description de la protection, actuelle et envisagée, du local ou des
locaux où sont exécutés les travaux protégés. Ceci inclut l’analyse de risque et la liste
des organismes assurant l’installation et la maintenance des SI de sûreté concourant à
la protection du local ainsi que l’analyse de risque réalisée dans le cadre de
l’homologation de ces mêmes SI.
Pour les organismes liés au MINARM par contrat ou convention, la constitution du dossier
peut prendre deux formes :
Ͳ un dossier d’aptitude complet si l’entité envisage de réaliser les travaux classifiés dans
un local n’ayant pas au préalable fait l’objet d’un avis d’aptitude sans réserve ou si
le local a fait l’objet de modifications rendant caducs les avis d’aptitude
précédemment émis.
Ͳ un dossier d’aptitude allégé comprenant les copies des avis d’aptitude déjà obtenus,
accompagnés des attestations de conformité correspondantes ainsi que de
l’attestation de non-changement des conditions qui ont amené la délivrance de l’avis
d’aptitude, si l’entité envisage de faire les travaux classifiés du contrat dans des locaux
ayant précédemment fait l’objet d’avis d’aptitude physique.
Le règlement de la consultation135 indique les documents nécessaires à la constitution du
dossier d’aptitude (cf. annexe 5). Ces documents sont fournis à l’autorité contractante
avec l’offre dans les délais fixés dans le règlement de la consultation.
3. Evaluation et décision d’aptitude
Dès le choix de l’attributaire, l’autorité contractante informe l’autorité d’habilitation et
le service enquêteur. L’autorité d’habilitation transmet le dossier de demande d’aptitude
correspondant au service enquêteur. Lors de la notification du contrat et après étude du
dossier d’aptitude, le service enquêteur et l’autorité contractante établissent un
135
Qui pourra télécharger le règlement de consultation?: https://www.ixarm.com/fr/Qui-pourra-
telecharger-un
134
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.6
calendrier permettant de déterminer une date de début des travaux classifiés. Ce
calendrier comprend notamment:
Ͳ une date d’évaluation initiale d’aptitude physique ;
Ͳ une date d’émission d’avis d’aptitude physique.
Au sein du MINARM, l’organisme transmet son dossier d’aptitude au service enquêteur.
Ils fixent ensemble le calendrier d’évaluation et d’émission de l’avis.
L’évaluation initiale de l’aptitude prend en compte un certain nombre de mesures de
protection relatives au bâtiment et à l’emprise contenant le local, le local lui-même et le
meuble de sécurité contenant les ISC (cf. introduction du titre 5). Elle se conclut par
l’émission (cf. annexe 6):
Ͳ d’un avis technique d’aptitude physique sans objection, lorsque le niveau de sûreté
répond aux exigences de protection des ISC. Le chef d’organisme établit alors une
attestation de conformité physique (cf. IGI 1300 – annexe 26);
Ͳ d’un avis technique d’aptitude physique avec réserve, lorsque le niveau de sûreté
atteint ne permet pas de répondre totalement aux exigences de protection des ISC.
L’avis décrit les mesures compensatoires à mettre en œuvre afin d’atteindre le seuil
minimal de protection;
Ͳ d’un avis technique d’inaptitude physique, lorsque le service enquêteur constate des
carences graves dans le dispositif de sécurité. L’organisme ne peut alors pas détenir
des ISC dans ses locaux.
Un avis d’inaptitude interdit formellement à l’autorité contractante de transmettre des
ISC au titulaire du contrat. Il est aussi interdit à celui-ci de produire des ISC.
En cas d’avis d’aptitude avec réserve, le chef d’organisme s’engage à effectuer une
mise en conformité avant le début des travaux classifiés. Il transmet par la suite un
certificat de mise aux normes de sécurité physique (cf. IGI 1300 – annexe 27) au service
enquêteur, qui procède, s’il le décide, à un nouveau contrôle.
Si ces avis sont sans réserve , les travaux classifiés attendus peuvent alors débuter.
Les ATAP et attestations d’aptitude sont transmis à l’autorité publique contractante et à
l’autorité d’habilitation et sont notifiés à la personne morale afin d’autoriser le début des
travaux classifiés.
L’avis d’aptitude sans réserve est émis avec la mention DR et, pour les organismes liés
par convention ou contrat, renseigné dans SOPHIA. Dans ces conditions, les éléments
constitutifs de l’avis sont renvoyés dans une annexe qui est classifiée Secret.
L’avis avec réserve est classifié Secret, le descriptif des mesures compensatoires y
figure, et à plus forte raison dans le cas d’un avis défavorable, où les vulnérabilités
sont listées.
Si le titulaire d’un contrat ne peut pas conserver dans ses locaux un avis classifié Secret,
il est informé oralement des mesures recommandées par le service enquêteur, qui
conserve le document classifié.
Si les attestations ne sont pas parvenues dans le délai prédéfini ou si des carences sont
constatées lors des contrôles effectués par le service enquêteur, une mise en demeure
de se conformer aux prescriptions de la présente instruction est effectuée par l’autorité
135
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.6
publique contractante. Le défaut d’exécution des travaux de mise en conformité engage
la responsabilité du représentant légal de la personne morale.
Les éléments constitutifs de l’ATAP sont:
Ͳ un liminaire présentant la zone et le local;
Ͳ une première partie présentant les éléments de l’analyse de risque réalisée par
l’organisme puis les constats suivant les niveaux présentés dans la fiche introductive
du titre 5: emprise/bâtiment, local, meuble ;
Ͳ une deuxième partie donnant la conclusion du service enquêteur ;
Ͳ une troisième partie (optionnelle) dédiée aux points de vigilance et aux mesures
compensatoires nécessaires pour les avis avec réserve.
4. Modification de locaux ayant fait l’objet d’un ATAP
Toute modification (transformation des locaux, déménagement dans un autre local ou
modification du dispositif de protection,…) implique une reconsidération de l’aptitude
détenue. Le service enquêteur doit être informé de la démarche le plus tôt possible. Les
éléments d’actualisation du dossier d’aptitude sont transmis au service enquêteur qui
décide, si nécessaire, d’effectuer un nouveau contrôle.
Pour les organismes liés au MINARM par contrat ou convention, la modification est
signalée à l’autorité contractante par le titulaire qui fournit les éléments d’actualisation
du dossier d’aptitude. L’autorité contractante saisit, le cas échéant, le service enquêteur
pour diligenter, si nécessaire, un nouveau contrôle d’aptitude.
Dans l’attente du nouvel avis d’aptitude, l’entité quelle qu’elle soit prend les mesures
nécessaires pour assurer la permanence de la protection des ISC.
5. Commission de mise en conformité
Le titulaire du contrat peut se retrouver dans le cas où il dispose d’un local ne pouvant
répondre entièrement aux dispositions règlementaires et aux clauses contractuelles de
protection des ISC. Dans ce cas, à la demande du contractant et après accord de
l’autorité contractante, une commission de mise en conformité réunissant le
contractant, l’autorité d’habilitation, l’autorité contractante et le service enquêteur
peut se réunir afin de déterminer les conditions de délivrance d’un avis d’aptitude
exceptionnel et soumis à conditions.
A l’issue de cette commission, une autorisation d’exploitation, sous réserves ou à titre
dérogatoire, peut être délivrée exceptionnellement si l’avis d’aptitude ne peut être
prononcé et si les risques encourus sont acceptables pour toutes les participants de la
commission.
Cette autorisation (cf. annexe 7) indique les conditions qui lui sont associées, à savoir :
Ͳ la date limite de validité ;
Ͳ les réserves ;
Ͳ les mesures dérogatoires autorisées par l’autorité contractante ;
Ͳ les procédures mises en œuvre pour pallier les réserves ;
Ͳ les actions à mener en vue de l’émission d’un avis d’aptitude ultérieur ;
Ͳ les échéances à respecter.
136
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.6
Cette autorisation peut être remise en cause par une inspection, un contrôle, un audit
de sécurité ou une évolution du système d’information ou du besoin.
137
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.7
5.7: ACCES DE PERSONNES NON QUALIFIEES AUX LIEUX ABRITANT
DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Références:
• Code pénal – art. 413-9 à 413-12, 121-2 et 414-7
• Code de la défense – art. D. 3126-5 à 9 et D. 1221-6
• Code du travail – art. L. 8112-1, L. 8123-1, L.8123-4, L. 8114-1 et 2
• IGI 1300 – 5.3.2 et annexe 33
Points clés:
• L’accès aux lieux abritant des ISC à des personnes non qualifiées (personne non
habilitée et/ou ne disposant pas du besoin d’en connaître) est possible dans les cas
et conditions suivants:
o le personnel d’intervention en matière de secours, de sécurité ou d’incendie,
agissant dans des cas d’urgence, est autorisé à procéder aux opérations
requises par la situation sans être soumis aux formalités ordinaires;
o les personnes procédant aux inspections sont autorisées par l’autorité
responsable de l’emprise à pénétrer dans les zones dans lesquelles sont traités
des ISC et font préalablement l’objet d’une vérification d’identité et d’un
contrôle de leur qualité;
o l’intervention pour une prestation de service n’est autorisée que dans le cadre
d’un contrat sensible justifiant une enquête administrative préalable et
comportant une clause de protection du secret.
• Si, dans ces circonstances, l’une de ces personnes accède fortuitement à un
document classifié et en prend connaissance, elle s’expose, en cas de divulgation,
aux peines prévues aux articles 413-11 et 413-12 du code pénal.
L’accès de personnes non qualifiées136 aux lieux abritant des ISC, qu’elle soit
accompagnée ou non, n’est envisageable qu’en raison:
- de l’exécution d’une opération de secours, de sécurité ou d’incendie;
- d’une mission de visite ou de contrôle prévue par la réglementation française, dont
celle relative au travail;
- d’inspections internationales effectuées en application d’une convention;
- pour l’exécution d’une prestation de service;
- dans le cadre d’une réquisition judiciaire (cf. fiche 5.8).
Ces personnes, en leur qualité particulière et pour l’exercice d’attributions conférées par
la loi, ou dans un cadre contractuel, peuvent avoir à pénétrer dans les zones abritant des
secrets sans pour autant avoir la qualité ni la nécessité d’accéder à ces secrets.
136
Personne qualifiée: personne disposant du besoin de connaître une information classifiée dans le cadre
de sa mission et faisant l’objet d’une décision d’habilitation au niveau requis en cours de validité.
138
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.7
1. Cas envisagés
a. Généralités
Aucun organisme ne doit faire obstacle aux missions d’inspection, d’enquête ou de
contrôle par les personnes disposant pour l’exercice de leurs attributions:
- du droit d’entrer dans les lieux où travaillent des salariés;
- de la possibilité d’effectuer les prélèvements aux fins d’analyse;
- de se faire présenter les livres, registres et documents utiles à l’accomplissement de
leur mission.
Cependant, lorsque l’organisme détient des ISC, seul le responsable de l’organisme visité
peut les autoriser à pénétrer dans les zones où sont traités des ISC, et ce après contrôle
de la qualité et vérification de l’identité de ces personnes. Ces personnes ne sont
nullement autorisées à accéder ou prendre connaissance d’ISC. Si, dans des
circonstances exceptionnelles, l’un de ces intervenants accède fortuitement à des ISC, il
est tenu de ne pas les divulguer, sous peine de s’exposer aux dispositions des articles 413-
11 et 413-12 du code pénal. L’OS de l’entité visitée rappelle préalablement à ces
personnes les règles de protection du secret.
b. Cas d’une mission de contrôle
Les personnes procédant aux inspections (inspecteurs et contrôleurs, médecins ou
inspecteurs du travail, ingénieurs de prévention, instances représentatives du personnel,
etc.) et nécessitant de pénétrer dans une zone où sont traités des ISC doivent être
autorisées par l’autorité responsable du site, après avoir préalablement fait l’objet d’une
vérification d’identité et d’un contrôle de leur qualité. Ces personnes ne sont nullement
autorisées à accéder ou prendre connaissance d’ISC.
c. Cas de l’exécution d’une opération de secours, de sécurité ou d’incendie
Le personnel d’intervention en matière de secours, de sécurité ou d’incendie, agissant
dans des cas d’urgence avérée, est autorisé à procéder aux opérations requises par la
situation sans être soumis aux formalités ordinaires.
d. Autres cas
Dans tous les autres cas, l’intervention, pour une prestation de service, de personnes non
qualifiées, dans un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense
nationale, n’est autorisée que dans le cadre d’un contrat sensible conclu par son
employeur et comportant une clause de protection du secret.
Dans le cadre de l’exécution de prestation prévue par un contrat sensible (cf. fiche 4.3),
par exemple gardiennage de lieux abritant des éléments couverts par le secret de
défense nationale, entretien ou maintenance dans de telles zones, ce contrat comporte
une clause de protection du secret conforme à celle figurant à l’annexe 33 de l’IGI 1300.
L’autorité contractante peut compléter ou adapter la clause selon les spécificités du
contrat.
La personne morale peut faire l’objet d’une enquête administrative pour le
renseignement et la sûreté préalable. Les personnes physiques associées en font l’objet
systématiquement (cf. fiche 3.9). L’autorité contractante peut écarter la candidature de
139
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.7
la personne morale concernée à condition que l’avis ait été motivé par l’identification
d’une interdiction de soumissionner137.
Seules les personnes appartenant à l’entreprise titulaire du contrat ont le droit
d’exécuter ce contrat sous réserve d’avoir fait l’objet, au préalable, d’une enquête
administrative pour le renseignement et la sûreté. Les contrats de travail des personnes
exécutant un contrat sensible comportent une clause de protection du secret présentée
en annexe 33 de l’IGI 1300. Lorsqu’un salarié exécutant un contrat de travail ordinaire se
trouve soumis aux conditions applicables aux contrats sensibles, un avenant est introduit
dans son contrat de travail.
2. Action en cas de compromission
Si une personne physique non qualifiée a eu accès à un ISC (malveillance, espionnage
industriel, présence dans des lieux classifiés sans raison, …), il y a suspicion de
compromission. La procédure à mettre en œuvre est la même que celle relevant d’une
compromission avérée (cf. titre 8) et le service enquêteur est alerté au plus tôt.
137
Articles 2, 45 et 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, articles
37, 40 I 3°, 41, 42 et 47 du décret n° 2016-361, ainsi que le 14° du I de l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2016
fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés
publics. L’acheteur peut tenir compte des garanties offertes en matière de sécurité des
approvisionnements et des informations par les opérateurs économiques au cours du processus de
sélection des candidatures ou des offres. Il peut également imposer des conditions particulières
d’exécution du marché public de défense ou de sécurité.
140
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.8
5.8: ACCES DES MAGISTRATS AUX INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
Références:
• Code de procédure pénale – art. 56-4, 230-2 et 698-3
• Code de la défense – art. L. 2312-4 à L. 2312-8
• IGI 1300 – 1.2.2.2
• Note n° 331 DEF/CAB/BRES/DR du 14 avril 2011 relative à la procédure à suivre en
cas de perquisition dans un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la
défense nationale ou dans un lieu neutre.
Points clés:
• Une perquisition ne peut être effectuée que par des magistrats ou des officiers de
police judiciaire, selon les cas. Ils peuvent saisir des ISC mais ne sont pas autorisés
à en prendre connaissance à ce stade de la procédure.
• Les éléments utiles à la justice sont déclassifiés avant d’être versés à la procédure.
Seul le ministre de la défense peut prendre une décision de déclassification138.
• Pour saisir des ISC dans un lieu abritant, le magistrat doit être accompagné du
président de la commission du secret de la défense nationale (CSDN) ou de son
représentant ou de son délégué dûment habilité.
• Seul le président de la CSDN, son représentant139, et, s’il y a lieu, les personnes qui
l’assistent peuvent prendre connaissance d’éléments classifiés et vérifier s’ils
concernent les infractions sur lesquelles portent les investigations.
• Les autorités responsables des lieux abritant des ISC sont tenues de diffuser à
l’intention de leurs personnels les consignes prescrivant la conduite à tenir en cas
de perquisition, afin de faciliter le déroulement des opérations.
• Lors d’une audition, aucun personnel n’est autorisé à s’exprimer au sujet d’une
information classifiée avant que celle-ci ne soit déclassifiée.
Il n’est pas tenu compte dans la présente fiche de l’exception que constituent les magistrats
de la formation spécialisée du Conseil d’Etat chargée du contentieux de la mise en œuvre
des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la
sûreté de l’Etat et la défense (cf. IGI 1300 – 1.2.2.2.b).
1. Compétences
Le détenteur d’une information classifiée a le devoir d’en refuser la communication à un
tiers, même s’il s’agit d’un magistrat ou d’un officier de police judiciaire (OPJ). Pour être
consultés par un magistrat ou un OPJ, les éléments classifiés sont au préalable déclassifiés
sur décision du ministre140 (après avis de la CSDN).
138
A l’exception des ISC dont il n’est pas l’autorité émettrice.
139
Membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission.
140
A l’exception des ISC dont il n’est pas l’autorité émettrice.
141
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.8
a. Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
Une perquisition envisagée dans un lieu précisément identifié comme abritant des
éléments couverts par le secret de la défense nationale, ne peut être effectuée que par
un magistrat. Il est accompagné du président de la CSDN (ou son représentant ou
délégué dûment habilité). Nul ne peut s’opposer à l’action de ce dernier pour aucun
motif que ce soit. Ils peuvent être chacun accompagnés de personnes les assistant pour
procéder aux investigations. Le chef d’établissement accompagné de son OS, son
délégué, ou le responsable du lieu sont présents pendant la perquisition.
Seul le président de la CSDN, son représentant ou son délégué dûment habilité et, s'il y
a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés
découverts sur les lieux. Le magistrat et les personnes qui l’assistent (y compris des OPJ
habilités pour d’autres missions) ne peuvent en aucun cas prendre connaissance
d’éléments classifiés: l’administration a le devoir de s’opposer à une telle communication
qui constituerait une compromission. L’accès par le magistrat à un ISC dématérialisé est
traité comme l’accès à un ISC papier: seul le représentant de la CSDN est autorisé à
accéder au système d’information et les modalités techniques de constitution des scellés
sont adaptées.
b. Lieux neutres
Une perquisition dans un lieu dit neutre est effectuée selon les règles de droit
commun, par les OPJ ou le magistrat. Au cours de la perquisition, l’enquêteur ne peut
prendre connaissance d’éléments classifiés en cas de découverte fortuite d’ISC. Le
magistrat, s’il n’est pas présent, en est avisé sans délai. Il prévient alors le président de la
CSDN. Les opérations sont suspendues tant que ce dernier, ou son représentant, n’est
pas présent. Si ce dernier, ou son représentant, ne peut se déplacer pour assister
physiquement à la perquisition, le magistrat ou l’OPJ transmettent à la CSDN les
documents placés sous scellés par tout moyen en conformité avec la réglementation
applicable au secret de la défense nationale.
Le déroulement d’une procédure de perquisition est précisé à l’article 56-4 du CPP et
dans l’IGI 1300 (§ en référence).
2. Conduite à tenir en cas de perquisition
L’autorité responsable du site – ou son OS - transmet aux personnes affectées sur le site
des consignes relatives à la conduite à tenir en cas de perquisition, tout particulièrement
lorsqu’il s’agit d’un lieu référencé comme abritant des ISC. Elles visent à faciliter le
bon déroulement de l’opération tout en garantissant la protection du secret:
a. Demander au magistrat la décision de perquisition qui doit être écrite et motivée:
elle doit indiquer la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations,
les raisons et l’objet de la perquisition et les lieux précisément visés par la
perquisition.
b. Relever l’identité des personnes et s’assurer que les lieux perquisitionnés sont bien
ceux inscrits sur la décision de perquisition (des confusions sont possibles).
142
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TITRE 5 : SECURITE DES LIEUX ABRITANT DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES 5.8
c. S’il s’agit d’un lieu abritant, s’assurer de la présence du magistrat et du président de
la CSDN (ou de son représentant ou délégué dûment habilité). Les opérations de
perquisition ne peuvent débuter qu’en leur présence.
d. Informer dans les meilleurs délais sa hiérarchie de la démarche judiciaire.
e. Cas 1: Si le magistrat saisit des originaux dans un lieu abritant, des copies doivent
être laissées à leur détenteur. Les éléments éventuellement saisis sont remis au
président de la CSDN ou son représentant ou délégué dûment habilité et placés
sous scellés durant les opérations, sans que le magistrat ait pu prendre
connaissance de leur contenu. Ils ne peuvent être versés à la procédure qu’après
déclassification.
Cas 2: Si des ISC sont découverts dans un lieu neutre, l’OPJ avise immédiatement
le magistrat mandant. Le président de la CSDN est alerté et les documents saisis lui
sont transmis. Des copies des documents doivent être laissées à leur détenteur. Les
ISC sont placés sous scellés durant les opérations, sans que le magistrat ou l’OPJ ait
pu prendre connaissance de leur contenu. Ils ne peuvent être versés à la procédure
qu’après déclassification.
f. Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de la perquisition.
3. Cas particulier des auditions
Aucune autorité administrative ne peut autoriser l’un de ses agents à s’exprimer au sujet
d’une information classifiée avant que celle-ci ait été préalablement déclassifiée. Si une
autorité judiciaire interroge une personne sur des éléments couverts par le secret de la
défense nationale, celle-ci doit donc refuser de répondre en rappelant les dispositions
applicables en matière de protection du secret de la défense nationale.
143
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES
ENTITES DE DROIT PRIVE
REMARQUES GENERALES
Le présent titre 6 ne s’applique qu’aux seules entités contractantes du MINARM et du
CEA/DAM pour les systèmes d’information qu’elles exploitent pour l’exécution du
contrat, quel qu’en soit le niveau de classification. Il s’inscrit en complément des
règlementations en vigueur (IGI1300, II901, dispositif SAIV, etc.) sans se substituer à ces
dernières. Il apporte certaines précisions sur ces différentes réglementations, vise à
apporter une harmonisation et à préciser les interactions entre les entités contractantes
et le ministère des armées. Dans certains cas, lorsque le ministère l’a jugé utile, il rappelle
certaines mesures de la réglementation et peut apporter des mesures complémentaires.
En ce qui concerne les systèmes livrés par les entités contractantes, les dispositions
spécifiques prévues au contrat s’appliquent, qu’il s’agisse de méthodologie ou de
mesures spécifiques. Sauf disposition prévue par le contrat, le système livré doit être
conforme à la réglementation pour le niveau de classification des informations qu’il
traitera en exploitation par le ministère.
Les plates-formes représentatives ou de qualification des systèmes d’armes sont
généralement construites dans le cadre du processus d’ingénierie. Contrairement aux
autres systèmes détenus par l’industriel, la sécurité de ces plates-formes est fixée par les
dispositions contractuelles, notamment les questions de représentativité du système
d’arme ou de conformité à la réglementation.
Les entités relevant du ministère doivent appliquer l’IM7326 (politique de sécurité des
systèmes d’information). Les entités publiques sous tutelle du ministère appliquent
également l’IM7326, sous couvert de l’autorité du ministère responsable de la tutelle qui
pourra en préciser les éventuelles modalités d’application.
ϭϰϰ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.1
6.1: CARTOGRAPHIE DES SYSTEMES D’INFORMATION DES ENTITES
CONTRACTANTES
Références:
• Code de la défense – Art. L.1332-6-1 à L.1332-6-6
• IGI 1300 – 6.1
• II n°901/SGDSN/ANSSI relative à la protection des systèmes d’information sensibles
• Cartographie du système d’information, guide de l’ANSSI d’élaboration en 5 étapes
Points clés:
• La cartographie permet une connaissance complète des systèmes d’information
de l’entité.
• Son contenu est décrit dans la PSSI de l’entité contractante.
La cartographie apporte une connaissance complète de l’environnement du système
d’information (SI), de ses interactions avec l’extérieur et de toute son infrastructure
technique. Cette connaissance détaillée permet de réagir plus efficacement en cas
d’incident (cf. fiche 8.2).
La cartographie des SI est établie sous la responsabilité de l’autorité qualifiée. Elle fournit
la connaissance du système d’information global de l’entité (classifié et non classifié) et
permet notamment d’appréhender les principaux risques sur son activité. Cette
cartographie est également nécessaire à l’identification initiale des Systèmes
d’Information d’Importance Vitale (SIIV) et des systèmes d’information traitant des
informations sensibles, Diffusion Restreinte ou classifiées.
L’autorité qualifiée en SSI de l’entité contractante précise dans la PSSI le contenu exact
de la cartographie qui comprend au moins selon les recommandations de l’ANSSI:
- la description fonctionnelle et les lieux d’installation du SI et de ses différents sous-
réseaux et, le cas échéant, les plages d’adresses associées aux différents sous-réseaux
composant le système d’information;
- la description fonctionnelle des points d’interconnexion du SI et de ses différents
sous-réseaux avec des réseaux tiers, notamment la description des équipements et
des fonctions de filtrage et de protection mis en œuvre au niveau de ces
interconnexions;
- l’inventaire et l’architecture des dispositifs d’administration du SI permettant de
réaliser notamment les opérations d’installation à distance, de mise à jour, de
supervision, de gestion des configurations, d’authentification ainsi que de gestion des
comptes et des droits d’accès;
- la liste des comptes disposant de droits d’accès privilégiés au SI. Cette liste précise
pour chaque compte le niveau et le périmètre des droits d’accès associés;
- les équipements d'import et d'export de données;
- l’inventaire, l’architecture et le positionnement des services de communication et
d’accès distant mis en œuvre par le SI.
145
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.1
Les éléments de cartographie ainsi réunis sont des documents sensibles susceptibles de
contenir des informations couvertes par le secret de la défense nationale.
146
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.2
6.2: LE PROCESSUS D’HOMOLOGATION
Références :
• Directive européenne NIS141 (Network and Information Security - directive sur la
sécurité des réseaux et des systèmes d’information )
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, dite loi informatique et libertés (LIL), reste applicable, dans une version
remise à jour par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles, complétée par ses décrets d'application
• Articles L.1332-6-1 à L.1332-6-6 du code de la défense
• IGI 1300 – 6.1
• II n°901/SGDSN/ANSSI relative à la protection des systèmes d’information sensibles
• Référentiel général de sécurité - version 2.0 du 13 juin 2014
Points clés:
• L’homologation d’un SI consiste à évaluer les risques encourus afin de les traiter ou
de les accepter. Elle fournit un niveau de confiance dans l’usage et la protection
des informations et du système d’information.
• La démarche d’homologation est un préalable à toute mise en service d’un SI, quel
que soit son niveau de sensibilité ou de classification.
• La démarche d’homologation est globale: elle doit prendre en compte
l’écosystème métiers et IT, aussi bien interne qu’externe, dans lequel le SI
concerné s’intègre dans toutes ses phases de vie.
1. La démarche d’homologation
La démarche d’homologation s’intègre dans le cycle de vie d’un système d’information
(SI). Elle repose sur une analyse de risque globale et prend en compte tous les éléments
indispensables au fonctionnement et à la sécurité du système. Elle permet de s’assurer
que les risques pesant sur ce système au regard des objectifs de sécurité, dans son
contexte d’emploi, sont connus et maîtrisés. À cet effet, elle consiste à trouver le juste
équilibre entre les risques résiduels acceptables, les actions à conduire pour la
sécurisation et les contraintes techniques ou organisationnelles, en prononçant les
arbitrages nécessaires, de manière formelle, par un responsable qui a autorité pour le
faire.
L’homologation de sécurité d’un SI correspond à une démarche globale: le périmètre du
SI à homologuer comporte tous les éléments indispensables au fonctionnement et à la
sécurité du système. Il inclut les éléments fonctionnels et d’organisation, les éléments
techniques, ainsi que le périmètre géographique et physique. L’homologation tient
compte de l’environnement numérique du système d’information comme les systèmes
en interface, les équipements externes pouvant être connectés au système, notamment
lors d’opération de maintenance, etc.
La démarche d’homologation débute par la définition de la stratégie d’homologation qui
a pour objectif de préciser :
141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:194:TOC
147
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.2
- la cible de l'homologation (le périmètre du système, le ou les référentiels
réglementaires applicables);
- les étapes de la démarche d'homologation ;
- les acteurs concernés, les actions à réaliser et les livrables attendus ;
- la liste des documents constituant le dossier d'homologation.
- Remarque: La stratégie d’homologation peut être commune à plusieurs systèmes
d’information, permettant ainsi de mettre en place une démarche d’homologation
cohérente sur un système plus global.
La démarche d’homologation doit être adaptée aux enjeux et éviter la sur-sécurité ou
encore la multiplication de documents fastidieux, inadaptés ou inefficaces. Il convient
donc de catégoriser les systèmes d’information pour éviter de conduire des démarches
d’homologation complexes, coûteuses et finalement inadaptées à leurs besoins de
sécurité. La catégorisation du SI dépend essentiellement de deux paramètres : son
exposition et sa criticité.
- L’exposition d’un SI se mesure par le nombre de point d’entrées et de chemins
d’attaques ouverts à un attaquant. L’exposition est directement liée au nombre
d’interactions avec d’autres SI et à l’accessibilité depuis des milieux plus ou moins
maîtrisés. Elle est au contraire réduite par un isolement des réseaux mais aussi grâce à
la sécurisation de l’environnement du SI (réseau support, hébergement et politiques
de sécurisation associées, organisation de la SSI, sensibilisation, sécurité physique,
etc.). Ainsi, un SI hébergé dans un environnement sécurisé et conforme aux exigences
de ce dernier ne présentera qu’une faible surface d’attaque limitant ainsi les besoins
d’étude de risques.
- La criticité d’un SI est directement liée à l’impact qu’une attaque pourrait avoir sur les
missions et les activités de l’entreprise et celles de l’autorité contractante, les
personnes et les biens.
Les méthodes et critères précis de catégorisation sont définis par l’autorité qualifiée d’un
SI. La catégorisation d’un SI est validée formellement par l’autorité qualifiée, en accord
avec l’autorité contractante.
Afin de simplifier le processus, l’opérateur privé peut définir des stratégies types
d’homologation adaptées à la catégorisation des SI choisie.
La démarche d’homologation pourra distinguer une homologation de référence du SI et
une ou des homologations de déploiement. L’homologation de déploiement est la
décision préalable à l’exploitation du SI en contexte opérationnel attestant de la
conformité à l’homologation de référence et, le cas échéant, du traitement des non-
conformités.
La rédaction de la stratégie d’homologation peut s’appuyer sur le guide de l’ANSSI142.
La stratégie d’homologation doit faire l’objet d’une validation formelle par l’autorité
d’homologation. Pour les systèmes d’information classifiés et pour les systèmes Diffusion
Restreinte les plus exposés et critiques (cf. catégorisation des SI mentionnée ci-dessus),
la validation de la stratégie d’homologation est faite en accord avec l’autorité
142
https://www.ssi.gouv.fr/guide/lhomologation-de-securite-en-neuf-etapes-simples/
148
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.2
contractante sur avis de la DRSD. La validation de la stratégie d’homologation doit
intervenir au plus tôt du cycle de vie du système, idéalement dès la phase de conception.
La démarche d’homologation s’appuie sur une analyse de risque qui décrit et caractérise
particulièrement:
- la menace cyber contextualisée pesant sur le SI, notamment les sources de risque
intentionnel (profils d’attaquant, objectifs visé, etc.)
- le niveau de dangerosité des parties prenantes de l’écosystème du fait des interactions
métiers et IT qu’elles entretiennent avec le SI dans ses différentes phases de vie;
- les scénarios de risques intentionnels décrivant les chemins d’attaque et les modes
opératoires susceptibles d’être orchestrés par les sources de risque, y compris via les
parties prenantes de l’écosystème (attaques par rebond, supply chain attacks, etc.).
Il est recommandé de réaliser l’analyse de risque selon la méthode EBIOS Risk Manager
de l’ANSSI.
2. L’autorité d’homologation
Pour les systèmes d’information appartenant ou mis en œuvre par un opérateur privé,
l’autorité d’homologation est désignée dans les conditions suivantes :
- dans le cas où le système d’information traite d’informations classifiées au niveau Très
Secret classification spéciale, le SGDSN est l’autorité d’homologation ;
- dans le cas où le système d’information est amené à traiter des informations classifiées
de l’UE, y compris au niveau R-UE/EU-R, ou de l’OTAN, l’autorité d’homologation est
désignée par le SGDSN;
- dans le cas d’une interconnexion entre un système d’information Secret ou Très Secret
et un système d’information d’un niveau de classification différent ou non classifié, si
l’utilisation de dispositifs agréés est impossible, l’autorité d’homologation est l’ANSSI
ou toute autorité qu’elle désigne;
- dans le cas d’une passerelle entre un système d’information Secret ou Très Secret et
un système d’information qui n’est pas sous maitrise nationale, si l’utilisation de
dispositifs agréés est impossible, l’autorité d’homologation est l’ANSSI ou toute
autorité qu’elle désigne;
- dans les autres cas, notamment lorsque le système d’information traite d’informations
non classifiées ou classifiées au niveau Secret ou Très Secret, la désignation de
l’autorité d’homologation relève de la responsabilité de l’autorité qualifiée de
l’opérateur privé.
L’autorité d’homologation est responsable de prendre la décision d’accepter les risques
résiduels; à ce titre, lorsque cela est possible, elle doit en principe être l’autorité chargée
de l’emploi du système ou dans la chaine d’emploi du système.
Il est possible de distinguer l’autorité d’homologation qui prononcera l’homologation de
référence d’un système et l’autorité (ou les autorités) d’homologation qui prononcera les
homologations de déploiement.
3. Réglementation applicable
Certaines procédures et mesures de sécurité sont imposées, a priori, sur le système par
la loi ou la réglementation afin d’instaurer un socle jugé minimal de sécurité pour les
systèmes d’information :
149
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.2
- d’importance vitale (SIIV);
- essentiels (SE) [NIS];
- sensibles ou Diffusion Restreinte (II901) ou classifiés (IGI1300);
- établissant des échanges entre administrations ou réalisant des télé-services au profit
des citoyens [RGS];
- traitant de données à caractère personnel (DCP), [Loi I&L];
- relevant des dispositions de la présente instruction.
En fonction de la nature du système d’information objet de l’homologation, il peut être
parfois impossible pour des raisons techniques ou opérationnelles de se conformer à
certaines mesures de sécurité. Par exemple, l’authentification forte de l’utilisateur sur un
système d’arme comme un missile air-air peut apparaitre peu pertinente. Les non
conformités éventuelles doivent figurer dans le dossier d’homologation, doivent y être
justifiées et les éventuels risques associés doivent être identifiés.
Lorsque plusieurs réglementations s’appliquent sur un même SI, la démarche
d’homologation et la décision d’homologation sont uniques et couvrent l’ensemble des
réglementations applicables.
4. Le dossier d’homologation
La composition du dossier d’homologation est fixée dans la stratégie d’homologation. Il
contient généralement une sélection des documents suivants:
- une description du système d’information (son utilité, son cadre d’emploi, les
composants matériels et logiciels, l’architecture réseau logique et physique, les
utilisations, administrateurs et responsables de sécurité, les références des plans
contractuels);
- les objectifs de sécurité du système d’information;
- la politique de sécurité du système d’information143;
- les procédures d’exploitation de la sécurité (PES);
- les modalités de gestion des risques résiduels;
- le plan d’amélioration continue de la sécurité;
- les résultats des tests et des audits menés pour vérifier l’état de sécurité du système;
- la documentation de sécurité à destination des utilisateurs et des administrateurs;
- la documentation relative à la gestion des éléments cryptographiques mis en œuvre
dans le système d’information;
- la cartographie complète du système d’information qui comprend notamment la liste
des équipements externes pouvant être connectés au système d’information (matériel
de maintenance, d’audit, etc.);
- les schémas détaillés de l’architecture du système d’information;
- les agréments des dispositifs de sécurité;
- l’analyse de risque et les mesures de mitigation envisagées.
Pour les SI classifiés, le dossier d’homologation doit contenir:
- les avis techniques d’aptitude physique (ATAP) ;
- sauf dérogation de la DRSD et de l’autorité contractante, l’avis technique d’aptitude
informatique (ATAI) (Cf. fiche 6.3)
143
Généralement, il s’agit de la politique de sécurité des systèmes d’information applicable au sein de
l’organisme éventuellement complété d’éléments propre au système d’information considéré.
150
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.2
- et les autres documents prévus par l’IGI1300.
Conformément à l’IGI1300, la nécessité du versement de chacun de ces documents au
dossier d’homologation est évaluée et justifiée au regard des enjeux du système
d’information. Si un document n’est pas versé au dossier d’homologation, la justification
associée y figure.
Le dossier d’homologation, particulièrement la politique de sécurité du SI et le plan
d’amélioration continue de la sécurité, présente les mesures de sécurité en profondeur
suivantes :
- protection : mesures visant à réduire les vulnérabilités et facteurs d’exposition du SI
(surface d’attaque) ;
- défense : mesures visant à superviser le SI, détecter les événements de sécurité et
anticiper la réponse à un incident ;
- résilience : mesures visant à gérer les situations de crise et à assurer la continuité et
reprise d’activité ;
- gouvernance : mesures visant à définir une organisation de management des risques
cyber adaptée, agile et réactive pour le SI.
5. Commission d’homologation
L’autorité d’homologation met en place une commission d’homologation chargée de
l’assister et de préparer la décision d’homologation. Une telle commission comprend
notamment des représentants des utilisateurs du système et des responsables de
l’exploitation et de la sécurité du système.
Pour les SI classifiés, la DRSD144 est membre de droit de la commission. Pour les autres SI,
la DRSD est systématiquement informée et membre de la commission si nécessaire. Les
autorités contractantes sont membres de droit des commissions d’homologation. Si elles
le jugent nécessaire, elles peuvent solliciter le FSSI du Ministère des Armées. Afin de leur
permettre d’apprécier la nécessité de leur participation, l’autorité d’homologation les
informe, dans un délai raisonnable, de la date de la commission et leur transmet, le cas
échéant, le dossier d’homologation.
Au titre de la maitrise du risques cyber au sein de l'industrie de défense, la DGA doit
pouvoir accéder aux informations concernant l'état de cybersécurité de leurs SI et
participer aux commissions d'homologation de ces SI.
En tant qu’autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI
conserve la possibilité de participer à toute commission d’homologation d’un SI classifié.
Elle en est membre de droit lorsque le SGDSN est l’autorité d’homologation.
6. Décision d’homologation
La décision d’homologation constitue le premier aboutissement de la démarche
d’homologation, le cas échant après avis de la commission d’homologation. Elle se
traduit par l’attestation formelle de l’autorité d’homologation et précise les éventuelles
conditions d’emploi, que le SI considéré est protégé conformément aux objectifs de
144
Ou la DGSE, le cas échéant.
151
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.2
sécurité fixés. Ces objectifs sont généralement exprimés en termes de confidentialité,
d’intégrité, de disponibilité et de traçabilité.
L’autorité d’homologation accepte les risques résiduels de sécurité, en pleine
connaissance des vulnérabilités du système d’information qui sont liées notamment :
- aux usagers
- aux interconnexions avec d’autres systèmes ;
- aux supports amovibles;
- aux accès à distance par des utilisateurs nomades ;
- aux moyens de visualisation et d’hébergement des informations classifiées;
- aux opérations de maintenance, d’exploitation ou de télégestion du système,
notamment lorsqu’elles sont effectuées par des prestataires externes.
Un SI classifié protège des informations classifiées soit transmises par le ministère pour
l’exécution du contrat, soit élaborées dans le cadre du contrat au profit du ministère. La
compromission de ces informations est de nature à remettre en cause les intérêts
fondamentaux de la nation. Par ailleurs, la perte d’intégrité d’information sur des SI
protégeant des informations de niveau Diffusion Restreinte ou classifié peut entraîner le
sabotage d’un système d’armes (rendre le système d’armes non fonctionnel, non
conforme aux performances attendues, non intègre, permettre sa prise de contrôle par
un attaquant). Ainsi, de façon exceptionnelle, pour les SI classifiés ou protégeant des
informations de niveau Diffusion Restreinte, si le niveau de risque est jugé inacceptable
par la DRSD et par l’autorité contractante, et pourrait mettre en péril la confidentialité,
la disponibilité ou l’intégrité d’informations Diffusion Restreinte ou classifiées de défense,
alors l’autorité d’homologation n’est pas autorisée à prononcer l’homologation du SI.
Dans ce cas exceptionnel, avec l’accord de la DRSD et de l’autorité contractante, une
Autorisation Provisoire d’Emploi (APE) peut être proposée à l’autorité
d’homologation. La durée de validité d’une APE est de 6 mois maximum et est
renouvelable au plus une fois.
La décision d’homologation doit intervenir avant la mise en service opérationnelle du
système.
La décision d’homologation est prononcée pour une durée maximale:
- de cinq ans pour un SI traitant de données non protégées, sensibles ou Diffusion
Restreinte;
- de trois ans pour un SI au niveau Secret;
- de deux ans pour un SI au niveau Très Secret ou traitant d’informations classifiées au
niveau Très Secret classification spéciale.
Cette durée d’homologation peut être réduite par une règlementation plus
contraignante, comme celle concernant les systèmes d’information d’importance vitale.
Dans le cas d’une Autorisation Provisoire d’Emploi peut être proposée à l’autorité
d’homologation. La durée de validité d’une APE est de 6 mois maximum et est
renouvelable au plus une fois.
152
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.2
La DRSD et l’autorité contractante sont destinataires de toute décision
d’homologation145 ou d’autorisation provisoire d’emploi. Elles peuvent demander le
dossier d’homologation correspondant.
7. Contrôle et renouvellement de l’homologation
Conformément aux instructions de la PSSI de l’opérateur privé, l’autorité
d’homologation fixe les conditions du maintien de l’homologation de sécurité au cours
du cycle de vie du système d’information. Elle contrôle régulièrement que le système
fonctionne effectivement selon les conditions qu’elle a approuvées, en particulier après
des opérations de maintien en condition opérationnelle et de maintien en condition de
sécurité (MCS).
L’autorité d’homologation examine le besoin de renouvellement de l’homologation
avant le terme prévu sur la base du dossier tenu à jour par le Responsable de la Sécurité
du SI.
Une nouvelle décision d’homologation est nécessaire lorsque:
- les conditions d’exploitation du système ont été significativement modifiées;
- des nouvelles fonctionnalités ou applications ont été installées;
- le système a été interconnecté à de nouveaux systèmes;
- des problèmes d’application des mesures de sécurité ou des conditions de maintien
de l’homologation ont été révélés;
- les menaces sur le système ont évolué;
- de nouvelles vulnérabilités ont été découvertes;
- le système a fait l’objet d’un incident de sécurité;
- un ATAI défavorable ou, à la demande de la DRSD et de l’autorité contractante, un
ATAI avec réserve.
Le Responsable de la Sécurité du SI analyse les évènements pouvant remettre en cause
l’homologation et, en fonction des impacts, il sollicite ou non l’autorité d’homologation
via la commission d’homologation pour la conduite à tenir.
L’autorité d’homologation est responsable de contrôler le niveau de sécurité atteint du
système (cf. fiche 6.4)͘
La DRSD, l’autorité contractante ou l’autorité d’habilitation peuvent contrôler eux-
mêmes ou faire contrôler le niveau de sécurité atteint et la maitrise des risques du
système. Dans le cas d’un système classifié, si ce contrôle est réalisé par la DRSD, il donne
lieu à un ou plusieurs ATAI. Dans un système Diffusion Restreinte, le contrôle donne lieu
à un avis sur le niveau de sécurité et si besoin des recommandations.
Sauf dérogation de la DRSD et de l’autorité contractante, le renouvellement d’une
homologation nécessite un nouvel avis technique d’aptitude informatique (ATAI).
145
Les décisions d’homologation relatives aux entités contractantes avec la DGSE répondent à une procédure
spécifique.
153
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.3
6.3: CONTRÔLE D’APTITUDE AU TRAITEMENT D’INFORMATIONS
NUMERIQUES CLASSIFIEES
Références:
• IGI 1300 – annexe 30
• DTM 63
• II 300, directives 485 et 495
• Guide DGA de rédaction DSSI
Points clés:
• Les systèmes d’information classifiés sont homologués pour être utilisés. Dans ce
cadre, un avis technique d’aptitude informatique (ATAI) est nécessaire sauf
dérogation prévue par la présente fiche.
• L’ATAI est émis par la DRSD et informe les autorités contractantes et l’autorité
d’homologation du niveau de protection du secret atteint sur le système
d’information de l’entité.
1. Généralités
Pour les SI classifiés intéressant la défense, la DRSD contrôle le niveau de sécurité et
s’assure que les risques cyber sont maitrisés. Ce contrôle donne lieu à un ou plusieurs avis
d’aptitude informatique (ATAI). Un ATAI est généralement nécessaire dans le cadre de
l’homologation ou des renouvellements d’homologation.
Afin de produire un ATAI, la DRSD146 s’assure en particulier que:
- Pour les contrats classifiés intéressant la défense, le niveau de classification du
système d’information est conforme aux prescriptions du plan contractuel de sécurité
du contrat.
- Les constituants physiques du système d’information sont situés dans des locaux
ayant fait l’objet d’un avis technique d’aptitude et que, le cas échéant, les liens
informatiques cheminant hors de ces locaux font l’objet d’une approbation
conformément à la fiche 6.10.
- Les mesures de protection contre les signaux parasites compromettants sont
conformes.
- Les personnes ayant accès au système d’information ou à ses constituants physiques
sont habilitées au niveau idoine.
- Les supports numériques classifiés (ISC) sont dûment marqués et enregistrés
Pour les systèmes d’information de niveau Très Secret, la DRSD s’assure de plus que:
- les résultats de mesures d’atténuation électromagnétiques (Tempest) réalisées par un
organisme accrédité identifient les locaux utilisés comme aptes à traiter des
informations numériques classifiées au niveau Très Secret en fonction des
caractéristiques des équipements présents.
- les locaux identifiés sont érigés en zone réservée incluse dans une zone protégée.
146
Ou la DGSE pour les contrats qui la concernent.
154
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.3
L’élaboration de l’avis d’aptitude informatique est réalisée à partir d’une évaluation in
situ préparée à partir de documents prévus dans le dossier d’homologation (notamment
le document de description du système d’information et des informations du DSSI147).
2. Évaluation de l’aptitude technique informatique
La DRSD réalise in situ et en tant que de besoin des contrôles sur les conformités
réglementaires et la bonne application de l’état de l’art en matière de sécurité
informatique. Elle apprécie l’efficacité et la complétude des mesures de sécurité
déployées par l’entité visant à amener les risques identifiés à un niveau acceptable. La
DRSD notifie l’avis qu’elle a élaboré à l’entité et à l’autorité contractante.
a. Avis favorable
Le niveau de sécurité est jugé satisfaisant et les risques cyber semblent maitrisés. Un avis
favorable peut également être émis si le plan d’actions de l’entité contractante apporte
un niveau de confiance suffisant dans l’atteinte d’un niveau satisfaisant et dans la
maitrise des risques cyber.
b. Avis avec réserves
Lorsque le niveau de sécurité n’est pas jugé satisfaisant ou que la maitrise des risques
cyber doit être améliorée, un avis avec réserves est émis. Il définit un plan d’action
supplémentaire en vue de diminuer ou d’annuler les risques identifiés et jalonne la mise
en conformité des SI concernés en complément des actions élaborées dans le cadre de
l’homologation.
Des réserves peuvent être formulées en cas de:
- absence de fourniture par l’entité d’un ou plusieurs documents nécessaire à
l’évaluation du système d’information par la DRSD dans des délais compatibles avec
l’exécution du contrat classifié ;
- non-conformité réglementaire;
- identification de lacunes techniques ou organisationnelles faisant peser sur les
informations classifiées de défense un risque non négligeable.
Un délai compatible avec l’exécution du contrat est défini par la DRSD afin que les
mesures soient prises par l’entité, permettant de lever les réserves avant l’homologation
du système d’information.
Au terme du délai imparti, la DRSD procède aux contrôles visant à lever les réserves. Un
avis favorable peut alors être émis si les contrôles sont positifs. Dans le cas contraire, les
réserves existantes sont notifiées à l’autorité contractante.
147
Le DSSI est un dossier d’identité et de description d’un SI. Il n’a pas besoin d’être tenu à jour, mais les
informations qui le constituent doivent être tenues à jour par ailleurs. Une version à jour doit pouvoir être
fournie à la demande de l’autorité contractante, de l’autorité d’habilitation ou du service enquêteur. Le
DSSI contient les informations nécessaires pour connaître le système d’information et en évaluer la sécurité
dans le cadre d’une inspection, d’un contrôle, d’un audit, d’un ATAI : informations sur la société,
l’établissement concerné, et sur le SI ou réseau concerné (en particulier sa description et l’ensemble des
procédures de sécurité applicables, qu’elles soient particulières au SI ou relevant de l’établissement ou de
la société concernés). Le format du DSSI est précisé dans les contrats et le modèle par défaut et disponible
sur le site IXARM. Afin de ne pas dupliquer des informations qui seraient déjà demandées au titre du dossier
d’homologation, le DSSI peut référencer des pièces du dossiers d’homologation sans les reproduire.
155
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.3
c. Avis défavorable
La mise en lumière de vulnérabilités graves ou de non conformités réglementaires
mettant en péril la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité d’informations classifiées
de défense peuvent conduire la DRSD à émettre un avis défavorable.
156
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.4
6.4: LES AUDITS DE SECURITE
Références :
• Code de la défense – Art. L.1332-6-1 à L.1332-6-6
• IGI 1300 – 6.9
• II n°901/SGDSN/ANSSI relative à la protection des systèmes d’information sensibles
• II n°910/SGDSN/ANSSI du 22 octobre 2013 relative aux articles contrôlés de la
sécurité des systèmes d’information (ACSSI)
Points clés:
• Les audits de sécurité interviennent aux moments critiques du cycle de vie d’un SI:
o lors de l’homologation initiale ou à l’occasion du renouvellement de cette
dernière;
o à des fins de maintien en condition de sécurité du SI.
• Les audits peuvent être externalisés notamment auprès de prestataires qualifiés
par l’ANSSI - les prestataires d’audit SSI.
• L’externalisation des audits de systèmes d’information classifiés est possible après
analyse de risque et avec l’accord de l’autorité contractante.
En complément des tâches de maintien en condition de sécurité, l’autorité
d’homologation réalise ou fait réaliser périodiquement des contrôles ou des audits148 de
sécurité des systèmes d’information. Pour les systèmes les plus importants (cf. fiche 6.2
pour la catégorisation des SI), un audit de sécurité est obligatoire avant l’homologation
et chaque renouvellement d’homologation.
Une autorité qualifiée d’entreprise peut s’appuyer sur des prestataires de services
internes ou externes pour la réalisation d’audits SSI. En ce qui concerne les systèmes
classifiés de défense, l’externalisation est possible après analyse de risque et avec
l’accord de l’autorité contractante.
Sauf dérogation de l’autorité contractante, les auditeurs d’un système d’information
Diffusion Restreinte doivent être habilités au niveau Secret. Les auditeurs d’un système
d’information classifié doivent être habilités au niveau Très Secret. Lorsqu’il s’agit d’un
auditeur interne, ce niveau d’habilitation est sans incidence sur le niveau d’habilitation
de la personne morale. En cas de sous-traitance de la prestation d’audit, le contrat doit
comporter un plan contractuel de sécurité validé par l’autorité contractante.
Ces audits de sécurité doivent, en plus de la conformité aux règles en vigueur, évaluer le
niveau de robustesse des systèmes visés face à l’état de l’art des menaces informatiques.
Les auditeurs réalisant l’audit de sécurité utilisent les outils logiciels, des outils matériels
et des privilèges qu’ils estiment nécessaires à la réalisation des activités d’analyse
technique à l’état de l’art.
148
Processus systématique, indépendant et documenté en vue d'obtenir des enregistrements, énoncés de
faits ou autres informations qui se rapportent aux critères de contrôle ou d’audit et sont vérifiables et de
les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères de sécurité sont satisfaits.
Un audit de sécurité comporte un audit d’architecture, un audit de configuration, un audit de code source,
un audit organisationnel et un test d’intrusion. Un contrôle de sécurité comporte un audit de configuration
et un audit de conformité à la documentation applicable au système d’information.
157
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.4
Les conditions d'utilisation des équipements nécessaires à l'audit doivent respecter la
fiche 6.7 relative à la mobilité et aux supports amovibles.
Pour un système Diffusion Restreinte ou classifié, en cas de recours à un prestataire, celui-
ci doit être qualifié Prestataire d’Audit de la Sécurité des Système d’Information
(selon la nature du système d’information: PASSI ou PASSI-LPM149). Le plan contractuel
de sécurité du sous-contrat doit préciser comment la prestation d’audit doit être réalisée
(il peut prévoir l’impossibilité pour les auditeurs de récupérer des informations issues du
système d’information audité, la mise à disposition par l’entreprise auditée des moyens
d’audit ou des moyens pour rédiger le rapport d’audit, la réalisation complète de la
prestation dans les locaux de l’entreprise auditée, l’exécution des outils d’audit par les
administrateurs du système et non par les auditeurs, la réalisation de la totalité de la
prestation par des moyens logiciels et/ou matériels propres aux auditeurs mais avec des
mesures de contrôle et de surveillance particulières, …).
Les rapports d'audit sont classifiés selon les dispositions prévues par l’annexe 9 de la
présente instruction.
L’audit porte au moins sur:
- l’application des dispositions réglementaires et des directives particulières de l’AQSSI
responsable;
- le respect des conditions organisationnelles et techniques prévues par l’homologation
ou l'autorisation provisoire d'emploi du système ;
- l’adéquation des règles d’exploitation (contrôle des procédures d’exploitation de
sécurité);
- la protection du personnel ;
- les mesures de sauvegarde en cas d’incident ou d’accident ;
- la planification des mesures particulières relatives aux situations de crise ;
- l’évaluation des conséquences des risques acceptés ;
- le respect des dispositions réglementaires relatives à la gestion des ACSSI;
- la protection contre les signaux parasites compromettants.
Les conditions de mise à disposition des outils, des privilèges et de communication des
relevés techniques nécessaires à la réalisation de l’audit de sécurité doivent figurer dans
une charte d’audit spécifique au système visé, quel que soit son niveau de classification
et sans préjudice des dispositions de la présente instruction. Cette charte d’audit entre
l’entité du système d’information visé et celui réalisant l’audit précise ces conditions et
le périmètre de l’audit.
149
Prestataire d’audit qualifié par l’ANSSI au sens des articles L.1332-6-1 à L.1332-6-6 du code de la défense.
158
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.5
6.5: SOUS-CONTRACTANCE A UN TIERS EN MATIERE INFORMATIQUE
Références :
• Décret n° 2016-361 du 24 mars 2016 relatif aux marchés de défense et de sécurité
• IGI 1300 – 6.3
• Guide de l’externalisation150, par l’ANSSI
Points clés:
• Pour les systèmes d’information classifiés ou Diffusion Restreinte, le recours par un
contractant du MINARM à une sous-contractance informatique doit être
explicitement autorisé par le plan contractuel de sécurité initial.
• Préalablement à la mise en place d’une sous-contractance, une analyse de risque
doit être menée.
• La contractualisation par l’entreprise à un tiers d’activités sur des systèmes
d’information sensibles, Diffusion Restreinte ou classifiés impose de formaliser les
objectifs de sécurité dans des documents dédiés et d’appliquer les mesures de
protection associées.
La sous-contractance informatique consiste à confier à un tiers tout ou partie de l’activité
dans le domaine des systèmes d’information. Il peut s’agir, entre autres, de MCO
(maintien en condition opérationnelle), de MCS (maintien en condition de sécurité), de
TMA (tierce maintenance applicative), d’ASP (Application Service Provider - fournisseur
d'applications en ligne), de SAAS (Software as a service - logiciel en tant que service), de
MSSP (Managed Security Service Provider - fournisseur de service de sécurité géré), etc.
Toute entreprise sous contrat avec le MINARM traitant des informations Diffusion
Restreinte ou classifiées est tenue d’appliquer les présentes dispositions. Le recours à une
sous-contractance doit être explicitement autorisé par le plan contractuel de sécurité.
Le cas échéant, les activités peuvent être identifiées comme des tâches essentielles151 qui
ne peuvent faire l’objet d’un sous-contrat. En particulier, les prestations d’administration
de la sécurité d’un système d’information classifié ne peuvent pas faire l’objet d’un sous-
contrat.
1. Analyse de risque préalable par l’autorité contractante.
Une analyse de risque est nécessaire pour formaliser des objectifs de sécurité ainsi que
des mesures adaptées au contexte. Cette analyse de risque permettra à l’autorité
d’homologation d’autoriser ou non la sous-contractance.
L’entreprise doit veiller à conserver la maîtrise du système d’information (gouvernance,
dépendance technologique, etc.).
Trois sources de risques principales liées à la démarche de sous-contractance à un tiers
doivent être envisagées:
150
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2010-12-03_Guide_externalisation.pdf
151
Au sens de l’article 133 du décret de référence.
159
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.5
- les interventions à distance (liaisons permanentes avec droits privilégiés, télé-
administration de passerelles de sécurité, interconnexions non sécurisées, mots de
passe faibles, etc.);
- l’externalisation de l’hébergement (isolation défaillante, effacement incomplet ou
non sécurisé, etc.).
- l’exposition a des réglementations extraterritoriales (exemple: Cloud Act adopté en
mars 2018 par les Etats-Unis).
Si la prestation est effectuée à distance, et selon la complexité et les enjeux de sécurité
du système d’information, elle pourra être complétée par les documents suivants:
- un document de procédures d’exploitation de sécurité, fixant les modalités générales
d’exploitation de sécurité des dispositifs de télémaintenance;
- des fiches réflexes permettant de garantir la bonne application des procédures
d’exploitation de sécurité par le personnel en charge de l’utilisation ou de
l’administration des dispositifs de télémaintenance;
- un protocole d’accord entre le client et la société en charge de la télémaintenance
pour formaliser des procédures spécifiques.
Si l’analyse de risque fait apparaitre un risque pour l’autorité contractante, alors
l’autorité contractante doit en être informée.
2. Processus contractuel d’externalisation par l’entreprise.
Le contrat de sous-contractance à un tiers comprendra les clauses de sécurité – y compris
celles devant s’appliquer aux sous-traitants en cascade – et celles relatives à la
réversibilité. Le contrat précisera la possibilité d’effectuer des audits de sécurité à son
niveau ou par l’administration. Le périmètre d’intervention du prestataire doit y être
établi par une délimitation claire de ses fonctions et responsabilités – notamment en
matière de sécurité – vis-à-vis de celles conservées par le donneur d’ordre.
Tout contrat de sous-contractance nécessitant un accès à des ISC est soumis à
l’autorisation explicite de l’autorité contractante. Ce contrat:
- obéit aux règles de l’IGI 1300 et de l’IM 900,
- comporte des clauses de protection du secret (cf. IGI 1300 - annexes 9 et 10),
- implique l’habilitation préalable des personnes physiques et morales,
- nécessite les aptitudes physiques des locaux et des systèmes d’information support
de la prestation.
Ces contrats avec détention ou accès à des ISC font alors l’objet d’un plan contractuel
de sécurité qui décline les objectifs de confidentialité (fiche 4.8 de la présente
instruction).
Toute prestation d’infogérance nécessitant un accès à des informations Diffusion
Restreinte devra se conformer aux règles du guide de l’ANSSI Externalisation et sécurité
des systèmes d’information: un guide pour maîtriser les risques, au Recueil de
mesures de protection des systèmes d’information traitant d’informations sensibles non
classifiées de défense de niveau Diffusion Restreinte et à l’annexe 3 de l’IGI 1300. Il sera
porté une attention particulière à la localisation géographique de l’hébergement des
données et à l’homologation Diffusion Restreinte du système d’information.
Il est recommandé de demander aux candidats de recenser et de justifier les dispositifs
de télémaintenance qu’ils envisagent de mettre en œuvre sur le système du client.
160
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.5
Il doit leur être également demandé un descriptif des dispositifs de télémaintenance et
des mesures de sécurité techniques et organisationnelles proposées:
- la sécurité de la liaison: réseau public ou ligne spécialisée, type de VPN, etc.;
- les dispositifs techniques de sécurité: filtrage des accès réseau, droits d’accès, etc.;
- les mesures organisationnelles, les procédures retenues pour déclencher une
intervention;
- les mécanismes d’authentification des techniciens assurant le support;
- la traçabilité des actions;
- la protection des accès aux données confidentielles en cas d’utilisation sur un système
de production;
- les éventuels rapports d’audit et plans d’action afférents
161
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.6
6.6: PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE DANS LE CYCLE DE VIE DES
SYSTEMES D’INFORMATION
Référence :
IGI 1300 – 6.6.
Point clé:
La sécurité doit être prise en compte dans tout le cycle de vie d’un système
d’information depuis la phase de conception/développement en passant par la phase
d’exploitation (maintien en condition opérationnelle et de sécurité) jusqu’au retrait de
service. Elle est à la charge de l’entité contractante.
1. Développement
a. Principes
Afin de prévenir les attaques informatiques, les systèmes d’information et les
applications métier doivent être développés de manière robuste et sécurisée
conformément à l’état de l’art. La sécurité doit être prise en compte dès la conception
d’un système. Cette précaution relève du responsable de l’organisme. Le RSSI de
l’organisme est chargé d’en organiser la mise en œuvre.
A cet effet, l’ANSSI fournit des guides et recommandations. Il s’agit de guides et
recommandations concernant la méthodologie pour intégrer la sécurité dans le
développement d’un système d’information, concernant la maitrise des risques cyber ou
concernant la configuration et la sécurité des solutions disponibles sur étagère.
b. Dispositions particulière concernant les supports physiques intégrés dans des
équipements
Une grande partie des équipements constitutifs des systèmes d’information est équipée
de supports physiques de stockage rémanent (mémoires de masse de type disque dur
magnétique, SSD, mémoire flash, …). On les retrouve au sein d’équipements tels que les
serveurs, ordinateurs individuels, robots de sauvegarde, périphériques de stockage,
copieurs multifonctions, ordiphones , vidéoprojecteurs, systèmes de visioconférence,
des matériels de téléphonie et équipements de réseau.
Les actes contractuels d'approvisionnement et de maintenance d'équipements qui
intègrent des supports physiques pour traiter des informations classifiées ou Diffusion
Restreinte doivent comprendre des clauses de non-retour de ces supports chez les
fournisseurs, applicables dès lors que ces supports ont traité des informations classifiées
ou Diffusion Restreinte.
Sur les SI classifiés, ces supports physiques contiennent des informations classifiées et
doivent être traités, si les informations ne sont pas chiffrées par un dispositif agréé,
comme étant des ISC physiques, soit de façon unitaire, soit au niveau de l’équipement.
A chaque étape de la vie du système, la traçabilité et la gestion réglementaire de ces ISC
doit être assurée.
162
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.6
c. Authentification
L’authentification forte de l’utilisateur (exemple: par carte à puce ou token) est
obligatoire pour tout système d’information traitant des informations Diffusion
Restreinte ou classifiées. Elle est fortement recommandée pour les systèmes
d’information traitant des données sensibles. Les dérogations à cette règle sont possibles
mais doivent être justifiées dans le dossier d’homologation.
2. Exploitation et administration
a. Homologation
L’homologation est un prérequis pour la mise en service d’un système d’information.
Cf. fiche 6.2.
b. Habilitation des personnes accédant au SI
Une personne disposant de droits d’accès administrateur d’un SI Secret ou Très Secret
doit être habilitée au niveau Très Secret.
Une personne disposant de droits d’accès administrateur d’un SI Diffusion Restreinte
doit être habilitée au niveau Secret.
Une personne ne possédant pas de compte administrateur est habilitée au même niveau
que le SI.
Les exigences ci-dessus concernant le niveau d’habilitation des administrateurs sont sans
incidence sur le niveau d’habilitation de la personne morale.
c. Gestion des privilèges
Le principe du moindre privilège doit être appliqué. A cet effet, le nombre
d’administrateur sera réduit autant que possible et des revues périodiques des droits
seront menées, au moins annuellement.
Les comptes d’administration doivent être attribués individuellement et ne doivent être
utilisés qu’à des fins d’administration. L’utilisation du système d’information se fait
exclusivement avec des privilèges restreints d’utilisateur.
Les utilisateurs ne doivent pas pouvoir modifier les paramètres de configuration de
démarrage de leur poste.
d. Procédure de transfert de données entre deux réseaux de classifications
différentes
Le transfert d’information entre deux réseaux de classifications différentes se fait
idéalement par une passerelle agréée par l’ANSSI ou homologuée et prévue à cet effet
(généralement équipée d’une ou de plusieurs diodes). A défaut, le transfert d’information
peut être effectué via un support amovible exclusivement dédié à cet effet selon une
procédure fixée par l’entité contractante qui permet de vérifier l’innocuité du transfert
d’information et de maitriser les supports amovibles utilisés pour de tels transferts.
163
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.6
3. Maintien en condition opérationnelle (MCO)
Les opérations de maintenance sur un système d’information classifié doivent
obligatoirement être tracées et imputées.
Interventions de maintenance:
Avant chaque intervention de maintenance, il est obligatoire de s'assurer de la mise en
place des mesures de préservation des informations à protéger et des équipements
classifiés, sensibles ou Diffusion Restreinte (une procédure d’effacement pourra être mise
en œuvre avant toute intervention de la société de maintenance). Après l'intervention,
la configuration du système est vérifiée afin de s’assurer de sa conformité avec l'état
requis. En particulier, il est vérifié que les modifications apportées n'altèrent pas le niveau
de sécurité pour lequel une homologation a été prononcée. Si l'intervention est associée
à une évolution significative du système et notamment de sa configuration, celle-ci
donne lieu à une nouvelle homologation du système.
Seuls les composants matériels mis à disposition ou administrés par l’organisme dont
dépend un système classifié ou explicitement autorisés dans le dossier d’homologation
du SI peuvent être connectés à des SI classifiés.
Une personne en charge de la maintenance ayant potentiellement accès à des
informations classifiées et ne possédant pas de compte administrateur est habilitée au
même niveau que le SI sur lequel elle est amenée à effectuer une opération de
maintenance. Si elle n'est pas habilitée à ce niveau, elle est accompagnée pendant toute
l'opération par un agent habilité et ayant des compétences suffisantes pour s’assurer que
la personne en charge de la maintenance n’ait pas accès à des informations classifiées et
n’introduise pas d’élément non maîtrisé dans le SI traitant d’informations classifiées.
4. Maintien en condition de sécurité (MCS)
a. Généralités
Le MCS est l’ensemble de mesures organisationnelles et techniques concourant à
maintenir le niveau de sécurité accepté lors de l’homologation tout au long du cycle de
vie du SI.
Le MCS est de la responsabilité de l’entité contractante qui exploite le système. Elle
approuve les modifications ou installations de patchs et peut avoir à requérir l’avis formel
du ministère.
Tout système doit prévoir les dispositions requises pour permettre de couvrir les risques
tout au long de la vie du système. Des moyens techniques et organisationnels sont prévus
et mis en place pour valider puis diffuser les mesures correctrices requises. Ces
procédures de MCS font partie du périmètre d'homologation du système.
L’entité contractante se tient informée des vulnérabilités ou mesure correctrices
diffusées par les fournisseurs de solutions ou des centres de prévention et d’alerte en
matière de cyber sécurité.
164
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.6
b. Configuration et mise à jour de sécurité
Le système d’information doit utiliser des logiciels soutenus par les éditeurs et
régulièrement mis à jour.
Les ressources logicielles et matérielles font l’objet d’une procédure de gestion de
configuration, définie dans le cadre de l’homologation. Sauf difficulté technique ou
opérationnelle justifiée, l’installation des mises à jour de sécurité est planifiée après
vérification de l’origine de la version et de son intégrité. Lors d’une décision de ne pas
installer la mise à jour, des mesures techniques et organisationnelles sont mises en œuvre
pour réduire les risques liés à l’utilisation de cette version obsolète ou vulnérable.
165
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.7
6.7: EQUIPEMENTS MOBILES ET SUPPORTS AMOVIBLES
Références :
• IGI 1300 – 6.7 et 6.8
• Instruction interministérielle relative à la protection des systèmes d’information
sensibles n°901/SGDSN/ANSSI152.
• Guide ANSSI-PA-054 recommandations sur le nomadisme numérique
Points clés:
• Le chiffrement permet d’assurer la protection des informations traitées par des
équipements mobiles ou stockées sur des supports amovibles, particulièrement en
dehors des locaux protégés. Ce chiffrement doit être qualifié (standard ou
renforcé) ou agréé en fonction du niveau de protection des informations.
• Les équipements utilisés et leur configuration doivent être gérés logistiquement et
administrés par l’entité conformément aux procédures d’exploitation de la
sécurité définies lors de la démarche d’homologation.
1. Généralités
Le traitement d’informations sensibles, Diffusion Restreinte ou classifiées, en dehors des
locaux adaptés, nécessite la mise en place de mesures techniques et organisationnelles
afin de sécuriser l’accès aux données et aux matériels. Ces mesures visent à atteindre un
niveau de sécurité le plus proche possible du SI interne de l’entité.
L’exploitation d’informations Secret sur un poste mobile est conditionnée par l’existence
d’une zone permettant de respecter le besoin d’en connaître de l’information traitée. En
conséquence, elle est interdite dans un espace ouvert au public (aéroport, train, …). Les
périphériques (clavier, souris, …) sans fils et les protocoles et technologies de
communication sans fil susceptibles d’induire des signaux compromettants sont
interdits153.
Pour l’exploitation d’informations Secret sur un poste mobile en dehors des locaux de
l’entreprise prévus à cet effet, il est recommandé de privilégier le fonctionnement sur
batterie et non sur secteur. Par ailleurs, un éloignement d’un mètre des sources de
conduction (radiateurs, réseaux électriques, réseaux informatiques ou téléphonique, …
doit être respecté.
Pour mémoire, l’exploitation d’information Très Secret n’est possible qu’en zone
réservée.
2. Protection des informations contre la perte ou le vol
Les informations doivent être chiffrées avec un produit agréé154, tout en appliquant des
règles de sécurité particulières liées à la mobilité ou aux supports amovibles.
152
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39217
153
Exception possible : cage de Faraday.
154
Utilisation de ACID, de Cryhod… jusqu’au niveau Diffusion Restreinteet stockage sur un support amovible
de type Globull par exemple pour le niveau Secret.
166
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.7
3. Gestion de la protection des matériels et supports amovibles
Les équipements mobiles et supports amovibles doivent être considérés comme étant
partie intégrante du ou des systèmes auxquels ils peuvent être connectés. Ils sont inclus
dans l’analyse de risque et explicitement autorisés dans le dossier d’homologation.
L’autorité d’homologation doit veiller à la mise en œuvre des mécanismes et des
fonctions de sécurité adéquats et ces équipements doivent être fournis et administrés
par l’entité.
En dehors des locaux de l’organisme, les équipements doivent rester sous la surveillance
permanente de l’utilisateur.
Pour le niveau Secret, à l’étranger, la surveillance permanente de l’utilisateur est
systématiquement recherchée, par le dépôt du poste dans une représentation française
(consulat, ambassade, coopération, opération extérieure, …). Par mesure de précaution,
des solutions physiques (étiquettes ou enveloppes de sécurité, …) permettent de
détecter une tentative d’accès frauduleux au poste ou une atteinte à son intégrité.
Un équipement mobile pour du classifié doit faire l’objet de vérifications régulières de sa
configuration physique, en particulier avant qu’il soit reconnecté sur le système
d’information homologué de son organisme d’appartenance.
4. Branchement de supports amovibles sur les systèmes d’information
Les supports amovibles classifiés ne doivent pas être connectés à un matériel non
classifié ou de classification inférieure. Les supports amovibles Diffusion Restreinte ne
doivent pas être connectés à un matériel de niveau de sensibilité inférieure. Les échanges
entre les supports de l’entreprise et les supports extérieurs à l’entreprise (qui ne peuvent
détenir que des informations qui ne soient ni sensibles ni classifiées) se font sur une
station blanche - avec rupture de support - ou via les interconnexions de réseaux en
adoptant les dispositifs de protection adéquats (exemple: transmission des fichiers par
courriel, via une passerelle ou un sas homologué).
Les ports USB des systèmes d’information classifiés et Diffusion Restreinte doivent faire
l’objet d’un verrouillage ou d’un contrôle afin de prévenir les extractions non autorisées,
tracer l’utilisation des supports externes et éviter les compromissions155 du fait de
mauvaises manipulations.
5. Cas particulier de la mobilité via Internet
Un service de mobilité peut être mis en œuvre entre un utilisateur et son entité
d’appartenance via Internet (filaire ou sans fil) jusqu’au niveau Diffusion Restreinteà la
condition de se conformer aux exigences de l’II 901, complétées par les
recommandations de l’ANSSI.
Les mesures spécifiques à ce type de mobilité doivent être définies dans la PSSI de
l’entité.
En particulier, il est impératif de:
- maîtriser la gestion des utilisateurs et des équipements de mobilité;
- former et sensibiliser les utilisateurs sur leurs obligations face aux risques et menaces;
155
Cf. définition au paragraphe 1 de la fiche introductive du titre 8.
167
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.7
- appliquer des restrictions d’usage (séquence de démarrage, filtrage internet,
désactivation des services et applications inutiles, …)afin de réduire la surface
d’attaque ;
- mettre à disposition des moyens de protection (chiffrement, filtre écran, scellés,
verrous sur les ports USB, …);
- mettre en œuvre un tunnel VPN (exemple: IPSEC agréé) à l’état de l’art entre le SI de
l’entité et les équipements de mobilité et maîtriser les flux réseau;
- assurer l’authentification forte de l’utilisateur et de l’équipement ;
- assurer le MCO et le MCS, la supervision, la journalisation et la détection.
168
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.8
6.8: SUPERVISION DE SECURITE D’UN SYSTEME D’INFORMATION
Références:
• IGI 1300 – 6.6.4
• Instruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI relative à la protection des
systèmes d’information sensibles
Point clé:
La supervision de sécurité d’un système d’information est un élément clé de la
cybersécurité, qu’il soit ou non classifié.
Sauf mention contraire, la présente fiche concerne les systèmes d’information classifiés,
tels que décrits dans le chapitre 6 de l’IGI 1300, et Diffusion Restreinte, au sens de l’II 901
citée en référence.
1. Journalisation des événements
A des fins d’investigation, de suivi a posteriori des échanges, de traitement des incidents
et d’archivage, une journalisation des événements est mise en place pour tracer et
imputer les actions réalisées sur les systèmes d’information selon les recommandations
de l'ANSSI. La journalisation porte sur:
- la gestion des accès,
- les modifications,
- les enregistrements,
- tout élément permettant l’investigation en cas d’incident de sécurité.
Les événements enregistrés par le système de journalisation156 sont horodatés. Les
composantes du système doivent être synchronisées pour assurer un horodatage
cohérent des événements enregistrés.
Ils sont, pour chaque système d’information, centralisés et archivés pour une durée d’au
moins cinq ans. Le format d’archivage des événements permet de réaliser des recherches
automatisées sur ces événements.
Dans l’éventualité où, pour un système d’information classifié, certains évènements ne
pourraient être enregistrés, le dossier d’homologation doit préciser les éventuelles
mesures organisationnelles palliatives mises en place.
L’autorité d’homologation s’assure de la définition de procédures d’exploitation des
événements enregistrés par le système de journalisation et de leur application.
2. Systèmes de détection
La supervision de la sécurité des systèmes d’information s'appuie notamment, en
complément de la journalisation des événements, sur des systèmes de détection de type
sonde d’analyse de fichiers et de protocoles, qui font l'objet d'une stratégie de
156
Le système de journalisation est une fonction indépendante du système d’information, qui enregistre les
événements relatifs au fonctionnement du système et à sa gestion.
169
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.8
déploiement et d’une stratégie d’exploitation approuvées par l’AQSSI. La stratégie de
déploiement s'assure notamment que l'ensemble des flux de données échangé avec
d'autres systèmes d’information est analysé.
L'architecture de déploiement des systèmes de détection ne doit pas remettre en cause
la sécurité du système d’information. Les systèmes de détection journalisent l’ensemble
des éléments qu’ils détectent.
Si la mise en œuvre des systèmes de détection de type sonde d’analyse de fichiers et
de protocoles est impossible pour des raisons techniques ou organisationnelles ou sur
le fondement d’une analyse de risques réalisée par le responsable de la sécurité du
système d’information dans le cadre de l’homologation, l’autorité d’homologation peut
autoriser, après accord de l’autorité contractante, la non mise en place d’un système de
détection. La justification figure dans le dossier d’homologation.
3. Déclaration des incidents
En cas d’incident détecté, l’opérateur privé doit le déclarer à l’administration,
notamment si la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité peut être impactée. De
plus, il se doit de déclarer tout incident survenant dans le périmètre d’un SI classifié,
Diffusion Restreinte ou sensible ou ayant une adhérence ou une proximité avec celui–ci.
Une campagne d’appui à la détection de compromission157 peut être initiée par le service
enquêteur voire un audit conseil.
Sauf cas particulier (contrôle gouvernemental ou si l’autorité contractante est la DGSE,
etc.), la déclaration initiale d’incident se fait de façon unique à l’administration, c’est-à-
dire avec l’usage d’un même formulaire (formulaire type ANSSI) qui est transmis à
l’ANSSI, copie DRSD et DGA/SSDI.
Suite à un incident ou dans le cadre d’une suspicion de compromission158, la DRSD et la
DGA\SSDI159 peuvent mener, en coordination avec l’ANSSI et le COMCYBER, des
contrôles sur les SI classifiés ou Diffusion Restreinte ainsi que les systèmes sensibles ou
non protégés qui appartiennent à l’environnement d’un réseau classifié ou Diffusion
Restreinte.
157
Cf. définition au paragraphe 1 de la fiche introductive du titre 8.
158
Idem
159
Ou la DGSE pour son périmètre de compétence.
170
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.9
6.9: LES ACSSI
Références:
• IGI 1300 – 6.6.3.3
• II n°910/SGDSN/ANSSI du 22 octobre 2013 relative aux articles contrôlés de la
sécurité des systèmes d’information (ACSSI)160
• II 500 bis /SGDN/TTS/SSI/DR du 18 octobre 1996 relative au chiffre dans la sécurité
des systèmes d’information.
• Directive n°34/DEF/DGSIC du 10/03/2015 relative aux articles contrôlés de la
sécurité des systèmes d'information du ministère de la défense
Points clés:
• La qualification d’article contrôlé de la sécurité des systèmes d'information
(ACSSI) garantit la traçabilité comptable et géographique de ces éléments
contribuant à la sécurité des SI.
• La qualification comme ACSSI ne préjuge pas de la classification de cet objet (qui
peut être aussi NP ou DR).
• Pour manipuler des ACSSI, une décision d’accès est nécessaire (DACSSI). Elle est
délivrée après une formation spécifique.
1. Définitions
Certains moyens, tels que des dispositifs de sécurité ou leurs composants, et certaines
informations relatives à ces moyens (spécifications algorithmiques, documents de
conception, clés de chiffrement, rapports d’évaluation, etc.) peuvent nécessiter la mise
en œuvre d’une gestion spécifique visant à assurer leur traçabilité tout au long de leur
cycle de vie. Ces moyens qui, par leur intégrité ou leur confidentialité, contribuent à la
sécurité d'un système d'information, sont dénommés articles contrôlés de la sécurité
des systèmes d'information (ACSSI).
La décision de classer ACSSI un moyen est prise par l’ANSSI après avis de la commission
d’agrément du dispositif de sécurité concerné. Dans le cas où le dispositif de sécurité
n’est pas soumis à agrément, l’autorité d’homologation d’un système d’information qui
met en œuvre un tel dispositif de sécurité peut décider après avis de la commission
d’homologation de classer ACSSI ce dispositif ou les composants qui y sont liés.
La qualification ACSSI et la classification procèdent de deux logiques différentes. La
qualification ACSSI vise à apporter une assurance de traçabilité (la localisation doit être
connue à tout moment), la protection physique, logique et juridique de l’ACSSI étant
apportée par son niveau de classification. Ainsi, les ACSSI classifiés sont à la fois ACSSI
et classifiés Secret (ACSSI S) ou Très Secret (ACSSI TS). Les ACSSI non classifiés sont
Diffusion Restreinte (ACSSI DR) ou Non protégé (ACSSI NP).
160
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=37647
171
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.9
2. Règles générales
Les éléments du présent paragraphe correspondent aux règles générales de gestion des
ACSSI. La décision d’agrément du dispositif de sécurité ou la décision d’homologation
peut inclure des règles additionnelles, des dérogations aux règles générales ou des règles
différentes.
Les ACSSI portent un marquage spécifique identifiant, en plus, le cas échéant, leur
mention de classification. Le marquage est définitif jusqu’à la destruction du dispositif
(ou éventuellement la décision de retirer le marquage ACSSI par l’autorité qui en avait
décidé le marquage).
L’accès à un ACSSI nécessite une décision d’accès aux ACSSI (DACSSI). Pour les
industriels de la défense, hors contractants avec la DGSE, elle n’est délivrée qu’après une
formation organisée par le CISIA.
Stockage: les ACSSI classifiés sont stockés comme des ISC de même niveau de
classification161. Les ACSSI non classifiés sont stockés dans des armoires ou des locaux
fermés à clé afin de garantir en permanence leur intégrité.
Utilisation: les ACSSI doivent être manipulés et protégés conformément à la
classification des informations qu’ils protègent.
Transport physique d’ACSSI classifiés :
- Il est réalisé selon les mêmes conditions que le transport d’ISC de même niveau de
classification.
- Vers l’étranger, le convoyeur dispose d’une lettre de courrier.
Transport physique d’ACSSI non classifiés (cas des équipements de cryptographie):
- Il est réalisé selon les règles applicables au Secret.
- Vers l’étranger, le convoyeur dispose d’une lettre de courrier.
Transport physique d’ACSSI non classifiés (hors équipement cryptographique):
- Il est réalisé selon les règles applicables au Diffusion Restreinte.
- L’ACSSI est mis sous double enveloppe (si ses dimensions le permettent).
Dans tous les cas:
- Les convoyeurs ne sont pas tenus d’avoir une DACSSI.
- Le transport d’ACSSI donne lieu à un ABB’ permettant de s’assurer de la bonne
réception de l’ACSSI et de son intégrité.
Selon les destinations et le type d’ACSSI non classifié, l’emploi de conteneurs approuvés
par l’Etat est recommandé afin de s’affranchir d’une surveillance permanente. L’usage
d’un tel conteneur est obligatoire pour un transport vers l’étranger.
Certains matériels ACSSI sont transportés (y compris à l’étranger) par l’utilisateur lui-
même. Pour les règles d’utilisation, de stockage et de transport il est nécessaire de se
référer à la décision d’agrément ou d’homologation.
Maintenance: les opérations de maintenance d’un moyen ACSSI doivent être
soigneusement tracées. Elles font partie intégrante de l’historique de l’ACSSI.
161
Lorsque des ACSSI sont stockés dans le même meuble que des ISC, ils doivent être spécifiquement
marqués de façon à être immédiatement visibles par l’utilisateur.
172
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES DE
DROIT PRIVE 6.9
3. Responsabilité et gestion des ACSSI
Les opérateurs privés sont responsables, sous l’autorité de la DGA, de la mise en œuvre
des procédures réglementaires prescrites pour la gestion des ACSSI par l’IGI 1300 et par
l’II 910. Les ACSSI non classifiés (DR et NP), sous réserve que l’agrément ne l’interdise pas,
peuvent être suivis en gestion locale; cependant, l’échelon central doit pouvoir accéder
à leurs informations de suivi pour permettre de fournir, autant que de besoin, une vision
globale à la DGA, voire au niveau ministériel.
Le suivi d’un ACSSI consiste à:
- pouvoir déterminer la position géographique d’un ACSSI à tout instant,
- pouvoir déterminer l’exploitant, l’utilisateur, le comptable ou le gestionnaire
central/local d’un ACSSI à tout instant (à partir des actes de comptabilité ACSSI),
- pouvoir déterminer le statut d’un ACSSI, notamment pour un bien matériel (bien en
exploitation, bien disponible, bien non disponible et ses sous-statuts), l’applicabilité
de ce statut étant étendue aux informations ACSSI pour lesquelles cela est pertinent.
Des inspections programmées ou inopinées sont menées par la DGA. Elles témoignent
de la bonne tenue et de l’efficacité du suivi spécifique et du respect des mesures de
protection. L’inspection se limite à des constats visuels, sans porter atteinte à l’intégrité
ou aux fonctions de sécurité des ACSSI. Il s’agit en effet d’une inspection relative à la
gestion des ACSSI.
4. La gestion des incidents de sécurité
Selon l’II 910, un incident de sécurité concernant un ACSSI est un événement indésirable
ou inattendu présentant une probabilité forte de porter atteinte à la confidentialité,
l’intégrité ou la disponibilité des informations ou des systèmes protégés par les ACSSI.
Un incident de sécurité peut conduire à une compromission162. En revanche, une
compromission est nécessairement tracée sous la forme d’un incident de sécurité. La
perte (même temporaire) ou le vol d’un ACSSI, le blocage ou le disfonctionnement d’un
équipement cryptographique ACSSI, le constat d’un défaut d’intégrité d’un ACSSI sont
des exemples d’incident de sécurité.
Tout incident de sécurité affectant un ACSSI doit faire l’objet d’un compte-rendu
immédiat via la chaine SSI. Un inventaire des incidents sera adressé annuellement, par
l’opérateur privé, à la DGA (même en cas d’état néant), qui retransmet une synthèse des
incidents sur son périmètre de responsabilité au FSSI.
Tout incident de sécurité doit conduire à la mise en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles, qu’elles soient immédiates (exemple: révocation d’une clé) ou
qu’elles soient le fruit d’une analyse par la chaine ACSSI, le FSSI, le HFCDS ou l’ANSSI.
162
Cf. définition au paragraphe 1 de la fiche introductive du titre 8.
173
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES
DE DROIT PRIVE 6.10
6.10: SECURITE DU CABLAGE ET CIRCUITS APPROUVES
Référence :
IGI 1300 – 6.4.1
Point clé:
Sous réserve de conditions techniques et d’environnement, les circuits approuvés
permettent de faire circuler de façon permanente et en clair des informations
classifiées tout en assurant leur protection.
L’installation du câblage d’un réseau transportant des informations classifiées respecte
les exigences de la réglementation relative à la protection contre les signaux parasites
compromettants163.
Le câblage véhiculant en clair des informations classifiées est confiné à l’intérieur de
l’environnement de sécurité local et, à minima, selon les dispositions prévues par le titre
5 de la présente instruction. Il permet de constituer des réseaux physiquement dissociés
et autorise le contrôle de l’infrastructure de câblage.
Pour un système d’information homologué au niveau Secret, dans le cas où l’autorité
d’homologation prend la responsabilité d’utiliser des circuits approuvés164 entre
différents environnements de sécurité locaux implantés au sein de la même emprise
physique, en remplacement de la mise en œuvre de moyens de chiffrement agréés, une
cartographie précise du câblage est détenue par l’officier de sécurité des systèmes
d’information et l’officier de sécurité. Le câblage de chaque circuit approuvé doit
pouvoir être contrôlé. Les locaux, volumes ou cheminements doivent être protégés soit
physiquement, soit par un système d’alarme, soit par un dispositif permettant de vérifier
l’intégrité du circuit approuvé comme de la réflectométrie. En complément de ces
dispositions, les informations Spécial France ne peuvent circuler sans chiffrement que
dans le cas où le circuit approuvé est sous maîtrise et utilisation nationale. Des
procédures spécifiques d’exploitation de la sécurité sont établies (contrôles d’intégrité
du câblage, etc.). Il est de la responsabilité de l’autorité qualifiée d’inspecter
régulièrement les moyens de protection physique, d’assurer la mise en œuvre des
systèmes d’alarme, de contrôler l’intégrité de l’infrastructure de câblage et de s’assurer
que les interventions soient effectuées par du personnel habilité (ou accompagné par
des agents habilités). L’utilisation d’un circuit approuvé doit faire l’objet de l’accord de
l’autorité contractante. Les éléments relatifs au circuit approuvé (cartographie, mesures
de sécurité, procédures d’exploitation, …) sont transmis à l’autorité contractante sur
simple demande.
163
Directive n° 495/ANSSI/DR du 20 novembre 2013 de zonage TEMPEST – protection contre les signaux
parasites compromettantset directive n° 495/SGDN/TTS/SSI du 20 novembre 2013 relative à l’installation
des sites et systèmes d’information pour la protection contre les signaux parasitaires compromettants.
164
Un circuit approuvé est un circuit qui fait l’objet de mesures spécifiques de protection physique et visuelle
afin de permettre son emploi pour la transmission d’informations classifiées de défense sans protection
par des moyens de chiffrement agréés.
174
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ENTITES
DE DROIT PRIVE 6.10
Pour un système d’information homologué au niveau Très Secret, l’usage de circuits
approuvés est interdit, le câblage véhiculant en clair des informations classifiées Très
Secret est confiné à l’intérieur de la zone réservée.
175
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE
PRINCIPES ET DEFINITIONS
Références:
• Code de la défense - art. R. 2311-7
• IGI 1300 – Introduction, chap. 1, 7
Points clés:
• La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation doit être le seul motif
présidant à la décision de classification.
• Classifier un document ou un support lui offre une protection pénale.
• Il existe deux niveaux de classification: Secret et Très Secret. Des classifications
spéciales viennent compléter le niveau Très Secret; leur traitement fait l’objet de
textes spécifiques du SGDSN.
• Les ISC créés avant le 1er juillet 2021 conservent leur marquage d’origine (CD, SD)
et la protection juridique afférente. Les règles applicables au Secret décrites dans
la présente IM s’appliquent également aux ISC Confidentiel défense et celles
applicables également au Très Secret s’appliquent aux ISC Secret défense.
1. Principes
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30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES TOUT AU LONG
DE LEUR CYCLE DE VIE
La protection du secret de la défense nationale assure la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la nation en empêchant la divulgation, intentionnelle ou non,
d’informations pouvant leur porter atteinte ou ayant des conséquences
exceptionnellement graves pour eux.
La classification d’une information place celle-ci sous la protection de dispositions
spécifiques du code pénal. Cette protection comprend des autorisations nécessaires
pour accéder à cette information, des mesures physiques pour limiter l’accès à cette
information et des règles de gestion particulières (enregistrement, inventaire,
déclassification, destruction, etc.).
Les différents niveaux de classification correspondent à des mesures de protection plus
ou moins renforcées et adaptées au risque encouru en cas de compromission du secret
de la défense nationale.
La classification peut être augmentée (reclassement), réduite (déclassement) ou
supprimée (déclassification), à l’échéance obligatoirement indiquée sur le document ou
à l’échéance de la durée maximum de classification (préalablement officiellement établie
ou sur décision particulière).
Les règles à suivre concernant la classification et le suivi des ISC sont décrites dans les
fiches 7.1 à 7.14.
Les locaux et meubles et systèmes d’informations (SI) contenant des ISC doivent
respecter des normes de protection particulières et adaptées (cf. fiches du titre 5 jusqu’à
5.4).
Toute personne visant ou occupant un poste pour lequel le besoin d’une habilitation est
avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d’habilitation ne peut exercer les
fonctions prévues et est écartée (cf. fiche 3.1 et suivantes).
Dans le cadre des marchés, le besoin d’en connaître est défini dans le plan contractuel
de sécurité suivant les prescriptions des fiches 4.3 et 4.4.
2. Définitions et champs d’application
Informations et supports classifiés (ISC): information, document, support, matériel,
procédé, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier, quels qu’en soient la
forme, la nature ou le mode de transmission, qu’ils soient élaborés ou en cours
d’élaboration, auxquels un niveau de classification a été attribué et qui, dans l’intérêt de
la défense nationale et conformément aux procédures, lois et règlements en vigueur,
nécessitent une protection contre toute violation, toute destruction, tout
détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par toute personne non
autorisée ou tout autre type de compromission. Pour avoir accès aux ISC, il faut être
habilité et avoir le besoin d’en connaître (cf. IGI 1300 – 3.1.1).
Secret : réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès
est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;
Très Secret: réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels
l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité
nationale. Des classifications spéciales sont créées, pour le niveau Très Secret, pour
177
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES TOUT AU LONG
DE LEUR CYCLE DE VIE
protéger les informations relatives aux priorités gouvernementales en matière de
défense et de sécurité nationale (cf. fiche 7.6).
3. Correspondance des niveaux de classification pour les ISC marqués avant le 1er juillet
2021 (date d’entrée en vigueur de l’IGI 1300 édition 2020)
Niveau Confidentiel Défense: Tout ISC marqué Confidentiel Défense conserve son
marquage et la protection juridique associée. Il est traité et protégé selon les mesures
de protection applicables aux informations et supports classifiés au niveau Secret.
Niveau Secret Défense: Tout ISC marqué Secret Défense conserve son marquage et
la protection juridique associée. Il est traité et protégé selon les mesures de protection
applicables aux informations et supports classifiés au niveau Très Secret.
L’équivalence des niveaux de classification avec les protections étrangères est validée
avec les Autorités Nationales de Sécurité (ANS) des pays partenaires.
178
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.1
7.1: ELABORATION D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Références:
• Code pénal – Art. 413-9 et suivants
• IGI 1300 – 7.1, annexes 36 à 38
Points clés:
• Les règles d’élaboration et de marquage des ISC permettent d’assurer leur
traçabilité et leur prise en compte par les détenteurs habilités.
• En raison de la possibilité technique de faire réapparaitre des informations en
principe effacées, un support informatique contenant des informations classifiées
conserve toujours le niveau de classification des informations qu’il détient ou qu’il
a détenues, sauf si celles-ci ont toutes été déclassifiées préalablement.
• Il convient de ne classifier uniquement que ce qui est nécessaire en se référant aux
guides de classification.
1. Décision de classifier
Le ministre, en tant qu’autorité émettrice, énonce les critères de classification. Il veille à
ce que le niveau de classification soit approprié à l’information ou au support concerné,
c’est-à-dire à ce qu’il soit à la fois nécessaire et suffisant. Il cherche ainsi à limiter la
prolifération de documents classifiés, à éviter les classifications abusives ou, au contraire,
les sous-classifications (cf. guide de classification en annexe 8). Pour le département
ministériel, chaque ADS rédige une instruction précisant le guide de classification cité
supra. Il précise les consignes de déclassification à appliquer aux ISC.
L’auteur d’une information ou d’un support classifié est celui qui prend la décision
d’apposer le timbre de classification sur une information ou un support au niveau requis
par son contenu, conformément aux modalités de classification arrêtées par l’autorité
émettrice. Il procède à l’analyse de l’importance de l’information au regard de son
contexte et eu égard aux directives de classification applicables.
2. Elaboration
Elaborer un ISC consiste à apposer un timbre de classification visible. Cette classification
a pour conséquence de le placer sous la protection des dispositions spécifiques du code
pénal165.
L’élaboration d’un ISC est obligatoirement effectuée dans un lieu abritant par un
personnel détenant une habilitation de niveau au moins équivalent à celui de
l’information ou du document considéré. Le système d’information servant à
l’élaboration des documents ou fichiers classifiés fait l’objet d’une homologation au
minimum du niveau de classification de l’information concernée. En l’absence de
système homologué, l’ISC est créé sur un poste isolé, hors réseaux, spécifiquement
dévolu à cet usage.
165
Articles 413-9 et suivants du code pénal.
179
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.1
L’élaboration d’un ISC de niveau Très Secret se fait impérativement en zone réservée (ZR)
(cf. fiche 5.1). Il est recommandé d’élaborer des ISC de niveau Secret au sein d’une zone
protégée (cf. IGI 1300 – 5.3.1.1).
3. Cas particuliers
o Classification de l’objet du document: par principe, l’objet d’un document classifié
est lui-même classifié (au même niveau que le document) sauf si son auteur en décide
autrement.
o Les agrégats : Un ensemble d’informations ou supports, dit parfois agrégat , est
classifié si le regroupement des informations ou supports qui le composent le justifie,
alors même qu’aucun de ses éléments, pris isolément n’est classifié. Un agrégat d’ISC
peut également être classifié à un niveau supérieur à celui des ISC qu’il contient.
Tout agrégat (pages, paragraphes, annexes, appendices, pièces jointes) contenant des
informations classifiées à des niveaux différents est classifié lui-même au niveau le plus
élevé des informations qu’il contient.
o Les documents composites: Lorsqu’un document comprend diverses parties, les unes
nécessitant une classification, les autres non, il convient de s’efforcer de préciser le
niveau de classification en marge face aux parties ou paragraphes qu’il couvre (cf.
modèle dans IGI 1300 annexe 36). Cela revient à marquer entre crochets en tête de
paragraphe le niveau de protection de l’information166:
[S-SF] texte du paragraphe.
[NP] texte du paragraphe.
Si une partie complète du document présente un niveau de protection homogène
alors la mention de protection est située au début du titre de la partie:
[S-SF] texte du titre.
Texte des paragraphes.
Pour faciliter la manipulation de ces documents, le bon sens recommande, lorsque
cela est possible, d’isoler sur des pages particulières les informations d’un même
niveau.
La diffusion des paragraphes non classifiés ou des paragraphes d’un niveau de
classification inférieur est rendue possible par extraction des éléments non classifiés
ou en rendant illisibles, de manière irréversible, les paragraphes classifiés ou classifiés
au niveau supérieur.
Le niveau de classification des informations (notices, plans, etc.) concernant un
matériel peut être différent du niveau de classification de ce dernier.
Un extrait d’information classifiée conserve le niveau de classification de l’information
elle-même, à moins que le chef d’organisme de l’auteur du document n’en décide
autrement. En l’absence d’indication contraire, la diffusion séquentielle d'extraits non
classifiés par découpage de l'information classifiée est interdite. Lorsque des extraits
166
En l’absence de ce marquage, l’information est considérée classifiée au niveau du document. En
particulier, en l’absence de ce marquage, l’objet d’un document classifié est lui-même réputé classifié au
même niveau que le document.
180
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.1
de documents contenant des informations classifiées sont transférés sur un autre
support, si ces extraits sont eux-mêmes classifiés, la mention de classification est
reportée sur le nouveau support conformément aux dispositions de la présente
instruction.
o Les supports préparatoires: Les supports préparatoires ayant servi à l’élaboration du
document classifié (brouillons, impressions sur papier, matériels informatiques
nomades: clés USB, disquettes, CD, CD-ROM…) doivent porter la mention du niveau
de classification adapté, ils sont placés sous la responsabilité de celui qui les a élaborés
ou modifiés. Ils doivent être détruits ou effacés selon les conditions décrites dans la
fiche 7.13 le plus rapidement possible dès qu’ils sont devenus sans objet et en tout
état de cause, au plus tard lorsque le document classifié est émis.
o Les informations dématérialisées:
Pour les SI, la décision d’homologation du système vaut décision de classification.
En raison de l’impossibilité technique actuelle de faire disparaître de manière fiable et
irréversible des informations en principe effacées, un support informatique conserve
toujours le niveau de classification le plus élevé du ou des documents qu’il aura
contenus au cours de son cycle de vie. Il ne peut être déclassé ou déclassifié qu’à la
condition que toutes les informations qu’il contient ou a contenues aient elles-mêmes
préalablement fait l’objet d’une telle mesure.
4. Marquage
Une information doit pouvoir être identifiée comme étant classifiée avant sa
consultation. L’apposition d’un timbre de classification visible constitue le seul moyen
de conférer la protection des dispositions spécifiques du code pénal. Le marquage
constitue une marque de l’autorité publique permettant de vérifier l’authenticité du
support.
Le marquage comprend à la fois le timbre, l’identification et la pagination.
a. Timbre
Il indique le niveau de classification et permet par sa position, sa taille et sa couleur,
d’attirer immédiatement l’attention sur le caractère secret de l’information ou du
support (cf. modèles en annexe 9).
Il est apposé, avec une encre de couleur rouge, ou, à titre exceptionnel, d’une couleur
contrastant avec celle du support, au milieu du haut et du bas de chaque page. Pour les
documents reliés, un timbre d’un modèle de dimension supérieure est placé au milieu du
bas de la couverture et de la page de garde (cf. annexe 9). Le timbre, dont la dimension
peut être adaptée à celle du support, est définitif et toujours visible.
Si l’information doit être divulguée aux seuls ressortissants français, le timbre Spécial
France, de couleur bleue, est apposé sous le timbre de classification de l’information en
page de garde ou directement à droite du timbre.
Les abréviations indiquant la classification ou le niveau de protection ainsi que les
mentions complémentaires peuvent être utilisées pour préciser le niveau de
classification des paragraphes du texte. Les abréviations sont les suivantes :
- Non protégé: NP;
181
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TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.1
- Diffusion restreinte: DR;
- Secret : S ;
- Très Secret : TS;
- Spécial France: SF
Ces abréviations ne remplacent pas la mention de classification inscrite en toutes lettres
sur le document papier ou dématérialisé.
b. Identification
Tout document classifié est identifié dès sa première page. En plus des références
ordinaires de toute pièce administrative, des mesures particulières sont prises. Ainsi, sur
la première page du document, figurent:
- le timbre du niveau de classification (cf. annexe 9);
- l’échéance de la classification. Le cas échéant, la mention de déclassement ou de
déclassification est apposée sur cette même page (cf. annexe 9);
- les références de l’autorité émettrice et de l’auteur de l’information ou du support
classifié;
- la date d’émission;
- le numéro d’enregistrement;
- le niveau de protection ou de classification de l’objet (cf. annexe 13).
Les paragraphes, alinéas, annexes traitant d’informations classifiées à un niveau inférieur
ou non classifiées, sont mis en évidence s’il y a lieu, par la mention, dans la marge, de leur
propre niveau de classification ou de protection, ou par une mise en page qui les détache
sans ambiguïté du contexte général du document.
Au niveau Très Secret, chaque document est individualisé par son numéro d’exemplaire
et le nombre total d’exemplaires est porté sur la première page. Chaque page porte
également la référence du document.
c. Pagination
Chaque page du document est numérotée. Sur la première page sont précisés le nombre
total de pages et les annexes ou plans qui le composent.
Les pages de chaque annexe sont numérotées de la pagination du document lui-même,
et portent mention du nombre total de pages de l’annexe sur la première page de celle-
ci.
Pour les documents classifiés au niveau Très Secret, les pages vierges et les feuilles
intercalaires sont également numérotées. Toute page vierge porte en son centre la
mention “PAS DE TEXTE”.
Marquage d’un support immatériel, d’éléments constitutifs d’un SI classifié ou de
supports de stockage amovible
Dans la mesure du possible, les règles de marquage d’un support immatériel doivent
respecter les règles de marquage d’un support papier.
Le marquage d’un support immatériel d’information classifiée (message ou fichier
électronique, base de données, etc.), des éléments constitutifs d’un système
182
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.1
d’information classifié167 ou d’un support de stockage amovible d’informations classifiées
est adapté au type de support et est toujours visible. Il consiste en:
- un timbre spécifiant le niveau de classification en toutes lettres et ayant une
dimension adaptée à celle du support. Il peut contenir la mention Spécial France si
l’information ne peut être divulguée qu’aux seuls ressortissants français;
- une identification assurée par l’inscription des références et, le cas échéant, du
volume de chacune des informations enregistrées.
S’il est matériellement impossible d’apposer le marquage sur le support classifié ou
contenant une information classifiée, il convient de mettre en œuvre les mesures
techniques et organisationnelles décrites dans le dossier d’homologation ou la
documentation utilisateur. Pour les supports de stockage amovible agréés, le marquage
doit être réalisé dans les conditions prévues par les instructions d’emploi du support,
mentionnées dans sa décision d’agrément.
167
Tout périphérique d’entrée non doté d’un élément mémorisant ou de communication sans fil peut être
exempté de marquage (ex. claviers, souris, etc.). Cette exemption doit être mentionnée dans le dossier
d’homologation.
183
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.2
7.2: MENTION DE PROTECTION DIFFUSION RESTREINTE
Références:
• IGI 1300 – 1.3.2 et annexe 1
• Instruction ministérielle n° 26209/ARM/SGA/DAJ du 16 août 2017 relative à la
communication par les services du ministère des armées des documents
administratifs aux citoyens
• Code des relations entre le public et l’administration (Livre III)
Points clés:
• En France, la mention Diffusion Restreinte (DR) n’est pas un niveau de classification
mais une mention de protection apposée par une autorité ministérielle.
• Cette mention ne confère pas aux informations concernées la protection pénale
propre au secret de la défense nationale, mais leur divulgation au public est
considérée comme un manquement à la discrétion professionnelle.
• Le personnel ne respectant pas les règles de discrétion pour cette mention de
protection peut faire l’objet d’une sanction administrative, voire pénale168.
• La mention DR ne fait toutefois pas obstacle à la communication d’un document
sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration si elle
n’est pas accompagnée d’une autre mention spécifique propre à rendre
incommunicable le document (cf. fiche 7.5 sur les mentions spécifiques).
La mentionDiffusion Restreinte indique que l’information ne doit pas être rendue
publique et ne doit être communiquée qu’aux personnes ayant besoin de la connaître
dans l’exercice de leur fonction ou dans l’accomplissement de leur mission. Cette
mention n’est pas, pour la France169, un niveau de classification mais une mention de
protection. Son objectif principal est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion
dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette
mention.
1. Teneur des informations Diffusion Restreinte
Au sein du MINARM, l'utilisation de cette mention relève de la nécessité d'éviter la
divulgation d'informations dont le regroupement ou l'exploitation peuvent :
- conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ou compromettre la
protection et la sécurité de la défense;
- porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, au renom des armées, à la vie privée
de ses ressortissants;
- porter préjudice aux intérêts économiques ou financiers de sociétés privées ou
d'établissements publics du fait de leurs activités à caractère militaire.
Doivent notamment recevoir au minimum la mention DR les informations et
documents :
168
Abus de confiance, violation du secret professionnel ou de non-respect des règles relatives au traitement
des données à caractère personnel.
169
Certains alliés de la France ou des organisations internationales (OTAN, UE) considèrent le DR comme un
premier niveau de classification. Pour en savoir plus, cf. fiche 9.4.
184
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TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.2
- définissant, en termes généraux, les objectifs, options, critères de choix retenus dans
les différents domaines de l'activité militaire française, opérationnelle ou technique;
- relatifs à l'ordre public (comptes rendus d'évènements…);
- couverts par cette mention à la suite d'un accord de sécurité conclu avec un pays
étranger;
- d'exercice dont la confidentialité défense n'a qu'un intérêt limité et temporaire;
- ou informations émanant d'un autre ministère dont la diffusion n'est pas jugée
souhaitable par ce ministère.
Bien que la mention DR ne soit pas destinée à protéger des informations à caractère
personnel, son utilisation reste possible dans le cas de rapport sur le moral ou de compte
rendu d'évènements, etc.
2. Autorités habilitées à décider de l'emploi de la mention Diffusion Restreinte
Sous l’autorité du MINARM, sont autorisés à apposer sur des informations et supports la
mention Diffusion Restreinte et à y accéder :
- les armées directions et services ;
- les établissements publics placés sous sa tutelle ;
- les opérateurs d’importance vitale relevant des DNS AME et ID ;
- les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé avec lesquelles il a
conclu une convention ;
- les personnes morales, publiques ou privées, avec lesquelles il a conclu un contrat de
commande publique ou un contrat de subvention, ainsi que les sous-traitants ou sous-
contractants de ces personnes morales ayant également besoin d’accéder à des
informations ou supports protégés par la mention Diffusion Restreinte pour
l’exécution de travaux réalisés en appui du contrat principal ;
- les personnels qui, au sein de ces différents organismes, ont besoin, pour l’exercice de
leur fonction ou l’accomplissement de leur mission, d’accéder à des informations ou
supports protégés par la mention Diffusion Restreinte.
Tout signataire d'un document contenant des informations répondant aux critères
précisés ci-dessus est responsable de l'attribution de la mention Diffusion Restreinte.
Il est recommandé de faire signer aux personnes susceptibles d’avoir accès à des
informations Diffusion Restreinte un engagement de non-divulgation (cf. annexe 10).
Les informations DR du ministère ne doivent être communiquées qu'aux personnes qui
ont le besoin d'en connaître. Une divulgation de ces informations au-delà de ce cercle
est considérée comme un manquement à la discrétion professionnelle et peut entrainer
des sanctions disciplinaires ou professionnelles pour le personnel l’ayant causée (cf.
fiche 3.10).
Toutefois, la mention DR ne fait pas obstacle à elle-seule à la communication d’un
document administratif à une personne qui en ferait la demande selon les dispositions
législatives du code des relations entre le public et l’administration, à moins que leur
185
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.2
communication ne porte atteinte entre autres170 au secret industriel et commercial
(aspects stratégiques) ou au secret médical171.
3. Élaboration et marquage
L’élaboration des documents DR ne peut être effectuée que dans les lieux offrant des
conditions de sécurité suffisantes interdisant l’accès de personnes non autorisées à ces
documents.
Les documents DR doivent être identifiés sur la première page avec les références de
l’organisme émetteur, la date d'émission, et le numéro d'enregistrement.
Ils portent le marquage suivant :
DIFFUSION RESTREINTE
- sur chaque page, le timbre Diffusion Restreinte apposé avec de l’encre de
couleur rouge, au milieu du haut de la page (cf. IGI 1300 - annexe 1) ;
- pour les messages et autres documents informatiques, la mention Diffusion
Restreinte doit être rappelée en début de chaque page ;
- pour les documents reliés, le timbre Diffusion Restreinte doit être apposé au milieu
de la page de garde et de la couverture.
4. Conservation, destruction et impression/reproduction
Les documents DR sont enregistrés au départ et à l’arrivée selon les règles appliquées à
tous documents administratifs non classifiés.
Ils doivent être conservés dans des meubles offrant des garanties de sécurité suffisantes
(cf. fiche introductive du titre 5).
Leur destruction irréversible a lieu sous la responsabilité des détenteurs, sans mention
particulière sur les documents d'enregistrement du courrier, ni procès-verbal172.
Leur impression/reproduction doit rester limitée aux seuls besoins du service.
5. Expédition et circulation
La transmission interne des documents DR peut être effectuée:
- à l'intérieur d'un local, d'une enceinte ou d'un bâtiment relevant des autorités
habilitées à décider de l’emploi du DR, sans précaution particulière si le convoyeur est
une personne autorisée à en connaître ou sous pli fermé dans le cas contraire, par
toute personne de ce ministèreou par toute entreprise privée autorisée par le
ministère ;
- vers l'extérieur ou par un tiers:
ϭϳϬ
Ĩ͘les dispositions législatives du CRPA, art. L. 311-5 A8 et L. 213-2 du code du patrimoine.
171
En cas de difficultés, les services peuvent se rapprocher de la direction des affaires juridiques
(DAJ/D2P/DPSP).
172
Cf. les dispositions prévues par l’instruction n°101/DEF/SGA/DMPA/DPC du 29 juillet 2011 relative à la
politique et à l’organisation générale de l’archivage du ministère de la défense et des anciens
combattants.
186
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TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.2
o la transmission s’effectue sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant
la mention DR et les références du document, l'enveloppe extérieure ne
comportant que les indications nécessaires à la transmission;
o l'envoi est acheminé en recommandé avec accusé de réception par voie postale
en France métropolitaine, vers les départements et collectivités d’outre-mer
(DROM, COM) et vers l'étranger;
o lorsqu'ils sont destinés à des personnels du ministère en poste au sein d'une
mission diplomatique ou consulaire, les plis sont transmis au BCAC qui les
achemine par la voie de la VD en toute valise-recommandé (TVR)173.
La transmission par moyen électronique garantit la protection des informations. Les
règles suivantes sont applicables:
- sur un réseau de transmission homologué DR ou plus, la transmission peut se faire
en clair174;
- dans les autres cas, les informations sont chiffrées à l’aide d’un dispositif ayant fait
l’objet d’une qualification ou d’un agrément de l’ANSSI (outil Acid pour le MINARM).
173
Le pli ou colis voyage au minimum en valise non accompagnée et au maximum en valise accompagnée.
174
Le DRSF doit être cependant chiffré.
187
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TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.3
7.3: MENTION DE PROTECTION SPECIAL FRANCE
Références:
• Code de la défense - art. R. 2311-4
• IGI 1300 – 7.1.1.3.a et annexe 37
Points clés:
• La mention Spécial France n’est pas une mention de classification.
• Elle est apposée sur les documents nationaux, en complément d’autres timbres.
• Il est interdit aux ressortissants et militaires étrangers insérés, même habilités, de
prendre connaissance, en aucune circonstance, des documents portant la mention
Spécial France.
• Le personnel ne respectant pas les règles de discrétion pour cette mention de
protection peut faire l’objet d’une sanction administrative.
1. Champ d’application
La mention Spécial France n'intéresse que les documents d'ordre strictement national
traitant de sujets que l'autorité estime ne pouvoir être communiqués qu'aux nationaux.
Elle est employée pour les informations et supports classifiés ou portant la mention
Diffusion Restreinte que l’autorité émettrice estime devoir n’être divulgués qu’aux seuls
ressortissants français relevant d’entités de droit français et qui ne sauraient, en aucune
circonstance, être communiqués, en tout ou partie, à un État étranger ou à l’un de ses
ressortissants, organisation internationale ou personne morale de droit privé étrangère,
même s’il existe un accord de sécurité avec ces États ou cette organisation.
Elle peut être apposée sur des ISC mais aussi sur des documents faisant l’objet de la
mention de protection Diffusion Restreinte. Dans l’objectif d’une passation de marché
public, la mention Spécial France doit être étudiée et portée après l’acceptation des
parties, de l’entité contractante et l’occupant bénéficiaire de la prestation. Cette
mention n’est pas une mention de classification. Elle peut ne concerner que certaines
parties d’un document.
Lorsque des informations marquées Spécial France sont classifiées, elles doivent, outre
satisfaire aux mesures de sécurité appropriées à leur degré de protection, n’être
transmises qu’à des personnes physiques et morales françaises dûment habilitées et
ayant le besoin d’en connaître. Ce principe implique un cloisonnement très strict des
réseaux, si elles sont véhiculées par voie électronique.
2. Marquage
Le timbre est de couleur bleue. Il est apposé en haut de page, immédiatement à droite
ou au-dessous du timbre de classification (ou de la mention de protection DR) s’il existe.
SPECIAL FRANCE
188
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.3
3. Mesures de sécurité
Les mesures de sécurité à appliquer sont déterminées par la mention de protection DR
ou de classification du document ou du support. Leur acheminement se fait par des voies
nationales. Ils ne figurent en aucun cas sur des inventaires ou répertoires prescrits par les
règlements de sécurité relatifs aux accords internationaux.
189
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.4
MENTION DE PROTECTION COMMUNICABLE A [SERVICES, ETATS,
7.4:
ORGANISATIONS INTERNATIONALES, INSTITUTIONS, ORGANES OU
ORGANISMES DE L’UE]
Référence:
IGI 1300 – 7.1.1.3.b
Points clés:
• La mention Communicable à n’est pas une mention de classification.
• Elle est apposée sur les documents nationaux, en complément d’autres mentions.
• Le personnel ne respectant pas les règles de discrétion pour cette mention de
protection peut faire l’objet d’une sanction administrative.
1. Champ d’application
La mention Communicable à…… intéresse les documents traitant de sujets que l’on
estime ne pouvoir communiquer qu’à certains services, Etats, organisations
internationales, institutions, organes ou organismes de l’Union Européenne. Elle a pour
effet de circonscrire expressément le périmètre de diffusion de ces informations et
supports ainsi que d’attirer l’attention sur le strict besoin d’en connaître. Elle est apposée
par l’auteur du document sous la responsabilité de l’autorité émettrice. Elle est employée
pour les informations et supports classifiés ou portant la mention Diffusion Restreinte et
conformément aux accords de sécurité avec ces services, États ou organisations.
Elle peut être apposée sur des documents classifiés ou faisant l’objet d’une
confidentialité spécifique. La mention Communicable à…… n’est pas une mention de
classification. Elle concerne la totalité d’un document.
Lorsque des informations marquées Communicable à …… sont classifiées, elles doivent,
outre satisfaire aux mesures de sécurité appropriées à leur degré de protection, n’être
transmises qu’à des personnes physiques et morales dûment habilitées et ayant le besoin
d’en connaître. Ce principe implique un cloisonnement très strict des réseaux, si elles
sont communiquées par voie électronique.
2. Marquage
Le timbre est de couleur rouge. Il est apposé en haut de page immédiatement à droite
ou au-dessous du timbre de classification, s’il existe. Il précise explicitement les services,
Etats, organisations internationales, institutions, organes ou organismes auxquels le
document est communicable.
COMMUNICABLE A …………..
3. Mesures de sécurité
Les mesures de sécurité à appliquer sont déterminées par la mention de protection ou
de classification du document ou du support. Leur acheminement est réalisé de façon à
garantir le respect du périmètre de diffusion délimité.
190
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.5
7.5: MENTIONS DE CONFIDENTIALITE SPECIFIQUES
Références:
• Code de la défense - art. L. 4137-1 et R. 2311-4
• Code des relations entre le public et l’administration – art. L. 311-5 et L. 311-6
• Instruction ministérielle n° 26209/ARM/SGA/DAJ du 16 août 2017 relative à la
communication par les services du ministère des armées des documents
administratifs aux citoyens.
Points clés:
• Les mentions de confidentialité spécifiques n’ont pas pour objet de protéger des
informations qui relèvent du secret de la défense nationale.
• Le personnel ne respectant pas les règles de discrétion pour ces mentions de
confidentialité peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire, professionnelle, voire
pénale175.
• Les règles de protection Diffusion Restreinte sont également applicables aux
documents portant une mention de confidentialité spécifique.
• Le Confidentiel Industrie ou Technologie peut être utilisé par le personnel du
MINARM et les entreprises si elles le jugent nécessaire, dans le cadre, notamment,
des négociations menées avec l’Etat qui n’ont pas nécessairement vocation à
constituer des informations stratégiques relevant du secret des affaires.
• Les mentions de confidentialité spécifiques ne font pas obstacle à elles-seules à la
communication d’un document administratif à une personne qui en ferait la
demande selon les dispositions législatives du code des relations entre le public et
l’administration, à l’exception de ceux dont la communication porterait atteinte à
un secret protégé par la loi.
1. Généralités
Les mentions de confidentialité spécifiques ne relèvent pas du secret de la défense
nationale mais contribuent au respect des autres secrets protégés par la loi ainsi qu’à la
protection des informations sensibles en apportant le marquage nécessaire pour attirer
l’attention du détenteur et des personnes ayant accès au document.
Leur objectif principal est de sensibiliser l’utilisateur à la nécessaire discrétion dont il
doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par ces mentions.
La divulgation non autorisée de ces informations peut être de nature à compromettre
gravement les intérêts de l’entité concernée en portant atteinte à son potentiel
scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou
financiers, son personnel, l’organisation d’examens ou de concours, ou à sa capacité
concurrentielle. Elles permettent d’indiquer le domaine couvert par la protection :
Confidentiel Personnel, Confidentiel Médical, Confidentiel Technologie, Confidentiel
Industrie, Confidentiel Commercial, Confidentiel Concours,…
175
Abus de confiance, violation du secret professionnel ou de non-respect des règles relatives au traitement
des données à caractère personnel.
191
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.5
L’obligation de confidentialité et de discrétion qu’imposent les mentions de
confidentialité spécifiques, à l’exception du secret médical et en cas de violation du
secret professionnel n’est pas soumise au code pénal. La violation d’une mention
spécifique de protection n’est donc pas assortie de sanctions pénales et ne constitue pas
une compromission. Les sanctions sont alors de deux ordres :
- disciplinaire (avertissement, mise à pied, mutation, ou licenciement, avertissement,
consigne, réprimande, blâme, arrêt, etc.);
- professionnelle (retrait notamment partiel ou total, temporaire ou définitif d’une
qualification professionnelle, prononcée par décret en Conseil d’Etat pour les
militaires).
L'attribution de ces mentions de confidentialité spécifiques relève des autorités définies
au paragraphe 2, qui définissent le champ des informations couvertes par chacune de
ces mentions de confidentialité et les personnes ayant besoin d’en connaître. Elles fixent
les règles dans une note.
Une information particulière des personnes internes ou extérieures à l’organisme ayant
besoin d’en connaitre doit être réalisée par l’OS. Une attestation de responsabilité est
signée par les personnes concernées; elle est conservée par l’OS. Le contrat de travail ou
de stage comprend une clause de confidentialité pour les personnes ayant accès à ces
informations.
Les supports de l’information confidentielle portent le marquage de la mention de
confidentialité spécifique. Hormis le timbre portant la mention de confidentialité
spécifique, toutes les règles définies pour la mention Diffusion Restreinte sont applicables
à ces mentions de confidentialité. Le timbre doit être de couleur rouge et n’être apposé
sur les documents papier qu’en haut de la page.
2. Nature des différentes mentions de confidentialités spécifiques et détermination des
autorités habilitées à décider de l'emploi de ces mentions
a. Confidentiel Médical
Pour les informations relevant du secret médical concernant une personne, la décision
relève du directeur du service de santé des armées. Le secret médical est défini par
l’article R. 4127-4 du code de la santé publique comme étant le secret professionnel
institué dans l’intérêt des patients et qui s’impose à tout médecin. Le secret médical
entre dans le cadre de l’article 226-13 du code pénal, qui définit le secret professionnel
(cf. fiche 3.10).
Besoin d’en connaître: le personnel médical, paramédical et médico-administratif du
MINARM assujetti aux obligations du secret professionnel médical, dans les limites de ses
responsabilités au sein du service de santé des armées. Les intéressés ont la possibilité de
consulter les dossiers les concernant.
b. Confidentiel Personnel
Pour les informations relatives à la vie privée ou professionnelle des personnels militaires
et civils du ministère : notations, travaux d'avancement, déroulement de carrière,
enquêtes sociales ; cette mention peut être complétée en précisant la catégorie de
personnel concernée, par exemple : confidentiel personnel sous-officier, confidentiel
192
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.5
officiers généraux. La décision relève des autorités responsables de la gestion du
personnel au sein des différents EMDS.
Besoin d’en connaître: les autorités hiérarchiques de la personne concernée, les
personnels chargés de l'administration des ressources humaines, les services contentieux
et les intéressés dans la limite autorisée par les procédures de gestion (il ne peut être fait
obstacle à une demande de communication de ces informations que si elle est de nature
à porter atteinte à la protection de la vie privée; cf. 1° de l’article L. 311-6 du CRPA).
c. Confidentiel Protection Personnel
Pour les informations qui, dans le cadre des procédures d'instruction des dossiers de
contrôle de sécurité, ne sont pas couvertes par le secret de la défense nationale. La
décision relève du directeur du service enquêteur.
Besoin d’en connaître: le personnel du service enquêteur, les autorités compétentes
pour décider des habilitations ainsi que les OS, les directions de personnels et organismes
de gestion pour ce qui concerne les décisions.
d. Confidentiel Concours
L’inscription de la mention est de la responsabilité des organisateurs, dans le cadre de
l’organisation des concours, des examens, des épreuves de sélection au sein du ministère.
Besoin d’en connaître: les autorités hiérarchiques en charge de l’organisation, le
personnel chargé de préparer les sujets et/ou de corriger les copies, le personnel chargé
de surveiller le bon déroulement des épreuves. Les convoyeurs en charge du transport
des sujets ou des copies ne sont pas autorisés à en prendre connaissance.
e. Confidentiel Industrie
Pour les informations dont la divulgation peut porter préjudice à des établissements
publics ou privés lorsqu'elles ressortent du secret en matière industrielle hors contrat
avec détention ou avec accès aux ISC. Cette mention peut couvrir :
- l'acquisition de certains matériels ;
- la politique industrielle ;
- les rapports des commissaires du gouvernement ;
- les données industrielles des directions et services techniques de la défense ;
- les échanges entre le service enquêteur et les autorités d’habilitation ou
contractantes dans le cadre des procédures d’habilitation des établissements
industriels.
Cette mention peut être complétée par le nom de la société ou de l'organisme d'État
lorsqu'il s'agit de protection des droits de propriété industrielle.
f. Confidentiel Technologie
Pour les informations dont la divulgation peut porter atteinte au secret en matière de
recherche ou de technologie, dans la mesure où elles ne relèvent pas du secret de
193
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.5
défense176. Cette mention peut être complétée par le nom de la société ou de
l'organisme d'État lorsqu'il convient de sauvegarder l'identité de ces derniers ou leurs
droits sur les résultats des recherches, en vue de leur exploitation ultérieure.
g. Confidentiel Commercial
Pour les informations relatives à des négociations commerciales menées pour le compte
d'établissements industriels de la défense ou effectuées dans le cadre d'exportation de
matériels d'armement dont il convient de préserver la confidentialité177.
L'attribution de ces trois dernières mentions de protection relève du DGA, du SGA, du
chef du contrôle général des armées, des autorités responsables de la gestion des
matériels dans les états-majors et grandes directions ainsi que de la DRSD dans le cadre
de la protection du patrimoine de l’industrie de défense.
Besoin d’en connaître (Confidentiel Industrie, Confidentiel Technologie et Confidentiel
Commercial): dans la limite de leurs responsabilités et de leurs attributions dans les
domaines concernés notamment en matière de recherches, de programmes ou de
passation des contrats :
− pour les personnels de la DGA, du SGA, de la DRSD, des ADS directement intéressés ;
− pour les personnels d'entreprises ou de laboratoires du secteur nationalisé ou privé
dans le cadre des contrats passés avec des organismes relevant du ministère.
3. Élaboration et marquage
L'élaboration des documents de confidentialité spécifique doit être effectuée dans les
locaux des autorités directement concernées, et sous leur responsabilité, par des
personnes présentant les garanties de discrétion de par leur statut ou leur lien
contractuel avec ces autorités.
Les documents de confidentialité spécifique doivent porter les marquages suivants :
- sur la première page, les références : organisme émetteur, date d'émission, numéro
d'enregistrement;
- sur chaque page, le timbre adapté avec encre rouge, apposé au milieu du haut ;
- pour les documents reliés, le timbre adapté est placé au milieu du bas de la page
de garde de la couverture.
4. Circulation et expédition
A l'intérieur d'un service, la transmission de ces documents s'effectue sans précaution
particulière si le convoyeur est une personne autorisée à en connaître ou sous pli fermé
dans le cas contraire.
Vers l'extérieur et/ou par un tiers, la transmission des documents doit respecter les règles
suivantes :
- sous double enveloppe, soit par voie postale, soit par porteur autorisé (cf. fiche 7.8) ;
176
Protection du secret en matière commerciale et industrielle ; cf. 1° de l’article L. 311-6 du CRPA et
paragraphe 2.4 de l’instruction n° 26209/ARM/SGA/DAJ du 16 août 2017 relative à la communication par
les services du ministère des armées des documents administratifs aux citoyens.
177
Idem
194
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.5
- l'enveloppe intérieure porte la mention de "confidentialité spécifique" et les
références du document ;
- l'enveloppe extérieure ne porte que les indications nécessaires à sa transmission.
L'envoi doit être acheminé en recommandé avec accusé de réception :
- en France métropolitaine et vers les DROM-COM par voie postale ;
- vers l'étranger par voie postale et par valise diplomatique.
L'utilisation de bordereaux récapitulatifs de pièces est préconisée ; il appartient à
l'expéditeur d'en apprécier l'opportunité en fonction de la nature de l'envoi et des
moyens d'acheminement utilisés.
La transmission des informations de confidentialité spécifique par moyen électronique
doit appliquer la même procédure que pour le DR (cf. fiche 7.2). Celle-ci fait l'objet de
mesures particulières portant sur l'identification des correspondants, l'approbation des
circuits ou la protection des données par moyen de chiffrement qualifié au niveau
adéquat.
5. Conservation, impression/reproduction et destruction
Les documents de confidentialité spécifique sont enregistrés au départ et à l'arrivée.
Ils doivent être conservés dans des locaux ou dans des meubles offrant des garanties de
sécurité suffisantes (a minima fermés à clés) pour éviter leur divulgation aux personnes
non autorisées.
Comme pour les documents Secret, leur impression/reproduction est laissée à l'initiative
du destinataire et sous sa responsabilité, sauf mention contraire de l'autorité d'origine.
Le destinataire est responsable de leur destruction par des moyens ou procédés offrant
toute garantie de sécurité.
Les livrets médicaux détenus par le service de santé des armées ne font pas l’objet d’une
mention de confidentialité spécifique mais sont couverts par le secret médical. Ils sont
conservés de manière à empêcher tout accès à des personnes n’ayant pas le besoin d’en
connaître. Des dispositions de protection mécanique sont nécessaires pour assurer la
sécurité des locaux conservant ces livrets. Ils sont, complétés par des dispositifs de
protection électronique, si nécessaire.
6. Communication des informations de confidentialité spécifique
Ces documents ne sont communicables qu'aux personnes ayant strictement le besoin
d'en connaître. Toutefois, les documents à caractère nominatif peuvent être portés à la
connaissance des intéressés (ou de leurs ayants droit) dans le respect des prescriptions
légales et réglementaires178.
Toutefois, ces mentions ne font pas obstacle à elles-seules à la communication d’un
document administratif à une personne qui en ferait la demande selon les dispositions
législatives du code des relations entre le public et l’administration, à moins que leur
178
Les documents comportant des mentions de confidentialité spécifique ne deviennent librement
communicables qu’à l’expiration des délais prévus par l’article L.213-2 du code du patrimoine, et peuvent
être communicables selon les dispositions prévues par l’article L.213-3 du code du patrimoine.
195
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.5
communication ne porte atteinte entre autres179 au secret industriel et commercial
(aspects stratégiques) ou au secret médical180
179
Cf. les dispositions législatives du CRPA, art. L. 311-5 A8 et L. 213-2 du Code du patrimoine.
180
En cas de difficultés, les services peuvent se rapprocher de la direction des affaires juridiques
(DAJ/D2P/DPSP).
196
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.6
7.6: CAS PARTICULIER DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TRES SECRET CLASSIFICATION SPECIALE
Références:
• Code de la défense – Art. R. 2311-1 à 2311-5
• IGI 1300 – 1.3.1
Points clés:
• La protection des ISC Très Secret classification spéciale est organisée dans le
cadre d’une réglementation particulière du Premier ministre, qui complète les
dispositions de caractère général de l’IGI 1300; elle s’opère dans le cadre d’une
chaîne de sécurité distincte de celle des OS.
• L’élaboration, le traitement, le stockage, l’acheminement, la présentation ou la
destruction des ISC au niveau TS classification spéciale nécessitent une
autorisation du SGDSN.
1. Principes
Le Très Secret classification spéciale est réservé aux ISC concernant des priorités
gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale. Les modalités de
protection et de gestion de ces ISC sont déterminées par le Premier ministre.
Aucun service ni organisme ne peut élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou
détruire des informations ou supports classifiés TS classification spéciale sans y avoir
été préalablement autorisé par le SGDSN. De plus, leur impression/reproduction totale
ou partielle ainsi que leur numérisation sont formellement interdites aux détenteurs
(elles ne peuvent être effectuées que par l’antenne émettrice).
Le versement aux archives des ISC TS classification spéciale n’est possible qu’après
une procédure, obligatoire et préalable, de déclassement ou de déclassification.
2. Une chaîne de protection du secret distincte de la chaîne classique
Les prérogatives générales dévolues aux officiers de sécurité ne s’exercent pas sur les
classifications spéciales qui répondent à une autre hiérarchie.
197
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.7
7.7: ENREGISTREMENT ET INVENTAIRE
Référence:
IGI 1300 – 7.2.2 et 7.4
Points clés:
• Les règles d’enregistrement et d’inventaire des ISC permettent d’assurer leur
traçabilité et leur prise en compte par les détenteurs habilités.
• Le niveau de classification des systèmes d’enregistrement est équivalent au niveau
de classification des documents qu’ils référencent lorsque leur objet est
mentionné et est lui-même classifié181.
• Un inventaire contradictoire est effectué à chaque changement de détenteur.
• Un inventaire des ISC papier et des supports numériques est effectué chaque
année182. Celui des informations classifiées dématérialisées n’est pas obligatoire.
• Un inventaire est classifié au niveau des ISC qu’il inventorie lorsque l’objet des
documents y figure et est lui-même classifié.
• Une période ouvrée doit être banalisée et spécifiquement dédiée à l’inventaire
annuel ou lors du départ du détenteur.
1. Enregistrement
Le but de l’enregistrement est d’établir sans ambiguïté l’attribution d’un ISC à un
détenteur, c’est-à-dire une personne physique clairement identifiée. Tout ISC est
enregistré, dans l’ordre chronologique, dans un système d’enregistrement spécifique,
manuel ou informatisé (le système ou fichier doit alors être régulièrement sauvegardé
notamment sur un support externe), dont l’accès est restreint aux personnes ayant le
besoin d’en connaître. Si l’objet des documents est classifié et est mentionné dans le
système d’enregistrement (manuel ou informatisé), celui-ci est classifié au même niveau
que les documents qu’il référence. S’il est classifié, les personnes qui le manipulent
doivent être habilitées au niveau requis et le SI qui l’héberge, le cas échéant, homologué
à ce niveau.Si l’auteur a précisé que l’objet du document n’était pas classifié, le système
d’enregistrement n’est pas nécessairement classifié.
Pour les informations classifiées dématérialisées, l’enregistrement est assuré
automatiquement par le système d’information, conformément aux obligations de
traçabilité qui lui sont imposées par l’IGI 1300. La matérialisation d’une information
classifiée dématérialisée (impression, CDROM, …) est tracée. De même, les transferts d’un
SI classifié à un autre SI classifié sont tracés (éventuellement par une passerelle).
Pour les ISC matériels (papiers et supports numériques), le nombre et le numéro des
supports attribués à chaque destinataire ainsi que le numéro des exemplaires conservés
par l’émetteur sont inscrits dans le système d’enregistrement. Ce numéro apparaît sur
chaque ISC. Le détenteur assume alors la responsabilité de la protection du support. Cet
enregistrement est la seule référence de cette attribution de responsabilité. Pour un
181
Par principe, l’objet d’un document est classifié au même niveau que le document lui-même, sauf si son
auteur en décide autrement et le précise.
182
Les services d’archives définitives et intermédiaires du MINARM répondent à des dispositions qui leurs
sont propres.
198
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.7
support numérique, dans la mesure du possible, le numéro d’enregistrement est assorti
d’une fiche où sont inscrites les références des informations contenues.
La position des supports classifiés est suivie sans discontinuité, notamment dans le
système d'enregistrement des supports classifiés (cf. annexe 11 - modèle de fiche de
position).
Enfin, pour chaque support classifié, il est précisé dans le système d’enregistrement
l’échéance de classification fixée par l’auteur de l’information.
Un modèle des renseignements qui doivent se trouver dans le système d’enregistrement
(papier ou dématérialisé) est donné en annexe 12.
a. Au niveau Secret
Un système d’enregistrement, mis en place par le responsable de l’organisme avec l’appui
de l’OS, est tenu par le service en charge de la gestion des ISC de ce niveau (BPS, le cas
échéant). Il peut être relié à une base de gestion du courrier sous réserve que l’accès à la
base soit restreint et qu’elle permette de tracer les détenteurs jusqu’au document final.
b. Au niveau Très Secret
Chaque support d’informations classifiées à ce niveau fait l’objet d’une double
numérotation présentée sous la forme d’une fraction comportant le numéro
d’enregistrement de l’émetteur sur le numéro d’enregistrement du bureau de protection
du secret chargé de leur traitement (cf. modèle - annexe 13).
2. L’inventaire
L’inventaire consiste à vérifier la concordance entre le stock physique et réel d’ISC et
ceux listés dans les registres. Il est classifié au même niveau que les documents qu’il
inventorie lorsque l’objet des documents y figure et est lui-même classifié. Les services
d’archives répondent à des dispositions d’inventaire qui leurs sont propres.
Sur les consignes du service émetteur, le détenteur procède à l’examen de la pertinence
de la conservation ou du maintien en classification de l’ISC. Au moment de l’inventaire,
chaque organisme détenteur vérifie, en outre, dans la base interministérielle des
décisions de déclassification (cf. fiche 7.12) si les supports qu’il détient ont fait l’objet
d’une déclassification et procède, le cas échéant, à leur déclassification.
Un document de travail (ex : brouillon, courriel…) est identifié, protégé et suivi mais ne
nécessite pas d’être inventorié (cf. fiche 7.1).
L’inventaire des informations classifiées dématérialisées au sein d’un système
d’information n’est pas nécessaire, leur suivi étant assuré par la traçabilité interne du
système d’information renforcée par les exigences organisationnelles et logiques prévues
par la PSSI ministérielle (pour le département ministériel) ou par la présente instruction
pour les entreprises contractantes.
L’inventaire est réalisé lors d’une mutation ou annuellement:
- lors du changement de titulaire d’un emploi figurant au catalogue des emplois, il est
procédé à un inventaire détaillé contradictoire entre les titulaires montant et
descendant et signé des deux personnes. Cet inventaire est enregistré et conservé au
199
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.7
niveau de l’organisme et permet de connaître le responsable actuel de l’ISC (cf.
annexe 14).
- un inventaire des ISC matériels (support et documents papiers) est réalisé chaque
année et arrêtée au 31 décembre. Les dates d’expiration de validité sont vérifiées aux
fins de déclassement ou de déclassification : la réévaluation du niveau de protection
des ISC est réalisée et, le cas échéant, leur destruction ou leur versement aux archives
est étudié.
a. Au niveau Secret
L’inventaire annuel est effectué par chaque détenteur sous la supervision de l’officier
de sécurité ou du bureau de protection du secret s’il existe.
b. Au niveau Très Secret
L’inventaire annuel est effectué par les détenteurs sous la supervision du bureau de
protection du secret. Le procès-verbal d’inventaire annuel mentionne les références et
l’identification de chaque support classifié Très Secret, et est accompagné, le cas
échéant, de l’une ou l’autre des pièces administratives suivantes :
- un bordereau de prise en compte ;
- un procès-verbal de destruction (fiche 7.13) ;
- une fiche de suivi du support (IGI 1300 – 7.3.2.1.a et fiche 7.8) ;
- un procès-verbal de versement à un dépôt d’archives.
Banalisation d’une période dédiée à l’inventaire:
Chaque responsable d’organisme arrête une période ouvrée dédiée à l’inventaire, au
cours de laquelle les détenteurs sont déchargés de leurs missions habituelles.
De même, le responsable d’organisme accorde à chaque personne détenant des
informations et supports classifiés quittant ses fonctions une période lui permettant de
procéder à son inventaire.
200
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.8
7.8: DIFFUSION ET TRANSPORT DES INFORMATIONS ET SUPPORTS
CLASSIFIES
Références:
• IGI 1300 – 7.3. et annexes 41 à 44
• Instruction n° 132/ARM/SGA/SPAC du 14/12/2017 relative au traitement des valises
diplomatiques vers ou depuis l’étranger pour le compte du ministre des armées.
• Instruction n° 133/ARM/SGA/SPAC du 14/12/2017 relative à la transmission des
courriers classifiés en partance ou en provenance des départements ou régions
français d’outre-mer et collectivités d’outre-mer.
Points clés:
• La transmission physique d’ISC répond à des modalités précises, différenciées
suivant le niveau de classification et le lieu de destination.
• La transmission dématérialisée d’informations classifiées via un système
d’information homologué doit être privilégiée à l’envoi de supports physiques
(papier, CD-Rom…).
• Quel que soit le mode de transport, la traçabilité de l’ISC est toujours assurée.
1. Cas général de transmission physique d’un ISC
Lorsqu’une information classifiée ne peut être diffusée via un système informatique
homologué, une transmission physique n’est possible que selon les modalités décrites
dans les tableaux présentés dans cette fiche.
- Si la diffusion de l’information se fait lors d’une réunion, les prescriptions de la fiche
5.3 doivent être appliquées.
- L’expédition par voie postale d’ISC de niveau Très Secret est interdite.
- Pour l’expédition par voie postale d’ISC de niveau Secret :
o L’emploi du recommandé de niveau R3 avec accusé de réception est privilégié.
o La preuve de dépôt du recommandé ainsi que la preuve de distribution du
recommandé est archivée par le BPS ou le bureau courrier en charge des ISC.
o Si le BPS ou le bureau courrier en charge des ISC passe par un vaguemestre pour
l’envoi postal, une prise en charge de l’enveloppe est assurée (notion de traçabilité).
o Si un bureau courrier ou un secrétariat reçoit un recommandé contenant des ISC,
il doit pouvoir le stocker provisoirement (de plusieurs heures à plusieurs jours) dans
un meuble et un local adaptés (cf. fiche introductive du titre 5), avant de pouvoir le
remettre au destinataire final.
- Les supports marqués Spécial France ne peuvent sortir des frontières du territoire que
par la valise diplomatique (VD), ou en cas d’urgence par lettre de courrier183 délivrée
183
La "lettre de courrier de cabinet" garantit l'immunité diplomatique à son porteur pour la durée de la
mission. Elle est nominative et doit être sollicitée auprès du BCAC.
201
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.8
par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE). Les expéditions vers
l’outre-mer impliquent parfois un transit par des pays étrangers et un incident peut
amener un vol direct à faire une escale imprévue dans un pays étranger. Dès lors, les
expéditions vers ces destinations doivent bénéficier du même niveau de protection
qu'un courrier à destination de l'étranger.
- Les procédures d’expédition permettent de respecter des délais compatibles avec le
degré d'urgence, d'assurer le suivi et de garantir l’intégrité physique du support
classifié grâce à un conditionnement spécial.
- Avant toute diffusion d’un ISC, le service émetteur établit la liste des destinataires en
s’assurant qu’ils sont habilités au niveau de classification requis. Si cette liste est
sensible, elle n’est pas jointe à l’ISC.
a. Emission
Les autorités d'expédition sont :
- au niveau Secret, les personnes en charge de la gestion des ISC à ce niveau(par
exemple: le bureau de protection du secret) ;
- au niveau Très Secret, le bureau de protection du secret (BPS, cf. fiche 2.7).
Au niveau Très Secret, le nombre et le numéro des supports attribués à chaque
destinataire ainsi que le numéro des exemplaires conservés par l’émetteur sont précisés
dans la liste de diffusion (deux exemplaires au moins, dont un original destiné, à terme,
aux archives, cf. fiche 7.11). A l’intérieur d’un site ou d’une même emprise, une fiche de
suivi, établie pour chaque support classifié au niveau Très Secret, permet d’en contrôler
la position et est émargée par chaque personne qualifiée y ayant accès. La fiche de suivi
est conservée par le bureau de protection du secret dans les mêmes conditions que pour
un support classifié au niveau Très Secret.
Après marquage et enregistrement de chaque support, il est procédé aux opérations
suivantes :
Conditionnement:
L'envoi de supports classifiés se fait sous double enveloppe présentant des garanties de
solidité de nature à assurer au maximum l'intégrité physique des supports :
- l'enveloppe extérieure: renforcée et plastifiée, elle porte l'indication du service
expéditeur, l'adresse du destinataire (sans mention trop explicite de nature à attirer
l'attention sur le caractère classifié du contenu) et la mention du suivi. Elle ne porte
en aucun cas la mention du niveau de classification de l'information ou du support
qu'elle contient ;
- l'enveloppe intérieure de sécurité: opaque, toilée ou armée, elle interdit l’ouverture
ou la refermeture discrète. Elle porte le timbre du niveau de classification ou de
protection, la référence des supports transmis, le cachet de l'autorité expéditrice, le
La VD ainsi transportée ne peut être adressée qu’à une représentation diplomatique française ou à un
poste diplomatique ou consulaire, à l'exclusion de toute autre destination militaire ou civile située sur le
territoire étranger. Seul un personnel militaire ou civil habilité de la défense peut en être le bénéficiaire.
Ces convoyages doivent se conformer aux mêmes règles de sécurité que celles imposées aux courriers de
cabinet par le MEAE.
202
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.8
nom et la fonction du destinataire ainsi que l'indication de l’entité dans laquelle il est
affecté.
Suivi de l'envoi:
L’expéditeur reste responsable de l’ISC transporté jusqu’à sa prise en compte par le
destinataire.
Le bordereau d'envoi, sans timbre de classification ni indication de l'objet des
informations envoyées, comporte trois feuillets détachables si possible de couleurs
différentes A, B et B' (cf. IGI 1300 - annexe 41), signés par le responsable de l'autorité
expéditrice ou une personne désignée par lui:
- les feuillets A (blanc) et B (vert) sont placés dans l’enveloppe intérieure de sécurité et
sont adressés au destinataire qui conserve le premier (A) comme élément de preuve
et renvoie le second (B) à titre d'accusé de réception;
- le feuillet B' (rose) est conservé par l'expéditeur jusqu'à réception du feuillet B qui lui
est alors substitué.
La différence de couleur des bordereaux permet une visualisation rapide par
l’expéditeur des accusés de réception (volets B) manquants.
En cas de convoyage, l'expéditeur s'assure de la date et de l’heure de livraison. Il en avise
aussitôt le service destinataire par courrier électronique. Pour les envois postaux, il
indique au service destinataire le bureau de dépôt du courrier et les références du
support, à l'exclusion de leur objet et de leur caractère secret. La traçabilité physique ou
logique doit être assurée en permanence. En cas de retard anormal, il y a suspicion de
compromission. Le bureau de protection du secret ou le service destinataire met alors
en œuvre les dispositions à suivre en cas de compromission (cf. titre 8).
Les supports classifiés envoyés à l'étranger ou transitant par des pays étrangers doivent
être protégés en permanence pour interdire leur compromission pendant le transport,
et notamment lors des escales. Si l’SIC ne transite pas par valise diplomatique, le porteur
doit être muni d’un certificat de courrier (cf. définition en annexe 17).
Pour le cas d'envoi via un système d'information, l'accusé de réception type signature
ACID doit être mis en place. Les modalités de suivi (bordereaux, etc.), décrites ci-dessus,
ne concernent que les supports expédiés par voie physique, et non les informations
transmises de façon dématérialisée.
203
30 avril 2021
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.8
Transport de documents DR et d’ISC sur le territoire national
Personnel MINARM Personnel autre organisme
habilité au niveau Secret détenteur habilité au niveau Secret Voie postale Valise diplomatique
Personne du service
Détenteur OU OU (opérateur Porteur muni d'une
de courrier interne
Convoyeur autorisé Convoyeur autorisé d’un autre autorisé184) lettre de courrier185
MINARM organisme détenteur
DR X X X X Sans objet Sans objet
Au sein de DRSF X X X X Sans objet Sans objet
l’emprise S X X X X Sans objet Sans objet
TS X X X X Sans objet Sans objet
DR X Sans objet X X X Sans objet
DRSF X Sans objet X X X Sans objet
En métropole
S X Sans objet X X X Sans objet
TS X Sans objet X X Interdit Sans objet
DR X Sans objet X X X186 X
DRSF Interdit Sans objet Interdit Interdit Interdit X
S + certificat de courrier187 Sans objet + certificat de courrier187 + certificat de courrier187 X186 X
De et vers
l'outre-mer S-SF Interdit Sans objet Interdit Interdit Interdit X
187 187 187
TS + certificat de courrier Sans objet + certificat de courrier + certificat de courrier Interdit X
TS-SF Interdit Sans objet Interdit Interdit Interdit X
184
Autorisation délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), articles L. 36-5 et suivants et R. 1-2-1 et suivants du code des postes et
des communications électroniques.
185
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le service courrier convoyé (CC) est une déclinaison au sein du ministère des armées du service valise diplomatique mis en œuvre par le MEAE. Il vise à étendre le périmètre
de la valise diplomatique à des destinations non couvertes par le MEAE. Chaque courrier convoyé est soumis aux mêmes exigencesqu'une valise diplomatique , mais le
convoyeur est un agent du ministère des armées ou du ministère de l'intérieur, désigné par le ministère des armées, ce dernier étant responsable du transport.
186
A la condition impérative de confier le transport à La Poste ou une de ses filiales répondant aux conditions du transport postal en métropole. Il est fait usage du service prioritaire
recommandé international , sous réserve que l’instruction de sécurité du programme l’autorise.
187
Sont exclus du domaine d’utilisation du certificat de courrier en raison de ses limites d’emploi les documents, équipements et/ou composants classifiés de l’OTAN ; dans ce cas, le
certificat de courrier est remplacé par un ordre de mission de courrier établi selon les dispositions des directives OTAN AC/35-D/2002 (appendice 1 à son annexe) et AC/35-D/2003
(appendice 8).
204
Texte 18 sur 212
30 avril 2021
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.8
Transport de documents DR et d’ISC de et vers l’étranger
Personnel autre organisme détenteur
Personnel MINARM habilité au niveau Secret habilité au niveau Secret Voie postale Valise diplomatique
Détenteur OU OU (opérateur Porteur muni d'une
Convoyeur autorisé MINARM Convoyeur autorisé d’un autre autorisé184) lettre de courrier185
organisme détenteur
DR X X X X186 X
DRSF interdit interdit interdit interdit X
OTAN / UE S + certificat de courrier187 + certificat de courrier187 + certificat de courrier187 X186 X
TS + certificat de courrier187 + certificat de courrier187 + certificat de courrier187 interdit X
S ou
interdit interdit interdit interdit X
TS-SF
DR X X X X186 X
DRSF interdit interdit interdit interdit X
De et vers Si prévu par accord Si prévu par accord Si prévu par accord Si prévu par
S X
l’étranger + certificat de courrier + certificat de courrier + certificat de courrier accord186
(avec AGS)
Si prévu par accord Si prévu par accord Si prévu par accord
TS interdit X
+ certificat de courrier + certificat de courrier + certificat de courrier
S ou
interdit interdit interdit interdit X
TS-SF
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DR interdit interdit interdit X186 X
DRSF interdit interdit interdit interdit X
De et vers
l’étranger S interdit interdit interdit interdit X
(sans AGS)
TS interdit interdit interdit interdit X
S ou
interdit interdit interdit interdit X
TS-SF
205
Texte 18 sur 212
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE
7.8
b. Réception
La réception est assurée au niveau Secret par le service en charge de la gestion des ISC
ou, à défaut, par le destinataire de l’envoi, ou au niveau Très Secret, par le BPS de l'entité
destinataire, suivant la procédure suivante:
- l'intégrité de l'emballage est vérifiée afin de déceler une éventuelle compromission;
- l’enveloppe intérieure ne doit être ouverte que par le BPS (obligatoire pour le TS), ou
par le service en charge de la gestion des ISC à ce niveau ou le destinataire du courrier
(S).
- au niveau Secret, le destinataire fait procéder à son enregistrement, ou au niveau Très
Secret, le BPS enregistre l'ISC:
- pour le support physique, le feuillet B du bordereau d'envoi est signé et renvoyé à titre
d'accusé de réception. Le bureau de protection du secret transmet l’information
classifiée Très Secret au destinataire.
Ces règles s’appliquent à la réception, par voie physique, des ISC devant faire l’objet d’un
enregistrement (cf. fiche 7.7). Dans le cas d’une information classifiée dématérialisée, la
réception est assurée par les obligations de traçabilité des SI prévues par la présente
instruction.
Dans le cas d’un acheminement à l’étranger, le destinataire appose son visa sur la liste
d’inventaire présentée par le porteur.
2. Cas particuliers
a. Transport d’informations classifiées sur un support de stockage numérique
Les informations classifiées stockées sur un support amovible sont, lorsqu’elles sont
transportées en dehors d’une zone protégée, acheminées conformément aux règles
décrites ci-dessus.
L’utilisation d’un produit ou d’un mécanisme de chiffrement agréé par l’ANSSI, dans le
respect des instructions d’emploi associées à cet agrément, permet, conformément aux
directives de l’agrément, de déroger aux dispositions du paragraphe relatif au transport
de supports classifiés.
b. Matériels classifiés
La circulation et le transport des matériels classifiés nécessitent des mesures particulières
de sécurité: protection contre les vues (dans la mesure du possible) et garde permanente
pendant la durée du transport.
Pour le niveau Secret, à l’étranger, la surveillance permanente par l’utilisateur est
systématiquement recherchée par le dépôt du poste dans une représentation française
(consulat, ambassade, coopération, opération extérieure,…). Par mesure de précaution,
des solutions physiques (étiquettes ou enveloppes de sécurité, etc.) permettent de
détecter une tentative d’accès frauduleux au poste ou une atteinte à son intégrité.
Un équipement mobile traitant d’informations classifiées fait l’objet de vérifications
régulières de sa configuration physique, en particulier avant qu’il soit reconnecté sur le
système d’information homologué de son organisme d’appartenance.
206
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE
7.8
Les itinéraires sont choisis en fonction du degré de sécurité qu’ils présentent. Suivant le
type de matériel à protéger et dès lors que le matériel transporté figure sur la liste
concernant le nucléaire de défense tenue à jour par le ministère des armées, il convient
de se reporter aux dispositions particulières188.
Pour les autres matériels classifiés, l’autorité en ayant prescrit le mouvement assume la
responsabilité des tâches suivantes :
- conditionnement des matériels ;
- choix de l’itinéraire et des lieux d’étape, en accord avec les autorités civiles ou
militaires intéressées ;
- organisation du convoyage ou de l’escorte et des dispositions techniques en cas de
panne ou d’accident.
Les exigences liées au suivi de l'envoi de supports classifiés (bordereau, etc.) sont
applicables aux matériels classifiés.
Le transport des matériels classifiés est effectué, sauf impossibilité absolue ou opération
conjointe, par des moyens nationaux. A défaut, ils sont convoyés et toutes les
dispositions sont prises pour que la sécurité soit assurée sans discontinuité pendant
toute la durée du transport. Le recours par voie contractuelle à un transitaire agréé par
les autorités portuaires ou aéroportuaires peut être requis lorsqu'il existe des restrictions
d'accès à certaines zones aéroportuaires ou maritimes. Dans ce cas, le matériel est placé
sous la responsabilité du transitaire qui en assure le suivi (voire le stockage temporaire)
entre le moyen de transport (soute de l'avion ou du navire) et la zone où il sera remis au
représentant du Ministère. Avant tout transfert de matériel classifié, un certificat de
courrier (cf. IGI 1300 - annexes 43 et 44) est établi pour le porteur. Un plan de transport
peut être exigé par l’ANS ou l’ASD compétente, en fonction du poids ou des dimensions
du matériel.
188
Instruction interministérielle n° 3100/SGDN/ACD/PS/DR du 25 juin 1980 sur la sécurité des transports de
certains matériels sensibles effectués sous responsabilité civile et directive interministérielle
n°312/SGDN/ANS/DR du 21 août 1981 sur la sécurité nucléaire dans le domaine de la défense.
207
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.9
7.9: IMPRESSION/REPRODUCTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES
Références:
• IGI 1300 – 7.2.4 et annexes 39 et 40
• IM n° 7326/ARM/CAB du 25juin2018, relative à la PPSI du MINARM.
Points clés:
• La reproduction et l’impression d’informations classifiées sont placées sous la
responsabilité du détenteur.
• Les ISC reproduits doivent être obligatoirement tracés:
o la traçabilité des ISC papier est organisée par l’OS, via la tenue d’un registre
(manuel ou informatisé);
o la traçabilité des ISC dématérialisés est considérée comme étant automatique
sur les SI classifiés homologués grâce au niveau élevé d’exigences que doivent
remplir ces SI en matière de traçabilité et d’imputabilité des actions réalisées.
• Les matériels utilisés pour ces actions doivent répondre à des conditions de
protection physique et d’homologation pour les matériels connectés sur des
systèmes d’information.
Le détenteur est responsable de la reproduction ou de l’impression des informations
classifiées qu’il détient.
Les matériels utilisés pour la reproduction d'informations classifiées (photocopieurs,
télécopieurs, systèmes informatiques, etc.) sont physiquement protégés afin d'en limiter
l'emploi aux seules personnes autorisées. Si ces matériels sont connectés à un SI, ils sont
intégrés dans le périmètre d’homologation de ce SI et doivent être homologués au même
niveau. Les opérations de maintenance sur ces matériels sont effectuées dans des
conditions permettant de garantir la sécurité des informations classifiées qui ont été
reproduites, dans le respect des dispositions de la présente instruction. Il en est de même
pour leur mise au rebut, qui doit garantir la destruction des mémoires de ces appareils.
Le détenteur veille à limiter la diffusion au strict besoin d’en connaître.
1. Au niveau Secret
La reproduction totale est effectuée par le détenteur, sous sa responsabilité, à condition
de conserver sur un système d’enregistrement, détenu par les personnes en charge de la
gestion des ISC à ce niveau, la trace du nombre et des destinataires des exemplaires
papiers reproduits (enregistrement et suivi suivant les règles décrites dans la fiche 7.7).
Pour les informations classifiées dématérialisées, cette obligation de conservation est
assurée automatiquement grâce aux obligations de traçabilité interne du SI.
La reproduction partielle est possible dans les mêmes conditions que la reproduction
totale. Les extraits d’informations classifiées ainsi reproduits sont classifiés au même
niveau que le document dont ils sont extraits, sauf si l’autorité émettrice les a
expressément classifiés à un niveau inférieur ou ne les a pas classifiés.
208
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.9
2. Au niveau Très Secret
La reproduction totale ou partielle des ISC de ce niveau n’est possible qu’avec
l’autorisation écrite préalable de l’autorité émettrice.
Le détenteur de l’information papier ou sur support classifié qui souhaite en effectuer
une reproduction adresse une demande motivée (cf. IGI 1300 - annexe 39) à cette
autorité via son bureau de protection du secret (BPS, cf. fiche 2.7), en précisant le nombre
d’exemplaires. Si l’autorité émettrice consent à la reproduction (cf. IGI 1300 - annexe 40),
elle porte mention de cette reproduction sur l’exemplaire en sa possession. Le BPS du
détenteur assure l’enregistrement de cet (ces) exemplaire(s) et le fait prendre en compte
par les personnes citées dans la demande.
En cas d’urgence et à titre exceptionnel, le détenteur peut s’affranchir de cette
procédure à la condition de prendre les dispositions suivantes via son BPS:
- limiter au minimum indispensable le nombre de reproductions;
- procéder au marquage réglementaire en attribuant à chaque exemplaire un numéro
individuel composé de deux nombres fractionnaires, en numérateur le numéro
d’ordre de la copie dans la série des reproductions et en dénominateur le nombre
total de reproductions ;
- porter, sur l’exemplaire reproduit, la destination qui en est faite ou établir une liste
séparée des destinataires;
- rendre compte sans délai à l’autorité émettrice du nombre de reproductions, des
numéros de reproduction et de la destination des exemplaires. L’autorité émettrice
porte mention de cette reproduction sur l’exemplaire en sa possession.
Des extraits d’informations classifiées à ce niveau peuvent être reproduits et sont
enregistrés selon les conditions indiquées ci-dessus.
Pour les informations classifiées dématérialisées, ce suivi est assuré par les obligations de
traçabilité du SI précisées dans la PSSI (entités ministérielles) ou dans la présente
instruction.
209
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.10
7.10: STOCKAGE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Références:
• Code du patrimoine – Art. L. 212-2 et L. 212-3 (destruction)
• IGI 1300 – 7.2.3
• IM n°7326-2/DEF/CAB du 25 juin 2018 relative à la politique de sécurité du système
d'information du ministère de la défense
Points clés:
• La responsabilité de la conservation des ISC incombe à leur détenteur
• Les ISC physiques sont stockés dans des meubles et locaux adaptés
• Les ISC dématérialisées sont stockées sur un système d’information classifié
homologué au même niveau ou au niveau supérieur
1. Règles générales relatives au stockage des ISC
Chaque ISC est suivi de son élaboration à sa déclassification ou à sa destruction. Le
responsable d’organisme met en place des moyens de conservation sécurisés et
pérennes. La responsabilité de la conservation des ISC incombe au détenteur, sous la
supervision du BPS ou des personnes en charge de la gestion des ISC.
Le traitement ou la conservation d’ISC classifiés TS ne peut intervenir dans des locaux,
sauf en cas d’impossibilité majeure, qu’après l’avis technique d’aptitude physique (ATAP,
cf. fiche 5.6) du service enquêteur sur l’aptitude de ces locaux à conserver des ISC de ce
niveau.
Les ISC physiques sont stockés, en dehors des périodes d’utilisation, dans des
meubles et locaux adaptés. Les combinaisons des meubles sont changées tous les ans et
à chaque fois, en cas de mutation des utilisateurs, d’identification d’un risque ou de
suspicion de compromission. Les prescriptions sont définies par l’IGI 1300 et précisées
dans la présente instruction. Pour garantir le cloisonnement, les ISC émis par les États
étrangers ou par des organisations internationales sont conservés de façon séparée des
informations nationales (cf. fiche 9.4).
Les ISC dématérialisées sont stockées sur un système d’information (SI) classifié
homologué au même niveau ou au niveau supérieur. Les prescriptions sont définies par
la PSSI ministérielle ou précisées au titre 6 pour les organismes qui ne sont pas soumis à
cette dernière. Les exigences de sécurité relatives à la sécurité du système d’information
de l’organisme prévoient des moyens et des procédures de sauvegarde et de
conservation sécurisés et pérennes des informations classifiées contenues au sein des SI
classifiés utilisés. Ces moyens et procédures respectent le besoin d'en connaître.
Les systèmes d’information appelés à traiter des informations classifiées doivent faire
l’objet d’une homologation (cf. fiches 6.2 et 6.3).
2. Cas particuliers
- Les ISC dites hors coffres: certains ISC de grande dimension (prototypes ou objets
classifiés, par exemple) ne peuvent pas être conservés dans les meubles prescrits pour
210
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.10
leur niveau de classification. Dans ces conditions, les règles particulières à appliquer
sont précisées dans la fiche 5.2 de la présente instruction.
- Les moyens mobiles (aéronefs, navires, etc.) susceptibles de faire escale ou s’implanter
temporairement à l’étranger et dans lesquels des informations et supports classifiés
sont stockés doivent se conformer aux principes de la fiche 5.2 de la présente
instruction (hors opérations, qui répondent à des procédures particulières).
211
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.11
7.11: VERSEMENT DANS UN SERVICE D’ARCHIVES
Références:
• IGI 1300 – 7.5.4 et 7.5.5 et annexe 46
• Code du patrimoine – Art. L. 212-2 et L. 212-3 (destruction)
• Arrêté du 5 novembre 2012 fixant la liste des dépôts d’archives du ministère de la
défense
• Instruction n°101/DEF/SGA/DMPA/DPC du 29 juillet 2011 relative à la politique et à
l’organisation générale de l’archivage du ministère de la défense et des anciens
combattants
Points clés:
• Les archives intermédiaires et définitives, dont les ISC (TS classification spéciale
exclus), sont versées dans des services d’archives relevant du ministère.
• Un ISC ne peut être isolé du dossier auquel il appartient et doit par conséquent
être versé dans le même fond d’archives. Les services d’archives définitives (SHD
pour les archives papier et électronique, ECPAD pour l’audiovisuel) sont sollicités
pour connaître les lieux de versement.
• Les ISC émis par les États étrangers ou dans le cadre d’organisations internationales
doivent être archivés de façon à les séparer clairement des informations
nationales.
Avant leur versement, les ISC sont correctement marqués et répertoriés. En outre, le chef
d’organisme de l’auteur des ISC vérifie systématiquement la pertinence de la
classification et sa durée de vie et décide le cas échéant de les déclassifier, de les
déclasser (éventuellement de les reclasser) (cf. fiche 7.12). Le service versant consulte la
base interministérielle189 des décisions de déclassification afin de vérifier si l’information
ou le support est toujours classifié. Dans le cas où l’information ou le support a fait l’objet
d’une décision de déclassification, le service versant appose le timbre de déclassification.
A l’occasion du versement, le service d’archives peut, s’il le juge opportun, proposer au
service émetteur la déclassification ou le déclassement d’un document. Le service
émetteur reste compétent pour décider du niveau de classification des ISC qu’il a
produits.
1. Versement aux archives des documents classifiés
On distingue:
- les archives courantes, lorsque les documents sont d’utilisation habituelle pour
l’activité des services;
- les archives intermédiaires, lorsque, n’étant plus considérées comme archives
courantes, les documents ne peuvent encore en raison de leur intérêt administratif
faire l’objet d’un tri ou d’une élimination;
189
Lorsque cette dernière sera mise en service. Les procédures d’emploi de cette base restent à définir à ce
jour.
212
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.11
- les archives définitives, lorsque les documents ont subi les tris et éliminations
nécessaires et sont à conserver sans limitation de durée190.
Les ISC présentant une utilité administrative ou un intérêt historique ou scientifique sont,
à l’issue de leur période d’usage courant, versés dans un service d’archives intermédiaires
ou définitives. Les autres documents sont détruits (cf. fiche 7.13) après avoir reçu un visa
d’élimination conformément à l‘article L. 212-2 du code du patrimoine.
Le versement dans un service d’archives s’effectue conformément aux principes énoncés
par les textes de référence, en suivant les directives données par l’administration des
archives et selon les modalités définies par les textes techniques propres à chaque ADS.
Les ISC ne peuvent être isolés du dossier auxquels ils appartiennent et du reste de leur
fonds d’archives, afin de conserver l’intégrité des informations. Il convient de consulter
les services d’archives définitives (SHD pour les archives papier et électronique, ECPAD
pour l’audiovisuel) pour connaître les lieux de versement déterminés par l’administration
des archives (en fonction du type de fonds, de leur intérêt ou de leur ancienneté).
2. Conservation des archives classifiées
Le niveau de classification maximal des ISC qui peuvent être détenus par les différents
services d’archives varie d’un service à l’autre, mais aucun n’est en mesure d’abriter les
ISC de niveau TS faisant l’objet d’une classification spéciale. Ceux-ci doivent faire l’objet
d’une procédure de déclassement ou de déclassification.
a) Le SHD et l’ECPAD conservent les archives définitives et des archives
intermédiaires.
b) Les ISC peuvent également être conservés dans des services d’archives
intermédiaires sous contrôle scientifique et technique de la DPMA/DPC191.
c) Certains ISC peuvent enfin être versés dans un service ne relevant pas du MINARM,
comme les Archives nationales ou le service d’archives des Affaires étrangères 192.
190
Instruction en référence.
191
Les services d’archives intermédiaires sont désignés par arrêté du ministre (en référence).
192
Les services du Président de la République, du Premier ministre et des ministères autres que celui des
Armées reçoivent des ISC émis par le MINARM dans le cadre de leurs fonctions, et les dossiers où ils
figurent sont versés par la suite aux Archives nationales ou aux Affaires étrangères.
213
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.12
7.12: DECLASSIFICATION OU DECLASSEMENT D’UNE INFORMATION
CLASSIFIEE
Références:
• Code du patrimoine – Art. L. 213-1 et suivants
• IGI 1300 – 7.6
Points clés:
• La date ou l’évènement entraînant la déclassification du document doit être
indiqué en couverture du document lors de sa classification.
• Les ISC qui ne comportent pas une telle mention sont déclassifiés après décision
de déclassification par le service auteur ou son héritier, par le HFCDS ou par le
service historique de la Défense pour les documents qu’il conserve.
• Le ministre a toute latitude pour organiser et déléguer le traitement des procédures
de déclassification du ministère.
• Pour les ISC étrangers, seule l’autorité étrangère émettrice peut procéder à une
déclassification ou à un déclassement.
1. Définitions
La déclassification consiste à supprimer toute mention de classification. La
déclassification d’un document peut résulter d’une décision de commandement (à
l’initiative de l’autorité émettrice ou du service auteur, à la demande d’un destinataire,
lors de révisions annuelles ou lors du versement aux archives), être provoquée par une
requête en déclassification judiciaire (cf. fiche 5.8), par une demande de communication
d’archives ou intervenir à l’issue du délai mentionné lors de la classification du document.
La déclassification à date n’exonère pas de l’obligation de procéder, avant toute
communication, à un examen individualisé du document. Il s’agit de s’assurer que celui-
ci soit effectivement devenu communicable de plein droit et, dans le cas où la
classification peut encore être prolongée, que sa communication ne soit pas de nature à
porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
Le déclassement est la modification, par abaissement, du niveau de classification d'une
information ou d’un support classifié (ne s’applique qu’aux niveaux Très Secret et Très
Secret classification spéciale).
Le reclassement consiste à apposer sur un document le niveau de classification supérieur.
2. Echéance de la classification et communicabilité
Lors de l’élaboration d’ISC, la date ou l’évènement défini précisant sa déclassification ou,
exceptionnellement, la date ou le délai au terme duquel le niveau de classification doit
être réévalué, est porté sur cet ISC.
Des directives techniques rédigées par les ADS encadrent les modalités de
déclassification et précisent, pour chaque grande catégorie de documents, les délais de
déclassification recommandés (cf. fiche 7.1).
214
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.12
La déclassification d’un support n’entraîne pas pour autant automatiquement la libre
communicabilité de ce support ou des informations qu’il contient. Ainsi, l’administration
saisie d’une demande de communication d’une information ou d’un support
régulièrement déclassifié doit s’assurer qu’aucun autre motif d’incommunicabilité ne
trouve à s’appliquer en vertu des articles L. 213-2 et suivants du code du patrimoine.
Il convient, à cet égard, de souligner que les délais d’incommunicabilité mentionnés à
l’article L. 213-2 sont, pour la plupart d’entre eux, décomptés à partir de la date du
document ou du document le plus récent inclus dans le dossier . Tel est notamment le
cas du délai de 50 ans prévu pour les documents dont la communication porte atteinte
au secret de la défense nationale. Ces dispositions doivent être interprétées comme
prescrivant un décompte à partir de la date du document demandé, quand celui-ci est
isolé, et à partir de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, dans le cas
contraire.
Le dossier , au sens de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, ne doit pas être assimilé
au carton d’archives, en tant que pièce matérielle, au sein duquel se trouve le document
dont la communication est sollicitée. Il doit être regardé comme l’ensemble des pièces
présentant un lien suffisamment marqué avec le document demandé. Une telle
interprétation implique une appréciation, par l’administration, sous le contrôle du juge
administratif, du caractère suffisant du lien en question.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 et du I de l’article L. 213-2, les
informations classifiées dont la divulgation est susceptible d’entraîner la diffusion
d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes
nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou
indirects de niveau analogue ne comporte aucune échéance de classification et ne
peuvent être déclassifiées ni communiquées.
3. Procédures de déclassification
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux seuls ISC qui ne comportent pas mention
de la date ou de l’événement défini précisant leur déclassification, ou aux documents
déclassifiés avant la date d’échéance de classification.
a. Organisation de la fonction de déclassification
L’organisation de la fonction de déclassification s’exerce selon les modalités suivantes.
Les ISC étrangers:
Pour les ISC étrangers, seule l’autorité étrangère émettrice peut procéder à leur
déclassification ou déclassement. Pour les ISC élaborés dans le cadre de coopérations
incluant la France, seuls les pays émetteurs peuvent procéder à leur déclassification ou
au déclassement.
Déclassification par le service auteur ou le service héritier:
La décision de déclassifier un ISC appartient à l’autorité émettrice, qui peut déléguer
cette responsabilité au service auteur. Ce dernier peut également prendre toutes les
mesures justifiées visant à déclasser ou reclasser les ISC.
215
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.12
Le service auteur évalue la sensibilité des informations classifiées avant de procéder
éventuellement à la déclassification du document ou de l’ensemble des documents.
Lorsque le service auteur n’existe plus, la responsabilité de la décision de déclassifier,
déclasser ou reclasser les ISC revient à un service identifié comme héritier193 ou, à défaut,
au HFCDS, qui a toute latitude pour organiser la fonction de déclassification du
ministère.
En cas d’absence de réponse du service auteur dans les deux mois à compter de la
demande de déclassification, le HFCDS peut évaluer lui-même la sensibilité des ISC et
prendre la décision de les déclassifier, déclasser ou reclasser.
Documents conservés dans un service d’archives:
Toute demande de communication d’un support classifié ou d’un ensemble de supports
classifiés est adressée au service détenteur des archives, qui saisit le service auteur.
Par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus, leSHD peut prendre toutes les
mesures justifiées visant à déclasser, reclasser ou déclassifier les ISC qui figurent dans les
archives qui lui sont confiées et qui sont émises par le ministère des Armées, selon les
modalités suivantes:
- pour les documents de plus de cinquante ans, à l’exception de ceux relatifs à des
thématiques revêtant une sensibilité particulière et qui sont listées ci-dessous, sur
décision du chef du SHD;
- pour les documents de moins de cinquante ans ou pour les documents de plus de
cinquante ans relatifs à certaines thématiques revêtant une sensibilité particulière
(armes nucléaires, biologiques ou chimiques, dispositifs de dissuasion, programmes
d’armement encore en activité, infrastructures sensibles encore en usage), après
autorisation du service auteur ou héritier, ou, à défaut, du HFCDS.
Le SHD peut également décider de classifier tout ou partie des fonds entrés par voies
extraordinaires dont il est dépositaire ainsi que des entretiens qu’il peut être amené à
recueillir dans le cadre de sa collecte de témoignages oraux. La classification est en effet
justifiée lorsque les fonds déposés contiennent des informations dont la divulgation est
de nature à compromettre le secret de la défense nationale.
Les Archives nationales et le service d’archives des Affaires étrangères peuvent solliciter
la DPMA pour demander la déclassification de documents conservés dans ces services
mais émanant du ministère (cf. fiche 7.11). La DPMA sollicite alors le service auteur des
documents.
Pour les documents de moins de 50 ans, les décisions de déclassification sont consignées
dans la base interministérielle des décisions de déclassification (selon des procédures qui
restent à définir à ce jour).
b. Le marquage de déclassification
Le document déclassifié avant la date d’échéance ou ne comportant pas de date
d’échéance fait obligatoirement l’objet d’un marquage de déclassification spécifique
193
Les autorités héritières sont désignées par le ministre des Armées (note n°5158/ARM//CAB/CM1/NP du 31
juillet 2018 relative à la définition des services héritiers).
216
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.12
comportant la date et les références de la décision, à l’exception des documents
antérieurs au 1er août 1954 conservés au SHD, pour lesquels ce dernier est habilité à
opérer une déclassification au carton. Le document déclassé ou reclassé fait lui aussi
l’objet d’un marquage analogue comportant la date et les références de la décision(cf.
modèle en annexe 9).
La déclassification au carton n’exonère pas de l’obligation d’examiner pièce à pièce les
documents concernés. Un marquage de déclassification est, le cas échéant, apposé sur
chaque page avant toute reproduction.
217
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.13
7.13: DESTRUCTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ET
DES INFORMATIONS DIFFUSION RESTREINTE OU SENSIBLES
Références:
• Code du patrimoine – Art. L. 212-2 et L. 212-3 (destruction)
• IGI 1300 – 7.5.1 et 7.5.2 et annexe 45
• Instruction n° 101/DEF/SGA/DMPA/DPC du 29 juillet 2011 relative à la politique et à
l’organisation générale de l’archivage du ministère de la défense et des anciens
combattants
Points clés:
• La destruction est réalisée par des personnes habilitées au niveau des ISC.
• Après destruction des ISC, un procès-verbal est dressé.
• Les moyens d’impression / reproduction et de destruction des ISC doivent dans la
mesure du possible être centralisés.
• Aucune destruction d’archives ne peut être réalisée sans le visa d’élimination de
l'administration des archives concernée.
• De manière générale, tout document papier, même non protégé, est broyé, a
fortiori s’il présente un caractère sensible.
1. Documents classifiés
- Les documents classifiés sont soumis à la règle commune en matière d’élimination
d’archives194.
Lorsque des ISC sont périmés ou devenus inutiles, il est procédé à leur destruction
selon les directives données par la DPMA. Afin d’établir la distinction entre les
documents à détruire et ceux nécessitant une conservation, il est nécessaire de
prendre contact avec le Service Historique de la Défense (SHD) ou l’Etablissement de
de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD). La DPMA,
le SHD ou l’ECPAD pourront délivrer dans certains cas des visas d’élimination par
anticipation (éliminations très fréquentes de documents d’un même type).
- La destruction ne peut être réalisée que par des personnes habilitées. Il est
recommandé de centraliser la destruction et la reproduction de la documentation
classifiée de niveau Secret ou Très Secret chaque fois que cela est possible. Un
marquage est placé de façon visible indiquant les appareils conformes pour ces
opérations. De même, il est recommandé de placer des signalisations interdisant la
destruction sur les appareils non conformes ou non retenus pour la destruction des
ISC.
- La destruction des ISC est effectuée de façon à rendre impossible toute
reconstitution, même partielle, des informations contenues sur les supports. Les
principales formes de destruction sont:
- l’incinération ou le brûlage195;
194
IM de référence.
195
L’incinération consiste à réduire l’ISC en cendres, le brûlage pour sa part est incinération incomplète qui
ne permet pas de reconstituer ou de prendre connaissance de l’information.
218
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.13
- le broyage;
- le déchiquetage;
- la surtension électrique196.
Lorsque des documents classifiés doivent être transportés afin d’être incinérés, ils
doivent impérativement avoir été préalablement déchiquetés et mélangés.
- Après l’opération, un procès-verbal de destruction est dressé. Ce procès-verbal de
destruction porte la signature du détenteur et, en sus pour les documents Très Secret,
celle d’un témoin habilité au niveau Très Secret. Les modèles de procès-verbal figurent
en annexe 45 de l’IGI 1300. Ceux-ci sont conservés pendant cinq ans.
- Au niveau Très Secret, le détenteur du document sollicite officiellement le service
auteur et lui rend compte, sauf avis contraire de sa part, qu’il procédera à la
destruction du support (annexe 15). Sans réponse dans un délai de deux mois, le
service détenteur procède à la destruction du support et en rend compte au service
auteur en lui adressant une copie du procès-verbal197. Une copie de ce procès-verbal
est transmise au bureau de protection du secret. Cette procédure n’est pas requise
pour le niveau Secret.
- Tout support de stockage électronique classifié mis au rebut est préalablement effacé
selon des procédés employant, dans la mesure du possible, des produits
certifiés/qualifiés par l’ANSSI pour l’effacement (par exemple, un produit
d’effacement sécurisé pour la mention Diffusion Restreinte). Le support électronique
est ensuite détruit physiquement, selon un procédé qui rend impossible la
reconstitution de tout ou partie de l’information classifiée ou sensible contenue sur
ce support (si possible conforme aux recommandations du SGDSN).
2. Informations Diffusion Restreinte ou sensibles
Par prudence, tous les documents papiers considérés comme sensibles, ainsi que ceux
portant la mention de protection Diffusion Restreinte et une mention de confidentialité
spécifique doivent recevoir le traitement suivant:
- tous les supports papiers seront jetés dans une corbeille à papier, distincte de la
poubelle de bureau, laquelle n’est destinée qu’à recueillir les gobelets, bouteilles
d’eau, résidus alimentaires, etc.;
- ces corbeilles seront vidées chaque soir par leur détenteur et leur contenu broyé
(les broyeurs existants, destinés aux ISC, peuvent être utilisés).
Ces dispositions permettent de réduire le risque de TrashInt (Trash IntelligenceͿ, qui
renvoie à un procédé d’espionnage réalisé par l’analyse d’informations sensibles
recueillies dans les corbeilles à papier des organismes.
196
Les normes techniques sont arrêtées par le SGDSN, après expertise des services compétents.
197
En cas de dissolution du service dont relevait l’autorité ayant procédé à la classification, la copie du
procès-verbal de destruction est adressée au S-HFDS du ministère compétent.
219
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.14
7.14: EVACUATION ET DESTRUCTION D’URGENCE
Références :
• Code pénal – art. 414-7
• IGI 1300 – 7.5.3
Points clés:
• Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, l’organisation d’une éventuelle
évacuation ou destruction d’urgence est planifiée en amont.
• Lors de la rédaction des plans afférents, il est nécessaire de prendre en compte le
volume des ISC à transporter ou à détruire.
1. Plan d’évacuation et de destruction d’urgence
Pour faire face à des circonstances exceptionnelles et en cas de menace immédiate
nécessitant l’évacuation des bâtiments par le personnel ou la destruction des ISC, des
plans d’évacuation et de destruction d’urgence sont établis par chaque service ou entité
qui détiennent des ISC. Ces plans prévoient notamment les procédures d’accès, en toute
circonstance, aux locaux et donc aux ISC.
Les modalités d’exécution pratiques de ces plans figurent sur des fiches placées dans
chaque coffre contenant des ISC. Elles précisent :
- les autorités désignées pour donner l’ordre de destruction ou d’évacuation;
- la liste des personnes pouvant accéder aux locaux et ouvrir les meuble de sécurité
pendant et hors heures ouvrables;
- la liste et la localisation des ISC à détruire ou à évacuer;
- les mesures applicables aux systèmes d’information ;
- la liste et la localisation des moyens de destruction et d’évacuation à utiliser.
La mise en œuvre du dispositif ainsi établi est contrôlée au minimum tous les trois ans
par l’OS de l’organisme. Ce contrôle fait l’objet d’un compte rendu diffusé aux personnes
concernées, il précise les points qui doivent être modifiés. Il est conservé par l’OS de
l’organisme concerné.
2. Ordre de destruction ou d'évacuation d'urgence
L'ordre de destruction ou d'évacuation d'urgence est transmis suivant les cas par:
- note écrite (ou message) revêtue de la signature de l'autorité désignée;
- téléphone: dans ce cas l'ordre est authentifié par rappel de l’autorité désignée pour
donner l’ordre de destruction, ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de la
réalité de l’ordre donné. Dans la mesure du possible l'ordre téléphoné est suivi d'une
note ou d'un message;
- de vive voix, par l’autorité désignée ou l’officier de permanence ou
assimilé,notamment en cas de catastrophe naturelle.
Dans la mesure du possible, les cahiers d'enregistrement, les procès-verbaux
d'inventaires, de destruction, les fiches de position des documents sont conservées.
Après application des directives, il est procédé à:
220
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 7 : SECURITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE 7.14
- un procès-verbal de destruction;
- un compte rendu d'exécution.
Ces documents sont adressés à l’OS et au BPS de l’entité.
221
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE
LA DEFENSE NATIONALE
GENERALITES
Références:
• Code pénal – Art. 121-2, 413-10 à 12, 414-7 à 9
• Code de justice militaire – Art. L.332-2
• IGI 1300 – 1.2.2.2, 1.4.1 et 1.4.2
• II n° 910/SGDSN/ANSSI du 22 octobre 2013 relative aux articles contrôlés de la
sécurité des systèmes d’information
• II n° 500 bis/SGDN/TTS/SSI/DR du 18 octobre 1996 relative au chiffre dans la
sécurité des systèmes d'information
• Directive n° 911/DISSI/SCSSI/DR du 20 juin 1995 relative aux articles contrôlés de la
sécurité des systèmes d'information (ACSSI)
• Directive n° 485/SGDN/TTS/SSI du 20 novembre 2013 relative à l’installation des
sites et systèmes d’information pour la protection contre les signaux parasites
compromettants
• IM n° 133/DEF/SEC/DIR/SIC du 18 mars 2002 modifiée, relative à la politique de
sécurité des systèmes d'information du ministère de la défense
• IM n° 7326-2/DEF/CAB du 25 juin 2018 relative à la politique de sécurité du système
d'information du ministère de la défense
Point clé:
La compromission se caractérise par l’accès à un ISC d’une personne non habilitée ou
qui ne dispose pas du besoin d’en connaître. Elle peut être intentionnelle ou non
intentionnelle.
1. Définition
Une information ou un support classifié est compromis lorsqu'une personne non
habilitée ou n’ayant pas le besoin d’en connaître est susceptible d'en avoir pris
connaissance. Il convient de considérer que la compromission est possible dès qu'un ISC
a échappé au contrôle continu de la personne qui assure sa protection. Le compte-rendu
de cette dernière est immédiat.
Cette compromission peut découler autant d'un vol, d'une consultation illicite, d'une
perte, d'une erreur de traitement ou de protection que de l'exploitation de moyens
électroniques, informatiques, audio et techniques. Sont ainsi punis de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : la destruction, le détournement, la
soustraction, la reproduction non autorisée d’un ISC, ainsi que le fait de divulguer ou de
rendre possible la divulgation d’un secret de la défense nationale, c’est-à-dire de le rendre
accessible à une ou plusieurs personnes n’étant pas qualifiées pour y accéder.
Outre des sanctions pénales, l’auteur d’un acte, commis délibérément ou non, qui
compromet un secret de la défense et de la sécurité nationale, encourt l’abrogation de
sa décision d’habilitation, la révision de son avis de sécurité et des sanctions
disciplinaires.
ϮϮϮ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA DEFENSE
NATIONALE
Les personnes morales sont pénalement responsables des faits de compromission qui
leur sont imputables et encourent, outre une peine d’amende, l’interdiction d’exercer
dans le domaine d’activité dans lequel l’infraction a été commise.
2. Indices révélateurs d’une compromission
Outre le vol, la disparition ou la perte de contrôle de l’ISC, une compromission peut
découler :
- d'un incident réel ou supposé d’un système d’information (SI) ou de la
découverte d'un piégeage pouvant remettre en cause la confidentialité d'une
information (II 910) ;
- de la modification non autorisée d'un élément de protection d’un SI (directive
911) ;
- d'un incident ou accident affectant un système d’information classifié de
défense (IM 133) ;
- d'une exploitation de signaux électromagnétiques compromettants (directive
485, guide 960)
- de la pénétration dans des lieux abritant ou des locaux techniques, ou de la
détention d'un moyen pouvant contribuer à la fuite d'information (téléphones
portables par exemple).
223
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE 8.1
8.1: TRAITEMENT DES COMPROMISSIONS
Référence:
IGI 1300 – 1.4.2.3
Points clés:
• La compromission se caractérise par l’accès à un ISC d’une personne non habilitée
ou qui ne dispose pas du besoin d’en connaître. Elle peut être intentionnelle ou
non intentionnelle.
• En cas de suspicion de compromission, le chef d’entité prend sans délai toute
mesure conservatoire et informe la DRSD198, qui effectue une investigation et
analyse les faits.
• Si le doute n’est pas levé sur la compromission, la DRSD199 informe et transmet les
éléments à la DGSI pour enquête.
La rapidité et la discrétion de l’intervention revêtent une importance primordiale pour
limiter les conséquences de la divulgation des ISC compromis.
La suspicion de compromission est le terme à employer lorsque la divulgation d’un
ISC a été rendue possible.
La compromission avérée signifie qu’il est établi qu’un ISC a été porté à la
connaissance d’une personne non qualifiée.
1. Action de l’autorité hiérarchique
Dès qu’un personnel d’un organisme découvre une compromission possible, il rend
compte immédiatement à son autorité hiérarchique et à son officier de sécurité.
Lorsqu’une compromission est avérée ou lorsqu’il s’agit d’une suspicion de
compromission, le chef d’entité se conforme en tout point à la procédure décrite ci-
dessous.
Le chef d’organisme veille à faire prendre les mesures conservatoires appropriées et à
informer la DRSD. En liaison étroite avec elle, les mesures suivantes sont appliquées :
- Pour les ADS uniquement, un message FLASHEVENT , adressé à :
o pour action : au Cabinet du ministre (CAB/BRES), au HFCDS, aux autorités
hiérarchiques à laquelle l’unité est rattachée, au directeur de la DRSD et à l’OS de
niveau 1 ;
Ces dispositions s'appliquent également aux cas de compromissions et de
divulgations d’informations classifiées étrangères détenues par la France (cf. fiche
8.3) du fait :
1/ de sa coopération avec les États de l’Alliance atlantique et de
l’UE,
198
Ou la DGSE, le cas échéant.
199
Idem.
ϮϮϰ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE 8.1
2/ d’accords de sécurité bilatéraux conclus avec les États amis qui ne sont membres
ni de l’une ni de l’autre de ces deux organisations et d’accords portant sur les
informations classifiées échangées avec des organisations internationales.
o pour info : à l’entité DRSD compétente localement (poste et direction régionale
concernée), au délégué d’armée représentant local de l’armée considérée.
- Pour tous (ADS et entreprises contractantes): un compte rendu détaillé dans les
trente jours.
Le délai est impérativement respecté même si tous les éléments n’ont pas pu être
apportés. Ils sont adressés par la suite lors d’un message complémentaire.
En cas de compromission avérée ou de suspicion de compromission, le chef de cabinet
militaire du ministre, en tant que HFCDS, informe le SGDSN.
Lors d’une mission effectuée en isolé (personne seule ou en petit groupe) à l’étranger, en
cas de perte ou de vol d’ISC, il convient de prévenir le plus rapidement l’ambassade de
France ou le consulat, de rendre compte à sa hiérarchie, civile ou militaire et, selon les
directives reçues, d’informer les autorités de police du pays.
2. Préservation des preuves et investigation
Des mesures de préservation de l’objet, du système ou des traces nécessaires à l'enquête
doivent être prises dès que possible. Ces mesures conservatoires font l’objet de l’annexe
16. Il est toutefois rappelé que toute investigation ou action, quelle qu’elle soit,
susceptible de modifier ou détruire des éléments de preuve et de compromettre la
valeur des traces informatiques est formellement proscrite. La non-observation de cette
règle est susceptible d’exposer le responsable de l'action menée à des sanctions pénales
(article 434-4 du code pénal).
Dans certains cas (atteinte d'un serveur ou d'un élément actif d'un réseau par exemple),
les nécessités de l'enquête peuvent conduire à suspendre le fonctionnement du système
d’information (II 920, IM 7326-2). Il appartient aux responsables de ce dernier de prévoir
et d'adopter des solutions de secours permettant d'assurer à cette occasion une
continuité de service adaptée (II 500 bis). Les mesures correspondantes doivent être
décrites dans la procédure d'exploitation de sécurité du système.
Tous les éléments recueillis sont mis à la disposition de la DRSD, dans les plus brefs délais,
pour la conduite de son enquête.
3. Action de la DRSD
La DRSD est le service du MINARM compétent pour le traitement des compromissions
(hors DGSE). A ce titre, elle est sollicitée dès que les indices suivants sont constatés :
- dégradations d’emballage contenant des ISC ;
- disparition, définitive ou temporaire, partielle ou totale de supports
susceptibles de contenir des ISC ;
- traces d’effraction dans un lieu abritant ;
- découverte d’un dispositif illicite permettant de recueillir ou d’accéder à des
informations classifiées.
225
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE 8.1
Informé par le chef d’organisme
concerné par une compromission
avérée ou une suspicion de
compromission, le représentant de la
DRSD, après avoir procédé aux
investigations nécessaires, rédige un
avis d’enquête.
Lorsque les
investigations
confirment la
suspicion ou
avèrent la compromission, la DRSD,
après avoir informé le chef de
l’organisme concerné et la chaîne des
officiers de sécurité, transmet le dossier
à la DGSI (ou à la gendarmerie prévôtale
sur les théâtres d’opérations extérieures
ou n zone de stationnement des forces
françaises), qui procède à l’enquête
judiciaire.
Les organismes liés au MINARM ou au CEA/DAM par contrat ou par convention saisissent
l’entité DRSD compétente, qui rend compte à son tour à sa direction centrale. Cette
dernière informe l’autorité contractante (DGA, par exemple).
226
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE 8.2
8.2: COMPROMISSION AFFECTANT UN SYSTÈME D’INFORMATION
Référence:
IGI 1300 – 1.4.2.4
Points clés:
• Tout support informatique potentiellement affecté par une compromission cesse
d’être utilisé et est conservé dans un endroit sécurisé.
• L’OS et l’OSSI sont les acteurs agissant dans la mise en œuvre de la procédure.
• La DRSD est saisie et procède aux investigations en liaison avec l’ANSSI avant
transmission éventuelle à la DGSI.
La présente fiche complète la fiche 8.1 dans le cas où la compromission (cf. définition au
paragraphe 1 de la fiche 8.1) concerne un système d’information, qu’il s’agisse d’une
suspicion de compromission ou d’une compromission avérée. Les dispositions prévues
par la fiche 8.1 sont applicables (FLASHEVENT, …).
1. Réactions immédiates
Il convient de :
- Préserver le support numérique susceptible d’être affecté par une compromission
(cesser d’utiliser ou de travailler sur le support, etc.) ;
- Saisir l’Officier de Sécurité, qui saisit l’Officier de Sécurité des Systèmes d’Information
ainsi que la DRSD, qui prend en charge les investigationset informe l’ANSSI;
- Le cas échéant, pour les ADS, informer l’Officier de Sécurité de la DIRISI;
- Rassembler les éléments techniques et humains en rapport avec l’incident en cours200
;
Dans le cas où les services spécialisés de la DIRISI découvrent qu’un système
d’information est affecté par une compromission, ils doivent saisir la DRSD et l’officier
de sécurité de l’organisme concerné qui est alors responsable de conduire les actions
relatives à cette compromission.
Toutes les actions entreprises entrent dans le cadre d’une première réponse sur incident.
Elles doivent impérativement être répertoriées et horodatées dans un registre dédié.
L’OSSI de l’entité concernée prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la
sauvegarde et l’intégrité des preuves techniques. Toute intervention de personnel non
qualifié forensic (visualisation du contenu d’un message, fichier ou répertoire, etc.) sur la
machine est de nature à laisser des traces sur le disque dur et ainsi à rendre la preuve
judiciairement irrecevable. Seules des interventions justifiées par l’état de nécessité sont
autorisées.
200
Pour préserver la validité de futures investigations judiciaires, les éléments de preuve (messages,
documents…) ne doivent pas être effacés mais conservés dans des fichiers spécifiques ou à défaut sur un
support classifié dédié à cette conservation. L’OS et l’OSSI doivent conserver la trace de leurs actions visant
à faire cesser au plus vite la compromission.
227
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE 8.2
2. Règles de base applicables par l’organisme touché par une compromission possible
(OSSI ou OS)
a. Suspicion de compromission sur une machine isolée
Si l’équipement est en fonctionnement :
- laisser la machine en fonctionnement ;
- ne pas retirer les médias amovibles connectés, s’il y en a ;
Si l’équipement a été éteint :
- ne pas rallumer la machine.
Si la machine est reliée à un serveur de stockage, appliquer les consignes supra au
serveur.
b. Suspicion de compromission sur machine connectée au réseau
Appliquer les mêmes dispositions que celles prévues pour une machine isolée.
En complément :
- noter le numéro de la prise murale du réseau ;
- débrancher le câble réseau;
- demander aux administrateurs du système de mettre à disposition du service
enquêteur les journaux d’évènements des différents équipements liés (serveurs,
commutateurs,…).
3. Premières constatations et investigations
Au-delà des règles de base ci-avant, les premières constatations et les investigations
ultérieures doivent être réalisées par un inspecteur de la DRSD201 dès qu’une suspicion
de compromission affectant un système d’information est signalée.
201
Ou un agent de la DGSE, le cas échéant.
228
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE 8.3
8.3: COMPROMISSION D’INFORMATIONS CLASSIFIEES ETRANGERES
Références:
• Code pénal – Art. 414-8 et 9
• IGI 1300 – 1.4.2.3
• II n°910/SGDSN/ANSSI du 22 octobre 2013 relative aux articles contrôlés de la
sécurité des systèmes d’information (ACSSI)
Points clés:
• Les faits de compromission d’ISC étrangers doivent être signalés à l’ASD
compétente ou à l’ANS.
• Il convient de bien distinguer les ISC nationaux des ISC étrangers dans l’armoire
forte.
Lorsqu’une suspicion de compromission ou compromission avérée porte sur des
informations classifiées d’origine étrangère (ou sur des informations classifiées
communes partagées dans le cadre de programmes/projets en coopération), des
dispositions complémentaires aux fiches 8.1 et 8.2 de la présente instruction
s’appliquent, sous réserve des dispositions de l’accord de sécurité conclu avec l’Etat
correspondant :
- le détenteur rend compte le plus rapidement possible à l’ASD compétente ou à l’ANS
(cf. fiche 9.1). Sur le territoire national, l’ASD informe la DRSD (en charge de
caractériser la compromission) et le SGDSN de la constatation d’une compromission
possible d’informations classifiées et des mesures immédiates prises ;
- pour les compromissions sur des informations classifiées du niveau Très Secret ou
équivalent, le SGDSN assure seul la relation avec les autorités de sécurité étrangères,
sur la base du compte rendu adressé dans les meilleurs délais par l’ASD française
compétente ;
- pour les compromissions sur des ISC allant jusqu’au niveau Secret ou équivalent (ce
qui peut inclure le niveau DR au sens des accords et règlements de sécurité
internationaux), l’ASD informe, le plus rapidement possible, le pays d’origine de
l’information (ou le pays partenaire en cas de projet/programme en coopération) de
la compromission avérée ou suspectée. Le rapport d’enquête final rédigé par la DRSD
est transmis aux autorités étrangères (avec copie au SGDSN) au plus tard 31 jours
ouvrables après le constat avéré de la compromission.
- Pour les compromissions touchant aux ACSSI étrangers, l’agence nationale de
distribution (AND) de la DIRISI coordonne la remontée d’information vers les autorités
de sécurité étrangères avec la chaîne de sécurité afin de préserver la cohérence de
l’action du ministère des armées et d’assurer l’information du service enquêteur du
ministère.
Afin d’éviter le risque de compromission d’informations étrangères et, sauf dispositions
contraires dans l’accord de sécurité, les documents d’origine étrangère sont marqués au
moins sur la première page, selon le timbre équivalent français.
229
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 8 : GESTION ET REPRESSION DES ATTEINTES AU SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE 8.3
Ces dispositions sont applicables aux actes commis au préjudice :
- des puissances signataires de l’OTAN ou d’une institution ou d’un organe de
l’OTAN202 ;
- d’un État étranger ou d’une organisation internationale en vertu d’un accord de
sécurité, régulièrement approuvé et publié, relatif à la protection des informations
classifiées conclu entre la France et un État étranger ou une organisation
internationale ;
- d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’UE en vertu des règles de sécurité
de ces derniers qui ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union
européenne203.
A titre d’information, pour connaître toute équivalence, il y a lieu de consulter les accords
ou règlements de sécurité des principales organisations internationales dont la France
fait partie ou l’accord de sécurité avec le pays considéré et à défaut, de prendre contact
avec le bureau DIE de la DAJ.
Enfin, les documents classifiés relevant d’une organisation internationale sont conservés
dans des meubles de sécurité, ou coffres, séparément du classifié national ou étranger,
afin de ne pas compromettre l’information nationale ou étrangère lors d’une inspection
éventuelle des organismes de contrôle de ces organisations (application du principe du
besoin d’en connaître – cf. fiches 7.10 et 9.4).
202
Article 414-8 du code pénal.
203
Article 414-9 du code pénal.
230
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES
PRINCIPES DE LA PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES
La fiche 1 précise les responsabilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN), autorité nationale de sécurité (ANS), relatives à la protection du
secret dans les relations internationales ainsi que celles de la Direction générale de
l’armement (DGA), en tant qu’autorité de sécurité déléguée (ASD), pour le domaine
concernant la coopération ou l’exportation en matière d’armement, impliquant
notamment l’industrie de défense.
Les fiches 2 à 5 établissent les règles de protection des informations classifiées, Diffusion
Restreinte ou sensibles à observer par les agents des entités étatiques du ministère de la
défense, des organismes et écoles sous sa tutelle, et de l’industrie de défense, dans le
cadre des échanges internationaux, des missions accomplies à l'étranger en dehors des
opérations, des visites en France de personnel étranger.
Elles précisent également les dispositions à prendre dans le cadre d’accords avec les
organisations internationales (OTAN, OCCAr, UE, EDIR/FA)204.
Les dispositions spécifiques relatives à la protection du potentiel scientifique et
technique de la nation, définies dans le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011, ne sont
pas traitées dans cette instruction205.
Enfin, la fiche 6 traite des missions et séjours à l’étranger. Dans ce domaine, il est crucial
d’intégrer que le contexte international géopolitique et économique actuel de montée
des tensions peut accroitre les vulnérabilités des personnes morales et physiques. Il
incombe à tous les acteurs – militaires et civils de la défense, OS, chefs d’organisme etc.-
d’appliquer la réglementation et d’accomplir ces missions avec la plus grande rigueur et
vigilance.
204
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, Organisation conjointe de coopération en matière
d’armement, Union européenne, European Defense Industry Restructuring/Framework Agreement.
205
Pour les règles relatives à la PPST, se reporter à l’Instruction ministérielle n° 298 du 5 mars 2014 relative à
la mise en œuvre du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation par le
ministère de la défense
231
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.1
9.1: AUTORITE NATIONALE DE SECURITE ET AUTORITE DE SECURITE
DELEGUEE
Références:
• IGI 1300 - 2.1.1.2.b.
• Code de la défense- art. R. 2311-10-1
Points clés:
• Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est
l’autorité nationale de sécurité (ANS) en matière de protection du secret. A ce
titre, il est le seul organisme, sauf délégation, responsable de la négociation et de
la conclusion des traités et accords intergouvernementaux en matière d’échange
et de protection réciproque des ISC, appelés aussi accords généraux de sécurité
(AGS).
• La direction générale de l’armement (DGA) est l’autorité de sécurité déléguée
(ASD) par le SGDSN pour le domaine concernant la coopération ou l’exportation
en matière d’armement impliquant notamment l’industrie de défense. Elle
apporte son soutien et son expertise au SGDSN pour la rédaction et la négociation
des accords de sécurité qui encadrent des coopérations ou des exportations en
matière d’armement. En appui du SGDSN, elle est une interlocutrice des ANS et
ASD étrangères pour la mise en œuvre des dispositions des accords de sécurité
bilatéraux ou conclus avec les organisations internationales, la définition des
mesures de protection à apporter aux informations et supports classifiés échangés
lors des coopérations ou des exportations en matière d’armement, l’échange
d’informations sur les habilitations de sociétés ou de personnes et la mise en
œuvre des processus et règles en matière de sécurité industrielle internationale,
définies par les accords ou les documents de sécurité complétant ces accords.
1. Autorité nationale de sécurité (ANS)
L’ANS est, pour le secret de la défense nationale, l’entité gouvernementale
interministérielle chargée des relations avec les autres États et les structures
internationales en matière d'habilitation de personnes et de protection des informations
et supports classifiés. En France, l'autorité nationale de sécurité est le secrétaire général
de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).
L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), service à
compétence nationale rattaché au SGDSN, est l’autorité nationale de défense et de
sécurité des systèmes d’information. Elle est chargée d’assister le SGDSN pour l’exercice
de ses attributions.
L’ANS:
Ͳ négocie les accords intergouvernementaux encadrant l’échange d’informations
classifiées et protégées avec des Etats partenaires ou des organisations
internationales ;
ϮϯϮ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.1
Ͳ supervise la négociation par le MINARM, des accords intergouvernementaux
encadrant l’échange d’informations classifiées et protégées avec des Etats partenaires
ou des organisations internationales dans le domaine spécifique de la défense ou, plus
restreint, de l’armement;
Ͳ est l’interlocuteur des autorités nationales de sécurité étrangères ;
Ͳ assure, en application des accords internationaux en vigueur, la sécurité des ISC
confiés à la France, détermine les procédures d’habilitation requises pour permettre
l’accès à ces informations et organise, dirige et contrôle les réseaux à mettre en place
pour les ISC OTAN et UE ;
Ͳ participe, avec ses partenaires étrangers, à l’élaboration des règles de sécurité au sein
des organisations internationales, y représente la France sur ces sujets et en contrôle
la mise en œuvre au plan national.
2. Autorité de sécurité déléguée (ASD)206
L’ASD est l’autorité responsable devant l’ANS de la mise en œuvre de la politique de
sécurité du secret de la défense nationale dans un domaine particulier. Elle est désignée
par l’ANS (SGDSN) sur proposition du ministre. Au sein du ministère des armées, le
service de la sécurité de défense et des systèmes d’information (SSDI) de la DGA est
l’autorité de sécurité déléguée dans le domaine de la coopération ou l’exportation en
matière d’armement impliquant notamment l’industrie de défense.
La DGA en tant qu’ASDet pour son domaine de compétence :
- coordonne, dans le domaine de l’armement, la mise en œuvre les dispositions des
accords de sécurité bilatéraux ou conclus avec les organisations internationales;
- définit, en concertation avec ses homologues, et valide les mesures de protection à
apporter aux informations et supports classifiés échangés (instructions de sécurité
programme, assurances de sécurité,..);
- instruit et valide les annexes de sécurité internationales;
- procède aux échanges d’informations sur les habilitations de sociétés ou de
personnes;
- instruit, établit et valide les actes administratifs relevant de la sécurité industrielle
internationale (transports classifiés, visites classifiées, certificats de courrier);
- instruit, en liaison avec les ASD partenaires, les demandes d’habilitation des
personnels étrangers employés par les entreprises françaises ou les entités étatiques;
- fait connaître aux personnes morales de droit privé ou aux entités étatiques de son
périmètre de compétence la politique et les règles à appliquer en matière de sécurité
industrielle internationale et apporte conseil et assistance pour leur mise en œuvre;
- participe, avec ses partenaires étrangers, à l’élaboration des réglementations au sein
des comités de sécurité des organisations internationales, en soutien au SGDSN ou
dans le cadre de sa délégation.
206
En anglais: DSA: Designated Security Authority.
233
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.2
9.2: CONDITIONS POUR ECHANGER DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES AVEC L’ETRANGER
Références:
• IGI 1300 – 4.4.1.4.f, 4.4.1.4.g et 7.2.1.3
• II n° 50/SGDN/SSD/DR du 9 janvier 1971 sur la protection du secret dans les rapports
entre la France et les États étrangers
Points clés:
• Les échanges d’ISC avec l’étranger se font sur la base d’un accord de sécurité signé
entre les gouvernements des deux Etats.
• Les accords de sécurité identifient les équivalences des niveaux de protection dans
chacun des pays et instaurent la réciprocité de la protection des ISC.
• Le SGDSN pilote la négociation des accords généraux de sécurité (AGS).
• La direction des affaires juridiques (DAJ) pilote la rédaction et la négociation des
accords de sécurité dans le domaine de la défense (ASDD) au MINARM, en lien
avec le SGDSN. Quand ces accords encadrent des coopérations ou des
exportations d’armement, l’ASD DGA/SSDI participe à la négociation.
• DGA/SSDI en tant qu’ASD est le point d’entrée du MINARM pour toutes les
questions des entreprises liées au MINARM par contrat ou par convention et
impliquées dans des coopérations, exportations d’armement.
1. Règlementation et dispositions préalables
Une information classifiée ne peut être communiquée à un gouvernement étranger ou à
l’un de ses ressortissants, que dans le cadre d’un accord de sécurité signé entre le
gouvernement de cet État et le gouvernement de la République française. Plusieurs types
d’accords peuvent être conclus en fonction de la nature des échanges d’informations
classifiées:
- accords généraux de sécurité applicables à tous les ministères;
- accords de sécurité dans le domaine de la défense, ou d’armement, applicables au
seul MINARM͘
En l’absence des accords de sécurité mentionnés ci-avant, peuvent également être mis
en placedes accords par échange de lettres ou de notes verbales signées par les
gouvernements applicables à un projet particulier et généralement pour la seule
transmission d’informations classifiées vers le pays demandeur͘
Pour l’exécution d’une coopération dans un domaine donné (programme d’armement,
coopérations militaires ou industrielles) ou d’une opération d’exportation, d’autres
clauses dans les accords relatifs à cette coopération et dans les contrats qui en résultent
ou des documents spécifiques (instruction de sécurité programme) peuvent compléter
ou décliner les dispositions de sécurité des accords de sécurité.
Si l’accord de sécurité intervient dans le cadre d’une organisation internationale (OI), il
convient de se référer aux textes de sécurité régissant ladite organisation. Pour
l’exécution d’une coopération dans un domaine donné (programme d’armement,
coopérations militaires ou industrielles), d’autres clauses ou documents peuvent
234
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.2
compléter les dispositions de sécurité dans les accords inter gouvernementaux relatifs à
cette coopération avec l’OI et dans les contrats qui en résultent.
2. Les différents documents traitant d’ISC à l’international
Une description détaillée du contenu et de la portée des documents présentés ci-
dessous figure en annexe 17.
BESOIN DOCUMENT
Engagement réciproque de deux Accord Général de Sécurité
gouvernements, dans le domaine général Accord de sécurité dans le domaine de la
ou un domaine particulier défense
Accord de sécurité dans un domaine
spécifique (par exemple celui de
l’armement)
Échange de lettres entre ministres Accord/Arrangement
engageant le ministère rédigeant la Assurance de sécurité s’appliquant dans
réponse pour une affaire ou un un cadre OTAN ou OCCAR
programme particulier
Programme Accord inter gouvernemental ou
Coopération d’État à État arrangement technique
Clause de non divulgation - Non
Disclosure Agreement (NDA)
PCSI
Programme Instruction de sécurité programme (ISP)
Coopération d’État à État impliquant des PCSI ou Security Aspect Letter (SAL)
industriels lorsque l’Etat étranger adresse des ISC à
la France
Vente d’armements à l’export Instruction de sécurité programme (ISP)
entre un industriel français et un État le cas échéant
étranger
235
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.2
Plan contractuel de sécurité international
(PCSI)
Clause de non divulgation - Non
Disclosure Agreement (NDA)
Sous-traitance à l’étranger PCSI ou Security Aspect Letter (SAL)
entre un industriel français et un lorsque un industriel français est sous-
industriel étranger traitant
Attestations internationales de sécurité
Connaître l’habilitation d’une personne Formulaire Facility Security Clearance
morale, ou entamer une procédure Information Sheet (FSCIS)
d’habilitation en sa faveur
Connaître l’habilitation d’une personne Personnel Security Clearance Information
physique, ou entamer une procédure Sheet (PSCIS)
d’habilitation en sa faveur
Complément d’enquête de sécurité pour Personnel Security Clearance Assurance
un individu ayant résidé à l’étranger ou Request (PSCAR)
pour un ressortissant étranger dont on
souhaiterait l’équivalent d’un contrôle
élémentaire
Prouver l’habilitation d’un individu pour Certificat de sécurité ou PSCIS ou RFV
l’accomplissement d’une mission à (selon le contexte et les règlements
l’étranger applicables)
Acheminement d’ISC par porteur Certificat de courrier
Acheminement d’ISC par fret Plan de transport
Visite à l’étranger
Avec échange d’ISC à partir Formulaire de Demande de visite –
nominalement du niveau secret ou du Request For Visit (RFV)
niveau diffusion restreinte si les accords
ou les règles de sécurité du projet mené le
prévoient ou si la réglementation du pays
hôte l’exige pour accéder à certains sites
sensibles
Visite depuis l’étranger Formulaire de Demande de visite –
Avec échange d’ISC à partir du niveau Request For Visit (RFV)
secret
3. Démarche à entreprendre par l’OS
Préalablement à l’échange d’ISC avec l’étranger, il est nécessaire de vérifier les éléments
suivants :
- existence d’un cadre juridique avec le pays dont relève son interlocuteur;
- connaissance des règles prévues dans cet accord par les participants concernés par
l’échange d’information;
- s’il s’agit d’un industriel étranger, l’habilitation de la société et la détention par la
société de l’aptitude physique et informatique pour détenir et traiter les informations
classifiées qui lui seront confiées;
- habilitation de l’interlocuteur(selon le contexte et les règlements de sécurité qui
couvrent l’échange) ;
236
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.2
- existence entre les deux pays d’une liaison électronique sécurisée et homologuée par
les ANS/ASD respectives si l’information est transmise par voie numérique;
- autorisation de la transmission de l’information classifiée par le pays d’origine de
l’information;
- couverture de l’échange par une licence d’exportation (s’adresser à DGA/DI ou
EMA/MA).
Les informations relatives aux correspondants étrangers et à leurs autorités d’emploi, en
particulier lorsqu’il s’agit de contractants étrangers, sont obtenues par les ANS/ASD en
utilisant les formulaires internationaux de demande d’information reconnus par les
parties concernées conformément aux stipulations de l’accord de sécurité applicable à
l’échange considéré.
L’accès des correspondants étrangers est limité au strict besoin d’en connaître et dans la
mesure où ils sont affectés dans un emploi nécessitant l’accès à des ISC, ils sont habilités
aux niveaux appropriés. Les conditions générales d’habilitation des ressortissants
étrangers sont fixées dans la fiche 3.9.
4. Marquages
Voir Annexe 9.
237
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.3
9.3: CAS SPECIFIQUE DES CONTRATS INTERNATIONAUX : PLAN
CONTRACTUEL DE SECURITE INTERNATIONAL (PCSI)
Référence:
IGI 1300 - 4.4.2.3.a
Points clés:
• Un PCSI est établi pour définir les mesures de sécurité applicables et servir de
vecteur de transmission des ISC dans le cadre d’un accord intergouvernemental,
partenariat, convention ou contrat impliquant l’accès à des ISC entre entités de
nationalités différentes. Il est mis en place avant tout échange d’ISC et couvre
donc les phases amont telles que les phases précontractuelles.
• Dans le cadre d’un contrat ou d’une phase précontractuelle, le plan contractuel
de sécurité international constitue une annexe qui lie les partenaires.
• Les accords de sécurité stipulent la rédaction d’un PCSI pour tout projet, contrat
classifié207 qui implique un échange d’ISC.
Un plan contractuel de sécurité international (PCSI)208 est établi pour définir les mesures
de sécurité à appliquer dans le cadre d’un accord intergouvernemental, d’un partenariat,
d’une convention ou d’un contrat impliquant l’échange d’ISC entre une entité française,
étatique ou privée, et des entités étrangères, étatiques ou privées. Dans la pratique,
quand on rédige un PCSI pour couvrir les échanges d’ISC, on y ajoute les informations de
niveau Diffusion Restreinte qui sont également transmises ou échangées.
En cas d’accord de sécurité, si l’accord le spécifie ou si l’accord ne mentionne aucune
disposition en fonction du contexte, de la sensibilité du projet, de la nature ou du volume
des ISC échangés, il revient à l’entité française émettrice de saisir son ANS/ASD pour
définir la conduite à tenir. Le PCSI est élaboré par l’industriel ou l’Etat français (partie
émettrice) dans le cadre d’une phase de négociation précontractuelle, d’un contrat, ou
d’une opération de coopération internationale. Il précise au partenaire étranger,
étatique ou industriel (partie destinataire), les instructions à prendre pour assurer la
protection des ISC échangés.
Dès le stade de demande de délivrance de licence de transfert ou d’exportation,
l’industriel, ou l’étatique concerné, prépare le plus en amont possible, avec l’appui du
service du ministère concerné par le matériel exporté, la rédaction du PCSI.
Pour les contrats (y compris ceux en sous-traitance), il s’applique essentiellement aux
types suivants:
- ceux passés par une autorité contractante française (étatique ou privée) avec un
industriel ou titulaire étranger;
- les contrats export conclus par un industriel français ou l’Etat français avec un État
étranger ou avec un industriel étranger͘
Le PCSI permet d’assurer quatre fonctions:
207
Désigné par le terme classified contract dans les textes internationaux.
208
L’appellation internationale est SAL (Security Aspect Letter)
238
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.3
- constituer la partie d’un contrat contenant les éléments relatifs à la sécurité, dont la
référence à la base juridique de protection des ISC (l’accord de sécurité) ;
- permettre le contrôle de la cohérence des informations transmises avec les termes de
la licence d’exportation;
- lister les ISC et leur niveau de classification et de protection à transmettre à l’étranger;
- informer les ANS/ASD étrangères sur l’envoi d’ISC françaises à des entités de leur pays
et les responsabiliser sur le fait qu’elles doivent s’assurer, dans leur domaine de
responsabilité, du respect de la base juridique de protection des ISC conformément
aux dispositions des accords de sécurité signés.
Le PCSI est validé par l’ASD avant recueil par la partie émettrice de la signature de la
partie destinataire. Il est signé par les parties émettrices et destinataires.
Il comprend obligatoirement:
- un guide de classification de sécurité (Security Classification Guide en anglais)
s’inspirant du guide de classification de l’ISP lorsqu’elle existe;
- la référence aux accords applicables;
- la référence de la licence d’exportation;
- les coordonnées des autorités de sécurité étrangères;
- les coordonnées des destinataires de l’information;
- les lieux d’exécution des travaux classifiés;
- une clause contraignante pour que ses dispositions soient également répercutées
auprès des sous-traitants du destinataire étranger.
Une copie du PCSI est adressée pour information à:
- l’ANS française (SGDSN) et l’ANS/ASD étrangère, pour surveillance du contrat selon
les stipulations de l’accord de sécurité;
- la DRSD, pour information et lien éventuel avec l’opération protégée mère dont il peut
découler.
Le formulaire de PCSI est disponible sur IXARM (https://ep.ixarm.dga.defense.gouv.fr).
239
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.4
9.4: ÉCHANGES D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES AVEC LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Références:
• IGI 1300 – 7.2.1.3
• Instruction interministérielle n° 2100 du 01/12/1975 pour l’application en France du
système de sécurité de l’OTAN
• Instruction interministérielle n° 2102 du 13/07/2013 sur la protection en France du
système de sécurité de l’UE
Points clés:
• Les échanges d’ISC avec les organisations internationales sont encadrés par des
accords de sécurité conclus avec celles-ci.
• Les ISC émis par les Etats étrangers ou dans le cadre d’organisations internationales
bénéficient de mesures de protection au moins égales aux ISC français de niveau
de classification équivalente209.
• La France met en place une organisation permettant la protection des
informations classifiées de l’UE et de l’OTAN et en particulier un réseau de bureaux
de contrôle (OTAN) ou bureaux d’ordre (UE).
• Les informations classifiées ou protégées OTAN, UE ou étrangères doivent être
conservées de façon séparée des informations nationales.
1. Généralités
Les directives générales sur la sécurité fixées par les organisations internationales sont
rappelées dans des accords de sécurité spécifiques. Ces accords déterminent les
obligations de chacun des États membres en matière de sécurité. Ils rappellent les
niveaux de classification équivalents dans chacun d’entre eux. Un comité de sécurité est
généralement chargé de surveiller la bonne exécution des engagements pris.
L’accord de sécurité est généralement complété par un règlement de sécurité
(équivalent de l’IGI 1300 au niveau international).
Les principaux accords ou règlements de sécurité applicables sont:
- le C-M 2002/49 du 17 juin 2002 modifié et ses directives AC35/35-D2000 à D2005
modifiées, portant sur le règlement de sécurité de l’OTAN ;
- l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil,
relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union
européenne (2011/C 202/05), signé le 4 mai 2011 ;
- l’accord-cadre EDIR/FA chapitre IV et son annexe (décret 2001-1075 du 16 novembre
2001) portant publication de l’accord-cadre relatif aux mesures visant à faciliter les
restructurations et le fonctionnement de l’industrie européenne de défense;
- l’accord de sécurité de l’OCCAr du 25 mars 2004 et son règlement de sécurité
(notamment OMP 11 OCCAr security regulations et OMP 12 Handling of
unclassified sensitive information);
209
Loi n° 2007-288 du 5 mars 2007, modifiant les articles 414-8 et 414-9 du Code pénal.
240
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.4
- l’accord entre les Etats parties à la Convention portant création d’une Agence spatiale
européenne et l’Agence spatiale européenne concernant la protection et l’échange
d’informations classifiées, fait à Paris le 19 août 2002 et le règlement de sécurité de
l’Agence (ESA/REG/004 rev. 2, ou toute version ultérieure).
Les atteintes au secret des ISC émis par les États étrangers confiés à la France dans le
cadre d’accords bilatéraux ou internationaux sont réprimées comme des atteintes au
secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux articles 413-9 à 413-12 du
code pénal.
Par ailleurs, la livraison d’informations étrangères, OTAN et UE, à une puissance étrangère
est réprimée dans les conditions prévues aux articles 411-6 à 411-11 du code pénal. Les
peines prévues peuvent atteindre 15 ans de détention criminelle et 225 000 € d’amende.
Les sanctions disciplinaires définies par le statut général des fonctionnaires et par le code
de la défense, en cas de manquement au devoir de discrétion professionnelle concernant
les informations de la défense nationale, s’appliquent également en cas d’indiscrétion
relative aux informations classifiées étrangères ou relevant d’organisations
internationales dont la France est membre (cf. fiche 8.3).
Les ISC émis par les États étrangers ou dans le cadre d’organisations internationales
doivent être conservés de façon séparée des informations nationales (ils peuvent
néanmoins être conservés dans le même meuble). Cette séparation matérialise les
exigences du besoin d’en connaître et permet une inspection des documents, sans qu’un
inspecteur de l’État étranger ou de l’organisation internationale ne puisse avoir accès à
des informations classifiées ou protégées françaises.
2. L’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN)
Les dispositions particulières suivantes relatives au système de sécurité de l’Organisation
du traité de l’Atlantique nord (OTAN) s’appuient sur l’instruction interministérielle
n° 2100 du 1er décembre 1975 pour l’application en France du système de sécurité de
l’OTAN210.
a. Principes généraux de sécurité de l’OTAN
Aux termes de la Convention sur la sécurité, les États signataires du Traité de l’Atlantique
nord se sont mutuellement engagés à:
- garantir la sécurité des informations protégées de l’OTAN ;
- ne faire part de ces informations à aucune autre organisation internationale, ni à
aucun État non membre du Traité de l’Atlantique nord, sans l’accord de l’autorité
d’origine.
Les informations protégées de l’OTAN restent propriété de l’autorité d’origine.
Cependant, elles peuvent être diffusées à l’intérieur de l’OTAN, selon le principe du
besoin d’en connaître, et sans qu’il en soit référé à l’autorité d’origine.
210
En cours de révision par le SGDSN.
241
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.4
b. Application en France
L’application se traduit par:
- la concentration des responsabilités en matière de sécurité sous la direction d’une ou
plusieurs autorité(s) nationale(s) de sécurité, couvrant les secteurs civil et militaire;
- l’organisation d’un réseau hiérarchisé civil et militaire de bureaux de contrôle
(bureaux d’ordre) des documents protégés de l’OTAN de niveau SECRET OTAN ou
supérieur en compte dans les organismes nationaux;
- l’habilitation du personnel devant avoir accès aux informations de l’OTAN;
- un ensemble de mesures destinées à la protection des informations.
c. Niveaux de classification OTAN
La protection des informations de l’OTAN211 comporte des niveaux comparables à ceux
utilisés dans le système national français :
- Très Secret COSMIC (en anglais : COSMIC Top Secret): Informations dont la
divulgation non autorisée a des conséquences exceptionnellement graves pour
l’OTAN.
- Secret OTAN (en anglais : NATO Secret): Informations dont la divulgation non
autorisée a des conséquences graves pour l’OTAN .
- Confidentiel OTAN (en anglais : NATO Confidential) : Informations dont la
divulgation non autorisée est préjudiciable aux intérêts de l’OTAN .
- Diffusion Restreinte OTAN (en anglais : NATO Restricted): Informations dont la
divulgation non autorisée porte préjudice aux intérêts ou à l’efficacité de l’OTAN .
L’OTAN définit le niveau Diffusion Restreinte OTAN (DRO) comme une classification.
Les informations de l’OTAN sont conservées de façon séparée des informations
nationales.
Tout système d’information traitant des informations DRO fait l’objet d’une
homologation. Faute d’homologation, il est admis de s’appuyer sur l’homologation au
niveau Diffusion Restreinte, avec le respect de la mesure complémentaire suivante :
chiffrement systématique des informations DRO au moyen d’un produit de chiffrement
agréé.
De même, l’envoi de fichiers électroniques DRO se fait à l’aide d’un moyen reconnu par
l’OTAN ou par l’ANSSI, avant tout envoi sur des réseaux non maîtrisés (comme Internet).
Enfin, les informations ne nécessitant pas de protection particulière portent parfois la
mention Non Classifié OTAN (en anglais : NATO Unclassified). Celles-ci restent toutefois
soumises à contrôle212 : elles ne sont pas diffusables hors de l’OTAN sans autorisation,
conformément au document C-M(2002)60 sur la gestion des informations OTAN non
classifiées du 23 juillet 2002, sauf si elles sont marquées diffusable au public .
L’organisation du réseau OTAN est détaillée en annexe 18.
211
Les documents OTAN peuvent être libellés dans l'une des deux langues officielles, l'anglais ou le français,
les documents les plus importants étant rédigés dans les deux langues.
212
Document C-M(2002)60 sur la gestion des informations OTAN non classifiées du 23 juillet 2002.
242
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.4
3. L’Union européenne
Les dispositions particulières suivantes relatives au système de sécurité de l’UE s’appuient
sur l’instruction interministérielle n° 2102 du 13 juillet 2013 sur la protection en France du
système de sécurité de l’UE213.
a. Principes généraux de sécurité de l’UE
La France s’est engagée à assurer la sécurité des ICUE et veille à ce que ces informations
ne soient pas :
- déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité
émettrice ;
- utilisées à d’autres fins que celles qui sont fixées par l’autorité émettrice ;
- divulguées à un pays tiers ou à une organisation internationale en l’absence d’un
accord ou d’un arrangement approprié de protection des informations classifiées
conclu entre l’UE et le pays tiers ou l’organisation internationale en question et sans le
consentement préalable écrit de l’autorité émettrice.
Les ICUE s’entendent comme tout matériel et toute information dont la divulgation
non autorisée porte atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’UE, que ces informations
aient leur origine à l’intérieur de l’UE ou dans les États membres, des États tiers ou des
organisations internationales.
b. Application en France
Elle se traduit par :
- la responsabilité, au nom de la France, d’une autorité nationale de sécurité en matière
de sécurité des ICUE ;
- l’organisation d’un réseau hiérarchisé composé de bureaux d’ordre des documents
classifiés de l’UE en compte dans les organismes nationaux ;
- l’habilitation du personnel devant avoir accès aux ICUE ;
- un ensemble de mesures destinées à la protection des informations.
c. Niveaux de classification UE
Les niveaux de classification de l’UE sont établis comme suit :
- TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET : ce niveau de classification s'applique aux
informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un
préjudice exceptionnellement grave aux intérêts de l’UE ou d’un ou de plusieurs de ses
Etats membres ;
- SECRET UE/EU SECRET : ce niveau de classification s'applique aux informations et
matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts
essentiels de l’UE ou d’un ou de plusieurs de ses Etats membres ;
- CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL : ce niveau de classification s'applique aux
informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts
essentiels de l’UE ou d’un ou de plusieurs de ses Etats membres ;
213
En cours de révision par le SGDSN.
243
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.4
- RESTREINT UE/EU RESTRICTED : cette classification s’applique aux informations et
matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de
l’UE ou d’un ou de plusieurs de ses Etats membres.
Points particuliers :
- Le RESTREINT UE/EU RESTRICTED est un niveau de classification pour l’UE. Il est traité
et protégé selon les règles applicables en France au niveau de protection DR;
- Les institutions, organes et organismes de l’Union traitent et protègent les
informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DEFENSE et SECRET DEFENSE
émises par la France avant le 1er juillet 2021 respectivement conformément aux
mesures de protection des niveaux de classification SECRET UE/EU SECRET et
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL .
Les informations de l’UE sont conservées de façon séparée des informations nationales.
Tout système d’information traitant des informations R-UE/EU-R fait l’objet d’une
homologation UE. Faute d’homologation, il est admis de s’appuyer sur une homologation
au niveau Diffusion Restreinte, avec le respect de la mesure complémentaire suivante :
chiffrement systématique des informations R-UE/EU-R au moyen d’un produit de
chiffrement agréé.
De même, l’envoi de fichiers électroniques R-UE se fait à l’aide d’un moyen reconnu par
l’UE ou par l’ANSSI, avant tout envoi sur des réseaux non maîtrisés (comme Internet).
L’organisation du réseau UE est détaillée en annexe 18.
4. L’European defence industry restructuring / framework agreement (EDIR/FA)
Les dispositions visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l’industrie
européenne de défense, entre la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie
et la Suède sont précisées dans un accord-cadre particulier, l’accord EDIR/FA.
a. Champ d’application
L’EDIR/FA s’applique aux ISC jusqu’au niveau Secret ou son équivalent relevant de la
classification française ou de celle d’un autre pays membre. Il inclut également les
informations protégées du niveau DR. Les informations classifiées ou protégées relevant
d’une classification multinationale continuent à être traitées conformément aux
dispositions du règlement de sécurité dont elles relèvent (OTAN, OCCAr, UE, etc.).
Les dispositions de l’EDIR/FA s’appliquent:
- aux établissements industriels se consacrant à l’acquisition de matériels de défense;
- aux industriels titulaires de contrats de défense;
- aux laboratoires d’État impliqués dans l’acquisition ou le soutien de matériels de
défense;
- aux établissements d’État impliqués dans l’acquisition ou le soutien de matériels de
défense (entités de la DGA, entités des forces armées impliquées dans
l’expérimentation et le maintien en condition opérationnelle des matériels).
b. Dispositions particulières
Les dispositions ci-dessous offrent des possibilités pour faciliter la coopération, l’emploi
des individus et le fonctionnement de l’industrie entre les différents pays de l’EDIR/FA.
244
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.4
Lors de la mise en application de ces principes à un cas donné (programme en
coopération, contrat, échange d’ISC lors de réunion…), des mesures plus restrictives
supplémentaires peuvent être appliquées: elles doivent alors être définies entre les
parties impliquées dans un document spécifique (par exemple au sein de l’Instruction de
Sécurité Programme).
Habilitation de personnel étranger:
Une habilitation de sécurité individuelle délivrée par l’ANS/ASD d’une partie à
l’accord EDIR/FA et en cours de validité, est acceptée par l’autorité compétente du
ministère concerné, dans le cas d’un emploi nécessitant l’accès à des informations
classifiées dans un établissement étatique ou industriel français.
Accès aux informations classifiées:
L’accès à des informations classifiées de niveau Secret par une personne physique ayant
la nationalité d’une partie est accordé sans autorisation préalable de la partie d’origine,
à condition qu’elle détienne le niveau d’habilitation nationale équivalent (cf. fiche 3.9).
En revanche, lorsque l’accès à des informations classifiées relatives à un
projet/programme est sollicité par des ressortissants qui n’appartiennent pas aux parties,
les participants à ce projet/programme doivent s’accorder pour autoriser ou non l’accès.
La consultation est alors lancée formellement selon un modèle préétabli214, avant le
début, ou selon le cas, au cours du projet/programme. La consultation est faite
exclusivement par l’intermédiaire de l’ASD compétente.
Visites:
Les visites entrant dans le champ de l’accord-cadre sont traitées directement entre les
officiers de sécurité des entreprises sans passer par leurs ANS ou ASD, pour une période
d’un an maximum renouvelable. L'ANS/ASD de la partie d'accueil peut exiger de ses
établissements d'être préalablement informée d'une visite si celle-ci excède 21 jours.
Lorsque la visite porte sur un projet/programme bien identifié pour lequel une instruction
de sécurité de programme a été établie, l’autorisation de visite ouvre droit à l’accès aux
informations classifiées du projet/programme.
Les responsables de sécurité des établissements d’accueil ont l’entière responsabilité de
la sécurité de la visite. Ils sont en particulier chargés de s’assurer du niveau d’habilitation
de leurs visiteurs, et du niveau d’habilitation de l’établissement étranger d’envoi ou
d’accueil. Ils s’assurent également de la tenue de registres contenant les informations
biographiques des visiteurs et les conservent au moins deux ans.
214
Document II de l’EDIR/FA Consulation process.
245
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.5
9.5: ECHANGES NUMERIQUES CLASSIFIES AVEC L’ETRANGER
Point clé:
Les mesures de protection des informations numériques classifiées ou protégées
échangées avec l’étranger sont fixées par des accords internationaux ou des
documents de sécurité les déclinant et assurent un niveau de protection équivalent au
niveau national.
En sa qualité d’ANS, le SGDSN prescrit, coordonne et contrôle l’application des mesures
propres à assurer la protection du secret dans les relations entre la France et les États
étrangers ou les organisations internationales. A cet effet, il négocie les accords généraux
de sécurité qui permettent d’échanger des informations et supports classifiés (cf. fiche
10.1). L’ANS peut déléguer à une ASD (cf. fiche 10.1).
Lorsque des informations classifiées ou protégées Diffusion Restreinte françaises sont
transmises dans des systèmes d’information relevant de la responsabilité d’États
étrangers ou d’organisations internationales, des mesures de protection sont fixées par
des accords ou des règlements de sécurité avec ces partenaires, qui assurent à ces
informations un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par la norme
française.
La protection des systèmes d’information traitant d’informations classifiées ou
protégées au niveau équivalent Diffusion Restreinte confiées à la France par des États
étrangers ou par des organisations internationales est assurée conformément aux
accords et aux règlements de sécurité établis avec ces partenaires. Ces accords et
règlements font, le cas échéant, l’objet d’instructions complémentaires pour
l’application de ces mesures en France. A défaut de tels accords ou règlements, les
dispositions de la présente instruction s’appliquent à ces systèmes.
Lorsque des systèmes d’information traitant des informations classifiées ou protégées au
niveau Diffusion Restreinte sont utilisés en commun avec des partenaires étrangers ou
internationaux, ces systèmes font l’objet d’une homologation commune. Une telle
homologation ne peut être effectuée que s’il existe un accord de sécurité. Les
représentants des autorités d’emploi, de l’autorité de sécurité déléguée (ASD – cf. fiche
9.1), et, le cas échéant des autorités contractantes de référence, sont conviés au comité
d’homologation. La protection des informations de tels systèmes est d’un niveau au
moins équivalent à celui prévu dans la présente instruction, au titre 6.
Lorsque des méthodes cryptographiques doivent être appliquées pour assurer la
protection de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de tels systèmes
d’information, ces méthodes ou les produits associés sont expressément approuvés pour
chaque cas précis par l’ANSSI.
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TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.6
9.6: MISSIONS ET SEJOURS A L’ETRANGER
Référence:
Circulaire n° 2527/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 21/02/2003 relative aux conditions
dans lesquelles les militaires peuvent franchir les limites du territoire métropolitain
Points clés:
Missions et déplacements professionnels avec détention ou consultation d’ISC:
• Les demandes de visite à l’étranger impliquant du classifié sont adressées par le
chef d’entité à l’autorité de sécurité compétente (DGA pour les industriels ou son
personnel au titre de son rôle d’Autorité de Sécurité Déléguée, Etats-majors pour
les autres personnels), qui les fait suivre à l’ambassade de France du pays d’accueil
pour transmission à l’ANS/ASD étrangère.
• L’autorité de sécurité compétente atteste du niveau d’habilitation du
missionnaire.
Séjours:
• Les permissions du personnel militaire à l’étranger font l’objet de mesures
particulières, notamment pour les pays de certaines catégories.
• Lorsque les circonstances l’exigent, le commandement peut restreindre l’exercice
de la liberté de circulation pour le personnel militaire.
• Le personnel civil relevant du MINARM ou des entités contractantes n’est pas
assujetti à ces deux dernières obligations mais informe son OS, qui le renseignera
sur les bonnes pratiques à adopter.
Dans tous les cas:
• En cas d’incident durant une mission ou un séjour, l’OS fait rédiger par l’intéressé
un compte rendu à destination du service enquêteur.
1. Missions à l’étranger
a. Demandes de visite impliquant du classifié
Les demandes de visites impliquant du classifié sont prévues dans les accords de sécurité.
Hors de ce cadre et mis à part certains cas particuliers (pour certains programmes, ou
visites vers des pays de l’EDIR/FA), les demandes de visites de ressortissants français pour
l’étranger impliquant du classifié sont adressées par l’ASD ou l’autorité de sécurité
française compétente à l’ambassade de France dans le pays d’accueil (mission de
défense), qui fait suivre la demande à l’ANS/ASD du pays d’accueil, ou à l’ANS/ASD
étrangère si l’accord de sécurité le précise, en utilisant le formulaire prévu soit dans
l’accord ou le règlement international lorsqu’il existe, dans les documents du projet,
programmes fixant les règles de sécurité (instruction de sécurité programme) soit celui
du GMSI 215.
215
GMSI ou groupe multinational de sécurité industrielle (angl. MIWSG) est un groupe informel qui établit
des documents de sécurité dont un document sur les visites internationales. Ce document s’appelle RFV
Request For Visit͘
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TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.6
La demande de visite est visée par l’autorité de sécurité française compétente afin
d’attester du niveau d’habilitation du personnel candidat à la visite.
Pour le MINARM, ces autorités compétentes pour viser ces demandes de visites sont:
- la DGA, en tant qu’ASD216, pour les programmes, les coopérations ou l’exportation
dans le domaine de l’armement ;
- l’EMA ou les EMx pour les coopérations militaires.
Ces dernières peuvent déléguer leur signature à tout chef de formation militaire ou
direction/service subordonné nominativement désigné et à qui elles précisent par écrit
les consignes à appliquer.
En l’absence de modalités spécifiques contraires (par exemple, définies dans une
instruction de sécurité programme), les demandes de visites de ressortissants étrangers
employés par des établissements français de droit privé (industriels de défense) sont
également adressées à la DGA/SSDI qui fait suivre les demandes selon la procédure
précitée. A défaut d’imprimé imposé par le cadre de coopération (AGS, ISP, etc.), le
formulaire standard GMSI peut être utilisé.
Cas particulier pour les visites au sein des entités de l’OTAN: l’accès aux entités fait
l’objet de consignes, régulièrement mises à jour, et diffusées via les sous-réseaux COSMIC.
Les visiteurs doivent être en possession de leur certificat de sécurité OTAN pendant la
durée de leur visite.
Cas particulier de certains programmes, ou visites vers des pays de l’EDIR/FA: ce type de
visite s’effectue directement d’OS à OS, lesquels sont chargés de certifier l’habilitation
du visiteur auprès de l’établissement visité.
b. Sensibilisation des Français en mission à l’étranger
Afin de limiter les risques, le missionnaire se conforme aux conseils pratiques figurant
dans l’annexe 19.
La règle essentielle à suivre en cas d’incident est de rendre compte immédiatement à
l’ambassade ou au consulat le plus proche. Il est donc indispensable de posséder les
coordonnées des points de contact diplomatiques locaux à alerter en cas de problème.
Il lui importe de faire preuve de maîtrise de soi en toute circonstance: réagir avec trop
de nervosité devant une provocation complique l’intervention des autorités consulaires
ou diplomatiques.
2. Permissions et séjours à l’étranger
a. Personnel militaire
La circulaire de référence classe les pays en différentes catégories : la catégorie 10, pour
laquelle les militaires peuvent librement circuler,et la catégorie 20 qui se subdivise en:
- Catégorie 21: pays pour lesquels l’autorisation de s’y rendre relève de la décision du
ministre après avis de la DRSD;
- Catégorie 22: pays pour lesquels l’autorisation de s’y rendre relève de la décision du
commandant de formation administrative après avis de la DRSD;
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Rôle tenu par DGA/SSDI.
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TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.6
- Catégorie 23: pays pour lesquels l’autorisation de s’y rendre relève de la décision du
commandant de formation administrative.
Pour les catégories 21, 22 et 23, le demandeur complète le formulaire du système
d’information SOPHIA, qui peut être téléchargé sur le site Intradef de la DRSD :
- Pour la catégorie 21, l’autorité d’emploi demande par SOPHIA l’avis de la DRSD, qui
dispose de deux semaines pour émettre un avis après avoir, selon son appréciation,
procédé à une sensibilisation individuelle et adresse la demande au cabinet du
ministre pour décision.En cas de procédure d’urgence (cas d’évènement familial
grave), le commandant de formation administrative peut adresser directement au
cabinet du ministre une demande d’autorisation de permission pour un pays de
catégorie 21 ;
- Pour la catégorie 22, l’autorité d’emploi demande par SOPHIA l’avis de la DRSD. Celle-
ci dispose de deux semaines pour émettre un avis après avoir vérifié que l’intéressé a
joint le formulaire daté et signé attestant qu’il a pris connaissance de la fiche de
sensibilisation et de conseils en ligne sur le site DRSD de l’Intradef. La DRSD peut
exceptionnellement procéder à une sensibilisation. A défaut de réponse de la DRSD
dans un délai de deux semaines à compter de la prise en compte de la demande dans
l’application SOPHIA, le commandant de formation administrative peut signer le titre
de permission. Il adresse alors une copie du titre de permission au poste RSD
compétent;
- Pour la catégorie 23, le commandant de formation administrative donne son
autorisation et signe le titre de permission sans être tenu de solliciter l’avis de la DRSD.
Lorsque les circonstances l’exigent, le commandement peut restreindre davantage
l’exercice de la liberté de circulation pour le personnel militaire.
En cas d’incident durant le séjour, le personnel militaire rédigera à son retour un compte-
rendu détaillé à l’attention de son OS (en annexe 4 de la circulaire de référence) qui le
transmettra au correspondant DRSD.
b. Personnel civil du ministère et des entités liées par contrats ou convention
Le personnel civil du MINARM et des entités contractantes est soumis aux obligations de
signalement énoncées précédemment. Le personnel détenteur d’informations sensibles,
Diffusion Restreinte et/ou habilité se rapproche alors de son OS pour se renseigner sur les
zones à risque ou les mesures à adopter lors d’un déplacement ou un séjour. Ce dernier
pourra alors utilement se rapprocher de la DRSD si le déplacement concerne un pays des
catégories 21 à 23.
Il est également recommandé au personnel civil de consulter l’onglet conseils aux
voyageurs sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères217 et de
s’enregistrer sur la base Ariane218 lors de son déplacement.
Les incidents survenus durant le séjour d’un civil peuvent être signalés à l’OS par
l’intéressé.
217
Consulter le site du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE):
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
218
Consulter le site du MEAE: https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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TITRE 9 : PROTECTION DU SECRET DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES 9.6
Tous les échanges relatifs aux demandes d’avis et aux comptes rendus d’incident entre
la formation administrative et le poste RSD compétent se font, sauf urgence avérée, par
voie électronique Intradef ou Internet sécurisé par Acid.
3. Rôle de l’OS
L’OS doit sensibiliser le personnel de son organisme sur les démarches à suivre en cas de
mission ou séjour à l’étranger.
Pour les militaires, l’OS se tient informé des modifications pouvant intervenir dans la
catégorisation des pays.
La mise en garde des titulaires de missions à l’étranger dépend de la situation. Elle est
complète et s’effectue dans la mesure du possible sous la forme d’un stage d’information
ou de sensibilisation, pour une première mission de type donné. Elle peut être plus rapide
pour des missions de routine telle que la participation périodique à des réunions de
travail faisant suite à un accord. La DRSD peut être sollicitée pour apporter son concours
en matière de prévention.
En cas de sensibilisation avant départ ou d’entretien au retour, l’OS facilite le contact
entre l’intéressé et son correspondant DRSD. Selon les consignes données par l’autorité
d’emploi du missionnaire, un compte rendu peut être établi à l’issue de la mission, et
systématiquement, en cas d’incident pendant la mission. Les informations recueillies
sont transmises à l’organisme DRSD compétent par l’officier de sécurité (OS) ou l’autorité
d’emploi du missionnaire.
Lorsqu’un missionnaire convoie des ISC, il se munit auprès de son OS d’un certificat de
courrier validé par une autorité de sécurité compétente (voir §1.a.). Dans ce cas, la
sensibilisation au départ de mission et un compte-rendu en fin de mission sont
systématiques.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
ANNEXE 1: MODELE DE FICHE CONFIDENTIELLE
SECRET
N°
Reproduction interdite
FICHE CONFIDENTIELLE
exclusivement réservée à l’autorité de décision
Concerne né le à
I – [NP] Informations communicables
[NP] (Qui pourraient au besoin être portées à la connaissance de l’intéressé dans le cas où
l’autorité de décision déciderait d’une mise en éveil)
Les informations communiquées supra sont à analyser par l’autorité d’habilitation en
fonction de la spécificité du poste et/ou du contexte d’emploi de l’intéressé.
II - Renseignements non communicables (à l’intéressé)
L’intéressé est connu pour:
Les informations de mise en garde, communiquées par le Service, sont à considérer comme
une aide à la décision pour l’autorité d’habilitation qui doit statuer sur le niveau de
confiance à accorder à l’intéressé, dans le cadre de son accès aux ISC.
____________________________
Note à l’attention de l’autorité d’habilitation:
Du point de vue de la DRSD, il est nécessaire de sensibiliser l’intéressé quant au
comportement qu’il doit adopter au regard de son environnement actuel. Il est donc
proposé de procéder à sa mise en éveil afin d’atténuer le risque et d’établir une situation
favorable à la prise de décision.
De plus, il est nécessaire de faire connaître la situation actuelle de l’intéressé à son
employeur. Ainsi, dans l’hypothèse d’une décision d’admission, ce dernier pourra adopter
la posture la plus adaptée. Il est donc proposé de procéder à une mise en garde de l’officier
de sécurité de l’organisme employeur de l’intéressé.
CE DOCUMENT DOIT ETRE RESTITUÉ À L’AUTORITÉ D’ORIGINE DES QUE L’AUTORITÉ
DE DÉCISION EN AURA PRIS CONNAISSANCE
Renseignements communiqués le à
Par
ϮϱϮ
SECRET
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ANNEXE 2
ANNEXE 2: LISTE DES EMPLOIS SENSIBLES
Sont à considérer comme occupant un emploi sensible le personnel:
¾ Servant dans l’environnement immédiat des hautes autorités219;
¾ Servant dans les forces nucléaires;
¾ Affecté à la manutention, le transport, la comptabilité de matériels ou de produits
présentant un caractère dangereux (armement, munitions et explosifs, carburant,
substances toxiques)220;
¾ Affecté à la préparation, au traitement, au conditionnement et au stockage des
expéditions de fret, biens et produits transportés par les aéronefs, bâtiments de
surface et submersibles, utilisés par le ministère des armées;
¾ Affecté à la réparation ou l’entretien des matériels considérés comme majeurs par
les EMDS ministériels;
¾ Transportant des ISC de niveau Secret ou Très Secret sur le territoire national (au
titre de la décision de sécurité convoyeur)221;
¾ Affecté au poste de gardien-veilleur civil du MINARM (hors personnel externalisé).
Les appellations utilisées supra sont génériques. Chaque état-major, direction ou service
(EMDS) ministériel les précisera selon ses spécificités et en liaison avec la DRSD.
Le formulaire de demande à utiliser sur Sophia pour les enquêtes administratives
préalable à l’accès à un emploi sensible est le CES (comme Contrôle Emploi Sensible) sauf
pour le transport d’ISC, pour lequel il faut remplir un formulaire CNV (comme
CoNVoyeur).
219
Conducteur ou personnel de la maison militaire, par exemple
220
Concerne le personnel spécialisé – armurier ou comptable munitions par exemple - et non le militaire
portant ou servant son arme.
221
Selon la mission décrite à l’article 36 de l’IGI de référence e). Le transport du TSD fait l’objet de
dispositions particulières.
Ϯϱϯ
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ANNEXE 3
ANNEXE 3: MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE D’HABILITATION D’UNE PERSONNE
MORALE
1- À remplir par la personne morale
Dénomination ou raison sociale (en lettres majuscules, sans Date et signature du
acronyme) : représentant de la
personne morale
N° RCS :
Procédure d’habilitation engagée : ADMISSION
RENOUVELLEMENT
RÉVISION
2- À remplir par l’autorité contractante/le maître d’œuvre/l’acheteur/le primo-contractant (dans le cas
d’une sous-traitance/d’un sous-contrat)
Niveau d’habilitation demandé : CONFIDENTIEL
SECRET
TRÈS SECRET, le cas échéant, préciser la classification
spéciale :
Nature des informations et supports France
classifiés UE
OTAN
Autres, préciser (ESA, OCCAr, etc.) :
Modalités d’accès et production d’informations et supports classifiés
Objet du contrat:
Motif du besoin d’en connaître :
Accès à des informations et supports classifiés en phase précontractuelle OUI NON
Accès sans détention d’informations et supports classifiés OUI NON
Accès avec détention d’informations et supports classifiés dans les locaux de la
personne morale OUI NON
Le cas échéant, préciser le(s) lieu(x) :
Utilisation d’un système d’information classifié : OUI NON
Renseignements relatifs au contrat
1.Description de la prestation confiée à la personne morale :
2.Lieux d’exécution du contrat :
3. Date prévisionnelle de notification du contrat :
4. Date et durée d’exécution du contrat :
ϮϮϮ
EĞĐŽŶĐĞƌŶĞƋƵĞůĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐƉƌĠǀŽLJĂŶƚůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗ƚƌĂǀĂƵdž͕ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
Ϯϱϰ
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5. En cas de sous-traitance/sous-contrat, préciser :
dénomination ou raison sociale du contractant:
N° d’identification et date de notification :
N° d’identification et date d’approbation du plan contractuel de sécurité :
6. Conséquences (opérationnelles, calendaires, financières, techniques, etc.) si l’entreprise :
n’est pas habilitée à la date prévisionnelle indiquée au point 5 :
ne peut pas être habilitée :
Nom de l’autorité contractante/acheteur : Date et signature
Nom, prénom et coordonnées de la personne en charge du dossier :
3- À remplir par l’autorité d’habilitation
Ministère : Date et signature
N° de la demande d’habilitation :
Nom, prénom et coordonnées de la personne en charge du dossier :
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Notice de sécurité personne morale223
À renseigner intégralement en utilisant, si nécessaire, l’espace « renseignements complémentaires »
Représentant de la personne morale
Nom - prénom :
Date et lieu de naissance :
Fonction :
Tél. bureau : Tél. portable : Fax :
Email :
Officier de sécurité (à remplir s’il est différent du représentant de la personne morale)
Nom - prénom :
Fonction :
Tél. bureau : Tél. portable : Fax :
Email :
Officier de sécurité des systèmes d’information Cocher si sans objet
Nom - prénom :
Fonction :
Tél. bureau : Tél. portable : Fax :
Email :
Habilitation déjà détenue par la personne morale Cocher si sans objet
La personne morale a-t-elle déjà été habilitée au secret de la défense nationale ? OUI NON
Si oui, préciser :
l’autorité d’habilitation :
la date de la décision d’habilitation :
la date de fin de validité de l’avis de sécurité :
le niveau d’habilitation :
la nature de l’habilitation (France, UE, OTAN, autres) :
La personne morale dispose-t-elle d’un local apte à conserver des informations et OUI NON
supports classifiés ?
Si oui, préciser :
l’emplacement et le numéro du local :
l’autorité ayant délivré l’avis technique d’aptitude physique :
la date de délivrance de cet avis :
le niveau de classification des supports pouvant être conservés dans le local :
La personne morale dispose-t-elle d’un système d’information homologué pour OUI NON
traiter des informations classifiées ?
Si oui, préciser :
l’autorité ayant délivré la décision d’homologation :
la date de délivrance de la décision d’homologation :
le niveau de classification des informations pouvant être traitées sur le système d’information :
ϮϮϯ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƐŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ͕ůĞƐŵŝĐƌŽĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘
Ϯϱϲ
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Informations relatives à la personne morale (dans le cadre d’un contrat de la commande publique, d’un contrat
de sous-traitance ou de sous-contrat à un contrat de la commande publique, d’un contrat de subvention)
La personne morale détient-elle l’exclusivité du savoir-faire pour les travaux classifiés ?
Oui, décrire le savoir-faire :
Non. Si une autre entreprise détient ce savoir-faire, expliquer la raison pour laquelle elle n’a pas été retenue
ou pas consultée ?
Capital social(dans le cadre d’un contrat de la commande publique, d’un contrat de sous-traitance ou de sous-
contrat à un contrat de la commande publique, d’un contrat de subvention).
Pour les entreprises non cotées, fournir l’actionnariat détaillé
1er niveau
Date et lieu de N° RCS pour
Droit
Nom (et prénom) du ou des naissance des les personnes
Nationalité(s) % détenu de vote
actionnaires personnes morales (Kbis à
(%)
physiques fournir)
2e niveau d’actionnariat pour tout actionnaire détenant 40 % et plus des parts sociales du 1er niveau
N° RCS pour
Droit
Nom (et prénom) du ou des Date et lieu de les personnes
Nationalité(s) % détenu de vote
actionnaires naissance morales (Kbis à
(%)
fournir)
3e niveau d’actionnariat pour tout actionnaire détenant 40 % et plus des parts sociales du 2e niveau
N° RCS pour
Droit
Nom (et prénom) du ou des Date et lieu de les personnes
Nationalité(s) % détenu de vote
actionnaires naissance morales (Kbis à
(%)
fournir)
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Liste des pièces requises pour le dossier d’habilitation « personne morale »
Par la personne morale, en complément de la notice de sécurité :
Demande d’habilitation de la personne morale
Demande d’habilitation de chaque dirigeant de droit de la personne morale
Demande d’habilitation de l’officier de sécurité de la personne morale pressenti, candidate à
l’habilitation, et lettre de désignation
Kbis complet récent
Kbis complet récent des personnes morales détenant la majorité du capital social
Extrait en cours de validité du registre du commerce et des sociétés (modèle L bis) ou copie
du bail de location
Statuts à jour
Composition du conseil d’administration et des organes de gouvernance (conseil de
surveillance, directoire, etc.)
Liste des autres conseils d’administration au sein desquels les représentants de la personne
morale siègeraient
Organigramme positionnant la société dans le groupe
Organigramme fonctionnel de la personne morale (y compris les membres n’ayant pas le
pouvoir d’engager la société) pour le siège social
Organigramme fonctionnel et nominatif de l’établissement
Plaquette de présentation de l’entreprise
Liste des dettes principales par origine (prêts des établissements bancaires, etc.)
Dernier bilan
Liste des sous-traitants ou sous-contractants intervenant dans l’établissement, en identifiant les
prestataires de services au titre d’un contrat sensible
Si la personne morale a déjà été habilitée :
Attestation d’habilitation de l’autorité d’habilitation ou attestation d’avis de sécurité en cas de
changement d’autorité d’habilitation
Attestation de non-changement (fait et droit) de la personne morale depuis la dernière
habilitation
Si le présent contrat/convention prévoit la détention d’informations et supports classifiés :
Copie de l’avis technique d’aptitude physique du service enquêteur
Attestation de conformité physique
Identification et description de la protection, actuelle et envisagée, du local dans lequel est
envisagé la conservation des informations et supports classifiés
Plan de masse de l’établissement
Organisation et moyens de protection et de gardiennage de l’établissement
En cas d’avis technique avec réserve ou défavorable, lettre du dirigeant de la personne morale
par laquelle celui-ci s’engage à mettre en place, avant le début de l’exécution des prestations
du contrat nécessitant l’accès à des informations et des supports classifiés, les dispositions
nécessaires à la protection des informations et supports classifiés qui lui seront confiés
Si le présent contrat/convention prévoit l’utilisation d’un système d’information classifié :
Copie de la décision d’homologation
Dossier de sécurité du système d’information
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À transmettre par l’autorité contractante ou l’acheteur :
Plan contractuel de sécurité ou projet
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ANNEXE 4
ANNEXE 4 : MODELE DE DECISION DE CREATION DE ZONE RESERVEE
Nom de l’organisme, du service
Ville, le
N° /XXX/XXX/NP
DECISION N° XXX/DATE/ORGANISME/SERVICE/DR
PORTANT CREATION D'UNE ZONE RESERVEE
Nom du chef d’organisme, fonction,
- Vu le code pénal et notamment…;
- Vu l’arrêté du 13 novembre 2020 approuvant l’IGI 1300;
- Vu l'arrêté du (date) portant création de la zone protégée de l'emprise dénommée (nom
de l’emprise) ;
- Vu l'instruction ministérielle n° 900/DEF/CABIDR du XXXXX ;
- Vu l'avis technique d'aptitude physique n° (réf. de l’avis) du (date).
DECIDE:
ARTICLE 1 : la pièce XX située au (n° étage) du bâtiment XXXX est érigée en zone réservée
de classe XXX.
ARTICLE 2 : cette ZR est intégrée dans la zone protégée désignée par l'arrêté du (date de
l’arrêté) susmentionné.
Fait à (ville), le (date).
Nom du chef d’organisme
Fonction
(Signature)
DESTINATAIRES:
COPIES:
ϮϲϬ
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ANNEXE 5
ANNEXE 5 : LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APTITUDE D’UN ETABLISSEMENT
POUR L’EXECUTION D’UN CONTRAT AVEC DETENTION D’INFORMATIONS ET
SUPPORTS CLASSIFIES
Il y a lieu de constituer autant de dossiers différents qu’il y a de lieux distincts
d’exécution des travaux protégés.
1. Documents à fournir par l’entreprise à habiliter (Renseignements sur le lieu
d’exécution des travaux classifiés)
- Extrait en cours de validité du registre du commerce et des sociétés (modèle L bis)
ou copie du bail de location.
- Organigramme fonctionnel et nominatif de l’établissement.
- Notice individuelle de sécurité 94/A (cf. IGI 1300 – annexe 7) et lettre de
proposition de chaque OS pressenti.
- Plan de masse de l’établissement.
- Organisation et moyens de protection et de gardiennage de l’établissement.
- Identification et description de la protection, actuelle et envisagée, du local ou
des locaux où sont exécutés les travaux protégés. Ceci inclut l’analyse de risque et
la liste des organismes assurant l’installation et la maintenance des SI de sûreté
concourant à la protection du local.
- Dossier de sécurité des SI.
- Liste des sous-traitants intervenant dans l’établissement, faisant ressortir les
entreprises prestataires de services au titre d’un contrat à clause de sécurité ou
d’un contrat sensible.
- Lettre du dirigeant de l’entreprise, par laquelle celui-ci s’engage à mettre en place,
avant le début des travaux protégés, les dispositions qui sont nécessaires pour
garantir la protection des informations et supports classifiés qui lui sont confiés.
2. Document préparé par l’autorité contractante ou le contractant (Complément à la
définition et à la justification du besoin d’en connaître)
Plan contractuel de sécurité ou projet de plan contractuel de sécurité.
Ϯϲϭ
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ANNEXE 6
ANNEXE 6 : MODELE D’AVIS TECHNIQUE D’APTITUDE / D’INAPTITUDE PHYSIQUE
',))86,215(675(,17(
VILLE, LE
N° /ARM/DRSD/XXX/DR
DIRECTION DU RENSEIGNEMENT ET
DE LA SECURITE DE LA DEFENSE Le Nom, Prénom, Qualité l’autorité DRSD
…. compétente
direction du renseignement et de la sécurité
de la défense
à
Entreprise - siège social ou établissement
étatique
A l’attention de l’officier de sécurité
Adresse postale
AVIS TECHNIQUE D’APTITUDE - D’INAPTITUDE PHYSIQUE
REFRENCES: Article 413-9 et R- 413-6 du code pénal
Articles R. 2311-1 à R 2312-2 du code de la défense
IGI 1300 à paraitre
IM 900 à paraitre
ANNEXE:
Le date de la visite/contrôle, la Direction zonale DRSD a évalué les mesures de protection
matérielle dont bénéficie la zone devant accueillir les travaux classifiés de la société XXXX
(Numéro SIRET).
Cette étude a permis de constater la présence et la mise en œuvre de moyens suivants :
- Emprise/Bâtiment :
- Local/Zone :
- Meuble de sûreté :
ϮϲϮ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
(Cas d’un avis d’aptitude sans objection ou avec réserves)
Cet ensemble de mesures correspond aux seuils minimaux réglementaires de protection
matérielle pour la conservation de supports d’un niveau maximal secret – très secret .
En conséquence, la Direction zonale DRSD émet un avis technique d’aptitude physique
sans objection / avec réserve pour la zone concernée. Le présent avis est inclus dans le
dossier de sécurité de l’entreprise et notifié dans les annexes de sécurité qui concernent
le local précité.
Toute modification des mesures définies ci-dessus annule automatiquement le présent
avis et nécessite une nouvelle évaluation.
(Cas d’un avis d’inaptitude)
Cet ensemble de mesures ne correspond pas aux seuils minimaux réglementaires de
protection matérielle pour la conservation de supports d’un niveau maximal secret –
très secret . Aucun ISC ne peut être conservé dans ladite zone. En conséquence, pour la
zone concernée, la Direction zonale DRSD émet un avis technique d’inaptitude physique.
Il est donc strictement interdit d’y stocker tout ISC jusqu’à la mise en place des mesures
définies en annexe et après une nouvelle évaluation de la DRSD.
COPIES :
- Poste RSD compétent
- Direction zonale DRSD
- DRSD Direction centrale – bureau en charge du suivi des ATAP
- Autorité contractante
- Autorité d’habilitation
- Eventuellement donneur d’ordre dans le cas de la sous-traitance industrielle
- Eventuellement autorité hiérarchique centrale pour les établissements étatiques
263
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
ANNEXE 7
ANNEXE 7 : MODELE D’AVIS D’APTITUDE SUITE A UNE COMMISSION DE MISE EN CONFORMITE
MINISTÈRE DES ARMEES
Direction régionale
Paris, date
N° /DEF/DRSD/
Le autorité DRSD compétente
Directeur de la
en région
à
Entreprise – Siège social
A l’attention de l’officier de sécurité
Adresse postale
Avis de la commission de mise en conformité
ANNEXE:
REFERENCE:
- IM 900 / du
Le date de tenue de la commission, la commission d’aptitude à laquelle était présent:
- représentant de la DRSD compétente.
- représentant de l’autorité d’habilitation.
- représentant de l’autorité contractante.
- représentant du titulaire du contrat.
a évalué les mesures de protection matérielle dont bénéficie la zone devant accueillir
les travaux classifiés de la société XXXX (Code SI).
Ϯϲϰ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Il apparaît que cet ensemble de mesures ne correspond pas au seuil réglementaire de
protection matérielle pour la conservation de supports d’un niveau maximal xxx, pour
les raisons suivantes:
(Énumération des contraintes empêchant l’émission d’un avis d’aptitude selon les
conditions générales)
-
-
-
En conséquence, la commission recommande la mise en place des mesures
complémentaires et palliatives suivantes:
- mesures dérogatoires autorisées par l’autorité contractante;
- mesures physiques, technique, humaines, organisationnelles mises en œuvre
pour pallier les réserves ;
- actions à mener;
- échéances à respecter.
En regard de l’ensemble des dispositions, y compris la mise en place des mesures
palliatives détaillées ci-dessus, la commission émet un avis technique d’aptitude
physique sans objection pour la zone concernée, étant entendu que ces dispositions
devront être effectives avant le date.
Le présent avis sera inclus dans le dossier de sécurité de l’entreprise et notifié dans les
annexes de sécurité qui concernent le local précité.
Toute modification des mesures définies ci-dessus annulera automatiquement le présent
avis et nécessitera une nouvelle évaluation.
Copies:
- Autorité contractante / Officier de sécurité
- Direction régionale/locale DRSD
- DRSD/ SDPS/BIC/DPS1
- DRSD/SDPS/BIC/DPS2
- DGA/SSDI
- Chrono
265
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
ANNEXE 8
ANNEXE 8 : CONDITIONS D’EMPLOI DES NIVEAUX DE CLASSIFICATION SECRET ET TRES
SECRET
Préambule:
Chaque armée, direction ou service devra décliner un guide de classification spécifique
à son périmètre de compétence.
Concernant les installations, moyens et activités de la dissuasion, il existe un guide de
classification interministériel édité et mis à jour sous l’égide du SGDSN. Il porte
généralement le nom de charte de l’information concernant les forces nucléaires. Il
est classifié au niveau Secret et diffusé aux organismes concernés.
En fonction du sujet traité, la classification peut être assortie de la mention Spécial
France.
Chapitre 1 Questions d’ordre général.
Chapitre 2 Questions relatives aux opérations
Chapitre 3 Questions relatives au renseignement
Chapitre 4 Questions relatives à la protection
Chapitre 5 Questions relatives à la logistique et à la mobilisation
Chapitre 6 Questions relatives aux systèmes d’information, de communication et de
guerre électronique
Chapitre 7 Questions concernant les matériels, les systèmes d’armes et les
recherches ou études correspondantes
TRES SECRET SECRET
1- QUESTIONS D'ORDRE GENERAL
Les études dans les domaines militaires Certaines études dans les domaines
(stratégiques, opératifs, tactiques, militaires (stratégiques, opératifs, tactiques,
opérationnels et techniques) touchant aux opérationnels et techniques) touchant aux
concepts d'emploi des forces en opérations concepts d'emploi des forces en opérations
réelles dans le domaine nucléaire et de la réelles à l'exception du domaine nucléaire et
guerre électronique. de la guerre électronique.
Certaines études nationales ayant trait à la
conception, à la sûreté, à l'emploi des
forces nucléaires et autres éléments de Les études sur des sujets sensibles224.
forces présentant un caractère très
sensible.
Les instructions particulières sur l'emploi et
les conditions réelles d'emploi des forces.
224
La plupart des documents de doctrine (NRBC exclu) doivent être connus du plus grand nombre. Ils ne
doivent pas être classifiés. A l'instar des dispositions réglementaires ils comporteront la mention DR.
Ϯϲϲ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Certaines études dans les domaines
militaires (stratégiques, opératifs,
opérationnels et tactiques, techniques)
touchant aux concepts d'emploi des forces
tant que les réflexions ne sont pas figées.
Certaines synthèses d'études sur les plans à Certaines synthèses d'études sur les plans à
long terme et sur l'organisation des forces, long terme et sur l'organisation des forces à
en particulier dans les domaines nucléaire l'exception du domaine nucléaire et de la
et de la guerre électronique.. guerre électronique.
La plupart des études sur les plans à long
terme.
Certaines recherches scientifiques et
techniques qui présentent une importance
majeure pour la politique de défense.
Certains documents de synthèse
concernant les orientations
technologiques.
Certaines questions financières
La plupart des études financières sur les
susceptibles de dévoiler les intentions
plans d'équipement des forces.
gouvernementales et militaires.
Les accords militaires et protocoles
Les accords militaires et protocoles
particuliers après concertation avec les
particuliers.
autres signataires.
Certains documents concernant les aspects
Certains documents concernant les aspects
militaires de négociations inter alliées ou
militaires de négociations inter alliées ou
internationales après concertation avec les
internationales.
autres signataires.
Documents se référant explicitement à des
documents, concepts et arguments de pays
ou organisations alliées ou amies ayant la
classification Secret.
Documents de relations internationales
La plupart des accords avec les alliés sur la
militaires que nos partenaires étrangers
coopération opérationnelle.
souhaitent classer Secret.
Mesures d'alerte essentielles aux échelons Mesures d'alerte essentielles aux échelons
élevés du commandement touchant au élevés du commandement à l'exception de
domaine nucléaire et à la guerre celles touchant au domaine nucléaire et de
électronique. la guerre électronique.
Mémentos d'alerte (MEGAL).
267
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
TRES SECRET SECRET
2 - QUESTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS.
Théâtre européen.
Planification opérationnelle des unités non
nucléaires et d'un niveau inférieur aux grands
commandements.
Attributions des autorités chargées d'un
grand commandement opérationnel.
Procédures opérationnelles sauf celles ayant
trait aux questions nucléaires.
Questions relatives à la géographie militaire.
Études sur les systèmes d'aide au
commandement.
Schémas directeurs.
Directives initiales de planification et
appréciation stratégique.
Les plans de défense des grands
commandements (hors chapitres
spécifiques TS).
Schéma directeur d'opérations.
Plans d'emploi et plans d'opérations.
RESEVAC (Plans d'évacuation des
ressortissants)
Plans de défense nationaux. – Les plans de
Logistique : Plans de desserrement
recherches, moyens techniques mis en
éventuels.
œuvre et certains aspects renseignements.
Plans directement liés à la sécurité des forces
Plans directement liés à la sécurité des
nucléaires stratégiques et tactiques après
forces nucléaires.
concertation avec les autres signataires.
Plans d'intervention et de renforcement
Plans d'engagement nationaux ou avec les
Outre-mer y compris les aspects énumérés
alliés
aux §312 et 3120.
Ensemble des plans de stationnement et des
études sur les stationnements futurs.
Études de déploiement hors d'Europe.
Documents de synthèse concernant
l'organisation du commandement en temps
de crise : transmissions, infrastructure,
implantation des PC, etc.
268
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Exercices et manœuvres mettant en œuvre
Exercices et manœuvres mettant en œuvre
les plans alliés, nationaux, les plans de
les plans alliés, nationaux, les plans de
défense (thèmes généraux, moyens mis en
défense (thèmes généraux, moyens mis en
œuvre, dispositifs, modalités de montée en
œuvre, dispositifs, résultats et
puissance, résultats et appréciations)
appréciations) à l'exception du domaine
concernant les forces nucléaires et la guerre
nucléaire et de la guerre électronique.
électronique.
Ordres d'opérations concernant les
exercices et manœuvres ne faisant pas
référence à des plans.
Planification et synthèses d'exercices.
Emploi de certaines forces rares et sensibles
(unités de recherche du RENS, etc.)
TRES SECRET SECRET
3 - QUESTIONS RELATIVES AU RENSEIGNEMENT
Études générales des besoins en
renseignement.
Plans de recherche à l'échelon interarmées Plans de recherche à l'échelon des grands
ou des états-majors d'armées. commandements d'emploi.
Plans de recherches particularisés à un
moyen ou à une source.
Certains ordres de recherche. La plupart des notes d'orientation.
Certaines synthèses de renseignement sur La plupart des synthèses de renseignement
les puissances étrangères. sur les puissances étrangères.
Certains documents de diffusion du
renseignement.
Certaines études critiques sur des matériels
La plupart des informations liées au risque de
ou des procédés techniques étrangers
prolifération NBC des puissances
nouveaux ou importants liés à un plan ou à
émergentes (mention spéciale France).
un ordre d'opération.
Certains comptes rendus de La plupart des comptes rendus de
renseignement. renseignement.
Certaines informations sur les méthodes
employées ou le succès obtenus par les
sources secrètes de renseignement et les
services de contre-espionnage.
Certains documents d'étude sur les
Certains documents traitant des activités et
moyens, le dispositif et les procédures des
de l'entraînement des unités et des
unités du renseignement militaire et de la
personnels spécialistes du renseignement.
guerre électronique.
269
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Certains dossiers d'objectifs,
Dossiers d'objectifs majeurs. d'entraînement, d'exercices ou de
simulation.
Renseignements résultant d'une analyse
cryptographique quand il n'y a pas de
marquage du texte original.
Certaines études relatives au moral et au
personnel.
Rapports particuliers ou occasionnels sur
Documents de gestion susceptibles de
des sujets pouvant présenter une sensibilité
dévoiler des intentions militaires.
particulière.
Synthèses partielles (drogue, désertion,
antimilitarisme…).
TRES SECRET SECRET
4 – QUESTIONS RELATIVES A LA PROTECTION.
Directives nationales de sécurité.
Plans de protection et de défense des IPD et
PIV.
Plans de sécurité opérateurs.
Certaines questions d'infrastructure liées à la
sécurité des installations225.
Rapports d'inspection et comptes rendus
d'évaluation ou d'exercices concernant la
protection d'un PIV.
Etudes de vulnérabilité, dispositions des
mesures et protections militaires face aux
menaces de malveillance envers les
bâtiments de la marine porteurs de
chaufferies et/ou d'armes nucléaires.
Certaines questions d'infrastructure telles
Certaines questions d'infrastructure telles que projets de centres sensibles et plans
que projets de centres sensibles et plans d'installation de niveau gouvernemental à
d'installation de niveau gouvernemental. l'exception de celles relatives au domaine
nucléaire et de la guerre électronique.
Mise en place de certains personnels,
matériels, dispositifs de protection.
Rapports avec les autorités civiles
concernant la participation des armées en
cas de troubles ou d’évènements graves.
225
Se référer au code de l’environnement.
270
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Les dossiers relatifs à la sécurité des
Certains dossiers et comptes rendus
personnes et certains dossiers et comptes
concernant des atteintes graves à la
rendus concernant les atteintes à la sécurité
sécurité de la défense.
de la défense.
TRES SECRET SECRET
5 - QUESTIONS RELATIVES A LA LOGISTIQUE ET A LA MOBILISATION.
Travaux et questions domaniales relatives à
des décisions classées Très Secret
classification spéciale (SSBS, QG
nationaux).
Certains travaux préparatoires aux
La plupart des travaux préparatoires aux
discussions d'accords logistiques
discussions d'accords ou aux échanges
internationaux lorsque la situation politique
d'informations logistiques internationales.
internationale l'exige.
La plupart des travaux d'exploitation
d'exercices interalliés avec ou sans
participation effective des armées.
Certains documents concernant l'aide
militaire à des gouvernements étrangers Soutiens logistiques urgents apportés à des
lorsque la situation politique internationale armées étrangères.
l'exige.
La plupart des questions relatives au soutien
logistique des forces de présence à
l'étranger, des éléments d'assistance rapide
des éléments français de forces
multinationales et notamment celles traitant
de l'organisation du soutien.
La plupart des travaux concernant les
accords passés ou à conclure avec des pays
étrangers et liés à une présence militaire
française.
Transports de matières nucléaires ainsi que
des matériels et des personnels dont le Transports d'armement, munitions,
déplacement est couvert par une matériels sensibles.
classification particulière.
Les plans de remplacement des services
publics.
Certains problèmes logistiques interarmées
et notamment ceux relatifs aux stocks de
crise et de guerre.
Plans de mobilisation. Synthèses des plans de mobilisation.
Catalogue des mesures à prendre.
271
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Directives et instructions particulières
concernant le plan de mobilisation.
Répertoires généraux relatifs à la mise sur
pied des moyens.
Documents de synthèses relatifs à la Analyse de situation sur la montée en
montée en puissance des personnels. puissance (difficultés, actions, lacunes).
Études particulières sur des vulnérabilités
importantes.
Certaines synthèses sur les vulnérabilités
des systèmes et des forces.
TRES SECRET SECRET
6 - QUESTIONS RELATIVES AUX SYSTEMES D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET
DE GUERRE ELECTRONIQUE
Les dossiers de sécurité relatifs aux sites de
Certains dossiers de sécurité concernant les
traitement de l'information, aux réseaux
centres de traitement de l'information en
locaux et aux systèmes d'information et de
fonction de leur importance pour le
communication lorsqu'ils intègrent les
commandement, de leur vulnérabilité et de
mécanismes de protection mis en œuvre et
la sensibilité des informations traitées.
les vulnérabilités potentielles.
Les rapports d'audit ou d'analyse lorsqu'ils
Les rapports d'audit ou d'analyse en matière
décrivent les éléments particulièrement
de sécurité des systèmes d'information, de
sensibles en matière de sécurité,
communication et de guerre électronique.
notamment les failles ou faiblesses, et qu'ils
Les éléments et comptes rendus d'incident
se rapportent à un centre correspondant au
SSI (compromissions).
paragraphe 700.
Certains états de vulnérabilité des systèmes Les études sur des vulnérabilités des
ou d'équipements (amis/ennemis). systèmes ou d'équipements (amis/ennemis).
Les plans d'action en matière de maîtrise des
Certaines études relatives aux concepts
systèmes d'information et/ou de guerre de
d'emploi, aux plans d'action opératifs ou
l'information. 7310- Certains plans
stratégiques en matière de maîtrise des
d'opérations, études et bases de données en
systèmes d'information et/ou de guerre de
matière de maîtrise des systèmes
l'information.
d'information et de communication.
Les dossiers d'architecture technique de la
Les documents de conception détaillée de
plupart des équipements de guerre
la plupart des équipements de guerre
électronique et des équipements de sécurité
électronique et de sécurité des systèmes
des systèmes d'information et de
d'information et de communication.
communication.
Les documents de conception de nommage
et d'adressage complets des réseaux
informatiques.
272
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Certaines clés de chiffrement, les éléments Les clés de chiffrement, les éléments secrets
d'identification ou de camouflage et les d'identification ou de camouflage et les
documents concernant l'alerte. documents concernant l'alerte.
Certaines informations de mise en place Les informations de mise en place des
des moyens de guerre électronique et des moyens de guerre électronique et des clés
clés de chiffrement. de chiffrement.
Certains plans globaux d'attribution des
Plans globaux d'attribution des fréquences
fréquences (fichiers interarmées
(fichiers interarmées d'attribution des
d'attribution des fréquences) et plans
fréquences) et plans d'attributions des
d'attribution des fréquences "guerre" et
fréquences "guerre" et d'opérations.
d'opérations.
TRES SECRET SECRET
7 - QUESTIONS CONCERNANT LES MATERIELS, LES SYSTEMES D'ARMES ET LES
RECHERCHES OU ETUDES CORRESPONDANTES.
Certaines synthèses d'étude sur les plans à
Plans à long terme en matière d'armement.
long terme.
Dossiers préparatoires à la programmation
budgétaire et à la loi de programmation
militaire.
Programme pluriannuel des recherches et
études.
Certains programmes d'armement et
d'infrastructure des armées.
Informations ou supports d'informations,
Certaines études d'ordre technique ou recherches ou études intéressant la
d'ordre opérationnel visant à la conception conception, a faisabilité, les essais, la
(concepts, modélisation, technologie des fabrication, la maintenance, le coût des
systèmes et des matériaux, composants) et systèmes d'arme ou d’éléments de systèmes
à l'évaluation (performances, vulnérabilité, d’armes ou de certains matériels (chaufferies
coûts) des matériels ou systèmes nouveaux. nucléaires embarquées, appareils
propulsifs,…).
Certains résultats d'études en relation avec
l'efficacité et la vulnérabilité des systèmes
d'arme en service ou en développement.
Certaines caractéristiques, certaines
performances, certains matériels et leur
Certaines caractéristiques, performances,
disponibilité, certains logiciels de système
disponibilité ou modes d'utilisation des
d'arme, certains logiciels de système
matériels ou des systèmes pouvant
d'information, en raison du domaine
constituer un indicateur de capacités
important où ils se situent (satellites
militaires.
d'observation, systèmes d'arme nucléaire,
radars, etc.).
Certains aspects du durcissement des
systèmes de transmission.
273
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Certaines performances des moyens de
détention (radars, sonars, détenteurs, IR,
autodirecteurs…) ; en particulier celles
touchant aux limitations d'emploi et à la
vulnérabilité et aux capacités de contre-
mesures (CME) et contre-contre-mesures
(CCME) électroniques.
Tout ou partie des signatures (EM-IR
acoustiques…) de nos matériels.
Certaines questions touchant des
domaines à protéger particulièrement :
- techniques d'emploi des matériels de
guerre nouveaux et importants ;
- amélioration de matériels de guerre
majeurs ; Certaines études sur les effets des armes
- armes chimiques et défense biologique ; nucléaires.
- armes nucléaires ;
- centres d'expérimentation ;
- certains systèmes spatiaux ;
- moyens et modèles de simulations.
Certaines études spatiales notamment les
résultats et synthèses concernant des
applications militaires.
Certaines inventions et demandes de
brevets d'invention.
Certaines directives très importantes à des La plupart des directives à des représentants
représentants à l'étranger. à l'étranger.
274
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
ANNEXE 9
ANNEXE 9 : MODELES DE TIMBRES DE CLASSIFICATION, DE PROTECTION, DE DECLASSEMENT
ET DE DECLASSIFICATION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Le marquage d’un support papier comprend à la fois le timbre, l’identification et la
pagination.
1. Couverture et page de garde pour les documents reliés
- Niveau de classification: centré, police Arial, gras, taille 18. Texte : taille 6 ;
- Epaisseur du cadre 3 points.
TRÈS SECRET
Toute personne qui détient ce document sans avoir qualité pour le
connaître tombe sous le coup des dispositions du code pénal réprimant les
atteintes au secret de la défense nationale
SECRET
Toute personne qui détient ce document sans avoir qualité pour le
connaître tombe sous le coup des dispositions du code pénal réprimant les
atteintes au secret de la défense nationale
Mention prévoyant la réévaluation du niveau de classification:
Classification à réévaluer le
[date]
Mention prévoyant l’abaissement ou le rehaussement du niveau de classification :
Le déclassement du niveau Très Secret Le reclassement du niveau Secret
au niveau Secret au niveau Très Secret
intervient le intervient le
par décision n° par décision n°
du du
Mention prévoyant la déclassification:
Déclassifié le [date] A déclassifier
sur ordre de l’autorité émettrice
DÉCLASSIFIÉ
Par décision n°
du
Ϯϳϱ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
2. Pages du document
- Niveau de classification / Spécial France : centré, police Arial, gras, taille 18 ;
- Epaisseur du cadre : 2,5 points.
SECRET
TRES SECRET
Exemple de marquage d’information classifiée UE:
Le marquage Spécial France est apposé uniquement en haut de la page:
SPECIAL FRANCE
276
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
ANNEXE 10
ANNEXE 10 : MODELE D’ENGAGEMENT DE NON DIVULGATION DES INFORMATIONS ET
SUPPORTS DIFFUSION RESTREINTE
ATTESTATION DE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ET DE NON
DIVULGATION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS PORTANT LA MENTION
DIFFUSION RESTREINTE
NOM et PRENOM:
Grade ou fonction:
Service employeur:
Je reconnais être dûment informé des responsabilités et obligations qui m’incombent:
Ͳ au titre de la protection des intérêts fondamentaux de la nation et plus
particulièrement au titre des dispositions des articles 410-3 et suivants du code
pénal relatives à l’espionnage et à la trahison et aux atteintes au secret de la défense
nationale;
Ͳ au titre des mesures de sécurité déclinées par l’instruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale,
notamment son paragraphe 1.4.3,ainsi que son annexe 1 ;
Ͳ pour les fonctionnaires ou agents contractuels: au titre de la discrétion et du secret
professionnel tel que défini par l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires;
Ͳ pour les militaires: au titre du statut général des militaires tel que défini par le livre
1er de la partie 4 du code de la défense;
En conséquence, je m’engage sans réserve:
Ͳ à ne pas divulguer, par quelque moyen que ce soit, les informations et supports
portant la mention Diffusion Restreinte à des personnes physiques ou morales
n’ayant pas le besoin d’en connaître;
Ͳ à faire preuve de rigueur dans la gestion des informations et supports portant la
mention Diffusion Restreinte que je serai amené à traiter.
Signature de l’intéressé
Ϯϳϳ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
ANNEXE 11
ANNEXE 11 : MODELE DE FICHE DE POSITION
FICHE DE POSITION
Référence du document
N°……………en date du………..
Exemplaire n° …….
Niveau de classification
Détenteur:
Nom Prénom
Identité de Emargement Emargement
Emprunté le Restitué le
l’emprunteur emprunteur détenteur
ANNEXE 12
30 avril 2021
ANNEXE 12 : MODELE DE CAHIER D’ENREGISTREMENT DU COURRIER CLASSIFIE
Arrivée:
Références du document (S) objet Pièce /
Echéance de n° BE
du document destinataire émargement Armoire
n° origine date classification (A, B, B’)
(éventuellement) forte
15411 ARM/EMAT 24/08/1970 24/08/2020 PSO 23/01 COL B. $ Coffre n°1
25412 EMA/SSA 28/02/1990 28/02/2030 Audit (ex. 3/6) 25/01 Arza M. ~ Coffre n°2
14/12/2001 Données
15487 DGA/DSA/SPN 28/01 Durant F. £ Pièce n° 1
ĠƚƌƵŝƚůĞϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭWsϮϬϮϭͲϬϱͬZD͙ͬ techniques
Pièce 1010
25413 EMA/OIA/COS 30/06/1976 30/06/2021 Plan transports 29/01 Pierrot D. @
Coffre n°2
Références du document (TS) objet Pièce /
Echéance de n° BE
du document destinataire émargement Armoire
n° origine date classification (A, B, B’)
(éventuellement) forte
Réforme PSDN
15920 ARM/DPID 28/07/1987 28/07/2037 31/01 Tief E. & Coffre n°2
(ex. 2/4)
Pièce 1009
15921 DEF/EMAT/BTSD 21/05/1968 21/05/2018 Programme SSI 02/02 COL X. §
Coffre n°1
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 18 sur 212
30 avril 2021
Départ:
Références du document S objet Pièce /
Echéance de n° BE
du document EX. n° destinataire Armoire
n° origine date classification (A, B, B’)
(éventuellement) forte
35/01 1/3 DGA
254 SteX/BCA 21/01/2021 36/01 2/3 SteY
3/3 Archive OST coffre
Références du document TS objet Pièce /
Echéance de n° BE
du document EX. n° destinataire Armoire
n° origine date classification (A, B, B’)
(éventuellement) forte
41/01 1/3 DGA
14 SteX/BCA
25/01/2021 42/01 2/3 SteY
14 SteX/BSD
3/3 Archive OST coffre
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
280
Texte 18 sur 212
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
ANNEXE 13
ANNEXE 13 : MODELE D’UN ISC DE NIVEAU TRES SECRET
TRES SECRET SPÉCIAL FRANCE
Déclassifié le [date]
Lieu, le
N° /Timbre/classification
N° /année/BPS/classification
(Logo de la formation)
Ex n° /nbre total exemplaires
IDENTIFIANT FORMATION
Division ou Bureau
Bureau ou section
NATURE DU DOCUMENT
OBJET : texte, texte, texte, texte, texte.
RÉFÉRENCES : a)code;
b) loi;
c)décret;
d)arrêté;
e)instruction;
f) directive;
g) lettre.
ANNEXES : a)annexe I – titre;
b) annexe II – titre ; (sous forme numéraire à partir de 4 - ex:
Quatre annexes)
c)un projet;
d)un cédérom.
[NP] Texte, texte;Paragraphe contenant des éléments non protégés).
Texte, texte, texte, texte, texte, texte (Style *TEXTE) (paragraphe TS SF).
Pour le délégataire et par délégation,
le (grade Prénom Nom)
fonction,
TRES SECRET
Ce document et composé de xx pages dont une annexe de xx pages et……………
1/ nbre de pages en totalité
281
Adresse formation expéditrice– PNIA: xx.xx.xx.xx
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TRES SECRET SPÉCIAL FRANCE
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DESTINATAIRE :
- Identifiant destinataire (ex XX/ nbre total exemplaires)
COPIES :
- Identifiant copie (ex XX/ nbre total exemplaires)
- Archives générales [exemplaire numérique (ex XX/ nbre total exemplaires); chrono
(ex XX/ nbre total exemplaires)]
TRES SECRET
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282
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ANNEXE I (STYLE *TITRE ANNEXE) à la nature du document
n° (timbre entier du document - n° /année/BPS/classification)
du date du document
STYLES A APPLIQUER (STYLE *TITRE ANNEXE).
TITRE DE PREMIER NIVEAU (STYLE *TITRE1)
Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
texte, texte, texte, Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
texte, texte.
Titre de deuxième niveau (style *TITRE2)
[DR] Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
texte, texte, texte, texte, Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
texte, texte, texte, texte, texte, texte (paragraphe contenant des informations DR).
Titre de deuxième niveau
Titre de troisième niveau (style *TITRE3)
Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
texte:
liste à puces de premier niveau (Style *PUCE1) ;
liste à puces de premier niveau:
liste à puces de deuxième niveau(Style *PUCE2) ;
liste à puces de deuxième niveau.
Titre de troisième niveau
Titre de quatrième niveau (Style *TITRE4)
1.2.2.1.1 Titre de cinquième niveau et suivant
Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
texte, texte, texte, Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
texte, texte, texte, texte, texte, texte.
[S] TITRE DE PREMIER NIVEAU
Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
texte, texte, texte, Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,
(Paragraphe contenant des éléments classifiés Secret).
Cette annexe comprend xx pages
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TRES SECRET 283
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ANNEXE 14
ANNEXE 14 : MODELE D’INVENTAIRE OCCASIONNEL
Lieu, le date
N° ----------------/Timbre/Classification
PROCES VERBAL D’INVENTAIRE OCCASIONNEL
DE DOCUMENTS CLASSIFIES DE NIVEAU S – TS
Date de l’inventaire : JJ/MM/AAAA
Inventaire contradictoire réalisé à l’occasion du changement de titulaire / Inventaire
annuel
Nom, grade et fonction du détenteur responsable (descendant):
Grade Nom Prénom, fonction
Nom, grade et fonction du détenteur responsable (montant):
Grade Nom Prénom, fonction
Nombre de documents classifiés: XX
Nombre de support numérique classifiés: XX
Ϯϴϱ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
Date du
Numéro N°
Timbres docume Intitulés
du Doc d'ex.
nt
10100 ARM/EMA 03/05/2018 15/16 Instruction XXXXXXXXX
Type de
Référence du support Nombre de documents
support
Clef USB 256 – Entité 25 (4,5 Go)
Détenteur responsable (descendant): Détenteur responsable (montant):
Grade Nom prénom Grade Nom prénom
DESTINATAIRE(S) :
- Officier de sécurité
- détenteur
Ϯϴϲ
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ANNEXE 15
ANNEXE 15 : MODELE DE DEMANDE DE DESTRUCTION D’ISC TRES SECRET
Ministère
Organisme employeur
(timbre)
N° . . . /
DEMANDE DE DESTRUCTION
de supports classifiés
Très Secret
Support classifié Très Secret dont la destruction est demandée :
- Références :
- numéro d'enregistrement et timbre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- date de création : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
- Numéro de l’exemplaire dont la destruction est envisagée : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisme demandeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motif succinct de la demande : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................
Ϯϴϳ
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Sauf avis contraire de sa part, j’envisage de procéder à la destruction du support. Aussi,
sans réponse dans un délai de 2 mois, je procèderai à la destruction du support et vous
en rendrai compte en vous adressant une copie du procès-verbal.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . .
Nom, qualité, signature de l’autorité responsable de la demande
et cachet de l'organisme.
Destinataires :
Ϯϴϴ
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ANNEXE 16
ANNEXE 16 : MESURES CONSERVATOIRES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE COMPROMISSION
POSSIBLE AFFECTANT UN SYSTEME D’INFORMATION
1. Principes généraux
Il convient de mettre en œuvre des dispositions organisationnelles permettant au plus
tôt de:
- préserver le support numérique susceptible de contenir une compromission;
- rassembler les éléments techniques et humains en rapport avec l’incident en cours;
- informer la DRSD qui prend en charge les investigations.
Rappel:
Toutes les actions entreprises entrent dans le cadre d’une première réponse sur incident.
Elles doivent impérativement être répertoriées et horodatées.
Toute intervention (visualisation du contenu d’un message, fichier ou répertoire, etc.) sur
la machine est de nature à laisser des traces sur le disque dur et ainsi à compromettre la
recevabilité judiciaire de la preuve.
Aussi, dès la découverte d’une compromission possible, seules les interventions
techniques dûment mandatées par la DRSD sont autorisées.
2. Règles de base applicables par l’organisme touché par une compromission possible
(OSSI ou OS)
a. Compromission possible sur une machine isolée
Si l’équipement est en fonctionnement:
- laisser la machine en fonctionnement;
- ne pas retirer les médias amovibles connectés, s’il y en a;
- prendre une photo de l’écran si un élément anormal ou inhabituel apparaît.
Si l’équipement a été éteint, ne pas rallumer la machine.
b. Compromission possible sur machine connectée au réseau:
Appliquer les mêmes dispositions que celles prévues pour une machine isolée (§2.1).
En complément:
- noter le numéro de la prise murale du réseau;
- débrancher le câble à l’arrière de celui-ci;
- demander aux administrateurs du système de mettre à disposition de la DRSD les
journaux d’évènements des différents équipements liés (serveurs, commutateurs,…).
3. Premières constatations et investigations
Au-delà des règles de base ci-avant, les premières constatations et les investigations
ultérieures doivent être réalisées par un inspecteur de la DRSD dès qu’une suspicion de
compromission affectant un système d’information est signalée.
Ϯϴϵ
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ANNEXE 17
ANNEXE 17 : DOCUMENTS TRAITANT D’INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES A
L’INTERNATIONAL
1. Accord général de sécurité
Un accord général de sécurité est élaboré dès l’instant où les échanges d’ISC avec
l’étranger impliquent plusieurs ministères. Cet accord, bilatéral ou multilatéral, engage
les gouvernements concernés. Les accords qui fixent les règles de sécurité applicables à
une organisation internationale et aux pays qui y adhèrent entrent dans cette catégorie
des accords généraux de sécurité. Ces accords ont valeur de traités internationaux.
En tant qu’ANS, le SGDSN est responsable de l’élaboration et de la mise en application
de ces accords. Il en détermine les règles et les priorités pour leur établissement, en
concertation avec la DPID, la direction des affaires juridiques (DAJ), la DGA, et l’EMA.
Le SGDSN mène les négociations avec la partie étrangère en y associant la direction des
affaires juridiques (DAJ), la DGA, et l’EMA en tant que de besoin.
Ces accords identifient les équivalences des niveaux de protection dans chacun des pays
et les ANS responsables de leur mise en application. Ils définissent en particulier:
- les conditions d’accès aux informations classifiées générées en commun ou
échangées;
- leurs modes de transmission;
- les modalités d’habilitation des personnes physiques et morales nécessaires pour les
échanges et/ou l’exécution des contrats en coopération;
- les règles en matière de visites;
- les mesures à prendre en cas de compromission d’ISC.
Ils sont établis après analyse et comparaison des réglementations respectives sur la
protection du secret de défense.
La signature d’un accord de sécurité avec un partenaire étranger engage celui-ci à
protéger les ISC français, communiqués ou échangés, selon des dispositions au moins
équivalentes à celles appliquées pour ses propres ISC de même niveau. Par réciprocité,
le gouvernement français s’engage à assurer aux ISC d’origine étrangère une protection
au moins équivalente à celle appliquée aux informations françaises de même niveau.
La publication d’un tel accord rend celui-ci opposable aux tiers et permet tout recours
et application des sanctions prévues au code pénal.
Sauf stipulations contraires figurant dans certains accords multilatéraux, chaque État
conserve l’entière responsabilité de la conduite des inspections et audits nécessaires à la
vérification des engagements pris en matière de sécurité. Au MINARM, des inspections
sont menées par la DRSD dans les organismes ou établissements qui détiennent des ISC
transmis par un partenaire étranger. Des audits en sécurité de défense sont aussi
conduits par la DGA en tant qu’Autorité de Sécurité Déléguée pour le domaine de la
sous-traitance, coopération internationale, exportation d’armement dans les organismes
ou établissements en relation avec le MINARM pour s’assurer de la mise en œuvre des
dispositions des accords de sécurité et des documents spécifiques (instruction de
sécurité programme, annexe de sécurité internationale) et vérifier la protection et la
ϮϵϬ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
manipulation des ISC des partenaires étrangers et des organisations internationales
confiés à la France.
L’ANS effectue également des audits (ou inspections), notamment pour le sous réseau
COSMIC.
2. Accord de sécurité dans le domaine de la défense ou de l’armement
Lorsque les échanges concernent un ensemble de domaines particuliers qui relèvent du
MINARM, ou lorsqu’il n’est pas possible d’identifier l’ANS étrangère compétente, un
accord de sécurité dans le domaine de la défense ou plus spécifiquement de l’armement
peut remplacer un accord général de sécurité. Il est préparé et négocié
concomitamment par la DAJ, la DGA et l’EMA, selon leur domaine de compétence, et en
concertation avec le SGDSN. Il a valeur de traité international et engage le MINARM à
l’égard de son homologue étranger. Il est établi selon les mêmes principes et comprend
les mêmes types d’engagements qu’un accord général.
La liste des accords généraux, de défense ou d’armement est tenue à jour par la DAJ
(DIE/DIP).
3. Projets ou contrats à l’export
Accord par échange de lettres
En l’absence d’accord de sécurité, dans le cas d’échanges portant sur un domaine
spécifique donné, un projet ou un contrat export, un accord par échange de lettres entre
les gouvernements peut permettre la transmission ou l’échange d’informations
classifiées. Cet accord, rédigé pour des sujets spécifiques, sensibles, ne repose pas sur un
tableau d’équivalence, ni ne prévoit de double marquage, mais décrit les mesures de
protection à prendre par la partie destinataire pour les informations classifiées
françaises. Le pilote de la rédaction est le SGDSN. Les clauses sont définies en fonction
de la nature du projet, de sa sensibilité et du contexte local.
Assurance de sécurité
Cette notion relève des règlementations OTAN et OCCAR.
Les contrats avec des titulaires établis dans des pays non OTAN, ou non OCCAR (ci-après
désignés organisations internationales – OI) qui impliquent des ISC de ces organisations
internationales requièrent l’existence d’un accord de sécurité bilatéral entre l’OI et le
pays non OI dont l’ANS/ASD a juridiction sur les titulaires. Il incombe à cette ANS/ASD
de faire en sorte que les titulaires assurent le niveau de protection requis pour les
contrats impliquant des ISC de l’OI.
En l’absence d’un accord de sécurité bilatéral entre l’OI et le pays non OI concerné, et
pour échanger des ISC de l’OI, il faut qu’un accord de sécurité bilatéral existe ou soit
conclu entre un pays OI contractant et le pays non OI et que ce pays OI contractant se
porte garant226.
Le pays membre qui se porte garant remet à l’OI une assurance de sécurité écrite signée
par un représentant dûment mandaté par le destinataire non OI. L’assurance de sécurité
226
Notion internationale de sponsorship (fr. parrainage).
Ϯϵϭ
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oblige le destinataire non OI à assurer aux informations OI classifiées un niveau de
protection au moins égal à celui des dispositions contenues dans l’accord de sécurité
bilatéral pour la protection des informations classifiées du pays OI d’un niveau de
classification équivalent.
4. Instruction de sécurité de programme
Lors de la mise en place d’un programme en coopération, l’accord inter gouvernemental,
ou l’arrangement technique fixe les clauses générales de sécurité, applicables à ce
programme, dans le droit fil de l’accord de sécurité et précise le besoin de rédaction
d’une instruction de sécurité programme (ISP) pour décliner et préciser les règles de
sécurité.
L’ISP, dont la rédaction est pilotée par la direction de programme (nationale ou leur
équivalent pour les organisations internationales) avec le support de leur autorité de
sécurité, fixe les règles de protection communes des informations concernant cette
coopération. Une ISP contient un guide de classification dûment protégé.
Cette ISP est validée, pour la France, par la DGA, en tant qu’autorité de sécurité déléguée
dans le domaine de l’armement, ou par l’EMA pour les coopérations à vocation
opérationnelle.
Dans le cadre des contrats, l’ISP est déclinée en France en plans contractuels de sécurité
nationaux ou internationaux ou le cas échéant selon le modèle approuvé par les pays
participant au programme (OCCAr, EDIR/FA, GMSI227, etc.) ou opération en coopération
internationale. Ce plan contractuel de sécurité est désigné, dans le cadre international,
par l’expression Security Aspect Letter228 (ou SAL) ou security annex.
Lorsque les titulaires sont identifiés dans l’ISP, et que celle-ci est mentionnée au contrat,
elle peut alors être utilisée comme plan contractuel de sécurité (national ou
international)229. Ces titulaires doivent alors faire partie de la diffusion nominale de l’ISP.
Une ISP peut, le cas échéant, être mise en place pour les programmes export complexes.
Les ISP sont transmises pour information à la DRSD.
5. Attestations internationales de sécurité
Ces attestations sont communément utilisées entre la France, les pays signataires d’un
accord de sécurité, et les organisations internationales.
Il existe trois formulaires types:
Facility Security Clearance Information Sheet (FSCIS)
Littéralement “feuille d’information d’habilitation d’un établissement”, ce document
validé par les ANS/ASD, sert à informer sur le niveau d’habilitation d’un établissement
227
Groupe Multilatéral de sécurité Industrielle (groupe informel qui établit des documents de sécurité), aussi
dénommé MISWG pour l’acronyme anglais de Multinational Security Working Group.
228
Terminologie OTAN.
229
C’est le cas pour certains contrats passés par l’OCCAr au maître d’œuvre principal d’un programme, ou
également pour le programme OTAN du NH90.
ϮϵϮ
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d’une personne morale, avec son aptitude physique et capacité à traiter de l’information
numérique; mais aussi, si demandé, à initier une procédure d’habilitation.
Ce document est renseigné par l’OS de l’organisme demandeur (étatique ou privé) et
transmis à son ANS/ASD pour traitement. Il est ensuite transmis à l’ANS/ASD homologue
dont ressort la personne morale objet de la requête pour réponse vers l’ANS/ASD
requérante.
Personnel Security Clearance Information Sheet (PSCIS)
Littéralement “feuille d’information d’habilitation d’un personnel”, ce document validé
par les ANS/ASD, sert à informer sur le niveau d’habilitation d’une personne physique ;
mais aussi, si demandé, à initier une procédure d’habilitation.
Ce document est renseigné par l’OS de l’organisme demandeur (étatique ou privé) et
transmis à son ANS/ASD pour traitement. Il est ensuite transmis à l’ANS/ASD homologue
du pays du ressortissant objet de la requête pour réponse vers l’ANS/ASD requérante.
Personnel Security Clearance Assurance Request (PSCAR)
Littéralement “demande d'attestation de sécurité d’un personnel ”, ce document sert à
compléter l’enquête de sécurité d’un individu ayant vécu à l’étranger lorsque le temps
de présence de l’individu sur le territoire n’est pas suffisant pour les besoins de l’enquête
(règle otanienne des 5 ans notamment), aux fins de savoir qu'il n'y a pas d'information
défavorable sur l'intéressé qui empêcheraient la délivrance d'une habilitation de sécurité
nationale par le pays d'appartenance.
Le document est complété par l’OS de l’entité privée ou étatique requérante à la
demande de l’autorité d’habilitation.
Il est adressé par l’ANS/ASD dont relève la partie requérante à l’ANS/ASD du pays
d’origine, ou du pays de dernière résidence de la personne impliquée, qui le complète et
le valide et le retourne à l’ANS/ASD requérante.
Ce processus peut aussi être utilisé pour un ressortissant pour constituer l’équivalent
d’un contrôle élémentaire par exemple pour pouvoir entrer sur des sites sensibles ou
mener des activités qui ne nécessitent pas une habilitation.
Ces formulaires sont disponibles sur le site ixarm͘
6. Certificat de courrier
Le certificat de courrier est destiné au porteur, habilité ou ayant la qualité de convoyeur
autorisé, chargé du transport du courrier, pour attester auprès des autorités de la police
des frontières et des douanes du caractère officiel du transport des documents,
équipements et/ou composants couverts par le certificat. Il est utilisé pour éviter les
inspections directes des éléments convoyés par le porteur ou, si une inspection est
inévitable, obtenir qu’elle soit effectuée dans des conditions de sécurité satisfaisantes,
telles que décrites dans le formulaire (par exemple, dans une zone hors de vue des
personnes qui n’ont pas une nécessité d’accès aux informations et en présence du
courrier).
Ϯϵϯ
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Le recours à un certificat de courrier ne peut avoir lieu que lorsque les procédures
d’acheminement (valise diplomatique, courrier militaire spécialisé) provoquent un retard
affectant, à un niveau inacceptable, la négociation ou la réalisation d’un projet, d’un
programme ou d’un contrat.
L’utilisation d’un certificat de courrier pour le transport d’ISC est autorisée entre la
France et un ou plusieurs pays coopérant à un projet, un programme ou un contrat
gouvernemental.
Le certificat de courrier peut être utilisé pour le convoyage d’ISC à l’étranger dans le
cadre d’une opération extérieure, d’un exercice multinational, d’une mission en isolé. Les
ISC transportés doivent être accompagnés en permanence par un porteur autorisé.
Il existe deux types de certificats de courrier :
- le certificat de courrier monovoyage , utilisable pour un seul transport. Un aller et
retour avec les mêmes documents équivaut à un seul transport (cf. IGI 1300 – annexe
43);
- le certificat de courrier multivoyages , permettant au porteur d’effectuer plusieurs
transports (plusieurs aller et retour entre l’expéditeur et le destinataire) pendant une
période de temps donnée (cf. IGI 1300 – annexe 44).
Pour le domaine de la coopération, export ou sous-traitance armement, les certificats de
courrier sont délivrés par l’Autorité de Sécurité Déléguée (DGA/SSDI).
Sont exclus du domaine d’utilisation du certificat de courrier en raison de ses limites
d’emploi:
- les documents, équipements et/ou composants classifiés de l’OTAN ; dans ce cas, le
certificat de courrier est remplacé par un ordre de mission de courrier établi selon les
dispositions des directives OTAN AC/35-D/2002 et AC/35-D/2003;
- les documents marqués Spécial France.
Limites d’emploi du certificat de courrier:
- le certificat de courrier ne confère pas au porteur l’immunité diplomatique au sens de
la convention de Vienne (le courrier peut donc être ouvert en douane);
- les gouvernements des pays destinataires doivent avoir signé avec la France un
arrangement ou un accord de sécurité prévoyant une procédure de transport avec de
tels certificats:
- les certificats de courrier relatifs au transport des ACSSI font l’objet de directives
particulières.
Conditions de choix des porteurs autorisés:
- les porteurs autorisés sont des employés permanents de l’entité expéditrice. Il n’est
en aucun cas fait appel à des intérimaires, à des transitaires ou à leur personnel, ou à
des courriers indépendants;
- les porteurs autorisés font l’objet d’une décision d’admission aux informations
classifiées de niveau au moins égal à celui des informations à convoyer;
- ces porteurs sont désignés par le chef d’entité et mentionnés dans le certificat de
courrier.
Modalités de délivrance du certificat de courrier:
- toute demande de certificat de courrier est formulée par écrit et transmise à l’autorité
de délivrance compétente;
Ϯϵϰ
30 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 212
- cette demande, dûment justifiée par l’OS de l’établissement expéditeur, comporte les
renseignements indispensables à l’édition du certificat de courrier;
- la nationalité des porteurs ne peut être différente de celles d’un des pays émetteur et
destinataire.
7. Plan de transport
Lorsque le contrat prévoit le transport transfrontalier de matériel classifié en tant que
fret, les dispositions suivantes sont prises en compte:
- le degré de protection accordé à un envoi est déterminé en fonction du niveau de
classification le plus élevé du matériel qu'il contient;
- la société assurant le transport possède une habilitation du niveau approprié, sauf
exception justifiée auprès de l’ANS/ASD. Dans tous les cas, le personnel
accompagnant l'envoi est habilité au niveau approprié et muni d’un certificat de
courrier conforme aux dispositions de l’IGI 1300;
- avant tout transfert de matériel classifié, un plan de transport est dressé par
l'expéditeur et approuvé par les ANS/ASD compétentes͘ Le modèle de plan de
transport à utiliser va dépendre du cadre duquel relève ce transport classifié (OTAN,
UE, OCCAR, bilatéral);
- les trajets sont aussi directs et rapides que les circonstances le permettent.
Pour le domaine de la coopération, export ou sous-traitance armement, les plans de
transport sont approuvés par l’Autorité de Sécurité Déléguée (DGA/SSDI) qui les
transmet à ses homologues des pays traversés et du pays destinataire. Le chef d’état-
major des armées est l’autorité de délivrance compétente pour signer les plans de
transport de son périmètre d’activités. Il précise dans une instruction les conditions et
les modalités de mise en place et d’utilisation des autorisations de transport relevant de
sa compétence ainsi que le contrôle des autorisations délivrées.
Le chef d’état-major des armées peut déléguer aux chefs d’état-major d’armées la mise
en place de ces autorisations, sous leur responsabilité.
Modalités de délivrance du plan de transport :
- toute demande de plan de transport est formulée par écrit et transmise à l’autorité
de délivrance compétente ;
- cette demande, dûment justifiée par l’OS de l’établissement expéditeur, comporte les
renseignements indispensables, requis dans l’instruction éditée par l’autorité, à
l’édition du plan de transport.
Ϯϵϱ
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ANNEXE 18
ANNEXE 18 : ORGANISATION DES RESEAUX OTAN ET UE
1. Réseau OTAN
a. Organisation de la sécurité à l’OTAN
Au niveau du conseil de l’Atlantique Nord, le comité de sécurité comprend un
représentant de chacun des pays membres et se réunit périodiquement au siège du
conseil de l’OTAN. Il a pour mission:
- d’étudier les questions relatives à la politique de sécurité de l’OTAN;
- d’examiner les problèmes de sécurité qui peuvent lui être soumis par le conseil, les
pays membres, le secrétaire général, le comité militaire, les grands
commandements et autres organismes civils ou militaires de l’OTAN;
- de formuler des recommandations à l’intention du conseil.
Le bureau de sécurité (organisme du secrétariat international) agit sous l’autorité du
comité de sécurité et relève directement du secrétaire général de l’OTAN. Il est en
relation étroite avec les autorités nationales de sécurité des pays membres, le comité
militaire, les grands commandements et organismes de l’OTAN. Son directeur préside le
comité de sécurité.
Ce bureau est chargé:
- d’élaborer des procédures en vue d’améliorer la sécurité de l’OTAN;
- d’assurer la coordination générale en matière de sécurité;
- de veiller à l’exécution des décisions concernant la sécurité;
- de coopérer avec les autorités nationales de sécurité dans les enquêtes menées en
cas de compromissions.
En France, l’organisation de la sécurité OTAN est du ressort du bureau central COSMIC
dont la fonction est exercée par le SGDSN230.
Cette autorité dispose, pour l’accomplissement de sa mission:
- de l’organisation française de sécurité OTAN, appelée par usage réseau COSMIC ;
- de l’ASD, chargée, pour les entités relevant de son périmètre (DGA, écoles sous tutelle
DGA, organismes de recherche sous tutelle DGA, industrie de défense) d'informer de
la politique nationale couvrant tous les aspects de la politique de sécurité industrielle
de l'OTAN et de fournir les orientations et l'assistance nécessaires pour que cette
politique soit appliquée.
b. Responsabilités du bureau central COSMIC
Le SGDSN:
- fait assurer la sécurité des informations protégées de l’OTAN dans les organismes
nationaux, civils et militaires, situés en France et à l’étranger, conformément aux
dispositions adoptées en commun par les pays membres;
- organise le fonctionnement interne du réseau COSMIC français, notamment en
prenant les décisions de création, de rattachement ou de suppression de bureaux de
contrôle et en informe le bureau de sécurité de l’OTAN;
230
Article R. 2311-11 du code de la défense.
Ϯϵϲ
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- effectue ou peut faire effectuer des inspections périodiques, notamment par les
services enquêteurs pour vérifier notamment l’application des mesures de protection
du secret pour:
o l’habilitation des personnes;
o les garanties offertes par les installations physiques et informatiques pour la
détention des ISC;
o les plans d’évacuation ou de destruction en cas d’urgence;
- définit la procédure d’habilitation de sécurité à mettre en œuvre pour les
ressortissants français appelés à connaître des informations protégées de l’OTAN;
- soumet au bureau de sécurité de l’OTAN les propositions de modification des
procédures de sécurité de l’OTAN et les questions impliquant une coordination entre
les services de sécurité des pays membres et les organismes de l’OTAN.
c. Organisation du réseau COSMIC français
Le réseau COSMIC comprend principalement:
- un bureau central COSMIC (SGDSN);
- des bureaux COSMIC principaux;
- des bureaux COSMIC isolés, directement rattachés au Bureau central COSMIC;
- des bureaux COSMIC secondaires, rattachés aux bureaux COSMIC principaux ;
- des bureaux d’ordre SECRET OTAN, rattachés à un bureau principal ou subordonnés
à un bureau secondaire, créés au sein d'organismes recevant des documents de
l'OTAN et dont le niveau de classification ne peut pas dépasser le niveau SECRET
OTAN.
Chaque bureau COSMIC principal est chargé de mettre en place une organisation qui
répondent aux exigences du bureau central COSMIC, et par voie de conséquence, de
celles de l’OTAN.
2. Organisation du réseau UE
a. Organisation de la sécurité des ICUE en France
Les Etats membres sont tenus, en application de l’Accord de 2011, de s’assurer que le
niveau de protection accordé par leur droit national aux informations classifiées qui lui
sont soumises soit équivalent à celui qui leur est accordé par les règles de sécurité du
Conseil. L’IGI n° 2102 met en application cette obligation.
Aussi, chaque Etat membre de l’UE est dans l’obligation de protéger les ICUE et de mettre
en place un système de sécurité adapté et efficace. Le secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale, en qualité d’autorité nationale de sécurité (ANS), veille à la
mise en œuvre des mesures de protection des ICUE en France.
b. Responsabilités de l’autorité nationale de sécurité et de ses délégataires dans le
cadre contractuel
L’ANS ou, par délégation, l'autorité de sécurité déléguée (ASD) ou toute autre autorité
compétente de chaque État membre veille, autant que le permettent les dispositions
législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants
immatriculés sur le territoire dudit État prennent toutes les mesures appropriées pour
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protéger les ICUE dans le cadre de négociations précontractuelles et lors de l'exécution
d'un contrat classifié.
L'ANS, l'ASD ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les
contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire dudit État, qui participent
à des contrats classifiés ou à des contrats de sous-traitance nécessitant l'accès à des
informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET
au sein de leurs établissements, soient en possession, lors de l'exécution desdits contrats
ou durant la phase précontractuelle, d'une habilitation nationale de sécurité
d'établissement (HSE) du niveau de classification correspondant.
Lorsque les membres du personnel d'un contractant ou d'un sous-traitant doivent, en
raison de leurs fonctions aux fins de l'exécution d'un contrat classifié, accéder à des
informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU
SECRET, l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente leur délivre une
habilitation de sécurité du personnel (HSP), conformément aux dispositions législatives
ou réglementaires nationales.
c. Organisation du réseau UE français
Le réseau UE est l’organisation française de sécurité responsable du traitement des
informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau supérieur.
Le réseau UE comprend principalement :
- un bureau central UE (ci-après bureau central UE ) ;
- des bureaux TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (ci-après bureaux TS-UE ),
principaux, isolés ou subordonnés, chargés du traitement des informations
classifiées TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ;
- des bureaux de protection des ICUE (ci-après bureaux ICUE ) pour le traitement
des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET et CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL.
Le SGDSN, en tant qu’ANS, est responsable de l’organisation et du fonctionnement du
réseau UE. Il fait office d’autorité centrale de réception et de diffusion des informations
classifiées TRES SECRET UE/EU TOP SECRET tel que prévu par la Décision 2011/292/UE et
dispose, pour l’accomplissement de sa mission, du bureau central UE.
Chaque ministère est chargé de proposer au SGDSN l’organisation des bureaux TS-UE et
des bureaux ICUE qui relèvent de son autorité. Cette organisation peut prendre la forme
d’un sous-réseau, constitué d’un bureau principal et de plusieurs bureaux subordonnés.
Les personnes qui mettent en œuvre le réseau UE peuvent être les mêmes que celles qui
mettent en œuvre les réseaux de gestion des secrets de la défense nationale ou ceux de
l’OTAN. Toutefois, le principe de cloisonnement exige que les ICUE soient détenues
séparément et enregistrées sur des supports spécifiques.
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ANNEXE 19
ANNEXE 19 : MISE EN GARDE DES FRANÇAIS EN DEPLACEMENT OU EN MISSION A L’ETRANGER
Pour les déplacements à l’étranger, il convient de prendre en compte les
recommandations suivantes:
- Se munir uniquement des pièces d’identité et des documents techniques, notes ou
fichiers informatiques strictement indispensables à la mission ou déplacement, à
l’exclusion de tous autres, tels que carnets d’adresses, de notes…, susceptibles d’être
photographiés ou même confisqués.
- Observer strictement les formalités d’entrée et de séjour, en évitant, toute atteinte à
la réglementation sur l’importation et l’exportation des devises.
- L’importation d’objets, livres, revues, voire de denrées doit se limiter aux seuls besoins
personnels dans les pays où leur détention est réglementée. Les propositions d’achat
ou de troc sont parfois provoquées par la police.
- Le transport de lettres ou de paquets à titre service amical peut motiver une
inculpation pour espionnage ou activité subversive. L’acceptation de présents de
mains d’inconnus ou de personnes avec lesquelles il n’est pas entretenu des relations
professionnelles normales et sûres est également susceptible de faire encourir un
risque. Ces envois ou cadeaux peuvent être effectués dans une intention de
compromission.
- Éviter de voyager seul; cependant on n’est jamais trop prudent dans le choix de ses
compagnons de voyage. En cas d’accident lors d’un déplacement, en informer
immédiatement nos services diplomatiques231.
- Tous les pays veillent avec un soin jaloux à la protection de leurs installations militaires.
Le stationnement à proximité des casernes ou d’autres établissements des forces
armées de certains pays, la circulation sur un itinéraire non explicitement autorisé,
peuvent être interprétés comme une tentative d’espionnage. Dans le même souci
d’éviter l’incident, l’utilisation d’appareils photographiques est déconseillée.
- Éviter de prendre des notes en dehors de l’objet de la mission au cours des visites
d’établissements scientifiques ou industriels; cette pratique attire systématiquement
l’attention des services de sécurité.
- Le transport de documents classifiés lorsqu’il est nécessaire doit se faire
conformément aux règles de sécurité par le moyen de la valise diplomatique (en
s’assurant au préalable des délais) ou exceptionnellement en cas d’urgence et lorsque
l’accord de sécurité avec le pays de destination le prévoit, par le missionnaire muni
d’un certificat de courrier établi conformément aux dispositions prévues au §6 de
l’annexe 17 de la présente instruction.
231
L’adresse internet du MAE pour connaître les coordonnées des ambassades et consulats
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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- Les postes nomades (ordinateurs portables, PDA, téléphones portables) et les
supports informatiques (clés USB, CD-ROM,…) doivent faire l’objet d’une attention
permanente232.
- Les locaux d’hébergement, chambre d’hôtel ou logement chez un particulier, ne
garantissent pas contre les indiscrétions; il faut éviter d’y avoir des conversations
importantes ou confidentielles. Ne ranger en aucun cas des documents de travail
dans des bagages laissés sans surveillance.
- Une attention toute particulière doit être portée aux relations d’apparence
amicales qui peuvent se nouer à l’occasion de ces voyages. Les services spécialisés
n’hésitent pas à utiliser de tels moyens d’approche.
ANNEXE 20
232
La mise en application des préceptes de l'ANSSI relatifs au départ en mission avec son téléphone mobile,
son assistant personnel ou son ordinateur portable est recommandée : http://www.securite-
informatique.gouv.fr/partirenmission/
ϯϬϬ
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.