Pièce
2021 RAD Assainissement CHEVRY-COSSIGNY.pdf · 38 780 mots · du marché « Concession du service public de l'assainissement collectif et non collectif », dossier de consultation officiel.
service de l’assainissement
Rapport annuel du délégataire 2021
(conforme aux articles L. 3131-5, R. 3131-2 et suivants du code de la commande publique)
CHEVRY-COSSIGNY
Sommaire
1 | Synthèse de l’année .................................................. 5
1.1 L'essentiel de l'année ................................................................................ 7
La gestion de la crise COVID .................................................................................. 7
La gestion de crise................................................................................................ 10
1.2 Les chiffres clés ....................................................................................... 12
1.3 Les indicateurs de performance .............................................................. 13
Les indicateurs du décret du 2 mai 2007............................................................... 14
Les indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL ................... 15
Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E ....................................... 15
1.4 Les évolutions réglementaires ................................................................ 16
2 | Présentation du service ........................................... 19
2.1 Le contrat ................................................................................................ 21
2.2 L'inventaire du patrimoine ....................................................................... 22
Les biens de retour ............................................................................................... 22
3 | Qualité du service .................................................... 25
3.1 Le bilan d'exploitation du système de collecte ........................................ 26
La pluviométrie ..................................................................................................... 26
L'exploitation des réseaux de collecte ................................................................... 27
L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage … .................................................. 29
L'exploitation des postes de relèvement ............................................................... 30
La conformité du système de collecte ................................................................... 32
3.2 Le bilan de la relation client ..................................................................... 33
Les statistiques clients .......................................................................................... 33
Les volumes assujettis à l'assainissement ............................................................ 33
La typologie des contacts clients .......................................................................... 34
Les principaux motifs de dossiers clients .............................................................. 34
La relation clients .................................................................................................. 34
L'encaissement et le recouvrement ....................................................................... 35
Le fonds de solidarité............................................................................................ 35
Les dégrèvements pour fuit .................................................................................. 35
Le prix du service de l'assainissement .................................................................. 35
4 | Comptes de la délégation ........................................ 37
4.1 Le CARE.................................................................................................. 39
Le CARE .............................................................................................................. 39
Le détail des produits ............................................................................................ 40
4.2 Les reversements .................................................................................... 41
Les reversements à la collectivité ......................................................................... 41
Les reversements de T.V.A................................................................................... 41
4.3 La situation des biens et des immobilisations ......................................... 42
La situation sur les canalisations .......................................................................... 42
5 | Votre délégataire..................................................... 43
5.1 Notre organisation ................................................................................... 45
La Région ............................................................................................................. 45
6 | Annexes ................................................................... 47
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6.1 La facture d'eau 120 m³ ............................................................................ 1
6.2 Bilan d'activités réseaux ............................................................................ 3
Les inspections télévisées des réseaux .................................................................. 3
Le curage préventif des réseaux ............................................................................. 3
Les opérations de désobstructions des canalisations .............................................. 3
Les opérations de désobstructions des branchements ............................................ 3
Les enquêtes de conformité .................................................................................... 4
Les interventions en astreinte ................................................................................. 7
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1 | Synthèse de l’année
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1 | Synthèse de l’année
1.1 L'essentiel de l'année
La gestion de la crise COVID
Après une année 2020 inédite en France comme partout ailleurs dans le monde, sur le plan sanitaire,
bien évidemment, mais aussi économique et social, SUEZ a continué en 2021 à accompagner tous ses
clients dans la transition écologique et la résilience des territoires.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et des mesures annoncées par le
gouvernement, le Groupe SUEZ a mis en place en France un dispositif de mobilisation national pour
garantir, à la fois, la continuité de ses activités de services auprès de ses clients et des populations,
et la protection de ses salariés. Fort de l’expérience des premières vagues de 2020, il n’a pas été
nécessaire de recourir à nouveau à des plans de continuité d’activité.
Plus que jamais : protéger nos équipes et garantir la continuité de service
Comme de nombreuses entreprises essentielles à l’activité économique, SUEZ a continué à adapter
ses méthodes de travail pour assurer la continuité de ses services. Pour ce faire, SUEZ a notamment
mis en place un télétravail modulé selon les différentes périodes épidémiques. Pour accompagner
cette organisation du travail, SUEZ a mis en place des moyens informatiques adaptés, un guide du
télétravail à la disposition de ses collaborateurs en période de Covid-19 (conseils sur les gestes et
posture à adopter, équilibre vie pro-perso, gestion guide sur le management à distance) et a renforcé
ses formations sur les outils digitaux. Enfin, un guide des consignes de prévention Covid-19 établi en
2020 a été régulièrement mis à jour pour préciser les modalités d’application des règles sanitaires
pour les métiers de l’ensemble des collaborateurs.
Une communication spécifique à la gestion de crise vers toutes les parties prenantes
Les clients particuliers ont été informés via le site www.toutsurmoneau.fr et des campagnes d’emailing
pour les rassurer sur la qualité de l’eau du robinet et informer les clients les plus fragiles sur les aides
financières mises en place.
Pilotage à distance des infrastructures et des services
Ces centres de pilotages intelligents qui récupèrent les données des capteurs placés sur les installations
(réseau et usines) se sont révélés être des dispositifs clés pour traverser la crise sanitaire. Ils ont été
un soutien pour nos collaborateurs de terrain et les garants de la continuité de service.
Une chaine achats-logistique mobilisée
Les achats et la logistique Suez se sont mobilisés pour assurer la continuité des approvisionnements.
Malgré les fermetures d’usines de fournisseurs et les perturbations du transport, la disponibilité des
pièces et matières nécessaires aux interventions et au fonctionnement des installations a ainsi pu être
assurée, ainsi que la distribution des équipements de protection sanitaire pour les collaborateurs.
Une digitalisation renforcée pour répondre aux demandes de nos clients consommateurs.
Les communications vers les clients ont été renforcées pour les inviter à se rendre prioritairement sur
le site « Tout sur mon Eau » accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour y réaliser chaque fois que
possible leurs démarches et leurs recherches d’informations. De même les clients ont été incités à
privilégier le contact par mail plutôt que par téléphone.
Les clients ont plébiscité le site Tout sur mon Eau et les transactions digitales comprenant les
souscriptions et résiliations d’abonnement, les déposes de relevé, les paiements par carte bancaire, les
souscriptions prélèvement et mensualisation, le passage en e-facture, les demandes de contacts par
formulaire email...
Innover pour se préparer aux risques à venir :
Véritables outils de protection de la santé des citoyens, le projet OBEPINE et l’offre COVID-19 City
Watch proposent aux collectivités locales de mieux évaluer la circulation du virus sur leur territoire, de
mieux anticiper et d’adapter les mesures sanitaires à adopter à l’échelle des quartiers.
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1 | Synthèse de l’année
• Le réseau OBEPINE
Au cours de l’année 2021 SUEZ a collaboré avec le réseau Obépine en réalisant des échantillons
d’eau usées en entrée de 55 stations d’épuration exploité par le Groupe, à raison de deux fois par
semaine. Cela a contribué aux indicateurs produits par le réseau Obépine auprès du Ministère de la
Santé.
• L’offre Covid-19 City Watch
Le programme de recherche réalisé par SUEZ en 2020 a permis le développement d’un protocole
performant d’analyse de l’ARN du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées.
Suite à cela, l’offre Covid-19 City Watch, a été développée et commercialisée tout au long de l’année
2021.
Covid-19 City Watch permet la détection de l’apparition du virus sur un territoire et le suivi de sa
circulation via l’analyse des eaux usées. Ce suivi peut être réalisé au niveau des stations d’épuration,
de divers points du réseau d’assainissement et de divers établissement, comme notamment les
groupes scolaires.
Les prélèvements sont réalisés par les agences SUEZ et les analyses sont faites en interne par
Rivages Pro Tech. Le CIRSEE apporte son expertise en épidémiologie pour interprétés les résultats
transmis par la suite aux collectivités et aux ARS.
En 2021, 13 contrats Covid-19 City Watch ont été signés, représentant le suivi de plus de 2 millions
de personnes en France.
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1 | Synthèse de l’année
Les faits marquants
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 9/117
1 | Synthèse de l’année
La gestion de crise
Afin de limiter les conséquences d’évènements significatifs (ex. : tempêtes, coupures d’énergie,
pollutions, cyber attaque…) de nature à mettre en péril la continuité de service, la santé des salariés
ou l’environnement, nous sommes structurés pour pouvoir, à tout moment, mobiliser des moyens
exceptionnels au niveau local et au niveau national :
• Stocks d’équipements,
• Stocks d’eau potable,
• Laboratoires d’analyses 24h/24 et 7 jours/7,
• Systèmes d’alerte permettant de prévenir très rapidement la population par téléphone, sur le
site internet « Tout sur Mon Eau » et aussi avec les réseaux sociaux SUEZ France.
Le système de gestion de crise s’appuie sur :
• Un système d’astreinte régional et national pour détecter les événements non souhaités et
informer les acteurs concernés
• Une organisation préétablie du management de la crise avec une cellule dédiée aux risques
cyber,
• La connaissance du rôle des différents acteurs d’une crise,
• Un ensemble de documents ou de données techniques spécifiques,
• Une formation des acteurs principaux,
• La réalisation d’exercices de crise et de retours d’expérience (RETEX).
En outre, l’ensemble du personnel d’astreinte et d’intervention fait l’objet de formations ou de mises à
niveau régulières, afin de maîtriser aussi rapidement que possible les situations d’urgence, ne relevant
pas nécessairement de la crise majeure, qui peuvent se présenter. Enfin, les incidents ou accidents
réels sont exploités en termes de retour d’expérience et de validation des consignes mises en place
dans ce cas.
En 2021, un exercice de crise cyber a été organisé au sein de SUEZ avec la participation d’Eau
France, afin de tester notre capacité à gérer ce type d’événement.
Plusieurs cellules de crise ont été activées mobilisant plus de 70 personnes pour faire face à une
simulation de cyber-attaque importante et complexe avec un impact sur les installations d’eau potable
et d’assainissement.
Cet exercice de grande ampleur a permis de valider l’organisation en place et aussi d’identifier des
points d’amélioration pour renforcer notre résilience.
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1 | Synthèse de l’année
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1 | Synthèse de l’année
1.2 Les chiffres clés
1 301 clients assainissement collectif
12,8 km de réseau eaux pluviales
10 km de réseau eaux usées
2,46436 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³
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1 | Synthèse de l’année
1.3 Les indicateurs de performance
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par
le décret du 2 mai 2007.
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment :
• Les caractéristiques techniques du service :
− La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie
" Présentation du service \ Le contrat"
− L’estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées,
unitaire ou séparatif (1), le nombre d’abonnés, l’évaluation du nombre d’habitants desservis
par le service public d’assainissement non collectif sont présentés dans la partie "La qualité
du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients"
− Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont
détaillés dans la partie "La présentation du service \ L’inventaire du patrimoine \ Les réseaux"
− Le nombre d’autorisations de déversements d’effluents d’établissements industriels au réseau
de collecte des eaux usées (1) est répertorié dans la partie "La qualité du service \ Le bilan
d'exploitation du système de collecte \ La conformité du système de collecte"
− La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration est présentée dans la partie "La qualité
du service \ Le bilan d'exploitation du système de traitement \ L’exploitation des ouvrages de
traitement"
• La tarification du service de l’assainissement et les recettes du service :
− La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m 3 sont
répertoriés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Le prix du service de
l’assainissement"
− Les recettes du service sont présentées dans la Focus sur le SISPEA
partie "Les comptes de la délégation et le
patrimoine \ Le CARE" Le SISPEA, système d'information unique et
visant au recueil, à la conservation et à la
• Les indicateurs de performance :
diffusion des données sur les services
− Le taux de desserte par des réseaux de collecte publics de distribution d'eau et
des eaux usées (1) figure dans la partie "La qualité d'assainissement, a été créé par la loi sur
du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques l’Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe.
clients"
− L’indice de connaissance des rejets au milieu Chaque collectivité doit y saisir et y publier
naturel par les réseaux de collecte des eaux usées les données et indicateurs normés des
(1) est présenté dans la partie "La qualité du services dont elle a la charge, une fois le
service \ L’inventaire du patrimoine \ Les biens de RPQS présenté à son assemblée
délibérante.
retour / L’analyse du patrimoine".
− Le taux de débordement des effluents dans les Nous avons construit, en collaboration avec
locaux des usagers, le nombre de points du l’Office français de la biodiversité, entité
réseau de collecte nécessitant des interventions gérant le SISPEA un échange automatisé de
fréquentes de curage et l’indice de connaissance ces données permettant de les alimenter par
des rejets au milieu naturel par les réseaux de celles que nous fournissons dans le présent
collecte des eaux usées (1) sont présentés dans RAD. Cela permet ainsi de vous affranchir en
la partie "La qualité du service \ Le bilan grande partie de cette saisie. Il nous apparait
également important d’être proactifs dans
d'exploitation du système de collecte \ La cette démarche de transparence. Ces
conformité du système de collecte" données ne seront que « préalimentées », il
− Le taux de réclamation, l’existence d’un dispositif vous appartiendra de les publier en les
de mémorisation des réclamations écrites reçues validant sur le portail dédié.
ainsi que les taux d’impayés sur les factures d’eau
de l’année précédente sont présentés dans la Sauf avis contraire de votre part et sous
partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle" réserve de pouvoir faire correspondre notre
− L’indice de mise en œuvre de l’assainissement référentiel Contrats avec le référentiel des
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous
non collectif et le taux de conformité des dispositifs procéderons à l’envoi automatisé des
données en juillet.
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 13/117
1 | Synthèse de l’année
associés sont répertoriés dans la partie "La qualité
du service \ L’assainissement non collectif"
• Les actions de solidarité et de coopération, et notamment le nombre et le montant des abandons de
créances ou des versements à un fond de solidarité sur l’eau, sont présentés dans la partie "La
qualité du service \ Le bilan clientèle"
Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour
"fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle
n°12/DE du 28 avril 2008.
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs
Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe.
Les indicateurs du décret du 2 mai 2007
Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être
collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté :
(1) : producteur de l’information = Collectivité
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau.
Indicateurs du décret du 2 mai 2007
Degré
Thème Indicateur 2020 2021 Unité de
fiabilité
Caractéristique D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un
3 979 3 700 Nombre A
technique réseau de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1)
Caractéristique
VP.056 - Nombre d'abonnés 1 308 1 301 Nombre A
technique
D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
Caractéristique
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 0 0 Nombre A
technique
usées (1)
Caractéristique VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de
5,4 5,4 km A
technique type unitaire (1)
Caractéristique VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de
9,97 9,97 km A
technique type séparatif (1)
Caractéristique D301.0 - Evaluation du nombre d'habitants desservis par le
0 0 Nombre A
technique service public de l'assainissement non collectif
€
Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 2,5278 2,46436 A
TTC/m³
Indicateur de P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des
93,8 93,9 % A
performance eaux usées (1)
Valeur
Indicateur de P202.2B - Indice de connaissance et de gestion
28 28 de 0 à A
performance patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
120
Actions de
P207.0 - Montant des abandons de créance ou des
solidarité et de 0 0 €/m³ A
versements à un fond de solidarité
coopération
Actions de
solidarité et de Nombre de demandes d'abandons de créances reçues 1 0 Nombre A
coopération
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 14/117
1 | Synthèse de l’année
Les indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL
Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL
Degré
Thème Indicateur 2020 2021 Unité de
fiabilité
Nombre / 1000
Indicateur de P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les
0 0 habitants A
performance locaux des usagers
desservis
Indicateur de P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte
0 0 Nombre / 100 km A
performance nécessitant des interventions fréquentes de curage
Indicateur de P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu
100 100 Valeur de 0 à 120 A
performance naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (1)
Indicateur de Nombre / 1000
P258.1 - Taux de réclamations 0 0 A
performance abonnés
Indicateur de Existence d'un dispositif de mémorisation des
Oui Oui Oui / Non A
performance réclamations écrites reçues
Indicateur de P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année
2,82 1,8 % A
performance précédente
Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E
Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de
maintenir la publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai
2007. Ces indicateurs qui étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le
rapport annuel sur le prix et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de
plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une
commune de plus de 10 000 habitants).
Indicateurs de la FP2E
Degré de
Thème Indicateur 2021 Unité
fiabilité
Indice de conformité réglementaire des rejets Etabli par la Oui /
Dépollution A
(arrêté préfectoral) Police de l’Eau Non
Satisfaction des Oui /
Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui A
usagers Non
Oui /
Accès à l'eau Existence d'une CCSPL Non A
Non
Existence d'une commission départementale Oui /
Indicateur FP2E Oui A
Solidarité Eau Non
Obtention de la certification ISO 9001 version Oui /
Certification Oui A
2015 Non
Obtention de la certification ISO 14001 version Oui /
Certification Non A
2015 Non
Oui /
Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui A
Non
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 15/117
1 | Synthèse de l’année
1.4 Les évolutions réglementaires
ACTUALITE MARQUANTE EN COMMANDE PUBLIQUE
LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets renforce les clauses environnementales dans les marchés publics.
Tous les marchés publics devront intégrer d’ici 5 ans une clause écologique.
LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République pose le
principe selon lequel, lorsqu'un contrat de la commande publique a pour objet l'exécution d'un service
public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au
respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande
publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité impose
aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité
ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées
Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 supprime l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs
démarches administratives
Arrêtés du 30 mars 2021 portant approbation des cahiers des clauses administratives générales
des marchés publics ont approuvé les six nouveaux cahiers des clauses administratives générales
(CCAG) applicables aux marchés publics.
ACTUALITE MARQUANTE POUR LA GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Décret n° 2021-147 du 11/02/21 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux
usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux
et activités soumises à la loi sur l'eau
Cette décret a pour but d'alléger les procédures administratives relatives au mélange de boues
d'origines différentes en vue de leur valorisation agricole.
Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et
digestats de boues d’épuration avec des structurants
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues
d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme
structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les
caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues. Le ratio de mélange « structurants-
boues R » évoluera selon la chronologie suivante :
- A compter du 1er janvier 2022, R ≤ 100 % ;
- A compter du 1er janvier 2024, R ≤ 80% ;
- Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au
ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la
valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil
du ratio R au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.
Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en
application du titre Ier du livre V du code de l’environnement
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement
au titre de la rubrique no 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 16/117
1 | Synthèse de l’année
Ces deux arrêtés modifient des éléments structurants (distance avec les riverains, organes de sécurité,
distance entre les équipements, limitation des émissions de méthane dans les gaz d’effluents des
systèmes d’épuration du biogaz en biométhane,…) des installations de méthanisation classées en
rubrique ICPE 2781-2
Arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux
de gaz naturel
Cet arrêté concerne les collectivités ayant un projet de méthanisation neuve et d’injection et qui n’ont
pas encore signé leur contrat de vente de biométhane.
Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments
Impose la dématérialisation des Bordereaux de Suivi de Déchets
Dangereux (BSDD) à compter du 1er janvier 2022. Cette
dématérialisation se fera au travers de l’outils Trackdéchets développé
par le Ministère de la transition écologique. L’ensemble des parties
concernées par des déchets dangereux (producteurs, transporteurs,
centre de traitement) devront se connecter à cet outil à partir de cette
date pour déclarer et suivre ces déchets tout au long de leur vie.
Dématérialisation des demandes d’urbanisme : la Loi ELAN
(Evolution du Logement et Aménagement Numérique) fixe la
dématérialisation des autorisations d’urbanisme à compter du 1er
janvier 2022 pour les communes de plus de 3500 habitants. A cet
effet le Ministère de la transition écologique met en place une
PLATeforme de gestion des demandes d’Autorisation d’Urbanisme
(PLAT’AU) à laquelle devront se connecter l’ensemble des acteurs
concernés.
L’instruction N° DGS/EA4/2020/177 du 18 décembre 2020 – Pesticides et métabolites pertinents
« relative à la gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et métabolites de
pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine » est essentiellement un guide
technique de gestion à l’attention des ARS. En considération de la complexité du suivi analytique, de
l’appréciation de la réglementation et des enjeux sanitaires, l’identification, la recherche et la mesure de
pesticides ou de ses métabolites dits « pertinents » rendent ce guide indispensable. (détail en Annexe)
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 17/117
2 | Présentation du service
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 19/117
2 | Présentation du service
2.1 Le contrat
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels
avenants qui ont été signés :
Le contrat et ses avenants
Désignation Date de prise d'effet Date d'échéance Objet
Contrat 25/07/2012 24/07/2024 Affermage
Réglementation « Construire sans
Avenant n°01 06/07/2018 24/07/2024 Détruire, modification obligations
contractuelles »
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 21/117
2 | Présentation du service
2.2 L'inventaire du patrimoine
Les biens de retour
• LES RESEAUX PAR TYPE
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le
cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année
d’exercice hors branchements :
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation 2020 2021 N/N-1 (%)
Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales hors refoulement (ml) 12 834 12 834 0,0%
Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 9 627 9 627 0,0%
Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml) 5 402 5 402 0,0%
Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 346 346 0,0%
Linéaire total (ml) 28 209 28 209 0,0%
• LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au
31 décembre de l’année d’exercice hors branchements :
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)
Amiante Fonte - PVC,
Réseau Ecoulement Acier Béton Ciment Autres Inconnu Total
ciment Grès PE, PP
Eaux
Autre - 9 - - - - - - 9
pluviales
Eaux
Gravitaire - 8 983 81 - - 389 15 3 358 12 826
pluviales
Eaux
Autre - 9 - - - - - - 9
usées
Eaux
Gravitaire - 7 376 10 - - 458 - 1 775 9 618
usées
Eaux
Refoulement - 245 - - - 100 - - 346
usées
Unitaire Gravitaire - 5 364 - - - 11 - 26 5 402
Total - 21 985 90 - - 958 15 5 160 28 209
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 22/117
2 | Présentation du service
• LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS
Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année
d’exercice dans le cadre du présent contrat :
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation 2020 2021 N/N-1 (%)
Avaloirs 368 368 0,0%
Ouvrages de prétraitement réseau 8 8 0,0%
Regards réseau 857 857 0,0%
Vannes 1 1 0,0%
• LES POSTES DE RELEVEMENT
Les postes de relèvement disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du
présent contrat sont :
Inventaire des installations de relevage
Commune Site Année de mise en service Débit nominal Unité
CHEVRY-COSSIGNY PREP Chevry Cossigny Plan d'eau - 36 m³/h
CHEVRY-COSSIGNY PREU Croix du désert 2000 60 m³/h
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pagnol 1992 90 m³/h
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pathé - 40 m³/h
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 23/117
2 | Présentation du service
• L'ANALYSE DU PATRIMOINE
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
Partie Descriptif 2021
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages
Partie A : Plan des réseaux annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points 10
d'autosurveillance du réseau (oui : 10 points / non : 0 point)
VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure
Partie A : Plan des réseaux 5
formalisée (oui : 5 points / non : 0 point)
Sous-total - Partie A Plan des réseaux (15 points) 15
VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec
mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie
de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques et VP.254 - Mise
Partie B : Inventaire des
à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour 10
réseaux
les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie
d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en
fonction de VP.252, VP.253 et VP.254)
Partie B : Inventaire des VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux
3
réseaux mentionne les matériaux et diamètres (0 à 5 points)
Partie B : Inventaire des VP.255 - Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons
0
réseaux identifiés (0 à 15 points)
Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des
Sous-total - Partie B 13
points a été obtenue pour la partie A)
Partie C : Autres éléments de
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux
connaissance et de gestion des 0
mentionne l'altimétrie (0 à 15 points)
réseaux
Partie C : Autres éléments de
VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,
connaissance et de gestion des 0
refoulement, déversoirs d'orage,...) (10 points)
réseaux
Partie C : Autres éléments de
VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques
connaissance et de gestion des 0
sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (10 points)
réseaux
Partie C : Autres éléments de
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire
connaissance et de gestion des 0
des réseaux (10 points)
réseaux
Partie C : Autres éléments de VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,
connaissance et de gestion des désobstruction, réhabilitation, renouvellement,...) pour chaque tronçon de réseau 0
réseaux (10 points)
Partie C : Autres éléments de VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et
connaissance et de gestion des d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des 0
réseaux inspections et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points)
Partie C : Autres éléments de
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement
connaissance et de gestion des 0
(programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)
réseaux
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont
Sous-total - Partie C 0
décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte
TOTAL (indicateur P202.2B) 28
des eaux usées
La valeur basse de l’ICGP s’explique par la mauvaise connaissance des dates de pose des
canalisations.
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 24/117
3 | Qualité du service
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 25/117
3 | Qualité du service
3.1 Le bilan d'exploitation du système de
collecte
La pluviométrie
Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et
mensuelles. La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer
certains faits d’exploitation tels que les déversements.
• LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE
La pluviométrie totale de l’année 2021 (705 mm) est plus élevée que celle de 2020 (+16%) et également
supérieure à celle observée en moyenne à la station d’Orly, de +12.5% (627 mm pour la référence 1994-
2021).
Pluviométrie annuelle
2019 2020 2021
Pluviométrie (mm) 634 607 705
Source Météo France : Pluviomètre d’Orly
Pluviométrie annuelle
800
700
600
500
mm
400
300
200
100
0
2019 2020 2021
Source Météo France : Pluviomètre d’Orly
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 26/117
3 | Qualité du service
• LA PLUVIOMETRIE MENSUELLE
La pluviométrie pour l’année 2021 présente des variations par rapport aux moyennes observées à Orly.
Des cumuls importants ont été enregistrés en janvier, de mai à juillet et en décembre alors que des
déficits hydriques ont été observés, notamment de mars à avril, en août et en novembre.
Pluviométrie mensuelle
Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total
2019 (mm) 41 40 42 15 99 52 9 64 26 60 99 86 634
2020 (mm) 20 89 56 12 54 72 3 37 39 90 14 122 607
2021 (mm) 82 47 26 29 77 102 87 18 67 61 22 87 705
Moyenne ORLY
49 46 44 42 64 58 55 58 45 53 52 62 627
1994-2021
Source Météo France : Pluviomètre d’Orly
Des hauteurs significatives de précipitation (plus de 15 mm) ont été enregistrées à Orly à 7 reprises
cette année (contre 6 en 2020). On notera notamment les journées du 6 février (21,5 mm), du 4 juin
(25.1 mm), du 17 au 19 juin (41.4 mm) et du 13 juillet (37.6 mm).
L'exploitation des réseaux de collecte
• LA SURVEILLANCE DU RESEAU
Inspections réseau
2019 2020 2021 N/N-1 (%)
Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées inspecté (ml) 872 316 0 - 100,0%
Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales inspecté (ml) 0 149 0 - 100,0%
Linéaire de réseau Unitaire inspecté (ml) 0 409 126 - 69,3%
Linéaire total inspecté (ml) 872 874 126 - 85,6%
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 27/117
3 | Qualité du service
• LE CURAGE
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages
réseau (avaloirs, dessableurs).
Curage préventif Réseau
2019 2020 2021 N/N-1 (%)
Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales curé (ml) 263,6 480,87 380 - 100,0%
Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml) 2 316,05 648,91 60 - 100,0%
Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 0 1 175,38 125,67 - 89,3%
Linéaire total de réseau curé en préventif (ml) 2 579,65 2 305,16 565,67 - 94,5%
Taux de curage préventif (%) 9,1% 8,2% 0,4% - 84,5%
Curage préventif (Ouvrages)
2019 2020 2021 N/N-1 (%)
Avaloirs 638 2 19 850,0%
• LES DESOBSTRUCTIONS
Désobstructions
2019 2020 2021 N/N-1 (%)
Désobstructions sur réseaux 0 1 2 100,0%
Désobstructions sur branchements 4 4 1 - 75,0%
Désobstructions sur avaloirs 1 0 0 0,0%
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 28/117
3 | Qualité du service
• LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS
Enquêtes de Conformité Branchements
2021
Nombre d'enquêtes de conformité total réalisées 65
- dont nombre d'enquêtes de conformité DAT/ Ventes 65
- dont nombre d'enquêtes de conformité contractuelles 0
Nombre d'enquêtes total non conformes 1
Taux de conformité (%) 98
Nombre de contre-visite 5
Taux de mise en conformité suite à des contres-visites (%) 0
• LES REPARATIONS
Les réparations effectuées sur les canalisations, branchements et ouvrages sont détaillées dans le
tableau suivant.
Les réparations (canalisation, branchements, ouvrages)
Groupe 2019 2020 2021 N/N-1 (%)
Nombre de branchements réparés 0 1 0 - 100,0%
Nombre de canalisations réparées 1 0 0 0,0%
Nombre d'ouvrages réparés 0 0 0 0,0%
• LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE
Les interventions en astreinte sur le réseau
Désignation 2020 2021 Variation N/N-1
Les interventions sur le réseau 2 2 0,0%
L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage …
• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
La consommation électrique facturée des déversoirs, bassins d'orage (kWh)
Commune Site 2019 2020 2021 N/N-1 (%)
CHEVRY-COSSIGNY Plan d'eau Le Réveillon Dauvergne 12 436 2 439 1 425 -41,6%
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 29/117
3 | Qualité du service
L'exploitation des postes de relèvement
• LE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT
Le tableau suivant détaille les caractéristiques de fonctionnement de chaque poste de relèvement (m 3
pompés, temps de fonctionnement, …).
Fonctionnement des postes de relèvement
Commune Libellé du poste Heures de fonctionnement m³ pompés
CHEVRY-COSSIGNY PREU Croix du désert 928 55 657
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pagnol 1 834 104 510
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pathé 2 249 89 960
Total 5 010 250 126
• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh)
Commune Site 2021
CHEVRY-COSSIGNY PREU Croix du désert 1 678
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pagnol 4 936
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pathé 5 242
Total 11 856
• LES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE RELEVEMENT
Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués
au cours de l’exercice est :
Fonctionnement des postes de relèvement
Commune Libellé du poste Nombre de curages Nombre de débouchages
CHEVRY-COSSIGNY PREU Croix du désert 3 1
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pagnol 4 0
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pathé 4 0
Total 11 1
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 30/117
3 | Qualité du service
Les contrôles réglementaires
Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement
Libellé Date
Commune Site Type de contrôle
équipement intervention
PREP Chevry Cossigny Equipement électrique des postes armoire
CHEVRY-COSSIGNY 12/04/2021
Plan d'eau de relèvement générale BT
Equipement électrique des postes armoire
CHEVRY-COSSIGNY PREU Croix du désert 12/04/2021
de relèvement générale BT
Equipement électrique des postes armoire
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pagnol 12/04/2021
de relèvement générale BT
Equipement électrique des postes armoire
CHEVRY-COSSIGNY PREU Pathé 12/04/2021
de relèvement générale BT
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 31/117
3 | Qualité du service
La conformité du système de collecte
• LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE
Les indicateurs suivants reflètent la performance du système d’assainissement collectif. Ils ont été fixés
par le décret du 2 mai 2007.
Performance réseaux
Indicateur Unité 2020 2021 N/N-1 (%)
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des Nombre / 1000
0 0 0,0%
usagers habitants desservis
P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des
Nombre / 100 km 0 0 0,0%
interventions fréquentes de curage
• L’INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS EN MILIEU NATUREL
Indice de connaissance des rejets en milieu naturel (P255.3)
Détail du barème de l’indicateur Appréciation Note
A – Eléments communs à tous les types de réseaux
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels
aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs
OUI 20
d’orage, trop pleins de postes de refoulement…)
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de
chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des OUI 10
établissements industriels raccordés)
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise
en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du
OUI 20
déversement
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les
prescriptions définies par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et Pas concerné 30
au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement
Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement
et les résultats en application de l’arrêté du 21 Juillet 2015 relatif à la collecte, au OUI 10
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets
sur le milieu récepteur NON 0
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les
émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont,
les paramètres observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l’azote NON 0
organique total
C-Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement
et des rejets des principaux déversoirs d’orage Pas concerné 10
100
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 32/117
3 | Qualité du service
3.2 Le bilan de la relation client
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.
Les statistiques clients
Le tableau suivant présente les principales statistiques liées à la facturation clients (nombre
d’abonnements au service de l’assainissement collectif, taux de desserte, …).
Statistiques clients
Type 2019 2020 2021 N/N-1 (%)
Abonnés assainissement collectif 1 253 1 308 1 301 - 0,5%
Nombre d'habitants desservis en assainissement collectif 3 724,48 3 979 3 700,1 - 7,0%
Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (%) 94,23 93,8 93,9 0,1%
Les volumes assujettis à l'assainissement
Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance
assainissement.
Volumes assujettis à l'assainissement
Type volume 2019 2020 2021 N/N-1 (%)
Volumes assujettis (m³) 142 038 166 051 161 275 - 2,9%
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 33/117
3 | Qualité du service
La typologie des contacts clients
L’ensemble des demandes clients sont traitées dans nos services. Notre Centre de Relation Clientèle,
basé en France, répond aux demandes exprimées par téléphone et internet, et traite en temps réel
tout type de sujet : information sur la qualité de l’eau, sur la facture, abonnement lors de l’arrivée dans
un logement, réclamation, urgence, mensualisation …
Un service spécifique de traitement de courrier permet de répondre à l'ensemble des demandes
écrites.
Typologie des contacts
Désignation Nombre de contacts
Téléphone 77
Courrier 0
Internet 3
Visite en agence 0
Total 80
Les principaux motifs de dossiers clients
Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante :
Principaux motifs de dossiers clients
Désignation Nombre de demandes dont réclamations
Gestion du contrat client 0 0
Facturation 0 0
Règlement/Encaissement 1 0
Prestation et travaux 50 0
Information 28 -
Technique assainissement 1 1
Total 80 1
La relation clients
Relation client
Désignation 2019 2020 2021 N/N-1 (%)
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui Oui -
Taux de prise d'appel au CRC 86,11 77,71 80,8 4,0 %
Nombre de réclamations écrites FP2E 0 0 0 0,0 %
Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 0 0 0 0,0 %
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 34/117
3 | Qualité du service
L'encaissement et le recouvrement
L'encaissement et le recouvrement
Désignation 2020 2021 N/N-1 (%)
Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 2,82 1,8 - 36,2%
Le fonds de solidarité
Le fonds de solidarité
Désignation 2020 2021 N/N-1 (%)
Nombre de dossiers FSL 1 0 - 100,0%
Nombre de demandes d'aide FSL acceptées 0 0 0,0%
Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL 0 0 0,0%
Montant Total HT "solidarité" 0 0 0,0%
Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m³ facturé) 0 0 0,0%
Les dégrèvements pour fuit
Les dégrèvements
Désignation 2020 2021 N/N-1 (%)
Nombre de demandes acceptées 5 12 140,0%
Volumes dégrévés (m³) 7 553 6 107 - 19,1%
Le prix du service de l'assainissement
• LA FACTURE TYPE 120 M3
La facture type 120 m³ de votre contrat est fournie en annexe de ce rapport.
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 35/117
4 | Comptes de la délégation
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 37/117
4 | Comptes de la délégation
4.1 Le CARE
Le CARE
Compte annuel de résultat de l'exploitation 2021
(en applicatio n du décret 2005-236 du 14 mars 2005)
en milliers d'€uros 2020 2021 Ecart en %
PRODUITS 194,96 189,51 -2,8%
Exploitation du service 93,59 91,30
Collectivités et autres organismes publics 96,90 88,09
Travaux attribués à titre exclusif 4,38 10,10
Produits accessoires 0,09 0,02
CHARGES 166,37 154,49 -7,1%
Personnel 17,57 24,06
Energie électrique 1,57 3,16
Produits de traitement 0,12 0,00
Analyses 0,00 0,00
Sous-traitance, matières et fournitures 29,49 17,11
Impôts locaux et taxes 1,03 0,76
Autres dépenses d'exploitation, dont : 9,44 11,62
• télécommunication, postes et télégestion 0,71 0,74
• engins et véhicules 0,95 2,10
• informatique 5,17 6,12
• assurance 0,59 0,74
• locaux 0,95 1,98
Contribution des services centraux et recherche 3,24 3,35
Collectivités et autres organismes publics 96,90 88,09
Charges relatives aux renouvellements 0,00 0,00
• pour garantie de continuité du service 4,12 4,18
Charges relatives aux investissements 0,00 0,00
Charges relatives aux investissements du domaine privé 1,00 1,18
Pertes sur créances irrécouvrables et risque recouvrement 1,90 0,99
Résultat avant impôt 28,59 35,02 22,5%
Apurement des déficits antérieurs 17,86 0,00
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 3,32 9,63
RESULTAT 7,40 25,39 243,2%
Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 39/117
4 | Comptes de la délégation
Le détail des produits
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 40/117
4 | Comptes de la délégation
4.2 Les reversements
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations,
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Les reversements à la collectivité
Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice
sont :
Les reversements à la collectivité
Période Date du reversement Montant (€)
1er semestre N 03/09/2021 31 189,78
2 EME SEMESTRE N-1 26/02/2021 35 952,80
67 142,58
Les reversements de T.V.A.
Les reversements de T.V.A. intervenus au cours de l’année d’exercice sont :
Conformément aux dispositions de l’article 216bis annexe II du CGI, la collectivité transfert à son
délégataire le droit à déduction de la TVA ayant grevé les investissements qu’elle a financés pendant
la durée du contrat, et qui constituent des immobilisations du service affermé. Le délégataire se charge
d’en demander le remboursement au Trésor Public et d’en assurer ensuite le reversement auprès de la
collectivité.
Cette année aucun reversement de TVA n’a été effectué pour la collectivité.
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 41/117
4 | Comptes de la délégation
4.3 La situation des biens et des
immobilisations
La situation sur les canalisations
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Le tableau suivant présente le programme de renouvellement et de réhabilitation de réseau réalisé sur
l’année :
Renouvellement et réhabilitation des réseaux
Opération Dépenses comptabilisées (€)
CHEVRY COSSIGNY--RVT-continuité service public 1 370,77
- 1 370,77
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 42/117
5 | Votre délégataire
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 43/117
5 | Votre délégataire
5.1 Notre organisation
La Région
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 45/117
6 | Annexes
CHEVRY-COSSIGNY – 2021 47/117
6.1 La facture d'eau 120 m³
SUEZ EAU FRANCE SAS 1/117
SUEZ EAU FRANCE SAS 2/117
6.2 Bilan d'activités réseaux
Les inspections télévisées des réseaux
Inspection télévisée des réseaux
Commune Date Adresse Réseau Linéaire (ml)
CHEVRY-COSSIGNY 20/08/2021 RUE AMAN JEAN UN 125,67
Le curage préventif des réseaux
Curage préventif des réseaux (y compris préparatoire)
Commune Date Adresse Réseau Linéaire (ml)
CHEVRY-COSSIGNY 20/08/2021 RUE AMAN JEAN UN 125,67
Les opérations de désobstructions des canalisations
Opérations de désobstructions canalisations
Commune Date Adresse Nombre
28/12/2021 2 RUE DE LA BEAUDERIE 1
CHEVRY COSSIGNY
30/12/2021 2 RUE DE LA BEAUDERIE 1
Les opérations de désobstructions des branchements
Opérations de désobstructions branchements
Commune Date Adresse Nombre
CHEVRY COSSIGNY 24/09/2021 18 RUE JEAN GABIN 1
SUEZ EAU FRANCE SAS 3/117
Les enquêtes de conformité
Enquêtes de conformité
Date de Type
Commune Adresse Nature Suivi vente ? Conformité
réalisation enquête
4 RUE
EMBAUCHE
05/01/2021 NUNGESSER Enquête initiale Vente
SUR SITE
ET COLI
24 RUE
14/01/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
PATHE
10 RUE YVES EMBAUCHE
19/01/2021 Enquête initiale Vente
MONTAND SUR SITE
21 RUE
20/01/2021 EDMOND Enquête initiale Vente
AMAN JEAN
65 RUE DE LA
26/01/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE
2 B RUE JEAN
11/02/2021 Enquête initiale Vente
GABIN
12 RUE DES
16/02/2021 Enquête initiale Vente
PAQUERETTES
65 RUE DE LA
23/02/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE
57 RUE
23/02/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
PATHE
14 RUE
EMBAUCHE
09/03/2021 FRANCOISE Enquête initiale Vente
SUR SITE
ROSAY
1 T RUE
CHEVRY EMBAUCHE
16/03/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
COSSIGNY SUR SITE
PATHE
21 RUE
EMBAUCHE
30/03/2021 MARCEL Enquête initiale Vente
SUR SITE
PAGNOL
3 T RUE JEAN EMBAUCHE
06/04/2021 Enquête initiale Vente
GABIN SUR SITE
24 B RUE
06/04/2021 MAURICE Enquête initiale Vente
AMBOLET
8 B RUE
08/04/2021 MAURICE Enquête initiale Vente
AMBOLET
63 RUE DE LA EMBAUCHE
13/04/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE SUR SITE
4 RUE DE LA EMBAUCHE
14/04/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE SUR SITE
86 RUE DE LA Embauche sur
27/04/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE site
1 PLACE DE L Embauche sur
27/04/2021 Enquête initiale Vente
EGLISE site
5 RUE Embauche sur
28/04/2021 Enquête initiale Vente
FERNANDEL site
21 RUE JEAN Embauche sur
04/05/2021 Enquête initiale Vente
DELSOL site
SUEZ EAU FRANCE SAS 4/117
98 RUE
Embauche sur
04/05/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
site
PATHE B22
1BIS RUE
EMBAUCHE
10/05/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
SUR SITE
PATHE
13 RUE JEAN
11/05/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
TUPET
85 RUE DE LA
11/05/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE
2 RUE JEAN
25/05/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
TUPET
70 RUE DE LA EMBAUCHE
01/06/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE SUR SITE
3 ALLEE DES
01/06/2021 Enquête initiale Vente
POMMIERS
24 RUE LOUIS EMBAUCHE
03/06/2021 Enquête initiale Vente
DE FUNES SUR SITE
110 RUE DE LA NON
03/06/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE CONFORME
6 RUE ANDRE
03/06/2021 Enquête initiale Vente
BOURVIL
110 RUE DE LA
08/06/2021 Contre-visite Vente
BEAUDERIE
14 RUE JEAN
08/06/2021 Enquête initiale Vente
RENOIR
9 RUE
08/06/2021 GEORGES Enquête initiale Vente
MELIES
24 RUE LOUIS EMBAUCHE
15/06/2021 Contre-visite Vente
DE FUNES SUR SITE
EMBAUCHE
15/06/2021 25 RUE J AMAN Enquête initiale Vente
SUR SITE
7 RUE ANDRE
15/06/2021 Enquête initiale Vente
BOURVIL
13 RUE JULES
21/06/2021 Enquête initiale Vente
RAIMU
5 RUE DU
20/07/2021 Enquête initiale Vente
CHEMIN VERT
18 RUE
EMBAUCHE
20/07/2021 MARCEL Enquête initiale Vente
SUR SITE
PAGNOL
66 RUE DE LA
20/07/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE
45 RUE
27/07/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
PATHE
03/08/2021 8 RUE FRETEL Enquête initiale Vente
12 RUE JEAN
03/08/2021 FRANCOIS Enquête initiale Vente
MILLET
7 RUE JULES
10/08/2021 Enquête initiale Vente
FERRY
SUEZ EAU FRANCE SAS 5/117
12 RUE
12/08/2021 MARCEL Enquête initiale Vente
PAGNOL
3 RUE DES
17/08/2021 Enquête initiale Vente
BLEUETS
20 RUE
FRANCOISE
ROSAY
23/08/2021 Enquête initiale Vente
DERRIERE
BOITE AU
LETTRE
75 RUE
02/09/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
PATHE
66 RUE DE LA EMBAUCHE
07/09/2021 Contre-visite Vente
BEAUDERIE SUR SITE
66 RUE DE LA
28/09/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE
17 RUE DES
05/10/2021 Enquête initiale Vente
PAQUERETTES
20 RUE DES
12/10/2021 Enquête initiale Vente
PAQUERETTES
26 RUE DES
14/10/2021 FRERES Enquête initiale Vente
LUMIERE
9 RUE BERTHE
19/10/2021 Enquête initiale Vente
MORISOT
8 CHEMIN DE
19/10/2021 Enquête initiale Vente
GRISY
71 RUE
26/10/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
PATHE
3 T RUE JEAN
02/11/2021 Contre-visite Vente
GABIN
3 RUE LOUIS
09/11/2021 Enquête initiale Vente
DE FUNES
129 B RUE
09/11/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
PATHE
65 RUE DE LA
16/11/2021 Enquête initiale Vente
BEAUDERIE
2 Q RUE
CHARLES
30/11/2021 Enquête initiale Vente
PATHE LOT
NO5
3 RUE LEON
07/12/2021 Enquête initiale Vente
GAUMONT
3 T RUE JEAN
07/12/2021 Contre-visite Vente
GABIN
23 RUE JULES
09/12/2021 Enquête initiale Vente
RAIMU
3 RUE DE LA
09/12/2021 Enquête initiale Vente
PETITE FERME
18 RUE JEAN
14/12/2021 Enquête initiale Vente
RENOIR
2 Q RUE
14/12/2021 Enquête initiale Vente
CHARLES
SUEZ EAU FRANCE SAS 6/117
PATHE LOT
NO5
1 RUE VICTOR
21/12/2021 Enquête initiale Vente
HUGO
1 B RUE
EMBAUCHE
28/12/2021 CHARLES Enquête initiale Vente
SUR SITE
PATHE
Les interventions en astreinte
Interventions en astreinte
Date de Date de Complément Libellé
Commune Rue
réalisation demande adresse BRT Intervention
réseau
AU MILIEU DE LA
20/06/2021 20/06/2021 RUE JEAN AMAN assainissement
RUE
CHEVRY enquêter
COSSIGNY réseau
RUE MAURICE
18/10/2021 18/10/2021 assainissement
AMBOLET
enquêter
SUEZ EAU FRANCE SAS 7/117
Annexe au rapport annuel du délégataire 2021
SUEZ EAU FRANCE SAS 8/117
Sommaire
1 | Glossaire : Principales définitions ... Erreur ! Signet non
défini.
2 | Les indicateurs des services assinissement ...... Erreur !
Signet non défini.
3 | Le prix du service de l’assainissement ..................... 17
4 |CARE : méthode d’élaboration ........ Erreur ! Signet non
défini.
5 | Les mesures de la satisfaction client ...... Erreur ! Signet
non défini.
6 | Synthése réglementaire ............................................ 30
SUEZ EAU FRANCE SAS 9/117
SUEZ EAU FRANCE SAS 10/117
1 Glossaire : Principales
définitions
A
−
• Abandon de créance
Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité
Logement.
− Abonné (ou client)
• Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du
service public de l’eau ou de l’assainissement. L’abonné est par définition desservi par
l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des
lieux géographiques distincts. Les abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats
de copropriété, des collectivités pour les besoins municipaux, des entreprises (services,
industries), des agriculteurs (irrigation).
• L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le service est stoppé, quelle que soit sa
situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas
encore être soldé).
• Abonné domestique ou assimilé
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au
titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme chargé
de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence de l’eau.
• Abonnement
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou de
l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point
d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné ou
l'installation d’assainissement autonome).
• Assainissement non collectif (ANC) ou autonome
L’assainissement non collectif est parfois appelé autonome ou individuel. Il désigne tout système
d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux
usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.
• Assainissement collectif
L’assainissement collectif est le mode d’assainissement qui regroupe les infrastructures publiques de
collecte (branchements), transport (collecteurs) et traitement centralisé (stations d’épuration et
ouvrages de prétraitement physique). Les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une oude
plusieurs collectivités ou quartiers.
• Autorité organisatrice
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du service
public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur.
• Avaloir
SUEZ EAU FRANCE SAS 11/117
Ouverture destinée à recueillir les eaux de ruissellement et à les évacuer à l'égout.
• Autosurveillance réseau
L’autosurveillance des réseaux d’assainissement concerne principalement les réseaux unitaires et
mixtes de plus de 2 000 Eq/H. Elle consiste :
- A instrumenter les principaux déversoirs d’orage de mesures des débits et estimer les charges
rejetées mensuellement pour les DO en aval des bassins versants supérieurs à 10 000 Eq/H.
- A estimer les périodes de déversement et des débits dans le cas des DO en aval des bassins
versants supérieurs à 2 000 Eq/H.
B
• Branchement assainissement
Canalisation ou raccordement, en général enterré, destiné à véhiculer les eaux usées et/ou les eaux
pluviales depuis l’origine (point d’entrée) jusqu’au collecteur (d’après le paragraphe 3.6 de la NF EN
752-1).
− Biens de reprise
Les biens de reprise sont des biens dont le délégataire est propriétaire et qui peuvent être rachetés par
la collectivité à la fin du contrat selon les modalités prévues par le contrat.
− Biens de retour
Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement
Retour à la collectivité au terme de la Délégation de Service Public, en principe de manière gratuite. Ils
se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés
comme étant la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés et réalisés par
l’exploitant.
C
• Certification ISO 9001
Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la qualité.
• Certification ISO 14001
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les
exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.
− Clapet anti-retour
• Équipement ne permettant la circulation de l’eau que dans un sens.
• Collecteur
Canalisation ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à véhiculer des eaux usées et/ou
des eaux pluviales (d’après la NF EN 752-1).
• Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des informations
sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines mesures relatives à
leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître
nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports (RAD, RPQS, …) et les
consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comportant au moins
une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création d’une CCSPL.
• Commission départementale Solidarité Eau
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés.
• Curage
SUEZ EAU FRANCE SAS 12/117
Opération de nettoyage ou de désobstruction d'un collecteur, avec extraction de matières, incluant
l’utilisation de la haute pression. Il peut être préventif (avant problème) ou curatif (pour résoudre le
problème).
D
• DBO5
Demande Biologique/Biochimique en oxygène pour 5 jours. La DBO est la quantité d'oxygène
nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances
organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20° C et dans l'obscurité, pendant 5 jours.
• DCO
Demande chimique en oxygène : indicateur de pollution correspondant à la quantité d’oxygène
consommée pour oxyder les matières biodégradables et non biodégradables.
• Désobstruction
Opération de débouchage d'un collecteur, par curage ou par chasse.
E
• Eaux pluviales
Eaux provenant des précipitations, qui ne se sont pas infiltrées dans le sol et qui sont recueillies dans
le réseau d’assainissement directement depuis le sol ou depuis les surfaces extérieures des bâtiments
(d’après la NF EN 752-1).
• Eaux résiduaires ou eaux usées
Eaux modifiées par l’usage qui en a été fait et rejetées dans un réseau d’évacuation ou
d’assainissement ou vers des ouvrages d’assainissement autonome.
• Eaux usées domestiques
Eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain, toilettes et installations
similaires, en résumé provenant des usages domestiques dans une maison (NF EN 752-1).
• Échantillon
Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’en effectuer des
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses sur
q paramètres).
• Enquête de conformité
Une enquête de conformité, permet d’établir un diagnostic vérifiant que :
- Les eaux usées d’une habitation sont directement raccordées au réseau public d’eaux usées
(sans fosse, ni rétention).
- Les eaux pluviales de l’habitation sont gérées sur la parcelle ou exceptionnellement raccordées
au réseau public d’eaux pluviales.
• Equivalent-habitant (EqHab)
L’équivalent-habitant est une unité de mesure permettant de quantifier la charge brute de pollution
organique, 1 EqHab= 60 g de DBO5.
• Encaissement et le recouvrement
Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ
Eau France travaille en étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio
de l’intégralité des créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année
écoulée. Il se détermine en pourcentage du chiffre d’affaires TTC.
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté
de paiement des habitants, même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et
constitue un objectif important pour l’Entreprise Régionale.
SUEZ EAU FRANCE SAS 13/117
Depuis 2013, marquée notamment par la promulgation de la loi Brottes, le taux d’impayés clients (eau,
assainissement, travaux), défini comme le ratio des créances de plus de 6 mois rapportées au chiffre
d’affaires glissant des 12 derniers mois, n’a cessé de progresser.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taux d’impayés > 6 mois 2,21% 2,41% 2,99% 3,62% 3,97% 4,32% 4,93%
x 2,2 soit + 14% par an
(hors opération irrécouvrables fin 2019)
Pour endiguer cette tendance, Suez a adapté en permanence les compétences et le dimensionnement
de ses équipes en charge du recouvrement afin de piloter des plans de relance structurés en 3 phases
une fois la période d’exigibilité des factures dépassée :
Recouvrement amiable : Recouvrement précontentieux Recouvrement contentieux
o avis par mails, SMS ou o recouvrement terrain en cas o avis de poursuite en cas de
courriers gradués en fonction de relance téléphonique recouvrement terrain infructueux,
du temps, infructueuse, o transmission des créances à un
o relances téléphoniques o recours à des cabinets cabinet de recouvrement et/ou à un
systématiques avant passage d’huissiers locaux ou à des huissier
à la phase suivante sociétés spécialisées de o procédure judiciaire individuelle ou
recouvrement collective (assignation, mesures
exécutoires le cas échéant)
Suez Eau France agit également au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de
solidarité et remplir au mieux ses missions de service public. Outre les partenariats développés
localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients démunis permet d’identifier les
clients en réelle situation de précarité pour les orienter vers le CCAS, le Fonds de Solidarité Logement
du Département ou le Correspondant Solidarité Logement interne Suez.
Lorsque toutes les actions de recouvrement amiable et/ou contentieux sont restées vaines et sous
réserve de disposer des justificatifs requis (certificats d’irrécouvrabilité), les créances irrécupérables
sont passées en irrécouvrables, matérialisant une perte économique pour la collectivité et son
concessionnaire.
Le niveau atteint par ces « irrécouvrables » étant devenu trop élevé et démotivant pour les équipes
recouvrement internes, la Direction Financière, avec l’accord des Commissaires aux Comptes, a décidé
de procéder fin 2019 à un passage en pertes d’une part importante de ce stocks d’irrécouvrables.
Cette opération explique le retour à un niveau d’impayés national de 3,93% alors qu’il aurait été de
4,93% sans cela.
Suez et ses équipes mettent tout en œuvre pour que le stock de créances irrécouvrables ne se
reconstitue pas.
F
− Fonds de solidarité (FSL)
SUEZ EAU FRANCE SAS 14/117
Il s’agit d’un dispositif public de maintien du service public de l’eau et de l’assainissement pour les
personnes et les familles en situation de pauvreté et de précarité. Ce dispositif est piloté par les
départements.
Le FSL attribue des aides financières ponctuelles et/ou finance des mesures d’accompagnement aux
ménages en difficultés. Les aides attribuées couvrent divers domaines liés au logement : l’accès, le
maintien et, depuis 2005, les dépenses liées aux impayés d’énergie, d’eau ou de téléphone.
SUEZ a noué des partenariats avec différentes structures partagées de services publics, telles que la
Poste, la Maison de services publics ou les Point Informations Médiation Multi-services, qui permet
d’offrir un service aux personnes isolées et fragiles. Il s’agit de lieux d’accueil ouvert à tous et destiné à
faciliter l’utilisation de l’ensemble des services publics (Engie, EDF, Enedis, SNCF).
Les données ci-dessous représentent l’activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes du
département gérées par SUEZ Eau France.
H
• Habitant
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire d’une
collectivité.
• Habitant desservi
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire d’une
collectivité dans une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public
d’eau ou d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de
l’assainissement non collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant
une zone couverte par un service d’assainissement non collectif.
I
• Inspection télévisée
L’inspection télévisée (à l'aide de caméra vidéo) des canalisations est utilisée pour la détection de fuites,
des obstructions et la vérification enregistrée de l’état du conduit. Le passage de la caméra vidéo dans
les canalisations se fait par poussée manuelle, jusqu'à une longueur suffisante pour une inspection
totale des canalisations. L’écran visualise l’état du conduit. La distance parcourue par le câble et le
détecteur par signal acoustique localise très précisément l’endroit de l’anomalie. En cas d'intervention
nécessaire, les travaux de démolition sont limités à la zone concernée, ce qui amène des économies
très substantielles du coût d'intervention.
• ISDND
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (correspondant à l’ancienne dénomination CET de
classe 2).
• Inventaire du patrimoine
Inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le cadre de l’exécution du
contrat. Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations,
les branchements et accessoires de réseau.
M
• MES
Matières en suspension : quantité de matière récupérée par filtration sur tamis, elle caractérise la
pollution particulaire ou non dissoute.
• Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N
Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de l’année
N-1.
N
SUEZ EAU FRANCE SAS 15/117
• NK
Azote Kjeldahl : quantité d’azote présente dans un effluent sous forme ammoniacale (NH4) et
organique, mais n’incluant pas les formes nitrates (NO3) ou nitrite (NO2). Il ne s’agit pas de l’azote total
(global) exprimé en :
NGL = NK + NO2 + NO3
• Nombre d’abonnements
Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres
abonnés (industriels, …).
• Nombre d’habitants
Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale
majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
O
• Ouvrage assainissement
Ouvrage connecté au réseau d'assainissement et permettant la captation ou le stockage des eaux
usées ou pluviales : avaloirs, grilles, déversoirs d'orage, déshuileurs, dessableurs.
• Ouvrages de prétraitement
Le prétraitement a pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers, susceptibles de gêner les
traitements ultérieurs et d'endommager les équipements. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage),
des sables et graviers (dessablage), des graisses et huiles (dégraissage et déshuilage).
Au cours du dégrillage, les eaux usées passent au travers d'une grille dont les barreaux, plus ou moins
espacés, retiennent les matières les plus volumineuses. Ces éléments sont ensuite éliminés avec les
ordures ménagères.
Le dessablage débarrasse les eaux usées des sables et des graisses par sédimentation.
L'écoulement de l'eau à une vitesse réduite dans un bassin appelé "déssableur" entraîne leur dépôt au
fond de l'ouvrage. Ces particules sont ensuite aspirées par une pompe. Les sables récupérés sont
essorés, puis lavés avant d'être soit envoyés en décharge, soit réutilisés, selon la qualité du lavage.
Le dégraissage vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, graisses qui peuvent
gêner l'efficacité des traitements biologiques intervenant ensuite. Le dégraissage s'effectue par
flottation. L'injection d'air au fond de l'ouvrage permet la remontée en surface des corps gras. Les
graisses sont raclées à la surface, puis stockées avant d'être éliminées (mise en décharge ou
incinération). Elles peuvent aussi faire l'objet d'un traitement biologique spécifique au sein de la station
d'épuration.
P
• pH
potentiel Hydrogène : mesure l’acidité d’une eau (pH inférieur à 7).
• Prélèvement
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un
endroit donné (1 prélèvement = n échantillons).
• Prétraitement
Premiers procédés de traitement de l’eau sur une usine pour éliminer les éléments grossiers les plus
faciles à retenir (dégrillage, tamisage, dessablage, …).
• P total
Phosphore total provenant essentiellement des lessives dans les effluents sanitaires urbains.
• PO4
Phosphate : forme oxydée dissoute du phosphore.
SUEZ EAU FRANCE SAS 16/117
R
• Réclamation
Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le
processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est
explicitement ou implicitement attendue. L’ensemble des réclamations reçues par courrier, par
téléphone, par internet, par fax ou lors d’une visite en agence.
• Réseau de collecte des eaux pluviales
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière
gravitaire les eaux de pluie jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué des avaloirs, des
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.
• Réseau de collecte des eaux usées
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière
gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou
d’autres services de collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des
branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et
équipements hydrauliques.
• Réseau séparatif
Le système séparatif consiste à affecter un réseau à l’évacuation des eaux usées domestiques (eaux
vannes et eaux ménagères) et avec des réserves, certains effluents industriels. On parle dans ce cas
de réseau Eaux Usées (EU). L’évacuation de toutes les eaux de toitures, de chaussées, de
ruissellement et de drainage est assurée par un autre réseau que l’on appelle le réseau Eaux
Pluviales (EP).
• Réseau unitaire
Dans ce cas, un seul réseau collecte dans la même canalisation les eaux pluviales EP et les eaux usées
EU.
• Réseau de rejet industriel
Réseau de collecte des émissions de substances d’origine industrielle dans l’eau.
• Réseau de trop-plein
C'est un réseau de collecte secondaire des eaux pluviales qui est utilisé en cas de forte pluie. Il permet
de procéder à un délestage, c'est-à-dire à un déversement du trop-plein d'eaux usées dans le milieu
naturel.
S
• Service
Au sens du présent document, on entend par "service" le périmètre confié par l’autorité organisatrice à
un opérateur unique. Les missions assurées peuvent être pour un service d’eau potable la production,
le transfert et la distribution et pour un service d’assainissement la collecte, le transport, la dépollution
et le cas échéant l’assainissement non collectif. A ces missions s’ajoute en général la gestion des
abonnés.
• Station de traitement des eaux usées (ou station d’épuration ou usine de dépollution)
Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux
usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de
traitement, STEP).
• Système d'assainissement
Un système d’assainissement est composé d’un système de collecte et d’un système de traitement.
Il comprend donc l’ensemble des ouvrages destinés à collecter, transporter et traiter les eaux usées et
les eaux pluviales.
• Système de collecte
SUEZ EAU FRANCE SAS 17/117
Le système de collecte désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées et
pluviales depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’aux points de
rejets dans le milieu naturel ou dans le système de traitement (stations d’épuration). Il comprend les
déversoirs d’orage, les ouvrages de rétention et de traitement des eaux de surverse situés sur ce
réseau.
T
• Traitement des boues
Ensemble des procédés destinés à rendre les boues des stations d'épuration conformes aux normes
environnementales, aux réglementations sur l'utilisation des sols ou aux autres normes de qualité
applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. On distingue habituellement le traitement
primaire, secondaire et tertiaire. Ces traitements ne réduisent pas seulement le volume des résidus,
mais stabilisent et transforment également ces derniers en composants acceptables sur le plan
environnemental et en produits dérivés utiles. Le traitement tertiaire inclut par exemple le
conditionnement chimique, la désinfection, la filtration sous pression, la filtration à vide, la centrifugation
et l'incinération. Il est possible de classer le traitement des eaux usées et le traitement des boues dans
des catégories différentes, à savoir le traitement secondaire pour les eaux usées et le traitement tertiaire
pour les boues d'épuration.
• Traitement des eaux usées
Ensembles des procédés visant à rendre les eaux usées conformes aux normes environnementales en
vigueur ou aux autres normes de qualité applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. On
distingue habituellement le traitement primaire, secondaire et tertiaire. Pour calculer le volume total des
eaux usées traitées, il convient de ne tenir compte que du type de traitement le plus poussé auquel ces
eaux ont été soumises.
V
• Voirie
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurant (bouche à clé, tampon,
regard…).
SUEZ EAU FRANCE SAS 18/117
2 Les indicateurs des
services assainissement
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement
Les indicateurs du service de l’assainissement collectif sont au nombre de 17, dont 4 indicateurs
descriptifs. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu’à la
performance de l’ensemble du système de traitement des eaux usées, en passant par la qualité du
service à l’usager. Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, de la collecte des eaux
usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique,
environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les
explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites.
1. Indicateurs descriptifs
• Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire
ou séparatif (code D201.0)
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder
au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de
l’année seulement.
• Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de
collecte des eaux usées (code D202.0)
Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le réseau
délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement.
• Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (code D203.0)
Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations
d'épuration.
Formule = somme des tonnages total des boues évacuées par ouvrage
• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D204.0)
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par les
organismes publics, le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu récepteur, des
conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la politique de
renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. Ce prix intègre toutes
les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que la redevance
modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau et, le cas échéant, celle des Voies
Navigables de France (rejet en rivière), ainsi que la TVA.
Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux collectivités +
montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire (facultatif) +
montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1 er janvier de
l'année N+1)/120
2. Indicateurs de performance
• Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (code D201.1)
Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau
d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.
SUEZ EAU FRANCE SAS 20/117
Formule = nombre d'abonnés/nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement
collectifx100
• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
(code P202.2B)
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :
- Le niveau de connaissance du réseau et des branchements.
- L’existence d’une politique de renouvellement pluriannuel du service d'assainissement collectif.
Le plan des réseaux est considéré comme complet s'il couvre au moins 95 % du linéaire estimé
du réseau de desserte ou s'il couvre 95 % des branchements ou abonnés du service.
Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plans des réseaux (partie A -
15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres
éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points).
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes :
- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des
plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.
Partie A : plan des réseaux (15 points)
- 10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement,
déversoirs d’orage, ...) et s’ils existent, des points d’auto-surveillance du fonctionnement des
réseaux d’assainissement.
- 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou
renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises.
Partie B : inventaire des réseaux (30 points)
- 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies :
o Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec
mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de
collecte et de transport des eaux usées.
o La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la
mise à jour de l’inventaire des réseaux.
- De 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le
cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont
rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
- De 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon
la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50
%) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou
périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire
total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou
périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.
Partie C : informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les
interventions sur le réseau (75 points)
- 10 points supplémentaires : le plan des réseaux comporte une information géographique
précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant
renseignée.
SUEZ EAU FRANCE SAS 21/117
- De 1 à 5 points supplémentaires : lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des
canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire
total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des
canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
- 10 points supplémentaires : localisation et description des ouvrages annexes (postes de
relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …).
- 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux
usées.
- 10 points supplémentaires : le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements
pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; (seuls
les services ayant la mission collecte sont concernés par cet item).
- 10 points supplémentaires : l’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux
réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation,
renouvellement, ...).
- 10 points supplémentaires : mise en oeuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et
d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés
les dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou
travaux effectuées à leur suite.
- 10 points supplémentaires : mise en oeuvre d’un programme pluriannuel de travaux de
réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur
au moins 3 ans).
• Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales
issues de la directive ERU (code D203.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au
regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales des
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage
• Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive
ERU (code D204.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration
d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive
européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales des
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage
• Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales
issues de la directive ERU (code D205.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration
d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive
européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions
nationales pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage
• Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation (code D206.3)
Cet indicateur mesure en pourcentage, la part des boues évacuées par l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.
Formule = quantité des boues admises par une filière conforme/tonnage total des boues évacuées
SUEZ EAU FRANCE SAS 22/117
• Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code D207.0)
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un
fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le
cadre de l'aide aux personnes défavorisées.
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA
exclue)/volume facturé
• Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (code D251.1)
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité
de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie
privée), rapporté à 1 000 habitants desservis.
Formule = nombre d'inondations dans les locaux de l'usager/nombre d'habitants desservisx1000
• Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par
100 km de réseau (code D252.2)
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits
"points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en
sécurité).
Formule = nombre de points noirs/linéaire de réseau hors branchementsx100
• Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (code D253.2)
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières
années) du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors
branchements.
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20
• Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de
l’acte individuel (code D254.3)
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'auto-surveillance du ou des
arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement.
Formule = nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’auto-surveillance réglementaire
conformes/nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’auto-surveillance réglementaire
• Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées
(code D255.3)
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie
(hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des
déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution, …).
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous. Les
indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés
dans le tableau A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l’indice comprises entre 0 et 80,
l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de
l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des
réseaux.
A – Éléments communs à tous les types de réseaux (points accordés si existant)
- 20 points : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels
aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage,
trop pleins de postes de refoulement…).
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- 10 points : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de
chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements
industriels raccordés).
- 20 points : réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et
mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du
déversement.
- 30 points : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les
prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.
- 10 points : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les
résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.
- 10 points : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des
rejets sur le milieu récepteur.
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (points accordés
si A = 80)
- 10 points : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les
émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les
paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total.
C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes (points accordés si existant si
A=80)
- 10 points : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage.
• Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (code D257.0)
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme
le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure
l’efficacité des mesures de recouvrement.
SUEZ EAU FRANCE SAS 24/117
3 Le prix du service de
l’assainissement
Le consommateur français paie dans sa facture d'eau un ensemble de services liés à la disponibilité
permanente d'eau potable pour tous et à la protection de l'environnement. La facture est émise par
Suez Eau France à qui la collectivité locale (commune ou regroupement de communes) a délégué le
service.
Le prix du service de l’eau, correspond au prix payé par un usager domestique pour la distribution de
l’eau ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées sur la base d’une consommation de référence
de 120 m3 par an. Il inclut également des taxes et redevances.
L’ACTIVITE « Distribution de l'eau »
Cette activité correspond au captage de l'eau dans le milieu naturel, aux traitements nécessaires pour
la rendre potable et à son transport jusqu'au robinet du consommateur à travers un réseau de
canalisations. Elle se décompose de la façon suivante :
- Une part Collectivités locales, perçue pour le compte des Communes, regroupements de
Communes, syndicats… intervenant dans ce domaine. Les sommes perçues sont
intégralement reversées aux Collectivités concernées.
Elles correspondent généralement au paiement d’annuités d’emprunts ayant permis de financer des
équipements communaux de distribution d’eau (réservoirs, canalisations, …). Le prix est fixé par
délibération de la Collectivité Locale concernée et est revu chaque année, en fonction des recettes
nécessaires à l’équilibre du budget Eau.
- Une part Agence de l'Eau (Agence Seine-Normandie en Ile-de-France). Les Agences de l'Eau
sont des établissements publics qui aident les Collectivités Locales à s'équiper pour préserver
leurs ressources en eau potable. Elles sont financées par une redevance perçue sur les
prélèvements d'eau effectués dans le milieu naturel (forages, eaux de surface, rivières, ...).
Compte tenu des volumes prévisionnels d'eau qui seront prélevés et vendus dans une année donnée,
Suez Eau France calcule, en début d'année, la redevance qui sera perçue durant l'année par l'Agence
de l'Eau et la répercute aux clients en Euros par m3 vendu.
- La part Suez Eau France dont le prix est déterminé sous la responsabilité et le contrôle de la
Collectivité locale. Ce prix évolue en fonction d'une formule de révision des prix, définie dans le
contrat. Il peut être révisé, si le service rendu par la Suez Eau France change. Cela passe par
une renégociation du contrat signé avec la Collectivité Locale.
La rubrique « Abonnement » correspond aux frais indépendants de la consommation (entretien des
branchements, location et entretien des compteurs, etc.).
La rubrique « Consommation » couvre quant à elle les frais de gestion du service et du traitement de
l'eau ainsi que l'entretien et le renouvellement du réseau d'eau potable. Elle est calculée par
multiplication de la consommation réelle par le prix unitaire du m3.
L’ACTIVITE « Collecte et traitement des eaux usées »
SUEZ EAU FRANCE SAS 25/117
Le service de l'assainissement correspond à la collecte des eaux usées, à leur transport vers une station
d'épuration et à leur traitement avant rejet dans le milieu naturel. Cette activité se répartit ainsi :
- Une part Collectivités locales, perçue pour le compte des différentes Collectivités qui
interviennent dans ce domaine. Les sommes perçues sont reversées intégralement aux
Collectivités concernées.
Le prix est fixé par délibération de la Collectivité Locale concernée et est revu chaque année par la
Collectivité, en fonction des recettes nécessaires à l'équilibre de son budget Assainissement.
- Une part Suez Eau France, dont le prix des différentes prestations est déterminé sous la
responsabilité et le contrôle de la Collectivité Locale. Ce prix évolue en fonction de formules de
révision des prix, définies dans le contrat. Il peut être modifié, par renégociation du contrat avec
la Collectivité, si le service rendu par la société change.
La rubrique « Abonnement » couvre une partie des frais indépendants du volume d'effluents rejeté
(entretien du branchement, coûts de facturation…)
La rubrique « Collecte et traitement » correspond aux sommes perçues par l'Entreprise pour couvrir
les frais d'exploitation des réseaux d'assainissement (collecte ou transport) lorsque les Collectivités
Locales lui en ont délégué ce service. Elle est calculée sous la forme d'un prix au m3 multiplié par la
consommation d'eau potable facturée.
La PART « Organismes publics »
La part « organismes publics » correspond aux taxes et redevances destinées à la préservation de la
ressource en eau et/ou du financement d’équipements d’alimentation en eau potable ou de protection
du milieu naturel. Elle comprend :
- Une part Agence de l'Eau. Les Agences de l'Eau aident également les Collectivités Locales à
s'équiper pour améliorer la qualité des rejets dans le milieu naturel (participation aux travaux
d'amélioration des stations d'épuration, création ou renforcement des réseaux
d'assainissement…).
La loi « sur l’eau et les mieux aquatiques » (LEMA), votée le 30/12/2006, partage la précédente
redevance pollution en deux termes :
• une redevance « pollution domestique » payée par tous les abonnés à l’eau potable, y
compris ceux des petites communes dites agglomérées, de moins de 400 habitants, dont
les abonnés étaient jusque-là exonérés ;
• une redevance pour « modernisation des réseaux de collecte » que seuls acquittent les
abonnés raccordés à un réseau public d’assainissement.
L'Agence de L'Eau fixe une fois par an les taux (prix au m3) de ces redevances. Le taux de la redevance
pollution est variable selon les zones (3 zones ont été déterminées dans l’agence Seine Normandie).
La redevance de modernisation des réseaux de collecte est uniforme sur l’ensemble du bassin.
- Une taxe « Voies Navigables », instituée par la loi de finances 1991 au profit de l'établissement
public "Voies Navigables de France" qui a pour mission d'entretenir et de moderniser les voies
navigables du pays.
Le montant de cette taxe est fixé annuellement par l'établissement public "Voies Navigables de France"
et s'applique au prélèvement maximum qui peut être effectué par les usines de Suez Eau France dans
les rivières navigables. Après accord de la Collectivité Locale, Suez Eau France répercute cette taxe
sur la facture d'eau.
SUEZ EAU FRANCE SAS 26/117
4 CARE : méthode
d’élaboration
PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS DE RESULTAT
D’EXPLOITATION 2020
•
– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de
la loi 95-127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005.
•
– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la
Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel
partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques.
•
– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au cont rat, de
manière à en refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.
•
– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les
termes qui sont les siens.
•
– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode
utilisée pour son élaboration.
•
– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles
du métier de délégataire de service public :
•
▪ La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en
personnel et matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer
rationnellement les divers services, souvent nombreux, qui lui sont
confiés.
▪ La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur
des documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles
de varier fortement d’une année à l’autre et des recettes qui ont, au
contraire, été fixées d’avance pour la durée du contrat.
SUEZ EAU FRANCE SAS 27/117
7 | Annexes
4.1 ORGANISATION DE LA SOCIETE
• Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son
organisation centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex.
laboratoire d’analyses, centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables,
etc.).
•
• L’organisation de SUEZ Eau France en 2020 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.
4.1.1 La Région est l'unité de base de l'organisation de la
société
– C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par
le Siège Social. Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui
ont en charge la gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement.
•
– Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à
tout moment des compétences et services attachés aux différents échelons de
l'organisation (expertise technique, laboratoires, équipes d'intervention, services de
garde, ...), ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires. La
décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent un
des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France.
•
•
4.1.2 La Région dispose de sa propre comptabilité
d'établissement
– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation
courante, directes et indirectes.
•
– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans
la comptabilité des régions.
•
– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également
enregistrés localement.
•
•
SUEZ EAU FRANCE SAS 29/117
7 | Annexes
4.2 LES PRODUITS ET LES CHARGES
D’EXPLOITATION
•
• L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.
•
• L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction
entre les charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une
base technique et les charges indirectes réparties.
•
•
4.2.1 Eléments directement imputés par contrats
– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au
cours de l'exercice sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent
l’ensemble des recettes d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y
compris celles des travaux et prestations attribués à titre exclusif.
– A compter des Care réalisés au titre de 2020, le chiffre d’affaires est désormais fondé
sur les volumes distribués et comptabilisés dans l’exercice, valorisés en prix de vente.
A la clôture de chaque exercice, une estimation s’appuyant sur les données de gestion
est réalisée sur la part des volumes livrés, non relevés et non facturés. Cette estimation
est prise en compte dans les Care. Les facturations correspondantes à ces estimations
sont comptabilisées dans les comptes de l’année suivante, tout comme, le cas échéant,
les écarts d’estimation.
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie
électrique, achats d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros),
ristournes contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières,
ont été imputées directement à chaque fois que cela a été possible.
•
•
4.2.2 Eléments affectés sur une base technique
– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de
branchements, réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par
contrat et ont pu être affectées selon une clé technique.
•
– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents
contrats à dire d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques.
C'est souvent le cas de la main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un
contrat particulier.
•
•
SUEZ EAU FRANCE SAS 30/117
7 | Annexes
4.2.3 Charges indirectes
• LES FRAIS GENERAUX LOCAUX
– Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée
de chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable
aux autres activités exercées par la région. Le pourcentage de ces charges réparties
sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée est donné en annexe A3. Les contrats à
valeur ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quote-part de frais
généraux locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel
et incorporel) fixée à 5% de leurs Produits (hors compte de tiers).
•
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes
imputées et affectées : achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de
contrôle, ristournes contractuelles. Elle correspond à la production propre du contrat,
après neutralisation des consommations de ressources externes, et est donc
représentative des moyens mis à la disposition du contrat par SUEZ Eau France.
•
•
4.2.4 La contribution des services centraux et recherche (à
adapter si besoin notamment pour les sociétés mono contrat)
• La contribution des services centraux et recherche représente 3,3% (hors achats d’eau) du
Chiffre d’affaires CARE conformément au taux imputé dans le CEP contractuel.
•
4.2.5 La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de
départ à la retraite des salariés
• La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une
information spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata
des dépenses de main-d’œuvre.
• L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés,
comptabilisés dans la région, sont répartis suivant la même règle.
SUEZ EAU FRANCE SAS 31/117
7 | Annexes
4.3 LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES
•
• Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le
délégataire, tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué
(domaine concédé) dans le cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux ,
fonds contractuels, annuités d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges
d’exploitation), ainsi qu’aux obligations de renouvellement.
•
• Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé,
le coût de financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions.
•
•
4.3.1 Charges relatives aux renouvellements
• Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à
garantir le bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages.
•
• Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant
l’obligation existant au contrat :
•
a. garantie pour continuité du service,
b. programme contractuel,
c. fonds contractuel,
•
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation
(renouvellement dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge
et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de
renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de
les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins)
de sa rémunération contractuelle.
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan
technique de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et
du risque de renouvellement.
- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de
renouvellement des branchements plomb inclus dans la garantie) : la traduction économique
de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des dépenses
prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un
calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un
taux de financement de référence.
- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la
méthode de représentation est une moyenne arithmétique.
- Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs
et produits accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher
dans les CARE doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des
garanties de renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb.
SUEZ EAU FRANCE SAS 32/117
7 | Annexes
- Pour les contrats signés à partir de 2017 (sans programme contractuel) : compte tenu
du faible poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la
dépense réelle de l’année.
•
b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser
contractuellement (renouvellement dit « patrimonial »).
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage
économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au
CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la
durée du contrat à partir d’un taux de financement.
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€
(signés à partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour
tenir compte de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les montants
prévisionnels. La nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même
taux de progressivité, sera déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement
fixé contractuellement entre, d’une part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle
charge à inscrire sur la durée résiduelle du contrat, et d’autre part les montants nets
effectivement engagés et à engager.
•
• c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par
dérogation au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est
contractuellement tenu que de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant
(forfait annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux dépenses de renouvellement
dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est a lors tenu qui
borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la
« dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non.
•
•
4.3.2 Charges relatives aux investissements contractuels
• Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le
CARE, entre les principaux types d’obligations existant au contrat :
•
a. programme contractuel,
b. fonds contractuel,
c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,
d. investissements incorporels.
•
• a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs
que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances
de domaine concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est
effectuée entre les montants prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants
SUEZ EAU FRANCE SAS 33/117
7 | Annexes
réellement engagés. La charge calculée du CARE peut alors être révisée en fonction de cette
variation.
• Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux
neufs non programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire
pour différents motifs (urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début
du contrat et la remise gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour,
figure aussi sur cette ligne.
•
• b. « Fonds contractuels » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est
contractuellement tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait
annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine
concédé dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors
tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant
de la dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non.
•
• c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette
rubrique est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le
délégataire prend en charge dans le cadre du contrat de délégation.
•
• d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage
et les participations financières aux travaux.
•
• Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être
assurée par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le
résultat d’un calcul actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux
de financement dont la valeur est a) déterminée pour chaque contrat et chaque
investissement, b) calculée sur base du taux OAT d’une durée la plus p roche de l’opération
d’investissement majoré du spread de SUEZ EAU France.
• La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la
totalité des investissements réalisés sur la durée du contrat.
•
4.3.3 Charges domaine privé
• Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme
suffisante pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat.
La méthode est applicable à tous les contrats.
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels :
- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque
année par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût
d’achat réel des compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage
et de pose, et incorporant une quote-part de frais généraux.
SUEZ EAU FRANCE SAS 34/117
7 | Annexes
• La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du
capital immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread).
• La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs (20 ans
pour les DN15).
- soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en
début du contrat ou de renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans
le cas de mise en place de la télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au
taux de financement externe OAT (selon durée du contrat) + spread doit être
calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du
contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour
le CEP est reprise dans le CARE.
•
• 2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du
domaine privé’) :
•
• Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que
bureaux, véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel.
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne
Informatique dans les Autres dépenses d'exploitation.
•
• La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par
la somme de deux termes :
•
• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée,
• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien
multiplié par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal
à 2.87%.
• La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en
fonction de leur valeur ajoutée respective.
•
4.3.4 Rémunération du besoin en fonds de roulement
• L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation
des clients, les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et
surtaxes, la vitesse de rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa
rémunération est basée sur les taux court terme du marché égal à -0,46% (moyenne des
taux EONIA de janvier à novembre 2020 +0.5%) soit 0,04% en position emprunteur (BFR
positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif).
•
4.4 APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS
SUEZ EAU FRANCE SAS 35/117
7 | Annexes
•
• Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate
l'apurement du déficit accumulé.
•
•
4.5 IMPÔT SUR LES SOCIETES
•
• Un impôt normatif simplifié est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat
est bénéficiaire, après report des déficits éventuels.
• Le calcul normatif simplifié de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui
représente + 0.91 de taux d’IS supplémentaire.
• Le taux applicable est de 27.5%
SUEZ EAU FRANCE SAS 36/117
7 | Annexes
5 La mesure de la
satisfaction client
SUEZ Eau France place le client au centre de ses actions et a ainsi depuis plusieurs d’années mis en
place plusieurs dispositifs d’écoute client. Ils ont comme objectifs d’être à la source d’un process
d’amélioration continu des services de SUEZ Eau France et ses partenaires :« j’écoute » →
« j’analyse » → « j’agis » …
Depuis plus de 3 ans, l’institut d’études d’opinions IFOP accompagne SUEZ pour la réalisation du
baromètre de satisfaction annuel.
Les résultats de cette étude permettent à SUEZ Eau France de :
Identifier les leviers de satisfaction pour valoriser la qualité de service Suez Eau France
Identifier les causes d’insatisfaction pour définir les priorités d’action et suivre les impacts des
plans d’action dans la durée.
Mesurer l’appétence vers de nouveaux services en développement
> La méthodologie
Fin janvier/ début février, l’enquête de satisfaction a été menée par email auprès d’un panel
représentatif de 9 067 clients directs sur les communes desservies par l’activité Eau France de SUEZ.
Le panel est composé 2/3 de clients ayant eu un contact (hors relève) et 1/3 de clients silencieux (qui
n’ont pas eu de contact avec SUEZ Eau France de juin à novembre 2020).
Les résultats de cette enquête sont présentés ci-dessous.
> Augmentation de la satisfaction clients :
Augmentation de la satisfaction globale sur l’ensemble des services : 73% des clients se déclarent
satisfaits (69% en 2019). Les leviers forts générateurs de satisfactions sont :
- les services en ligne : satisfaction excellente : 83% (versus 80% en 2019). Les services en
lignes les plus utilisés et générant le plus de satisfaction sont : l’accès aux données
personnelles et l’accès aux factures.
- les relevés : 75% des clients sont satisfaits.
SUEZ EAU FRANCE SAS 37/117
7 | Annexes
> Une image solide du fournisseur d’eau
69% des clients déclarent avoir une bonne image de leur fournisseur d’eau, considéré :
• efficace,
• dont l’action est conforme à la mission de services publics
• et dont l’action s’inscrit pour la protection de l’environnement.
L’intention de fidélité à SUEZ est plutôt forte : 68% des clients envisageraient de rester chez leur
distributeur d’eau s’ils avaient la possibilité d’en choisir un autre.
> Satisfaction liée à la qualité de l’eau
75% des clients se déclarent satisfaits de la qualité de l’eau du robinet. Un score en hausse par
rapport à l’année dernière.
SUEZ EAU FRANCE SAS 38/117
7 | Annexes
>La relève
Les clients relevés à distance sont plus satisfaits de la relève que ceux l’étant au domicile : 71% de
clients satisfaits pour la relève à domicile versus 81% de satisfaits pour le relevé à distance via
compteur connecté.
Pour ce qui est de la relève à distance, les clients apprécient la fiabilité des relevés : 83% de
satisfaction.
En ce qui concerne la relève à domicile, la qualité du contact avec le releveur est très appréciée
par les clients : 94% de satisfaction !
>Facturation
Avec 83% de clients satisfaits, la satisfaction liée à la facturation est bonne.
A noter : une satisfaction plus importante de la facturation par efacture (facture éléctronique)
par rapport à la facturation par courrier (86% versus 81%)
SUEZ EAU FRANCE SAS 39/117
7 | Annexes
6 Synthèse
réglementaire
COMMANDE PUBLIQUE
LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
Les mesures sur La Commande Publique : Articles 35 et suivants : la commande publique et
l’environnement
« Art. L. 3-1. - La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable,
dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le
présent code. »
« Au plus tard le 1er janvier 2025, l'Etat met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils
opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux
segments d'achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l'acquisition, à l'utilisation, à la
maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c'est pertinent, les coûts externes supportés
par l'ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre,
la perte de la biodiversité ou la déforestation. »
L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au
moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret
en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux
de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. »
➢ Inscription des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique,
sociale et environnementale, dans un nouvel article L. 3-1 du titre préliminaire du code de la
commande publique aux côtés des principes fondamentaux de la commande publique et des
éléments essentiels du régime juridique applicable aux contrats administratifs.
➢ Renforcement des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement
responsables (SPASER) (l’article L. 2111-3 du code de la commande publique est modifié)
Il renforce les obligations de publicité des SPASER en prévoyant que, désormais, ils doivent être
rendus publics notamment via une mise en ligne sur le site internet (s’il existe) des acheteurs
concernés. En outre, les SPASER doivent désormais comporter des indicateurs précis exprimés en
nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat
socialement ou écologiquement responsable parmi les marchés passés par l’acheteur concerné. Pour
chacune des catégories, qui incluent notamment les achats réalisés auprès des entreprises solidaires
d’utilité sociale ou des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des
groupes vulnérables, l’acheteur doit préciser des objectifs cibles à atteindre.
➢ Prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques
(Les articles L. 2111-2 et L. 3111-2 du code de la commande publique sont modifiés) : Le code de la
commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable
au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur ou l’autorité
concédante. La loi complète cette obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de
concession, à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques.
➢ Prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre dans les critères
d’attribution (Les articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique sont modifiés). La
loi introduit l’obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un critère
SUEZ EAU FRANCE SAS 40/117
7 | Annexes
d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Jusque-là, aucune
disposition du code n’imposait que les préoccupations environnementales fassent l’objet d’un critère
de sélection du titulaire du marché ou de la concession. La formulation retenue demeure large afin de
laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités concédantes.
➢ Prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution : Désormais,
l’article L. 2112-2 du code de la commande publique modifié dispose que les acheteurs devront
impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte
l’environnement. De la même manière, l’article L. 3114-2 modifié du code de la commande publique,
impose désormais la prise en compte de considérations relatives à l’environnement dans les
conditions d’exécution des contrats de concession.
➢ La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les
conditions d’exécution pour les marchés et concessions formalisés. Les articles L. 2112-2-1 et
L. 3114-2-1 du code de la commande publique sont modifiés : les marchés et les concessions dont le
montant est supérieur aux seuils européens doivent, sauf dérogations, comprendre des conditions
d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi,
notamment en faveur des personnes défavorisées.
➢ Exclusion. Les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique sont modifiés.
Possibilité pour un acheteur ou une autorité concédante d’exclure un soumissionnaire qui, soumis par
le code de commerce (article L. 225-102-4 du code de commerce) à l’obligation d’établir un plan de
vigilance, ne satisfait pas à cette obligation pour l’année qui précède celle de l’engagement de la
consultation.
➢ Contenu du rapport d’activité : Inclusion, dans le rapport devant être remis chaque année par le
concessionnaire à l’autorité concédante, de la description des mesures mises en œuvre pour garantir
la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution
du contrat (modifiant l’article L. 3131-5 du code de la commande publique).
LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
La loi pose le principe selon lequel, lorsqu'un contrat de la commande publique a pour objet l'exécution
d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de
veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Les clauses du contrat doivent rappeler ces obligations et préciser les modalités de contrôle et de sanction
du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire
cesser les manquements constatés.
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande
publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité
Tirant les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021,
Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20, qui impose aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la
concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront
être commandées sur le fondement de l'accord-cadre, le décret a supprimé, à compter du 1er janvier
2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum.
Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les
entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
Le décret a supprimé l'obligation faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les
chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leurs demandes ou déclarations auprès de
l'administration. Il a substitué à la fourniture de l'extrait d'immatriculation la transmission du numéro
unique d'identification délivré par l'INSEE. Grâce à ce numéro, l'administration chargée de traiter une
demande ou une déclaration peut accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données
qui lui sont nécessaires sur l'entreprise demanderesse ou déclarante issues, d'une part, du registre
national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)
et, d'autre part, du répertoire national des métiers (RNM) tenu par CMA France.
Arrêtés du 30 mars 2021 portant approbation des cahiers des clauses administratives générales
des marchés publics :
- de fournitures courantes et de services
- de travaux
- industriels
SUEZ EAU FRANCE SAS 41/117
7 | Annexes
- de prestations intellectuelles
- de techniques de l'information et de la communication
- de maîtrise d'œuvre
Les arrêtés interministériels approuvant les six nouveaux cahiers des clauses administratives générales
(CCAG) applicables aux marchés publics ont été publiés au Journal officiel du 1er avril 2021. Ces CCAG
sont entrés en vigueur le 1er avril 2021. Les acheteurs publics ont pu encore se référer aux versions
2009 jusqu’au 30 septembre 2021.
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité
afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative en
réponse à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315
Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation
de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Le décret définit les bénéficiaires et ses modalités d'application du dispositif relatif au report de paiement
des factures d'eau, d'électricité et de gaz par les entreprises dont l'activité est affectée par une mesure
de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19. Il précise ainsi les bénéficiaires de
l'interdiction des suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la
fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau et de l'obligation de report des factures dues pour ces fournitures,
prévue par l'article 14 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
En revanche, les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes
compétentes (au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales), les
fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation (mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie)
et fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation (mentionnée à l'article L. 443-1 du même code) ne sont
pas tenus d'appliquer les dispositions du VI de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020
susmentionnée aux échéances de paiement de factures reportées en application de l'article 3 de
l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz
et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la
propagation de l'épidémie de covid-19, exigibles entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux
mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-546 du 11 mai
2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
A noter :
La date de fin du report de paiement de factures ne pourra excéder deux mois après la date de fin
de la mesure de police administrative (mentionnée au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020
susvisée) ou, si cette date n'est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder
deux mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article
1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée (1er juin 2021 inclus) et la fin de la période mentionnée au
I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 (jusqu'au 1er avril 2021 inclus) : donc 1er juin 2021.
LOI n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et
d'assainissement en Guadeloupe (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604527
La loi crée un nouveau syndicat mixte unique pour gérer l'eau et l'assainissement en Guadeloupe, en
réponse aux multiples défaillances du service public dans ce domaine.
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
Des mesures sont dans le titre V « se loger » (art 249 de la loi) et modifient le code de la sécurité
intérieure concernant les services essentiels :
• Rappel de l’Article L732-1 du code de la sécurité intérieure :
Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution
d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux
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7 | Annexes
de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien
de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
Ces besoins prioritaires, définis par un décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers
des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les
dispositions réglementaires encadrant les activités précitées, qui peuvent comporter des mesures
transitoires. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise
en œuvre.
• Insertion d’une nouvelle obligation pour prévenir toute crise et à l’initiative du préfet dans certaines
zones de risques naturels
« Art. L. 732-2-1. - Afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion
en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone
de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à
tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les
territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de
tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques
naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour
assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins
prioritaires de la population ;
« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ;
« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services
prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
ASSAINISSEMENT
Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et l'arrêté du 27 avril 2012
relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement
non collectif
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043190509
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
Les mesures visant l’assainissement
• Article 63 de la loi modifiant le volet contrôle et sanctions en matière de raccordement fixé par
le code de la santé publique sur plusieurs points :
✓ Modification de l’article L 2224.8 du CGCT en matière de contrôle
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte,
la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues
produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de
mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique,
depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du
branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres
installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un
immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de
l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées.
A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au
propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un
document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard
des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le
contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des
copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. »
✓ Modification de l’article L1331-4 du code de la santé publique en matière de sanction :
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Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement
sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions
fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les
propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler
leur maintien en bon état de fonctionnement.
✓ Modification de L1331-11-1 du code de la santé publique en matière de contrôle
Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au
réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des
installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de
l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la
signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles
L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
« Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie
d'un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y
compris par voie dématérialisée, à l'autorité compétente en matière d'assainissement
émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du même code une
attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du
bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien. »
EAU POTABLE
Décret n° 2021-205 du 24 février 2021 portant transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail de décisions administratives individuelles en
matière d'eaux destinées à la consommation humaine, d'eaux minérales naturelles et d'eaux de
piscines et de baignades
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043180090/2021-03-01/
L’article 29 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action
publique (dite « ASAP ») a modifié les articles L. 1313-1 et L. 1321-5 du code de la santé publique afin
de transférer du ministère des Solidarités et de la Santé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) la délivrance des agréments des laboratoires
pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, ainsi que
l’autorisation des produits et procédés de traitement de l’eau des piscines et des baignades artificielles.
Ce décret transfère, du ministre de la santé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la compétence en matière de délivrance des
agréments aux laboratoires chargés des prélèvements et des analyses des eaux de piscines ainsi qu'en
matière d'autorisation des produits et procédés de traitement des eaux de piscines et de baignades
artificielles.
Le silence gardé sur les demandes d'autorisation ou d'agrément pendant plus de 6 mois vaut désormais
ACCEPTATION (auparavant le silence signifiait rejet).
L’ANSES devient ainsi compétente à compter du 1er mars 2021 pour délivrer les agréments des
laboratoires d’analyses des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles,
des eaux des piscines et baignades ainsi que des autorisations de produits et procédés de traitement
des eaux de piscines et baignades artificielles en système fermé.
Ce transfert constitue une simplification pour les laboratoires et les industriels concernés dans la mesure
où ces agréments et autorisations (de l’ordre d’une cinquantaine par an) sont actuellement délivrés par
le ministère des Solidarités et de la Santé sur le seul fondement des expertises et évaluations
scientifiques réalisées par l’ANSES.
A noter que l’agrément des procédés et produits pour l’eau potable ne fait pas partie de ce transfert.
Cela ne devrait donc pas changer les procédures d’autorisations de filière pour des usines de production
d’eau potable, qui seront encore traitées par les ARS.
Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions
d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle
sanitaire des eaux
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189625
Décret n° 2021-395 du 6 avril 2021 portant adaptation du code de la santé publique au droit de
l'Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043333615
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Publics concernés : fabricants, importateurs, utilisateurs en aval, distributeurs de produits chimiques,
consommateurs.
Objet : adaptation du code de la santé publique au droit de l'Union européenne en ce qui concerne les
règles applicables aux produits chimiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (REACh), encadre la mise sur le marché européen
des substances ou mélanges dangereux, sous conditions d'enregistrement, d'évaluation et
d'autorisation par les autorités européennes. Le règlement relatif à la classification, l'étiquetage et
l'emballage des substances et des mélanges (CLP), quant à lui, définit les obligations des fournisseurs
de substances ou mélanges dangereux, en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage avant
leur mise sur le marché, de manière à informer la population sur les dangers à l'aide d'un système
harmonisé et clair au niveau européen. Le décret met à jour les dispositions nationales, résultant pour
partie des mesures de transposition antérieures aux règlements REACh et CLP, afin de les adapter aux
dispositions européennes issues de ces règlements. Par ailleurs, il révise les dispositions relatives à
certaines catégories de produits biocides et phytosanitaires, pour les rendre cohérentes avec celles,
plus récentes, du code de l'environnement et du code rural et issues des directives ou des règlements
européens correspondants.
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
Les mesures de protection de la ressource
• Ces mesures sont notamment dans le chapitre III intitulé : « protéger les écosystèmes et la
diversité écologique » (cf intégré dans le titre 1er qui vise l’atteinte aux objectifs de l’accord de Paris)
• Article 45 modifiant l’article L 210.1 du code de l’environnement qui est l’article chapeau du titre
1er (eau et milieux aquatiques marins) du livre II du code de l’environnement (Milieux physiques)
pour introduire les fonctionnalités
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt
général.
« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la
restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient
superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins,
ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la
biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et
participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les
écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau
appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit
d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources
elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales,
environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
• Article 46 visant l’étude de certaines substances polluantes dans sol et eau :
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances
perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour
la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et
polyfluoroalkyles.
II. - Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à
chaque réévaluation à la baisse du seuil d'exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et
polyfluoroalkyles fourni par l'autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois
qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.
• Insertion de la qualité de l’eau comme partie intégrante du patrimoine commun de la nation
(article 48 de la loi modifiant l’article L110.1, article pilier du code de l’environnement)
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les
caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les
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êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère
des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
• Article 61 de la loi complétant l’article L212.1 du code de l’environnement qui vise le contenu des
SDAGE. Il rajoute une obligation au comité de bassin compétent dans chaque bassin ou
groupement de bassins qui avait déjà pour mission d’identifier les zones de captages, actuelles ou
futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
« 3° A l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraines et des
aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle
ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles
des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces
mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources,
en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se
reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en
priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les
besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;
Et de façon cohérente, complément de l’article L212-5-1 du code de l’environnement
I. — Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens
financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma.
« Si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas procédé à l'identification
des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein
des masses d'eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l'article L. 212-1, le plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie
ces zones. » ;
Ce plan peut aussi
3° Identifier, à l'intérieur des zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1, des zones
stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ; et définir les mesures de protection à mettre en œuvre
au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable
des masses d'eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-
1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d'accompagner l'adaptation des activités humaines
dans ces zones de sauvegarde ».
Article 101 sur la performance des constructions
➢ Incitation à un mode de végétalisation par recours à une autre ressource que le réseau d’eau potable
les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un
procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un
mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération,
garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la
reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires
de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des
aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration
des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
II. - Les obligations prévues au présent article s'appliquent :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou
artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non
ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de
stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés
d'emprise au sol ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent
plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol.
« Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou
parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de
plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000
mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées
mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la
conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail
commercial, ou de son renouvellement.
➢ Et volet stationnement et eaux pluviales
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7 | Annexes
« Art. L. 111-19-1. - Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés
aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du
code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs
ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur
surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs
végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Décret n° 2021-588 du 14 mai 2021 relatif à la création d'un comité d'anticipation et de suivi
hydrologique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501015
Le décret a pour objet d'introduire dans le code de l'environnement un article créant un comité
d'anticipation et de suivi hydrologique en vue notamment de mieux anticiper et gérer les épisodes de
sécheresse en métropole et dans les territoires ultramarins. Ce comité est composé de membres issus
des différents collèges du Comité national de l'eau.
Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées a la sécheresse
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462
Objectif 1 : "Gestion équilibrée et durable de la ressource" : Protéger la ressource en eau, c’est aussi
protéger la biodiversité et les milieux naturels." "
Objectif 2 : mettre un terme à un contentieux récurrent relatif aux autorisations uniques de prélèvement
censurées par les juridictions, notamment en raison de débats sur les volumes prélevables (quantités
d’eau qui peuvent être prélevées dans les milieux naturels sans les mettre en danger).
Objectif 3 : adopter une approche globale de gestion des usages : améliorer la gestion quantitative de
l’eau, tant sur le plan structurel, en vue d’une gestion équilibrée et durable de la ressource, que
conjoncturel, pour une meilleure gestion des crises et des sécheresses qui seront probablement
amenées à se multiplier
Principe 1 : notion de "Volumes prélevables" servant à déterminer les autorisations de prélèvement. Le
décret fixe donc un cadre et une définition explicite permettant à l’ensemble des acteurs (agriculteurs,
industriels, élus des collectivités territoriales responsables de la gestion de l’eau, mais aussi
gestionnaires d’espaces naturels) d’agir pour préserver et partager la ressource dans un contexte
juridique sécurisé. Le décret stipule que pour chaque demande d'autorisation unique de prélèvement,
déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence du projet
doit comporter une série de documents tels que "l'historique sur les cinq à dix dernières années des
volumes prélevés" ou un "argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le
respect du bon fonctionnement des milieux" (art.2).
Le volume prélevable (défini comme le volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix
en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques) est "issu d'une
évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti
entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux" (art.3).
Principe 2 : Rôle majeur du préfet coordonnateur de bassin dans les bassins en déséquilibre structurel
pour fixer une stratégie d’évaluation des volumes prélevables, qui permet de développer des activités
humaines dans le respect des écosystèmes (art.6). Pour chaque étude, le préfet coordonnateur
"s'appuie sur un comité de concertation" où sont représentés "les intérêts de la protection de
l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau". "Sont
représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial
de bassin (…), l'organisme unique de gestion collective (…), les gestionnaires d'ouvrages de régulation
de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation
humaine (…)". "Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être
prises en charge par la commission locale de l'eau (…) avec l'appui du comité de concertation". "À
défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière
de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être
prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de
collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée".
Principe 3 : meilleure gestion de crise Le décret renforce aussi l'encadrement et l'harmonisation à
l'échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d'alerte (art.4).
Il appartient ainsi au préfet coordonnateur de bassin de fixer par un arrêté d'orientations pour tout le
bassin "les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par
usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon
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7 | Annexes
lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de
restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions." Afin de
faire face à des situations de manque d’eau récurrentes, les autorisations de prélèvement pourront
autoriser temporairement des prélèvements supérieurs aux ressources, à condition de s’inscrire dans
une perspective de retour à l’équilibre quantitatif aux échéances fixées par les schémas directeurs de
gestion de l’eau, conformément à la directive-cadre sur l’eau.
Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et
durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043702816
Le décret invite à mentionner dans les dossiers de demande d'autorisation ICPE ou IOTA les projets de
REUT envisagés.
Décret n° 2021-1076 du 12 août 2021 relatif au Comité national de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043935137
Publics concernés : membres du Comité national de l'eau.
Objet : composition du Comité national de l'eau.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret complète la composition du Comité national de l'eau, par l'ajout parmi ses membres
du vice-président du Comité national de la biodiversité (CNB) et du président du bureau du Conseil
national de la mer et des littoraux (CNML). Il intègre dans le collège des usagers, un représentant de la
Fédération des conservatoires d'espaces naturels, et met à jour l'intitulé de certains organismes
représentés.
ICPE - IOTA -AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Volet procédure
Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d'évaluation
environnementale et de participation du public dans le domaine de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714267
Objet : différents changements en matière d’évaluation environnementale et de participation du public
II entre en vigueur au 1er août 2021.
Volet évaluation environnementale : A compter du 1er Août 2021 l’évaluation environnementale est
étendue, désormais seront notamment soumis à évaluation environnementale systématique :
- Les installations d’élimination de déchets dangereux (définis à l’article 3 point 2 de la directive
2008/98 CE relative aux déchets) par incinération, traitement chimique ou par mise en décharge ;
- Les installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation
de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de
produits à base d’amiante.
Pour la réalisation de l’examen au cas par cas les critères d’analyse, initialement détaillés à l’annexe III
de la directive 2011/92/UE du 13/12/2011, sont désormais retranscrits dans une annexe à l’article
R. 122-3-1 c. env.
Concernant le contenu de l’étude d’impact (modification de l’article R. 122-5) :
- L’avis de cadrage de l’étude d’impact rendu par l’autorité instruisant le projet (en application de
l’article R. 122-4) doit désormais être pris en compte pour l’élaboration de l’étude d’impact ;
- La notion de « scénario de référence » est remplacée par la notion « d’état initial de
l’environnement » ;
- Pour l’étude du cumul des incidences les notions de projets existants ou approuvés est précisée de
la façon suivante :
o Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant
l'étude d'impact, ont été réalisés.
o Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant
l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.
o Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant
l'étude d'impact ont fait l'objet :
▪ D’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
▪ D’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
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7 | Annexes
- Le maître d’ouvrage doit désormais prendre en compte les résultats d'autres études
environnementales pertinentes requises au titre d'autres législations ;
- Pour la réalisation du rapport environnemental ne doivent plus être exposés « les effets » probables
du projet sur l’environnement mais les « incidences probables » (modification de l’article R. 122-20).
Volet participation du public : les projets soumis au droit d’initiative sont désormais soumis à publication
d’une déclaration d’intention au-delà du seuil de 5 millions d’euros et non plus 10 millions (modification
de l’article R. 121-25).
Concernant l’enquête publique, la liste des pièces du dossier soumis à enquête publique est complétée
pour intégrer (modification de l’article R. 123-8) :
- L’hypothèse des projets nécessitant plusieurs autorisations ; le dossier soumis à étude d’impact
doit ainsi contenir (s’ils sont requis) :
o L’étude d’impact actualisée ;
o Éventuellement, l’avis de l’autorité environnementale sur la nécessité d’actualiser
l’étude d’impact ;
- La possibilité pour la CNDP de désigner un garant remettant un rapport final à la suite du débat
public ; ce rapport final, s’il existe sera intégré au dossier soumis à enquête publique par la suite.
Concernant la participation du public par voie électronique, le dossier soumis au public sera désormais
composé des mêmes pièces qu’un dossier soumis à enquête publique (modification de l’article
R. 181-46).
Pour l’application dans le temps de ces modifications :
- Les dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1 er août ne sont pas soumis aux
précisions apportées sur le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés (art.
R. 122-5 II e.) ;
- Les dossiers de demande d'autorisation, pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique est
publié avant le 1er août, ne sont pas soumis aux modifications du contenu du dossier soumis à
enquête publique (art. R. 123-8) ;
- Les demandes d'autorisation, pour lesquelles l'avis de participation par voie électronique est publié
avant le 1er août, ne devront pas soumettre au public un dossier identique à celui exigé pour les
enquêtes publiques (art. 181-46).
Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi
d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière
d'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194
Objet : simplification de certaines procédures environnementales.
Entrée en vigueur : le 1er août 2021, sous réserve de dispositions transitoires particulières notamment
pour les procédures en cours.
Texte d’application de la loi ASAP (titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) et plus
particulièrement des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la
loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises.
Ce décret procède aussi à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur
l’accélération et la simplification de l’action publique, la transposition, la coordination etc….
1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact : Lorsqu’un même projet
comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage
différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée.
L’article 37 de la loi ASAP et ce décret prévoient la mise en œuvre de ce dispositif.
2. Adaptations réglementaires de la consultation devenue facultative du CODERST : L’article 42
de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les cas suivants :
1. Les enregistrements ICPE autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales,
2. Les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE,
3. Les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE,
4. Et pour les canalisations de transport et leurs modifications.
Le décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant
les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été
modifiées de manière anticipée en 2020.
Pour l’ensemble de ces cas, le décret laisse toutefois la possibilité au Préfet de saisir le CODERST s’il
l’estime nécessaire et lui impose, lorsqu’il ne le saisit pas, de l’informer. La situation est ainsi alignée
sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale.
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7 | Annexes
3. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une
participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à
évaluation environnementale : L’article 44 de la loi ASAP permet au préfet de réaliser la consultation
du public sous la forme d’une (PPVE), et non pas forcement par enquête publique, lorsque l’autorisation
environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique
était la seule modalité de participation du public possible pour une autorisation environnementale. Le
décret adapte donc la procédure d’autorisation environnementale pour insérer la participation du public
par voie électronique (art. R. 181-35 et s. du Code de l’environnement).
L’enquête publique est donc requise dans 2 cas : application du I de l’article L. 123-2 du code de
l’environnement (ce qui concerne essentiellement le cas du projet soumis à évaluation
environnementale) ou si le préfet l’estime nécessaire pour le projet concerné, « en fonction de ses
impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses
impacts sur l’aménagement du territoire » (article L. 181-10 du code de l’environnement).
Quand il y a consultation du public par voie électronique (PPVE), le 4° du I de l’article R. 123-46-1 du
code de l’environnement impose au maître d’ouvrage d’afficher sur les lieux prévus pour la réalisation
du projet, de façon visible et lisible des voies publiques, l’avis de publicité, 15j au moins avant l’ouverture
de la procédure de participation par voie électronique et pendant sa durée. C’est l’autorité compétente
pour prendre la décision qui procède à la synthèse des observations du public (articles L. 123-19 et
R. 123-46-1 du code de l’environnement).
4. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de
construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale : L’article 56 de la loi ASAP
prévoit que le préfet par décision spéciale, puisse après délivrance du permis de construire (et donc
après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu), après consultation du public, autoriser
le lancement des travaux soumis à PC relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux
frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il
n’y a ni rubrique de la nomenclature IOTA ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.) ce qui
ne nous concerne que très peu. Le Préfet dispose de 4 jours à compter de la fin de la consultation du
public pour prendre cette décision spéciale sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation.
5. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE :
L’article 56 de la loi ASAP vise à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme
et la procédure d’enregistrement ICPE. En effet, si le préfet décide tardivement d’instruire une demande
d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis de
construire a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une
évaluation environnementale du projet. Dès lors il a été décidé que l’autorité en charge de l’urbanisme
sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale et que ses propres délais
d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier.
6. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la
procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur » :
L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation
possible aux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement
menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire d’avoir l’avis conforme du préfet
coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au
dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier.
7. Simplification et raccourcissement des renouvellements d’autorisations environnementales :
La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de
renouvellement des autorisations. La réglementation prévoyait un délai de deux ans avant la fin de
l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro
toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. L’article R. 181-49 du Code de l’environnement
prévoit désormais que la demande du titulaire de prolonger ou de renouveler une autorisation
environnementale doit être adressée au Préfet au moins six mois (et non plus deux ans) avant la date
d’expiration de l’autorisation.
8. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le
régime d’enregistrement : Depuis 2019, les capacités techniques et financières figurant dans le
dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment
de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt
de la demande). Le décret prévoit la même obligation pour le régime d’enregistrement (article R. 512-
46-4 du Code de l’environnement). En effet, là où auparavant était demandé le renseignement des
capacités techniques et financières de l’exploitant est désormais attendue une description de ces
capacités ou, « lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande
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7 | Annexes
d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de
l’installation », laissant ainsi davantage de temps au pétitionnaire pour apporter la preuve de ses
capacités sans ralentir la procédure d’enregistrement.
9. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des
installations soumises à déclaration avec contrôle : Le décret vise à améliorer le dispositif du régime
de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que :
- L’organisme agréé chargé de réaliser le contrôle doit informer l’inspection des installations
classées en cas de non-conformité majeure ;
- Les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ;
- Quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi
dématérialisé possible) ;
- Des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité
majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant.
10. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure : Le décret
apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le
formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur
le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ».
Décision du Conseil d’Etat n° 425424 du 15 avril 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043385960
Le Conseil d’Etat annule le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 qui avait modifié la nomenclature
évaluation environnementale annexée à l’article R. 122-2
Le décret précité, modifiait les rubriques de la nomenclature évaluation environnementale suivantes :
- 1 (ICPE) ;
- 27 (forages) ;
- 35 à 38 (canalisations) ;
- 39 (travaux, constructions et aménagement) ;
- 44 (équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés).
Volet ICPE
Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux
installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation
au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du
régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000043173093
Arrêté du 27 mai 2021 modifiant l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles
doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre
Ier du livre V du code de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704463
L’arrêté modifie l’arrêté du 22 avril 2008. Il concerne uniquement les installations ICPE soumise à
autorisation (Rubrique 2780-2a : Installation traitant une quantité de matières supérieure ou égale à 75
t/j)
Pour l’ensemble de l’arrêté, c’est une simple intégration des meilleures techniques disponibles (MTD)
de traitement biologique du BREF des installations de traitements de déchets (Décision d’exécution
(UE) n°2018/1147).
Informations requises par lots de fabrication
- Informations nouvelles :
• Rapport C/N, tailles des particules des déchets entrants,
• Porosité, hauteur et largeur des andains.
- Et sur les informations relatives aux retournements et à l’humidité, possibilité ouverte de :
• Recourir à une information alternative aux dates de retournements et d’arrosage des andains
(par exemple via mesure concentration d’O2 ou de CO2, de la T°C des flux d’air en cas
d’aération forcée),
• Contrôler le taux d’humidité avant de charger les déchets puis de moduler ce taux en sortie
de l’unité de compostage confiné.
Renforcement des prescriptions relatives à la prévention des odeurs
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7 | Annexes
- Adaptation des activités de plein air aux conditions météo (notamment formation d’andains,
retournement, criblage et broyage).
- Positionnement des andains par rapport à l’altitude la plus basse et les vents dominants. A défaut,
utilisation de membranes de couverture semi-perméables.
Renvoi aux NEA-MTD reprises dans l’arrêté du 17 décembre 2019 relative aux MTD applicables
aux installations IED de traitement de déchets (rubrique 3532)
Les niveaux d’émissions autorisés sont les plus contraignants des deux arrêtés (rejets canalisés dans
l’atmosphère comme dans les eaux).
Les délais d’application sont liés aux dates d’application du BREF soit dans l’immense majorité des
cas :
- Au 17 août 2022 pour les installations existantes,
- Dés le lendemain de la publication de l’arrêté pour les installations nouvelles autorisées après le 17
août 2018 (date de décision d’exécution du BREF, directement applicable).
Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en
application du titre Ier du livre V du code de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714412
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2781-1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714651
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement
au titre de la rubrique no 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714543
Pour la méthanisation, 2 arrêtés types ont été publiés au Journal Officiel et ils concernent
respectivement les installations soumises à :
- Autorisation (Rubrique 2781-2a : Installation traitant une quantité de matières supérieure ou égale
à 100 t/j) : modification de l’arrêté du 10 novembre 2009
- Enregistrement (Rubrique 2781-2b : Installation traitant une quantité de matières inférieure à 100
t/j) : : modification de l’arrêté du 12 août 2010
Ces deux arrêtés modifient des éléments structurants (distance avec les riverains, organes de sécurité,
distance entre les équipements, limitation des émissions de méthane dans les gaz d’effluents des
systèmes d’épuration du biogaz en biométhane,…).
A RETENIR les éléments suivants :
- La distance entre l’installation de méthanisation et les riverains passe de 50 m à 200 m pour les
nouvelles installations ;
- Les systèmes d’épuration du biogaz en biométhane sont conçus, exploités, entretenus et vérifiés
afin de limiter l’émission du méthane dans les gaz d’effluents à :
o « – 2 % en volume du biométhane produit, pour les installations d’une capacité de
production de biométhane inférieure à 50 Nm3 /h. A compter du 1er janvier 2025, cette
valeur est ramenée à 1 % en volume du biométhane produit ;
o « – 1 % en volume du biométhane produit, pour les installations d’une capacité de
production de biométhane supérieure à 50 Nm3 /h. A compter du 1er janvier 2025, cette
valeur est ramenée à 0,5 % en volume du biométhane produit.
- Surveillance de l’installation et astreinte.
Lorsque la surveillance de l’exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l’aide de dispositifs
connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d’intervenir dans un délai de
moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du
processus de digestion ou de stockage du percolat susceptible de provoquer des déversements,
incendies ou explosions. L’organisation mise en place est notifiée à l’inspection des installations
classées. »
- Les modalités d’application des arrêtés diffèrent si les installations de méthanisation ont été
autorisées avant le 1/07/2012 et avant le 1/07/2021.
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7 | Annexes
Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852158
Publics concernés : exploitants d’ICPE relevant des rubriques 2910 et 2921.
Objet : modification de la nomenclature des ICPE.
Entrée en vigueur : le 1er septembre 2021.
Ce décret modifie l'intitulé de la rubrique 2921 (refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un
flux d'air généré par ventilation naturelle ou mécanique/ tours aéroréfrigérées) et introduit le régime de
la déclaration pour la récupération de chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à
l'atmosphère. Pour la rubrique 2910 (appareil à combustion), il supprime la référence « sur le site » pour
le calcul de la puissance thermique nominale, cette notion n'existant pas pour les régimes de
l'enregistrement et de la déclaration.
Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués
et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950145
Publics concernés : exploitants d’ICPE, collectivités, particuliers, administration.
Objet : ICPE, cessation d'activité, sols pollués, secteurs d'information sur les sols.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27,
qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique a modifié
les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement en instaurant, dans le
cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de
l'environnement, l'obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le
domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations
de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site,
ainsi que, le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de
la mise en œuvre de ces dernières.
Ce décret définit les modalités d'application de cette obligation et révise en conséquence la procédure
de cessation d'activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information
sur les sols. Enfin, il précise les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers
demandeur, instauré par ce même article 57.
Ainsi, l’exploitant devra non seulement prévoir la mise en sécurité du site et mettre en œuvre sa
réhabilitation, laquelle comme auparavant est liée au nouvel usage envisagé pour le site mais devra
également donc recourir à un bureau d’étude spécialisé pour certifier les procédures engagées. Ces
entreprises devront avoir été certifiées conformément à un arrêté interministériel.
L’attestation de mise en sécurité est communiquée à l’inspection des ICPE, pour attester que le site a
été mis en situation de ne plus générer de risque de pollution résiduelle.
Par ailleurs le décret organise aussi des règles propres à une réduction d’activité. Ainsi si la cessation
correspond à l’arrêt total (sortant ainsi le site de la nomenclature ICPE), mais une réduction d’activités
(sortie de certaines activités du site, sauf si elle dépend d’une modification de la nomenclature) elle-
même pour conduire à l’application des règles de cessation d’activité.
Dans un délai de 6 mois suivant le fait générateur d’arrêt définitif enclenchant la procédure de cessation
un mémoire portant sur la réhabilitation devra être déposé (auparavant le délai était apprécié au cas
par cas) avec un contenu fixé par le décret et accompagné de l’attestation d’adéquation des mesures
proposées. Le silence de l’administration pendant 4 mois vaut acceptation des mesures proposées tant
sur la phase de travaux que de surveillance.
Le demandeur peut aussi demander un report de la phase de réhabilitation mais le silence de
l’administration pendant 4 mois vaudra au contraire cette fois un rejet de la demande.
Volet IOTA
Décret n° 2021-147 du 11/02/21 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux
usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux
et activités soumises à la loi sur l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat.
Objet : modification des articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et de la rubrique
2.1.4.0 mentionnée au tableau annexé à l'article R. 214-1 relatif à la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
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7 | Annexes
Entrée en vigueur : lendemain de sa publication.
Le décret modifie les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et la rubrique 2.1.4.0
de la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence
sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l'eau », dans
un objectif de simplification des procédures applicables à l'épandage des boues et d'autres effluents.
Cette réforme a pour but d'alléger les procédures administratives relatives au mélange de boues
d'origines différentes et à clarifier le périmètre d'application de la rubrique 2.1.4.0 notamment vis-à-vis
de l'épandage d'effluents issus d'installations soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la
nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9.
Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau,
y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936142
Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages publics et privés, collectivités territoriales, services
déconcentrés de l'Etat.
Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou
à déclaration de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement (dite nomenclature « eau »).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf dispositions spécifiques
contenues dans le texte lui-même, notamment pour certains plans d'eau existants.
Cet arrêté fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau et à leur vidange.
Il abroge les deux arrêtés de prescriptions générales précédents du 27 août 1999 relatifs l'un à la
création de plans d'eau et l'autre aux vidanges de plans d'eau. Les plans d'eau en lit mineur visés par
le présent arrêté sont ceux barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur d'un cours d'eau. Les
dates d'interdiction de remplissage d'un plan d'eau visées dans le présent arrêté ne font pas opposition
à d'éventuelles prescriptions au titre de la sécheresse prises localement. L'application des dispositions
de cet arrêté aux plans d'eau existants est précisée à l'article 1er.
VOLET SANCTIONS IOTA ET ICPE
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
• Ajout d’une nouvelle sanction pénale aux sanctions visant ICPE et IOTA : Lorsque le fait
sanctionné expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat
d'atteinte grave et durable
Insertion d’un art L. 173-3-1: « Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de
l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L.
173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant
être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Sont considérées
comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »
• Idem pour le non-respect de la réglementation déchets et après mise en demeure Lorsque le
fait sanctionné expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat
d'atteinte grave et durable
« X. - Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat
d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté
jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Sont considérées comme durables,
au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »
• A noter : le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu
naturel
• Champ d’application plus sévère de la récidive (nouvel article L 173-13 dans le code de
l’environnement) qui intègrera divers délits dont celui de délit aquatique+ délit de pollution piscicole :
en clair en cas de condamnation à l’un puis condamnation à l’autre = récidive
« Les délits définis aux 2° et 3° de l'article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L.
218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2,
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7 | Annexes
L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 512-2 du code minier sont considérés, au
regard de la récidive, comme une même infraction. » ;
• Création au sein du code de l’environnement d’un Titre III « DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX
MILIEUX PHYSIQUES » avec des sanctions pénales très fortes mais en cas de dommages graves :
En cas de rejets donnant lieu à dommage ayant des effets nuisibles graves et durables dont il doit
être démontré qu’il est la conséquence d’une violation délibérée d’une obligation de prudence ou
de sécurité par la réglementation (art L231.1 du code de l’environnement)
Idem en cas de dégradation substantielle de la faune, flore, air, sol ou eau suite à un non-respect
de la réglementation déchets (art L231.2 du code de l’environnement)
Et l ’introduction du fameux écocide en ces termes
« Art. L. 231-3. - Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont
commis de manière intentionnelle.
« Constituent également un écocide les infractions prévues à l'article L. 231-2, commises de façon
intentionnelle, lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la
faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.
« La peine d'emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans
d'emprisonnement.
« La peine d'amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions
d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de
l'infraction.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à
la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de
durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article
court à compter de la découverte du dommage. » ;
DECHETS
Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000043294613
Texte pris en application de la loi AGEC pour assurer la transposition réglementaire de la directive-
cadre "déchets" de 2008 (modifiée en 2018) et du règlement sur les polluants organiques persistants
(dits "déchets POP").
Objectif 1 : faciliter davantage la valorisation, notamment en remblayage dans des projets d’envergure,
et mettre en œuvre la traçabilité par la mise en place d’un registre national des terres excavées et
sédiments garant de leur traçabilité.
Au titre de l’article R. 541-43 du code de l’environnement, les gestionnaires de déchets étaient tenus
d’alimenter un registre chronologique conservé pendant au moins trois ans. L’obligation s’étend
désormais aux terres excavées et sédiments (nouvel art 541-43-1) de façon à venir nourrir la base de
données électroniques centralisée, dénommée "registre national des terres excavées et sédiments".
Ces informations seront ainsi consignées dans un registre dématérialisé, à leur production, lors de leur
traitement (tri, dépollution, contrôle, préparation en vue de la réutilisation, etc.) et lors de leur utilisation
finale, notamment par l’aménageur qui les utilisera en remblayage. Ce registre centralisé permettra de
conserver la mémoire de ces mouvements de terres et, notamment "d’identifier précisément la
destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments".
Sont concernés les terres excavées et sédiments "dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement
d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de
déchet". Le décret définit le "site d’excavation", comme correspondant "à l'emprise des travaux", ou, le
cas échéant, "à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant" de l'installation classée
pour la protection de l’environnement (ICPE), dans la limite d'une distance parcourue par les terres
excavées au maximum de 30 km entre l'emplacement de leur excavation et celui de leur utilisation. Et
pour les sédiments, "à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d’eau".
Bénéficient d’une dérogation les producteurs de terres excavées issues d'une opération
d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées "inférieur à 500 m3".
Objectif 2 : moderniser le Bordereau de suivi des déchets dangereux
Pour les déchets dangereux, le décret prévoit de dématérialiser le bordereau de suivi, émis lors de la
réception et de la réexpédition des déchets, et de l'étendre aux déchets POP. Le ministre chargé de
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7 | Annexes
l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de
gestion des bordereaux de suivi de déchets ”.
Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites
quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute
personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à
cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de
déchets.
Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les
déchets complètent le bordereau électronique.
Alerte : Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en
mentionnant dans le bordereau électronique le motif de refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné
au troisième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau électronique ainsi que, le cas échéant, les
autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au troisième
alinéa et l'émetteur, en mentionnant dans le bordereau électronique le traitement subi par les déchets,
dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Si le traitement est réalisé après ce délai, elle met
de nouveau à jour le bordereau électronique dès que le traitement a été effectué.
Exclusions : les ménages, les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés
ou un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée, celles qui ont notifié un transfert
transfrontalier de déchets et celles admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries
ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. En sont également
exclues celles qui les remettent à un éco-organisme. Dans ce cas, le bordereau est émis par l’éco-
organisme ou le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel.
Des sanctions pénales sont introduites pour non-respect de ces dispositions.
Entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2022 "de façon à permettre de développer et de mettre
en service les télés-services concernés, et à permettre aux entreprises d'adapter leurs systèmes
d’information".
Décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de déchets
dans les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043305881
Applicable aux ICPE des rubriques 2760-2 ou 2771 équipées de systèmes vidéo
Ce décret, encadre le contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de
stockage et d'incinération de déchets non dangereux. Le texte précise les conditions d’application de
l'article 116 de la loi AGEC qui impose l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance pour assurer le
contrôle du respect de la hiérarchie des modes de traitement et éviter l'élimination de déchets
recyclables (art L. 541-30-3 du code de l’environnement).
Il vise les installations de stockage de déchets de la rubrique ICPE 2760-2-b et les installations
d'incinération de déchets non dangereux (rubrique 2771). Il ne s'applique pas aux installations
exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit, ni aux déchargements de déchets
liquides, de terres excavées ou de sédiments.
Le principe : filmer le contenu des camions et leur plaque d'immatriculation : L'exploitant doit
mettre en place un dispositif vidéo mobile ou fixe afin d'enregistrer les opérations de déchargement pour
identifier le contenu qui est déchargé et la plaque d'immatriculation de chaque véhicule de
déchargement. Les données (date, heure d'enregistrement et emplacement de la caméra), doivent être
conservées numériquement pendant un an. Elles sont ensuite effacées automatiquement, à l'exception
de celles nécessaires aux besoins d'une procédure judiciaire ou administrative.
En revanche, aucune information sonore et aucune information biométriques relatives aux personnes
susceptibles d’être filmées ne peuvent être enregistrées.
Le texte fixe aussi à dix jours calendaires la période d'indisponibilité annuelle maximale de la
vidéosurveillance. Cette période est portée à 20 jours pour les décharges dotées d'un quai de
débarquement mobile. « Toute indisponibilité du dispositif ne peut excéder cinq jours consécutifs »,
précise le décret qui impose la tenue d'un journal recensant ces périodes.
L'accès aux données est limité au personnel de l'installation habilité par l'exploitant, aux agents de l'État
habilités à constater les infractions en matière de gestion des déchets (agents de police judiciaire,
inspecteurs de l'environnement, agents de la DGCCRF, agents des douanes, etc.) et, de façon plus
encadrée, aux auditeurs qui effectuent une mission à la demande de l'exploitant. Les données sont
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7 | Annexes
accessibles sur site et sont transmises sous une forme utilisable à la demande des personnes
mentionnées à l’article D. 541-48-11 du code de l’environnement.
Le texte prévoit une consultation des organes représentatifs du personnel préalablement à l'installation
du dispositif.
Des panneaux à l'entrée de l'installation doivent signaliser la présence du dispositif et les modalités du
contrôle par vidéo sont signalées par des panneaux. Il en est de même dans les locaux filmés.
L'exploitant doit aussi informer ses salariés et s'assurer que les producteurs, détenteurs et transporteurs
des déchets réceptionnés informent leur personnel.
Cette nouvelle réglementation s'applique depuis le 1er juillet 2021.
Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327059
Il concerne les producteurs ou détenteurs de déchets mettant en œuvre une sortie du statut de déchet.
Le décret complète les dispositions réglementaires relatives à la sortie du statut de déchet par
transposition de la directive2018/851 et en application de l’article 115 de la loi AGEC. Il permet que des
installations non classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou au titre de la loi sur l’eau
(IOTA) puissent effectuer une sortie de statut de déchet, sans préjudice de l’application des dispositions
de la nomenclature ICPE. Il définit également l’encadrement du contrôle de la sortie du statut de déchet
par un tiers.
Le dispositif supprime l'exigence de passage par une installation classée pour la protection de
l'environnement (ICPE) ou par une installation IOTA pour la sortie du statut de déchet. Il prévoit aussi,
pour certains flux de déchets ou pour certaines installations, le contrôle par un tiers du respect des
conditions de la sortie du statut de déchet et prescrit que ce contrôle par un tiers est obligatoire pour la
sortie du statut de déchet des déchets dangereux, des terres excavées et des sédiments.
Objectif 1 : définir le cadre de sortie de statut de déchet : Désormais, "tout producteur ou détenteur
de déchets" (ou plusieurs d'entre eux) – et plus seulement les exploitants d'ICPE ou d'installation IOTA
– peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou
détient cessent d'avoir le statut de déchets.
Critères de sortie de statut de déchet. Le texte précise les critères de sortie de statut de déchet.
Ceux-ci incluent les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation, les
procédés et techniques de traitement autorisés, les critères de qualité applicables aux matières issues
de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables
aux produits - y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants - les exigences pour les
systèmes de gestion ainsi que l'exigence d'une attestation de conformité. Ils peuvent également inclure
un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.
Ces critères restent fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à l'exception des matières
fertilisantes (Code rural, art. L. 255-1), dont les critères sont fixés conformément aux dispositions de ce
code. Ils peuvent être fixés pour une durée déterminée.
Attestation de conformité. Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de
sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des
déchets, une attestation de conformité. Il en conserve une copie pendant au moins cinq ans et pendant
la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Il la tient à disposition de
l'autorité compétente et des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement (officiers
et agents de police judiciaire, inspecteurs de l'environnement, agents des douanes et de la DGCCRF,
gardes champêtres, etc.).
Système de gestion de la qualité. Le décret précise que le "système de gestion de la qualité" défini
par arrêté du ministre chargé de l'environnement, que doit appliquer la personne mettant en œuvre la
procédure de sortie du statut de déchet, doit désormais permettre "de prouver le respect des critères
de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et, le cas
échéant, d'accréditation".
Alerte : Les producteurs de terres excavées et sédiments qui produisent un volume de terres excavées
et sédiments inférieur à 500 m3, extraits d'un site pour lequel aucune activité humaine historique pouvant
conduire à une pollution ou spécificité géologique n'est connue, sont dispensés de la mise en œuvre de
cet échantillonnage.
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Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la
qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327091
L’arrêté définit les critères de contrôle
• 1er contrôle est opéré lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du
statut de déchet, visant les éléments du manuel de qualité
• Contrôle par un tiers soit " une personne impartiale et objective dans l'exercice de son activité,
indépendante notamment de la personne réalisant l'opération de valorisation du déchet"), précisant
les dispositions applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets dangereux, de terres
excavées ou de sédiments qui mettent en œuvre une opération de valorisation de ces éléments. Le
tiers fournit après chaque contrôle un rapport d'expertise à la personne réalisant l'opération de
valorisation. Il est tenu de signaler au préfet toute non-conformité, qui entraîne un déclassement
des lots concernés, qui conservent alors le statut de déchet. Conservation des rapports pour
l’administration ou en cas de contrôle.
• Périodicité de ce contrôle le contrôle de l'opération de valorisation a lieu au moins une fois tous
les trois ans, ou tous les dix ans pour les personnes morales dont le système de "management
environnemental" pour un domaine d'application incluant l'établissement a été certifié conforme à
la norme internationale ISO 14001 ainsi que pour les installations exploitées par une organisation
bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009.
• Contrôles supplémentaires possibles par l’administration ou tout autre organisme mandaté par
l'État aux frais de la personne réalisant l'opération de valorisation.
• Autocontrôle. Le personnel compétent défini par le manuel qualité met en œuvre des procédures
d'autocontrôle de l'opération de valorisation (contrôles, analyses et tout autre document permettant
de vérifier et de certifier la conformité des déchets entrants dans l'opération de valorisation,
conformité de l'opération de valorisation, y compris les retours d'information par les clients en ce
qui concerne la qualité des produits, substances et objets ayant cessé d'être des déchets, ainsi que
la tenue du registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement
des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Conservation des
échantillons pendant 3 ans.
Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884563
L’arrêté du 31/05/2021 dont la date d’application est le 01/01/2022. Il abroge l’arrêté du 29/02/2012 qui
fixait le contenu des registres de déchets.
Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et
sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en
aménagement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704475
Le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres
excavées et sédiments, en s'appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement
Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits,
équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative
de bâtiments
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704853
Ce décret vise les opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :
« a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure
à 1 000 m2 ;
« b) Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou
commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution
d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-6 du
code du travail. » ;
Le décret modifie le périmètre du diagnostic en définissant le terme de rénovation significative, en
particulier les types de travaux concernés et la surface du bâtiment, et en fixant des critères sur les
opérations plutôt que sur les bâtiments pour inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant
pas individuellement les critères mais dont l'ampleur totale justifie la réalisation d'un diagnostic. Il modifie
le contenu du diagnostic en ajoutant des informations sur la méthodologie de réalisation du diagnostic,
en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi par un double comptage matériaux
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(équipements ou produits) - déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des
déchets et en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des produits, équipements,
matériaux et déchets pour permettre leur valorisation. Les modalités de transmission des diagnostics et
formulaires de récolements au Centre scientifique et technique du bâtiment en remplacement de
l'ADEME ainsi que l'exploitation de ces données à des fins statistiques.
Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits,
équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de
bâtiments
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887
Le décret précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître
d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus
de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité
du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment.
Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement
relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non
inertes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767744
L'arrêté définit les critères de performance d'une opération de tri, prévus à l'article L. 541-30-2 du code
de l'environnement, et modalités de justification de ces critères.
Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique,
de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non
dangereux
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460
Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et
d'incinération de déchets non dangereux non inertes.
Objet : interdiction de stockage des déchets non dangereux non inertes valorisables, justification du
respect des obligations de tri avant élimination par mise en décharge ou incinération.
Entrée en vigueur : les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent progressivement en
vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant
élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application des articles 6 et 10 de la loi n° 2020-105 du 10
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant l'interdiction
d'enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. Il définit les
déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d'admission en installation de
stockage de déchets non dangereux non inertes. Il prévoit également les modalités de justification par
un producteur de déchets, pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération,
du respect des obligations de tri prévues par le code de l'environnement. Comme prévu par l'arrêté
ministériel applicable aux installations de stockage, les déchets refusés de réception dans les
installations de stockage car ne respectant pas les dispositions du présent décret devront être tracés
dans le registre prévu à l'article R. 541-43 pour ces installations.
Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code
de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060484
Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et
d'incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet : contrôles des déchets réceptionnés en installation de stockage et d'incinération sans valorisation
énergétique de déchets non dangereux non inertes.
Cet arrêté prévoit les modalités de contrôle des déchets réceptionnés en installation de stockage et
d'incinération valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes, de façon à vérifier le
respect des dispositions prévues par les articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement.
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Il liste également les déchets admis en installation de stockage sans caractérisation de leur caractère
non-valorisable.
Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de
l'environnement, pour les déchets contenant de l'amiante
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571414
Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel
relatif à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP dénommé « système de gestion
des bordereaux de suivi de déchets »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044638383
Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de
l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571389
Publics concernés : les producteurs ou expéditeurs, les transporteurs ou les collecteurs, les négociants
ou les courtiers, les exploitants des installations de transit, de tri ou de traitement de déchets
dangereux, de déchets POP, y compris les terres excavées classées comme déchets dangereux ou
déchets POP et les sédiments classés déchets dangereux ou déchets POP. Sont également concernés
les importateurs et les distributeurs ayant mis en place un système individuel de collecte, les éco-
organismes pourvoyant à la gestion de déchets dangereux.
Objet : définition des informations constitutives du système de gestion électronique des bordereaux de
suivi de déchets dangereux et de déchets POP prévu par l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Cet arrêté reprend les informations des bordereaux de suivi de déchets dangereux prévues par l'arrêté
du 29 juillet 2005 fixant le contenu des bordereaux de suivi déchets aux articles R. 541-45 du code de
l'environnement, qui dès lors ne s'applique plus aux déchets visés par le présent arrêté. Il précise ces
informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, avec notamment les
informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques persistants, la
dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du déchet, le
numéro SIRET de l'établissement expéditeur ou détenteur, la raison sociale et le numéro SIREN de
l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité
élargie du producteur ou l'adresse du lieu où sont collectés les déchets lorsqu'elle se distingue de
l'adresse de l'établissement expéditeur. Il introduit les courtiers en déchets dans les champs
d'information du bordereau de suivi.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2022.
Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de
l'environnement, pour les déchets contenant de l'amiante
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571414
Publics concernés : les producteurs, les expéditeurs, les collecteurs-transporteurs, les négociants ou
les courtiers, les exploitants des installations de transit, de tri ou de traitement de déchets contenant de
l'amiante.
Objet : définition des informations constitutives du système de gestion électronique des bordereaux de
suivi de déchets dangereux prévu par l'article R. 541-45 du code de l'environnement, pour les déchets
contenant de l'amiante.
Cet arrêté complète l'arrêté définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique
des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement en traitant
du cas particulier des déchets contenant de l'amiante. Il reprend les informations des bordereaux de
suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévues par l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le
formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635
du 30 mai 2005. Il précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des
déchets, avec les informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques
persistants, la dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du
déchet, le numéro SIRET de l'entreprise de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-
organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité élargie
du producteur ou l'adresse du lieu où sont collectés les déchets, lorsqu'elle se distingue de l'adresse de
l'établissement expéditeur. Il introduit dans les champs d'information du bordereau de suivi les courtiers
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7 | Annexes
et négociants en déchets, ainsi que la possibilité de nouvelles filières de traitement des déchets
contenant de l'amiante.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2022.
DECHETS /VOLET BOUES
Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement
des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages,
travaux et activités soumises à la loi sur l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845
Objet : modification des articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et de la rubrique
2.1.4.0 mentionnée au tableau annexé à l'article R. 214-1 relatif à la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Principe de mélange de boues entre elles et avec des DND.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.
a) Le mélange de boues de diverses STEU dans des unités de stockage ou de traitement communs,
en vue de leur épandage, est autorisé par principe et sans autorisation à avoir sous réserve que
chaque gisement respecte le décret épandage de 1997 codifié + son arrêté de janvier 1998 ;
nécessite de traçabilité.
b) Le mélange de boues avec d’autres « déchets non dangereux » peut se faire avec l’autorisation
écrite préalable de la police de l’eau sous réserve que les déchets composant le mélange pris
séparément soient conformes aux prescriptions techniques de l’épandage sur les sols agricoles et
dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à
épandre : nécessité de le démontrer dans le dossier de demande et nécessaire traçabilité. Pas
possible si boues polluées.
Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des
boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534752
L’arrêté du 20 avril 2021 a modifié les dispositions de l’arrêté du 30 avril 2020 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la crise de covid-19. Ces dispositions ont
été complétées afin de rendre possible l’épandage de boues dans d’autres situations que celles décrites
dans l’arrêté du 30 avril 2020 initial. Ainsi, il est désormais également possible d’épandre des boues
dans les deux cas supplémentaires suivants :
− Les boues ont fait l’objet d’un traitement par chaulage suivi d’un stockage de 3 mois, séchage
solaire ou digestion anaérobie suivie d’un stockage de 4 mois et une analyse par lot confirme un
taux d’abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log ;
− Les boues sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizoofiltration ou
ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une
mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n’entraîne
de dysfonctionnement du système d’assainissement.
Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et
digestats de boues d’épuration avec des structurants
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041375
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues
d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme
structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les
caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues.
Le ratio de mélange « structurants-boues R » évoluera selon la chronologie suivante :
- A compter du 1er janvier 2022, R ≤ 100 % ;
- A compter du 1er janvier 2024, R ≤ 80% ;
- Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au
ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la
valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil
du ratio R au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.
ENERGIE VERTE
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7 | Annexes
Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des
bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre
2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190
Cette ordonnance précise les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. Elle concerne donc
les sites qui les éléments précédemment cités.
Ordonnance 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive
(UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité
Cette ordonnance concerne les nouvelles unités de méthanisations à compter du 01/01/2021.
Arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux
de gaz naturel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044516724
Cet arrêté concerne les collectivités ayant un projet de méthanisation neuve et d’injection et qui n’ont
pas encore signé leur contrat de vente de biométhane.
Il fixe les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel (applicable aux
nouvelles installations de production/injection de biométhane, d’une production annuelle prévisionnelle
inférieure à 25 GWh PCS/an soit environ 280 Nm3 bioCH4/h) :
- Il abroge le précédent arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane
injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
- Cependant, la seule modification notable par rapport au précédent arrêté de novembre 2020 est
que la tarification ne se base plus sur les Cmax (capacité maximale d’injection, exprimée en Nm 3/h))
mais sur la production annuelle prévisionnelle de biométhane exprimée en GWh PCS/an ;
- Les primes pour boues d’épuration / réseau gaz naturel concédé ou moins de 100 000 clients /
impact aide ADEME restent identiques ;
Le mécanisme de réfaction trimestriel (coefficient K) est identique.
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union
européenne, complétée par le Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses
mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9su
m%C3%A9s,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1914%20du%2030%20d%C3%A9cembre%
202021%20portant,droit%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne
Cette ordonnance a été publiée au JORF le 29 décembre2021 et est entrée en vigueur au 1 er
janvier2022.
Le transfert du recouvrement des TIC à la DGFiP s’accompagne de la recodification des dispositions
ayant trait à ces produits au sein d’un nouveau Codes des Impositions sur les Biens et les Services
(CIBS).
Les dispositions publiées le 29 décembre en constituent la partie législative. Le Code sera complété par
une partie réglementaire en cours de rédaction.
La construction de ce nouveau code s’inscrit dans le cadre de l’habilitation étendue octroyée au
Gouvernement, par les lois de finances pour 2020 et 2021, à légiférer par voie d’ordonnance pour
assurer l’effectivité du transfert du recouvrement à la DGFiP et lui permettre également de prendre les
mesures nécessaires à la refonte des dispositions relatives aux impositions frappant certains biens,
services ou transactions.
Ce nouveau code des impositions sur les biens et les services, prévoit un régime général d’accises
frappant les énergies (Partie Législative – Livre III « Energies, alcool et tabacs » - Chapitre II
SUEZ EAU FRANCE SAS 62/117
7 | Annexes
« Energies »). Il introduit notamment des modifications déclaratives pour les utilisateurs d’énergie, à
compter du 01 janvier2022, ainsi que des modifications dans le calcul de la valeur ajoutée pour la
détermination de l’intensité énergétique.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la déclaration sera effectuée via le formulaire nº 2040-TIC
commun à l'ensemble des TIC .
Le décret est venu apporter des précisions quant à la circulation des produits soumis à accises afin
d’assurer la transposition en droit interne de la Directive 2020/262 établissant le régime général des
accises (refonte), quant aux modalités déclaratives de la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) et, également, quant aux modalités déclaratives de l’accise sur l’électricité, le gaz et le charbon.
URBANISME
Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges
électroniques en matière de formalité d'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852712
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, particuliers.
Objet : mesures d'adaptation à la dématérialisation du dépôt et du traitement des demandes
d'autorisation d'urbanisme.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Le code des relations entre le public et l'administration pose le principe du droit des usagers de saisir
l'administration par voie électronique. En matière de formalités d'urbanisme, l'application de ce principe
a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration. À compter de cette date, la
loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une télé procédure
spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation
d'urbanisme. Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin, d'une
part, d'articuler le contenu du code de l'urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le
public et l'administration en matière de saisine par voie électronique et, d'autre part, de sécuriser les
échanges électroniques entre les entités impliquées dans l'instruction des demandes d'autorisation
d'urbanisme.
Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la
plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes
d'autorisation d'urbanisme
https://www.legifra+nce.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868646
L'arrêté publié précise les caractéristiques que la plateforme numérique dédiée à ce service devra
remplir.
SECURITE DES INTERVENTIONS
Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées
dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en
œuvre d'une activité
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035545
Publics concernés : donneurs d'ordre, propriétaires d'installations, de structures ou d'équipements
concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité réalisant ou faisant réaliser des opérations
comportant des risques d'exposition de travailleurs à l'amiante ; entreprises chargées de réaliser ces
opérations ; opérateurs de repérage de l'amiante dans ces installations, structures ou équipements.
Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines
opérations dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en
œuvre d'une activité.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes
I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté.
Le donneur d'ordre, ou le propriétaire d'installations, structures ou équipements concourant à la
réalisation ou la mise en œuvre d'une activité doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement
à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
Cette obligation vise également à permettre au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire
des matériaux et produits contenant de l'amiante.
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7 | Annexes
Cette obligation vise également à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à
son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la
protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des
fibres d'amiante. L'arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté
l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise
appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des
populations occupant ou travaillant sur ces installations, structures ou équipements.
Décret N°2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en
poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554086
Objet : modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux
à pollution spécifique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des modalités
relatives à la commission chargée notamment de l'évaluation des valeurs mises en place par ce texte
qui entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022, et des valeurs relatives aux concentrations
moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur prévues
respectivement à 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air qui entrent en vigueur à compter du 1er
juillet 2023.
Ce texte abaisse en deux temps les seuils d'empoussièrement autorisés :
A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin 2023, les concentrations moyennes passent
respectivement de 10 à 7 et de 5 à 3,5 milligrammes par mètre cube d'air. Au 1er juillet 2023, les
concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures
ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air (article R4222-10 du Code du travail).
Les locaux des sécheurs de boues sont les principaux sites concernés pour SEF. A l'échelle de
l'ensemble d'Eau France, il s'agit donc d'un risque limité par rapport aux autres risques, il ne bouscule
pas nos priorités.
La première étape est de faire un état des lieux pour savoir quels sont les niveaux actuels (pour les
sécheurs qui fonctionnent) ; s'il faut adapter des équipements de ventilation / traitement de l'air, cela
passera alors par une collaboration avec les maîtres d'ouvrage.
Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à
la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865682
L’article R313-32-1 du code de la route impose la mise en place, sur tous les véhicules dont le poids
total autorisé en charge excède 3.5 tonnes, à l’exception des véhicules agricoles et forestiers, des
engins de service hivernal et des véhicules d’intervention des autoroutes, d’une signalisation visible sur
les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, matérialisant la position des angles morts. Dans ce contexte,
cet arrêté vient de préciser le modèle de la signalisation ainsi que ses modalités d’apposition.
Arrêté du 10 juin 2021 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants
équipant les pneumatiques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043944905
Publics concernés : usagers de la route, constructeurs et équipementiers automobiles.
Objet : prise en compte des évolutions réglementaires introduites par le décret n° 2020-1264 du 16
octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale et diverses
corrections.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret susvisé introduit les dispositions relatives à l'obligation de détention ou de port
d'équipements antidérapants visant à améliorer la sécurité et les conditions de circulation en période
hivernale. Cette période hivernale définie dans le décret débute le 1er novembre et se termine le 31
mars de l'année suivante.
L'arrêté du 18 juillet 1985 susvisé autorise l'utilisation de dispositifs antidérapants inamovibles sur la
période qui s'étend du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année
suivante. Cette période étant différente de la période hivernale définie dans le décret susvisé, l'arrêté
est modifié afin d'harmoniser les périodes hivernales dans les deux textes.
Arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les
installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes
applicables en la matière
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7 | Annexes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344943
Objet : modification des seuils de tension et de courant au-delà desquels les travaux électriques sur
des installations électriques sont des travaux sous tensions nécessitant une habilitation obligatoire.
Entrée en vigueur : à date de publication au Journal Officiel (11 avril 2021).
Contenu :
Cet arrêté fixe les seuils au-delà desquels une intervention, sur ou dans le voisinage d’une installation
électrique pour laquelle la mise hors tension n’a pas pu être réalisée, est considérée comme travaux
sous tension :
- Sur les véhicules et les engins mobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une
énergie électrique embarquée dont la tension est supérieure à 60 volts ou dont la capacité totale de
la batterie d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures
- En courant alternatif : tension supérieure à 500 V ou protection de surintensité supérieur à 63 A
- En courant continu : tension supérieure à 750 V ou protection de surintensité supérieur à 32 A
- Sur des batteries d’accumulateurs stationnaires dont la tension est supérieure à 60 V ou la capacité
totale est supérieure à 27 Ampère-Heure
Les travailleurs chargés d'exécuter les travaux sous tension définis à l'article 1 sont titulaires de
l'habilitation spécifique prévue à l'article R. 4544-11 du code du travail.
La conformité à la norme NF C 18-510 ou à la norme NF C 18-550 emporte conformité à cet arrêté.
LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
Objet : La loi a pour objectif de renforcer la prévention au sein des entreprises, de décloisonner la santé
publique et la santé au travail, d’améliorer la qualité du service rendu par les services de santé au travail
(à travers la mise en œuvre des procédures de certification et une révision de leurs règles de
certification). Outre la volonté de lutter contre la désinsertion professionnelle, la loi réorganise la
gouvernance de la santé au travail en élargissant les conditions dans lesquelles le médecin du travail
peut déléguer une partie de ses missions à d’autres professionnels.
Entrée en vigueur : entrée en vigueur à compter du 31 mars 2022, des décrets d’application
complémentaires sont prévus.
Contenu :
Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) répertorie l'ensemble des
risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces
expositions. Sa durée de conservation passe à au moins 40 ans, en même temps qu’une
dématérialisation. Le Comité Sociale et Economique (CSE), sa Commission Santé Sécurité et
Conditions de Travail (CSSCT) s’ils existent sont consultés lors de sa mise à jour. Le Programme Annuel
de Prévention liste les mesures devant être prise au cours de l’année à venir pour prévenir les risques.
Le Passeport Prévention contient la liste exhaustive des formations santé et sécurité d’un salarié. Il a
pour objectif de tracer les formations tout au long de la carrière d’un travailleur.
Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au
radon
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927231
Objet : protection des travailleurs contre le risque d'exposition au radon dans des lieux de travail
spécifiques.
Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication au Journal officiel.
Contenu :
Par cet arrêté, le Gouvernement a défini les lieux de travail spécifiques nécessitant une évaluation du
risque radon ainsi que les modalités particulières de prévention s’y appliquant. Visant principalement
les lieux de travail au rez-de-chaussée et sous-sol de bâtiments mais aussi les lieux de travail spécifique
hors bâtiments comme les cavités souterraines, les ouvrages d’art enterrés (tels que les barrages, les
tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de
transports urbains), les lieux de résurgence d’eaux souterraines.
L’arrêté précise les modalités de travail qui débute par l’évaluation des risques de présence de Radon
en fonction de l’aération naturelle ou du système de ventilation. Des mesures complémentaires peuvent
être mises en place pour réduire les niveaux de Radon mesurés, ainsi que des détecteurs de présence
avec dispositif d’alerte. Si le niveau d’exposition au Radon ne peut être réduit une « zone radon » doit
être identifié et un suivi complémentaire et spécifique mis en place.
AUTRES THEMATIQUES
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7 | Annexes
Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la détermination du plafond annuel de taxes et redevances
perçues par chaque agence de l'eau pour l'année 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231562
Arrêté du 6 juillet 2021 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1
du code de l'environnement pour l'année 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043946817
Publics concernés : les exploitants des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories
(notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable,
d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés), ainsi que les
prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir
recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à
proximité de ces réseaux.
Objet : fixation pour l'année 2021 du barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 554-
2-1 du code de l'environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors
de travaux tiers.
Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.
L'arrêté précise, pour l'année 2021, les valeurs des termes I1, A, B, D et E utilisés dans les assiettes de
calcul hors taxes des redevances mentionnées aux articles R. 554-10 et R. 554-15 du code de
l'environnement.
DROIT FISCAL
Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux
composantes de la taxe générale sur les activités polluantes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386149
Le décret modifie les composantes de la TGAP. Il prévoit que les déclarations et les paiements seront
souscrits par voie électronique à compter du 1er avril 2021 pour les composantes émissions, lessives
et matériaux d'extraction et à compter du 1er avril 2022 pour les composants déchets.
Il précise également les modalités applicables au règlement du solde de la composante de TGAP sur
les déchets exigibles en 2020.
Il procède également à des modifications de ce décret en cohérence avec la suppression anticipée au
1er janvier 2020 de la composante huile de la taxe prévue par l'article 64 de la loi no 2020-1721 du 29
décembre 2020 de finances pour 2021.
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union
européenne
Complétée par le Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures
d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l'Union européenne
Cette ordonnance a été publiée au JORF le 29 décembre2021 et est entrée en vigueur au 1 er
janvier2022.
Le transfert du recouvrement des TIC à la DGFiP s’accompagne de la recodification des dispositions
ayant trait à ces produits au sein d’un nouveau Codes des Impositions sur les Biens et les Services
(CIBS).
Les dispositions publiées le 29 décembre en constituent la partie législative . Le Code sera complété
par une partie réglementaire en cours de rédaction.
La construction de ce nouveau code s’inscrit dans le cadre de l’habilitation étendue octroyée au
Gouvernement, par les lois de finances pour 2020 et 2021, à légiférer par voie d’ordonnance pour
assurer l’effectivité du transfert du recouvrement à la DGFiP et lui permettre également de prendre les
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7 | Annexes
mesures nécessaires à la refonte des dispositions relatives aux impositions frappant certains biens,
services ou transactions.
Ce nouveau code des impositions sur les biens et les services, prévoit un régime général d’accises
frappant les énergies (Partie Législative – Livre III « Energies, alcool et tabacs » - Chapitre II
« Energies »). Il introduit notamment des modifications déclaratives pour les utilisateurs d’énergie, à
compter du 01 janvier2022, ainsi que des modifications dans le calcul de la valeur ajoutée pour la
détermination de l’intensité énergétique.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la déclaration sera effectuée via le formulaire nº 2040-TIC
commun à l'ensemble des TIC .
Le décret est venu apporter des précisions quant à la circulation des produits soumis à accises afin
d’assurer la transposition en droit interne de la Directive 2020/262 établissant le régime général des
accises (refonte), quant aux modalités déclaratives de la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) et, également, quant aux modalités déclaratives de l’accise sur l’électricité, le gaz et le charbon.
DONNEES PERSONNELLES
LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067923
Modification de l’article 20, II, de la loi Informatique et Libertés – section « mesures correctrices
et sanctions »
En cas de non-respect des obligations résultant du Règlement européen sur la protection des données
à caractère personnel (RGPD), le président de la CNIL dispose de la possibilité de rappeler au
responsable de traitement ou au sous-traitant leurs obligations légales.
Ce rappel aux obligations légales est une alternative à la mise en demeure afin de permettre pour des
manquements mineurs qui ne justifient pas le prononcé de mesures publiques ou de sanctions
financières de favoriser la mise en conformité des responsables de traitement et sous-traitants ayant
méconnu les obligations légales qui s’imposent à eux.
Le président de la Commission a la faculté de demander la justification de la mise en conformité et peut
fixer le délai de mise en conformité à vingt-quatre heures en cas d’urgence.
Ajout de l’alinéa IV, à l’article 20 de la loi Informatique et Libertés – section « mesures
correctrices et sanctions » précisant que lorsque la formation restreinte est saisie, le président de
celle-ci peut enjoindre le mis en cause de produire les éléments demandés par la CNIL. En cas
d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, il est possible pour le président d’assortir
à cette injonction une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 euros par jour de retard.
Il est également ajouté que la formation restreinte peut également constater qu’il n’y a plus lieu de
statuer.
Création d’un nouvel article 22-1 dans la loi Informatique et Libertés – section « mesures
correctrices et sanctions »
L’article dispose que la CNIL peut infliger une sanction selon une procédure simplifiée sous certaines
conditions liées à la nature du manquement et aux garanties procédurales applicables.
Cette procédure simplifiée pourra être mise en œuvre lorsqu’aura été promulguée un Décret en
Conseil d’Etat relatif à ses modalités ainsi qu’aux garanties applicables en matière de prévention
des conflits d’intérêts pour les agents rapporteurs.
La procédure simplifiée pour être engagée :
- Pour infliger les mesures correctrices prévues au 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 (dès lors que
celles-ci apparaissent comme étant la réponse appropriée à la gravité des manquements
constatée), il s’agit des mesures suivantes :
o le rappel à l’ordre
o l’injonction de mise en conformité avec astreinte à condition que l’astreinte n’excède pas
100 euros par jour de retard
o l’amende administrative à condition qu’elle n’excède pas 20 000 euros.
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7 | Annexes
- Lorsque l’affaire ne présente pas de « difficultés particulières » en considération de la jurisprudence
établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte ou de la simplicité des
questions de fait et de droit à trancher.
La procédure sera alors assurée non plus par la Commission restreinte mais par le Président de cette
commission ou l’un de ses membres.
La procédure s’appuiera sur un rapport établi par un agent habilité des services de la CNIL. Le rapport
sera notifié au responsable de traitement et au sous-traitant et les informe de leur possibilité de se faire
représenter ou assister, de présenter des observations écrites et de demander à être entendu.
Le président de la formation restreinte ou le membre désigné pourra solliciter les observations de toute
personne pouvant contribuer à son information.
La décision prise par le président de la formation restreinte ou le membre désigné ne pourront être
publiques.
La formation restreinte devra alors informée de cette décision.
Sur l’amende administrative :
- Les sanctions pécuniaires prononcées dans le cadre de la procédure simplifiée peuvent s’imputer
sur l’amende prononcée ultérieurement par le juge pénal pour les mêmes faits ou des faits
connexes.
- L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation ou le membre
désigné.
Enfin, pour tout motif, le président de la formation ou le membre désigné aura la possibilité de refuser
de recourir à la procédure simplifiée ou de l’interrompre. C’est le président de la CNIL qui reprendra
l’instruction de l’affaire selon la procédure de poursuites classiques (article 22 de la loi Informatique et
Libertés).
LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au
renseignement
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043880698/2021-07-31/
Modifie l’article 48 de la Loi Informatique et Libertés qui concerne le droit à l’information tel que
prévu par les articles 12 à 14 du Règlement européen sur la Protection des Données à Caractère
Personnel (RGPD). Cette modification intègre une exception au droit à l’information lorsque les
données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article
L.863-2 du code de la sécurité intérieure qui dispose :
« Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de
l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent
transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
code et aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4, à la demande
d'un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi,
strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ce service et susceptible de
concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à
l'article L. 811-3. »
Modifie l’article 49 de la loi Informatique et Libertés qui concerne le droit d’accès tel que prévu
par l’article 15 du Règlement européen sur la Protection des Données à Caractère Personnel (RGPD).
Le droit d’accès ne s’applique pas à l’information transmises en application du premier alinéa
de l’article L.863-2 du code de la sécurité intérieure.
SUEZ EAU FRANCE SAS 68/117
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