CCAP
CCAP.pdf · 8 062 mots · du marché « Réhabilitation de deux marais salants », dossier de consultation officiel.
Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron
59 route des allées
17310 Saint-Pierre d'Oléron
Tel : 05.46.47.24.68
Marché de travaux
Cahier des clauses
administratives
particulières
Objet du marché ordinaire
Travaux de réhabilitation de deux marais salants
Numéro de Marché : CDC2026-12
Table des matières
Article 1 – Définition des prestations ............................................................................................ 1
Article 2 – Clause environnementale ............................................................................................ 1
Article 3 – Forme du marché ........................................................................................................... 2
Article 4 – Durée du marché ............................................................................................................ 2
Article 5 – Délai d'exécution des travaux ..................................................................................... 2
Article 6 – Documents contractuels .............................................................................................. 2
Article 7 – Type de prix ..................................................................................................................... 2
Article 8 – Modalités de variation du prix .................................................................................... 2
Article 9 - Mois d'établissement des prix du marché ................................................................ 3
Article 10 – Contenu des prix .......................................................................................................... 3
Article 10.1 – Modalités d'établissement des prix .......................................................................... 3
Article 10.2 – Prestations fournies à l'entrepreneur ...................................................................... 3
Article 11 – Intempéries prolongeant le délai ............................................................................. 3
Article 11.1 – Intempéries visées par le code du travail ................................................................. 3
Article 11.2 – Intempéries définies par le maître d'ouvrage.......................................................... 4
Article 12 – Période de préparation ............................................................................................... 4
Article 13 – Programme d'exécution ............................................................................................. 4
Article 14 – Maîtrise d'oeuvre .......................................................................................................... 5
Article 15 – Contrôle technique ...................................................................................................... 5
Article 16 – Provenance des matériaux et produits .................................................................. 5
Article 17 – – Piquetage général ..................................................................................................... 5
Article 17.1 – Ajournement des travaux pour découverte de réseaux enterrés sensibles pour la
sécurité................................................................................................................................................ 5
Article 18 – Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail ...................................... 5
Article 19 – Installation et organisation des chantiers ............................................................. 6
Article 20 – Précisions sur le chantier .......................................................................................... 6
Article 21 – Garde du chantier ........................................................................................................ 6
Article 22 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ................. 6
Article 23 – Essais et contrôle des ouvrages.............................................................................. 6
Article 24 – Registre de chantier .................................................................................................... 6
Article 25 – Gestion des déchets.................................................................................................... 6
Article 25.1 –Contrôle et suivi des déchets ...................................................................................... 6
Article 25.2 – Déchets d'emballage .................................................................................................. 7
Article 25.3 – Déchets dangereux ..................................................................................................... 7
Article 25.4 –Exécution d'office des opérations de tri et d'enlèvement des déchets .................... 7
Article 26 – Documents fournis après exécution ....................................................................... 7
Article 27 – Réception ....................................................................................................................... 7
Article 28 – Modalités de paiement ................................................................................................ 7
Article 29 – Forme des demandes de paiements ....................................................................... 8
Article 30 – Dématérialisation des paiements ............................................................................ 8
Article 31 – Sous-traitance et cotraitance .................................................................................... 8
Article 31.1 – Désignation de sous-traitants en cours de marché .................................................. 8
Article 31.2 – Paiement direct des cotraitants ................................................................................ 9
Article 31.3 – Paiement direct des sous-traitants ........................................................................... 9
Article 32 – Monnaie de compte du marché ................................................................................ 9
Article 33 – Délai de paiement......................................................................................................... 9
Article 34 – Retenue de garantie .................................................................................................. 10
Article 35 – Dispositions concernant l'avance ......................................................................... 10
Article 35.1 Taux et conditions de versement de l'avance ........................................................... 10
Article 35.2 Remboursement de l'avance ...................................................................................... 11
Article 35.3 Avance du sous-traitant ............................................................................................. 11
Article 36 – Obligation de parfait achèvement.......................................................................... 11
Article 37 – Garantie de bon fonctionnement ........................................................................... 11
Article 38 – Assurances de responsabilité civile professionnelle ...................................... 11
Article 39 – Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire ....................... 12
Article 40 – Assurances souscrites par le maître d'ouvrage ................................................ 12
Article 41 – Règles générales d'application des pénalités .................................................... 12
Article 41.1 Modalités de retenue des pénalités ............................................................................ 12
Article 41.2 Modalités d'imputation des pénalités en cas de groupement .................................. 12
Article 42 – Pénalités de retard ..................................................................................................... 12
Article 42.1 Calcul des pénalités de retard.................................................................................... 12
Article 42.2 Plafonnement des pénalités de retard ....................................................................... 12
Article 42.3 Exonération des pénalités de retard.......................................................................... 12
Article 42.4 Mise en oeuvre des pénalités de retard ..................................................................... 13
Article 43 – Pénalités pour non respect des obligations engendrées par la
réglementation sécurité et protection de la santé (SPS) ....................................................... 13
Article 44 – Pénalités pour absence aux réunions .................................................................. 13
Article 45 – Pénalités en cas d'absence de production des documents de gestion et
suivi des déchets de chantier ....................................................................................................... 13
Article 46 – Sanction complémentaire à l'exécution d'office en cas de non respect de
l'obligation d'enlèvement des déchets ....................................................................................... 13
Article 47 – Sanction du retard dans la remise des documents à fournir après
exécution ............................................................................................................................................ 13
Article 48 – Pénalités pour retard dans la remise des contrats de sous-traitance ......... 13
Article 49 – Résiliation .................................................................................................................... 13
Article 49.1 – Cas de résiliations prévus par le Code de la commande publique ...................... 13
Article 49.2 – Résiliation en vertu du code du travail pour travail dissimulé............................ 14
Article 49.3 – Résiliation pour motif d'intérêt général................................................................. 14
Article 50 – Poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire .................................... 14
Article 51 – Attribution de compétence ...................................................................................... 14
Article 52 – Dérogations ................................................................................................................. 14
Article 1 – Définition des prestations
Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous :
Travaux de réhabilitation de deux marais salants
Les travaux se situent aux adresses suivantes :
le marais de Trillou
Lieu-dit la prise du trillou
17480 LE CHÂTEAU D'OLERON
Le marais salant de la prise de la Perrière
17480 LE CHÂTEAU D'OLERON
Article 2 – Clause environnementale
L'entreprise devra appliquer les principes de prévention environnementale durant toute la durée des
travaux. Les prescriptions du dossier réglementaire feront partie intégrante des obligations
contractuelles.
• L'ensemble des travaux sera réalisé selon les principes ERC : Éviter ; Réduire ; Compenser
lorsque cela est nécessaire.
• L'entreprise prendra toutes les mesures pour limiter : les nuisances sonores ; les émissions de
poussières ; les pollutions accidentelles ; les dégradations des habitats.
• Pollution :
Tout rejet est interdit.
Les hydrocarbures seront stockés :
sur bac de rétention ;
hors zone humide.
Le ravitaillement des engins sera effectué sur une aire protégée.
Utilisation d'huile biodégradable pour les véhicules et engins de chantier.
Un kit antipollution devra être présent sur chantier.
• Protection de la faune
Avant chaque intervention : un contrôle visuel sera effectué et en présence de nidification les
travaux seront interrompus sur la zone concernée.
Protection des habitats ; Il est interdit :
de circuler hors emprise ;
de dégrader les habitats non concernés ;
de déposer des matériaux dans les chenaux ;
de détruire les végétations halophiles conservées.
Protection de l'avifaune ; l'entreprise devra respecter les périodes sensibles de reproduction.
Avant chaque phase importante de travaux, le maître d'œuvre pourra demander un contrôle
écologique.
En cas de découverte :
d'un nid ;
d'une nichée ;
d'une espèce protégée.
les travaux seront interrompus sur le secteur concerné.
Sauvetage piscicole : lors de la mise en assec préalable au chantier, l'entreprise assistera le
maître d'ouvrage dans les opérations de récupération de la faune piscicole.
Les espèces capturées seront immédiatement relâchées dans les secteurs adaptés,
conformément aux recommandations formulées pour limiter les impacts sur l'anguille d'Europe
et les autres espèces aquatiques.
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• Espèces exotiques envahissantes
Les individus de Baccharis halimifolia (espèce exotique envahissante) présents dans l'emprise
des travaux devront être éliminés conformément aux prescriptions du maître d'œuvre et dans le
respect des réglementations en vigueur relatives à la gestion des espèces invasives.
Les opérations d'arrachage, de coupe, de dessouchage, de collecte, de transport et
d'évacuation devront être réalisées selon une méthode garantissant l'absence de dissémination
de l'espèce. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion
des graines, fragments végétaux ou tout autre organe susceptible d'assurer la reproduction ou
la propagation de l'espèce, aussi bien au sein de l'emprise des travaux qu'à l'extérieur de celle-
ci.
Les végétaux extraits ne devront en aucun cas être abandonnés sur site, broyés ou réutilisés.
Ils seront immédiatement collectés, confinés si nécessaire, puis évacués vers une filière de
traitement ou d'élimination agréée, conformément aux prescriptions du maître d'œuvre et à la
réglementation applicable. Ces déchets végétaux feront l'objet d'une traçabilité.
L'entreprise restera seule responsable des conséquences liées à une éventuelle propagation
de l'espèce résultant d'une mauvaise exécution des travaux ou du non-respect des présentes
prescriptions. Toutes les mesures de prévention nécessaires (nettoyage des engins, contrôle
des terres déplacées, limitation des déplacements de matériaux contaminés, etc.) devront être
mises en œuvre afin de prévenir tout risque de dissémination.
Article 3 – Forme du marché
Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur.
Article 4 – Durée du marché
La durée du marché ne se confond pas avec le délai d'exécution du marché, c'est à dire la période de
préparation suivi du délai d'exécution des travaux.
Le début d'exécution du marché commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de service.
Article 5 – Délai d'exécution des travaux
Le démarrage de l'exécution des travaux devra être effectif avant la date limite suivante : 01/04/2027.
Le démarrage prévisionnel est le 16 février 2026.
La date limite d'achèvement des travaux est fixée au : 28/05/2027.
Article 6 – Documents contractuels
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant.
• L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes
• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
• Le cahier des clauses administratives générales – travaux (CCAG –Travaux) approuvé par
arrêté du 30 mars 2021 et publié au JO du 1er avril 2021
• Le programme d'exécution des travaux
• Les seuls prix indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
• Le mémoire justificatif
Article 7 – Type de prix
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Article 8 – Modalités de variation du prix
Les prix sont fermes et actualisables.
L'index I de la formule d'actualisation est l'index de référence : TP06b - Dragages fluviaux et petits
dragages maritimes - Base 2010 publié au Le Moniteur.
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Le prix actualisé est obtenu en appliquant au prix initial le coefficient Cn résultant de la formule
suivante :
Cn = I(d-3)/Io
I (d-3) est la valeur de l'indice établie à une date antérieure de trois mois à la date de commencement
d'exécution des prestations.
Io est la valeur de l'indice établie pour le mois d'établissement du prix.
L'actualisation est appliquée si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre le mois d'établissement
du prix et la date de commencement d'exécution des prestations.
Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millième supérieur.
Article 9 - Mois d'établissement des prix du marché
Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de septembre 2026.
Article 10 – Contenu des prix
Les prix sont réputés complets.
Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant
obligatoirement la prestation.
Article 10.1 – Modalités d'établissement des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des éventuelles sujétions techniques
précisées dans les documents techniques.
Article 10.2 – Prestations fournies à l'entrepreneur
Aucune prestation ne sera fournie gratuitement au titulaire.
Article 11 – Intempéries prolongeant le délai
Article 11.1 – Intempéries visées par le code du travail
Conformément à l'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux et à l'article L.5424-9 du code du travail,
les intempéries, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, donnent lieu à une prolongation du
délai d'exécution du nombre de jours correspondant à cet arrêt, diminué du nombre de jours
d'intempéries prévisibles fixés éventuellement par le présent marché.
Conformément à l'article L.5424-8 du code du travail sont considérées comme intempéries les
conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du
travail dangereux ou impossible à l'égard, soit de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou de la
technique du travail à accomplir.
C'est ainsi que le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont des
intempéries au sens de la loi que dans le cas où elles rendent réellement tout travail impossible ou
dangereux et où elles provoquent sur le chantier même, un arrêt de travail imprévisible et inévitable.
Pour décider d'un arrêt de travail du chantier, l'entrepreneur doit préalablement informer de son
intention d'arrêt le représentant du maître d'ouvrage. Celui-ci en vertu de l'article L.5424-9 du Code du
travail peut s'opposer à l'arrêt du travail.
Un procès-verbal de constatation d'arrêt du travail pour intempéries est établi par le maître d'œuvre ou
à défaut par le représentant du maître d'ouvrage.
Si la règle ci-dessus n'est pas observée, les journées d'intempéries ne seront pas comptabilisées
dans le décompte général du délai d'exécution.
Le décompte des journées d'arrêt pour intempéries sera consigné chaque semaine sur le procès-
verbal de chantier.
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre
de jours d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 3 jours.
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Article 11.2 – Intempéries définies par le maître d'ouvrage
En vue de l'application éventuelle du dernier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les délais
d'exécution des travaux sont prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins
des phénomènes naturels ci-après dépasse son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée
:
En vue de l'application éventuelle du dernier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les délais
d'exécution des travaux sont prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins
des phénomènes naturels ci-après dépasse son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée :
Gel :
• Intensité limite : - 3°C constaté à 8h pour le GO, VRD.
• Durée : Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui
pendant lequel le phénomène naturel dépassera son intensité limite au-delà de la durée
indiquée.
Pluie :
• Intensité limite : Hauteur cumulée supérieures à 10 mm entre 6h et 18h.
• Durée : Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui
pendant lequel le phénomène naturel dépassera son intensité limite au-delà de la durée
indiquée.
Vent :
• Intensité limite : Plus de 80 km/h
• Durée : Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui
pendant lequel le phénomène naturel dépassera son intensité limite au-delà de la durée
indiquée.
Neige :
• Intensité limite : Plus de 10 cm constaté entre 6h et 18h
• Durée : Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui
pendant lequel le phénomène naturel dépassera son intensité limite au-delà de la durée
indiquée.
Il est précisé, pour le calcul des jours d'intempéries, que seuls les relevés de la station météo de
référence, Station météo île d'Oléron - Pointe de Chassiron seront pris en compte.
Article 12 – Période de préparation
Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation de 7 jours. Un
ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Le démarrage de l'exécution des travaux intervient dès que les tâches préparatoires sont achevées
par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG, sans qu'il soit besoin d'un ordre de service.
Tâches à réaliser par le titulaire pendant la période de préparation
Celles-ci sont décrites dans les pièces techniques du marché.
Article 13 – Programme d'exécution
Le titulaire doit dresser un programme d'exécution.
Conformément à l'article 28.2.1 du CCAG-Travaux, le programme d'exécution des travaux précise
notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux
précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Il le soumet au visa du maître d'œuvre, avec copie adressée au maître d'ouvrage, au moins quinze
jours avant l'expiration de la période de préparation.
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Article 14 – Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre publique est intégrée au maître d'ouvrage et assurée par : Service Agriculture
Durable.
Personne physique représentant la maîtrise d'œuvre :
Monsieur Jérôme POHU
Responsable Service Agriculture Durable et Alimentation
Pôle Économie et Territoire
Le contenu des missions de la maîtrise d'œuvre est le suivant : Missions de base.
Article 15 – Contrôle technique
Les travaux ne sont pas soumis à l'obligation de contrôle technique prévue par la loi du 4 janvier 1978
relative à l'assurance construction.
Article 16 – Provenance des matériaux et produits
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la
traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
Article 17 – – Piquetage général
Le piquetage général est effectué contradictoirement par l'entrepreneur avant le commencement des
travaux pour les ouvrages suivants : piquetage contradictoire avec le futur saunier et le maitre
d'ouvrage
Ce piquetage est effectué dans les conditions ci-dessous : Aucune condition particulière.
Le piquetage n'est pas réputé contenu dans les prix du marché, sauf s'il y est expressément
mentionné dans les pièces financières, il est à la charge financière du Maître d'ouvrage.
Article 17.1 – Ajournement des travaux pour découverte de réseaux enterrés sensibles
pour la sécurité
Si des ouvrages enterrés sont découverts durant l'exécution des travaux, l'entreprise chargée des
travaux en informe par écrit le maître d'œuvre.
L'arrêt de chantier est possible à l'initiative de l'entreprise si des ouvrages non cartographiés sont
découverts après la signature du marché ou de la commande ou en cas de différence notable entre
l'état du sous-sol constaté et les informations portées à la connaissance de l'entreprise et si ces
ouvrages sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité (cf art R552-2 du Code de
l'environnement). L'entreprise en informe par écrit le maître d'œuvre et peut surseoir aux travaux
jusqu'à décision écrite du maître d'œuvre sur les mesures à prendre.
L'entreprise chargée des travaux ne subit pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une
des situations décrites ci-dessus, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un
branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon
d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données
de localisation qui ont été fournies à l'entreprise chargée des travaux par son exploitant de plus de 1,5
mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par
ce dernier.
Un constat contradictoire d'arrêt de chantier est établi entre l'entreprise et maître d'œuvre. De même,
un constat contradictoire est établi entre l'entreprise et l'exploitant du réseau en cas
d'endommagement de celui-ci. Il appartient au maître d'œuvre de décider de la reprise des travaux
lorsque les conditions de sécurité seront à nouveau réunies.
L'entreprise chargée des travaux ne peut réclamer d'indemnisation correspondant aux ajournements.
Article 18 – Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Les plans d'exécution et de synthèse des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par
l'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maître d'œuvre. Ce
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dernier doit les renvoyer à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
après leur réception.
Article 19 – Installation et organisation des chantiers
Les clauses relatives à l'organisation du chantier sont définies dans le cahier des clauses techniques
particulières (CCTP).
Article 20 – Précisions sur le chantier
Les clauses relatives à l'organisation du chantier sont définies dans le cahier des clauses techniques
particulières (CCTP).
Article 21 – Garde du chantier
La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont à la charge de
l'entrepreneur.
Article 22 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Conformément aux articles L 4532-9 et R 4532-57 du Code du travail, le titulaire du marché dont
l'entreprise est appelée à exécuter seule des travaux, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux
d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de
cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs, établit un plan particulier de
sécurité et de santé.
Ce plan doit être remis au maître de l'ouvrage, dans les trente jours suivant la notification du marché
et avant tout démarrage de chantier.
Le plan particulier de sécurité et de santé comprend les informations demandées aux articles R4532-
63, R4532-64, R4532-66 et R4532-67 du Code du travail.
Article 23 – Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont assurés dans les conditions définies
dans les documents techniques.
Article 24 – Registre de chantier
L'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre, concernant le déroulement du
chantier, est répertorié historiquement par ses soins dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des cotraitants, en cas de groupement.
Ce registre est tenu à la disposition du représentant du maître d'ouvrage comme de tous les
intervenants autorisés et remis au maître d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la
décision de réception de l'ouvrage.
Article 25 – Gestion des déchets
Article 25.1 –Contrôle et suivi des déchets
Le titulaire communique au maître d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché un
schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la
production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et
d'élimination des déchets, la traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique
des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les
mesures de sensibilisation du personnel.
Un modèle de bordereau de suivi des déchets est joint au dossier de consultation.
Chaque titulaire est soumis à une obligation de tri des déchets qu'il produit ou détient au titre de
l'exécution de sa prestation, ainsi qu'à l'évacuation de ces déchets. Afin d'assurer la traçabilité des
déchets du chantier, y compris d'emballage, l'utilisation des bordereaux de suivi des déchets établis
selon le modèle joint au dossier de consultation est obligatoire. Ces bordereaux dûment remplis et
signés contradictoirement par le titulaire et le(s) gestionnaire(s) des installations agréées ou
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autorisées de valorisation ou d'élimination des déchets sont remis au maître d'ouvrage et en copie au
maître d'œuvre.
Article 25.2 – Déchets d'emballage
Les déchets d'emballage produits ou détenus par chaque titulaire doivent être enlevés du chantier
sous la responsabilité de leur producteur ou détenteur et éliminés selon les modes autorisés par
l'article R543-67 du code de l'environnement. En cas de cession par contrat de ces déchets, une copie
de ce contrat comportant les mentions exigées par l'article R543-70 du même code, ou à défaut une
attestation de l'exploitant indiquant la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge
au titre de ce contrat, sera remise au maître d'ouvrage.
Article 25.3 – Déchets dangereux
Les déchets dangereux tels que définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement font l'objet
d'un suivi spécifique. Dans ce cadre, l'utilisation des formulaires CERFA n°12571*01 est impérative.
Article 25.4 –Exécution d'office des opérations de tri et d'enlèvement des déchets
Le titulaire est soumis à une obligation de tri et d'enlèvement de ses déchets telle que définie à l'article
37.1 du CCAG-Travaux. Si cette obligation n'est pas respectée, le maître d'ouvrage peut, en vertu des
dispositions de l'article L.541-3 du code de l'environnement et 37 du CCAG-Travaux, après ordre de
service et mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours, procéder d'office aux opérations de tri
et d'enlèvement des déchets aux frais et risques du titulaire.
Article 26 – Documents fournis après exécution
Conformément à l'article 40.1 du CCAG-Travaux, le titulaire doit fournir au maître d'œuvre au plus tard
lorsqu'il demande de procéder à la réception des travaux, les documents composant le dossier des
ouvrages exécutés (DOE), ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les documents
nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement
validés par le maître d'œuvre.
Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage (DUIO) est remis au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.
Les modalités de remise des documents d'exécution à fournir après exécution ainsi que le contenu du
DOE sont définis dans les documents techniques.
Article 27 – Réception
La réception a lieu conformément à l'article 41 du CCAG-Travaux.
Article 28 – Modalités de paiement
Les travaux sont réglés par acomptes et un solde. Les acomptes sont mensuels, conformément à
l'article 12 du CCAG-Travaux.
Le versement du solde pourra être effectué selon les modalités suivantes :
Décompte général définitif - Dérogation à l'article 12.4.2 du CCAG Travaux
Le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci
devient alors le décompte général.
Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général
sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la
levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être
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prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou
réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte.
Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
• 60 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire ;
• 60 jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.
Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas
connues, le maître d'ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de
prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification
constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive
des prix.
Les modalités de remise des demandes de paiement sont celles prévues par les articles R2192-12 à
R2192-30 du Code de la Commande Publique.
Article 29 – Forme des demandes de paiements
La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le
montant à payer est établi.
La demande de paiement mentionne aussi la décomposition des prix forfaitaires.
La forme de la demande de paiement est établie conformément aux prescriptions du CCAG-Travaux.
Article 30 – Dématérialisation des paiements
La facturation en ligne sera utilisée. En vertu de l'article L2192-1 du code de la commande publique,
les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics,
ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme
électronique.
Les opérateurs économiques ont l'obligation de transmettre leur facturation de façon dématérialisée
au moyen de la plateforme chorus-pro.gouv.fr.
L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.
Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut
la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L.
2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture
sur le portail de facturation (ou, le cas échéant pour l'Etat, à la date d'horodatage de la facture par le
système d'information budgétaire et comptable pour une facture transmise par échange de données
informatisé).
Modalités pratiques pour transmettre les factures sur le portail Chorus
Le titulaire peut déposer sur chorus-pro à partir du n° SIRET de la collectivité. Le code d'identification
du service en charge du paiement ou le code d'engagement ne sont pas nécessaires.
Mentions obligatoires des factures électroniques :
Les factures électroniques comportent les mentions obligatoires listées par l'article D2192-2 du code
de la commande publique, sans se substituer aux mentions prévues par l'article L441-3 du code de
commerce et l'article 242 nonies A du Code Général des Impôts au regard du droit fiscal.
Article 31 – Sous-traitance et cotraitance
Article 31.1 – Désignation de sous-traitants en cours de marché
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article R. 2193-1 du
Code de la Commande Publique.
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Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
• les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant ;
• le comptable assignataire des paiements ;
• le compte à créditer.
Article 31.2 – Paiement direct des cotraitants
En cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les
sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à
concurrence du montant dû à chacun.
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d'acompte ou du solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
• indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que
le représentant du maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;
• joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Article 31.3 – Paiement direct des sous-traitants
Conformément à l'article R2193-11 du code de la commande publique, le sous-traitant admis au
paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant
d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Conformément à l'article R2193-12 du code de la commande publique, le titulaire dispose d'un délai
de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11
pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur,
représenté par le maître d'œuvre. Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à
l'article L2192-5 du code de la commande publique, il y dépose sa demande de paiement sans autre
formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la
demande de paiement sur le portail de facturation.
Passé ce délai de quinze jours, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces
justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Conformément à l'article R2193-14 du code de la commande publique, lorsque le sous-traitant a
obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans
les conditions fixées à l'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au
maître d'œuvre représentant l'acheteur, accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis
postal.
Le maître d'œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai décrit à l'article 33 - Délai de
paiement.
Ce délai court à compter de la réception par l'acheteur représenté par le maître d'œuvre, de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé. A défaut de notification d'un accord ou d'un refus
par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit
de l'expiration de ce délai, soit de la réception par le maître d'œuvre représentant l'acheteur de l'avis
postal mentionné à l'article R. 2193-14.
Le maître d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
Article 32 – Monnaie de compte du marché
La monnaie de compte du marché est l'euro pour toutes les parties prenantes.
Article 33 – Délai de paiement
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les articles
L2192-10 à L2192-14 et R2192-12 à R2192-36 du code de la commande publique.
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Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de
paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir
adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet
effet.
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Intérêts moratoires et indemnités sanctionnant le retard de paiement
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article L2192-13 du code de la commande publique est égal
au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de
huit points de pourcentage.
En vertu de l'article L2192-13 alinéa 3 du code de la commande publique, le retard de paiement
donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros, conformément à l'article D2192-35 du code de la commande publique.
Article 34 – Retenue de garantie
Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5% du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par
fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une
garantie à première demande dans les conditions prévues aux articles R2191-36 à R2191-42 du code
de la commande publique.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte,
la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première
demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour
le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie
à première demande sont libérées, un mois au plus tard à compter de la levée des réserves ou à
compter de l'expiration du délai de garantie, dans les conditions prévues à l'article R2191-42 du code
de la commande publique.
Article 35 – Dispositions concernant l'avance
Article 35.1 Taux et conditions de versement de l'avance
Sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, l'avance obligatoire est octroyée. L’option
retenue au sens du CCAG est l'option B.
Cette avance est égale à 5 % du montant initial du marché (si la durée du marché est inférieure ou
égale à douze mois) ou à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant initial du marché divisé par
la durée du marché exprimée en mois.
L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du
montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et
donnant lieu à paiement direct.
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Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, au sein duquel il est possible d'individualiser
les prestations respectives de chaque membre ainsi que leur montant, l'acheteur verse la part de
l'avance revenant à chaque entreprise. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou
du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Le paiement de l'avance est subordonné à la production de la garantie à première demande portant
sur l'intégralité de l'avance prévue au code de la commande publique engageant le titulaire à
rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
A compter de la production de cette garantie, le paiement de l'avance intervient dans un délai
maximum de 30 jours.
Article 35.2 Remboursement de l'avance
Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de
règlement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au
titre de cette avance atteint ou dépasse 65 % du montant des prestations concernées.
Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées au titre de l'avance
atteint 80 % du montant initial toutes taxes comprises des prestations en cause.
Article 35.3 Avance du sous-traitant
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée à
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Le droit à l'avance du sous-traitant est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par la
personne signataire du marché.
Le remboursement de cette avance s'effectue dans les mêmes conditions de rythme et de modalités
que celles prévues pour le titulaire.
Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa
notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même
dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir
adjudicateur dès la notification de l'acte spécial.
Article 36 – Obligation de parfait achèvement
Le délai de garantie est fixé à 12 mois.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement prévue au
CCAG-Travaux.
Article 37 – Garantie de bon fonctionnement
Conformément à l'article L.111-16 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de bon
fonctionnement est d'une durée minimale de deux ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Elle est due par tous les intervenants soumis à la garantie décennale et garantit le maître d'ouvrage
des malfaçons affectant les éléments d'équipements dissociables des éléments constitutifs de
l'ouvrage visés par l'article R 111-27 du code de la construction et de l'habitation. Pour activer cette
garantie, le maître d'ouvrage doit signaler la défaillance de l'équipement à l'un des intervenants à la
construction. Ce signalement peut être notifié par l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception
ou exploit d'huissier.
Article 38 – Assurances de responsabilité civile professionnelle
Conformément à l'article 8 du CCAG-Travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de
garantir sa responsabilité à l'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la
conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.
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Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande.
Article 39 – Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire
L'entrepreneur et, le cas échéant, les cotraitants, doivent justifier, au moyen d'attestations portant
mention de l'étendue des garanties, qu'ils sont titulaires :
• d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 à 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil (assurance de responsabilité décennale).
• d'une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s'inspirent l'article 1792-
3 du Code Civil (assurance couvrant la garantie biennale de bon fonctionnement).
Excepté si elles ont déjà été produites à l'appui des offres, les attestations d'assurance doivent être
adressées par les intéressés au maître d'œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'à ce que l'entrepreneur
délivre cette pièce et sans ouverture du droit à versement d'intérêts moratoires.
Article 40 – Assurances souscrites par le maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage n'a souscrit à aucune assurance spécifique concernant l'opération.
Article 41 – Règles générales d'application des pénalités
Article 41.1 Modalités de retenue des pénalités
Conformément au CCAG, les pénalités sont précomptées sur les acomptes versés par l'acheteur.
Article 41.2 Modalités d'imputation des pénalités en cas de groupement
Conformément au CCAG, dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le
paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au
mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des
autres opérateurs économiques.
Article 42 – Pénalités de retard
Article 42.1 Calcul des pénalités de retard
Par dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans l'exécution des prestations,
le titulaire subira une pénalité journalière de 200 euros HT.
Article 42.2 Plafonnement des pénalités de retard
Conformément au CCAG, le montant total des pénalités de retard ne peut dépasser 10% du montant
hors taxes de l'ensemble du marché. Le montant hors taxes de l'ensemble du marché est celui qui
résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété
par les avenants intervenus.
Article 42.3 Exonération des pénalités de retard
Les pénalités ne donnent pas lieu à une quelconque exonération en deçà d'un certain montant de
pénalité, comme prévu à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux. Les pénalités sont intégralement dues au
pouvoir adjudicateur.
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Article 42.4 Mise en œuvre des pénalités de retard
Les pénalités de retard ne sont appliquées que suite à une phase de contradictoire avec le titulaire du
marché, invité par l'acheteur à présenter ses observations, comme indiqué à l'article 19.2.4 du CCAG-
Travaux.
Article 43 – Pénalités pour non-respect des obligations engendrées par la
réglementation sécurité et protection de la santé (SPS)
En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS, l'entrepreneur subit,
par manquement, une pénalité de 200 euros, sans mise en demeure préalable par dérogation à
l'article 52.1 du CCAG-Travaux.
Article 44 – Pénalités pour absence aux réunions
Si le titulaire ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maître d'œuvre ou sur le
chantier toutes les fois qu'il en est requis, comme précisé à l'article 3.9 du CCAG-Travaux, il subit,
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée à 100 euros, pour toute absence
constatée, par dérogation à l'article 52.1 du CCAG-Travaux.
Article 45 – Pénalités en cas d'absence de production des documents de
gestion et suivi des déchets de chantier
Conformément à l'article 36.2.3 du CCAG-Travaux en cas d'absence de production du SOGED ou du
bordereau de suivi ou de dépôt des déchets ou des constats d'évacuation des déchets, le titulaire se
voit appliquer, après mis en demeure restée infructueuse, la pénalité forfaitaire suivante :50 euros HT.
Article 46 – Sanction complémentaire à l'exécution d'office en cas de non-
respect de l'obligation d'enlèvement des déchets
Conformément à l'article 37.3 du CCAG-Travaux, l'exécution d'office de l'enlèvement des déchets aux
frais et risques du titulaire s'accompagne de l'application des pénalités suivantes : En cas de non-
respect par le titulaire de ses obligations de tri et d'enlèvement de ses déchets, une pénalité de 150
euros par jour de retard à compter de la mise en demeure lui enjoignant d'exécuter ses obligations sur
le champ sera appliquée.
Article 47 – Sanction du retard dans la remise des documents à fournir après
exécution
Conformément à l'article 19.3 du CCAG-Travaux, une pénalité forfaitaire de 300 euros HT sera
appliquée après mise en demeure restée sans effet.
Article 48 – Pénalités pour retard dans la remise des contrats de sous-traitance
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants lorsque
celui-ci en fait la demande. Par dérogation à l'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux, à défaut de l'avoir
produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception de la mise en
demeure de le faire, le titulaire encourt une pénalité égale à 50 euros. La pénalité s'applique pour
chaque jour de retard.
Article 49 – Résiliation
Il est fait application des dispositions du CCAG-Travaux sur la résiliation.
Article 49.1 – Cas de résiliations prévus par le Code de la commande publique
Pour rappel, conformément au code de la commande publique, en complément des cas de résiliation
prévus par le CCAG, l'acheteur peut résilier le marché :
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• lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion
mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, conformément à l'article L2195-4 du code de la
commande publique.
• lorsque celui-ci n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un
manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de
marchés qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne, en vertu de l'article
L2195-5 du code de la commande publique.
• lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux
dispositions prévues par l'article L2194-1, en vertu de l'article L2195-6 du code de la commande
publique.
Article 49.2 – Résiliation en vertu du code du travail pour travail dissimulé
Conformément à l'article L8222-6 du code du travail, suite au signalement fait au maître d'ouvrage
d'une situation irrégulière de l'opérateur économique au regard du travail dissimulé, celui-ci est mise
en demeure d'apporter au maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois, la preuve qu'il a mis fin à la
situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de
l'opérateur économique.
Article 49.3 – Résiliation pour motif d'intérêt général
Le taux de l'indemnité versée au titulaire appliquée sur le montant hors taxe de la partie résiliée du
marché est de 5 %.
Article 50 – Poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire
Conformément à l'article 52.1, 52.2 et 52.3 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire ne se conforme pas
aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met
en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à
quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Si le titulaire n'a pas déféré à
la mise en demeure, peuvent être ordonnées soit la poursuite des travaux à ses frais et risques, soit la
résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Article 51 – Attribution de compétence
Le Tribunal administratif de Poitiers est compétent pour tout litige concernant la passation ou
l'exécution de ce marché.
Article 52 – Dérogations
L'article 9 - Mois d'établissement des prix du marché déroge à l'article 9.4.2 du CCAG-Travaux.
L'article 12 - Période de préparation déroge à l'article 28.1 du CCAG-Travaux.
L'article 12 - Période de préparation déroge à l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.
L'article 17 - 1 - ajournement des travaux pour découverte de réseaux enterrés déroge à l'article
27.3.3 du CCAG-Travaux.
L'article 42.1 - Calcul des pénalités de retard déroge à l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.
L'article 42.3 - Exonération des pénalités déroge à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.
L'article 43 - Pénalités pour non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS
déroge à l'article 52.1 du CCAG-Travaux.
L'article 44 - Pénalités pour absence aux réunions déroge à l'article 52.1 du CCAG-Travaux.
L'article 48 - Pénalités pour retard dans la remise des contrats de sous-traitance déroge à l'article
3.6.1.5 du CCAG-Travaux.
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.