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Guide entreprises extérieures V2.pdf · 24 215 mots · du marché « Construction d'un bâtiment tertiaire et d'un abri pour véhicules à Martignas sur Jalles, Camp de Souge », dossier de consultation officiel.

Guide d’accompagnement portant sur
l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux
modalités d’application des règles relatives
aux interventions d’entreprises extérieures
et aux opérations de bâtiment et de génie
civil dans un organisme du ministère de la
défense.


                                     Deuxième version,
  diffusée par note n°0001D21022272 ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/SRP5 du 5 novembre 2021




Ce guide étant destiné à constituer un outil pratique, il est appelé à être amendé en fonction de
l’évolution des textes réglementaires et aussi du retour d’expérience des acteurs de la prévention des
risques professionnels auxquels il s’adresse. Toute proposition en ce sens est à faire remonter au
bureau prévention des risques et conditions de travail de la DRH-MD/SR-RH/SD-SRP/SRP 5 par le
réseau fonctionnel des coordonnateurs centraux de la prévention.




                            Secrétariat général pour l’administration




                                                                                                  1
                   SUIVI DES VERSIONS ET AMENDEMENTS



Version     Date                                                     Objet
   1      28/05/2020   Version initiale (diffusée par note n° 0001D20009726/ARM/SGA/DRH-MD/NP du 28 mai 2020)
   2      05/11/2021   § 2 : ajouts des trois derniers alinéas portant sur les trois nouvelles annexes III IV et V
                       § 3.1 : Item « Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure » /mise à jour du
                       premier alinéa et ajout d’un dernier alinéa
                       Item « Opérations de bâtiment et de génie civil » / ajout du deuxième alinéa
                       Ajout du dernier alinéa au titre du § 3.1
                       § 3.2.1 : mise à jour du quatrième alinéa et à la suite ajout de deux alinéas « En revanche, les
                       représentants du maitre d’ouvrage…et de l’organisme utilisateur concerné » et « Les agents du
                       ministère de la défense (SID, ou autres), qui auraient besoin de traverser…ces conditions d’accès
                       aient été identifiés lors de l’inspection commune préalable (ICP) ».
                       Ajout de l’avant dernier alinéa « Dans le cadre de son obligation de formation, il
                       appartient…traduction du plan de prévention concerné ».
                       § 3.2.2 : ajout du titre de l’item « Notions d’opération » / Mises à jour de l’item « Notions de
                       travaux » et de l’item « Obligations règlementaires… envers l’entreprise utilisatrice » /
                       Modification de l’item « L’inspection commune préalable » avec l’ajout de la seconde phrase du
                       cinquième alinéa « Il est rappelé que cette analyse…aux agents chimiques dangereux » et à la suite
                       ajout d’un alinéa « Un aide-mémoire pour le repérage des risques…du présent document ».
                       § 3.2.3 : mise à jour
                       § 3.2.4 : au premier alinéa, remplacement des termes « accessibilité à ces locaux » par « modalités
                       d’accès à ces locaux » / ajout du dernier alinéa
                       § 3.2.5 : mise à jour / ajout d’un avant dernier alinéa à l’item « Le plan de prévention » /ajout d’un
                       dernier alinéa à l’item « Un contenu du plan de prévention adapté à l’opération »
                       § 3.3 : Remplacement des termes « entreprise d’accueil » par « organisme utilisateur » au septième
                       alinéa
                       § 3.4.1: mise à jour / suppression des termes entre parenthèses (« a contrario, si une seule
                       entreprise intervient sur un chantier de bâtiment, les dispositions relatives au plan de prévention
                       s’appliquent » au premier tiret du deuxième alinéa / Complément de l’article « L. 4532-1 » dans le
                       renvoi 24 de note de bas de page
                       § 3.4.3: mise en forme avec la suppression du mot « Le » dans le libellé du titre
                       § 3.4.4: complément de la dernière phrase « L’arrêté du 25 février 2003…est requis » dans le
                       renvoi 28 de note de bas de page
                       § 3.4.5: suppression des termes « sans objet complémentaire » / ajout de deux alinéas
                       § 3.5.1: mise à jour / ajout d’un nouvel alinéa « Le chef de l’organisme prescripteur ou son
                       représentant ne signe l’attestation d’inspection commune …que s’il participe à l’ICP » avant
                       l’alinéa « A cet effet… » / Complément de l’alinéa « A cet effet… » par la phrase « La signature
                       du plan de prévention par le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant n’est pas
                       requise ».
                       § 4.1 : modification du libellé du titre et mise à jour
                       § 4.3 : modification du libellé du titre et ajout du dernier alinéa
                       Annexe I : mise à jour
                       Annexes III, IV et V : trois nouvelles annexes




                                                                                                                         2
                                                        Table des matières

Principaux textes de références : .................................................................................................................. 4
1. Présentation de l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du
ministère de la défense : ............................................................................................................................... 5
2.      Principes de base à appliquer : ............................................................................................................... 8
3. Précisions sur les dispositions prévues par l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des
règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil
dans un organisme du ministère de la défense : .......................................................................................... 10
     3.1. Règles applicables lors d’interventions d’entreprises extérieures ou d’opérations de bâtiment et de génie civil : 10
     3.2. Opérations réalisées dans un organisme du ministère de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures
     – TITRE Ier de l’arrêté :.......................................................................................................................................................... 11
     3.2.1.     Définitions : .......................................................................................................................................................... 11
     3.2.2.     Attributions du chef d’organisme utilisateur : ..................................................................................................... 12
     3.2.3.     Attributions du chef d’emprise : .......................................................................................................................... 15
     3.2.4.     Local Technique : ................................................................................................................................................. 18
     3.2.5.     Mesures de prévention : ...................................................................................................................................... 19
     3.3. Opérations de chargement ou de déchargement – TITRE II de l’arrêté : ................................................................ 21
     3.4. Opérations de bâtiment et génie civil – TITRE III de l’arrêté : ................................................................................. 23
     3.4.1.     Définitions : .......................................................................................................................................................... 23
     3.4.2.     Maitrise d’ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé : ................................ 25
     3.4.3.     Chef d’emprise : ................................................................................................................................................... 26
     3.4.4.     Inspection commune : ......................................................................................................................................... 26
     3.4.5.     Participation d’un agent du ministère de la défense : ......................................................................................... 27
     3.5. Diffusion et circulation de l’information, dispositions communes aux titres Ier, II et III – TITRE IV de l’arrêté : ..... 28
     3.5.1.     Organisme prescripteur : ..................................................................................................................................... 28
     3.5.2.     Entreprise, travailleur indépendant, association, établissement public, établissement implantés sur une
     emprise du ministère de la défense : .................................................................................................................................. 28
     3.5.3.     Information des agents : ...................................................................................................................................... 29
     3.5.4.     Information de l’inspection du travail : ............................................................................................................... 29
     3.5.5.     Dispositions diverses – TITRE V de l’arrêté : ........................................................................................................ 29
4.      Informations complémentaires : .......................................................................................................... 30
     4.1.       Obligation d’alerte en cas de situation de « danger grave » : ................................................................................. 30
     4.2.       Arrêt des travaux : ................................................................................................................................................... 30
     4.3.       Délégation de signature : ......................................................................................................................................... 31
     4.4.       Prêt de matériels, d'outillage ou de produits par l'organisme utilisateur : ............................................................. 31
ANNEXE I : Logigramme relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures – TITRE Ier de l’arrêté ministériel* du 19 mai 2020 ................................................ 33
ANNEXE II : Liste de travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention ................ 34
ANNEXE III : Modèle de plan de prévention ministériel ................................................................................ 36
ANNEXE IV : Notice explicative relative au modèle de plan de prévention ministériel : ................................. 48
ANNEXE V : Aide-mémoire pour le repérage des risques liés à l’interférence entre les activités, installations et
matériels .................................................................................................................................................... 59




                                                                                                                                                                                         3
Principaux textes de références :

- Code de la défense et notamment les articles R. 4123-52 et suivants ;
- Code du travail, notamment la quatrième partie (livre V, titres Ier et III) ;
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
  prévention médicale dans la fonction publique ;
- Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de
  la défense ;
- Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques
  professionnels au ministère de la défense ;
- Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense ;
- Circulaire DRT 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992
  fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
  établissement par une entreprise extérieure (B.O. du ministère chargé du travail n° 93/10 p. 73-97) ;
- Circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie
  civil (B.O. du ministère chargé du travail n°96/10 p. 21-74).




                                                                                                         4
1. Présentation de l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives
   aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans
   un organisme du ministère de la défense :

Seul le code du travail est opposable aux entités de droit privé comme les entreprises, les associations et les
EPIC (ONERA, IGESA et EDA)1 qui interviennent au profit d’un organisme au ministère de la défense.
Pris sur le fondement du titre II du décret n°2012-422 en référence, l’arrêté ministériel du 19 mai 2020 fixe
l’articulation entre le code du travail et la réglementation propre aux organismes relevant du ministère de
la défense. Il tient compte de l’organisation actuelle du ministère de la défense. Par ailleurs, il transpose les
termes utilisés dans le code du travail au ministère de la défense (définitions visées aux articles 2 et 8 de
cet arrêté).

L’arrêté ministériel s’articule en cinq titres et en trois annexes comme suit :

     -     Titre Ier : Opérations réalisées dans un organisme du ministère de la défense par une ou plusieurs
           entreprises extérieures ;

     -     Titre II : Opérations de chargement ou de déchargement ;

           Pour ces titres Ier et II, la réglementation concernant la gestion de l’intervention des entreprises
           extérieures est fixée par les articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail, et précisée dans la
           circulaire n°93-14 du 18 mars 1993 en référence. Parmi ces règles du code du travail encadrant les
           interventions d’entreprises extérieures, les opérations de chargement et de déchargement (articles
           R. 4515-1 à R. 4515-5) font l’objet d’une adaptation (titre II de l’arrêté) afin de tenir compte de
           leurs particularités, celle-ci se traduisent par le « protocole de sécurité ».

           En complément à ces dispositions du code du travail, l’arrêté prévoit deux documents spécifiques
           au ministère de la défense lorsque le plan de prévention prévu dans ce code n’est pas nécessaire :
           une attestation d’inspection commune préalable en cas d’absence de risques liés aux interférences
           et un certificat d’analyse des risques et des mesures prises.

     -     Titre III : Opérations de bâtiment et de génie civil ;

           Régies par les articles R. 4532-1 et suivants du code du travail et détaillées dans la circulaire n° 96-
           5 du 10 avril 1996 en référence, les opérations de bâtiment et de génie civil (chantiers) sont soumises
           à        une        obligation        de       coordination        au       sens       de       l’article
                       2
           L. 4532-2 du code du travail. Ces chantiers font l’objet d’une réglementation particulière basée sur
           l’établissement en activité. A cet effet, un plan général de coordination en matière de sécurité et de
           protection de la santé (PGCSPS) intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les
           harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) réalisés par les
           entreprises appelées à intervenir.
           Toutefois, lorsqu’une seule entreprise intervient dans un chantier de bâtiment, la réglementation du
           Titre Ier relative à la gestion de l’intervention des entreprises extérieures s’applique (établissement
           d’un plan de prévention si nécessaire).




1
  Il s’agit de trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) sous tutelle du ministère de la défense : Office national d’études et de recherches
aérospatiales (ONERA), Économat des armées (EDA), Institut de gestion sociale des armées (IGESA).
2
  Art. L. 4532-2 CT : « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont
appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs
interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques
et les protections collectives ».
                                                                                                                                                                 5
     -     Titre IV : Diffusion et circulation de l’information - Dispositions communes aux titres Ier, II et III ;

           La diffusion et la circulation de l’information entre les entreprises extérieures, les organismes
           prescripteurs (services contractants de marchés publics - chaînes de service de soutien) et les
           organismes utilisateurs sont primordiales. A ce titre, il est impératif que les organismes utilisateurs
           aient connaissance notamment des dates et de la nature de l’intervention ;

     -     Titre V : dispositions diverses ;

     -     Trois annexes constituant des documents de traçabilité :
                 1. Attestation d’inspection commune préalable (en cas d’absence de risques liés aux
                    interférences) ;
                 2. Certificat d’analyse des risques et des mesures prises (pour les opérations, présentant des
                    risques liés aux interférences, d’une durée inférieure à 400 heures et sans travaux
                    dangereux) ;
                 3. Avis de début de travaux (pour les opérations ayant donné lieu à l’établissement d’un plan
                    de prévention par écrit).

Cet arrêté traite notamment :

     -     de la prévention des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels
           des différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité
           des personnes ;
     -     des attributions des différents acteurs : chefs d’organisme utilisateur, chefs d’emprise, maîtres
           d’ouvrages, et organismes prescripteurs (exemples : Établissement du service d'infrastructure de la
           Défense (ESID), Plates-formes du commissariat des armées (PFC), Direction interarmées des
           réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la Défense (DIRISI) ; Direction de
           l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées (DELPIA)…) ;
     -     des mesures de prévention à prendre et leur traçabilité, avant toute réalisation3 de travaux ou de
           prestations de services par l’intervention d’une ou plusieurs entreprises extérieures au profit d’un
           organisme utilisateur situé dans une emprise relevant de l’autorité du ministère de la défense ;
     -     d’une disposition particulière concernant le coordonnateur en matière de sécurité et de protection
           de la santé (CSPS) pour les opérations de bâtiment et de génie civil.




3
 Les dispositions réglementaires doivent également être appliquées dans le cadre de prestations avant la réalisation d’opération lorsque l’intervention d’une
entreprise extérieure peut engendrer des risques liés aux interférences: par exemple, l’établissement d’un devis qui nécessite un accès toiture, accès à des réseaux
en souterrain, accès à des cuves, accès aux locaux à risques, etc.

                                                                                                                                                                  6
                                                                  CADRE JURIDIQUE4




                                                                                                         Opérations de bâtiment et de génie civil




                                                                                                        Avec au moins deux entreprises appelées à
                                                                                                     intervenir simultanément ou successivement, ces
                                                                                                      opérations sont soumises à une coordination en
                                                                                                      matière de sécurité et de protection de la santé
                                                                                                         (CSPS), organisée par le maître d’ouvrage
                                                                                                                    (Art. L 4532-2 – CT)




               si nécessaire




4
  Les travaux relatifs à la construction et à la réparation navales (cf. 5ième alinéa de l’article 3 de l’arrêté ministériel) sont exclus du champ de l’application de la
réglementation relative à l’intervention d’entreprises extérieures. Ils sont expressément exclus par l’article R. 4511-2 du code du travail et sont soumis aux
dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 modifié fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués
dans un établissement par une entreprise extérieure.
                                                                                                                                                                       7
2. Principes de base à appliquer :

S’agissant de toute intervention d’une entreprise extérieure (EE) au profit d’une entreprise utilisatrice (EU),
il est rappelé les principes de base suivants :

                 1. Procéder préalablement à l’exécution de toute opération à une inspection commune préalable
                    exigée aux articles R. 4512-2 et suivants du code du travail, quelles que soient sa nature et
                    les conditions de cette intervention (urgence, programmée…) ;

                 2. Identifier les risques d’interférences5 liées à la présence de personnes, installations, matériels
                    et activités de différentes entreprises (entreprise utilisatrice et entreprise extérieure) sur un
                    même lieu de travail ;

                 3. Assurer la traçabilité de la réalisation de l’inspection commune préalable et des mesures de
                    prévention par la rédaction de documents requis selon le résultat de l’analyse de risque
                    (« attestation d’inspection commune préalable » (en cas d’absence de risques liés aux
                    interférences) ou « certificat d’analyse des risques et des mesures prises » ou « plan de
                    prévention par écrit ») ;

                 4. Etablir un plan de prévention par écrit uniquement lorsque les caractéristiques de
                    l’intervention et les risques d’interférence identifiés le requièrent (dernier alinéa de l’article
                    6 de l’arrêté du 19 mai 2020) ;

                 5. Etablir un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.

S’agissant des opérations de bâtiment et de génie civil, où des règles particulières s’appliquent dès lors que
deux entreprises extérieures sont appelées à intervenir simultanément ou successivement, l’une pouvant
être sous-traitante de l’autre, le maître d’ouvrage doit désigner un CSPS. Cette fonction ne peut pas être
assurée par un agent du ministère de la défense (cf. paragraphe 3.4.2 de ce guide).
Hors chantier clos et indépendant (notion définie au paragraphe 3.4.2 de ce guide), le chef d’organisme
utilisateur a l’obligation de maîtriser les risques inhérents à toutes les activités qui se déroulent dans son
organisme (à mentionner dans l’annexe à la note d’organisation élaborée par le chef d’organisme :
cartographie de l’organisme et indication des zones présentant des risques particuliers). A ce titre, il doit
être tenu systématiquement informé de la venue d’entreprises extérieures afin de contrôler l’accès à son
organisme.

En application du titre II de l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention
du ministère de la défense, il doit veiller à établir :

       -     les procédures d'accueil et modalités d'accès des entreprises extérieures ;
       -     et les procédures applicables lors d'opérations de chargement ou de déchargement faites par un
             transporteur d'une entreprise extérieure au sein de l'organisme.

Le chef d’emprise, au titre du point 2 de l’article 8 de l’arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités
particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense, doit
notamment fixer les modalités d'accès des entreprises extérieures relatives aux parties à usage commun de
l’emprise.




5
  Interférence : risques supplémentaires s’ajoutant aux risques propres à l’activité de chaque entreprise (EE et EU) et s’expliquant par la présence
d’installation, de matériel et d’activités de différentes entreprises sur un même lieu de travail (cf. brochure ED 941 INRS). Ces risques, doivent être appréciés
au regard de l’opération envisagée mais aussi au regard des répercussions de cette opération sur l’utilisation des locaux ou installation et l’organisation du
travail.
                                                                                                                                                                8
Enfin, figurent dans le présent guide d’accompagnement, les cinq annexes suivantes :

     -   annexe I : un logigramme relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions
         d’entreprises extérieures portant sur le titre 1er de l’arrêté ministériel ;
     -   annexe II : une liste de travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention ;
     -   annexe III : un modèle de plan de prévention ministériel ;
     -   annexe IV : une notice explicative relative au modèle de plan de prévention ministériel ;
     -   annexe V : un aide-mémoire pour le repérage des risques liés à l’interférence entre les activités,
         installations et matériels.




                                                                                                               9
3. Précisions sur les dispositions prévues par l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités
   d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations
   de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense :

    3.1. Règles applicables lors d’interventions d’entreprises extérieures ou d’opérations de bâtiment et de
         génie civil :

Art. 1er : « Le présent arrêté détermine, conformément à l'article 7 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé, les conditions
d'application aux organismes du ministère de la défense des dispositions, d’une part, du titre Ier du livre V de la quatrième partie
du code du travail relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure et, d’autre part, du titre III
du livre V de la quatrième partie du code du travail relatif aux opérations de bâtiment et de génie civil. »


Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure :
Les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail déterminent les règles applicables aux chef de
l’entreprise utilisatrice (EU) et chef de l’entreprise extérieure (EE) lorsqu’une entreprise extérieure fait
intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération (travaux, prestations de
service, dont notamment les travaux d’entretien et de maintenance sur réseaux en exploitation), quelle que
soit sa nature, dans un établissement de l’entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou
chantiers (cf. paragraphe 3.2 de ce guide).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de bâtiment ou de génie civil (chantiers de bâtiment de
travaux publics…) soumis à l’obligation de coordination, ni aux autres chantiers clos et indépendants.

 Pour une opération relevant des dispositions de l’article R. 4511 et suivants du code du travail, il n’est
pas prévu réglementairement de coordination SPS.

Opérations de bâtiment et de génie civil :
La prévention des risques, lors d’opérations de bâtiment et de génie civil soumises à l’obligation de
coordination SPS, relève des articles R. 4532-1 et suivants du code du travail, relatifs au bâtiment et génie
civil (cf. paragraphe 3.4 de ce guide).

Il appartient à la maitrise d’ouvrage (MOA) de déterminer les conditions de la mise en place d’une
coordination SPS (article R. 4532-4 et suivants du code du travail). Lorsque l’opération de bâtiment et de
génie civil BGC doit se réaliser en site occupé, le coordinateur SPS se coordonne au préalable avec le chef
d’emprise en liaison avec le chef de l’organisme utilisateur le cas échéant selon la nature de l’opération
concernée (cf. paragraphe 3.4.4 inspection commune).


A retenir au titre du paragraphe 3.1 : Il ne peut y avoir qu’une seule coordination.
Il s’agit donc, soit :
- d’une coordination générale des mesures de prévention (entreprises extérieures intervenantes) ;
- d’une coordination SPS (opération de bâtiment et de génie civil).




                                                                                                                                 10
       3.2. Opérations réalisées dans un organisme du ministère de la défense par une ou plusieurs entreprises
            extérieures – TITRE Ier de l’arrêté :

            3.2.1. Définitions :

    Art. 2 : « Pour l’application des titres Ier et II du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans
    le code du travail ont les définitions suivantes :
                  Code du travail                                  Définition à utiliser pour le ministère de la défense
                                                     Chef ou représentant légal des entreprises extérieures telles que définies ci-
          Chef de l’entreprise extérieure
                                                     dessous.
       Comité d’hygiène, de sécurité et des          Cela concerne l’ensemble des instances consultatives concernées en matière
       conditions de travail de l’entreprise         de santé et de sécurité au travail pour le personnel de l’organisme utilisateur.
                    utilisatrice                     Dans les organismes du ministère de la défense, les instances consultatives
                         ou                          concernées en matière de santé et de sécurité au travail sont, le comité
           Comité social et économique               d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, la commission
                         ou                          consultative d’hygiène et de prévention des accidents, tels que prévus dans le
        Commission de santé, sécurité et             décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 et dans l’arrêté 9 août 2012, susvisés.
               conditions de travail
                                                     Est appelée « entreprise extérieure » :
                                                     - un organisme du ministère de la défense au titre du décret n° 2012-422 du
                                                     29 mars 2012 susvisé autre que l'organisme utilisateur ;
                                                     - une entreprise relevant du code du travail ;
               Entreprise extérieure                 - un travailleur indépendant ;
                                                     - une association ;
                                                     - un établissement public ;
                                                     - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public
                                                     autre que celui de la défense.
                                                     Est appelé « organisme utilisateur » :
                                                     - un organisme, au sens de l’article 1er du décret n° 2012-422 du
                                                     29 mars 2012 susvisé ;
                                                     - une entreprise relevant du code du travail ;
                                                     - un travailleur indépendant ;
               Entreprise utilisatrice               - une association ;
                                                     - un établissement public ;
                                                     - un établissement, une direction, ou service dépendant du secteur public autre
                                                     que celui de la défense ;
                                                     au sein duquel une opération est effectuée par du personnel d’une entreprise
                                                     extérieure au sens du présent arrêté.
                                                     Inspection du travail dans les armées, lorsqu’elle est compétente,
               Inspection du travail                 conformément aux articles 4 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 susvisé
                                                     et R. 8111-12 du code du travail. »

Au sens des définitions visées à l’article 2 de l’arrêté, les EU recourent à l’intervention des EE pour exécuter
les travaux ou des prestations de services (Cf. § 3.2.2 du présent guide). Les EE peuvent faire appel à de la
sous-traitance pour ces interventions. Des dispositions spécifiques sont prévues par la réglementation6 afin
de renforcer la prévention des risques liés à leurs interventions.

L'expression « entreprises extérieures » doit être comprise au sens large puisqu'elle intéresse les entreprises
privées et leurs éventuels sous-traitants et également les organismes du ministère de la défense, quelles que
soient leurs chaînes d’autorités.

Ainsi, un organisme du ministère de la défense est considéré comme une entreprise extérieure dans la
mesure où il diffère de l’organisme utilisateur (entreprise utilisatrice) au sein duquel une opération au sens
de l’article R. 4511-4 du code du travail7 est réalisée.




6
 Art. R. 4511-1 et suivants CT.
7
 Art. R. 4511-4 CT : « On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin
de concourir à un même objectif ».
                                                                                                                                                           11
Par exemple, le centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des système d'information (CIRISI) lors
de l’intervention de ses ateliers dans un organisme utilisateur, le service de l’énergie opérationnelle (SEO)
lors de l’avitaillement des plateformes aéronautiques au profit des armées ou le service infrastructure de la
défense (SID) lors de l’intervention du personnel des régies (USID : unité de soutien de l’infrastructure de
la défense) sont considérés comme des entreprises extérieures.

En revanche, les représentants du maitre d’ouvrage (exemple : les chargés d’affaire, conducteurs
d’opération) ne peuvent être considérés comme des entreprises extérieures effectuant une opération au sens
de l’article R. 4511-4 du code du travail dès lors que leur présence sur la zone de travail ou sur le chantier
consiste à assurer la conduite de ce dernier (exemple : actes préparatoires tels que des devis, diagnostics,
études complémentaires, réunions de suivi, etc.) et non de réaliser des actes de construction (exemple :
coulage de béton…), tout en prenant les mesures générales de prévention adaptées en termes de santé et de
sécurité au travail auprès de l’emprise et de l’organisme utilisateur concerné.

Les agents du ministère de la défense (SID, ou autres), qui auraient besoin de traverser ou d’accéder à des
zones soumises à des travaux faisant intervenir une ou plusieurs entreprises extérieures, pour le besoin de
leurs missions propres non liées à la conduite de l’opération, peuvent traverser ou accéder à ces zones à
condition que ce besoin et les règles de sécurité encadrant ces conditions d’accès aient été identifiés puis,
portées dans les documents de prévention idoines.

On entend par établissement public :
      -    les établissements publics à caractère administratif (EPA) sous tutelle du ministère de la défense :
           L’Institution nationale des Invalides (INI), l’office national des anciens combattants et des
           victimes de guerre (ONAC-VG), les trois musées (musée de l’armée, musée national de la marine
           et musée de l’air et de l’espace), etc. ;

      -    les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ;
      -    et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitués sous la
           forme de grands établissements (EPSCP-GE) tels que l’école navale et l’école de l’air.
Par ailleurs, les entreprises étrangères intervenant sur le territoire français appliquent, sous réserve des
éventuels accords internationaux en vigueur avec le/les Etat(s) concerné(s), la réglementation française.
Dans le cadre de son obligation de formation et d’information, il appartient au chef de l’entreprise extérieure
en tant qu’employeur de s’assurer, conformément à l’article R. 4141-5 du code du travail, que la formation
qu’il dispense à ses salariés tienne compte de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
A cette fin, et si nécessaire, il fait procéder à la traduction du plan de prévention concerné.
Pour les interventions à l’étranger, il convient de se référer aux éventuels accords internationaux en vigueur
avec l’Etat concerné et aux éventuelles modalités particulières prises en application de l’article 48 du décret
n° 2012-422 du 29 mars 2012 en référence.
          3.2.2. Attributions du chef d’organisme utilisateur :

Art. 3 : « Le chef de l’organisme utilisateur pour lequel une opération, au sens de l’article R. 4511-4 du code du travail, est
effectuée par une ou plusieurs entreprises extérieures, assure la coordination générale des mesures de prévention lors de la
préparation et du suivi des travaux ou prestations de services.

A ce titre, il procède avec le ou les chefs des entreprises extérieures et leurs sous-traitants à une inspection commune préalable,
définie par les articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code du travail, afin, d'une part, de déterminer l'existence et la nature des
risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels et, d'autre part, d'établir les mesures de prévention
résultant de cette analyse.

Lorsque cette opération s’inscrit dans un plan général de prévention défini à l’article 4, il communique au chef d’emprise les
mesures de prévention qu’il a retenues à l’issue de sa propre analyse des risques.

Les dispositions qu’il prend sont conformes à celles fixées par les articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail.



                                                                                                                                        12
S’agissant des dispositions qui résultent de l’article R. 4511-2 du code du travail, il appartient au chef d’état-major de la marine
de fixer les dispositions complémentaires, destinées à permettre la mise en œuvre des dispositions du décret du 29 novembre
1977 susvisé.

Dans le cas d’un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef de l’organisme utilisateur prend toutes les dispositions
d’organisation nécessaires pour, au regard de l’effectif, de la nature de l’activité et de l’éloignement géographique de l’antenne
concernée, mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté. Les dispositions retenues font l’objet d’un document inséré dans
la note d’organisation de la prévention de l’organisme utilisateur, prévue par l’article 10 de l’arrêté du 21 décembre 2015
susvisé. »

Notions d’opération
Les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités
et des opérations, ponctuelles ou régulières, programmées ou non, de natures très diverses.

La circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 en référence précise que l'opération, au sens de l’article R.
4511-4 du code du travail, se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une
combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ».

Notions de travaux
La définition de la notion de « Travaux » s’applique notamment pour les interventions d’entretien ou de
maintenance de l’infrastructure. Ainsi, les travaux portant sur les infrastructures telles que les prestations
d’entretien courant d’électricité, de plomberie, de peinture, les travaux d’entretien et de maintenance sur
réseaux en exploitation ne constituent pas des chantiers ou des opérations de bâtiment et de génie civil et
ne nécessitent pas une CSPS. Ce sont les dispositions du titre Ier de l’arrêté qui s’appliquent donc à ces
travaux.
Notions de prestations de services
Il s’agit des interventions d’entreprises extérieures qui concernent l’ensemble des activités et des
opérations, ponctuelles ou régulières, programmées ou non, de natures très diverses (maintenance,
nettoyage, gardiennage, informatique, entretien espaces verts, etc.).

Ces activités peuvent être réalisées à la suite de la passation de marchés multiservices par un organisme
prescripteur.
Par exemple, il s’agit des opérations de nettoyage des locaux au profit du groupement de soutien de la Base
de Défense (GSBdD) de Vincennes et de ses entités rattachées (marché à bon de commandes comprenant
une ou plusieurs opérations).
Par ailleurs, il peut s’agir par exemple, de l’intervention en régie des ateliers du CIRISI en tant que
prestataire local en matière de desserte d’infrastructure des systèmes d’informations et de communication
(SIC) et des services réseaux et informatiques communs (intranets, internet, messageries, bureautique), ou
encore de l’avitaillement du SEO sur les plateformes aéronautiques au profit des armées.

S’agissant des activités de prestations intellectuelles, par exemple colloques, réunions, séminaires de
présentation, réalisées par des intervenants extérieurs tels que des cabinets d’ingénierie ou d’expertise, qui
ne présentent pas de risques liés aux interférences sur une emprise du ministère de la défense, celles-ci ne
sont pas à considérer en tant que prestations de services au titre de l’arrêté ministériel. Ces activités
représentent la majorité des cas rencontrés.

En revanche, lorsque des activités de prestations intellectuelles présentent des risques d’interférences sur
une emprise du ministère de la défense, celles-ci sont à considérer en tant que prestations de services au
titre de l’arrêté ministériel. Ainsi, une analyse de risques est requise et des mesures de prévention sont à
prendre si nécessaire.




                                                                                                                                 13
Obligations règlementaires du chef d’entreprise extérieure (EE) envers l’entreprise utilisatrice (EU)
La disposition de l’article R. 4511-10 du code du travail prévoit que :
« Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice :
1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le
début des travaux dévolus à ceux-ci ;
5° L'identification des travaux sous-traités. »

Le chef de l’organisme utilisateur doit contrôler l’application de cette obligation réglementaire avant la
réalisation de l’inspection commune préalable (ICP). Ainsi, ces informations préalables doivent lui
permettre d’organiser l’ICP, en liaison avec l’organisme prescripteur. Par principe, le délai de prévenance
de l’ICP recommandé est d’une semaine.

Dans ce cadre, les instances de consultation en matière de santé et de sécurité au travail (CHSCT et
CCHPA)8 rattachées à l’organisme utilisateur doivent être informées de la date9 de l’ICP et des inspections
et réunions périodiques de coordination au plus tard trois jours avant qu’elles aient lieu. En cas d’urgence,
conformément à l’article R. 4514-1 du code du travail, ces instances sont informées sur le champ.

L’inspection commune préalable
Avant toute intervention d’une ou plusieurs EE et y compris leurs sous-traitants, et à l’initiative de l’EU,
toutes ces entreprises doivent réaliser ensemble l’inspection commune préalable (ICP) des lieux de travail,
des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des EE10 (cf. paragraphe
4.4 de ce guide).

Il est rappelé que les chefs des EU et des EE et y compris les sous-traitants, ne sauraient se soustraire à
cette ICP au motif, par exemple, que le chef de l’EE connait déjà les lieux pour y être précédemment
intervenu.

Au cours de cette ICP, l’EU doit notamment délimiter le secteur d’intervention, matérialiser les zones qui
peuvent présenter un danger, indiquer les voies de circulation à emprunter et définir les voies d’accès aux
locaux et installations à l’usage des EE11.
En outre, les employeurs se communiquent toutes les informations nécessaires à la prévention des risques,
telles que les consignes de sécurité que les travailleurs extérieurs devront suivre ou la description des
travaux à réaliser, des matériels utilisés et des modes opératoires ayant une incidence sur la santé ou la
sécurité12.

Sur la base des éléments recueillis lors de l’inspection commune préalable à l’exécution de l’opération, les
employeurs analysent les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les
matériels. Il est rappelé que cette analyse lors de l’ICP tient compte des risques d’exposition à l’amiante,
au plomb, et aux agents chimiques dangereux.

Un aide-mémoire pour le repérage des risques liés aux interférences entre les activités, les installations et
les matériels figure en annexe V du présent document.




8
  CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; CCHPA : Commission Consultative d’Hygiène et de Prévention des Accident.
9
  Art. R.4514-1 CT.
10
   Art. R. 4512-2 CT.
11
   Art. R. 4512-3 CT.
12
   Art. R. 4512-4 à R. 4512-5 CT.
                                                                                                                                                  14
Des documents de traçabilité des mesures de prévention, appelées par l’article 6 de l’arrêté ministériel, sont
établis conjointement par l’EU et l’EE, en complément à leur document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) respectif.

Il s’agit, suivant les situations, soit:

        -    de l’attestation d’inspection commune préalable, en cas d’absence de risques liés aux interférences ;
        -    du certificat d’analyse de risques et des mesures prises, en cas de présence de risques liés aux
             interférences pour une opération dont la durée est inférieure à 400 heures sur un an ;

        -    du plan de prévention établi par écrit.


L'organisme utilisateur veille lors de l'ICP à associer toute personne de son établissement qui dispose des
compétences techniques requises pour l'évaluation de risques particuliers (ex : personne compétente en
radioprotection (PCR), personne compétente en prévention des risques électromagnétiques (PCPREM),
responsable infrastructure, chef atelier…).

Par ailleurs, pendant l’exécution de l’opération, il est prévu la possibilité de procéder à des inspections et
réunions périodiques de coordination13 en fonction de l’apparition éventuelle de nouveaux risques ou
lorsque les circonstances l'exigent (évolution des conditions d’interventions, nouveaux sous-traitants, …).

S’il n’est détecté aucun risque nouveau par rapport à ceux identifiés dans les documents de traçabilité des
mesures de prévention existants, une attestation d’inspection et réunions périodiques de coordination est
établie pour assurer la traçabilité. Le formalisme de cette attestation est laissé à la main de celui à qui
incombe la rédaction du plan de prévention (cf. tableau du § 3.2.3 de ce guide)

En cas d’identification de nouveau risque, les documents liés aux mesures de prévention sont actualisés (cf.
paragraphe 3.2.5 de ce guide).

Concernant le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2020, appelant des dispositions particulières
pour un organisme implanté sur plusieurs emprises, il s’agit de décrire l’organisation établie pour
l’application de cet arrêté. Cette organisation peut comporter des délégations de signature (cf. paragraphe
4.3 de ce guide).
Les dispositions ainsi retenues sont insérées à la note d’organisation prévue par l’arrêté du 21 décembre
2015 en référence. Cette note contient notamment :
    - les procédures d’accueil et les modalités d’accès des entreprises extérieures fixées par le chef
        d’organisme ou le chef d’emprise ;
    - les procédures applicables lors d’opérations de chargement ou de déchargement faites par un
        transporteur d’une entreprise extérieure au sein de l’organisme.

             3.2.3. Attributions du chef d’emprise :

Art. 4 : « Le chef d’emprise assure, pour les parties à usage commun, la coordination générale des mesures de prévention
conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé. A ce titre, il est systématiquement convié par le
chef de l’organisme utilisateur à l’inspection commune préalable.

Le chef d'emprise contribue à l'élaboration et signe des plans de prévention des entreprises extérieures pour ce qui concerne
l'utilisation des parties à usage commun et la gestion des risques liés à l’interférence.

En outre, dans le cadre d’une même opération réalisée par une ou plusieurs entreprises extérieures dont l’activité est planifiée
et prévisible au profit de plusieurs organismes implantés sur une emprise, le chef d’emprise coordonne l'action des chefs
d'organisme utilisateurs et agrège les mesures de prévention de chaque chef d’organisme concerné par des risques liés à
l’interférence. Le chef d’emprise établit un document dénommé « plan général de prévention » qui est cosigné par l'ensemble
des chefs d'organisme et d'entreprises concernés.

13
     Art. R. 4513-1 et suivants CT.
                                                                                                                               15
Dans ce cas, les chefs d’organisme s’assurent auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures de prévention arrêtées
sont bien mises en œuvre. Le chef d’emprise coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des opérations. »


Le chef d’emprise assure la coordination générale des mesures de prévention prises pour traiter les risques
liés aux interférences dans les parties à usage commun de l’emprise concernée.

Lorsqu’une intervention d’une ou de plusieurs entreprises extérieures concerne simultanément plusieurs
organismes utilisateurs (entreprises utilisatrices) situés sur une même emprise, cet article confie un rôle de
facilitateur au chef d’emprise, qui exerce les missions qui lui incombent dans ce cadre sans préjudice des
attributions des différents chefs d’organisme utilisateur concernés par l’intervention.

Chaque chef d’organisme utilisateur participe à l’inspection commune préalable planifiée par le chef
d’emprise et fournit les éléments le concernant résultant de son analyse des risques. Agrégé par le chef
d’emprise, le plan général de prévention regroupe l’ensemble des informations et des mesures prises par
les organismes utilisateurs et par les entreprises extérieures en vue de prévenir les risques.
Le plan général de prévention est cosigné par l’ensemble des chefs d’organisme (en tant que chefs
d’entreprises utilisatrices) et d’entreprises concernés.

Un plan général de prévention, établi pour une prestation se déroulant sur plusieurs années (par exemple
pour les marchés de nettoyage, d’entretien des espaces verts, de prestation de contrôle et vérification), n’en
demeure pas moins assujetti aux règles énoncées dans le paragraphe 3.2.5 de ce guide concernant la mise à
jour du plan de prévention.
Ainsi, il convient de s’assurer qu’il n’existe pas d’interventions (dans des secteurs non initialement prévus),
avec par exemple des outillages ou des produits non définis dans le plan général de prévention.
Si les risques viennent à évoluer, le chef de l’entreprise extérieure ou le chef d’organisme utilisateur à
l’origine de la nouvelle situation doit informer le ou les autres parties concernées et demander si nécessaire
une nouvelle réunion ou inspection.
La coordination de cette nouvelle réunion est assurée par le chef d’emprise.

Le tableau suivant décrit des cas de situation possibles:

Pour l’ensemble des situations décrites ci-après, il convient de rappeler que, conformément à l’article
R. 4514-1 du code du travail, les instances de consultation en matière de santé et de sécurité au travail
(CHSCT & CCHPA pour les organismes relevant du MINDEF et comité social et économique (CSE) pour
les entreprises privées intervenantes) sont tenues informées de la date de l'inspection commune préalable
(ICP) par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant
qu'elle n’ait lieu. En cas d'urgence, conformément à l’article R. 4514-1 du code du travail, ces instances
sont informées sur le champ.

 L’entreprise    extérieure         ICP : chef d’emprise + EE + sous-traitants
 (EE) intervient sur les            Rédaction du plan général de prévention : chef d’emprise
 parties à usage commun             Signature du plan : chef d’emprise + EE + sous-traitants
 sans interférence sur les          Les autres organismes de l’emprise sont informés
 autres organismes
 L’EE intervient sur les  ICP : chef d’emprise + chefs d’organismes concernés + EE + sous-traitants
 parties à usage commun   Rédaction du plan général de prévention et coordination générale: chef
 avec interférence sur lesd’emprise en liaison avec les chefs d’organismes concernés
 autres organismes (risques
                          Signature du plan : chef emprise + chefs organismes concernés + EE + sous-
 d’interférence)          traitants
                          Les autres organismes non concernés de l’emprise sont informés
 L’EE intervient dans un ICP : chef organisme concerné + chef d’emprise + EE + sous-traitants
 seul  organisme     sans

                                                                                                                              16
 interférence sur les autres    Rédaction du plan de prévention et coordination générale : chef d’organisme
 organismes                     concerné
 Nota : dans tous les cas les   Signature du plan : chef d’organisme concerné + chef d’emprise + EE +
 parties à usage commun         sous-traitants
 sont             impactées ;   Les autres organismes non concernés de l’emprise sont informés
 utilisation     des    voies
 d’accès,…
 L’EE intervient dans un        ICP : chef d’organisme concerné + chef d’emprise + EE + sous-traitants
 seul organisme avec            Rédaction du plan de prévention et coordination générale : chef d’organisme
 interférence sur les autres    concerné
 organismes          (risques   Signature du plan : chef d’organisme concerné + chef d’emprise + EE +
 d’interférence)                sous-traitants
 Nota : dans tous les cas les   Les autres organismes non concernés de l’emprise sont informés
 parties à usage commun
 sont             impactées ;
 utilisation     des    voies
 d’accès,…
 L’EE       intervient    sur   ICP : chefs d’organismes concernés + chef d’emprise + + EE + sous-
 plusieurs        organismes    traitants
 utilisateurs (EU) avec         Rédaction du plan général de prévention et coordination générale : chef
 interférence sur d’autres      d’emprise en liaison avec les chefs d’organismes concernés
 organismes du ministère        Signature du plan : chefs d’organismes concernés + chef d’emprise + EE +
 présents sur l’emprise         sous-traitants
 (risques d’interférence)       Les autres organismes non concernés de l’emprise sont informés
 Nota : dans tous les cas les
 parties à usage commun
 sont             impactées ;
 utilisation     des    voies
 d’accès,…
 L’EE       intervient    sur   ICP : chefs d’organismes concernés + chef d’emprise + EE + sous-traitants
 plusieurs        organismes    Rédaction du plan général de prévention et coordination générale : chef
 utilisateurs (EU) sans         d’emprise
 interférence sur d’autres      Signature du plan : chefs d’organismes concernés + chef d’emprise + EE +
 organismes du ministère        sous-traitants
 présents sur l’emprise         Les autres organismes non concernés de l’emprise sont informés
 (risques d’interférence)
 Nota : dans tous les cas les
 parties à usage commun
 sont             impactées ;
 utilisation     des    voies
 d’accès,…

Le chef d’emprise est chargé d’établir la cartographie d’emprise conformément à l’article 8 de l’arrêté du
9 août 2012 en référence.




                                                                                                          17
          3.2.4. Local Technique :

Art. 5 : « Pour l’application du présent arrêté, un local technique est un local identifié au sein d’un organisme ou d’une emprise,
accueillant une installation nécessaire à l’activité d’un ou plusieurs organismes, d’une emprise ou au fonctionnement d’un
bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation, sans que du personnel y soit affecté en permanence.

Dès lors qu’une opération est à réaliser dans un local technique, le chef de l’organisme désigné occupant de ce lieu invite le
chef d’emprise et le cas échéant le ou les chefs d’organismes dont les locaux jouxtent ce local technique, à une inspection
commune préalable telle que définie au deuxième alinéa de l’article 3 du présent arrêté, afin de procéder avec le ou les chefs
d’entreprises extérieures à une analyse commune des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les
matériels ainsi qu’à la rédaction des mesures de prévention résultant de cette analyse. »


Attribution des locaux techniques / notions d’occupant de local
Conformément à l’article R. 5131-4 et suivants du code de la défense portant sur les compétences des
autorités du ministère de la défense en matière domaniale, le commandant du centre interarmées de
coordination du soutien (CICoS) a diffusé une directive14 aux commandants de base de défense portant sur
l’attribution des locaux techniques et les modalités d’accès à ces locaux. Elle détaille les règles de
désignation des organismes occupants concernant les locaux techniques avec l’objectif d’appropriation par
l’occupant de ses obligations.

Dans ce cadre, on entend par « local technique » un local référencé au sein du composant15, recevant une
installation nécessaire au fonctionnement dudit composant, ou de plusieurs composants voire de l’emprise,
sans que du personnel y soit affecté en permanence à un poste de travail.

Ce sont, par exemple, les locaux chaufferie, les locaux abritant des installations électriques, les locaux
abritant des systèmes d’information et de communication, des équipements actifs ou passifs de réseaux, les
composants ou locaux abritant des installations de traitement d’eau et les locaux de stockage de matériel et
de produits d’entretien.
En revanche, les locaux servants à l’entreposage de matériels (réserve, etc.) liés à l’activité « métier » de
l’occupant ne sont pas des locaux techniques.
Sont également exclus :
     - Les gaines techniques ;
     - Les vides sanitaires et les combles ;
     - Les chaufferies non-dédiées au chauffage d’un composant (ex : chaufferie d’une cabine de
         peinture) ;
     - Les placards techniques réservés aux ballons d’eau chaude sanitaire (ballons d’ECS) ;
     - Les bâtiments désaffectés.
Il est rappelé que les occupants des locaux techniques sont identifiés dans la cartographie d'emprise annexée
à la convention d'emprise.

L’ICP est à anticiper en interne notamment pour définir les modalités d’accès aux locaux techniques
(autorisations) au profit des personnes qualifiées (ex : électricien…) des entreprises intervenantes afin de
s’assurer des conditions requises au préalable en termes de sécurité et de sûreté.




14
  Note n°D-17-000483/DEF/CICoS/CDT/NP du 25 janvier 2017.
15
  Composant : Bâti, aire aménagée ou non construite (cf. instruction n° 500052/DEF/SGA/DCSID du 6 janvier 2012 relative au maintien en condition du
patrimoine immobilier de la défense (pages 7, 28 et 29).
                                                                                                                                                18
             3.2.5. Mesures de prévention :

Art. 6 : « A l’issue de l’inspection commune préalable, prévue à l’article 3, et lorsqu’aucun risque lié à l’interférence entre les
activités, les installations et les matériels n’a été identifié entre un organisme utilisateur et une ou plusieurs entreprises
extérieures présentes sur un même lieu de travail, une attestation d’inspection commune préalable est établie suivant le modèle
figurant en annexe I du présent arrêté.

Lorsque l’inspection commune préalable met en évidence des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et
les matériels, et que l’opération ne remplit pas les conditions fixées par l’article R. 4512-7, un certificat d’analyse des risques
et des mesures prises est établi suivant le modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

Dès lors qu’une opération répond aux conditions fixées par l’article R. 4512-7 du code du travail ou à l’article 1 de l’arrêté du
11 juin 2019 susvisé, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues aux articles
R. 4512-7 à R. 4512-12 du code du travail. »


Une élaboration commune des documents suite à l’inspection commune préalable (ICP)
En cas d’absence de risques liés aux interférences, il doit être établi systématiquement une attestation
d’inspection commune préalable entre l’organisme utilisateur et la (ou les) entreprise(s) extérieure(s) afin
de conserver une traçabilité de l’ICP.

Lorsque des risques liés aux interférences existent, les employeurs doivent arrêter, avant le début des
travaux et d’un commun accord, un certificat d’analyse des risques et des mesures prises ou un plan de
prévention par écrit qui définit les mesures de prévention prises par chaque entreprise16.

Le certificat d’analyse des risques et des mesures prises
Le certificat d’analyse des risques et des mesures prises doit être établi lorsqu’il existe des risques liés à
l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un
même lieu de travail et que la durée de l’opération représente un nombre total d’heures de travail prévisible
inférieur à 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois, que les travaux soient continus ou
discontinus. Il en est de même dès lors qu’apparaissent en cours d’exécution des travaux, des risques liés à
l’interférence mentionnée supra et que le nombre d’heures de travail prévisible est inférieur à 400 heures.
Pour la détermination de ce seuil horaire, il convient d’additionner le nombre d’heures de travail envisagées
par tous les travailleurs de toutes les entreprises extérieures y compris les sous-traitants participant à une
même opération.
Mise à jour du certificat d’analyse des risques
Une actualisation du certificat d’analyse des risques est exigée lorsque des évolutions de l’opération et de
la situation réelle de travail font apparaitre de nouveaux risques liés aux interférences.
Le plan de prévention
Dans un souci de traçabilité des mesures de prévention mises en œuvre pour l’intervention de l’EE, la
formalisation du plan de prévention par écrit n’est obligatoire que dans deux cas17 :

        -    Dès lors que l’opération à réaliser par les EE participant à l’opération (y compris les entreprises
             sous-traitantes), représente un nombre total d’heures de travail prévisible supérieur ou égal à 400
             heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois, que les travaux soient continus ou discontinus.
             Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures
             de travail doit atteindre 400 heures ;



16
     Art. R. 4512-6 CT.
17
     Art. R. 4512-7 CT.

                                                                                                                                19
     -     Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir comportent des
           travaux dangereux dont la liste est fixée par deux arrêtés18 distincts.
           L’annexe II de ce guide liste ces travaux dangereux.
Il incombe au chef de l’organisme utilisateur de remplir et de signer le plan de prévention en concertation
avec le chef de l’entreprise extérieure, y compris ses sous-traitants, conformément au dernier alinéa de
l’article 6 de l’arrêté du 19 mai 2020. La signature du plan de prévention par le chef d’emprise du lieu de
l’opération est systématiquement recherchée.

Ce plan de prévention doit être tenu à disposition de l’inspection du travail dans les armées (ITA). Par
ailleurs, l’organisme utilisateur doit informer l’ITA de l’ouverture des travaux19 (cf. annexe III de l’arrêté).
Contrairement à l’avis de début de travaux, aucune exigence réglementaire ne prévoit un avis de fin de
travaux.

Mise à jour du plan de prévention
A chaque fois que nécessaire, les entreprises extérieures et l’organisme utilisateur doivent veiller à
l’actualiser afin de tenir compte des évolutions de l’opération et de la situation réelle de travail. Il s’agit,
par exemple, de l’utilisation de nouveaux équipements de travail, de la modification de la circulation dans
l’emprise, des nouveaux travaux intervenant à proximité susceptibles de générer de nouveaux risques, et de
l’apparition de nouvelles activités de l’organisme utilisateur.

Il est rappelé que le plan de prévention annuel n’est pas prévu par la réglementation.
Tout plan de prévention doit comporter des dates de début et de fin de l’opération telle que définie à l’article
R. 4511-4 du code du travail.
Ce dernier s’applique aussi longtemps que l’opération se déroule en continu ou en discontinu (en particulier
pour les travaux). Il convient de préciser que la nature de l’opération conditionne la notion de discontinuité.
Il parait naturel d’établir un plan de prévention pour la durée d’une opération d’entretien des locaux d’une
emprise.

En revanche, s’agissant de travaux d’infrastructure, la notion de discontinuité nécessitera de réévaluer les
risques en fonction de l’unité de temps et de lieu. Par exemple : un couvreur ayant obtenu un marché annuel
à bon de commande et qui intervient au coup par coup ne pourra pas intervenir sous le même plan de
prévention au mois de mars au bâtiment A puis en novembre au bâtiment B. Dans ce cas, il ne peut être
établi un plan de prévention pour toute la durée du marché.

Le chef de l'organisme utilisateur organise, avec les chefs des entreprises extérieures et y compris les sous-
traitants qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il
définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent :

      1. Soit la coordination générale dans l'enceinte de l'organisme utilisateur ;
      2. Soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée ;
      3. Soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre au
         moins deux opérations.

Un contenu du plan de prévention adapté à l’opération
Doivent obligatoirement figurer dans le plan de prévention20 :

     -     La définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
           correspondants21 ;


18
   Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention et arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste
complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
19
   Art. R. 4512-12 CT.
20
   Art. R. 4512-8 à R. 4512-11 CT.
21
   Les employeurs doivent notamment communiquer la description des modes opératoires qui seront mis en œuvre.
                                                                                                                                                                 20
        -    L’adaptation des matériels, des installations et des dispositifs à la nature des opérations à réaliser
             ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
        -    Les instructions à donner aux travailleurs ;
        -    L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
        -    Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise extérieure aux travaux réalisés
             par une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment,
             de l’organisation du commandement (notamment dans les cas de sous-traitance) ;
        -    La répartition des charges d’entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent
             installations sanitaires, vestiaires collectifs et locaux de restauration mis à disposition
             éventuellement par l’organisme utilisateur ;
        -    La liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé22
             en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’organisme utilisateur ;
        -    Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des
             matériaux contenant de l’amiante ou, le cas échéant, le rapport de repérage amiante23.

Cette liste constitue un socle minimal d’informations à intégrer au plan de prévention.
Elle peut être complétée afin de tenir compte des risques propres à l’opération envisagée, identifiés lors
d’échanges d’informations entre employeurs au cours de l’ICP. Ce plan prend également en compte les
risques liés à l’environnement de l’opération, identifiés et connus de l’EU (par exemple : cartographies des
bâtiments ayant un potentiel radon et expositions au rayonnement ionisant, au rayonnement
électromagnétique, à l’amiante, au plomb…).

Enfin, il est inutile de faire figurer systématiquement les normes (techniques…) et les textes en vigueur
dans le plan de prévention.
Un modèle de plan de prévention ministériel figure en annexe III du présent document.

        3.3. Opérations de chargement ou de déchargement – TITRE II de l’arrêté :

Art. 7 : « Les opérations de chargement ou de déchargement, menées par une ou plusieurs entreprises extérieures, sont réalisées
conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail.
Le chef de l’organisme utilisateur prend toutes les mesures nécessaires afin d’informer dans les meilleurs délais le chef
d’emprise de la réalisation d’une opération de chargement ou de déchargement, notamment au regard des implications que
celle-ci peut avoir sur les conditions d’accès ou de circulation au sein de l’emprise.

Le chef d’emprise est destinataire d’un exemplaire du protocole de sécurité, dès lors que les opérations de chargement ou de
déchargement causent des interférences sur les parties à usage commun. »


Les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail traitent spécifiquement de l’intervention d’une
entreprise de transport dans une entreprise utilisatrice (organisme utilisateur) pour prendre en compte les
particularités des opérations de chargement ou de déchargement.
Pour prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations, le matériel de l’organisme
utilisateur, les opérations de chargement et de déchargement de l’entreprise de transport, il est nécessaire
d’établir un protocole de sécurité entre les employeurs concernés (entreprise de transport et organisme
utilisateur) sur la base d’une analyse de risque.
Toutefois, lorsqu’il existe des documents idoines préétablis (exemple : ordres de mouvement de matériels
effectués par les transports de surface interarmées (TSIA) entre organismes relevant du ministère de la
défense…), le protocole de sécurité n’est pas requis.




22
     Art. R. 4624-22 à R. 4624-28 CT.
23
     Art. R. 4412-97-5 CT.
                                                                                                                            21
Le cadre réglementaire pour les opérations de chargement ou de déchargement pose comme principes :

   -   l’évaluation préalable des risques générés par l’ensemble de l’opération ;
   -   l’échange d’informations entre l’organisme utilisateur et l’entreprise de transport ;
   -   la coordination des mesures de prévention.
La notion de chargement ou de déchargement doit s’entendre comme celle couvrant la période comprise
entre le moment où le transporteur se présente à l’entrée de l’emprise et celui où il la quitte, de sorte qu’elle
englobe l’ensemble des actes concourant à la mise en place ou au dépôt de marchandises, y compris la
circulation et le stationnement du véhicule sur l’emprise.

Les opérations de chargement et/ou de déchargement sont définies comme toute activité concourant à la
mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l’enlèvement de celui-ci de produits, fonds et
valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.

Le protocole de sécurité est un document écrit, établi entre l’organisme utilisateur et le transporteur, en lieu
et place du plan de prévention, pour les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par le
transporteur sur l’emprise.

Ce protocole comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par
l’opération, et notamment celles relatives :

   -   au caractère répétitif ou non des opérations de livraison concernées (et le fait qu’elles sont effectuées
       par un prestataire connu ou non, à l’avance) ;
   -   aux consignes de sécurité et de circulation ;
   -   au lieu de livraison ;
   -   aux modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement ;
   -   aux matériels et engins spécifiques utilisés ;
   -   aux caractéristiques du véhicule (son aménagement et ses équipements) ;
   -   à la nature et au conditionnement de la marchandise ;
   -   aux précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits
       transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières
       dangereuses, etc.
Lorsque les opérations de chargement et de déchargement, impliquent la même entreprise et revêtent un
caractère répétitif ; c’est-à-dire lorsqu’elles portent sur des produits ou substances de même nature, et
qu’elles sont effectuées sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettant en œuvre
les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention, un seul protocole de sécurité est établi,
préalablement à la première opération. Il reste applicable aussi longtemps que les conditions de déroulement
des opérations n’ont subi aucune modification significative.

En application du titre II de l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention
du ministère de la défense, le chef d’organisme utilisateur doit établir les procédures applicables lors
d’opérations de chargement ou de déchargement effectuées par un transporteur d’une entreprise extérieure
au sein de son organisme.

A ce titre, il lui revient d’identifier les acteurs concernés par les protocoles de chargement/déchargement
dits « protocole de sécurité » et de définir, en lien avec le chef d’emprise, le rôle que doit prendre le poste
de sécurité de l’emprise.

Ces dispositions relatives aux opérations de chargement/déchargement s’appliquent aux installations
terminales embranchées (ITE) selon les directives données par l’état-major des armées.



                                                                                                              22
       3.4. Opérations de bâtiment et génie civil – TITRE III de l’arrêté :

            3.4.1. Définitions :


 Art. 8 : « Pour l’application du titre III du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code
 du travail ont les définitions suivantes :
 Code du travail                               Définition à utiliser pour le ministère de la défense
                                               Est appelé « établissement en activité » :
                                               - un organisme, au sens de l’article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012
                                               susvisé ;
                                               - une entreprise relevant du code du travail ;
                                               - un travailleur indépendant ;
 Etablissement en activité                     - une association ;
                                               - un établissement public ;
                                               - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre
                                               que celui de la défense
                                               pour lequel une opération de bâtiment et de génie civil est effectuée par du
                                               personnel d’une entreprise appelée à intervenir au sens du présent arrêté.
                                               Est appelée « entreprise appelée à intervenir » :
                                               - une entreprise relevant du code du travail ;
                                               - un travailleur indépendant ;
                                               - une association ;
 Entreprise appelée à intervenir
                                               - un établissement public ;
                                               - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre
                                               que celui de la défense ;
                                               - un organisme du ministère de la défense autre qu’un établissement en activité.
                                               Inspection du travail dans les armées, lorsqu’elle est compétente, conformément
 Inspection du travail                         aux articles 4 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du
                                               code du travail.
                                               Personne publique pour le compte de laquelle un ouvrage ou des travaux
 Maître d’ouvrage
                                               immobiliers sont réalisés.
                                               Personne ou entreprise qui est chargée :
                                               -de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître
 Maître d’œuvre                                d’ouvrage ;
                                               ou
                                               - d’en diriger la gestion. »

Une opération de bâtiment ou de génie civil nécessite toute une série d'actes préparatoires qualifiés, par
ailleurs, de préparation, de planification et d'organisation des futurs travaux, rassemblés sous le vocable
"conception".

La circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 en référence relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment
et de génie civil explicite les conditions qui doivent être réunies pour appliquer le décret spécifique n° 94-
1159 du 26 septembre 1994 modifié (introduction de dispositions dans le code du travail24) sur la
coordination de chantier :
        -   d’une part, l’intervention d’au moins deux entreprises appelées à intervenir effectuant des
            opérations de « bâtiment ou génie civil » ;
        -   et d’autre part, l'exécution de travaux constituant, en eux-mêmes, une opération pouvant être
            délimitée de façon précise dans l'espace et dans le temps, pour permettre, notamment, de déterminer
            avec précision la mission du coordonnateur.
            Pour précision, il s’agit d’opérations structurantes, c’est-à-dire portant sur les éléments essentiels
            des structures d’une construction (travaux neufs d’extension, restructurations lourdes, touchant à
            la distribution intérieure qui entraînent un changement de destination d’usage de l’ouvrage) ou
            d’une opération de génie civil (voie ferrée, voies et réseaux divers…).



24
     Articles L. 4532-1 et R. 4532-2 et suivants.
                                                                                                                                23
Notion de chantier de bâtiment ou de génie civil
Les chantiers (temporaires ou mobiles) peuvent être définis comme « tous lieux où sont exécutés des
travaux de bâtiment ou de génie civil concourant à la réalisation d'un même objectif et sur lesquels existe
un risque de coactivité » (Circ. DRT, n°96-5, 10 avril 1996, art. 2-2-1).

Nota bene : Le terme « coactivité » est lié à l’ancienne rédaction du code du travail et à la circulaire précitée.
Il signifie que plusieurs entreprises appelées à intervenir et y compris les sous-traitants se trouvent
simultanément sur un même lieu de travail (ex : un chantier). Dans la version actuelle du code du travail
(version 2008), ce terme n’existe plus. Désormais, à la place du terme « coactivité » il convient d’employer
les termes appropriés « interférence résultant des interventions simultanées ou successives de plusieurs
entreprises appelées à intervenir et y compris les sous-traitants » pour l’application de ce guide.

Dans la circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996, les notions de bâtiment et génie civil énoncées à l’article
L. 4532-2 du code du travail sont précisées ainsi :

        Travaux de bâtiment :
        - les travaux de terrassement ;
        - les travaux de construction ;
        - les travaux d'installation ;
        - les travaux de démolition ;
        - les travaux d'entretien et de rénovation qualifiés de "structurants" (lettre DRT
        du 3/10/95) ;
        - les travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination, à l'exclusion des travaux de
        démontage, d'entretien ou de maintenance soumis aux dispositions de l'article R. 233-6
        (art. R. 4323-7 à 12 nouvelles numérotations) du code du travail issu du décret n° 93-41 en date du
        11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et l'utilisation
        applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L.233-5-1
        (art. L. 4321-1 nouvelle numérotation) du code du travail.

        Par ailleurs, il convient d’ajouter à cette liste, les travaux sur ascenseur, centre de traitement d’air
        et autres éléments incorporés au bâtiment.

        Travaux de génie civil :
        - les travaux de génie civil industriel (dans les limites de la lettre DRT du 10.10.95) ;
        - les travaux sur les ouvrages d'art ;
        - les travaux sur les ouvrages maritimes et fluviaux ;
        - les travaux sur les routes et autoroutes ;
        - les travaux sur les voies ferrées ;
        - les travaux sur les réseaux d'eau : distribution, assainissement ;
        - les travaux de voirie et de réseaux divers ;
        - les travaux dans les stades, piscines ;
        - les travaux d'entretien et de rénovation qualifiés de "lourds" et pour lesquels l'analyse préalable
        des risques, telle que définie à l'article L.235-1 (articles L. 4531-1 et 2 nouvelles numérotations)
        du Code du travail, fait apparaître des risques de co-activité, nécessitant un projet finalisé.

Par ailleurs, cette circulaire établit une liste indicative de travaux exclus du champ d’application de la
coordination SPS :

    -   l’entretien et la maintenance sur réseaux en exploitation ;
    -   le fauchage et l’élagage d’arbres ;
    -   le salage et le déneigement ;
    -   les interventions lors d’accidents ou d’incidents de circulation visant au rétablissement de la
        circulation tels que balisage, nettoyage des chaussées, transbordement de marchandises ;
                                                                                                               24
       -     les interventions isolées pour études (relevés de terrain, géomètres, laboratoires routiers, balisage
             de voies pour signalisation…) ;
       -     l’entretien des réseaux d’assainissement ;
       -     le nettoyage des équipements routiers ;
       -     le nettoyage des abords ;
       -     la réparation des glissières ;
       -     et, plus généralement, les travaux de faible importance pour lesquels l’analyse préalable des risques
             ne fait apparaître aucun risque résultant des interventions simultanées ou successives de plusieurs
             entreprises appelées à intervenir et y compris les sous-traitants.

Pour rappel, les autres interventions de bâtiment, telles que des travaux d’entretien courant d’électricité, de
plomberie, de peinture, relèvent des dispositions du titre Ier de l’arrêté ministériel (règles relatives au plan
de prévention, si nécessaire).

           3.4.2. Maitrise d’ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé :

Art. 9 : « Le maître d’ouvrage organise la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en application des
articles L. 4531-1 à L. 4531-3, des articles L. 4532-1 à L. 4532-17, et des articles R. 4532-1 à
R. 4532-98 du code du travail.

La mise en place d’une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est obligatoire, pour toute opération de
bâtiment et de génie civil, dès lors qu'au moins deux entreprises appelées à intervenir ou leurs sous-traitants inclus, participent
à une opération de façon simultanée ou successive. Cette coordination doit être organisée dès la phase de conception de
l'opération ainsi qu'au cours de sa réalisation.

Le maître d’ouvrage et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé agissent en concertation avec le
maitre d’œuvre, le chef d’emprise et tout chef d’un organisme au sein duquel se déroule l’opération. A cet effet, le maître
d’ouvrage transmet un exemplaire, tenu à jour, du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé au chef
d’emprise et à tout chef d’organisme concerné. Il les informe de toute évolution.

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des opérations de bâtiment et de génie civil ne peut pas être
assurée par un agent du ministère de la défense. »

Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs doit être organisée par
le maître d’ouvrage pour tout chantier de bâtiment et de génie civil où sont appelées à intervenir au moins
deux entreprises, afin de prévenir des risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et
de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives25.

L’organisation de la prévention sur ce type de chantier est mise en œuvre par une personne indépendante
habilitée à assurer une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Pour cela, le maître
d’ouvrage doit nommer le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) dès la
phase de conception. Choisi en fonction de ses compétences et de l’ouvrage à réaliser, le CSPS assure une
fonction d’assistance de maitrise d’ouvrage. Le maitre d’ouvrage et le CSPS sont liés par un marché de
prestation intellectuelle qui définit la mission du coordonnateur ainsi que les moyens dont il dispose.
Le CSPS ne peut pas être un agent du ministère de la défense.

Ainsi, tout accès aux chantiers clos et indépendants26 est en principe interdit aux agents du ministère de la
défense et aux tiers dans la mesure où il n’existe aucune interférence avec l’activité de l’emprise du
ministère de la défense (y compris au niveau de la voirie et des réseaux de distribution).




25
   Art. L. 4532-2 CT.
26
   La notion de chantier clos et indépendant a été définie dans la circulaire DRT 93-14 du 18 mars 1993 : « Il s'agira le plus souvent de chantiers dans l'enceinte
de l'entreprise utilisatrice matériellement isolés de celle-ci qui pourront être considérés comme des chantiers indépendants par exemple en l'absence de tous
risques liés à l'interférence entre la circulation des salariés de l'entreprise utilisatrice et celle des salariés du chantier, de toute interférence pouvant résulter de
risques d'origine chimique, et de toutes interférences d'installations et matériels (par exemple : installations électriques, fluides).»
                                                                                                                                                                     25
Un chantier est dit clos dès lors qu’il est entièrement clôturé et qu’il comporte une signalisation
d’interdiction de pénétrer aux personnes qui lui sont étrangères. Il est dit indépendant s’il n’existe pas
d’interférence avec l’activité (exploitation) de l’emprise. Aussi, si le chantier est alimenté par des réseaux
de fluides et énergie de l’emprise, il ne peut être considéré comme clos et indépendant.
Les chantiers non clos ou non indépendant représentent la grande majorité des opérations de bâtiment et de
génie civil au sein du ministère de la défense. Les agents relevant du ministère de la défense ne sont pas
autorisés à y entrer en principe.
Néanmoins, certains agents relevant du ministère de la défense sont autorisés à entrer, quel que soit le type
de chantier (clos ou non, indépendant ou non), dans le cadre de leurs prérogatives, ainsi par exemple : les
représentants du maître d’ouvrage (MOA) et du maître d’œuvre (MOE) et de l’inspection du travail dans
les armées.

Le plan général de coordination (PGC) et les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS)27
Le PGC est un document réalisé par le CSPS, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, pour les chantiers
liés aux opérations de bâtiment et de génie civil (BGC) de catégorie 1 ou 228. Il définit l’ensemble des
mesures propres à prévenir des risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants
sur le chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son
achèvement des risques pour les autres entreprises. Le PGC intègre notamment, au fur et à mesure de leur
élaboration et en les harmonisant, les PPSPS réalisés par les entreprises appelées à intervenir.

           3.4.3. Chef d’emprise :

Art. 10 : « Dès la phase de conception du projet et jusqu’à la fin des opérations de bâtiment et de génie civil, relevant du présent
titre, le chef d’emprise est systématiquement consulté par le maître d’ouvrage. »

Sans objet complémentaire.

           3.4.4. Inspection commune :

Art. 11 : « Préalablement à toute opération de bâtiment et de génie civil en application de l’article
R. 4532-14 du code du travail, une inspection commune est organisée avant le commencement des travaux, par le coordonnateur
en matière de sécurité et de protection de la santé en présence du chef d’emprise, du ou des chefs d’organisme concerné(s).
Le ou les chefs d’organisme non concerné (s) par un chantier d’opération de bâtiment et de génie civil, dont le personnel relevant
de leur autorité se situe à proximité et est susceptible d’être impacté par ce chantier, sont informés par le chef d’emprise. »


L’article R. 4532.14 du code du travail prévoit :
« Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel
est implanté le chantier et à cet effet, notamment :

1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune
visant à :

a) Délimiter le chantier ;

b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les
travailleurs des entreprises appelées à intervenir ;

c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules et engins de toute nature des entreprises
concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations

27
  Art. R. 4532-42 à R. 4532-76 CT.
28
  Art. R. 4532-1 CT:
- Catégorie 1 : opérations de plus de 10000 hommes/jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M Euros) avec au moins 10 entreprises pour les opérations de
bâtiment ou 5 pour les opérations de génie civil.
- Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes/jour (soit 4000 h ou environ 300000 euros) ou chantier de 30 jours avec un effectif en pointe supérieur à 20
salariés et hors catégorie 1.
- Catégorie 3 : autres opérations (il est prévu un PGC et des PPSPS simplifiés cf. art. R. 4532-52 CT et suivants).
L’arrêté du 25 février 2003 fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de CSPS est requis.
                                                                                                                                                         26
sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés à l'article R. 4531-142-1
auxquels auront accès leurs travailleurs ;

2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef
d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos
et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis
en place à cet effet dans l'établissement ».


Par ailleurs, l’article R. 4532.13 du code du travail précise :
« Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :

1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la
coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations,
matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en
matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de
celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de
sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier
de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;

2° Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent
;

3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;

4° Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ».


Ces deux articles du code du travail prévoient que le CSPS élabore et met à jour le plan général de
coordination et en assure le suivi. Il est donc inutile d’établir un plan de prévention par l’établissement en
activité (organisme du MINDEF) en cas d’interférence avec une opération de bâtiment et de génie civil
lorsque la coordination est assurée par le CSPS.

         3.4.5. Participation d’un agent du ministère de la défense :

Art. 12 : « Lorsque des agents d’un organisme du ministère de la défense sont amenés à participer à une opération de bâtiment
et de génie civil relevant du présent titre, ils sont pris en compte dans le plan général de coordination en matière de sécurité et
de protection de la santé. A cet effet, le chef d’organisme concerné établit un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé, qu’il transmet au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. »


Il est important de distinguer les agents qui participent à l’opération de BGC en tant que représentants du
maitre d’ouvrage (ex : chargé d’affaires SID, conducteurs d’opérations, représentants de la maitrise
d’ouvrage (MOA) ou de la maitrise d’œuvre (MOE) ou de l’assistance maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les
réunions de suivi de chantier, métreurs, etc..), des acteurs qui interviennent dans la réalisation de cette
opération (exemple : une USID qui serait chargée de réaliser une partie des travaux en régie), afin que
chacun applique les dispositions spécifiques à sa position.
Dans le premier cas, ils appliquent les prescriptions communes de sécurité qui figurent dans le PGC
(ex : port des équipements de protection individuelle (EPI), respect des circulations, etc…). Et, dans le
dernier cas, par exemple, une USID intervient en régie dans le cadre d’une opération de BGC avec un
CSPS, l’USID est considérée comme entreprise intervenant dans l’opération BGC et doit respecter le droit
commun de cette opération (visite d’inspection commune au préalable avec le CSPS, élaboration d’un
PPSPS adressé au moins 30 jours avant le début de son intervention etc.).




                                                                                                                                  27
    3.5. Diffusion et circulation de l’information, dispositions communes aux titres Ier, II et III – TITRE IV
         de l’arrêté :

         3.5.1. Organisme prescripteur :

Art. 13 : « Pour l’application du présent arrêté, un organisme prescripteur est un organisme du ministère de la défense qui est
en situation de par son champ d’activité, ses compétences ou son expertise, de notamment définir et contribuer à l’élaboration
et au suivi d’une opération aux titres Ier à III.

Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant doit, dès la phase de conception d’une opération, informer et mettre en
relation le plus tôt possible le chef d’emprise, le ou les chefs d’organisme et le ou les chefs des entreprises extérieures ou des
entreprises appelées à intervenir et leurs sous-traitants appelés à réaliser l’opération.

Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant est systématiquement invité à l’inspection commune préalable d’une
opération. Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant contribue à établir les mesures de prévention résultant de
l’analyse des risques. »


L’implication des organismes prescripteurs (en tant que représentants du pouvoir adjudicateur du marché
public) des chaines des états-majors, directions et services contractant des marchés publics est déterminante
pour la communication en amont des informations nécessaires à l’accueil des entreprises extérieures sur
l’emprise concernée [nom (s) et coordonnée(s) du (ou des) représentant(s) de(s) l’entreprise(s) extérieure
(s), de l’organisme utilisateur et de l’organisme prescripteur, noms des intervenants, durée de l’opération,
date de l’inspection, etc.].

Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant est systématiquement invité à l’inspection
commune préalable d’une opération et communique en amont de celle-ci à l’organisme utilisateur, les
éléments nécessaires tels que le descriptif des travaux et les modes opératoires envisagés ayant une
incidence sur la santé et la sécurité au travail.

Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant ne signe l’attestation d’inspection commune
préalable en cas d’absence de risque liés aux interférences ou le certificat d’analyse des risques et des
mesures prises que s’il participe à l’ICP.

A cet effet, le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant doit œuvrer auprès de l’entreprise
extérieure pour la communication de ces informations au plus tôt et, dans tous les cas, de façon à pouvoir
réaliser l’inspection commune préalable selon le délai de prévenance d’une semaine (cf. paragraphe 3.2.2
de ce guide). La signature du plan de prévention par le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant
n’est pas requise.

S’agissant d’une opération de bâtiment et de génie civil, les chefs d’organisme faisant office
d’établissement en activité sont chargés d’établir à leur initiative les documents de prévention et de contrôle
des mesures de prévention prises afin d’assurer la coordination générale de toute intervention d’entreprises
appelées à intervenir. Ils peuvent se réserver le droit de signaler expressément à l’organisme prescripteur
toute observation sur le non-respect par l’entreprise appelée à intervenir des obligations réglementaires en
matière de la santé et de la sécurité au travail (SST) dans l’exécution du marché.

         3.5.2. Entreprise, travailleur indépendant, association, établissement public, établissement
              implantés sur une emprise du ministère de la défense :

Art. 14 : « Lorsqu’une entreprise, un travailleur indépendant, une association, un établissement public, ou un établissement ne
relevant pas de l’autorité du ministre de la défense est implanté sur une emprise du ministère de la défense et occupe un ou des
locaux mis à disposition par le ministère de la défense, moyennant ou non rétribution, celui-ci doit satisfaire aux obligations
prévues par le code du travail en qualité d’entreprise utilisatrice ou d’établissement en activité selon l’opération.

L’autorité ayant donné son accord pour l’implantation d’une entreprise, d’un travailleur indépendant, d’une association, d’un
établissement ou d’un établissement public, sur une emprise du ministère de la défense s’assure par convention que celui-ci
s’engage à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté. »

                                                                                                                               28
La convention mentionnée à l’article 14 de l’arrêté du 19 mai 2020 est un accord passé entre deux parties,
matérialisé par un acte juridique (AOT29, COT30, convention interservices,…). Elle ne doit pas être
confondue avec la convention d’emprise SST, appelée pour sa part par l’arrêté du 9 août 2012 susvisé fixant
les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la
défense.

L’autorité ayant donné son accord pour l’implantation d’une entreprise, d’un travailleur indépendant, d’une
association, d’un établissement ou d’un établissement public fixe, dans un document annexé à cet acte
juridique, une clause dans laquelle le bénéficiaire de cette autorisation et titulaire de l’acte s’engage à
respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des
règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil
dans un organisme du ministère de la défense.

             3.5.3. Information des agents :

Art. 15 : « Le chef d’emprise et les chefs d’organisme portent à la connaissance de l’ensemble des agents concernés, par les
moyens les plus appropriés, les informations qui concourent à prévenir et à garantir la santé et la sécurité des agents. »

Sans objet complémentaire.

             3.5.4. Information de l’inspection du travail :

Art. 16 : « L’inspection du travail dans les armées est informée :

- En application du titre Ier du présent arrêté, de l’ouverture des travaux, telle que prévue au 2° de l’article R. 4512-12 du code
du travail. A cet effet, il est transmis à l’inspection du travail dans les armées un avis de début de travaux suivant le modèle
figurant en annexe III du présent arrêté ;

- en application du titre III du présent arrêté, de la déclaration préalable, telle que prévue aux articles L. 4532-1, R. 4532-2 et
R. 4532-3 du code du travail. A cet effet, il est transmis à l’inspection du travail dans les armées une déclaration préalable selon
l’imprimé Cerfa n° 13630*02 ou DE 08 ;

- de tout accident du travail ou de service survenant à l’occasion de l’intervention d’entreprises extérieures ou lors d’opérations
de bâtiment et de génie civil sur une emprise du ministère de la défense en application du présent arrêté ».

Sans objet complémentaire.

             3.5.5. Dispositions diverses – TITRE V de l’arrêté :

Art. 17 :
« Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, la secrétaire générale pour l’administration, le chef du contrôle
général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement de la ministre et les directeurs relevant directement
du chef d’état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.



Sans objet complémentaire.




29
     Autorisation d’occupation temporaire
30
     Convention d’occupation temporaire
                                                                                                                                 29
4. Informations complémentaires :

        4.1. Obligation d’alerte en cas de situation de « danger grave » :

Chef de l’organisme utilisateur :
Conformément à la disposition de l’article R. 4511-8 du code du travail, le chef de l'organisme utilisateur
ou son représentant est tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure ou son représentant lorsqu'il constate
ou qu’il est informé d'un danger grave auquel est exposé un personnel de cette entreprise, même s'il estime
que la cause de ce danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention
nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
En cas de refus par l'entreprise extérieure de prendre les mesures qui s'imposent, le chef de l'organisme
utilisateur peut faire arrêter l'action dangereuse par l’organisme prescripteur. Il en informe alors sans délai
l'organisme prescripteur en lui apportant les observations de la situation réelle rencontrée. Enfin, le chef
d’organisme utilisateur doit prévoir dans ses procédures d'accueil et modalités d'accès des entreprises
extérieures, les conditions d’application de leurs refus d’accès au sein de l’organisme.
Il doit prendre les mesures pour mettre en sécurité le personnel relevant de son autorité.

Chef de l’entreprise extérieure :
Réciproquement, le chef de l’entreprise extérieure ou son représentant peut aussi agir en tant que lanceur
d’alerte vis-à-vis d’un chef d’organisme ou son représentant du ministère de la défense lorsqu'il constate
ou qu’il est informé d'un danger grave auquel est exposé un personnel relevant de l’autorité du ministère
de la défense.

Si le chef de l’organisme utilisateur assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend
et de celles prises par l’ensemble des chefs des entreprises extérieures, chaque chef d’entreprise reste
responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel31.

Pour rappel, l'article R. 4512-15 du code du travail est relatif à l'obligation pesant sur le chef de l'entreprise
extérieure d'informer ses travailleurs des dangers spécifiques auxquels ils sont exposés ainsi que des
mesures de prévention mises en œuvre et ce avant le début de la réalisation des travaux en question. A ce
titre, il doit indiquer à ses travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter,
pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

        4.2. Arrêt des travaux :

Un arrêt des travaux est un acte juridique formel.
Un chef d’organisme utilisateur ou son représentant n’est pas autorisé à arrêter les travaux au motif que les
dispositions du plan de prévention ne sont pas respectées. Il lui revient en revanche d’informer
immédiatement le chef de l’entreprise extérieure ou son représentant de tout manquement en lui demandant
de corriger la situation constatée tout en signalant ces éléments de faits (traçabilité requise) au chef de
l’organisme prescripteur ou son représentant.
Il peut également saisir l’inspection du travail dans les armées de cette situation dès lors que les actions
correctrices ne sont pas mises en œuvre rapidement.
Il doit prendre les mesures pour mettre en sécurité le personnel relevant de son autorité.




31
     Art. R. 4511-6 CT
                                                                                                                30
     4.3. Délégation de signature :

Comme rappelé par la circulaire SST32 du ministère de la défense, le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012
ne permet pas de déléguer la compétence du chef d'organisme en matière de SST. Il s'agit donc d'une
compétence propre des chefs d'organisme, c'est-à-dire une compétence qu'ils tiennent directement de leurs
fonctions, et non pas d'une délégation de pouvoirs de la part de leur autorité hiérarchique.
Le décret précité ne prévoyant pas de délégation de compétences, les chefs d'organisme ne peuvent déléguer
leurs obligations en la matière à l'un de leurs subordonnés.

En revanche, les chefs d'organisme peuvent déléguer la signature de certains documents en matière de SST,
à condition de matérialiser cette délégation de signature par un écrit.
S'agissant d'une délégation de signature et non d'une délégation de pouvoir, le délégant (chef d'organisme)
conserve la responsabilité de ce qui est signé par ses délégataires.
La délégation de signature doit s’opérer sur un niveau hiérarchique suffisant, et selon des modalités
formelles encadrées (le chef de xxxx, par délégation, le xxxx). Cette délégation doit prévoir les conditions
dans lesquelles le délégant contrôle l’usage de sa signature.

Il convient de se référer aux instructions d’organisation de prévention des états-majors, directions et
services (EMDS) afin de connaître les modalités de mise en œuvre de ces délégations de signature.

Par exemple, les plans de prévention peuvent être signés par le commandant en second d'un organisme ou
d’un chef d’antenne, par délégation du chef d'organisme.

Par ailleurs, en application de l’article 4 de l’arrêté du 19 mai 2020, le chef d’emprise contribue à
l'élaboration et signe des plans de prévention des entreprises extérieures pour ce qui concerne l'utilisation
des parties à usage commun et la gestion des risques liés à l’interférence et, dans le cadre d’opération
concernant plusieurs organismes, il établit et signe le plan général de prévention (cosigné par l'ensemble
des chefs d'organisme et entreprises concernés). Le chef d’emprise peut recourir à la délégation de signature
selon les mêmes modalités formelles que celles rappelées supra.

     4.4. Prêt de matériels, d'outillage ou de produits par l'organisme utilisateur :

La fourniture de matériels, d'outillage ou de produits par l'organisme utilisateur à une entreprise extérieure
est interdite en dehors d'un cadre contractuel précis et, dans ce cas, à condition de prendre les précautions
suivantes :

      - le chef de l'organisme utilisateur et le chef de l'entreprise extérieure, ou leurs représentants, doivent
      vérifier en commun avant emploi de ces matériels, outillages ou produits qu'ils ont été contrôlés et
      qu'ils sont en bon état général de fonctionnement ou d'utilisation. La liste des matériels, d’outillage ou
      de produits conformes nécessaires aux travaux et mis à disposition des entreprises extérieures doit être
      jointe au plan de prévention ;

      - le chef de l'organisme utilisateur et le chef de l'entreprise extérieure ou leurs représentants doivent
      s'assurer que les travailleurs de cette entreprise extérieure connaissent le mode d'emploi, les précautions
      à prendre et les dangers potentiels des matériels, outillages et produits qui leur sont remis. Dans le cas
      contraire une formation appropriée sera dispensée, selon ses possibilités, par l'organisme utilisateur à
      l'entreprise extérieure ;

      - les registres de contrôles obligatoires prévus par la réglementation doivent être consultés ;




32
  Circulaire n° 310041/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/RSSF relative à la diffusion du guide juridique (version n° 2 du 8 avril 2016) d’application des
dispositions du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail du ministère de la défense et de l’arrêté du 9 août 2012 fixant les
modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense.
                                                                                                                                                                  31
    - le matériel, outillage ou produit doit être confié à une personne qualifiée de l'entreprise extérieure.
    Cette personne remet en échange une attestation par laquelle elle reconnaît avoir reçu toutes
    informations ou mises en garde concernant ce qui lui a été confié.

Si de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux, le chef de l'entreprise extérieure
concerné, ou son représentant, est tenu à leur égard aux règles évoquées ci-dessus.

Afin d'éviter tout litige concernant les responsabilités en cas d'emploi ultérieur de matériels, outillages ou
produits prêtés, le chef de l'organisme utilisateur doit vérifier que ceux-ci sont restitués en bon état.




                                                                                                           32
ANNEXE I : Logigramme relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures – TITRE Ier de l’arrêté ministériel* du 19 mai 2020



   LES CHEFS DES ENTREPRISES EXTERIEURES (EE) FONT CONNAITRE PAR ECRIT A                                               CdT
   L'ENTREPRISE UTILISATRICE (EU):                                                                                Art. R. 4511-10
   - La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention;
   - Le nombre prévisible de travailleurs affectés;
   - Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention;
   - Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le
       début des travaux dévolus à ceux-ci;
   - L'identification des travaux sous-traités.



                                                                                                                        CdT
  LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SONT INFORMEES :                                                      Art. R. 4514-1
  - De la date de l'inspection commune préalable (ICP) par les chefs des entreprises intéressées, dès
     qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu (et aussi pour la date des
     inspections et réunions périodiques de coordination) / Et de toute situation d’urgence et de gravité.


                                                                                                                        CdT
  INSPECTION COMMUNE PREALABLE : Lieux de travail, installations (locaux techniques…) qui s'y                      Art. R. 4512-2
  trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures…                           à R. 4512-5


                                                                                                                        CdT
  ANALYSE DES RISQUES pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels…          Art. R. 4512-6




                                 RISQUES D’INTERFERENCE EXISTANTS


              NON                                       OUI                                    OUI




      ATTESTATION                          CERTIFICAT D’ANALYSE                    PLAN DE PREVENTION                   CdT
      D’INSPECTION                          DES RISQUES ET DES                     PAR ECRIT DANS DEUX             Art. R. 4512-7
   COMMUNE PREALABLE                          MESURES PRISES                                 CAS :
                                                                                   1) Opération : durée ≥ 400
      (En cas d’absence de                Opération : durée <400 heures                  heures sur 1 an                CdT
         risques liés au                           sur un 1 an                        (Travaux continus ou         Art. R. 4512-8
         interférences)                                                                   discontinus)              à R. 4512-11

     Annexe I (arrêté*)                      Annexe II (arrêté*)                    2) Travaux dangereux
                                                                                             identifiés
                                                                                    (Cf. annexe II de ce guide)

                                                                                        AVIS DE DEBUT                  CdT
                                                                                         DE TRAVAUX               Art. R. 4512-12

                                                                                   L’EU doit informer par écrit
                                                                                              l’ITA
                                                                                     Annexe III (arrêté*)




                                                                                                                        33
ANNEXE II : Liste de travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention


A) Travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention conformément à l'arrêté du
19 mars 199333 :
1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables,
facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de
la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application
de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage,
qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R. 4323-23 à R. 4324-27, R.
4535-7 et R. 4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :
-véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
-machines à cylindre ;
-machines présentant les risques définis aux articles R. 4324-18 à R. 4324-20 du code du travail.
6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.
9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement
au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.
10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.
11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du
code du travail.
12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur
de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau
de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
14. Travaux exposant à des risques de noyade.
15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.
16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code
du travail.
17. Travaux de démolition.




33
  Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un
plan de prévention (paru au Journal officiel - NOR: TEFT9300368A).
                                                                                                                                                                 34
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
19. Travaux en milieu hyperbare.
20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la
norme NF EN 60825 ;
21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

B) Travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
conformément à l'arrêté du 11 juin 201934 :

1. Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une
des conditions suivantes est respectée :

           1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ;

           1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de
           travail supérieur à vingt-quatre ;

           1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne
           désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller au respect des règlements ;

2. Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.




34
  Arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
(paru au Journal officiel - NOR: TREP1903842A).
                                                                                                                                                                 35
ANNEXE III : Modèle de plan de prévention ministériel

                            Modèle de plan de prevention ministériel



                                        PLAN DE PREVENTION
                                    (Art. R. 4512-7 du code du travail)



                              Référence du plan de prévention : N°XX/ANNEE


                                       (Si avenant, lister ci-après :
                                            Avenant N°XX…)




                            DESIGNATION DE LA NATURE DE L’OPERATION :




                                       LIEU DE L’OPERATION :

                                           DATE DE DEBUT :

                                             DATE DE FIN :




                                              SOMMAIRE

I) RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ORGANISMES ET AUX ENTREPRISES
II) RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’OPERATION
III) ANALYSE DES RISQUES LIES AUX INTERFERENCES IDENTIFIES A L’ISSUE DE L’INSPECTION COMMUNE
PREALABLE
IV) DISPOSITIONS DE COORDINATION DE L’OPERATION
V) LISTE DES DOCUMENTS EN ANNEXE DU PLAN DE PREVENTION
VI) SIGNATURE DU PLAN DE PREVENTION
VII) AVENANT N°XX AU PLAN DE PREVENTION N°XX/ANNEE




                                                                                          36
I) RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ORGANISMES ET AUX ENTREPRISES :

1.1 ORGANISME PRESCRIPTEUR :

   Nom ou Raison sociale :
                                                                            Dates et références du marché (s), contrat(s), bon(s) de commande
                                                                            n°…: relatifs à l’intervention de l’entreprise extérieure titulaire :
   Adresse :




   Deux points de contacts :                                                2-Personne responsable du suivi de l’exécution des prescriptions
   1-Chef de l’organisme prescripteur ou son représentant                   administratives et techniques du marché :
   délégataire :
                                                                            Nom et fonction :
   Téléphones fixe et portable :
   Courriel :                                                               Téléphones fixe et portable :
                                                                            Courriel :




1.2 ORGANISME UTILISATEUR :
(Art. R. 4511.5 du code du travail et article 2 de l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense)

   Nom ou Raison sociale:                                                     2-Chargé de prévention des risques professionnels (CPRP) de
   Adresse :                                                                  l’organisme utilisateur / Préventeur de l’antenne de l’organisme:

                                                                              Nom :
   Trois points de contacts :
                                                                              Téléphone :
   1-Chef d’organisme utilisateur ou son représentant délégataire :           Courriel :

   Téléphones fixe et portable :
   Courriel :                                                                 3-Nom et fonction du correspondant technique en charge du
                                                                              suivi des travaux ou des prestations de services
   Téléphone secrétariat :
                                                                              Téléphone :
                                                                              Courriel :



Nom et coordonnées utiles :
- Nom et coordonnées du chef d’emprise du lieu de l’opération :
- Nom et coordonnées du médecin de prévention de l’organisme utilisateur ou de son antenne :
- Nom et coordonnées de l’inspecteur du travail dans les armées (ITA) :

1.3 ENTREPRISE EXTERIEURE TITULAIRE (EE) ET ENTREPRISE(S) SOUS-TRAITANTE(S) :
(Art. R. 4511-6 ; Art. R. 4511-9 ; Art. R. 4511-10 ; Art. 4513-10 du code du travail et article 2 de l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme
du ministère de la défense)

   Nom ou Raison sociale :                                                    2- Nom et qualification du responsable de chantier (nature : travaux
                                                                              ou des prestations de services) présent lors de l’opération sur site :
   Adresse :
   Téléphone (standard) :
                                                                              Téléphones fixe et portable :
   Deux points de contacts :                                                  Courriel :

   1- Nom du chef de l’entreprise extérieure titulaire ou son
   représentant délégataire :


   Téléphones fixe et portable :
   Courriel :



Nom et coordonnées utiles :
- Nom et coordonnées du médecin en charge de la prévention de l’entreprise extérieure titulaire :


                                                                                                                                                  37
   Nom ou Raison sociale :                                                    2- Nom et qualification du responsable de chantier (nature : travaux
                                                                              ou des prestations de services) présent lors de l’opération sur site :
   Adresse :
   Téléphone (standard) :
                                                                              Téléphones fixe et portable :
   Deux points de contacts :                                                  Courriel :

   1- Nom du chef de l’entreprise sous-traitante 1 ou son représentant
   délégataire :


   Téléphones fixe et portable :
   Courriel :




   Nom ou Raison sociale :                                                    2- Nom et qualification du responsable de chantier (nature : travaux
                                                                              ou des prestations de services) présent lors de l’opération sur site :
   Adresse :
   Téléphone (standard) :
                                                                              Téléphones fixe et portable :
   Deux points de contacts :                                                  Courriel :

   1- Nom du chef de l’entreprise sous-traitante 2 ou son représentant
   délégataire :


   Téléphones fixe et portable :
   Courriel :




   Nom ou Raison sociale :                                                    2- Nom et qualification du responsable de chantier (nature : travaux
                                                                              ou des prestations de services) présent lors de l’opération sur site :
   Adresse :
   Téléphone (standard) :
                                                                              Téléphones fixe et portable :
   Deux points de contacts :                                                  Courriel :

   1- Nom du chef de l’entreprise sous-traitante…ou son représentant
   délégataire :


   Téléphones fixe et portable :
   Courriel :




1.4 PREMIERS SECOURS EN CAS D’URGENCE :
(ART. R. 4512-8-4° DU CODE DU TRAVAIL)

- Numéro (s) de téléphone à contacter…
- Dispositif mis en place par l’organisme utilisateur pour assurer les premiers secours en cas d’urgence à joindre en annexe de ce document.
- Consignes de sécurité incendie et modalités de rassemblement en cas d’évacuation à joindre en annexe de ce document.

1.5 PROCEDURE D’ALERTE :

Au titre de la coordination générale des mesures de prévention le chef de l’organisme utilisateur alerte le(s) chef(s) de(s) entreprise(s)
extérieure(s) intéressée(s) lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette (ces) entreprise(s) extérieure(s), même
s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette (ces) entreprise(s), afin que les mesures de prévention nécessaires puissent
être prises par l'employeur intéressé.
Toute précision utile à la description de la procédure d’alerte à suivre est ici décrite :




                                                                                                                                                38
II) RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’OPERATION :

(Art. R. 4511-1 et art. R. 4511-4 du code du travail)

2.1 DESCRIPTION DE L’OPERATION :

- Description des travaux ou de prestations de services, des modes opératoires et des matériels utilisés :

- Date de l’inspection commune préalable (ICP) :

2.2 LIEU(X) DE L’OPERATION :

- Adresse du lieu de l’opération :

- Secteurs d’intervention (quartier, bâtiment, pièce…/plan en annexe).

2.3 DUREE TOTALE DE L’OPERATION :
(Art. R. 4512-7 et art. R. 4513-5 du code du travail)

- Durée prévisible de l’opération :
- Dates prévisionnelles de l’opération : du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA.
- Nombre total d’heures de travail prévisible :

2.4 NOMBRE PREVISIBLE DE TRAVAILLEURS AFFECTES A L’OPERATION :
(Art.R.4511-10 et art. 4513-6 du code du travail)

- Effectif Minimum (EE +sous-traitants) :

-Effectif Maximum (EE +sous-traitants) :

- Plages horaires de travail : Heure Ouvrable /Heure Non Ouvrable :


2.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX, DES MODES OPERATOIRES ET DES MATERIELS UTILISES :
(Art. R. 4511-10 du code du travail)

- Raison sociale de l’entreprise extérieure titulaire :
- Description des travaux, des modes opératoires et des matériels utilisés :


- Raison sociale de l’entreprise sous-traitante 1 :
- Description des travaux des modes opératoires et des matériels utilisés :


- Raison sociale l’entreprise sous-traitante 2 :
-Description des travaux des modes opératoires et des matériels utilisés :
Etc.

2.6 VERIFICATION DE L’ABSENCE OU DE LA PRESENCE D’AMIANTE ET DE PLOMB SUR LES LIEUX D’INTERVENTION :

Lorsque le maitre d’ouvrage ou le donneur d’ordre a des raisons de penser que l’opération risque d’exposer des travailleurs à l’amiante ou au
plomb, préalablement à l’opération, la vérification de leur absence ou de leur présence est :

       ‑   concernant l’amiante, requise avec le rapport retraçant le repérage amiante, tel que prévu par les articles R. 4512-11 et
           R. 4412-97-5 du code du travail (repérage amiante avant travaux notamment pour les immeubles bâtis dont le permis de construire a
           été délivré avant le 1er juillet 1997) ;


             Non concerné                  Concerné         Si concerné, dispositions prises :




                                                                                                                                          39
      ‑     concernant le plomb, préconisée avec le diagnostic plomb avant travaux


               Non concerné               Concerné               Si concerné, dispositions prises :




Les documents techniques décrits ci-dessus, relatifs(s) au(x) risque(s) amiante et/ou plomb lors de l’opération sont joint(s) en annexe du plan
de prévention.



2.7 LOCAUX SOCIAUX :
(Art. R. 4512-10 et art. R. 4513-8 du code du travail)


                                                                                 Responsable          Conditions
   Locaux sociaux         Localisation             Mis à disposition par                                                   Entretenu par :
                                                                                 d’entretien          d’entretien


   Toilettes                                             Organisme utilisateur                                               Organisme utilisateur

   et douches                                            EE                                                                  EE

                                                         Sous-traitant                                                       Sous-traitant

                                                         Autres : à préciser                                                 Autres : à préciser




   Vestiaires                                            Organisme utilisateur                                               Organisme utilisateur

                                                         EE                                                                  EE

                                                         Sous-traitant                                                       Sous-traitant

                                                         Autres : à préciser                                                 Autres : à préciser




   Salle de repos                                        Organisme utilisateur                                               Organisme utilisateur

                                                         EE                                                                  EE

                                                         Sous-traitant                                                       Sous-traitant

                                                         Autres : à préciser                                                 Autres : à préciser




   Salle                                                 Organisme utilisateur                                               Organisme utilisateur

   de restauration                                       EE                                                                  EE

                                                         Sous-traitant                                                       Sous-traitant

                                                         Autres : à préciser                                                 Autres : à préciser




   Autres                                                Organisme utilisateur                                               Organisme utilisateur

   (à préciser)                                          EE                                                                  EE

                                                         Sous-traitant                                                       Sous-traitant

                                                         Autres : à préciser                                                 Autres : à préciser




                                                                                                                                               40
2.8 TRAVAIL ISOLE :

(Art. R. 4512-13 et art. R. 4512-14 du code du travail)
Il y a notion de travail isolé si l’opération est réalisée par un travailleur seul (cocher les cases) :



           De         Dans un lieu            A un moment où l’activité de l’organisme utilisateur est interrompue (veille ou en dehors des heures
   nuit          isolé                    ouvrables)

   Mesures prises :




Décrire les consignes en cas de travaux en heures non ouvrables :




                                                                                                                                             41
III) ANALYSE DES RISQUES LIES AUX INTERFERENCES IDENTIFIES A L’ISSUE DE L’INSPECTION COMMUNE PREALABLE :
(Art. R. 4512-6 / art. R. 4512-7 / art. R. 4512-8-1°et 3° du code du travail).

L’inspection commune préalable (ICP), par une analyse concrète du travail qui sera réellement effectué, a permis d’établir le tableau ci-dessous :




                   Situation                        Risque d’interférence issu de                       Mesures de prévention spécifiques              Entités chargés de mettre en œuvre

             ou danger identifié                              la situation                      (dont les instructions à donner aux travailleurs)                    ces mesures



                                                                                                                                                     Organisme Utilisateur

                                                                                                                                                     EE

                                                                                                                                                     Sous-traitant



                                                                                                                                                     Organisme Utilisateur

                                                                                                                                                     EE

                                                                                                                                                     Sous-traitant


                                                                                                                                                     Organisme Utilisateur

                                                                                                                                                     EE

                                                                                                                                                     Sous-traitant


                                                                                                                                                     Organisme Utilisateur

                                                                                                                                                     EE

                                                                                                                                                     Sous-traitant


                                                                                                                                                     Organisme Utilisateur

                                                                                                                                                     EE

                                                                                                                                                     Sous-traitant




                                                                                                                                                                                            42
IV) DISPOSITIONS DE COORDINATION DE L’OPERATION :
(Art. R. 4511-5 à 7 / art. R. 4512-4 / art. R. 4512-15/ art. R. 4513-4 du code du travail)
Ce chapitre est à compléter avant et pendant l’opération dans le cadre du suivi et de la mise à jour du plan de prévention (sous la
forme d’avenant en cas d’éléments nouveaux).


4.1 COORDINATION GENERALE DES MESURES DE PREVENTION :
(Art. R. 4511-5 et suivants du code du travail)
Inscrire les éléments relatifs à la coordination générale applicable durant la préparation et l’exécution de préparation l’opération.


4.2 AVIS EVENTUEL DES MEMBRES DES INSTANCES COMPETENTES EN MATIERE DE SST SUR LES MESURES DE
PREVENTION PRISES :

(Art. R. 4514-1 et suivants du code du travail)



                          Instances compétentes SST : Organisme Utilisateur / EE / SOUS-TRAITANTS




4.3 INSPECTIONS ET REUNIONS PERIODIQUES DE COORDINATION :
(Art. R. 4513-1 et suivants du code du travail)
Le chef de l’organisme utilisateur organise, le cas échéant, des inspections et réunions périodiques de coordination pendant
l’exécution de l’opération.


V) LISTE DES DOCUMENTS EN ANNEXE DU PLAN DE PREVENTION :


    Les documents en annexe du plan de prévention sont particulièrement importants et constituent une part active des
      mesures de prévention définies par le PdP. Ne doivent être annexés que les documents concernés par l’opération.



               Liste des documents en annexe du plan de prévention (non exhaustive et peut être complétée) :


5.1 PREMIERS SECOURS EN CAS D’URGENCE :

   Descriptif mis en place pour assurer les secours en cas d’urgence (cf. partie 1.4 de ce document).

5.2 PROCEDURES ET CONSIGNES :

    Consignes de sécurité applicables dans l’enceinte de l’organisme utilisateur (sécurité et santé au travail) concernant l’exécution
de l’opération et les déplacements.
     Consignes de sécurité applicables dans l’emprise où est implantée l’organisme utilisateur concernant les parties communes
(l’intervention se limite aux risques d’interférence dans l’emprise).
   Consignes sur l’organisation des secours en cas d’urgence.
    Consignes de sécurité incendie (générales, particulières et spéciales) et modalités de rassemblement en cas d’évacuation (cf.
partie 1.4 de ce document).
   Permis de travaux par point chaud.
   Consignes particulières en cas de présence d’pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
   Autres…
5.3 DONNEES TECHNIQUES :

    Liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé (cf. article R. 4512-9 du code
du travail)
    Dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de
l’amiante (dossier technique amiante…) ou le cas échéant, le rapport de repérage amiante (cf. article R .4512-11 du code du travail).
   Diagnostic plomb avant travaux.
    Fiches de Données de Sécurité des produits ou substances identifiés lors de l’évaluation de risques présentant un risque
particulier.
   Liste des matériels, d’outillages ou de produits fournis par l’organisme utilisateur aux entreprises extérieures (doit être prévu
contractuellement).
   Conclusion de l’étude de sécurité pyrotechnique du travail (cf. article R. 4462-5 du code du travail).
   Autres….

5.4 PLANS GEOGRAPHIQUES :

Veiller à ne pas communiquer d’informations couvertes par le secret de défense.

   Plan de masse avec accès à l’emprise
   Plan de délimitation du secteur d’intervention.
   Plan matérialisant les zones dangereuses ou les dangers spécifiques.
   Plan de circulation de l’emprise avec règles de circulation.
   Plan des bâtiments et locaux accessibles aux EE et sous-traitants (vestiaires, cantine, sanitaires, salle de repos, structure de soins
de proximité (service médical, antenne médicale, etc.)
   Plan d’évacuation avec point de rassemblement (incendie, explosion, produits toxiques, etc.).
   Autres….




                                                                                                                                      44
VI) SIGNATURE DU PLAN DE PREVENTION :

Les signataires par délégation du présent document s'assurent préalablement auprès de leur autorité de leur autorisation
de signature.

  Pour l’organisme utilisateur (Nom ou Raison sociale) : _________________________________________
  Je soussigné,                                                                                        Fait
  (Nom / Prénom) ________________________________                            Le _____________ à _________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                             Cachet et signature




  Pour le chef d’emprise du lieu de l’opération :__________________________________________
  Je soussigné,                                                                                 Fait
  (Nom / Prénom) ________________________________                       Le _____________ à _________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                        Cachet et signature




  Pour l’entreprise extérieure titulaire (Nom ou Raison sociale) : _________________________________

  Je soussigné,                                                                                Fait
  (Nom / Prénom) ________________________________                       Le _____________ à _________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                        Cachet et signature




  Pour l’entreprise sous-traitante 1 (Nom ou Raison sociale) :   _________________________________

  Je soussigné,                                                                                Fait
  (Nom / Prénom) ________________________________                       Le _____________ à _________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                        Cachet et signature




  Pour l’entreprise sous-traitante 2 (Nom ou Raison sociale) :   _________________________________

  Je soussigné,                                                                                Fait
  (Nom / Prénom) ________________________________                       Le _____________ à _________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                        Cachet et signature




Etc…



                                                                                                                      45
VII) AVENANT N°XX AU PLAN DE PREVENTION N°XX/ANNEE :


Le présent avenant, approuvé par les parties concernées, est annexé au plan de prévention XX/ANNEE


                                     Date de rédaction de l’avenant n° : JJ/MM/AAAA




                                         Nature des modifications de la situation :




                                                 Impact de cette évolution :




                                         Mesures nouvelles du plan de prévention :




  Pour l’organisme utilisateur (Nom ou Raison sociale) : _________________________________________
  Je soussigné,                                                                                       Fait
  (Nom / Prénom) ________________________________                              Le _____________ à _________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                               Cachet et signature




  Pour l’emprise de rattachement : __________________________________________
  Je soussigné,                                                                                Fait
  (Nom                 /                       Prénom)                  Le _____________ à _________________________
  ________________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                        Cachet et signature




                                                                                                                     46
  Pour l’entreprise extérieure titulaire (Nom ou Raison sociale) : ________________________________
  Je soussigné,                                                                              Fait
  (Nom                 /                       Prénom)                 Le _____________ à _________________________
  ________________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                      Cachet et signature




  Pour l’entreprise extérieure sous-traitante 1 (Nom ou Raison sociale):   __________________________
  Je soussigné,                                                                              Fait
  (Nom                 /                       Prénom)                 Le _____________ à _________________________
  ________________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                      Cachet et signature




  Pour l’entreprise extérieure sous-traitante 2 (Nom ou Raison sociale):   __________________________
  Je soussigné,                                                                              Fait
  (Nom                 /                      Prénom)                  Le _____________ à _________________________
  ________________________________
  (Fonction) ________________________________
                                                                                     Cachet et signature




Etc…




                                                                                                                 47
ANNEXE IV : Notice explicative relative au modèle de plan de prévention ministériel :

Le modèle de plan de prévention ministériel (annexe III de ce présent guide) et la présente notice
explicative s’y rapportant ont été élaborés en liaison avec les états-majors directions et services et
l’inspection du travail dans les armées afin de créer un outil pratique utilisable par tous. Le contenu
du modèle de plan de prévention ministériel répond aux obligations règlementaires existant à la
matière, il n’est volontairement ni figé ni exhaustif. En effet, il a vocation à être renseigné au cas
par cas, selon les circonstances propres à l’opération à laquelle il se rapporte.

I) Textes de références :

         Code du travail et notamment ses articles L. 4111-6, L. 4121-1 à 5, L. 4511-1, et
          R.4511-1 à R.4514-10 ;
         Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et sécurité au travail au
          ministère de la défense ;
         Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux
          interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil
          dans un organisme du ministère de la défense ;
         Circulaire DRT 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n° 92-158 du
          20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité
          applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
          (B.O. du ministère chargé du travail n° 93/10 p. 73-97) ;
         Note de diffusion n°0001D21022272/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/SRP5 du 5
          novembre 2021 relative au guide d’accompagnement (deuxième version) portant sur
          l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé ;
         Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail,
          la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

II) Présentation générale :

Lorsqu'une opération, quelle qu'en soit la nature, doit être exécutée par des travailleurs relevant
d'une ou plusieurs entreprises extérieures, au sein d’un organisme du ministère de la défense, le
chef de l'entreprise utilisatrice (organisme utilisateur au sens de l’article 2 de l’arrêté du 19 mai
2020 cité en référence) et le chef de l'entreprise extérieure (et y compris ses sous-traitants
éventuels) doivent :
        Procéder à une inspection commune préalable (ICP) des lieux de travail, des
            installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des
            entreprises extérieures et à une analyse conjointe des risques pouvant résulter de
            l’interférence entre les activités, installations et matériels avant l’exécution de
            l’opération (articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code du travail et article 3 de l’arrêté du
            19 mai 2020 susvisé) ;
        Mettre en place, le cas échéant, un plan de prévention (article R.4512-6 et suivants du
            code du travail et de l’article 6 de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé).

Pour l’organisme utilisateur, l’entreprise sous-traitante de l’entreprise extérieure titulaire est elle
aussi à considérer comme une entreprise extérieure, car elle est également étrangère à l’activité de
l’organisme utilisateur. Dès lors les sous-traitants sont mentionnés dans le plan de prévention. Il
est à noter, que lorsqu’ils sont identifiés avant l’inspection commune préalable (ICP), ils y
participent.



                                                                                                    48
Le chef de l’organisme utilisateur, le chef de l’entreprise extérieure titulaire et le chef de
l’entreprise sous-traitante :
         Veillent à l’application des dispositions du code du travail durant toute l’opération vis-
            à-vis des travailleurs relevant de leur autorité respective ;
         S’avertissent mutuellement de toute difficulté, anomalie ou manquement constaté lors
            de l’exécution de l’opération ;
         Mettent en œuvre les mesures de protection des travailleurs définies dans le plan de
            prévention, et assurent le suivi de leur bonne exécution.

La place déterminante de l’organisme utilisateur n’a pas pour effet de décharger les entreprises
extérieures de leurs propres obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Ainsi, chaque
entreprise reste responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection
des travailleurs qu’elle emploie (art. R. 4511-6 du code du travail). Par exemple, il a été jugé que
le chef de l’entreprise extérieure reste responsable du défaut de qualification de ses salariés (Cass.
Crim., 20 septembre 1994, pourvoi n° 94-80017).

Dans ce cadre, l’entreprise extérieure titulaire fait effectuer les travaux par du personnel qualifié,
compétent, ayant reçu préalablement la formation règlementaire adéquate, disposant des
habilitations requises et en situation régulière vis-à-vis de la réglementation relative à la lutte
contre le travail illégal. Elle s’engage au respect des mêmes exigences auprès de ses sous-traitants
éventuels. Ainsi, les chefs des entreprises extérieures s’assurent que leurs travailleurs disposent
des qualifications, aptitudes, autorisations quant à l’utilisation de matériels, machines, véhicules....

Par ailleurs, les équipements de travail, outillages, équipements de protection individuels (EPI) ou
collectifs (EPC), véhicules, machines, installations techniques utilisées par l’entreprise extérieure
doivent être maintenus en bon état de fonctionnement ou être entretenus selon des modalités
définies par la règlementation. Chaque entreprise extérieure utilisera des matériels et installations,
conforme, en l’état et à jour de ses contrôles, y compris les sous-traitants.
Conformément aux dispositions de l’article R. 4512-15 du code du travail, avant le début des
travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à
l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont
exposés et les mesures de prévention prises.

Il est important pour les employeurs35 participant à l’opération de pouvoir justifier qu’ils ont pris
toutes les dispositions en leur pouvoir permettant « d’assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs », conformément aux principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 à 5 du code
du travail et articles 8 et 9 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 modifié susvisé).

Par ailleurs, le chef de l’organisme utilisateur transmet à l’inspection du travail dans les armées
(ITA) l’avis de début de travaux pour les opérations ayant donné lieu à l’établissement d’un plan
de prévention (suivant le modèle figurant en annexe III de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé). Le cas
échéant, à la demande de l’ITA, il transmet à cette dernière le plan de prévention associé à
l’opération.

Un exemplaire signé du plan de prévention est remis à chaque entreprise extérieure concernée par
l’opération, y compris les sous-traitants.




35
     On entend par employeur l’entreprise extérieure, les sous-traitants et l’organisme utilisateur.
                                                                                                       49
III) Informations complémentaires portant sur le modèle du plan de prévention ministériel :

Première page :
Indication d’informations principales en page de présentation.

1.1 Organisme prescripteur :

Cette partie est à renseigner des informations à caractère administratif relatives à l’organisme
prescripteur.
La notion de contracteur concerne les organismes prescripteurs (en tant que représentants du
pouvoir adjudicateur du marché public) des chaines des états-majors, directions et services
contractant des marchés publics (cf. ; au paragraphe 3.5.1 du guide d’accompagnement portant sur
l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé).

1.2 Organisme utilisateur :

Cette partie est à renseigner des informations à caractère administratif relatives à l’organisme
utilisateur.

Concernant la notion de délégation, il est précisé que le chef de l’organisme utilisateur peut
désigner son délégataire dans le cadre d’une délégation de signature (et non de pouvoir) pour
certains documents de prévention en matière de santé et de sécurité au travail (SST) à condition
de matérialiser cet acte par écrit (Cf. paragraphe 4.3 du guide d’accompagnement portant sur
l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé).

Le chargé de prévention des risques professionnels (CPRP) de l’organisme utilisateur ou le
préventeur de son antenne d’organisme concerné s’assure du contrôle du respect des mesures de
prévention prévues lors de travaux ou des prestations de services effectués par une ou plusieurs
entreprises extérieures y compris les sous-traitants.

En appui du rôle du CPRP, un correspondant technique peut être désigné par l’organisme
utilisateur en son sein. Le correspondant technique (par exemple correspondant SIC ou officier
transmissions, officier infrastructure, chef ou adjoint du service général, etc.), en charge du suivi
des travaux ou des prestations de services effectués par une ou plusieurs entreprises extérieures, y
compris les sous-sous-traitants, s’assure de la bonne exécution de l’opération dans le respect des
prescriptions du plan de prévention, du marché et des règles techniques de son champ de
compétences. Ainsi, il participe aux inspections et réunions périodiques de coordination de
l’opération.

1.3 Entreprise extérieure titulaire et entreprises sous-traitantes :

Les dispositions de l’article. R. 4511-6 du code du travail prévoit que « Chaque chef d'entreprise
est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des
travailleurs qu'il emploie ».

Pour les entreprises extérieures ou entreprises sous-traitantes relevant du droit privé :
Conformément aux dispositions de l’’article R. 4511-9 du code du travail : « Pour l’application
des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions
qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Ce dernier est désigné, lorsque c'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à
l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice ».


                                                                                                    50
Ainsi, le chef de l'entreprise extérieure titulaire peut désigner son représentant délégataire. Ce
dernier dispose d’une délégation de pouvoirs.

Pour les entreprises extérieures relevant du ministère de la défense : La délégation de pouvoirs
n’est pas permise pour les entreprises extérieures relevant du ministère de la défense (Cf.
paragraphe 4.3 du guide d’accompagnement portant sur l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé). Il doit
donc ici être mentionné le nom du chef d’organisme.

1.4 Premiers secours en cas d’urgence :

Il est demandé d’indiquer le nom et l’adresse de la structure de soins de proximité (service médical,
antenne médicale…).

1.5 Procédure d’alerte :

Le chef d’organisme utilisateur ou son représentant alerte le chef de l'entreprise extérieure ou son
représentant lorsqu'il constate ou qu’il est informé d'un danger grave auquel est exposé un
personnel de cette entreprise, selon une procédure qui peut utilement trouver à être décrite en
amont entre les parties intéressées dans le paragraphe 1.5 du plan de prévention, bien que cet item
du plan de prévention ne s’impose pas réglementairement.

Pour rappel, les paragraphes 4.1 et 4.2 du guide d’accompagnement portant sur l’arrêté du 19 mai
2020 susvisé font état de précisions sur la procédure d’alerte et l’éventuel recours à l’arrêt des
travaux auxquelles il pourra être utile de se référer.

2.1 Descriptif de l’opération :

L’article R. 4511-4 du code du travail prévoit : « On entend par opération, au sens du présent
titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de
concourir à un même objectif ».

Il peut être précisé que l’opération se définit « comme une suite ordonnée d’actes qui suppose une
méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis »36.
L’opération peut donc faire l’objet d’un ou de plusieurs contrats, et n’est pas soumise à une
exigence de globalité technique ou à l’existence d’un seul donneur d’ordre. Dans cet item, il s’agit
de mentionner uniquement les informations générales liées à l’opération.

Concernant la date de l’ICP, l’organisme utilisateur conserve la référence du courrier/courriel de
convocation des participants à l’ICP comme justificatif.

2.2 Lieu(x) de l’opération :

Il est demandé de mettre en annexe du plan de prévention les plans qui permettront d’expliquer les
conditions de l’intervention aux travailleurs lors de leur accueil dans l’organisme utilisateur.

Les dangers peuvent être signalés sur le plan du secteur d’intervention, mais doivent être signalés
in situ (balisage, pictogrammes de sécurité, affichage, etc.). S’il y a une circulation de véhicules
dans l’enceinte de l’organisme utilisateur, un plan de circulation est obligatoire. Les locaux
sanitaires et sociaux peuvent être localisés sur un plan général.



36
     Cf ; Editions législatives.
                                                                                                  51
2.3 Durée totale de l’opération :

La durée totale concerne le cumul des heures pour l’ensemble des entreprises intervenantes
(titulaire du marché et ses sous-traitants inclus) dans le cadre de l’opération.

Pour la détermination du seuil (400 heures au moins, sur une période inférieure ou égale à un an),
il convient d’additionner le nombre d’heures de travail envisagées par tous les travailleurs de toutes
les entreprises extérieures y compris les sous-traitants participant à une même opération (pour
l’ensemble des contrats).
En cas d’extension de la durée ou de modifications des dates prévisionnelles de l’opération, la
notification de ces modifications ainsi que les mesures de prévention complémentaires, si besoin,
seront portées par un avenant prévu au chapitre VII du modèle de plan de prévention.

Exemple de calcul de la durée totale d’une opération d'entretien et de rénovation de bâtiment avec
l’intervention de trois entreprises extérieures :

Il s’agit d’une opération de rénovation d’une façade (application des dispositions des articles L.
4511-1 /R. 4511-1 et suivants du code du travail).
En effet, ces travaux ne relèvent pas de ceux qualifiés de "structurants" (cf. lettre DRT du 3 octobre
1995 en annexe de la circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les
chantiers de bâtiment et de génie civil) nécessitant l’ouverture d’un chantier de bâtiment et de
génie civil avec une coordination de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
(CSPS).

Pour le calcul de la durée d’intervention liée à cette opération, il est procédé ainsi :

1) Entreprise extérieure A pour les travaux de montage et de démontage d’un échafaudage (2
personnes pendant deux jours) :
                      Sous-total : 2 (hommes) x 8 (heures) x 2 (jours) = 32 heures

2) Entreprise extérieure B pour des travaux d’enduit et de peinture (2 personnes pendant 10
jours) :
                      Sous-total : 2 (hommes) x 8 (heures) x 10 (jours) = 160 heures

3) Entreprise extérieure C pour des travaux changement de cadres et fenêtres (2 personnes
pendant 3 jours)
                       Sous-total : 2 (hommes) x 8 (heures) x 3 (jours) = 48 heures

Soit une durée totale (somme= 1+2+3) de l’opération : 240 heures.
Ainsi, pour cet exemple donné, le seuil des 400 heures cumulées de l’opération n’est pas atteint ce
qui conduirait à ne pas élaborer un plan de prévention. Toutefois, au vu des travaux dangereux
concernés listés dans l’arrêté du 19 mars 1993 cité en référence conformément à l’article 4512-7
du code du travail, un plan de prévention est requis (seuil horaire < 400 heures cumulées pour le
volume horaire globale de l’opération mais travaux dangereux).




                                                                                                   52
2.6 Vérification de l’absence ou de la présence d’amiante et de plomb sur les lieux d’intervention :

Amiante :
L’usage de l’amiante a été interdit depuis le 1er janvier 1997. Le repérage des matériaux et produits
des listes A et B et l’existence d‘un dossier technique amiante (DTA) pouvant contenir de
l’amiante ont été rendus obligatoires pour les immeubles bâtis dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997, afin d’évaluer leur état de conservation et d’estimer si des fibres
sont susceptibles ou non d’être libérées dans l’air ambiant.

Au sens des dispositions de l’article L. 4412-2 du code du travail (risques d’exposition à l’amiante :
repérages avant travaux), le maitre d’ouvrage ou le donneur d’ordre, lorsqu’il a des raisons de
penser que l’opération risque d’exposer des travailleurs à l’amiante transmet aux entreprises
extérieures intervenantes (document joint aux documents de la consultation remis aux entreprises
candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération), le rapport retraçant le
repérage amiante, préalablement à l’opération, concluant soit à l’absence, soit à la présence de
matériaux ou de produits contenant de l’amiante, et précise dans ce second cas leur nature, leur
localisation ainsi que leur quantité estimée.

Le cas échéant, c’est-à-dire pour les bâtiments concernés la fiche récapitulative des DTA
regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux des listes A
et B contenant de l’amiante sont à annexer dans le rapport de repérage amiante avant travaux,
conformément aux dispositions de l’article R. 4412-97-5 du code du travail.

La recherche d'amiante préalable à l'opération, est assurée par un repérage adapté à la nature, au
périmètre et au niveau de risque que présente l’opération. L’arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif
au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis précise les
conditions, modalités, formalisation et traçabilité de ce repérage (rapport de repérage, référence
norme NF X 46-020 version août 2017, etc.).

Le repérage amiante avant travaux répond à l’obligation du code du travail, il est encadré de façon
précise depuis 2019 mais étant obligatoire depuis la création de l’article R. 4412-94 et suivants du
code du travail.


Plomb : A la date de diffusion de cette notice d’explication, il n’existe pas de règlementation
imposant le diagnostic plomb avant travaux mais seulement des recommandations.
Ce diagnostic consiste à repérer des revêtements, matériaux ou des produits de la construction
contenant du plomb.

Sur la base des données fournis par l’organisme utilisateur, et selon la nature des travaux à réaliser,
l’employeur est tenu de procéder à une évaluation des risques professionnels d’exposition de ses
travailleurs au plomb pour assurer leur protection lors de l’intervention prévue.

Dans ce cadre, il peut être pris appui sur un guide de la Direccte du Centre Val-De-Loire
s’intitulant « Préconisations pour la réalisation d’un diagnostic plomb avant travaux (hors champ
Code de la Santé publique) », publié le 20 mars 2014. Celui-ci précise dans quels cas le repérage
du plomb est nécessaire, la méthodologie à respecter, les informations à communiquer par le
diagnostiqueur ou le donneur d’ordre.




                                                                                                    53
Les situations pour lesquelles le diagnostic plomb avant travaux est préconisé sont définies à partir
des trois critères suivants :
          la date de construction (trois dates à retenir : 1949, 1974 et 1994) ;
          la nature des supports (métalliques/non métalliques) ;
          la nature des travaux (destructifs : démolition, ponçage, sablage… / non destructifs :
             retrait papier peint, recouvrement…).

Le cas échéant, le diagnostic plomb avant travaux élaboré est remis aux entreprises intervenantes,
préalablement à l’opération afin de définir les mesures de prévention et de protection nécessaires
à la protection des travailleurs.

N.B. : l’attention des organismes est attirée sur les opérations réalisées dans les champs et stands
de tir pour lesquelles le risque d’exposition au plomb et aux métaux lourds (antimoine par
exemple) est consubstantiel à la nature même des activités du lieu.

2.7 Locaux sociaux :

Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration notamment sont
mis à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement par l'organisme
utilisateur ou autres (ex : GSBdD…), excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif
équivalent. Le paragraphe 2.7 du modèle de plan de prévention vise à définir les modalités de leur
entretien.

2.8 Travail isolé :

Conformément aux dispositions réglementaires (articles R. 4512-13 et R. 4512-14 du code du
travail), le chef de l'entreprise extérieure titulaire et ses éventuels sous-traitants, prennent les
mesures nécessaires pour qu'aucun de leur travailleur ne se situe en un point isolé dans l’emprise
où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
Cela peut se traduire par un doublage de l’effectif, l’accroissement des rondes de surveillance, la
mise en place d’un dispositif PTI (Protection du Travailleur Isolé), etc. Confier un simple
téléphone portable ne garantit pas un secours rapide, si le travailleur n’est pas en mesure de
l’utiliser en cas d’accident ou de malaise. L’entreprise extérieure informe l’organisme utilisateur
des moyens de protection prévus dans le cadre d’une situation de travailleur isolé.

3 Analyse des risques liés aux interférences identifiés à l’issue de l’inspection commune préalable :

L’analyse des risques liés aux interférences n’est pas un « copier-coller » des documents uniques
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) des entreprises concernées (organisme
utilisateur, entreprise extérieure titulaire, entreprises sous-traitantes). Les interférences génèrent
de nouveaux risques, notamment liés à l’environnement de travail, aux équipements mécaniques,
aux produits utilisés, etc. Seuls doivent être mentionnés les risques liés aux interférences entre les
activités, installations et matériels des différentes entreprises (organisme utilisateur, entreprises
extérieures et y compris les sous-traitants) présentes sur le même lieu de travail où a lieu
l’opération. En effet, les employeurs sont censés avoir déjà pris, en application des dispositions
réglementaires, les mesures garantissant la santé et la sécurité de leur personnel pour l’exercice de
leur propre activité.

Cette analyse doit être réalisée sur la base des éléments recueillis lors de l’ICP et notamment à
partir des situations réelles de travail identifiées. L’analyse des risques d’interférence issue de
l’ICP doit être aussi précise que possible. Il ne s’agit pas de définir des risques standards et de
mettre en face des mesures théoriques.

                                                                                                   54
Lors de l’ICP des lieux, installations et matériels liés à l’opération, l’organisme utilisateur délimite
le secteur d’intervention (balisage, etc.) et décrit les travaux à effectuer.
Par exemple, il s’agit de prendre en compte les voies de circulation au sein de l’emprise afin de
s’assurer de la prise de mesures de prévention liées aux risques d’accident durant l’exécution de
l’opération (ex : transport interne de matériaux par des engins lourds dans les parties à usage
commun, etc.).

Le plan de prévention permet de définir les phases d’activités dangereuses (identification des
situations de travail pour lesquelles il a été identifié un ou plusieurs dangers) et d’analyser les
risques associés. Ensuite, les entreprises déterminent les moyens de prévention, l’organisation, les
moyens de secours et les instructions de sécurité à donner aux travailleurs.

Les instructions de sécurité applicables aux travailleurs chargés d’exécuter l’opération, y compris
durant leurs déplacements peuvent être définies dans le tableau d’analyse des risques liés aux
interférences figurant au chapitre III du modèle de plan de prévention ministériel.

4.1 Coordination générale des mesures de prévention :

Conformément aux dispositions de l’article R. 4511-5 du code du travail, le responsable de
l’organisme utilisateur assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de
celles que prennent l’ensemble des responsables des entreprises extérieures intervenant dans son
établissement Ce rôle déterminant, lié au fait que c’est le chef de l’organisme utilisateur qui connait
les lieux d’intervention de l’opération, implique :
          la présence physique régulière de l’organisme utilisateur lors des opérations de
             coordination, ces dernières ne pouvant pas être déléguées aux entreprises extérieures
             ou aux sous-traitants ;
          des obligations précises en matière de coordination avant et pendant l’exécution des
             travaux (par exemple, réexamen régulier pour la durée significative d’une opération
             complexe, organisation des modalités de visites, réunions de suivi…).

Les dispositions de l’article R. 4511-8 du code du travail prévoient que :
« Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice
alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave
concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est
exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent
être prises par l'employeur intéressé.
En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les
informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante
prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-
45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de
l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. Il communique ces documents au chef de
l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement ».

Les dispositions de l’article R. 4512-8-5° du code du travail prévoient que :
« Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
[…] 5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés
par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et,
notamment, de l'organisation du commandement ».

Cette disposition consiste à répertorier et décrire les conditions et modalités de la sous-traitance
effectuée par les entreprises extérieures en précisant l'organisation du commandement des salariés
de l'entreprise extérieure et de ses sous-traitants et les mesures retenues en vue d'assurer la

                                                                                                     55
coordination entre l'entreprise utilisatrice, les entreprises extérieures et leurs sous-traitants,
nécessaire au maintien de la sécurité.

4.2 Avis éventuel des membres des instances compétentes en matière de SST sur les mesures de
prévention prises :

Conformément aux dispositions des articles R.4514-3, R. 4514-6 et R. 4514-8 du code du travail,
les membres des instances de concertation compétentes en matière de SST ayant participé à l’ICP
et aux inspections et réunions périodiques de coordination peuvent émettre un avis sur les mesures
de prévention. Tout avis est porté sur le plan de prévention.

Si de nouvelles mesures sont prises suite aux inspections et réunions périodiques de coordination
lors du déroulement de l’opération, les membres des instances de concertation compétentes en
matière de SST peuvent émettre un nouvel avis, versé au plan de prévention sous la forme d’un
avenant.

4.3 Inspections et réunions périodiques de coordination :

Le chef de l'organisme utilisateur organise, avec les chefs de l’entreprise extérieure titulaire et les
sous-traitants qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques de coordination,
selon une périodicité qu'il définit, afin de suivre le chantier et d’évaluer les situations de travail in
situ.

En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs de l’entreprise extérieure titulaire et les sous-
traitants peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef
de l’organisme utilisateur d'organiser de telles réunions ou inspections périodiques de coordination
lors du déroulement de l’opération.

Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention (par
avenants) dans les conditions rappelées au point 7 de la présente notice.

5 Liste des documents en annexe du plan de prévention :

La liste des documents à annexer proposée dans ce paragraphe 5 n’est pas exhaustive et peut être
complétée selon les circonstances et nécessités liées à l’opération.
Il convient de ne pas communiquer d’informations couvertes par le secret de défense dans la liste
des documents en annexe du plan de prévention.

Pour les paragraphes 5.2, 5.3, et 5.4, la mention de la case à cocher « Autres » permet d’identifier
des données supplémentaires (à préciser le cas échéant la nature de la donnée dans le plan de
prévention).
Par exemple, pour les données techniques au point 5.3, il s’agit de cocher la case « autres » avec
par exemple, mention à préciser pour les études liées à certains risques spécifiques (rayonnement
électromagnétique, rayonnement laser, rayonnement ionisant…).

5.1 Premier secours en cas d’urgence :

Mentionner ici notamment et par exemple l’adresse de structure de soins de proximité (service
médical, antenne médicale).




                                                                                                      56
5.2 Procédures et consignes :

Parmi les consignes de sécurité applicables dans l’enceinte de l’organisme utilisateur concernant
l’exécution de l’opération et les déplacements, peuvent figurer par exemple les interdictions de
fumer, les consignes portant sur l’organisation des secours en cas d’urgence (premiers secours),
etc.

5.3 Données techniques :

Concernant la liste des postes occupés par les travailleurs (ceux de l’entreprise extérieure et y
compris ses sous-traitants) susceptibles de relever de la surveillance individuelle renforcée (SIR),
il s’agit de la prise en considération des risques liés aux travaux à réaliser dans l’organisme
utilisateur. Il s’agit en outre de la liste des postes et non des travailleurs occupant ces postes. La
liste des postes soumis à SIR est prévue à l’article R. 4624-23 du code du Travail pour les
entreprises assujetties au code du travail et aux deux arrêtés du 4 décembre 2020 relatifs aux
organismes du ministère de la défense37.

Concernant la liste des matériels, d’outillages ou de produits fournis par l’organisme utilisateur
aux entreprises extérieures, il est rappelé que cette fourniture n’est permise que lorsqu’elle est
contractuellement prévue comme cela est explicité au paragraphe 4.4 du guide
d’accompagnement, cité en référence.

5.4 Plans géographiques :

L’organisme prescripteur doit fournir les plans autant que possible (sous réserve de ne pas
comporter d’informations couvertes par le secret défense) à l’organisme utilisateur. Par exemple,
pour le marché d’entretien des espaces verts, le groupe de soutien de base de défense (GSBdD)
doit transmettre les plans des zones prises en charge par une entreprise extérieure intervenante,
prises en charge dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), etc.

6 Signature du plan de prévention :

Le plan de prévention peut être signé par le délégataire du chef de l’organisme utilisateur dans les
conditions rappelées au point 1.2 de la présente notice.

7 Avenant N°XX au plan de prévention N°XX/ANNEE :

La rubrique numéro (avenant) est à imprimer lors de chaque mise à jour (modification…) du plan
de prévention si nécessaire.
La réalisation d’un avenant entre l’élaboration du plan de prévention signé et le début de
l’opération lorsque les circonstances l'exigent (nouveaux sous-traitants, etc.) est requis.

Par exemple, pendant l’exécution de l’opération, lors des inspections et réunions périodiques de
coordination, l’apparition de nouveaux risques et de circonstances (évolution des conditions
d’interventions (volume horaire…), nouveaux sous-traitants, etc.) nécessite la mise à jour du plan
de prévention par avenant (intégration des modifications à apporter).



37
   Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de
prévention au profit du personnel militaire. Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention, ainsi que
l’organisation, et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l’ensemble du personnel civil du
ministère de la défense.

                                                                                                                                              57
Il est indiqué les principaux cas de figure nécessitant un avenant au plan de prévention :

   -   Identification de nouvelles activités et/ou de nouveaux/évolution risques (dans ce cas,
       nécessité de procéder à une nouvelle analyse de risque selon le canevas du tableau de la
       partie III du présent document) ;
   -   Ajout d’un sous-traitant ;
   -   Modification de la date d’intervention (décalage, prolongation de l’opération) :
   -   Evolution de la zone d’intervention ;
   -   Changement des coordonnées de l’entreprise, raison sociale ;
   -   Documents ou consignes complémentaires intégrés à l’avenant.


Dans les cas de figure précités, l’organisme prescripteur transmet à l’organisme utilisateur les
informations nécessaires à l’établissement de l’avenant.




                                                                                             58
ANNEXE V : Aide-mémoire pour le repérage des risques38 liés à l’interférence entre les
activités, installations et matériels
(Liste non exhaustive)

     Risques liés aux circulations internes :                                   Axes     de     circulation : glissants,   inégaux,
                                                                                défectueux, passages étroits, encombrés, voies en
                                                                                pente, zones de circulation véhicules et/ou piétons,
                                                                                manœuvres, état des véhicules, etc.

     Risques de chute de hauteur :                                              Escalier, passerelle, quai, trappe, toiture, échelle,
                                                                                escabeau, opérations de stockage, empilement,
                                                                                équipements, travaux simultanés à des hauteurs
                                                                                différentes, etc.

     Risques liés à la manutention mécanique :                                  Appareils de conduite, visibilité, vitesse,
                                                                                instabilité de l’appareil ou de la charge, etc.
     Risques liés aux agents biologiques :                                      Travail de laboratoire, en présence de malades,
                                                                                d’animaux et de produits contaminés et déchets,
                                                                                etc.
     Risques physiques (mécanique, rayonnements, RI,
     RNI, optiques, pyrotechniques, bruits, vibrations,) Eléments du bâti présentant des risques, exposition
                                                         aux effets, etc.
     Risques liés aux agents chimiques dangereux :
                                                         Canalisation de fluides, conditions de stockage,
                                                         conditions d’utilisation (exemple : émanation,
                                                         poussières, fumées), CMR (focus amiante et
                                                         plomb), etc.

     Risques liés aux équipements de travail :                                  Outils tranchants, machine sous tension ou
                                                                                comportant des parties mobiles, contrôle des
                                                                                équipements en cas de mise à disposition par
                                                                                l’organisme utilisateur (exemple : monte-charges,
                                                                                nacelles volantes), stockage du matériel, etc.

     Risques liés aux ambiances thermiques :                                    Ambiances chaude et froide.

     Risque d’incendie, d’explosion :                                           Produits inflammables, mélanges incompatibles,
                                                                                atmosphères explosives, travaux par points
                                                                                chauds, etc.

     Risques liés à l’électricité :                                             Conducteur nu accessible, matériel défectueux,
                                                                                matériel non consigné, lignes aériennes et
                                                                                souterraines, etc.

     Risques liés aux ambiances lumineuses :                                    Eclairage inadapté – Zones de circulation, etc.

     Autres…




38
   La brochure ED 941 de l’INRS (intervention d’entreprises extérieures) fait renvoi à un tableau (pages 17 à 20) portant sur des exemples de
travaux occasionnant des risques d’interférence et de mesures de prévention (liste non exhaustive).
                                                                                                                                                59


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.