CCAP
Annexe 4 CCAP Developpement durable AOO.pdf · 6 813 mots · du marché « Restructuration intérieure de la zone 3 au niveau R+1 de l'hôpital Saint-Eloi pour aménager les espaces de consultation… », dossier de consultation officiel.
ANNEXE 4 AU CCAP
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le CHU de Montpellier, Etablissement Support du GHT EHSA, est soucieux de mettre en place une
politique d’achats durables c’est à dire des achats qui prennent en compte des éléments qui concourent
à la protection ou la mise en valeur de l’environnement, le progrès social et le développement économique
de l’ensemble des acteurs concernés.
Cette annexe à destination des fournisseurs précise les mesures en faveur du développement
durable attendues au titre du marché
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
Cette annexe comporte
CLAUSES OBLIGATOIRES
(Les conditions d’exécution du marché énoncent des exigences
spécifiques liées à son exécution qui doivent obligatoirement être
respectées par le titulaire sous peine de commettre une faute CLAUSES INCITATIVES
contractuelle engageant sa responsabilité et pouvant conduire à des
sanctions contractuelles (application de pénalités, résiliation du
marché)
ENVIRONNEMENTALES
En matière de transport
Obligations en matière de déchets
Obligations en matière de réemploi, de
réutilisation (lots 1, 10 et 12) et de recyclage et de
recours à des produits bas carbone (lot 10)
Obligations de réalisation et communication du
Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre
(BEGES) et plan de transition associé
Obligations en matière d’efficacité et de sobriété
énergétique
SOCIALES
Heures d’insertions facultatives
Lutte contre les discriminations, notamment
promotion de l’égalité femmes/hommes
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
Table des matières
PARTIE I .................................................................................................................................................. 4
LE VOLET ENVIRONNEMENTAL ......................................................................................................... 4
I- Les obligations en matière de transport ................................................................................... 5
A- Mode de transport produits/matériaux sur le chantier ......................................................... 5
II- Les obligations en matière de déchets ...................................................................................... 5
A- Obligations générales en matière de gestion des déchets (hors déchets de chantier) ....... 5
B- Les déchets de chantier ......................................................................................................... 6
C- Les déchets issus des filières soumises à responsabilité élargie des producteurs (REP) ..... 7
D- Cas particulier des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ................ 8
III- Obligations de réalisation et communication du Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre
(BEGES) et plan de transition associé ................................................................................................ 9
IV- Obligations en matière de réemploi, de réutilisation, de recyclage et de recours à des
produits bas carbone ........................................................................................................................ 10
A. Produits issus du réemploi ou de la réutilisation ...................................................................... 10
B. Produits intégrant de la matière recyclée ................................................................................. 10
C. Produits bas carbone................................................................................................................. 11
V- Obligations en matière d’efficacité et de sobriété énergétique ............................................. 11
PARTIE II............................................................................................................................................... 13
LE VOLET SOCIAL ............................................................................................................................... 13
I- CLAUSE D’INSERTION ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI................................................... 14
A- Les modalités de mise en œuvre.............................................................................................. 14
B-Dispositif d’accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre de la clause d’insertion
....................................................................................................................................................... 14
C Le critère d’éligibilité du public, sa durée, la comptabilisation des heures d’insertion, de
formation....................................................................................................................................... 15
D- Globalisation des heures d’insertion ........................................................................................ 16
E- Suivi et contrôle de l’action d’insertion .................................................................................... 16
F - Pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion .................................................... 17
II- La lutte contre les discriminations, notamment promotion de l’égalité femmes/hommes .. 17
A-Prévention et traitement des agissements sexistes et du harcèlement sexuel....................... 18
B – Obligations en matière d ’égalité et de mixité dans les conditions de travail du personnel
affecté à la réalisation du contrat : ............................................................................................... 18
C – Obligations en matière de lutte contre toutes les formes de discriminations: ..................... 19
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
PARTIE I
LE VOLET
ENVIRONNEMENTAL
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
I- Les obligations en matière de transport
A- Mode de transport produits/matériaux sur le chantier
Pour effectuer les livraisons de produits/matériaux sur le chantier, le titulaire favorise les modes de transports
les plus respectueux de l'environnement, notamment les véhicules à faibles émissions, les modes de
transports doux ou par ferroutage.
II- Les obligations en matière de déchets
Le déchet est défini, au niveau européen, comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
A- Obligations générales en matière de gestion des déchets
En application des dispositions de l’article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets
créés lors de l’exécution des prestations est de la responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.
Conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, « Tout producteur ou détenteur de déchets est
responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est
transféré à des fins de traitement à un tiers. »
A ce titre, le titulaire du marché s’engage à
- Enlever à titre non onéreux, ou à faire enlever à titre non onéreux, les déchets issus de l’exécution du
marché ;
- Assurer ou à faire assurer la valorisation ou l’élimination des déchets considérés conformément à la
réglementation en vigueur ;
En cas de non-respect, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé à 100 euros par manquements constatés.
Il est formellement interdit au titulaire de déposer ses déchets au sein des différents établissements du CHU ou
des établissements parties du GHT.
Les dépôts sauvages sont strictement interdits et seront sanctionnés par une pénalité de 100 € par dépôts
constatés.
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
Le titulaire est tenu de produire à la demande de l'acheteur, tout justificatif de traçabilité du traitement des
déchets issus de l'exécution de son marché, qui fasse apparaître une gestion des déchets conforme aux
exigences réglementaires.
La non-transmission de ces justificatifs, dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’acheteur, sera passible
de l’application d’une pénalité de 50 euros par jour de retard.
B- Les déchets de chantier
Principes généraux
En application de l’article 36 du CCAG travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux,
objet du marché, est de la responsabilité du maître d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire
en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Les déchets résiduels générés par les prestations objet du présent marché (chutes de produits et matériaux de
construction résultant de l’intervention du ou des titulaires, déchets d’équipements électriques et électroniques,
déchets d’emballage de produits mis en œuvre) sont sous la responsabilité du ou des titulaires qui sont tenus de
les enlever ou les faire enlever des sites du CHU.
En particulier, le titulaire laisse les sites libres de tout emballage secondaire et tertiaire liés au conditionnement
et au transport de produits utilisés pour l’exécution des prestations du présent marché.
Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des
déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le maître d’ouvrage transmet au titulaire, avant l’exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre à celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Le détail de la gestion des déchets est défini dans le CCTP Lot 1.
Pour le nettoyage du chantier :
L’entrepreneur gère ses bennes et déchets ;
L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux
dont il est chargé ;
L’entrepreneur à la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître
d’œuvre ;
L’entrepreneur à la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé ;
L’entreprise à la charge de l'enlèvement des déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques ;
L’entreprise fournira les bordereaux de suivi des déchets (BSD)/ bordereaux de dépôt des déchets.
En l’absence de transmission du bordereau de suivi ou de dépôt des déchets, en application de l’article 36.2.3 du
CCAG-Travaux, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de 50
euros.
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur l’évacuation obligatoire en containers fermés à l’intérieur des
bâtiments de tous les gravats, jusqu’aux bennes étanches pour stockage avant évacuation par ses soins aux
décharges publiques.
Il est formellement interdit sous peine de l’application d’une pénalité d’un montant de 100 euros par
manquements constatés
-De brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs (loi 61-842 du 2 août 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992) ;
-D’abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, même inertes, dans des zones non contrôlées
administrativement comme par exemple des décharges sauvages ou des chantiers ;
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
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-De mettre en centre de stockage de classe III des déchets non « inertes » (loi 92-646 du 13 juillet 1992) ;
. -D’abandonner des déchets spéciaux sur le chantier.
Contrôle et suivi des déchets de chantier :
Le titulaire communique au maître d’ouvrage, un schéma d’organisation et de gestion des déchets précisant
notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de
valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la traçabilité des déchets, les moyens humains
mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets
ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
En l’absence de production de cet élément, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée
infructueuse, une pénalité de 50 euros par jours de retard.
Afin que le maître d’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi ou de
dépôt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les
constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations
autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est
obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la démolition
ou de la construction, après mise en demeure adressée au titulaire par le maître d’ouvrage et restée sans effet,
les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de
trente jours après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des
sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux
enchères publiques.
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les obligations issues de l’article D. 541-45-1 du Code de
l’environnement 0 portant sur les « informations des devis relatives à l'enlèvement et la gestion des déchets
générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des
bordereaux de dépôt de déchets » qui imposent de faire figurer dans les devis de travaux de construction, de
rénovation et de démolition de bâtiments, des mentions concernant les déchets gérés par les travaux, et, de se
faire remettre un bordereau de dépôt par le gestionnaire de l’installation de déchets. Ce bordereau est à
conserver par l’entreprise et à présenter sur demande au maître d’ouvrage du chantier ou en cas de contrôle.
Tous les devis transmis pour le chiffrage d’éventuels travaux supplémentaires doivent faire figurer des mentions
concernant les déchets générés par les travaux.
L’absence de ces mentions sera pénalisée de 50€ sur simple constatation par le Maître d’œuvre ou le Maître
d’Ouvrage.
C- Les déchets issus des filières soumises à responsabilité élargie des
producteurs (REP)
Conformément à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, en application du principe de responsabilité
élargie du producteur, le titulaire du marché doit pourvoir à la gestion des déchets qui en proviennent.
Conformément à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, le vendeur d'un produit relevant du
principe de responsabilité élargie du producteur communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier,
l'identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de
responsabilité élargie du producteur mentionnées à l'article L. 541-10.
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
A ce titre, le titulaire du marché s’engage à
- Enlever à titre non onéreux, ou à faire enlever à titre non onéreux, les déchets issus de l’exécution du
marché ;
- Assurer ou à faire assurer la valorisation ou l’élimination des déchets considérés conformément à la
réglementation en vigueur ;
En cas de non-respect, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé à 100 euros par manquements constatés.
D- Cas particulier des déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE)
Conformément à l’article R.543-172 du code de l’environnement, les équipements électriques et électroniques
sont « les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi
que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à
une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. ».
En application de la réglementation environnementale, ces équipements font l’objet d’une reprise gratuite en
vue de leur traitement en tant que déchet par le producteur ou par un éco organisme agréé.
A ce titre, le titulaire du marché s’engage à :
- Enlever à titre non onéreux, ou à faire enlever à titre non onéreux, les déchets issus des équipements
qu’il produit et faisant l’objet de l’offre soumise ;
- Assurer ou à faire assurer la valorisation ou l’élimination des déchets considérés conformément à la
réglementation en vigueur ;
Le titulaire assure le traitement de ces déchets dans les conditions définies par la réglementation en vigueur
relative à la responsabilité élargie du producteur (REP) selon la hiérarchie des modes de traitement décrite à
l’article L.541- 1 du code de l’environnement :
1. Préparation en vue de la réutilisation
2. Recyclage
3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
4. En dernier recours, élimination.
Plus particulièrement, le titulaire fournit dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du marché un
mémoire relatif à la mise en œuvre des obligations du producteur d’équipements professionnels électriques et
électroniques conformément aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l’environnement.
Pour le cas où le titulaire n’est pas producteur, en application de l'article R. 543-203 du même code, les
acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs
de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements
l'ensemble des obligations qui leur incombent.
Tous les ans, à date anniversaire du marché, le titulaire est tenu de communiquer un bilan annuel précis de
l’année N-1 relatif à la collecte et à la gestion des déchets collectés et traités dans le cadre du présent marché,
conformément à l’article D543-284 du code de l’environnement. Ce bilan doit préciser :
• dates de collecte, de transport, de traitement ;
• nature des déchets sortants : composition, dangerosité ;
• quantité de déchets sortant (poids et volume) estimée ou pesée ;
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
• origine : lieu de production concerné ;
• nom et adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié (centre de traitement ou de valorisation) ;
• nom et adresse du transporteur qui prend en charge le déchet ;
• numéro du bordereau de suivi des déchets (BSD) ;
• qualification du traitement final :
o réemploi / réutilisation ;
o recyclage ;
o valorisation énergétique ;
o élimination.
• répartition en pourcentage des flux de déchets par traitement final
Le titulaire remplit le modèle prévu à l’annexe I-B de l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'attestation
mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement. À l’appui de ce bilan, le titulaire fournit à la
demande de l’acheteur, les bordereaux de suivi des déchets (BSD).
En cas de non-communication des documents mentionnés ci-dessus, le titulaire se verra appliquer, après mise
en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé à 50 euros par jour de retard
En cas de non-respect, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé à 100 euros par manquements constatés
Lorsque la réglementation évolue lors de l’exécution du marché, le titulaire s’y conforme et communique à
l’acheteur les mesures mises en œuvre.
Le titulaire communique les éléments justificatifs dès la notification du marché : une certification délivrée par
un tiers indépendant ou une fiche technique, précisant le taux de matière recyclée incorporée dans les produits
concernés.
III- Obligations de réalisation et communication du Bilan des Emissions de
Gaz à Effet de Serre (BEGES) et plan de transition associé
En application de la circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative à l’engagement pour la transformation
écologique de l’État, il est exigé des titulaires soumis à l’article L.229-25 du code de l'environnement, de
communiquer à l’acheteur leur BEGES et le plan de transition associé dans un délai maximum de six (6) mois
après la notification du marché.
Pour les sous-traitants qui sont eux-mêmes soumis à l’article L.229-25 du code de l’environnement, la
communication du BEGES et du plan de transition associé intervient dans le même délai que pour le titulaire, si
la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre. Si la déclaration de sous-traitance
intervient après la notification du marché, alors il doit communiquer le BEGES et le plan de transition associé
dans un délai maximum de six (6) mois à compter de l’acceptation du sous-traitant constatée dans les conditions
prévues à l’article R.2193-4 du Code de la Commande Publique.
Le BEGES doit couvrir toute la durée d’exécution du marché.
Si le BEGES communiqué après notification du marché arrive à échéance durant l’exécution du marché, un
nouveau BEGES (et le plan de transition associé) est transmis par le titulaire (et, le cas échéant, le ou les sous-
traitants concernés) à l’acheteur, au plus tard six (6) mois après la date d’expiration du BEGES initial.
La communication du BEGES doit impérativement être effectuée en utilisant le site internet de l’ADEME
(https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément à l’article L. 229-25 du code de l'environnement et à l’arrêté du 25
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à effet de
serre.
Les plans de transition sont communiqués sur cette même page. Toutefois, les titulaires (et les sous-traitants
concernés) lorsqu’ils transmettent les informations relatives au plan de transition, peuvent renvoyer vers la
section de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe prévue aux articles L. 232-6-3 et L.
233-28-4 du code de commerce, selon le cas, sous réserve que ce plan soit facilement identifiable et comprenne
les descriptions mentionnées à l'alinéa précédent spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
Dans le cas de défaut de transmission des documents exigés, une pénalité de 100 € est appliquée par mois de
retard.
IV- Obligations en matière de réemploi, de réutilisation, de recyclage et de
recours à des produits bas carbone
Définitions :
Réemploi (Article L541-1-1 - Code de l'environnement) : " Toute opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique
Réutilisation (Article L541-1-1 - Code de l'environnement) : " Toute opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. "
Recyclage (Article L541-1-1 - Code de l'environnement) : " Toute opération de valorisation par laquelle les
déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits
A. Produits issus du réemploi ou de la réutilisation
Le titulaire communique les éléments justificatifs permettant de prouver que les produits sont issus du réemploi
ou de la réutilisation, lors des livraisons de produits concernés.
Les moyens de preuve apportés doivent permettre d’attester de la provenance de ces produits.
Pour le lot 1 :
• Dans le cadre de cette opération, l’entrepreneur s’engagera à réaliser une déconstruction sélective et
un tri à la source permettant le réemploi des équipements préalablement identifiés lors de la période
de préparation (paillasses existantes notamment).
Une note expliquant la démarche de réemploi envisagée pourra être intégrée à la proposition de
l’entreprise. Dans cette note, les canaux de remploi (plateformes en ligne : Cycle Up, Backacia,
SCOP3…) et les réutilisations en situ pourront être identifiés.
Pour le lot 10 : Le matériel pouvant être récupéré sera mis à disposition des services techniques de l’hôpital.
L’appareillage sera soigneusement démonté et proposé aux services techniques de l’hôpital pour une
éventuelle réutilisation.
Pour le lot 12 : L’ensemble des paillasses restantes sur place seront déposées soigneusement et évacuées
dans le but d’être remise en circulation dans le cadre d’une économie circulaire.
B. Produits intégrant de la matière recyclée
Le titulaire indique à la DPGF, dans la colonne prévue à cet effet, les produits intégrant de la matière recyclée.
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
Le titulaire communique les éléments justificatifs dès la notification du marché : une certification délivrée par
un tiers indépendant ou une fiche technique, précisant le taux de matière recyclée incorporée dans les produits
concernés.
C. Produits bas carbone
Pour le lot 1 :
Les bétons coulés en place devront être des bétons bas carbone justifiés par une FDES ou une déclaration
environnementale équivalente. Le titulaire démontrera une réduction de l'empreinte carbone par rapport à un
béton courant de même classe de résistance.
V- Obligations en matière d’efficacité et de sobriété énergétique
Conformément à l’article R. 234-1 du code de l’énergie (modifié par l’article 7 du décret n°2025-1382 du 29
décembre 2025), le CHU est tenu :
- de n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis aux articles
R. 234-4 et R. 234-5 ;
- D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que
définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont
ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits
ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils
soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;
Les présentes exigences s’appliquent dans la limite des produits, services et travaux relevant des
réglementations européennes ou nationales en vigueur en matière de performance énergétique.
Acquisition de travaux à haute performance énergétique
Le titulaire est tenu de concevoir et réaliser les travaux dans le respect des exigences en matière d’efficacité
énergétique et de sobriété énergétique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
À ce titre :
- Les matériaux, équipements et systèmes installés doivent, lorsqu’ils relèvent d’une réglementation
européenne :
• soit appartenir aux classes d’efficacité énergétique les plus élevées ;
• soit respecter les exigences d’écoconception applicables et présenter les meilleures performances
énergétiques disponibles.
- Le titulaire met en œuvre des solutions techniques permettant de réduire la consommation énergétique du
bâtiment ou de l’ouvrage et d’améliorer sa performance globale.
- Le titulaire prend en compte une approche en coût global et en analyse du cycle de vie lorsque cela est
pertinent.
En période de préparation de chantier, dans le cadre du dossier d’exécution, le titulaire du lot 10 devra fournir
tout document permettant d’apprécier la performance énergétique des solutions proposées (notes techniques,
calculs, fiches produits, certifications, simulations…).
En cours d’exécution, le titulaire du lot 10 devra être en mesure de justifier, à la demande de l’acheteur, de la
conformité des travaux aux exigences de performance énergétique, notamment par la production de
documents justificatifs (attestations, fiches techniques, DOE, rapports de performance…).
En cas de non production des documents demandés, une pénalité de 50€ par jour de retard sera appliquée.
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
En cas de non-conformité des travaux aux exigences de performance énergétique, une pénalité de 100€ par
manquement constaté pourra être appliquée.
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
PARTIE II
LE VOLET SOCIAL
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
I- CLAUSE D’INSERTION ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI
Dans le cadre de l’exécution du marché, l’acheteur invite les fournisseurs à s’engager dans une action d’insertion
sociale permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou
professionnelles dans le respect des stipulations de l’article 20 du CCAG travaux.
Dans cet objectif, le candidat peut proposer, dans l’Acte d’Engagement, un nombre d’heures d’insertion qu’il
s’engage à réaliser.
En cas d’engagement par le titulaire, dans son Acte d’Engagement, de réserver des heures d’insertion, le
nombre proposé devient obligatoire et les paragraphes ci-après s’appliquent.
A- Les modalités de mise en œuvre
Les dispositifs de recours aux personnes en insertion entre le titulaire du marché et la personne en insertion
(embauche directe, mise à disposition, sous-traitance ou cotraitance) sont précisés dans le CCAG concerné.
La liste des structures d’insertion par l’activité économique est communicable, à titre indicatif, par le facilitateur
clauses sociales désigné dans l’Acte d’Engagement.
Après la notification du marché, le titulaire indiquera, en relation avec le facilitateur clauses sociales, les
modalités opérationnelles d’exécution et le planning détaillé de mise en œuvre de la clause sociale et désignera
son propre correspondant insertion.
B-Dispositif d’accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre de la clause
d’insertion
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de l'accompagnement d'un
facilitateur désigné dans l’acte d’engagement/l’annexe au marché « heures d’insertion », dont l’intervention et
la mission sont précisées conformément aux articles du CCAG concerné.
Le titulaire fournit mensuellement au facilitateur clauses sociales les renseignements propres à permettre le
contrôle de l’exécution et l'évaluation de l’action par le reporting sur le tableau de suivi.
Par ailleurs un contrôle sur pièces pourra être réalisé en cours d’exécution du marché. Le titulaire est tenu de
tenir à disposition les bulletins de salaire de chacun des mois travaillés pour chaque personne bénéficiaire de la
clause d’insertion. Ne seront comptabilisées que les heures payées à l’entreprise de mise à disposition.
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 19/05/2026
C Le critère d’éligibilité du public, sa durée, la comptabilisation des heures d’insertion,
de formation.
• Le critère d’éligibilité des publics :
L’éligibilité de la candidature doit être, avant toute embauche, préalablement établie par le facilitateur et
questionnée à chaque nouveau marché.
Le non-respect de cette règle peut entrainer la non prise en compte des heures.
Quelle que soit la nature du contrat, une personne recrutée dans le cadre des clauses peut rester éligible 24 mois,
sous réserve d’être positionnée dans le cadre du même marché public. Dans le cas contraire, son éligibilité devra
être re-questionnée.
Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes éloignées de l'emploi et
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Conformément au CCAG, les personnes visées par l‘action d’insertion professionnelle relèvent notamment de
l’une des catégories suivantes :
- Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue de l’Etat ;
- Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail.
Plus d’informations sur :
https://www.entreprendre-montpellier.com/plateforme-clause-sociale
D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent, sur avis
motivé du facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires.
La plateforme, afin de recueillir le consentement éclairé des participants, a mis en place une inscription en ligne
via un lien framaforms : Fiche Unique d'Orientation | Framaforms.org
• Durée d’éligibilité des publics en insertion
1/ La règle générale :
À compter de sa première embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la personne
recrutée en application d’une clause sociale d’insertion dans un marché reste éligible au dispositif des clauses
sociales, pour une durée de 24 mois sous la réserve des conclusions de l’évaluation annuelle du parcours
d’insertion et notamment celles relatives à ses acquis professionnels et socio-professionnels, par le dispositif
territorial de gestion des clauses sociales d’insertion animé par le facilitateur et composé des organismes
prescripteurs et des partenaires emploi / insertion.
2/ Les cas particuliers :
Dans l’intervalle temporel de réalisation du contrat public, si dans la continuité d’un contrat à durée
déterminée ou d’une mise à disposition, l’entreprise embauche en contrat à durée indéterminée le salarié en
insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des heures d’insertion dues
par l’entreprise pendant 12 mois de plus que les 24 mois habituels, dans la limite de 36 mois. Toutefois, la durée
de la prolongation de l’éligibilité retenue par l’acheteur et le facilitateur, qui est inscrite au CCAP, peut être
adaptée en fonction des caractéristiques du marché, ou d’une stratégie territoriale concernant les parcours
des publics et l’appui des entreprises (à savoir 6, 12 ou 24 mois de prolongation de l’éligibilité en cas
d’embauche en CDI).
Si dans la continuité d’un contrat en alternance à durée déterminée, l’entreprise embauche en contrat à durée
indéterminée le salarié en insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre
des heures d’insertion dues par l’entreprise pendant 24 mois à compter de la date de signature du contrat à
durée indéterminée, dans la limite de 48 mois.
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Dans tous les cas (prolongation éligibilité avec CDI, globalisation, etc.), la comptabilisation des heures ne peut
se faire que dans l’intervalle temporel de réalisation du marché.
• Comptabilisation des heures de formation :
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage,
Contrat d’Insertion Professionnel Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement Professionnel Intérimaire
(CDPI), Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), etc.), les heures de formation sont comptabilisées au
titre des heures d'insertion.
En revanche, les périodes de formation ou de stage ne sont pas comptabilisées en amont de l’embauche
(PMSMP, stages etc.). Néanmoins, lorsque la formation, notamment sous forme de POEC/POEI ou CIPI
(Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire), a pour objectif de permettre à ces personnes d’accéder à un
emploi, notamment dans le cadre de clause sociale, le temps de formation initiale, antérieur au contrat de
travail, peut être comptabilisé, à certaines conditions cumulatives :
- L’entreprise est mobilisée dès l’entrée en POEC/POEI/CIPI, accueille la personne lors des périodes
pratiques de la formation.
- La comptabilisation des heures de formation intervient à la suite du recrutement, voir à l’issue de
la fin de la période d’essai.
D- Globalisation des heures d’insertion
La globalisation des heures d’insertion décrite à l’article du CCAG concerné est possible. Si, dans un même
bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d'insertion
sociale, le titulaire peut solliciter auprès du facilitateur, la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser
le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi.
Elle est mise en œuvre à la demande du titulaire et vise à la réalisation de prestations conformes aux différents
marchés des différents acheteurs concernés. Afin que les heures puissent être valorisées dans le cadre d’une
globalisation, elles devront avoir été réalisées par la personne éligible pendant la durée des marchés concernés
Le facilitateur est garant du reporting.
La demande peut être déclarée recevable sur la base des critères suivants :
• Si la mesure est favorable au salarié en insertion
• Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,
• Si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif
des clauses sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.
E- Suivi et contrôle de l’action d’insertion
Conformément aux articles du CCAG concerné:
- Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle,
interlocuteur privilégié de l'acheteur et du facilitateur.
- A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le
titulaire et le facilitateur le cas échéant, après notification du marché, dans un délai de 1 mois.
- Les renseignements utiles propres à permettre le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause sociale
d’insertion, font l’objet d’une communication mensuelle. Ils comportent les justificatifs d’éligibilité des
publics, des missions confiées et des heures réalisées suivants : date d'embauche, type de contrat,
poste occupé, justificatif de l'éligibilité des personnes recrutées, attestation mensuelle d'heures
d'insertion adressée au facilitateur via le tableau de suivi, etc... Ces renseignements sont traités en
conformité avec les règles applicables au traitement des données à caractère personnel.
- Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé,
tout au long de l'exécution des prestations : le facilitateur établit pendant toute la durée du marché un
bilan périodique sur la base des justificatifs transmis par les titulaires, à destination de l’acheteur.
Le respect de cette modalité d’exécution particulière est obligatoire.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements par le titulaire du marché entraîne l’application de
pénalités définies au CCAP du présent marché.
Le facilitateur transmet un bilan final dans le mois suivant la fin de l'exécution du marché, à destination de
l'acheteur. Ces bilans anonymisés portent sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de l'action d'insertion.
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Annexe n° 4 au CCAP - Développement durable
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Le titulaire notifie à l'acheteur et au facilitateur toute difficulté pour assurer son engagement d’insertion. Le
titulaire doit pour cela informer sous huitaine le Maître d’Ouvrage par courrier recommandé avec AR, dès lors
qu’il ne pourra plus assurer son engagement. Dans ce cas, seront étudiés avec l’attributaire les moyens à mettre
en œuvre pour parvenir aux objectifs insertion, conformément aux CCAG.
F - Pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion
Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévues conformément aux articles des CCAG
concernés sont les suivantes :
• En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au titulaire, et après une mise
en demeure restée infructueuse, le titulaire se voit appliquer une pénalité égale à 60 euros par heure
d’insertion non justifiée.
• En cas d'absence injustifiée à une réunion de suivi de l'exécution de la clause d'insertion sociale, le
titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé à 200 euros à compter de
la mise en demeure restée infructueuse par le maître d’ouvrage.
• En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de
l’exécution de l’action, l’entrepreneur subit une pénalité égale à 100 euros par jour de retard à
compter de la mise en demeure restée infructueuse par le maître d’ouvrage.
Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d'insertion . S'il
peut partager une partie de l'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne
remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans
le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.
Pour obtenir des informations sur cette clause de développement durable lors de la préparation
de votre offre, vous pouvez poser vos questions via le profil acheteur : PLACE
II- La lutte contre les discriminations, notamment promotion de
l’égalité femmes/hommes
Le CHU de Montpellier est engagé en faveur de l’égalité, notamment l’égalité femmes-hommes, et de la lutte
contre toutes les formes de discrimination.
Conformément à l ‘article 1 de la LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe,
de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant
de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou
de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses
caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de
ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le
français, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
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prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre
ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais
susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au second paragraphe, un désavantage particulier pour
des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne
soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et
appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle,
subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2 de la loi.
Les articles 225-1 et suivants du code pénal condamnent les discriminations par une peine pouvant aller jusqu’à
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
A-Prévention et traitement des agissements sexistes et du harcèlement sexuel
Le titulaire du marché s’engage à :
- mettre en place une procédure de signalement et de traitement des faits.
-Organiser moins une session de sensibilisation pour le personnel affecté au marché.
-Désigner un(e) référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel (obligatoire pour entreprises ≥ 250
salariés).
En cas de violation de ces obligations concernant le personnel affecté à l’exécution de la prestation objet du
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute grave conformément à l’article L2195-3 1° du
Code de la Commande Publique.
B – Obligations en matière d ’égalité et de mixité dans les conditions de travail du
personnel affecté à la réalisation du contrat :
1-Egalité salariale
Le code du travail impose, aux articles L. 3221-2 et suivants, que tout employeur assure, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
l’article 6 du CCAG prévoit que « le titulaire est tenu au respect des huit conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail (OIT) lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements
du pays ». Parmi ces conventions, celles sur l’égalité de rémunération ou la discrimination contribuent à l’égalité
femmes-hommes.
2-prise en compte de la mixité
Pour les travaux :Conformément à l’article R. 4228-5 du code du travail, le titulaire met en place, le cas échéant,
des installations sanitaires séparées sur la base-vie du chantier pour les travailleurs féminins et masculins. En
cas d’inobservation de cette obligation, l’acheteur peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires
après mise en demeure restée sans effet
3-la prise en compte de contraintes familiales auxquelles sont confrontées les personnes affectées à l’exécution
du contrat qui touchent plus particulièrement les femmes, et encore davantage les femmes précaires.
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En cas de violation de ces obligations concernant le personnel affecté à l’exécution de la prestation objet du
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute grave conformément à l’article L2195-3 1° du
Code de la Commande Publique.
C – Obligations en matière de lutte contre toutes les formes de discriminations:
Le titulaire s’interdit toute forme de discrimination liée
-A l’origine et nationalité
Interdiction de toute discrimination liée à l’origine, la nationalité ou l’ethnie.
Engagement à favoriser la diversité culturelle dans les équipes affectées au marché.
-Au handicap
Obligation d’accessibilité des postes et des lieux de travail pour les personnes en situation de handicap.
Encouragement à recruter des travailleurs handicapés ou à sous-traiter à des entreprises adaptées.
-A l’orientation sexuelle et identité de genre
Interdiction des comportements discriminatoires ou des propos homophobes/transphobes.
Sensibilisation des équipes à la diversité et à l’inclusion LGBTQ+.
- A l’âge
Engagement à ne pas exclure les seniors ou les jeunes dans les recrutements liés au marché.
Possibilité de prévoir des actions de tutorat intergénérationnel.
- A la religion et aux convictions
Respect des convictions religieuses dans le cadre du travail (ex. aménagement raisonnable des horaires pour
certaines fêtes, si compatible avec le service).
Le titulaire devra organiser une session annuelle de sensibilisation à la lutte contre toutes les formes de
discrimination (origine, handicap, orientation sexuelle, âge, religion).
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.