Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

CCP.pdf · 9 122 mots · du marché « Fourniture de consommables pour la voirie et les réseaux (produits d'entretien, matériaux, équipements VRD) », dossier de consultation officiel.

        Mairie de BISCARROSSE




FOURNITURE DE CONSOMMABLES V.R.D.



Cahier des Clauses Particulières


     CADRE RESERVE A L’ACHETEUR

     REFERENCE INTERNE MARCHE




      CORRESPONDANCE LOT PROCEDURE
                 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES                                                                                  2026
Table des matières

ARTICLE I       OBJET DU MARCHE ................................................................................................................ 2
ARTICLE II      FORME DU MARCHE .............................................................................................................. 2
ARTICLE III     CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES DE LA DEMANDE ............................................ 2
ARTICLE IV      DUREE DE L’ACCORD-CADRE .................................................................................................. 3
ARTICLE V       MODALITES D’EXECUTION ..................................................................................................... 4
ARTICLE VI      DOCUMENTS CONTRACTUELS ............................................................................................... 5
ARTICLE VII     ÉVOLUTION DES PRODUITS ................................................................................................... 5
ARTICLE VIII    CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE .............................................................................. 8
ARTICLE IX      REGLEMENTATION SPECIFIQUE .............................................................................................. 9
ARTICLE X       MONTANT DES PRESTATIONS ................................................................................................ 9
ARTICLE XI      CLAUSES DE REVISION DES PRIX .......................................................................................... 10
ARTICLE XII     PAIEMENT ........................................................................................................................... 12
ARTICLE XIII    SOUS-TRAITANCE ................................................................................................................ 15
ARTICLE XIV     OBLIGATIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL ................................................................. 16
ARTICLE XV      MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE DU TITULAIRE .............................................................. 17
ARTICLE XVI     GARANTIES ET ASSURANCES ............................................................................................... 19
ARTICLE XVII    VERIFICATION – ADMISSION – REJET ................................................................................... 19
ARTICLE XVIII   PENALITES DE RETARD ......................................................................................................... 21
ARTICLE XIX     RESILIATIONS ....................................................................................................................... 22
ARTICLE XX      LITIGES ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ....................................................................... 23
ARTICLE XXI     DEROGATIONS AU C.C.A.G. .................................................................................................. 23



LEXIQUE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ACRONYMES
   • C.C.P. : Cahier des Clauses Administratives Particulières
   • C.C.A.G.F.C.S. : Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
      publics de Fournitures Courantes et Services
   • B.P.U. : Bordereau des Prix Unitaires




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ARTICLE I      OBJET DU MARCHE

                        FOURNITURE DE CONSOMMABLES V.R.D.

ARTICLE II     FORME DU MARCHE

Le présent marché est mono-attributaire. Il prend la forme d’un accord-cadre exécuté à mesure
de l’émission de bon de commande comme prévu aux articles L.2125-1-1°, R.2162-13 et
R.2162-14 du code de la commande publique.

ARTICLE III CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES DE LA DEMANDE

         III.1 Caractéristiques techniques de l’offre de base

Le présent marché est passé en vue de la fourniture de tous consommables de voirie
nécessaires aux travaux sur et sous voirie effectués par les services de la commune de
Biscarrosse.

La prestation comprend :
- La fourniture des consommables
- La livraison des fournitures franco de port

Les grandes familles de consommables V.R.D. sont les suivantes :

   •   BORDURES
   •   DALLES
   •   TUYAUX – BETON
   •   TETES
   •   BUSES
   •   REHAUSSES
   •   ELEMENTS DE REGARD ET DE FOND
   •   TUBES PEHD DOUBLE PAROI – EAUX PLUVIALES
   •   GAINES TPE
   •   GAINES RIGIDES ANNELEES
   •   TUBES PVC TELECOM
   •   TUBES PVC CR8
   •   CULOTTES
   •   COUDES
   •   MANCHONS
   •   REDUCTIONS
   •   BOUCHONS MALES
   •   TABOURET
   •   AVALOIRS
   •   CANIVEAUX A GRILLE
   •   TAMPONS – FONTE
   •   REGARDS – FONTE
   •   GRILLES – FONTE
   •   TAMPONS DIVERS
   •   ENROBES
   •   GEOTEXTILES

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    •   MORTIERS
    •   BETONS
    •   CIMENTS – CHAUX
    •   FERS A BETON
    •   CLOTURES
    •   PARPAINGS – BRIQUES
    •   AGREGATS

Les fournitures devront être conformes à la législation en vigueur. Ils devront porter la norme
NF ou une norme équivalente ; Le titulaire devra présenter les certificats de régularité en lien
avec ces produits.

         III.2 Tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

         III.3 Prestations similaires

Il n'est pas prévu de passer de marchés de prestations similaires.

         III.4 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Sans objet.

ARTICLE IV DUREE DE L’ACCORD-CADRE

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale d’exécution d’un (1) an à compter, au plus
tôt, du 01/01/2027, sinon à compter de la réception de la notification par le titulaire.

Il est renouvelable par tacite reconduction et par période de douze mois. La durée totale de
l’accord-cadre (période initiale et reconductions) ne pouvant excéder quatre (4) ans.

Conformément à l’article R.2112-4 du code de la commande publique, le titulaire ne peut
s’opposer à la reconduction de l’accord-cadre. Toutefois, l’acheteur se réserve le droit de ne
pas le reconduire. Pour ce faire, il notifie au titulaire, par écrit, la décision de non-reconduction
de l’accord-cadre avant la date d’échéance de celui-ci.

La non-reconduction éventuelle se fera sans droit à indemnité.

Règles particulières aux commandes passées sous accord-cadre

Les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de
l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles
d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. L'acheteur ne peut fixer une durée
telle que l'exécution des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité
de l'accord-cadre ; sauf si l’émission du bon de commande a eu lieu avant la date de fin du
présent accord-cadre.




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ARTICLE V          MODALITES D’EXECUTION

L’accord-cadre est mono-attributaire. Il est passé avec un (1) titulaire (opérateur économique
unique ou un groupement d’opérateurs économiques). Il sera exécuté à mesure de
l’établissement de bons de commande. Le titulaire devra être à même de fournir l’intégralité
des produits inscrits au B.P.U. dans les délais qu’il a indiqués dans son offre et/ou dans
l’acte d’engagement. Les délais sont réputés démarrer à partir de la réception du bon de
commande par le titulaire.

Si l’acheteur fera en sorte de commander les produits inscrits au B.P.U. dans le mode de
conditionnement indiqué, il se réserve la possibilité de commander l’intégralité des produits
inscrits au B.P.U. à l’unité.

L’acheteur se réserve la possibilité de commander des produits hors BPU dans le catalogue
du titulaire. À ce titre, il devra être à même de fournir l’intégralité des produits de son catalogue
dans les délais qu’il a indiqués dans son offre et/ou dans l’acte d’engagement.
Le recours au catalogue se fera de manière accessoire et exceptionnelle et uniquement pour
l’achat de produits correspondant à la famille de produits en rapport direct avec l’objet du
marché. À ce titre, le titulaire devra fournir, sur demande de l’acheteur, un catalogue présentant
l’ensemble des produits en lien avec l’objet du marché qu’il est capable de livrer.

Le titulaire devra être en mesure de fournir un catalogue1 en format papier ou numérique
(format numérique compatible Adobe Reader ou suite Office ou les moyens d’accéder à son
catalogue en ligne gratuitement) ainsi que le/les BPU au format Excel ou compatible.

Si, après demande auprès du titulaire, ce dernier est dans l’incapacité de fournir un ou
plusieurs produits non présentés dans le BPU, et si ce/ces produit(s) est/sont nécessaire(s) à
l’acheteur, ce dernier pourra, exceptionnellement, se fournir auprès d’un tiers pour la fourniture
de ce/ces produit(s).

L’acheteur aura la faculté d’annuler un bon de commande émis sous 48h après la notification
au titulaire. L’annulation du bon de commande dans ce délai n’ouvrira droit à aucune indemnité
pour le titulaire.

Aucune demande de devis ne pourra faire l’objet d’une facturation si elle n’a pas été suivie de
l’émission et de l’envoi du bon de commande correspondant. Tous les devis indiqueront les
délais de livraison de chacun des produits ainsi que leur disponibilité (ou leur délai de
réapprovisionnement). Le titulaire indiquera clairement les délais de livraison pour les produits
inscrits au BPU ainsi que pour les produits inscrits sur son/ses catalogue(s).

Livraisons

Toutes les livraisons s’entendent franco de port. Elles s’effectuent à l’adresse suivante :

                                      Centre Technique Municipal
                                           Service Magasin
                                          443 rue Jules Ferry
                                        40600 BISCARROSSE

Un technico-commercial devra être nommément désigné dans le marché comme référent de

1
    Le catalogue devra présenter les prix publics ou les prix remisés.

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l’acheteur. Il devra avoir la capacité de répondre aux demandes des agents de l’acheteur et
de venir sur site à la demande de ce même agent. L’agent référent est :

    •   M. Mizaël PICARD, Responsable VRD : 05 58 83 40 50 - m.picard@ville-biscarrosse.fr

ARTICLE VI DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l’article 4.1 du C.C.A.G.F.C.S., l’accord-cadre est constitué par les documents
contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante. Le titulaire est réputé en
avoir pris connaissance et y avoir adhéré.

    1   L’acte d’engagement2 et ses annexes ;
    2   Le présent Cahier des Clauses Particulières et ses éventuelles annexes ;
    3   Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
        fournitures courantes et services approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 (désigné sous
        l’appellation C.C.A.G.F.C.S. dans le présent marché) ;
    4   L’offre technique et financière finale du titulaire3 et ses annexes ;
    5   Le bordereau des prix unitaires (B.P.U.) ;
    6   Les actes modificatifs postérieurs à la notification du marché ;
    7   Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
        à la notification du marché.

En cas de contestation, seuls les exemplaires originaux gardés par l’acheteur font foi.

Dispositions applicables

Les textes applicables sont ceux en vigueur au 1er jour du mois qui précède la date limite de
réception des offres. Les pièces générales réputées connues du titulaire font partie intégrante
du marché quoique n’étant pas jointes au dossier.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces
prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

Les clauses générales de vente habituellement utilisées dans les relations contractuelles du
titulaire ne sont pas applicables au présent marché.

ARTICLE VII ÉVOLUTION DES PRODUITS

Les produits proposés par le titulaire demeurent identiques pour toute la durée de l’accord-
cadre. Néanmoins, compte tenu de l’évolution technologique rapide de certains produits, les
dispositions suivantes seront appliquées.

         VII.1 Substitution de produits

            VII.1.1 Substitution de produits en cas de fournitures inadaptées

Dans le cas où il serait avéré que certaines fournitures proposées par le titulaire dans son offre
ne correspondent finalement pas avec les besoins de l’acheteur car elles s'avèrent inadaptées

2 Dans sa version finale.
3 Résultant, le cas échéant, des dernières modifications (précisions et/ou négociations).


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ou inutilisables pour des raisons de mauvaise qualité, mauvais fonctionnement répété, usure
inhabituelle constatée, inconfort manifeste à l'usage etc., l’acheteur se réserve la possibilité
de demander au titulaire de lui proposer d'autres modèles répondant au même besoin que
ceux fixés initialement. Le titulaire doit communiquer à l’acheteur :

   •   Le nom, la référence et le prix H.T. du produit remplacé et du nouveau produit
   •   Toutes données techniques et financières utiles permettant à l’acheteur d’apprécier le
       nouveau produit

Le produit de substitution devra être proposé à un prix similaire au produit proposé initialement.
Toutefois, en cas de supériorité avérée de la qualité du produit de substitution, une évolution
du prix unitaire pourra être envisagée par l’acheteur. Le titulaire devra présenter clairement
avec la fichez technique du produit de substitution les points de plus-value. Cette évolution du
prix unitaire ne pourra, dans tous les cas, dépasser 10% du prix initialement prévu pour le
produit concerné pour pouvoir être acceptée.

La substitution est une possibilité que l’acheteur se réserve le droit d’accepter ou non. Dans
tous les cas, il notifie sa décision au titulaire.

Si les conditions visées ci-dessus sont remplies et que l’acheteur accepte la substitution, les
nouveaux produits se substituent aux produits initialement présentés à la date de validation
par l’acheteur sans qu’il y ait besoin d’établir un avenant.

En toutes hypothèses, ces substitutions ne pourront concerner plus de 10 % des articles du
BPU. Ce pourcentage est calculé et renouvelé pour chaque période de l'accord cadre, en cas
de reconduction.

Les montants minimums et maximums de l'accord cadre ne pourront être modifiés par la mise
en œuvre de la clause.

           VII.1.2 Substitution de produits en cas d’indisponibilité justifiée

Le titulaire peut, pendant la durée de validité de l’accord-cadre, informer l’acheteur de
l’indisponibilité définitive d’un ou de plusieurs produits (changement de gamme, arrêt de
commercialisation, changement de référence, évolution technologique des produits, …).

Il peut, dans ce cas, substituer à ces produits de nouveaux produits à la condition que les
besoins exprimés initialement ne soient pas modifiés et qu’il s’agisse de produits similaires
offrant des capacités, des performances et des fonctionnalités au moins équivalentes à la
proposition initiale ; et ce à prix inférieur ou égal.

Le titulaire doit communiquer à l’acheteur :

   •   La nature du changement intervenant entre les deux produits
   •   Le nom, la référence et le prix H.T. du produit remplacé et du nouveau produit
   •   Toutes données techniques et financières utiles permettant à l’acheteur d’apprécier le
       nouveau produit

La substitution est une possibilité que l’acheteur se réserve le droit d’accepter ou non. Dans
tous les cas, il notifie sa décision au titulaire.

Si les conditions visées ci-dessus sont remplies et que l’acheteur accepte la substitution, les
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nouveaux produits se substituent aux produits initialement présentés à la date de validation
par l’acheteur sans qu’il y ait besoin d’établir un avenant.

En cas d’impossibilité pour le titulaire de substituer le produit indisponible, cette interruption
portant préjudice au bon fonctionnement du service public, l’acheteur pourra s’approvisionner
auprès d’un autre fournisseur. La différence de coût qui en résultera pourra être mis à la charge
du titulaire défaillant sans que celui-ci ne puisse lever de réclamation sur ce point.

           VII.1.3 Substitution de produits en cas d’apparition de produits innovants et/ou
                   écologiquement plus respectueux de l’environnement

Le titulaire du marché s'engage, en cas d'apparition de produits similaires et substituables à
ceux proposés dans le marché initial, uniquement s’ils sont innovants et/ou écologiquement
plus respectueux de l’environnement que les produits proposés initialement, à proposer ces
articles en cours d'exécution du présent marché. Le titulaire devra communiquer à l’acheteur :

   •   Le nom du nouveau produit
   •   La référence du produit
   •   Le prix H.T. du produit
   •   Toutes les informations techniques nécessaires à l’appréciation du produit

Le produit de substitution devra être proposé à un prix similaire au produit proposé initialement.
Toutefois, en cas de supériorité avérée de la qualité du produit de substitution, une évolution
du prix unitaire pourra être envisagée par l’acheteur. Le titulaire devra présenter clairement
avec la fichez technique du produit de substitution les points de plus-value. Cette évolution du
prix unitaire ne pourra, dans tous les cas, dépasser 10% du prix initialement prévu pour le
produit concerné pour pouvoir être acceptée.

La substitution est une possibilité que l’acheteur se réserve le droit d’accepter ou non. Dans
tous les cas, il notifie sa décision au titulaire.

Si les conditions visées ci-dessus sont remplies et que l’acheteur accepte la substitution, les
nouveaux produits se substituent aux produits initialement présentés à la date de validation
par l’acheteur sans qu’il y ait besoin d’établir un avenant.

En toutes hypothèses, ces substitutions ne pourront concerner plus de 10 % des articles du
BPU. Ce pourcentage est calculé et renouvelé pour chaque période de l'accord cadre, en cas
de reconduction.

Les montants minimums et maximums de l'accord cadre ne pourront être modifiés par la mise
en œuvre de la clause.

         VII.2 Ajout d’un produit

En cours d’exécution de l’accord-cadre, de nouveaux produits peuvent être intégrés au BPU
et des produits inscrits au BPU initial peuvent être supprimés.

Les ajouts sont justifiés par l’apparition récurrente de nouveaux besoins. Avant toute
intégration, il sera demandé au titulaire de communiquer à l’acheteur :

   •   Le nom du nouveau produit

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   •   La référence du produit
   •   Le prix H.T. du produit
   •   Toutes les informations techniques nécessaires à l’appréciation du produit

De plus, si l’acheteur éprouve le besoin de tester le(s) produit(s) proposé(s), il pourra faire une
commande d’échantillons au titulaire.

L’ajout d’un produit est une possibilité que l’acheteur se réserve le droit d’accepter ou non.
Dans tous les cas, il notifie sa décision au titulaire.

Si les conditions visées ci-dessus sont remplies et que l’acheteur accepte l’ajout du/des
produit(s) au BPU, les fiches techniques de ces produits seront annexées au dossier technique
initial et les produits ajoutés au BPU sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un avenant.

         VII.3 Opérations promotionnelles

Dans le cadre d’opérations promotionnelles, le titulaire peut proposer des prix promotionnels
tel qu’il est susceptible de les proposer à l’ensemble de sa clientèle.

Le titulaire informe l’acheteur, par tout moyen de son choix (courrier, courriel, flyer, banderole,
etc.), de son intention de mettre en œuvre cette opération promotionnelle en précisant :

   •   La liste du ou des prestations/produits concerné(e)s
   •   Le/les prix promotionnels et leur période d’application (date de début et date de fin)

Le/les prix promotionnel(s) s’applique(nt) aux bons de commande notifiés pendant la période
promotionnelle, à la condition que cette promotion conduise, à quantité égale, à un montant
de commande inférieur à ce qu’il aurait été par application des prix résultant de l’application
des clauses prévues dans le présent marché.

À l’issue de la période de promotion, les prix de règlement pratiqués avant l’opération
promotionnelle sont à nouveau applicables de plein droit.

ARTICLE VIII CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE

Gestion des emballages :
Lorsque cela n’est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires et d’hygiène, le titulaire
utilise des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou réemployés. Il veille également,
dans la mesure du possible, à en réduire les quantités, en volume et en poids.

Lorsque cela n’est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires et d’hygiène, les
emballages restent la propriété du titulaire. Celui-ci les collecte en vue de leur recyclage ou de
leur réutilisation.

Gestion des déchets :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés lors de l’exécution des prestations est de la
responsabilité du titulaire pendant toute la durée du marché.

Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage,
tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers
les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.

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Le titulaire est tenu de produire, à la demande de l’acheteur, tout justificatif de traçabilité du
traitement des déchets issus de l’exécution de la prestation, qui fasse apparaître une gestion
des déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les
déchets dangereux. En cas d’absence de production des éléments attestant la traçabilité des
déchets, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité

Conditions de livraison :
Le titulaire veille à limiter l’impact environnemental des livraisons et du transport des produits
proposés.

Le titulaire favorise les modes de transports les plus respectueux de l’environnement,
notamment les véhicules à faibles émissions, les modes de transports doux ou alternatifs.

ARTICLE IX REGLEMENTATION SPECIFIQUE

         IX.1 Modifications contractuelles en cours d’exécution

Le marché peut être modifié en cours d’exécution suivant les prérogatives énoncées aux
articles R.2194-1 à R.2194-8 du code de la commande publique.

Ces modifications contractuelles, à l’exception des modifications posées à l’article R.2194-1
du code de la commande publique et dont les conditions de mise en œuvre sont précisées, le
cas échéant, dans les articles dédiés du présent C.C.P., seront formalisées par la signature
d’un avenant.

L’acheteur conserve toutefois la possibilité de modifier unilatéralement le contrat pour autant
que cette modification ne déséquilibre pas ce dernier et n’en change pas sa nature globale.

ARTICLE X      MONTANT DES PRESTATIONS

Le prix initial est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres par les soumissionnaires.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations objet du présent marché, les frais afférents au transport
jusqu’au lieu de livraison, à l’emballage, au conditionnement, à la manutention, à l’assurance
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges
pour risque et les marges bénéficiaires. L’évolution de ses charges durant la vie du contrat
sera intégralement prise en charge par le titulaire qui ne pourra demander une hausse des
prix pour ces causes.

L’accord-cadre est passé à prix unitaires. Ceux-ci sont :
    • Révisables suivant les conditions énumérées au présent C.C.P.

Les prix sont établis Hors Taxe (H.T.). Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur à la date
d’exécution de la prestation. L’accord-cadre est conclu et exécuté en EUROS. Le suivi et la
facturation des prestations se feront dans l’unité EURO.

L’accord-cadre est passé dans les limites de : 100 000 € H.T./an maximum.


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ARTICLE XI CLAUSES DE REVISION DES PRIX

            XI.1 Révision des prix

Le prix initial est celui présenté par l’entreprise dans son offre à la date de signature du contrat.

La révision des prix interviendra trimestriellement. La révision des prix prendra effet au premier
jour de chaque nouvelle période de révision pour autant que le titulaire ait fait la demande de
révision et que cette dernière ait été validée par la collectivité avant cette date. A défaut, la
révision s’appliquera à compter de la date de validation par l’acheteur et ce jusqu’à la nouvelle
période de révision.

Les prix seront révisés trimestriellement par la résolution de la formule suivante (applicable à
chaque prix présenté dans le BPU) :

                      In 
          Pr = Po x      
                      Io 

Avec : Pr = Prix révisé
       Po = Prix initial
       Io = La dernière valeur définitive de l’indice publiée à la date limite de réception des
            offres
       In = La dernière valeur définitive de l’indice publiée au mois de révision du marché4

Les indices pris en compte dans la formule ci-dessus sont ceux indiqués dans le BPU.

Le titulaire de l’accord-cadre fournira le résultat de la résolution de la formule de révision en
présentant clairement le coefficient de révision (en %) né de la résolution de la formule ainsi
que les prix initiaux révisés5. Il présentera sa proposition de révision :

•     Soit un exemplaire numérique compatible EXCEL à l’adresse suivante : a.boutet@ville-
      biscarrosse.fr

En tout état de cause, et sans nouvelles du titulaire dans les délais impartis, l’acheteur pourra,
s’il le souhaite, effectuer lui-même la révision des prix. Le titulaire ayant refusé d’envoyer sa
proposition de révision, il ne pourra lever d’objection quant à la révision effectuée par
l’acheteur.

La reconduction est tacite. Aussi, sans refus express de la part de l’acheteur dans un délai de
quinze (15) jours à réception de la proposition, cette dernière est réputée validée par
l’acheteur.

Le titulaire fournira, à l’appui de sa révision, tous les documents administratifs permettant le
contrôle de la licéité de son entreprise (et notamment ceux démontrant qu’il est à jour de ses
cotisations fiscale et sociale).

Clause butoir
Dans tous les cas, l’augmentation des tarifs ne pourra être supérieure à 3% par révision.

4 Valeur « ferme » du/des indice(s) (ne sont pas pris en compte les valeurs provisoires)
5
    Sur demande de l’acheteur, le BPU révisé devra être fourni dans un format compatible EXCEL.

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         XI.2 Clause de réexamen concernant l’évolution des prix

En cas de survenance d’événements qui pourraient altérer gravement l’équilibre financier du
marché au cours de son exécution, le titulaire comme l’acheteur peuvent demander que l’une
des clauses de réexamen présentées ci-après soit levées.

    1. Clause de réexamen du fait d’une variation des prix imprévisible

La présente clause de réexamen ne pourra être levée que si l’un au moins des faits
générateurs suivants se réalise :

    •   Baisse de l’indice de révision des prix à tel point que le titulaire voit sa marge
        bénéficiaire diminuer de plus de 80% par rapport à son offre initiale
    •   Hausse de l’indice de révision de telle façon que la prévision des prix génère une
        hausse de + 20% des montants initiaux.

Si l’un au moins de ces faits est avéré, l’acheteur pourra alors proposer au titulaire une ou
plusieurs des solutions suivantes :

    •   Modifier la formule de révision des prix afin de revenir à une évolution cohérente
    •   Modifier la fréquence de révision des prix
    •   Instaurer un pourcentage d’évolution temporaire des prix en fonction du delta entre les
        prix d’achat initiaux des produits et les prix actuels
    •   Mettre en place une substitution temporaire de produits


    2. Conditions générales d’application de la clause de réexamen

Si le titulaire sollicite l’application de la clause de réexamen présentée si avant, sa demande
ne pourra être étudiée qu’après la transmission à l’acheteur, en sus du courrier de demande,
d’un mémoire complet justifiant la demande de réexamen. Ce mémoire devra présenter
factuellement les évolutions dont le titulaire se prévaut pour justifier sa demande ; notamment
la justification de la hausse des prix entre le moment où il a fixé le prix dans l’offre et la période
où il sollicite la mise en place de la clause de réexamen, la justification du caractère
imprévisible de cette hausse ainsi que l’impact économique sur sa marge nette bénéficiaire au
regard de l’équilibre initial du contrat.

Il revient à l’acheteur de faire droit ou non à la demande du titulaire. Il pourra, s’il le juge utile,
demander à ce dernier des compléments d’information afin de fonder son acceptation ou son
refus.

Si l’acheteur fait droit à la demande du titulaire, il proposera à ce dernier la solution qu’il juge
la mieux à même de répondre à la demande formulée.

Ces modifications du marché en cours d'exécution seront subordonnées à la conclusion d’un
avenant. Celui-ci précisera la durée d’application de la clause. Cette durée pourra être
trimestrielle, semestrielle voire annuelle selon les cas de figure. L’avenant indiquera également
une clause de rendez-vous entre les parties avant l’expiration des modifications induites par
l’avenant afin de permettre de réexaminer le bien-fondé de ces modifications et de la prolonger
au besoin par la passation d’un nouvel avenant.


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In fine, en cas de désaccord entre l’acheteur et le titulaire sur le projet de modification, ces
derniers s’engagent à échanger à l’amiable afin de trouver une solution alternative. A défaut
d’entente, les parties pourront mettre fin au contrat par voie d’avenant. Afin de laisser à
l’acheteur le temps de relancer une consultation, la fin du contrat interviendra, a minima, six
(6) mois après la signature de l’avenant.

ARTICLE XII PAIEMENT

         XII.1 Modalités de présentation des factures

La facture afférente au paiement sera établie en un (1) exemplaire.

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou
réglementaires, et conformément à l’article D.2192-2 du code de la commande publique, les
factures mentionnées aux articles L.2192-1 à L.2192-3 du même code comportent les
mentions suivantes :

       1° La date d'émission de la facture
       2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture
       3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
       l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur
       une ou plusieurs séries
       4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
       commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de
       l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du
       destinataire de la facture
       5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
       d'identification du service chargé du paiement
       6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux
       7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
       réalisés
       8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
       lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire
       9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à
       payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée,
       ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération
       10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture
       11° Le cas échéant, les modalités de règlement
       12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
       complémentaires

       Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire
       de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque
       personne en application de l'article R.123-221 du code de commerce. Pour les
       émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un
       arrêté du ministre chargé du budget, annexé au code de la commande publique, fixe
       l'identifiant qui doit être porté sur les factures.

Le titulaire du marché, comme chacun de ses sous-traitants admis au paiement direct,
transmet ses factures sous forme électronique exclusivement via le portail public de facturation
(Chorus Pro). Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au Code de la commande
publique, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la

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réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de
l’article L.2192-5 du code susnommé. Ces modalités garantissent la réception immédiate et
intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des
données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

         XII.2 Délai de paiement

        XII.2.1 Clauses générales

Le délai de paiement est fixé à trente (30) jours. Sous réserve des dispositions prévues aux
articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18 du code de la commande publique, le délai de
paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par l’acheteur
ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.

        XII.2.2 Interruption du délai

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :
   • Si la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions
       prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes
   • Si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou
       incohérences ne permettant pas son règlement
   • Si le contrôle de la prestation prévu dans le présent CCP n’a pas donné lieu à une
       admission

Dans ces cas, une notification sera faite au titulaire précisant les motifs s'opposant au
paiement et les justificatifs complémentaires à fournir. Le délai global de paiement est alors
suspendu jusqu'à la remise de la totalité des justifications réclamées. A compter de la réception
de la totalité des pièces réclamées, un nouveau délai de paiement est ouvert.

        XII.2.3 Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intérêts
moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent
à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en
paiement du principal incluse.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement, d’un montant de 40 €uros. Lorsque les frais de recouvrement exposés
sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander à l’acheteur une
indemnisation complémentaire ; sur justification.

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans
un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.




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         XII.3 Financement et garanties

        XII.3.1 Modalités générales

Les prestations seront financées par le budget principal de la collectivité.

        XII.3.2 Avance

Conformément à l’article 11.1 du C.C.A.G.F.C.S., l’acheteur retient l’option B pour la fixation
du régime des avances.

Une avance de 5% du montant initial peut être accordée à chaque titulaire d’un marché ou
d’un accord-cadre à bons de commande s’il remplit les conditions fixées à l’article R.2191-3
du code de la commande publique.

Si les conditions d’octroi de l’avance sont remplies, cette dernière sera délivrée à compter de
la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations qui
correspondent à l'avance si un tel acte est prévu ou, à défaut, à compter de la date de
notification du contrat.

Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant toutes taxes comprises du
marché. En tout état de cause, le remboursement de l’avance devra être terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteindra 80 % du montant toutes taxes
comprises du marché.

Il est à noter qu’en application de l’article R.2191-7 du code de la commande publique,
l’acheteur ne versera l’avance qu’après constitution par le demandeur d’une garantie à
première demande. Cette garantie portera sur l’intégralité de l’avance. Les deux parties
peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.

 Si le titulaire souhaite qu’une caution personnelle et solidaire soit substituée à la garantie à
première demande, il devra en faire la demande expresse à la commune de Biscarrosse. Il est
à noter que cette substitution n’est pas un droit mais une possibilité. En cas de refus de
l’acheteur d’effectuer cette substitution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice.

        XII.3.3 Acomptes

La périodicité de versement des acomptes est fixée à trois (3) mois. Toutefois, lorsque le
titulaire du marché ou de l’accord-cadre est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan
au sens de l'article R.2151-13 du Code de la commande publique, une société coopérative de
production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une
société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un (1) mois à
la demande expresse du titulaire.

Le versement de l’acompte ne sera effectué qu’après validation de la prestation objet de la
demande d’acompte. La constatation fait l’objet d’un écrit établi par le titulaire et vérifié et
accepté par l’acheteur.




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        XII.3.4 Nantissement

L'entreprise pourra donner son accord-cadre à bons de commande en nantissement comme
prévu aux articles R.2191-45 à R.2191-51 du code de la commande publique. L’acheteur
remettra, sur demande expresse du titulaire, un certificat de cessibilité ou une copie de
l’original de l’accord-cadre dans les formes prévues par l’article R.2191-46 du code
susnommé.

ARTICLE XIII SOUS-TRAITANCE

         XIII.1 Généralités

Les opérations relatives à la sous-traitance devront s’effectuer conformément aux strictes
dispositions des articles L.2193-1 à L.2193-14 et R.2193-1 à R.2193-22 du code de la
commande publique.

Le titulaire pourra sous-traiter l’exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve
de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement de ceux-ci par
l’acheteur. Il est rappelé, à ce titre, que ne peuvent être sous-traités que les prestations de
services et les travaux de pose ou d’installation des marchés de fournitures.

Conformément à L.2193-2 du code de la commande publique, le titulaire confit l’exécution
d’une partie des prestations sous sa responsabilité.

Conformément à l’article L.2193-7 du code de la commande publique, le titulaire devra
communiquer le contrat de sous-traitance à l’acheteur dès que celui-ci en fait la demande. Si,
sans motif valable, le titulaire du contrat n'a pas rempli cette obligation quinze (15) jours
courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, il s'expose
à l'application des mesures prévues à l'article 3.6.3 du C.C.A.G.F.C.S.

         XIII.2 Présentation de la sous-traitance

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire
remet à l'acheteur obligatoirement, impérativement et a minima, en main-propre ou par
courrier, le DC4 original complété et signé (fourni dans le DCE) ainsi que l’ensemble des
pièces et informations suivantes :

   •   Le devis détaillé des prestations sous-traitées signé,
   •   Le RIB du sous-traitant,
   •   Le Kbis de moins de 3 mois du sous-traitant,
   •   L’attestation de régularité fiscale de l’année en cours du sous-traitant,
   •   L’attestation URSSAF de moins de 6 mois du sous-traitant,
   •   La liste nominative des salariés étrangers ou une attestation sur l’honneur de non-
       emploi de salariés étrangers.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les
dispositions des articles R.2191-45 à R.2191-63 du code de la commande publique
s'appliquent, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été
délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement
de créances.
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L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par la
signature de l’acte spécial de sous-traitance par l’acheteur. Par dérogation à l’article 3.6.2 du
C.CA.G.F.C.S., La notification de l’acte spécial agréant le sous-traitant est envoyée au titulaire
qui devra la faire suivre à son/ses sous-traitant(s). Le silence de l'acheteur gardé pendant
vingt-et-un (21) jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R.2193-
3 du code de la commande publique vaut également acceptation du sous-traitant et agrément
de ses conditions de paiement.

         XIII.3 Cas particulier de la sous-traitance indirecte

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant de rang supérieur (i.e. : sous-
traitant de second rang pour le sous-traitant principal, sous-traitant de troisième rang pour le
sous-traitant de second rang, etc.). Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie
du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu de l’acheteur l’acceptation
du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement. A cet effet, le sous-
traitant de rang supérieur transmet au titulaire du contrat l’ensemble des informations exigées
pour la déclaration d’un sous-traitant direct telle qu’elles sont présentées à l’article précédent.
A ces pièces s’ajoute obligatoirement l’une des garanties de paiement suivante :

    •   Soit une attestation du titulaire qu’il a reçu copie d’une caution personnelle et solidaire
        accompagné d’une copie de cette même caution
    •   Soit un projet de délégation de paiement soumis à l’acceptation de l’acheteur

L’exécution des prestations par le sous-traitant indirect ne pourra intervenir avant l’agrément
de ce dernier et des garanties de paiement par l’acheteur.

L’acceptation du sous-traitant indirect est constatée par la signature de l’acte spécial de sous-
traitance par l’acheteur. Par dérogation à l’article 3.6.2 du C.CA.G.F.C.S., La notification de
l’acte spécial agréant le sous-traitant est envoyée au titulaire qui devra la faire suivre à son/ses
sous-traitant(s) ; tous rangs confondus. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un (21)
jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R.2193-3 du code de la
commande publique vaut également acceptation du sous-traitant et agrément de ses
conditions de paiement.


ARTICLE XIV OBLIGATIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

Les titulaires de contrats publics et leurs éventuels sous-traitants sont tenus de respecter les
dispositions du droit du travail français, dès lors qu’ils sont établis sur le territoire national ou
qu’ils exécutent les prestations faisant l’objet du marché au moyen de personnels qu’ils
détachent à cette fin sur le territoire national.

         XIV.1 Obligations au regard du droit du travail

Il est rappelé qu’afin de justifier de la licéité de sa candidature le titulaire du contrat, ainsi que
chacun de ses sous-traitants, et tenu de présenter, en fonction de sa situation et avant toute
notification, les pièces réclamées à l’article R.2143-8 du code de la commande publique.

Après sa notification, le titulaire devra présenter ces mêmes pièces tous les 6 mois et ce,
jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

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         XIV.2 Emplois détachés

Le titulaire (ou le sous-traitant) qui a recours à l’emploi de travailleurs détachés (tels qu’ils sont
définis aux articles L.1261-3 et L.1262-1 du code du travail) devra présenter, en sus des
attestations sociales et fiscales qui lui sont propres, les attestations et déclarations qui devront
permettre à l’acheteur de vérifier la régularité de ces travailleurs au regard des impôts,
cotisations et règlements du travail. Il devra impérativement joindre à ces pièces la déclaration
de détachement relative à sa situation.


ARTICLE XV MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE DU TITULAIRE

         XV.1 Modifications de l’organisation interne

Le présent accord-cadre pourra être modifié, après transmission des justificatifs par le titulaire
et dans un délai de quinze (15) jours après réception par les services de l’acheteur, sans qu'il
soit besoin de l'acter par avenant dans les circonstances suivantes :

        XV.1.1 Changement de la dénomination sociale de l'entreprise.

En cas de changement de dénomination sociale intervenant en cours d'exécution du marché,
le titulaire est tenu de communiquer à l’acheteur une attestation expliquant ce changement
ainsi que, le cas échéant ou sur demande de l’acheteur, tous les justificatifs nécessaires à
l’appréciation de cette modification.

        XV.1.2 Changement des coordonnées bancaires de l'entreprise.

En cas de changement des coordonnées bancaires intervenant en cours d'exécution du
marché, le titulaire est tenu d'en informer l’acheteur et de lui communiquer un nouveau RIB.
Ce nouveau RIB annule et remplace le précédent RIB et devient contractuel.

        XV.1.3 Changement d'adresse

En cas de changement d’adresse du siège social ou de la succursale d’exécution intervenant
en cours d'exécution du marché, le titulaire est tenu de communiquer à l’acheteur une
attestation expliquant ce changement ainsi que, le cas échéant ou sur demande de l’acheteur,
tous les justificatifs nécessaires à l’appréciation de cette modification.

         XV.2 Cessation d’activité

En cas de cessation d’activité, le titulaire a l’obligation d’en informer l’acheteur par courrier ou
courriel AR. Il est tenu d’y joindre les motifs de cette cessation d’activité. Le marché pourra
alors être résilié pour faute du titulaire.

         XV.3 Restructuration

Dans le cas d'une cession du marché à la suite d'une opération de restructuration du titulaire
initial, ce dernier a l’obligation d’en informer l’acheteur par courrier ou courriel AR et de

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présenter le titulaire qui se substituera à lui. A ce titre, obligation lui est faite d’indiquer le nom
et les références professionnelles du nouveau cocontractant pressenti ainsi que les motifs et
les preuves justifiant cette substitution. L’agrément du nouveau titulaire doit donner lieu à
la passation d’un avenant. À défaut de présentation d’un tel avenant et des pièces
justificatives avant toutes exécutions d’une prestation prévue au contrat, la substitution sera
considérée comme n’ayant pas eu lieu, le titulaire initial restera responsable envers l’acheteur
public des prestations réalisées. De plus, du fait de la nature de la faute, le marché pourra être
résilié sans que le cocontractant de l’acheteur public ne puisse élever de réclamations.

En cas de refus de l’acheteur de transférer le contrat à un nouveau titulaire pour des raisons
objectives de défaut de capacités ou problème de licéité de la candidature, l’acheteur enverra
au titulaire initial un courrier ou courriel AR lui indiquant les motifs de ce refus. Le titulaire initial
sera alors invité à présenter ses observations sous quinze (15) jours. Il restera titulaire du
contrat tant qu’un avenant ne sera pas venu agréer le nouveau titulaire.

Le nouveau titulaire agréé reprendra le contrat dans toutes ses clauses et prescriptions.

         XV.4 Modification particulière

Dans le cas précis où le titulaire ou un membre du groupement d’opérateurs économiques
titulaire du contrat est en cours de cessation d’activité et doit, pour poursuivre l’exécution du
contrat, transférer ce dernier à une entité nouvellement créée par lui et qu’il détient à plus de
50%, il peut demander à l’acheteur d’autoriser le transfert du contrat au profit de la nouvelle
entité. Ce transfert sera obligatoirement formalisé par un avenant de transfert.

A l’appui de sa demande, le titulaire ou le membre du groupement d’opérateurs économiques
titulaire devra présenter, a minima, les pièces suivantes :

    •   Courrier de demande indiquant les motifs précis et les coordonnées complètes de la
        nouvelle entité. Il convient d’indiquer clairement la structuration de l’actionnariat.
    •   K-Bis de l’entité nouvellement créée
    •   Publicité BODACC (ou équivalent) indiquant la création de la nouvelle entité
    •   Publicité BODACC (ou équivalent) indiquant la cessation d’activité de l’entité actuelle.
        Si la société actuelle n’a pas encore cessé son activité, il conviendra de présenter dans
        un courrier que cette dernière a bien cessé son activité et que tous les engagements
        sont transférés à la nouvelle entité
    •   Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, un accord écrit original daté
        et signé de chacun des membres du groupement (en un ou plusieurs document). Le
        document indique clairement la validation du membre du groupement de transférer les
        charges contractuelles de l’ancienne société en cessation vers la nouvelle

Il est entendu que cette demande de transfert est une possibilité et non une obligation.
L’acheteur décide seul de faire droit ou non à la demande du titulaire. Dans le cas où l’acheteur
refuse ce transfert, il transmet au titulaire demandeur les motifs de son refus. Le titulaire
demandeur dispose, à réception, d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses
observations. Si l’acheteur maintient sa position, le contrat sera résilié pour faute et un
décompte de résiliation sera présenté au titulaire.




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ARTICLE XVI GARANTIES ET ASSURANCES

         XVI.1 Garanties générales

Les fournitures bénéficient de la garantie des fabricants contre tout vice de fabrication ou
défaut de matière à compter de leur date d’admission définitive.

La garantie proposée doit être au moins d’un an. Si le titulaire propose une garantie d’une
durée supérieure, c’est cette garantie que sera retenue.

Les clauses présentées à l’article 33 du C.C.A.G.F.C.S. s’appliquent, quel que soit la durée de
la garantie.

         XVI.2 Garanties particulières

Sans objet.

         XVI.3 Assurances

Le titulaire est tenu de justifier qu'il est couvert par une police d’assurance garantissant les
conséquences de la responsabilité civile et professionnelle pouvant lui incomber au titre du
marché ou de l’accord-cadre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification et
avant toute exécution du contrat.

À tout moment durant l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le titulaire doit être en
mesure de produire cette attestation, sur simple demande de l’acheteur et dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la réception de la demande. En aucun cas, l’acheteur ne pourra
être appelée en responsabilité des accidents survenus, tant aux personnes qu’aux biens, du
fait des opérations mises en œuvre afin d’assurer l’exécution du présent marché (livraison,
déchargement, manutention, montages, …).

ARTICLE XVII          VERIFICATION – ADMISSION – REJET

         XVII.1       Vérifications

      XVII.1.1 Déroulement des opérations de vérifications

Les opérations de vérification qualitative et quantitative sont effectuées par les responsables
des services V.R.D.

Ces opérations sont effectuées dans les locaux de l’acheteur ; sauf stipulation contraire
dument présentée au titulaire.

Par dérogation à l’article 28 du C.C.A.G.F.C.S., l’acheteur dispose d’un délai de quinze (15)
jours à compter de la réception des prestations dans ses locaux pour élever d’éventuelles
réclamations concernant la qualité ou la quantité de ces dernières. L’absence de réclamation
dans ce délai de quinze (15) jours vaut décision d’admission définitive ; sous réserve des
vices cachés.



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      XVII.1.2 Décision après vérification

Toute marchandise livrée déclarée non conforme doit être enlevée dans les plus brefs délais
aux frais du titulaire.

Par dérogation à l’article 29.1 du C.C.A.G.F.C.S., à l’issue des opérations de vérification
quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas
conformes aux stipulations du marché, l’acheteur pourra décider de les accepter en l’état ou
de mettre le titulaire en demeure, par courrier ou courriel et dans un délai qu’il prescrit, de
compléter la livraison ou d’achever la prestation. Si, à l’issu de la mise en demeure, le titulaire
n’a pas remédié à la non-conformité, l’acheteur lèvera les pénalités prévues à l’article XVIII du
présent C.C.P. jusqu’à la mise en conformité (achèvement de la prestation et/ou livraison
complète).

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des
opérations de vérification qualitatives.

A l’issue des opérations de vérification qualitative, l’acheteur prend une décision d’admission,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues aux articles suivants.

         XVII.2        Admission

Par dérogation à l’article 30.1 du C.C.A.G.F.C.S., l’admission définitive des prestations, sous
réserve des vices cachés, est réalisée après le délai de quinze (15) jours laissé à l’acheteur
pour lever d’éventuelles réclamations concernant la qualité ou la quantité des prestations
fournies ou des fournitures livrées. Cette admission définitive est le point de départ du délai
de garantie
         XVII.3        Ajournement

L’acheteur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant
certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision
motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur public les
prestations mises au point, dans un délai de quinze (15) jours.

Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix (10) jours à compter de
la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé
par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix d’admettre les prestations avec réfaction ou de les
rejeter, dans les conditions fixées aux 17.3 et 17.4 du présent contrat, dans un délai de quinze
(15) jours ; délai courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de
dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence de l’acheteur au-delà du délai de quinze (15) jours vaut décision de rejet des
prestations.

Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision
d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour
procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le
titulaire.

Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur,
le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision

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d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Passé ce
délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire.

Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou
une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du
titulaire, après que celui-ci en a été informé.

         XVII.4        Réfaction

Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux
stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, peut les admettre avec
réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées.

Les modalités de cette réfaction seront présentées au titulaire du marché afin que ce dernier
puisse présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la
réception de la demande de réfaction effectuée par l’acheteur.

Cette décision sera notifiée au titulaire après qu’il a été mis à même de présenter ses
observations.

         XVII.5        Rejet

Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce
le rejet partiel ou total. La décision de rejet ne sera prise qu’après que le titulaire a été mis à
même de présenter ses observations.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

Le titulaire dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision de
rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être
détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.

Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou
une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du
titulaire, après que celui-ci en a été informé.

ARTICLE XVIII          PENALITES DE RETARD

         XVIII.1       Pénalités de retard

L’article XVIII déroge à l’article 14.1 du C.C.A.G.F.C.S.

Le retard s’entend comme la non-exécution (totale ou partielle) de la prestation. C’est
l’acheteur seul qui constate la bonne exécution de la prestation. La pénalité pour retard est
journalière et commence à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré ;
sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5 du C.C.A.G.F.C.S.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

                                       P = (V x R) / 100
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Dans laquelle :

   •   P = le montant de la pénalité H.T.
   •   V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant
       égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
       d’application de la TVA de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des
       prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable
   •   R = le nombre de jours de retard

Le montant de cette pénalité n’est pas susceptible de faire l’objet d’une révision de son
montant et aucune exonération n’est prévue dans le cadre de ce marché. Pour autant,
l’acheteur se réserve le droit de lever ou non cette pénalité sans que le titulaire fautif ne puisse
s’y opposer ; et ce, quel que soit le montant.

         XVIII.2       Pénalité pour manquement aux obligations liées au traitement des
         déchets

Le manquement s’entend comme le non-respect, par le titulaire, des obligations posées à
l’article VIII du présent C.C.P. Le manquement est constaté par l’acheteur après le délai de
mise en demeure laissé au titulaire pour présenter ses observations et/ou faire cesser les
manquements. La pénalité commence à courir le lendemain du jour où le délai de mise en
demeure a expiré.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

                                        P = (V x R) / 100

Dans laquelle :

   •   P = le montant de la pénalité H.T.
   •   V = la valeur de l’ensemble des prestations, cette valeur étant égale au montant en prix
       de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA
   •   R = La durée, en jour, des manquements (de la prise de connaissance de ces
       manquements par l’autorité concédante à la preuve de leur résolution présentée par le
       concessionnaire). Le jour de la prise de connaissance et de la preuve de la résolution
       sont comprise dans le calcul.

Le montant des pénalités n’est pas susceptible de faire l’objet d’une révision de son montant
et aucune exonération n’est prévue dans le cadre de ce marché.


ARTICLE XIX RESILIATIONS

Le marché peut être résilié dans les cas énoncés au chapitre 7 « RESILIATION » du
C.C.A.G.F.C.S. ; articles 39, 40, 41 et 42.

Les modalités de résiliations sont celles prévues aux articles 43, 44 et 45 du C.C.A.G.F.C.S.

Par dérogation à l’article 43.5 du C.C.A.G.F.C.S., il est précisé que dans le cas particulier de
l’application de l’article 45 du C.C.A.G.F.C.S. par l’acheteur, le contrat qui le lie au titulaire

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     défaillant ne pourra être soldé et le décompte notifié avant la réalisation complète et chiffré de
     la prestation par le tiers de substitution.

     ARTICLE XX LITIGES ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

     Les différents et litiges relatifs à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des
     prestations objet du marché seront réglés suivant les prescriptions énoncées à l’article 46 du
     C.C.A.G.F.C.S.

     Il est rappelé que le tribunal administratif compétent en matière de procédure contentieuse est
     le Tribunal Administratif de Pau.

     ARTICLE XXI DEROGATIONS AU C.C.A.G.

L’article     VI         du présent C.C.P. déroge en tout ou partie à l’article       4.1    du CCAG-FCS
L’article    XIII.2      du présent C.C.P. déroge en tout ou partie à l’article      3.6.2   du CCAG-FCS
L’article   XVIII.1      du présent C.C.P. déroge en tout ou partie à l’article       28     du CCAG-FCS
L’article   XVIII.2      du présent C.C.P. déroge en tout ou partie à l’article      30.1    du CCAG-FCS
L’article     XIX        du présent C.C.P. déroge en tout ou partie à l’article      14.1    du CCAG-FCS
L’article     XIX        du présent C.C.P déroge en tout ou partie à l’article       14.2    du CCAG-FCS
L’article     XX         du présent C.C.P. déroge en tout ou partie à l’article      43.5    du CCAG-FCS




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