Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Règlement de consultation

Annexe 4_RC_Instruction generale interministerielle_1300_9_08_2021.pdf · 86 104 mots · du marché « Nettoyage régulier des locaux, vitres, cuisines de plonge et zones d'hébergement, plus services de plonge (vaisselle et… », dossier de consultation officiel.

                       PREMIER MINISTRE


      Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale


          Direction de la protection et de la sécurité de l’État




     INSTRUCTION GÉNÉRALE INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE




     Abroge et remplace l’instruction générale interministérielle
         n° 1300/SGDSN/PSE/PSD du 13 novembre 2020



                                                                      1
SOMMAIRE
RÉFÉRENCES ......................................................................................................................... 6
GLOSSAIRE............................................................................................................................. 7
INTRODUCTION .................................................................................................................. 15
MIEUX CLASSIFIER… ............................................................................................................................................................................... 15
… POUR MIEUX PROTEGER ................................................................................................................................................................... 17

1        PRINCIPES GENERAUX ............................................................................................. 18
1.1      FONDEMENT DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE ..................................................................................................... 18
1.2      ACCES AU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE ................................................................................................................. 18

      1.2.1 Principes généraux................................................................................................................................18
      1.2.2 Cas spécifiques ......................................................................................................................................19
      1.2.3 Règles de communication des documents classifiés ..............................................................................25
1.3 PORTEE DES TIMBRES DE CLASSIFICATION SECRET ET TRES SECRET ET DE LA MENTION DIFFUSION
RESTREINTE ............................................................................................................................................................................................... 26
      1.3.1 Portée des timbres de classification Secret et Très Secret ....................................................................26
      1.3.2 Portée de la mention de protection Diffusion Restreinte, qui n’est pas un timbre de classification .....27
1.4      RESPONSABILITE DES DEPOSITAIRES DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE ..................................................... 27

      1.4.1 Responsabilité de l’autorité émettrice et de l’auteur d’information classifiée .....................................27
      1.4.2 Répression pénale des atteintes au secret de la défense nationale .......................................................28
      1.4.3 Sanction de la divulgation non autorisée d’informations et supports portant la mention de protection
            Diffusion Restreinte ...............................................................................................................................32
2        STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE 33
2.1      AUTORITES CHARGEES DU PILOTAGE DE LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE ............ 33

      2.1.1 Au niveau interministériel .....................................................................................................................33
      2.1.2 Au niveau ministériel.............................................................................................................................35
      2.1.3 Cas spécifiques ......................................................................................................................................37
2.2 CHAINES DE SECURITE ENCADRANT, SOUS LA RESPONSABILITE DU RESPONSABLE D’ORGANISME, LA MISE
EN Œ UVRE DE LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE ........................................................................... 38

      2.2.1 Responsabilité première du responsable d’organisme..........................................................................38
      2.2.2 Chaîne fonctionnelle de protection du secret ........................................................................................39
      2.2.3 Chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d’information ...............................................................41
2.3      OUTILS DE PILOTAGE, DE MISE EN Œ UVRE ET DE SUIVI .................................................................................................. 44

      2.3.1 Instructions ministérielles et documents d’application .........................................................................44
      2.3.2 Outils et mesures de suivi de l’activité « protection du secret » ...........................................................46
      2.3.3 Inspections, contrôles et audits .............................................................................................................47
      2.3.4 Rapport annuel sur la protection du secret de la défense nationale .....................................................48
3        MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES.... 49
3.1      PORTEE ET FONDEMENT DE LA PROCEDURE D’HABILITATION .................................................................................... 49

      3.1.1 Portée de l’habilitation et besoin d’en connaître ..................................................................................49
      3.1.2 Justification de la demande d’habilitation au regard du catalogue des emplois ..................................49
      3.1.3 Responsabilité de l’autorité hiérarchique ou administrative sollicitant l’habilitation .........................50
      3.1.4 Personnes physiques habilitées ès qualités ...........................................................................................51
3.2      DIFFERENTS TYPES DE PROCEDURE ........................................................................................................................................ 51

      3.2.1 Balance des risques dans le choix de la procédure...............................................................................51
      3.2.2 Procédure d’habilitation de droit commun ...........................................................................................52

                                                                                                                                                                                                          2
      3.2.3 Procédure simplifiée .............................................................................................................................52
      3.2.4 Procédure d’urgence.............................................................................................................................52
      3.2.5 Habilitation des ressortissants étrangers ..............................................................................................53
      3.2.6 Habilitation des ressortissants français au profit d’une organisation internationale, d’une institution,
            d’un organisme ou d’un organe de l’Union européenne ou d’une personne morale de droit étranger54
3.3      DEROULEMENT DES PROCEDURES D’HABILITATION ........................................................................................................ 55

      3.3.1 Procédures de droit commun ................................................................................................................55
      3.3.2 Procédure d’urgence.............................................................................................................................58
3.4      DECISION D’HABILITATION OU DE REFUS D’HABILITATION .......................................................................................... 59

      3.4.1 Typologie des décisions.........................................................................................................................59
      3.4.2 Notification de la décision ....................................................................................................................60
      3.4.3 Obligation de discrétion de la personne habilitée ................................................................................61
      3.4.4 Portée de la décision en matière internationale....................................................................................61
3.5      CYCLE DE VIE DE LA DECISION D’HABILITATION .............................................................................................................. 61

      3.5.1 Durée de validité ...................................................................................................................................61
      3.5.2 Abrogation explicite d’une décision d’habilitation ...............................................................................61
      3.5.3 Enquêtes administratives pendant la durée de l’habilitation ................................................................62
      3.5.4 Conservation des décisions ...................................................................................................................62
      3.5.5 Certificat de sécurité .............................................................................................................................62
      3.5.6 Renouvellement .....................................................................................................................................62
      3.5.7 Portabilité de l’avis de sécurité en cas de changement de fonction ou de mission nécessitant une
            nouvelle habilitation..............................................................................................................................62
      3.5.8 Cessation ou modification des droits associés à l’habilitation .............................................................63
3.6      FORMATION ET SENSIBILISATION DE LA PERSONNE HABILITEE ................................................................................. 63

4        MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES....... 65
4.1      ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ÉTAT................................................................................................................................... 65
4.2      OPERATEURS D’IMPORTANCE VITALE ................................................................................................................................... 65
4.3 AUTRES PERSONNES MORALES ASSOCIEES A LA PROTECTION DES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA
NATION ......................................................................................................................................................................................................... 66
4.4 MESURES APPLICABLES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE LA COMMANDE PUBLIQUE, D’UN CONTRAT DE
SOUS-TRAITANCE OU D’UN SOUS-CONTRAT A UN CONTRAT DE LA COMMANDE PUBLIQUE OU D’UN CONTRAT DE
SUBVENTION ............................................................................................................................................................................................... 66

      4.4.1 Avant signature du contrat ....................................................................................................................67
      4.4.2 Exécution du contrat .............................................................................................................................73
      4.4.3 Résiliation et terme du contrat ..............................................................................................................77
4.5 MESURES DE SECURITE APPLICABLES EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE OU DE DISSOLUTION DE LA
PERSONNE MORALE ................................................................................................................................................................................. 77

5        SECURITE DES LIEUX ................................................................................................ 78
5.1      PRINCIPE DE DEFENSE EN PROFONDEUR ET ANALYSE DE RISQUES ............................................................................ 78
5.2      PROTECTION PHYSIQUE .............................................................................................................................................................. 79

      5.2.1 Règles générales ...................................................................................................................................79
      5.2.2 Dispositif global de protection ..............................................................................................................79
5.3      CONTROLE D’ACCES ..................................................................................................................................................................... 80

      5.3.1 Contrôle physique des accès .................................................................................................................80
      5.3.2 Accès des personnes non habilitées dans le cadre de l’exécution d’un contrat « sensible » ................81
      5.3.3 Vérification de la protection physique par les services enquêteurs ......................................................83
5.4      SECURISATION DES SALLES, BUREAUX ET EQUIPEMENTS .............................................................................................. 85



                                                                                                                                                                                                                3
      5.4.1 Principe d’identification .......................................................................................................................85
      5.4.2 Politique du bureau propre et de l’écran vide ......................................................................................85
      5.4.3 Organisation des réunions ....................................................................................................................85
5.5     PROTECTION CONTRE LES MENACES EXTERIEURES ET ENVIRONNEMENTALES ................................................... 85

6       SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS CLASSIFIES.......................... 86
6.1     HOMOLOGATION DU SYSTEME D’INFORMATION CLASSIFIE.......................................................................................... 86

      6.1.1 Démarche d’homologation....................................................................................................................86
      6.1.2 Autorité d’homologation .......................................................................................................................87
      6.1.3 Commission d’homologation.................................................................................................................87
      6.1.4 Dossier d’homologation ........................................................................................................................88
      6.1.5 Durée de la décision d’homologation ...................................................................................................89
      6.1.6 Contrôle et renouvellement de l’homologation .....................................................................................89
      6.1.7 Procédure dérogatoire en cas d’urgence opérationnelle ......................................................................89
6.2     HOMOLOGATION DES INTERCONNEXIONS D’UN SYSTEME D’INFORMATION CLASSIFIE ..................................... 90

      6.2.1 Interconnexion entre deux systèmes d’information classifiés de même niveau .....................................90
      6.2.2 Autres interconnexions ..........................................................................................................................90
6.3 MESURES DE SECURITE APPLICABLES EN CAS DE SOUS-TRAITANCE DU DEVELOPPEMENT OU DE LA
MAINTENANCE D’UN SYSTEME D’INFORMATION CLASSIFIE .................................................................................................... 91
6.4     MESURES DE SECURITE PHYSIQUES ET PRISE EN COMPTE DES SIGNAUX PARASITES COMPROMETTANTS . 92

      6.4.1 Lieu abritant le système d’information classifié ...................................................................................92
      6.4.2 Matériel classifié laissé sans surveillance par son détenteur ...............................................................92
6.5     MESURES DE SECURITE INHERENTES AU SYSTEME D’INFORMATION CLASSIFIE ................................................... 92

      6.5.1 Dispositifs de sécurité ...........................................................................................................................92
      6.5.2 Recours à des dispositifs de sécurité agréés .........................................................................................93
6.6     CONCEPTION ET EXPLOITATION DU SYSTEME D’INFORMATION ................................................................................. 93

      6.6.1 Administration des systèmes d’information classifiés ...........................................................................93
      6.6.2 Maîtrise des logiciels en exploitation ....................................................................................................94
      6.6.3 Contrôle d’accès aux systèmes d’information classifiés .......................................................................94
      6.6.4 Supervision logicielle de la sécurité et traçabilité ................................................................................97
      6.6.5 Maintenance et maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité ...............................98
      6.6.6 Cloisonnement .......................................................................................................................................99
      6.6.7 Mécanismes de filtrage des flux de données..........................................................................................99
      6.6.8 Gestion de la continuité et de la reprise de l’activité ..........................................................................100
6.7     SECURITE EN MOBILITE ............................................................................................................................................................. 100

      6.7.1 Sécurité des équipements de mobilité..................................................................................................100
      6.7.2 Sécurisation des accès à distance .......................................................................................................101
6.8     SUPPORTS AMOVIBLES ............................................................................................................................................................... 101

      6.8.1 Supports amovibles au sein du système d’information classifié..........................................................101
      6.8.2 Supports amovibles entre un système d’information classifié et d’autres systèmes ............................101
6.9     AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMATION ............................................................................................................................... 102

7       GESTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES TOUT AU
        LONG DE LEUR CYCLE DE VIE............................................................................. 104
7.1     ÉLABORATION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES .................................................................................. 104

      7.1.1 Règles de classification .......................................................................................................................104
      7.1.2 Marquage ............................................................................................................................................107

                                                                                                                                                                                           4
7.2     TRAÇABILITE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES AU SEIN DE L’ORGANISME DETENTEUR ...... 110

      7.2.1 Organisation de la gestion des informations et supports classifiés ....................................................110
      7.2.2 Enregistrement ....................................................................................................................................113
      7.2.3 Conservation .......................................................................................................................................114
      7.2.4 Reproduction .......................................................................................................................................114
      7.2.5 Gestion des éléments constitutifs d’un système d’information classifié ..............................................116
7.3     DIFFUSION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES .......................................................................................... 116

      7.3.1 Envoi d’informations et supports classifiés.........................................................................................116
      7.3.2 Transport.............................................................................................................................................117
      7.3.3 Réception.............................................................................................................................................120
7.4     INVENTAIRE ................................................................................................................................................................................... 121

      7.4.1 Principes généraux..............................................................................................................................121
      7.4.2 Inventaire au niveau Secret .................................................................................................................122
      7.4.3 Inventaire au niveau Très Secret .........................................................................................................122
7.5     FIN D’EXPLOITATION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES ..................................................................... 123

      7.5.1 Procédure de destruction ....................................................................................................................123
      7.5.2 Mise au rebut ou réaffectation sécurisée du matériel informatique classifié ......................................123
      7.5.3 Évacuation et destruction d’urgence...................................................................................................124
      7.5.4 Versement aux archives.......................................................................................................................124
      7.5.5 Accès aux informations et supports ayant fait l’objet d’une mesure de classification versés dans un
            service public d’archives.....................................................................................................................125
7.6     EXPIRATION DE LA CLASSIFICATION.................................................................................................................................... 127

      7.6.1 Mention d’échéance de la classification .............................................................................................127
      7.6.2 Réexamen de la classification des informations et supports classifiés détenus par les services publics
            d’archives ............................................................................................................................................128
      7.6.3 Procédure de déclassification .............................................................................................................128
LISTE DES ANNEXES ....................................................................................................... 131




                                                                                                                                                                                                       5
   RÉFÉRENCES
Constitution du 4 octobre 1958 : articles 5, 20 et 21.
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, décision n° 2015-
713 DC du 23 juillet 2015 et décision n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016.
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
Loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets
officiels.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son article 26.
Code civil : articles 22 et 1837.
Code de la commande publique : articles L. 2141-1 et suivants, R. 2300-1, R. 2332-8,
R. 2343-4, R. 2343-5, R. 2343-13, R. 2351-14, R. 2396-6, R. 3123-3.
Code de commerce : article L. 210-3.
Code de la défense : articles L. 1131-1, L. 1332-1 et suivants, L. 2311-1, L. 2312-1 à L. 2312-
8, L. 2362-1, L. 4121-2, R.* 1132-1 à R.* 1132-3 ; R. 1143-1, R. 1143-2, R. 1143-5, R. 1143-
6, R. 1143-8, R. 2311-1 à R. 2311-9-1, R. 2311-10 à R. 2311-11, D.* 2311-12, R. 2312-1,
R. 2312-2.
Code de justice militaire : article L. 332-2.
Code du patrimoine : articles L. 211-1, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-7.
Code pénal : articles 121-2, 226-13, 411-6 à 411-8, 413-7, 413-9 à 413-12, 414-5 à 414-9,
434-4, R. 413-1 à R. 413-5 et 444-1 à 444-9.
Code des postes et des communications électroniques : articles L. 36-5, R. 1-2-1 et R. 1-2-6.
Code de procédure pénale : article 56-4.
Code des relations entre le public et l’administration : articles L. 211-2 et L. 311-1 à 8.
Code de la sécurité intérieure : articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 234-1.
Code du travail : L. 8112-1, L. 8113-10 à 11, L. 8114-1, L. 8114-2, L. 8123-1, L. 8123-4,
L. 8123-5.
Décret n° 2005-850 du 27 septembre 2005 relatif aux délégations de signature des membres
du Gouvernement.
Décret n° 2009-834 du 7 septembre 2009 modifié portant création d’un service à compétence
nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ».




                                                                                                6
   GLOSSAIRE
Accord de sécurité : accord intergouvernemental conclu entre la France et au moins un État
ou une organisation internationale. Ces accords, qui doivent être obligatoirement entrés en
vigueur avant tout échange d’information ou support classifiés avec l’État ou l’organisation
internationale considéré, définissent les mesures de protection à appliquer dans le cadre de ces
échanges, selon un principe d’équivalence entre les niveaux de classification français et ceux
du partenaire, identifient les autorités nationales de sécurité compétentes, posent généralement
le principe de la reconnaissance mutuelle des habilitations délivrées de part et d’autre, et
précisent les modalités de transmission et de protection des informations et supports
classifiés. Deux catégories d’accord de sécurité sont à distinguer : les accords applicables à
l’ensemble des domaines de l’action gouvernementale, qualifiés d’« accords généraux de
sécurité », et les accords limités à un domaine donné (généralement celui de la défense), alors
qualifiés d’« accords de sécurité spécifiques ».
Action d’administration d’un système d’information classifié : action d’installation, de
suppression, de modification et de consultation de la configuration d’un composant du
système d’information.
Administrateur de sécurité : personne chargée de la mise en œuvre, du maintien, du contrôle
et de l’évolution des mesures de sécurité à appliquer à tout système d’information classifié
contenant des informations et supports classifiés aux niveaux Secret ou Très Secret.
Administrateur système : personne chargée de la mise au point, de l’exploitation, de la
maintenance, du contrôle et des évolutions du système informatique.
Agrément d’un produit de sécurité : décision délivrée à l’issue d’une procédure par laquelle
l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information reconnaît que le produit de
sécurité évalué est apte à protéger des informations et supports sensibles ou classifiés au
niveau et selon les conditions d’emploi spécifiées dans la décision d’agrément.
Archivage : opération consistant à verser à un service d’archives des supports d’information
lorsqu’ils ne sont plus d’utilisation habituelle. Les supports faisant encore l’objet d’une
classification ne peuvent être archivés que dans certaines conditions et dans des services
habilités à les recevoir.
Archives : ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur
lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique
ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité (cf.
article L. 211-1 du code du patrimoine).
Auteur d’une information ou d’un support classifié : autorité qui, conformément aux
modalités de classification arrêtées par l’autorité émettrice, prend la décision d’apposer le
timbre de classification sur une information ou un support au niveau requis par son contenu.
Autorité d’emploi du système : autorité à l’origine du besoin du système d’information. Elle
décide de sa mise en service (après son homologation par l’autorité d’homologation).
Disposant d’un niveau hiérarchique suffisant, elle met à disposition des moyens de la sécurité
des systèmes d’information au profit des utilisateurs, conformément aux directives de
l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information (AQSSI). Le responsable de
l’organisme peut être l’autorité d’emploi.
Autorité d’habilitation : autorité compétente pour diligenter une enquête administrative dans
le cadre de l’habilitation au secret de la défense nationale et prendre la décision d’habilitation
ou de refus d’habilitation.


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Autorité d’homologation : personne physique qui, après instruction du dossier
d’homologation, prononce l’homologation de sécurité du système d’information, c’est-à-dire,
prend la décision d’accepter les risques résiduels identifiés sur le système. Elle est désignée à
un niveau hiérarchique suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent.
Autorité émettrice : autorité étatique nationale ou étrangère, ou supranationale, sous la
responsabilité de laquelle un timbre de classification est apposé sur une information ou un
support. C’est elle qui prend la décision de classification.
Autorité nationale de sécurité (ANS) : autorité nationale chargée d’assurer la protection des
informations classifiées étrangères confiées aux organismes relevant de la juridiction de son
État et d’assurer la liaison avec les autorités nationales de sécurité étrangères sur tout sujet
relative à la protection des informations et supports classifiés. En France, l’autorité nationale
de sécurité est le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information (AQSSI) : au titre de la présente
instruction, autorité chargée de définir les lignes directrices relatives à la sécurité des
systèmes d’information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et d’en
contrôler l’application.
Autorité de sécurité déléguée (ASD) : autorité ayant reçu délégation pour exercer les
missions dévolues à l’autorité nationale de sécurité dans un domaine spécifique et selon les
modalités précisées dans la décision de délégation prise par l’autorité nationale de sécurité.
Avis de sécurité : conclusion émise par un service enquêteur à l’issue d’investigations se
rapportant à une personne et visant à détecter et à évaluer les vulnérabilités de cette personne.
L’avis de sécurité est une aide à la décision d’habilitation, il ne lie pas l’autorité
d’habilitation.
Avis de sécurité provisoire : avis de sécurité rendu à titre provisoire par le service enquêteur,
visant à éclairer la décision de l’autorité d’habilitation dans le cadre de la procédure d’urgence
prévue par la présente instruction. Cet avis prend fin lors de la délivrance de l’avis de sécurité
définitif ou au plus tard six mois après avoir été accordé.
Avis technique d’aptitude physique (ATAP) : appréciation rendue par le service enquêteur
portant sur la capacité physique des locaux à conserver et traiter des informations et supports
classifiés au niveau requis selon les modalités définies par la présente instruction. Cet avis
prend en compte la conformité aux exigences de sécurité du système d’information chargé du
contrôle d’accès.
Besoin d’en connaître : nécessité impérieuse de prendre connaissance d’une information
dans le cadre de l’exercice d’une fonction ou l’accomplissement d’une mission.
Bureau de protection du secret : bureau chargé de l’élaboration, du marquage, de la
conservation, de l’acheminement, de l’enregistrement, du suivi et de la destruction des
informations et supports classifiés au sein de l’organisme. Il est obligatoirement créé et
dispose d’une zone réservée pour les organismes détenant des informations et supports
classifiés au niveau Très Secret. Sa création est recommandée pour les organismes détenant
des informations et supports classifiés au niveau Secret.
Catalogue des emplois : établi pour chaque niveau de classification, il permet d’identifier via
l’octroi d’un numéro de poste, chaque fonction ou mission impliquant nécessairement l’accès
à des informations et supports classifiés au niveau de classification considéré, ainsi que les
nom et prénom des personnes physiques les occupant. Un organisme peut ainsi détenir
plusieurs catalogues des emplois.
Certificat de sécurité : document attestant de l’habilitation d’une personne à accéder à des
informations et supports classifiés à un niveau donné.

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Compromission : destruction, détournement, soustraction, reproduction non autorisée ou
divulgation d’une information ou d’un support classifié à une ou plusieurs personnes non
qualifiées au sens de la présente instruction.
Compte administrateur : droits attribués à une personne exerçant les fonctions
d’administrateur permettant l’accès privilégié à un système d’information dans le but exclusif
d’y réaliser des actions d’administration.
Compte utilisateur : droits attribués à une personne permettant l’accès à un système
d’information dans le but d’y réaliser les actions attendues.
Contrat sensible : contrat, quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, qui
n’implique pas l’accès à des informations ou supports classifiés mais dont l’exécution
nécessite l’accès à un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
Décision d’habilitation : acte administratif autorisant, au terme d’une procédure
d’habilitation, le titulaire (personne physique ou morale), en fonction de son besoin d’en
connaître, à accéder aux informations et supports classifiés à un niveau inférieur ou égal au
niveau mentionné sur la décision.
Décision d’habilitation provisoire : autorisation exceptionnelle et temporaire prise au vu
d’un avis de sécurité provisoire délivré dans le cadre de la procédure d’urgence prévue par la
présente instruction et permettant l’accès d’une personne aux informations et supports
classifiés. Cette décision prend fin lors de la délivrance de la décision définitive ou au plus
tard six mois après avoir été accordée.
Décision d’homologation : décision prise par l’autorité d’homologation à l’issue de la
démarche d’homologation par laquelle l’autorité d’homologation assume les risques résiduels
pesant sur le système d’information considéré et atteste de la capacité de ce système à traiter
des informations classifiées pour un niveau de classification donné.
Décision d’habilitation temporaire : décision d’habilitation à accéder à des informations ou
supports classifiés au niveau Très Secret, à l’exception des informations et supports faisant
l’objet d’une classification spéciale, valable pour une durée maximale de trois mois et non
renouvelable, délivrée à une personne faisant, par ailleurs, l’objet d’une habilitation au niveau
Secret conformément au catalogue des emplois de son organisme.
Décision de sécurité convoyeur : autorisation accordée pour assurer, durant le transport, la
garde des informations et supports classifiés. Cette décision est délivrée après une enquête
administrative effectuée par le service enquêteur compétent.
Déclassement : modification, par abaissement, du niveau de classification d’une information
ou d’un support classifié.
Déclassification : suppression de la classification d’une information ou d’un support classifié.
Elle intervient automatiquement, sans qu’une décision de déclassification, ni l’apposition d’un
timbre de déclassification ne soit nécessaire pour les informations et supports mentionnant la
date à partir de laquelle la classification devient caduque, ni pour les informations et supports
devenus communicables de plein droit en application de l’article L. 213-2 du code du
patrimoine. Pour les informations et supports classifiés dont les délais de communicabilité de
plein droit ne sont pas échus, la déclassification n’est effective qu’après l’adoption d’une
décision formelle de déclassification par l’autorité émettrice compétente matérialisée par un
timbre de déclassification.
Directives techniques particulières : chaque ministre peut en complément de l’instruction
ministérielle et sur son fondement, élaborer des directives techniques particulières destinées à
préciser, pour un domaine d’activité spécifique, les mesures de protection du secret
complémentaires à mettre en œuvre. Chaque directive particulière contient un guide de

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classification spécifique au domaine considéré permettant à chaque organisme d’évaluer le
niveau de classification des informations et supports qu’il produit et d’en déduire les mesures
d’organisation et de protection à mettre en œuvre.
Donnée : toute représentation d’une information sous une forme conventionnelle destinée à
faciliter son traitement.
Dossier d’habilitation d’une personne physique : dossier constitué en vue de l’habilitation
d’une personne. Il comporte la demande d’habilitation établie par l’autorité demandeuse et
attestant le besoin d’en connaître, la notice individuelle renseignée par le candidat et une
photographie d’identité récente.
Dossier d’habilitation d’une personne morale : dossier permettant d’apprécier les garanties
offertes par la personne morale et d’évaluer l’intérêt porté par ses dirigeants à la protection du
secret de la défense nationale et aux aspects liés à la sécurité des informations et supports
classifiés.
Dossier sécurité d’une personne morale : ensemble des pièces administratives liées à
l’exécution des prestations du contrat nécessitant l’accès à des informations et supports
classifiés.
Élément constitutif d’un système d’information classifié : tout élément actif relié
physiquement ou logiquement à un système d’information. Sont notamment entendus comme
des éléments constitutifs au système d’information les supports de stockage dédiés au système
d’information (internes ou externes), les écrans et les dispositifs d’affichage et de projection,
les commutateurs, routeurs, pare-feu ou autres équipements réseau distribuant les flux, les
unités centrales ou les boîtiers de serveurs et de postes de travail, tout équipement du système
d’information fourni à l’utilisateur et les imprimantes, claviers et autres périphériques
d’entrée et de sortie. Les supports amovibles ne sont pas considérés comme tels.
Engagement de responsabilité : document en deux volets signés par le titulaire de la
décision d’habilitation par lequel il reconnaît avoir été informé que les manquements aux
obligations liées à son habilitation sont susceptibles d’engager sa responsabilité pénale. Le
premier volet est signé lors de la notification de la décision d’habilitation, le second lors de sa
cessation de fonction ou, le cas échéant, en cas d’abrogation explicite de la décision
d’habilitation, lors de la notification de la décision d’abrogation.
Exigences de sécurité relative à la sécurité des systèmes d’information classifiés : mesures
de protection organisationnelles, physiques, logiques et environnementales, conformes aux
lignes directrices définies par l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information,
visant à garantir la sécurité d’un système d’information classifié. Ces exigences sont intégrées
à la politique de protection du secret des organismes utilisant un système d’information
classifié et sont précisées pour chaque système d’information classifié dans la politique de
sécurité du système d’information classifié versée au dossier d’homologation.
Enquête administrative : procédure destinée à vérifier que le comportement des personnes
physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice de la fonction ou
l’accomplissement de la mission envisagée (Art. L. 114-1 du code de la sécurité intérieure).
Equipement de mobilité : matériel informatique non-fixe conçu pour permettre le traitement
ou la consultation d’informations classifiées dématérialisées (ordinateur portable, téléphone
portable, etc.).
Fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) : personne placée auprès du haut fonctionnaire
de défense et de sécurité, chargée d’accompagner les responsables d’organisme dépendant du
champ d’attribution de son ministère dans l’animation de leur chaîne fonctionnelle de
protection du secret.

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Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information (FSSI) : personne placée auprès du
HFDS, chargée d’accompagner les responsables d’organisme dépendant du champ
d’attribution de son ministère dans l’animation de leurs chaînes fonctionnelles de sécurité des
systèmes d’information et de sécurité des articles contrôlés de la sécurité des systèmes
d’information.
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) : autorité chargée d’assister le
ministre dans l’exercice de ses attributions de sécurité, de défense et de protection du secret. Il
est, dans certains ministères, appelé haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité
(HFCDS) ou haut fonctionnaire de défense (HFD).
Homologation d’un système d’information : démarche visant à s’assurer, sur la base d’une
analyse de risques globale, prenant en compte tous les éléments, y compris
environnementaux, indispensables au fonctionnement et à la sécurité du système
d’information considéré, que l’ensemble des risques a été identifié et fait l’objet d’un
traitement approprié et que les risques résiduels sont acceptés. Cette démarche est sanctionnée
par une décision d’homologation par laquelle l’autorité d’homologation atteste de la capacité
du système d’information à traiter des informations classifiées pour un niveau de
classification donné.
Identification : mention figurant sur un support d’information et précisant le numéro de
l’exemplaire ainsi que son numéro d’enregistrement.
Information d’authentification : donnée visant à établir l’identité de l’utilisateur d’un
système d’information au moyen d’un identifiant attribué individuellement et d’un
authentifiant (code secret ou mot de passe).
Informations et supports classifiés : information, document, support, matériel, procédé,
réseau informatique, donnée informatisée ou fichier, quels qu’en soient la forme, la nature ou
le mode de transmission, qu’ils soient élaborés ou en cours d’élaboration, auxquels un niveau
de classification a été attribué et qui, dans l’intérêt de la défense nationale et conformément
aux procédures, lois et règlements en vigueur, nécessitent une protection contre toute
violation, toute destruction, tout détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par
toute personne non autorisée ou tout autre type de compromission. Pour avoir accès à ce type
d’information, il faut être habilité au niveau requis et avoir le besoin d’en connaître.
Inspection : mission consistant à s’assurer que les objectifs fixés par la présente instruction et
ses déclinaisons ministérielles sont compris et appliqués. Le résultat d’une inspection est
adressé aux autorités concernées.
Intégrité : propriété assurant qu’une information n’a pas été modifiée ou détruite de façon
non autorisée.
Interconnexion : dispositif rendant possible le transfert d’information entre deux systèmes
d’information par une continuité de signaux électromagnétiques entre les deux systèmes
d’information (exemple : câble réseau, diode optique, etc.).
Journalisation des événements : processus consistant à enregistrer dans un format donné les
événements fonctionnels ou techniques consécutifs à des actions réalisées sur une ressource
du système d’information considéré.
Lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale : pièce dans
laquelle sont conservés des informations et supports classifiés, quel qu’en soient le niveau et
le volume, répertoriée dans la liste des lieux abritant fixée chaque année par arrêté du Premier
ministre conformément à l’article 56-4 du code de procédure pénale.
Lignes directrices relatives à la sécurité des systèmes d’information classifiés : lignes
directrices fixées pour l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information dans la

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politique de sécurité des systèmes d’information, auxquelles les organismes relevant de son
champ d’attribution et utilisant un système d’information classifié doivent se conformer. Ces
lignes directrices sont déclinées dans les exigences de sécurité relatives à la sécurité des
systèmes d’information intégrées dans la politique de sécurité des informations et supports de
l’organisme et dans les politiques de sécurité de chaque système d’information classifié.
Marquage : opération consistant à apposer sur un support classifié les mentions précisant son
niveau de protection ou de classification, l’échéance de la classification, le numéro
d’exemplaire, le numéro d’enregistrement, la pagination pour un document papier et, le cas
échéant, la destination exclusivement nationale.
Matériel classifié : objet, équipement, installation, système ou substance portant un timbre de
classification et nécessitant une protection conforme à son niveau de classification.
Mécanismes d’importation ou d’exportation : mécanismes utilisés pour importer ou
exporter des informations, classifiées ou non, vers ou depuis un système d’information
classifié tel que, notamment, les guichets des diodes, les stations associées à leur
durcissement, les moyens logiciels ou la solution logicielle employée.
Mise en éveil : démarche engagée par l’autorité d’habilitation auprès de la personne à
habiliter pour la sensibiliser à ses vulnérabilités découvertes au cours de l’enquête
administrative.
Mise en garde : démarche engagée par l’autorité d’habilitation visant à sensibiliser l’officier
de sécurité du service employeur ou l’autorité hiérarchique du candidat à l’habilitation sur
l’existence d’éléments pouvant présenter un risque de vulnérabilité pour le secret de la
défense nationale.
Notice individuelle de sécurité : formulaire destiné à recueillir les renseignements
nécessaires à l’habilitation d’une personne. Elle est renseignée par le candidat à l’habilitation
et l’autorité sollicitant l’habilitation. Elle constitue un élément majeur du dossier
d’habilitation et est exploitée par l’autorité d’habilitation et le service enquêteur.
Organisme : au titre de la présente instruction, tout service de l’État (services centraux,
services déconcentrés, services à compétence nationale, organismes extérieurs), personne
morale ayant accès, même à titre provisoire, à des informations et supports classifiés.
Passerelle d’interconnexion : dispositif ou ensemble de dispositifs permettant le transfert
d’information entre deux systèmes d’information.
Personne qualifiée : est qualifiée, au sens de l’article 413-10 du code pénal, la personne qui,
par son état, sa profession, sa fonction ou sa mission, temporaire ou permanente, est habilitée
à avoir accès à une information classifiée ou à détenir un support classifié et a le besoin d’en
connaître.
Plan contractuel de sécurité : document attaché à une convention ou à un contrat énumérant,
les engagements pris par la personne morale cocontractante de l’État pour protéger les
informations et supports classifiés auxquelles elle aura accès dans le cadre de la convention
ou du contrat. Ce document fait partie intégrante de la convention ou du contrat.
Plan d’urgence : document établi par un organisme détenteur d’informations et supports
classifiés, prévoyant, en cas de circonstances exceptionnelles, les modalités d’évacuation ou
de destruction des supports d’information.
Politique des informations et supports classifiés : document définissant l’ensemble des
mesures de protection mises en œuvre par l’organisme pour protéger les informations et
supports classifiés auquel il a accès. Ce document est élaboré par l’officier de sécurité de
l’organisme, en lien avec l’officier de sécurité des systèmes d’information pour les
organismes utilisant un système d’information classifié. Il est conforme à la présente
                                                                                              12
instruction, ainsi qu’à l’instruction ministérielle et le cas échéant aux directives techniques
particulières applicables. Il prend en compte les obligations souscrites par l’organisme dans le
cadre des plans contractuels de sécurité qui lui sont applicables.
Politique de sécurité des systèmes d’information : politique, applicable à l’ensemble des
organismes relevant de l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information, définissant
les mesures de sécurité des systèmes d’information dans leur ensemble. Les lignes directrices
pour la sécurité des systèmes d’information constituent un sous-ensemble de cette politique
générale.
Politique de sécurité d’un système d’information classifié : document, versé au dossier
d’homologation, déclinant pour un système d’information donné les exigences de sécurité
relatives à la sécurité des systèmes d’information intégrées dans la politique de protection du
secret de l’organisme.
Principe du moindre privilège : principe consistant à attribuer à un utilisateur d’un système
d’information les seuls droits d’accès à une information ou une ressource strictement
nécessaire à son besoin légitime.
Primo-contractant : personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un marché public, a
conclu le contrat avec la personne publique, maître d’ouvrage, et qui confie, sous sa
responsabilité, tout ou partie de l’exécution de ce contrat à un ou plusieurs sous-traitants ou
sous-contractants.
Procédure d’habilitation : procédure visant à s’assurer qu’une personne peut, sans risque
pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations
et supports classifiés dans l’exercice de ses fonctions.
Reclassement : modification, par relèvement, du niveau de classification d’une information
ou d’un support classifié.
Refus d’habilitation : décision prise par l’autorité d’habilitation, au vu de l’avis de sécurité
ou de tout autre élément recueilli sur une personne, de ne pas habiliter cette personne.
Renouvellement d’habilitation : procédure déclenchée à la fin de validité d’un avis de
sécurité concernant une personne déjà habilitée en vue d’obtenir un avis actualisé. Ce nouvel
avis permettra d’évaluer l’opportunité de renouveler l’habilitation de la personne.
Responsable d’organisme : au sens de la présente instruction, pour les services de l’État
(services centraux, services déconcentrés, services à compétence nationale, organismes
extérieurs), le responsable d’organisme est le chef du service ayant accès à des informations et
supports classifiés (directeur de cabinet ministériel, secrétaire général d’un ministère,
directeur d’administration centrale, chef de service, chef d’établissement, etc.). Pour les
personnes morales autres que l’État, le responsable d’organisme est le représentant légal de la
personne morale. Le responsable d’organisme est pénalement responsable de la protection du
secret de la défense nationale au sein de son organisme et par ses personnels.
Sensibilisation : instruction périodiquement prodiguée aux personnes habilitées ou
susceptibles d’être habilitées, destinée à leur faire prendre conscience des enjeux de la
protection du secret de la défense nationale et des informations sensibles, à les familiariser
avec leur obligation de signalement de tout incident dans le respect des règles associées, à les
mettre en capacité d’identifier les tentatives d’approche et à leur rappeler les sanctions
judiciaires et administratives encourues en cas de manquement aux règles.
Service enquêteur : au sens de la présente instruction, service du ministère de la défense ou
du ministère de l’intérieur chargé de procéder aux enquêtes administratives d’habilitation,
d’évaluer l’aptitude physique des lieux abritant. Ces services rendent leurs conclusions sous
forme d’avis.

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Spécial France : mention complémentaire visant à restreindre la divulgation d’une
information ou d’un support aux seuls ressortissants français. Une information ou un support
portant cette mention ne peut-être communiqué, en tout ou partie, à un État étranger ou à l’un
de ses ressortissants, organisation internationale ou personne morale de droit étranger, même
s’il existe un accord de sécurité, général ou spécifique, entre la France et l’État ou
l’organisation internationale considéré, sous réserve, lorsque cette mention est apposée sur
des informations et supports protégés par la mention Diffusion Restreinte, des exigences
résultant du code du patrimoine et du code des relations entre le public et l’administration.
Support : tout moyen matériel, quelles qu’en soient la forme et les caractéristiques physiques,
permettant de recevoir, de conserver ou de restituer des informations ou des données.
Système d’information d’administration : système d’information comprenant les ressources
nécessaires pour administrer un système d’information considéré.
Système d’information classifié : système d’information homologué pour traiter, stocker ou
transmettre des informations classifiées.
Timbre : mention figurant sur un support d’information précisant son niveau de classification
et, le cas échéant, une mention de protection complémentaire. Le timbre respecte les
caractéristiques définies par la présente instruction (dimensions, emplacement, aspect).
Travail à distance : toute forme d’organisation dans laquelle des fonctions exercées
habituellement dans les locaux de l’employeur sont réalisées hors de ces locaux, soit de façon
régulière et volontaire (télétravail), soit de façon occasionnelle ou ponctuelle (nomadisme).
Visite d’aptitude : évaluation de la conformité d’un lieu destiné à abriter des informations et
supports classifiés conformément aux obligations fixées par la présente instruction et, le cas
échéant, par l’instruction ministérielle, les directives techniques qui s’attachent à chaque
niveau de classification.
Vulnérabilité : élément relatif à la situation d’une personne, d’un système d’information ou
d’un local et qui amoindrit les garanties qu’il présente face aux menaces sur la protection des
informations et supports classifiés.
Zone protégée : zone créée par arrêté du ministre déterminant le besoin de protection et
faisant l’objet d’une interdiction d’accès sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas
d’infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal).
Zone réservée : local ou emplacement créé par le responsable d’organisme, au sein d’une
zone protégée, qui fait l’objet de mesures de protection matérielle particulières et dont l’accès
est réglementé et subordonné à des conditions spéciales.




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    INTRODUCTION
La présente instruction vise à renforcer la rigueur avec laquelle il est fait recours au secret de
la défense nationale, selon un principe de stricte nécessité. Elle clarifie les règles relatives au
maniement des informations et supports classifiés dans un contexte de dématérialisation
accélérée et de besoin d’échange accru avec les acteurs privés et les partenaires étrangers.
Tirant par ailleurs pleinement les conséquences de la récente modification législative du code
du patrimoine, elle s’inscrit plus largement dans la volonté gouvernementale de faciliter,
partout où cela est possible, le libre accès aux archives publiques.
Fondée sur le principe d’une conciliation au plus juste des impératifs constitutionnels de
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et d’obligation, pour tout Gouvernement,
de rendre compte de son administration, elle s’articule autour du diptyque : « Mieux classifier
pour mieux protéger ».
    M IEUX CLASSIFIER …
Visant à protéger les informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de
nature à nuire à la défense et à la sécurité nationale, le secret de la défense nationale participe
de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation 1.
Le secret de la défense nationale est invoqué dans les domaines de l’action publique, et
notamment, politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique et industrielle, dès
lors que les informations et supports qu’il entend protéger ont fait l’objet d’une mesure de
classification.
La décision de classification, matérialisée par l’apposition du timbre de classification
correspondant, constitue ainsi la pierre angulaire de la protection du secret de la défense
nationale. C’est elle qui confère son caractère de secret de la défense nationale à une
information ou à un support à protéger. C’est également elle qui justifie, en cas de violation
de la réglementation applicable, la mise en œuvre des sanctions pénales associées.
Décider de classifier une information ou un support est un acte important, tant par les mesures
de protection contraignantes qui en découlent, que par les conséquences judiciaires que cette
décision peut entraîner.
La décision de classification est ainsi à manier au plus juste :
    - utilisée de façon abusive, la classification nuit, de par les mesures de protection qu’elle
      impose, à l’exigence de réactivité et d’agilité de l’action publique. Elle se traduit par
      une dévaluation du secret de la défense nationale et une érosion progressive du respect
      des règles associées ;
    - sous-employée, elle facilite l’accès des services de renseignement étrangers, des
      groupements hostiles ou des individus cherchant à déstabiliser l’État ou la société, à
      des informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire aux intérêts
      fondamentaux de la Nation.
La sur-classification, comme la sous-classification, sont ainsi porteuses de risques pour la
sécurité de la Nation.
Dans ce contexte, la présente instruction précise les règles relatives à la protection du secret
de la défense nationale pour permettre à l’ensemble des personnes, physiques et morales,


1
  Conseil constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, décision n° 2015-713 DC du 23
juillet 2015 et décision n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016.


                                                                                                   15
amenées à accéder, produire, détenir, échanger des informations et supports classifiés, de
mieux classifier pour mieux protéger.
Cet objectif n’est pas nouveau, mais il gagne aujourd’hui en acuité face à la nécessité
paradoxale d’ouvrir l’accès au secret de la défense nationale à de nouveaux publics dans un
contexte d’internationalisation accélérée des politiques de sécurité et de nécessaire
implication accrue des acteurs publics et privés dans leur mise en œuvre.
Pour y répondre, le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de
classification et de protection du secret de la défense nationale a substitué aux trois niveaux
de classification Confidentiel Défense, Secret Défense et Très Secret Défense, les niveaux
Secret et Très Secret. Ce recentrement du dispositif de protection du secret de la défense
nationale procède d’une double préoccupation :
      -   éviter la tendance à un recours irraisonné au plus bas niveau de classification et, par
          suite, endiguer la prolifération d’informations et supports classifiés ;
      -   réaligner les standards de protection des niveaux de classification français sur les
          standards de protection des niveaux de classification des partenaires internationaux,
          afin de mieux protéger les informations et supports classifiés échangés avec ces
          derniers.
Dans ce cadre réglementaire rénové, la présente instruction définit par chacun des niveaux de
classification Secret et Très Secret, une protection proportionnée au risque encouru en cas de
divulgation des informations et supports qu’il couvre. Le niveau Secret protège les
informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte
à la défense et à la sécurité nationale, tandis que le niveau Très Secret concerne ceux dont la
divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la
défense et la sécurité nationale. Elle organise également les règles relatives au maniement des
informations et supports portant la mention Diffusion Restreinte qui n’est pas un niveau de
classification mais une mention de protection assortie de règles propres 2.
Elle réaffirme également l’obligation, pour chaque ministre, de préciser par arrêté pour les
services relevant de son autorité, les établissements publics placés sous sa tutelle, les
opérateurs d’importance vitale dont il est le ministre coordonnateur et les personnes morales
avec lesquelles il est lié par une convention ou un contrat, les modalités de classification et de
protection aux niveaux Secret et Très Secret.
Elle renforce l’obligation de réexaminer le niveau de classification à toutes les étapes du cycle
de vie d’un document classifié. De même, afin de faciliter l’accès aux archives publiques dans
le respect de l’impératif de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, cette nouvelle
instruction tire, d’une part, pleinement les conséquences de l’article 25 de la loi n° 2021-998
du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement en
rappelant que tout document ayant fait l’objet d’une mesure de classification au sens de
l’article 413-9 du code pénal est automatiquement déclassifié, sans autre formalité nécessaire,
dès lors qu’il devient librement communicable au sens de l’article L. 213-2 du code du
patrimoine et même dès cinquante ans après son émission pour les documents frappés du délai
de communicabilité de soixante-quinze ans. Elle met, d’autre part, en place des dispositions
nouvelles visant à favoriser la déclassification des informations et supports classifiés avant
l’échéance des délais de communicabilité prévus au code du patrimoine.




2
    Cf. Annexe 1.


                                                                                               16
   … POUR MIEUX PROTEGER
Tirant également les conséquences de l’accroissement des coopérations internationales, ainsi
que de l’ouverture à la concurrence européenne des marchés publics de défense ou de
sécurité, la présente instruction aligne les standards de classification et de protection
nationaux sur les standards internationaux afin de faciliter les échanges, tout en garantissant le
respect de mesures de sécurité suffisantes. Elle clarifie les règles applicables dans le cadre des
coopérations internationales et des contrats internationaux, ainsi que la procédure
d’habilitation des ressortissants français appelés à accéder à des informations et supports
classifiés au profit d’États étrangers ou d’organisations internationales.
Elle prend davantage en compte la dématérialisation croissante des informations classifiées. À
cette fin, elle précise l’articulation entre la chaîne fonctionnelle de protection du secret et la
chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d’information et énonce les règles relatives à la
sécurité des systèmes d’information homologués pour traiter des informations classifiées, afin
de garantir la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations
traitées par leur biais.
Enfin, elle explicite les règles applicables à l’ensemble des organismes amenés à accéder,
même à titre provisoire, à des informations et supports classifiés, indépendamment de leur
forme juridique et des finalités justifiant qu’ils y aient accès.
La présente instruction est applicable aux services de l’État, ainsi qu’à toute personne
physique ou morale, indépendamment de son statut juridique, ayant accès, même à titre
provisoire, au secret de la défense nationale ou à des informations ou supports portant la
mention de protection Diffusion Restreinte.
Les termes les plus couramment utilisés dans la présente instruction sont définis dans le
glossaire.




                                                                                               17
1 PRINCIPES GENERAUX
    1.1    F ONDEMENT DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
Le secret de la défense nationale vise, au travers de mesures de sécurité physiques, logiques
ou organisationnelles à protéger les informations et supports dont la divulgation ou auxquels
l’accès est de nature à nuire à la défense et à la sécurité nationale. Protégeant la Nation contre
l’espionnage des services de renseignement étrangers et les tentatives de déstabilisation par
des groupements terroristes, criminels, subversifs ou des individus isolés, la protection du
secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
Nation.
Le secret de la défense nationale est invoqué dans les domaines de l’action publique, et
notamment, politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique et industrielle, dès
lors que les informations et supports qu’il entend protéger ont fait l’objet d’une mesure de
classification.
La décision de classifier une information ou un support au titre de la protection du secret de la
défense nationale est une prérogative du pouvoir exécutif qui repose sur plusieurs fondements
constitutionnels 3.
Le secret de la défense nationale constitue ainsi un outil essentiel à l’exercice par l’État de ses
missions régaliennes, et repose, à ce titre, sur un régime spécifique. Il est, parmi les différents
secrets protégés par la loi, celui dont la répression pénale est la plus sévère et l’opposabilité, y
compris au juge et à la représentation nationale, est la plus stricte, même si elle connaît
quelques exceptions (cf. 1.2.2).
Corollaire de cette spécificité, le secret de la défense nationale impose une extrême rigueur
dans son maniement et la mise en œuvre des mesures de protection qu’il induit. Il ne doit
jamais être convoqué de façon arbitraire ou illégitime. En particulier, le recours indu au secret
de la défense nationale en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité expose son
auteur aux sanctions prévues à l’article 434-4 du code pénal 4. La défense et la sécurité
nationale sont et doivent être les seuls motifs présidant à la décision de classification.
    1.2    ACCES AU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
       1.2.1 Principes généraux
Conformément aux articles 413-10 et suivants du code pénal, l’accès au secret de la défense
nationale par des personnes non qualifiées est prohibé.
          1.2.1.1 Principes régissant l’accès des personnes physiques au secret de la défense
                  nationale
En application des articles R. 2311-7 à R. 2311-7-2 du code de la défense, deux critères
cumulatifs doivent être réunis pour qu’une personne physique puisse accéder au secret de la
défense nationale : l’habilitation et le besoin d’en connaître.
Sont ainsi considérées comme des personnes qualifiées au sens du code pénal, les personnes
physiques :
     - habilitées au niveau de classification requis conformément à l’une des procédures
       d’habilitation détaillées aux parties 3.2 et 3.3 ou habilitées ès qualités de par la loi ou
       leur statut constitutionnel (cf. 3.1.4) ;

3
 Articles 5, 20 et 21 de la Constitution.
4
 Article 56-4 du code de procédure pénale.


                                                                                                 18
    - justifiant, pour l’exercice de leur fonction ou l’accomplissement de leur mission, du
      besoin de connaître d’une information ou d’un support classifié tel qu’attesté par le
      catalogue des emplois établi par l’autorité d’emploi ou l’autorité administrative
      conformément aux dispositions détaillées au paragraphe 3.1.2.
       1.2.1.2 Principes régissant l’accès des personnes morales au secret de la défense
               nationale
En application des articles R. 2311-7 à R. 2311-7-2 du code de la défense, sont considérées
comme des personnes qualifiées au sens du code pénal :
    - les services de l’État et les établissements publics sous sa tutelle dans la limite du
      besoin d’en connaître et du respect des modalités prescrites par la présente instruction,
      l’instruction ministérielle et, le cas échéant, les directives techniques particulières
      applicables ;
    - les opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale dans la limite du besoin d’en
      connaître en raison de leur désignation en tant qu’opérateurs d’importance vitale et du
      respect des modalités prescrites, d’une part, par la présente instruction, l’instruction
      ministérielle et, le cas échéant, les directives techniques particulières applicables, ainsi
      que, d’autre part, par le plan de sécurité d’opérateur ou le plan particulier de
      protection ;
    - les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les personnes morales de
      droit privé autorisées par l’État à accéder à des informations et supports classifiés pour
      un besoin précis défini dans le cadre d’une convention et sous réserve du respect des
      modalités prescrites, d’une part, par la présente instruction, l’instruction ministérielle
      et, le cas échéant, les directives techniques particulières applicables et, d’autre part, le
      plan contractuel de sécurité attaché à ladite convention ;
    - les personnes morales habilitées au niveau requis au titre d’un contrat de la commande
      publique, d’un contrat de sous-traitance ou d’un sous-contrat à un contrat de la
      commande publique, d’un contrat de subvention ou dans le cadre d’un contrat exécuté
      au profit d’une entité étrangère ou d’une organisation internationale, dans les limites
      du besoin d’en connaître défini dans l’objet du contrat, selon les modalités prescrites,
      d’une part, par la présente instruction, l’instruction ministérielle et, le cas échéant, les
      directives techniques particulières applicables, et, d’autre part, par le plan contractuel
      de sécurité attaché au contrat.
     1.2.2 Cas spécifiques
       1.2.2.1 Personnes morales et ressortissants de droit étranger
Les conditions préalablement énoncées sont indépendantes de la nationalité de la personne
physique ou du droit applicable à la personne morale considérée.
Ainsi, conformément aux dispositions détaillées au paragraphe 3.2.5, un ressortissant étranger
peut, sous réserve de son habilitation préalable au niveau requis et dans la stricte limite du
besoin d’en connaître, accéder à des informations et supports classifiés aux niveaux Secret et
Très Secret.
De même, une personne morale de droit étranger peut être qualifiée pour accéder à des
informations et supports classifiés aux niveaux Secret et Très Secret, dès lors qu’il existe, un
accord de sécurité, général ou spécifique, entre la France et l’État ou l’organisation
internationale dont relève l’organisme et que les exigences fixées par cet accord sont remplies
(cf. 7.2.1.3).
Dans les deux cas, l’autorité nationale de sécurité ou l’autorité de sécurité déléguée
mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-10-1 du code de la défense peut décider, si le
                                                                                               19
ressortissant ou la personne morale a déjà été habilité(e) par l’État dont il(elle) relève et si
l’accord de sécurité général ou spécifique conclu avec cet État le permet, de reconnaître
l’habilitation délivrée par l’autorité étrangère sans que la délivrance d’une nouvelle décision
d’habilitation par l’autorité nationale de sécurité ou l’autorité de sécurité déléguée soit
nécessaire.
En revanche, conformément à l’article R. 2311-4 du code de la défense, aucun État, aucun
ressortissant étranger, aucune organisation internationale, aucune institution, organe ou
organisme de l’Union européenne, ni aucune personne morale de droit étranger ne peut se voir
communiquer d’informations ou supports classifiés ou protégés comportant la mention
Spécial France.
         1.2.2.2 Personnes dans l’exercice de prérogatives juridictionnelles
a) Les juridictions n’ont pas accès au secret de la défense nationale
Le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs interdit aux magistrats aussi bien
judiciaires qu’administratifs et aux membres du Conseil d’État agissant dans le cadre de leurs
prérogatives juridictionnelles d’accéder à des informations et supports couverts par le secret
de la défense nationale 5. La seule exception à ce principe concerne les membres de la
formation spécialisée du Conseil d’État chargée du contentieux de la mise en œuvre des
techniques de renseignement soumises à autorisation et de l’exercice du droit d’accès aux
fichiers intéressant la sûreté de l’État (cf. 2.1.3.3) 6.
Afin de concilier le principe de séparation des pouvoirs avec le droit à un recours effectif et
l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infraction, le code de la
défense a cependant prévu une procédure spécifique qui permet à toute juridiction française,
qu’elle soit administrative 7 ou judiciaire, de demander les déclassifications qui lui sont
nécessaires à la conduite de la procédure engagée devant elle 8.
L’autorité administrative compétente doit alors saisir la commission du secret de la défense
nationale, autorité administrative indépendante chargée de rendre un avis public sur la
déclassification sollicitée par le juge. Cette procédure s’impose pour toutes les informations et
supports portant un marquage de classification français 9.
La procédure de déclassification est la même pour les deux ordres juridictionnels (cf. 1.2.2.2
a) i.). En revanche, les pouvoirs d’enquête particuliers dont disposent les magistrats en charge

5
  En revanche, des magistrats, judiciaires ou administratifs ou des membres du Conseil d’État, peuvent, hors
l’exercice de ces prérogatives, accéder au secret de la défense nationale. Ils sont alors habilités soit ès qualités si
la loi en dispose ainsi (cas des magistrats membres d’autorités administratives indépendantes autorisées à
accéder au secret de la défense nationale, cf. 3.1.4) soit selon l’une des procédures d’habilitation détaillées aux
parties 3.2 et 3.3 (cas des magistrats détachés sur une fonction ou pour l’accomplissement d’une mission
administratives).
6
  Cf. articles L. 841-1 et L. 841-2-2 du code de la sécurité intérieure et article L. 773-2 du code de justice
administrative.
7
  Y compris les juridictions administratives spécialisées, à l’image de la Cour des comptes et des chambres
régionales et territoriales des comptes lorsqu’elles statuent en matière juridictionnelle. En revanche, cette
procédure n’est pas ouverte aux autorités administratives indépendantes, qui ne sont pas des juridictions.
8
  Dans les procédures où les magistrats français agissent en exécution d’une demande de coopération d’une
juridiction étrangère ou internationale, et sauf le cas des décisions d’enquêtes européennes, l’autorité
administrative décide seule du maintien ou de la mainlevée de la classification pour répondre à la juridiction,
sans demande d’avis préalable à la commission du secret de la défense nationale.
9
  Pour ceux qui relèvent d’une autorité étrangère, d’une organisation internationale, d’une institution, d’un
organe ou organisme de l’Union européenne, le magistrat saisit les autorités étrangères d’une demande de
déclassification sans que la procédure impliquant la commission du secret de la défense nationale trouve à
s’appliquer. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, en sa qualité d’autorité nationale de
sécurité, peut, en tant que de besoin, l’accompagner dans cette démarche.


                                                                                                                   20
du contentieux pénal, procureurs de la République et juridictions d’instruction notamment 10,
justifient des règles spécifiques de perquisition et de saisie prévues au code de procédure
pénale et qui s’imposent à peine de nullité (cf. 1.2.2.2 a) ii.).
        i.       Déclassification pour les besoins d’une procédure contentieuse
Lorsqu’une juridiction décide de solliciter la déclassification d’informations et supports
classifiés pour les besoins de la procédure, le processus de déclassification se déroule alors en
trois phases successives 11.
La juridiction adresse d’abord une requête motivée à l’autorité administrative compétente, à
savoir l’autorité émettrice, qui saisit sans délai la commission du secret de la défense
nationale. Cette saisine est obligatoire, même si cette autorité est a priori favorable à la
déclassification des informations et supports pour lesquels la demande est formulée 12.
La motivation de la requête permet à la commission de vérifier l’adéquation des recherches
documentaires et l’intérêt d’une déclassification au regard des besoins de la juridiction
compétente. Les critères de la délibération de la commission sont, d’une part, les missions du
service public de la justice, autrement dit la recherche de la manifestation de la vérité, le
respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense et, d’autre part, le respect des
engagements internationaux de la France, la nécessité de préserver les capacités de défense et
la sécurité des personnes.
Ensuite, la commission du secret de la défense nationale émet, dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine, un avis qui peut être favorable, favorable à une déclassification
partielle ou défavorable. Elle le transmet à l’autorité administrative compétente. Le sens de
l’avis est publié au Journal officiel de la République française.
Enfin, dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la
commission, ou de l’expiration du délai de deux mois à compter de la saisine à défaut d’avis
rendu, l’autorité administrative compétente décide de lever la classification ou bien de la
maintenir sur toute ou partie des informations et supports classifiés sans être liée par l’avis de
la commission. Elle notifie sa décision à la juridiction ayant demandé la déclassification.
Cette décision, qui est dispensée de l’obligation de motivation 13, est insusceptible de recours.
Chaque élément déclassifié est revêtu du timbre de déclassification précisant la date de la
décision du ministre : il peut alors être joint au dossier de la procédure dans le respect du
principe du contradictoire. Le versement à la procédure, même par erreur, d’une pièce
classifiée, doit conduire à prendre immédiatement toute mesure pour faire cesser la diffusion
et limiter ses conséquences, tout en préservant, autant que possible, les éléments utiles à la
matérialisation du délit. En effet, cette situation fait encourir les sanctions pénales prévues
pour la compromission, à celui qui en est à l’origine et à ceux qui relaient l’information
compromise. Les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale relatives à la
dénonciation du délit au procureur de la République trouvent par ailleurs à s’appliquer 14.

10
   Les juridictions de jugement procèdent parfois à des suppléments d’information et agissent alors comme des
juges d’instruction.
11
   Cf. articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
12
   L’expression « sans délai » doit être entendue comme le temps strictement nécessaire à la collecte des
éléments sollicités avec la préoccupation constante de permettre à la juridiction d’obtenir une réponse le plus
rapidement possible. En outre, au-delà de la notion de promptitude que cette expression contient, elle signifie
que l’autorité responsable de la classification a "compétence liée" pour saisir la commission du secret de la
défense nationale (rapport n° 337 au projet de loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission
consultative du secret de la défense nationale).
13
   Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
14
   Cf. alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénale : « toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu


                                                                                                              21
        ii.       Perquisition et saisie de documents classifiés par les magistrats judiciaires
Acte préalable à une saisie par lequel l’autorité judiciaire recherche des éléments de preuve
d’une infraction, la perquisition peut viser expressément des informations ou supports
protégés par le secret de la défense nationale, ou bien amener l’autorité judiciaire à la
découverte incidente de tels documents dans des lieux où leur présence n’était pas
préalablement prévue.
Le code de procédure pénale distingue en effet expressément ces deux hypothèses selon que
les lieux investis auront été préalablement identifiés comme « abritant » des informations et
supports classifiés, ou bien n’en comportent pas a priori et sont donc considérés comme
« neutres »15.
Pour faire connaître ces dispositions et faciliter le déroulement d’une perquisition en
préservant les éléments protégés par le secret de la défense nationale de toute compromission,
chaque responsable d’organisme détenant des informations et supports classifiés informe son
personnel de la conduite à tenir en cas de perquisition conformément à l’instruction
ministérielle dont son organisme relève.
              -   Perquisition dans un lieu abritant des informations et supports classifiés
La commission du secret de la défense nationale joue un rôle essentiel pour éviter la
compromission d’informations et supports classifiés dans cette procédure qui exige du
magistrat de vérifier au préalable si tout ou partie des lieux objet de son intérêt figure sur la
liste des lieux abritant (cf. 2.3.2.2). Dans l’affirmative, il ne peut déléguer la perquisition aux
officiers de police judiciaire et doit se déplacer lui-même pour y procéder. Surtout, n’ayant
pas accès au secret de la défense nationale (cf. 1.2.2.2 a)), le magistrat ne peut réaliser une
perquisition qu’après avoir adressé une décision écrite au président de la commission du
secret de la défense nationale lui indiquant les informations utiles à l’accomplissement de sa
mission. Les opérations ne peuvent débuter qu’en présence du président de la commission ou
de son représentant dûment habilité, qui se transporte sur les lieux sans délai et sans que nul
ne puisse s’opposer à son action pour aucun motif que ce soit.
Dès le début de la perquisition, le magistrat informe le président de la commission et le
responsable de l’organisme ou son représentant, de la nature de l’infraction objet de ses
investigations, des motifs justifiant la perquisition et des lieux concernés. Fort de ces
éléments, c’est le président de la commission ou son représentant, assisté de toute personne
habilitée à cet effet, qui prend connaissance des éléments classifiés, trie et sélectionne pour
saisie ceux qui sont relatifs aux faits sur lesquels portent les investigations. Il dresse un
inventaire de chaque élément saisi et placé sous scellés fermés 16. Le détail des éléments saisis
n’est pas communiqué au magistrat qui, dans la pratique, ne se voit communiquer que le
nombre de pièces saisies et, le cas échéant, le nombre de pages et de supports.
Deux procès-verbaux rendant compte des opérations de perquisition sont dressés à l’issue des
opérations : l’un, non protégé, établi par le magistrat, est versé au dossier de la procédure
pénale. L’autre, rédigé par le président de la commission du secret de la défense nationale, ou
son représentant dûment habilité, contient l’inventaire des documents classifiés saisis et est
conservé par le président de la commission qui est institué gardien des scellés.



d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
15
    Cf. article 56-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011.
16
   Si l’enquête l’exige, les documents sont saisis en original, contre copie remise au détenteur.


                                                                                                    22
Il appartient ensuite au magistrat de demander, le cas échéant, la déclassification des
informations et supports classifiés saisis suivant le processus décrit au point i. Dans ce cas, les
scellés sont remis à l’autorité administrative compétente par la commission du secret de la
défense nationale en même temps que son avis 17. Dans le cas où aucune requête en
déclassification n’est émise par le magistrat, le devenir des scellés classifiés se résout par
l’application des dispositions du droit commun de la procédure pénale relatives à la restitution
des scellés à l’autorité émettrice 18.
Le cas de l’accès, par le magistrat qui opère une perquisition, à un système d’information
classifié, doit être traité selon la même logique que l’accès aux informations et supports
classifiés, les modalités techniques de constitution des scellés exigeant simplement d’être
adaptées. Seul un représentant de la commission du secret de la défense nationale est autorisé
à accéder au système.
             -    Perquisition dans un lieu non déclaré comme lieu abritant révélant la présence
                  d’informations et supports classifiés
Cette hypothèse peut matérialiser l’existence d’une compromission de plus ou moins grande
ampleur et est susceptible de déclencher l’ouverture d’une procédure judiciaire incidente
visant expressément ce délit. Dès la découverte de supports classifiés, le magistrat présent ou
immédiatement prévenu par l’officier de police judiciaire opérant la perquisition, informe le
président de la commission du secret de la défense nationale.
Les informations et supports classifiés sont placés sous scellés par le magistrat ou l’officier de
police judiciaire qui les a découverts, sans qu’il soit pris connaissance de leur contenu. Le ou
les scellés sont transmis à la commission du secret de la défense nationale ou lui sont remis
directement au cas où le président ou son représentant se sont rendus sur place. Le président
de la commission en devient gardien.
Le procès-verbal relatant les opérations relatives à ces éléments classifiés n’est pas joint au
dossier de la procédure judiciaire mais remis au président de la commission qui établit un
inventaire des pièces ou documents saisis et en informe le magistrat et la ou les autorités
émettrices. Ces dernières sont ainsi à même de prendre la mesure de leur sensibilité, de la
gravité de l’atteinte portée au secret de la défense nationale du fait de leur compromission et
de mener les actions qui s’imposent. L’évaluation de la gravité de l’atteinte portée au secret
du fait de la compromission bénéficie également à l’autorité judiciaire qui apprécie les suites
pénales opportunes, nonobstant sa possibilité de demander une déclassification des éléments
ainsi placés sous scellés selon la procédure décrite au point i.
Le cas échéant, la déclassification ultérieure pour communication à l’autorité judiciaire des
éléments ainsi placés sous scellés relève elle aussi de la procédure décrite au point i.
             -    Cas particulier des auditions
Une personne habilitée ne peut en aucun cas être déliée de ses obligations de protection du
secret de la défense nationale par quiconque, y compris son autorité hiérarchique, tant que
l’information ou le support n’est pas déclassifié(e). Si elle est interrogée sur des informations
classifiées, il lui appartient d’opposer au magistrat ou aux enquêteurs les dispositions des
articles 413-10 et suivants du code pénal qui énoncent les sanctions applicables au délit de
compromission.

17
  Article L. 2312-5 du code de la défense.
18
   Article 41-4 du code de procédure pénale s’agissant des scellés constitués pendant l’enquête initiale ou
lorsqu’il n’a pas été statué sur leur restitution par une juridiction de jugement, articles 99 et 212 du même code
s’agissant des scellés constitués au cours de l’information judiciaire, articles 479 et suivants et 373 pour les
juridictions de jugement correctionnelle et criminelle.


                                                                                                              23
b) Par exception, les membres de la formation du Conseil d’État spécialisée dans le
   contentieux des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers
   intéressant la sûreté de l’État ont accès au secret de la défense nationale
Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation
et des fichiers intéressant la sûreté de l’État et la défense relève de la compétence en premier
et dernier ressort d’une formation spécialisée du Conseil d’État, dans les conditions prévues
aux articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et L. 773-1 et suivants du
code de justice administrative, dont les membres peuvent accéder, dans la mesure nécessaire à
l’exercice du contrôle juridictionnel, à des informations et supports classifiés.
Cet accès dérogatoire est justifié par le fait que l’essentiel des informations et supports maniés
par les services de renseignement est couvert par le secret de la défense nationale, eu égard à
la sensibilité et à la nécessaire discrétion qui sont inhérentes à la mission de recueil de
renseignements qui leur incombe, et par l’impossibilité, de ce fait, d’organiser un contrôle
juridictionnel effectif en se conformant aux règles de procédure de droit commun.
En vertu de l’article L. 5 du code de justice administrative, les exigences de la contradiction
sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. Il en résulte que, par dérogation au
principe du contradictoire, le requérant ne reçoit pas communication des informations et
supports classifiés qui sont portés à la connaissance de la formation spécialisée. Par ailleurs,
lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, le président de la formation de jugement
ordonne le huis clos. Enfin, les décisions rendues par la formation spécialisée, qui sont
publiques, ne font état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale.
Par suite, lorsque la formation de jugement constate une illégalité susceptible de constituer, de
surcroît, une infraction au regard des règles qui gouvernent la matière, elle en informe la
personne concernée ou la juridiction, ainsi que le procureur de la République. De plus, elle
transmet à la commission du secret de la défense nationale l’ensemble des éléments du dossier
au vu duquel elle a statué, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la
possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au
procureur de la République 19.
La procédure devant la formation spécialisée garantit également le droit à un procès équitable
et le droit au recours eu égard aux pouvoirs dont elle est investie pour instruire les requêtes,
relever d’office toutes les illégalités qu’elle constate et enjoindre à l’administration de prendre
toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées 20.
        1.2.2.3 Parlementaires
a) Les parlementaires n’ont pas accès au secret de la défense nationale
Eu égard au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, les parlementaires ne peuvent
pas, dans le cadre de l’exercice de leur mission de membres du Parlement 21, accéder au secret
de la défense nationale, à l’exception des membres de la délégation parlementaire au
renseignement selon les modalités définies au b).
Les présidents des commissions chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou
des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent en revanche demander la

19
   Article L. 773-7 du code de justice administrative
20
   CE, formation spécialisée, 8 fév. 2017, n° 396550, B ; CE, formation spécialisée, 8 fév. 2017, n° 396567, B.
21
   En revanche, des parlementaires peuvent, dans le cadre de fonctions ou dans l’accomplissement d’une mission
sans lien avec l’exercice de leur mandat parlementaire, accéder au secret de la défense nationale. Ils sont alors
habilités soit ès qualité si la loi en dispose ainsi (cas des parlementaires-membres d’autorités administratives
indépendantes autorisées à accéder au secret de la défense nationale, cf. 2.1.3.2 ou selon les modalités prévues à
la partie 3.2 (cas de parlementaires en mission pour le Gouvernement par exemple).


                                                                                                              24
déclassification de tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission qu’ils
président. Ils adressent alors une demande motivée à l’autorité administrative compétente, qui
saisit sans délai la commission du secret de la défense nationale 22. L’avis de la commission du
secret de la défense nationale et la décision de l’autorité émettrice sont rendus selon les
mêmes modalités que celles décrites au 1.2.2.2 a) i.
b) Par exception, les membres de la délégation parlementaire au renseignement ont accès au
   secret de la défense nationale
Conformément à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, les membres de la délégation parlementaire
au renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, sont destinataires des
informations utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle de l’action du
Gouvernement en matière de renseignement et d’évaluation de la politique publique en ce
domaine. À ce titre, ils sont autorisés ès qualités à accéder aux informations et supports
classifiés nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, à l’exclusion des documents,
informations et éléments d’appréciation portant sur les opérations en cours de ces services, sur
les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, sur les procédures et méthodes
opérationnelles, ou sur les échanges avec les services étrangers ou des organismes
internationaux compétents dans le domaine du renseignement, et des données dont la
communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne
relevant ou non d’un service de renseignement 23, ainsi que les modes opératoires propres à
l’acquisition du renseignement. Les agents des assemblées parlementaires désignés pour les
assister doivent, pour leur part, être habilités selon l’une des procédures détaillées aux parties
3.2 et 3.3.
       1.2.3 Règles de communication des documents classifiés
Les dispositions qui suivent définissent, conformément au code des relations entre le public et
l’administration et au code du patrimoine, les règles de communication et de consultation des
documents classifiés, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de
conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou
morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.
Conformément à l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration,
lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 du même code ou la commission
d’accès aux documents administratifs est saisie d’une demande de communication d’un
document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d’accès mentionnés
aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l’examiner d’office au regard de
l’ensemble de ces régimes, à l’exception du régime organisé par l’article L. 213-3 du code du
patrimoine.
Dès lors, lorsqu’une personne habilitée mais ne disposant pas du besoin d’en connaître pour
l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission, ou bien lorsqu’une personne
non habilitée, souhaite accéder à un document classifié, deux situations sont à distinguer :

a) Le caractère classifié du document est le seul motif faisant obstacle à sa libre
   communication.
Le service qui le détient informe le demandeur qu’il peut, par son intermédiaire, en solliciter
la déclassification. Dans le cas où le demandeur souhaite poursuivre en ce sens, le service


22
 Article L. 2312-4 du code de la défense.
23
  Cf. services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en
Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code.


                                                                                                              25
détenteur relaie sa demande à l’autorité émettrice compétente via le service du haut
fonctionnaire de défense et de sécurité de cette dernière.
En cas de refus explicite ou résultant du silence gardé par l’autorité émettrice sur la demande,
le service détenteur est lié par la décision de cette dernière et le document demeure non
communicable 24.
Dans le cas où l’autorité émettrice donne une suite favorable à la demande de déclassification,
il y est procédé selon les modalités prévues au 7.6.3. Le document devient alors librement
communicable.
b) Outre le caractère classifié du document, un autre motif fait obstacle à sa libre
   communication.
Le service qui le détient instruit la demande au regard des dispositions respectives des articles
L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 213-2 et L. 213-3 du
code du patrimoine, et sollicite parallèlement la déclassification du document.
En cas de refus explicite ou résultant du silence gardé par l’autorité émettrice sur la demande
de déclassification, le service détenteur est lié par la décision de cette dernière et le document
demeure non communicable 25. Ce refus est notifié par le service détenteur.
Dans le cas où l’autorité émettrice donne une suite favorable à la demande de déclassification,
il est procédé à la déclassification du document selon les modalités prévues au 7.6.3. Cette
décision ne préjuge pas du sens de la décision prise par l’administration dans le cadre de la
demande d’accès.
Les règles de communication des documents déclassifiés sont détaillées au 7.6.3.7.
     1.3   P ORTEE DES TIMBRES DE CLASSIFICATION SECRET ET T RES SECRET ET DE LA
           MENTION DIFFUSION R ESTREINTE

       1.3.1 Portée des timbres de classification Secret et Très Secret
Conformément à l’article 413-9 du code pénal, seuls les informations et supports ayant fait
l’objet d’une mesure de classification en application des articles R. 2311-2 et R. 2311-3 du
code de la défense présentent un caractère de secret de la défense nationale.
Ainsi, l’apposition d’un timbre de classification, matérialisant la décision de classification et
le niveau de classification retenu, constitue le seul moyen de conférer à des informations et
supports la protection pénale liée au secret de la défense nationale.
Deux niveaux de classification sont désormais prévus par le code de la défense :
      - le niveau Secret qui protège les informations et supports dont la divulgation ou
        auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;

24
   Cf. CE, 1er octobre 2015, n° 373019, B : « il appartient à l’administration de laquelle émane les documents
classifiés d’examiner l’opportunité de procéder à leur déclassification. Dans le cas où elle estime que la
classification demeure justifiée, il lui appartient d’informer l’administration chargée des archives qu’elle
s’oppose, pour cette raison, à leur consultation anticipée. À défaut d’accord de l’autorité de laquelle émanent
les documents dont la consultation est demandée, l’administration chargée des archives est tenue de rejeter la
demande de consultation anticipée dont elle est saisie. » » En outre, « la satisfaction de l’intérêt légitime du
demandeur doit être concilié avec le respect de la défense nationale (…) il en résulte qu’il appartient à
l’administration de laquelle émanent les documents classifiés d’examiner l’opportunité de procéder à leur
déclassification ». Enfin, si le refus de l’autorité émettrice « ne constitue pas une décision susceptible de
recours, sa régularité et son bien-fondé peuvent être contestés à l’appui d’un recours dirigé contre la décision
opposant un refus à la demande de consultation anticipée ».
25
   Cf. Articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 213-3 et L. 213-4
du code du patrimoine.


                                                                                                                  26
    - le niveau Très Secret qui protège ceux dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait
      des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.
         Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret concernant des priorités
         gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font de surcroît
         l’objet d’une classification spéciale (article R. 2311-3 du code de la défense).
La différence entre ces deux niveaux de classification ne réside pas dans l’obligation de
protéger les informations et supports dont le caractère est toujours impératif, mais dans la
profondeur des mesures de sécurité physiques, logiques ou organisationnelles, qu’ils
induisent. Pour autant, les sanctions pénales encourues en cas de compromission d’une
information ou d’un support classifié sont les mêmes, quel que soit le niveau de classification
de l’information ou du support compromis.
Pierre angulaire de la protection du secret de la défense nationale, l’apposition du timbre de
classification est également un critère essentiel pour garantir la protection des informations et
supports classifiés étrangers confiés à la France. En effet, conformément à l’article 414-9 du
code pénal, la protection que confère le code pénal aux informations et supports classifiés
nationaux s’applique également aux informations et supports échangés avec un État étranger,
une organisation internationale, une institution, un organe ou un organisme de l’Union
européenne en vertu d’un accord de sécurité, général ou spécifique, régulièrement approuvé et
publié, dont l’objet ou l’un des objets est de prévoir une équivalence entre les niveaux de
protection français et étrangers.
      1.3.2 Portée de la mention de protection Diffusion Restreinte, qui n’est pas un
            timbre de classification
La mention Diffusion Restreinte n’est pas un timbre de classification mais une mention de
protection. Elle vise à protéger des informations et supports qu’il n’y a pas lieu de classifier
mais qui présentent une sensibilité particulière, en ce que notamment ils sont susceptibles de
comporter des éléments dont la consultation ou la communication porterait atteinte à l’un des
secrets, autres que le secret de la défense nationale, mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du
code des relations entre le public et l’administration.
Son objectif principal est de sensibiliser l’utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire
preuve dans la manipulation des informations et supports couverts par cette mention. Ceux-ci
ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ayant besoin d’en connaître dans le respect
des mesures de protection définies à l’Annexe 1.
La circonstance que ces informations et supports soient couverts par la mention Diffusion
Restreinte ne saurait toutefois, par elle-même, constituer pour l’administration saisie d’une
demande tendant à accéder à ces informations et supports un motif de refus d’accès sur le
fondement des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le
public et l’administration ou L. 213-1 du code du patrimoine.
   1.4    R ESPONSABILITE DES DEPOSITAIRES DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
      1.4.1 Responsabilité de l’autorité émettrice et de l’auteur d’information classifiée
Sous la responsabilité du Premier ministre au titre de l’article 21 de la Constitution et, par
délégation, de chaque ministre dans son champ d’attribution, la préservation du secret de la
défense nationale doit être une préoccupation constante de toute personne physique ou morale
intervenant dans l’élaboration et le maniement d’informations et supports classifiés.
Cette préoccupation intervient avant la décision de classification. En effet, la décision de
classification est un acte important tant par les mesures de protection contraignantes qui en
découlent, que par les conséquences judiciaires que cette décision peut entraîner. Alors que
l’efficacité des politiques de protection nécessite l’intervention d’un nombre et d’une

                                                                                                   27
typologie d’acteurs de plus en plus variés (ensemble des ministères, collectivités territoriales,
acteurs privés, partenaires étrangers), il convient d’éviter toute classification excessive et
injustifiée au regard de l’objectif de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, qui
aurait pour effet contraire de restreindre à outrance la nécessaire circulation de l’information.
La classification au titre du secret de la défense nationale est, en effet, la forme ultime de
protection qu’une information ou un support peut recevoir. Il existe d’autres secrets protégés
par la loi permettant de limiter la divulgation non autorisée d’informations et de supports.
À cet égard, l’autorité émettrice et l’auteur d’une information ou d’un support classifié
exercent une responsabilité première dans la mise en œuvre de la protection du secret de la
défense nationale.
En effet, l’autorité émettrice est l’autorité étatique ou supranationale sous la responsabilité de
laquelle un timbre de classification est apposé sur une information ou un support. C’est elle
qui prend la décision de classification. Sont ainsi autorités émettrices :
    - sur le plan national :
           le Président de la République ;
           le Premier ministre pour les informations et supports classifiés au niveau Très
             Secret faisant l’objet d’une classification spéciale ou pour les informations et
             supports classifiés aux niveaux Secret et Très Secret dont l’élaboration est
             nécessaire à l’exercice des missions directement exercées par le Premier ministre,
             son cabinet ou dévolues aux services du Premier ministre et aux administrations
             placées sous sa responsabilité ;
           chaque ministre dans le champ de ses attributions (cf. 2.1.2.1) ;
           dans les limites fixées par la loi, la formation spécialisée du Conseil d’État, la
             délégation parlementaire au renseignement et les autorités administratives
             indépendantes autorisées par la loi à accéder au secret de la défense nationale ;
           dans l’exercice de ses attributions non juridictionnelles, la Cour des comptes.
    - sur le plan international : les États, organisations internationales, institutions, organes
        ou organismes de l’Union européenne sous la responsabilité desquelles des
        informations et supports relevant de leurs attributions respectives sont classifiés.
L’auteur d’une information ou d’un support classifié est celui qui, conformément aux
modalités de classification arrêtées par l’autorité émettrice, prend la décision d’apposer le
timbre de classification sur une information ou un support au niveau requis par son contenu.
C’est donc lui qui confère matériellement sa protection juridique à l’information ou au
support concerné.
Lorsque l’information ou le support est classifié, c’est l’ensemble de la chaîne de sécurité
(cf. 2.2) qui est responsable de son intégrité, et pas simplement la personne appelée à le
manier et le détenir. Tout responsable d’un organisme ayant accès à des informations et
supports protégés par le secret de la défense nationale, indépendamment de son statut, peut
lui-même être poursuivi pour compromission lorsqu’une information détenue par l’un de ses
collaborateurs est compromise, dès lors qu’il n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour
l’empêcher et la prévenir (cf. 1.4.2.1 et 1.4.2.2).
      1.4.2 Répression pénale des atteintes au secret de la défense nationale
La nature particulière du secret de la défense nationale et son rôle essentiel dans la protection
des intérêts fondamentaux de la Nation expliquent une répression pénale sévère de ses
atteintes ainsi que certaines particularités procédurales.
Ainsi, le délit de compromission du secret de la défense nationale, prévu aux articles 413-10
et suivants du code pénal, s’insère dans un titre expressément consacré à la protection des

                                                                                               28
intérêts fondamentaux de la Nation et partage avec les autres crimes et délits de ce panel
infractionnel, des quantums de peines encourues très élevés 26, sans rapport avec ceux prévus
pour la violation d’autres secrets protégés par la loi tels que, par exemple, le secret
professionnel, le secret des correspondances ou encore le secret de l’identité de certains
personnels dont l’anonymat est protégé 27.
Par ailleurs, et à l’instar d’autres atteintes portées à la défense nationale en temps de guerre,
les peines encourues pour la compromission sont aggravées en temps de guerre jusqu’à vingt
ans de réclusion criminelle 28.
Enfin, l’instruction et le jugement des auteurs de compromission et des infractions connexes
relèvent de la compétence de juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire
prévues et organisées aux articles 697 et 698-6 du code de procédure pénale 29.
         1.4.2.1 Caractérisation du délit
Comme précisé à l’article 413-10 du code pénal, l’élément matériel du délit de
compromission consiste en la destruction, le détournement, la soustraction ou la reproduction
non autorisée d’une information ou d’un support classifié au regard des règles prescrites par la
présente instruction, ainsi que le fait de divulguer ou de rendre possible la divulgation d’un
secret de la défense nationale, c’est-à-dire de le rendre accessible ou de le porter à la
connaissance d’une ou plusieurs personnes non qualifiées, voire du public.
Ainsi que prévu par l’article 413-11 du même code, l’infraction peut être le fait d’un tiers au
secret, ou bien d’une personne qualifiée, c’est-à-dire celle qui, par son état, sa profession, sa
fonction ou sa mission, temporaire ou permanente, est habilitée à avoir accès à une
information classifiée et a le besoin d’en connaître.
Toute personne légitimement détentrice d’éléments couverts par le secret de la défense
nationale en est « responsable » ce qui met à sa charge des obligations positives et exige une
vigilance particulière dont le défaut est également sanctionné : la personne qualifiée peut ainsi
être poursuivie alors qu’elle a agi par simple imprudence ou négligence. Elle doit donc
s’assurer que les informations et supports ne sont pas détruits, détournés, soustraits, reproduits
dans des conditions autres que celles autorisées par la présente instruction, ni communiqués à
une personne non qualifiée. Enfin, la personne qualifiée n’est pas déliée de ses obligations
parce qu’elle n’est plus habilitée : elle y reste tenue tant que l’information reste classifiée.
L’information qui peut faire l’objet de la compromission s’entend de toute information ou
système d’information classifié, quelle que soit la nature du support, ayant fait l’objet d’une
mesure de classification toujours effective (cf. 7.5.5.3). Ainsi, il convient de vérifier que le
timbre de classification matérialisant cette mesure, à l’exclusion de toute autre mention de
restriction à la diffusion ou à la manipulation 30, n’a pas perdu sa valeur. Certains documents

26
   Ainsi des crimes de trahison et d’espionnage (articles 411-1 à 411-11), de l’attentat et du complot (articles 412-
1 et 412-2), du mouvement insurrectionnel (articles 412-3 à 412-6), ou encore de l’usurpation de
commandement, de la levée des forces armées ou de la provocation à s’armer illégalement (articles 412-7 et 412-
8).
27
   Les articles 226-13 et 226-15 du code pénal font encourir à l’auteur de violation du secret professionnel et du
secret des correspondances, une peine d’emprisonnement de un an, outre des peines d’amende s’élevant
respectivement à 15 000 et 45 000 euros ; les articles 413-3 et 413-14 prévoient des peines de cinq ans
d’emprisonnement, outre des peines d’amende, pour les atteintes à l’anonymat de certains personnels militaires
et membres des services de renseignement.
28
   Article L. 332-2 du code de justice militaire.
29
    Articles 701 et 702 du code de procédure pénale ; En temps de guerre, cette compétence est dévolue aux
juridictions des forces armées selon les règles définies par le code de la justice militaire.
30
    Ainsi en est-il des mentions telles que « confidentiel personnel », ou « Diffusion Restreinte » dont la
protection ne relève pas du régime juridique de la compromission.


                                                                                                                 29
peuvent en effet avoir perdu leur protection au titre du secret de la défense nationale de façon
automatique, sans pour autant avoir fait l’objet d’une décision formelle de déclassification
(cf. 7.5.5.1 et premier paragraphe du 7.5.5.2).
Enfin, la répression de la compromission est étendue aux actes commis au préjudice des
partenaires étrangers et européens :
     - puissances signataires du Traité de l’Atlantique Nord ou de son organisation 31 ;
     - État étranger ou organisation internationale en vertu d’un accord de sécurité relatif à la
       protection des informations classifiées conclu entre la France et un État étranger ou
       une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;
     - Institution, organe ou organisme de l’Union européenne en vertu des règlements de
       sécurité de ces derniers qui ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de
       l’Union européenne 32.
         1.4.2.2 Répression du délit
La compromission, ou sa simple tentative, est punie de sept ans d’emprisonnement et de
100 000 euros d’amende lorsqu’elle est le fait d’une personne qualifiée, quantums réduits à
trois ans et 45 000 euros d’amende quand elle résulte d’une imprudence ou d’une négligence.
Les peines prévues pour une personne non qualifiée sont de cinq ans et 75 000 euros 33. Les
personnes physiques s’exposent également à des peines complémentaires d’interdiction
d’exercice professionnel (fonction publique ou activité à l’occasion de laquelle les faits ont
été commis) 34. Quant aux personnes morales 35, responsables des infractions commises, pour
leur compte, par leurs organes ou représentants, elles peuvent être poursuivies seules ou en
même temps que ces derniers, et condamnées à une amende portée à un montant maximum
cinq fois supérieur à celui prévu pour les personnes physiques, outre les peines habituelles qui
s’appliquent à elles pouvant aller jusqu’à leur dissolution 36.
Les agissements susceptibles de caractériser une compromission du secret de la défense
nationale sont divers et peuvent révéler une démarche plus ou moins active, une intention
délictueuse plus ou moins grave de la part de l’auteur : non-respect des instructions et
consignes administratives relatives à la manipulation du secret, confidence à un collègue
habilité mais n’ayant pas qualité pour connaître d’une information, défaillance dans
l’administration d’un réseau informatique conduisant à des « fuites » d’information vers des
tiers, révélations à la presse, etc.
L’orientation de la procédure judiciaire lors d’une compromission dénoncée ou constatée
relève de la compétence du procureur de la République selon le principe de l’opportunité des
poursuites. Il prend alors en compte la gravité de l’atteinte portée au secret de la défense
nationale à raison de la compromission commise. L’autorité émettrice lui transmet tout
élément susceptible de l’éclairer à cette fin. Mais, que ce soit au stade des poursuites ou du
jugement, la gravité du comportement que la compromission révèle, est appréciée par
l’autorité judiciaire.
Les conséquences d’une compromission, même en l’absence de poursuites, peuvent être
particulièrement lourdes pour une personne qualifiée. En effet, et outre les éventuelles suites
administratives et disciplinaires qui pourront être mises en œuvre indépendamment de la

31
   Article 414-8 du code pénal.
32
   Article 414-9 du code pénal.
33
   Articles 413-10, 413-11 et 413-12 du code pénal.
34
   Article 414-5 du code pénal.
35
   Pour mémoire, l’État n’est pas responsable pénalement.
36
   Articles 414-7 et, par renvoi, 131-8 et 131-9 du code pénal.


                                                                                              30
procédure judiciaire, la seule mention d’un antécédent judiciaire, peut subsister dans les
fichiers de police et empêcher la délivrance d’une nouvelle habilitation ou l’exercice de
certaines professions 37.
         1.4.2.3 Procédure à suivre en cas de compromission
La rapidité et la discrétion de l’intervention revêtent une importance primordiale pour limiter
les conséquences de la divulgation des informations et supports classifiés compromis.
Il est rendu compte immédiatement de toute découverte de compromission possible à
l’autorité compétente et à la personne exerçant la fonction d’officier de sécurité de
l’organisme concerné. Qu’il y ait une compromission avérée ou une simple suspicion, sont
informés directement et dans les plus brefs délais :
     - soit le service compétent de la direction générale de la sécurité intérieure, chargé de
       centraliser les cas et de procéder à l’enquête sous le contrôle de l’autorité judiciaire ;
     - soit le service compétent de la direction du renseignement et de la sécurité de la
       défense ou de la direction générale de la sécurité extérieure dans son domaine
       d’attribution, qui avise lui-même le service compétent de la direction générale de la
       sécurité intérieure ;
     - dans le cadre d’un contrat, sous-traité ou sous-contrat conformément à la partie 4.4 de
       la présente instruction, l’autorité publique contractante ;
     - le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère intéressé qui avise lui-
       même le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale de chaque cas de
       compromission ;
     - et, le cas échéant, l’émetteur du document, l’officier de sécurité des systèmes
       d’information (le responsable de la sécurité du système d’information éventuellement)
       ou l’autorité d’emploi du système classifié ;
     - la chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d’information classifiés pour toute
       perte ou vol d’un élément constitutif d’un système d’information classifié ou d’un
       support amovible.
L’autorité compétente prend immédiatement, en liaison avec l’officier de sécurité, les mesures
adéquates pour prévenir la réitération de tels faits. Une personne qui ne signale pas de tels
actes favorisant la divulgation d’une information ou d’un support classifié est susceptible
d’encourir des sanctions administratives ou professionnelles, voire pénales dès lors qu’une
telle abstention crée les conditions de nouvelles compromissions.
Lorsque la compromission porte sur des informations classifiées étrangères, le secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale, ou, le cas échéant, l’autorité de sécurité
déléguée compétente après information de ce dernier, informe dans les plus brefs délais
l’autorité nationale de sécurité étrangère. Lorsque la compromission concerne des
informations de niveau Très Secret, l’autorité de sécurité déléguée rend compte au secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale qui informe lui-même l’autorité nationale de
sécurité étrangère.
L’ensemble de ces procédures s’exécute sans préjudice de l’obligation générale faite à tout
officier public ou fonctionnaire et à toute autorité constituée de dénoncer au procureur de la


37
  Voir les articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale pour les fichiers judiciaires d’antécédents et les
articles L. 234-1 et, par renvoi, L. 114-1 du code de la sécurité intérieure pour la consultation de ces fichiers dans
le cadre de certaines enquêtes administratives.


                                                                                                                  31
République compétent l’existence d’un délit suffisamment étayé 38. S’agissant de
compromission, cette obligation est mise en œuvre dans des conditions protectrices du secret
de la défense nationale auquel les magistrats n’ont pas accès dans le cadre de la conduite des
procédures judiciaires. Le cas échéant, un dialogue avec le procureur de la République peut
être utilement engagé. La direction générale de la sécurité intérieure étant le service d’enquête
saisie de manière privilégiée par l’autorité judiciaire, elle joue un rôle important dans
l’articulation entre les mesures administratives de prise en compte et de résolution des
dysfonctionnements et la procédure judiciaire éventuellement mise en œuvre.
           1.4.2.4 Réponses aux incidents liés à la sécurité des systèmes d’information classifiés
Lorsqu’un organisme détient un système d’information pour le traitement des informations
classifiées qu’il échange ou détient, il se dote d’un dispositif technique et humain de gestion
des incidents afin de détecter et d’analyser les attaques et de réagir face à des événements
susceptibles d’affecter la sécurité du système d’information classifié.
Ce dispositif s’appuie notamment sur des systèmes de détection conformes au paragraphe
6.6.4.5.
Les chaînes fonctionnelles de protection du secret et de sécurité des systèmes d’information
évaluent les conséquences de ces incidents de sécurité et prennent les décisions adaptées en
réaction. En particulier, l’officier de sécurité informe de l’incident l’officier de sécurité de
l’organisme émetteur de l’information classifiée. L’ensemble des actions entreprises à la suite
d’un incident de sécurité ou d’une compromission est répertorié par l’organisme émetteur
dans un registre dédié.
L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et le service enquêteur
compétent sont tenus informés des incidents de sécurité et de leurs caractéristiques techniques
affectant les systèmes d’information classifiés.
         1.4.3 Sanction de la divulgation non autorisée d’informations et supports portant
               la mention de protection Diffusion Restreinte
La mention Diffusion Restreinte n’est pas un niveau de classification mais une mention de
protection et n’a ainsi pas pour effet de conférer la protection pénale propre au secret de la
défense nationale. Pour autant, la divulgation d’informations et supports portant la mention
Diffusion Restreinte à des personnes physiques ou morales n’ayant pas le besoin d’en
connaître est susceptible d’exposer son auteur à des sanctions disciplinaires, administratives,
et éventuellement pénales notamment au titre de la violation du secret professionnel.




38
     Article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.


                                                                                               32
2 STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN
  ŒUVRE
La protection du secret de la défense nationale est une responsabilité du Premier ministre. À
ce titre, avec l’appui du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, il :
        - définit et coordonne la mise en œuvre des mesures générales nécessaires à la
          protection des informations et supports classifiés, quel que soit leur niveau de
          classification ;
        - détermine les critères de classification et modalités de protection des informations et
          supports classifiés au niveau Très Secret faisant l’objet de classifications spéciales et
          en contrôle la mise en œuvre ;
        - assure l’interface avec les autorités nationales de sécurité étrangères et s’assure de la
          sécurité des informations classifiées échangées en vertu d’un accord de sécurité conclu
          entre la France et un État étranger ou une organisation internationale.
Chaque ministre est chargé de décliner ces mesures dans son champ d’attribution et d’en
contrôler la mise en œuvre par les personnes physiques et les organismes, publics ou privés,
entrant dans son champ de compétence.
La mise en œuvre de la protection du secret s’appuie sur une chaîne fonctionnelle, dite
« chaîne de protection du secret », et sur la chaîne de sécurité des systèmes d’information qui
assure la sécurité de tous les systèmes d’information utilisés par l’organisme et est renforcée
lorsque l’organisme dispose, par ailleurs, des systèmes d’information classifiés (cf. Annexe
2).
Des outils de pilotage, de contrôle et de suivi sont mis en place aux niveaux interministériel et
ministériel, pour s’assurer du respect des règles relatives à la protection du secret de la
défense nationale (instructions ministérielles, directives techniques particulières, inspection,
rapport annuel, bases interministérielles de données pour la gestion des habilitations, des lieux
abritant, des décisions de déclassification, etc.) et prendre, le cas échéant, les mesures
correctrices nécessaires.
      2.1    AUTORITES CHARGEES DU PILOTAGE DE LA PROTECTION DU SECRET DE LA
             DEFENSE NATIONALE

         2.1.1 Au niveau interministériel
            2.1.1.1 Le Premier ministre
Conformément à l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre dirige l’action du
Gouvernement et est responsable de la défense nationale.
Il est, à ce titre, chargé de définir, par arrêté, les mesures nécessaires à la protection du secret
de la défense nationale suivant lesquelles chaque ministre détermine, dans son champ
d’attribution, les informations et supports qu’il y a lieu de classifier aux niveaux Secret et
Très Secret, hors classifications spéciales, et les modalités de leur protection 39.
Le Premier ministre définit, en outre, les informations et supports classifiés de niveau Très
Secret portant sur des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité
nationale et devant, par suite, faire l’objet d’une classification spéciale 40. À cette fin, il


39
     Article R. 2311-5 du code de la défense.
40
     Article R. 2311-3 du code de la défense.


                                                                                                 33
détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des
informations et supports de niveau Très Secret faisant l’objet d’une classification spéciale au
travers d’une réglementation spécifique complémentaire à la présente instruction 41. Il prend
les décisions d’habilitation en précisant les classifications spéciales auxquelles la personne
habilitée a accès 42.
Il établit, par arrêté, sur proposition des ministres intéressés, la liste des lieux abritant des
éléments couverts par le secret de la défense nationale et définit les conditions d’accès
sécurisé à cette liste 43.
Pour l’exercice de ces compétences, le Premier ministre est assisté par le secrétaire général de
la défense et de la sécurité nationale.
        2.1.1.2 Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
Sous l’autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale définit et coordonne sur le plan interministériel la politique de sécurité en matière de
protection du secret de la défense nationale 44, y compris en matière de sécurité des systèmes
d’information.
a) Sur le plan national
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale propose, diffuse, fait appliquer et
contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.
Il veille également à la mise en œuvre des mesures relatives aux classifications spéciales. Il
définit et organise les réseaux de sécurité correspondant aux classifications spéciales et
autorise les organismes, en fonction de leur besoin d’en connaître, à accéder à des
informations et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l’objet de classifications
spéciales. Il prend, par délégation du Premier ministre, les décisions d’habilitation à connaître
des informations et supports classifiés couvertes par une classification spéciale.
Enfin, il assume les missions dévolues par la présente instruction aux hauts fonctionnaires de
défense et de sécurité pour les organismes relevant de ses attributions (cf. 2.1.3.1).
b) Sur le plan international
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est l’autorité nationale de
sécurité (ANS) pour le secret de la défense nationale 45. À ce titre, il :
     - négocie, en accord avec le ministre des affaires étrangères, en concertation avec
       l’ensemble des ministères, les accords intergouvernementaux encadrant l’échange
       d’informations classifiées et protégées avec des États partenaires ou des organisations
       internationales (cf. 7.2.1.3) ;
     - supervise, en lien avec le ministère des affaires étrangères, la négociation par le
       ministère compétent, des accords intergouvernementaux encadrant l’échange
       d’informations classifiées et protégées avec des États partenaires ou des organisations
       internationales dans un domaine spécifique (cf. 7.2.1.3) ;
     - est l’interlocuteur des autorités nationales de sécurité étrangères ;


41
   Articles R. 2311-5 et R. 2311-6 du code de la défense.
42
   Article R. 2311-8 du code de la défense.
43
   Article R. 2311-9-1 du code de la défense.
44
   Article R. 2311-10 du code de la défense.
45
   Article R. 2311-10-1 du code de la défense.


                                                                                                34
     - assure, en application des accords internationaux régulièrement approuvés et publiés,
       la sécurité des informations et supports classifiés confiés à la France, détermine les
       procédures d’habilitation requises pour permettre l’accès à ces informations et
       organise, dirige et contrôle les réseaux correspondant ;
     - participe, avec ses partenaires étrangers, à l’élaboration des règles de sécurité au sein
       des organisations internationales, y représente la France sur ces sujets et en contrôle la
       mise en œuvre au plan national.
En sa qualité d’autorité nationale de sécurité, le secrétaire général de la défense et de la
sécurité nationale peut nommer des autorités de sécurité déléguées, chargées de mettre en
œuvre les missions dévolues à l’autorité nationale de sécurité dans un domaine particulier 46. Il
définit alors les missions déléguées à l’autorité de sécurité déléguée et les modalités de mise
en œuvre de cette délégation dans une décision de délégation. L’autorité de sécurité déléguée
est responsable devant l’autorité nationale de sécurité.
c) Services à disposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
Pour l’exercice de ses missions aux plans national et international, le secrétaire général de la
défense et de la sécurité nationale dispose d’un service de sécurité de défense en charge de la
protection du secret 47.
Dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information, il est assisté de l’agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) 48, service à compétence nationale rattaché
au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
      2.1.2 Au niveau ministériel
        2.1.2.1 Les ministres
En vertu de l’article R. 2311-6 du code de la défense, chaque ministre est responsable de la
protection du secret de la défense nationale dans son champ d’attribution, y compris pour les
informations et supports classifiés étrangers confiés à la France en vertu d’un accord général
ou spécifique de sécurité.
Relèvent du champ d’attribution ministériel, au titre de la présente instruction :
    - les services centraux, services déconcentrés, services à compétence nationale et
      organismes extérieurs relevant de son autorité ;
    - les établissements publics placés sous sa tutelle ;
    - les opérateurs d’importance vitale dont il est le ministre coordonnateur ;
    - les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé avec lesquelles il a
      conclu une convention conformément à la partie 4.3 ;
    - les personnes morales, publiques ou privées, avec lesquelles le ministre a conclu un
      contrat de commande publique ou un contrat de subvention conformément à la partie
      4.4, ainsi que les sous-traitants ou sous-contractants de ces personnes morales ayant
      également besoin d’accéder à des informations ou supports classifiés pour l’exécution
      des prestations du contrat nécessitant l’accès à des informations et supports classifiés
      réalisés en appui du contrat principal ;



46
   Article R. 2311-10-1 du code de la défense.
47
   Article D*. 2311-12 du code de la défense.
48
   Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d’un service à compétence nationale dénommé
« Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ».


                                                                                                         35
     - les personnels qui, au sein de ces différents organismes, ont besoin, pour l’exercice de
       leur fonction ou l’accomplissement de leur mission, d’accéder à des informations ou
       supports classifiés.
Dans le respect de la présente instruction, chaque ministre précise, dans une instruction
ministérielle approuvée par arrêté, les modalités de classification et de protection des
informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret (cf. Annexe 3), hors classifications
spéciales. Conformément aux dispositions détaillées au chapitre 4, ces modalités s’appliquent
à tous les organismes relevant de son champ d’attribution, ainsi qu’à leur personnel.
Chaque ministre prend également, dans son champ d’attribution, les décisions d’habilitation
pour les niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales, en application des
dispositions de la présente instruction (cf. 3.2, 3.3 et 4.4.1.4) 49.
Pour l’exercice de ses responsabilités, chaque ministre est assisté d’un haut fonctionnaire de
défense et de sécurité (HFDS) 50.
         2.1.2.2 Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité supervise, anime et coordonne l’application de
l’ensemble des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale pour les
personnes physiques et morales relevant du champ d’attribution du ministre dont il dépend
(cf. 2.1.2.1). Il anime également la politique de sécurité des systèmes d’information et
contrôle l’application de celle-ci 51.
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité prend, par délégation du ministre 52, sous
réserve des autres délégations organisées par le code de la défense 53, les décisions
d’habilitation pour les niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales.
Il tient à jour le registre des personnes physiques et morales relevant de son champ
d’attribution habilitées ou en cours d’habilitation (cf. 2.3.2.1 et 3.1.2).
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité dispose d’un service spécialisé de défense ou
de défense et de sécurité (désigné dans la présente instruction « service du haut fonctionnaire
de défense et de sécurité ») 54, comprenant, pour l’exercice de ses missions relatives à la
protection du secret de la défense nationale :
     - un fonctionnaire de sécurité de défense (FSD), chargé d’accompagner les responsables
       d’organisme dépendant du champ d’attribution de son ministère dans l’animation de
       leur chaîne fonctionnelle de protection du secret (cf. 2.2.2) ;
     - un fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information (FSSI), chargé
       d’accompagner les responsables d’organisme dépendant du champ d’attribution de son
       ministère et détenant un ou des systèmes d’information classifiés dans l’animation de
       leurs chaînes fonctionnelles de sécurité des systèmes d’information classifiés et de
       sécurité des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information (cf. 2.2.3).


49
   Article R. 2311-8 du code de la défense.
50
   En application de l’article R. 1143-1 du code de la défense et conformément à l’organisation spécifique de
certains ministères, le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères sont assistés, pour leur champ
d’attribution respectif, d’un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité (HFCDS), le ministre de
l’intérieur, d’un haut fonctionnaire de défense (HFD).
51
   Article R. 1143-5 du code de la défense.
52
   Décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.
53
   Articles R. 2311-8 à R. 2311-8-2 du code de la défense.
54
   Article R. 1143-2 du code de la défense.


                                                                                                                36
      2.1.3 Cas spécifiques
Certaines entités disposent, en vertu de la Constitution ou la loi, d’un statut particulier
justifiant la mise en place de procédures adaptées.
        2.1.3.1 Services du Premier ministre
En application du décret n° 2012-383 du 20 mars 2012 relatif aux attributions du haut
fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du Premier ministre, le secrétaire général du
Gouvernement exerce les missions dévolues par la présente instruction aux hauts
fonctionnaires de défense et de sécurité au profit du cabinet et des services du Premier
ministre et cabinet des secrétariats d’État rattachés, à l’exception des entités suivantes pour
lesquelles ces fonctions sont assumées par le secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale :
    - le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, y compris l’agence
        nationale de la sécurité des systèmes d’information, l’opérateur des systèmes
       d’information interministériels classifiés et le service de vigilance et de protection
       contre les ingérences numériques étrangères ;
    - l’institut des hautes études de la défense nationale ;
    - le groupement interministériel de contrôle (à l’exception des décisions d’habilitations
        de ses agents aux niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales) 55 ;
    - l’académie du renseignement.
        2.1.3.2 Autorités administratives indépendantes autorisées, par la loi, à accéder au
                secret de la défense nationale dans l’accomplissement de leur mission
Certaines autorités administratives indépendantes peuvent être autorisées par la loi, pour
l’accomplissement de leur mission, à accéder au secret de la défense nationale.
Elles peuvent être assistées, pour la mise en œuvre des règles relatives à la protection du
secret de la défense nationale, par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère
dont elles dépendent administrativement ou du secrétaire général du Gouvernement
lorsqu’elles sont rattachées pour leur gestion administrative ou budgétaire au Premier
ministre.
        2.1.3.3 Formation spécialisée du Conseil d’État
Conformément à l’article L. 773-2 du code de justice administrative, les membres de la
formation spécialisée du Conseil d’État et les personnes qui les assistent, peuvent avoir
besoin, dans l’accomplissement de leur mission, d’accéder à des informations ou supports
classifiés.
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la justice accompagne la
formation spécialisée dans la mise en œuvre des règles relatives à la protection du secret de la
défense nationale. À ce titre notamment, il délivre les habilitations aux agents qui assistent les
membres de la formation spécialisée selon les modalités prévues aux parties 3.2 et 3.3, tandis
que les membres de la formation spécialisée et son rapporteur public sont autorisés ès qualités
par la loi, à accéder à des informations et supports classifiés sans que la délivrance d’une
décision d’habilitation soit nécessaire (cf. 3.1.4) 56.



55
   Décret du 20 décembre 2016 portant délégation de signature du Premier ministre au directeur du groupement
interministériel de contrôle.
56
   Article L. 773-2 du code de justice administrative.


                                                                                                         37
         2.1.3.4 Cour des comptes
Dans l’exercice de ses attributions non juridictionnelles, la Cour des comptes peut être
appelée à accéder à des informations ou supports classifiés, ainsi qu’à en émettre.
Conformément au décret n° 2012-383 du 20 mars 2012 relatif aux attributions du haut
fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du Premier ministre, le secrétaire général du
Gouvernement peut assister la Cour des comptes dans la mise en œuvre des règles relatives à
la protection du secret de la défense nationale. À ce titre, il délivre les décisions d’habilitation
des membres et du personnel de la Cour qui ont besoin d’accéder à des informations et
supports classifiés dans l’accomplissement de leurs attributions non juridictionnelles en
relation avec le Gouvernement.
La déclassification des informations et supports classifiés émis par la Cour des comptes est
décidée par le président de la Cour des comptes, après avis du Premier ministre.
         2.1.3.5 Délégation parlementaire au renseignement
Conformément à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, les membres de la délégation parlementaire
au renseignement, ainsi que les agents des assemblées parlementaires qui les assistent,
peuvent, pour l’exercice du contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de
renseignement et l’accomplissement de sa mission d’évaluation de la politique publique en ce
domaine, avoir besoin d’accéder à des informations ou supports classifiés.
Alors que les parlementaires membres de la délégation parlementaire au renseignement sont
habilités ès qualités (cf. 1.2.2.3 b) et 3.1.4), les agents des assemblées parlementaires qui les
assistent font l’objet d’une décision d’habilitation selon les modalités prévues aux 3.2 et 3.3.
L’autorité d’habilitation est déterminée par les présidents des assemblées en application de
l’article 3 de l’ordonnance du 17 novembre 1958.
   2.2    C HAINES DE SECURITE ENCADRANT , SOUS LA RESPONSABILITE DU RESPONSABLE
          D’ORGANISME , LA MISE EN Œ UVRE DE LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE
          NATIONALE

      2.2.1 Responsabilité première du responsable d’organisme
Le responsable d’un organisme ayant accès, même à titre provisoire, à des informations et
supports classifiés est responsable de la protection du secret de la défense nationale au sein de
son organisme et par son personnel.
À ce titre :
     - il met en place, selon les modalités prévues par la présente instruction, complétées, le
       cas échéant, par l’instruction ministérielle, les directives techniques particulières et les
       dispositions contractuelles applicables, l’organisation et les procédures nécessaires
       pour garantir la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des
       informations et supports classifiés au sein de son organisme ;
     - il approuve la politique de protection du secret de son organisme qui intègre, le cas
       échéant, les exigences relatives à la sécurité des systèmes d’information classifiés. Ces
       exigences sont cohérentes avec la politique de sécurité des systèmes d’information
       applicables à l’organisme lorsqu’elle existe ;
     - il veille à l’application de cette politique au sein de son organisme et désigne à cet
       effet un officier de sécurité et, le cas échéant, un officier de sécurité des systèmes
       d’information ;


                                                                                                 38
     -    il peut, lorsque l’activité de son organisme le justifie, décider de mettre en place un
          bureau de protection du secret chargé d’appuyer l’officier de sécurité dans ses
          missions. Il peut être dirigé par l’officier de sécurité. La mise en place d’un tel bureau
          est obligatoire lorsque l’organisme détient des informations de niveau Très Secret
          (cf. 7.2.1.2).
Pour les organismes privés ou les organismes publics autres que les établissements publics de
l’État, le responsable d’organisme est également chargé de désigner une autorité qualifiée en
sécurité des systèmes d’information (cf. 2.2.3.1) dès lors que son organisme détient un
système d’information classifié.
Pour exercer ses missions, le responsable d’organisme s’appuie sur une chaîne de sécurité,
articulée autour de la chaîne fonctionnelle de sécurité de protection du secret, complétée, le
cas échéant, par la chaîne de sécurité des systèmes d’information. 57
         2.2.2 Chaîne fonctionnelle de protection du secret
La chaîne fonctionnelle de protection du secret est organisée de façon à veiller à la mise en
œuvre de l’ensemble des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale
au sein de l’organisme. Elle est structurée de façon à :
     - veiller à la bonne mise en œuvre des mesures de sécurité applicables aux personnes
       physiques et morales conformément aux chapitres 3 et 4 ;
     - garantir la protection physique et logique des informations et supports classifiés, y
       compris les systèmes d’information classifiés conformément aux chapitres 5 et 6 ;
     - assurer la gestion des informations et supports classifiés conformément au chapitre 7 ;
     - être en capacité de détecter dans les meilleurs délais toute compromission avérée ou
       suspectée du secret de la défense nationale (cf. 1.4.2).
Elle est placée sous la responsabilité du responsable d’organisme et est animée par l’officier
de sécurité qu’il désigne à cet effet.
          2.2.2.1 L’officier de sécurité
a) Critère de désignation et rôle de l’officier de sécurité
Le responsable de l’organisme ayant accès à des informations et supports classifiés désigne,
parmi son personnel, une personne chargée d’exercer la fonction d’officier de sécurité
(désignée dans la présente instruction « officier de sécurité ») ainsi que, dans la mesure du
possible, un adjoint ou un suppléant.
L’officier de sécurité, son adjoint, son suppléant, doivent :
     - être habilités au niveau requis par la fonction ;
     - être subordonnés au responsable d’organisme et disposer d’un niveau hiérarchique
       suffisant pour le conseiller ;
     - disposer de l’autorité fonctionnelle nécessaire à l’égard du personnel de l’organisme et
       entretenir une relation étroite avec le fonctionnaire de sécurité de défense du ministère
       dont il relève ;
     - disposer de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

57
  Outre la protection du secret, ces chaînes fonctionnelles sont susceptibles d’être impliquées dans la mise en
œuvre d’autres politiques de protection comme la sécurité des activités d’importance vitale (SAIV) ou la
protection du potentiel scientifique et technique (PPST).


                                                                                                            39
    - appartenir de façon suffisamment stable à l’organisme ;
    - être formés à la législation et à la réglementation, relatives à la protection du secret de
      la défense nationale.
Lorsque l’organisme est appelé à traiter des informations et supports classifiés portant la
mention de protection Spécial France, l’officier de sécurité doit avoir la nationalité française.
Il revient au responsable d’organisme de communiquer au fonctionnaire de sécurité de
défense le nom et les coordonnées de l’officier de sécurité, de son adjoint ou suppléant, et de
l’informer de tout changement.
La fonction d’officier de sécurité, adjoint ou suppléant, ainsi que le cas échéant, les missions
dévolues au bureau de protection du secret, ne peuvent en aucun cas être externalisées.
b) Rôle de l’officier de sécurité
Outre les missions qui lui sont dévolues par la ou les instructions ministérielles et, le cas
échéant, directives techniques particulières, dont il relève, l’officier de sécurité a notamment
pour mission, sous l’autorité du responsable d’organisme, de :
    - rédiger la politique de protection du secret de son organisme et veiller à son
      application ;
    - s’assurer, en lien avec l’officier de sécurité des systèmes d’information, du niveau de
      sécurité des systèmes d’information classifiés ;
    - tenir à jour le(s) catalogue(s) des emplois de son organisme en identifiant avec les
      autorités compétentes les fonctions ou missions nécessitant l’accès à des informations
      et supports classifiés, engager les procédures d’habilitation (cf. 3.3.1) en référence au
      catalogue des emplois et notifier les décisions ;
    - gérer les dossiers d’habilitation du personnel et assurer la liaison avec le fonctionnaire
      de sécurité de défense et les services enquêteurs ;
    - instruire et sensibiliser le personnel en matière de protection du secret de la défense
      nationale avec, le cas échéant, l’appui de l’officier de sécurité des systèmes
      d’information ;
    - diligenter les enquêtes administratives en matière d’accès en zone protégée (cf.
      5.3.1.1) ;
    - s’assurer lorsque son organisme est lié par une convention ou un contrat prévoyant
      l’accès à des informations et support classifiés que les stipulations contractuelles en
      matière de protection du secret de la défense nationale sont appliquées ;
    - réaliser ou faire réaliser des contrôles internes et des audits de sécurité portant sur la
      gestion des informations et supports classifiés, la sécurité des systèmes d’information
      classifiés et l’aptitude physique des lieux abritant des éléments couverts par le secret
      de la défense nationale ;
    - assurer un suivi de l’activité liée aux habilitations, aux lieux abritant des éléments
      couverts par le secret de la défense nationale, aux informations et supports classifiés et
      aux systèmes d’information classifiés et en rendre compte au fonctionnaire de sécurité
      de défense ;
    - rendre compte, le cas échéant avec l’officier de sécurité des systèmes d’information,
      via leur chaîne fonctionnelle respective (cf. partie 2.2) des compromissions du secret
      avérées ou supposées ;


                                                                                              40
    - diriger, lorsque le responsable de l’organisme le décide, le bureau de protection du
      secret.
Pour les questions relatives à la sécurité des systèmes d’information, l’officier de sécurité est
assisté de l’officier de sécurité des systèmes d’information.
Lorsque l’officier de sécurité dispose d’un adjoint ou d’un suppléant, la répartition des
missions entre le titulaire et son adjoint ou suppléant est approuvée par le responsable
d’organisme.
c) Officier de sécurité de groupe ou de holding, officier central de sécurité, officier de
   sécurité d’établissement, de correspondants de sécurité
       i.      Officier de sécurité de groupe ou de holding
Un officier de sécurité de groupe ou de holding peut être désigné respectivement au sein d’un
groupe de sociétés lorsqu’au moins une société a accès au secret de la défense nationale ou
d’une société holding si une de ses filiales a accès au secret de la défense nationale afin
d’assurer une cohérence entre la gouvernance du groupe ou de la société holding et les enjeux
de la protection du secret.
       ii.     Officier central de sécurité, officier de sécurité d’établissement, correspondants
               de sécurité
Lorsque l’organisme dispose d’un ou plusieurs établissements abritant des informations et
supports classifiés, le responsable d’organisme peut désigner un officier de sécurité par
établissement abritant. Ces derniers sont placés sous la supervision de l’officier de sécurité
placé directement aux côtés du responsable d’organisme, alors désigné « officier central de
sécurité ».
L’officier de sécurité d’établissement est habilité au niveau requis par sa fonction. Il dispose
d’un positionnement hiérarchique suffisant pour conseiller et entretenir une relation étroite
avec le directeur d’établissement et les dirigeants de la personne morale. Il dispose de tous les
moyens nécessaires pour accomplir ses missions. Cette fonction ne peut en aucun cas être
externalisée.
Le responsable d’organisme peut, en outre, en dehors des établissements abritant des
informations ou supports classifiés, désigner des correspondants de sécurité placés sous le
contrôle opérationnel de l’officier de sécurité ou de l’officier central de sécurité au sein de
chaque subdivision physique ou opérationnelle de la personne morale.
      2.2.3 Chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d’information
La chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d’information est organisée de manière à
veiller à la sécurité de l’ensemble des systèmes d’information détenus par l’organisme, tout au
long de leur cycle de vie. Le rôle de cette chaîne fonctionnelle, qui n’est pas spécifique aux
systèmes d’information classifiés, est renforcé dès lors qu’un organisme dispose d’un ou
plusieurs systèmes classifiés. Elle contrôle alors l’application de la réglementation en matière
de protection du secret sur ces systèmes.
Elle s’appuie sur les autorités qualifiées en sécurité des systèmes d’information, les personnes
exerçant la fonction d’officier de sécurité des systèmes d’information (OSSI), les
responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), les autorités d’homologation
et les autorités responsables de l’exploitation des systèmes conformément aux modalités
arrêtées par le ministre dont elles relèvent.




                                                                                              41
Sous la responsabilité du responsable d’organisme, la chaîne de sécurité des systèmes
d’information contribue au déploiement et à la traçabilité des articles contrôlés de la sécurité
des systèmes d’information (ACSSI).
           2.2.3.1 L’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information
L’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information (AQSSI) a pour mission de
garantir la sécurité des systèmes d’information classifiés. Elle doit avoir un niveau
hiérarchique suffisant et disposer de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses
missions.
a) Modalité de désignation de l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information
Chaque ministre désigne pour les services centraux, déconcentrés, les services à compétence
nationale relevant de sa responsabilité, les organismes extérieurs ainsi que pour les
établissements publics dont il assure la tutelle, la ou les autorités qualifiées en sécurité des
systèmes d’information.
S’agissant des autres personnes morales (organisme ayant accès à des informations et
supports classifiés en raison de leur désignation en tant qu’opérateur d’importance vitale ou
en vertu d’une convention ou d’un contrat conformément aux parties 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4), il
appartient au responsable de l’organisme de désigner, en son sein, une personne ayant la
fonction d’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information. Il en informe le
fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information du ministère dont il relève.
b) Missions de l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information
L’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information définit les lignes directrices
relatives à la sécurité des systèmes d’information classifiés pour les organismes relevant de
ses attributions et en contrôle l’application 58.
À ce titre, elle approuve les exigences de sécurité relatives à la sécurité des systèmes
d’information classifiés intégrées dans la politique de protection des organismes relevant de
ses attributions (cf. 2.3.1.3).
Les missions en matière de sécurité des systèmes d’information confiées aux officiers de
sécurité des systèmes d’information, aux responsables de la sécurité des systèmes
d’information, aux autorités d’homologation, aux autorités d’emploi ou, plus généralement,
aux organismes, sont réalisées sous l’autorité et la responsabilité de leur autorité qualifiée en
sécurité des systèmes d’information.
Afin de lui permettre de maîtriser les systèmes d’information placés sous sa responsabilité et
d’améliorer la capacité de réaction en cas d’incident, chaque autorité qualifiée en sécurité des
systèmes d’information élabore, avec, le cas échéant, l’appui du ou des officiers de sécurité
des systèmes d’information qui lui sont fonctionnellement rattachés, la cartographie de
l’ensemble des systèmes d’information classifiés dont elle est responsable. L’autorité
qualifiée en sécurité des systèmes d’information s’assure que cette cartographie, établie
suivant les recommandations de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information,
est régulièrement actualisée.
L’accès à cette cartographie respecte le besoin d’en connaître. Son éventuelle classification
est déterminée par l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information.




58
     Article R. 2311-6-2 du code de la défense.


                                                                                              42
       2.2.3.2 L’officier de sécurité des systèmes d’information (OSSI)
Le responsable d’organisme utilisant des systèmes d’information classifiés désigne, parmi son
personnel, une personne exerçant la fonction d’officier de sécurité des systèmes d’information
ainsi que, dans la mesure du possible, un adjoint ou un suppléant répondant aux exigences
suivantes, complétées le cas échéant par l’instruction ministérielle :
    - être habilité au niveau requis par cette fonction ;
    - avoir un niveau hiérarchique suffisant ;
    - disposer de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;
    - appartenir de façon suffisamment stable à l’organisme ;
    - être formé à la législation et à la réglementation, relatives à la protection du secret, à la
      sécurité des systèmes d’information, y compris classifiés.
Lorsque l’organisme est appelé à traiter des informations et supports classifiés portant la
mention de protection Spécial France, l’officier de sécurité des systèmes d’information doit
avoir la nationalité française.
Sous réserve de ces exigences complétées, le cas échéant, par l’instruction ministérielle,
l’officier de sécurité des systèmes d’information :
    - est le correspondant local du fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information et
      des services enquêteurs selon les modalités définies dans l’instruction ministérielle ;
    - conçoit et met en œuvre le management de la sécurité des systèmes d’information au
      sein de son organisme. À ce titre, il définit les exigences de sécurité applicables au
      sein de son organisme et relatives à l’usage des systèmes d’information classifiés
      utilisés au sein de son organisme et les soumet à la validation de l’autorité qualifiée en
      sécurité des systèmes d’information ;
    - s’assure que les politiques de sécurité de chaque système d’information classifié
      utilisé par l’organisme sont conformes aux exigences de sécurité qui s’y appliquent ;
    - participe à l’instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du
      secret de la défense nationale ;
    - recense les besoins de communications sécurisées et s’assure de la traçabilité et de
      l’intégrité des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information au sein de
      son organisme ;
    - travaille en collaboration quotidienne et étroite avec l’officier de sécurité.
Il revient au responsable d’organisme de communiquer au fonctionnaire de sécurité des
systèmes d’information le nom et les coordonnées de l’officier de sécurité des systèmes
d’information, de son adjoint ou suppléant, et de l’informer de tout changement.
Lorsque l’officier de sécurité des systèmes d’information dispose d’un adjoint ou d’un
suppléant, la répartition des missions entre le titulaire et son adjoint ou suppléant est
approuvée par le responsable d’organisme.
Lorsque plusieurs établissements de l’organisme utilisent des systèmes d’information
classifiés, le responsable d’organisme désigne un officier de sécurité des systèmes
d’information par établissement utilisateur. Ces derniers sont placés sous la supervision de
l’officier de sécurité des systèmes d’information placé directement aux côtés du responsable
d’organisme et désigné « officier central de sécurité des systèmes d’information ».



                                                                                                43
         2.2.3.3 Le responsable de la sécurité du système d’information (RSSI)
Dans le cadre du développement et de l’exploitation d’un système d’information classifié, une
personne exerçant la fonction de responsable de la sécurité du système d’information est
désignée pour piloter la démarche d’intégration de la sécurité du système d’information
classifié durant la phase du projet, jusqu’à l’homologation initiale incluse, qu’il est chargé
d’instruire sous la responsabilité de l’autorité d’homologation.
Après l’homologation initiale et dès que le système est opérationnel, le responsable de la
sécurité du système d’information assure le suivi de la sécurité du système d’information en
service. Il est notamment chargé d’instruire les renouvellements d’homologation. Pour le
système dont il a la charge et dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information, il
conseille, recommande et propose à l’autorité d’emploi du système d’information des règles
spécifiques. Il est garant de la cohérence des mécanismes et des procédures de sécurité ainsi
que du maintien du niveau de sécurité dans le temps.
Il assure principalement les fonctions opérationnelles liées à la sécurité des systèmes
d’information classifiés relevant de son périmètre de responsabilité.
   2.3    O UTILS DE PILOTAGE , DE MISE EN Œ UVRE ET DE SUIVI
      2.3.1 Instructions ministérielles et documents d’application
La protection du secret de la défense nationale repose sur un corpus de textes schématisé en
Annexe 4, dont le code pénal, le code de la défense et la présente instruction constituent le
socle. Ce socle est ensuite décliné par un ensemble de textes réglementaires (instructions
interministérielles particulières, instructions ministérielles, directives techniques particulières)
et infra-réglementaires (politique de sécurité des systèmes d’information), internes aux
organismes (politique de protection du secret, plan de sécurité d’opérateur, plan particulier de
protection) ou contractuels (plan contractuel de sécurité).
         2.3.1.1 Instructions ministérielles
a) Élaboration de l’instruction ministérielle
Conformément au 2.1.2.1, chaque ministre précise, pour son champ d’attribution, dans une
instruction approuvée par arrêté, les modalités de classification et de protection encadrant la
classification des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret, hors
classifications spéciales.
L’instruction ministérielle se conforme à la réglementation en vigueur en matière de
protection du secret de la défense nationale et, en particulier, aux dispositions fixées par la
présente instruction. Elle comporte un guide de classification (cf. Annexe 3).
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité rédige le projet d’instruction ministérielle qu’il
transmet, pour avis, au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Cet avis est
réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai de deux mois à compter de la réception
du projet. Une copie de l’instruction ministérielle signée est adressée au secrétaire général de
la défense et de la sécurité nationale.
Chaque ministre peut en complément de l’instruction ministérielle et sur son fondement,
élaborer des directives techniques particulières destinées à préciser, pour un domaine
d’activité spécifique, les mesures de protection du secret complémentaires à mettre en œuvre.
Chaque directive particulière contient un guide de classification spécifique au domaine
considéré permettant à chaque organisme d’évaluer le niveau de classification des
informations et supports qu’il produit et d’en déduire les mesures d’organisation et de
protection à mettre en œuvre.


                                                                                                 44
b) Revue de l’instruction ministérielle
L’instruction ministérielle fait l’objet d’une revue à intervalles réguliers ou en cas de nécessité
afin de garantir la pertinence, l’efficacité et l’adéquation des mesures.
Toute modification est soumise, pour avis, au secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale dans les mêmes conditions que celles définies au a).
           2.3.1.2 Politique de sécurité des systèmes d’information
Chaque autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information s’assure de l’existence d’une
politique de sécurité des systèmes d’information applicable aux organismes relevant de sa
compétence et, à défaut, l’élabore.
Cette politique qui porte sur la sécurité des systèmes d’information au sens large comporte
des lignes directrices en matière de sécurité des systèmes d’information classifiés (cf. 2.2.3.1
b)) 59.
Ces lignes directrices sont déclinées dans la politique de protection du secret des organismes
utilisant des systèmes d’information classifiés.
Ces exigences sont ensuite intégrées dans le dossier d’homologation de chaque système
d’information (cf. 2.3.1.2).
           2.3.1.3 Politique de protection du secret
Chaque responsable d’organisme ayant accès au secret de la défense nationale élabore une
politique de protection du secret en déclinaison de l’instruction ministérielle et, le cas échéant,
des directives techniques particulières applicables à son organisme. S’agissant de la sécurité
des systèmes d’information classifiés, cette politique se conforme aux recommandations de
l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Cette politique peut être plus restrictive que la réglementation sous réserve qu’elle ne s’y
oppose pas. Elle :
        - précise la déclinaison au sein de l’organisme de la chaîne fonctionnelle de protection
          du secret, et, le cas échéant, des chaînes de la sécurité des systèmes d’information
          classifiés et de la sécurité des articles contrôlés de la sécurité des systèmes
          d’information ;
        - définit les exigences en ce qui concerne l’habilitation, ainsi que la formation et la
          sensibilisation à la protection du secret et la sécurité des systèmes d’information et des
          articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information ;
        - précise les mesures de protection et de gestion des informations et supports classifiés,
          des systèmes d’information classifiés, des articles contrôlés de la sécurité des systèmes
          d’information et des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense
          nationale. À ce titre, la politique de protection du secret comprend les mesures de
          contrôle nécessaires pour limiter l’accès des personnes non qualifiées aux emprises de
          l’organisme abritant des informations et supports classifiés et comprend, pour les
          organismes utilisant des systèmes d’information classifiés, les exigences relatives à
          leur sécurité. Ces exigences sont élaborées par l’officier de sécurité des systèmes
          d’information ;
        - prend en compte, le cas échéant, les exigences propres, à la protection des
          informations classifiées étrangères ou relevant d’une organisation internationale. En

59
     Article R. 2311-6-2 du code de la défense.


                                                                                                 45
       particulier, elle intègre les exigences relatives à la protection des informations
       classifiées de l’OTAN et de l’Union européenne ;
    - fixe les obligations en matière de contrôle et de suivi de l’activité liée aux
      habilitations, aux lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense
      nationale, aux informations et supports classifiés, aux systèmes d’information
      classifiés et aux articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information ;
    - établit les procédures de remontée de l’information et les mesures de protection à
      mettre en œuvre en cas de compromission avérée ou supposée du secret de la défense
      nationale ou d’articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information.
Pour les opérateurs d’importance vitale, cette politique est conforme aux engagements pris
dans le cadre du plan de sécurité d’opérateur ou du plan particulier de protection.
Pour les organismes accédant à des informations et supports classifiés au titre d’une
convention ou d’un contrat selon les modalités définies aux parties 4.3 et 4.4, cette politique
est conforme aux stipulations du ou des plans contractuels de sécurité applicables à
l’organisme.
La politique de protection du secret fait l’objet d’une révision à intervalles réguliers ou en cas
de nécessité afin de garantir la pertinence, l’efficacité et l’adéquation des mesures. En
particulier, elle est revue lorsqu’un incident de sécurité a abouti à divulguer ou rendre
possible la divulgation d’un secret de la défense nationale.
      2.3.2 Outils et mesures de suivi de l’activité « protection du secret »
       2.3.2.1 Traitement automatisé relatif à la gestion des habilitations au secret de la
               défense nationale
Chaque ministère met en place et tient à jour, dans les conditions fixées par voie
réglementaire, un traitement automatisé des dossiers d’habilitation en cours d’instruction et de
suivi des habilitations en cours de validité pour les personnes physiques et morales relevant de
son champ d’attribution.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale met en place et tient à jour, dans
les mêmes conditions, un traitement automatisé des dossiers d’habilitation en cours
d’instruction et de suivi des habilitations en cours de validité pour les domaines relevant de sa
compétence.
       2.3.2.2 Base de données des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la
               défense nationale
Les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont les pièces
dans lesquelles sont conservés des informations et supports classifiés. Les mesures de
protection et les règles régissant l’accès à ces lieux sont encadrées par les dispositions du code
pénal, du code de procédure pénale, du code de la défense, du code de la sécurité intérieure,
du code du travail, des accords généraux ou spécifiques de sécurité (cf. 7.2.1.3) et selon les
modalités précisées, pour les opérateurs d’importance vitale, dans le plan de sécurité
d’opérateur ou le plan particulier de protection (cf. 4.2) et, pour les autres personnes morales
liées à l’État pour une convention ou un contrat, dans le plan contractuel de sécurité (cf. 4.3 et
4.4).
Afin de garantir l’intégrité de ces lieux et de s’assurer qu’aucune personne non qualifiée ne
puisse, même par inadvertance, y avoir accès, une base de données interministérielle
recensant l’ensemble des lieux abritant est mise en place. Cette base de données est tenue à
jour. Ainsi, l’officier de sécurité informe le service du haut fonctionnaire de défense et de
sécurité de tout changement (création, modification, suppression) affectant les lieux abritant

                                                                                               46
placés dans son domaine de compétence. La base de données est vérifiée annuellement au
plus tard le 15 novembre par les services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
compétents, au sens des paragraphes 2.1.2.2 et 2.1.3.
Sur la base des informations contenues dans la base de données interministérielle sur les lieux
abritant, une liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
est établie annuellement par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres
intéressés 60. Elle précise, pour chaque lieu, l’organisme concerné, les pièces clairement
déterminées 61 et l’adresse du site où sont conservés les informations et supports classifiés.
La liste est accessible au ministre de la justice et à la commission du secret de la défense
nationale.
       2.3.3 Inspections, contrôles et audits
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection du
secret de la défense nationale, des inspections, contrôles ou audits 62 des organismes ayant
accès à des informations ou supports classifiés sont organisés périodiquement par le haut
fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, avec l’appui, si nécessaire, des services
compétents en matière de protection physique et de sécurité des systèmes d’information, afin
de s’assurer du respect des règles relatives à la protection des informations et supports
classifiés aux niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales.
Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les organismes relevant du champ d’attribution du
ministre des armées, ces audits, contrôles et inspections, sont organisés conformément à
l’instruction ministérielle dans les organismes ayant conclu une convention ou un contrat
classifiés à son profit.
Chaque inspection, contrôle ou audit donne lieu à un rapport adressé au responsable de
l’organisme contrôlé et au haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont il relève. Ce
rapport identifie, par ordre de priorité, les mesures propres à améliorer les conditions
générales de sécurité.
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale peut également inspecter tout
organisme ayant accès à des informations et supports classifiés, en liaison avec le haut
fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, notamment au regard du compte rendu
annuel d’évaluation de la protection du secret adressé par le haut fonctionnaire de défense et
de sécurité dont l’organisme dépend. Le secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale peut, si nécessaire, se faire assister par l’agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information ou la diligenter.
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale procède, par ailleurs, aux
inspections, contrôles ou audits permettant de s’assurer du respect de la réglementation
spécifique applicable aux classifications spéciales. À l’issue de chaque inspection, contrôle ou
audit, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale adresse un rapport au
responsable d’organisme contrôlé et au haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont il
relève. Ce rapport identifie, par ordre de priorité, les mesures propres à améliorer les
conditions générales de sécurité.


60
   Article R. 2311-9-1 du code de la défense.
61
   Conformément à l’article 56-4 de code de procédure pénale, un lieu abritant est un « lieu précisément
identifié » et se limite, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10
novembre 2011, à une pièce clairement déterminée.
62
   Article R. 2311-9 du code de la défense.


                                                                                                             47
En cas d’anomalies graves constatées à l’occasion d’une inspection, d’un audit ou d’un
contrôle réalisé par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, celui-ci en
informe sans délai le haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent et, en cas de
compromission avérée ou suspectée, saisit la direction générale de la sécurité intérieure qui
concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense
nationale sous le contrôle et la direction de l’autorité judiciaire, sans préjudice de la
dénonciation de l’infraction au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du
code de procédure pénale.
      2.3.4 Rapport annuel sur la protection du secret de la défense nationale
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale contrôle l’application des
mesures de protection du secret. Afin de lui permettre d’assurer ce contrôle et de disposer de
la vision la plus précise possible de la mise en œuvre de la réglementation, chaque haut
fonctionnaire de défense et de sécurité lui remet, avant le 31 mars de chaque année, un
compte rendu d’évaluation de la protection du secret de la défense nationale dans son champ
d’attribution. Ce rapport est classifié au niveau Secret et marqué Spécial France. Il est établi
sur la base d’un questionnaire transmis par le secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Ce compte rendu porte sur l’ensemble du champ d’attribution du ministre concerné. Ainsi,
pour chaque ministère, ce compte rendu porte à la fois sur la mise en œuvre de la protection
du secret par les services centraux, déconcentrés, services à compétence nationale et
établissements publics relevant de son ministère, mais également sur les opérateurs
d’importance vitale qui lui sont rattachés, ainsi que sur les autres personnes morales avec
lesquelles le ministère a conclu une convention ou un contrat nécessitant l’accès à des
informations ou supports classifiés.
Ces comptes rendus comportent des données précises sur l’organisation, la gestion et la
sensibilisation à la protection du secret dans le champ d’attribution du ministère concerné. Ils
contiennent également des données sur le nombre d’incidents de sécurité recensés, sur le
volume d’habilitations en cours de validité, le nombre de demandes en cours d’instruction, le
nombre de refus et d’abrogation de décisions d’habilitation prononcés, ainsi que sur les
contentieux en cours ou clos au cours de l’année écoulée. Les données relatives à l’activité
des services enquêteurs sont intégrées dans les comptes rendus des ministères dont ils
dépendent. Elles comportent notamment un bilan annuel des compromissions établi par les
services enquêteurs et l’état d’avancement des procédures et des suites données.
Ce compte rendu fait également état des carences relevées dans le dispositif de protection du
secret et des actions correctrices envisagées et engagées.
Sur la base des comptes rendus établis par les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité,
le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale adresse chaque année au Premier
ministre un rapport d’évaluation de la protection du secret de la défense nationale.




                                                                                               48
3 MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
  PHYSIQUES
Conformément à l’article R. 2311-7 du code de la défense, « sauf exceptions prévues par la
loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au
préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des
emplois justifiant une habilitation, établi dans les conditions définies par arrêté du Premier
ministre¸ de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa
mission ».
Le présent chapitre définit chaque étape du processus d’habilitation des personnes physiques
et rappelle les exceptions prévues par la loi.
  3.1    P ORTEE ET FONDEMENT DE LA PROCEDURE D’HABILITATION
     3.1.1 Portée de l’habilitation et besoin d’en connaître
Conformément aux articles 413-10 et suivants du code pénal, l’accès par des personnes non
qualifiées à des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale est
prohibé.
Pour qu’une personne physique puisse être considérée comme qualifiée au sens du code
pénal, elle doit répondre à deux exigences cumulatives :
    - avoir été dûment habilitée au niveau de classification requis, à l’issue d’une enquête
      administrative destinée à évaluer les vulnérabilités qu’elle est susceptible de présenter
      pour le secret de la défense nationale (cf. 3.3) ou être habilitée ès qualités de par la loi
      ou son statut constitutionnel (cf. 3.1.4) ;
    - justifier du besoin d’en connaître.
En effet, l’habilitation ne permet pas d’accéder sans limite à toute information ou support
classifié. D’une part, elle ne permet d’accéder qu’aux informations et supports portant un
timbre de classification de niveau inférieur ou égal au niveau mentionné sur la décision
d’habilitation. D’autre part, une personne habilitée ne peut ni ne doit accéder à une
information ou un support classifié que si l’autorité ayant sollicité son habilitation estime
absolument nécessaire qu’elle ait accès à l’information ou au support considéré.
La procédure d’habilitation ne peut être lancée que pour les fonctions et missions figurant au
catalogue des emplois de l’organisme concerné, justifiant la nécessité pour le candidat à
l’habilitation d’accéder à des informations et supports classifiés au niveau requis.
     3.1.2 Justification de la demande d’habilitation au regard du catalogue des
           emplois
        3.1.2.1 Autorités compétentes pour l’établissement et la mise à jour des catalogues
                des emplois
En application de l’article R. 2311-7 du code de la défense, nul ne peut faire l’objet d’une
demande d’habilitation si la fonction ou la mission justifiant son besoin d’accéder à des
informations ou supports classifiés ne figure sur un catalogue des emplois établi par une
autorité compétente.
Chaque ministre précise pour les services centraux, les services déconcentrés, les services à
compétence nationale, les organismes extérieurs relevant de son autorité, ainsi que les
établissements publics placés sous sa tutelle et les opérateurs d’importance vitale relevant
d’un secteur d’activités dont il est le coordonnateur, les autorités chargées d’établir, en lien
avec leur officier de sécurité, les catalogues des emplois.

                                                                                               49
       3.1.2.2 Contenu et actualisation annuelle du catalogue des emplois
Un catalogue des emplois est établi pour chaque niveau de classification. Il identifie, via
l’octroi d’un numéro de poste, chaque fonction ou mission impliquant nécessairement l’accès
à des informations et supports classifiés au niveau de classification considéré, ainsi que les
noms et prénoms des personnes physiques occupant les postes inscrits au catalogue des
emplois. Chaque catalogue des emplois est mis à jour par l’officier de sécurité.
Dès l’ouverture d’un catalogue des emplois, l’officier de sécurité en adresse une copie au haut
fonctionnaire de défense et de sécurité, sauf dispositions contraires prévues par l’instruction
ministérielle.
Il lui adresse par ailleurs chaque année une version mise à jour en date du 31 décembre au
plus tard le 1er février de l’année suivante. À cette occasion, il vérifie auprès des titulaires des
postes répertoriés s’ils ont effectivement eu accès à des informations et supports classifiés
pour le niveau concerné et inscrit les postes qui requièrent un accès au secret de la défense
nationale. Le cas échéant, l’officier de sécurité, en lien avec l’autorité compétente, réévalue le
niveau d’habilitation requis par les fonctions ou missions. Dans le cas où elles ne nécessitent
plus d’accéder au secret de la défense nationale, il les supprime du catalogue des emplois,
notifie aux titulaires des emplois concernés que leur décision d’habilitation est abrogée et leur
fait signer le second volet de l’engagement de responsabilité (cf. 3.5.2).
       3.1.2.3 Référence au catalogue des emplois dans les demandes d’habilitation et mise
               à jour éventuelle
Les demandes d’habilitation sont établies en référence au catalogue des emplois et précisent le
numéro de poste du catalogue des emplois auquel correspond la demande.
Lorsqu’une demande d’habilitation porte sur une fonction ou une mission nouvelle, ou sur
une fonction ou une mission non préalablement inscrite sur un catalogue des emplois, et que
la fonction ou la mission considérée nécessite sans conteste que son titulaire accède à des
informations et supports classifiés, l’officier de sécurité met à jour le catalogue des emplois
en concertation avec l’autorité d’habilitation.
      3.1.3 Responsabilité de l’autorité hiérarchique ou administrative sollicitant
            l’habilitation
De même qu’une habilitation ne doit pas être sollicitée pour une personne appelée à exercer
une fonction ou à accomplir une mission qui ne figure pas sur un catalogue des emplois, il
appartient au responsable d’organisme de s’assurer, avec l’appui de l’officier de sécurité, que
toute personne occupant un poste ou accomplissant une mission figurant dans le ou l’un des
catalogues des emplois de son organisme a été dûment habilitée selon les modalités définies
dans la présente instruction.
Dans le cas contraire, la personne est écartée des fonctions ou missions nécessitant l’accès aux
informations et supports classifiés dans l’attente de son habilitation au niveau requis. Toute
personne occupant ou visant un poste pour lequel le besoin d’habilitation est avéré et qui
refuserait de se soumettre à la procédure d’habilitation est définitivement écartée du poste.
À titre exceptionnel, un service de l’État peut solliciter l’inscription à l’un de ses catalogues
des emplois d’une personne physique ou d’un ensemble de personnes physiques non
rattachées à lui, ni hiérarchiquement, ni fonctionnellement, ni sous couvert d’une convention
ou d’un contrat au titre des parties 4.3 et 4.4. À cet effet, il adresse une demande motivée,
justifiant précisément son besoin, au haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont il
dépend. Ce dernier rend sa décision après consultation du secrétariat général de la défense et
de la sécurité nationale.


                                                                                                 50
       3.1.4 Personnes physiques habilitées ès qualités
Compte tenu de leur statut constitutionnel, le chef de l’État, le Premier ministre et les
membres du gouvernement sont habilités ès qualités à connaître d’informations et supports
couverts par le secret de la défense nationale.
Il en va de même des personnes dont la loi détermine qu’elles sont habilitées ès qualités pour
l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions et dans ces seules
limites. Sont uniquement concernés :
      - les membres de la délégation parlementaire au renseignement 63 ;
      - les membres de la formation spécialisée du Conseil d’État 64 ;
      - les membres de la commission du secret de la défense nationale 65 ;
      - les membres de la commission nationale de contrôle des techniques de
        renseignement 66.
En revanche, les personnes susceptibles de les assister dans l’exercice de leur fonction ou
dans l’accomplissement de leur mission font l’objet d’une procédure d’habilitation conforme
aux dispositions des parties 3.2 et 3.3.
     3.2   DIFFERENTS TYPES DE PROCEDURE
La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier que le candidat à
l’habilitation peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre
sécurité, accéder à des informations et supports classifiés dans l’exercice de sa fonction ou
l’accomplissement de sa mission.
       3.2.1 Balance des risques dans le choix de la procédure
Plusieurs cas de figure peuvent justifier la mise en œuvre de procédures d’habilitation
dérogatoires que sont les procédures simplifiée (cf. 3.2.3) et d’urgence (cf. 3.2.4). L’autorité
qui sollicite l’habilitation doit avoir à l’esprit que ces procédures offrent des garanties de
sécurité moindres que la procédure de droit commun. Il revient ainsi au responsable
d’organisme sollicitant l’habilitation, par le biais de son officier de sécurité, de procéder
systématiquement à une balance « coût-avantage » avant de solliciter l’enclenchement d’une
procédure dérogatoire.
En tous les cas, le recours à la procédure simplifiée ou à la procédure d’urgence est prohibé
pour l’habilitation des agents des services spécialisés de renseignement visés à l’article
R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de ceux nommés conformément à
l’article 13 de la Constitution ou relevant du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du
31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État. Par ailleurs, conformément aux
règles propres à leur service, les agents des services de renseignement peuvent faire l’objet
d’une procédure d’habilitation plus approfondie que celle décrite dans la présente instruction.




63
   IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires.
64
   Article L. 773-2 du code de justice administrative.
65
   Article L. 2312-5 du code de la défense.
66
   Article L. 832-5 du code de la sécurité intérieure.


                                                                                                      51
      3.2.2 Procédure d’habilitation de droit commun
Cette procédure (cf. Annexe 5) concerne toutes les personnes appelées à occuper un poste
pour lequel le besoin d’habilitation au niveau Secret ou Très Secret, y compris pour les
classifications spéciales de ce dernier niveau, est avéré.
Une habilitation temporaire peut être délivrée à l’issue de cette procédure selon les conditions
définies au paragraphe 3.4.1.1.
Une procédure d’habilitation en urgence peut être engagée selon les conditions détaillées au
paragraphe 3.3.2.
      3.2.3 Procédure simplifiée
Distincte de l’enquête réalisée par le service enquêteur dans le cadre de la procédure
d’habilitation de droit commun, cette procédure, uniquement applicable aux demandes
d’habilitation au niveau Secret et réservée aux seuls agents publics (fonctionnaires ou agents
non-titulaires, civils ou militaires), permet de délivrer une décision d’habilitation sur le
fondement d’une enquête administrative réalisée au moment du recrutement, de la nomination
ou de l’affectation, conformément aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité
intérieure (cf. Annexe 6), sous réserve, pour le candidat à l’habilitation, de remplir une notice
individuelle de sécurité comportant une attestation sur l’honneur de l’exactitude des
informations mentionnées.
La décision d’habilitation délivrée dans le cadre d’une procédure simplifiée est valide pour
une durée limitée ne dépassant pas la durée maximale déterminée par l’instruction
ministérielle du ministère dont relève la personne habilitée.
L’autorité ayant sollicité l’habilitation par procédure simplifiée peut, à tout moment, solliciter
une enquête administrative auprès du service enquêteur compétent conformément au II de
l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
La procédure simplifiée n’est pas applicable aux agents des services spécialisés de
renseignement visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des
agents nommés conformément à l’article 13 de la Constitution ou relevant du chapitre Ier du
titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État.
      3.2.4 Procédure d’urgence
Distincte de la procédure simplifiée, cette procédure exceptionnelle, applicable quel que soit
le niveau de l’habilitation, Secret ou Très Secret, sollicité, permet de délivrer une habilitation
à une personne dans des délais très brefs selon les modalités détaillées au 3.3.2 afin que cette
dernière puisse avoir accès à des informations et supports classifiés dès sa prise de fonction.
La procédure d’urgence s’applique aux seuls cas exceptionnels de personnes affectées dans
des conditions ne permettant pas le respect des délais mentionnés au 3.3.1.3 c) et exerçant des
fonctions exigeant un accès immédiat à des informations et supports classifiés.
La procédure d’urgence n’est pas applicable aux agents des services spécialisés de
renseignement visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des
agents nommés conformément à l’article 13 de la Constitution ou relevant du chapitre Ier du
titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État.




                                                                                               52
       3.2.5 Habilitation des ressortissants étrangers
Les ressortissants étrangers 67 occupant une fonction ou accomplissant une mission nécessitant
l’accès à des informations ou supports classifiés, dans la limite du strict besoin d’en connaître,
peuvent être habilités au niveau Secret ou Très Secret, à la condition qu’il existe un accord de
sécurité, général ou spécifique, entre la France et l’État dont l’intéressé est ressortissant.
Par dérogation au paragraphe précédent, lorsqu’il n’existe aucun accord de sécurité entre la
France et l’État dont l’intéressé est ressortissant, à titre exceptionnel, si le besoin d’en
connaître est avéré, le responsable de l’organisme dont il relève saisit, en motivant sa
demande, via le haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, le secrétaire général
de la défense et de la sécurité nationale qui apprécie l’opportunité de l’habilitation et définit,
le cas échéant, la procédure à suivre 68.
        3.2.5.1 Attestation d’habilitation ou de sécurité dans le cadre d’une coopération
                étatique
Lorsque, dans le cadre d’une coopération étatique, un ressortissant d’un État étranger ou
relevant d’un organisme de droit international public avec lequel la France a conclu un accord
de sécurité, général ou spécifique applicable au cas d’espèce, est envoyé en mission ou
détaché dans un organisme français, l’attestation d’habilitation ou le certificat de sécurité
délivré(e) par l’autorité étrangère ou internationale compétente suffit à permettre la délivrance
d’une décision d’habilitation au niveau requis conformément au tableau d’équivalence de
l’accord de sécurité applicable, sans qu’il soit nécessaire de diligenter une enquête
administrative au préalable.
        3.2.5.2 Procédure d’habilitation hors coopération étatique
Lorsqu’un ressortissant étranger d’un État avec lequel la France a conclu un accord de
sécurité général ou spécifique applicable au cas d’espèce, présente sa candidature à un emploi
en France nécessitant l’accès à des informations et supports classifiés, la procédure
d’habilitation est engagée par le responsable de l’organisme français concerné avec l’appui de
son officier de sécurité, selon les modalités suivantes :
     - le responsable d’organisme adresse la demande d’habilitation à l’autorité
       d’habilitation dont il dépend, après avoir vérifié que le dossier remplit toutes les
       exigences fixées au 3.3.1.1 ;
     - l’autorité d’habilitation saisit le service enquêteur compétent selon les procédures
       habituelles détaillées à la partie 3.3 ;
     - parallèlement, l’autorité d’habilitation saisit le secrétaire général de la défense et de la
       sécurité nationale, en sa qualité d’autorité nationale de sécurité. Cette saisine est
       transmise via le haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent quand
       l’autorité d’habilitation est distincte de celui-ci (cf. 3.3.1.2) ;
     - le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la liaison avec les
       autorités nationales de sécurité étrangères afin d’obtenir l’assurance qu’il n’existe
       aucune information défavorable sur l’intéressé de nature à constituer une vulnérabilité



67
   Conformément à l’article 22 du code civil : « La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous
les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette
acquisition. ». Tout binational, quelle que soit son autre nationalité, est considéré en France comme jouissant de
la seule nationalité française.
68
   Article R. 2311-11 du code de la défense.


                                                                                                              53
       pour le secret de la défense nationale, sans pour autant que ces éléments soient liant
       pour la délivrance de la décision d’habilitation ;
     - le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale transmet les éléments
         reçus de son homologue étranger au haut fonctionnaire de défense et de sécurité
         compétent, qui les retransmet à l’autorité d’habilitation lorsque l’autorité d’habilitation
         est distincte de celui-ci.
Dans le cas particulier où l’autorité d’habilitation est autorité de sécurité déléguée, et sous
réserve des dispositions de l’accord de sécurité applicable, cette dernière peut saisir
directement son homologue étranger. L’autorité de sécurité déléguée peut, en outre, au besoin,
solliciter une démarche analogue du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
vers l’autorité nationale de sécurité étrangère.
La décision d’habilitation n’est prise par l’autorité française d’habilitation qu’à l’issue de
cette procédure.
      3.2.6 Habilitation des ressortissants français au profit d’une organisation
            internationale, d’une institution, d’un organisme ou d’un organe de l’Union
            européenne ou d’une personne morale de droit étranger
Les ressortissants français, occupant une fonction ou accomplissant une mission au sein d’une
organisation internationale, d’une institution, d’un organisme ou d’un organe de l’Union
européenne ou d’un organisme de droit étranger et nécessitant l’accès à des informations et
supports classifiés étrangers peuvent être habilités au niveau requis selon les modalités ci-
après détaillées.
       3.2.6.1 Procédure d’habilitation pour les ressortissants français mis à disposition ou
               envoyés en mission dans le cadre d’une coopération étatique ou détachés par
               la France dans une organisation internationale, une institution, un organisme
               ou un organe de l’Union européenne
Lorsque, dans le cadre d’une coopération étatique, un ressortissant français est envoyé en
mission ou détaché dans un organisme étranger ou relevant du droit international public,
l’officier de sécurité de l’organisme français dont il ressort délivre, sur demande de l’autorité
d’accueil, une attestation d’habilitation ou un certificat de sécurité conformément au tableau
d’équivalence de l’accord de sécurité conclu entre la France, l’État partenaire ou
l’organisation internationale, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne
concerné.
Dans le cas où le ressortissant français ne dispose pas d’une habilitation en cours de validité,
une demande d’habilitation est transmise par le responsable de l’organisme français dont le
ressortissant français relève, selon les mêmes modalités que pour tout autre candidat à
l’habilitation relevant de son organisme.
       3.2.6.2 Procédures applicables aux ressortissants français candidats à un poste ou
               employés, sans lien avec l’État français, par un organisme étranger ou
               relevant du droit international public
Lorsqu’un ressortissant français candidate à un poste ou est employé, sans lien avec l’État
français, par une personne morale de droit étranger, la procédure d’habilitation est engagée
par l’autorité étrangère compétente.
L’autorité de sécurité étrangère compétente en vertu de l’accord de sécurité applicable ou des
règles de sécurité de l’organisation internationale concernée saisit le secrétaire général de la
défense et de la sécurité nationale, en sa qualité d’autorité nationale de sécurité ou, le cas
échéant, l’autorité de sécurité déléguée compétente, afin d’obtenir l’assurance qu’il n’existe

                                                                                                 54
aucune information défavorable sur l’intéressé de nature à constituer une vulnérabilité pour la
protection du secret.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou, le cas échéant, l’autorité de
sécurité déléguée compétente, saisit le service enquêteur compétent pour vérifier si l’intéressé
dispose d’un avis de sécurité en cours de validité ou procéder à l’enquête.
Dès le retour du service enquêteur, le secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale, ou, le cas échéant, l’autorité de sécurité déléguée compétente, répond à l’autorité
étrangère à l’origine de la demande conformément aux modalités définies dans l’accord de
sécurité applicable ou par les règles de sécurité de l’organisation internationale concernée.
Indépendamment de la forme que prend la réponse française (acte préparatoire à la décision
d’habilitation de l’autorité étrangère ou décision d’habilitation au profit de cette dernière),
cette dernière peut, lorsqu’elle fait grief, faire l’objet de recours administratifs ou contentieux
(cf. 3.4.2.2).
     3.3    DEROULEMENT DES PROCEDURES D’HABILITATION
Sauf cas particulier, la procédure d’habilitation n’est engagée qu’au profit de la personne
effectivement nommée dans l’emploi afin d’éviter toute surcharge inutile des services chargés
d’en assurer la conduite. Elle doit toutefois être anticipée, sans attendre la prise effective de
fonction, de façon à permettre à la personne de prendre connaissance d’informations et
supports classifiés au plus tôt à sa prise de fonction. Ainsi, le dossier d’habilitation dûment
constitué (cf. 3.3.1.1) doit être transmis à l’autorité d’habilitation compétente avant toute prise
de poste.
S’agissant des personnes candidates à un poste au sein des services spécialisés de
renseignement définis à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des
personnes nommées conformément à l’article 13 de la Constitution ou relevant du chapitre Ier
du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de
l’État, la procédure d’habilitation est conduite dès la phase de recrutement et doit être
finalisée avant la prise de fonction dans le service concerné. Si cette procédure débouche sur
un refus d’habilitation, conformément à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, la
personne candidate n’est pas recrutée.
Tout candidat à l’habilitation est informé par l’officier de sécurité, lors de sa demande, des
obligations induites par l’habilitation ainsi que des dispositions relatives à sa responsabilité
pénale en cas de compromission.
       3.3.1 Procédures de droit commun
           3.3.1.1 Constitution du dossier
Le dossier d’habilitation (cf. Annexe 7) a pour objet de réunir les éléments nécessaires à la
conduite de l’enquête administrative 69. Il est constitué de :
      - la demande d’habilitation formulée par l’autorité compétente attestant le besoin de
        connaître des informations et supports classifiés à un niveau donné, pour une personne
        nommément désignée à un poste donné ;
      - la notice individuelle de sécurité, renseignée intégralement et signée par le candidat et
        vérifiée par l’officier de sécurité de l’organisme dont il relève.


69
 Le traitement de données à caractère personnel est notamment encadré par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


                                                                                                        55
L’officier de sécurité adresse le dossier d’habilitation à l’autorité d’habilitation et en conserve
une copie datée et signée au plus tard jusqu’à un an après la durée de l’avis de sécurité en
cours de validité. La transmission du dossier par voie électronique est privilégiée à condition
que le système d’information employé garantisse l’identification et l’authentification de
l’émetteur comme du destinataire, assure la confidentialité et l’intégrité des données et
permette de tracer les actions effectuées. Dans le cas contraire, le dossier d’habilitation est
établi en trois exemplaires (un original et deux photocopies, datées et revêtues de la signature
originale du candidat) et accompagné de trois photographies d’identité originales, identiques
et récentes.
         3.3.1.2 Autorité d’habilitation
L’autorité d’habilitation est :
     -   le ministre pour les organismes relevant de son champ d’attribution (cf. 2.1.2.1) ou,
         par délégation, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, ainsi que toute autre
         personne désignée par arrêté 70 ;
     - le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale :
           par délégation du Premier ministre pour les demandes d’habilitation au niveau
            Très Secret faisant l’objet d’une classification spéciale ;
           pour les personnes relevant des organismes entrant dans son champ de
            compétence au titre du décret n° 2012-383 du 20 mars 2012 relatif aux
            attributions du haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du Premier
            ministre, à l’exception des agents du groupement interministériel de contrôle 71 ;
     - dans les limites des compétences définies par la décision de délégation mentionnée à
       l’article R. 2311-10-1 du code de la défense, l’autorité de sécurité déléguée pour les
       ressortissants français candidats à un poste ou employés, sans lien avec l’État français,
       par une personne morale de droit étranger ;
     - les autorités endossant la fonction de haut fonctionnaire de défense et de sécurité selon
       les modalités décrites au 2.1.3.
L’autorité d’habilitation vérifie que le dossier d’habilitation est complet et le transmet au
service enquêteur compétent afin qu’il diligente une enquête administrative. La transmission
du dossier par voie électronique est privilégiée à condition que le système d’information
employé soit conforme aux conditions détaillées au 3.3.1.1.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est également autorité
d’habilitation des ressortissants français candidats à un poste ou employés, sans lien avec
l’État français, par une personne morale de droit étranger sous réserve des compétences des
autorités de sécurité déléguées.
         3.3.1.3 Enquête administrative
a) Finalité de l’enquête administrative préalable à la décision d’habilitation
Cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si
l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une
vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se


70
  Décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.
71
   Décret du 20 décembre 2016 portant délégation de signature du Premier ministre au directeur du groupement
interministériel de contrôle.


                                                                                                         56
trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de
l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un
groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives.
b) Service enquêteur chargé de diligenter l’enquête administrative
Sont services enquêteurs :
     - la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) pour le personnel
       civil ou militaire relevant du ministère de la défense 72, le personnel militaire de la
       gendarmerie, les organismes relevant du champ d’attribution de ce ministère ainsi que
       leur personnel à l’exception de ceux travaillant au profit de la direction générale de la
       sécurité extérieure, les auditeurs de l’institut des hautes études de défense nationale ;
     - la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) pour son personnel, les
       organismes travaillant à son profit et leur personnel ;
     - la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour le personnel civil, y compris
       pour le personnel civil travaillant pour la gendarmerie, les organismes et leur
       personnel travaillant dans le domaine civil.
c) Durée et priorisation des enquêtes par les services enquêteurs
La durée de l’enquête administrative est en principe de trois mois pour un dossier
d’habilitation au niveau Secret et six mois au niveau Très Secret, à compter de sa réception
par le service chargé de la réaliser. Dans le cadre d’une procédure d’urgence (cf. 3.2.4 et
3.3.2), ce dernier peut délivrer, sur demande de l’autorité compétente, un avis de sécurité
provisoire qui ne prolonge pas la durée de l’enquête. Cet avis de sécurité provisoire est
valable jusqu’à réception de l’avis de sécurité définitif ou, au plus tard, six mois après sa date
d’émission.
Les enquêtes administratives relatives aux agents des services spécialisés de renseignement
mentionnés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure sont diligentées en priorité.
d) Clôture de l’instruction et avis de sécurité
L’enquête administrative donne lieu à un avis de sécurité dans lequel le service chargé de la
réaliser adresse ses conclusions à l’autorité d’habilitation.
Cet avis permet à l’autorité d’habilitation d’apprécier l’opportunité d’habiliter le candidat, au
regard des éléments communiqués, des garanties qu’il présente et du niveau d’habilitation
requis.
Les conclusions de l’avis de sécurité sont de trois types 73 :
     - « avis sans objection » : l’instruction n’a révélé aucune vulnérabilité de nature à
       constituer un risque pour la sécurité des informations et supports classifiés ni pour
       celle de l’intéressé ;
     - « avis restrictif » : le candidat présente certaines vulnérabilités constituant des risques
       directs ou indirects pour la sécurité des informations et supports classifiés auxquels il
       aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l’officier de


72
   Les dossiers des personnels militaires qui ont fait l’objet d’un avis de sécurité émis par les services enquêteurs
du ministère de la défense leur restent attachés, dans l’hypothèse d’une nouvelle enquête administrative, pendant
un délai de cinq ans après la cessation de leurs fonctions.
73
   Chaque ministère peut décliner, dans l’instruction ministérielle, chacune de ces trois catégories pour l’adapter
à ses besoins propres.


                                                                                                                 57
       sécurité et, le cas échéant, une sensibilisation particulière du candidat, permettraient de
       maîtriser. Dans ce cas, le service ayant réalisé l’enquête recommande une procédure de
       mise en garde de l’employeur ou de mise en éveil de l’intéressé, ou qu’il soit recouru à
       ces deux procédures (cf. 3.4.1.2) ;
    - « avis défavorable » : des informations précises font apparaître que le candidat
      présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret de la défense nationale des
      risques tels qu’aucune mesure de sécurité ne permettrait de maîtriser.
L’avis de sécurité est émis pour un niveau donné d’habilitation. L’avis « sans objection » est
valable pour le niveau pour lequel il a été requis et, le cas échéant, pour le niveau inférieur. Sa
durée de validité ne dépasse pas celle de l’avis initial. Sauf précision contraire du service
enquêteur, l’avis restrictif ou défavorable vaut pour le niveau d’habilitation concerné et le
niveau inférieur.
Les avis restrictifs et défavorables sont assortis d’une fiche confidentielle classifiée indiquant
les motifs de l’avis. Cette fiche distingue clairement :
    - les éléments classifiés qui ne sont communiqués qu’à l’autorité d’habilitation et, de
      façon strictement nécessaire, dans le cas où :
          une procédure de mise en garde est recommandée, aux autorités chargées de
           procéder à la mise en garde de l’autorité compétente ou de l’officier de sécurité
           dont relève le candidat à l’habilitation ainsi que, le cas échéant, à ladite autorité ou
           au dit officier de sécurité ;
          une procédure de mise en éveil est recommandée, à l’autorité chargée de procéder
           à la mise en éveil du candidat selon les modalités définies par l’autorité
           d’habilitation, en liaison avec le service enquêteur conformément aux dispositions
           du paragraphe b).
    - les éléments communicables, y compris au candidat.
Ne pouvant être reproduite, la fiche confidentielle est retournée après communication et sans
délai au service enquêteur qui l’a émise, aux fins de conservation. L’autorité d’habilitation
peut, en tant que de besoin, demander à nouveau communication des éléments qu’elle
contient, en particulier, lorsqu’elle est chargée de mettre en garde l’autorité d’emploi, en cas
de changement de comportement ou de situation de l’intéressé, à l’occasion de l’instruction
d’une nouvelle demande d’habilitation le concernant ou pour l’instruction des recours
gracieux ou contentieux dont la décision qu’elle a prise sur la base de l’avis de sécurité du
service enquêteur peut faire l’objet.
 La durée de validité de l’avis de sécurité dépend du niveau d’habilitation demandé. Elle ne
peut excéder :
    - sept ans pour le niveau Secret ;
    - cinq ans pour le niveau Très Secret.
L’avis de sécurité constitue un acte préparatoire à la décision d’habilitation. Il ne constitue en
soi ni une autorisation, ni un refus, et ne lie pas l’autorité d’habilitation, qui prend sa décision
après avoir apprécié l’ensemble des éléments recueillis pendant l’instruction du dossier.
      3.3.2 Procédure d’urgence
La procédure d’urgence est engagée dans les seuls cas prévus au 3.2.4. Le dossier
d’habilitation est identique à celui prévu au 3.3.1.1. Il est constitué selon la procédure de droit
commun, à la différence près que l’autorité compétente doit, dans la demande, préciser et
motiver l’urgence de l’habilitation et l’impossibilité de procéder autrement. Pour les

                                                                                                 58
classifications spéciales, seul le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
peut, en sa qualité d’autorité d’habilitation, engager une telle procédure au regard des
éléments transmis par l’autorité d’emploi.
Dans les quinze jours ouvrables suivant sa saisine, le service enquêteur émet un avis de
sécurité provisoire. La procédure de droit commun se poursuit après l’émission de l’avis de
sécurité provisoire.
Au vu de ce dernier, l’autorité d’habilitation peut prendre une décision d’habilitation
provisoire qui expire :
      - soit lorsqu’à réception de l’avis de sécurité définitif, la décision d’habilitation ou de
        refus d’habilitation est prise ;
      - soit au plus tard six mois après sa date d’émission.
     3.4    DECISION D’HABILITATION OU DE REFUS D’HABILITATION
       3.4.1 Typologie des décisions
           3.4.1.1 Décision d’habilitation
La décision d’habilitation est l’autorisation donnée à une personne, sous réserve de son besoin
d’en connaître, d’accéder à des informations et supports classifiés au niveau précisé dans la
décision, ainsi qu’au niveau inférieur (cf. Annexe 8).
Elle est prononcée par l’autorité d’habilitation 74 au regard notamment des conclusions du
service enquêteur, quel que soit le sens de l’avis de sécurité. L’autorité d’habilitation informe
le service enquêteur de sa décision.
L’autorité d’habilitation peut également décider d’accorder une décision d’habilitation
temporaire 75, à l’issue d’une procédure d’habilitation de droit commun (cf. 3.3.1) à un agent
de l’État ou d’un de ses établissements publics lorsque l’intéressé fait l’objet d’une
habilitation au niveau Secret pour lequel il est inscrit au catalogue des emplois et qu’il a
besoin, de façon ponctuelle, d’accéder à des informations et supports classifiés au niveau Très
Secret, hors classification spéciale. Cette décision, non renouvelable, est valable pour une
durée maximale de trois mois, à l’exception des décisions délivrées aux militaires pour
l’accomplissement de leur mission en opération intérieure ou extérieure, qui sont valables la
durée de la projection.
L’autorité d’habilitation est tenue d’en informer le service enquêteur.
           3.4.1.2 Décision d’habilitation assortie de mesures particulières
L’autorité d’habilitation peut décider, lorsque l’enquête a mis en évidence des éléments de
vulnérabilité, d’accorder l’habilitation après avoir pris des précautions particulières. Les deux
procédures sont éventuellement cumulables.
a) Procédure de mise en garde
L’autorité d’habilitation peut décider d’accorder l’habilitation à l’intéressé sous réserve de la
mise en garde de l’autorité compétente ou de l’officier de sécurité de l’organisme ayant fait la
demande d’habilitation dont relève le candidat à l’habilitation.


74
  Article R. 2311-8 du code de la défense.
75
  Une personne morale de droit privé ayant accès à des informations et supports classifiés dans le cadre d’un
contrat ou d’une convention, et les personnes physiques travaillant pour son compte ne peuvent bénéficier d’une
habilitation temporaire.


                                                                                                            59
Cette procédure permet à ces derniers de mettre en œuvre des mesures de sécurité ou de
prendre des précautions particulières à l’égard de l’intéressé, si besoin avec le conseil de
l’autorité d’habilitation ou du service enquêteur.
A l’issue de l’entretien de mise en garde, une attestation (cf. Annexe 9) est signée par
l’autorité compétente ou l’officier de sécurité dont relève l’intéressé et conservée par
l’autorité d’habilitation. La décision d’habilitation n’est rendue qu’à l’issue de la procédure.
L’autorité d’habilitation en informe le service enquêteur.
b) Procédure de mise en éveil
L’autorité d’habilitation peut décider d’accorder l’habilitation après une mise en éveil de
l’intéressé, qui consiste à sensibiliser ce dernier sur les éléments communicables de
vulnérabilité révélés par l’enquête 76.
L’autorité d’habilitation définit conjointement avec l’officier de sécurité de l’organisme ayant
demandé l’habilitation les modalités de la mise en éveil. Elle consulte à cette fin le service
enquêteur et peut solliciter sa présence lors de l’entretien avec l’intéressé. L’officier de
sécurité étudie avec le service enquêteur les mesures de sécurité complémentaires à mettre en
œuvre au regard de la situation lorsque cela s’avère justifié.
À l’issue de l’entretien de mise en éveil, une attestation (cf. Annexe 10) est signée par
l’autorité d’habilitation ou son représentant, par l’officier de sécurité et par l’intéressé. Elle est
conservée par l’autorité d’habilitation. La décision d’habilitation n’est prise qu’à l’issue de la
procédure. L’autorité d’habilitation en informe le service enquêteur.
           3.4.1.3 Décision de refus d’habilitation
La décision de refus d’habilitation est prononcée par l’autorité d’habilitation au regard
notamment des conclusions du service enquêteur, quel que soit le sens de l’avis de sécurité.
         3.4.2 Notification de la décision
L’officier de sécurité qui a fait la demande d’habilitation est informé par l’autorité
d’habilitation de la décision prise par cette dernière. La décision ou, à défaut, le sens de la
décision est communiqué à l’officier de sécurité. À réception, ce dernier notifie au candidat à
l’habilitation la décision individuelle prise à son endroit, qu’elle soit favorable ou non.
           3.4.2.1 Décision favorable
L’officier de sécurité notifie la décision d’habilitation à l’intéressé en le sensibilisant aux
obligations particulières imposées par l’accès à des informations et supports classifiés, aux
risques liés à la sécurité des systèmes d’information classifiés lorsque des droits d’accès à un
tel système lui sont accordés ainsi qu’aux sanctions prévues par le code pénal en cas
d’inobservation de la réglementation protégeant le secret de la défense nationale. L’intéressé
signe le premier volet de l’engagement de responsabilité (cf. Annexe 11) par lequel il
reconnaît avoir connaissance de ces obligations.
L’intéressé est également avisé de ce qu’il est tenu d’informer sans délai l’officier de sécurité,
pendant toute la durée de son habilitation, de tout changement affectant sa vie personnelle
(concubinage, pacte civil de solidarité, mariage, séparation, etc.), professionnelle ou
géographique (lieu de domicile ou de résidence). Il lui est également signifié qu’il doit
l’informer de toute relation suivie, dépassant le cadre professionnel, avec un ou plusieurs
ressortissants étrangers et de le consigner dans une notice individuelle de sécurité transmise à
l’autorité d’habilitation. De tels changements de situation peuvent justifier un réexamen du

76
     Il peut s’agir par exemple de ses attaches avec l’étranger ou de diverses particularités de son environnement.


                                                                                                                  60
dossier d’habilitation et, le cas échéant, la saisine ou l’auto-saisine du service enquêteur, qui
émet un nouvel avis de sécurité.
            3.4.2.2 Refus d’habilitation
La décision par laquelle l’autorité d’habilitation refuse d’habiliter une personne au titre de la
protection du secret de la défense nationale (cf. Annexe 12), est notifiée à l’intéressé par
l’officier de sécurité. Cette décision est dispensée de l’obligation de motivation 77.
Lors de cet entretien, l’officier de sécurité remet à l’intéressé la décision de refus
d’habilitation ainsi qu’un récépissé de notification de décision de refus d’habilitation (cf.
Annexe 13) qui comporte la mention des voies et délais de recours et dont un exemplaire, daté
et signé par l’intéressé, est conservé par l’autorité d’habilitation. Le refus d’habilitation ou
l’avis défavorable à l’habilitation d’un ressortissant français pour l’exercice d’une fonction ou
l’accomplissement d’une mission au profit d’une personne morale de droit étranger suit le
même formalisme (cf. 3.2.6.2).
           3.4.3 Obligation de discrétion de la personne habilitée
Une personne titulaire d’une décision d’habilitation ne peut en faire état ni révéler son niveau
d’habilitation sauf si la communication de ces informations est nécessaire à l’exercice de ses
fonctions ou de l’accomplissement d’une mission à raison desquelles elle a été habilitée.
           3.4.4 Portée de la décision en matière internationale
Toute décision d’habilitation émise au niveau national pour un ressortissant français peut,
sous réserve du besoin d’en connaître, donner accès, de manière exceptionnelle, aux
informations et supports classifiés du niveau correspondant et des niveaux inférieurs échangés
dans un cadre international en application de l’accord de sécurité conclu entre les États
membres de l’OTAN et des dispositions mises en place dans le cadre de l’Union européenne.
Un certificat de sécurité peut être émis par l’autorité d’habilitation.
      3.5    C YCLE DE VIE DE LA DECISION D’HABILITATION
           3.5.1 Durée de validité
La décision d’habilitation cesse de produire ses effets :
       -    soit à la fin de validité figurant sur la décision qui peut être au plus égale à celle de
            l’avis de sécurité (cf. 3.3.1.3 d)) ;
       -    soit lorsque la fonction ou la mission l’ayant justifié disparaît, y compris si la date de
            fin de validité figurant sur la décision est postérieure.
Ainsi, la décision d’habilitation est implicitement abrogée au terme de la durée de validité de
la décision ou lorsque la fonction ou la mission cesse, quand bien même la date de fin de
validité inscrite sur la décision d’habilitation n’est pas échue.
           3.5.2 Abrogation explicite d’une décision d’habilitation
Une décision d’habilitation peut être abrogée à tout moment ou ne pas être renouvelée si
l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance.
L’abrogation fait l’objet d’une décision explicite, notifiée à l’intéressé selon les modalités
prévues au 3.4.2.2. Lors de la notification, l’intéressé signe le second volet de l’engagement



77
     Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.


                                                                                                   61
de responsabilité (cf. Annexe 11). L’officier de sécurité met alors en œuvre les mesures du
3.5.8. L’autorité d’habilitation informe le service enquêteur de la décision d’abrogation.
      3.5.3 Enquêtes administratives pendant la durée de l’habilitation
Afin de s’assurer que le comportement de la personne habilitée n’est pas devenu incompatible
avec les exigences relatives à la protection du secret de la défense nationale, l’autorité
d’habilitation peut, d’elle-même ou après signalement par l’officier de sécurité ou l’autorité
d’emploi dont la personne habilitée relève, d’un changement de comportement ou de
situation, diligenter une nouvelle enquête administrative conformément au II de l’article
L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Si des vulnérabilités sont apparues, l’autorité d’habilitation peut décider d’abroger la décision
d’habilitation selon les modalités décrites au 3.5.2.
      3.5.4 Conservation des décisions
Pendant leur durée de validité, les décisions d’habilitation sont conservées par l’officier de
sécurité ou par l’autorité compétente désignée dans l’instruction ministérielle. Ces documents
ne sont en aucun cas remis aux intéressés, ni reproduits.
      3.5.5 Certificat de sécurité
Afin d’attester de son habilitation, il peut être remis à l’intéressé un certificat de sécurité
(cf. Annexe 14) d’une durée de validité limitée à un an au maximum et pour une mission
déterminée. Ce certificat de sécurité est délivré par l’autorité d’habilitation ou par l’officier de
sécurité de l’organisme de l’intéressé.
L’intéressé procède ou fait procéder à sa destruction avant la fin de validité mentionnée sur le
certificat.
      3.5.6 Renouvellement
Afin d’éviter une interruption inopportune des conditions d’emploi, dans l’exercice de la
fonction ou l’accomplissement de la mission du titulaire d’une décision d’habilitation lorsque
la durée d’habilitation, qui ne peut excéder celle de l’avis de sécurité, est inférieure à celle de
la fonction ou de la mission la justifiant, la validité de la décision initiale est tacitement
prorogée d’une durée maximale de douze mois après la fin de validité de la décision initiale
sous réserve qu’une demande de renouvellement, pour la même fonction ou la même mission,
soit engagée dans un délai d’un an minimum et, au plus tard, trois mois avant la date
d’expiration de l’habilitation en cours.
Cette demande de renouvellement s’accompagne d’un nouveau dossier de demande
d’habilitation (cf. 3.3.1.1).
Si la procédure de renouvellement n’est pas engagée dans les délais impartis, aucune
prorogation tacite n’est, en revanche, possible. Le titulaire doit quitter sans délai les fonctions
ou cesser la mission ayant justifié son habilitation à expiration de la décision initiale.
      3.5.7 Portabilité de l’avis de sécurité en cas de changement de fonction ou de
            mission nécessitant une nouvelle habilitation
En cas de changement de fonction ou de mission de la personne habilitée, l’habilitation
détenue à ce titre devient caduque 78. Si l’intéressé exerce une nouvelle fonction ou accomplit


78
  À l’exception d’une décision d’habilitation couvrant expressément plusieurs postes, conformément à l’article
R. 2311-8 du code de la défense.


                                                                                                           62
une nouvelle mission pour laquelle une habilitation est requise, une nouvelle procédure est
engagée.
Lorsque l’avis de sécurité ayant fondé l’habilitation précédente est toujours en cours de
validité et qu’aucun changement de situation justifiant sa révision (cf. 3.5.3) n’est survenu, la
nouvelle décision d’habilitation est délivrée sur la base de l’avis de sécurité en cours et
n’excède pas la durée de validité de ce dernier.
Afin de garantir la portabilité de l’avis de sécurité en cas de changement d’autorité
d’habilitation, l’officier de sécurité de l’organisme quitté ou l’autorité compétente renvoie la
décision d’habilitation et l’engagement de responsabilité à l’autorité ayant décidé
l’habilitation. La précédente autorité d’habilitation transmet à la nouvelle autorité
d’habilitation une attestation d’avis de sécurité (cf. Annexe 15) assortie de sa durée de
validité. Parallèlement, afin d’éclairer sa décision, la nouvelle autorité d’habilitation peut
demander au service enquêteur que l’avis de sécurité lui soit renvoyé, ainsi que les motifs
l’ayant justifié.
       3.5.8 Cessation ou modification des droits associés à l’habilitation
Le service des ressources humaines collabore avec l’autorité d’emploi et l’officier de sécurité
afin de gérer les aspects liés au départ ou au changement de fonction de la personne habilitée
(sensibilisation, retrait des droits d’accès au site et aux systèmes d’information classifiés,
etc.). En outre, l’officier de sécurité s’assure du retrait immédiat des différents droits d’accès.
Il en informe l’officier de sécurité des systèmes d’information concernés qui veille au retrait
des droits et moyens d’accès aux systèmes d’information classifiés.
Un inventaire des informations et supports classifiés dont l’intéressé a été le détenteur est
établi dans les conditions énumérées à la partie 7.4.
Les obligations relatives à la protection des informations classifiées auxquelles il a pu être
donné accès, perdurent au-delà du terme mis aux fonctions ou à l’habilitation de l’intéressé.
Ce dernier en est informé lorsqu’il signe le second volet de l’engagement de responsabilité.
Une fois signé, ce document est retourné à l’autorité d’habilitation.
     3.6   F ORMATION ET SENSIBILISATION DE LA PERSONNE HABILITEE
Lors de la notification de sa décision d’habilitation, la personne habilitée est sensibilisée aux
enjeux de la protection du secret. À cette occasion, elle est informée qu’elle ne peut se
prévaloir de sa décision d’habilitation en dehors de l’exercice de ses fonctions ou de
l’accomplissement de sa mission (cf. 3.4.3).
La personne habilitée est formée de manière adaptée à ses fonctions, à la protection du secret,
de façon à développer les compétences nécessaires pour traiter des informations et supports
classifiés. Ces actions de formation sont renforcées pour les personnes ayant des
responsabilités particulièrement sensibles au regard de la protection du secret 79.
La formation, organisée par l’officier de sécurité et l’officier de sécurité des systèmes
d’information, porte notamment sur :
      - les risques d’investigations ou d’approches par des individus ou des organisations
        étrangers ;



79
  Officier de sécurité, officier de sécurité des systèmes d’information, personnel servant dans les bureaux de
protection du secret, personnes en charge de l’administration de la sécurité des systèmes d’information classifiés
ou disposant de droits d’accès privilégiés à ces systèmes.


                                                                                                              63
       - les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (code pénal, code de la
         défense, présente instruction, instruction ministérielle), ainsi que les accords et règles
         internationales applicables ;
       - la politique de protection du secret, y compris celle des systèmes d’information de
         l’organisme ;
       - les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans l’environnement de travail et celles
         relatives à la sécurité informatique appliquées aux systèmes d’information 80 ;
       - les mesures à prendre en cas de compromission, ainsi qu’en cas d’incident affectant la
         sécurité d’un système d’information.
Lorsque la personne habilitée est amenée à se rendre hors du territoire national, elle en avertit
l’officier de sécurité qui, le cas échéant, peut organiser une action de sensibilisation spécifique
avant son déplacement et éventuellement, à son retour.
L’officier de sécurité et l’officier de sécurité des systèmes d’information ou toute autre
personne désignée par eux, dans leur domaine respectif de compétence, sont chargés de veiller
à l’application de la présente instruction et, le cas échéant, de l’instruction ministérielle, ainsi
qu’à la sensibilisation du personnel sur les nécessités de garantir la protection du secret.




80
     Conformément aux recommandations de l’ANSSI.


                                                                                                 64
4 MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX PERSONNES
  MORALES
Toute personne morale peut être qualifiée pour accéder à des informations et supports
couverts par le secret de la défense nationale si son besoin d’en connaître est reconnu par
l’État.
Les exigences à remplir par la personne morale pour être alors considérée comme qualifiée au
sens des articles 413-10 et suivants du code pénal varient selon la nature juridique de la
personne morale considérée et selon les finalités justifiant cet accès.
Ces exigences sont détaillées au sein du présent chapitre et synthétisées en Annexe 16.
      4.1    É TABLISSEMENTS PUBLICS DE L ’É TAT
Tout établissement public sous tutelle de l’État peut accéder à des informations et supports
classifiés sous réserve :
        - de disposer d’un besoin d’en connaître reconnu par le ministre dont il relève ;
        - du respect des mesures définies par la présente instruction, complétée de l’instruction
          ministérielle de son ministre de tutelle et, le cas échéant, des directives techniques
          particulières applicables à son secteur d’activité.
Le responsable de l’établissement est, en sa qualité de responsable d’organisme, responsable
du respect des règles de la protection du secret en son sein et par son personnel (cf. 2.2.1),
sous le contrôle de son ministre et, par délégation, du haut fonctionnaire de défense et de
sécurité, de tutelle.
À ce titre, notamment, le responsable de l’établissement s’assure de l’aptitude de ses locaux à
abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale au regard de la présente
instruction, complétée de l’instruction ministérielle de son ministre de tutelle et, le cas
échéant, des directives techniques particulières applicables à son secteur d’activité. En cas
d’utilisation d’un système d’information, il s’assure, de la même façon, que ce système est
apte à traiter et protéger les informations et supports classifiés qu’il héberge.
Lorsqu’un établissement public candidate à un appel d’offres ou un appel à projet
international nécessitant l’accès à des informations et supports classifiés, il se conforme aux
exigences de l’autorité contractante étrangère et suit, le cas échéant, la procédure décrite au
4.4.1.4 g).
      4.2    O PERATEURS D’IMPORTANCE VITALE
Les opérateurs d’importance vitale 81 ayant accès, en cette qualité, à des informations et
supports classifiés n’ont pas à faire l’objet d’une habilitation « personne morale » mais se
conforment aux dispositions de la présente instruction, complétée de l’instruction
ministérielle du ministre coordonnateur dont ils relèvent, des directives techniques
particulières, le cas échéant, applicables, ainsi qu’aux dispositions spécifiques détaillées dans
le plan de sécurité d’opérateur et le plan particulier de protection 82.
En dehors des activités liées à sa désignation en tant qu’opérateur d’importance vitale, un tel
opérateur ne peut accéder au secret de la défense nationale sauf s’il est partie à une
convention ou un contrat nécessitant l’accès au secret de la défense nationale, conformément
aux dispositions des parties 4.3 et 4.4.

81
     Articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense.
82
     Article R. 2311-9 du code de la défense.


                                                                                              65
Le délégué pour la défense et la sécurité, prévu par la réglementation relative à la sécurité des
activités d’importance vitale, exerce la fonction d’officier de sécurité. Le cas échéant, cette
fonction peut être exercée par son adjoint.
   4.3   AUTRES PERSONNES MORALES ASSOCIEES A LA PROTECTION DES INTERETS
         FONDAMENTAUX DE LA NATION

La recrudescence de l’espionnage par les services de renseignements étrangers, les évolutions
de la menace non-étatique et les tentatives accrues de captation du patrimoine scientifique et
technologique de la Nation nécessitent d’associer pleinement les collectivités territoriales et
les acteurs privés à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
Lorsqu’il est justifié par cette association, fondée sur le volontariat de la collectivité
territoriale ou de la personne morale de droit privé, l’accès à des informations ou supports
classifiés est autorisé sous réserve d’être encadré par une convention précisant l’objet et
l’objectif de cette association et comportant un plan contractuel de sécurité énumérant,
conformément aux exigences décrites au paragraphe 4.4.2.3 a) et en Annexe 17, les
engagements pris par la personne morale pour protéger ces informations et supports classifiés.
L’État peut décider de suspendre ou de mettre fin unilatéralement à la convention à tout
moment. En cas de fin de la convention, les informations et supports classifiés transmis à la
collectivité territoriale ou à la personne morale de droit privé sont restitués ou détruits
conformément aux stipulations du plan contractuel de sécurité.
Lorsque la coopération le justifie, l’État peut exiger que l’exécution de la convention soit
conditionnée à l’habilitation préalable de la personne morale selon les modalités décrites à la
partie 4.4. Cette exigence est stipulée dans le plan contractuel de sécurité adossé à la
convention.
Les conventions conclues au titre du présent paragraphe sont élaborées selon le modèle établi
par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et conclues après avis
favorable du haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont l’autorité étatique contractante
relève. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en contrôle la mise en œuvre, adresse
une copie de chaque convention signée au secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale et en dresse le bilan qualitatif dans le compte rendu annuel sur la protection du
secret (cf. 2.3.4).
   4.4   M ESURES APPLICABLES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE LA COMMANDE
         PUBLIQUE , D’UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE OU D’UN SOUS-CONTRAT A UN
         CONTRAT DE LA COMMANDE PUBLIQUE OU D’UN CONTRAT DE SUBVENTION

Les dispositions de la présente partie s’appliquent, selon les modalités définies ci-après, aux
personnes morales (y compris les autoentrepreneurs), candidates ou parties à un contrat de la
commande publique, à un contrat de sous-traitance, à un sous-contrat à un contrat de la
commande publique, à un contrat de subvention, ci-après désigné sous le terme générique de
« contrat », ou à un contrat exécuté au profit d’une entité étrangère impliquant l’accès du
contractant à des informations et supports classifiés (cf. Annexe 18).
L’État doit pouvoir, y compris dans l’exercice de ses missions en matière de défense et de
sécurité nationale, s’appuyer sur des compétences extérieures, en particulier dans les
domaines technique, technologique, industriel ou pour l’optimisation des fonctions de soutien.
Il doit alors être en mesure d’échanger en toute confiance avec ses cocontractants et leurs
sous-traitants, y compris des informations et supports couverts par le secret de la défense
nationale.
Ainsi, la procédure d’habilitation propre à la personne morale vise un double objectif :


                                                                                              66
     -    à travers les vérifications effectuées dans son cadre sur l’actionnariat de la personne
          morale, son équipe dirigeante, ses modes de financement, sa stratégie, ses relations
          contractuelles, elle permet à l’État de prendre des garanties sur la fiabilité de ses co-
          contractants et leur chaîne de sous-traitance, indépendamment de celle qu’offre la
          procédure d’habilitation du représentant légal de la personne morale et de ses seuls
          préposés susceptibles d’accéder à des informations et supports classifiés ;
     -    à travers les vérifications faites sur l’organisation de la chaîne de sécurité mise en
          place par la personne morale (cf. 4.4.1.2), elle permet de s’assurer que la personne
          morale dispose de la structure de sécurité nécessaire à la protection des informations et
          supports classifiés auxquels elle est susceptible d’avoir accès et d’engager pénalement
          son représentant légal en cas de défaillance de cette structure de sécurité.
L’habilitation de la personne morale impose des exigences plus ou moins étendues, selon
qu’elle autorise :
     -    uniquement l’accès de la personne morale à des informations et supports classifiés,
          sans détention de ces informations et supports par la personne morale dans ses locaux
          ou au sein d’un système d’information qu’elle détient ;
     -    l’accès de la personne morale à des informations et supports classifiés avec détention
          physique de tout ou partie de ces informations et supports au sein d’au moins l’un de
          ses établissements ;
     -    la détention par la personne morale d’informations et supports classifiés au sein d’un
          système d’information qu’elle détient.
         4.4.1 Avant signature du contrat
          4.4.1.1 Obligation d’information par l’autorité publique contractante
a) Information relative à l’obligation d’habilitation
Le responsable légal est informé, dans la mesure du possible dès la pré-information et au plus
tard dès l’avis d’appel public à la concurrence ou, à défaut de mise en concurrence, dès le
début de la procédure de passation, de son obligation d’obtenir, pour lui-même et pour la
personne morale qu’il représente, des habilitations de même niveau, préalablement à la
signature du contrat, voire dès le dépôt de leur candidature 83.
L’autorité publique contractante l’informe des délais impartis pour fournir les éléments
constitutifs des dossiers de demande d’habilitation. Elle lui adresse les formulaires nécessaires
ou, à défaut, lui indique les modalités pour se les procurer ainsi que, le cas échéant, le service
compétent pour traiter le dossier. Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ou d’un sous-
contrat à un contrat de la commande publique impliquant également l’accès à des
informations ou supports classifiés, le primo-contractant 84est tenu à la même obligation
d’information à l’égard de ses sous-traitants et sous-contractants.


83
   Conformément à l’article R. 2343-5 du code de la commande publique, l’autorité contractante peut en effet
exiger des candidats qu’ils soient habilités au moment du dépôt de leur candidature, c’est-à-dire qu’ils soient en
mesure de présenter une attestation d’habilitation et, dans le cadre d’un contrat impliquant la détention
d’informations et supports classifiés, qu’ils produisent un avis technique d’aptitude physique délivré par le
service enquêteur compétent justifiant de leur capacité à traiter, conserver et transmettre ces informations et
supports classifiés au niveau de protection nécessaire.
84
   Primo-contractant : est ainsi dénommé celui qui, dans le cadre d’un marché public, a conclu le contrat avec la
personne publique, maître d’ouvrage, et qui confie, sous sa responsabilité, tout ou partie de l’exécution de ce
contrat à un ou plusieurs sous-traitants ou sous-contractants.


                                                                                                              67
b) Informations relatives à l’obligation de mise en conformité physique en cas de détention
   d’informations ou supports classifiés
Lorsque le contrat ou sa procédure de passation ou de conclusion impliquent la détention au
sein d’un ou plusieurs établissements de la personne morale d’informations et supports
classifiés, l’autorité publique contractante informe la personne morale des normes physiques
que cette détention implique et dont la conformité aux exigences de la présente instruction est
sanctionnée par l’obtention d’un avis d’aptitude physique délivré par le service enquêteur
compétent.
c) Informations relatives à l’obligation d’homologation des systèmes d’information appelés à
   traiter des informations classifiées et aux procédures de sécurité à mettre en place pour la
   gestion des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information
Si l’utilisation d’un système d’information classifié est requise pour l’exécution du contrat,
voire dans le cadre de sa passation ou de sa conclusion, l’autorité publique contractante
précise que ce système doit faire l’objet, préalablement à son emploi, d’une décision
d’homologation 85 et que la mise en œuvre ou l’accès à des articles contrôlés de la sécurité des
systèmes d’information (ACSSI) impliquent le respect des mesures de sécurité requises par la
présente instruction.
           4.4.1.2 Préfiguration de la chaîne de sécurité de la personne morale
Pour toutes les démarches engagées avant la signature du contrat, le représentant légal de la
personne morale désigne, parmi son personnel, la personne qui exercera la fonction d’officier
de sécurité (cf. Annexe 19) et, le cas échéant, celle qui exercera la fonction d’officier de
sécurité des systèmes d’information, répondant aux exigences définies aux 2.2.2.1 et 2.2.3.2
pour être les correspondants de l’autorité publique contractante et de l’autorité d’habilitation.
           4.4.1.3 Communication           d’informations   et   supports   classifiés   en   phase
                   précontractuelle
Sauf si l’autorité publique contractante exige l’habilitation dès la candidature 86, lorsqu’en
phase précontractuelle d’un contrat de la commande publique ou d’un contrat de subvention,
l’accès à des informations et supports classifiés par les candidats admis est nécessaire,
l’habilitation des personnes physiques employées par la personne morale candidate est
possible sans que la personne morale qui les emploie ne soit elle-même habilitée, à condition
que la procédure d’habilitation la concernant ait été engagée et que les lieux destinés à abriter
les informations et supports classifiés soient aptes à les conserver conformément aux
dispositions mentionnées au chapitre 5, à moins que l’autorité publique contractante ou le
pouvoir adjudicateur lui permette de disposer d’un accès aux informations et supports
classifiés dans ses propres locaux.
Le candidat désigne parmi son personnel, au plus tard lorsque sa candidature a été retenue
pour établir une offre, les personnes qui accèderont aux informations et supports classifiés
dans le strict besoin de l’élaboration de l’offre. Si les personnes désignées ne sont pas
titulaires d’une habilitation ou si la décision d’habilitation les concernant n’est pas appropriée
aux besoins du contrat, le candidat dépose simultanément une demande d’habilitation pour
chacune d’elles. Cette demande est instruite en procédure d’urgence (cf. 3.3.2). La délivrance
d’une décision d’habilitation provisoire des personnes qui accèderont aux informations et



85
     Article R. 2311-6-1 du code de la défense.
86
     Article R. 2343-5 du code de la commande publique.


                                                                                                68
supports classifiés dans le strict besoin de l’élaboration de l’offre ne préjuge pas de
l’habilitation de la personne morale pour exécuter ledit contrat.
Le candidat dont l’offre n’est pas retenue détenant des informations et supports classifiés est
tenu de les restituer à l’autorité contractante dès la notification du rejet de son offre et selon
les modalités définies par l’autorité publique contractante. Il remet à l’autorité publique
contractante une attestation par laquelle il certifie ne conserver aucune information ni support
classifié. Dans le cas où des informations ou supports classifiés ont été transmis sous forme
dématérialisée, il fournit une attestation précisant que les documents ont été effacés
conformément aux dispositions de la présente instruction. Si les systèmes d’information
classifiés et les articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information utilisés pour
consulter les informations dématérialisées ne sont plus utilisés dans le cadre d’autres
conventions ou contrats, ils sont détruits selon les dispositions de la présente instruction.
           4.4.1.4 Procédure d’habilitation de la personne morale
À l’exception des établissements publics de l’État pour les contrats conclus avec une autorité
publique contractante française, les personnes morales souhaitant conclure un contrat
nécessitant pour son exécution l’accès à des informations et supports classifiés doivent être
habilitées. La personne morale doit pouvoir justifier de son habilitation, ainsi que de celle de
son responsable légal dès la candidature si l’autorité publique contractante l’exige 87 ou au
plus tard au moment de la signature du contrat (cf. 4.4.1.4 d)).
a) Constitution du dossier d’habilitation
Afin d’enclencher la procédure d’habilitation, la personne morale constitue un dossier
d’habilitation (cf. Annexe 20). Ce dossier comprend également les éléments nécessaires au
lancement de la procédure d’habilitation de son responsable légal conformément à la
procédure détaillée à la partie 3.3.
Si la personne morale a déjà fait l’objet d’une décision d’habilitation à l’occasion d’un
précédent contrat, elle est tenue de présenter :
       - une attestation d’avis de sécurité (cf. Annexe 21) produite par l’autorité d’habilitation
         mentionnant la fin de validité de l’avis de sécurité délivré par le service enquêteur
         compétent ou, dans le cas où l’autorité d’habilitation est identique à celle ayant délivré
         la précédente habilitation, une attestation d’habilitation (cf. Annexe 22) ;
       - une attestation précisant qu’aucun changement dans la direction ou les statuts de la
         personne morale n’est intervenu depuis la délivrance de la précédente habilitation.
b) Envoi du dossier d’habilitation
Le dossier d’habilitation est transmis par l’officier de sécurité de la personne morale à
l’autorité publique contractante.
Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ou de sous-contrat à un contrat de la commande
publique ou à un contrat de subvention, le dossier constitué par le sous-traitant ou le sous-
contractant est transmis soit par l’officier de sécurité du primo-contractant à l’autorité
publique contractante, après vérification par ce dernier, de la complétude du dossier, soit
directement à l’autorité publique contractante. Cette transmission est assortie d’une
justification par le primo-contractant du besoin d’habilitation de son sous-traitant ou sous-
contractant et d’une copie du plan contractuel de sécurité du contrat que le primo-contractant
prévoit de conclure avec le sous-traitant ou le sous-contractant, afin que l’autorité publique

87
     Article R. 2343-5 du code de la commande publique.


                                                                                                69
contractante puisse apprécier sa conformité avec la réglementation applicable et le plan
contractuel de sécurité du contrat principal.
L’envoi du dossier d’habilitation par voie dématérialisée est privilégié.
c) Instruction du dossier d’habilitation
L’autorité publique contractante vérifie la complétude des dossiers d’habilitation. Lorsque le
dossier est incomplet, elle informe la personne morale des pièces manquantes et du délai
imparti pour les fournir. À expiration de ce délai, la personne morale n’ayant pas fourni les
documents nécessaires à la complétude de son dossier est réputée avoir renoncé au contrat.
Le dossier d’habilitation est ensuite vérifié :
    - dans le cadre d’un contrat de la commande publique ou d’un appel à projet : par
      l’autorité publique contractante. Seuls les dossiers des candidats retenus sont ensuite
      transmis à l’autorité d’habilitation. L’autorité publique contractante informe l’autorité
      d’habilitation des candidats écartés aux différents stades de la compétition. Elle lui
      transmet le projet de plan contractuel de sécurité. Seuls les candidats retenus se voient
      délivrés une décision d’habilitation ;
    - dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ou d’un sous-contrat : par l’autorité
      d’habilitation du primo-contractant.
Après cette première phase d’instruction, l’autorité d’habilitation transmet les dossiers
d’habilitation au service enquêteur compétent conformément au 3.3.1.3 b).
Le service enquêteur mène les investigations nécessaires sur chaque personne morale pour
évaluer l’absence de vulnérabilité pour la défense et la sécurité nationale.
Le service enquêteur émet un avis de sécurité qui est ensuite transmis à l’autorité
d’habilitation. Sauf changement dans la situation de fait ou de droit de la personne morale, la
durée de validité de l’avis de sécurité émis est fixée conformément au 3.3.1.3 d).
Au regard du principe de reconnaissance des habilitations entre autorités d’habilitation (cf.
4.4.1.4 e)), l’avis de sécurité ainsi que tous les éléments relatifs à l’habilitation de la personne
morale détenue par l’autorité d’habilitation précédente sont transmis à la nouvelle autorité
d’habilitation. À cet effet, la personne morale fait état des habilitations en cours ou
précédemment détenues par la personne morale, ainsi que des autorités d’habilitation
correspondantes (cf. Annexe 20).
d) Délivrance de la décision d’habilitation
La décision d’habilitation de la personne morale est une décision explicite délivrée par
l’autorité d’habilitation (cf. Annexe 23), notamment sur le fondement de l’avis de sécurité
émis par le service enquêteur compétent. L’autorité d’habilitation n’est pas liée par cet avis,
qui n’est qu’un des éléments parmi les actes préparatoires à sa décision.
La décision d’habilitation comporte une durée de validité fixée par l’autorité d’habilitation
ainsi que, s’il y a lieu, un domaine de validité. Cette durée ne peut excéder la durée de validité
de l’avis de sécurité émis conformément au 3.3.1.3 d).
Dans le cas où le service enquêteur n’a pas encore rendu son avis, en cas d’urgence justifiée et
après saisine du service enquêteur, l’autorité d’habilitation, peut exceptionnellement prendre
sa décision au vu d’autres éléments utiles en sa possession. L’habilitation ainsi délivrée est
provisoire.
Tout changement de fait ou de droit dans la situation de la personne morale de droit privé
intervenant après la décision doit être signalé à l’autorité d’habilitation afin de lui permettre,
le cas échéant, de reconsidérer sa décision.
                                                                                                 70
La décision de refus d’habilitation (cf. Annexe 24) est notifiée au représentant légal de la
personne morale (cf. Annexe 25) dans les conditions prévues au 3.4.2.2.
Une décision de refus ne préjuge pas de la conclusion de conventions ou de contrats de toute
nature n’impliquant pas la mise en œuvre de mesures de protection du secret de la défense et
de la sécurité nationale ou impliquant l’accès au secret de la défense nationale pour un besoin
autre que celui résultant du contrat pour lequel l’habilitation est refusée.
e) Principe de reconnaissance de la décision d’habilitation d’une personne morale
Dans le cas où une personne morale a déjà fait l’objet d’une habilitation à l’occasion d’une
convention ou d’un contrat, cette habilitation demeure valable, pour toute autre convention ou
contrat passé avec cette même personne morale par le ministère ou le service de l’État dont
l’autorité d’habilitation relève, dans les limites de date et de domaine de validité de
l’habilitation initiale et sauf changement dans la situation de fait ou de droit de la personne
morale.
Dans le cas où une personne morale a déjà fait l’objet d’une habilitation à l’occasion d’une
convention ou d’un contrat par une autorité d’habilitation relevant d’un autre ministère ou
d’un autre service de l’État et lorsque l’avis de sécurité émis à cette occasion est toujours
valide, sauf changement dans la situation de droit ou de fait de la personne morale, une
nouvelle décision d’habilitation est prise sur la base de l’avis de sécurité en cours. Cette
décision ne peut excéder ni la durée de validité ni le domaine d’application de l’avis de
sécurité initial.
f) Cas particulier des personnes morales de droit étranger soumissionnant à un contrat de
   droit français nécessitant l’accès à des informations ou supports classifiés
Seule une personne morale établie sur le territoire d’un État avec lequel la France dispose
d’un accord général ou spécifique de sécurité (cf. 7.2.1.3) peut être habilitée dans le cadre
d’un contrat de droit français prévoyant l’accès à des informations ou supports classifiés.
La personne morale de droit étranger souhaitant conclure un tel contrat est alors tenue, à
l’appui de sa candidature, de produire une attestation justifiant de son habilitation, délivrée
par l’autorité compétente de l’État dont elle relève. Si la personne morale de droit étranger
n’est pas habilitée, l’autorité française d’habilitation saisit le secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale, en sa qualité d’autorité nationale de sécurité, ou, le cas échéant,
l’autorité de sécurité déléguée compétente afin de solliciter de l’autorité compétente de l’État,
sous la juridiction de laquelle la personne morale de droit étranger se trouve, qu’elle procède à
son habilitation.
Aucune personne morale de droit étranger ne peut candidater ou présenter une offre lorsque
l’exécution du contrat implique la détention au sein d’un établissement de la personne morale
d’un système d’informations, d’informations ou supports portant la mention Spécial France.
g) Cas des personnes morales de droit français soumissionnant dans un cadre international
Lorsqu’une personne morale de droit français, non préalablement habilitée, candidate à un
marché ou à un appel à projet au profit d’une autorité contractante de droit étranger, en vue
d’un contrat nécessitant l’accès à des informations ou supports classifiés étrangers, elle
adresse un dossier d’habilitation au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale,
en sa qualité d’autorité nationale de sécurité ou, le cas échéant, à l’autorité de sécurité
déléguée compétente.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou, le cas échéant, l’autorité de
sécurité déléguée, transmet le dossier d’habilitation au service du haut fonctionnaire de
défense et de sécurité compétent au regard du domaine d’activité de la personne morale ou du

                                                                                                71
contrat considéré, en vue de la délivrance d’une décision d’habilitation conformément à la
procédure décrite au sein de la présente partie. Lorsque la procédure d’habilitation permet la
délivrance d’une décision d’habilitation, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
adresse une attestation d’habilitation (cf. Annexe 22) à l’officier de sécurité de la personne
morale candidate à l’habilitation, directement ou via le secrétaire général de la sécurité et de
la défense nationale ou, le cas échant, l’autorité de sécurité déléguée compétente. Dans tous
les cas, une copie de la décision d’habilitation ou du refus d’habilitation est transmise au
secrétaire général de la sécurité et de la défense nationale et, le cas échant, à l’autorité de
sécurité déléguée compétente.
Une personne morale déjà habilitée et disposant d’un avis de sécurité en cours de validité
s’adresse à son autorité d’habilitation pour une extension éventuelle de son domaine
d’habilitation. L’autorité d’habilitation adresse une attestation d’habilitation à l’officier de
sécurité de la personne morale candidate, directement ou via le secrétaire général de la
défense et de la sécurité nationale ou, le cas échant, l’autorité de sécurité déléguée
compétente. Dans tous les cas, une copie de l’attestation d’habilitation est transmise au
secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et, le cas échant, à l’autorité de
sécurité déléguée compétente.
       4.4.1.5 Lancement de la procédure d’aptitude physique
a) Cas où la personne morale ne dispose pas d’avis technique d’aptitude des locaux et des
   systèmes d’information contribuant à la sécurité des locaux
Lorsque le contrat implique la détention par la personne morale d’informations et supports
classifiés, la personne morale dépose, parallèlement au dossier d’habilitation et le cas échéant
d’homologation du ou des systèmes d’information classifiés qui ont vocation à être utilisés
pour l’exécution du contrat, un dossier d’aptitude pour chacun des établissements situés sur le
territoire français dans lesquels elle envisage de conserver des informations et supports
classifiés. Ce dossier est destiné à évaluer l’aptitude desdits établissements à assurer la
protection des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
Un contrôle initial d’aptitude portant sur les mesures prises par la personne morale pour
assurer la sécurité des informations et supports classifiés et, le cas échéant, du système
d’information chargé du contrôle d’accès, est effectué par le service enquêteur dans le ou les
établissement(s) concerné(s), préalablement à la signature de la convention ou du contrat.
À l’issue du contrôle initial, l’avis technique d’aptitude physique délivré par le service
enquêteur est transmis à l’autorité publique contractante et à l’autorité d’habilitation et notifié
à la personne morale :
    - si l’avis est sans réserve : le responsable légal de la personne morale établit une
      attestation de conformité physique certifiant la conformité aux normes des locaux du
      ou des établissements concernés (cf. Annexe 26) ;
    - si l’avis fait état de carences dans le dispositif de sécurité mis en œuvre au sein de la
      personne morale : son responsable légal s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures
      nécessaires à la mise en conformité de son établissement et des systèmes
      d’information contribuant à la sécurité des locaux, dans un délai défini en liaison avec
      le service enquêteur et l’autorité publique contractante et compatible avec la date de
      début des prestations du contrat nécessitant la détention d’informations et de supports
      classifiés.
À l’issue des travaux de mise aux normes et, au plus tard, à la date d’échéance du délai défini
en liaison avec le service enquêteur, le responsable légal de la personne morale transmet le
certificat de mise aux normes de sécurité physique (cf. Annexe 27) à l’autorité publique

                                                                                                72
contractante et à l’autorité d’habilitation. Cette dernière en informe le service enquêteur et
peut, en lien avec l’autorité publique contractante, le solliciter pour diligenter un contrôle.
b) Cas où un avis technique d’aptitude des locaux et des systèmes d’information contribuant
   à la sécurité des locaux est déjà en cours de validité
Si les locaux où seront abrités les informations et supports classifiés dans le cadre de la
convention ou du contrat considéré disposent d’un avis technique d’aptitude physique en
cours de validité et qu’aucun changement des conditions qui ont présidé à sa délivrance n’est
intervenu, cet avis suffit. Le responsable d’organisme le communique alors à l’autorité
publique contractante et à l’autorité d’habilitation, accompagné d’une attestation de non-
changement des conditions qui ont présidé à sa délivrance.
Il en va de même pour le système d’information chargé du contrôle d’accès.
           4.4.1.6 Lancement de la démarche d’homologation
Lorsque l’exécution de la convention ou du contrat prévoit l’utilisation d’un système
d’information classifié, la personne morale engage parallèlement à la procédure d’habilitation
et à la démarche d’aptitude physique, une démarche d’homologation conformément aux
modalités précisées à la partie 6.1.
Si la personne morale dispose déjà d’un système d’information classifié homologué au niveau
requis, la décision d’homologation demeure valide. La personne morale adresse alors une
copie de la décision d’homologation à l’autorité publique contractante, ainsi qu’à l’autorité
d’habilitation.
         4.4.2 Exécution du contrat
           4.4.2.1 Décisions administratives préalables au lancement de l’exécution des
                   prestations du contrat nécessitant l’accès à des informations ou supports
                   classifiés
a) Finalisation du dossier d’aptitude physique
Si les attestations d’aptitude physique ne sont pas parvenues dans le délai prédéfini ou si des
carences sont constatées lors des contrôles effectués par le service enquêteur conformément
au 4.4.1.5 a), une mise en demeure de se conformer aux prescriptions de la présente
instruction est effectuée par l’autorité publique contractante 88. Le défaut d’exécution des
travaux de mise en conformité fait obstacle à l’exécution du contrat et engage la
responsabilité du représentant légal de la personne morale.
b) Finalisation de la démarche d’homologation des systèmes d’information classifiés
Dans le cas où la procédure d’homologation du système d’information classifié devant être
utilisé pour l’exécution du contrat n’a pas été finalisée avant la signature du contrat,
l’homologation du système doit intervenir au plus tard avant le début des prestations du
contrat nécessitant son utilisation selon un calendrier établi en liaison avec l’autorité publique
contractante.
L’autorité publique contractante peut, en parallèle de la démarche d’homologation ou de
confirmation de l’existence d’une décision d’homologation en cours de validité, solliciter
auprès du service enquêteur compétent, un contrôle d’aptitude visant à vérifier la capacité du
système d’information à traiter des informations et supports classifiés au niveau requis



88
     Article R. 2311-9 du code de la défense.


                                                                                               73
conformément aux exigences de la présente instruction et de l’instruction interministérielle
n° 300 sur les signaux parasitaires compromettants.
c) Habilitation des personnes physiques participant à l’exécution du contrat prévoyant
   l’accès à des informations ou supports classifiés
Sont seules autorisées à connaître des informations et supports classifiés pour le compte d’une
personne morale habilitée les personnes rattachées à cette dernière qui ont fait l’objet d’une
décision d’habilitation délivrée à l’issue de l’une des procédures d’habilitation définies à la
partie 3.3.
Cette décision doit intervenir avant le début d’exécution par la personne physique considérée
de ses missions nécessitant l’accès à des informations ou supports classifiés.
Afin d’éviter tout retard dans le lancement de l’exécution des prestations du contrat
nécessitant l’accès à des informations ou supports classifiés, les procédures d’habilitation des
personnes non encore habilitées sont lancées dès la signature du contrat, ou en amont de celle-
ci, si la conclusion du contrat avec la personne morale considérée est certaine.
Sauf exception relative aux administrateurs et auditeurs des systèmes d’information classifiés
et internes à la personne morale (cf. 3.2.2), le niveau et la durée de validité de cette
habilitation ne peuvent excéder ceux de l’habilitation de la personne morale.
Un catalogue des emplois, tenu par l’officier de sécurité de la personne morale, est établi et
mis à jour selon les modalités définies au 3.1.2.2, complétées le cas échéant des dispositions
de l’instruction ministérielle, des directives techniques particulières applicables et des
stipulations du plan contractuel de sécurité.
Ce catalogue des emplois tient lieu de répertoire des postes nécessitant l’accès à des
informations ou supports classifiés. Il indique le niveau, les dates de délivrance et de fin de
validité des décisions d’habilitation du personnel. Une mise à jour annuelle est réalisée et, à
cette occasion, le représentant légal de la personne morale vérifie que les personnes habilitées
ont effectivement eu accès à des informations et supports classifiés pour le niveau concerné et
supprime, le cas échéant, les fonctions et missions ne nécessitant plus d’accéder au secret de
la défense nationale.
Dès lors qu’une personne physique est susceptible, dans l’exécution de son contrat de travail,
de connaître ou de détenir des informations et supports classifiés, son contrat de travail
comporte, dans la mesure du possible, une clause de protection du secret de la défense
nationale conforme à la clause-type figurant à l’Annexe 17. En cas de changement
d’affectation amenant le salarié à travailler dans les conditions définies au premier alinéa, le
contrat de travail fait l’objet d’un avenant écrit conforme aux présentes dispositions. Les
parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la clause-type selon les spécificités
dudit contrat sans lui être contraire.
       4.4.2.2 Obligations du titulaire
a) Devoir de discrétion de la personne morale habilitée
La personne morale et son personnel titulaire d’une décision d’habilitation ne peut
publiquement en faire état ni s’en prévaloir. Elle ne peut communiquer à des tiers cette
décision, ni aucune information résultant des informations et supports auxquels elle a accès
pour l’exécution des prestations du contrat nécessitant l’accès à des informations et supports
classifiés, sauf autorisation expresse de l’autorité publique contractante ou en réponse à des
procédures contractuelles qui l’exigeraient.



                                                                                             74
b) Obligations du responsable légal
En sa qualité de responsable d’organisme (cf. 2.2.1), le responsable légal de la personne
morale s’engage, sous sa responsabilité pénale et contractuelle et celle de la personne morale,
à assurer la protection des informations et supports classifiés dont son organisme et son
personnel ont à connaître, selon les dispositions réglementaires applicables (cf. Annexe 4) et
le plan contractuel de sécurité qu’il a conclu avec l’autorité publique contractante.
À ce titre, il approuve la politique de sécurité des systèmes d’information et la politique de
protection du secret de son organisme (cf. 2.3.1.3) et met en place la chaîne de sécurité
détaillée à la partie 2.2.
c) Obligations spécifiques des primo-contractants
En cas de recours à des sous-traitants ou sous-contractants pour l’exécution de son contrat qui
ont besoin, à cet effet, d’accéder à des informations et supports classifiés, le primo-contractant
en informe l’autorité publique contractante au moment de la signature du contrat, sauf
impossibilité caractérisée, et justifie leur besoin d’en connaître pour exécuter le contrat.
Lorsque l’autorité publique contractante reconnaît ou identifie le besoin du sous-traitant ou du
sous-contractant d’accéder à des informations et supports classifiés, le primo-contractant
informe le sous-traitant ou le sous-contractant pressenti.
Le sous-traitant ou le sous-contractant pressenti constitue alors un dossier de demande
d’habilitation de la personne morale selon les modalités décrites au 4.4.1.4. Ce dossier est
transmis à l’autorité d’habilitation selon les modalités définies au 4.4.1.4 b).
L’accès à des informations et supports classifiés par un sous-traitant ou un sous-contractant ne
peut se faire que sous couvert d’un contrat comportant un plan contractuel de sécurité
approuvé par l’autorité publique contractante de référence et sous réserve de l’habilitation
préalable du sous-traitant ou du sous-contractant et de ses employés appelés à en connaître.
Cet accès est strictement limité au besoin d’en connaître de sous-traitants ou sous-
contractants, eu égard aux prestations définies par le sous-traité ou le sous-contrat.
Dans le cas où l’autorité publique contractante reconnaît ou identifie le besoin du sous-traitant
ou du sous-contractant d’accéder à des informations et supports classifiés, le primo-
contractant informe le sous-traitant ou le sous-contractant pressenti.
       4.4.2.3 Mesures de sécurité liées à la détention d’informations et supports classifiés
Durant l’exécution du contrat, le titulaire est tenu de mettre en œuvre les mesures de sécurité
requises pour assurer la protection des informations et supports classifiés. Ces mesures sont
détaillées dans un plan contractuel de sécurité partie intégrante au contrat.
a) Plan contractuel de sécurité
Toute convention ou tout contrat nécessitant l’accès à des informations ou supports classifiés
comporte un plan contractuel de sécurité qui énumère les exigences de sécurité relatives à la
convention ou au contrat et détermine le besoin d’en connaître. Il stipule que des inspections,
contrôles ou audits peuvent être organisés dans les établissements de la personne morale
abritant des informations et supports classifiés aux fins de s’assurer de leur condition de
protection.
Le plan contractuel de sécurité répond aux exigences mentionnées en Annexe 28. Celles-ci
peuvent être adaptées par l’autorité publique contractante en liaison avec le titulaire sans
pouvoir leur être contraires. Il doit mentionner, entre autres, la classification suivant le niveau
retenu (Secret, Très Secret) et la nature (France, OTAN, UE, autres) des informations et
supports classifiés.

                                                                                                75
Lorsque son contenu le justifie, le plan contractuel de sécurité est classifié en tout ou partie. Il
peut être modifié en cours d’exécution de la convention ou du contrat à l’initiative de
l’autorité publique contractante ou sur proposition de la personne morale.
L’autorité publique contractante valide le plan contractuel de sécurité des éventuels sous-
traités et des sous-contrats au contrat principal.
Le plan contractuel de sécurité du primo-contrat intègre la liste des sous-traités et des sous-
contrats concernés identifiés lors de la rédaction du plan contractuel de sécurité, les travaux
réalisés, leurs dates prévisionnelles de début et de fin d’exécution ainsi que les informations et
supports classifiés dont la connaissance est nécessaire à leur réalisation.
Le suivi des plans contractuels de sécurité des sous-traités ou des sous-contrats est effectué
par le contractant principal sous la responsabilité et le contrôle de l’autorité publique
contractante de référence. Les modalités de ce contrôle peuvent être définies dans des clauses
particulières ou dans le plan contractuel de sécurité du contrat principal.
b) Inspections, contrôles et audits
Conformément aux stipulations du plan contractuel de sécurité, la personne morale se soumet
à des inspections, contrôles et audits périodiques de l’autorité publique contractante ou du
service enquêteur, tout au long de l’exécution du contrat et après son exécution si elle
continue à détenir des informations et supports classifiés.
Des contrôles d’aptitude sont diligentés périodiquement dans ses locaux pour vérifier le
respect de la protection du secret pour l’exécution de chaque convention et contrat.
Ces inspections, contrôles et audits incluent les systèmes d’information s’ils traitent
d’informations classifiées ou s’ils contribuent à la sécurité des locaux abritant des éléments
couverts par le secret de la défense nationale.
Lorsqu’une inspection, un contrôle ou un audit fait apparaître que les locaux ou les systèmes
d’information de la personne morale ne sont plus conformes à la réglementation et aux
normes fixées par le(s) plan(s) contractuel(s) de sécurité actif(s), le service enquêteur informe
la personne morale, l’autorité publique contractante et le haut fonctionnaire de défense et de
sécurité du ministère compètent de la non-conformité de ses locaux. Le responsable légal de
la personne morale fait procéder à leur mise en conformité et prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des informations et supports classifiés pendant les travaux
de réaménagement.
Après chaque mise en conformité, un contrôle donnant lieu à un nouvel avis d’aptitude des
locaux concernés est effectué par le service enquêteur. Lorsqu’il apparaît que des
informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à
garantir leur protection, le service enquêteur en informe l’autorité d’habilitation ainsi que
l’autorité publique contractante. Cette dernière peut mettre en demeure la personne morale
d’effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la mise en demeure. À l’issue d’une mise en demeure
infructueuse, l’autorité d’habilitation peut abroger la décision d’habilitation de la personne
morale 89.
Tout refus de mise en conformité ou tout retard pour se mettre en conformité peut être
considéré comme un non-respect des engagements conventionnels ou contractuels en matière



89
     Article R. 2311-9 du code de la défense.


                                                                                                 76
de protection du secret et entraîner le prononcé des sanctions prévues par la convention ou le
contrat, sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales.
      4.4.3 Résiliation et terme du contrat
         4.4.3.1 Fin de l’habilitation de la personne morale
Si la décision d’habilitation arrive à expiration au cours de l’exécution d’un contrat visé par
les présentes dispositions, une demande de renouvellement est déposée auprès de l’autorité
d’habilitation dans l’année et, au plus tard, six mois avant cette date d’expiration. La durée de
validité de la décision est alors prorogée dans les conditions définies au paragraphe 3.5.6.
L’habilitation peut être abrogée en cours de validité ou peut ne pas être renouvelée si la
personne morale de droit privé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance.
L’abrogation de la décision d’habilitation (cf. Annexe 24) est notifiée au représentant légal de
la personne morale dans les mêmes formes que le refus d’habilitation (cf. 3.4.2.2).
L’abrogation de la décision d’habilitation n’entraîne pas nécessairement la résiliation du
contrat, en particulier si l’accès aux informations et supports classifiés n’est plus nécessaire à
son exécution. Les conséquences d’une telle décision doivent ainsi être examinées au cas par
cas.
         4.4.3.2 Mesures particulières en fin d’exécution du contrat
Lorsque les prestations du contrat nécessitant l’accès à des informations et supports classifiés
ont été réalisées, la personne morale en informe dans le délai d’un mois l’autorité publique
contractante qui lui précise la destination à donner aux informations et supports classifiés
qu’elle détenait jusqu’alors. À cet effet, les modalités de destruction, d’archivage ou de
restitution des informations et supports classifiés ainsi que celles portant sur le démantèlement
des systèmes d’information classifiés sont définies par l’autorité publique contractante de
référence en liaison avec les services concernés dans une fiche de clôture du plan contractuel
de sécurité. Le plan contractuel de sécurité du contrat est clôturé sauf s’il a donné lieu à un ou
plusieurs sous-traités ou sous-contrats. Dans ce cas, il ne peut être clôturé qu’après la clôture
des plans contractuels de sécurité de chaque sous-contrat.
Si la personne morale conserve des informations et supports classifiés après la clôture du plan
contractuel de sécurité, elle est tenue de :
    - maintenir la chaîne fonctionnelle de protection du secret, complétée, le cas échéant, de
      la chaîne fonctionnelle de la sécurité des systèmes d’information ;
    - disposer d’une décision d’habilitation pour elle-même, valide et cohérente avec les
      informations et supports classifiés conservés ;
    - maintenir les habilitations de son personnel ayant le besoin d’en connaître ;
    - entretenir les aptitudes physiques des locaux abritant des informations et supports
      classifiés ;
    - tenir à jour les dossiers d’homologation des systèmes d’information classifiés et
      maintenir l’homologation de ces systèmes.
Un suivi de ces obligations est assuré par le service enquêteur compétent.
   4.5    M ESURES DE SECURITE APPLICABLES EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE OU DE
          DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE

Le plan contractuel de sécurité précise les modalités de destruction, d’archivage ou de
restitution des informations et supports classifiés détenus par la personne morale, en cas de
cessation d’activité ou de dissolution de cette dernière.
                                                                                               77
5 SECURITE DES LIEUX
     5.1    P RINCIPE DE DEFENSE EN PROFONDEUR ET ANALYSE DE RISQUES
La protection du secret de la défense nationale appelle la mise en place de mesures de sécurité
plus ou moins élevées selon qu’il s’agit de :
     -     lieux dit « abritant », c’est-à-dire de lieux ayant vocation à conserver des informations
           et supports classifiés, quels qu’en soient le niveau et le volume 90 ;
     -     ou de lieux, telles que les salles de réunion, où des informations et supports classifiés
           sont communiqués, échangés ou manipulés mais où ces informations et supports n’ont
           pas vocation à être conservés.
Dans les deux cas, le système de protection déployé est destiné à protéger les informations et
supports classifiés contre toute menace, interne ou externe, qui pourrait mettre en cause leur
disponibilité, leur intégrité, leur confidentialité et leur traçabilité et à empêcher qu’une
personne non qualifiée puisse y accéder. Il s’appuie sur une analyse de risques et s’inscrit
dans une logique de défense en profondeur qui repose sur des barrières successives répondant
aux critères suivants :
      - être multifonctions, c’est-à-dire comporter plusieurs dispositifs successifs,
        complémentaires, de nature différente, associés ou combinés à un ou plusieurs
        dispositifs de détection-alarme reposant eux-mêmes sur des principes différents ;
      - être homogènes, c’est-à-dire garantir la même efficacité en tous points, l’atteinte aux
        informations et supports classifiés se mesurant toujours dans la zone de moindre
        résistance et la valeur d’un système équivalant à celle de son élément le plus faible ;
      - être dissuasives, c’est-à-dire contribuer à réduire le risque d’une tentative d’atteinte
        aux informations et supports classifiés ;
      - être contrôlées, c’est-à-dire être testées fréquemment afin de vérifier qu’elles sont en
        état opérationnel ;
      - être traçables, c’est-à-dire fournir tout moyen pouvant apporter un historique du
        fonctionnement des différents composants.
La sécurité des lieux résulte de l’articulation des différentes mesures de protection définies à
l’Annexe 29. La sécurité des lieux abritant repose sur une articulation de l’ensemble de ces
mesures, conforme au niveau de classification des informations et supports qu’ils conservent.
Les lieux où des informations et supports classifiés sont communiqués ou manipulés sans y
être conservés garantissent a minima le respect des règles relatives à la classe du bâtiment et/
ou de l’emprise, ainsi qu’à la classe du local (cf. 2. a) et b) de l’Annexe 30). Il est à noter
qu’un lieu où est installé ou conservé un système d’information classifié est considéré comme
un lieu abritant 91.




90
   Conformément à l’article 56-4 du code de procédure pénale, la liste des lieux visés abritant est établie de façon
précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté est actualisé chaque année (cf. 2.3.2.2).
91
   Conformément à l’article 413-9 du code pénal, les réseaux informatiques et données informatisées qui ont fait
l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès présentent un caractère de
secret de la défense nationale. Il en découle que les lieux dans lesquels sont conservés ces réseaux informatiques
et données informatisées sont des lieux abritant.


                                                                                                                78
  5.2    P ROTECTION PHYSIQUE
     5.2.1 Règles générales
Conformément au principe de défense en profondeur, la sécurité des informations et supports
classifiés est assurée par un ensemble de mesures destinées à garantir l’intégrité des
bâtiments, des lieux qui abritent les meubles dans lesquels ils sont conservés ou dans lesquels
un système d’information classifié est déployé, ainsi que par la fiabilité des meubles dans
lesquels ils sont conservés. Ces mesures ont pour objet d’éviter toute dégradation,
compromission ou risque de compromission des informations et supports classifiés.
Le degré de sécurité physique à appliquer pour assurer la protection des lieux abritant dépend
des niveaux de classification et, le cas échéant, de protection logique des informations et
supports classifiés qu’ils abritent et des menaces auxquelles ils sont exposés.
Le dispositif global de protection et la solution technique retenue reposent sur les conclusions
rendues par l’autorité compétente qui s’appuient sur l’évaluation des menaces et des
contraintes inhérentes à l’environnement du site, ainsi que sur les méthodes de travail et de
gestion des informations et supports classifiés concernés (par exemple, en fonction de la
circulation de ces informations et supports dans le site et du nombre de personnes y ayant
accès).
La sécurisation physique des accès d’énergie, des locaux techniques et des moyens de
communication participe également de la protection physique des informations et supports
classifiés.
Les informations et supports classifiés qui ne sont plus sous la surveillance de l’utilisateur
font l’objet, selon les risques liés à leur environnement, de mesures de protection adaptées,
déterminées par l’autorité compétente.
     5.2.2 Dispositif global de protection
Le dispositif de protection physique des informations, supports et systèmes d’information
classifiés est constitué de plusieurs barrières successives, que sont :
    - l’emprise du bâtiment et/ou le bâtiment lui-même ;
    - les locaux qui contiennent le meuble ou les éléments du système d’information ;
    - le meuble dans lequel sont conservés les informations et supports classifiés ;
    - et, pour les systèmes d’information, la sécurité logique à l’égard des utilisateurs du
      système et éventuellement, à l’égard des ressources du système d’information.
Le degré de protection de l’ensemble du dispositif est fonction du niveau de protection assuré
par les mesures appliquées à chacune de ces barrières. Les types de mesures de sécurité
physique, leur articulation selon le type de barrière et les mesures spécifiques aux niveaux
supérieurs de classification sont détaillés de l’Annexe 29 à l’Annexe 32.
Compte tenu de leur environnement particulier, les lieux dans lesquels sont conservés des
informations et supports classifiés et, le cas échéant, des systèmes d’information classifiés,
peuvent faire l’objet de dispositions de sécurité adaptées.
Sur un territoire étranger et compte tenu de leur environnement particulier, les organismes
détenteurs d’informations et supports classifiés français relevant administrativement ou
contractuellement de la juridiction de l’État français, doivent, sauf urgence ou contrainte
majeure (opérationnelle, etc.), appliquer les mesures de protection décrites dans la présente
instruction.



                                                                                             79
Lorsque les circonstances imposent la détention et la production d’informations et supports
classifiés mais ne permettent pas la mise en place des moyens adéquats de sécurité physique,
des mesures compensatoires sont prises afin de conserver le même niveau de protection. Ces
mesures de substitution procèdent d’une analyse précise des risques, réalisée par le
responsable du site concerné ou, le cas échéant, par le service enquêteur compétent. Elles sont
évaluées par le service enquêteur compétent. Le service du haut fonctionnaire de défense et de
sécurité est destinataire de l’analyse de risques et de l’avis du service enquêteur. Le niveau de
protection doit, en toute hypothèse, être suffisant pour permettre la prise en compte du délai
réel d’intervention avant la compromission.
      5.3    C ONTROLE D’ACCES
         5.3.1 Contrôle physique des accès
Le contrôle d’accès s’intègre dans un système de management de la sûreté qui comprend aussi
bien des moyens de détection que de surveillance. Il combine des moyens techniques,
organisationnels et humains et a pour objectif :
        - de filtrer les flux de circulation, les individus et les véhicules qui souhaitent entrer ou
          sortir d’un site, d’un bâtiment ou d’un local. L’accès à un local technique d’un
          système d’information classifié fait l’objet de mesures de protection physique
          supplémentaires ;
        - d’empêcher ou de limiter les déplacements de personnes non autorisées.
Il peut s’appuyer sur la création de zones protégées et réservées.
            5.3.1.1 Zones protégées
La création d’une zone protégée est conseillée pour les lieux abritant des informations et
supports classifiés au niveau Secret et obligatoire au niveau Très Secret.
Une zone protégée est un local ou un terrain clos rattaché à une entreprise, un service, un
établissement, public ou privé, intéressant la défense nationale, auquel l’accès est soumis à
autorisation afin de protéger les installations, les matériels, le secret des recherches, des
études ou des fabrications ou les informations et supports classifiés qui s’y trouvent 92.
Elle est créée par arrêté ministériel selon les modalités définies aux articles R. 413-1 à
R. 413-5 du code pénal et permet d’assurer aux lieux abritant des informations et supports
protégés par le secret de la défense nationale une protection juridique renforcée, et notamment
pénale, contre les intrusions, que ces lieux soient rattachés à un service de l’État, à un
établissement public ou à toute personne physique ou morale, publique ou privée, intéressant
la défense nationale.
L’ensemble des accès est contrôlé et tracé en permanence afin d’éviter toute pénétration
intentionnelle ou fortuite dans la zone protégée. Le système d’information permettant de
contrôler et tracer les accès en zone protégée, homologué par l’autorité d’emploi, met en
œuvre des mécanismes d’authentification et d’intégrité garantissant l’accès à ce système par
les seules personnes autorisées. À défaut d’un tel système, un registre physique répondant aux
mêmes objectifs, accessible aux seules personnes ayant le besoin d’en connaître, est utilisé.
Les limites de la zone protégée et les mesures d’interdiction d’accès dont elle fait l’objet sont
rendues apparentes afin de ne pas être franchies par inadvertance. À cet effet, des panneaux
sont disposés en nombre suffisant aux endroits appropriés.


92
     Articles 413-7 et R. 413-1 et suivants du code pénal.


                                                                                                  80
Par principe, l’autorisation de pénétrer dans une zone protégée est donnée par le chef du
service, de l’établissement ou de l’entreprise, selon les directives et sous le contrôle du
ministre ayant déterminé le besoin de protection. Lorsque la zone est instituée pour protéger
des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l’intérêt de la
défense nationale, l’autorisation est délivrée uniquement par le ministre qui a déterminé le
besoin de protection.
Conformément à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l’autorité chargée de
prendre la décision peut diligenter une enquête administrative afin de s’assurer que le
comportement de la personne, physique ou morale, n’est pas incompatible avec l’accès à cette
zone ou ne l’est pas devenu. L’officier de sécurité du site saisit alors le service compétent
d’une demande d’enquête administrative (cf. Annexe 6) avant d’autoriser l’accès à la zone
protégée. Après instruction du dossier et sur la base des éléments qu’il a pu réunir, le service
compétent émet un avis qu’il adresse au demandeur. Cet avis peut être favorable, défavorable
ou réservé. La durée de validité de cet avis est laissée à l’appréciation de chaque ministre.
L’autorisation d’accéder à une zone protégée est délivrée par écrit et peut être retirée à tout
moment dans les mêmes formes.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, toute personne non autorisée s’introduisant ou
tentant de s’introduire dans une zone protégée encourt la peine prévue à l’article 413-7 du
code pénal.
        5.3.1.2 Zones réservées
La création d’une zone réservée, par définition incluse dans une zone protégée et pouvant
même lui correspondre, vise à apporter une protection complémentaire. Elle est obligatoire
pour les lieux abritant des informations et supports classifiés, y compris les systèmes
d’information classifiés, au niveau Très Secret.
Les zones réservées sont créées par décision du responsable d’organisme. Chaque ministre
veille à ce que des zones réservées soient créées dans tous les organismes qui, de manière
habituelle, élaborent, traitent, reçoivent ou détiennent des informations et supports classifiés
au niveau Très Secret.
Les mesures de sécurité propres aux zones réservées sont définies en Annexe 32.
Lorsqu’un organisme est amené à traiter ou détenir de tels informations et supports au niveau
Très Secret pour des raisons opérationnelles et de manière temporaire, le responsable
d’organisme crée une zone réservée temporaire soumise aux mesures de sécurité détaillées en
Annexe 32, y compris lorsque les conditions de création d’une zone protégée ne sont pas
réunies 93.
       5.3.2 Accès des personnes non habilitées dans le cadre de l’exécution d’un contrat
             « sensible »
        5.3.2.1 Mesures de sécurité relatives au contrat sensible
Un contrat « sensible » est un contrat, quel que soit son régime juridique ou sa dénomination,
qui n’implique pas l’accès à des informations ou supports classifiés mais dont l’exécution
nécessite l’accès à un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.


93
   Dans le cas des moyens mobiles (aéronefs, navires, etc.) conservant des informations et supports classifiés au
niveau Très Secret, lorsque les conditions de création d’une zone protégée ne sont pas réunies, une zone réservée
peut exceptionnellement y être créée et faire l’objet de modalités spécifiques de sécurité définies dans
l’instruction ministérielle


                                                                                                              81
Il s’agit notamment des contrats de gardiennage, d’entretien ou de maintenance de lieux
abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
Sauf si un accord de sécurité ou des règles de sécurité d’une organisation internationale, d’une
institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union européenne impose, au cas d’espèce,
des règles plus strictes, il n’y a pas lieu de procéder à l’habilitation de la personne morale ni à
celle de son personnel. En revanche, l’autorité publique contractante ou le primo-contractant
dans le cadre d’un contrat sensible en sous-traitance ou sous-contrat à un contrat classifié
(cf. 4.4) ou sensible fait figurer au contrat les stipulations nécessaires pour garantir que ses
conditions d’exécution ne portent pas atteinte au secret de la défense nationale. Ces
stipulations prennent la forme d’une clause de protection du secret sur le modèle de clause-
type présenté en Annexe 33, complétée ou adaptée, le cas échéant, selon les spécificités du
contrat considéré, sans toutefois être contraire ou moins disante que le modèle.
           5.3.2.2 Mesures de sécurité relatives à la personne morale exécutant un contrat
                   sensible
En application des dispositions des articles L. 114-1 et R. 114-4 du code de la sécurité
intérieure, l’autorité contractante peut solliciter du service compétent que soit diligentée une
enquête administrative à l’encontre d’une personne morale, ainsi que de ses éventuels sous-
contractants et leur personnel, sur la base des éléments fournis à l’occasion de la procédure de
passation du marché ou lors de la demande d’acceptation du sous-contractant.
Le service compétent adresse son avis, consigné sur une fiche navette (cf. Annexe 34), à
l’autorité contractante et au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité concerné.
Lorsque l’avis révèle un fait constituant un motif d’exclusion au sens des articles L. 2141-1 à
L. 2141-5 de la commande publique, l’autorité publique contractante écarte la candidature de
la personne morale concernée 94, sauf si des raisons impérieuses imposent le recours à la dite
personne morale, que le marché en cause ne peut être confié qu’à ce seul opérateur
économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un État membre de l’Union
européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés.
Lorsque l’avis révèle un fait pouvant constituer un motif d’exclusion au sens des articles
L 2141-7 à L. 2141-10 de la commande publique, l’autorité publique contractante peut écarter
la candidature de la personne morale concernée selon les modalités prévues à l’article
L. 2141-11 du même code.
           5.3.2.3 Mesures de sécurité relatives au personnel de la personne morale exécutant
                   un contrat sensible
En application des dispositions des articles L. 114-1 et R. 114-4 du code de la sécurité
intérieure, le personnel de la personne morale chargé d’exécuter la prestation prévue par le
contrat sensible peut préalablement faire l’objet d’une enquête administrative par le service
compétent.
Il est recommandé d’insérer une clause de protection du secret (cf. Annexe 17, point 5) dans
les contrats de travail des personnes exécutant un contrat sensible. Lorsqu’un salarié
exécutant un contrat de travail ordinaire se trouve soumis aux conditions applicables aux
contrats sensibles, un avenant conforme aux présentes dispositions peut être introduit dans
son contrat de travail.




94
     Articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique.


                                                                                                82
Les parties contractantes peuvent compléter ou adapter la clause du contrat de travail
mentionnée précédemment selon les spécificités dudit contrat sensible sans jamais lui être
contraires.
        5.3.2.4 Accès des personnes non habilitées à des lieux abritant des éléments couverts
                par le secret de la défense nationale, dans le cadre de la législation du travail
Les règles de protection du secret de la défense nationale s’appliquent à toute inspection ou à
tout contrôle prévu par des dispositions législatives ou réglementaires.
En matière de législation sociale, les personnes morales de droit privé liées par un contrat
prévoyant l’accès à des informations et supports classifiés (cf. chapitre 4) doivent concilier
l’impératif de protection du secret de la défense nationale avec la nécessité d’appliquer les
règles propres au droit du travail 95 relatives aux contrôles et inspections (par exemple les
médecins ou les inspecteurs du travail, les ingénieurs de prévention, les instances
représentatives du personnel). Lorsque la personne morale de droit privé détient des éléments
couverts par le secret de la défense nationale conformément aux dispositions précédentes,
seule l’autorité responsable du site auquel le lieu abritant est rattaché, après contrôle de la
qualité et vérification de l’identité des contrôleurs ou inspecteurs 96, les autorise à pénétrer
dans les zones où sont abrités des informations et supports classifiés.
Bien que les contrôleurs ou inspecteurs s’engagent à ne rien révéler des secrets de fabrication
ou procédés d’exploitation qui pourraient leur être révélés à cette occasion 97, sous peine
d’encourir des poursuites sur le fondement de la violation du secret professionnel 98, ils ne sont
nullement autorisés, sauf à être dûment habilités et à justifier du besoin d’en connaître pour
l’exercice de leur fonction ou l’accomplissement de leur mission, à accéder ou à prendre
connaissance d’informations et supports classifiés, cet accès restant subordonné au respect des
règles énoncées par la présente instruction.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, l’un d’eux accède fortuitement à un secret de la
défense nationale, il s’expose, en cas de divulgation, aux peines prévues à l’article 413-11 du
code pénal.
        5.3.2.5 Exception en cas de secours, de sécurité ou d’incendie
Le personnel d’intervention en matière de secours, de sécurité ou d’incendie, agissant dans
des cas d’urgence avérée, est autorisé à procéder aux opérations requises par la situation sans
être soumis aux formalités ordinaires.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, l’une de ces personnes accède fortuitement à un
secret de la défense nationale, elle s’expose, en cas de divulgation, aux peines prévues à
l’article 413-11 du code pénal.
      5.3.3 Vérification de la protection physique par les services enquêteurs
        5.3.3.1 Règles générales
Les lieux abritant des informations et supports classifiés font l’objet d’un avis technique
d’aptitude physique à un niveau au moins égal au niveau de classification des informations et
supports qu’ils ont vocation à abriter.


95
   Articles L. 8112-1, L. 8123-1, L. 8123-4 du code du travail.
96
   Articles L. 8114-1 et 2 du code du travail : le refus du responsable du site de se prêter à ces opérations
constitue le délit d’entrave.
97
   Articles L. 8113-10, L. 8113-11, L. 8114-2 et L. 8123-5 du code du travail.
98
   Article 226-13 du code pénal.


                                                                                                          83
Cet avis est délivré par le service enquêteur compétent.
a) Au niveau Secret
    - pour les services de l’État : cet avis est facultatif ;
    - pour les établissements publics de l’État, les opérateurs d’importance vitale dans le
      cadre de leur accès à des informations et supports classifiés en raison de leur
      désignation en tant qu’opérateur d’importance vitale, les personnes morales, publiques
      ou privées, dans le cadre d’une convention au titre de la partie 4.3 : cet avis n’est pas
      obligatoire avant la détention et intervient au plus tard à l’occasion d’un contrôle
      organisé par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité conformément au 2.3.3 ;
    - pour les personnes morales, publiques ou privées, liées par un contrat au sens de la
      partie 4.4, cet avis est obligatoire préalablement à la détention (cf. 4.4.1.1 b)).
b) Au niveau Très Secret
Cet avis est obligatoire, pour tout organisme, indépendamment de son statut juridique et de la
finalité de détention, préalablement à la détention, sauf en cas d’impossibilité majeure.
       5.3.3.2 Évaluation de la sécurité physique
Le service enquêteur s’assure de la cohérence de l’analyse de risques et des moyens mis en
œuvre pour contrer une atteinte aux informations et supports classifiés, notamment que les
mesures de protection physique des locaux et de protection logique des systèmes
d’information chargés de la sûreté, qu’elles soient réglementaires ou compensatoires,
permettent de détecter une intrusion suffisamment tôt et de la freiner le temps nécessaire à une
intervention (cf. Annexe 30). Cette évaluation figure dans l’avis technique d’aptitude
physique. En raison de la diversité des dispositifs de protection disponibles sur le marché et
de l’évolution constante des techniques utilisées, le responsable d’organisme peut, en cas de
besoin, consulter les services enquêteurs sur les normes que doivent respecter les matériels et
les systèmes de protection qu’ils désirent mettre en place.
Lorsque les moyens techniques et, le cas échéant, logiques ne permettent pas de contrer une
atteinte à la protection des informations et supports classifiés, le service enquêteur émet un
avis technique d’inaptitude physique. Il peut également émettre un avis technique avec
réserve si la mise aux normes est envisageable sous réserve de la réalisation de travaux de
sécurité physique dans un délai défini en liaison avec l’officier de sécurité de l’organisme
concerné.
L’avis technique d’aptitude physique précise le niveau de classification des informations et
supports classifiés qui peuvent être traités et conservés dans le local.
En cas de changement affectant l’aptitude physique du lieu abritant pour lequel un avis
technique d’aptitude physique a été délivré ou à l’occasion d’une inspection, d’un contrôle ou
d’un audit réalisé par le service enquêteur ou par l’autorité administrative, une demande de
réévaluation est formulée par l’officier de sécurité dans les plus brefs délais et avant
l’échéance de l’avis, auprès du service enquêteur.
Les éléments de vulnérabilité décelés à l’occasion d’une évaluation technique sollicitée par
l’officier de sécurité, lors d’une demande de renouvellement ou à l’occasion d’une inspection,
d’un contrôle ou d’un audit peuvent entraîner une réévaluation des avis techniques
précédemment émis par le service enquêteur.




                                                                                             84
   5.4   SECURISATION DES SALLES, BUREAUX ET EQUIPEMENTS
      5.4.1 Principe d’identification
Les informations et supports classifiés sont traités dans des locaux qui sont à l’abri des
captations, réémissions ou enregistrements non autorisés de sons, d’images et d’informations.
Le niveau de classification des informations et supports qui peuvent être traités dans le local
est indiqué à l’intérieur de celui-ci. Le contrôle du local est effectué de manière régulière sous
la responsabilité de l’officier de sécurité.
      5.4.2 Politique du bureau propre et de l’écran vide
En dehors des heures de travail ou lorsqu’une personne pénètre dans son espace de travail,
tout détenteur d’information ou support classifié s’assure qu’aucune information ou support
classifié n’est susceptible d’être accessible par une personne non qualifiée au sens de la
présente instruction.
      5.4.3 Organisation des réunions
La tenue d’une réunion de travail, d’une conférence, d’un exercice ou la présentation de
matériels impliquant l’accès de ses participants à des informations et supports classifiés exige
la mise en œuvre de mesures de sécurité. L’autorité organisatrice veille à la protection des
informations et supports classifiés échangés au cours ou dans la suite d’une réunion de travail,
d’une conférence, d’un exercice ou d’une présentation de matériels et s’assure notamment
que :
    - le local où se tient la réunion présente les garanties de sécurité prévues par la présente
      instruction complétées, le cas échéant, par l’instruction ministérielle, les directives
      techniques particulières et le plan contractuel de sécurité applicables ;
    - les participants à la réunion sont habilités au niveau requis par la réunion et ont le
      besoin d’en connaître ;
    - les informations et supports classifiés communiqués aux participants à l’issue de la
      réunion sont traités et gérés conformément à la réglementation applicable.
Les mesures de sécurité devant être mises en œuvre, avant, pendant et après la réunion, sont
détaillées en Annexe 35.
   5.5   P ROTECTION CONTRE LES MENACES EXTERIEURES ET ENVIRONNEMENTALES
Selon le besoin en disponibilité des systèmes d’information classifiés et le résultat de
l’analyse de risques, le responsable d’organisme détermine les mesures de protection
physique contre les menaces extérieures et environnementales adéquates. Lorsque le site
abrite des systèmes d’information classifiés, ces mesures figurent dans le dossier
d’homologation (cf. 6.1.4).
Ces mesures concernent notamment les dispositifs contre les incendies, les dégâts des eaux,
les risques liés à l’alimentation électrique et tout autre risque environnemental identifié.




                                                                                               85
6 SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS CLASSIFIES
Comme pour les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, les
mesures de sécurité applicables aux systèmes d’information classifiés visent, conformément à
l’article R. 2311-6-1 du code de la défense à prévenir toute menace, interne ou externe, qui
pourrait mettre en cause la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des
informations et supports classifiés qu’ils contiennent, ainsi qu’à empêcher qu’une personne
non autorisée puisse y accéder.
La sécurité d’un système d’information classifié repose avant tout sur une analyse de risques,
à partir de laquelle un ensemble de mesures organisationnelles, physiques, logiques et
environnementales sont mises en place. Une logique de défense en profondeur articulée
autour de cinq axes en découle :
    - prévenir : éviter la présence ou l’apparition de failles de sécurité ;
    - bloquer : empêcher les attaques ;
    - contenir : limiter les conséquences d’une attaque ;
    - détecter : pouvoir identifier, en vue d’y réagir, les incidents et les attaques survenant
      sur le système d’information ;
    - réparer : disposer de moyens pour remettre le système en fonctionnement et en
      conditions de sécurité à la suite d’un incident ou d’une attaque.
La sécurité d’un système d’information classifié repose sur deux grands types de barrières de
sécurité : les mesures de sécurité physiques et environnementales et les mesures de sécurité
logiques inhérentes au système lui-même.
L’ensemble de ces mesures sont prises en compte dans la démarche d’homologation préalable
à la mise en service de tout système d’information classifié.
L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information tient à jour sur son site internet
la liste des instructions et recommandations citées dans la présente instruction.
   6.1   H OMOLOGATION DU SYSTEME D’INFORMATION CLASSIFIE
      6.1.1 Démarche d’homologation
Conformément à l’article R. 2311-6-1 du code de la défense, tout système d’information
classifié doit faire l’objet d’une décision d’homologation préalablement à son emploi.
La démarche d’homologation vise à s’assurer que l’ensemble des risques pesant sur le
système a été identifié et a fait l’objet d’un traitement approprié afin de réduire la
vraisemblance d’une attaque informatique, et en particulier, au titre de la protection du secret,
d’une compromission des informations classifiées qu’il aura à traiter.
Cette démarche repose sur une analyse de risques globale et prend ainsi en compte tous les
éléments, y compris environnementaux, indispensables au fonctionnement et à la sécurité du
système. Le dossier d’homologation inclut ainsi les éléments fonctionnels, organisationnels et
techniques mis en œuvre pour garantir la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la
traçabilité des informations classifiées que le système d’information classifié est appelé à
traiter, ainsi que le périmètre géographique et physique dans lequel le système est déployé.
La décision d’homologation, aboutissement de cette démarche, est une décision prise par
l’autorité d’homologation. Elle atteste que les risques pesant sur la sécurité de ce système et
sur les informations classifiées qu’il aura à traiter ont été identifiés et que les mesures
nécessaires pour le protéger sont mises en œuvre. Le traitement d’informations dont le niveau


                                                                                              86
de classification est supérieur au niveau de classification prévu par la décision
d’homologation du système d’information est interdit.
Le périmètre d’homologation d’un système d’information classifié inclut les éventuels
supports amovibles mis à disposition par l’autorité d’emploi pour ce système d’information,
que ceux-ci soient destinés à être utilisés exclusivement au sein du système d’information
classifié (cf. 6.8.1) ou qu’ils soient destinés à réaliser des échanges avec d’autres systèmes
d’information (cf. 6.8.2). Par la décision d’homologation, l’autorité d’homologation accepte
les risques résiduels de sécurité, en pleine connaissance de cause.
En particulier, une grande attention est prêtée à :
    - l’interconnexion avec d’autres systèmes ;
    - l’usage de supports amovibles ;
    - l’accès à distance par des utilisateurs en mobilité ;
    - les moyens de visualisation et d’hébergement des informations classifiées ;
    - les opérations de maintenance ou d’exploitation du système ou d’administration, en
      particulier lorsqu’elles sont effectuées par des prestataires externes.
      6.1.2 Autorité d’homologation
L’autorité d’homologation est :
    - le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale :
          pour les systèmes d’information traitant d’informations classifiées au niveau Très
           Secret faisant l’objet d’une classification spéciale ;
          pour les systèmes d’information amenés à traiter des informations classifiées de
           l’Union européenne ou de l’OTAN, ou toute autre autorité à laquelle il délègue
           cette responsabilité ;
          pour les systèmes d’information classifiés utilisés par des organismes relevant de
           son périmètre au titre de l’article 2 du décret n° 2012-383 du 20 mars 2012 relatif
           aux attributions du haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du Premier
           ministre.
    - l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information ou la personne qu’elle
      désigne pour les systèmes d’information traitant d’informations classifiées au niveau
      Secret ou Très Secret, hors classifications spéciales.
Dans le cas où le système d’information classifié dépend de la responsabilité de plusieurs
ministres, les autorités qualifiées en sécurité des systèmes d’information désignent une
autorité d’homologation unique.
      6.1.3 Commission d’homologation
L’autorité d’homologation met en place une commission d’homologation chargée de l’assister
et de préparer la décision d’homologation. Cette commission comprend notamment des
représentants de l’autorité d’emploi du système d’information, dont l’officier de sécurité des
systèmes d’information et le responsable de la sécurité du système d’information, ainsi que
des représentants du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent. Des
représentants du service enquêteur compétent peuvent être conviés à la commission et sont
obligatoirement présents lorsque l’homologation est au profit d’une personne morale de droit
privé. Dans le cadre de l’utilisation d’un système d’information classifié en exécution d’un
contrat au sens de la partie 4.4, l’autorité contractante participe également à la commission.


                                                                                           87
En tant qu’autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d’information, l’agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information peut participer à toute commission
d’homologation d’un système d’information classifié. Afin de lui permettre d’apprécier la
nécessité de sa participation, l’autorité d’homologation l’informe dans un délai raisonnable de
la date de la commission et lui transmet, le cas échéant, les pièces nécessaires à l’instruction
du dossier d’homologation. Les modalités de transmission des décisions et d’accès aux
dossiers sont déterminées en accord avec le service du haut fonctionnaire de défense et de
sécurité compétent.
L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information est membre de droit de la
commission d’homologation lorsque le secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale est autorité d’homologation.
     6.1.4 Dossier d’homologation
Le dossier d’homologation est établi selon les recommandations de l’agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information. Le dossier d’homologation, initié dès la conception du
système, est par la suite tenu à jour tout au long du cycle de vie du système d’information
classifié.
La stratégie d’homologation précise, à partir de l’analyse de risques pesant sur le système
d’information classifié et conformément à la politique de sécurité des systèmes d’information
applicable, la constitution du dossier d’homologation.
La nécessité de verser au dossier d’homologation les documents listés ci-après est ainsi
évaluée et justifiée au regard de l’analyse de risques et de la stratégie d’homologation. Si un
document n’est pas versé au dossier d’homologation, la justification associée y figure.
Peuvent être versés au dossier d’homologation les documents suivants :
    - la politique de sécurité du système d’information applicable ;
    - les procédures d’exploitation sécurisée du système, y compris la documentation à
      destination des utilisateurs et des administrateurs ;
    - les modalités de gestion des risques résiduels ;
    - le plan d’amélioration continue de la sécurité ;
    - les résultats des tests et des audits menés pour vérifier l’état de sécurité du système ;
    - la documentation relative à la gestion des éléments cryptographiques mis en œuvre
      dans le système d’information ;
    - la cartographie complète du système d’information qui comprend notamment la liste
      des équipements externes pouvant être connectés au système d’information (matériel
      de maintenance, d’audit, etc.) ;
    - les schémas détaillés de l’architecture du système d’information ;
    - les agréments des dispositifs de sécurité ;
    - l’analyse de risques et les mesures de mitigation envisagées, lorsque, par dérogation, il
      est envisagé de recourir à des dispositifs de sécurité non agréés (cf. 6.5.2).
Une fois le système d’information classifié déployé, les documents relatifs aux lieux
d’installation, et notamment les mesures de protection physique et les avis techniques
d’aptitude physique, sont versés au dossier d’homologation.
Le dossier d’homologation est tenu à disposition :
    - du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

                                                                                                  88
    - de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.


     6.1.5 Durée de la décision d’homologation
La décision d’homologation est prononcée pour une durée maximale :
    - de trois ans pour un système d’information au niveau Secret ;
    - de deux ans pour un système d’information au niveau Très Secret.
L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information est destinataire de toute décision
d’homologation portant sur les systèmes d’information classifiés et peut demander le dossier
d’homologation correspondant. Les modalités de transmission des décisions et d’accès aux
dossiers sont déterminées en accord avec le service du haut fonctionnaire de défense et de
sécurité de chaque ministère. Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et, le
cas échéant, l’autorité contractante, sont également destinataires de la décision
d’homologation. Le service enquêteur compétent est destinataire de la décision
d’homologation prise au profit d’une personne morale de droit privé.
     6.1.6 Contrôle et renouvellement de l’homologation
Conformément aux lignes directrices de l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes
d’information (cf. 2.2.3.1 b)), l’autorité d’homologation fixe les conditions du maintien de
l’homologation de sécurité tout au long du cycle de vie du système d’information. Elle
contrôle régulièrement que le système fonctionne effectivement selon les conditions qu’elle a
approuvées.
L’autorité d’homologation procède au renouvellement de l’homologation avant le terme
prévu. Elle s’assure de la complétude du dossier d’homologation et vérifie que les pièces
nécessaires à son actualisation y figurent.
Une nouvelle décision d’homologation est nécessaire lorsque :
    - les conditions d’emploi et d’exploitation du système ont été significativement
      modifiées ;
    - de nouvelles fonctionnalités ou applications ont été installées ;
    - le système a été interconnecté à de nouveaux systèmes ;
    - des problèmes d’application des mesures de sécurité ou des conditions de maintien de
      l’homologation ont été révélés, par exemple lors d’un audit de sécurité ;
    - les menaces sur le système ont significativement évolué ;
    - de nouvelles vulnérabilités non corrigées ont été identifiées ;
    - le système a fait l’objet d’un incident de sécurité significatif au regard de l’analyse de
      risques.
Si le système d’information classifié n’a pas connu de changements significatifs, une
procédure simplifiée d’homologation est mise en œuvre.
     6.1.7 Procédure dérogatoire en cas d’urgence opérationnelle
La décision d’homologation intervient avant la mise en service opérationnelle du système.
Cependant, de façon exceptionnelle, lorsque l’urgence opérationnelle le requiert, il peut être
procédé à une mise en service provisoire, sans attendre l’homologation du système, en tenant
compte de l’avancement de la procédure d’homologation et des risques résiduels de sécurité.


                                                                                             89
Dans ce cas, l’autorité d’homologation délivre une autorisation provisoire d’emploi (APE)
pour une durée courte et associée à un plan de mise en conformité.
   6.2    H OMOLOGATION       DES    INTERCONNEXIONS       D’UN    SYSTEME     D’INFORMATION
          CLASSIFIE

       6.2.1 Interconnexion entre deux systèmes d’information classifiés de même
             niveau
Toute interconnexion entre systèmes d’information classifiés de même niveau doit être
justifiée et faire l’objet d’une homologation spécifique à ce même niveau. L’ajout d’une
interconnexion constitue, en effet, un changement structurel nécessitant une nouvelle
homologation des systèmes d’information interconnectés.
L’autorité d’homologation est désignée après concertation entre les autorités d’homologation
de chaque système d’information interconnecté.
L’autorité d’homologation est le secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale,
ou toute autorité à qui il en délègue la responsabilité, dans les cas suivants :
   -     pour les transferts d’informations entre des systèmes d’information classifiés de même
         niveau, dont l’un n’est pas sous maîtrise nationale ;
   -     pour les transferts d’informations entre des systèmes d’information classifiés de même
         niveau, dont l’un est amené à traiter des informations classifiées de l’Union
         européenne ou de l’OTAN ;
   -     lorsque l’utilisation de dispositifs de sécurité agréés est obligatoire mais impossible,
         notamment lorsqu’il n’existe pas de dispositif de sécurité agréé ou lorsqu’il n’est pas
         agréé au bon niveau.
L’interconnexion est obligatoirement réalisée à l’aide de dispositifs de sécurité agréés
lorsqu’ils sont utilisés comme moyens essentiels de protection contre les accès non autorisés
aux informations classifiées ou au système :
   -     pour les transferts d’informations entre des systèmes d’information classifiés de même
         niveau ou de niveaux équivalents, dont l’un n’est pas sous maîtrise nationale ;
   -     pour les transferts d’informations entre des systèmes d’information classifiés de même
         niveau ou de niveaux équivalents, dont l’un est amené à traiter des informations
         classifiées de l’Union européenne ou de l’OTAN.
Ces dispositifs de sécurité agréés sont déployés dans les conditions d’emploi associées aux
décisions d’agrément pour cet usage.
       6.2.2 Autres interconnexions
Les interconnexions entre systèmes d’information de niveaux de classification différents ou
entre un système d’information classifié et un système d’information non-classifié sont par
principe interdites.
Toute interconnexion de ce type dérogeant à l’interdiction de principe doit être justifiée par un
besoin opérationnel strictement nécessaire. La justification est versée au dossier
d’homologation.
Toute interconnexion d’un système d’information classifié avec un système d’information
non classifié ou de niveau de classification différent est homologuée au niveau du système
d’information le plus élevé. Cette interconnexion fait l’objet d’une homologation spécifique.
L’ajout d’une interconnexion constitue un changement structurel nécessitant une nouvelle
homologation des systèmes d’information interconnectés.
                                                                                              90
L’autorité d’homologation est par défaut l’autorité d’homologation du système d’information
du niveau le plus élevé, mais elle peut être aussi désignée après concertation entre les
autorités d’homologation de chaque système d’information interconnecté.
L’autorité d’homologation est le secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale,
ou toute autorité à laquelle il en délègue la responsabilité, dans les cas suivants :
   -     pour les transferts d’informations entre un système d’information classifié avec un
         système d’information non classifié ou de niveau de classification différent, dont l’un
         n’est pas sous maîtrise nationale ;
   -     pour les transferts d’informations entre un système d’information classifié avec un
         système d’information non classifié ou de niveau de classification différent, dont l’un
         est amené à traiter des informations classifiées de l’Union européenne ou de l’OTAN ;
   -     lorsque l’utilisation de dispositifs de sécurité agréés est obligatoire mais n’est pas
         possible, notamment lorsqu’il n’existe pas de dispositif de sécurité agréé ou lorsqu’il
         n’est pas agréé au bon niveau.
L’interconnexion est obligatoirement réalisée à l’aide de dispositifs de sécurité agréés
lorsqu’ils sont utilisés comme moyens essentiels de protection contre les accès non-autorisés
aux informations classifiées ou au système.
Ces dispositifs de sécurité agréés sont déployés dans les conditions d’emploi associées aux
décisions d’agrément pour cet usage.
   6.3    M ESURES  DE SECURITE APPLICABLES EN CAS DE SOUS-TRAITANCE DU
          DEVELOPPEMENT OU DE LA MAINTENANCE D’UN SYSTEME D’INFORMATION
          CLASSIFIE

Le développement ou le maintien en condition opérationnelle et de sécurité d’un système
d’information classifié respecte les règles définies dans la présente instruction. Aucun sous-
traitant ne peut accéder à un système d’information classifié s’il ne fait pas l’objet d’une
décision d’habilitation (cf. partie 4.4).
Toute information spécifique liée au développement ou à la configuration d’un logiciel ou
d’un système d’information classifié et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à
la sécurité du système d’information classifié ou des informations classifiées qu’il contient est
classifiée à un niveau équivalent ou supérieur à celui du système d’information classifié lui-
même.
Lorsqu’ils sont considérés comme des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2
du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu du risque d’atteinte au
secret de la défense nationale et à la sécurité des systèmes d’information susceptible de
résulter de leur divulgation, les codes source et les éléments de configuration d’un système
d’information classifié ne sont pas librement communicables et peuvent être classifiés en
fonction de leur sensibilité.
Les besoins de protection du code source et des éléments de configuration d’un système
d’information classifié sont définis dans le plan contractuel de sécurité du contrat
correspondant.




                                                                                              91
     6.4   M ESURES DE SECURITE PHYSIQUES ET PRISE EN COMPTE DES SIGNAUX PARASITES
           COMPROMETTANTS

       6.4.1 Lieu abritant le système d’information classifié
Comme tout lieu abritant des informations et supports classifiés, les lieux abritant des
systèmes d’information classifiés doivent satisfaire aux règles énoncées au chapitre 5.
De surcroît, ils respectent la réglementation en matière de protection contre les signaux
parasites compromettants, y compris en matière de câblage 99.
       6.4.2 Matériel classifié laissé sans surveillance par son détenteur
La démarche d’homologation tient compte des risques liés à la protection physique des
matériels classifiés, y compris lorsque des matériels classifiés peuvent être laissés sans
surveillance par leur détenteur. À cette fin, différentes mesures de défense en profondeur sont
combinées conformément aux dispositions de l’Annexe 30. Des mesures spécifiques sont
également prises pour protéger l’accès aux éléments physiques des systèmes d’information
classifiés hors équipements de mobilité. Le cas échéant, l’homologation du système
d’information classifié prévoit des mesures de protection adaptées.
L’autorité d’emploi du système d’information met à disposition les moyens prescrits par
l’officier de sécurité ou permet leur mise en œuvre.
     6.5   M ESURES DE SECURITE INHERENTES AU SYSTEME D’INFORMATION CLASSIFIE
Tout équipement constitutif d’un système d’information classifié est équipé de moyens de
protection et doté d’une configuration durcie.
       6.5.1 Dispositifs de sécurité
Les dispositifs de sécurité sont des moyens matériels ou logiciels destinés à protéger les
informations traitées par le système ou à protéger le système lui-même. Ces dispositifs
proposés par le responsable de la sécurité des systèmes d’information peuvent être développés
pour un usage général ou pour un système particulier. Ils mettent en œuvre différents types de
fonctions et de mécanismes de sécurité, comme :
      - des fonctions cryptographiques permettant la protection en confidentialité ou en
        intégrité, l’authentification ou la signature des informations stockées sur des supports
        ou transmises sur des réseaux ;
      - des fonctions ou des mécanismes destinés à protéger le dispositif lui-même, comme le
        contrôle, l’enregistrement et l’imputabilité des accès au dispositif, à empêcher ou à
        détecter les intrusions physiques ou logiques non autorisées, à garantir la protection,
        ou l’effacement le cas échéant, des données sensibles stockées, et plus généralement
        toute fonction ou tout mécanisme destiné à garantir l’intégrité et la disponibilité du
        dispositif ;
      - des fonctions d’administration et de gestion sécurisée du dispositif ;
      - des fonctions protégeant la transmission d’un signal radio, notamment contre le
        brouillage ;
      - des fonctions ou des mécanismes limitant les émissions de signaux compromettants.



99
  Instruction interministérielle n° 300/SGDSN/ANSSI du 23 juin 2014 relative à la protection contre les signaux
parasites compromettants.


                                                                                                            92
          6.5.2 Recours à des dispositifs de sécurité agréés
Un dispositif de sécurité mis en place dans un système d’information qui traite d’informations
classifiées est agréé par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information100
lorsqu’il est utilisé, en complément de mesures organisationnelles de sécurité, comme un
moyen essentiel de protection contre les accès non autorisés aux informations classifiées ou
au système.
À titre exceptionnel, et sur le fondement d’une analyse de risques réalisée par le responsable
de la sécurité du système d’information dans le cadre de l’homologation, l’autorité
d’homologation peut autoriser le recours à des matériels et logiciels agréés à un niveau
inférieur, voire non agréés lorsqu’il n’existe pas de dispositif de sécurité agréé au bon niveau.
La justification de cette autorisation est motivée dans le dossier d’homologation du système.
      6.6    C ONCEPTION ET EXPLOITATION DU SYSTEME D’INFORMATION
          6.6.1 Administration des systèmes d’information classifiés
Les actions d’administration permettent de maintenir le système d’information classifié en
condition de sécurité et en condition opérationnelle. Qu’il s’agisse d’actions liées à des
évolutions du système d’information ou à l’exploitation courante, celles-ci nécessitent des
privilèges. Elles constituent à ce titre une activité critique.
De manière générale, les principes suivants doivent être appliqués :
      -     les actions d’administration sont menées par du personnel spécialement formé et
            sensibilisé ;
      -     le système d’information d’administration est classifié au même niveau que le système
            d’information administré ;
      -     l’administration d’un système d’information classifié au niveau Secret est faite dans
            une zone protégée et au niveau Très Secret dans une zone réservée.
Les pratiques d’administration, en particulier pour la gestion des comptes privilégiés et la
protection de leurs mécanismes d’authentification, sont établies suivant les recommandations
de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Toute non-conformité est
justifiée et intégrée dans les risques résiduels présentés lors de la commission d’homologation
après avoir été notifiée à l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information et au
service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétents. Au niveau Très Secret, les
non-conformités sont également déclarées à l’agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information, au plus tard lors de la commission d’homologation.
L’autorité d’emploi d’un système d’information classifié applique les règles suivantes au
système d’information d’administration et aux flux correspondants :
      -     les ressources matérielles, les ressources logicielles et les informations
            d’authentification sont strictement séparées selon leur usage. Ainsi, toute action
            d’administration est réalisée exclusivement par un administrateur depuis un compte
            administrateur individuel et dédié à cet usage. En outre, les actions d’administration
            sont conduites depuis des ressources d’administration dédiées (postes de travail,
            serveurs, ou autres équipements spécifiques). Les ressources d’administration,
            matérielles et logicielles, en particulier les postes d’administration, sont utilisées
            exclusivement pour les actions d’administration. Ces ressources sont gérées et

100
   Article 3 du décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale
dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ».


                                                                                                      93
        configurées par l’autorité responsable de l’administration du système d’information
        classifié ou par le prestataire qu’elle a mandaté pour réaliser les actions
        d’administration ;
   -    les flux d’administration sont cloisonnés à l’égard des flux métier au niveau des
        ressources administrées. Les ressources d’administration accèdent aux ressources
        administrées au moyen d’une interface réseau dédiée à l’administration. Cette
        interface est physique ou, à défaut, logique. L’interface réseau utilisée pour les actions
        d’administration n’est accessible qu’aux seules ressources d’administration. En
        l’absence de mesure d’isolation physique de cette interface, un filtrage logique assure
        cette restriction d’accès. Quand des raisons techniques ou opérationnelles ne
        permettent pas l’administration des ressources administrées par des interfaces réseau
        dédiées, les actions d’administration sont faites par l’unique interface réseau de la
        ressource administrée. Ce cas de figure est justifié dans le dossier d’homologation ;
   -    les flux réseau entre les ressources administrées et les ressources d’administration sont
        filtrés. Afin de réduire le risque de compromission des ressources d’administration
        depuis les ressources administrées, les ressources d’administration sont déployées sur
        un réseau dédié à cet usage. Ce réseau portant les ressources d’administration est un
        réseau physiquement cloisonné de préférence ou, à défaut, un réseau logiquement
        cloisonné à l’aide de mécanismes de chiffrement et d’authentification réseau. Un
        filtrage strict des flux réseau entre les ressources administrées et les ressources
        d’administration est mis en place. Pour minimiser les possibilités de rebonds entre
        ressources administrées en cas de compromission de l’une d’entre-elles, un mécanisme
        de filtrage restreint les possibilités de communication sur ce réseau d’administration.
       6.6.2 Maîtrise des logiciels en exploitation
L’autorité d’emploi du système d’information installe, sur un système d’information classifié,
les seuls services et fonctionnalités qui sont indispensables au fonctionnement ou à la sécurité
du système d’information. Le responsable de la sécurité des systèmes d’information s’assure
que les services et les fonctionnalités qui ne sont pas indispensables, notamment ceux installés
par défaut, sont désactivés et les fait désinstaller si cela est possible. Lorsque la désinstallation
n’est pas possible, cela est mentionné dans le dossier d’homologation du système
d’information classifié en précisant les services et fonctionnalités concernés, ainsi que les
mesures de réduction du risque mises en œuvre.
L’autorité d’emploi du système prévoit des dispositifs pour empêcher l’installation de
services et fonctionnalités hors de ces procédures. En cas d’impossibilité, il y est fait mention
dans le dossier d’homologation.
       6.6.3 Contrôle d’accès aux systèmes d’information classifiés
        6.6.3.1 Gestion des droits d’accès sur la base du principe du moindre privilège,
                corolaire du respect du besoin d’en connaître
Par principe, toute personne habilitée accédant à des informations ou support classifiés depuis
un système d’information classifié utilise, à cette fin, un compte utilisateur individuel assorti
des droits d’accès correspondant à son profil et à son besoin d’en connaître. Ce compte ne
dispose pas de droits d’administration sur le système d’information classifié. Ainsi,
l’administrateur d’un système d’information classifié et l’administrateur de sécurité disposent
de comptes individuels dédiés pour chacune de ces fonctions, distincts de leur compte
utilisateur.
Par défaut, un administrateur est habilité au niveau d’habilitation correspondant au moins au
niveau de classification du système d’information classifié administré. Lorsque les droits qui

                                                                                                  94
lui sont octroyés sur le système d’information classifié sont étendus, lui permettant
notamment d’outrepasser ses droits ou de masquer ses actions sur le système d’information
classifié, l’administrateur doit être habilité au niveau Très Secret, sans incidence sur le niveau
d’habilitation de la personne morale.
À titre dérogatoire, lorsque des raisons techniques ou opérationnelles ne permettent pas de
créer de compte individuel, ni de restreindre les droits d’administration aux seules personnes
autorisées, cela est justifié dans le dossier d’homologation et l’autorité qualifiée en sécurité
des systèmes d’information et le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité
compétents en sont informés. Le responsable de la sécurité du système d’information met
alors en place les mesures nécessaires pour réduire le risque lié à l’utilisation de comptes
partagés et assurer la traçabilité et l’imputabilité de l’utilisation de ces comptes. Ces mesures
et les raisons justifiant le recours à des comptes partagés sont décrites dans le dossier
d’homologation du système d’information classifié concerné.
Seule l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information peut autoriser cette
dérogation pour les systèmes d’information classifiés au niveau Très Secret. L’autorité
d’homologation sollicite son autorisation dès la phase de conception du système
d’information classifié.
Les utilisateurs d’un système d’information classifié ont uniquement accès aux données,
systèmes et services auxquels ils sont autorisés à accéder au regard de leur niveau
d’habilitation et de leur besoin d’en connaître. Les éléments constitutifs du système
d’information s’authentifient, dans la mesure du possible, auprès des réseaux et des services.
Le principe de moindre privilège est pris en compte dans la mesure du possible.
La procédure relative au retrait des droits d’accès (cf. 3.5.8) est validée par l’autorité d’emploi
du système. Elle est précisée dans la politique de sécurité du système d’information considéré
(cf. 2.3.1.2 et 2.3.1.3).
a) Maîtrise de la gestion des accès des utilisateurs
L’autorité d’emploi du système d’information classifié met en place une politique de gestion
des éléments d’authentification liés aux comptes utilisateurs et administrateurs suivant les
recommandations de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et s’assure
de son respect.
Dans le cas d’un système d’information classifié au niveau Très Secret, le mécanisme de
contrôle d’accès permet également de tracer chaque accès (consultation, copie, modification,
impression, etc.) à chaque information classifiée.
Le mécanisme de contrôle d’accès repose sur des mécanismes d’authentification forte établis
selon le référentiel général de sécurité.
Si la mise en œuvre de tels mécanismes n’est pas possible pour des raisons techniques ou
opérationnelles et après en avoir rendu compte à l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes
d’information et au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétents, des
mesures organisationnelles sont prises pour pallier cette lacune et sont décrites dans le dossier
d’homologation. Au niveau Très Secret, cette exception est soumise à l’autorisation de
l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information dès la phase de conception du
système d’information.
b) Revue des droits d’accès des comptes
Pour chaque système d’information classifié et système d’administration des systèmes
d’information classifiés, une revue des droits d’accès des comptes est mise en place. La
périodicité et les modalités de cette revue sont fixées par l’autorité d’homologation en

                                                                                                95
cohérence avec les besoins opérationnels et ne doit pas excéder un an. Les conditions précises
de cette revue sont décrites dans le dossier d’homologation, ainsi que dans les exigences
relatives à la sécurité des systèmes d’information intégrées dans la politique des informations
et supports classifiés de l’organisme (cf. 2.3.1.2 et 2.3.1.3).
c) Mesures de sécurité logiques relatives aux mentions complémentaires de protection 101
Les systèmes d’information susceptibles de traiter des informations portant une mention
complémentaire de protection, notamment la mention Spécial France, font l’objet de mesures
de sécurité particulières techniques ou organisationnelles pour garantir l’accès aux seules
personnes ayant le besoin d’en connaître. Le processus d’homologation tient compte du fait
que le système d’information est susceptible de traiter de telles informations.
Dans le cas d’un système devant traiter à la fois des informations portant la mention
complémentaire de protection et d’autres ne la portant pas, et accessible à des personnes non
autorisées à accéder à des informations portant la mention complémentaire de protection, le
système d’information considéré et les mesures organisationnelles afférentes garantissent
notamment que :
        - pour chaque mention de protection, les informations classifiées en étant marquées sont
          stockées dans des zones du système d’information clairement identifiées et indiquées
          dans le dossier d’homologation ;
        - les zones du système d’information ainsi identifiées sont cloisonnées du reste du
          système d’information avec des mesures conformes aux recommandations de l’agence
          nationale de la sécurité des systèmes d’information ;
        - le contrôle d’accès du système d’information permet d’assurer la protection du besoin
          d’en connaître pour les informations classifiées marquées de la mention de protection
          considérée. Si nécessaire, un contrôle d’accès dédié est mis en place ;
        - lorsque des données portant une mention de protection circulent hors des zones
          identifiées, elles sont chiffrées avec des moyens conformes aux recommandations de
          l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;
        - l’accès aux informations portant une mention de protection complémentaire ou aux
          zones les contenant est tracé et indique explicitement les éventuelles mentions de
          protection.
            6.6.3.2 Responsabilité des utilisateurs
Chaque utilisateur est responsable de la protection de ses informations d’authentification et du
bon usage des outils associés (de type ACSSI, cartes à puce, etc.). L’autorité d’emploi du
système d’information met à sa disposition des moyens de conservation sécurisés et adaptés
de ces informations.
            6.6.3.3 Articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information classifiés
Certains moyens, tels que les dispositifs de sécurité ou leurs composants, et certaines
informations relatives à ces moyens (spécifications algorithmiques, documents de conception,
clefs de chiffrement, rapports d’évaluation, etc.) nécessitent la mise en œuvre d’une gestion
spécifique visant à assurer leur traçabilité et leur intégrité tout au long de leur cycle de vie.
Ces moyens et informations, appelés « articles contrôlés de la sécurité des systèmes
d’information »,    sont     traités  conformément         à    l’instruction   interministérielle


101
      Cf. 7.1.1.3 de la présente instruction.


                                                                                               96
n° 910/SGDSN/ANSSI du 22 octobre 2013 relative aux articles contrôlés de la sécurité des
systèmes d’information (ACSSI).
     6.6.4 Supervision logicielle de la sécurité et traçabilité
       6.6.4.1 Synchronisation des horloges
Pour les besoins en traçabilité, les composantes d’un système d’information classifié sont
synchronisées sur une source de temps unique. Lorsque des raisons techniques ou
opérationnelles ne le permettent pas, cette impossibilité est mentionnée dans le dossier
d’homologation et des mesures palliatives sont mises en place par le responsable de la
sécurité des systèmes d’information.
       6.6.4.2 Journalisation des événements
À des fins d’investigation, de suivi a posteriori des échanges, de traitement des incidents et
d’archivage, une journalisation des événements est mise en place pour tracer et imputer les
actions réalisées sur les systèmes d’information classifiés selon les recommandations de
l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Les événements enregistrés par le système de journalisation sont horodatés au moyen de
sources de temps synchronisées entre elles. Ils sont, pour chaque système d’information
classifié, centralisés et archivés pour une durée d’au moins trois ans pour le niveau Secret et
d’au moins cinq ans pour le niveau Très Secret. Le format d’archivage des événements
permet de réaliser des recherches automatisées sur ces événements. Si la mise en œuvre de
tels mécanismes est impossible pour des raisons techniques ou organisationnelles et, après en
avoir rendu compte à l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information et au service
du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétents, des mesures palliatives sont prises
et décrites dans le dossier d’homologation.
       6.6.4.3 Protection de l’information journalisée
Les journaux des événements ne doivent pas être conçus pour contenir d’informations
permettant de retrouver les informations d’authentification (de type mots de passe, codes PIN,
clés privées, etc.).
Les journaux d’événements sont sauvegardés et protégés de manière à assurer leur intégrité et
leur disponibilité.
       6.6.4.4 Accès aux journaux
Pour chaque système d’information classifié, une procédure portant sur la manipulation des
journaux est élaborée par le responsable de la sécurité des systèmes d’information. Elle
précise les personnes autorisées à y accéder, leurs modes de traitement ainsi que les moyens
techniques et opérationnels mis en œuvre pour assurer le respect du besoin d’en connaître et
la traçabilité des accès.
Les données de traçabilité des accès sont archivées sur une durée d’au moins trois ans pour le
niveau Secret et cinq ans pour le niveau Très Secret.
       6.6.4.5 Systèmes de détection
Une procédure de détection des incidents de sécurité affectant le système d’information
classifié est établie.
Cette procédure prévoit des mesures organisationnelles et techniques destinées à détecter les
incidents de sécurité affectant le système d’information classifié. Les mesures
organisationnelles comprennent les modalités d’exploitation des dispositifs de détection et
décrivent la chaîne de traitement des événements de sécurité identifiés par ces dispositifs. Les
mesures techniques précisent la nature et le positionnement des dispositifs de détection.
                                                                                             97
Des dispositifs de détection capables d’identifier des événements caractéristiques d’un
incident de sécurité notamment d’une attaque en cours ou à venir et de permettre la recherche
de traces d’incidents antérieurs sont mis en œuvre. À cet effet, ces dispositifs :
   -    collectent les données représentatives de l’activité du système d’information, issues du
        réseau, des systèmes et/ou des applications, à partir de capteurs positionnés de manière
        à optimiser la couverture du dispositif de supervision global ;
   -    analysent les données issues des capteurs notamment en recherchant des marqueurs
        techniques d’attaques connus ou des anomalies, dans le but d’identifier les événements
        de sécurité et de les caractériser ;
   -    archivent les métadonnées des événements identifiés afin de permettre une recherche a
        posteriori de marqueurs techniques d’attaques ou de compromission sur une durée
        d’au moins trois ans pour le niveau Secret et d’au moins cinq ans pour le niveau Très
        Secret.
Les stratégies de collecte et d’analyse sont élaborées par le responsable de la sécurité des
systèmes d’information et approuvées par l’autorité qualifiée en sécurité des systèmes
d’information.
Le recours à plusieurs sources de données pour détecter des activités malveillantes est
encouragé. Un système de corrélation et d’analyse des journaux des événements doit être mis
en œuvre et exploité.
L’architecture de déploiement des systèmes de détection ne doit pas remettre en cause la
sécurité du système d’information classifié. Dans le cadre de systèmes de détection réseau,
des dispositifs de type « TAP » qualifiés, qui concourent à l’atteinte de cet objectif de
sécurité, sont utilisés.
Ces systèmes de détection sont exploités en s’appuyant sur les exigences du référentiel en
matière de détection des incidents de sécurité pris conformément à l’article 10 du décret
n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des
prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes
d’information.
Les systèmes de détection sont pris en compte dans le périmètre de l’homologation et les
risques propres à ces systèmes font l’objet d’une attention particulière. Si les systèmes de
détection sont communs à plusieurs systèmes d’information classifiés, ils font l’objet d’une
homologation spécifique.
Si la mise en œuvre de tels systèmes de détection est impossible pour des raisons techniques
ou organisationnelles et, après en avoir rendu compte à l’autorité qualifiée en sécurité des
systèmes d’information et au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité
compétents, des mesures palliatives sont prises et décrites dans le dossier d’homologation.
       6.6.5 Maintenance et maintien en condition opérationnelle et en condition de
             sécurité
Les opérations de maintenance, qui incluent les opérations de maintien en condition
opérationnelle et en condition de sécurité sur un système d’information classifié sont tracées
et imputées à leur auteur sous la responsabilité de l’officier de sécurité des systèmes
d’information. Elles sont réalisées par des personnes habilitées conformément à la partie 3.3.
Le matériel connecté au système d’information classifié pour sa maintenance et son maintien
en condition opérationnelle ou de sécurité lui est dédié et est classifié au même niveau que le
système d’information. Les équipements sont utilisés conformément aux parties 6.5 et 6.7.


                                                                                             98
Tout élément constitutif d’un système d’information traitant d’informations classifiées est
maintenu en condition opérationnelle et en condition de sécurité.
L’autorité d’emploi du système d’information élabore, tient à jour et met en œuvre une
procédure de maintien en condition de sécurité des ressources matérielles et logicielles de ses
systèmes d’information classifiés.
Cette procédure prévoit :
    - l’installation et la maintenance de toutes les ressources matérielles et logicielles des
      systèmes d’information classifiés dans des versions supportées par leurs fournisseurs
      ou leurs fabricants et mises à jour du point de vue de la sécurité, sauf en cas de
      difficultés techniques ou opérationnelles justifiées ;
    - préalablement à l’installation de toute nouvelle version, la vérification de l’origine de
      cette version et de son intégrité, et l’analyse de l’impact, d’un point de vue technique
      et opérationnel, de cette version sur le système d’information classifié concerné ;
    - une veille sur les vulnérabilités affectant le système d’information classifié afin de
      pouvoir mettre en œuvre, dès qu’une vulnérabilité est connue, des mesures palliatives
      en attente de la publication d’une mesure correctrice de sécurité ;
    - l’installation sans délai sous le contrôle du responsable de la sécurité du système
      d’information, de toute mesure correctrice de sécurité concernant l’une de ses
      ressources, après s’être assuré de l’origine de cette mesure et de son intégrité.
Lorsque des raisons techniques ou opérationnelles le justifient, conformément aux
instructions de l’autorité d’homologation, l’autorité d’emploi du système d’information peut
décider, pour certaines ressources de ses systèmes d’information classifiés et des systèmes
d’administration de systèmes d’information classifiés, de ne pas installer une version
supportée par le fournisseur ou le fabricant de la ressource concernée ou de ne pas installer
une mesure correctrice de sécurité. Dans ce cas, le responsable de la sécurité du système
d’information met en œuvre des mesures techniques ou organisationnelles pour réduire les
risques liés à l’utilisation d’une version obsolète ou comportant des vulnérabilités connues. Il
documente ces mesures et les intègre au cycle de maintien en condition de sécurité de son
système d’information.
     6.6.6 Cloisonnement
Les systèmes d’information classifiés sont séparés physiquement des systèmes d’information
de classification différente et des systèmes d’information non-classifiés. À défaut, des moyens
agréés sont utilisés pour cloisonner logiquement ces systèmes d’information.
Lorsque sont concernés deux systèmes d’information classifiés au même niveau dont l’un
n’est pas sous maîtrise nationale, les mêmes dispositions s’appliquent.
Tout système d’information classifié est découpé en zones fonctionnelles ayant des besoins de
sécurité homogènes, cloisonnées entre elles suivant les recommandations de l’agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information.
     6.6.7 Mécanismes de filtrage des flux de données
L’autorité d’emploi du système d’information classifié met en place des mécanismes de
filtrage des flux de données circulant dans ou entre les systèmes d’information classifiés afin
de bloquer la circulation des flux susceptibles de faciliter des attaques informatiques. Ces
mécanismes respectent les règles suivantes :
    - le responsable de la sécurité des systèmes d’information établit et tient à jour une liste
      des règles de filtrage mentionnant l’ensemble des règles en vigueur ou supprimées ;

                                                                                             99
   -     la circulation des flux de données est limitée autant que possible aux seuls flux
         nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du système d’information classifié ;
   -     les flux entrants et sortants ainsi que les flux entre sous-systèmes du système
         d’information classifié sont filtrés au niveau de leurs interconnexions de manière à ne
         permettre que la circulation des seuls flux strictement nécessaires au fonctionnement
         et à la sécurité du système d’information. Les flux qui ne sont pas conformes aux
         règles de filtrage sont bloqués.
       6.6.8 Gestion de la continuité et de la reprise de l’activité
Tout système d’information classifié le nécessitant fait l’objet d’un plan de continuité ou de
reprise informatique (PCI/PRI).
Ce plan se conforme au plan de protection des sites, au plan de continuité ou de reprise
d’activité (PCA/PRA) de l’organisme et ainsi que, le cas échéant, aux exigences du contrat au
profit duquel le système d’information classifié est mis en œuvre.
Il est tenu à jour et régulièrement testé à l’occasion d’exercices.
L’absence de plan de continuité ou de reprise informatique est mentionnée et justifiée dans le
dossier d’homologation.
   6.7    SECURITE EN MOBILITE
       6.7.1 Sécurité des équipements de mobilité
L’utilisation en mobilité d’équipements informatiques exploitant des informations classifiées
est soumise à une analyse de risques dédiée qui est intégrée au dossier d’homologation. Des
mécanismes et des fonctions de sécurité sont mis en place afin de protéger les informations
classifiées.
Seuls les équipements mis à disposition et administrés par l’autorité d’emploi du système
d’information classifié pour un usage en mobilité peuvent être utilisés.
De plus, si un équipement permet d’exploiter en mobilité des informations classifiées, il fait
l’objet d’un agrément et est utilisé dans les conditions prévues par la décision d’agrément du
produit.
Les règles minimales applicables aux équipements utilisés en mobilité sont :
    - l’équipement est sous la surveillance permanente de l’utilisateur conformément aux
      conditions prévues par l’agrément de l’équipement ;
    - l’utilisation d’un équipement contenant des informations classifiées n’est pas autorisée
      dès lors qu’une personne non habilitée ou n’ayant pas le besoin d’en connaître est
      susceptible d’en prendre connaissance directement ou indirectement ;
    - la sortie du territoire national d’un équipement contenant des informations classifiées
      est soumise à autorisation de l’officier de sécurité des systèmes d’information qui fixe
      des règles particulières d’emploi et de l’officier de sécurité.
Ces règles sont, le cas échéant, complétées par l’officier de sécurité des systèmes
d’information.
Lors de la remise d’un tel équipement, l’officier de sécurité des systèmes d’information
informe l’utilisateur des règles spécifiques d’utilisation et le sensibilise aux risques liés à
l’utilisation d’un tel équipement.




                                                                                            100
       6.7.2 Sécurisation des accès à distance
Par principe, les systèmes d’information classifiés sont conçus et paramétrés pour interdire les
accès à distance.
Lorsqu’un tel accès est absolument nécessaire pour des raisons opérationnelles, l’autorité
d’homologation, s’appuyant sur le responsable de la sécurité du système d’information,
protège l’accès à distance à ces systèmes d’information en ayant recours à des équipements
mettant en œuvre des dispositifs de sécurité agréés au niveau de classification du système
d’information auquel il donne accès.
  6.8    SUPPORTS AMOVIBLES
La connexion ou l’installation d’équipements personnels à un système d’information classifié
est strictement interdite.
La connexion d’un support amovible non classifié à un système d’information classifié est
possible sous réserve de la mise en place de mesures techniques de protection, notamment des
mesures de détection ou de protection contre l’introduction de codes malveillants ou
d’exfiltration d’information.
Avant toute utilisation sur un système d’information traitant d’informations classifiées,
l’innocuité de tout support est vérifiée.
Si l’utilisation de supports amovibles est autorisée, ceux-ci sont intégrés au périmètre
d’homologation du système d’information classifié (cf. 6.1.1) lorsqu’ils sont gérés,
administrés et mis à disposition par l’autorité d’emploi du système d’information classifié.
Tout support amovible susceptible de contenir ou d’avoir contenu de l’information classifiée
d’un niveau donné est classifié au moins au même niveau et est soumis à ce titre aux
obligations décrites au chapitre 7. En aucun cas, un support amovible classifié ne peut être
connecté à un système d’information non-classifié ou de classification inférieure.
Lorsque des informations classifiées sont transportées à l’aide de supports amovibles, les
supports amovibles respectent les exigences en matière de transport d’informations classifiées
sur un support amovible (cf. 7.3.2.2).
L’officier de sécurité des systèmes d’information sensibilise les utilisateurs aux mesures de
sécurité à respecter dans l’emploi des supports amovibles.
       6.8.1 Supports amovibles au sein du système d’information classifié
Seuls les supports amovibles gérés, administrés et mis à disposition par l’autorité d’emploi du
système d’information classifié sont autorisés à se connecter à ce système d’information
classifié.
Des dispositifs de sécurité permettant de prévenir la connexion ou l’installation de supports
amovibles non autorisés sont mis en place.
       6.8.2 Supports amovibles entre un système d’information classifié et d’autres
             systèmes
Lorsque des supports amovibles sont utilisés pour importer et exporter des informations à
partir d’un système d’information classifié, ce transfert d’information est réalisé
exclusivement en connectant ces supports amovibles à des points de connexion appartenant au
système d’information classifié. Ces points de connexion des supports amovibles sont dédiés
à cet usage et garantissent notamment les exigences de sécurité suivantes :
   -    contrôle d’autorisation (approbation de la sortie d’information) ;


                                                                                            101
   -    rupture protocolaire : (rupture du flux transitant entre le support amovible et le
        système d’information émetteur ou destinataire) ;
   -    traçabilité et imputabilité du transfert.
Les exportations d’informations classifiées réalisées à partir de supports amovibles sont
tracées par des moyens techniques ou organisationnels qui permettent notamment d’horodater
le transfert et de l’imputer à un utilisateur du système d’information classifié.
Pour les systèmes d’information classifiés au niveau Très Secret, les mécanismes
d’importation et d’exportation d’informations par support amovible permettent d’identifier
l’émetteur et les destinataires de l’information classifiée.
L’utilisation de supports amovibles entre un système d’information classifié et un système
d’information non classifié ou de classification différente est par principe interdite.
Toute dérogation à l’interdiction de principe doit être justifiée par un besoin opérationnel
strictement nécessaire. La justification est versée au dossier d’homologation et les mesures de
protection minimales suivantes s’appliquent :
   -    une analyse de risques est conduite pour identifier les mesures techniques et
        organisationnelles visant à prévenir tout risque de sortie incontrôlée d’information
        classifiée lié aux cas d’usage de ces supports amovibles ;
   -    les échanges d’information entre un système d’information classifié et un système
        d’information non classifié ou de classification différente s’effectuent au moyen de
        points de connexion des supports amovibles mettant en œuvre des dispositifs de
        sécurité utilisés comme moyens essentiels de protection contre les accès non-autorisés
        aux informations classifiées. Ces dispositifs de sécurité sont agréés (cf. 6.5.2). En
        absence de dispositifs agréés et après en avoir rendu compte à l’autorité qualifiée en
        sécurité des systèmes d’information et au service du haut fonctionnaire de défense et
        de sécurité compétents, des mesures palliatives sont prises et décrites dans le dossier
        d’homologation.
  6.9    AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMATION
En complément des tâches de maintien en condition de sécurité, l’autorité d’homologation
réalise ou fait réaliser, en lien avec la chaîne fonctionnelle de la sécurité des systèmes
d’information classifiés, des audits de sécurité périodiques des systèmes d’information
classifiés, avant chaque homologation ou renouvellement d’homologation.
L’autorité d’emploi du système d’information visé précise les conditions du déroulement de
l’audit, notamment de l’utilisation et de la restitution des équipements nécessaires à l’audit.
L’autorité d’homologation et l’autorité d’emploi du système d’information formalisent les
conditions de réalisation de l’audit, le cas échéant, par une convention d’audit. Ces audits de
sécurité doivent, au-delà de la conformité aux règles de la présente instruction, évaluer le
niveau de robustesse des systèmes d’information eu égard aux évolutions de la menace
informatique. Il s’agit de vérifier l’application de mesures de défense en profondeur, de les
éprouver par des techniques et outils à l’état de l’art et de réaliser des tests complémentaires
qui peuvent être conduits inopinément en fonction des relevés d’audit initiaux.
Les risques associés à l’utilisation des outils d’audit, des privilèges et de communication des
relevés techniques nécessaires à la réalisation de l’audit de sécurité figurent dans le dossier
d’homologation du système visé, quel que soit son niveau de classification et sans préjudice
des dispositions de la présente instruction. Les rapports d’audit portant sur des systèmes
d’information classifiés sont classifiés au moins au niveau Secret. Les relevés techniques
d’audit sont classifiés au maximum au même niveau que le rapport.

                                                                                            102
L’autorité d’homologation et l’officier de la sécurité des systèmes d’information tiennent les
rapports d’audit à disposition de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information,
du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et du service enquêteur compétents.
Les modalités de consultation des rapports d’audit sont déterminées en accord avec le service
du haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
En cas de recours, pour un audit d’un système d’information classifié, à un prestataire privé,
la prestation d’audit doit être qualifiée par l’agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information 102.
Par principe, les auditeurs doivent être habilités au niveau de classification du système
d’information classifié audité selon les modalités détaillées à la partie 3.3. Toutefois, lorsque
les droits qui leur sont octroyés initialement sur le système d’information classifié sont
étendus, leur permettant notamment d’outrepasser leurs droits ou de masquer leurs actions sur
celui-ci, les auditeurs doivent être habilités au niveau Très Secret.




102
   Chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des
prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information.


                                                                                                           103
7 GESTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
  TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE
La décision de classifier une information ou un support au titre du secret de la défense
nationale a pour objet de restreindre l’accès à cette information ou à ce support aux seules
personnes qualifiées au sens des articles 413-10 et suivants du code pénal (cf. 1.2).
La classification est matérialisée par l’apposition d’un timbre de classification défini dans la
présente instruction qui permet de caractériser l’infraction pénale en cas de compromission et
détermine les mesures de protection à mettre en œuvre pour l’élaboration et la gestion de
l’information et du support classifié tout au long de son cycle de vie.
      7.1    É LABORATION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
        7.1.1 Règles de classification
Classifier une information ou un support au titre du secret de la défense nationale a pour
conséquence de le placer sous la protection des dispositions spécifiques du code pénal 103.
L’apposition d’un timbre de classification visible constitue le seul moyen de conférer cette
protection particulière. Il est une marque de l’autorité publique 104 permettant de vérifier
l’authenticité et l’intégrité du support.
            7.1.1.1 Principes régissant la décision de classification
a) Articulation des rôles d’autorité émettrice et d’auteur d’informations et supports classifiés
La décision de procéder à la classification d’une information ou d’un support est une
prérogative du Premier ministre exercée par le Premier ministre ou, par délégation, par chaque
ministre dans son champ d’attribution (cf. 2.1.2.1), ainsi que par certaines autorités, du fait de
leur statut constitutionnel ou du pouvoir qui leur a été conféré par la loi (cf. 2.1.3).
Ces différentes autorités sont qualifiées d’autorité émettrice, c’est-à-dire, l’autorité
nécessairement étatique ou, dans le cas des organisations internationales ou de l’Union
européenne, supra-étatique, sous la responsabilité de laquelle un timbre de classification ou de
déclassification est apposé sur une information ou un support.
Le Premier ministre est seule autorité émettrice pour le niveau Très Secret faisant l’objet
d’une classification spéciale.
L’auteur d’une information ou d’un support classifié est celui qui prend la décision d’apposer
le timbre de classification sur une information ou un support au niveau requis par son
contenu, conformément aux modalités de classification arrêtées par l’autorité émettrice. Ces
modalités sont définies :
       - pour le niveau Très Secret faisant l’objet d’une classification spéciale, dans les
         dispositions spécifiques prises par le secrétaire général de la défense et de la sécurité
         nationale ;
       - pour les niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales : dans les guides
         de classification attachés aux instructions ministérielles du ministre sous l’autorité
         duquel l’information est classifiée, complétés, le cas échéant, des directives techniques
         particulières et, pour les personnes morales ayant accès à des informations ou supports


103
   Articles 413-9 et suivants du code pénal.
104
   Articles 444-1 à 444-9 du code pénal et loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des
sceaux, timbres et cachets officiels.


                                                                                                     104
        classifiés dans le cadre d’une convention ou d’un contrat, par le plan contractuel de
        sécurité attaché à la convention ou au contrat ;
      - pour les informations et supports classifiés émis sous la responsabilité des autorités
        visées au paragraphe 2.1.3, par ces autorités, en conformité avec la présente
        instruction.
Avant de décider d’apposer un timbre de classification sur une information ou un support,
l’auteur d’informations ou supports classifiés procède à l’analyse de l’importance de
l’information 105 au regard de son contexte et eu égard aux directives de classification
applicables.
Il veille ainsi, sous le contrôle de son autorité hiérarchique, ainsi que sous la responsabilité de
son responsable d’organisme et de l’autorité émettrice pour laquelle il procède à la
classification, à ce que le niveau de classification soit approprié à l’information ou au support
concernés, c’est-à-dire à ce qu’il soit à la fois strictement nécessaire et suffisant.
Chaque échelon de la chaîne de responsabilité (cf. 1.4) doit être en mesure de justifier le
timbre de classification apposé sur une information ou un support classifié et prévient les
classifications abusives, qui génèrent des coûts de gestion, des charges de travail importantes
et altèrent la valeur du secret de la défense nationale. Inversement, chaque échelon de la
chaine de responsabilité s’assure qu’aucune information ou support justifiant une
classification n’échappe à la classification. Ne pas classifier une information ou un support
dont la divulgation ou auquel l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité
nationale constitue un manquement grave aux règles de la protection du secret de la défense
nationale, dont chaque échelon de la chaîne de responsabilité est comptable. Cela caractérise
une faute, qu’il revient à l’autorité compétente, le cas échéant, de sanctionner.
b) Le choix du niveau de classification
Ainsi que rappelé à la partie 1.3, il existe deux niveaux de classification 106 :
    - Secret : réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès
       est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;
    - Très Secret : réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels
       l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la
       sécurité nationale. Des classifications spéciales sont créées, pour le niveau Très Secret,
       pour protéger les informations relatives aux priorités gouvernementales en matière de
       défense et de sécurité nationale.
Chaque ministre précise dans son instruction ministérielle les modalités de classification et de
protection des informations et supports et souligne l’importance de ne classifier que ce qui est
réellement nécessaire (cf. Annexe 3).
Le niveau de classification est déterminé par la nature et le contexte de l’information ou du
support classifié. La source de l’information peut également être prise en considération
lorsque sa sensibilité justifie une protection 107. Les cas manifestes de sur-classification ou de
sous-classification sont signalés par le(s) destinataire(s) à l’autorité émettrice ou à l’auteur de
l’information ou du support classifié qui procède, si nécessaire, à la modification appropriée,



105
    Ou procédé, objet, document, réseau informatique, données informatisées ou fichier intéressant la défense
nationale au sens de l’article 413-9 du code pénal.
106
    Articles R. 2311-2 et R. 2311-3 du code de la défense.
107
    Par source, il est ici entendu le(s) système(s) de renseignement ayant permis de produire une information.


                                                                                                         105
en informe l’ensemble des destinataires et prend les mesures nécessaires pour éviter une
compromission lorsque l’information change de niveau.
        7.1.1.2 Principes de classification
a) Principe de classification d’un document
Tout ensemble (pages, paraphes, annexes, appendices, pièces jointes) d’un document
contenant des informations classifiées à des niveaux différents est classifié lui-même au
niveau le plus élevé des informations qu’il contient.
Lorsqu’un document comprend diverses parties, les unes nécessitant une classification, les
autres non, il convient de s’efforcer de préciser le niveau de classification en marge face aux
parties ou paragraphes qu’il couvre (cf. Annexe 36). La diffusion des paragraphes non
classifiés ou des paragraphes d’un niveau de classification inférieur est rendue possible par
extraction des éléments non classifiés ou en rendant illisibles 108, de manière irréversible, les
paragraphes classifiés ou classifiés au niveau supérieur.
Par principe, l’objet d’un document est classifié au même niveau que le document lui-même,
sauf si son auteur en décide autrement et le précise.
b) Principe de classification d’un matériel et des informations qui lui sont relatives
Le niveau de classification des informations (notices, plans, etc.) concernant un matériel peut
être différent du niveau de classification de ce dernier.
c) Principe de classification d’un agrégat
Un ensemble d’informations ou supports, dit « agrégat », peut être classifié si le regroupement
des informations ou supports qui le composent le justifie, alors même qu’aucun de ses
éléments, pris isolément, n’est classifié 109. Un agrégat d’informations ou supports classifiés
peut également être classifié à un niveau supérieur.
d) Principe de transitivité du niveau de classification d’une information extraite d’une
   information classifiée
Un extrait d’information classifiée conserve le niveau de classification de l’information elle-
même, sauf accord de l’autorité compétente désignée par l’autorité émettrice. En l’absence
d’indication contraire, la diffusion séquentielle d’extraits non classifiés par découpage de
l’information classifiée est interdite. Lorsque des extraits de documents contenant des
informations classifiées sont transférés sur un autre support, si ces extraits sont eux-mêmes
classifiés, la mention de classification est reportée sur le nouveau support conformément aux
dispositions de la présente instruction.
e) Principe de classification des systèmes d’informations classifiés
Pour les systèmes d’information, la décision d’homologation du système vaut décision de
classification.
f) Principe de rémanence du niveau de classification des supports informatiques traitant des
   informations classifiées
En raison de l’impossibilité technique de faire disparaître de manière fiable et irréversible des
informations en principe effacées, un support informatique conserve toujours le niveau de
classification le plus élevé qui lui a été attribué au cours de son cycle de vie. Il ne peut être

108
   Selon les recommandations de l’ANSSI lorsqu’il s’agit d’un support numérique.
109
   La somme des informations portant la mention de protection Diffusion Restreinte stockées sur un système
d’information n’entraîne pas nécessairement la classification du système d’information.


                                                                                                     106
déclassé ou déclassifié qu’à la condition que les informations qu’il contient ou a contenues
aient elles-mêmes préalablement fait l’objet d’une telle mesure. Il peut être réaffecté dans les
conditions prévues au paragraphe 7.5.2.
        7.1.1.3 Mentions complémentaires à la marque de classification
a) Spécial France
La mention Spécial France n’est pas un timbre de classification. Elle est employée pour les
informations et supports classifiés ou pour les informations et supports portant la mention
Diffusion Restreinte, qui ne sauraient être communiqués, en tout ou partie, à un État étranger
ou à l’un de ses ressortissants, à une organisation internationale, une institution, un organisme
ou un organe de l’Union européenne, ni à une personne morale de droit étranger, même s’il
existe un accord de sécurité entre la France et l’État ou la personne de droit international
public considérée, sous réserve, lorsque cette mention est apposée sur des informations et
supports protégés par la mention Diffusion Restreinte, des exigences résultant du code du
patrimoine et du code des relations entre le public et l’administration. La mention Spécial
France peut ne concerner que certaines parties d’un document.
Lorsque des informations marquées Spécial France sont classifiées, elles doivent, outre
satisfaire aux mesures de sécurité appropriées à leur niveau de classification, n’être transmises
qu’à des personnes physiques ou morales françaises considérées comme qualifiées au regard
du code pénal (cf. 1.2).
b) Autres mentions particulières
Les informations et supports classifiés devant faire l’objet de restrictions spécifiques de
diffusion en raison de leur contenu portent, en plus de la marque éventuelle de leur niveau de
classification, une mention particulière précisant les services, les États ou les organisations
internationales, les institutions, organes ou organismes de l’Union européenne pouvant y
avoir accès ou la classification spéciale dont ils font l’objet 110. Les modalités d’emploi de ces
mentions peuvent faire l’objet de directives d’application.
Cette mention, apposée par l’auteur d’informations ou supports classifiés sous la
responsabilité de l’autorité émettrice, a pour effet de circonscrire expressément le périmètre
de diffusion de ces informations et supports ainsi que d’attirer l’attention sur le strict besoin
d’en connaître. Les mesures de sécurité du niveau de classification sont appliquées et leur
acheminement est réalisé de façon à garantir le respect du périmètre de diffusion ainsi
délimité.
      7.1.2 Marquage
        7.1.2.1 Visibilité du marquage
L’accès à une information ou un support classifié par une personne non qualifiée est prohibé
par le code pénal. Aussi, une information doit pouvoir être identifiée comme étant classifiée
avant même d’être consultée. Chaque information et support classifié porte ainsi la marque du
niveau de classification des informations qu’il contient. Cette marque est qualifiée de « timbre
de classification ».
Le marquage constitue une marque de l’autorité publique 111 dont l’usage est strictement
réservé aux seules personnes autorisées dans le cadre de la présente instruction.


110
   Article R. 2311-4 du code de la défense.
111
   Articles 444-1 à 444-9 du code pénal et loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des
sceaux, timbres et cachets officiels.


                                                                                                     107
Des abréviations indiquant la classification peuvent être utilisées pour préciser le niveau de
classification des paragraphes du texte d’une information ou d’un support classifié. Les
abréviations employées sont les suivantes :
        - Secret : S ;
        - Très Secret : TS.
Ces abréviations ne remplacent pas la marque de classification inscrite en toutes lettres sur le
support.
En cas de non-respect de ces consignes, la protection pénale qui s’attache aux informations
classifiées ne s’applique pas 112.
           7.1.2.2 Marquage des supports préparatoires
Les supports préparatoires servant à l’élaboration d’une information ou d’un support classifié
portent un timbre de classification de niveau requis dès lors qu’ils contiennent des
informations justifiant la classification de l’information ou du support final.
Dans le cas, à éviter, où la décision de classification ne peut intervenir qu’au moment de la
finalisation de l’information ou du support classifié, les informations ou supports ayant servi à
l’élaboration de l’information ou du support classifié (brouillons, documents de travail,
impressions sur papier) qui ne sont pas marqués, sont détruits ou effacés, dans les conditions
prévues au 7.5.1, le plus rapidement possible dès qu’ils sont devenus sans objet et, en tout état
de cause, au plus tard lorsque l’information ou le support classifié est émis.
           7.1.2.3 Marquage d’un support papier
Le marquage comprend à la fois le timbre, l’identification et la pagination.
a) Timbre
Il indique le niveau de classification et permet par sa position, sa taille et sa couleur, d’attirer
immédiatement l’attention sur le caractère secret de l’information ou du support.
Il est apposé, avec une encre de couleur rouge, ou, à titre exceptionnel, d’une couleur
contrastant avec celle du support, au milieu du haut et du bas de chaque page. Pour les
documents reliés, un timbre d’un modèle de dimension supérieure est placé au milieu du bas
de la couverture et de la page de garde (cf. Annexe 37). Le timbre, dont la dimension peut être
adaptée à celle du support, est définitif et toujours visible.
Si l’information doit être divulguée aux seuls ressortissants français, le timbre Spécial France,
de couleur bleue, est apposé en haut de chaque page, immédiatement à droite ou au-dessous
du timbre de classification de l’information.
b) Identification
Tout document classifié est identifié dès sa première page. En plus des références ordinaires
de toute pièce administrative, des mesures particulières sont prises. Ainsi, sur la première
page du document, figurent :
        - le timbre du niveau de classification (cf. Annexe 37) ;
        - l’échéance de la classification ou, à titre exceptionnel, notamment, le cas échéant, pour
          les documents visés aux points a) à e) du 3° du I. de l’article L. 213-2 du code du
          patrimoine, lorsqu’une telle échéance ne peut être déterminée au moment de la


112
      Organisée notamment par les articles 413-9 à 413-12 du code pénal.


                                                                                                108
       classification, la date ou le délai au terme duquel le niveau de classification doit être
       réévalué (cf. 7.6.1). Le cas échéant, la mention de déclassement ou de déclassification
       est apposée sur cette même page (cf. Annexe 38) ;
    - les références de l’autorité émettrice et de l’auteur de l’information ou du support
      classifié ;
    - la date d’émission ;
    - le numéro d’enregistrement.
Les paragraphes, alinéas, annexes traitant d’informations classifiées à un niveau inférieur ou
non classifiées, sont mis en évidence s’il y a lieu, par la mention dans la marge, de leur propre
niveau de classification ou de protection, ou par une mise en page qui les détache sans
ambiguïté du contexte général du document.
Au niveau Très Secret, chaque document est individualisé par son numéro d’exemplaire et le
nombre total d’exemplaires est porté sur la première page. Chaque page porte également la
référence du document.
c) Pagination
Chaque page du document est numérotée. Sur la première page sont précisés le nombre total
de pages et les annexes ou plans qui le composent.
Les pages de chaque annexe sont numérotées de la pagination du document lui-même, et
portent mention du nombre total de pages de l’annexe sur la première page de celle-ci.
Pour les documents classifiés au niveau Très Secret, les pages vierges et les feuilles
intercalaires sont également numérotées. Toute page vierge porte en son centre la mention
“PAS DE TEXTE”.
       7.1.2.4 Marquage d’un matériel classifié hors support amovible
Le marquage d’un matériel classifié hors support amovible est adapté au type de support,
définitif et toujours visible. Il consiste en :
    - un timbre de classification, spécifiant le niveau de classification ayant une dimension
      adaptée à celle du support et comporte la mention de ce niveau en toutes lettres. En cas
      de difficultés pratiques, les abréviations mentionnées au 7.1.2.1 évoquées peuvent y
      être substituées ;
    - la référence de l’élément.
       7.1.2.5 Marquage d’un support immatériel
Le marquage d’un support immatériel d’informations classifiées (message ou fichier
électronique, base de données, etc.) est adapté au type de support et est toujours visible. Il
consiste en :
    - un timbre spécifiant le niveau de classification en toutes lettres et ayant une dimension
      adaptée à celle du support (abréviations). Il peut contenir la mention Spécial France si
      l’information doit être divulguée aux seuls ressortissants français ;
    - la référence et, le cas échéant, le volume de chacune des informations enregistrées.
Dans la mesure du possible, les règles de marquage d’un support immatériel doivent respecter
les règles de marquage d’un support papier (cf. 7.1.2.3).
S’il est matériellement impossible d’apposer le marquage sur le support classifié ou contenant
une information classifiée, il convient de mettre en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles décrites dans le dossier d’homologation et la documentation utilisateur.

                                                                                             109
            7.1.2.6 Marquage des éléments constitutifs d’un système d’information classifié
Le marquage des éléments constitutifs d’un système d’information classifié est adapté au type
d’élément et toujours visible. Il consiste en :
       - un timbre spécifiant le niveau de classification en toutes lettres et ayant une dimension
         adaptée à celle de l’élément ;
       - une identification assurée par l’inscription des références de l’élément.
S’il est matériellement impossible d’apposer le marquage sur l’élément, il convient de mettre
en œuvre les mesures techniques et organisationnelles décrites dans le dossier d’homologation
et la documentation utilisateur.
Les claviers et autres périphériques d’entrée similaires peuvent être exemptés de marquage.
Cette exemption doit être mentionnée dans le dossier d’homologation.
            7.1.2.7 Marquage d’un support amovible
Le marquage d’un support amovible d’informations classifiées est adapté au type d’élément et
toujours visible. Il consiste en :
       - un timbre spécifiant le niveau de classification en toutes lettres et ayant une dimension
         adaptée à celle du support ;
       - une identification assurée par l’inscription des références du support.
S’il est matériellement impossible d’apposer le marquage sur le support, il convient de mettre
en œuvre les mesures techniques et organisationnelles décrites dans le dossier d’homologation
et la documentation utilisateur.
Pour les supports amovibles agréés, le marquage est réalisé dans les conditions prévues par
les instructions d’emploi du support, mentionnées dans la décision d’agrément.
      7.2    T RAÇABILITE DES INFORMATIONS                  ET    SUPPORTS        CLASSIFIES       AU    SEIN    DE
                                    113
             L ’ORGANISME DETENTEUR

        7.2.1 Organisation de la gestion des informations et supports classifiés
            7.2.1.1 Recommandation au niveau Secret
Les personnes en charge de la gestion des informations et supports classifiés au niveau Secret
doivent être habilitées au niveau au moins égal à ce niveau et sont fonctionnellement
rattachées, pour l’accomplissement de ces missions, à l’officier de sécurité de leur organisme.
Il est par ailleurs recommandé aux responsables d’organisme ayant accès à des informations
et supports classifiés au niveau Secret de créer un bureau de protection du secret, constitué de
personnes identifiées au sein de son personnel, chargé de veiller à la bonne application de la
réglementation relative à la gestion des informations et supports classifiés à ce niveau. Ces
missions ne peuvent pas être externalisées.
            7.2.1.2 Obligation au niveau Très Secret
La création d’un bureau de protection du secret est obligatoire dans les organismes ayant
accès à des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret.



113
    Les critères et les modalités d’organisation de la protection des informations et supports classifiés Très Secret
faisant l’objet d’une des classifications spéciales mentionnées à l’article R. 2311-3 du code de la défense relèvent
de dispositions spécifiques prises par le Premier ministre.


                                                                                                                110
Chaque ministre veille à la création de ces bureaux dans les organismes relevant de son
champ d’attribution (cf. 2.1.2.1). Le bureau de protection du secret est composé
exclusivement de personnes choisies parmi le personnel de l’organisme, habilitées au niveau
Très Secret. Il dispose d’une zone réservée (cf. 5.3.1.2).
Le bureau de protection du secret assure le traitement, le marquage, la conservation et le suivi
des informations et supports classifiés au niveau Très Secret jusqu’à leur destruction ou leur
versement à un service d’archives. À ce titre, il est responsable de l’enregistrement, de
l’expédition, de la réception et de la circulation des informations et supports classifiés à ce
niveau, qui ne peuvent transiter que par son intermédiaire, hormis ceux comportant la mention
« ACSSI » 114 (cf. 2.2.3). Il dresse un inventaire annuel des informations et supports classifiés
qu’il traite.
Pour remplir ses missions, le bureau de protection du secret peut mettre en place un système
assurant par voie informatique les fonctions suivantes :
      - identification du support d’information (numéro d’enregistrement arrivée ou départ,
        autorité émettrice et auteur de l’information ou du support classifié, date de création,
        domaine, titre ou objet, nombre de pages, niveau de classification, mode et date prévue
        de déclassification, nombre d’exemplaires gérés par le bureau de protection du
        secret) ;
      - traçabilité des événements concernant les exemplaires du support d’information
        (arrivée, départ, reproduction, archivage, destruction, déclassification, numéro de
        référence de l’événement, date de l’événement, référence individuelle des exemplaires,
        nom et fonction du détenteur de chaque exemplaire) ;
      - recherche sur les supports d’information (détenteurs successifs d’un exemplaire, date
        de création, service émetteur, etc.) ;
      - inventaire des informations et supports classifiés ;
      - fourniture d’états relatifs aux actions effectuées sur les supports d’information
        (historique, fiche d’enregistrement, fiche de suivi, bordereau d’envoi, procès-verbal de
        destruction, avis de déclassification, archivage, reproduction, etc.).
Aucun organisme ne peut élaborer, traiter, conserver, détruire ou acheminer des informations
et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l’objet d’une classification spéciale sans y
avoir été préalablement autorisé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale.
        7.2.1.3 Organisation des échanges d’informations et de supports classifiés avec des
                personnes physiques ou morales de droit étranger
Conformément à l’article 414-9 du code pénal, la France assure la même protection aux
informations et supports classifiés étrangers, reçus ou produits en commun en vertu d’un
accord de sécurité, général ou spécifique, régulièrement approuvé et publié, qu’aux
informations et supports classifiés français de niveau équivalent.
Symétriquement, la communication d’informations ou supports classifiés français à une
personne physique ou morale relevant de la juridiction d’un État étranger ou d’une
organisation internationale n’est possible qu’en vertu d’un accord intergouvernemental conclu
entre la France et l’État ou l’organisation internationale considéré ou conformément aux


114
   Instruction générale interministérielle n° 910/SGDSN/ANSSI du 22 octobre 2013 relative aux articles
contrôlés de la sécurité des systèmes d’information (ACSSI).


                                                                                                 111
règles de sécurité de l’organisation internationale, lorsque ces dernières sont directement
applicables.
Les accords intergouvernementaux relatifs à l’échange et à la protection d’informations
classifiées peuvent porter soit :
    - sur un domaine spécifique (généralement celui de la défense) : l’accord est alors
      qualifié d’accord de sécurité dans le domaine considéré ;
    - sur l’ensemble de l’action gouvernementale : l’accord est alors qualifié d’accord
      général de sécurité.
Plutôt que de définir, avec chaque partenaire, des mesures de protection ad hoc, ces accords
fonctionnent sur la base d’un modèle-type et organisent la protection des informations et
supports échangés sur la base d’un régime d’équivalence entre les niveaux de classification
français et ceux du partenaire. Ce régime d’équivalence est établi après analyse de la
législation du partenaire et présenté généralement sous la forme d’un tableau d’équivalence.
La mention Diffusion Restreinte qui n’est pas, en France, une mention de classification
conférant à ces informations la protection pénale propre au secret de la défense nationale,
mais qui peut être un niveau de classification chez certains partenaires fait, par ailleurs,
généralement l’objet d’un traitement spécifique au sein de ces accords.
Partant, sauf dispositions contraires dans l’accord ou des règles de sécurité applicables qu’il
convient toujours de consulter avant tout échange d’information ou support classifié avec un
partenaire étranger, la gestion (enregistrement, conservation, reproduction, diffusion,
transport, expédition, réception, inventaire) des informations et supports classifiés étrangers
confiés à la France suit des règles au moins aussi strictes que celles applicables aux
informations classifiées nationales de niveau équivalent.
De la même façon, la protection des systèmes d’information traitant d’informations classifiées
confiées à la France par des États étrangers ou par des organisations internationales, des
institutions, organes ou organismes de l’Union européenne est assurée conformément à
l’accord ou aux règles de sécurité applicables.
Symétriquement, lorsque des informations classifiées françaises sont transmises via et sur des
systèmes d’information relevant de la responsabilité d’États étrangers ou d’organisations
internationales, d’institutions, organes ou organismes de l’Union européenne, les mesures de
protection sont fixées par l’accord ou les règles de sécurité applicables, qui assurent à ces
informations un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu dans la présente
instruction.
Les accords et règles de sécurité font, le cas échéant, l’objet d’instructions complémentaires
pour leur application en France. Notamment, dans le cadre des échanges avec les
organisations internationales, des règles spécifiques peuvent s’ajouter aux règles nationales et
imposer une supervision par l’autorité nationale de sécurité (rôle endossé en France par le
secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou l’autorité de sécurité déléguée
(cf. 2.1.1.2 b)) des modalités de gestion des informations et supports classifiés émises dans le
cadre de l’organisation internationale, quel que soit le niveau de classification des
informations et supports considérés. Ainsi, le secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale est notamment bureau d’ordre central pour les informations et supports classifiés de




                                                                                              112
l’OTAN et des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne, dont les règles de
gestion sont complétées par des instructions interministérielles spécifiques 115.
Enfin, des règles complémentaires, si nécessaire plus restrictives, peuvent être stipulées dans
le plan contractuel de sécurité attaché à des contrats internationaux nécessitant d’échanger ou
de produire des informations ou supports classifiés avec un partenaire étranger.
À défaut d’instruction ou de stipulations complémentaires, les dispositions de la présente
instruction s’appliquent.
       7.2.2 Enregistrement
Tout support d’information classifiée est enregistré, dans l’ordre chronologique, dans un
système d’enregistrement spécifique, manuel ou informatisé, dont l’accès est restreint aux
personnes ayant le besoin d’en connaître 116. Si ce système est classifié, les personnes y ayant
accès sont habilitées au niveau requis.
Pour les informations classifiées dématérialisées, les obligations d’enregistrement sont
assurées par les fonctions de traçabilité du système d’informations classifié les hébergeant.
L’enregistrement établit sans ambiguïté l’attribution du support à un détenteur, personne
physique, clairement identifiée. Le détenteur assume alors la responsabilité de la protection du
support. Cet enregistrement est la seule référence de cette attribution de responsabilité. Dans
la mesure du possible, le numéro d’enregistrement est assorti d’une fiche où sont inscrites les
références des informations contenues. Pour chaque support classifié, il est précisé dans le
système d’enregistrement l’échéance de classification ou, à défaut, la date ou le délai de
réévaluation impérative du niveau de classification (cf. 7.6.1) fixé par l’auteur de
l’information. La mention de l’objet du document peut figurer dans le système
d’enregistrement s’il porte le même niveau de protection ou de classification précisé par son
auteur que le système ou si son auteur a précisé qu’il n’était pas protégé.
        7.2.2.1 Au niveau Secret
Un système d’enregistrement est mis en place par le responsable d’organisme avec l’appui de
l’officier de sécurité. Il est tenu, sous le contrôle de l’officier de sécurité, par les personnes en
charge de la gestion des informations et supports classifiés ou, le cas échéant, par le bureau de
protection du secret. Ce système peut être relié à une base de gestion du courrier sous réserve
que l’accès à la base soit restreint aux seules personnes ayant le besoin d’en connaître et que
cette base permette de tracer les documents jusqu’au détenteur final.
        7.2.2.2 Au niveau Très Secret
Le bureau de protection du secret assure l’enregistrement des informations et supports
classifiés sur un système d’enregistrement. Par principe, ce système est classifié au niveau
Très Secret. Sa classification peut toutefois être limitée au niveau Secret, si les objets des
informations et supports enregistrés n’y sont pas mentionnés ou si ces derniers ont tous été
expressément déclassifiés ou déclassés par leur auteur conformément au dernier paragraphe
du a) du 7.1.1.2.



115
    Instruction interministérielle n° 2100 pour l’application en France du système de sécurité de l’OTAN et
instruction générale interministérielle n° 2102 sur la protection en France des informations classifiées de l’Union
européenne.
116
    Un support amovible est enregistré comme un seul document même s’il contient plusieurs fichiers et ceux-ci
sont inscrits dans le document d’enregistrement. La traçabilité intrinsèque du support dématérialisé permet de
connaître les fichiers qu’il contient ou qu’il a contenus.


                                                                                                              113
Chaque support d’informations classifiées au niveau Très Secret fait l’objet d’une double
numérotation présentée sous la forme d’une fraction comportant le numéro d’enregistrement
de l’auteur sur le numéro d’enregistrement du bureau de protection du secret chargé de leur
traitement.
      7.2.3 Conservation
Le responsable d’organisme met en place des moyens de conservation sécurisés et pérennes
des informations et supports classifiés. Lorsque l’organisme dispose de plusieurs
établissements, chaque établissement détenant des informations ou supports classifiés dispose
des moyens sécurisés et pérennes nécessaires à leur conservation.
En dehors des périodes d’utilisation, les supports classifiés sont conservés dans un meuble de
sécurité (coffre-fort ou armoire forte) répondant aux exigences énoncées dans la présente
instruction (cf. Annexe 30). Le niveau de classification des documents contenus ne doit pas
figurer à l’extérieur du meuble.
Des informations et supports classifiés de diverses origines peuvent être conservés à
l’intérieur d’un même meuble de sécurité à condition d’en assurer le cloisonnement en
séparant et précisant l’origine des supports et sous réserve que les personnes y ayant accès
aient le même besoin d’en connaître. Dans le cas contraire, les informations et supports
classifiés sont conservés dans des sous-coffres précisant leur origine.
La combinaison du meuble de sécurité, suffisamment complexe pour être fiable, n’est connue
que des seuls utilisateurs. Une copie de cette combinaison est conservée sous enveloppe
opaque, fermée, dans le coffre-fort ou l’armoire forte d’une autorité spécialement désignée, la
clef de ce meuble étant elle-même placée dans un meuble distinct.
La combinaison est changée tous les ans et, à chaque fois, en cas de mutation des utilisateurs,
d’identification d’un risque ou de suspicion de compromission.
Les clefs des lieux abritant des informations et supports classifiés sont impérativement mises
en sécurité, notamment hors des heures ouvrables, suivant une procédure clairement établie
par chaque autorité responsable (dépôt dans un coffre mural, sans clef, à combinaison et à
commande unique ou avec ouverture par lecture de badge, garde permanente avec système
d’alarme, etc.). Il est formellement interdit d’emporter les clefs de ces lieux et des meubles de
sécurité à l’extérieur des locaux de travail.
La responsabilité de la conservation des informations et supports classifiés incombe au
détenteur auquel l’information ou le support classifié a été attribué, au chef du bureau de
protection du secret ou aux personnes en charge de la gestion des informations et supports
classifiés.
Les informations classifiées dématérialisées sont stockées sur un système d’information
homologué au même niveau de classification ou au niveau supérieur. Les exigences de
sécurité relatives à la sécurité du système d’information de l’organisme (cf. 2.3.1.2) prévoient
des moyens et des procédures de sauvegarde et de conservation sécurisés et pérennes des
informations classifiées contenues au sein des systèmes d’information classifiés utilisés. Ces
moyens et procédures respectent le besoin d’en connaître. Le système de sauvegarde est du
même niveau de classification que le système d’information traitant les données.
      7.2.4 Reproduction
Chaque ministre définit dans son instruction ministérielle les consignes pour la reproduction
et l’impression de supports classifiés de niveaux Secret et Très Secret. Ces consignes :
    - désignent les personnes habilitées à autoriser la reproduction ;


                                                                                             114
    - fixent les procédures et les mesures techniques garantissant la traçabilité des
      impressions, le contrôle du processus par le détenteur, de bout en bout, du lancement
      de l’impression jusqu’à la récupération de l’information classifiée imprimée.
Le détenteur de l’information ou du support classifié initial est responsable des reproductions
et impressions qu’il entreprend jusqu’à leur attribution à un autre détenteur conformément aux
modalités de la présente instruction, complétées, le cas échéant, par l’instruction ministérielle,
les directives techniques particulières et le plan contractuel de sécurité applicables.
Les matériels utilisés pour la reproduction d’informations classifiées (photocopieuses,
télécopieurs, systèmes informatiques, etc.) sont physiquement protégés afin d’en limiter
l’emploi aux seules personnes autorisées. Si ces matériels sont connectés à un système
d’information, ils sont intégrés dans le périmètre d’homologation du système d’information.
Les opérations de maintenance sur ces matériels sont effectuées dans des conditions
permettant de garantir la sécurité des informations classifiées qui ont été reproduites, dans le
respect des dispositions de la présente instruction complétées, le cas échéant, par l’instruction
ministérielle, les directives techniques particulières et le plan contractuel de sécurité
applicables. Il en est de même pour leur mise au rebut qui doit garantir la destruction des
mémoires de ces appareils (cf. 7.5.2).
La reproduction numérique d’informations classifiées dématérialisées est autorisée et se fait
sous la responsabilité de l’utilisateur, qui est sensibilisé par l’officier de sécurité des systèmes
d’information sur les bonnes pratiques en la matière. Il veille ainsi à limiter la diffusion de ces
informations classifiées dématérialisées selon le strict besoin d’en connaître et s’assure que la
convention de marquage de ces informations est respectée. Lorsque la reproduction
numérique est réalisée sur un support amovible, elle respecte les exigences prévues par la
présente instruction (cf. 6.8 et 7.3.1.1)
       7.2.4.1 Au niveau Secret
La reproduction totale est effectuée par le détenteur, sous sa responsabilité, à condition de
conserver sur un système d’enregistrement détenu par les personnes en charge de la gestion
des informations et supports classifiés à ce niveau, les traces du nombre et des destinataires
des exemplaires papiers reproduits.
Pour les informations classifiées dématérialisées, ce suivi est assuré par les fonctions de
traçabilité du système d’information prévues par la présente instruction.
La reproduction partielle est possible dans les mêmes conditions que la reproduction totale.
Les extraits d’informations classifiées ainsi reproduits sont classifiés au même niveau que le
document dont ils sont extraits, sauf si l’autorité émettrice les a expressément classifiés à un
niveau inférieur ou ne les a pas classifiés (cf. 7.1.2.3 b)).
       7.2.4.2 Au niveau Très Secret
La reproduction des informations papier et supports classifiés n’est possible qu’avec
l’autorisation écrite préalable de l’autorité émettrice.
Le détenteur de l’information papier ou du support classifié qui souhaite en effectuer une
reproduction adresse une demande motivée (cf. Annexe 39) à cette autorité via son bureau de
protection du secret, en précisant le nombre d’exemplaires. Si l’autorité émettrice consent à la
reproduction (cf. Annexe 40), elle porte mention de cette reproduction sur l’exemplaire en sa
possession. Le bureau de protection du secret du détenteur assure l’enregistrement de cet(ces)
exemplaire(s) et le fait prendre en compte par les personnes citées dans la demande.
En cas d’urgence et à titre exceptionnel, le détenteur peut s’affranchir de cette procédure à la
condition de prendre les dispositions suivantes via son bureau de protection du secret :

                                                                                                115
    - limiter au minimum indispensable le nombre de reproductions ;
    - procéder au marquage réglementaire en attribuant à chaque exemplaire un numéro
      individuel composé de deux nombres fractionnaires, en numérateur le numéro d’ordre
      de la copie dans la série des reproductions et en dénominateur le nombre total de
      reproductions ;
    - porter, sur l’exemplaire reproduit, la destination qui en est faite ou établir une liste
      séparée des destinataires ;
    - rendre compte sans délai à l’autorité émettrice du nombre de reproductions, des
      numéros de reproduction et de la destination des exemplaires. L’autorité émettrice
      porte mention de cette reproduction sur l’exemplaire en sa possession.
Pour les informations classifiées dématérialisées, ce suivi est assuré par les fonctions de
traçabilité du système d’information prévues par la présente instruction décrites au 6.6.4.
      7.2.5 Gestion des éléments constitutifs d’un système d’information classifié
La sortie d’éléments constitutifs d’un système d’information classifié de la zone dans laquelle
ils se trouvent est soumise à une autorisation de l’officier de sécurité des systèmes
d’information identifiant clairement les équipements concernés et désignant nominativement
les personnes autorisées à sortir ces éléments. Cette autorisation peut avoir un caractère
ponctuel ou permanent.
   7.3    DIFFUSION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
      7.3.1 Envoi d’informations et supports classifiés
Avant toute diffusion d’informations ou supports classifiés, son auteur établit la liste des
destinataires en s’assurant qu’ils sont habilités au niveau de classification requis. Si cette liste
est sensible, elle n’est pas jointe aux informations et supports classifiés.
         7.3.1.1 Transmission dématérialisée d’informations classifiées
La transmission d’informations classifiées ne peut être réalisée que depuis ou vers un système
d’information classifié.
Le transfert d’une information classifiée au travers d’un réseau non classifié ou d’un niveau
de classification inférieur s’effectue à l’aide de moyens de chiffrement agréés.
         7.3.1.2 Expédition d’informations et supports classifiés
Les procédures d’expédition doivent :
    - permettre de respecter des délais compatibles avec le degré d’urgence de la
      transmission ;
    - permettre le suivi des informations ou des supports transmis ;
    - garantir leur intégrité physique grâce à un conditionnement adapté.
Les autorités d’expédition sont :
    - au niveau Secret, les personnes en charge de la gestion des informations et supports
      classifiés à ce niveau (cf. 7.2.1.1) ;
    - au niveau Très Secret, le bureau de protection du secret (cf. 7.2.1.2).
Au niveau Très Secret, le nombre et le numéro des supports attribués à chaque destinataire
ainsi que le numéro des exemplaires conservés par l’émetteur sont précisés dans la liste de
diffusion (deux exemplaires au moins, dont un original destiné à terme aux archives).
Après marquage et enregistrement de chaque support, il est procédé aux opérations suivantes :
                                                                                               116
a) Conditionnement
L’envoi de supports classifiés se fait sous double enveloppe. Chaque enveloppe présente des
garanties de solidité suffisantes pour garantir au maximum son intégrité physique :
    - l’enveloppe extérieure : renforcée, elle porte l’indication du service expéditeur,
      l’adresse du destinataire (sans mention trop explicite de nature à attirer l’attention sur
      le caractère classifié du contenu) et la mention du suivi. Elle ne porte en aucun cas la
      mention du niveau de classification de l’information ou du support qu’elle contient ;
    - l’enveloppe intérieure de sécurité : opaque, toilée ou armée, elle interdit l’ouverture ou
      la refermeture discrète. Elle porte le timbre du niveau de classification, la référence
      des supports transmis, le cachet de l’autorité expéditrice, le nom et la fonction du
      destinataire ainsi que l’indication de l’organisme dans lequel il est affecté.
b) Suivi de l’expédition
Un bordereau d’envoi, sans timbre de classification ni indication de l’objet des informations
envoyées, est placé dans l’enveloppe intérieure de sécurité. Il comporte trois feuillets
détachables A, B et B’ (cf. Annexe 41), signés par le responsable de l’autorité expéditrice ou
une personne désignée par lui :
    - les feuillets A et B sont placés dans l’enveloppe intérieure et sont adressés au
      destinataire (cf. 7.3.1) qui conserve le premier comme élément de preuve et renvoie le
      second à titre d’accusé de réception ;
    - le feuillet B’ est conservé par l’expéditeur jusqu’à réception du feuillet B qui lui est
      alors substitué.
L’expéditeur s’assure de la date et de l’heure de livraison. Il en avise aussitôt le service
destinataire par courrier électronique en indiquant le bureau de dépôt du courrier et les
références du support, à l’exclusion de leur objet et de leur caractère secret. Tout retard
anormal doit conduire à suspecter une compromission. Le bureau de protection du secret ou le
service destinataire met alors en œuvre les dispositions du 1.4.2.3.
      7.3.2 Transport
       7.3.2.1 Supports classifiés
a) Sur le territoire national, à l’intérieur d’un site ou d’une même emprise
Les supports classifiés sont transportés par le détenteur lui-même, par une personne habilitée
au niveau requis ou un convoyeur autorisé de l’organisme détenteur ou une personne du
service de courrier interne de cet organisme.
La position des supports classifiés doit être suivie sans discontinuité, notamment dans le
système d’enregistrement des supports classifiés.
Une fiche de suivi, établie pour chaque support classifié au niveau Très Secret, permet d’en
contrôler la position et est émargée par chaque personne qualifiée y ayant accès. La fiche de
suivi est conservée par le bureau de protection du secret dans les mêmes conditions que pour
un support classifié au niveau Très Secret.
b) Sur le territoire national, avec changement de site ou d’emprise
Le transport s’opère :
    - aux niveaux Secret et Très Secret, par un porteur, qui est :
          soit une personne habilitée de l’organisme détenteur ou d’un autre organisme
           ministériel ou d’un organisme lié par contrat (cf. 4.4) ;

                                                                                            117
            soit une personne ayant la qualité de convoyeur autorisé. Le convoyeur autorisé
             est une personne physique appartenant à l’organisme détenteur, titulaire d’une
             décision de sécurité convoyeur (cf. Annexe 42) délivrée par l’autorité
             d’habilitation après réalisation, par l’autorité compétente, d’une enquête
             administrative (cf. Annexe 6). Conformément à la demande de l’autorité
             d’habilitation, cette décision est valide soit pour une mission particulière, soit
             pour une durée nécessairement inférieure à trois ans. Cette décision peut être
             renouvelée par une demande qui est nécessairement effectuée avant l’expiration
             du délai fixé. Cette décision n’autorise en aucun cas à prendre connaissance
             d’informations et supports classifiés.
          Le porteur ne peut se dessaisir des informations et supports classifiés jusqu’à leur
          remise au destinataire, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre dont il
          relève après consultation du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
      - au niveau Secret et par dérogation au niveau Très Secret, par voie postale :
            au niveau Secret, le transport par voie postale est autorisé à la condition
             impérative de confier le transport à un opérateur postal autorisé conformément
             aux dispositions du code des postes et des communications électroniques 117 ;
            au niveau Très Secret, le transport par voie postale est en principe prohibé.
             Toutefois, à défaut de porteur disponible dans des délais compatibles avec le
             degré d’urgence de transmission, degré d’urgence qui doit pouvoir être clairement
             justifié, le transport par un opérateur postal autorisé peut être permis à titre
             exceptionnel.
Conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques,
pour pouvoir être autorisé à acheminer des supports protégés par le secret de la défense
nationale, l’opérateur postal doit notamment répondre aux exigences énoncées ci-dessous 118 :
      -    jouir d’un établissement sur le territoire national ;
      -    disposer d’un programme de sécurité pour la prise en charge d’articles de valeur au
           moyen d’un service de signature comportant notamment une surveillance et un
           enregistrement permanents permettant d’identifier à tout moment le responsable de la
           garde des articles concernés, soit par un registre de signature et de pointage, soit par
           un système électronique de suivi et d’enregistrement ;
      -    être en capacité de fournir à l’expéditeur un justificatif de livraison sur le registre de
           signature et de pointage ou un reçu portant les numéros de colis ;
      -    garantir que la livraison sera effectuée dans un délai maximal de 24 heures, ou avant
           une date et une heure données.
L’instruction ministérielle peut imposer des conditions plus restrictives que celles prévues ci-
dessus.
Le transport des supports marqués Spécial France est réalisé par les bureaux courriers
nationaux de l’opérateur postal et emprunte exclusivement des voies nationales. La mention
Spécial France est indiquée sur l’enveloppe intérieure de sécurité.



117
    Autorisation délivrée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP),
articles L. 36-5 et suivants et R. 1-2-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques.
118
    Article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques.


                                                                                                         118
c) Vers ou depuis l’étranger
Les supports classifiés envoyés à l’étranger ou transitant par des pays étrangers doivent être
protégés en permanence pour interdire leur compromission pendant le transport, et notamment
lors des escales. Les supports classifiés marqués Spécial France ne peuvent sortir des
frontières du territoire que par la valise diplomatique ou, en cas d’urgence, par lettre de
courrier délivrée par le ministère des affaires étrangères.
Le transport peut s’opérer :
        - par valise diplomatique et lettre de courrier : lors de la remise des envois, au plus tard
          la veille du départ de la valise, à la division de la valise diplomatique du ministère des
          affaires étrangères, un cachet apparent doit être apposé sur l’enveloppe extérieure ou
          sur une étiquette fixée au colis et comportant obligatoirement la mention « Par valise
          accompagnée-sacoche ».
           Le transport est assuré par un porteur selon les règles édictées par le ministère des
           affaires étrangères. À défaut, il y a lieu de prévoir des mesures particulières en
           fonction des instructions de ce ministère. Une « lettre de courrier » accrédite la qualité
           du porteur afin d’éviter l’examen du courrier par la douane ou le service de police
           compétent.
           La valise diplomatique ne doit ni être ouverte, ni retenue 119.
           Le porteur doit seulement présenter sa « lettre de courrier » et faire appel, en cas de
           besoin, à l’assistance de l’agent diplomatique ou consulaire le plus proche. Si toutefois
           les autorités compétentes de l’État d’accueil demandent que la valise soit ouverte en
           leur présence, le porteur est en droit d’opposer un refus et de repartir avec la valise
           vers l’État d’origine.
        - par porteur muni d’un certificat de courrier : lorsqu’un accord ou un règlement
          international de sécurité le prévoit, le transport est possible par porteur, dans les
          conditions déterminées au point b). Le porteur est alors muni d’un certificat de
          courrier pour un seul ou plusieurs voyages (cf. Annexe 43 et Annexe 44), délivré par
          le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, en sa qualité d’autorité
          nationale de sécurité ou, le cas échéant, par l’autorité de sécurité déléguée compétente.
          Il est rappelé au porteur qu’il s’engage, tout au long du voyage, à garder en sa
          possession ou sous sa surveillance directe le colis contenant les documents,
          équipements ou composants classifiés.
        - par voie postale, pour les supports classifiés au niveau Secret envoyés vers les pays de
          l’Union européenne ou de l’OTAN, à la condition impérative de confier le transport à
          un opérateur postal autorisé conformément aux exigences définies au point b). Il est
          fait usage du service prioritaire « recommandé international », sous réserve que
          l’instruction de sécurité du programme l’autorise. À défaut, il convient de se référer à
          ce document pour connaître les modalités d’envoi de ces supports classifiés.
Pour les informations échangées dans le cadre d’un accord ou d’un programme international,
il convient de se référer aux stipulations de l’accord ou du plan contractuel de sécurité
applicable.




119
      Article 27 point 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.


                                                                                                        119
         7.3.2.2 Transport d’informations classifiées sur un support amovible
Par principe, les informations classifiées stockées sur un support amovible en vue de leur
transport sont chiffrées.
Lorsqu’elles sont chiffrées aux moyens d’un produit ou d’un mécanisme de chiffrement agréé
par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information au niveau de classification
des informations transportées, le support amovible peut être transporté sans mesure de
sécurité complémentaire.
En l’absence de solution agréée au niveau de classification requis ou lorsqu’à titre
exceptionnel le chiffrement est impossible, le support amovible est transporté conformément
aux dispositions du paragraphe 7.3.2.1.
         7.3.2.3 Matériels classifiés
La circulation et le transport des matériels classifiés nécessitent des mesures particulières de
sécurité : protection contre les vues dans la mesure du possible et garde permanente pendant
la durée du transport.
Les itinéraires sont choisis en fonction du degré de sécurité qu’ils présentent. Suivant le type
de matériel à protéger et dès lors que le matériel transporté figure sur la liste tenue à jour par
le ministère de la défense, il convient de se reporter aux dispositions particulières de
l’instruction interministérielle n° 3100 120.
Pour les autres matériels classifiés, l’autorité en ayant prescrit le mouvement assume la
responsabilité des tâches suivantes :
      - conditionnement des matériels ;
      - choix de l’itinéraire et des lieux d’étape, en accord avec les autorités civiles ou
        militaires intéressées ;
      - organisation du convoyage ou de l’escorte et des dispositions techniques en cas de
        panne ou d’accident.
Le transport des matériels classifiés est effectué, sauf impossibilité absolue ou opération
conjointe, par des moyens nationaux. À défaut, ils sont convoyés et toutes les dispositions
sont prises pour que la sécurité soit assurée sans discontinuité pendant toute la durée du
transport. Avant tout transport de matériel classifié, un certificat de courrier (cf. Annexe 43 et
Annexe 44) est établi pour le porteur. Un plan de transport peut être exigé par le secrétaire
général de la défense et de la sécurité nationale, en sa qualité d’autorité nationale de sécurité
ou, le cas échéant, par l’autorité de sécurité déléguée compétente, en fonction du poids ou des
dimensions du matériel.
       7.3.3 Réception
La réception est assurée par le destinataire de l’envoi au niveau Secret ou, au niveau Très
Secret, par le bureau de protection du secret de l’organisme destinataire, suivant la procédure
suivante :
      - l’intégrité de l’emballage est vérifiée afin de déceler une éventuelle compromission ;
      - le destinataire fait procéder à son enregistrement :


120
   Instruction interministérielle n° 3100/SGDN/ACD/PS/DR du 25 juin 1980 sur la sécurité des transports de
certains matériels sensibles effectués sous responsabilité civile et directive interministérielle
n° 312/SGDN/ANS/DR du 21 août 1981 sur la sécurité nucléaire dans le domaine de la défense.


                                                                                                     120
           au niveau Secret, auprès du service en charge de la gestion des informations et
            supports classifiés à ce niveau ;
           au niveau Très Secret, par le bureau de protection du secret ;
    - pour le support physique, le feuillet B du bordereau d’envoi est daté, signé et renvoyé
      à titre d’accusé de réception. Le bureau de protection du secret remet le support
      classifié Très Secret au destinataire.
Ces règles s’appliquent à la réception, par voie physique, des informations et supports devant
faire l’objet d’un enregistrement (cf. 7.2.2). Dans le cas d’une information classifiée
dématérialisée, la réception est attestée par les fonctions de traçabilité du système
d’information classifié prévues par la présente instruction.
Dans le cas d’un acheminement à l’étranger, le destinataire appose son visa sur la liste
d’inventaire présentée par le porteur (cf. Annexe 43 et Annexe 44).
   7.4    I NVENTAIRE
      7.4.1 Principes généraux
Tout support classifié, y compris les supports de stockage d’informations classifiées
dématérialisées, fait l’objet d’un suivi permanent afin d’assurer sa traçabilité et sa prise en
compte par des détenteurs habilités.
À cette fin, un inventaire est réalisé chaque année par chaque détenteur avant le 31 décembre
et avant toute prise et fin de fonction, sous le contrôle de l’officier de sécurité.
À l’occasion de l’inventaire, chaque détenteur procède à l’examen rigoureux de la pertinence
de la conservation des supports qu’il détient, ainsi que du maintien de la classification des
informations et supports dont il est l’auteur.
L’inventaire des informations classifiées dématérialisées contenues au sein d’un système
d’information classifié n’est pas obligatoire, leur suivi étant assuré par la traçabilité interne du
système d’information renforcée par les exigences organisationnelles et logiques prévues par
la présente instruction.
         7.4.1.1 Destruction des exemplaires inutiles
Lorsque plusieurs copies d’un même support initial sont détenues :
    - si l’original est détenu, seul l’original est conservé ;
    - si seules des copies sont détenues, une seule copie est conservée.
Les autres copies sont détruites conformément aux dispositions du 7.5.1.
         7.4.1.2 Réexamen de la pertinence de la classification et de son échéance
La pertinence de la classification d’une information ou d’un support classifié évolue dans le
temps.
Chaque détenteur réévalue, à l’occasion de l’inventaire, la pertinence du niveau de
classification des informations et supports classifiés dont il est l’auteur et procède, chaque fois
que possible, à leur déclassification, ou, à tout le moins, à leur déclassement. Dans les cas,
rares, où du fait de circonstances particulières une information ou un support classifié dont il
est l’auteur a, depuis sa classification, gagné en sensibilité, le détenteur procède, le cas
échéant, à son reclassement, conformément aux directives de classification inscrites dans
l’instruction ministérielle dont il relève.
Lorsque le détenteur décide le maintien en classification d’informations et de supports dont il
est l’auteur, il procède alors au réexamen de la pertinence de l’échéance de classification

                                                                                                121
(cf. 7.6.1) et la revoit à la baisse chaque fois que possible. Le cas échéant, le cartouche
mentionnant l’échéance de classification (cf. Annexe 36) est barré d’un trait rouge, oblique de
haut en bas, de gauche à droite, et un nouveau cartouche, indiquant la nouvelle échéance, est
placé sous le cartouche barré.
Dès la mise en service de la base interministérielle des décisions de déclassification
mentionnée au 7.6.2, chaque organisme détenteur vérifie, en outre, au moment de l’inventaire,
si les supports qu’il détient ont fait l’objet d’une déclassification et procède, le cas échéant, à
leur démarquage conformément à l’Annexe 38.
           7.4.1.3 Appréciation de l’utilité administrative courante
Lors de l’inventaire, chaque détenteur identifie les informations et supports classifiés ne
présentant plus d’utilité administrative courante et procède à leur destruction, après accord de
l’administration des archives, ou à leur versement aux archives selon les modalités
respectivement définies aux 7.5.1, 7.5.2 et 7.5.4.
           7.4.1.4 Banalisation d’une période dédiée à l’inventaire
Afin de permettre aux détenteurs d’informations et supports classifiés de procéder à cet
examen rigoureux, chaque responsable d’organisme arrête une période ouvrée dédiée à
l’inventaire, au cours de laquelle les détenteurs sont déchargés de leurs missions habituelles.
De même, le responsable d’organisme accorde à chaque personne détenant des informations
et supports classifiés quittant ses fonctions une période lui permettant de procéder à son
inventaire.
L’inventaire précise, pour chaque support classifié, l’échéance de classification fixée par son
auteur pour le compte de l’autorité émettrice.
Si l’inventaire fait mention de documents dont l’objet est classifié, il est lui-même classifié au
niveau de classification le plus élevé des documents qu’il inventorie.
Chaque ministre précise dans son instruction ministérielle, les modalités d’inventaire et de
suivi des informations et supports classifiés Secret et Très Secret, hors classifications
spéciales, détenus par les organismes relevant de son champ d’attribution.
          7.4.2 Inventaire au niveau Secret
Un inventaire annuel est effectué sous la responsabilité de chaque détenteur qui doit être en
mesure de le présenter aux personnes en charge de la gestion des informations et supports
classifiés et à l’officier de sécurité.
Un inventaire est effectué, sous forme contradictoire, à chaque mutation de personnel,
l’ancien détenteur et le nouveau apposant tous deux leur signature sur le procès-verbal.
          7.4.3 Inventaire au niveau Très Secret
Un inventaire annuel est effectué par chaque détenteur en liaison avec le bureau de protection
du secret. Le procès-verbal d’inventaire annuel mentionne les références et l’identification de
chaque support classifié Très Secret et est accompagné, le cas échéant 121, de l’une ou l’autre
des pièces administratives suivantes :
      -    un bordereau de prise en compte ;
      -    un procès-verbal de destruction (cf. Annexe 45) ;

121
   Ces pièces ne sont jointes à l’inventaire que si elles concernent des mouvements de documents ayant eu lieu
depuis la production du procès-verbal d’inventaire de l’année précédente.


                                                                                                         122
      -     une fiche de suivi du support (cf. 7.3.2.1 a)) ;
      -     un procès-verbal de versement au service public d’archives compétent.
Un inventaire est effectué, sous forme contradictoire, à chaque mutation de personnel,
l’ancien détenteur et le nouveau apposant tous deux leur signature sur le procès-verbal.
      7.5    F IN D’EXPLOITATION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES
Toute autorité détenant des informations et supports classifiés, produits ou reçus, a pour
obligation de faire assurer leur conservation et leur protection conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
À l’expiration de leur période d’utilisation courante, les informations et supports classifiés
font l’objet d’un tri, selon la périodicité prévue par chaque ministre, visant à séparer les
supports destinés à être conservés de ceux dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt
historique ou scientifique :
      -     les supports présentant une utilité administrative ou un intérêt historique ou
            scientifique sont versés aux services publics d’archives compétents 122 ;
      -     les autres supports sont détruits selon les principes développés au paragraphe suivant.
          7.5.1   Procédure de destruction
Lorsque des informations et supports classifiés sont périmés ou devenus inutiles, il peut être
procédé à leur destruction avec l’accord de l’administration des archives 123. La destruction ne
peut être réalisée que par des personnes habilitées ou sous leur surveillance.
La destruction est effectuée de façon à rendre impossible toute reconstitution même partielle
des informations contenues sur les supports.
Les techniques de destruction sont adaptées au nombre et au type de supports à détruire. Les
principales formes de destruction sont le brûlage, l’incinération, le broyage, le déchiquetage et
la surtension électrique, dont les normes techniques sont arrêtées par le secrétaire général de
la défense et de la sécurité nationale après expertise des services compétents. Lorsque des
documents classifiés doivent être transportés afin d’être incinérés, ils doivent impérativement
avoir été préalablement déchiquetés et mélangés.
Après l’opération, un procès-verbal de destruction est dressé. Ce procès-verbal de destruction
porte la signature du détenteur et, en sus pour les documents Très Secret, celle d’un témoin
habilité au niveau Très Secret (cf. Annexe 45).
Au niveau Très Secret, le détenteur du support informe par écrit l’autorité émettrice que, sauf
avis contraire de sa part, elle procédera à sa destruction. Sans réponse dans un délai de deux
mois, le détenteur procède à la destruction du support et en rend compte à l’autorité émettrice
en lui adressant une copie du procès-verbal de destruction 124. Une copie de ce procès-verbal
est transmise au bureau de protection du secret.
          7.5.2 Mise au rebut ou réaffectation sécurisée du matériel informatique classifié
Un support classifié ou ayant contenu des informations classifiées ne peut être affecté à un
nouvel utilisateur ou à un nouveau besoin qu’après effacement sécurisé de l’ensemble des

122
    Articles L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4 et R. 212-1 et suivants du code du patrimoine.
123
    Articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
124
    En cas de dissolution du service dont relevait l’autorité ayant procédé à la classification, la copie du procès-
verbal de destruction est adressée au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère
compétent.


                                                                                                               123
informations et supports classifiés qu’il contient et reste classifié à un niveau au moins égal au
niveau de classification des informations et supports classifiés qu’il a préalablement contenus.
En l’absence d’une telle procédure d’effacement sécurisé, le support classifié n’est pas
réaffecté.
Tout support de stockage électronique classifié mis au rebut est préalablement effacé selon les
recommandations de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. À défaut, il
est détruit physiquement, selon un procédé conforme aux recommandations du secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale, qui rend impossible la reconstitution de tout
ou partie de l’information classifiée qu’il a contenue.
      7.5.3 Évacuation et destruction d’urgence
Pour faire face à des circonstances exceptionnelles et en cas de menace immédiate nécessitant
l’évacuation des bâtiments par le personnel ou la destruction des informations et supports
classifiés, des plans d’évacuation et de destruction d’urgence sont établis par chaque service
ou organisme qui détient des informations et supports classifiés. Ces plans prévoient
notamment les procédures d’accès, en toute circonstance, aux locaux et aux informations et
supports classifiés.
Les modalités d’exécution pratiques de ces plans figurent sur des fiches placées dans chaque
coffre par les personnes détenant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
Elles précisent :
    - les autorités désignées pour donner l’ordre de destruction ou d’évacuation ;
    - la liste des informations et supports classifiés à détruire ou à évacuer ;
    - les mesures applicables aux systèmes d’information ;
    - la liste et la localisation des moyens de destruction et d’évacuation à utiliser.
La mise en œuvre du dispositif ainsi établi est contrôlée par l’officier de sécurité, selon une
périodicité définie par chaque ministère pour les niveaux Secret et Très Secret, qui ne peut
excéder trois ans.
      7.5.4 Versement aux archives
       7.5.4.1 Préparation du versement par le service versant
a) Examen systématique de la pertinence de la classification par le service versant
       i.      le service versant est l’auteur de l’information classifiée
Avant tout versement aux archives, le service versant s’assure que la classification, lorsqu’elle
est toujours effective (cf. 7.6.3.1), demeure pertinente et procède, chaque fois que possible, à
sa déclassification selon les modalités prévues au 7.6.3.2. Lorsqu’après examen, il s’avère que
la déclassification n’est pas possible, le support est traité selon les modalités décrites dans les
paragraphes suivants.
       ii.     le service versant n’est pas l’auteur de l’information classifiée
Dans l’attente de la mise en service de la base interministérielle des décisions de
déclassification mentionnée au. 7.6.3.5, le support est traité selon les modalités décrites au
paragraphe 7.5.4.2.
Dès la mise en service de la base interministérielle des décisions de déclassification
mentionnée au. 7.6.3.5, le service versant la consulte afin de vérifier si l’information ou le
support est toujours classifié.


                                                                                               124
Dans le cas où l’information ou le support a fait l’objet d’une décision de déclassification, le
service versant appose le timbre de déclassification conformément à l’Annexe 38.
Dans le cas où l’information ou le support n’a pas fait l’objet d’une décision de
déclassification, lorsque le service versant est distinct du service ayant procédé à la
classification, le support est traité selon les modalités décrites au paragraphe 7.5.4.2.
b) Identification et regroupement des supports classifiés
Avant chaque versement au service d’archives compétent, chaque support classifié contenu
dans un dossier se voit attribuer un numéro d’ordre et fait l’objet d’un inventaire précisant,
conformément à l’Annexe 46, la cote d’archives, le nom du service ayant procédé à la
classification ou de l’auteur du support classifié, son numéro d’enregistrement, sa date
d’émission, son titre ou objet, son niveau de classification et l’échéance de la classification.
Ces supports et l’inventaire qui les décrits sont réunis, selon le niveau de classification et le
volume représenté, dans une enveloppe scellée conforme à l’Annexe 46, rangée en tête du
dossier auquel ils appartiennent, ou dans des articles clairement séparés des articles non
classifiés de manière à faciliter leur protection au sein du service d’archives détenteur.
Les services publics d’archives compétents se chargent ensuite de porter sur chaque article
matériel (carton, enveloppe ou dossier) sa référence archivistique (« cote »).
       7.5.4.2 Versement et conservation aux services publics d’archives compétents
a) Responsabilité du service public d’archives compétent
Lorsque des informations ou supports classifiés sont versés au service public d’archives
compétent, la responsabilité de leur protection incombe à ce dernier. Le ministère de tutelle
(culture, défense, affaires étrangères) s’assure de la conformité aux exigences de la présente
instruction des conditions de conservation des informations et supports classifiés.
Les services publics d’archives compétents peuvent recevoir des informations et supports
classifiés jusqu’au niveau Très Secret hors classifications spéciales. Les informations et
supports classifiés au niveau Très Secret faisant l’objet d’une classification spéciale ne
peuvent être versés aux archives qu’après une procédure, obligatoire et préalable, de
déclassement ou de déclassification.
b) Conservation des informations et supports classifiés
Les supports classifiés versés aux services publics d’archives compétents sont conservés dans
l’enveloppe scellée rangée en tête du dossier auquel ils appartiennent ou dans des articles
clairement séparés et identifiés conservés dans les conditions de sécurité définies au chapitre
5, et comme prévu au 7.5.4.1 b). L’ensemble est conservé conformément aux exigences
détaillées au chapitre 7.
      7.5.5 Accès aux informations et supports ayant fait l’objet d’une mesure de
            classification versés dans un service public d’archives
Les dispositions qui suivent s’appliquent conformément à la volonté du Gouvernement et du
législateur de garantir l’accès le plus large et le plus précoce possible aux archives publiques,
dans le respect de l’impératif de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
       7.5.5.1 Accès aux informations et supports ayant fait l’objet d’une mesure de
               classification devenus communicables de plein droit
Les informations et supports comportant un timbre de classification matérialisant une mesure
de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal sont automatiquement déclassifiés,
sans qu’une décision formelle de déclassification (matérialisée par l’apposition d’un timbre de
déclassification) ne soit nécessaire, dès lors qu’ils deviennent communicables de plein droit

                                                                                             125
en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Ils peuvent alors être librement
communiqués.
Par exception, les mesures de classification dont font l’objet, le cas échéant, les documents
mentionnés au 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, et notamment les
documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire et aux affaires
portées devant les juridictions, prennent automatiquement fin dès l’expiration des délais
prévus au 3° du I du même article L. 213-2 du code du patrimoine.
Dans la grande majorité des cas, la déclassification automatique intervient donc dans un délai
de cinquante ans. Ce délai est, dans certains cas, porté à cent ans 125.
            7.5.5.2 Accès aux informations et supports ayant fait l’objet d’une mesure de
                    classification devenue caduque du fait de l’échéance de la date mentionnée
                    dans leur timbre ou ayant fait l’objet d’une décision formelle de
                    déclassification
Les informations et supports ayant fait l’objet d’une mesure de classification et qui,
conformément aux dispositions de la présente instruction, comportent une date d’échéance de
classification, sont automatiquement déclassifiés à cette date.
La déclassification à date d’une information ou d’un support ou après décision formelle ne
signifie pas pour autant que cette information ou ce support devient librement communicable
(cf. 7.6.3.7). Des délais de communicabilité définis par le code du patrimoine (article L. 213-
2) peuvent en effet s’appliquer. Ainsi, le service public d’archives qui le détient s’assure
qu’aucun autre motif d’incommunicabilité ne s’applique en vertu de l’article L. 213-2 du code
du patrimoine, avant d’en permettre l’accès. Si un autre motif d’incommunicabilité
s’applique, la demande est instruite conformément aux dispositions des articles L. 213-3 et
L. 213-4 du code du patrimoine.
            7.5.5.3 Accès aux informations et supports ayant fait l’objet d’une mesure de
                    classification toujours effective
Est classifié toute information ou tout support ayant fait l’objet d’une mesure de classification
mentionnée à l’article 413-9 du code pénal et qui n’a fait l’objet d’aucune mesure de
déclassification formelle (cf. 7.6.3.2) ni automatique (cf. 7.6.3.1).
Seule une personne habilitée et qui dispose du besoin d’en connaître pour l’exercice de sa
fonction ou l’accomplissement de sa mission peut accéder à une information ou à un support
classifié détenu par un service public d’archives. Elle doit, pour ce faire, obtenir
préalablement une autorisation de consultation anticipée par dérogation aux délais de
communicabilité des archives publiques, conformément aux articles L. 213-3 et L. 213-4 du
code du patrimoine. Cette autorisation peut être assortie de conditions spécifiques. Une telle
autorisation n’est pas nécessaire pour les représentants de l’autorité dont émanent les
documents, les agents des services des archives concernés et les représentants de leur autorité
de tutelle.
Lorsqu’une personne habilitée mais ne disposant pas du besoin d’en connaître pour l’exercice
de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission, ou bien lorsqu’une personne non habilitée
souhaite accéder à une information ou un support classifié détenu par un service public
d’archives, sa demande est instruite selon la procédure définie au 1.2.3.




125
      Cf. article 5° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine.


                                                                                              126
         7.5.5.4 Incommunicabilité perpétuelle des informations et supports classifiés dont la
                 communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations
                 permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires,
                 radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets
                 directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue
Conformément au II. de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les informations et supports
classifiés dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations
permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques,
biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de
destruction d’un niveau analogue ne peuvent être communiqués ni ne peuvent, conformément
au 7.6.1, être déclassifiés.
   7.6    E XPIRATION DE LA CLASSIFICATION
      7.6.1 Mention d’échéance de la classification
La sensibilité d’une information ou d’un support classifié évolue en fonction du temps ou des
circonstances.
La protection qui lui est accordée initialement peut ainsi être réévaluée soit dans le sens d’un
renforcement (reclassement au niveau supérieur), soit, dans la majorité des cas, dans le sens
d’un abaissement prenant la forme d’un déclassement ou d’une déclassification. De même,
une information ou un support non protégé peut être classifié postérieurement à son émission
si l’évolution de sa sensibilité au regard de la défense et de la sécurité nationale l’exige.
Afin de garantir le caractère dérogatoire du recours au secret de la défense nationale et de
limiter les lourdeurs liées à la gestion des informations classifiées, l’auteur de l’information
classifiée, apprécie, sous la responsabilité de l’autorité émettrice et selon les directives qu’elle
a fixées dans son instruction ministérielle, la durée utile de classification.
Ainsi, l’auteur de l’information procède simultanément à deux opérations juridiques
distinctes : la classification, qu’il matérialise par l’apposition d’un timbre de classification, et
la déclassification à une date d’entrée en vigueur différée, qu’il matérialise par l’apposition
d’une date d’échéance valant timbre de déclassification. Cette date est antérieure à l’échéance
du délai de cinquante ans généralement prévu pour sa communicabilité et, pour faciliter
l’accès des chercheurs aux archives publiques, lui est même largement antérieure dans la très
grande majorité des cas. Pour autant, l’autorité émettrice conserve la possibilité à tout
moment de rabaisser (cf. 7.4.1.2) ou, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2 du
code du patrimoine, de prolonger le délai fixé, sous sa responsabilité, par l’auteur de
l’information classifiée, ainsi que la possibilité de déclasser ou reclasser le support.
Lorsqu’à titre exceptionnel, notamment, le cas échéant, pour les documents visés aux points
a) à e) du 3° du I. de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, aucune date entraînant
automatiquement la déclassification du support ne peut être déterminée, l’auteur de
l’information classifiée indique la date ou le délai au terme duquel, en sus des réexamens
annuels mentionnés au 7.4.1.2, le niveau de classification doit impérativement être réévalué.
Cette date ou ce délai n’excède pas vingt ans à compter de la date de production du support.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les informations classifiées dont la divulgation
est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer,
utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes
autres armes ayant des effets directs ou indirects de niveau analogue ne comportent aucune
échéance de classification et ne peuvent être déclassifiées.



                                                                                                127
      7.6.2 Réexamen de la classification des informations et supports classifiés détenus
            par les services publics d’archives
Afin de faciliter l’accès aux archives publiques, le comité interministériel aux Archives de
France, sur proposition des administrations des archives, identifie, parmi les ensembles
d’archives versées et comportant un volume important de documents ayant fait l’objet d’une
mesure de classification toujours effective (cf. 7.5.5.3), ceux qui sont fréquemment sollicités
ou sont susceptibles de l’être, ou qui présentent un intérêt particulier pour la recherche
historique ou scientifique. Il en fait rapport aux autorités émettrices compétentes, afin qu’elles
puissent apprécier la pertinence du maintien de la classification des documents considérés et
que soit, le cas échéant, entreprise, selon les modalités définies au 7.6.3.2, une déclassification
anticipée et homogène de l’ensemble considéré, par exemple dans le contexte d’une décision
d’ouverture anticipée de fonds d’archives publiques intégrant ces ensembles, décidée en
application du II de l’article L. 213-3 du code du patrimoine.
Un point d’étape des déclassifications décidées dans ce cadre est réalisé à chaque réunion du
comité.
Ces réunions du comité interministériel aux Archives de France en formation spécialisée sont
également l’occasion pour les administrations des archives d’établir un bilan de la mise en
œuvre des dispositions des points a) à e) du 3° du I. de l’article L. 213-2 du code du
patrimoine et du traitement des demandes de consultation anticipée des documents entrant
dans leur champ.
Les activités du comité interministériel aux Archives de France en formation spécialisée font
l’objet d’un rapport annuel au Premier ministre
      7.6.3 Procédure de déclassification
       7.6.3.1 Déclassification automatique
Pour les informations et supports qui, conformément aux dispositions de la présente
instruction, comportent une date d’échéance de classification, la déclassification intervient
automatiquement à cette date, sans qu’une décision formelle de déclassification (matérialisée
par l’apposition d’un timbre de déclassification) ne soit nécessaire.
De même, les informations et supports comportant un timbre de classification matérialisant
une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal sont automatiquement
déclassifiés, sans qu’une décision formelle de déclassification (matérialisée par l’apposition
d’un timbre de déclassification) ne soit nécessaire, dès lors qu’ils sont devenus
communicables de plein droit en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine (cf.
7.5.5.1).
       7.6.3.2 Déclassification nécessitant une décision formelle matérialisée par un timbre
               de déclassification
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux seuls informations et supports classifiés qui ne
comportent pas d’échéance de classification et pour lesquels les délais de communicabilité
prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas échus et qui ne peuvent, en
conséquence, être déclassifiés qu’après une décision formelle de déclassification, matérialisée
sur le document par l’apposition d’un timbre de déclassification.
       7.6.3.3 Organisation de la fonction de déclassification
Conformément à l’article R. 2311-4 du code de la défense : « Toute modification du niveau de
classification, déclassification, modification ou suppression d’une mention particulière de
protection d’une information ou d’un support classifié est décidée par l’autorité sous la
responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification. ».

                                                                                               128
Ainsi, lorsque le support classifié ne comporte pas dans son timbre de classification de date à
partir de laquelle il est automatiquement déclassifié – cas général pour les supports classifiés
préalablement à l’entrée en vigueur de la présente instruction et cas dérogatoire et
exceptionnel pour les supports classifiés après cette entrée en vigueur (cf. 7.6.1) – et que les
délais de communicabilité prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas
échus, seule l’autorité émettrice (cf. 1.4) peut décider de reclasser, déclasser ou déclassifier le
support.
Pour autant, chaque ministre peut, pour les informations et supports dont il est autorité
émettrice, organiser dans son champ d’attribution, la fonction de déclassification comme il le
souhaite et décider, s’il l’estime pertinent, de la centraliser, sans qu’il soit nécessaire de
consulter, préalablement à l’adoption de la décision de déclassification, le service auteur ayant
procédé à son marquage, ni, le cas échéant, le service successeur.
       7.6.3.4   Matérialisation de la décision de déclassification sur le support classifié
Pour que la décision de déclassification des informations et supports classifiés, qui ne
mentionnent pas dans leur timbre de classification de date à partir de laquelle ils sont
automatiquement déclassifiés, produise pleinement ses effets et permette leur manipulation
sans risque de compromission, elle doit être matérialisée sur le support par l’apposition d’un
timbre de déclassification qui précise la date et la référence de la décision de déclassification,
conformément au modèle de l’Annexe 38. Cette opération est appelée « démarquage ».
       7.6.3.5 Information des destinataires et consignation des décisions de déclassification
L’autorité émettrice informe de sa décision de déclassification les destinataires à qui elle a
transmis les informations et supports objet de la décision, afin qu’ils procèdent à leur
démarquage.
En outre, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale œuvre à la mise en
place d’une base interministérielle regroupant les fac-similés des décisions de
déclassification, afin de permettre à toute administration détenant des informations et supports
classifiés de s’assurer qu’elle ne détient pas de support improprement marqué alors que
l’information qu’il contient a fait l’objet d’une décision de déclassification et de permettre à
tout citoyen d’accéder sans entrave aux supports déclassifiés, sous réserve des règles de
communicabilité par ailleurs applicables (cf. 7.6.3.7). Cette base de données comprend toutes
les décisions de déclassification émises à compter de sa mise en service. Afin de renforcer sa
complétude, elle est progressivement complétée des décisions antérieures.
       7.6.3.6 Déclassification des informations et supports classifiés d’origine étrangère
Pour les informations et supports classifiés d’origine étrangère, seule l’autorité étrangère
émettrice peut procéder à leur déclassification ou leur déclassement. Le service du haut
fonctionnaire de défense et de sécurité saisit le secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale, en sa qualité d’autorité nationale de sécurité, afin d’obtenir des
informations sur la procédure d’accès à de tels documents.
       7.6.3.7 Règles de communication des documents déclassifiés
La déclassification formelle ou automatique d’un document ne le rend pas nécessairement
communicable. En effet, d’autres motifs d’incommunicabilité prévus à l’article L. 311-5 du
code des relations entre le public et l’administration et/ou d’autres délais de communicabilité
au titre de l’article L. 213-2 du code du patrimoine peuvent s’appliquer.
Ainsi, lorsque le service détenteur d’un document déclassifié est saisi d’une demande de
communication, il s’assure de sa communicabilité au regard des règles de l’article L. 311-5 du


                                                                                               129
code des relations entre le public et l’administration et L. 213-2 du code du patrimoine et
instruit la demande en conséquence.




                                                                                       130
                                                                    LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 – REGLES DE PROTECTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS PORTANT LA MENTION DIFFUSION RESTREINTE..... 132
ANNEXE 2 – STRUCTURE ET PILOTAGE DE LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE .................................... 134
ANNEXE 3 – RECOMMANDATIONS POUR L’ELABORATION DE L’INSTRUCTION MINISTERIELLE ............................................. 135
ANNEXE 4 – HIERARCHIE DES NORMES RELATIVES A LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE ................... 136
ANNEXE 5 - SCHEMA PRESENTANT LA PROCEDURE D’HABILITATION AU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE D’UN
    RESSORTISSANT FRANÇAIS TRAVAILLANT EN FRANCE ................................................................................................. 137
ANNEXE 6 – MODELE DE DEMANDE D’ENQUETE ADMINISTRATIVE ....................................................................................... 138
ANNEXE 7 – MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE D’HABILITATION D’UNE PERSONNE PHYSIQUE ........................................... 139
ANNEXE 8 – MODELE DE DECISION D’HABILITATION D’UNE PERSONNE PHYSIQUE ............................................................... 150
ANNEXE 9 – MODELE D’ATTESTATION DE MISE EN GARDE .................................................................................................... 151
ANNEXE 10 – MODELE D’ATTESTATION DE MISE EN EVEIL ................................................................................................... 152
ANNEXE 11 – MODELE D’ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE ............................................................................................... 153
ANNEXE 12 – MODELE DE DECISION DE REFUS D’HABILITATION OU D’ABROGATION D’UNE DECISION D’HABILITATION ..... 154
ANNEXE 13 – MODELE DE RECEPISSE DE NOTIFICATION D’UNE DECISION DE REFUS D’HABILITATION OU D’ABROGATION
    D’UNE DECISION D’HABILITATION ................................................................................................................................ 155
ANNEXE 14 – MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE ............................................................................................................. 156
ANNEXE 15 – MODELE D’ATTESTATION D’AVIS DE SECURITE ............................................................................................... 157
ANNEXE 16 – RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AYANT ACCES AU SECRET DE LA DEFENSE
    NATIONALE ................................................................................................................................................................... 158
ANNEXE 17 – CLAUSES-TYPES GENERALES CONTRACTUELLES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE A
    INSERER DANS LES CONVENTIONS ET LES CONTRATS ................................................................................................... 160
ANNEXE 18 – SCHEMA PRESENTANT LA PROCEDURE D’HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE FRANÇAISE.................... 162
ANNEXE 19 – MODELE DE DESIGNATION D’UN OFFICIER DE SECURITE ................................................................................. 163
ANNEXE 20 – MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE D’HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE ........................................... 164
ANNEXE 21 – MODELE D’ATTESTATION D’AVIS DE SECURITE D’UNE PERSONNE MORALE .................................................... 172
ANNEXE 22 – MODELE D’ATTESTATION D’HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE .......................................................... 173
ANNEXE 23 – MODELE DE DECISION D’HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE ............................................................... 174
ANNEXE 24 – MODELE DE DECISION DE REFUS D’HABILITATION OU D’ABROGATION D’UNE DECISION D’HABILITATION D’UNE
    PERSONNE MORALE ....................................................................................................................................................... 175
ANNEXE 25 – MODELE DE RECEPISSE DE NOTIFICATION D’UNE DECISION DE REFUS D’HABILITATION OU D’ABROGATION
    D’UNE DECISION D’HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE ..................................................................................... 176
ANNEXE 26 – MODELE D’ATTESTATION DE CONFORMITE PHYSIQUE ..................................................................................... 177
ANNEXE 27 – MODELE DE CERTIFICAT DE MISE AUX NORMES DE SECURITE PHYSIQUE......................................................... 178
ANNEXE 28 – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PLANS CONTRACTUELS DE SECURITE, AUX PLANS DE SECURITE D’OPERATEURS
    ET AUX PLANS PARTICULIERS DE PROTECTION .............................................................................................................. 179
ANNEXE 29 – TYPES DE MESURES DE PROTECTION PHYSIQUE ............................................................................................... 180
ANNEXE 30 – PROTECTION PHYSIQUE DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES : METHODE ET RECOMMANDATIONS .. 181
ANNEXE 31 – CONTROLE D’ACCES ........................................................................................................................................ 191
ANNEXE 32 – MESURES APPLICABLES AUX ZONES RESERVEES ............................................................................................. 192
ANNEXE 33 – CLAUSES-TYPES CONTRACTUELLES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE POUR LES
    CONTRATS SENSIBLES ................................................................................................................................................... 194
ANNEXE 34 – MODELE DE FICHE NAVETTE ............................................................................................................................ 195
ANNEXE 35 – GUIDE DES MESURES DE SECURITE APPLICABLES AU COURS D’UNE REUNION IMPLIQUANT DES INFORMATIONS
    ET SUPPORTS CLASSIFIES ............................................................................................................................................... 196
ANNEXE 36 – EXEMPLE DE DOCUMENT CLASSIFIE................................................................................................................. 198
ANNEXE 37 – MODELES DE TIMBRES DE CLASSIFICATION ET DE PROTECTION ...................................................................... 199
ANNEXE 38 – MODELES DE TIMBRES DE DECLASSEMENT ET DE DECLASSIFICATION ............................................................. 200
ANNEXE 39 – MODELE DE DEMANDE DE REPRODUCTION D’UN SUPPORT CLASSIFIE TRES SECRET ........................................ 201
ANNEXE 40 – MODELE D’AUTORISATION DE REPRODUCTION D’UN SUPPORT CLASSIFIE TRES SECRET ................................ 202
ANNEXE 41 – MODELE DE BORDEREAU DE TRANSMISSION DE SUPPORTS CLASSIFIES ........................................................... 203
ANNEXE 42 – MODELE DE DECISION DE SECURITE CONVOYEUR ........................................................................................... 206
ANNEXE 43 – MODELE DE CERTIFICAT DE COURRIER ............................................................................................................ 207
ANNEXE 44 – MODELE DE CERTIFICAT DE COURRIER MULTI-VOYAGES ................................................................................ 216
ANNEXE 45 – MODELE DE PROCES-VERBAL DE DESTRUCTION DE SUPPORTS CLASSIFIES SECRET OU TRES SECRET .............. 224
ANNEXE 46 – MODELE D’INVENTAIRE DES SUPPORTS CLASSIFIES......................................................................................... 225


                                                                                                                                                      131
Annexe 1 – Règles de protection des informations et supports portant la mention Diffusion Restreinte
Comme rappelé au paragraphe 1.3.2 de la présente instruction, la mention Diffusion Restreinte (DR) n’est
pas un niveau de classification mais une mention de protection. Son objectif principal est de sensibiliser
l’utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations et
supports couverts par cette mention.
   1. Condition d’emploi de la mention Diffusion Restreinte
Il appartient au Premier ministre et aux ministres de fixer les directives permettant de considérer que la
diffusion d’une information doit être restreinte et d’identifier les organismes autorisés à apposer la mention
de protection Diffusion Restreinte.
Ainsi, sous l’autorité de chaque ministre, sont autorisés à apposer sur des informations et supports la
mention Diffusion Restreinte et à y accéder :
    - les services centraux, services déconcentrés et services à compétence nationale relevant de son
       autorité ;
    - les établissements publics placés sous sa tutelle ;
    - les opérateurs d’importance vitale dont il est le ministre coordonnateur ;
    - les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé avec lesquelles il a conclu une
       convention ;
    - les personnes morales, publiques ou privées, avec lesquelles il a conclu un contrat de commande
       publique ou un contrat de subvention, ainsi que les sous-traitants ou sous-contractants de ces
       personnes morales ayant également besoin d’accéder à des informations ou supports protégés par la
       mention Diffusion Restreinte pour l’exécution de travaux réalisés en appui du contrat principal ;
    - les personnels qui, au sein de ces différents organismes, ont besoin, pour l’exercice de leur fonction
       ou l’accomplissement de leur mission, d’accéder à des informations ou supports protégés par la
       mention Diffusion Restreinte.
Il revient à tout signataire d’un document émis pour le compte de l’une des autorités précitées d’apprécier,
dans le respect des directives du Premier ministre et du ministre compétent, la sensibilité des informations
qu’il contient et notamment d’apprécier si elles sont susceptibles de comporter des éléments dont la
consultation ou la communication porterait atteinte à l’un des secrets, autres que le secret de la défense
nationale, mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, et
de décider, en conséquence, de l’opportunité d’y apposer la mention Diffusion Restreinte.
Il est recommandé de faire signer aux personnes susceptibles d’avoir accès à des informations Diffusion
Restreinte un engagement de non-divulgation.
L’utilisation de la mention complémentaire de protection Spécial France, en sus de la mention Diffusion
Restreinte, reste soumise aux dispositions de la présente instruction.
   2. Élaboration, marquage et enregistrement
L’élaboration des documents Diffusion Restreinte ne peut être effectuée que dans les lieux offrant des
conditions de sécurité suffisantes interdisant l’accès de personnes non autorisées à ces documents.
Les documents Diffusion Restreinte sont identifiés sur la première page avec les références de l’autorité
émettrice ou de l’organisme auteur, la date d’émission et le numéro d’enregistrement. Ils portent le
marquage suivant :


                                   DIFFUSION RESTREINTE


                                                                                            132
   -   sur chaque page, le timbre Diffusion Restreinte est apposé au milieu du haut de la page ;
   -   pour les messages et autres documents électroniques, la mention Diffusion Restreinte est rappelée en
       début de chaque page ;
   -   pour les documents reliés, le timbre Diffusion Restreinte est apposé au milieu de la page de garde et
       de la couverture ;
   -   sur un support non papier, la mention Diffusion Restreinte est adaptée au type de support, définitive
       et toujours visible.
Les documents Diffusion Restreinte sont enregistrés au départ et à l’arrivée.
   3. Conservation, reproduction et destruction
Les documents Diffusion Restreinte doivent être conservés dans des meubles fermant à clef.
Leur reproduction doit rester limitée aux seuls besoins du service.
Leur destruction irréversible a lieu sous la responsabilité des détenteurs, sans mention particulière sur les
documents d’enregistrement du courrier.
   4. Diffusion
La diffusion interne de documents Diffusion Restreinte peut être effectuée :
    - à l’intérieur :
          d’un local, d’un bâtiment ou d’une emprise relevant d’un ministère, par toute personne de ce
           ministère ;
          d’un organisme public ou privé dans le cadre d’un contrat de la commande publique, d’un
           contrat de sous-traitance ou d’un sous-contrat à un contrat de la commande publique, d’un
           contrat de subvention ou d’une convention, ou dans la cadre d’un plan contractuel de sécurité,
           d’un plan de sécurité d’opérateur ou d’un plan particulier de protection, sous enveloppe ou par
           personne désignée par le responsable d’organisme ;
    - vers l’extérieur :
          sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention Diffusion Restreinte et les
           références du document, l’enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires à
           la transmission ;
          par voie postale en France métropolitaine, vers les départements, les collectivités territoriales ou
           vers l’étranger, par un moyen garantissant leur bonne réception de leur acheminement.
La transmission d’informations Diffusion Restreinte est interdite sur le réseau Internet ou sur tout autre
système d’information non homologué Diffusion Restreinte, sauf à faire l’objet de mesures de protection
particulières conformément à l’instruction interministérielle n° 901/SGDSN/ANSSI relative à la protection
des systèmes d’information sensibles.
   5. Sécurité des systèmes d’information
Les systèmes d’information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations
Diffusion Restreinte font l’objet d’une homologation de sécurité. L’instruction interministérielle
n° 901/SGDSN/ANSSI précitée définit les règles applicables à ces systèmes d’information.
Lorsque l’urgence de leur traitement ou de leur transmission est plus importante que la protection de leur
confidentialité, des informations Diffusion Restreinte peuvent, à titre exceptionnel, être traitées ou
transmises sur des systèmes n’ayant pas fait l’objet d’une homologation de sécurité spécifique au Diffusion
Restreinte. Ces cas exceptionnels sont notifiés au fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information du
service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère concerné.


                                                                                            133
             Annexe 2 – Structure et pilotage de la protection du secret de la défense nationale




        Chaîne de protection du secret


Chaîne de sécurité des systèmes d’information




                                                                                         134
             Annexe 3 – Recommandations pour l’élaboration de l’instruction ministérielle
Par délégation du Premier ministre, chaque ministre est responsable de la protection du secret de la défense
nationale dans son champ d’attribution, y compris pour les informations et supports classifiés étrangers
confiés à la France en vertu d’un accord général ou spécifique de sécurité régulièrement approuvé et publié.
Pour organiser cette protection, conformément à l’article R. 2311-6 du code de la défense, chaque ministre
précise, dans une instruction approuvée par arrêté, les modalités de classification et de protection des
informations et supports classifiés aux niveaux Secret et Très Secret, ainsi que des informations et supports
classifiés étrangers échangés ou détenus en vertu d’un accord général ou spécifique de sécurité par les
organismes relevant de son champ d’attribution.
Chaque ministre peut, par ailleurs, en complément de l’instruction ministérielle et sur son fondement,
élaborer des directives techniques particulières destinées à préciser, pour un domaine d’activité spécifique,
les mesures de protection du secret complémentaires à mettre en œuvre. Chaque directive particulière
contient un guide de classification spécifique au domaine considéré permettant à chaque organisme
d’évaluer le niveau de classification des informations et supports qu’il produit et d’en déduire les mesures
d’organisation et de protection à mettre en œuvre (cf. chapitre 2).
Par souci de lisibilité et par suite de clarté juridique, il est recommandé que l’instruction ministérielle, qui
constitue une déclinaison de la présente instruction, en reprenne, la structure d’ensemble.
Il est également recommandé d’éviter de réécrire les dispositions de la présente instruction et d’opérer autant
que possible par renvoi, afin que l’instruction ministérielle se concentre sur les mesures d’adaptation
nécessaire à la spécificité ministérielle.
Sous réserve du respect de la hiérarchie des normes, l’instruction ministérielle peut être plus restrictive que
la présente instruction, sans s’y opposer.
L’instruction ministérielle établit, en autres :
    - un ou plusieurs guide(s) de classification définissant, par niveau de classification, les critères
       objectifs à considérer pour apprécier le caractère secret de l’information (par exemple : son
       importance au regard de l’organisation et de la politique de défense et de sécurité nationale, le
       domaine concerné, la nature de la source, etc. ; cf. chapitre 2), ainsi que la nomenclature des
       informations ou catégories d’informations à classifier ;
    - les autorités sous la responsabilité desquelles, par délégation du ministre et conformément à ses
       directives, un timbre de classification peut être apposé sur un support ;
    - les mesures de protection nécessaires pour chaque type de systèmes d’information ; les éléments
       permettant au sein de chaque service de l’État, organisme public ou privé, d’établir les catalogues des
       emplois identifiant les postes nécessitant d’accéder à des informations et supports classifiés.




                                                                                             135
Annexe 4 – Hiérarchie des normes relatives à la protection du secret de la défense nationale




                                                     Constitution
                                                     (Articles 5,
                                                      20 et 21)




                                               Accords internationaux :
                                                accords généraux de
                                                 sécurité, accords de
                                                       sécurité



                                     Dispositions législatives du code pénal, du
                                    code de la défense, du code de la commande
                                    publique, du code du patrimoine, du code de
                                      procédure pénale, du code de la sécurité
                                                     intérieure




                           Dispositions réglementaires du code de la commande publique,
                            du code de la défense, du code pénal, du code de procédure
                          pénale, du code du patrimoine et du code de la sécurité intérieure




                                                      IGI 1300
                   National (II 300, II 901) / UE (IGI 2102) / OTAN (II 2100, référentiel OTAN
                                                       cyber)




              Instructions ministérielles / Directives techniques particulières / Dispositions spécifiques




             Plan contractuel de sécurité / Plan de sécurité d’opérateur / Plan particulier de protection




                                                                                                             136
Annexe 5 - Schéma présentant la procédure d’habilitation au secret de la défense nationale d’un
                        ressortissant français travaillant en France



                    •Informe son officier de sécurité du besoin d’habilitation du candidat auprès de l’officier de
     Chef du         sécurité compétent
     service
    employeur



                    •Informe le candidat à l’habilitation des obligations inhérentes à l’habilitation.
                    •Transmet au candidat les renseignements nécessaires pour remplir la notice individuelle de
    Officier de      sécurité.
     sécurité




                    •Remplit intégralement et signe la notice individuelle de sécurité qu’il transmet à l’officier
    Candidat à       de sécurité.
   l’habilitation



                    •Vérifie que la notice est dûment remplie et signée.
                    •Renseigne la partie réservée à la demande d’habilitation.
    Officier de     •Transmet le dossier d’habilitation à l’autorité d’habilitation.
     sécurité



                    •Vérifie la demande d’habilitation.
                    •Remplit la partie réservée à l’autorité française d’habilitation.
     Autorité       •Saisit le service enquêteur compétent.
   d’habilitation




                    •Réalise l’enquête administrative à l’issue de laquelle il émet un avis de sécurité.
     Service        •Transmet son avis de sécurité à l’autorité d’habilitation.
    enquêteur



                    •Prononce la décision d’habilitation ou de refus d’habilitation.
                    •Informe l’officier de sécurité et, le cas échéant, lui transmet la décision.
     Autorité       •Informe le service enquêteur du sens de sa décision.
   d’habilitation


                    •Notifie la décision
                    •En cas d’habilitation, sensibilise et fait signer à la personne nouvellement habilitée
                     l’engagement de responsabilité.
    Officier de
     sécurité       • En cas de refus d’habilitation, informe l’intéressé des délais et voies de recours et lui
                     remet la décision de l’autorité d’habilitation.




                                                                                                                     137
                                Annexe 6 – Modèle de demande d’enquête administrative


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                            DEMANDE D’ENQUETE ADMINISTRATIVE

Motifs de la demande :

Identité de la personne
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité(s) de naissance :
Nationalité(s) actuelle(s) :
Domicile actuel :


Domicile antérieur :


Renseignements
Grade ou titre :
Fonctions ou missions exercées :
Date d’expiration de la présente enquête administrative :

                                                                Nom, qualité, date, signature de l’autorité compétente 126
                                                                               et cachet de l’organisme




126
      Autorité de décision ayant reçu délégation à cet effet.


                                                                                                                             138
         Annexe 7 – Modèle de dossier de demande d’habilitation d’une personne physique




                                DEMANDE D’HABILITATION
   À REMPLIR PAR L’AUTORITE D’EMPLOI/ADMINISTRATIVE DU CANDIDAT A L’HABILITATION
1. Organisme demandeur
Organisme :
N° de la demande :                     Date d’enregistrement de la demande :
2. Personne en charge du suivi du dossier
Nom et prénom :
Fonctions :
3. Procédure d’habilitation engagée
Type de demande :                      □ ADMISSION
                                       □ RENOUVELLEMENT
                                       □ RÉVISION
Procédure d’urgence :                  □ Oui, le cas échéant, préciser et motiver la demande :

4. Habilitation demandée
Niveau d’habilitation :                □ CONFIDENTIEL (uniquement UE et OTAN)
                                       □ SECRET
                                       □ TRÈS SECRET
                                           □ CLASSIFICATION SPECIALE
Nature des informations et supports    □ France
classifiés :
                                       □ UE
                                       □ OTAN
                                       □ Autres, préciser (ESA, OCCAr, etc.) :
5. Motif de la demande
Emploi et fonctions exercées (sans acronyme) :

Préciser, le cas échéant, le numéro de poste au catalogue des emplois :


        Pour les ressortissants français employés par une personne morale de droit étranger
A REMPLIR PAR L’AUTORITE ETRANGERE COMPETENTE (autorité nationale de sécurité, autorité de
                             sécurité désignée/déléguée étrangère, autre)
Autorité compétente :
Date :


                     À REMPLIR PAR L’AUTORITE FRANÇAISE D’HABILITATION
Organisme :
Nom – prénom de la personne en charge du dossier :
Date :




                                                                                                 139
                             NOTICE INDIVIDUELLE DE SECURITE
PARTIE 1 – INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT A L’HABILITATION
  1. Identité
 Nom de famille (de naissance) :
                                                                                 Insérer une
 Nom d’usage :
                                                                                photographie
 Prénoms (dans l’ordre d’état civil) :
                                                                                d’identité de
 Prénom usuel :
                                                                               moins de 3 mois
 Sexe :  M  F
 Surnom ou alias éventuels :
  2. Naissance
 Date :                                            Pays :
 Commune :                                         Code postal :
   3. Nationalité(s)
  Nationalité(s) :
 Année d’acquisition de la nationalité française :
 Année d’arrivée en France :
   4. Document(s) d’identité
                                         Numéro       Date de délivrance Autorité de délivrance
   Carte nationale d’identité
       Passeport français
         Titre de séjour
    Autre pièce justificative
            d’identité
   5. Domicile actuel
 N°, voie :
 Commune :                                         Code postal :           Pays :
 Depuis le :
 Identité des personnes résidant au même domicile (autres que celles visées dans « situation de
 famille actuelle » page 3) :


  6. Domicile précédent (si changement depuis moins de six mois)             □ Cocher si sans objet
 N°, voie :
 Commune :                                        Code postal :              Pays :

 Période :

   7. Résidence secondaire ou occasionnelle, y compris à l’étranger          □ Cocher si sans objet
 si nécessaire, utiliser l’espace « renseignements complémentaires »
 N°, voie :
 Commune :                                            Code postal :          Pays :
 Depuis le :                                          Téléphone domicile :
   8. Coordonnées personnelles
 Téléphone(s) portable(s) :
 Téléphone(s) fixe(s) :
 Email(s) :
   9. Situation professionnelle actuelle
 Fonction/profession :                                                        Civil    Militaire
 Organisme d’emploi :                                                        Depuis le :
 Adresse professionnelle (N°, voie, code postal, commune, pays) :



                                                                                                     140
Téléphone(s) professionnel(s) :
Email(s) professionnel(s) :
Le cas échéant, préciser :
  -    ministère d’origine :
  -    ministère d’emploi :
  -    grade :
  -    pour les militaires, armée/arme d’appartenance :
 10. Emploi(s) successif(s) durant les cinq dernières années, si nécessaire,             □ Cocher si sans objet
     utiliser l’espace « renseignements complémentaires »
 Organisme d’emploi et adresse (n°, voie, code postal,                                             Période
                                                            Emploi/fonction
                 commune, pays si étranger)                                                   du              au


 11. Habilitation déjà détenue                                                           □ Cocher        si        sans
                                                                                              objet
Niveau d’habilitation :
Depuis le :
 12. Niveau d’études et culture générale
                                                                            Langues étrangères
       Diplômes obtenus ou niveau équivalent                                               Degré de
                                                                       Langues
                                                                                         connaissance


 13. Situation de famille actuelle
 Célibataire      En instance de mariage      Marié(e)             Veuf(ve)                      Séparé(e)
 Divorcé(e)       En instance de remariage  Remarié(e)             Concubinage                   PACS
 Autre situation (en couple, avec ou sans cohabitation, en instance de séparation, etc.) :

Depuis le :                       Commune :                                Pays :

 14. Parents du candidat (même si décédés)
                                                     Père – Parent 1                    Mère – Parent 2
                      Nom de famille
                      (de naissance)

Identité              Nom d’usage
                      Prénom(s)
                      Sexe
                      Date             de
                      naissance
                      Code postal de
                      naissance
Naissance - décès
                      Commune          de
                      naissance
                      Pays de naissance
                      Date de décès
                      Nationalité(s)
                      Année
                      d’acquisition de
Nationalité(s)        la     nationalité
                      française
                      Année d’arrivée
                      en France


                                                                                                                      141
                     Type et numéro
                     du      document
                     d’identité
                     (obligatoire pour
                     les ressortissants
                     étrangers)
                     N° et voie
                     Code postal
 Domicile actuel -
 dernier domicile    Commune
                     Pays
                     Organisme
                     d’emploi

 Employeur actuel    Fonctions
 –                   Adresse        de
 dernier             l’organisme
 employeur           d’emploi      (n°,
                     voie, code postal,
                     commune, pays si
                     étranger)


   Voyages et séjours à l’étranger durant les cinq dernières années (en        □ Cocher     si   sans
    partant du plus récent). Si nécessaire, utiliser l’espace                     objet
    « renseignements complémentaires »
                                                            Période (date
                      Pays – adresse
                                                                de début et          Motif
           (uniquement séjours de plus de six mois)
                                                                  de fin)



PARTIE 2 – INFORMATIONS SUR LE CONJOINT DU CANDIDAT A L’HABILITATION (conjoint identifié au
point 13 de la PARTIE 1)
   Identité
  Nom de famille (de naissance) :
  Nom d’usage :
  Prénoms (dans l’ordre d’état civil) :
  Prénom usuel :
  Sexe :  M  F
  Surnom ou alias éventuels :
   15. Naissance
  Date :                                              Pays :
  Commune :                                           Code postal :
  16. Nationalité(s)
 Nationalité(s) :
 Année d’acquisition de la nationalité française :
 Année d’arrivée en France :
  17. Document(s) d’identité
                                                                                   Autorité de
                                          Numéro           Date de délivrance
                                                                                   délivrance
  Carte nationale d’identité
     Passeport français
       Titre de séjour
   Autre pièce justificative
          d’identité


                                                                                                     142
                                                                          □ Si même domicile
 18. Domicile actuel                                                         que le candidat,
                                                                             cocher et ne pas
                                                                             renseigner
N°, voie :
Commune :                                          Code postal :          Pays :
Depuis le :
                                                                          □ Si sans objet ou si
 19. Résidence secondaire ou occasionnelle, y compris à l’étranger si        même résidence que
     nécessaire, utiliser l’espace « renseignements complémentaires »        le candidat, cocher
                                                                             et ne pas renseigner
N°, voie :
Commune :                                          Code postal :          Pays :
Depuis le :                                        Téléphone domicile :
 20. Coordonnées personnelles
Téléphone(s) portable(s) :
Téléphone(s) fixe(s) :
Email(s) :
 21. Situation professionnelle actuelle
Fonction/profession :                                                      Civil    Militaire
Organisme d’emploi :                                                      Depuis le :
Adresse professionnelle (N°, voie, code postal, commune, pays) :

Téléphone(s) professionnel(s) :
Email(s) professionnel(s) :
Le cas échéant, préciser :
 -    ministère d’origine :
 -    ministère d’emploi :
 -    grade :
 -    pour les militaires, armée/arme d’appartenance :
 22. Niveau d’études et culture générale
                                                                 Langues étrangères
       Diplômes obtenus ou niveau équivalent
                                                           Langues       Degré de connaissance



 23.   Parents du conjoint du candidat (même si décédés)
                                             Père – Parent 1              Mère – Parent 2
                   Nom de famille
                   (de naissance)

Identité               Nom d’usage
                       Prénom(s)
                       Sexe
                       Date             de
                       naissance
                       Code postal de
                       naissance
Naissance - décès
                       Commune          de
                       naissance
                       Pays de naissance
                       Date de décès
Nationalité(s)         Nationalité(s)

                                                                                                  143
                      Année
                      d’acquisition de
                      la     nationalité
                      française
                      Année d’arrivée
                      en France
                      Type et numéro
                      du      document
                      d’identité
                      (obligatoire pour
                      les ressortissants
                      étrangers)
                      N° et voie
                      Code postal
 Domicile actuel -
 dernier domicile     Commune
                      Pays
                      Organisme
                      d’emploi

 Employeur actuel     Fonctions
 –                    Adresse        de
 dernier              l’organisme
 employeur            d’emploi      (n°,
                      voie, code postal,
                      commune, pays si
                      étranger)


 24. Voyages et séjours à l’étranger durant les cinq dernières années (en      □ Cocher si sans objet
     partant du plus récent). Si nécessaire, utiliser l’espace
     « renseignements complémentaires »
                                                               Période (date
                      Pays – adresse
                                                                 de début et           Motif.
            (uniquement séjours de plus de six mois)
                                                                   de fin)




PARTIE 3 – INFORMATIONS SUR LE(S) ENFANT(S) DU CANDIDAT A L’HABILITATION ET DE SON
CONJOINT (identifié à la PARTIE 2)
  25.   Enfant(s) issu(s) de l’union entre le candidat et son conjoint         □ Cocher si sans objet
                      Nom de famille (de naissance)
                      Nom d’usage
 Identité
                      Prénom(s)
                      Sexe
                      Date de naissance
 Naissance - décès    Code postal de naissance
                      Commune de naissance


                                                                                                        144
                     Pays de naissance
                     Date de décès
                     Nationalité(s)
                     Année d’acquisition      de   la
                     nationalité française
Nationalité(s)
                     Année d’arrivée en France
                     Type et numéro du document
                     d’identité
                     N° et voie
Domicile actuel
(si différent du     Code postal
domicile       du
                     Commune
candidat)        -
dernier domicile)    Pays
                     Organisme d’emploi
Employeur actuel
–                    Fonctions

dernier              Adresse      de      l’organisme
employeur            d’emploi (n°, voie, code postal,
                     commune, pays si étranger)


 26.   Enfant(s) du candidat issu(s) d’une précédente union   □ Cocher si sans objet
                     Nom de famille (de naissance)
                     Nom d’usage
Identité
                     Prénom(s)
                     Sexe
                     Date de naissance
                     Code postal de naissance
Naissance - décès    Commune de naissance
                     Pays de naissance
                     Date de décès
                     Nationalité(s)
                     Année d’acquisition      de   la
                     nationalité française
Nationalité(s)
                     Année d’arrivée en France
                     Type et numéro du document
                     d’identité
                     N° et voie
Domicile actuel
(si différent du     Code postal
domicile       du
                     Commune
candidat)        -
dernier domicile)    Pays
Employeur actuel     Organisme d’emploi
–
                     Fonctions
dernier
                     Adresse      de      l’organisme
employeur
                     d’emploi (n°, voie, code postal,


                                                                                       145
                      commune, pays si étranger)


   27.    Enfant(s) du conjoint du candidat issu(s) d’une précédente union    □ Cocher si sans objet
                      Nom de famille (de naissance)
                      Nom d’usage
 Identité
                      Prénom(s)
                      Sexe
                      Date de naissance
                      Code postal de naissance
 Naissance - décès    Commune de naissance
                      Pays de naissance
                      Date de décès
                      Nationalité(s)
                      Année d’acquisition      de   la
                      nationalité française
 Nationalité(s)
                      Année d’arrivée en France
                      Type et numéro du document
                      d’identité
                      N° et voie
 Domicile actuel
 (si différent du     Code postal
 domicile       du
                      Commune
 candidat)        -
 dernier domicile)    Pays
                      Organisme d’emploi
 Employeur actuel
 –                    Fonctions

 dernier              Adresse      de      l’organisme
 employeur            d’emploi (n°, voie, code postal,
                      commune, pays si étranger)


PARTIE 4 – ENVIRONNEMENT PERSONNEL COMPLEMENTAIRE
Cette partie concerne l’environnement proche du candidat et du conjoint du candidat (fratries,
nouveau conjoint d’un parent, autre parent d’un enfant issu d’une précédente union et toute autre
personne vivant sous le même toit). Si vous êtes concerné par une ou plusieurs situations, vous devez
renseigner le document à partir des informations dont vous disposez.

 Personne(s)
 Statut
                      Nom de famille (de naissance)
                      Nom d’usage
 Identité
                      Prénom(s)
                      Sexe
                      Date de naissance
 Naissance - décès    Code postal de naissance
                      Commune de naissance

                                                                                                       146
                      Pays de naissance
                      Date de décès
                      Nationalité(s)
                      Année d’acquisition      de   la
                      nationalité française
 Nationalité(s)
                      Année d’arrivée en France
                      Type et numéro du document
                      d’identité
                      N° et voie
 Domicile actuel
 (si différent du     Code postal
 domicile       du
                      Commune
 candidat)        -
 dernier domicile)    Pays
                      Organisme d’emploi
 Employeur actuel
 –                    Fonctions

 dernier              Adresse      de      l’organisme
 employeur            d’emploi (n°, voie, code postal,
                      commune, pays si étranger)

PARTIE 5 – ENVIRONNEMENT NUMERIQUE
1) Utilisez-vous des réseaux sociaux ?
     OUI
     NON
2) Si oui, à quelle fréquence ?
     Rarement
     Occasionnellement
     Souvent
     Très souvent
3) Quel(s) réseau(x) utilisez-vous ?


                      Nom du réseau                                Pseudo utilisé




 PARTIE 6 – AUTRES RENSEIGNEMENTS DE SECURITE
1) Pensez-vous
- avoir été sollicité(e) en dehors de vos attributions              OUI             NON
  professionnelles pour fournir des informations à caractère
  sensible ?
- que des pressions ont été exercées sur vous, ou sur des           OUI             NON
  membres de votre famille, à la suite d’un incident survenu sur
  le territoire étranger ?
- avoir été l’objet d’approches de la part d’un service de          OUI             NON
  renseignement ou de sécurité étranger ?


                                                                                            147
 En cas de réponse(s) positive(s), décrire les circonstances :


2) Etes-vous en relations suivies, à titre professionnel ou privé, avec des □ Cocher si sans objet
   ressortissants étrangers ou des français résidant à l’étranger ? Si oui,
   préciser.
                                                                      Commune et
   Nom et        Date et lieu                      Caractériser le
                                 Nationalité(s)                          pays de       Employeur
   prénom        de naissance                            lien
                                                                        résidence




 3) Des personnes interviennent-elle régulièrement, à titre professionnel ou □ Cocher si sans objet
    privé, auprès de vos proches (garde d’enfant, entretien du domicile,
    etc.) ?
                            Date et lieu de
     Nom et prénom                                   Nationalité(s)         Caractériser le lien
                               naissance




 4) Si vous souhaitez communiquer un point particulier au service chargé de    □ Cocher si sans objet
    l’instruction de votre dossier, remplissez le champ suivant.




                                                                                                        148
                          ATTESTATION DU CANDIDAT A L’HABILITATION
Je soussigné(e) 127 :
a) reconnais avoir été informé(e) de l’objet de l’habilitation à laquelle je suis candidat(e) et de sa portée.
   Ainsi, il m’a été indiqué que la décision d’habilitation, si elle est favorable, m’autorise, en fonction de
   mon besoin d’en connaître, à accéder à des informations et supports classifiés au(x) niveau(x) précisé(s)
   dans cette décision. Il m’a également été précisé que la présente demande d’habilitation déclenche une
   procédure destinée à vérifier qu’il m’est possible, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou
   pour ma propre sécurité, de connaître des informations et supports classifiés dans l’exercice de mes
   fonctions ou dans le cadre de l’accomplissement de ma mission ;
b) reconnais être informé(e) :
     - du caractère obligatoire des réponses qui me sont demandées ;
     - qu’en l’absence de réponse aux questions posées, aucune décision ne pourra être prise quant à mon
        éventuelle habilitation ;
     - que je dispose d’un droit d’accès et de rectification, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier
        1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que je pourrais exercer auprès du
        service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère dont ma procédure d’habilitation
        dépend ;
     - que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des
        habilitations au secret de la défense nationale ;
     - que les destinataires des données de ce traitement sont, en fonction de leurs attributions et dans la
        limite du besoin d’en connaître, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du
        ministère dont je dépends.
c) certifie l’exactitude des renseignements que j’ai fournis dans la présente notice et admets avoir été
   informé(e) que je m’expose, en cas d’altération frauduleuse de la vérité, à une peine de 3 ans
   d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, en application des dispositions de l’article 441-1 du
   code pénal ;
d) déclare avoir été dûment avisé(e) qu’en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la
   protection du secret, l’habilitation à laquelle je me porte candidat(e) engage ma responsabilité et fait
   naître à ma charge des obligations, parmi lesquelles celles de :
       - garantir la sécurité des informations et supports classifiés auxquels je peux avoir accès par le strict
         respect de la réglementation applicable ;
       - répondre, pénalement et administrativement, de tout acte de malveillance, d’imprudence, de
         négligence ou d’inattention ayant pour résultat la destruction, le détournement, la soustraction, la
         reproduction ou la divulgation au public ou à une personne non qualifiée, d’une information ou d’un
         support classifié (article 413-10 du code pénal prévoyant et réprimant le délit de compromission du
         secret de la défense nationale).

                                                      A
                                                      Le
                                                      Signature du candidat




127
      Nom et prénom.


                                                                                                            149
                    Annexe 8 – Modèle de décision d’habilitation d’une personne physique



Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :

                                                 DECISION D’HABILITATION

Le 128 :

décide que

Madame/Monsieur 129 :
Date et lieu de naissance :
Grade ou titre :
Fonctions ou missions :
Est habilité(e) jusqu’au 130 :
Pour accéder à des informations et supports classifiés au(x) niveau(x) 131 :

              TRÈS SECRET                 TRÈS SECRET UE/                         COSMIC TRÈS SECRET /
                                            EU TOP SECRET                               COSMIC TOP SECRET
              SECRET                      SECRET UE/                              NATO SECRET/
                                            EU SECRET                                   NATO SECRET
                                           CONFIDENTIEL UE/                        NATO CONFIDENTIEL/
                                            EU CONFIDENTIAL                             NATO CONFIDENTIAL




                                                             A
                                                             Le
                                                             Signature et cachet de l’autorité d’habilitation




128
    Autorité d’habilitation ou autorité ayant reçu délégation à cet effet.
129
    Nom et prénom.
130
    Date d’expiration de la décision d’une durée égale ou moindre à celle de l’avis de sécurité.
131
    Préciser le(s) niveau(x) de classification auquel (auxquels) il est donné accès.


                                                                                                                150
                                   Annexe 9 – Modèle d’attestation de mise en garde



Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                               ATTESTATION DE MISE EN GARDE

Je 132 soussigné(e) 133 :



certifie avoir été mis(e) en garde en présence de :



contre les risques que pourrait faire courir l’habilitation de 134 :


à connaître des informations et supports classifiés au(x) niveau(x) 135 :

             TRÈS SECRET                   TRÈS SECRET UE/                          COSMIC TRÈS SECRET /
                                             EU TOP SECRET                                COSMIC TOP SECRET
             SECRET                        SECRET UE/                               NATO SECRET/
                                             EU SECRET                                    NATO SECRET
                                            CONFIDENTIEL UE/                         NATO CONFIDENTIEL/
                                             EU CONFIDENTIAL                              NATO CONFIDENTIAL




                                                                A
                                                                Le
                                                                Signature de l’autorité compétente ou de
                                                                l’officier de sécurité




132
    À remplir par l’autorité compétente ou l’officier de sécurité.
133
    Préciser les nom et prénom, grade ou titre, fonction.
134
    Nom et prénom, grade ou titre, fonction du candidat à l’habilitation.
135135
       Préciser le(s) niveau(x) de classification auquel (auxquels) il est donné accès.


                                                                                                              151
                                      Annexe 10 – Modèle d’attestation de mise en éveil


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                                  ATTESTATION DE MISE EN EVEIL



Je 136 soussigné(e) 137 :



reconnais avoir été mis(e) en éveil le :



en présence de 138 :



sur les risques que pourrait faire courir mon habilitation à connaître des informations et supports classifiés
au(x) niveau(x) : 139

             TRÈS SECRET                    TRÈS SECRET UE/                    COSMIC TRÈS SECRET /
                                              EU TOP SECRET                       COSMIC TOP SECRET
             SECRET                         SECRET UE/                         NATO SECRET/
                                              EU SECRET                           NATO SECRET
                                             CONFIDENTIEL UE/                   NATO CONFIDENTIEL/
                                              EU CONFIDENTIAL                     NATO CONFIDENTIAL


Je m’engage à ne pas divulguer les informations et supports classifiés dont je pourrais avoir connaissance
dans l’exercice de mes fonctions ou l’accomplissement de ma mission et à signaler immédiatement à mon
officier de sécurité ou mon autorité d’emploi, toute tentative de pression dont je pourrais faire l’objet.


                       Intéressé(e)                      Officier de sécurité        Autorité d’habilitation ou
                        signature                             signature                    représentant
                                                                                             signature




136
    À remplir par le candidat à l’habilitation.
137
    Nom et prénom, grade ou titre, fonction.
138
    Nom et prénom, grade ou titre, fonction.
139
    Cocher la case concernée.


                                                                                                                  152
                             Annexe 11 – Modèle d’engagement de responsabilité
Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :

                                           E NGAGEMENT DE RESPONSABILITE
                                                         VOLET 1
Je, soussigné(e)
déclare :
    - avoir été informé(e) de la décision en date du               m’autorisant l’accès à des informations et
      supports classifiés au(x) niveau(x):
                  TRÈS SECRET              TRÈS SECRET UE/        COSMIC TRÈS SECRET /
                                             EU TOP SECRET           COSMIC TOP SECRET
                  SECRET                   SECRET UE/             NATO SECRET/
                                             EU SECRET               NATO SECRET
                                            CONFIDENTIEL UE/       NATO CONFIDENTIEL/
                                             EU CONFIDENTIAL         NATO CONFIDENTIAL

    - avoir pris connaissance de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret
      de la défense nationale, ainsi que des dispositions du code pénal citées en références de l’instruction ;
    - être pleinement conscient(e) de mes responsabilités en ce qui concerne la protection des informations
      et supports classifiés ;
    - être informé(e) des conséquences prévues par les dispositions législatives (articles 121-2, 411-1 à
      411-11, 413-9 à 413-12 et 414-7 à 414-9 du code pénal) et réglementaires, notamment pour le cas où,
      sciemment ou par négligence, je laisserais ces informations et supports classifiés parvenir à des
      personnes non qualifiées.
En conséquence, je m’engage à ne pas divulguer, même après la cessation de mes fonctions ou de ma
mission, à des personnes non qualifiées les informations et supports classifiés dont j’aurais connaissance
dans l’exercice de mes fonctions ou l’accomplissement de ma mission.

A                      , le
                Nom et signature de l’officier de sécurité           Signature de l’intéressé(e)




                                                         VOLET 2
À compter de la date de cessation des fonctions ou de ma mission, pour lesquelles une décision
d’habilitation à connaître d’informations et supports classifiés m’a été délivrée, je m’engage à ne pas
divulguer à des personnes non qualifiées les informations et supports classifiés dont j’ai eu connaissance
dans l’exercice de mes fonctions ou pendant l’accomplissement de ma mission et à ne conserver par-
devers moi aucun support classifié.
Je reconnais être informé(e) des conséquences prévues par les dispositions législatives (articles 121-2, 411-
1 à 411-11, 413-9 à 413-12 et 414-7 à 414-9 du code pénal) et réglementaires, notamment pour le cas où,
sciemment ou par négligence, je porterais à la connaissance de personnes non qualifiées, ces informations et
supports classifiés.
       A                                   , le
                Nom et signature de l’officier de sécurité            Signature de l’intéressé(e)




                                                                                                           153
 Annexe 12 – Modèle de décision de refus d’habilitation ou d’abrogation d’une décision d’habilitation


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


            DECISION DE REFUS D’HABILITATION OU D’ABROGATION D’UNE DECISION D’HABILITATION

           Refus d’habilitation
           Abrogation de la décision d’habilitation 140

concernant

Madame/Monsieur 141 :

Date et lieu de naissance :

Grade ou titre :

Organisme :

Fonctions ou missions :




La présente décision est notifiée à l’intéressé(e) conformément à l’instruction générale interministérielle
n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.


                                                         A
                                                         Le
                                                         Nom, qualité, signature de l’autorité d’habilitation
                                                         et cachet de l’organisme




140
      Référence et date de la décision d’habilitation.
141
      Nom et prénom.


                                                                                                                154
         Annexe 13 – Modèle de récépissé de notification d’une décision de refus d’habilitation ou
                              d’abrogation d’une décision d’habilitation


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


      R ECEPISSE DE NOTIFICATION D’UNE DECISION DE REFUS D’HABILITATION OU D’ABROGATION D’UNE
                                       DECISION D’HABILITATION

Je soussigné(e) :
reconnais que l’officier de sécurité de 142 :
m’a notifié et remis ce jour la décision 143 :
prise par 144 :
portant refus de délivrance ou d’abrogation de l’autorisation d’accéder aux informations et supports
classifiés au(x) niveau(x) :

             TRÈS SECRET                    TRÈS SECRET UE/                        COSMIC TRÈS SECRET /
                                              EU TOP SECRET                              COSMIC TOP SECRET
             SECRET                         SECRET UE/                             NATO SECRET/
                                              EU SECRET                                  NATO SECRET
                                             CONFIDENTIEL UE/                       NATO CONFIDENTIEL/
                                              EU CONFIDENTIAL                            NATO CONFIDENTIAL

Je prends connaissance des voies et délais de recours relatifs à cette décision, indiqués ci-après.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration
« Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours
contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le
délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un
recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces
recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et
l’autre rejetés ».

                                                           A
                                                           Le
                                                           Signature de l’intéressé(e)




142
    Organisme.
143
    Référence et date de la décision.
144
    Autorité d’habilitation ou autorité ayant reçu délégation à cet effet.


                                                                                                             155
                                      Annexe 14 – Modèle de certificat de sécurité
Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                                  C ERTIFICAT DE SÉCURITÉ
                                         Attestation of personnel security clearance

Délivré par (ministère, organisme) :
Issued by (Ministry, entity)
Date et lieu de délivrance :
Date and place of issue
Numéro:
Number
valable jusqu’au 145 :
valid until
Objet / mission:
Object/mission
                            Il est certifié par le présent document que Madame/Monsieur
                                                   It is hereby certified that Ms/Mr

Nom et prénom :
Family name, given name
Grade et fonctions :
Rank and functions
Date et lieu de naissance :
Date and place of birth
Détenteur(trice) du passeport / de la carte d’identité n° :
Passport/identity card number
Délivré à :
Place of issue
en date du :
date of issue
a fait l’objet de la décision d’habilitation n° :
has been granted the personnel security clearance n°
valable jusqu’au :
until
pour accéder à des informations et supports classifiés au niveau 146 :
for access to classified information up to the level

                                                          Nom, qualité, signature de l’autorité délivrant le certificat et cachet de
                                                          l’organisme



                                          Fin de validité :

145
      Certificat à détruire à l’expiration de sa date de validité.
146
      Niveau de classification maximum (maximum level of classification)


                                                                                                                                   156
                                  Annexe 15 – Modèle d’attestation d’avis de sécurité


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                            ATTESTATION D’AVIS DE SECURITE
                                       Attestation of a positive clearance procedure

Délivré par (ministère, organisme) :
Issued by (ministry, entity)
Date et lieu de délivrance :
Date and place of issue

                            Il est certifié par le présent document que Madame/Monsieur
                                                  It is hereby certified that Ms/Mr


Nom et prénom:
Family name, given name
Grade et fonctions :
Rank and functions

fait l’objet d’un avis de sécurité (sans objection, restrictif ou défavorable) 147 délivré par :
holds a security notice delivered by
valable jusqu’au :
expiring on DD/MM/AAAA
pour l’accès aux informations et supports classifiés au niveau 148 :
for access up to and including the level


                                                         Nom, qualité, signature de l’autorité d’habilitation
                                                         et cachet de l’organisme




147
      Rayer la mention inutile.
148
      Niveau de classification maximum (maximum level of classification).


                                                                                                                157
                             Annexe 16 – Récapitulatif des obligations des personnes morales ayant accès au secret de la défense nationale
                                                                                                                                       Obtention d’une attestation
         Obligations                                                                               Mise en place des chaînes de                                            Homologation
                                                    Habilitation                                                                    d’aptitude physique à détenir des
                                                                                                             sécurité                                                       des systèmes
                                                                                                                                                  ISC                                             Vecteur
                                                                                                                                                                           d’information
                                                                                                                                                                                               juridique de
                                          Responsable de          Personnes physiques de                          Adaptation de                                           classifiés en cas
                         Personne                                                                                                                       Niveau Très                              référence
                                        l’organisme ayant      l’organisme ayant accès à des          ISC           la chaîne        Niveau Secret                       de détention d’un
                          morale                                                                                                                           secret
Situation                               accès à des ISC 149                ISC                                        SSI 150                                                tel système




                                        Oui, sauf si besoin                                                                                                  Oui,
Services de l’État         Non          d’en connaître non                                                                                Non           préalablement
                                               avéré                                                                                                    à la détention
                                                                Toute personne de l’organisme
                                                                                                                                                                                                 IGI 1300
                                                                nécessitant, dans les limites du    Oui, même     Si hébergement                                               Oui,
                                                                                                                                                                                                Instruction
                                                               besoin d’en connaître, d’accéder    en l’absence   ou exploitation                                        préalablement au
                                                                                                                                                                                               ministérielle
                                                                à des informations ou supports     de détention    d’un système                                          déploiement et à
                                                                                                                                                                                              Le cas échéant,
                                                                classifiés dans l’exercice de sa    au sein de     d’information                                         l’exploitation du
                                                                                                                                                                                                 directives
                                                                        fonction ou pour           l’organisme        classifié     Oui, à l’occasion                        système
                                                                                                                                                                                                techniques
                                                                   l’accomplissement de sa                                            des contrôles
                                                                                                                                                                                               particulières
                                                                  mission, conformément au                                          organisés par le
                                        Oui, sauf si besoin        catalogue des emplois de                                               haut               Oui,
  Etablissements
                           Non          d’en connaître non                l’organisme                                               fonctionnaire de    préalablement
 publics de l’État
                                               avéré                                                                                  défense et de     à la détention
                                                                                                                                       sécurité du
                                                                                                                                       ministre de
                                                                                                                                         tutelle


                                                                   Délégué à la défense et à la                                     Oui, à l’occasion
                                                                            sécurité                                                  des contrôles
                                                                                                                  Si hébergement
                                                                                                    Oui, même                       organisés par le                           Oui,
                                        Non, sauf si besoin                                                       ou exploitation                                                             Plan de sécurité
   Opérateurs                                                  Toute autre personne nécessitant    en l’absence                           haut               Oui,        préalablement au
                                        d’en connaître avéré                                                       d’un système                                                               d’opérateur ou
  d’importance             Non                                 d’accéder pour la réalisation par   de détention                     fonctionnaire de    préalablement    déploiement et à
                                           par le ministre                                                         d’information                                                              Plan particulier
      vitale                                                     l’opérateur de ses missions        au sein de                        défense et de     à la détention   l’exploitation du
                                           coordonnateur                                                              classifié                                                                de protection
                                                                    d’importance vitale et         l’organisme                         sécurité du                           système
                                                               conformément au catalogue des                                            ministre
                                                                    emplois de l’opérateur                                           coordonnateur




 149
       Informations et supports classifiés.
 150
       Sécurité des systèmes d’information.


                                                                                                                                                                                                        158
                                                                                                                                           Obtention d’une attestation
       Obligations                                                                                     Mise en place des chaînes de                                               Homologation
                                                        Habilitation                                                                    d’aptitude physique à détenir des
                                                                                                                 sécurité                                                          des systèmes
                                                                                                                                                      ISC                                                Vecteur
                                                                                                                                                                                  d’information
                                                                                                                                                                                                      juridique de
                                            Responsable de            Personnes physiques de                          Adaptation de                                              classifiés en cas
                        Personne                                                                                                                              Niveau Très                               référence
                                          l’organisme ayant        l’organisme ayant accès à des          ISC           la chaîne        Niveau Secret                          de détention d’un
                         morale                                                                                                                                  secret
Situation                                 accès à des ISC 149                  ISC                                        SSI 150                                                   tel système

                                                                                                                                        Oui, au plus tard
                                                                   Tout personnel de la collectivité
                                                                                                                                        à l’occasion des
                                                                     territoriale ou de la personne
                                                                                                                                            contrôles
                                                                     morale de droit privée ayant
  Convention au       Non, sauf si la                                                                                                   organisés par le
                                                                         besoin d’accéder à des                                                                   Oui,
sens de la présente   convention en                                                                                                           haut                                                   Plan contractuel
                                                  Oui                  informations ou supports                                                              préalablement
    instruction          stipule                                                                                                        fonctionnaire de                                                de sécurité
                                                                   classifiés pour l’exécution de la                                                         à la détention
                        autrement                                                                                                         défense et de
                                                                   convention inscrit au catalogue                    Si hébergement
                                                                                                        Oui, même                          sécurité du                                Oui,
                                                                    des emplois mentionné dans le                     ou exploitation
                                                                                                       en l’absence                          ministre                           préalablement au
                                                                      plan contractuel de sécurité                     d’un système
                                                                                                       de détention                      cocontractant                          déploiement et à
                                                                                                                       d’information
                                                                                                        au sein de                                                              l’exploitation du
  Contrat de la                                                                                                           classifié
                                                                                                       l’organisme                                                                  système
   commande                                                        Tout personnel du cocontractant
publique/ contrat                                                   ayant besoin d’accéder à des
                      Oui, exigence                                                                                                      Oui, préalablement à l’exécution
de sous-traitance                           Oui, exigence             informations ou supports
                      préalable à la                                                                                                         des prestations du contrat                              Plan contractuel
ou sous-contrat à                       préalable à la signature    classifiés pour l’exécution du
                      signature du                                                                                                      nécessitant la détention d’ISC par le                           de sécurité
 un contrat de la                             du contrat           contrat inscrit au catalogue des
                         contrat                                                                                                                    cocontractant
   commande                                                        emplois mentionné dans le plan
publique / contrat                                                      contractuel de sécurité
  de subvention




                                                                                                                                                                                                               159
 Annexe 17 – Clauses-types générales contractuelles de protection du secret de la défense nationale à
                            insérer dans les conventions et les contrats
Les présentes clauses sont insérées dans les conventions et les contrats en application de la présente
instruction. Elles peuvent être adaptées ou complétées par l’autorité contractante ou l’acheteur mais ne
peuvent pas leur être contraires.
   1. Clauses générales de protection du secret de la défense nationale
En application des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense
nationale, le titulaire de la convention ou du contrat s’engage à assurer la protection des informations et
supports classifiés qu’il aura à connaître et, le cas échéant détenir, en tenant compte des dispositions
particulières stipulées dans le plan contractuel de sécurité.
Il reconnaît avoir pris connaissance des textes suivants portant sur ses obligations résultant de la
connaissance et de la détention d’informations et supports classifiés :
    - le code pénal, notamment ses articles 413-9 à 414-9 ;
    - l’arrêté [xxxx] portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la
        protection du secret de la défense nationale ;
    - [l’arrêté [xxxx] portant approbation de l’instruction ministérielle xxx]
    - le cas échéant : [les directives techniques particulières [xxx]].
    - Le cas échéant : [l’accord entre le Gouvernement de la République française et …]
Il déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de l’application de ces dispositions ainsi qu’à celles
découlant de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du secret de la défense
nationale.
Toute violation ou inobservation par le titulaire des mesures de sécurité, même dans les cas où elles résultent
d’une imprudence ou d’une négligence, peut entraîner l’abrogation de la décision d’habilitation au secret de
la défense nationale de la personne morale et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention ou du
contrat, sans préjudice des peines prévues par les dispositions des articles 413-9 à 413-12 du code pénal.
   2. Stipulations additionnelles relatives aux conventions ou aux contrats nécessitant la détention
      d’informations et supports classifiés
Les lieux du titulaire de la convention ou du contrat voués à abriter des informations et supports classifiés,
ainsi que les systèmes d’information utilisés pour traiter des informations et supports classifiés doivent
présenter toutes les garanties pour assurer la protection du secret de la défense nationale et peuvent faire
l’objet d’inspections, de contrôles ou d’audits de la part de l’autorité administrative.
Le titulaire s’engage à signaler toute modification susceptible de remettre en cause les garanties que
présentent ses locaux ainsi que les systèmes d’information utilisés pour la protection des informations et
supports classifiés communiqués au titre de la convention ou du contrat.
À l’achèvement des prestations du contrat nécessitant l’accès à des informations et supports classifiés, le
titulaire dispose d’un délai d’un mois pour en informer l’autorité contractante qui détermine, dans la fiche de
clôture du plan contractuel de sécurité, la destination à donner aux informations et supports classifiés
jusqu’alors détenus par le titulaire ainsi que les conditions de démantèlement du système d’information
classifié. Le titulaire s’engage à respecter ces dispositions. En cas d’inexécution, le titulaire s’expose à des
sanctions pénales et contractuelles.
   3. Stipulations additionnelles pour les contrats de recherche ou d’étude
Le titulaire du contrat reconnaît à l’autorité contractante le pouvoir de faire rechercher, parmi les documents
et matériels qui se trouveraient en sa possession, les informations et supports classifiés se rapportant au
contrat et à faire apposer les scellés sur les meubles de sécurité et les locaux à l’intérieur desquels les
documents et matériels réclamés par l’administration sont conservés en vue d’assurer leur protection.
Les informations et supports classifiés énumérés dans le plan contractuel de sécurité doivent être
intégralement retournés à l’autorité contractante au terme du contrat.

                                                                                                             160
Les locaux de travail du titulaire du contrat doivent présenter toutes les garanties pour assurer la protection
du secret de la défense nationale et peuvent faire l’objet d’inspections, de contrôles ou d’audits de la part de
l’autorité administrative.
   4. Stipulations relatives à la protection du secret dans le contrat de travail d’une personne habilitée
En application des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense
nationale, le titulaire du contrat de travail s’engage à respecter les mesures qui lui sont prescrites pour
assurer, lors de l’exécution dudit contrat, la protection des informations et supports classifiés qu’il peut, sous
réserve du besoin d’en connaître, être amené à connaître ou détenir, au titre de la décision d’habilitation
délivrée par l’autorité administrative compétente.
Il reconnaît avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal, de l’instruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ainsi que des dispositions prises
pour garantir la protection des informations et supports classifiés.
   5. Stipulations relatives à la protection du secret dans le contrat de travail d’une personne non habilitée
En application des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense
nationale, le titulaire du contrat de travail s’engage à respecter les mesures qui lui sont prescrites pour
assurer, lors de l’exécution du contrat, la protection des informations et supports classifiés qui peuvent être
détenus dans le service au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est
exécuté. Le titulaire est informé qu’il n’est pas autorisé à connaître d’informations et supports couverts par
le secret de la défense nationale.
   6. Stipulations relatives à la protection du secret en cas de disparition de la personne morale
En cas de cessation d’activité ou de dissolution, le titulaire du contrat [restitue/détruit/archive] les
informations et supports classifiés qu’il détient au titre du contrat selon les modalités suivantes : [modalités à
définir par l’autorité publique contractante].




                                                                                                              161
     Annexe 18 – Schéma présentant la procédure d’habilitation d’une personne morale française


                    •Transmet à la personne morale les renseignements nécessaires pour constituer son dossier
                     d’habilitation « personne morale » et remplir la notice individuelle de sécurité du(des) dirigeant(s)
    Autorité         ainsi que celle de l’officier de sécurité pressenti.
  contractante



                    •Constitue le dossier d’habilitation "personne morale" en remplissant la demande d’habilitation et
                     en réunissant les pièces justificatives.
  Officier de       •Des pièces complémentaires peuvent être demandées, notamment lorsque la convention ou le
   sécurité          contrat nécessite la détention de supports classifiés et l’utilisation d’un système d’information
   pressenti         classifié.




   Officier de      •Après vérification du dossier d’habilitation, renseigne sa partie.
   sécurité du      •Transmet le dossier d’habilitation à l’autorité contractante.
primo-contractant
 (en cas de sous-
    traitance)



                    •Après vérification des dossiers d’habilitation des candidats, renseigne sa partie.
                    •Transmet les dossiers des candidats retenus, accompagné du projet de plan contractuel de sécurité,
    Autorité         à l’autorité d’habilitation.
  contractante




                    •Après vérification du dossier, renseigne sa partie.
   Autorité         •Saisit le service enquêteur compétent.
 d’habilitation




                    •Réalise l’enquête administrative à l’issue de laquelle il émet un avis de sécurité.
                    •En cas de détention, effectue une visite technique d’aptitude physique (si détention de supports
    Service          classifiés ou utilisation d’un système d’information classifiés) à l’issue de laquelle il émet un avis
   enquêteur         technique.
                    •Transmet son avis de sécurité à l’autorité d’habilitation et l’avis technique à l’officier de sécurité
                     de la personne morale candidate.


                    •Prononce la décision d’habilitation ou de refus d’habilitation.
                    •Informe l’officier de sécurité et, le cas échéant, lui transmet la décision. En cas de refus
   Autorité
                     d’habilitation, il remet la décision accompagnée du récépissé de notification de la décision.
 d’habilitation     •Informe l’autorité contractante et le service enquêteur du sens de sa décision.




                                                                                                                         162
                          Annexe 19 – Modèle de désignation d’un officier de sécurité


Je soussigné(e) 151 :

désigne 152 :

pour exercer la fonction d’officier de sécurité de 153 :

Adresse de la personne morale :



Le cas échéant, n° RCS ou SIRET :

chargé, sous ma responsabilité, de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires en matière
de protection du secret de la défense nationale pour assurer la protection des informations et supports
classifiés confiés dans le cadre d’une convention/d’un contrat. Je m’engage à lui donner les moyens
nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont confiées, qu’il exerce pour mon compte et sous ma
responsabilité.



                                                       A
                                                       Le
                                                       Signature




151
    Nom, prénom du représentant légal de la personne morale.
152
    Nom, prénom de l’officier de sécurité.
153
    Raison ou dénomination sociale de la personne morale.


                                                                                                         163
        Annexe 20 – Modèle de dossier de demande d’habilitation d’une personne morale




                             À REMPLIR PAR LA PERSONNE MORALE
Dénomination ou raison sociale :                                             Date et signature du
                                                                              représentant de la
N° RCS :
                                                                               personne morale


Procédure             d’habilitation        ADMISSION
engagée :                                   RENOUVELLEMENT
                                            RÉVISION


       À REMPLIR PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE/LE MAITRE D’ŒUVRE/L’ACHETEUR/
   LE PRIMO-CONTRACTANT (DANS LE CAS D’UNE SOUS-TRAITANCE/D’UN SOUS-CONTRAT)
Niveau d’habilitation demandé :   CONFIDENTIEL (uniquement UE et OTAN)
                                  SECRET
                                  TRÈS SECRET
                                      CLASSIFICATION SPECIALE


Nature    des     informations       et France
supports classifiés                     UE
                                        OTAN
                                        Autres, préciser (ESA, OCCAr, etc.) :
Modalités d’accès et production d’informations et supports classifiés
Objet du contrat:
Motif du besoin d’en connaître :


Accès à des informations et supports classifiés en phase précontractuelle      OUI  NON

Accès sans détention d’informations et supports classifiés                     OUI  NON

Accès avec détention d’informations et supports classifiés dans les locaux
de la personne morale                                                          OUI  NON
Le cas échéant, préciser le(s) lieu(x) :



Utilisation d’un système d’information classifié :                             OUI  NON




                                                                                                    164
       Renseignements relatifs au contrat 154
       1. Description de la prestation confiée à la personne morale :


       2. Lieux d’exécution du contrat :


       3. Date prévisionnelle de notification du contrat :
       4. Date et durée d’exécution du contrat :
       5. En cas de sous-traitance/sous-contrat, préciser :
       dénomination ou raison sociale du contractant:

       N° d’identification et date de notification :

       N° d’identification et date d’approbation du plan contractuel de sécurité :


       6. Conséquences (opérationnelles, calendaires, financières, techniques, etc.) si l’entreprise :
       - n’est pas habilitée à la date prévisionnelle indiquée au point 5 :

       - ne peut pas être habilitée :


       Nom de l’autorité contractante/acheteur :
       Nom, prénom et coordonnées de la personne en charge du dossier :
       Date :


                                        À REMPLIR PAR L’AUTORITE D’HABILITATION
       Ministère :
       N° de la demande d’habilitation :
       Date :




154
      Ne concerne que les contrats prévoyant les prestations suivantes : travaux, fournitures, services.


                                                                                                           165
                                   NOTICE DE SECURITE PERSONNE MORALE 155

      PARTIE 1 - DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE
      Nom :
      Nom abrégé :
      Raison sociale :
      Enseigne commerciale :
      Nationalité(s) :
      Commune d’implantation :
      Code postal :
      Début d’activité (RCS)
      Identification de la personne morale
      Numéro RC :
      Numéro SIREN :
      Numéro NIC
      Numéro SIRET :
      Adresse
      N°, voie :
      Commune
      Code postal :
      Pays :
      Depuis le :
      Données complémentaires
      Forme juridique :
      Type/taille :
      Domaine d’activité
      Code Naf :
      Effectifs
      Nombre :
      Date
      Gouvernance
      Nom :
      Prénom (si personne physique) :
      Sexe (si personne physique) :
      Date de naissance (si personne physique) :
      Lieu de naissance (si personne physique) :
      Fonction :
      Date de prise de fonction :
      SIREN :
      Nationalité(s) :
      Tél. professionnel :                    Tél. portable :                     Fax :
      Email professionnel :
      Site internet :
      Officier de sécurité (à remplir s’il est différent du représentant de la personne morale)
      Nom - prénom :
      Fonction :
      Tél. bureau :                           Tél. portable :                     Fax :


155
      À renseigner également par les indépendants, les microentreprises.


                                                                                                  166
Email :
Officier de sécurité des systèmes d’information                              Cocher si sans objet
Nom - prénom :
Fonction :
Tél. bureau :                          Tél. portable :                  Fax :
Email :
 Officier de sécurité des systèmes d’information                               Cocher si sans objet
 Nom :
 Prénom :
 Date de naissance :
 Lieu de naissance :
 Téléphone :
Habilitation déjà détenue par la personne morale                             Cocher si sans objet
La personne morale a-t-elle déjà été habilitée au secret de la défense            OUI  NON
nationale ?
Si oui, préciser :
 - l’autorité d’habilitation :
 - la date de la décision d’habilitation :
 - la date de fin de validité de l’avis de sécurité :
 - le niveau d’habilitation :
 - la nature de l’habilitation (France, UE, OTAN, autres) :
                                                                                  OUI  NON
La personne morale dispose-t-elle d’un local apte à conserver des
informations et supports classifiés ?
Si oui, préciser :
 - l’emplacement et le numéro du local :
 - l’autorité ayant délivré l’avis technique d’aptitude physique :
 - la date de délivrance de cet avis :
 - le niveau de classification des supports pouvant être conservés dans le local :
La personne morale dispose-t-elle d’un système d’information                      OUI  NON
homologué pour traiter des informations classifiées ?
Si oui, préciser :
- l’autorité ayant délivré la décision d’homologation :
- la date de délivrance de la décision d’homologation :
- le niveau de classification des informations pouvant être traitées sur le système d’information :

Capital social (dans le cadre d’un contrat de la commande publique, d’un contrat de sous-traitance
ou de sous-contrat à un contrat de la commande publique, d’un contrat de subvention).
Pour les entreprises non cotées, fournir l’actionnariat détaillé
Capital :
Date :
                                       1er niveau d’actionnariat
                                                  Date et lieu
  Nom(s) (et prénom(s)                                            N° RCS pour
                                                 de naissance                                   Droit
   pour les personnes                                            les personnes
                              Nationalité(s)          des                         % détenu     de vote
  physiques) du ou des                                           morales (Kbis
                                                  personnes                                      (%)
       actionnaires                                                à fournir)
                                                  physiques


                                       2e niveau d’actionnariat
                                                 Date et lieu
  Nom(s) (et prénom(s)                                           N° RCS pour
                                                de naissance                                    Droit
   pour les personnes                                           les personnes
                              Nationalité(s)         des                          % détenu     de vote
  physiques) du ou des                                          morales (Kbis
                                                 personnes                                       (%)
      actionnaires                                                à fournir)
                                                  physiques


                                                                                                      167
                                      3e niveau d’actionnariat
                                                Date et lieu
   Nom(s) (et prénom(s)                                         N° RCS pour
                                               de naissance                                   Droit
    pour les personnes                                         les personnes
                             Nationalité(s)         des                          % détenu    de vote
   physiques) du ou des                                        morales (Kbis
                                                personnes                                      (%)
       actionnaires                                              à fournir)
                                                 physiques


                             Tête de groupe et bénéficiaires effectifs
                                              Date et lieu
   Nom(s) (et prénom(s)                                        N° RCS pour
                                             de naissance                                     Droit
    pour les personnes                                        les personnes
                             Nationalité(s)       des                            % détenu    de vote
   physiques) du ou des                                       morales (Kbis
                                               personnes                                       (%)
       actionnaires                                              à fournir)
                                               physiques



PARTIE 2 – GESTION DES RISQUES
Assurances
Biens immobiliers :
Responsabilité civile :
Risques perte exploitation :
La fonction de « risk manager » ou équivalent existe-t-elle ?
     OUI
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Téléphone :
     NON, comment la personne morale gère-t-elle ses risques ?

La fonction de « compliance officer » est-elle prise en compte ?                Cocher si sans objet
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Téléphone :
La fonction de « control expert manager » est-elle prise en compte ?            Cocher si sans objet
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Téléphone :
Normes
Qualité :
Environnement :
Autres :
Recours à un cabinets d’avocats/audits/conseils accompagnant, y
compris intervenant ou ayant intervenu dans les locaux de la personne           Cocher si sans objet
morale ces cinq dernières années
Nom du(es) cabinet(s)/société(s):
Date(s)/période(s) :
Nationalité(s)
N° RCS :


                                                                                                    168
Informations complémentaires :

   PARTIE 3 – ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Implantations à l’étranger : filiales, établissements, etc.                         Cocher si sans objet
          Pays                   Nom(s)de la (des)          N° d’identification        Adresse(s)
                                      filiale(s),
                              établissement(s), etc.




Liens commerciaux avec des pays étrangers (contrats d’exportation)                  Cocher si sans objet
          Pays              Nom(s)de la (des)        N° d’identification             Produits/services
                                société(s)




La personne morale a-t-elle des fournisseurs clé étrangers ?                        Cocher si sans objet
          Pays                Nom(s)de la (des)         N° d’identification         Produits/services (s)
                                  société(s)




La personne morale a-t-elle des échanges avec           des entreprises ou
                                                                                    Cocher si sans objet
organismes étrangers
         Pays               Nom(s)de la (des)              N° d’identification           Raison(s)
                               société(s)




PARTIE 4 – INFORMATIONS RELATIVES A LA PERSONNE MORALE (dans le cadre d’un contrat de la
commande publique, d’un contrat de sous-traitance ou de sous-contrat à un contrat de la commande
publique, d’un contrat de subvention)
La personne morale détient-elle l’exclusivité du savoir-faire pour les travaux classifiés ?
 Oui, décrire le savoir-faire :
 Non. Si une autre entreprise détient ce savoir-faire, expliquer la raison pour laquelle elle n’a pas
été retenue ou pas consultée ?


  PARTIE 5 – RENSEIGNEMENTS DE SECURITE
Répondre aux questions suivantes

 1. Votre société fait-elle l’objet d’enquêtes, de poursuites ou            OUI               NON
    de mises en accusation de la part d’une juridiction
    financière ?
 2. Des pressions ont-elles été exercées sur votre société, ou sur          OUI               NON


                                                                                                         169
  des employés de votre société, à la survenue sur un territoire
  étranger ?
3. Votre société a-t-elle été l’objet d’approches de la part d’un    OUI    NON
   service de renseignement ou de sécurité étranger ?


  En cas de réponse(s) positive(s), décrire les circonstances :

4. Votre société a-t-elle fait l’objet ou fait-elle l’objet de       OUI    NON
   velléités de rachat par une personne morale ou une
   personne physique étrangère ?
5. Prévoit-elle    ou     est-elle  en    négociation     de         OUI    NON
   rachat/cession/fusion/absorption   avec   une     société
   étrangère ?


   En cas de réponse(s) positive(s), décrire les circonstances :



6. Souhaitez-vous évoquer un point particulier avec le service       OUI    NON
   chargé de l’instruction du dossier ?




                                                                                    170
               Liste des pièces requises pour le dossier d’habilitation « personne morale »
    Par la personne morale, en complément de la notice de sécurité :
     Demande d’habilitation de la personne morale
     Demande d’habilitation de chaque dirigeant de droit de la personne morale
     Demande d’habilitation de l’officier de sécurité de la personne morale pressenti, candidate
         à l’habilitation, et lettre de désignation
     Kbis complet récent
     Kbis complet récent des personnes morales détenant la majorité du capital social
     Extrait en cours de validité du registre du commerce et des sociétés (modèle L bis) ou copie
         du bail de location
     Statuts à jour
     Composition du conseil d’administration et des organes de gouvernance (conseil de
         surveillance, directoire, etc.)
     Liste des autres conseils d’administration au sein desquels les représentants de la personne
         morale siègeraient
     Organigramme positionnant la société dans le groupe
     Organigramme fonctionnel de la personne morale (y compris les membres n’ayant pas le
         pouvoir d’engager la société) pour le siège social
     Organigramme fonctionnel et nominatif de l’établissement
     Pacte d’actionnaires (SA, SAS, etc.) ou pacte d’associés (SARL, SCI, etc.)
     Document relatif au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) d’une société
     Plaquette de présentation de l’entreprise
     Liste des dettes principales par origine (prêts des établissements bancaires, etc.)
     Dernier bilan
     Liste des sous-traitants ou sous-contractants intervenant dans l’établissement, en identifiant
         les prestataires de services au titre d’un contrat sensible
    Si la personne morale a déjà été habilitée :
     Attestation d’habilitation de l’autorité d’habilitation ou attestation d’avis de sécurité en cas
         de changement d’autorité d’habilitation
     Attestation de non-changement (fait et droit) de la personne morale depuis la dernière
         habilitation
    Si le présent contrat/convention prévoit la détention d’informations et supports classifiés :
     Copie de l’avis technique d’aptitude physique du service enquêteur
     Attestation de conformité physique
     Identification et description de la protection, actuelle et envisagée, du local dans lequel est
         envisagé la conservation des informations et supports classifiés
     Plan de masse de l’établissement
     Organisation et moyens de protection et de gardiennage de l’établissement
     En cas d’avis technique avec réserve ou défavorable, lettre du dirigeant de la personne
         morale par laquelle celui-ci s’engage à mettre en place, avant le début de l’exécution des
         prestations du contrat nécessitant l’accès à des informations et des supports classifiés, les
         dispositions nécessaires à la protection des informations et supports classifiés qui lui seront
         confiés
    Si le présent contrat/convention prévoit l’utilisation d’un système d’information classifié :
     Copie de la décision d’homologation
     Dossier de sécurité du système d’information
    À transmettre par l’autorité contractante ou l’acheteur :
     Plan contractuel de sécurité ou projet

                                                                                                           171
                    Annexe 21 – Modèle d’attestation d’avis de sécurité d’une personne morale


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                               ATTESTATION D’AVIS DE SECURITE D’UNE PERSONNE MORALE
                                   Attestation of a positive facility clearance procedure

Délivré par (ministère, organisme) :
Issued by (ministry, entity)
Date et lieu de délivrance :
Date and place of issue

                           Il est certifié, par le présent document, que la personne morale
                                                It is hereby certified that the company

Dénomination ou raison sociale :
Full company name

fait l’objet d’un avis de sécurité (sans objection, restrictif ou défavorable) 156 délivré par :
hold a security notice delivered by


valable jusqu’au :
expiring on DD/MM/AAAA
pour l’accès aux informations et supports classifiés au niveau 157 :
for access up to and including the level



                                                          Nom, qualité, signature de l’autorité d’habilitation
                                                          et cachet de l’organisme




156
      Rayer la mention inutile.
157
      Niveau de classification maximum (maximum level of classification).


                                                                                                                 172
                     Annexe 22 – Modèle d’attestation d’habilitation d’une personne morale


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                               ATTESTATION HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE
                                  Attestation of facility security clearance decision

Délivré par (ministère, organisme) :
Issued by (ministry, entity)
Date et lieu de délivrance :
Date and place


                           Il est certifié par le présent document que la personne morale
                                               It is hereby certified that the company

Dénomination ou raison sociale :
Full facility name

fait l’objet d’une décision d’habilitation délivrée par :
hold a facility security clearance decision delivered by

valable jusqu’au :
expiring on DD/MM/AAAA
pour l’accès aux informations et supports classifiés au niveau 158 :
for access up to and including the level



                                                           Nom, qualité, signature de l’autorité compétente
                                                           et cachet de l’organisme




158
  Niveau de classification maximum.
(maximum level of classification)


                                                                                                              173
                     Annexe 23 – Modèle de décision d’habilitation d’une personne morale


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                 DECISION D’HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE

Le 159 :
décide que
Dénomination ou raison sociale :
Adresse :

N° RCS ou SIRET :

est habilitée jusqu’au 160 :

pour accéder à des informations et supports classifiés au(x) niveau(x) :

              TRÈS SECRET                   TRÈS SECRET UE/                        COSMIC TRÈS SECRET /
                                              EU TOP SECRET                              COSMIC TOP SECRET
              SECRET                        SECRET UE/                             NATO SECRET/
                                              EU SECRET                                  NATO SECRET
                                             CONFIDENTIEL UE/                       NATO CONFIDENTIEL/
                                              EU CONFIDENTIAL                            NATO CONFIDENTIAL
                                161
dans le domaine suivant               :


                                                           A
                                                           Le
                                                           Signature et cachet de l’autorité d’habilitation




159
    Autorité d’habilitation ou autorité ayant reçu délégation à cet effet.
160
    Date d’expiration de la décision.
161
    Préciser le domaine en cas de limitation du champ de l’habilitation.


                                                                                                              174
 Annexe 24 – Modèle de décision de refus d’habilitation ou d’abrogation d’une décision d’habilitation
                                      d’une personne morale


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


        DECISION DE REFUS D’HABILITATION OU D’ABROGATION D’UNE DECISION D’HABILITATION D’UNE
                                                         PERSONNE MORALE


        Refus d’habilitation
        Abrogation de la décision d’habilitation 162 :

concernant
Dénomination ou raison sociale :
Adresse :

N° RCS ou SIRET :


La présente décision sera notifiée au représentant légal de la personne morale conformément à l’instruction
générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.



                                                                À
                                                                Le
                                                                Nom, qualité, signature de l’autorité compétente 163
                                                                et cachet de l’organisme




162
      Référence et date de la décision d’habilitation.
163
      Autorité de décision ayant reçu délégation à cet effet.


                                                                                                                       175
         Annexe 25 – Modèle de récépissé de notification d’une décision de refus d’habilitation ou
                   d’abrogation d’une décision d’habilitation d’une personne morale


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


      R ECEPISSE DE NOTIFICATION D’UNE DECISION DE REFUS D’HABILITATION OU D’ABROGATION D’UNE
                           DECISION D’HABILITATION D’UNE PERSONNE MORALE

Je soussigné(e) 164 :
reconnais que l’autorité suivante 165 :
m’a notifié et remis ce jour la décision 166 :
prise par 167 :
portant refus de délivrance ou d’abrogation de l’autorisation d’accéder aux informations et supports
classifiés au(x) niveau(x) :
            TRÈS SECRET                   TRÈS SECRET UE/                        COSMIC TRÈS SECRET /
                                            EU TOP SECRET                              COSMIC TOP SECRET
            SECRET                        SECRET UE/                             NATO SECRET/
                                            EU SECRET                                  NATO SECRET
                                           CONFIDENTIEL UE/                       NATO CONFIDENTIEL/
                                            EU CONFIDENTIAL                            NATO CONFIDENTIAL
Je prends connaissance des voies et délais de recours relatifs à cette décision, indiqués ci-après :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration
« Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours
contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le
délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un
recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces
recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et
l’autre rejetés ».

                                                             A
                                                             Le
                                                             Signature




164
    Nom, prénom du responsable de la personne morale.
165
    Dénomination de l’autorité d’habilitation ou de l’autorité administrative compétente.
166
    Référence et date de la décision.
167
    Autorité d’habilitation ou autorité ayant reçu délégation à cet effet.


                                                                                                           176
                             Annexe 26 – Modèle d’attestation de conformité physique


Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                        ATTESTATION DE CONFORMITE PHYSIQUE

Je soussigné(e) 168 :
atteste que les lieux où seront reçus, manipulés, élaborés, conservés et émis des informations et supports
classifiés au sein de mon organisme 169


pour les établissements ci-dessous mentionnés :



au titre de la convention/du contrat :


bénéficient des conditions de protection prévues par la réglementation en vigueur.

La vérification de ces lieux a été effectuée le :

par le service enquêteur 170 :

et a donné lieu à un avis technique d’aptitude physique 171 :



                                                          A
                                                          Le
                                                          Signature




168
    Nom, prénom, qualité du responsable de la personne morale.
169
    Dénomination ou raison sociale.
170
    Préciser le service ayant émis l’avis technique d’aptitude physique.
171
    Date et référence de l’avis technique d’aptitude physique.


                                                                                                      177
                  Annexe 27 – Modèle de certificat de mise aux normes de sécurité physique

Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :

                              CERTIFICAT DE MISE AUX NORMES DE SECURITE PHYSIQUE


Je soussigné(e) 172 :
certifie que les locaux où seront reçus, manipulés, élaborés, conservés et émis des informations et supports
classifiés au sein de mon organisme 173


pour les établissements ci-dessous mentionnés :



au titre de la convention/du contrat :


à la suite de la vérification de ces locaux effectuée le :

par le service enquêteur 174 :

ayant donné lieu à l’avis technique 175 :

ont fait l’objet de travaux de mise en conformité et bénéficient des conditions de protection prévues par la
réglementation en vigueur.

                                                          A
                                                          Le
                                                          Signature




172
    Nom, prénom, qualité du responsable de la personne morale.
173
    Dénomination ou raison sociale.
174
    Préciser le service ayant émis l’avis technique d’aptitude physique.
175
    Date et référence de l’avis technique.


                                                                                                        178
     Annexe 28 – Prescriptions relatives aux plans contractuels de sécurité, aux plans de sécurité
                        d’opérateurs et aux plans particuliers de protection

Ces plans comportent notamment les éléments suivants :
    - l’engagement pris par le contractant ou l’opérateur d’importance vitale de s’assurer que les personnes
      qui ont besoin d’accéder à des informations et supports classifiés dans l’exercice de leurs fonctions
      ou l’accomplissement d’une mission ont fait l’objet d’une décision d’habilitation au niveau requis ;
    - l’engagement pris par le contractant ou l’opérateur d’importance vitale de s’assurer que toutes les
      personnes qui ont accès à des informations et supports classifiés sont informées de leur responsabilité
      en matière de protection desdits informations et supports en vertu des lois et règlements appropriés ;
    - l’engagement de signaler toute infraction effective ou supposée aux lois et règlements afférents à la
      protection des informations et supports classifiés couverts par la convention, le contrat ou l’activité
      d’importance vitale ;
    - l’identification des personnes parties à la chaîne de sécurité et chargées de coordonner la protection
      des informations et supports classifiés couverts par la convention, le contrat ou l’activité
      d’importance vitale, en particulier, l’officier de sécurité, l’officier de sécurité des systèmes
      d’information et le cas échéant, toute autre personne exerçant une fonction en lien avec la protection
      du secret ;
    - les locaux dans lesquels la convention ou le contrat doit être exécuté et les informations et supports
      classifiés abrités et conservés ; la liste de ces locaux peut évoluer ;
    - les systèmes d’information utilisés pour l’exécution de la convention ou du contrat ou l’activité
      d’importance vitale, dont la liste peut évoluer ;
    - la liste des informations et supports classifiés et pouvant être générés, leurs niveaux respectifs de
      classification (guide de classification) et les modalités de déclassification ou déclassement ainsi que
      les conditions de protection dont chaque information ou support doit faire l’objet, conformément aux
      dispositions de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la
      défense nationale et aux textes réglementaires qui la déclinent, ainsi que leurs modalités d’archivage
      et de destruction ;
    - les mesures particulières de sécurité qui doivent être prises pour l’exécution de ce contrat en vue de
      garantir la protection des informations et supports classifiés ;
    - les modes de diffusion, y compris par voie dématérialisée, des informations et supports classifiés ;
    - la liste des sous-contractants et sous-traitants identifiés lors de la rédaction du plan contractuel de
      sécurité et devant être mise à jour ;
    - les modalités de de diffusion des informations et supports classifiés aux sous-contractants et sous-
      traitants ;
    - les modalités de gestion prévisionnelle des informations et supports classifiés et des systèmes
      d’information classifiés à la fin de la convention ou du contrat ou de la caducité du plan de sécurité
      opérateur ou du plan particulier de protection ;
    - les modalités de destruction, d’archivage ou de restitution des informations et supports classifiés
      détenus par le contractant et, le cas échéant, ses sous-contractants et sous-traitants participant à
      l’exécution du contrat, en cas de cessation d’activité ou de dissolution du contractant ou, le cas
      échéant, de l’un de ses sous-contractants et sous-traitants participant à l’exécution du contrat.
Un exemplaire du plan contractuel de sécurité est transmis au service enquêteur chargé du suivi de la
personne morale par l’autorité contractante ou l’acheteur.
Pour les titulaires d’une convention ou d’un contrat, ces éléments sont complémentaires des clauses-types
générales (cf. Annexe 17).




                                                                                                         179
                         Annexe 29 – Types de mesures de protection physique
L’ensemble des mesures de protection se compose de quatre éléments combinés ou dissociés en fonction du
niveau de classification :
   -   un ou plusieurs dispositifs de dissuasion (indications) ;
   -   un ou plusieurs dispositifs de détection et d’alarme ;
   -   un ou plusieurs dispositifs de freinage (les obstacles) ;
   -   des moyens d’intervention articulés sur des procédures et des consignes préétablies.
Ainsi, selon une logique de défense en profondeur, un dispositif de sécurité satisfaisant a pour objectif, en
retardant l’intrusion (aucun obstacle n’étant infranchissable), de permettre la mise en œuvre des moyens
d’intervention, alertés et guidés par les dispositifs de détection avant que les informations ou supports
classifiés ne soient compromis.
Pour être efficace, un système de protection physique doit s’appuyer sur une analyse de risques et :
   - être multifonctions, c’est-à-dire comporter plusieurs dispositifs successifs, complémentaires, de
       nature différente, associés ou combinés à un ou plusieurs dispositifs de détection-alarme reposant
       eux-mêmes sur des principes différents ;
   - être homogène, c’est-à-dire garantir la même efficacité en tous points, l’intrusion s’opérant toujours
       dans la zone de moindre résistance et la valeur d’un système équivalant à celle de son élément le plus
       faible ;
   - être dissuasif, c’est-à-dire contribuer à réduire le risque d’une tentative d’intrusion ;
   - être contrôlé, c’est-à-dire être testé fréquemment afin de vérifier qu’il est en état opérationnel ;
   - être traçable, c’est-à-dire fournir tout moyen pouvant apporter un historique du fonctionnement des
       différents composants.
Afin d’éviter l’intrusion, à l’intérieur d’un site ou d’un local protégé, d’une personne non autorisée qui
représente toujours une menace pour les informations et supports classifiés détenus, la protection physique
comprend nécessairement un système d’information de sûreté dont la composante « contrôle d’accès » est
décrite en Annexe 31.




                                                                                                         180
           Annexe 30 – Protection physique des informations et supports classifiés : méthode et
                                          recommandations
      1. Méthode et effet final recherché en matière de protection physique des informations et supports
         classifiés
Dans un contexte où les malveillants disposent de capacités élevées, l’identification des moyens à mettre en
œuvre pour garantir la protection physique des informations et supports classifiés, déclinée dans la politique
de protection du secret, s’appuie sur une analyse de risques réalisée par l’organisme abritant ou, le cas
échéant, par le service enquêteur.
Conformément au principe de défense en profondeur qui doit guider l’analyse de risques, la protection des
informations et supports classifiés s’obtient par une combinaison globale de moyens techniques, humains et
organisationnels ainsi que, pour les systèmes d’information (SI), logiques.
Les moyens physiques mis en œuvre visent à détecter et freiner l’intrusion afin de permettre l’intervention.
Ils doivent, en outre, permettre d’assurer la traçabilité en cas d’effraction. Ils s’inscrivent dans la profondeur
en étageant différentes couches de protection, appelées également barrières (périphériques 176,
périmétriques 177 et intérieures), qui s’appuient essentiellement sur :
    - l’emprise (ou le site) et/ou le bâtiment ;
    - le local (ou un groupe de locaux regroupés en zone) ;
    - le meuble ;
    - le système d’information (au niveau du poste utilisateur) contenant les informations et supports
        classifiés.
Le choix du dispositif global de protection par le responsable d’organisme, sur les conseils de l’officier de
sécurité, doit permettre d’atteindre l’équation de sûreté, définie comme suit (T pour « temps ») :
                   T freinage > T de détection et de traitement de l’alarme + T intervention




                            Temps de             Temps de détection                        Temps
                             freinage        et de traitement de l’alarme              d’intervention
Le temps de freinage équivaut au temps mis par l’intrus pour franchir les différentes barrières de protection
placées entre la détection et les actifs ou la zone à protéger.
Le temps de détection et de traitement de l’alarme correspond au délai existant entre l’alarme par le premier
moyen de détection d’intrusion et sa prise en compte effective par l’élément chargé d’exécuter l’intervention
dans les meilleurs délais. Il inclut les délais de levée de doute et de transmission.
Le temps d’intervention est le temps mis par l’élément chargé de l’intervention (interne ou externe 178 à
l’emprise du lieu abritant) pour se trouver au cœur de la zone d’action. Il tient compte de la distance à
parcourir pour se rendre sur place, du temps moyen constaté pour la parcourir et de la disponibilité moyenne
de l’élément d’intervention. En cas de doute, le temps majorant est retenu.



176
    Partie extérieure de l’emprise (ou site) à protéger, souvent matérialisée par la limite de propriété.
177
    Zone située entre la partie extérieure de la propriété et les locaux à protéger, souvent matérialisée par l’enveloppe du bâtiment
178
    L’élément d’intervention peut être externe et s’entend au sens des forces de sécurité intérieure, d’une société de gardiennage,
etc.


                                                                                                                                181
Des moyens de freinage sont déployés en nombre et en nature suffisants pour que la somme des délais de
freinage, depuis la première barrière dotée d’une détection (l’extérieur de l’emprise (ou site) ou du bâtiment)
jusqu’aux informations et supports classifiés, soit supérieure au temps cumulé nécessaire à l’intervention.
      2. Recommandations pour atteindre l’équation de sûreté
Les tableaux qui suivent formulent des recommandations sur les combinaisons possibles de moyens
techniques, humains et organisationnels 179 permettant d’atteindre l’équation de sûreté, en réponse aux
scénarios de menaces mis en évidence par l’analyse de risques.
Ces recommandations constituent un ensemble cohérent et homogène permettant de répondre à l’équation de
sûreté. En cas d’impossibilité, des solutions équivalentes doivent être mises en œuvre pour atteindre cet
objectif global.
Le niveau de protection des informations et supports classifiés repose sur la mise en place de trois barrières,
réparties en classes de résistance (de la moins résistante à la plus résistante).
         a. Classes du bâtiment (ou site) et/ou de l’emprise ou du site
       CLASSE                                                   DESCRIPTION

                    Emprise (ou site) dont le périmètre est délimité physiquement, disposant d’une
                    protection mécanique (clôture dont le franchissement n’est pas possible sans
                    facilitateur 180) et dont tous les points d’accès sont contrôlés 181 et assortis d’un
                    dispositif de verrouillage mécanique ou électromécanique 182.
                                                                       Ou
                                                                     183
          4         Bâtiment dont les ouvrants accessibles      sont, dans la mesure du possible rendus
                    discrets 184et systématiquement dotés d’une protection mécanique (barreaux par
                    exemple) et dont tous les points d’accès sont contrôlés 185 et assortis d’un dispositif de
                    verrouillage mécanique ou électromagnétique 186.
                    Nota : Bien que la présence de moyens de détection d’intrusion ne soit pas imposée à
                    ce niveau, l’existence d’un tel dispositif permet d’augmenter significativement le
                    niveau de sûreté et peut donc être pris en compte dans l’équation de sûreté.
                    Enceinte 187 de classe 4 :
                    + contrôle d’accès conforme à l’Annexe 31, par identification 188 en périmétrie pour
          3           les flux piétons et véhicules,
                    + personnel de surveillance 189 présent en permanence, effectuant des rondes dans
                      l’enceinte et ses sous-ensembles,


179
    Les moyens organisationnels incluent les dispositifs juridiques.
180
    Pierre servant de marchepieds, perche, canne, escalade, etc.
181
    Au moyen d’une solution ou d’un dispositif de contrôle d’accès adapté.
182
    Ce dispositif assure un verrouillage permanent en cas de coupure de courant.
183
    Etant entendu que l’accessibilité s’apprécie au regard d’un seuil minimal de 40 cm × 11 cm.
184
    Moyen permanent interdisant les vues de l’extérieur (par exemple : film opacifiant).
185
    Au moyen d’une solution ou d’un dispositif de contrôle d’accès adapté.
186
    Ce dispositif assure un verrouillage permanent en cas de coupure du courant.
187
    Emprise (ou site) et/ou bâtiment.
188
    L’identification s’appuie sur un des facteurs suivants :
     - ce que l’on sait (un code) ;
     - ce que l’on a (un badge, une clé) ;
     - ce que l’on est (comparaison biométrique ; cela inclut également ce que l’on sait faire).
189
    Par exemple, agent privé de sécurité, gardien-veilleur, garde.


                                                                                                                 182
                    + élément d’intervention extérieur mobilisable sur alarme du personnel de
                      surveillance.

                                                                     ou

                    Enceinte 190 de classe 4 :
                    + contrôle d’accès conforme à l’Annexe 31, par identification en périmétrie pour les
                      flux piétons et véhicules ;
                    + moyen de détection d’ouverture sur les ouvrants accessibles et les points d’accès
                      reliés à une centrale d’intrusion
                    + système de vidéosurveillance/détection sur les zones sensibles pour la levée de
                      doute.
                      Ces dispositifs techniques de détection-alarme sont reliés à un élément
                      d’intervention extérieur.

                    Les exigences de sécurité à remplir pour une emprise de classe 2 peuvent être atteintes
                    par une combinaison de moyens humains et techniques, s’ajoutant aux éléments de la
                    classe 4 et s’articulant de la façon suivante :

                    Enceinte de classe 4 :
                   + contrôle d’accès conforme à l’Annexe 31, par identification en périmétrie pour les
                      flux piétons et véhicules ;
          2
                   + personnel de surveillance présent en permanence effectuant des rondes dans
                      l’enceinte et ses sous-ensembles ;
                   + ensemble de télé-sécurité (télésurveillance + intervention) ;
                   + dispositifs techniques de détection-alarme dont ;
                       - un moyen de détection volumétrique sur les lieux de passage permettant
                           d’accéder aux lieux abritant des informations et supports classifiés ;
                       - traçabilité des entrées et sorties au niveau du bâtiment (ou d’un groupement de
                           bâtiments) hébergeant les lieux abritant des informations et supports classifiés.
                   Enceinte de classe 2 :
                   + présence à l’extérieur du local d’un système de vidéosurveillance des accès ;
          1        + moyen de détection d’intrusion placé sur tous les points d’accès des lieux abritant
                      des informations et supports classifiés ;
                   + présence permanente sur site d’un élément humain d’intervention.

        b. Classes du local
Si l’emprise ne présente pas de dispositif de détection-alarme, un dispositif de ce type doit être installé au
niveau du local.
Les parois (plafonds, sols et murs) des locaux ainsi que les ouvrants (portes, fenêtres, etc.) 191, leurs serrures
et leurs sûretés doivent présenter une résistance mécanique suffisante et homogène pour retarder l’intrusion
et permettre la mise en œuvre des moyens d’intervention.



190
    Emprise (ou site) et/ou bâtiment.
191
    Les dispositifs électromécaniques ou électromagnétiques de fermeture des ouvrants ne peuvent pas à eux seuls garantir
l’intégrité des accès aux bâtiments ou aux emprises. Ils doivent obligatoirement être complétés par des systèmes mécaniques de
verrouillage mis en service en dehors des périodes d’occupation des bâtiments.


                                                                                                                         183
Toutes les serrures des portes des locaux sont équipées d’un dispositif de verrouillage mécanique,
électromagnétique ou motorisé comme dispositif principal 192.
Les fabricants de serrure de sûreté à clef justifient que leurs produits possèdent :
   - une technologie qui s’oppose aux techniques d’ouverture à l’aide d’outils manuels ;
   - une conception qui complique l’usage de moyens d’ouverture fine (outils spécifiques dit « de
       crochetage »).
La fourniture et la reproduction de la clef ne doivent être possibles qu’après l’authentification d’une
personne désignée auprès du fournisseur. La présence d’une carte dite de propriété ne peut pas, à elle seule,
suffire comme moyen de protection contre la copie.

      CLASSE                                                  DESCRIPTION
                    Local avec bloc-porte à serrure mono-point et baies fermées (fenêtres, évacuateur de
          d
                    fumées, bloc d’un climatiseur, etc.).
                    Local avec :
                    - bloc-porte (métallique ou en bois plein ou matériau équivalent) à serrure mécanique
                       multipoints ;
                    - sûreté à clef présentant un temps de résistance suffisant 193 ;
                    - contrôle d’accès par identification ;
                    - fenêtres protégées lorsqu’elles sont accessibles (depuis le sol, toit, corniche,
          c            descente d’eau pluviale, promontoire, etc.).
                    À l’intérieur des lieux abritant des informations et supports classifiés :
                    - moyen de détection volumétrique double technologie relié à une centrale
                       d’intrusion ;
                       ou
                    - moyen de détection d’intrusion sur les ouvrants et serrure mécanique de fermeture
                       sur les points d’accès (bloc-portes, baies, etc.).
                    Local avec :
                    - bloc-porte renforcé équipé d’un système anti-dégondage, à serrure mécanique
                       multipoints avec détecteur ;
                    - sûreté à clef présentant un temps de résistance suffisant 194 ;
                    - fenêtres protégées lorsqu’elles sont accessibles (depuis le sol, toit, corniche,
                       descente d’eau pluviale, promontoire, etc.) ;
                    - contrôle d’accès par authentification avec traçabilité des entrées et sorties.
          b
                    À l’intérieur des lieux abritant les informations et supports classifiés :
                    - moyen de détection intrusion sur les ouvrants et serrure mécanique de fermeture sur
                       les points d’accès (bloc-portes, baies, etc.) ;
                    - moyen de détection volumétrique double technologie relié à une centrale
                       d’intrusion ;
                    - système permettant la levée de doute en dehors des heures de service
                       (vidéosurveillance par ex.).


192
    Le cas échéant, tout dispositif électronique est complété par un dispositif de verrouillage mécanique, électromagnétique ou
motorisé. Les clés de secours sont conservées selon les dispositions du 7.2.3.
193
    En référence à la norme NF-EN 1627 ou équivalente, la classe de résistance CR3 (= 5 minutes) peut servir de référence.
L’outillage est précisé.
194
    En référence à la norme NF-EN 1627 ou équivalente, la classe de résistance CR5 (= 15 minutes) peut servir de référence.
L’outillage est précisé.


                                                                                                                          184
                      Chambre forte 195 dont le bloc-porte est au minimum équipé des systèmes de sécurité
             a
                      des armoires fortes de classe B.
           c. Classes du meuble
Les meubles de sécurité destinés à la conservation des informations et supports classifiés ne peuvent pas être
ouverts frauduleusement sans effraction : toute tentative d’ouverture illégitime laisse des traces visibles
détectables par l’utilisateur. Ils sont dotés par défaut de serrure à combinaison mécanique conforme à la
norme EN1300 niveau B (ou équivalente) minimum.
Les meubles prévus pour protéger des équipements électroniques en fonctionnement sont naturellement
pourvus d’ouïes de ventilation. En raison de l’accès visuel sur le contenu offert par leur présence, ces
meubles ne doivent pas contenir de supports à lecture directe.

         CLASSE                                                DESCRIPTION
                      Armoire forte à structure métallique d’au moins 2 millimètres d’épaisseur, munie d’une
                      serrure mécanique à combinaison silencieuse et à manœuvre discrète. Les battants
            C         possèdent un système d’accrochage du côté du pivot interdisant le démontage des
                      portes en cas de sectionnement des gonds, lorsque le meuble est condamné. Les pênes,
                      inaccessibles de l’extérieur, ne doivent pas pouvoir être démontés.
                      Armoire forte de structure identique à la classe C :
                       + renforcement de la structure de la zone située entre la face avant de la porte et les
                          organes essentiels dont la présence peut être vérifiée visuellement par démontage
                          du foncet de porte (face intérieure de la porte) ;
                       + dispositif délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant
                          définitivement les mécanismes d’ouverture en cas de tentative d’ouverture
                          illégitime ;
                       + plombage du foncet de porte (face intérieure de la porte) permettant de détecter
                          aisément un démontage ;
                       + système à clef interdisant l’accès au dispositif de changement de la combinaison
                          pour les modèles mécaniques ;
                       + système d’asservissement, interdisant la sortie des pênes de la porte principale
                          lorsque l’autre battant n’est pas fermé, s’il ne s’agit pas d’un meuble à porte
                          unique ;
            B
                       + dispositif qui interdise aux pênes de la porte principale, une fois sortis, de se
                          rétracter à moins que la combinaison soit à nouveau composée ;
                       + compteur d’ouverture non falsifiable et non réutilisable, sans dispositif de remise à
                          zéro et protégé par le foncet ;
                       + une serrure mécanique à combinaison silencieuse et à manœuvre discrète est à
                          recommander. L’emploi d’une serrure électronique, conforme à la norme EN1300
                          niveau B au minimum, disposant d’un dispositif de composition discret et assurant
                          la traçabilité des combinaisons, peut être autorisé s’il est justifié.
                          Le meuble équipé d’une combinaison électronique comporte une serrure mécanique
                          à clef facilement permutable en supplément. Cette clef est prisonnière de la serrure
                          tant que le pêne de la combinaison et les pênes du meuble ne sont pas sortis portes
                          fermées ;
                       + système de tringlerie métallique en acier assurant sur la porte principale une
                          répartition géographique de plusieurs pênes horizontaux et verticaux. Si une


195
      Le local répond aux exigences de la norme NF-EN 1143-1 ou équivalente.


                                                                                                                 185
                     poignée actionne ce système, elle possède un point de rupture pour éviter un effort
                     trop conséquent sur la tringlerie.
                 Les portes sont dépourvues de toute plaque de propreté et de tout enjoliveur.
                 Coffre-fort blindé sur toutes ses faces, d’un poids minimum à vide de 500 kg ou, à
                 défaut, fixé au mur, au sol ou sur une plaque métallique dont la plus petite dimension
                 est supérieure à la plus grande dimension des issues du local.
                 Ce meuble comporte tous les systèmes de sécurité de la classe B
                  + une ou plusieurs serrures pouvant s’adapter à un nouveau jeu de clefs (serrures
        A            mécaniques dites à clef facilement permutable) ;
                  + au moins une serrure dont la clef reste prisonnière du mécanisme tant que le pêne
                     de la combinaison et les pênes du meuble ne sont pas sortis porte fermée.
                 La marque et le numéro de série du meuble sont estampillés de façon apparente et
                 inaltérable, à l’extérieur de celui-ci, sur le corps et sur toutes les portes du meuble ; le
                 numéro de série et l’année de fabrication de chaque serrure figurent sur celles-ci.
       d. Classes des postes utilisateurs classifiés
Il est possible de déroger aux mesures de protection logiques prévues ci-dessous en mettant en œuvre des
mesures de protection compensatoires, sous réserve de leur validation formelle par l’autorité
d’homologation pour le niveau Secret ou, pour le niveau Très Secret, par l’autorité qualifiée en sécurité des
systèmes d’information.
      DESCRIPTION            CLASSE γ DE BASE           CLASSE β RENFORCE              CLASSE α FORT
                                                                                    Dispositif de détection
                           Scellés génériques de                                        d’ouverture de
                          contrôle d’ouverture de                                  l’équipement ou scellés
                             l’équipement avec                                      numérotés de contrôle
                                                       Protection de la classe γ
    Intégrité physique          traçabilité des                                         d’ouverture de
                                                                    +
       des éléments       équipements ayant reçu                                      l’équipement avec
                                                          Contrôle annuel de
     constitutifs du SI           des scellés                                            traçabilité des
                                                        l’intégrité des scellés.
                           Contrôle ponctuel de                                    équipements ayant reçu
                           l’intégrité des scellés                                         ces scellés
                               par l’utilisateur.                                   Contrôle semestriel de
                                                                                    l’intégrité des scellés.




                                                                                                                186
                                  Chiffrement des
                                                               Chiffrement intégral du
                              données utilisateur par
                                                                disque par un logiciel
                             un logiciel agréé pour la
                                                               agréé pour la protection
                                    protection des
                                                                   des informations
                              informations portant la
                                                                  portant la mention
                                 mention Diffusion
                                                                 Diffusion Restreinte
                                      Restreinte
                                                                           ou
                                          ou
                                                               Stockage à distance des
                             Stockage à distance des
       Confidentialité des                                            données sur
                                     données sur
       données lorsque le                                           l’infrastructure
                                   l’infrastructure                                             Protection de la classe β
      terminal 196 n’est pas                                    d’hébergement du SI
                               d’hébergement du SI
       en fonctionnement                                                   ou
                                          ou
                                                                 Mémoire de masse
                                Mémoire de masse
                                                                     extractible ou
                                    extractible ou
                                                                 équipement mobile
                                équipement mobile
                                                                  stockable dans un
                                 stockable dans un
                                                                   meuble de classe
                                 meuble de classe
                                                                      adaptée à la
                                     adaptée à la
                                                                  classification des
                                 classification des
                                                                   données en clair
                                  données en clair
                                                             Dispositif
                                                      d’authentification forte,
                               Mot de passe avec                                                       Dispositif
                                                       par exemple basée sur
          Sécurité du      politique de sécurité des                                            d’authentification forte,
                                                        une infrastructure de
      contrôle d’accès de mots de passe conforme                                                 par exemple basée sur
                                                       gestion de clefs (IGC)
          l’utilisateur    à la politique de sécurité                                             une IGC qualifiée au
                                                      conforme au RGS** 197 -
                                 de l’organisme                                                      moins RGS**.
                                                          homologuée par
                                                            l’organisme
                           Réservé aux utilisateurs
                               authentifiés sur le
                                    terminal                                                    Réservé aux utilisateurs
           Accès aux
                                        +                                                        assurant une fonction
      dispositifs d’import
                              supports amovibles      Protection de la classe γ                  d’enregistrement des
       - export du poste
                                 préalablement                                                  documents classifiés ou
           utilisateur
                                « enrôlés » sur le                                              de gestion des échanges
                              système et autorisés
                               pour cet utilisateur
                                                               Protection de la classe γ
         Contrôle des             Désactivation des
                                                                          +
         équipements             services non utilisés                                          Protection de la classe β
                                                                 Authentification des
      connectés au réseau            (conformité)
                                                                équipements au réseau
       Cloisonnement et           Cloisonnement par            Cloisonnement entre les           Cloisonnement par le


196
    Le terminal s’entend comme le poste utilisateur fixe, nomade ou mobile, qui permet l’accès et le traitement des informations
classifiées lorsqu’il est en fonctionnement.
197
    Le référentiel général de sécurité (RGS) publié par l’ANSSI est le cadre règlementaire permettant d’instaurer la confiance dans
les échanges au sein de l’administration et avec les citoyens. Son niveau est déterminé par le nombre d’étoiles (une, deux ou trois
étoiles).


                                                                                                                              187
            filtrage      fonction homogène au utilisateurs d’une même chiffre pour chaque poste
                                 sein du SI          population, exemple P- utilisateur (tunnel dédié
                            (cloisonnement des               VLAN.                vers les services)
                          réseaux locaux-LANs-
                               par population)
                               Disposition des
         Capacité à        terminaux par rapport
       restreindre la    aux ouvertures du local
                                                     Protection de la classe γ Protection de la classe β
    visualisation des IC      (portes, fenêtres,
        par un tiers.    vasistas, hublots, etc.) et
                         protection des vis-à-vis
   3. Tableaux de combinaison des classes
L’objectif final est d’égaler ou de surpasser le temps de freinage tel que défini au point 1 pour obtenir un
niveau de sécurité minimal pour les informations et supports classifiés.
La détermination de ce niveau est réalisée en deux temps :
   -   la classification des barrières (emprise (ou site) ou bâtiment, local, meuble ou moyen logique) à
       travers les moyens de détection d’intrusion ou de freinage qui leur sont associées ;
   -   la vérification de la validité de la combinaison des classes des barrières en fonction du niveau de
       classification des informations et supports classifiés.
Dans le cas où le niveau minimal de sécurité ne peut être atteint, il faut faire évoluer la classe d’une ou des
barrières pour atteindre ce niveau.
       a.    Protection des informations et supports classifiés
La protection des informations et supports classifiés est assurée par trois barrières physiques successives au
niveau de l’emprise (ou site) ou du bâtiment, du local et du meuble.
Les tableaux 1 et 2 définissent, pour chaque niveau de classification, la classe minimale du meuble en
fonction des classes de protection du bâtiment et du local.
                                          Tableau 1 : niveau Secret
            CLASSE DU                                 CLASSE DU LOCAL
            BATIMENT              a                  b                   c                   d
                1                C                   C                  C                    C

                2                C                   C                  C                    C

                3                C                   C                  C                    B

                4                C                   C                  B                 interdit

Si des informations et supports classifiés au niveau Secret, hors systèmes d’information classifiés, ne
peuvent être conservés dans un meuble de sécurité en raison de leur dimension, ils sont alors conservés dans
un local renforcé correspondant aux caractéristiques suivantes :
    - l’emprise (ou site) ou le bâtiment est au minimum de classe 3. Un contrôle permanent de la zone est
       organisé en s’appuyant sur un dispositif de détection-alarme relié à un élément d’intervention
       extérieur ;




                                                                                                           188
      - le local est au minimum de classe c avec un dispositif de détection-alarme indépendant de ceux de
        l’emprise/bâtiment 198.
S’agissant des systèmes d’informations classifiés au niveau Secret, les mesures de sécurité sont conformes à
celles définies au tableau 3.

                                              Tableau 2 : niveau Très Secret
               CLASSE DU                                       CLASSE DU LOCAL
               BATIMENT                a                      b                       c                      d
                   1                  C                       C                   interdit                interdit

                   2                  C                       C                   interdit                interdit

                   3                  C                       C                   interdit                interdit

                   4               interdit                interdit               interdit                interdit

Si des informations et supports classifiés au niveau Très Secret, hors systèmes d’information classifiés, ne
peuvent être conservés dans un meuble de sécurité en raison de leur dimension, ils sont alors conservés dans
un local renforcé correspondant aux caractéristiques suivantes :
    - l’emprise (ou site) ou le bâtiment est au minimum de classe 2. Un contrôle permanent de la zone est
        organisé en s’appuyant sur un dispositif de détection-alarme relié à un élément d’intervention
        extérieur ;
    - le local est au minimum de classe b avec un dispositif de détection-alarme indépendant de ceux de
       l’emprise/bâtiment9.
    S’agissant des systèmes d’informations classifiés au niveau Très Secret, les mesures de sécurité sont
    conformes à celles définies au tableau 4.
          b.    Protection des systèmes d’information classifiés
La protection des systèmes d’information classifiés est assurée par la combinaison de deux barrières
physiques et d’une barrière logique.
Les tableaux 3 et 4 définissent, pour chaque niveau de classification, la classe minimale de la protection
logique en fonction des classes de protection physique de l’emprise (ou site) ou du bâtiment et du local. La
lettre grecque désigne la classe du système d’information classifié.
                                                 Tableau 3 : niveau Secret
               CLASSE DU                                       CLASSE DU LOCAL
               BATIMENT                a                      b                       c                      d
                   1                   γ                      γ                       β                      β

                   2                   γ                      γ                       β                      β

                   3                   γ                      γ                       β                      α

                   4                   γ                      γ                       α                   interdit



198
   Les détecteurs sont généralement raccordés à une centrale locale placée dans le local ou la zone, sans qu’aucun élément
(câblage par exemple) ne sorte de la zone à protéger. C’est la liaison entre les centrales locale et générale qui peut sortir de la
zone, sous réserve qu’elle soit chiffrée. C’est en cela que le système est indépendant. Il ne s’agit donc pas obligatoirement de
déployer deux systèmes d’information de détection d’intrusion.


                                                                                                                              189
                                                 Tableau 4 : niveau Très Secret
              CLASSE DU                                          CLASSE DU LOCAL
              BATIMENT                   a                      b                    c          d
                    1                    β                      β                 interdit   interdit

                    2                    β                      β                 interdit   interdit

                    3                    β                      β                 interdit   interdit

                    4                 interdit               interdit             interdit   interdit


Dans l’hypothèse où les barrières physiques sont assurées par le local et un meuble adapté 199, sans
considération du niveau de protection du bâtiment, le tableau 5 définit, pour le seul niveau de classification
Secret, la classe minimale de protection logique.
                                                   Tableau 5 : niveau Secret
              CLASSE DU                                          CLASSE DU LOCAL
               MEUBLE                    a                      b                    c          d
                    A                    γ                      γ                    β          α

                    B                    γ                      γ                    β          α

                    C                    γ                      β                    α          α




199
      Par exemple, baie technique blindée ou armoire forte dédiée aux serveurs.


                                                                                                          190
                                       Annexe 31 – Contrôle d’accès

Le contrôle d’accès s’intègre dans un dispositif global de sécurité fondé sur son association avec les
protections décrites à l’Annexe 29. Composant d’un système de management de la sûreté, il est déployé en
cohérence avec les systèmes de détection d’intrusion et de vidéosurveillance. Il comprend les moyens
suivants :
    - identification pour recueillir les droits d’accès de l’individu et les transmettre à un moyen de
        traitement ;
    - traitement qui valide, selon les droits accordés, les informations fournies par le moyen de contrôle
        afin de lever l’obstacle et de libérer le passage. Il recouvre trois méthodes : l’action d’une personne,
        celle d’un système automatisé ou la combinaison des deux ;
    - freinage pour faire obstacle à l’intrusion et gagner le temps nécessaire à l’intervention ;
    - les mesures organisationnelles et humaines qui permettent sa mise en œuvre et la conduite à tenir en
        cas d’incident.
Le contrôle d’accès consiste à vérifier si une personne demandant à accéder à un lieu est autorisée à pénétrer
dans une enceinte ou un bâtiment. Il repose sur les principes suivants :
   - l’homogénéité entre les moyens de contrôle d’accès et les autres moyens de protection retenus ;
   - la succession de filtres (le contrôle des accédants doit être réparti dans la profondeur, en plusieurs
       couches) ;
   - la proportionnalité à la menace (le contrôle doit être adapté aux agresseurs potentiels) ;
   - l’adaptation aux accédants (il doit être accepté par ses utilisateurs courants).
Les solutions techniques retenues dépendent des besoins :
   - son utilité : accès à une emprise, un bâtiment, une zone, un local ;
   - objet du contrôle : militaires, civils, scientifiques, personnel d’entretien, techniciens, personnel de
       maintenance ;
   - menace dont il faut se protéger : menace interne, vandalisme ou renseignement.
Avant tout choix de conception, un audit est nécessaire afin d’avoir une bonne connaissance du site, ce qui
permet :
   - d’identifier, localiser, hiérarchiser les cibles d’un site et les zones précises à contrôler ;
   - d’analyser les flux d’individus, de véhicules à chaque point d’accès ;
   - de constater les niveaux existant de protection des zones (ouvertures, parois, existence ou non de
       systèmes de contrôle comme les lecteurs de badges, obstacles au passage, niveau de résistance de ces
       obstacles à l’effraction, homogénéité de ces différents points, etc.) ;
   - d’identifier les menaces potentielles (intrusion involontaire ou de curieux, pénétration délibérée de
       personnes initiées et/ou équipées, complicité interne, etc.) ;
   - de prendre en compte les contraintes architecturales et réglementaires (incendie, protection du secret
       de la défense nationale, etc.).
Exemples de moyens pour contrôler les accès : portillons, portes à unicité de passage, barrières, sas,
interphones, vidéophones, serrures à clefs, claviers à code, lecteurs de badge, lecteurs biométriques, lecteur
de plaque d’immatriculation, etc.




                                                                                                            191
                          Annexe 32 – Mesures applicables aux zones réservées

Dès lors que des informations et supports classifiés au niveau Très Secret sont traités dans des locaux, des
mesures particulières de sécurité doivent être mises en place. Ces mesures de sécurité permettent de définir
les zones réservées, elles-mêmes obligatoirement situées en zone protégée.
Dans le cas des moyens mobiles (aéronefs, navires, etc.) conservant des informations et supports classifiés
au niveau Très Secret, lorsque les conditions de création d’une zone protégée ne sont pas réunies, une zone
réservée peut exceptionnellement y être créée et faire l’objet de modalités spécifiques de sécurité définies
dans l’instruction ministérielle qui complètent ou se substituent aux dispositions suivantes.
Le traitement ou la conservation d’informations et supports classifiés dans ces locaux ne peut intervenir,
sauf en cas d’impossibilité majeure, qu’après avis technique d’aptitude physique du service enquêteur quant
à l’aptitude de ces locaux à accueillir des informations de niveau Très Secret.
Lorsque des services ou des organismes sont amenés à traiter de telles informations, pour des raisons
opérationnelles et de manière temporaire, une zone réservée temporaire soumise aux mesures de sécurité
détaillées plus haut peut être créée, y compris lorsque les conditions de création d’une zone protégée ne sont
pas réunies.
Les lieux abritant des informations et supports classifiés au niveau Très Secret, faisant l’objet d’une
classification spéciale, répondent aux normes complémentaires suivantes :
   -   un local pourvu d’ouvertures en nombre restreint à la protection renforcée ;
   -   ce local contient un meuble de sécurité approuvé ;
   -   un contrôle permanent du lieu est organisé, s’appuyant au minimum sur un des systèmes de
       protection décrits en Annexe 31.
   1. Contrôles des locaux
Pour chaque lieu, un responsable s’assure que les mesures de protection prévues, dont notamment les règles
d’accès au site, sont appliquées.
Pendant les heures de travail, le contrôle du lieu incombe aux personnes qui y sont employées. Avant toute
absence, ils vérifient la mise en sûreté des supports classifiés ainsi que la fermeture des meubles de sécurité
et des bureaux.
En dehors des heures ouvrables, les autorités responsables s’organisent pour contrôler :
   - le fonctionnement des systèmes de détection ;
   - la fermeture des bureaux, des meubles de sécurité, etc. ;
   - le vidage des corbeilles à papier et l’absence dans celles-ci de brouillons ou de documents
      préparatoires aux informations classifiées ;
   - l’absence, hors des coffres, de supports classifiés, hormis les matériels qui ne pourraient pas être
      soustraits aux vues directes.
Des rondes de sécurité sont régulièrement effectuées par des gardiens ayant fait l’objet d’une enquête
administrative conformément à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et qui disposent de
consignes écrites précisant leur mission. Ils ne sont pas autorisés à pénétrer dans ces zones réservées en
l’absence du personnel de ces dernières, sauf nécessité de service (levée de doute, réglementation
particulière, urgence avérée).
   2. Contrôle des personnes et des visiteurs dans des lieux abritant des informations et supports classifiés
      Très Secret
Les personnes en service ayant accès, en raison de leurs fonctions au lieu abritant des éléments classifiés du
niveau Très Secret, disposent d’un badge apparent.


                                                                                                           192
Les visiteurs :
   - font l’objet d’une autorisation individuelle de l’autorité responsable ;
   - sont accompagnés pendant toute la durée de leur visite par une personne habilitée autorisée.
Le personnel d’entretien :
   - a satisfait à une enquête administrative conformément à l’article L. 114-1 du code de sécurité
       intérieure ;
   - appartient à une société ayant au préalable satisfait à une enquête administrative conformément à
       l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
   - porte un badge apparent avec photographie ;
   - intervient en présence d’une personne habilitée autorisée.




                                                                                                    193
   Annexe 33 – Clauses-types contractuelles de protection du secret de la défense nationale pour les
                                         contrats sensibles
1. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la
   défense et de la sécurité nationale, le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer
   lors de l’exécution du contrat la protection des informations et supports classifiés qui peuvent être
   détenus dans le service, au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est
   exécuté.
2. Le titulaire reconnaît :
    - avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;
    - qu’il n’a pas à connaître ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense et de la
        sécurité nationale.
3. Le titulaire reconnaît avoir fait signer une déclaration individuelle à l’ensemble du personnel appelé, sous
   sa responsabilité à un titre quelconque, à intervenir pour son compte pour exécuter les prestations. Par ce
   document, le personnel atteste :
    - avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;
    - qu’il n’a pas, sous peine de poursuites pénales, à connaître ou détenir des informations couvertes par
        le secret de la défense et de la sécurité nationale.
4. Le titulaire s’engage à ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée
   accèdent au lieu d’exécution des prestations.
5. Le titulaire s’engage à remettre à l’autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus
   avant tout accès du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.
6. Il ne peut être dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit ou
   même urgent d’un personnel du titulaire.
7. Le non-respect ou l’inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, même dans les cas où elles
   résultent d’une imprudence ou d’une négligence, peut entraîner le prononcé d’une sanction contractuelle,
   sans préjudice des sanctions pénales.




                                                                                                            194
                                      Annexe 34 – Modèle de fiche navette


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                               F ICHE NAVETTE
                  AVIS SUR UNE PERSONNE MORALE DANS LE CADRE D’UN CONTRAT SENSIBLE
Dénomination ou raison sociale de l’entreprise :


N° RCS du siège social ou SIRET de l’entreprise :


Adresse du siège social :


Identification de l’autorité contractante/acheteur bénéficiaire de la prestation :


Justification du recours au contrat sensible :


Dates prévisionnelles de début et de fin de travaux :


Lieu(x) d’exécution des prestations du contrat sensible :


Date d’expiration de la présente enquête administrative (s’il y a lieu) :


Avis du service enquêteur :
    Sans réserve
    Avec réserve




        A                                               A
        Le                                              Le
        Autorité contractante/acheteur                  Service enquêteur
        Nom, prénom, qualité, signature                 Signature




                                                                                     195
Annexe 35 – Guide des mesures de sécurité applicables au cours d’une réunion impliquant des
                           informations et supports classifiés
1. Avant la réunion
- l’organisateur détermine le niveau de classification de la réunion ;
- l’autorité destinataire de l’invitation adresse en temps utile à l’organisateur les noms et fonctions des
  personnes chargées de les représenter ainsi que leur niveau d’habilitation au moyen d’un certificat de
  sécurité ;
- l’organisateur établit la liste des participants, quel que soit leur qualité (auditeurs, conférenciers,
  assistants, techniciens chargés des projections ou essais, etc.). Cette liste est transmise à l’officier de
  sécurité ;
- l’officier de sécurité vérifie que l’habilitation des participants est valide et correspond au niveau des
  informations et supports qui vont être traités ;
- l’officier de sécurité s’assure que la salle accueillant la réunion répond aux conditions de sécurité
  inhérentes au niveau de classification des informations qui seront abordées et prend toutes les
  précautions utiles pour s’assurer qu’aucun appareil électronique ne soit susceptible de capter,
  réémettre ou enregistrer des sons, images ou informations sauf autorisation de sa part.
2. Au début de la réunion
 - l’organisateur s’assure, conformément à la liste des participants, de l’identité et du niveau
   d’habilitation de ceux qui sont présents au vu de leur certificat de sécurité ;
 - il leur indique le niveau maximal de classification des informations qui seront abordées au cours de
   la réunion et les règles de sécurité correspondantes ;
 - assisté de l’officier de sécurité, l’organisateur s’assure que personne ne détienne, lors de la réunion,
   d’appareil permettant la captation, la réémission et l’enregistrement d’informations tels que, par
   exemple, un téléphone mobile ou un ordinateur portable ou tout objet connecté. Dans certains
   établissements affectés aux besoins de la défense nationale, des installations radioélectriques de
   brouillage peuvent être utilisées aux fins de rendre inopérants, tant pour l’émission que pour la
   réception, les appareils de communications électroniques de tous types (téléphones mobiles et
   ordinateurs portables par exemple).
3. Pendant la réunion
 - le niveau maximal de classification des informations évoquées au cours de la réunion ne doit pas
   dépasser le niveau d’habilitation de chaque participant ainsi que les capacités de protection de la salle
   accueillant la réunion ;
 - l’organisateur peut interdire toute prise de note par les auditeurs. Il veille, en application des
   principes stricts de cloisonnement de l’information classifiée, en particulier au niveau Très Secret, y
   compris pour les classifications spéciales de ce niveau, à ce que la communication demeure limitée à
   l’objet de la réunion ;
 - pendant les pauses, les participants sont autorisés à quitter la salle si la sécurité des supports
   classifiés qui y sont laissés est assurée. Les informations classifiées ne doivent pas être discutées en
   dehors de la salle de réunion ;
 - toute faille dans la sécurité pendant la réunion doit être notifiée à l’organisateur et à l’officier de
   sécurité qui en informe les participants.
4. À l’issue de la réunion
- les documents classifiés sont récupérés, rangés ou détruits sous la responsabilité de l’organisateur et
  de l’officier de sécurité dès lors qu’ils cessent d’être utiles ;
- l’organisateur rédige un document succinct, éventuellement classifié, dans lequel il est fait mention
  de la liste des participants, des domaines d’informations classifiées exposés ainsi que des mesures
                                                                                                         196
  prises pour en assurer la protection. Ce document peut être diffusé aux personnes qualifiées puis est
  géré dans les conditions fixées par la présente instruction ;
- lorsque les participants sont autorisés à prendre des notes au cours de la réunion, ils sont informés,
  par l’organisateur, de leur responsabilité en matière de protection du secret ;
- l’organisateur fait procéder à la récupération et à la mise en sécurité des supports classifiés
  éventuellement mis à la disposition des auditeurs (documents, graphiques, plans, films, bandes
  d’enregistrement, etc.) ainsi qu’à la destruction des supports provisoires et préparatoires ;
- les participants assument la pleine responsabilité de la protection de leurs documents de travail et de
  leurs notes, qui sont à classifier au niveau correspondant à celui des informations recueillies. Ces
  documents sont détruits par leurs soins dès qu’ils ont cessé d’être utiles.




                                                                                                     197
                              Annexe 36 – Exemple de document classifié


            SECRET                                                       SPÉCIAL FRANCE



                                                 À lieu¸ le date
                                                 N° enregistrement lors de l’émission
                                                 Déclassifié le [date]


Objet :       [NP] Intitulé


[NP] Paragraphe d’introduction contenant des éléments non classifiés et non protégés.


   1. Chapitre contenant des informations classifiées jusqu’au niveau Secret et protégées par la mention
      Spécial France
[NP] Paragraphe contenant des éléments non protégés.
Paragraphe contenant des éléments classifiés au niveau Secret et protégés par la mention Spécial France

   2. Chapitre contenant des informations classifiées jusqu’au niveau Secret et protégées par la mention
      Spécial France
[DR] Paragraphe contenant des éléments protégés par la mention Diffusion Restreinte
Paragraphe contenant des éléments classifiés au niveau Secret et protégés par la mention Spécial France




                                              SECRET
                                                                                                          198
                    Annexe 37 – Modèles de timbres de classification et de protection
Les timbres sont apposés avec une encre indélébile de couleur rouge, sauf le timbre Spécial France qui est
de couleur bleue.
   1. Couverture et page de garde pour les documents reliés
Le timbre est apposé au milieu du bas de la couverture, selon les règles de marquage suivantes :
   -   Niveau de classification : centré, police Arial, gras, taille 18. Texte : taille 6 ;
   -   Epaisseur du cadre : 3 points.


                                             TRÈS SECRET
                                    Toute personne qui détient ce document sans avoir qualité pour le
                                connaître tombe sous le coup des dispositions du code pénal réprimant les
                                               atteintes au secret de la défense nationale




                                                       SECRET
                                    Toute personne qui détient ce document sans avoir qualité pour le
                                connaître tombe sous le coup des dispositions du code pénal réprimant les
                                               atteintes au secret de la défense nationale




La mention complémentaire de protection Spécial France est apposée sous le timbre de classification et
respectent les règles de marquage prévues au point 2.

   2. Pages du document
Le timbre est apposé au milieu du haut et du bas de la page (à l’exception du marquage Spécial France qui
est apposé uniquement en haut de la page), selon les règles de marquage suivantes :
   -   Niveau de classification / Spécial France : centré, police Arial, gras, taille 18 ;
   -   Epaisseur du cadre : 2,5 points.


                                                TRÈS SECRET


                                                          SECRET



                                          SPÉCIAL FRANCE




                                                                                                            199
                 Annexe 38 – Modèles de timbres de déclassement et de déclassification
-   Pour réévaluer le niveau de classification :

                                         Classification à réévaluer le
                                                     [date]

-   Pour abaisser le niveau de classification :

                                   Le déclassement du niveau Très Secret
                                               au niveau Secret
                                 intervient le
                                 par décision n°
                                 du

-   Pour rehausser le niveau de classification :

                                      Le reclassement du niveau Secret
                                             au niveau Très Secret
                                 intervient le
                                 par décision n°
                                 du


-   Pour déclassifier une information ou un support

                                                 À déclassifier
                                        sur ordre de l’autorité émettrice



                                              Déclassifié le [date]




                                                  DÉCLASSIFIÉ
                                       Le [date]
                                       par décision n°
                                       du




                                                                                         200
               Annexe 39 – Modèle de demande de reproduction d’un support classifié Très Secret


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                         DEMANDE DE REPRODUCTION D’UN SUPPORT CLASSIFIE T RES SECRET

Renseignements 200 concernant le support classifié Très Secret dont la reproduction est demandée
       -   Numéro d’enregistrement :
       -   Date d’enregistrement :
       -   Numéro de l’exemplaire à partir duquel la reproduction sera effectuée :

Organisme demandeur :

Motif de la demande :

Copies demandées
       -   Nombre :
       -   Numérotation :
       -   Diffusion :


                                                           A
                                                           Le
                                                           Nom, qualité, signature de l’autorité responsable de la demande et cachet
                                                           de l’organisme




200
      L’objet du support ne doit en aucun cas être mentionné.


                                                                                                                               201
        Annexe 40 – Modèle d’autorisation de reproduction d’un support classifie Très Secret


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                  AUTORISATION DE REPRODUCTION D’UN SUPPORT CLASSIFIE T RES SECRET

Support classifié Très Secret dont la reproduction est autorisée
   -   Numéro d’enregistrement :
   -   Date d’enregistrement :
   -   Numéro de l’exemplaire à partir duquel la reproduction sera effectuée :

Organisme demandeur :

Référence de la demande :

Reproduction autorisée
   -   Nombre :
   -   Numérotation :
   -   Diffusion :
                                                A
                                                Le
                                                Nom, qualité, signature de l’autorité responsable de la demande et cachet
                                                de l’organisme




Destinataires :




                                                                                                                    202
                Annexe 41 – Modèle de bordereau de transmission de supports classifiés


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                              BORDEREAU DE TRANSMISSION DE SUPPORTS CLASSIFIES
                                                     A – B – B’


             Références              Date       Niveau de
                                              classification/     Numéro           Numéro      Noms des
         (ne pas mentionner           de
                                                  Autres        d’exemplaire       de copie   destinataires
               l’objet)            création
                                                mentions




                                                   Nom, qualité, signature de l’expéditeur
                                                   et cachet de l’organisme




 Reçu le :
 Par :
 Organisme destinataire :




 A : à conserver par le destinataire.
 B : à renvoyer sans délai à l’expéditeur après émargement.
 B’ : à conserver en archives par l’expéditeur jusqu’à réception du feuillet B qui lui sera
      substitué.




                                                                                                              203
Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                             BORDEREAU DE TRANSMISSION DE SUPPORTS CLASSIFIES
                                                   A – B – B’


                                   Date       Niveau de
           Références                                                            Numéro
        (ne pas mentionner          de      classification/     Numéro                       Noms des
              l’objet)                          Autres        d’exemplaire       de copie   destinataires
                                 création
                                              mentions




                                                 Nom, qualité, signature de l’expéditeur
                                                 et cachet de l’organisme




 Reçu le :
 Par :
 Organisme destinataire :



 A : à conserver par le destinataire.
 B : à renvoyer sans délai à l’expéditeur après émargement.
 B’ : à conserver en archives par l’expéditeur jusqu’à réception du feuillet B qui lui sera
      substitué.




                                                                                                            204
Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :



                             BORDEREAU DE TRANSMISSION DE SUPPORTS CLASSIFIES
                                                   A – B – B’


                                   Date       Niveau de
           Références                                                            Numéro
        (ne pas mentionner          de      classification/     Numéro                       Noms des
              l’objet)                          Autres        d’exemplaire       de copie   destinataires
                                 création
                                              mentions




                                                 Nom, qualité, signature de l’expéditeur
                                                 et cachet de l’organisme




 Reçu le :
 Par :
 Organisme destinataire :




                                                                                                            205
                              Annexe 42 – Modèle de décision de sécurité convoyeur


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                          DECISION DE SECURITE CONVOYEUR


Le 201 :
décide que
Madame/Monsieur 202 :
Date et lieu de naissance :
Grade ou titre :
Fonctions ou missions :
Peut effectuer le convoyage de supports classifiés jusques et y compris 203 :


Cette décision est valable pour la mission suivante :



                                                        A
                                                        Le
                                                        Nom, qualité, signature de l’autorité compétente 204 et
                                                        cachet de l’organisme




201
    Autorité d’habilitation ou autorité ayant reçu délégation à cet effet.
202
    Nom et prénom.
203
    Préciser le niveau de classification et le domaine (France, UE ou OTAN).
204
    Autorité d’habilitation ou autorité ayant reçu délégation à cet effet.


                                                                                                                  206
                                    Annexe 43 – Modèle de certificat de courrier
Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :

                                         C ERTIFICAT DE COURRIER
           pour le convoyage international par porteur autorisé de supports et/ou matériels classifiés
                                              Courier certificate
                                for international carriage of classified material and/or equipment
 Nom du programme/projet :
 Name of programme/project
                                               Il est certifié que le porteur
                                                 This is to certify that the bearer
 Madame/Monsieur (nom, prénom et titre) :
 Ms/Mr (family name, first name and title)
 Employé(e) par (organisme) :
 Employed by (entity)
Né(e) le (jour/mois/année) :                            Pays :
Born on (day/month/year)                                Country
 Nationalité :
 Nationality
 Titulaire du passeport ou de la carte d’identité n°
 Holder of passport/identity card n°
Délivré(e) par (autorité) :                             Le (jour/mois/année) :
Issued by (issuing authority)                           On (day/month/year)



 Est autorisé(e) à effectuer le voyage décrit ci-dessous avec l’envoi suivant (indiquer le n° des paquets,
 poids et dimensions de chaque colis) Is authorised to carry on the journey detailed below with the following
 consignment (number, weight and dimensions of each package)
      Départ le :                                              Retour prévu le :
      Departure on                                             Planned return on

      De (pays) :                                              À (pays) :
      From (country)                                           To (country)

      Via (pays traversés):
      Through (countries)

           Officier de sécurité de l’organisme                            Autorité nationale de sécurité ou
                      Entity security officer                              autorité de sécurité déléguée
       Date, cachet et signature/Date, stamp and signature       National Security Authority or Designed Security Authority
                                                                    Date, cachet et signature/Date, stamp and signature




                                                                                                                              207
L’attention des autorités des douanes, de police ou des services d’immigration est attirée sur les points
indiqués au dos de ce certificat. The attention of Customs, Police, and/or Immigration Officials is drawn to the points stated
on the back of this certificate.




                                                                                                                         208
                                          Annexe au certificat de courrier n°
L’attention des autorités des douanes, de police et/ou des services d’immigration est attirée sur les points
suivants / The attention of Customs, Police, and/or Immigration Officials is drawn to the following:
    - Le contenu de cet envoi est classifié dans l’intérêt de la sécurité nationale des pays cités ci-dessus /
        The content of this consignment is classified in the interests of national security of the countries mentioned above;
    -   Il est demandé que l’envoi ne soit inspecté que par des personnes dûment autorisées ou titulaires
        d’une autorisation spéciale / It is requested that the consignment not be inspected other than by properly authorized
        persons or those with special permission;
    - Si une inspection est jugée nécessaire, il est demandé qu’elle soit effectuée dans une zone hors de
      vue des personnes qui n’ont pas une nécessité d’accès aux informations et en présence du porteur / If
        an inspection is deemed necessary, it is requested that it be carried out in an area out of sight of persons who do not
        have a need-to-know and in the presence of the bearer;
    - Il est demandé que le paquet, s’il a été ouvert pour inspection, soit muni, après avoir été refermé, de
      la preuve de cette ouverture, par signature et cachet et par annotation des documents d’expédition
      (s’il y en a) attestant l’ouverture de l’envoi / It is requested that the package, if opened for inspection, be
        reclosed and marked by sealing and signing it and by annotating the shipping documents (if any) that the consignment
        has been opened in order to show evidence of the opening;
    - Les fonctionnaires des douanes, de la police et/ou des services d’immigration des pays traversés, à
      l’entrée ou à la sortie, sont priés d’apporter leur assistance en cas de besoin afin que l’envoi soit
      amené à destination en toute sécurité. / Customs, Police, and/or Immigration officials of countries to be crossed,
        entered or exited are requested to give assistance if necessary to ensure the successful and secure delivery of the
        consignment.




                                                                                                                                209
                       INSTRUCTIONS À L’ATTENTION DU PORTEUR AUTORISÉ
                                      Annexe au certificat de courrier n°
                                       Annexe à l’ordre de mission n°
Vous avez été désigné pour convoyer un support classifié. Un certificat de courrier vous a été délivré. Avant
le début du voyage, vous êtes informé des règles de sécurité relatives au convoiement de supports classifiés
et de vos obligations en matière de sécurité durant ledit voyage (comportement à adopter, itinéraire, horaire,
etc.). Il vous est également demandé de signer une déclaration attestant que vous avez lu et compris les
obligations relatives à la sécurité.
Votre attention est appelée sur les généralités suivantes :
 1) Vous êtes responsable du convoyage décrit dans le certificat de courrier.
 2) Tout au long du voyage, l’envoi classifié doit rester en votre possession ou sous votre surveillance
     directe.
 3) L’envoi ne doit pas être ouvert en cours de route, sauf dans les circonstances exposées au paragraphe
     10 ci-dessous.
 4) Vous ne devez ni parler de cet envoi classifié, ni le montrer dans un lieu public.
 5) Cet envoi classifié ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance durant les arrêts nocturnes. Les
     organismes publics ou privés, ayant les habilitations et aptitudes appropriées, peuvent être utilisés.
     Dans ce domaine, vous êtes renseigné par l’officier de sécurité de votre organisme.
 6) Durant le convoiement d’un envoi classifié, il vous est interdit de dévier du plan de voyage fourni.
 7) En cas d’urgence, vous devez prendre les mesures que vous jugez nécessaires à la protection de
     l’envoi, mais en aucun cas vous ne devez permettre que l’envoi ne reste pas en votre possession ; à
     cette fin, vos instructions précisent comment entrer en rapport avec les organismes de sécurité des
     pays dans lesquels vous passez en transit (cf. 12)). Si ces précisions ne vous ont pas été fournies,
     demandez-les à l’officier de sécurité de votre organisme.
 8) Il appartient, à vous-même et à l’officier de sécurité de votre organisme de vous assurer que les
     documents nécessaires à votre sortie du territoire et à votre voyage (passeport, certificats de change,
     carnet sanitaire, etc.) sont complets et en cours de validité.
 9) Si des circonstances imprévues vous obligent à remettre l’envoi à des personnes autres que les
     représentants désignés de la société ou du gouvernement que vous devez joindre, vous le remettrez
     uniquement à des agents autorisés de l’un des points de contact énumérés au point 12).
 10) Il ne vous est conféré aucune immunité par rapport aux fouilles effectuées par les services de douanes,
     de police et/ou d’immigration des différents pays dont vous traversez la frontière ; de ce fait, au cas où
     des agents demanderaient à connaître le contenu de l’envoi, vous leur montrez votre certificat de
     courrier et la présente note et vous insistez pour les présenter au chef du service de douane, de police
     et/ou d’immigration en personne. Cette démarche devrait suffire à faire passer l’envoi sans qu’il soit
     ouvert. Toutefois, si le chef du service de douane, de police et/ou d’immigration demande à voir
     effectivement le contenu de l’envoi, vous pourrez ouvrir celui-ci, à condition que cela soit fait hors de
     la vue de tierces personnes.
     Vous devez prendre la précaution de ne montrer à l’agent intéressé qu’une partie du contenu suffisante
     pour le convaincre que l’envoi ne contient aucun autre objet et vous lui demandez de refermer
     l’emballage ou de vous aider à le refermer immédiatement après achèvement de l’inspection.
     Vous demandez au chef du service de douane, de police et/ou d’immigration de fournir la preuve de
     l’ouverture et de l’inspection des colis en y apposant sa signature et son cachet après fermeture et en
     confirmant au verso des listes inventaires que l’envoi a été ouvert.
     S’il vous a été demandé d’ouvrir l’envoi dans les circonstances exposées ci-dessus, vous devez le faire
     savoir à l’officier de sécurité de l’organisme destinataire et à l’officier de sécurité de l’organisme


                                                                                                           210
    expéditrice, qui en informeront les autorités de sécurité compétentes de leur gouvernement respectif
    (autorité nationale de sécurité/autorité de sécurité déléguée).
11) À votre retour, vous devez produire un récépissé de l’envoi, signé par l’officier de sécurité de
    l’organisme ayant reçu l’envoi ou par une autorité de sécurité compétente du gouvernement
    destinataire.
12) Au cours de votre itinéraire, vous contactez les autorités désignées ci-après pour leur demander
    assistance :




                                                                                                    211
                                     DÉCLARATION DU PORTEUR AUTORISÉ
                                            Annexe au certificat de courrier n°


Je, soussigné(e) 205 :
employé(e) par 206 :
déclare que
l’officier de sécurité de :
m’a remis les notes concernant la manipulation et la garde des supports/matériels classifiés que je dois
transporter. Je les ai lues et comprises.
Je conserverai à tout moment, durant le voyage, ces supports/matériels classifiés et n’ouvrirai pas le colis à
moins d’en être requis par les autorités douanières.
À mon arrivée, je remettrai au dépositaire désigné, contre signature du récépissé, les supports/matériels
classifiés destinés à l’organisme réceptionnaire.




           À
           Le
                          Officier de sécurité                                    Porteur
                       (nom, prénom et signature)                        (nom, prénom et signature)




205
      Nom, prénom, fonction.
206
      Dénomination de l’organisme.


                                                                                                          212
                                             DESCRIPTIF DU TRANSPORT
                                            Annexe au certificat de courrier n°


Transport effectué par (nom et prénom) :
Transported by (family name and given name)

Départ le :                                            Retour prévu le :
Departure on (date)                                    Planned return (date)

De (pays) :                                            À (pays) :
From (country)                                         To (country)

Via (pays traversés) :
Through (countries)
Arrêts autorisés (pays) :
Authorized stops (countries)

Références du bordereau d’envoi ou du récépissé
References of shipping docket or receipt
Coordonnées des autorités susceptibles d’être contactées en cas de besoin :
Officials you may contact to request assistance

                                                      Officier de sécurité
                                                      (Nom, prénom et signature)




                                  Compte rendu à remplir et signer à la fin du voyage
Je déclare sur l’honneur que durant le voyage correspondant au présent descriptif, il ne s’est produit à ma
connaissance aucun événement ou acte, de mon fait ou du fait d’autrui, de nature à compromettre la sécurité
de l’envoi, à l’exception des éléments signalés ci-dessous, le cas échéant :




         À
         Le
                         Officier de sécurité                                           Porteur
                      (nom, prénom et signature)                               (nom, prénom et signature)




                                                                                                            213
                                                    LISTE INVENTAIRE
                                            Annexe au certificat de courrier n°

□ Documents, niveau(x) :               □ Secret           □ Très Secret
□ Equipements, niveau(x) :             □ Secret           □ Très Secret
□ Composants, niveau(x) :              □ Secret           □ Très Secret

L’inventaire, inscrit au verso, a été approuvé par 207 :
Dans le cadre du projet/contrat :
Référence de l’autorisation 208 :
Toute inspection a été avalisée par 209 :
Dans le cadre du projet/contrat :
Référence de l’autorisation 210 :

         À
         Le
                          Officier de sécurité                                          Porteur
                       (nom, prénom et signature)                              (nom, prénom et signature)




                                                        RÉCÉPISSÉ 211

Date et heure de remise au destinataire :

              Cachet, timbre ou sceau officiel de l’organisme                 Nom et fonction du signataire
                               destinataire




207
    Nom, prénom, fonction, organisme, adresse de l’organisme.
208
    Accordée par le directeur de programme au niveau Très Secret.
209
    Nom, prénom, fonction, organisme, adresse de l’organisme.
210
    Accordée par le directeur de programme au niveau Très Secret.
211
    Rayer si mention inutile. Nombre d’exemplaires :
     - Procédure liste inventaire sans récépissé ;
     - Procédure liste inventaire avec récépissé ;
     - Archivage définitif : 1exemplaire officier de sécurité expéditeur (dernier exemplaire en retour).


                                                                                                              214
                                                 INVENTAIRE
                                     Annexe au certificat de courrier n°


                                                                     Nombre
                     Description précise des          Nombre       de pages par     Nombre     Nombre
     Numéro
                  documents, équipements et/ou     d’exemplaires   document y       total de     de
     d’ordre
                      composants classifiés         ou quantités     compris         pages     paquets
                                                                     annexes




                 Total :                          Total :                         Total :




                 PARTIE RESERVEE EN CAS D’INSPECTION DU OU DES COLIS


Visa et sceau du chef :

                      des douanes

                      de la police

             des services de l’immigration




                                                                                                         215
                             Annexe 44 – Modèle de certificat de courrier multi-voyages
Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


                                 C ERTIFICAT DE COURRIER MULTI -VOYAGES
            pour le convoyage international par porteur autorisé de supports et/ou matériels classifiés
                                        Multi-journey courier certificate
                                   for international carriage of classified material and/or equipment
 Nom du programme/projet :
 Name of programme/project
                                                  Il est certifié que le porteur
                                                    This is to certify that the bearer
 Madame/Monsieur (nom, prénom et titre) :
 Ms/Mr (family name, first name and title)
 Employé(e) par (organisme) :
 Employed by (entity)
Né(e) le (jour/mois/année) :                               Pays :
Born on (day/month/year)                                   Country
 Nationalité :
 Nationality
 Titulaire du passeport ou de la carte d’identité n°
 Holder of passport/identity card n°

Délivré(e) par (autorité) :                                Le (jour/mois/année) :
Issued by (issuing authority)                              On (day/month/year)


 Est autorisé(e) à transporter des supports et/ou matériels classifiés (indiquer le n° des paquets, poids
 et dimensions de chaque colis) entre les pays suivants / Is authorized to carry classified material and/or
 equipment (number, weight and dimensions of each package) between the following countries:



 Le porteur est autorisé à utiliser le présent certificat autant que de besoin, pour des transports de supports
 et/ou matériels classifiés entre les pays ci-dessus / The bearer is authorized to use this certificate as many times as
 necessary, for the transport of classified material and/or equipment between the countries mentioned above
 jusqu’à (date de validité) :
 until (validity date)

            Officier de sécurité de l’organisme                              Autorité nationale de sécurité ou
                       Entity security officer                                autorité de sécurité déléguée
        Date, cachet et signature/Date, stamp and signature         National Security Authority or Designed Security Authority
                                                                       Date, cachet et signature/Date, stamp and signature




L’attention des autorités des douanes, de police ou des services d’immigration est attirée sur les points
indiqués au dos de ce certificat. The attention of Customs, Police, and/or Immigration Officials is drawn to the points stated
on the back of this certificate.

                                                                                                                                 216
                                   Annexe au certificat de courrier multi-voyages n°


L’attention des autorités des douanes, de police et/ou des services d’immigration est attirée sur les points
suivants / The attention of Customs, Police, and/or Immigration Officials is drawn to the following :
    - Le contenu de cet envoi est classifié dans l’intérêt de la sécurité nationale des pays cités ci-dessus /
        The content of this consignment is classified in the interests of national security of the countries mentioned above ;
    -   Il est demandé que l’envoi ne soit inspecté que par des personnes dûment autorisées ou titulaires
        d’une autorisation spéciale / It is requested that the consignment not be inspected other than by properly authorized
        persons or those with special permission ;
    - Si une inspection est jugée nécessaire, il est demandé qu’elle soit effectuée dans une zone hors de
      vue des personnes qui n’ont pas une nécessité d’accès aux informations et en présence du porteur / If
        an inspection is deemed necessary, it is requested that it be carried out in an area out of sight of persons who do not
        have a need-to-know and in the presence of the bearer ;
    - Il est demandé que le paquet, s’il a été ouvert pour inspection, soit muni, après avoir été refermé, de
      la preuve de cette ouverture, par signature et cachet et par annotation des documents d’expédition
      (s’il y en a) attestant l’ouverture de l’envoi / It is requested that the package, if opened for inspection, be
        reclosed and marked by sealing and signing it and by annotating the shipping documents (if any) that the consignment
        has been opened in order to show evidence of the opening ;
    - Les fonctionnaires des douanes, de la police et/ou des services d’immigration des pays traversés, à
      l’entrée ou à la sortie, sont priés d’apporter leur assistance en cas de besoin afin que l’envoi soit
      amené à destination en toute sécurité. / Customs, Police, and/or Immigration officials of countries to be crossed,
        entered or exited are requested to give assistance if necessary to ensure the successful and secure delivery of the
        consignment.




                                                                                                                                 217
                       INSTRUCTIONS À L’ATTENTION DU PORTEUR AUTORISÉ
                              Annexe au certificat de courrier multi-voyages n°
                             Annexe à l’ordre de mission n°
Vous avez été désigné pour convoyer un support classifié. Un certificat de courrier vous a été délivré. Avant
le début du voyage, vous êtes informé des règles de sécurité relatives au convoiement de supports classifiés
et de vos obligations en matière de sécurité durant ledit voyage (comportement à adopter, itinéraire, horaire,
etc.). Il vous est également demandé de signer une déclaration attestant que vous avez lu et compris les
obligations relatives à la sécurité.
Votre attention est appelée sur les généralités suivantes :
   1) Vous êtes responsable du convoyage décrit dans le certificat de courrier.
   2) Tout au long du voyage, l’envoi classifié doit rester en votre possession ou sous votre surveillance
       directe.
   3) L’envoi ne doit pas être ouvert en cours de route, sauf dans les circonstances exposées au paragraphe
       10 ci-dessous.
   4) Vous ne devez ni parler de cet envoi classifié, ni le montrer dans un lieu public.
   5) Cet envoi classifié ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance durant les arrêts nocturnes. Les
       organismes publics ou privés, ayant les habilitations et aptitudes appropriées, peuvent être utilisés.
       Dans ce domaine, vous êtes renseigné par l’officier de sécurité de votre organisme.
   6) Durant le convoiement d’un envoi classifié, il vous est interdit de dévier du plan de voyage fourni.
   7) En cas d’urgence, vous devez prendre les mesures que vous jugez nécessaires à la protection de
       l’envoi, mais en aucun cas vous ne devez permettre que l’envoi ne reste pas en votre possession ; à
       cette fin, vos instructions précisent comment entrer en rapport avec les organismes de sécurité des
       pays dans lesquels vous passez en transit (cf. 12)). Si ces précisions ne vous ont pas été fournies,
       demandez-les à l’officier de sécurité de votre organisme.
   8) Il appartient, à vous-même et à l’officier de sécurité de votre organisme de vous assurer que les
       documents nécessaires à votre sortie du territoire et à votre voyage (passeport, certificats de change,
       carnet sanitaire, etc.) sont complets et en cours de validité.
   9) Si des circonstances imprévues vous obligent à remettre l’envoi à des personnes autres que les
       représentants désignés de la société ou du gouvernement que vous devez joindre, vous le remettrez
       uniquement à des agents autorisés de l’un des points de contact énumérés au point 12).
   10) Il ne vous est conféré aucune immunité par rapport aux fouilles effectuées par les services de
       douanes, de police et/ou d’immigration des différents pays dont vous traversez la frontière ; de ce
       fait, au cas où des agents demanderaient à connaître le contenu de l’envoi, vous leur montrez votre
       certificat de courrier et la présente note et vous insistez pour les présenter au chef du service de
       douane, de police et/ou d’immigration en personne. Cette démarche devrait suffire à faire passer
       l’envoi sans qu’il soit ouvert. Toutefois, si le chef du service de douane, de police et/ou
       d’immigration demande à voir effectivement le contenu de l’envoi, vous pourrez ouvrir celui-ci, à
       condition que cela soit fait hors de la vue de tierces personnes.
   11) Vous devez prendre la précaution de ne montrer à l’agent intéressé qu’une partie du contenu
       suffisante pour le convaincre que l’envoi ne contient aucun autre objet et vous lui demandez de
       refermer l’emballage ou de vous aider à le refermer immédiatement après achèvement de
       l’inspection.
   12) Vous demandez au chef du service de douane, de police et/ou d’immigration de fournir la preuve de
       l’ouverture et de l’inspection des colis en y apposant sa signature et son cachet après fermeture et en
       confirmant au verso des listes inventaires que l’envoi a été ouvert.
   13) S’il vous a été demandé d’ouvrir l’envoi dans les circonstances exposées ci-dessus, vous devez le
       faire savoir à l’officier de sécurité de l’organisme destinataire et à l’officier de sécurité de

                                                                                                          218
    l’organisme expéditrice, qui en informeront les autorités de sécurité compétentes de leur
    gouvernement respectif (autorité nationale de sécurité/autorité de sécurité déléguée).
14) À votre retour, vous devez produire un récépissé de l’envoi, signé par l’officier de sécurité de
    l’organisme ayant reçu l’envoi ou par une autorité de sécurité compétente du gouvernement
    destinataire.
15) Au cours de votre itinéraire, vous contactez les autorités désignées ci-après pour leur demander
    assistance :




                                                                                                219
                                       DÉCLARATION DU PORTEUR AUTORISÉ
                                     Annexe au certificat de courrier multi-voyages n°




Je, soussigné(e) 212 :
employé(e) par 213 :
déclare que
l’officier de sécurité de :
m’a remis les notes concernant la manipulation et la garde des supports/matériels classifiés que je dois
transporter. Je les ai lues et comprises.
Je conserverai à tout moment, durant le voyage, ces supports/matériels classifiés et n’ouvrirai pas le colis à
moins d’en être requis par les autorités douanières.
À mon arrivée, je remettrai au dépositaire désigné, contre signature du récépissé, les supports/matériels
classifiés destinés à l’organisme réceptionnaire.




           À
           Le
                          Officier de sécurité                                    Porteur
                       (nom, prénom et signature)                        (nom, prénom et signature)




212
      Nom, prénom, fonction.
213
      Dénomination de l’organisme.


                                                                                                          220
                                             DESCRIPTIF DU TRANSPORT
                                   Annexe au certificat de courrier multi-voyages n°


Transport effectué par (nom et prénom) :
Transported by (family name and given name)

Départ le :                                          Retour prévu le :
Departure on (date)                                  Planned return (date)

De (pays) :                                          À (pays) :
From (country)                                       To (country)

Via (pays traversés) :
Through (countries)
Arrêts autorisés (pays) :
Authorized stops (countries)

Références du bordereau d’envoi ou du récépissé
References of shipping docket or receipt
Coordonnées des autorités susceptibles d’être contactées en cas de besoin :
Officials you may contact to request assistance

                                                       Officier de sécurité
                                                       (Nom, prénom, signature)




                                  Compte rendu à remplir et signer à la fin du voyage
Je déclare sur l’honneur que durant le voyage correspondant au présent descriptif, il ne s’est
produit à ma connaissance aucun événement ou acte, de mon fait ou du fait d’autrui, de
nature à compromettre la sécurité de l’envoi, à l’exception des éléments signalés ci-dessous,
le cas échéant


:




         À
         Le
                         Officier de sécurité                                         Porteur
                      (nom, prénom et signature)                             (nom, prénom et signature)




                                                                                                          221
                                                   LISTE INVENTAIRE
                                   Annexe au certificat de courrier multi-voyages n°

□ Documents, niveau(x) :               □ Secret           □ Très Secret
□ Equipements, niveau(x) :             □ Secret           □ Très Secret
□ Composants, niveau(x) :              □ Secret           □ Très Secret

L’inventaire, inscrit au verso, a été approuvé par 214 :
Dans le cadre du projet/contrat :
Référence de l’autorisation 215 :
Toute inspection a été avalisée par 216 :
Dans le cadre du projet/contrat :
Référence de l’autorisation 217 :


                                                                  À
                                                                  Le
                         Officier de sécurité                                           Porteur
                      (nom, prénom et signature)                               (nom, prénom et signature)




                                                                       218
                                                        RÉCÉPISSÉ

Date et heure de remise au destinataire :


             Cachet, timbre ou sceau officiel de l’organisme                  Nom et fonction du signataire
                              destinataire




214
    Nom, prénom, fonction, organisme, adresse de l’organisme.
215
    Accordée par le directeur de programme au niveau Très Secret.
216
    Nom, prénom, fonction, organisme, adresse de l’organisme.
217
    Accordée par le directeur de programme au niveau Très Secret.
218
    Rayer si mention inutile. Nombre d’exemplaires :
     - Procédure liste inventaire sans récépissé ;
     - Procédure liste inventaire avec récépissé ;
     - Archivage définitif : 1exemplaire officier de sécurité expéditeur (dernier exemplaire en retour).


                                                                                                              222
                                                 INVENTAIRE
                             Annexe au certificat de courrier multi-voyages n°


                                                                     Nombre
                     Description précise des          Nombre       de pages par     Nombre     Nombre
     Numéro
                  documents, équipements et/ou     d’exemplaires   document y       total de     de
     d’ordre
                      composants classifiés         ou quantités     compris         pages     paquets
                                                                     annexes




                 Total :                          Total :                         Total :




                    PARTIE RESERVEE EN CAS D’INSPECTION DU OU DES COLIS


Visa et sceau du chef :

                  des douanes

                  de la police

         des services de l’immigration




                                                                                                         223
      Annexe 45 – Modèle de procès-verbal de destruction de supports classifiés Secret ou Très Secret


Ministère :
Organisme :
Date et numéro d’enregistrement :


             P ROCES-VERBAL DE DESTRUCTION DE SUPPORTS CLASSIFIES SECRET OU T RES SECRET

  Date et lieu de la destruction :
  Référence de l’ordre de destruction :
  Nom, grade, fonction du détenteur responsable :


                                                                   Catégorie                Numéro             Numéro de
      Référence du support 219             Date
                                                                (éventuellement)          d’exemplaire           copie




            Nom, fonction et signature du témoin (Uniquement    Nom, fonction, signature du détenteur responsable et
              pour la destruction d’un support Très Secret)                   cachet de l’organisme




Copie à 220




219
    Les références doivent être portées sur le procès-verbal de telle manière qu’il soit impossible de les modifier ou de les
compléter ultérieurement, ajoutant par exemple, entre deux mentions, les références d’un autre document ou support.
220
    Autorité ayant donné l’ordre de destruction.


                                                                                                                        224
                                       Annexe 46 – Modèle d’inventaire des supports classifiés


                                            Cote : [À renseigner par le service d’archives].
                  INVENTAIRE DES SUPPORTS CLASSIFIES CONTENUS DANS LA PRESENTE ENVELOPPE

Numéro d’ordre    Nom du service ayant
                                                                                                                            Date
                        procédé à la
[à reporter sur                                Numéro             Date             Titre ou objet du     Niveau de       d’échéance
                    classification ou de
   le support                              d’enregistrement    d’émission              document        classification       de la
                   l’auteur du support
  inventorié]                                                                                                           classification
                          classifié

      1


      2


      3


      4


      5




                                                                                                                                         225


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.