CCAP
27-05 CCAP.pdf · 14 921 mots · du marché « Réparation et rénovation partielle des bâtiments et des routes - 2027 à 2030 », dossier de consultation officiel.
Travaux
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Objet de l’Accord-Cadre
TRAVAUX DE REPARATION ET DE RENOVATION PARTIELLE DU
PATRIMOINE BÂTI ET DU PATRIMOINE VOIRIE –
ANNEES 2027 A 2030
Nom et adresse du maitre d’ouvrage : COMMUNE DE TALENCE
Service des Marchés Publics (bureau 13)
Rue Professeur Arnozan - B.P. 10035
33401 TALENCE CEDEX
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Accord-cadre n°27-05
Cahier des Clauses Administratives Particulières
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD-CADRE
La présente consultation concerne :
TRAVAUX DE REPARATION ET DE RENOVATION PARTIELLE DU
PATRIMOINE BÂTI ET DU PATRIMOINE VOIRIE –
ANNEES 2027 A 2030
Son exécution sera ordonnée par émission d’ordres de service valant bons de commande du
maître d’ouvrage.
La description des ouvrages, leurs spécifications techniques (normes et/ou marques citées
devant toujours s’entendre « ou équivalent » et/ou performances ou exigences fonctionnelles)
sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
ARTICLE 2 : FORME DE L’ACCORD-CADRE
Il est procédé par appel d’offres ouvert en vue de la passation d’accords-cadres séparés. Les
travaux ne sont pas décomposés en tranches.
L’accord-cadre est conclu pour une période ferme allant de sa date de notification au 31
décembre 2027, puis renouvelable par tacite reconduction, d’année civile en année civile,
jusqu’au 31 décembre 2030.
Par conséquent :
- en cas de silence gardé par le maître d’ouvrage, l’accord-cadre reconductible est
automatiquement reconduit et le titulaire ne peut s'y opposer.
- le maître d’ouvrage peut s'opposer par décision expresse, avec un préavis de 180
jours calendaires avant le 31 décembre de chaque année, à la reconduction tacite de
l’accord-cadre concerné.
Si le montant maximum est atteint avant le 31 décembre de l'année, le maître d’ouvrage se
réserve la possibilité :
- de déterminer plus tôt la date de départ de la période de reconduction. Cette nouvelle
période s'achèvera au 31 décembre de l'année suivante et sur les mêmes variations
annuelles
- d'informer le titulaire de la survenance de ladite reconduction, avec date et heure
certaines de sa réception et confidentialité.
Cet accord-cadre est conclu sans montant minimum. La division des lots et les variations
annuelles possibles des travaux sont les suivantes en € HT :
Montant maximum annuel en €
N° et libellé des lots
HT
Lot 1 : Terrassement – Voirie et Réseaux Divers 2 850 000
Lot 2 : Gros œuvre - Maçonnerie - Mise en œuvre de
900 000
béton armé - Pose de carrelages et faïence
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Lot 3 : Plâtrerie – Plaquisterie – Cloisonnement et
aménagements intérieurs – Plafonds suspendus - 400 000
Isolation
Lot 4 : Peinture, revêtements de sols et muraux 500 000
Lot 5 : Charpente, couverture et zinguerie 500 000
Lot 6 : Installation de menuiserie bois - vitrerie -
400 000
miroiterie
Lot 10 : Etanchéité 500 000
Lot 11 : Installation de matériel de chauffage, de
ventilation et de climatisation – Plomberie et 500 000
installations sanitaires
Lot 12 : Electricité courant fort – courant faible 400 000
Lot 13 : Désamiantage 2 250 000
Lot 14 : Démolition 900 000
TOTAL 10 100 000
ET
Montants annuels
N° et libellé des lots maximums
€ HT
Lot 1 : Terrassement – Voirie et Réseaux Divers : Titulaire 1 1 000 000
Lot 1 : Terrassement – Voirie et Réseaux Divers : Titulaire 2 950 000
Lot 1 : Terrassement – Voirie et Réseaux Divers : Titulaire 3 900 000
Lot 13 : Désamiantage : Titulaire 1 800 000
Lot 13 : Désamiantage : Titulaire 2 750 000
Lot 13 : Désamiantage : Titulaire 3 700 000
La maîtrise d’œuvre des travaux est assurée par la Commune de Talence.
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE
Les originaux des pièces particulières de l’accord-cadre conservés dans les archives du maître
d’ouvrage font seuls foi. Par dérogation à l’article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les pièces
constitutives de l’accord-cadre, par ordre de priorité décroissante, sont les suivantes :
- L’acte d'engagement (A.E.) et son annexe, le bordereau de prix unitaires en € HT (B.P.U.).
- Les éventuelles questions des opérateurs économiques et les réponses apportées par le
maître d’ouvrage.
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.).
- Le plan général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.).
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et son annexe.
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) des marchés publics de travaux
(arrêté du 30 mars 2021 modifié par arrêté du 30 septembre 2021).
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- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de
travaux de génie civil (arrêté du 7 octobre 2021).
- L’ensemble des documents réglementaires ou pratiques (Documents Techniques Unifiés,
Cahiers de Prescriptions Techniques, Eurocodes et leurs annexes nationales, textes
législatifs et réglementaires, etc.) relatifs au bâtiment du Recueil des éléments utiles à
l'Etablissement et à l'Exécution des projets et marchés de bâtiment en France (REEF),
publié par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.).
- L’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP).
- Le mémoire explicatif détaillé du titulaire et ses annexes.
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la
notification de l’accord-cadre.
- Les normes françaises transposant des normes européennes ou autres documents
équivalents accessibles aux soumissionnaires.
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour d'établissement des prix. En cas
de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles de l’accord-cadre, elles prévalent
dans l'ordre de priorité où elles sont énumérées ci-avant. Les parties étant réputées connaître les
documents généraux et reconnaissant qu'elles en ont une connaissance parfaite par le seul fait
de signer l’accord-cadre, ceux-ci ne seront pas fournis.
ARTICLE 4 : GENERALITES - MESURES D’ORDRE SOCIAL – PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT – ORDRE DE SERVICE VALANT COMMANDE
Par dérogation à l’article 3.4.1 du CCAG, le titulaire a désigné au sein du mémoire explicatif
détaillé une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître
d'ouvrage, pour les besoins de l'exécution de l’accord-cadre. D'autres personnes physiques
peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution de l’accord-cadre. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dans les délais requis
ou impartis par l’accord-cadre, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage les modifications survenant au
cours de l'exécution de l’accord-cadre et qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
- à son adresse ou à son siège social ;
- à ses coordonnées bancaires ;
- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement.
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage toutes les
modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le
déroulement de l’accord-cadre.
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Le membre du groupement d'opérateurs économiques désigné dans l’accord-cadre comme
mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d'ouvrage
et du maître d'œuvre, pour l'exécution de l’accord-cadre.
Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, règlements et
conventions collectives, relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du
pays, où cette main-d'œuvre est employée. Le titulaire est également tenu au respect des
stipulations des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail,
lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre
est employée. Il doit être en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours
d'exécution de l’accord-cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple
demande du maître d'ouvrage.
Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par
le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre
d'un contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité
professionnelle sécurisée.
Concernant l’égalité professionnelle hommes/femmes, il est demandé au titulaire un plan d’action
pour l’égalité professionnelle dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre. Le titulaire, ou
chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu à jour
et mis à disposition du maître d'œuvre et de toute autre autorité compétente. Le maître d'ouvrage
peut en solliciter la production à tout moment.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées leur sont applicables. Il
reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée de l’accord-cadre.
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve :
- d'une part, que le maître d'ouvrage l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement.
Le soumissionnaire ou le titulaire doit alors indiquer la nature et le montant des travaux
qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la
créance qu'il peut présenter en nantissement.
- d'autre part, s'il intervient sur le chantier, qu'il ait adressé au coordonnateur de sécurité et
protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L. 4532-9 du code du
travail.
Dès signature, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés
l'exemplaire qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître
d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant. Le montant
des travaux sous-traités constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
peut présenter en nantissement ou céder.
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au
maître d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un
délai de 15 jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le
maître d'ouvrage, le titulaire encourt une pénalité. En outre, le défaut de communication du
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contrat de sous-traitance 30 jours après cette mise en demeure expose le titulaire à résiliation de
l’accord-cadre.
Un sous-traitant ne peut sous-traiter l'exécution de la partie de l’accord-cadre qui lui a été sous-
traitée qu'à la condition d'avoir obtenu du maître d'ouvrage l'acceptation du sous-traitant indirect
et l'agrément de ses conditions de paiement. L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect
ne peut intervenir avant que le maître d'ouvrage ait accusé réception au titulaire d'une copie de
la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article L. 2193-14 du code de la commande
publique ou avant la signature par le maître d'ouvrage de l'acte par lequel l'entrepreneur principal
donne délégation au maître d'ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du
montant des prestations exécutées par ce dernier. Si le paiement du sous-traitant indirect est
garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu'il en a
reçu copie, est jointe à l'envoi de la caution.
Toute modification en cours d'exécution de l’accord-cadre dans la répartition des travaux entre le
titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite
la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la
production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.
Les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution de l’accord-cadre prennent en
compte, sur l'ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis :
- la réduction des prélèvements des ressources ;
- la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
- les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration
de matières recyclées et du recyclage ;
- les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
- la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de
valorisation ;
- les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
d'amélioration de la qualité de l'air ;
- la réduction des impacts sur la biodiversité ;
- la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à
l’exécution de l’accord-cadre.
Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées
par l’accord-cadre.
L’accord-cadre s’exécute au moyen d’ordres de service valant commande qui seront délivrés, en
fonction des besoins. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service
valant commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler
des observations au maître d’ouvrage. Les ordres de service valant commande sont écrits,
précisent ceux des travaux, décrits dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en
déterminent la quantité. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d'œuvre ou le maître
d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée. L'émission des ordres de service valant
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commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable du titulaire, selon des
modalités prévues par l'accord-cadre.
Le titulaire ne peut pas refuser d’exécuter les travaux en prétextant une quantité trop faible
de commande.
Préalablement à la notification d’un ordre de service valant commande, le maître d’ouvrage notifie
au titulaire une demande de devis métré pour le chantier concerné, indiquant le lieu d’exécution
et décrivant de façon détaillée les travaux à réaliser. Ce devis doit être chiffré tâche par tâche ; il
fait ressortir, pour chaque nature d’ouvrage :
- le contenu détaillé des travaux à exécuter avec les numéros d’unité, tels spécifiés au
bordereau de prix
- les quantités à réaliser
- les fiches techniques des matériaux et produits à mettre en œuvre
- les prix correspondants
- la période de préparation et le délai d’exécution des travaux (tenant compte des délais
maximum fixés au présent accord-cadre). Ce délai doit aussi intégrer le repliement des
moyens et installations mis en œuvre durant le chantier, le nettoyage de celui-ci et la remise
en état des terrains et lieux.
Spécificités du lot 1 – Terrassement – Voirie et Réseau Divers pour l’établissement d’un
devis et pour un montant de travaux inférieurs à 25 000 € HT, le devis préalable à la
notification d’un ordre de service valant commande soumis à l’approbation du maître
d’ouvrage ne doit pas comporter de frais d’installations de barrières, d’une base de vie et
de transports d’amené/repli.
Ce devis doit être accompagné des fiches techniques et des délais d’exécution.
Le délai maximum de remise de devis au maître d’ouvrage ne peut excéder 10 jours calendaires
à compter de la date de notification de la demande.
Tout devis incomplet (notamment par omission d’un seul numéro d’unité) sera considéré comme
nul. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à
l’exécution des travaux. En conséquence, le titulaire ne peut prétendre à aucun supplément de
prix pour travaux complémentaires éventuels qu’il aura l’obligation d’exécuter et qui seraient
consécutifs à une mauvaise appréciation des travaux demandés ou à un manque de conformité
des moyens utilisés par rapport aux exigences réglementaires.
Des pénalités de retard seront encourues si le devis correctif n’est pas établi dans le délai de 5
jours calendaires à compter de la date de notification de la demande du devis correctif.
Pour certains travaux qui nécessitent le passage d’un organisme agréé (pris en charge par le
titulaire), le devis doit tenir compte de la remise au maître d’ouvrage du certificat de conformité
correspondant.
En cas d’urgence, si le délai d’intervention du titulaire ne permet pas l’établissement au préalable
d’un devis, le maître d’ouvrage fixe une estimation des dépenses directement sur l’ordre de
service valant commande.
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Les ordres de service valant commande comporteront :
• la référence à l’accord-cadre
• la désignation des travaux à exécuter
• la quantité commandée
• les délais et lieux d’exécution
• le prix correspondant pour chacune des unités en € hors TVA
• le montant total de la commande en € TTC.
Les devis correspondants seront joints aux ordres de service valant commande et devront
spécifier notamment :
- le contenu détaillé des travaux à exécuter
- les quantités à réaliser.
Il est fixé un nombre de titulaires par lot égal à 1 sauf pour les lots suivants :
N° et libellé des lots Nombre de titulaires
Lot 1 : Terrassement – Voirie et Réseaux Divers 3
Lot 13 : Désamiantage 3
La répartition par lot des ordres de service valant commande entre les titulaires se fera, à hauteur
du montant maximum précité pour chacun des titulaires selon la règle dite du « tour de rôle » où,
pour chaque ordre de service valant commande, le choix du titulaire s’effectue par roulement. Le
premier titulaire est déterminé selon l’ordre de classement des offres.
Si un des titulaires atteint, selon la technique précitée, le montant maximum mentionné à l’article
2, celui-ci ne pourra plus se voir attribuer les ordres de service valant commande suivants,
lesquels sont alors attribués aux autres titulaires selon les mêmes modalités.
La personne habilitée à signer les ordres de service valant commande est le Maire de TALENCE
ou son représentant par délégation. La date et l’heure de notification de l’ordre de service valant
commande sont :
- celles figurant à l’accusé de réception (ou au récépissé) que doit impérativement délivrer
le titulaire
- à défaut et sauf preuve du contraire, à 0h00, le lendemain du jour d'expédition par le maître
d’ouvrage ou à l’heure suivant celle d’expédition par le maître d’ouvrage.
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service valant commandes
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage,
dans un délai de 15 jours calendaires, à compter de la réception de l'ordre de service valant
commande, sous peine de forclusion. Le titulaire se conforme aux ordres de service valant
commandes qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.
Les ordres de service valant commandes relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés
au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations. En cas de groupement d'opérateurs
économiques, les ordres de service valant commandes sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.
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Dans le cas où une prestation figurant à l'ordre de service ne peut être exécutée du fait du maître
d’ouvrage, la rémunération correspondante reste due au titulaire de l’accord-cadre avec un
abattement de 10%. Toutefois, si le titulaire de l’accord-cadre est prévenu 15 jours au moins
avant le début du délai d'exécution des travaux, il n'a droit qu'à une rémunération égale à 50%
du montant des travaux.
Pour des besoins occasionnels de faible montant, le maître d’ouvrage s’autorise la possibilité de
commander à un opérateur économique autre que le titulaire de l’accord-cadre, les travaux objet
de l’accord-cadre, à la condition que :
- le titulaire ne soit pas en mesure de répondre à la demande (grève, retard d’exécution pour
une demande urgente…)
- le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1% du montant maximum de l’accord-
cadre.
En outre, l’interdiction de faire entrer de nouveaux prestataires dans un accord-cadre déjà conclu
ne s’oppose pas à la possibilité de passer d’autres marchés pendant la durée de l’accord-cadre.
Lorsque la poursuite de l'exécution de l’accord-cadre est rendue temporairement impossible du
fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans
son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre,
interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle
circonstance, l'article 24 du CCAG s’applique.
ARTICLE 5 : CLAUSE(S) DE REEXAMEN
Le champ d’application et la nature de la (des) modification(s) envisagée(s), ainsi que les
modalités de sa (leur) mise en œuvre, sont les suivants, en cas de :
- disparition d’un index ou survenance de certains événements pouvant altérer en cours
d’exécution l’équilibre financier de l’accord-cadre : la suppression des index, nécessaires
à l’application de la formule de révision du prix, justifie l’introduction de nouveaux index
reconnus équivalents dans la formule de révision prévue à l’accord-cadre. Par défaut,
l’index supprimé peut être négocié entre les parties pour obtenir un index voisin équivalent
ou le plus proche possible en termes de définition parmi ceux publiés.
- changement de Législation et de Réglementation : le titulaire a l’obligation de respecter
les normes et la réglementation en vigueur. Il est prévu que les conséquences financières
et les risques d’un changement de Législation et de Réglementation sont partagés entre
les parties, sur la base de :
o la nature du changement de Législation ou de Réglementation : distinction doit être
faite entre :
▪ d’une part, la prise en charge des changements de législation ou de
réglementation générale
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▪d’autre part, la prise en charge des changements de législation ou de
réglementation spécifique au domaine objet de l’accord-cadre ou sur la
durée de la prise en charge du risque ;
o le montant de la prise en charge du risque ;
o une combinaison de ces différentes formules.
- circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution de l’accord-cadre :
les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette
circonstance. Il est tenu compte, notamment :
o des surcoûts liés aux modifications d'exécution des travaux. Le seuil à partir duquel
la clause peut se déclencher est fixé en fonction de 7% de diminution de la marge
du titulaire par rapport à son offre initiale.
o des conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution de l’accord-cadre.
Le seuil à partir duquel la clause peut se déclencher est fixé à 7% de retard par
rapport au délai d'exécution.
Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations
contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires
effectivement mis en œuvre. La clause permettra de procéder à une modification
technique, c'est-à-dire une substitution de matériaux ou une modification de délais
d'exécution ou de phasage ou à une modification financière par une évolution des prix de
l’accord-cadre.
A la demande de l’une ou l’autre des parties et sur la base des justificatifs fournis (un mémoire
justifiant la hausse des prix ou les difficultés d’approvisionnement, ainsi que l’impact économique
sur sa marge nette bénéficiaire au regard de l’équilibre initial de l’accord-cadre), les parties
s’efforcent de trouver un accord dans un délai de 2 mois, à compter de la demande de réexamen
des conditions d'exécution techniques ou financières de l’accord-cadre. En cas de désaccord sur
le chiffrage et les conséquences contractuelles de la modification, le maître d’ouvrage pourra
exiger de fixer unilatéralement les conditions de mise en œuvre de cette modification et en
finaliser les termes à l’accord-cadre, par émission d’un ordre de service valant commande.
ARTICLE 6 : MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES PRIX - RÈGLEMENT
L’accord-cadre est traité à prix unitaires.
Chaque ordre de service valant commande précise les travaux à exécuter en prenant en
considération dans le bordereau concerné :
▪ prioritairement les prix unitaires en € HT (dont le libellé des travaux est donné) et les
quantités réelles ;
▪ pour les travaux non décrits :
• les prix unitaires horaires en € HT (comprenant l’ensemble des frais : main d’œuvre,
déplacement…) et les quantités réelles ;
• les déboursés réels en vigueur des matériaux et fournitures ;
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• le taux de plus-value affecté auxdits déboursés (exemple de présentation du taux
de plus-value : 15% pour 15% d’augmentation par rapport au prix d’achat des matériaux
et fournitures). Les travaux non décrits au bordereau qui sont réalisés doivent être
accompagnés des justifications suivantes : date(s), nom(s) des personnes, temps passé(s)
par ouvrier, preuve(s) d’achat des matériaux et fournitures, détails des travaux.
▪ les taux de remise en %, consentis par le titulaire de l’accord-cadre.
6.1 CONTENU DES PRIX
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et
prestations (les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités
du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables,
dépenses de matériel), y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfice.
Toutefois, les prix sont indiqués dans l’accord-cadre hors taxe sur la valeur ajoutée. La TVA sera
comptée en sus. Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde, seront
calculés en appliquant les taux de TVA définis par la réglementation en vigueur lors du calcul. Le
projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant
éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
A l'exception des seules sujétions mentionnées dans l’accord-cadre comme n'étant pas couvertes
par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où
s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomènes naturels ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
Les prix unitaires du bordereau joint au dossier en tant que pièce contractuelle sont compris
« déplacement sur site, fourniture, pose, protection et moyens d’accès à moins de 3,50 m,
repli et nettoyage de chantier ».
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le
maître d'ouvrage.
Dans le cas d’un accord-cadre passé avec les membres d'un groupement d'opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l'acte
d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire. Dans
ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les
dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires
pour les parties communes du chantier ;
- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
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- le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que
leur signalisation extérieure ;
- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si les
documents particuliers de l’accord-cadre le prévoient ;
- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.
L’accord-cadre ne prévoyant pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des
dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement, ces dépenses
sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués.
En cas de sous-traitance, les prix de l’accord-cadre sont réputés couvrir les frais de coordination
et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences des défaillances
éventuelles.
6.2 REGLEMENT DES OUVRAGES - DEMANDES DE PAIEMENT MENSUELLES –
ACOMPTES MENSUELS – DEMANDE DE PAIEMENT FINAL – DECOMPTE GENERAL -
SOLDE
La demande de paiement est datée et mentionne les références de l’accord-cadre, ainsi que :
• Date à laquelle la demande de paiement est émise.
• Numéro unique pour chaque demande de paiement et basé sur une séquence
chronologique et continue, sans « trou » (une demande de paiement ne pouvant être
supprimée).
• Date où sont effectués (ou achevés) les travaux.
• Dénomination sociale (ou nom et prénom pour un entrepreneur individuel), adresse du
siège social, adresse de facturation (si différente), numéro de Siren ou Siret, code NAF,
forme juridique et capital social (pour les sociétés), numéro RCS et ville du greffe
d'immatriculation (pour les commerçants), numéro au répertoire des métiers et
département d'immatriculation (pour les artisans).
• Dénomination sociale, adresse du maître d’ouvrage, adresse de facturation si différente,
adresse de livraison.
• Numéro de l’ordre service valant commande (lorsqu'il a été préalablement établi par le
maître d’ouvrage).
• Numéro d'identification à la TVA du vendeur et du maître d’ouvrage. Ces mentions ne sont
pas obligatoires pour les demandes de paiement dont le montant hors taxes est inférieur
ou égal à 150 €.
• Matériaux fournis et main d'œuvre.
• Dénomination précise, quantité, prix unitaire hors taxes et taux de TVA ajoutée, remises
et autres rabais éventuels.
• Montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations de l’accord-cadre,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées. La demande de paiement
précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
• Montant correspondant à la période en cause, lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de
certaines étapes de l'exécution de l’accord-cadre.
• Détail des calculs, avec justifications à l'appui, de l'application des coefficients de révision
des prix.
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Accord-cadre n°27-05
• Montant des prestations effectuées par chaque membre du groupement.
• Nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant
toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA
et toutes taxes comprises, en cas de sous-traitance.
• Indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations de l’accord-cadre, le cas échéant.
• Délai de paiement.
• Montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
Les prix peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d'exécution.
D'autres mentions doivent être inscrites sur la demande de paiement selon les cas particuliers
suivants :
a. Le vendeur ou prestataire est membre d'un centre de gestion ou d'une association agréée :
Ajouter la mention : « Membre d'une association agréée, le règlement par chèque et par carte
bancaire est accepté ».
b. Le vendeur a un régime de franchise de TVA : Ajouter la mention « TVA non applicable, art.
293 B du Code général des impôts ».
c. Les artisans ou les micro-entrepreneurs exerçant une activité artisanale pour laquelle une
assurance professionnelle est obligatoire : Mention de l'assurance souscrite au titre de
l'activité.
Quelle que soit la forme du groupement :
• Le mandataire est seul habilité à présenter au maître d’ouvrage la demande de paiement.
• Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres
du groupement.
• Chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à
l'exécution de ses propres travaux. La demande de paiement présentée par le mandataire
est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer
séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement
du membre du groupement concerné.
Les travaux exécutés par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par
le maître d’ouvrage, sont payées dans les conditions financières prévues par l’accord-cadre ou
par un acte spécial.
Le maître d’ouvrage peut recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution de l’accord-
cadre dans les conditions prévues par le décret n°2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution
de la dépense publique par carte d'achat.
Le règlement des comptes de l’accord-cadre se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué à l'article 12 du CCAG.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, chaque membre du groupement perçoit
directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. Le calcul du
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Accord-cadre n°27-05
montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part de l’accord-cadre
faisant l'objet d'un paiement individualisé.
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par l'acte spécial de sous-traitance.
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître
d’ouvrage, sous la forme d'un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de l’accord-cadre. Ce montant est
établi à partir des prix initiaux de l’accord-cadre, mais sans révision des prix et hors TVA.
Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties
suivantes :
1° Travaux et autres prestations de l’accord-cadre ;
2° Approvisionnements ;
3° Primes ;
4° Remboursement des débours incombant au maître d'ouvrage dont le titulaire a fait l'avance,
le cas échéant, au titre de l'article 26.4 du CCAG.
Le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés. Il précise les éléments
passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà
fournies :
- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans
les constats contradictoires ;
- le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients de révision des prix ;
- le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4 du
CCAG, dont il demande remboursement ;
- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette
demande est datée et mentionne les références de l’accord-cadre. Le titulaire envoie cette
demande de paiement mensuelle au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le
projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le
décompte mensuel. A partir du décompte mensuel, le maître d’ouvrage détermine le montant de
l'acompte mensuel à régler au titulaire. En cas de contestation sur le montant de l'acompte, le
maître d'ouvrage règle les sommes qu'il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas
échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.
Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la
place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution de
l’accord-cadre, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux de l’accord-cadre. Ce projet est
accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 12.1.7 du CCAG s'ils n'ont pas été
précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
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Le titulaire notifie son projet de décompte final au maître d'ouvrage, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue
à l'article 41.3 du CCAG ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de 30
jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG. Toutefois, s'il est fait application des stipulations
de l'article 41.5 du CCAG, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet
article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point
de départ des délais ci-dessus. S'il est fait application des stipulations de l'article 41.6 du CCAG,
la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point
de départ des délais ci-dessus.
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte
final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître
d’ouvrage. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d'ouvrage
met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de cette mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’ouvrage établit
d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec
le décompte général tel que défini à l'article 12.4 du CCAG.
Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont
décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du
montant dû à chacun.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
- indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou
qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée,
et que le maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;
- joint la copie des demandes de paiement de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par
ses soins.
Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant,
ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d'ouvrage et les envoie
conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande
publique.
Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes.
6.3 DATE D'ETABLISSEMENT DES PRIX DE L’ACCORD-CADRE
La date d'établissement du prix initial correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire.
6.4 FORME DES PRIX DE L’ACCORD-CADRE
Les prix unitaires du bordereau joint au dossier en tant que pièce contractuelle sont révisables
au 1er janvier de chaque année à compter de la date de notification de l’accord-cadre suivant les
modalités fixées ci-après.
La détermination des prix de règlement prend en considération l'élément qui est en vigueur :
- le jour de la fin d'exécution des travaux, si ceux-ci sont effectués dans le délai prévu par
le maître d’ouvrage;
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Accord-cadre n°27-05
- à la date limite prévue par le maître d’ouvrage pour la fin d'exécution des travaux, lorsque
le délai prévu est dépassé.
Le taux de plus-value en % affecté au prix d’achat des fournitures et matériaux en vigueur pour
chaque ordre de service valant commande est ferme et non actualisable sur la durée totale
d’exécution de l’accord-cadre. Les travaux ne seront réglés sur cet engagement qu’en cas de
dépenses non décrites au bordereau de prix unitaires.
Les taux de remise en % consentis par le titulaire de l’accord-cadre selon le montant des travaux
à commander sont fermes et non actualisables sur la durée totale d’exécution de l’accord-
cadre.
6.5 MODALITES DE REVISION DE PRIX
6.5.1 CHOIX DES INDEX DE REFERENCE
Les index de référence choisis pour la révision de prix des travaux faisant l’objet de l’accord-
cadre, sont les suivants :
N° et libellé des lots Index de révision Formule du coefficient
Lot 1 : Terrassement – Voirie et
BT02 Terrassements Cn = BTn/BTo
Réseaux Divers
BT03 Maçonnerie et canalisations
en béton
Lot 2 : Gros œuvre - Maçonnerie - Cn = 0,5 (BT03n/BT03o) + 0,4
BT06 Ossature, ouvrages en
Mise en œuvre de béton armé - (BT06n /BT06o) +
béton armé
Pose de carrelages et faïence 0,1(BT09n /BT09o).
BT09 Carrelage et revêtement
céramique
Lot 3 : Plâtrerie – Plaquisterie –
Cloisonnement et aménagements
BT08 Plâtre et préfabriqués Cn = BTn/BTo.
intérieurs– Plafonds suspendus -
Isolation
BT10 Revêtements plastiques
Lot 4 : Peinture, revêtements de Cn = 0,5 (BT10n/BT10o) + 0,5
BT46 Peinture, tenture,
sols et muraux (BT46n /BT46o).
revêtements muraux
BT16b Charpente bois
BT32 Couverture en tuiles en terre Cn = 0,3 (BT16bn/BT016bo) +
Lot 5 : Charpente, couverture et
cuite 0,4 (BT32n /BT32o) + 0,3
zinguerie
BT34 Couverture en zinc et métal (BT34n /BT34o).
(sauf cuivre)
BT18a Menuiserie intérieure en
Lot 6 : Installation de menuiserie bois Cn = 0,6 (BT18an/BT18ao) +
bois - vitrerie - miroiterie BT19b Menuiserie extérieure en 0,4 (BT19bn /BT19bo)
bois
Lot 10 : Etanchéité BT53 Etanchéité Cn = BTn/BTo.
BT38 Plomberie sanitaire (y
compris appareils)
Lot 11 : Installation de matériel de
BT40 Chauffage central (à Cn = 0,4 (BT38n/BT38o) + 0,3
chauffage, de ventilation et de
l’exclusion du chauffage (BT40n /BT40o) + 0,3
climatisation – Plomberie et
électrique) (BT41n /BT41o).
installations sanitaires
BT41 Ventilation et
conditionnement d‘air
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Lot 12 : Electricité courant fort –
BT47 Electricité Cn = BTn/BTo.
courant faible
Lot 13 : Désamiantage BT01 Tous corps d’état Cn = BTn/BTo.
Lot 14 : Démolition BT01 Tous corps d’état Cn = BTn/BTo.
Ces index sont publiés par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE).
6.5.2 REVISION DE PRIX
La révision est effectuée par application aux prix de l’accord-cadre d’un coefficient Cn donné par
la formule précitée :
BTn = dernier index connu au plus tard à la date de réalisation des travaux concernés ou à la
date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
BTo = dernier index connu à la date de remise de l'offre par le titulaire.
P = Po x Cn
Avec P = Prix révisé, Po = Prix initial et Cn = coefficient de révision
Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
En outre, si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation et si ce délai n'a pas
fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article 18.2 du CCAG, la révision
des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur
des index de référence à la date d'achèvement contractuelle.
Si, en cours d’exécution de l’accord-cadre, la publication d’un index devait cesser, l’index
supprimé devrait être remplacé par un index préconisé par l’organisme émetteur de l’index initial.
Lors de la création de nouveaux index et pour aider à assurer la transition entre l’ancien et le
nouvel index, il est fait application du coefficient de raccordement prévu par les préconisations de
l’organisme émetteur de l’index initial.
En revanche, il n’est pas possible de modifier la pondération de chaque paramètre.
6.6 MODALITES DE TRANSMISSIONS DES DEMANDES DE PAIEMENT
Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la
commande publique, de transmettre les demandes de paiement (éventuels avances ou avoirs)
sous forme électronique. Il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Il les
dépose préalablement via Chorus Pro (« portail public de facturation » mis en place par l’Etat),
selon l’un des formats proposés par la solution. Il s’engage à remplir les champs obligatoires
nécessaires.
Lorsqu'un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour
l'exercice de cette mission, de s'intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le
maître d'ouvrage.
Pour information :
• SIRET DE LA VILLE DE TALENCE : 21330522000013
• N° d’engagement juridique : n° figurant sur l’ordre de service valant commande (type :
E000000) de l’accord-cadre.
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La demande de paiement peut être refusée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci méconnait
les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire (et de ses
sous-traitants admis au paiement direct).
6.7 MODE DE REGLEMENT
Le mode de règlement est le virement (après mandatement). Le délai maximum de paiement est
fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le maître
d’ouvrage.
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses
obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le maître d’ouvrage à l'échéance
prévue à l’accord-cadre ou à l'expiration du délai de paiement.
Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par l’accord-cadre,
le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité :
- des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire (ce taux est égal au
taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile
au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage ; les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du
délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse). Pour le calcul
des intérêts moratoires, il convient de se référer à la formule suivante :
- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €
- le cas échéant, une indemnisation complémentaire, sur justification (lorsque les frais de
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire précitée)
versés au créancier par le maître d’ouvrage.
Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal.
Si le maître d’ouvrage constate que la demande de paiement du créancier ne comporte pas
l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par l’accord-cadre ou que celles-ci
sont erronées ou incohérentes, il peut suspendre une fois le délai de paiement. Le maître
d’ouvrage précise alors au créancier, à l’occasion de cette suspension unique, toutes les raisons
qui s’opposent au paiement. A compter de la réception de la totalité des éléments demandés, un
nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de 30 jours.
6.8 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS - CHANGEMENT DU MONTANT DE
TRAVAUX
Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter de changement aux stipulations techniques prévues
par l’accord-cadre. Le maître d’ouvrage peut accepter les changements proposés par le titulaire.
Les stipulations de l’article 30 du CCAG sont alors appliquées.
Pour l'établissement des décomptes concernés, les articles 13.5 et 13.6 du CCAG s’appliquent.
18/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 14.4 du CCAG, le titulaire est tenu de
mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet de l’ordre de service valant
commande, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux. Cette
augmentation peut résulter de sujétions techniques imprévues ou d'insuffisance des quantités
prévues dans l’accord-cadre ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui
suivent.
ARTICLE 7 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
7.1 RETENUE DE GARANTIE – GARANTIE A PREMIERE DEMANDE – CAUTION
PERSONNELLE ET SOLIDAIRE
Sans objet.
7.2 AVANCE
OPTION B : Le titulaire (ou son sous-traitant admis au paiement direct) bénéficie d'une avance
calculée en application du code de la commande publique dès lors que l’accord-cadre respecte
les conditions mentionnées à l'article R. 2191-3. Le taux de l'avance est de 10% (articles R. 2191-
7 et suivants du code de la commande publique).
L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
L'avance ne sera versée qu'après la constitution d'une garantie à première demande, couvrant la
totalité de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une
caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie n’est pas exigée des personnes
publiques titulaires.
7.3 NANTISSEMENT
Le titulaire pourra céder ou donner en nantissement les créances résultant de l’accord-cadre dans
les conditions fixées par la réglementation. Cette possibilité est également offerte aux sous-
traitants.
ARTICLE 8 : DELAI D'EXECUTION
Le titulaire s’engage à respecter les délais d’exécution définis aux ordres de service valant
commande. Ils comprennent la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
Tout retard quel qu’en soit le motif, devra être signalé au maître d’œuvre qui transmettra au
Service des Marchés Publics.
La période de préparation est la période durant laquelle, avant l'exécution des travaux, certaines
dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation
des ouvrages doivent être établis. Cette période est incluse dans le délai d'exécution.
Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et
des lieux.
Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, un seul et même ordre de service valant
commande précise les dates de démarrage :
- de la période de préparation qui, en aucun cas et par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-
Travaux ne pourra être supérieure à 30 jours calendaires maximum
19/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
- du délai d'exécution des travaux qui, en aucun cas, ne pourra être supérieur à 180 jours
calendaires, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et des lieux. Le démarrage des travaux mentionné dans l'ordre de service valant
commande ne peut intervenir que lorsque les tâches préparatoires sont achevées.
Une partie des travaux pouvant s’exécuter pendant les vacances scolaires notamment, le titulaire
s’engage à maintenir les équipes suffisantes sur les chantiers, quelle que soit la période
d’exécution des travaux.
POUR LES TRAVAUX URGENTS, à compter de la date de notification des travaux à réaliser
(soit à la suite d’une visite sur le site en présence d’un représentant du maître d’ouvrage, soit par
demande directe du maître d’ouvrage…) par le titulaire, le délai imparti pour la réalisation des
travaux est de 4 heures ouvrées maximum pour les lots 5, 10, 11 et 12.
Remarque : La réalisation de travaux les week-ends et les jours fériés ou la mise en place
d’une astreinte pour le traitement des urgences reste imprévisible et sera exceptionnelle sur
notification de la Maîtrise d’ouvrage.
La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service valant commande,
sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service valant commande
prolonge le délai d'exécution de la même durée.
Le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service valant
commande, pour le début de la période de préparation ou le début d'exécution des travaux n'est
pas postérieure de plus de 4 mois à celle de la notification de l’accord-cadre.
Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui
seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux
et leur durée d'exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est
annexé à ce programme.
Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le maître d'ouvrage au sein du
délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant
compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à
chaque lot et figure en annexe à l'ordre de service valant commande. Ce délai d'exécution est
confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à
l'article 28.2 du CCAG.
Convocations du titulaire - Rendez-vous de chantier : Le titulaire se rend sur les chantiers toutes
les fois qu'il en est requis lors de l'exécution de ses travaux. Il est accompagné, à la demande du
maître d'ouvrage, de ses sous-traitants. En cas de groupement d'opérateurs économiques, cette
obligation définie s'applique à tous ses membres.
L'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre, concernant le déroulement du
chantier, est répertorié historiquement par le maître d'œuvre dans un registre de chantier signé
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Accord-cadre n°27-05
contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement
d'opérateurs économiques. Ce registre est tenu à la disposition du maître d'ouvrage comme de
tous les intervenants autorisés et est remis au maître d'ouvrage dans le cadre des opérations
préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage.
Par dérogation à l’article 28.5 du CCAG, le maître d'ouvrage pourra choisir de ne pas imposer la
tenue d'un registre de chantier lorsqu'il estimera que la taille du chantier ne le justifie pas.
Dès qu’il en a connaissance de toute circonstance ou événement de nature à empêcher
l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de le notifier au maître d’ouvrage dans un délai
maximum de 10 jours calendaires. Cette information doit permettre au maître d’ouvrage de
pouvoir apprécier tout dépassement possible du délai d’exécution. Toutes justifications
nécessaires, permettant au maître d’ouvrage de reconnaître le bien fondé des difficultés
imprévues motivant le retard, doivent être jointes.
Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou le report du début des
travaux peut être justifié par :
- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages ;
- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
- un ajournement de travaux décidé par le maître d'ouvrage ;
- un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les
autorisations administratives liées à l'exécution de l’accord-cadre, qui sont à la charge du
maître d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre accord-cadre.
L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maître d'ouvrage, sur proposition
du maître d'œuvre, après consultation du titulaire. Un ordre de service valant commande notifie
au titulaire la durée de la prolongation.
- des intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entraînant un arrêt de travail sur les chantiers. Cette prolongation est notifiée au titulaire par
un ordre de service valant commande qui en précise la durée. Cette durée est égale au
nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des
intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de
journées d'intempéries prévisibles indiquée ci-dessous :
Nature du phénomène Intensité limite sur le lieu d’exécution des travaux* Durée
Pluie 6 mm/h entre 6h00 et 18h00 24 heures
Vent 22 m/s entre 6h00 et 18h00 1 jour
Gel Inférieur à 0° pendant 3 jours
Neige Supérieur à 10 cm pendant 3 jours
38° et vigilance orange par le préfet
Canicule 3 jours
entre le 1er juin et le 15 septembre
* Station de référence : METEO FRANCE MERIGNAC
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.
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Accord-cadre n°27-05
ARTICLE 9 : PENALITES – RETENUES
9.1 PENALITES POUR RETARD – RETENUES PROVISOIRES
La pénalité forfaitaire est appliquée, après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
La retenue provisoire est opérée sur le dernier décompte mensuel, sans mise en demeure
préalable.
Lorsque le maître d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités, constatées par le maître d'œuvre,
il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur
à 15 jours. A défaut de réponse du titulaire, le maître d'ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d'ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application de
ce qui précède ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci, les
pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai
d'exécution des prestations est expiré.
En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux (s’agissant d'un ordre de
service valant commande pour lequel un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé), il
est appliqué une pénalité journalière de 100 € par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG.
En cas de non-respect des délais maximums :
• de remise de devis (10 jours calendaires) ou de devis correctif (5 jours calendaires)
à compter de la date de notification de la demande accompagné des fiches
techniques et des délais d’exécution, il sera appliqué une pénalité de 100 € par jour
calendaire de retard.
• pour la réalisation de travaux urgents concernant les lots 5, 10, 11 et 12 (4 heures
ouvrées) à compter de la date de notification des travaux à réaliser, il sera appliqué
une pénalité de 12,50 € par heure ouvrée de retard.
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne bénéficie pas d’exonération de
pénalités à partir d’un montant.
Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10% du montant
total hors taxes de l’ordre de service valant commande. Le montant hors taxes de l’ordre de
service valant commande est évalué à partir des prix initiaux de l’accord-cadre hors taxes définis
à l'article 12.1.1 du CCAG.
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG, lorsque cela est compatible avec le bon
fonctionnement des services publics, en cas de circonstances, que des parties diligentes ne
pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité
publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice
de certaines activités en raison d'une telle circonstance, mettant le titulaire dans l’impossibilité de
respecter les délais contractuels, celui-ci est exonéré des pénalités, dès lors qu’il démontre qu’il
n’est pas en mesure de respecter les délais d’exécution ou que l’exécution des travaux encadrés
par ces délais entraînerait pour lui un surcoût manifestement excessif. Les délais d’exécution
sont automatiquement prolongés pour une durée égale à ce retard.
22/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
En cas de retard sur un délai partiel prévu à l’accord-cadre, si le délai global est respecté, le
maître d'ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que
le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage.
En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les
conditions précisées à l'article 40 du CCAG, le maître d'ouvrage met en œuvre une retenue
provisoire (appliquée sans mise en demeure préalable et payée après la remise complète des
documents) de 350 €, opérée sur le dernier décompte mensuel.
Si le retard est imputable au maître d’ouvrage, le délai est automatiquement prolongé pour une
durée égale à ce retard.
9.2 PENALITES DIVERSES
Lorsque le maître d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités, constatées par le maître d'œuvre,
il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur
à 15 jours. A défaut de réponse du titulaire, le maître d'ouvrage applique les pénalités. Si le maître
d'ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application de ce qui
précède ne permettent pas de démontrer que le manquement n'est pas imputable à celui-ci, les
pénalités s'appliquent.
Sur le premier décompte mensuel qui suit chaque manquement, il sera appliqué, après mise en
demeure restée infructueuse :
- Non acquittement par le titulaire de l'accord-cadre des formalités prévues par le Code du
travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié : une
pénalité correspondant à 10% du montant de chaque bon de commande en cours
d'exécution.
- Absence non excusée aux réunions de chantier : une pénalité forfaitaire de 100 € par
réunion manquée.
- Non-respect des consignes relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la signalisation
générale du chantier : une pénalité par jour calendaire de 100 € à compter de la date de
notification du constat jusqu’au respect des consignes.
- Non-respect des clauses de remise en état des lieux : une pénalité par jour calendaire
de 25 € à compter de la date de notification du constat jusqu’au respect des consignes.
- Non-respect des clauses relatives aux documents établis par le coordonnateur
S.P.S. : une pénalité par jour calendaire de 100 €
- Bruits de chantier au-delà de la limite prescrite : une pénalité par jour calendaire de
100 €.
- Absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du
CCAG : une pénalité forfaitaire de 100 €.
- Non-respect des obligations environnementales : une pénalité forfaitaire de 100 €.
- Non communication d’un contrat de sous-traitance et de ses éventuels avenants : une
pénalité journalière de 1/1000 du montant hors taxes de l’ordre de service concerné valant
commande.
23/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
- Manquement, méconnaissance, par le titulaire ou son sous-traitant, des obligations
légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles : une
pénalité forfaitaire de 100 €.
- Non-respect du calendrier d’exécution des travaux : une pénalité par jour calendaire
de 100 €.
ARTICLE 10 : EXECUTION DES TRAVAUX
10.1 PROVENANCE, QUALITE, VERIFICATIONS ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS
10.1.1 Provenance des matériaux et produits
Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction,
sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par l’accord-cadre.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la
traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
10.1.2 Qualité des matériaux et produits - Application des normes
Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations
de l’accord-cadre et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes
et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.
Dans le cas où l’accord-cadre se réfère à des normes françaises non issues de normes
européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à
des normes en vigueur dans d'autres Etats parties à l'Accord sur les marchés publics de
l'Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues
comme équivalentes à celles spécifiées. Toute demande formulée par le titulaire et demandant
de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d'œuvre avec tous les
documents justificatifs, au moins 30 jours avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement. Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être
accompagnés de la traduction en français s'il s'agit de documents originaux établis dans une
autre langue. Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou
refuser le produit proposé.
10.1.3 Vérifications qualitative et quantitative des matériaux et produits - Essais et
épreuves - Prise en charge
Se conformer aux articles 24.1 à 26.8 du CCAG.
10.2 PLAN D'IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGES
Se conformer aux articles 27.1 à 27.5.3 du CCAG.
10.3 INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER
Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses
installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier
qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maître d'ouvrage pour le
compte de qui les travaux sont exécutés.
24/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les
règlements et consignes de l'autorité compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé.
Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant
intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux
tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent
être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. Ils doivent
également être éclairés et, au besoin, gardés.
Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier
destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en
eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.
Le maître d'œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel
intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci. Il appartient au titulaire de
prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit
être conforme aux instructions réglementaires en la matière. Elle est réalisée, sous le contrôle
des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en
place des panneaux et des dispositifs de signalisation.
Si l'exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les
mêmes conditions, de la mise en place et de l'entretien de la signalisation aux extrémités des
sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.
Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent
la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux.
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une
protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et
risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes
imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les
difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.
10.4 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES
Se conformer à l’article 34 du CCAG Travaux.
10.5 GESTION DES DECHETS DU CHANTIER - REMISE EN ETAT DES LIEUX -
REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet de l’accord-cadre, est de
la responsabilité du maître d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
25/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire effectue les
opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés
par les travaux objet de l’accord-cadre vers les sites susceptibles dus recevoir, conformément à
la réglementation en vigueur.
Les déchets résiduels générés par les travaux objet de l’accord-cadre (chutes de produits et
matériaux de construction résultant de l’intervention du titulaire, déchets d’emballage de produits
mis en œuvre) sont sous la responsabilité du titulaire qui est tenu de les enlever ou les faire
enlever des sites des services bénéficiaires. En particulier et sauf demande contraire dûment
exprimée par le maître d’ouvrage, le titulaire laisse les sites bénéficiaires libres de tout emballage
secondaire et tertiaire servant au conditionnement et au transport de produits utilisés pour
l’exécution des travaux du présent accord-cadre.
Le titulaire assure le traitement desdits déchets dans les conditions définies par la réglementation
spécifique à chaque typologie de déchet, selon la hiérarchie des modes traitement exprimée à
l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
1. Préparation en vue de la réutilisation ;
2. Recyclage ;
3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
4. En dernier recours, élimination.
Le maître d'ouvrage transmet au titulaire, avant l'exécution des travaux, toute information
nécessaire pour permettre à celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément à la
réglementation en vigueur.
L’accord-cadre prévoit, dans un souci d'économie d'échelle, la mise en place d'une organisation
commune pour la gestion et l'élimination des déchets. Le coût de cette organisation fait l'objet
d'un compte particulier. La répartition de ce coût est négociée entre les différents titulaires
concernées.
En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, l’accord-cadre impose un modèle
de suivi des déchets du chantier.
Le titulaire communique au maître d'ouvrage, pendant la période de préparation de l’accord-
cadre, un schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment :
- la méthode de prévention de la production des déchets
- la méthode de tri mise en œuvre (dont le lieu de stockage des déchets)
- les installations de valorisation, de traitement et d'élimination vers lesquelles seront dirigés
les déchets en fonction de leur nature
- les modalités d’évacuation des déchets
- les moyens de contrôle et de traçabilité des déchets
- les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne
qui désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du
personnel.
Afin que le maître d'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de
26/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de chantier. Le bordereau de suivi doit notamment
indiquer la typologie de déchets, les tonnages collectés, les modes de traitement appliqués et les
lieux de traitement. Ainsi, le titulaire remet au maître d'œuvre les constats d'évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées
ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets. Pour les déchets dangereux, l'usage
d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.
Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets provenant
de la démolition ou de la construction, il sera fait application des dispositions qui suivent.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au
nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d'ouvrage
pour l'exécution des travaux.
A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après mise en demeure adressée au
titulaire par le maître d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de 30 jours après la mise en
demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites
susceptibles de les recevoir en fonction de la classe, aux frais et risques du titulaire, ou être
vendus aux enchères publiques (sans préjudice des pénalités qui sont stipulées dans l’accord-
cadre à l'encontre du titulaire).
10.6 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES
Se conformer à l’article 38 du CCAG.
10.7 REMISE DE DOCUMENTS
Tous les documents sont :
- datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l'article
3.4.1 du CCAG.
- transmis :
- par voie électronique : ils doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec
notamment autocad LT 2019 (tous les fichiers doivent être en formats original et .pdf ;
les fichiers graphiques doivent avoir comme suffixe : DWG ou DXF). Le titulaire doit
disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
l'interopérabilité des documents électroniques qu'il a à produire avec notamment ce
logiciel.
- sous forme papier : ils doivent être fournis en 3 exemplaires, dont un sur support en
permettant la reproduction.
Le titulaire établit, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail.
A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les
calculs de stabilité et de résistance.
27/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers de l’accord-cadre fournis par le maître
d'ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d’œuvre. Le titulaire est tenu de
transmettre au maître d’œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).
Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages
et les qualités de matériaux à mettre en œuvre. Les plans, notes de calculs, études de détail et
autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître
d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance
ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
Le titulaire fournit au maître d’œuvre l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou
des ouvrages qu'il doit réaliser.
Le titulaire s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à l'exécution
qu'il a fait viser par le maître d’œuvre.
Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service valant commande,
commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa favorable du maître d’œuvre sur
l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution. Le délai de délivrance du visa du
maître d’œuvre est fixé à 15 jours. Si, dans ce délai, le maître d’œuvre constate que les
documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire
qui doit, dans le même délai, fournir l'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger
ou de compléter.
Si le maître d’œuvre est conduit, en cours d'exécution de l’accord-cadre, à fournir au titulaire des
documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le titulaire a l'obligation de vérifier, avant
toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions
normalement décelables par un homme de l'art. Dans le cas contraire, il doit les signaler
immédiatement au maître d'ouvrage par écrit.
Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du CCAG, le titulaire remet au maître d’œuvre, lorsqu'il demande la
réception des travaux conformément à l'article 41.1 du CCAG, l'ensemble des dossiers des
ouvrages exécutés comprenant :
- les plans d'exécution conformes à la réalisation
- les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre
- les spécifications de pose
- les notices de fonctionnement
- les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre
- les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements
- les constats d'évacuation des déchets
- les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d'œuvre. Un exemplaire des
documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
28/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
Le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dès que celui-ci a achevé ses ouvrages.
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à
faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment,
lors de l'entretien de l'ouvrage.
ARTICLE 11 : VERIFICATIONS - RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES
11.1 VERIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS - ESSAIS ET EPREUVES
La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications de
l’accord-cadre peut être établie :
- par une attestation délivrée par un organisme établi dans l'Espace économique européen
et accrédité selon les normes NF EN ISO/IEC 17025 et NF EN ISO/IEC 17065 par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation
signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European
Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- par les essais et épreuves que définit l’accord-cadre, notamment par référence aux
normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats
exigés.
Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter
les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et
composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou
acceptés ou refusés. Les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés
rapidement du chantier.
Les vérifications sont faites sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et
des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'œuvre. L’accord-cadre
peut prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Le titulaire adresse au maître d'œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications
faites. Au vu de ces certificats, le maître d'œuvre décide si les matériaux, produits ou composants
de construction peuvent ou non être utilisés.
Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le
prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués. Si les
résultats de vérifications prévues dans l’accord-cadre ou par les normes pour une fourniture de
matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette
fourniture, le maître d'œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications
supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec
ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à
la charge du titulaire.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence
et à la charge du titulaire.
La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
29/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
11.2 RECEPTION
Toute prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage doit être précédée de la
réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la
réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.
Le titulaire avise, à la fois, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre procède, le titulaire
ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages. Les opérations
préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par l’accord-cadre ;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues à l’ordre de service
valant commande ;
- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux ;
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître
d'œuvre, le maître d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée
avec réserves.
S'il apparaît que certains travaux et prestations prévus par l’ordre de service valant commande
et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut
décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces travaux
et prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. Le maître de l’ouvrage précise la date
avant laquelle les travaux et prestations non réalisés doivent être exécutés. Par dérogation à
l’article 19.2.3 du CCAG, en cas de dépassement de cette date, imputable au titulaire et constaté
par le maître d'œuvre, le maître d’ouvrage invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations
dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. A défaut de réponse du titulaire ou si le maître
d'ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application de ce qui
précède ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci, une pénalité
de 100 € par jour de retard s'applique et est calculée à compter du lendemain du jour limite
d'exécution desdits travaux et prestations.
S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La réception
prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.
Dans le cas où certaines épreuves doivent être exécutées après une durée déterminée de service
des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous
réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant le
délai de garantie, ne sont pas concluantes, la réception est retirée.
30/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
La fixation par un ordre de service valant commande pour un ouvrage ou une partie d'ouvrage,
d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une
réception partielle de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage. Pour les ouvrages ou parties
d'ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la
date d'effet de cette réception partielle.
La prise de possession par le maître d'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux,
de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, entraîne le transfert de la garde des ouvrages et doit
être précédée d'une réception partielle par l'établissement d'un état des lieux contradictoire notifié
par ordre de service valant commande.
Lorsqu’un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains
ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître
d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter,
ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet de
l’accord-cadre : Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des
lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'œuvre et le titulaire. Le titulaire a le droit de
suivre les travaux non compris dans son ordre de service valant commande qui intéressent les
ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition du maître d'ouvrage. Il peut faire des
réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que
ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées
au maître d’œuvre. Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des
lieux contradictoire est dressé. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont
imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages
pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître d'ouvrage.
11.3 GARANTIES CONTRACTUELLES
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément à l'article 44.2 du CCAG, d'un
an à compter de la date d'effet de la réception. Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant
donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d'effet de cette
réception partielle.
Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de
l'article 41.4 du CCAG, le titulaire est tenu à une obligation appelée obligation de parfait
achèvement, au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5
et 41.6 du CCAG ;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle
sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait
apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations de l’accord-cadre ;
31/34 CCAP
Accord-cadre n°27-05
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d'ouvrage ou
le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus
ne sont à la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux
effets de l'usage ou de l'usure normale.
A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles à
l'exception des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie précité.
Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires. Si le
maître d'ouvrage fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire
par tout moyen permettant de donner une date certaine.
Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et
prestations énoncés à l'article 44.1 du CCAG ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le
cas échéant, en application de l'article 39 du CCAG, le délai de garantie peut être prolongé par
décision du maître d'ouvrage jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-
ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article
41.6 du CCAG.
ARTICLE 12 : ASSURANCES
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir
sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages, causés par l'exécution des prestations.
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le
titulaire souscrit l'assurance décennale obligatoire visée à l'article L. 241-1 du code des
assurances. Le contrat d'assurance est conforme à l'obligation d'assurance prévue par l'article L.
241-1 du code des assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées à l'annexe 1 de l'article A
243-1 du même code.
Pour les ouvrages de construction non soumis à l'obligation légale d'assurance, mentionnés à
l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire doit contracter une assurance de
responsabilité décennale.
Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’accord-cadre et
avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen
d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des
risques couverts et les montants de garantie.
A tout moment durant l'exécution de l’accord-cadre, le titulaire doit être en mesure de produire
cette attestation, sur demande du maître d'ouvrage et dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de la demande.
En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le
titulaire doit justifier qu'il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L.
241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux
dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit être
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valable à la date de l'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités
objets de son accord-cadre.
ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL - PROPRIETE INTELLECTUELLE
Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la
méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce
soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maître
d'ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute
autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maître d'ouvrage. Le titulaire et
son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l'utiliser que pour
l'accomplissement des prestations prévues à l’accord-cadre.
Le titulaire et le maître d'ouvrage qui, à l'occasion de l'exécution de l’accord-cadre, ont
connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute
nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires,
afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a
pas à en connaître.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution de l’accord-cadre. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.
Chaque partie à l’accord-cadre est tenue au respect des règles, européennes et françaises,
applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux
fins de l'exécution de l’accord-cadre. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y
compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union européenne, qui ne serait pas strictement
conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
Le maître d'ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement
général sur la protection des données (RGPD) en tant qu'autorité publique déterminant les
finalités et les moyens du traitement des données. Le titulaire est considéré comme le « sous-
traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel
pour le compte du maître d'ouvrage. Le sous-traitant de l’accord-cadre est considéré comme le
« sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel
pour mener des activités de traitement spécifiques.
Concernant la propriété intellectuelle : se conformer aux articles 45 à 48 du CCAG.
ARTICLE 14 : OPEN DATA
L’exigence de transparence et d’ouverture des données de la commande publique répond
notamment à l’objectif du développement économique des entreprises qui peuvent se saisir de
ces données afin de mieux percevoir les tendances de la commande publique, de mieux
comprendre les besoins des acheteurs et ainsi découvrir de nouvelles opportunités en adaptant
leurs propositions ou en en développant de nouvelles.
En outre, le droit à l’information dont bénéficie chaque citoyen doit lui permettre d’accéder et
obtenir des renseignements sur les contrats conclus.
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Le maître d’ouvrage qui publie les données essentielles de ses marchés le fait en les renseignant
dans son profil d'acheteur qui se charge de publier ces données sur le portail national des
données ouvertes.
ARTICLE 15 : LANGUE ET DIFFÉRENDS
Les correspondances relatives à l’accord-cadre sont rédigées en français ou accompagnées
d’une traduction en français.
Le maître d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif
à l'interprétation des stipulations de l’accord-cadre ou à l'exécution des prestations objet de
l’accord-cadre.
Se conformer à l’article 55 du CCAG.
En cas de litige, la loi française est seule applicable et le tribunal compétent est celui du domicile
du maître d’ouvrage.
ARTICLE 16 : DEROGATIONS
Articles auxquels il est dérogé Articles du document
A l’article 4.1 du CCAG 3
A l’article 3.4.1 du CCAG 4
A l’article 18.1.1 du CCAG 8
A l’article 28.1 du CCAG 8
A l’article 28.5 du CCAG 8
A l’article 19.2.3 du CCAG 9.1
A l’article 19.2.1 du CCAG 9.1
A l’article 19.2.3 du CCAG 11.2
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.