Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

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2026-037 - CONTRAT MOE.pdf · 13 641 mots · du marché « Prestations de maîtrise d'œuvre, pilotage, contrôle et diagnostic amiante pour la réhabilitation de la résidence… », dossier de consultation officiel.

Marché de prestations intellectuelles de MOE, OPC, CT, CSPS, ainsi que Diagnostic
 amiante pour la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
                      Lot n°1 Marché de maîtrise d’œuvre



OPERATION : REHABILITATION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE « OREE DU PARC »,
ALLEE DE POGGIO MIRTETO 33610 CANEJAN




MAITRISE D’OUVRAGE : S.A. D’H.L.M. ENEAL
                     12 rue Chantecrit – CS 62035
                     33071 BORDEAUX CEDEX
                     Tél : 05 57 81 19 80
                                                                  SOMMAIRE


Table des matières
ARTICLE 1    - CONTEXTE 3
ARTICLE 2    - OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 3
ARTICLE 3    - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .................................................................................................... 4
ARTICLE 4    - CONTRACTANT .......................................................................................................................................... 4
ARTICLE 5    - CESSION & SOUS-TRAITANCE ................................................................................................................. 6
ARTICLE 6    - OBLIGATION DES PARTIES ....................................................................................................................... 8
ARTICLE 7    - CONTENU DES MISSIONS DU MAITRE D’ŒUVRE .................................................................................. 12
ARTICLE 8    - REMUNERATION ........................................................................................................................................ 13
ARTICLE 9    - ENGAGEMENT FINANCIER DU MAITRE D’OEUVRE ............................................................................... 18
ARTICLE 10   - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS ................................................................................... 20
ARTICLE 11   - PENALITES 24
ARTICLE 12   - FIN DE LA MISSION DU MAITRE D’OEUVRE ............................................................................................ 25
ARTICLE 13   - RESILIATION 26
ARTICLE 14   - MODIFICATION DE MARCHES ET CLAUSE DE REEXAMEN .................................................................. 27
ARTICLE 15   - PROPRIETE INTELLECTUELLE ................................................................................................................. 28
ARTICLE 16   - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ................................................................. 29
ARTICLE 17   - REGLEMENT DES LITIGES ........................................................................................................................ 29




Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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ARTICLE 1           - CONTEXTE

Le Maître d’Ouvrage (ci-après dénommé indifféremment le « Maître d’Ouvrage » ou la « MOA ») souhaite
lancer une opération de réhabilitation lourde et thermique d’une résidence autonomie pour personnes
âgées.

Cet établissement médico-social se situe Allée de Poggio Mirteto, dans la commune de Canéjan en Gironde
(33610).

Les travaux sont décrits dans le programme technique de maîtrise d’œuvre joint en Annexe 1 et au Dossier
de Consultation des Entreprises (ci-après dénommé le « DCE »).


ARTICLE 2           - OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent marché constitue le lot n°1 du Marché de missions de MOE, CT, CSPS et OPC pour la réhabilitation
de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC ».

Il est dénommé « marché de maîtrise d’œuvre » au sens des articles R. 2172-1 et suivants du Code de la
commande publique (ci-après dénommé le « CCP »).

Il a pour objet la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre complète pour l’opération de réhabilitation
décrite à l’article 1 (ci-après dénommé « l’Opération »).

Chaque élément de la mission du Maître d’Œuvre est détaillé à l’article 7 dudit marché.

Le délai d’exécution du marché part à compter de la date de sa notification.

2.2. Contractants

Le présent marché de maîtrise d’œuvre est conclu entre :

La société anonyme d’habitation à loyer modéré ENEAL, telle que visée à l’article II de l’acte d’engagement,
dénommée le « Maître d’ouvrage » ou le « MOA » dans le présent cahier des clauses administratives
particulières ;

Et

Le Titulaire, désigné à l’article III de l’acte d’engagement, dénommé le « Maître d’œuvre », le « MOE » ou le
« Titulaire » dans le présent cahier des clauses administratives particulières.

2.3. Missions du marché

Le présent marché est un marché à prestations fermes, décomposé en missions. Ces missions sont les
suivantes :

☒ MISSION DE MOE

     -   Les études d’esquisse (ESQ) / Les études de diagnostics (DIAG) ;
     -   Les études d’avant-projet sommaire (APS) ;


Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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    -   Les études d’avant-projet définitif (APD) comprenant les demandes d’autorisations d’urbanisme
        nécessaires à la réalisation du projet ;
    -   Les études de projet (PRO) ;
    -   L’assistance apportée au Maître d’Ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT) dont le
        Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
    -   La direction de l’exécution des marchés de travaux (DET) ;
    -   La vérification des études d’exécution et l’approbation des documents transmis par les opérateurs
        économiques chargés des travaux (VISA) ;
    -   L’assistance apportée au Maître d’Ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant la
        période de garantie de parfait achèvement (GPA), dont la constitution du dossier des ouvrages
        exécutés (DOE).

☒ MISSION COORDINATION SSI (CSSI)


2.4. Cout prévisionnel des travaux

La MOA a fixé le cout prévisionnel des travaux définis au Programme Technique de Maîtrise d’Œuvre, a
3 578 000,00 € HT, tous corps d’état confondus.

2.5. Durée du marché

Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification et s’achève à l’expiration du délai de
garantie de parfait achèvement d’une durée d’un (1) an à compter de la date de réception totale et sans
réserve des travaux correspondants à la mission de maitrise d’œuvre.


ARTICLE 3         - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante :

            - 1/ L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles,
            - 2/ Le présent contrat de maitrise d’œuvre et les documents qui lui sont annexés :
              • Annexe 1 – Programme
              • Annexe 2 – Détail des missions
              • Annexe 3 – Modèle d’acompte
              • Annexe 4 – RGPD
            - 3/ Le cadre de réponse technique du titulaire,
            - 4/ Les déclarations de sous-traitance et actes spéciaux de sous-traitance, ainsi que les avenants
              conclus postérieurement.


ARTICLE 4         - CONTRACTANT

Le Titulaire du présent marché peut être un cocontractant unique ou un groupement de maîtrise d’œuvre
conjoint ou solidaire.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire conformément à l’article R. 2142-24 du CCP.

La nature du groupement est précisée à l’article III de l’acte d’engagement.

4.3. Obligations du mandataire



Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Par application de l’article R. 2142-24 du CCP et quelle que soit la forme du groupement de maîtrise d’œuvre,
l’un des prestataires membre du groupement doit être désigné comme mandataire pour :
- Représenter l'ensemble des membres à l’égard du Maître d’Ouvrage pour l'exécution du présent marché ;
- Coordonner les prestations des membres du groupement.

Un pouvoir signé de l'ensemble des membres peut habiliter le mandataire à signer le marché ainsi que tous
les actes juridiques concernant sa réalisation, à centraliser les factures et les paiements à charge pour lui de
répartir ensuite les sommes sous sa responsabilité entre tous les cotraitants.

Le montant et la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter
figurent dans l’Acte d’engagement.

En cas d’omission, de contradiction ou d’incertitude relevée entre les périmètres d’intervention de chacun
des membres du groupement, le mandataire en informera le Maître d’Ouvrage et lui fera part de ses
recommandations. En cas de désaccord, la position du Maître d’Ouvrage s’imposera au groupement.

4.4. Défaillance d’un membre du groupement d’entreprises

Indépendamment de la constitution de la forme du groupement, la défaillance d'un membre est constatée,
aux torts du groupement, lorsqu'en cours d'exécution du présent marché, un des membres du groupement
n'a pas satisfait à ses obligations dans un délai de quinze (15) jours après mise en demeure du MOA de
respecter les exigences du marché transmise au mandataire par tout moyen.

Compte tenu de l'obligation qu’ont les membres du groupement de se substituer à tout membre du
groupement défaillant, le mandataire propose au MOA les mesures qu'il juge appropriées à la poursuite de
l'exécution de la prestation en cause par lui-même ou par un nouveau cotraitant.

Dans l’hypothèse où le mandataire du groupement propose au maître d’ouvrage de substituer au membre
défaillant un nouveau cotraitant, le mandataire devra motiver sa décision, par tout moyen, en justifiant :
- des motifs de la défaillance du membre en cause,
- qu’un tel changement ne saurait remettre en cause la capacité du groupement à exécuter les prestations,
telles qu’initialement prévues au présent marché,
- que cette modification ne change pas l’équilibre économique du marché en faveur du groupement d’une
manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial.

Le mandataire du groupement devra joindre à sa demande l’accord écrit du nouveau co-traitant justifiant de
sa volonté de remplacer le membre défaillant et de se substituer ainsi dans les droits et obligations de ce
dernier.

Le maître d’ouvrage est libre d’accepter ou de refuser la proposition de substitution qui lui est soumise.
En tout état de cause, en cas d’accord des parties, un tel changement devra être formalisé par voie d’avenant
au présent marché. Les parties au marché conviennent que la présente clause de substitution d’un membre
du groupement n’est pas de nature à démontrer leur volonté de renégocier les termes essentiels du marché.

Un état des prestations exécutées par le membre défaillant sera dressé contradictoirement par les parties.
Le membre défaillant renonce expressément à percevoir le montant de la part de marché qu'il n'aura pas
exécutée.

Tous les frais et préjudices causés par la défaillance d'un membre du groupement sont à la charge du
groupement, sans préjudice des droits et recours du maitre d’ouvrage.

4.4. Défaillance du mandataire du groupement d’entreprises


Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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4.4.1. Demande de substitution à l’initiative des cotraitants du groupement

Si le mandataire ne se conforme pas à ses obligations, tout autre membre du groupement peut, après mise
en demeure adressée au mandataire du groupement par lettre recommandée avec accusé de réception
restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification, saisir le maître
d’ouvrage d'une proposition de désignation d'un autre mandataire.

Le nouveau mandataire se substitue aux droits et obligations du mandataire défaillant.

4.4.2. Demande de substitution à l’initiative du Maître d’Ouvrage

Nonobstant les dispositions de l’article 4.4.1 du présent cahier des clauses administratives particulières, le
maître d’ouvrage, dès lors qu’il a connaissance de la défaillance du mandataire, le met en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, de satisfaire à ses obligations dans un délai de 15 jours à compter
de sa notification.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner,
dans un délai de sept jours, un autre mandataire parmi eux. À défaut, et à l’issue du délai de sept jours
courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant
exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification
devient le nouveau mandataire sans préjudice de la faculté du Maître d’ouvrage de résilier le marché
conformément aux dispositions de l’article 13.4.

4.4.3. Conclusion d’un avenant dans les deux hypothèses de substitution du mandataire du groupement de
maître d’œuvre

Dans tous les cas, la substitution de mandataire sera formalisée par un avenant au marché précisant
notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la
rémunération afférente. Tous les frais et préjudices causés par la défaillance du mandataire sont à la charge
du groupement, sans préjudice des droits et recours au maitre d’ouvrage.




ARTICLE 5         - CESSION & SOUS-TRAITANCE

5.1. Cession
Le présent marché étant conclu intuitu personae, le Titulaire ne peut faire apport de tout ou partie du marché
à une quelconque personne physique ou morale ou à une société en participation, ni céder de quelque
manière que ce soit tout ou partie du marché sans avoir obtenu le consentement préalable exprès du Maître
d’Ouvrage.

Conformément à l’article R. 2194-6 du CCP, la substitution du maître d’œuvre par un autre opérateur
économique sans nouvelle procédure de mise en concurrence est possible soit en application d’une clause
de réexamen ou d’une option, soit lorsqu’elle intervient à l’issue d’une opération de restructuration du
maître d’œuvre sous réserve que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles, ne
contrevienne pas aux obligations de publicité et de mise en concurrence et que le nouveau Titulaire remplisse
les conditions de participation fixées par le Maître d’Ouvrage dans le cadre de la procédure initiale.

En cas d’acceptation par le Maître d’Ouvrage, ce dernier établira une modification de marché, par avenant,
sur la base des informations transmises par le Titulaire.



Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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5.2. Sous-traitance

Conformément à l’article 37 du Code de déontologie des architectes, le Titulaire ne peut ni prendre ni donner
en sous-traitance l’élaboration du projet architectural défini à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture.

        5.2.1. Modalités de présentation de la sous-traitance

Par ailleurs, conformément à l’article L.2193-4 du CCP, le Titulaire peut sous-traiter une partie des prestations
qui lui sont confiées au titre du présent marché soit au moment du dépôt de son offre, soit au cours de
l’exécution du marché, à condition de l’avoir déclaré au Maître d’Ouvrage et d’avoir obtenu de ce dernier
l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le Titulaire remet au Maître d'Ouvrage par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration comportant diverses mentions afin de
respecter le formalisme énoncé aux articles R. 2193-1 et R. 2193-3 du CCP.

Article R. 2193-1 du CCP : Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de
l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations
suivantes :
     - 1° La nature des prestations sous-traitées ;
     - 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
     - 3° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
     - 4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
          les modalités de variation des prix ;
     - 5° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.
     - Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il
          n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et
          2 du chapitre Ier du titre IV.

Article R. 2193-3 du CCP : Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché,
le Titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2193-
1.

Le Titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement de créances.

Le Titulaire devra également remettre une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le
coup d’une interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L.
2141-11 du Code de la Commande Publique.

Le silence du Maître d'ouvrage gardé pendant Vingt et Un (21) jours à compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le Titulaire ne peut sous-traiter la totalité des prestations objet du marché et demeure responsable de
l’exécution de la totalité du marché qui lui a été dévolu.

Le Titulaire a l’obligation de communiquer le contrat de sous-traitance au Maître d’Ouvrage qui lui en fait la
demande, conformément à l’article L. 2193-7 du CCP. En cas de mise en demeure restée infructueuse, le
Titulaire encourt une pénalité de retard prévue à l’article 11 du présent document.

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        5.2.2. Modalités de paiement du sous-traitant

Conformément à l’article R. 2193-10 du CCP, le sous-traitant accepté par le Maître d’Ouvrage et dont les
conditions de paiement ont été agréées par ce dernier est payé directement par le Maître d’Ouvrage dès lors
que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC.

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre sont tenus de respecter les modalités de paiement du sous-traitant
prévues aux articles R. 2193-11 à 15 du CCP.


ARTICLE 6         - OBLIGATION DES PARTIES

6.1. Droits et obligation du Maître d’ouvrage

La faisabilité de l’Opération est conditionnée, pour le Maître d’Ouvrage, à la réalisation d’un certain nombre
de conditions, impactant de fait le présent marché de maîtrise d’œuvre.

Par conséquent, le Maître d’Ouvrage informe en toute transparence le Titulaire de l’existence de ces
conditions et le tient informé de leur évolution. Le Titulaire est notamment informé :
- De l’obtention des autorisations administratives nécessaires,
- Des éventuels recours des tiers sur ces autorisations,
- De l’obtention des agréments obligatoires,
- De l’obtention des financements nécessaires à l’Opération.

Ces conditions liées à la réalisation de l’Opération seront indiquées à l’article 13.1.


6.2. Droits et obligations du Maître d’œuvre

        6.2.1. Exécution du marché

Le Titulaire s’engage à exécuter les prestations prévues dans le cadre du présent contrat, dans les règles de
l’art et conformément à la législation applicable.

Il vérifie à ce titre le respect des différentes réglementations liées à l’Opération.

Le Titulaire s’interdit de percevoir une quelconque rémunération de la part des futurs attributaires des
marchés de travaux à venir ou de tout autre intervenant., à peine de résiliation pour faute du présent contrat.

Si le Titulaire s’est constitué sous la forme d’un groupement d’opérateurs économiques, les membres du
groupement se répartissent entre eux les tâches et les honoraires. Cette répartition est transmise au Maître
d’Ouvrage.

        6.2.2. Information au Maître d’Ouvrage : obligation de renseignement et de conseil

Le Titulaire a une obligation d’information, de renseignement, d’alerte et de conseil envers le Maître
d’Ouvrage.

Tout au long de sa mission, le Titulaire doit apporter au Maître d’Ouvrage toutes informations et tous conseils
utiles pour la parfaite réalisation de l’Opération dans le respect des objectifs du Maître d’Ouvrage et
notamment sur les aménagements au projet qu’il pourrait proposer.


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Si au cours de l’exécution du présent marché, le Maître d’œuvre constate que certains documents fournis
par le Maître d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il l’en informe au titre de
son devoir de conseil.

Pour tout aménagement au projet, le Titulaire doit notamment préciser, voire rappeler, au Maître d’Ouvrage
les incidences éventuelles de l’aménagement proposé sur les objectifs et descriptifs du programme du Maître
d’Ouvrage.

Le Titulaire a également une obligation de renseignement et de conseil à l’égard du Maître d’Ouvrage dans
le cadre des études menées par ce dernier (étude de sols, demande de relevée de géomètre, diagnostics
amiante, accessibilité, plomb, sécurité incendie, etc.) et devra assister le Maître d’Ouvrage dans la réalisation
desdites études.

À l’issue de chaque Phase Études, le Titulaire récapitule et consolide l’ensemble des aménagements au projet
immobilier et leurs incidences éventuelles sur les objectifs et descriptifs du programme. Le Titulaire fournit
au Maître d’Ouvrage les documents correspondant à chaque phase de l'étude ainsi que toutes les
informations utiles sur le déroulement de sa mission.

Si le coût prévisionnel des travaux annoncé par le Maître d’Ouvrage est manifestement insuffisant pour la
réalisation des travaux projetés, le Titulaire en informe sans délai le Maître d’Ouvrage dès la signature du
marché.

Au cours des études, le Titulaire informe le Maître d’Ouvrage de toute évolution significative du coût
prévisionnel des travaux de l’Opération.

Au cours des travaux et sauf urgence liée à la sécurité des personnes et/ou des biens, toute décision
entraînant un supplément de dépenses fait l'objet d'un accord exprès préalable du Maître d’Ouvrage ; à
défaut, le coût desdits travaux restera à la charge exclusive du Titulaire de manière définitive.

D'une façon générale, les interventions du Titulaire devront se faire conformément au calendrier détaillé
d'exécution des Études et des Travaux. Le Titulaire devra attirer l’attention du Maître d’Ouvrage sur les délais
dans lesquels le Maître d’Ouvrage devra prendre toutes décisions lui incombant pour ne pas perturber le bon
déroulement des Études et des Travaux et assurer le respect des délais prévus par le calendrier prévisionnel
des travaux.

Enfin, le Maître d’œuvre communique au Maître d’Ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait
seul destinataire et dont la connaissance est utile au Maître d’Ouvrage.

        6.2.3. Obligation de résultat

        6.2.3.1. Respect des règlementations et règles de l’art

Le Maître d’œuvre s’oblige, dans le cadre d’une obligation de résultat envers le Maître d’Ouvrage, au respect
de l’ensemble des règlementations et règles de l’art applicables à l’Opération ainsi qu’aux dispositions de
toutes natures applicables à l’Opération et aux autorisations administratives délivrées.

        6.2.3.2. Respect de la réglementation environnementale

Le Titulaire s’oblige, dans le cadre d’une obligation de résultat envers le Maître d’Ouvrage, au respect de la
règlementation thermique pour améliorer la performance énergétique du patrimoine.

Les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir des logiciels de calculs, ne peuvent en aucun
cas engager le Titulaire sur des consommations réelles dans la mesure où, dans ces consommations réelles
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sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les réglementations et dans les modèles
de calcul, et que les consommations réelles sont sujettes au comportement des occupants et aux conditions
climatiques qui peuvent s’écarter notablement de la moyenne.

        6.2.3.3. Respect de la réglementation acoustique

Le Titulaire s’oblige, dans le cadre d’une obligation de résultat envers le Maître d’Ouvrage, au respect de la
règlementation acoustique. Il s’engage à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques pour
obtenir les performances acoustiques correspondant aux exigences légales ou aux exigences des labels ou
certifications voulues par le Maître d’Ouvrage.

        6.2.4. Obligations en matière de conditions de travail des salariés, de protection de la santé et de
        l’environnement

Le Titulaire s’engage à respecter la règlementation en vigueur en matière de protection des conditions de
travail des salariés, de la santé et de l’environnement.

En matière de protection de la santé, le Titulaire est tenu de travailler conjointement avec le Coordinateur
de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) retenu par le Maître d’Ouvrage, notamment pour l’élaboration
du Plan Général de Coordination SPS, conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

En matière de lutte contre le travail dissimulé, le Maître d’œuvre s’engage à respecter et à faire respecter les
dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail relatifs à l'interdiction du travail dissimulé
et, en application de l'article L. 8222-1 du Code du travail, à remettre au Maître d’Ouvrage les documents
prévus à l'article D. 8222-5 du Code du travail le jour de la signature du présent Marché ainsi que tous les six
(6) mois de son exécution (fourniture des extraits K bis de moins de trois (3) mois, attestations URSSAF, liste
des travailleurs hors CEE, etc.) et, plus généralement, à porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage tout
élément et information relatives au respect du droit du travail, aux conditions d’hébergement des salariés
travaillant sur le chantier et de tout sujet à propos duquel le Maître d’Ouvrage a une obligation de vigilance.

Le Titulaire remet une attestation établie par l’administration compétente établissant qu’il est à jour de ses
obligations fiscales datant de moins de six (6) mois.

Conformément à l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au
Titulaire, s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du même code.

Toutefois, ce montant devra être égal, au plus, à 5 % du montant du contrat, et ne pourra excéder celui des
amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.

Par la signature du Marché, le Titulaire atteste sur l'honneur que le travail est réalisé avec des salariés
employés régulièrement par lui au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail
d'une part et, qu'en cas d'emploi par le Titulaire de salariés de nationalité étrangère, ces derniers seront dans
une situation régulière les autorisant à exercer une activité en France d'autre part.

En application des articles D. 8254-2 et D. 8254-4 du Code du travail, le Titulaire s’engage, en outre, à
remettre au Maître d’Ouvrage au jour de la conclusion du présent Marché, et tous les six (6) mois au cours
de son exécution, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis à l’autorisation de
travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du Code du travail, ladite liste précisant, pour chaque salarié du Maître
d’œuvre, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail. À défaut, le Titulaire s'engage à l'égard du Maître d’Ouvrage et ce, de manière
irrévocable, à garantir ce dernier de toutes les conséquences liées au manquement des obligations susvisées.

Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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En matière de protection de l’environnement, le Titulaire est tenu :
- D’utiliser des moyens durables dans l’exercice de ses missions ;
- De prendre en compte cette considération dans l’élaboration de ses livrables mais aussi dans ses études
pouvant avoir un impact sur l’exécution des travaux à réaliser dans le cadre de l’Opération.

        6.2.5. Personnel d’exécution

Pour l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché, le Titulaire utilisera du personnel qualifié
et compétent. Le Titulaire a l’obligation de disposer d’un personnel en nombre suffisant et possédant les
qualifications indispensables pour assurer la bonne exécution de l’ensemble des éléments de mission.

Le Titulaire s’engage sur la pérennité de son équipe. En cas de défaillance d’une ou plusieurs personnes
dédiées à l’exécution des éléments de mission, le Maître d’Ouvrage pourra exiger leur remplacement
immédiat et, le cas échéant, interrompre la mission du Maître d’œuvre, sans aucune indemnité.

        6.2.6. Secret professionnel

Le Titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations et documents dont il
a connaissance au cours de l’exécution de sa mission. Ces informations et documents ne peuvent, sans
l’autorisation expresse préalable du Maître d’Ouvrage, être communiqués à d’autres personnes que celles
qui ont qualité pour en connaître dans le cadre du présent marché. Le Maître d’œuvre s’engage à ne pas
utiliser ces informations et documents à d’autres fins que celles prévues dans le cadre du présent marché.

        6.2.7. Assurance

Le Titulaire assume l’ensemble de ses responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels qu’il pourrait causer dans le cadre de l’exécution de sa mission telle que
prévue dans le présent marché. Le Maître d’œuvre et ses éventuels sous-traitants sont assurés contre les
conséquences pécuniaires de ces responsabilités auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable,
ayant son siège ou une succursale en France ou dans un pays de l'Union Européenne.


Le candidat devra apporter la preuve de la souscription d’une assurance pour les risques professionnels au
regard de l’objet du marché au titre de sa candidature. Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police
complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le Maître d’Ouvrage pour
assurer la couverture des risques liés à cette opération. Avant tout commencement d’exécution de sa
mission, le Maître d’œuvre doit justifier qu’il dispose d’un ou de contrat(s) d’assurance(s) adapté(s) aux
caractéristiques de sa mission et de l’Opération ainsi qu’aux risques encourus et couvrant notamment sa
responsabilité civile professionnelle ainsi que sa responsabilité décennale.

Le Titulaire devra fournir au Maître d’Ouvrage une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de
ses cotisations et que sa police d’assurance couvre les risques encourus dans le cadre de l’exécution de sa
mission.

Cette attestation émanant de la Compagnie d’Assurance doit mentionner au minimum :
               •   l’identité de la Compagnie d’Assurance,
               •   le numéro, le type et la date d’effet du contrat,
               •   la dénomination du chantier avec indication de l’adresse, la nature et le coût de
                   l’opération de construction déclaré par le maître d’ouvrage
               •   la date d’ouverture du chantier,
               •   la nature et le montant de la prestation réalisée par l’assuré,
Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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               •   les garanties accordées et leur montant,
               •   les qualifications, activités, nature des prestations et travaux garantis,
               •   les différentes franchises prévues,
               •   la conformité avec les textes visés ci-dessus et notamment la conformité de la
                   garantie délivrée à l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale,
               •   le cas échéant, la présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi
                   que le montant de la franchise absolue.


En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger
du Titulaire la souscription d’une assurance complémentaire ou de souscrire ladite assurance pour son
compte et celui de ses sous-traitants.

Sur simple demande du Maître d’ouvrage, l’Entreprise devra justifier, à tout moment, du paiement de ses
primes d’assurances. Le Maître d’Ouvrage pourra suspendre les paiements au Titulaire si ce dernier ne
produit pas ces justifications.

Il devra fournir la photocopie du certificat de renouvellement de ses qualifications professionnelles.
Le Titulaire s'engage, de plus, à notifier au Maître d'Ouvrage, toutes modifications affectant son ou ses
contrats d'assurance (assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) ainsi que tout fait
de nature à provoquer la suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites, tant par
le Maître d'Ouvrage que par le Titulaire.


ARTICLE 7          - CONTENU DES MISSIONS DU MAITRE D’ŒUVRE

Le Maître d’Ouvrage doit assurer une information globale au Maître d’œuvre afin de permettre à ce dernier
une bonne exécution des éléments de mission qui lui sont confiés au titre du présent marché.

Article 7.1.2 – Réunion de lancement

A l’initiative du Maître d’Ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le
Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre se réunissent afin notamment :

    -   d’identifier les interlocuteurs en charge de l’opération ;
    -   de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la Maîtrise d’Ouvrage ;
    -   de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le Maître
        d’Ouvrage ;
    -   de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de l’opération ;
    -   de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du Maître d’œuvre ;
    -   de présenter les spécificités du circuit de paiement du Maître d’Ouvrage et d’arrêter les modalités
        pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Maître d’Ouvrage qui le communique
au maître d’œuvre dans les 8 jours qui suivent.

Le Maître d’œuvre dispose de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu à compter de sa
réception.




Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Article 7.2. Mission de maîtrise d’œuvre

La mission de maîtrise d’œuvre objet du présent marché comprend les éléments de missions visés à l’article
2.3.2 du présent contrat.

Chaque élément de la mission du Titulaire est détaillé dans l’Annexe 2 – Détail des missions.

La mission générale confiée au Titulaire est de traduire en termes techniques et architecturaux les besoins
fonctionnels et le programme exprimés par le Maître d’Ouvrage dans le respect des règlementations
applicables à l’opération et en respectant les règles de l’art.

Prestations similaires :

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au Maître d’œuvre, en application de
l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

L’objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les
documents du présent marché et se rapportant à la même opération de construction, en conformité avec le
projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut
dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.


ARTICLE 8         - REMUNERATION

8.1. Caractère forfaitaire du marché

Le présent marché est un marché forfaitaire conclu à prix provisoire, conformément aux dispositions des
articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique. Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre
peuvent convenir dans l’acte d’engament notamment que certaines prestations ou fournitures particulières
puissent être rémunérées sur la base de prix unitaires.

La rémunération du Maître d’œuvre est établie selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxes
des travaux.

La rémunération du marché est forfaitaire pour l’exécution de l’ensemble des prestations décrites dans le
présent document. Le Maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre
de la réalisation de l’opération objet du présent marché.

Les frais directs engagés par le Maître d’œuvre dans le cadre de sa mission (et notamment le coût de
l’assurance professionnelle) sont inclus dans le calcul de la rémunération.

Le non-respect par l’une ou les entreprises chargées de la réalisation des travaux de ses ou leurs obligations
est sans incidence sur le droit du Maître d’œuvre à percevoir ses honoraires dans les conditions prévues au
présent marché.

En cas de pénalité financière due en application de l’article 11, le montant de la pénalité vient en déduction
du montant des honoraires.

En cas d’interruption définitive de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la valeur des
éléments de missions fixées à l’Acte d’Engagement et de leur avancement.



Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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8.2. Établissement du forfait provisoire de rémunération

Le prix du marché, tel qu’indiqué dans l’Acte d’Engagement, est forfaitaire et provisoire, conformément aux
dispositions de l’article R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments suivants :
- Le contenu de la mission décrite par le présent marché,
- Le programme de l’Opération,
- La part de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’Opération affectée aux travaux par le Maître d’Ouvrage,
- Les éléments de complexités liés aux contraintes et aux spécificités du projet et résultant des exigences du
Maître d’Ouvrage,
- Les délais des études du Maître d’œuvre et les délais de leur approbation par le Maître d’Ouvrage,
- La durée prévisionnelle d’exécution des travaux,
- Le mode de dévolution des marchés de travaux,
- La continuité du déroulement de l’opération,
- Les assurances à souscrire.

Le forfait provisoire de rémunération est établi par l’application du pourcentage proposé par le Maître
d’œuvre dans son offre au coût d’objectif prévisionnel des travaux tel qu’indiqué à l‘article 2.4 ci-avant et
repris dans l’Acte d’Engagement.

8.2. Établissement du forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération du Maître d’œuvre fera l’objet d’une modification du marché (avenant)
conformément aux dispositions de l’article 14.1 du présent document.

Le forfait définitif est établi sur la base du coût prévisionnel définitif CPd des travaux validés par le Maître
d’Ouvrage au stade de la phase APD.

Il est déterminé comme suit :

Le forfait de rémunération définitif Fd est égal au produit du taux de rémunération définitif Td par le Coût
Prévisionnel Définitif CPd dans les conditions suivantes :

    •   A programme constant
            CPd £ CPp                                             Td = Tp
            CPd > CPp                                             Td = Tp x (1 – R1)

            ou R1 est le coefficient exprimé avec 3 décimales et sans arrondi de
                                                               (CPd – CPp) x 1.2
                                                                      CPp
           R1 limité à 0.150

    •   Modification du programme

             CPd £ CPp                                            Td = Tp
             CPd > CPp                                            Td = Tp

En cas de modification notable du programme

En cas de modification de programme ou de prestations décidée par le maître de l'ouvrage entraînant une
variation du CPd de plus de 10 % par rapport au CPp, et notamment lorsque le programme initial comportait
des tolérances quant au nombre, au type et à la surface des logements, des bureaux ou autres ouvrages, et
sans que cela résulte d'erreur, d'imprécision ou d'omission du concepteur, le présent marché fera l'objet d'un
avenant qui arrêtera le programme modifié, le calendrier, le coût prévisionnel des travaux et adaptera en
conséquence la rémunération du maître d'œuvre.
Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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8.3. Modifications du marché

        8.3.1. Modifications ne donnant pas lieu à rémunération complémentaire

D’une manière générale, les modifications, améliorations, adaptations, régularisations et mises au point
validé par le Maître d’Ouvrage et apportées aux études, aux documents définissant le projet et aux travaux,
à l’exclusion des seuls cas prévus à l’article 8.4.2 du présent document, ne donneront lieu à aucune
rémunération complémentaire, ni indemnité de quelque ordre que ce soit, car elles font parties du travail
normalement attendu du Maître d’œuvre au titre du présent marché en vue de l’amélioration continue du
projet.

En particulier, il est précisé que les modifications suivantes ne donneront lieu à aucune rémunération
complémentaire du Maître d’œuvre :

PHASE ÉTUDES PRÉLIMINAIRES – DIA
À la demande du Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre s'engage à apporter toute modification ou à reprendre
ses plans en conséquence, sans rémunération complémentaire ou indemnité de quelque ordre que ce soit
et sans modification de délai.

PHASE ÉTUDES APS
À la demande du Maître d’Ouvrage, le MOE s'engage à apporter toute modification ou à reprendre ses plans
en conséquence et à effectuer la constitution des dossiers modificatifs si nécessaire, sans rémunération
complémentaire ou indemnité de quelque ordre que ce soit et sans modification de délai.

PHASE PC
À la demande du Maître d’Ouvrage, le MOE s'engage à apporter toute modification ou à reprendre ses plans
en conséquence et à effectuer la constitution des dossiers modificatifs si nécessaire, sans rémunération
complémentaire ou indemnité de quelque ordre que ce soit et sans modification de délai. En conséquence,
le MOE s’oblige à déposer et faire aboutir toutes demandes modificatives ou nouvelles demandes de permis
de construire ou de déclaration préalable qu’impliqueraient les modifications, améliorations, adaptations,
régularisations et mises au point validées et apportées par le Maître d’Ouvrage aux études, aux documents
définissant le projet et aux travaux, sans rémunération complémentaire ou indemnité de quelque ordre que
ce soit.

PHASES études APD/DCE
Le MOE devra sans rémunération complémentaire ou indemnité de quelque ordre que ce soit, effectuer
toutes les études et modifications éventuellement nécessaires à la constitution du dossier d’avant-projet
définitif et du dossier de consultation des entreprises qui tiendra compte de l'évolution du projet déterminé
par le Maître d’Ouvrage.

PHASE ÉTUDES ACT
Au cas où les offres des entreprises, après examen détaillé, ne permettraient pas le respect de l'enveloppe
financière arrêtée par le Maître d’Ouvrage, le MOE examinera toutes les solutions et apportera toutes les
corrections nécessaires aux plans du DCE pour permettre de ramener le coût des travaux dans le cadre de
l'enveloppe financière déterminée en accord avec le Maître d’Ouvrage, et ce sans rémunération
complémentaire ou indemnité de quelque ordre que ce soit.

PHASE TRAVAUX
Au cas où les modifications apportées, impliqueraient la nécessité d'obtenir un ou plusieurs permis de
construire modificatifs ou à déposer et obtenir de nouvelles déclarations préalables de travaux, le MOE
prendra toutes dispositions pour faire aboutir les démarches correspondantes, et ce sans rémunération
complémentaire ou indemnité de quelque ordre que ce soit.

Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Le MOE s'oblige également à effectuer toute étude complémentaire susceptible d'améliorer la réalisation du
projet et notamment d’en diminuer le coût et les délais. Il est précisé que les travaux imprévisibles et les
travaux imprévus, ainsi que les travaux modificatifs sur proposition du MOE ne donneront lieu à aucune
rémunération complémentaire.

        8.3.2. Modifications donnant lieu à rémunération complémentaire

Par exception à l’article 8.4.1 du présent marché, les modifications substantielles qui nécessiteraient une
reprise significative des études demandées par le Maître d’Ouvrage pourront ouvrir droit à des honoraires
complémentaires forfaitaires dont le montant et la répartition seront convenus entre les parties et formalisés
par voie d’avenant au présent marché, lequel précisera l’échéancier de paiement des honoraires
complémentaires.




8.4. Acomptes

Conformément à l’article L.2191-4 du Code de la commande publique, le règlement des sommes dues au
MOE au titre du présent marché fait l’objet d’acomptes périodiques dans les conditions définies ci-après.
Conformément à l’article R.2191-20 dudit Code, les acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs.

        8.4.1. Montant des acomptes

Par application des articles L.2191-4 et R.2191-21 du Code de la commande publique, le montant des
acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Dans le cadre du présent
marché, le montant des acomptes est calculé par application au forfait de rémunération du MOE du
pourcentage correspondant à chaque élément de mission tel qu’indiqué dans l’Acte d’Engagement.

        8.4.2. Périodicité des acomptes

La périodicité des acomptes est ainsi définie pour chaque élément ou groupe de missions, selon le tableau
ci-après.
Etant précisé que jusqu’à la phase ACT inclue, les honoraires du Maître d’Œuvre ne peuvent représenter
plus de 55% du montant de sa mission.

Elément de
mission               Versement des acomptes

                      100% après approbation par le maître d'ouvrage déduction faite du montant de
                      l'avance éventuelle ou de l'indemnité de concours.
DIAG/ESQ
APS                   Pour chaque élément de mission :
APD                       - 50% à la remise des livrables
PRO/DCE                   - 50% après approbation par le maître d'ouvrage du dossier
                          - 50% à réception du récépissé de complétude du dossier de permis de
                               construire.
PC/DP                     - 50% à l’obtention de l’arrêté de permis de construire
                          - 25% à compter de la publication du DCE
                          - 50% a la remise du rapport d’analyse des offres
ACT                       - 25% a la notification des marchés de travaux
                      Soit le mois M, mois de l'ordre de service :
                        - au mois M + 2, 30 % de la valeur de cet élément de mission
VISA                    - au mois M + 8, 40 % de la valeur de cet élément de mission
Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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                         -    au mois M +15, 20 % de la valeur de cet élément de mission
                         -    le solde à la remise des DOE
                           - 90% en fonction de l’avancement des travaux, prenant la forme d’acompte
                                mensuel au prorata du délai d’exécution des travaux
                           - 10% après notification aux titulaires des marchés de travaux du Décompte
DET                             General par le maître d’ouvrage.
                          - 20% a l’issue de la réception des travaux
                          - 40 % après remise des DOE
                          - 20 % à l'issue de la levée de la totalité des réserves mentionnées lors de la
                              réception.
                      Le solde des sommes dues au concepteur sera versé dès la délivrance du procès-
                      verbal constatant que toutes les obligations découlant du marché de travaux ont été
                      remplies.
                      Ce procès-verbal ne pourra être délivré qu'après la levée de toutes les réserves
                      mentionnées lors de la réception des travaux, après la réparation de tous les
                      désordres signalés par le maître d'ouvrage pendant l'année de garantie de parfait
                      achèvement et après établissement du procès-verbal de levée de réserves à l'issue
                      de l'année de Parfait d'achèvement.
AOR/GPA               Il sera délivré au plus tôt à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement.


        8.4.3. Modalités de règlement des acomptes

Les acomptes sont payables conformément à la périodicité des acomptes définie à l’article 8.5.2 du présent
document. Le MOE envoie au Maître d’Ouvrage son projet de décompte selon le modèle joint en Annexe 3,
accompagné d’une demande de paiement. Chaque demande de paiement doit comprendre les mentions
suivantes :
- Le numéro et l’intitulé du marché ;
- L’ordre de service attestant de l’avancement de la mission ;
- Le détail et l’avancement de l’élément de mission en cours de réalisation ;
- Le détail de l’avancement précédent ;
- Le montant des prestations exécutées exprimé en € HT et TTC ;
- Le taux et le montant de la TVA.

Le MOE transmet sa facture, au Maître d’Ouvrage par voie dématérialisée sur une plateforme de dépôt
dématérialisé des factures FREEDZ : www.help.neovacom


        8.4.4. Délais de règlement des demandes de paiement

À réception de la demande de paiement et sous réserve de sa validation, le Maître d’Ouvrage verse les
sommes dues au MOE dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours calendaires, par dérogation à
l’article R.2192-11 du CCP. Chaque facture est réglée par virement bancaire établi à l’ordre du MOE.

Si le MOE s’est constitué en groupement d’entreprises, les modalités de facturation sont réalisées de la
manière suivante :
- En cas de groupement conjoint, la demande de paiement adressée par le mandataire du groupement
au Maître d’Ouvrage précise la répartition de la rémunération entre les membres du groupement et le
Maître d’Ouvrage les règle chacun directement pour leur quote-part ;
- En cas de groupement solidaire, le règlement sera opéré par le Maître d’Ouvrage sur un compte bancaire
ad hoc ouvert au nom du groupement.

8.5. Solde



Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
Page 17 sur 30
Après approbation de l’achèvement de sa mission complète à l’issue de la période de garantie de parfait
achèvement, le MOE adresse au Maître d’Ouvrage une demande de paiement du solde sous la forme d’un
projet de décompte final. Ce décompte final établi par le MOE et soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage
comprend les éléments suivants :
- Le forfait de rémunération définitive ;
- Les pénalités susceptibles d’être appliquées au MOE en application de l’article 11 du présent document ;
- Le montant des acomptes versés par le Maître d’Ouvrage ;
- L’état du solde à verser (correspondant au forfait de rémunération définitive diminué de l’application des
pénalités éventuelles et du règlement des acomptes déjà versés par le Maître d’Ouvrage).

À compter de sa réception, le Maître d’Ouvrage établit un décompte général comprenant :
- Le décompte final ;
- Le montant en prix de base hors TVA du solde. Le montant correspond à la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur, tenant compte de : l’incidence de la TVA et du montant éventuel des intérêts
moratoires ;
- Le récapitulatif des acomptes versés ainsi que du solde à verser, ce qui constitue le montant du décompte
général.
- Le Maître d’Ouvrage notifie le décompte général et l’état du solde au MOE.

Ce décompte général devient définitif après acceptation du MOE.
Les modalités de règlement du solde sont identiques à celles des acomptes décrits aux articles 8.5.3 et 8.5.4
du présent document.


ARTICLE 9         - ENGAGEMENT FINANCIER DU MAITRE D’OEUVRE

9.1. Engagement en phase études

Le présent article vient préciser les modalités de détermination du coût prévisionnel des travaux assorti d’un
seuil de tolérance sur lequel s’engage le MOE ainsi que les conséquences de son engagement en phase
études.
L’avancement des études permet au MOE, lors de l’établissement des prestations de chaque élément de
mission, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des
travaux.

Le MOE s’engage sur un coût prévisionnel définitif des travaux à l’issue de la phase d’étude et notamment à
l’issue de l’avant-projet définitif (APD).

Le coût prévisionnel définitif des travaux correspond à la somme des montants des travaux nécessaires pour
mener à son terme la réalisation de l’ouvrage et sur lesquels le MOE assume sa mission. Il ne comprend pas
les honoraires du MOE ainsi que ceux des intervenants extérieurs au présent marché (Contrôleur technique,
Coordinateur SPS, etc.).

L’estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 2 %.

Le seuil de tolérance correspond au produit du coût prévisionnel définitif des travaux par le taux de tolérance.
Le Maître d’Ouvrage notifie son acceptation ou son refus dans les conditions de l’article 10.4 du présent
document.

En cas d’acceptation, cet engagement devient contractuel par voie d’avenant.

En cas de refus, cet élément de mission est ajourné et le MOE doit présenter un nouvel avant-projet définitif
dans le délai indiqué à l’article 10.4 du présent document.
Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Si le coût prévisionnel définitif des travaux dépasse ce seuil de tolérance, le Maître d’Ouvrage demande au
MOE de reprendre gratuitement ses études. À compter de cette demande, le MOE dispose d’un délai de huit
(8) jours pour remettre de nouvelles propositions au Maître d’Ouvrage.

Si le MOE refuse de reprendre gratuitement ses études, alors en application de l’article 13.4 du présent
document, le marché sera résilié à ses torts exclusifs sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité.

En cours d’exécution du marché, si le Maître d’Ouvrage modifie le programme des travaux, l’incidence
financière de ces modifications sur l’estimation prévisionnelle du coût des travaux doit être calculée et le
forfait de rémunération du MOE revu en conséquence. Toutefois, l’évolution de la rémunération du MOE est
subordonnée à l’existence de prestations supplémentaires pour la maîtrise d’œuvre. Le nouveau forfait de
rémunération du MOE sera fixé par voie d’avenant au présent marché.

9.2. Engagement en phase travaux

        9.2.1. Engagement intermédiaire : détermination du coût de référence des travaux

À l’issue du de la consultation des entreprises lancée pour la passation des marchés de travaux, le MOE établit
le coût de référence des travaux en fonction des offres remises par les attributaires pressentis.

Si le coût de référence des travaux est supérieur au coût prévisionnel définitif des travaux avec une tolérance
de 2 %, le Maître d’Ouvrage dispose de deux options :
- Soit il est libre d’accepter les offres des entreprises ;
- Soit il peut déclarer infructueux les marchés de travaux et demander au MOE de reprendre partiellement
et gratuitement ses études afin d’adapter le projet et d’en réduire le coût en vue du lancement d’une
nouvelle consultation en conformité avec le budget alloué. Si le Maître d’Ouvrage opte pour cette option, le
MOE dispose d’un délai de quinze (15) jours pour reprendre ces études.
La reprise de ses études par le MOE n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire à son profit.
Si après la reprise des études par le MOE, le coût de référence des travaux demeure supérieur au coût
prévisionnel définitif, le Maître d’Ouvrage pourra résilier le présent marché aux torts du MOE en application
de l’article 13.3 du présent document.

         9.2.2. Engagement final : détermination du coût total définitif des travaux
Une fois les marchés de travaux signés par le Maître d’Ouvrage, le coût de référence des travaux devient
définitif et se substitue à tout autre coût défini antérieurement.

Le coût total définitif des travaux ou coût de réalisation des travaux correspond au montant des travaux
réellement exécutés dans le cadre des marchés de travaux déduction faite des coûts supplémentaires induits
par les cas de force majeure et du coût des travaux supplémentaires ou modificatifs demandés par le Maître
d’Ouvrage.

Le coût de référence des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 2 %.

Si le coût de de réalisation des travaux est supérieur au seuil de tolérance du coût de référence des travaux,
il sera appliqué une pénalité dont le montant correspondra à la réalisation des travaux et le coût de référence
des travaux.
Cette pénalité sera due par le MOE sauf si la différence entre le coût de réalisation des travaux et le coût de
référence des travaux était due à :
- De nouveaux éléments issus de la mise à jour des relevés de géomètre,
- Des travaux supplémentaires demandés par le Maître d’Ouvrage.

Le montant de cette pénalité est plafonné à 5 % du montant du marché.
Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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ARTICLE 10        - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

10.1. Émission des Ordres de service

        10.1.1. Ordres de service émis par le Maître d’Ouvrage

Les décisions du Maître d’Ouvrage prennent la forme d’un ordre de service qui est un document écrit devant
être notifié au MOE.

L’ordre de service peut être notifié par voie électronique.

L’ordre de service pourra prendre la forme d’un courrier de validation de la phase précédente avec indication
du lancement de la phase suivante.

Le Maître d’Ouvrage notifie par ordre de service l’ordre donné au MOE d’engager un élément de mission. Le
Maître d'œuvre dispose d’un délai de huit (8) jours, sous peine de forclusion, pour notifier au Maître
d’Ouvrage des observations relatives à un ordre de service qui lui a été notifié. Le Maître d’œuvre est tenu
de se conformer aux ordres de services délivrés par le Maître d'Ouvrage, qu'ils aient ou non fait l'objet
d’observations de sa part conformément, sous réserve des cas suivants :

    -   lorsque l’ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois après la notification
        du marché en application ;
    -   lorsque le maître d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations dûment
        motivées et notifiées par le maître d'œuvre visant à l’informer qu'un ordre de service présente un
        risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient à une disposition législative ou
        réglementaire à laquelle le maître d'œuvre est soumis dans l'exécution des prestations objet du
        marché ;
    -   lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives est notifié
        au maître d’œuvre alors que le montant cumulé des ordres de service pour ce type de prestations a
        atteint 10% du montant hors taxes du marché sans avoir fait l’objet d’avenants.

Le Maître d’Ouvrage notifie par ordre de service au MOE toute décision de suspension provisoire de
l’exécution des prestations de maîtrise d’œuvre.

Si un délai supérieur à six (6) mois se déroule entre la notification du marché et l’ordre de service notifiant le
début des prestations, le Maître d’Ouvrage et le MOE prévoient de se rencontrer dans le cadre de la clause
de réexamen prévue à l’article 14.2 du marché afin de déterminer ensemble la date de commencement des
missions confiées au MOE au titre du marché.

Un ordre de service est notamment nécessaire :
    ▪   lorsqu’une décision du maître d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé
        par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maître d'œuvre
        d'engager un élément de mission) ;
    ▪   si le maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maîtrise
        d'œuvre ;
    ▪   dès lors qu’une décision du maître d'ouvrage est susceptible de mettre en œuvre les dispositions
        contractuelles ;
    ▪   lorsque le maître d’ouvrage décide d’exécuter une tranche optionnelle.


Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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L'ordre de service daté et signé est remis par le maître d’ouvrage au maître d'œuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, l’heure de sa réception.

        10.1.2. Ordres de services émis par le Maître d’œuvre

L’ordre de service de démarrage du chantier sera rédigé par le Maitre d’Ouvrage.
Les Ordres de Service ou les instructions relatifs aux délais (démarrage d’une période, suspension,
prolongation…) ou aux coûts de l’opération (travaux supplémentaires …) devront être rédigés par le Maître
d’Œuvre sur la base d’un modèle transmis par le Maître d’Ouvrage.

Le Maître d’Ouvrage pourra en cas d’urgence faire arrêter les travaux sur sa seule signature.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés par lettre recommandée avec
accusé réception à l'entrepreneur (copie au maître de l'ouvrage) dans un délai de deux (2) jours.

La carence constatée du MOE dans la notification des ordres de service l'expose à l'application d'une pénalité
journalière de retard conformément à l’article 11 du présent document.

10.2. Délais d’exécution

Les délais d’exécution de chaque élément de mission sont définis par le maître d’œuvre dans son offre et
validés par le Maître d’Ouvrage. Ils sont précisés dans l’Acte d’Engagement en nombre de semaines
calendaires.

10.3. Présentation des livrables et délais de remise

Les livrables attendus sous forme de documents (dossier, étude, compte-rendu...) seront produits par le MOE
en respectant les normes et standards du Maître d’Ouvrage (modèles types, logiciels, charte graphique, etc.).
L’ensemble des échanges entre les parties, de quelque nature que ce soit, se fera en langue française.

Les livrables seront communiqués sous forme d’un exemplaire papier reproductible et d’un exemplaire
numérique sous format DWG et PDF adressé par courriel à la personne chargée de la conduite du présent
marché.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, il est attendu que le MOE remette, à ses frais dans les conditions
énoncées, les documents suivants au Maître d’Ouvrage et à d’autres interlocuteurs éventuels, et dans les
délais et selon le nombre d’exemplaires suivants :


 Documents                                                  Nombres d'exemplaires


                                 MOA            Bureau de          CSPS         Organisme      O.P.C    Entreprises
                                                 Contrôle                      certificateur
 Esquisse                          1                1               1
 APS                               1                1               1                1
 APD                               2                1               1                            1
 P.C                        Selon demande           1               1                            1
                                Mairie
                                 + 2 ex
 PRO                               1                1               1                1           1
 EXE                               1                1               1                            1         1 repro
 DCE                            1 repro             1               1                1           1



Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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 Rapports Analyse                  5                0               0                           0
 offres + Dévolution
 marchés
 Dossier marché                    1                0               0                           0
 DOE                              2+1               0               0                           0
                             reproductible
 Dossier de                        1
 Commercialisation


Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :


 1er élément de mission : date de notification au du marché au Titulaire.
 Autres éléments de mission jusqu’à la phase DCE : date de la notification au Titulaire de la décision de
réception de l’élément de mission précédent (validation du document d’étude correspondant).
Ces dispositions sont applicables jusqu’à l’élément de mission ACT, phase d’Établissement du dossier de
consultation des entreprises (DCE). Pour les éléments de mission suivants : le point de départ du délai est
fixé dans l'OS correspondant et, à défaut, à compter de la date de notification de l’OS au Titulaire.
 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : le point de départ du délai d’exécution est la date de réception par
le maître d’œuvre des DOE des entrepreneurs.
 Mission OPC : le point de départ est la date de notification au Titulaire de la décision d’affermissement
de la tranche optionnelle.

Le Maître d’Ouvrage refusera tout document d’étude incomplet.

En cas d’impossibilité d’exécuter les prestations techniques d’un élément mission dans le délai d’exécution
contractuel, le MOE adresse sans délai au Maître d’Ouvrage une demande de prolongation en indiquant à ce
dernier les causes faisant obstacle à l’exécution de ses missions dans le délai contractuel. A compter de la
réception de cette demande, le Maître d’Ouvrage dispose de ce même délai pour lui notifier sa décision.

À noter que la demande de prolongation de délai d’exécution des missions est automatique dès lors que le
MOE est dans l’impossibilité d’exécuter ses missions du fait du Maître d’Ouvrage ou en cas de survenance
d’un cas de force majeure.

10.4. Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

A l'issue des opérations de vérification, le maître d'ouvrage prend, dans le délai prévu de trente jours, une
décision d'admission en l'état, d'admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet.

La décision d'admission avec observations peut consister à la formulation d'observations à prendre en
compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.

L’absence de notification par le maître d'ouvrage de sa décision dans le délai précité ne vaut pas acceptation.
La décision du maître d'ouvrage d'ordonner le démarrage d'un élément de mission de maîtrise d'œuvre vaut
en tout état de cause admission tacite de l'élément de mission précédent.

Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l'objet de
vérifications et de décisions distinctes.

Admission en l'état ou avec observations :




Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Le maître d'ouvrage prononce l'admission des prestations en l'état ou avec observations si celles-ci
répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au maître d'œuvre
de la décision d'admission en l'état ou d'admission avec observations.

Ajournement :

Le maître d'ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines
mises au point, peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision
invite le maître d'œuvre à présenter à nouveau au maître d'ouvrage, les prestations mises au point, dans un
délai de trente jours.

Le maître d'œuvre doit faire connaître son acceptation, à compter de la notification de la décision
d'ajournement :

- Si la mise au point ou l’exécution nouvelle des prestations est mineure, dans un délai de huit (8) jours
calendaires ;
- Si la mise au point est substantielle ou l’exécution nouvelle des prestations, dans un délai de quinze (15)
jours.

En cas de refus du maître d'œuvre ou de silence gardé par lui durant ces délais, le maître d'ouvrage a le choix
de prononcer l'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter dans un délai de quinze jours
courant à partir de la notification du refus du maître d'œuvre ou à partir de l'expiration du délai de quinze
jours ci-dessus mentionné.

Si le maître d'œuvre présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des
prestations, le maître d'ouvrage dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux
vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le maître d'œuvre.

Réfaction :

Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du
marché, mais qu'elles présentent des possibilités d'admission en l'état, il notifie au maître d'œuvre une
décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l'étendue
des imperfections constatées.

Le maître d'œuvre dispose de trente jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du maître d'ouvrage.

Si le maître d'œuvre formule des observations, le maître d'ouvrage dispose ensuite de trente jours pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. L’absence de notification dans le délai par le
maître d’ouvrage ne vaut pas acceptation et admission sans réfaction.

Rejet :

Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché,
telles qu'elles ne peuvent être admises en l'état et qu'il n'apparaît pas possible d'en prononcer l'ajournement
ou la réfaction, il prononce une décision motivée de rejet des prestations concernées qui est notifiée au
maître d'œuvre.

La décision de rejet ne peut être prise qu'après que le maître d'œuvre ou son représentant ait été convoqué
pour être entendu. Le maître d'œuvre dispose de trente jours à compter de la notification de la décision de
rejet pour présenter ses observations par écrit.

Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de rejet du maître d'ouvrage.
Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Si le maître d'œuvre formule des observations, le maître d'ouvrage dispose ensuite de trente jours pour
confirmer sa décision de rejet motivée notifiée au maître d'œuvre ou pour lui notifier une nouvelle décision.
L’absence de notification dans le délai par le maître d’ouvrage ne vaut pas acceptation des observations.

En cas de rejet des prestations, le maître d'œuvre est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le
marché. Si les nouvelles prestations présentées par le maître d'œuvre sont à nouveau rejetées par le maître
d'ouvrage, le contrat est résilié pour faute du maître d'œuvre.


ARTICLE 11        - PENALITES

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, le MOE se verra appliquer automatiquement les
pénalités suivantes avec mise en demeure préalable, sauf stipulation contraire ci-dessous :




Les pénalités sont dues dès le premier euro, cumulables entre elles et non plafonnées. Le montant de la
pénalité sera déduit de la rémunération du MOE.

Les pénalités, calculées à titre provisionnel, pourront être appliquées par le Maître d’Ouvrage même si le
MOE respecte finalement le délai global de réalisation des études. Ces pénalités sont appliquées dès le


Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
Page 24 sur 30
lendemain du terme du délai d’exécution des prestations ou du constat du manquement par le MOE à ses
obligations contractuelles. Les pénalités de retard ne sont pas libératoires.

Aucune pénalité ne saurait toutefois être appliquée dans les cas suivants :
- Si le retard est imputable au Maître d’Ouvrage,
- En cas de force majeure, étant précisé qu’au sens du présent marché, est considéré comme un cas de force
majeure, tout fait ou circonstance, imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qui ne peut être
empêché par ces dernières, rendant impossible l’exécution de l’obligation.

Toutes les pénalités et retenues sont opérées sans préjudice de tous les autres recours destinés à réparer
tout préjudice de quelque nature qu’il soit causé par le MOE au Maître d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage se
réserve le droit de retenir les pénalités à tout moment et le fait de ne pas les retenir sur une situation ne
vaudra pas renonciation de sa part à les retenir ultérieurement.


ARTICLE 12        - FIN DE LA MISSION DU MAITRE D’OEUVRE

12.1. Suspension de l’exécution de la mission

La suspension de la mission peut être demandée par le Maître d’Ouvrage sans qu’il soit nécessaire pour ce
dernier de justifier sa décision. Elle est notifiée par le Maître d’Ouvrage au MOE par ordre de service.
Le MOE, pendant la durée de la suspension, n’aura droit à aucune rémunération ou indemnité.

Elle peut également être demandée par le MOE, du fait du Maître d’Ouvrage en cas d’événements ayant le
caractère de la force majeure rendant impossible la poursuite de la mission dans les conditions du présent
marché.
La suspension, dans ce cas, ne peut intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse dans les trente
(30) jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie.

Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission, dans un délai de cent vingt (120) jours suivant
la réception de la notification de la suspension, le marché est réputé résilié.

12.2. Achèvement de la mission

La mission du MOE s'achève à la plus tardive des dates de réalisation des évènements suivants :
- La levée de la dernière réserve de réception et/ou de livraison ou la levée du dernier désordre apparu
pendant l’année de garantie de parfait achèvement (GPA) ;
- L’obtention par le Maître d’Ouvrage de l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec les
autorisations administratives n’a pas été contestée (DAACT) ;
- La remise au Maître d’Ouvrage d’un dossier complet de récolement des ouvrages exécutés sur la base des
dossiers remis à jour par le MOE et des dossiers d’exécution remis par les Entreprises et vérifiés conformes
à l’exécution par le MOE avec remise du rapport final de contrôle technique (RFCT) sans avis défavorable
réservé ou suspendu ;
- La signature des DGD (Décompte général définitif) ;
- La remise au Coordonnateur SPS des manuels des équipements mis en œuvre permettant leur
fonctionnement et leur maintenance en vue de la constitution du DIUO et du DMLT (Dossier de maintenance
des lieux de travail) ;
- La remise au Maître d’Ouvrage de l’ensemble des procès-verbaux d’essais ;
- La fin de la période de la garantie parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse,
l’achèvement de la mission complète intervient lors de la levée de la dernière réserve.



Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
Page 25 sur 30
L’achèvement de la mission complète fera l’objet d’une décision d’acceptation établie sur la demande du
MOE par le Maître d’Ouvrage. Cette décision doit constater que le MOE a rempli ses obligations
contractuelles.


ARTICLE 13        - RESILIATION

Le présent marché peut être résilié dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

Toute mise en demeure dans le cadre des présentes est réalisée au moyen d’une lettre recommandée avec
accusé de réception ou par acte extra judiciaire. Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf
disposition contraire, en cas de lettre recommandée avec avis de réception, à partir de la date de sa première
présentation au destinataire.

Dans l'hypothèse d'une résiliation du marché pour quelque raison que ce soit, les Études resteront la
propriété du Maître d’Ouvrage. Dans ce cas, le MOE remettra sur simple demande du Maître d’Ouvrage la
totalité des pièces écrites et graphiques qui matérialisent les Études, quel qu’en soit le support, et le Maître
d’Ouvrage pourra utiliser toute Étude remise par le MOE pour poursuivre ou faire achever les travaux.

Dans l’attente de la remise des pièces écrites et graphiques visées ci-dessus, le Maître d’Ouvrage est fondé à
retenir le paiement de toutes sommes dues au MOE.

13.1. Conditions résolutoires

La réalisation d’une des conditions résolutoires suivantes entraînera la résiliation immédiate du présent
marché sans indemnité de part et d’autre. Dans ce cas, le MOE a droit au paiement des honoraires
correspondant aux missions exécutées au jour de cette réalisation.
 Non-obtention d’un permis de construire ou d’une Déclaration Préalable définitif,
 Non-obtention subvention ANRU, non obtention des autorisations nécessaires (copropriété …).

13.2. Défaillance du Maître d’œuvre

En cas de constat par le Maître d’Ouvrage, du non-respect des obligations contractuelles du Maître d’œuvre,
il pourra lui adresser une mise en demeure de s’y conformer dans un délai de huit (8) jours à compter de sa
réception. Dépassé ce délai, il sera fait application de l’article 13.3 du présent document.

13.3. Résiliation pour faute du Maître d’œuvre

Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché en cas de non-respect des obligations contractuelles du MOE.

La notification de la décision de résiliation est précédée par une mise en demeure préalable adressée par le
Maître d’Ouvrage au MOE enjoignant à ce dernier de se conformer à ses obligations contractuelles et de
mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai de quinze (15 jours) à compter de la
réception de cette mise en demeure, sauf disposition contraire en cas d’urgence. Dépassé ce délai, le Maître
d’Ouvrage pourra notifier sa décision de résiliation du marché par tous moyens au MOE.

Si le MOE ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai imparti, le Maître d’Ouvrage peut alors
prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs du MOE. Dans ce cas, le MOE a droit au paiement des
honoraires correspondants aux missions exécutées au jour de cette résiliation déduction faite des
éventuelles pénalités dues. En revanche, le MOE ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation ayant
pour objet de compenser tout ou partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas
été interrompue.

Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Le Maître d’Ouvrage aura droit de demander au MOE des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice
subi par la faute du MOE. Dans l’hypothèse du non-respect de ses obligations contractuelles, notamment
dans l’exécution des prestations techniques de chaque élément le Maître d’Ouvrage peut faire exécuter les
prestations inachevées aux frais et risques du MOE par un tiers désigné.

13.4. Résiliation pour indisponibilité du Maître d’œuvre

Si par suite d’une maladie grave, de décès ou toute autre circonstance le rendant indisponible pour une durée
supérieure à 30 jours, le MOE est dans l’impossibilité d’achever sa mission, la résiliation du marché est
prononcée par le Maître d’Ouvrage.

En cas de groupement de maîtrise d’œuvre, si le mandataire ne peut plus remplir sa mission pour quelque
raison que ce soit, et qu’il n’est pas remplacé dans les conditions énoncées à l’article 4.4.2, le Maître
d’Ouvrage sera en droit de résilier le présent marché pour faute du MOE conformément à l’article 13.3.

13.5. Résiliation sur décision du Maître d’Ouvrage

Le Maître d’Ouvrage peut décider de la cessation définitive de la mission du MOE avant son terme sans que
ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles.

Dans ce cas, le MOE a droit au paiement des honoraires correspondants aux missions exécutées au jour de
cette résiliation majorés d’une indemnité représentant 5% des honoraires correspondants aux prestations
non exécutées au titre de l’ordre de service en cours déduction faite des éventuelles pénalités dues.

Toutefois si la résiliation fait suite à un dépassement de l’enveloppe allouée pour les travaux, des coûts
d’objectif du projet ou du coût prévisionnel des travaux, le MOE ne pourra prétendre à cette indemnité de
5%.

13.6. Résiliation sur demande du Maître d’œuvre

Si le MOE rencontre des difficultés dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de
proportion avec le montant du marché, après en avoir justifié au MOA et organisé avec lui un entretien
motivant sa décision, il peut demander la résiliation du marché au Maître d’Ouvrage qui l’examinera et
décidera de la résiliation dudit marché.

Dans le cas où la résiliation serait acceptée par le MOA, le MOE aura a droit au paiement des honoraires
correspondants aux missions exécutées au jour de cette résiliation.


ARTICLE 14        - MODIFICATION DE MARCHES ET CLAUSE DE REEXAMEN

14.1. Modification du marché

En application de l’article L. 2194-1 du Code de la commande publique, le présent marché peut faire l’objet
de modifications en invoquant l’une des hypothèses suivantes, conformément aux articles R.2194-1 à R.2194-
9-dudit Code :
- Lorsque les modifications ont été prévues sous la forme de clauses contractuelles claires, précises et sans
équivoque, telles que des clauses de réexamen, des clauses de variation de prix ou d’options ;
- En cas de services supplémentaires devenus nécessaires pour l’exécution du marché sous réserve des
conditions prévues aux articles R.2194-2 à R.2194-4 ;
- En cas de survenance de circonstances imprévues ;
- En cas de substitution du MOE par un nouveau Titulaire ;
- En cas de modifications non substantielles ;
Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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- En cas de modifications de faible montant, dont le montant cumulé ne peut dépasser 10 % du montant du
marché initial.

Toute modification apportée au présent marché sera formalisée par la conclusion d’un avenant.

14.2. Clause de réexamen

Conformément aux articles L.2194-1 1° et R.2194-1 du Code de la commande publique, le Maître d’Ouvrage
et le MOE conviennent de procéder au réexamen des modalités d’exécution du présent marché afin de tenir
compte des évolutions suivantes :
- Défaillance d’un des membres du groupement ou du mandataire justifié par une décision motivée ;
- Détermination de la rémunération définitive du MOE au moment de la phase APD ;
- Adaptation de la rémunération forfaitaire du MOE du fait de la modification du programme de maîtrise
d’œuvre et/ou les missions confiées au MOE par le Maître d’Ouvrage ;
- Dépassement d’un délai de six (6) mois entre la notification du marché et l’émission de l’ordre de service
prescrivant le commencement des missions confiées.

La présente clause de réexamen peut être invoquée par l’une des parties au marché dès lors que l’une des
situations évoquées ci-dessus est réalisée. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage et le MOE sont tenus de réunir
l’ensemble des éléments techniques, financiers et administratifs jugés utiles pour examiner cette demande
de révision. Dès lors que le Maître d’Ouvrage et le MOE sont parvenus à un accord, celui est formalisé par la
conclusion d’un avenant.


ARTICLE 15        - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Maître d’œuvre jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Le Maître d’œuvre cède, à titre exclusif, au Maître d’Ouvrage, pour le monde entier et pour toute la durée
légale de la propriété intellectuelle, l’ensemble des droits patrimoniaux qu’il détient sur les œuvres qu’il aura
créées au fur et à mesure de l’exécution du présent marché, en ce compris leurs supports, soit les droits de
reproduction, de représentation et d’adaptation, tels que définis aux articles L.122-2, L.122-3 et L.122-4 du
Code de la propriété intellectuelle.

La rémunération du Maître d’œuvre inclut la rémunération forfaitaire de cette cession.
Le Maître d’Ouvrage sera donc libre de disposer de la manière qu’il lui plaira de tout ou partie de ces droits
sous réserve de ne pas dénaturer l’œuvre.

Le MOE garantit intégralement le Maître d’Ouvrage des conséquences de toute nature en cas d’action à son
encontre fondée sur une prétendue atteinte aux droits de même nature détenus par des tiers.

Le MOE s’engage à ne pas exploiter, faire usage ou concéder un quelconque droit relatif auxdites œuvres.
Les parties contractantes s'interdisent, sauf accord à intervenir entre elles, de reproduire le projet aux fins
de la réalisation d'un nouvel ouvrage, dès lors que l'une ou l'autre des parties contractantes serait différente.

Le MOE pourra toutefois librement utiliser les images des œuvres dans le seul cadre de son activité
professionnelle (références, dossiers de candidature, propre site Internet, etc.). Toute autre utilisation
nécessite l’accord exprès préalable du Maître d’Ouvrage.

Le Maître d’Ouvrage est Titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent
marché.



Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Ultérieurement, il peut entreprendre tous travaux d'adaptation ou modification de l'ouvrage, sous réserve
de ne pas dénaturer l'œuvre. Lorsque le Maître d’Ouvrage poursuit, sans le concours du MOE, auteur de
l'œuvre, la réalisation de l'Opération, objet du présent marché, il respecte son droit moral.

Le MOE informe le Maître d’Ouvrage des inventions brevetables mises au point à l'occasion de l'exécution
du présent marché et lui demande de ne pas les divulguer. Le Maître d’Ouvrage, dès lors qu'il a été informé
par le MOE des inventions brevetables mises au point à l'occasion du présent marché, ne saurait prétendre
à aucun droit sur ces inventions et s'interdit de les divulguer.


ARTICLE 16        - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre de ses rapports avec le MOE, le Maître d’Ouvrage en qualité de responsable de traitement,
peut être amené à traiter les données à caractère personnel du MOE et de ses personnels pour les besoins
de l’exécution du présent marché, traitements se rapportant à la gestion des achats, des fichiers de
fournisseurs, la gestion des contacts, le contrôle de la conformité sociale et fiscale du MOE, l’évaluation de
l’exécution du marché, le paiement et la comptabilité, l’évaluation de la situation des fournisseurs, la
prévention de la corruption et la gestion des contentieux et réclamations.

Le MOE informe ses personnels que leurs données sont traitées pour les finalités précitées et garantit cette
information au Maître d’Ouvrage.

Ces traitements sont effectués sur les bases légales de l'exécution du présent marché, des obligations légales
et de l’intérêt légitime du Maître d’Ouvrage à mettre en œuvre des traitements de suivi, reporting,
statistiques et pilotage. Ces données sont destinées au Maître d’ouvrage, son personnel habilité et ses sous-
traitants.

La durée de conservation des informations est de 5 ans à compter de la fin du marché et en cas de contentieux
jusqu’à exécution de la décision devenue définitive.

Toute personne concernée par le traitement dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification,
d’effacement des données, d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité des données, ainsi que
d’un droit d’opposition et d’un droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la
conservation, l’effacement et la communication de ses données, qu’elle peut exercer auprès du DPO du
Maître d’Ouvrage - ENEAL – 12 rue Chantecrit – 33071 Bordeaux. Dans le cadre de l’exercice des droits, la
personne doit justifier de son identité par tout moyen. En cas de doute sur celle-ci, le Maître d’Ouvrage
pourra demander de fournir des informations supplémentaires apparaissant nécessaires à son identification,
y compris la photocopie d’un titre d’identité portant sa signature. Toute personne concernée par le
traitement a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et notamment auprès
de la Commission nationale Informatique et libertés.

Le MOE garantit le Maître d’Ouvrage du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au
titre de la protection des données à caractère personnel s’agissant des traitements qu’il effectuerait lui-
même, pour son propre compte, par des moyens et pour des finalités qu’il détermine seul.


ARTICLE 17        - REGLEMENT DES LITIGES

Si un litige survient entre le Maître d’Ouvrage et le MOE concernant la conclusion, l’interprétation et/ou
l’exécution du présent marché, les parties privilégieront le règlement à l’amiable.

Tout différend entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage doit faire l'objet, de la part du maître d'œuvre,
d'un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque
chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Contrat MOE – Opération la réhabilitation de la résidence autonomie « L’OREE DU PARC »
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Ce mémoire doit être communiqué au maître d'ouvrage au plus tard à la remise du projet de décompte final.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en
réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.


Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, le maître d'œuvre dispose d'un délai de
trois mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d'ouvrage ou de la naissance de la
décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus, pour porter ses réclamations devant la juridiction
compétente.

Passé ce délai, le Maître d’Œuvre est réputé avoir accepté cette décision.

En cas d’échec de la procédure amiable, tout litige devra être porté devant le tribunal compétent de
Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve situé le siège du Maître d’Ouvrage.




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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.