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CCTP

26-010_CCTP-ANNEXE 8 - ARRETE DU 19 MAI 2020.pdf · 3 781 mots · du marché « Contrôles et vérifications périodiques obligatoires des équipements des Forces Armées en Guyane », dossier de consultation officiel.

26 mai 2020                          JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                                                                    Texte 3 sur 117




                   Décrets, arrêtés, circulaires

                                                   TEXTES GÉNÉRAUX

                                                        MINISTÈRE DES ARMÉES

Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions
  d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme
  du ministère de la défense
                                                                   NOR : ARMH2012463A


   La ministre des armées,
   Vu le code de la défense ;
   Vu le code du travail ;
   Vu le décret no 77-1321 du 29 novembre 1977 modifié fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;
   Vu le décret no 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la
défense ;
   Vu le décret no 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail
spécifiques aux mines et aux carrières en matière d’entreprises extérieures ;
   Vu l’arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention ;
   Vu l’arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques
professionnels au ministère de la défense ;
   Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense,
notamment son titre II ;
   Vu l’arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour
lesquels il est établi par écrit un plan de prévention ;
   Vu l’avis émis par la commission centrale de prévention le 21 novembre 2019 ;
   Vu l’avis émis par la commission interarmées de prévention le 28 novembre 2019,
             Arrête :
   Art. 1 . – Le présent arrêté détermine, conformément à l’article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé, les
            er

conditions d’application aux organismes du ministère de la défense des dispositions, d’une part, du titre Ier du
livre V de la quatrième partie du code du travail relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une
entreprise extérieure et, d’autre part, du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail relatif aux
opérations de bâtiment et de génie civil.
                                                                          TITRE IER
          OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS UN ORGANISME DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
  Art. 2. – Définitions.
   Pour l’application des titres Ier et II du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans
le code du travail ont les définitions suivantes :
                        Code du travail                                               Définition à utiliser pour le ministère de la défense


                 Chef de l’entreprise extérieure              Chef ou représentant légal des entreprises extérieures telles que définies ci-dessous.

 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail   Cela concerne l’ensemble des instances consultatives concernées en matière de santé et de sécurité au
                de l’entreprise utilisatrice                    travail pour le personnel de l’organisme utilisateur.
                            ou                                Dans les organismes du ministère de la défense, les instances consultatives concernées en matière de
              Comité social et économique                       santé et de sécurité au travail sont, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et,
                            ou                                  la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents, tels que prévus dans le décret
  Commission de santé, sécurité et conditions de travail        du 29 mars 2012 et dans l’arrêté 9 août 2012 susvisés.

                     Entreprise extérieure                    Est appelée « entreprise extérieure » :
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                 Code du travail                                       Définition à utiliser pour le ministère de la défense

                                               - un organisme du ministère de la défense au titre du décret du 29 mars 2012 susvisé autre que
                                                  l’organisme utilisateur ;
                                               - une entreprise relevant du code du travail ;
                                               - un travailleur indépendant ;
                                               - une association ;
                                               - un établissement public ;
                                               - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la
                                                  défense.

                                               Est appelé « organisme utilisateur » :
                                               - un organisme, au sens de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
                                               - une entreprise relevant du code du travail ;
                                               - un travailleur indépendant ;
               Entreprise utilisatrice         - une association ;
                                               - un établissement public ;
                                               - un établissement, une direction, ou service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;
                                               au sein duquel une opération est effectuée par du personnel d’une entreprise extérieure au sens du
                                                  présent arrêté.

                                               Inspection du travail dans les armées, lorsqu’elle est compétente, conformément aux articles 4 du
               Inspection du travail              décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail.

  Art. 3. – Attributions du chef de l’organisme utilisateur.
   Le chef de l’organisme utilisateur pour lequel une opération, au sens de l’article R. 4511-4 du code du travail,
est effectuée par une ou plusieurs entreprises extérieures, assure la coordination générale des mesures de
prévention lors de la préparation et du suivi des travaux ou prestations de services.
   A ce titre, il procède avec le ou les chefs des entreprises extérieures et leurs sous-traitants à une inspection
commune préalable, définie par les articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code du travail, afin, d’une part, de déterminer
l’existence et la nature des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels et, d’autre
part, d’établir les mesures de prévention résultant de cette analyse.
   Lorsque cette opération s’inscrit dans un plan général de prévention défini à l’article 4, il communique au chef
d’emprise les mesures de prévention qu’il a retenues à l’issue de sa propre analyse des risques.
   Les dispositions qu’il prend sont conformes à celles fixées par les articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du
travail.
   S’agissant des dispositions qui résultent de l’article R. 4511-2 du code du travail, il appartient au chef d’état-
major de la marine de fixer les dispositions complémentaires, destinées à permettre la mise en œuvre des
dispositions du décret du 29 novembre 1977 susvisé.
   Dans le cas d’un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef de l’organisme utilisateur prend toutes les
dispositions d’organisation nécessaires pour, au regard de l’effectif, de la nature de l’activité et de l’éloignement
géographique de l’antenne concernée, mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté. Les dispositions retenues
font l’objet d’un document inséré dans la note d’organisation de la prévention de l’organisme utilisateur, prévue
par l’article 10 de l’arrêté du 21 décembre 2015 susvisé.
   Art. 4. – Attributions du chef d’emprise.
   Le chef d’emprise assure, pour les parties à usage commun, la coordination générale des mesures de prévention
conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé. A ce titre, il est systématiquement
convié par le chef de l’organisme utilisateur à l’inspection commune préalable.
   Le chef d’emprise contribue à l’élaboration et signe des plans de prévention des entreprises extérieures pour ce
qui concerne l’utilisation des parties à usage commun et la gestion des risques liés à l’interférence.
   En outre, dans le cadre d’une même opération réalisée par une ou plusieurs entreprises extérieures dont l’activité
est planifiée et prévisible au profit de plusieurs organismes implantés sur une emprise, le chef d’emprise coordonne
l’action des chefs d’organisme utilisateurs et agrège les mesures de prévention de chaque chef d’organisme
concerné par des risques liés à l’interférence. Le chef d’emprise établit un document dénommé « plan général de
prévention » qui est cosigné par l’ensemble des chefs d’organisme et d’entreprises concernés.
   Dans ce cas, les chefs d’organisme s’assurent auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures de
prévention arrêtées sont bien mises en œuvre. Le chef d’emprise coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du
déroulement des opérations.
   Art. 5. – Local technique.
   Pour l’application du présent arrêté, un local technique est un local identifié au sein d’un organisme ou d’une
emprise, accueillant une installation nécessaire à l’activité d’un ou plusieurs organismes, d’une emprise ou au
fonctionnement d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation, sans que du personnel y soit affecté en
permanence.
   Dès lors qu’une opération est à réaliser dans un local technique, le chef de l’organisme désigné occupant de ce
lieu invite le chef d’emprise et le cas échéant le ou les chefs d’organismes dont les locaux jouxtent ce local
technique, à une inspection commune préalable telle que définie au deuxième alinéa de l’article 3 du présent arrêté,
afin de procéder avec le ou les chefs d’entreprises extérieures à une analyse commune des risques liés à
l’interférence entre les activités, les installations et les matériels ainsi qu’à la rédaction des mesures de prévention
résultant de cette analyse.
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  Art. 6. – Mesures de prévention.
   A l’issue de l’inspection commune préalable, prévue à l’article 3, et lorsqu’aucun risque lié à l’interférence entre
les activités, les installations et les matériels n’a été identifié entre un organisme utilisateur et une ou plusieurs
entreprises extérieures présentes sur un même lieu de travail, une attestation d’inspection commune préalable est
établie suivant le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
   Lorsque l’inspection commune préalable met en évidence des risques liés à l’interférence entre les activités, les
installations et les matériels, et que l’opération ne remplit pas les conditions fixées par l’article R. 4512-7 du code
du travail, un certificat d’analyse des risques et des mesures prises est établi suivant le modèle figurant en annexe II
du présent arrêté.
   Dès lors qu’une opération répond aux conditions fixées par l’article R. 4512-7 du code du travail ou à
l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2019 susvisé, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues
aux articles R. 4512-7 à R. 4512-12 du code du travail.
                                                              TITRE II
                      OPÉRATIONS DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
  Art. 7. – Les opérations de chargement ou de déchargement, menées par une ou plusieurs entreprises
extérieures, sont réalisées conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail.
   Le chef de l’organisme utilisateur prend toutes les mesures nécessaires afin d’informer dans les meilleurs délais
le chef d’emprise de la réalisation d’une opération de chargement ou de déchargement, notamment au regard des
implications que celle-ci peut avoir sur les conditions d’accès ou de circulation au sein de l’emprise.
   Le chef d’emprise est destinataire d’un exemplaire du protocole de sécurité, dès lors que les opérations de
chargement ou de déchargement causent des interférences sur les parties à usage commun.
                                                              TITRE III
                                          OPÉRATIONS DE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
  Art. 8. – Définitions.
  Pour l’application du titre III du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code
du travail ont les définitions suivantes :
                  Code du travail                                         Définition à utiliser pour le ministère de la défense

                                                  Est appelé « établissement en activité » :
                                                  - un organisme, au sens de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
                                                  - une entreprise relevant du code du travail ;
                                                  - un travailleur indépendant ;
              Etablissement en activité           - une association ;
                                                  - un établissement public ;
                                                  - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la
                                                     défense ;
                                                  pour lequel une opération de bâtiment et de génie civil est effectuée par du personnel d’une entreprise
                                                     appelée à intervenir au sens du présent arrêté.

                                                  Est appelée « entreprise appelée à intervenir » :
                                                  - une entreprise relevant du code du travail ;
                                                  - un travailleur indépendant ;
           Entreprise appelée à intervenir        - une association ;
                                                  - un établissement public ;
                                                  - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la
                                                     défense ;
                                                  - un organisme du ministère de la défense autre qu’un établissement en activité.

                                                  Inspection du travail dans les armées, lorsqu’elle est compétente, conformément aux articles 4 du
                Inspection du travail                décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail.

                 Maître d’ouvrage                 Personne publique pour le compte de laquelle un ouvrage ou des travaux immobiliers sont réalisés.

                                                  Personne ou entreprise qui est chargée :
                  Maître d’œuvre                  -de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître d’ouvrage ;
                                                  ou
                                                  - d’en diriger la gestion.

  Art. 9. – Maîtrise d’ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
   Le maître d’ouvrage organise la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en application
des articles L. 4531-1 à L. 4531-3, des articles L. 4532-1 à L. 4532-17, et des articles R. 4532-1 à R. 4532-98 du
code du travail.
   La mise en place d’une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est obligatoire, pour toute
opération de bâtiment et de génie civil, dès lors qu’au moins deux entreprises appelées à intervenir ou leurs sous-
traitants inclus, participent à une opération de façon simultanée ou successive. Cette coordination doit être
organisée dès la phase de conception de l’opération ainsi qu’au cours de sa réalisation.
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   Le maître d’ouvrage et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé agissent en
concertation avec le maitre d’œuvre, le chef d’emprise et tout chef d’un organisme au sein duquel se déroule
l’opération. A cet effet, le maître d’ouvrage transmet un exemplaire, tenu à jour, du plan général de coordination de
sécurité et de protection de la santé au chef d’emprise et à tout chef d’organisme concerné. Il les informe de toute
évolution.
   La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des opérations de bâtiment et de génie civil ne
peut pas être assurée par un agent du ministère de la défense.
  Art. 10. – Chef d’emprise.
  Dès la phase de conception du projet et jusqu’à la fin des opérations de bâtiment et de génie civil, relevant du
présent titre, le chef d’emprise est systématiquement consulté par le maître d’ouvrage.
  Art. 11. – Inspection commune.
   Préalablement à toute opération de bâtiment et de génie civil en application de l’article R. 4532-14 du code du
travail, une inspection commune est organisée avant le commencement des travaux, par le coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé en présence du chef d’emprise, du ou des chefs d’organisme
concernés.
   Le ou les chefs d’organisme non concerné(s) par un chantier d’opération de bâtiment et de génie civil, dont le
personnel relevant de leur autorité se situe à proximité et est susceptible d’être impacté par ce chantier, sont
informés par le chef d’emprise.
  Art. 12. – Participation d’un agent du ministère de la défense.
  Lorsque des agents d’un organisme du ministère de la défense sont amenés à participer à une opération de
bâtiment et de génie civil relevant du présent titre, ils sont pris en compte dans le plan général de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, le chef d’organisme concerné établit un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé, qu’il transmet au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
santé.

                                                     TITRE IV
                             DIFFUSION ET CIRCULATION DE L’INFORMATION

                                  Dispositions communes aux titres Ier, II et III
  Art. 13. – Organisme prescripteur.
   Pour l’application du présent arrêté, un organisme prescripteur est un organisme du ministère de la défense qui
est en situation de par son champ d’activité, ses compétences ou son expertise, de notamment définir et contribuer à
l’élaboration et au suivi d’une opération aux titres Ier à III.
   Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant doit, dès la phase de conception d’une opération,
informer et mettre en relation le plus tôt possible le chef d’emprise, le ou les chefs d’organisme et le ou les chefs
des entreprises extérieures ou des entreprises appelées à intervenir et leurs sous-traitants appelés à réaliser
l’opération.
   Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant est systématiquement invité à l’inspection commune
préalable d’une opération. Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant contribue à établir les mesures
de prévention résultant de l’analyse des risques.
  Art. 14. – Entreprise, travailleur indépendant, association, établissement public, établissement implantés sur
une emprise du ministère de la défense.
  Lorsqu’une entreprise, un travailleur indépendant, une association, un établissement public, ou un établissement
ne relevant pas de l’autorité du ministre de la défense est implanté sur une emprise du ministère de la défense et
occupe un ou des locaux mis à disposition par le ministère de la défense, moyennant ou non rétribution, celui-ci
doit satisfaire aux obligations prévues par le code du travail en qualité d’entreprise utilisatrice ou d’établissement
en activité selon l’opération.
  L’autorité ayant donné son accord pour l’implantation d’une entreprise, d’un travailleur indépendant, d’une
association, d’un établissement ou d’un établissement public, sur une emprise du ministère de la défense s’assure
par convention que celui-ci s’engage à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté.
  Art. 15. – Le chef d’emprise et les chefs d’organisme portent à la connaissance de l’ensemble des agents
concernés, par les moyens les plus appropriés, les informations qui concourent à prévenir et à garantir la santé et la
sécurité des agents.
  Art. 16. – L’inspection du travail dans les armées est informée :
  – en application du titre Ier du présent arrêté, de l’ouverture des travaux, telle que prévue au 2o de
    l’article R. 4512-12 du code du travail. A cet effet, il est transmis à l’inspection du travail dans les armées un
    avis de début de travaux suivant le modèle figurant en annexe III du présent arrêté ;
  – en application du titre III du présent arrêté, de la déclaration préalable, telle que prévue aux articles L. 4532-1,
    R. 4532-2 et R. 4532-3 du code du travail. A cet effet, il est transmis à l’inspection du travail dans les armées
    une déclaration préalable selon l’imprimé Cerfa no 13630*02 ou DE 08 ;
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  – de tout accident du travail ou de service survenant à l’occasion de l’intervention d’entreprises extérieures ou
    lors d’opérations de bâtiment et de génie civil sur une emprise du ministère de la défense en application du
    présent arrêté.

                                                                TITRE V
                                                          DISPOSITIONS DIVERSES
   Art. 17. – Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, la secrétaire générale pour
l’administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement
de la ministre et les directeurs relevant directement du chef d’état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait le 19 mai 2020.
                                                                                       Pour la ministre et par délégation :
                                                                                      Le directeur des ressources humaines
                                                                                           du ministère de la défense,
                                                                                                    P. HELLO

                                                                ANNEXES

                                                                ANNEXE I

                                  ATTESTATION D’INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

                                      En cas d’absence de risques liés aux interférences.
  Organisme utilisateur :
  Contrats (le cas échéant) :
  Opération :
   Entreprise(s) extérieure(s) :
   Les participants à l’inspection commune préalable, telle que définie aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code
du travail, réalisée dans le cadre de l’opération mentionnée ci-dessus, constatent à l’issue de cette inspection, après
avoir identifié les dangers pouvant résulter des travaux ou prestations de services, qu’il n’y a pas de risques liés à
l’interférence entre l’organisme utilisateur et la (ou les) entreprise(s) extérieure(s).
   Toutefois, si au cours de l’opération, des risques apparaissent, l’organisme utilisateur et la (ou les) entreprise(s)
extérieure(s) s’en informent immédiatement et procèdent à une nouvelle analyse des risques, afin de prendre les
mesures de prévention adéquates.
   Le (ou les) entreprise(s) extérieure(s) reconnaissent avoir reçu les consignes, règles d’accès et règles de
circulation dans les parties à usage commun de l’emprise ainsi que celles de l’organisme utilisateur où l’opération
doit être réalisée.
  Date :


                 Le chef de l’organisme utilisateur (1)                           Le (ou les) représentants de (ou des)
                                                                                       l’entreprise(s) extérieure(s)




                       Le chef d’emprise (1)(2)                               Le chef de l’organisme prescripteur (1)(2)(3)




  (1) Ou son représentant
  (2) Si différent de l’organisme utilisateur
  (3) Si différent du chef d’emprise
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                                                                         ANNEXE II
                           CERTIFICAT D’ANALYSE DES RISQUES ET DES MESURES PRISES
Pour les opérations, présentant des risques liés aux interférences, d’une durée inférieure à 400 heures et sans
  travaux dangereux (liste des travaux dangereux mentionnés dans les arrêtés du 19 mars 1993 et du
  11 juin 2019 susvisés).
   Organisme utilisateur :
   Contrats (le cas échéant) :
   Opération :
   Entreprise(s) extérieure(s) :
   Les participants à l’inspection commune préalable, telle que définie aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code
du travail, réalisée dans le cadre de l’opération mentionnée ci-dessus, constatent à l’issue de cette inspection, après
avoir identifié les dangers pouvant résulter des travaux ou prestations de services, que des risques liés à
l’interférence entre les activités, les installations et les matériels existent entre l’organisme utilisateur et la (ou
les) entreprise(s) extérieure(s).
                 RISQUES EVALUES                                    MESURES DE PRÉVENTION                                                   A METTRE EN ŒUVRE PAR




   Toutefois, si au cours de l’opération, des risques non identifiés apparaissent, l’organisme utilisateur et la (ou les)
entreprise(s) extérieure(s) s’en informent immédiatement et procèdent à une nouvelle analyse des risques, afin de
prendre les mesures de prévention adéquates.
   Le (ou les) entreprise(s) extérieure(s) reconnaissent avoir reçu les consignes, règles d’accès et règles de
circulation dans les parties à usage commun de l’emprise ainsi que celles de l’organisme utilisateur où l’opération
doit être réalisée.
   Date :
                       Le chef de l’organisme utilisateur (1)                                                Le (ou les) représentants de (ou des)
                                                                                                                  l’entreprise(s) extérieure(s)



                             Le chef d’emprise (1)(2)                                                   Le chef de l’organisme prescripteur(1)(2)(3)

  (1) Ou son représentant
  (2) Si différent de l’organisme utilisateur
  (3) Si différent du chef d’emprise

                                                                        ANNEXE III
                                                            AVIS DE DÉBUT DE TRAVAUX
             Pour les opérations ayant donné lieu à l’établissement d’un plan de prévention par écrit
                                 Dossier no :
                                     (1)                                                                                     Organisme utilisateur :



 Emprise où va être réalisée l’opération (2) :                                    Nature de l’opération :



 Date prévue de début de l’opération :                                            Date prévue de fin de l’opération :



 Entreprise(s) extérieure(s) concernée(s) :                                       Observations éventuelles :



 (1) Préciser le numéro d’ordre du chantier par année dans la chronologie de      A....., le...................................................................................................................
    l’organisme ayant passé le marché ainsi que les coordonnées de cet            Le ......................................................................................................................(3)
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   organisme et celles de la personne en charge du dossier (téléphone et
   adresse mail).

 (2) Identifier au mieux le lieu sur lequel se déroule l’opération (quartier,
    bâtiment, hangar, atelier…).

 (3) Préciser le grade, nom, prénom et la fonction de la personne déclarant.    Destinataires :
 (4) Lorsque celui-ci n’est pas l’autorité déclarant le début des travaux.      Inspection du travail dans les armées
                                                                                Chef d’emprise (4)

  Nota. – Le plan de prévention associé à l’avis de début de travaux, ne doit être adressé à l’inspection du travail dans les armées
que sur sa demande.


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.