Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

CCAP

26.06 CCAP.pdf · 14 338 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la requalification des réseaux d'assainissement (eaux usées, pluviales et eau potable) du nord… », dossier de consultation officiel.

                                        VAL D’EUROPE AGGLOMERATION
                                                Château de Chessy
                                        77701 MARNE-LA-VALLEE Cedex 4




    MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE
REQUALIFICATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT (EAUX USEES,
  PLUVIALES ET EAU POTABLE) DU NORD CANAL DE COUPVRAY



                        Marché n° 26.06
            Etabli conformément au Code de la commande publique




Cahier des Clauses Administratives Particulières




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                                  SOMMAIRE
ARTICLE PREMIER : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES                             5

1.1 - OBJET DU MARCHE                                                                  5
1.2 - TITULAIRE DU MARCHE                                                              5
1.3 – GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES ET SOUS-TRAITANCE                            5
1.4 - CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION                                                  6
1.5 – DELAI D’EXECUTION                                                                7
1.6 – CONTROLE TECHNIQUE                                                               8
1.7 – COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS                                                                           8
1.8 - REPRESENTANT DU TITULAIRE                                                        8
1.9 DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES                                                     8
1.10 DEROGATION A L'INTEGRATION DE CONSIDERATIONS SOCIALES DANS LES CONDITIONS
D'EXECUTION DU MARCHE                                                                  8

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE                                             9

ARTICLE 3 : T.V.A.                                                                   10

ARTICLE 4 : FORFAIT DE REMUNERATION                                                  10

4.1 - REMUNERATION                                                                   10
4.2 - DISPOSITIONS DIVERSES                                                          11
4.3 – MODALITES DE REMUNERATION DES PRESTATIONS A L’ISSUE DE LA PHASE AVP            12

ARTICLE 5 : PRIX                                                                     12

5.1 – FORME DU PRIX                                                                  12
5.2 - MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE                                         12
5.3 - CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE                                                  12
5.4 - MODALITES DE REVISION DES PRIX                                                 12

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE                                       13

6.1 - LES AVANCES                                                                    13
6.2 - ACOMPTES                                                                       14
6.3 - SOLDE                                                                          16
6.4 - MODE DE REGLEMENT                                                              18
6.5 - PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS                                         18

ARTICLE 7 : DELAIS - PENALITES PHASE « ETUDES »                                      19

7.1 - ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’ETUDES                                           19
7.2 - RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDES                                               20
7.3 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX                           21

ARTICLE 8 : DELAIS – PENALITES / PHASE TRAVAUX                                       21

8.1 - VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS               21
8.2 - VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L’ENTREPRENEUR                     22
8.3 - INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION                                        23
8.4 – ETABLISSEMENT DES AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX                              23
8.5 – ETABLISSEMENT DES COMPTES-RENDUS DE REUNION                                    24
8.6 – OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION                                           24

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8.7 - AUTRES PENALITES                                                        24
8.8 - REUNION DE CHANTIER ET REUNIONS DEMANDEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE       25
8.9 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES                                           25

ARTICLE 9 : COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX                                     25

ARTICLE 10 : MODIFICATIONS DU MARCHE                                          26

ARTICLE 11 : CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT                           27

ARTICLE 12 : TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX                   27

ARTICLE 13 : SEUIL DE TOLERANCE                                               27

ARTICLE 14 : COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX                                    27

ARTICLE 15 : COUT DE REALISATION DES TRAVAUX                                  28

ARTICLE 16 : CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT                           28

ARTICLE 17 : TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX                 28

ARTICLE 18 : SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX29

ARTICLE 19 : COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE                           29

ARTICLE 20 : PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE                 29

ARTICLE 21 : MESURES CONSERVATOIRES                                           29

ARTICLE 22 : ORDRES DE SERVICE                                                29

ARTICLE 23 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 30

ARTICLE 24 : SUIVI DE L’EXECUTION DES ETUDES ET DES TRAVAUX                   30

ARTICLE 25 : UTILISATION DES RESULTATS                                        32

ARTICLE 26 : ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION                            33

ARTICLE 27 : ACHEVEMENT DE LA MISSION                                         33

ARTICLE 28 : RESILIATION DU MARCHE.                                           33



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28.1 - RESILIATION DU FAIT DU MAITRE D’OUVRAGE                                     33
28.2 - RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU MAITRE D’ŒUVRE OU CAS PARTICULIERS       33

ARTICLE 29 : CLAUSES DIVERSES                                                      34

29.1 - CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT                                 34
29.2 - ASSURANCES                                                                  34
29.3 – SAISIE ATTRIBUTION                                                          34
29.4 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL                                34

ARTICLE 30 : LITIGES                                                               34

ARTICLE 31 : DEROGATIONS AU CCAG-MOE                                               34




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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

  1.1 - Objet du marché
     Le marché régi par le présent cahier des clauses particulières porte sur une mission de maîtrise
  d’œuvre pour les travaux de requalification des réseaux d’assainissement (eaux usées, pluviales et
  eau potable) du Nord Canal de Coupvray)..

     Lieu(x) d’exécution : Commune de Coupvray (77700)

     Le coût prévisionnel des travaux est fixé à 4 213 763 € HT.

     Les caractéristiques principales sont reprises dans le programme de l’opération.

  1.2 - Titulaire du marché
     Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent cahier des clauses
  administratives particulières (CCAP) sous le nom « le maître d’oeuvre », sont précisées à l’acte
  d’engagement (AE).

  1.3 – Groupement d’opérateurs économiques et sous-traitance

      Groupement d’opérateurs économiques :
      Conformément à l’article 3.5.4. du CCAG-MOE, dans le cas particulier où le mandataire du
  groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d'ouvrage le met en demeure d'y
  satisfaire.
      Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d'ouvrage invite les membres du groupement
  à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l'issue du
  délai de trente jours courant à compter de la notification de l'invitation du maître d'ouvrage d'y
  procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d'ici la fin du
  marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.

     Cette substitution fait l'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
  groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

      Désignation de sous-traitants en cours de marché :
      Les dispositions relatives à la sous-traitance sont régies par les articles L.2193-1 et suivants et
  R.2193-1 et suivants du Code de la commande publique.
      Le titulaire d’un marché public peut, dans les conditions prévues par l’article R.2193-4 du Code
  de la commande publique, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché public, à
  condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et
  l’agrément de ses conditions de paiement.
      Les sous-traitants peuvent être désignés avant la conclusion du marché ou postérieurement à la
  notification de celui-ci, dans les conditions prévues aux articles L.2193-1 et suivants et R.2193-1 et
  suivants du Code de la commande publique.
      L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
  traitance sont constatés par un acte spécial signé par l’autorité administrative compétente et par
  l’entreprise qui conclut le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est cotraitant, la
  modification du marché (désignée « avenant ») ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire
  des entrepreneurs groupés.

     L’acte spécial indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement :



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        -      La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et
     cessions de créances ;
        -      Le comptable assignataire des paiements ;
        -      Le compte à créditer.

    L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 3.6 du
  CCAG-MOE.

  1.4 - Contenu des éléments de mission
    La mission de maîtrise d’œuvre est établie conformément :
     • Au Code de la commande publique – Deuxième Partie – Livre IV - Titre III : Maîtrise
         d’œuvre privée ;
     • A l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
         mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de
         droit privé.

      La mission confiée au maître d'œuvre correspond à un ensemble d'éléments normalisés définis
  par les articles L.2430-1 à L.2432-1, R.2431-1 à R.2431-3, et R.2431-24 à R.2431-31 du Code de
  la commande publique.

      Les prestations attendues sont divisées en plusieurs phases dont le nombre exact sera arrêté à
  l’issue de l’AVP dans les conditions définies à l’article « Contenu de la mission de maitrise
  d’œuvre » du CCTP.

     Cependant, une première phase est d’ors et déjà arrétée, il s’agit de la phase AVP GENERAL
  ET VALIDATION DES ETUDES ANTERIEURES. Cette phase comprenant les éléments de
  mission suivants :

         ▪   AVP : Etude d’avant-projet

     Les missions de maîtrise d’œuvre sont assorties de missions complémentaires d’études et
  d’assistance au maître d’ouvrage définies dans le programme de l’opération, à savoir :
          ▪ MC 1 : AMO à la définition du besoin, consultation et suivi de la mission des IC
          ▪ MC 5 : AMO à la définition, consultation et suivi d'un prestataire pour la réalisation des
             inspections télévisuelles des réseaux d’assainissement
          ▪ MC 6 : AMO à la définition, consultation et suivi de la mission de diagnostic amiante,
             plomb et HAP des ouvrages, des canalisations et des enrobés, amiante et plomb sur les
             ouvrages existants.
          ▪ MC 8 : AMO à la définition du besoin, consultation et suivi de la mission d’étude
             géotechnique


Chacune des autres phases définies à l’issue de la phase AVP comprendra les éléments de mission
normalisés suivants :

         ▪   PRO : Etudes de Projet (y compris une modélisation des réseaux EU et EP)
         ▪   ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
         ▪   VISA : Examen de conformité (Visa) des études d’exécution,
         ▪   DET : Direction de l’Exécution des Travaux
         ▪   OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux
         ▪   AOR : Assistance lors des Opérations de Réception



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      Les missions de maîtrise d’œuvre sont assorties de missions complémentaires d’études et
   d’assistance au maître d’ouvrage définies dans le programme de l’opération, à savoir :

          ▪   MC 2 : AMO à la définition du besoin, consultation et suivi de la mission CSPS
          ▪   MC 3 : AMO à la définition du besoin, consultation et suivi de la mission des contrôles
              avant réception des travaux réseaux
          ▪   MC 4 : AMO à la définition, consultation et suivi de la mission enquêtes de
              branchements y compris les essais de perméabilité
          ▪   MC 7 : Assistance à l’élaboration des dossiers de demande de subvention


A titre indicatif, trois phases ont été envisagées selon le découpage ci-dessous. Ce phasage n’est
aucunement contractuel. Le phasage définitif sera arrêté à l’issue de la phase AVP.

    ➢ Phase 2 : Opération 1 comprenant les éléments de missions normalisés suivants :

Rues concernées à titre indicatif par l’opération 1 : 50% rue du Pont de Try, rue de Lesches, rue des
Primevères, rue du Coteau et impasse des Cedres.

    ➢ Phase 3 : Opération 2 comprenant les éléments de missions normalisés suivants :

Rues concernées à titre indicatif par l’opération 2 : rue du Beau Site, rue des Marais, place des
Côtelles, place des Marais, passage et allée des Jardins.

    ➢ Phase 4 : Opération 3 comprenant les éléments de missions normalisés suivants :

Rues concernées à titre indicatif par l’opération 3 : 50% rue du Pont de Try, rue des Molveaux,
impasse des Pierres, impasse des Chauds Soleils, rue du Bois de Coupvray.

      Les rues concernées dans chaque phase de la mission sont données à titre indicatif. Ces
   opérations seront à définir par le MOE en fonction des résultats de l’AVP général. Les sous
   opérations seront définies en fonction des emprises de travaux, et non pas en fonction de la nature
   des travaux et après validation par le MOA.


   1.5 – Délai d’exécution
   Les délais d’exécution des documents d’études sont fixés à l’acte d’engagement.

    La durée prévisionnelle du présent marché de maîtrise d’œuvre est de 60 mois, études, travaux,
réception et garantie de parfait achèvement inclus ou après prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse,
l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

   La date de commencement du marché correspondra à la date de notification de l’ordre de service
prescrivant le début des prestations.

   Le maître d’ouvrage notifiera le démarrage des différents éléments de la mission (AVP, PRO, etc.)
par l’établissement d’ordres de service. Il est indiqué qu’il pourra y avoir superposition de l’exécution
de plusieurs ordres de service (exécution de l’OS pour la phase PRO de l’opération 2 simultanément à
l’exécution de l’OS pour les phases VISA à DET de l’opération 1 par exemple).

   Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’ordonner le démarrage des prestations dans un délai
supérieur à six mois à compter de la notification du marché. Dès lors, par dérogation à l’article 29.2 du
CCAG-MOE, le maître d’œuvre n’est pas fondé à refuser d’exécuter l’ordre de service de démarrage
des prestations ni à demander la résiliation du marché pour ordre de service tardif.

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  Le maître d’œuvre établira à cet effet un phasage complet des opérations dès la réponse au présent
marché, puis remis à jour au démarrage de sa mission.

   Les délais d’exécution des documents d’études sont proposés par le candidat à l’acte
d’engagement.


   1.6 – Contrôle technique
   Sans objet.

   1.7 – Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
   Il est fait application des dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n° 94-
1217 du 29 décembre 1994.

   Les travaux à réaliser relèvent de la 2ème catégorie.

    La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera
attribuée ultérieurement.

   1.8 - Représentant du titulaire
     En application des dispositions de l’article 3.4 du CCAG-MOE, dès la notification du marché, le
titulaire doit désigner une ou plusieurs personne(s) physique(s) habilitée(s) à le représenter et jouissant
d’une délégation de pouvoir de la part du titulaire et engageant celui-ci dans toutes ses décisions.

   Ce représentant devra être présent sur le site, à toutes les réunions auxquelles il sera convoqué.

   Si le titulaire est un groupement momentané d’entreprises, chaque entreprise membre doit désigner
son propre représentant qui disposera des mêmes prérogatives.

   Toutefois, il n’aura pas qualité pour représenter le groupement vis-à-vis des autres intervenants,
cette prérogative étant réservée exclusivement au mandataire du groupement.

   L’identité et les coordonnées de cette personne physique doivent être transmises par le titulaire au
maître d’ouvrage et au coordonnateur sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la date de
notification de la décision du maître d’ouvrage prescrivant le démarrage de la première mission.

   1.9 Dispositions environnementales
      Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments                     à   caractère
   environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable.

      Par ailleurs, les documents livrables devront être mis à disposition sous format dématérialisé et
   sur des supports papiers recyclés ou éco-labellisés. De même, il sera préférable dans la mesure du
   possible de favoriser la visioconférence aux déplacements.


   1.10 Dérogation à l'intégration de considérations sociales dans les conditions d'exécution
   du marché
       Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-2-1 du Code de la commande publique,
   l'acheteur a examiné les possibilités d'intégration de considérations sociales dans les conditions
   d'exécution du présent marché.




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      Compte tenu de l'objet du marché, les prestations attendues relèvent principalement de
   prestations intellectuelles et techniques nécessitant la mobilisation de personnels qualifiés et
   expérimentés disposant de compétences techniques spécifiques avérées, notamment dans les
   domaines de l'hydraulique, des études de conception, du suivi d'exécution et de l'utilisation d'outils
   spécialisés de conception et de modélisation. Les prestations attendues présentent un lien
   insuffisant avec les dispositifs d'insertion professionnelle habituellement mis en œuvre dans le
   cadre des clauses sociales.

       Par ailleurs, le seuil pertinent est estimé à 150 heures environ à mobiliser permettant de
   proposer un réel parcours d’insertion, soit l'équivalent d'un mois de travail à temps plein. Les
   interventions susceptibles d'être confiées à des personnes relevant d'un parcours d'insertion
   demeurent ponctuelles, limitées à certaines prestations spécifiques et réparties sur différentes
   phases du marché.
       Compte tenu des caractéristiques propres du présent marché, le volume horaire mobilisable sur
   le présent marché apparaît insuffisant pour permettre la mise en œuvre d'un parcours d'insertion
   durable et qualitatif répondant aux objectifs poursuivis par le législateur.
       De même, l'imposition d'une obligation d'insertion au regard des caractéristiques du marché
   serait susceptible de rendre techniquement et économiquement plus difficile l'exécution des
   prestations et de limiter la concurrence, notamment en raison de la taille généralement restreinte
   des bureaux d’études et équipes mobilisées pour ce type de mission et ne permettant ni de recruter
   un bénéficiaire, ni de lui assurer un encadrement, un tutorat et un accompagnement
   socioprofessionnel constructif.
       En conséquence, eu égard à la nature des prestations, au faible volume d'heures d'insertion
   mobilisables et aux contraintes inhérentes à l'exécution du marché, l'acheteur décide de faire
   application de la dérogation prévue à l'article L. 2112-2-1 du Code de la commande publique.
   Aucune clause sociale d'insertion n'est donc imposée dans le cadre du présent marché.

Article 2 : Pièces constitutives du marché
   Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

   A) Pièces particulières :

      • L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;
      • Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
      • Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes :
            ▪ Annexe 1 : Bassin versant – solution A ;
            ▪ Annexe 2 : Bassin versant – solution B ;
            ▪ Annexe 3 : Etude de faisabilité ;
            ▪ Annexe 4 : Etude géotechnique ;
            ▪ Annexe 5 : Etude hydraulique ;
            ▪ Annexe 6 : Etude préalable ;
      • Le programme de l’opération ;
      • Le mémoire justificatif établi par le titulaire lors de la remise de son offre.


   B) Pièces générales

• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise
  d’oeuvre (CCAG-MOE), approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;
• Le guide des prescriptions techniques issu de l’arrêté du 30 juin 2012 pris en application de
  l’article R.554-29 du Code de l’environnement, en cas de travaux réalisés à proximité de réseaux
  sensibles pour la sécurité ;
• Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
  publics de travaux, notamment les fascicules 70, 71 et 81 ;


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• Les fascicules du Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU)
  applicables aux marchés publics de travaux de bâtiment ;
• La Charte nationale qualité des réseaux d’assainissement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et
  de l’ASTEE ;
• Les prescriptions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Département de Seine-et-Marne .


Article 3 : T.V.A.
   Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
T.V.A.


CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 4 : Forfait de rémunération

   4.1 - Rémunération

      4.1.1 - Taux de rémunération
   La valeur du taux de rémunération provisoire « S » est à fixer par le titulaire du marché dans l’acte
d’engagement.

       4.2.1 - Forfait provisoire de rémunération
    Le forfait de rémunération, produit du coût prévisionnel des travaux P0 par le taux de rémunération,
est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « m0 » défini à l’article 5.2
ci-après.

Le forfait provisoire de rémunération se calcule par la formule : Fp = P0 x S

   Le maître d’œuvre s’engage à n’accepter aucune rétribution de la part d’un tiers au titre de la
mission qui lui est confiée dans le cadre du présent marché.

      4.1.3 - Modification de programme
   Si en cours d’exécution du marché, le maître d’ouvrage décide des modifications de programme
conduisant à des modifications dans la consistance de l’avant-projet, leur incidence financière sur le
coût prévisionnel des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

   Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois « m0 » s’effectue par un
coefficient de réajustement égal au rapport des index TP10a pour l’ensemble des travaux.

       4.1.4 - Forfait définitif de rémunération
   La rémunération de l’AVP général ainsi que des missions complémentaires est fixée à prix
forfaitaire définitif, elle n’est pas susceptible de modification lors de la fixation du forfait définitif de
la mission de maîtrise d’œuvre.

   En ce qui concerne les autres éléments de la mission de maîtrise d’œuvre (PRO à AOR), le forfait
de rémunération devient définitif à compter de l’acceptation par le Maître de l’ouvrage de l’élément de
mission AVP général :
  ▪ Lorsque le montant des travaux issu de l’AVP général PAVP est inférieur ou égal à ≤ 5% par
      rapport à P₀, aucun changement de rémunération des éléments de mission. Les montants
      provisoires des éléments de mission (PRO à AOR) deviennent définitifs.


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  ▪   Lorsque le montant des travaux issu de l’AVP général PAVP est supérieur ou égal à ≥ 25% par
      rapport à P₀, aucun changement de rémunération des éléments de mission. Les montants
      provisoires des éléments de mission (PRO à AOR) deviennent définitifs.
  ▪   Lorsque le montant PAVP est situé dans cette plage 5 % < PAVP < 25 % par rapport à P₀, le forfait
      définitif (Fd) du maître d’œuvre est calculé par l’application de la formule suivante :

Forfait de rémunération définitif   Fd = S’ x PAVP
Et




   Avec :

Fp : Forfait de rémunération provisoire
Fd : Forfait de rémunération définitif
P0 : Enveloppe financière affectée aux travaux par le Maître de l’ouvrage
PAVP : Montant des travaux validé par le MOA à l’issue de l’AVP général
S : Taux de rémunération provisoire tel que défini à l’acte d’engagement
S’ : Taux de rémunération définitif


   Ce forfait définitif ne pourra être réévalué ultérieurement que dans les cas suivants :
  ▪ Dispositions de l’article 4.1.3 ci-avant,
  ▪ Aléas non prévisibles lors des phases d’étude,
  ▪ Travaux supplémentaires ou compléments de programme décidés par le maître d’ouvrage.

   4.2 - Dispositions diverses

   Le montant du forfait de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la
connaissance du maître d'œuvre, à savoir :
  ▪ contenu de la mission fixée par le présent document et les assurances à souscrire ;
  ▪ programme de travaux ;
  ▪ partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître
      d'ouvrage ;
  ▪ éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans
      l'environnement, à la nature, à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;
  ▪ délais des études du maître d'œuvre et délai de leur approbation par le maître d'ouvrage ;
  ▪ mode de dévolution des marchés de travaux ;
  ▪ durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;
  ▪ découpage éventuel de l'opération ;
  ▪ continuité du déroulement de l'opération.

   Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la même
mission.
   Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l’opération.
   Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo
des études.
   L’avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l’ouvrage fixe le forfait définitif de
rémunération. Cet avenant est conclu avant le lancement de la consultation des entreprises de travaux.


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   4.3 – Modalités de rémunération des prestations à l’issue de la phase AVP

À l’issue de la phase AVP général, le maître d’œuvre définit, en fonction des résultats de l’AVP et du
programme de travaux validé par le maître d’ouvrage, le phasage des travaux ainsi que le découpage
de l’opération en sous-opérations.

Les phases relatives aux travaux sont ainsi définies par le maître d’œuvre à l’issue de la phase AVP
général, conformément à l’article C du CCTP. Elles sont au minimum décomposées en trois sous-
opérations.

Le montant des travaux issu de l’AVP général (PAVP) est réparti entre les différentes sous-opérations
ainsi définies. Chaque sous-opération représente ainsi un pourcentage du montant total des travaux
issu de la phase AVP. Le pourcentage ainsi défini par sous-opération est appliqué au forfait définitif
de rémunération du titulaire.

Pour chaque sous-opération est ainsi déterminé un montant total de rémunération, réparti entre les
éléments de mission normalisés PRO, ACT, VISA, DET, OPC et AOR conformément aux
pourcentages définis à l’acte d’engagement.
Ces pourcentages sont appliqués au montant de rémunération de chaque sous-opération, lui-même
déterminé au prorata du coût prévisionnel des travaux correspondant.


Article 5 : Prix

   5.1 – Forme du prix
    Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de l’acte d’engagement.

   Le prix est révisable suivant les modalités fixées ci-après.

   5.2 - Mois d’établissement du prix du marché
    Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
la date de remise de l'offre finale par le titulaire. Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

   5.3 - Choix de l’index de référence
  L’index de référence I, choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations du
maître d’œuvre faisant l’objet du marché, est l’index ING Ingéniérie appliqué à tous les prix.

   5.4 - Modalités de révision des prix
   La révision ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de
révision donné par la formule :

                                        Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io)

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois zéro et
au mois n.

      5.4.1 - Pour les éléments d’étude AVP, PRO et ACT :
         a) Durée d’exécution de l’élément inférieure ou égale à un mois : index du mois au cours
      duquel l’élément est remis au maître d’ouvrage ;
         b) Durée d’exécution supérieure à un mois : moyenne arithmétique des valeurs des index des
      mois pendant lesquels s’est effectuée l’exécution de la prestation.



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      5.4.2 - Pour l’élément VISA :
      • Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus à l’article 6.2.3 ci-après est
         remis par le maître d’ouvrage.

      5.4.3 - Pour l’élément DET :
      • Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée
         conformément à l’article 6.2.5 ci-après.

      5.4.4 - Pour l’élément AOR :
     Pour la première partie de l’élément définie à l’article 6.2.5 du présent CCP, il convient de prendre
 en compte l’index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maître d’ouvrage et
 l’index du dernier mois du délai de garantie de parfait achèvement pour la quatrième partie définie à
 l’article 6.2.5.


      5.4.5 - Pour les missions complémentaires :
      • Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée
         conformément aux articles 6.2.2 et 6.2.4 ci-après.


      5.4.6 – Coefficient de révision :
    Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le maître d’ouvrage
 procède au règlement provisoire de la révision sur la base de la valeur du dernier coefficient publié.
    Il procède à la révision définitive :
       - Dès que les index correspondants sont publiés ;
       - En fin de marché ou en fin d’année, si l’exécution du marché s’échelonne sur plusieurs
           années.

    Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
    Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé, la valeur finale de l’index
 est appréciée au plus tard à la date contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur
 réalisation, si celle-ci est antérieure.


Article 6 : Règlement des comptes du titulaire

   6.1 - Les avances
      Conformément aux articles R.2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance
   peut être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, pour chaque
   marché d’un montant supérieur à 50 000 € HT et dont le délai d’exécution est supérieur à deux
   mois.

       Conformément à l’article 11.1 Option B du CCAG-MOE, son taux est fixé à 5 % du montant
   initial du marché, lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au
   sens du Code de la commande publique, et à 5% du montant initial du marché, lorsque le titulaire
   ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la commande
   publique. Il n’est pas soumis à variation de prix.




                                             Page 13 sur 34                                        C.C.A.P.
        Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie
     à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. La caution personnelle et
     solidaire n’est pas autorisée.

     6.2 - Acomptes
    Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article L.2191-4 du Code de la commande
 publique et par l’article 11.2 du CCAG-MOE.

    Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques, dans les
 conditions suivantes :

  En cas de groupement d’opérateurs économiques : La signature du projet de décompte par le
 mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer
 directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente à ce cotraitant.

      En cas de sous-traitance :
            Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
              adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
              dépose auprés du titulaire contre récepissé.
            Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
              Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
            Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
              adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récepissé
              attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a
              été refusé ou n’a pas été réclamé.
            Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
              par le sous-traitant.
            Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
            Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord total ou
              partiel du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours
              mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun
              refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au
              troisième paragraphe.
            Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
            En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
              mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

        6.2.2 - Prestations d'études d'avant-projet (AVP général) ou de projet (PRO) :

     Pour l’avant-projet (AVP), ces prestations sont réglées selon les dispositions suivantes :
      - 45 % à l’avancement de la mission ;
      - 40% à la remise du rapport d’AVP ;
      - 15% à l’acceptation du rapport d’AVP par le MOA.

Concernant le projet (PRO), ces prestations sont réglées selon les dispositions suivantes :
   - 45 % à l’avancement de la mission ;
   - 40% à la remise du rapport du PRO ;
   - 15% à l’acceptation du rapport PRO par le MOA.




                                                Page 14 sur 34                                         C.C.A.P.
      6.2.3 - Prestations de visa des études d'exécution (VISA)

   Les prestations assurées au titre du VISA sont réglées proportionnellement à l'avancement des
études et travaux.

      6.2.4 - Prestations d'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)

   Ces prestations sont réglées selon les dispositions suivantes :
      • 50 % à la fourniture du dossier de consultation des entreprises ;
      • 50 % après signature des contrats de travaux ou du bon de commande travaux par le maître
         d’ouvrage.


      6.2.5 - Prestations de contrôle d’exécution (DET et AOR)
         Elément DET (Direction des travaux)

      Ces prestations sont réglées selon les dispositions suivantes :
      • 90 % sont réglées proportionnellement à l'avancement des travaux ;
      • 10 % après l'établissement du décompte général des travaux.

         Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de
      parfait achèvement)

      Ces prestations sont réglées comme suit :
      • 30 % sont réglées à l'issue des opérations préalables à la réception (date d'accusé de
        réception par le maître d'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception et
        des propositions du maître d'œuvre) ;
      • 40 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés ;
      • 25 % après levée de l’ensemble des réserves ;
      • 5 % à l’issue du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages.

      6.2.6 – Pour l’exécution des missions complémentaires :
         Les prestations correspondantes seront réglées en fonction de l’avancement de la prestation,
      sous forme d’acomptes.

      6.2.7 - Rémunération des éléments
   Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

   Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments AVP seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant à l’acte d’engagement. Après passation de l’avenant fixant le coût
prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé, si nécessaire, à
l’occasion du paiement de l’acompte relatif à l’élément PRO, à un réajustement en plus ou en moins
du montant des acomptes relatifs à l’élement AVP.

   Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés en annexe de l’acte d’engagement.

      6.2.8 - Montant de l’acompte.
   Le règlement des sommes dues au maître d’oeuvre fait l’objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée à l’article 6.2 ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-même établi à partir d’un état périodique
dans les conditions ci-après définies :

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         a) Etat périodique

   L’état périodique, établi par le maître d’oeuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

   L’état périodique sert de base à l’établissement par le maître d’oeuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit être annexé.

         b) Projet de décompte périodique

   Pour l’application de l’article 11 du CCAG-MOE, le maître d’oeuvre envoie au maître d’ouvrage,
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son
projet de décompte périodique.

         c) Décompte périodique

   Le décompte périodique établi par le maître d’ouvrage correspond au montant des sommes dues du
début du marché à l’expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué en prix de base
hors T.V.A., il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

      • l’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler
        compte tenu des prestations effectuées ;
      • les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d’oeuvre des documents
        d’étude, calculées conformément à l’article 7.1.2 du présent CCP.

         d) Acompte périodique

   Le montant de l’acompte périodique à verser au maître d’oeuvre est déterminé par le maître
d’ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
         1. Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
         2. L’incidence de la révision des prix appliquée conformément à l’article 5 du présent CCP
      sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période
      précédente ;
         3. L’incidence de la T.V.A. ;
         4. Le montant total de l’acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1,
      2 et 3 ci-dessus, augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d’oeuvre.

   Le maître d’ouvrage notifie au maître d’oeuvre l’état d’acompte ; s’il modifie le projet du maître
d’oeuvre, il joint le décompte modifié.

   6.3 - Solde
     En dérogation à l’article 11.7 et 11.8. du CCAG MOE, le décompte général est établi et le
paiement du solde intervient comme suit :

   Etablissement du décompte final

    A l’issue du décompte général définitif des travaux et après réception des prestations par le maître
d’ouvrage, le maître d’œuvre établit un projet de décompte pour solde de sa mission fixant le montant
total des sommes qui lui sont dues au titre du présent marché.
    Ce projet de décompte final constitue la demande de paiement finale du titulaire. Il établit le
montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son


                                            Page 16 sur 34                                       C.C.A.P.
ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le titulaire
est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
    Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets de
décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements
et des avances.

   Le titulaire dispose d’un délai de 30 jours calendaire à compter de la notification de la dernière
décision d'admission des prestations, pour transmettre au Pouvoir adjudicateur ce projet de décompte
final par tout moyen donnant date certaine.

   Le maître d'ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d'œuvre. Le
projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

    Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le maître d'œuvre ne produit pas son décompte final
dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le maître d'ouvrage
établit d'office le décompte final aux frais du maître d'œuvre. Ce décompte final est alors notifié au
titulaire avec le décompte général tel que défini ci-après.


   Etablissement du décompte général définitif

   Pour donner suite à la réception du projet de décompte final, le maître d’ouvrage établit le projet de
décompte général. Le projet de décompte général comprend :
   - le décompte final ;
   - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel,
   - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

    Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de
l'établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dernière valeur de
référence connue.

   Le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre le projet de décompte général dans un délai de
cinquante jours à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage du décompte final transmis
par le maître d'œuvre.
   Dans un délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été
notifié, le maître d'œuvre envoie au maître d'ouvrage ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans
réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
   Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maître d'œuvre, il devient le
décompte général et définitif. La date de sa notification au maître d'ouvrage constitue le point de
départ du délai de paiement.

   Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage
dans le délai ci-dessus, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son
refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses
réclamations, le décompte général notifié par le maître d'ouvrage est réputé être accepté par lui. Il
devient alors le décompte général et définitif du marché.

   Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au maître d'œuvre le décompte général dans les délais stipulés
ci-dessus, le maître d'œuvre notifie au maître d'ouvrage un projet de décompte général signé, composé
:


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- du projet de décompte final ;
- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ;
- du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.

   Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage
notifie le décompte général au maître d'œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi.

   Si, dans ce délai de trente jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au maître d'œuvre le décompte
général, le projet de décompte général transmis par le maître d'œuvre devient le décompte général et
définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du
lendemain de l'expiration de ce délai.

   Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants
des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix
sont calculées dans les conditions prévues ci-dessus.
   Le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre le montant des révisions de prix au plus tard dix
jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde. La date de
cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d'ouvrage règle, dans un délai de
trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le maître d'œuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître
d'œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord,
il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 35 du CCAG MOE.

   6.4 - Mode de règlement
   Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles
de la comptabilité publique.

   Conformément à l'article R.2192-10 du Code de la commande publique, le paiement de chaque
facture interviendra au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la facture.

    Conformément aux articles L.2192-13 et R.2192-31 du Code de la commande publique, le taux des
intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.

   6.5 - Présentation des demandes de paiements

  La transmission des factures sous forme dématérialisée sur le portail « Chorus Pro » est obligatoire
pour toutes les entreprises fournisseurs du secteur public, quelle que soit leur taille.

   Cette obligation exclut tout autre mode de transmission.

   Par conséquent, les factures et autres demandes de paiement sont établies en un seul original et
adressées via le portail « Chorus Portail Pro », accessible à l’adresse url : https://chorus‐pro.gouv.fr.

   Le numéro de SIRET de Val d’Europe Agglomération (247 700 339 00010) devra nécessairement
être indiqué lors du dépôt de la facture électronique.




                                              Page 18 sur 34                                          C.C.A.P.
   La remise d’une demande de paiement est datée et ne peut intervenir qu’après l’admission des
prestations. Les paiements sont effectués par virement au compte indiqué par le titulaire dans l’acte
d’engagement.

  Toute facture ne répondant pas à ces exigences sera renvoyée au titulaire par lettre recommandée
avec avis de réception.


CHAPITRE III : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 7 : Délais - Pénalités phase « Etudes »

   7.1 - Etablissement des documents d’études

      7.1.1 - Délais
   Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés par le maître d’oeuvre dans l'acte
d'engagement.

   Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

      a)    le départ du premier élément de mission de chaque phase est la date de l'accusé de
            réception par le maître d’œuvre de l’ordre de service de démarrage des prestations.

      b)    pour les éléments suivants : le départ est la date de l'accusé de réception, par le maître
            d'œuvre, de l’ordre de service lui prescrivant de démarrer l’élément.

      7.1.2 - Pénalités pour retard

 Par dérogation à l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.

 Par dérogation à l’article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire pourra excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

 Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation des
documents d’étude ou l’exécution de ces documents, le maître d’oeuvre subit, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour ouvrable de retard est fixé ci-dessous :

                                      Code                    Pénalité
                                      AVP                      500 €
                                      PRO                      500 €
                                      DCE                      500 €
                                      VISA                     500 €
                                      AOR                      500 €

 Conformément à l’article 16.2.4 du CCAG-MOE, lorsque le maître d’ouvrage envisage d'appliquer
des pénalités de retard, il invite par écrit le maître d'œuvre à présenter ses observations dans un délai
de quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le
ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d'œuvre pour présenter ses observations. A
défaut de réponse du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage applique les pénalités de retard.




                                             Page 19 sur 34                                       C.C.A.P.
  Si le maître d'ouvrage considère que les observations formulées par le maître d'œuvre ne permettent
pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s'appliquent et
sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est
expiré.

   7.2 - Réception des documents d’études

     7.2.1 - Présentation des documents
  Les documents d'études sont remis par le maître d’œuvre au maître d'ouvrage pour vérification et
admisssion (articles 20 et 21 du CCAG-MOE).

   Par dérogation à l’article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maître d’oeuvre est dispensé d’aviser par écrit
le maître d’ouvrage de la date à laquelle les documents d’études lui seront présentés.

   Par dérogation à l’article 20.5 du CCAG-MOE, la présence du titulaire n’est pas requise pour la
vérification des documents, sauf si le maître d’ouvrage lui en fait expressément la demande.

      7.2.2 - Nombre d’exemplaires
   Les documents d'études établis par le maître d’œuvre sont à produire au maître d'ouvrage dans les
conditions suivantes :

      Eléments de mission témoin de maîtrise d’Œuvre :                    Nombre d'exemplaires
                                                                          1 exemplaire papier + 1
Etudes d'avant-projet (AVP général)
                                                                          exemplaire informatique
                                                                          1 exemplaire papier + 1
Etudes de projet (PRO)
                                                                          exemplaire informatique
Assistance Contrat de travaux (ACT) comprenant les trois
                                                                          1 exemplaire papier + 1
phases suivantes : Dossier de consultation des entreprises, phase
                                                                          exemplaire informatique
d'analyse des offres, phase de mise au point du marché
                                                                          1 exemplaire papier + 1
Examen de conformité (VISA)
                                                                          exemplaire informatique
                                                                          1 exemplaire papier + 1
Direction d'exécution des contrats de travaux (DET)
                                                                          exemplaire informatique
Assistance aux opérations de réception (AOR), Opérations                  1 exemplaire papier + 1
préalables à la réception, dossier des ouvrages exécutés (DOE)            exemplaire informatique

    Le maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction de ces documents dans le cadre de
l'opération envisagée.

   Les exemplaires informatiques sont remis dans les formats suivants :
            • .doc et .xls pour les pièce écrites
            • AUTOCAD pour les plans et MENSURA ou COVADIS pour la projection des réseaux
            • + pdf pour les pièces écrites et les plans.




                                              Page 20 sur 34                                     C.C.A.P.
      7.2.3 – Délais de vérification
   Par dérogation à l’article 20.2, et en application de l’article 21 du CCAG-MOE, la décision, par le
maître d'ouvrage, d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents
d'études ci-avant, doit intervenir avant l'expiration des délais ci-après :
         ▪   2 semaines pour les études d'avant-projet (AVP général), projet (PRO), Dossier de
             Consultation des Entrepritses (DCE), de la mission ACT et des missions
             complémentaires.

   Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception, par le maître d'ouvrage, du
document à réceptionner.

    Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme reçue, avec effet à compter de l’expiration du délai, conformément à l’article 21.1 dernier
alinéa du CCAG-MOE (acceptation tacite).

   En cas de rejet ou d’ajournement, le maître d’ouvrage dispose, pour donner son avis après
présentation des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.


   7.3 - Assistance pour la passation des contrats de travaux

   Le maître d’œuvre remettra au maître d’ouvrage le rapport d’analyse des offres, dans un délai de 3
semaines maximum à compter de la réception des offres à analyser.

   De même, il établira, après mise au point, les dossiers des marchés de travaux dans un délai de 1
semaine à compter de la date de notification par le pouvoir adjudicateur au maître d’œuvre de la
décision d’attribution de chaque marché. Ces dossiers de marché seront fournis sur support
dématérialisé.

   Si ces délais ne sont pas respectés, par dérogation à l’article 16 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre
encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé à 1/2 000 ème
du montant hors taxes du marché.

    Par ailleurs, et indépendamment de l’application éventuelle de la disposition précédente, l’attention
de la maîtrise d’œuvre est attirée sur l’importance donnée par la maîtrise d’ouvrage au rapport
d’analyse des offres. Ainsi, pour le cas où la version définitive du rapport remis ne serait pas
satisfaisante en vue de sa transmission au contrôle de légalité de la maîtrise d’ouvrage (respect des
critères de jugement des offres préalablement fixés pour l’analyse, motivations des propositions de
choix, justification des demandes éventuellement nécessaires et formulées aux candidats), le maître
d’ouvrage pourra proposer au maître d’œuvre une réfaction de prix quant à cette prestation.


Article 8 : Délais – Pénalités / Phase Travaux

   8.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
   Au cours des travaux, le maître d’oeuvre doit procéder, conformément à l’article 12 du CCAG-
Travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur et qui lui sont
transmis via la solution Chorus Pro ou par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé.




                                             Page 21 sur 34                                         C.C.A.P.
   Le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur dans les
conditions de l’article 12.2 du CCAG-Travaux. Il transmet au maître d'ouvrage l'état d'acompte
correspondant en vue de son mandatement, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été
modifié.

   Le maître d'œuvre est tenu d'indiquer au maître d'ouvrage la date à laquelle la demande de paiement
de l'entrepreneur lui a été remise (ou la date à laquelle il a reçu cette demande).

       8.1.1 - Délai de vérification
    Le délai de vérification, par le maître d’œuvre, du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur,
est fixé à dix jours à compter de la date de l'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé
de remise.

       8.1.2 - Pénalités pour retard
   Par dérogation à l’article 16 du CCAG-MOE, si ce délai n’est pas respecté, le maître d’oeuvre
encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et
jours fériés, est fixé à 100 €.

    Si le maître d’œuvre ne précise pas la date à laquelle la demande de paiement de l’entrepreneur lui
a été remise, il encourt une pénalité fixée à 100 € pour toute carence constatée.

    Si du fait du retard imputable au maître d’œuvre, le maître d’ouvrage était contraint de verser des
intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire qui lui
sont imputables est également appliquée.

     8.2 - Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur
        À l’issue des travaux, le maître d’oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
     travaux établi par l’entrepreneur conformément à l’article 12.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été
     transmis par l’entrepreneur via la solution Chorus Pro ou par lettre recommandée avec avis de
     réception postal ou remis contre récépissé.
        Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le
     maître d’oeuvre établit, dans les conditions définies à l’article 12.4 du CCAG-Travaux, le
     décompte général.

        8.2.1 - Délai de vérification
     Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé
à:
           - 20 jours à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise, si le
        délai d'exécution des travaux est inférieur ou égal à trois mois, ou 35 jours si le délai d'exécution
        des travaux est supérieur à trois mois ;
           - En cas de révision des prix, 30 jours après la publication de l'index de référence
        permettant la révision du solde.

         8.2.2 - Pénalités pour retard
         Par dérogation à l’article 16 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la vérification de ce
     décompte, le maître d’oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de
     retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 500 €.

        Si le maître d’œuvre ne précise pas la date à laquelle le projet de décompte final établi par
     l’entrepreneur lui a été remis, il encourt une pénalité fixée à 500 €.




                                               Page 22 sur 34                                         C.C.A.P.
      Si le maître d’oeuvre n’a pas transmis au maître d’ouvrage les projets de décompte mentionnés
   ci-dessus dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai
   de sept jours calendaire.

       À l’expiration de ce délai, le maître d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
   frais du maître d’oeuvre défaillant.

      NOTA : au cas où des erreurs sur la vérification par la maîtrise d’œuvre des décomptes auraient
   été constatées par le maître d’ouvrage et auraient nécessité un renvoi pour corrections, le retard pris
   sera imputable au maître d’œuvre et pénalisable dans les conditions prévues aux articles 8.1.2 et
   8.2.2 du présent CCP.

      8.2.3 – Suspension du délai de paiement

   La suspension du délai est du ressort du seul maître d’ouvrage.

   Il appartient donc au maître d’œuvre de transmettre aux services du maître d’ouvrage, dès que
possible, le projet de décompte accompagné des observations éventuelles justifiant une suspension du
délai.

   Le retard apporté à cette transmission est pénalisable suivant les modalités prévues à l’article 8.1.2
ci-dessus.


   8.3 - Instruction des mémoires de réclamation

      8.3.1 - Délai d’instruction
   Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois à compter de la date de l'accusé de
réception, par le maître d'œuvre, du mémoire concerné.

      8.3.2 - Pénalités pour retard
    En cas de retard dans l’instruction du mémoire de réclamation, le maître d’oeuvre encourt, sur ses
 créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est
 fixé à 150 €.


   8.4 – Etablissement des avenants aux marchés de travaux

   Dans le cadre de l’élément de mission DET, le maître d’œuvre est chargé d’établir les projets
d’avenants administratifs et financiers aux marchés de travaux. Ils seront présentés en un seul
exemplaire, accompagnés des devis correspondants, originaux.

  Le maître d’œuvre établira ces documents dès qu’il le jugera utile pour garantir le bon paiement des
sommes dues aux entreprises. A défaut, demande lui en sera faite par le maître d’ouvrage.

  Les projets d’avenants devront être présentés dans un délai de quinze jours suivant cette
demande.

  Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard et par projet d'avenant est fixé à 100 €.




                                             Page 23 sur 34                                        C.C.A.P.
   8.5 – Etablissement des comptes-rendus de réunion

   Le maître d'œuvre est tenu d'organiser et de diriger une réunion de chantier hebdomadaire ainsi
qu'une réunion mensuelle avec la maîtrise d'ouvrage, et aussi inopinément en tant que de besoin.

    A l'issue de chacune de ces réunions, le maître d'œuvre établit un compte-rendu qu'il diffuse à tous
les participants dans le délai de 2 jours ouvrés à compter de la date de réunion.

  Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé à 500 €.


   8.6 – Opérations préalables à la réception

   Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux stipulations des articles
41 à 43 du CCAG-Travaux, étant précisé que ces dispositions s'appliquent à chaque marché de
travaux.

    Les mêmes clauses s'appliquent aux procès-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception, et aux propositions complémentaires
correspondantes du maître d'œuvre au maître d’ouvrage.


   8.7 - Autres pénalités

   Dans le but d'inciter le maître d'œuvre à exécuter sa mission dans les conditions prévues dans le
Dossier de Consultation des Entreprises pour l'exécution des travaux, avec tout le sérieux et la rigueur
nécessaires à une bonne qualité des ouvrages, le maître d'ouvrage lui appliquera des pénalités dans les
cas suivants :

   - non-respect des délais d'exécution des travaux ;
   - non-respect de la qualité et non-conformité de la réalisation.

        8.7.1 - Respect des délais

   En cas de retard d'exécution excédant une franchise de quinze jours ouvrables, que ce retard soit
imputable au maître d'œuvre lui-même ou à une entreprise, une pénalité sera appliquée sur les créances
du maître d'œuvre.
   Cette pénalité, par jour calendaire de dépassement, comptée dès le premier jour de retard, sera égale
à 100 €.

    Néanmoins, cette pénalité ne sera pas applicable si, dans le cas d'un retard imputable à une ou
plusieurs entreprise(s), le maître d'œuvre établit qu'il a pris les mesures ou sanctions qui s'imposent à
l'encontre de l'entreprise, et proposé au maître d'ouvrage les dispositions propres à y remédier.

        8.7.2 - Respect de la qualité et conformité de la réalisation

   Pendant l'exécution des travaux, la qualité des travaux et ouvrages devra être conforme aux
dispositions qui ressortent de l'application des textes réglementaires et normatifs (règles de sécurité,
norme françaises, CCTG, DTU, avis techniques, etc.), des spécifications techniques détaillées du ou
des marché(s) de travaux, et des exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.

   Dans le cas contraire, le maître d'œuvre proposera, sous sept jours calendaires à compter du constat
de défaut, au maître d'ouvrage et en concertation avec lui, un plan comportant toutes les dispositions

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propres à corriger ces défauts de qualité. Il prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires pour
faire exécuter les corrections.

  Si ces délais ne sont pas respectés, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé à 1/500ème du montant du forfait total de rémunération.


   8.8 - Réunion de chantier et réunions demandées par le maître d’ouvrage
   En cas d’absence du maître d’œuvre, soit à la réunion hebdomadaire de chantier, soit aux visites
inopinées auxquelles il a été convoqué à l’initiative du maître d’ouvrage ou de son représentant, le
maître d’œuvre subit, sur ses créances, une pénalité dont le montant forfaitaire est égal à 150 € par
absence constatée.


   8.9 - Dossier des Ouvrages Exécutés

         Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
   Le maître d’œuvre remet au maître d’ouvrage le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dans les
délais fixés à l’acte d’engagement.

    Le point de départ du délai pour la remise du DOE par le maître d’œuvre est la date limite fixée
dans le marché de travaux pour la remise, par l'entrepreneur au maître d’œuvre, du dossier conforme à
l'exécution.

        Pénalités pour retard
   En cas de retard dans la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés, le maître d’œuvre subit une
pénalité dont le montant est fixé à 500 € par jour calendaire de retard.

       Réception
  La réception par le maître d’ouvrage du DOE se fait selon les modalités de l’article 21 du CCAG-
MOE.


CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 9 : Coût prévisionnel des travaux
   L’exécution des études d’AVP permettra au maître d’oeuvre de s’engager sur un coût prévisionnel
de réalisation.

    Si le coût prévisionnel de travaux proposé par le maître d’oeuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur à l’enveloppe financière arrêtée par le maître d’ouvrage à
l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au
maître d’oeuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet
compatible avec l’enveloppe financière citée ci-dessus.

   Après réception de l’AVP par le maître d’ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel
des travaux que le maître d’oeuvre s’engage à respecter, sous réserve des sanctions prévues à l’article
14 ci-après.

   En cas de désaccord sur cet avenant, le maître d’œuvre fera parvenir au maître d’ouvrage une lettre
recommandée avec avis de réception, postée au plus tard quinze jours calendaires suivant la
notification, précisant s’il décide de résilier le contrat en renonçant à tous ses droits et sans pourvoir
prétendre à une quelconque indemnité.

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   Faute de décision notifiée comme il est indiqué, l’accord du maître d’œuvre est réputé acquis.

   Le coût prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener
à son terme la réalisation de l’ouvrage, à l’exclusion :
       • du forfait de rémunération ;
       • des dépenses de libération d’emprise ;
       • des dépenses d’exécution d’œuvres d’art confiée à un artiste ou à un maître ;
       • de tous les frais financiers et techniques ;
       • Des taxes de branchement aux réseaux publics ou privés ;
       • Des frais de publicité et de consultation des entreprises ;
       • De la prime éventuelle d’assurance « dommage ouvrages ».


Article 10 : Modifications du marché

Au cours du déroulement de la mission, des modifications de programme ou de projet peuvent
intervenir, tant en phase d'étude que de travaux.

    10.1 Modifications à la demande du maître d’ouvrage

    a) En cours d'étude

    En cas de modifications de programme ou des prestations décidées par le maître d'ouvrage, et sans
que cela résulte d'erreur, d'imprécision ou d'omission du concepteur, le présent marché fera l'objet d'un
avenant qui arrêtera le programme modifié, le calendrier, le coût prévisionnel des travaux, et adaptera
en conséquence la rémunération du maître d'œuvre ainsi que les modalités de ses engagements prévus
aux articles 4 et 9 du présent CCP.

    Les observations formulées par le maître d'ouvrage aux différents stades des études ne seront pas
considérées comme des modifications du maître d'ouvrage. Il en sera de même pour les modifications
du projet suite à des observations formulées par des tiers et acceptées par le maître d'ouvrage tels que :
le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, autres tiers…

   Le maître d'œuvre devra fournir les études, plans, dossiers et prestations correspondants sans
augmentation de son forfait de rémunération.

    b) En cours de réalisation des travaux

    Les travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage, sans que cela résulte d'erreur,
d'imprécision ou d'omission du maître d'œuvre, du fait de modifications de programme ou de
prestations, ou par suite d'événements qui s'imposeraient à lui (changement de réglementation par
exemple), seront sans incidence sur la rémunération du maître d'œuvre pour leur part inférieure à 5 %
du coût de réalisation des travaux.

    Au-delà de ce seuil, la rémunération sera en tout état de cause limitée aux éléments de mission
réellement exécutés sur la base du pourcentage de rémunération du contrat s'y rattachant.

    10. 2 Modifications à la demande du maître d'œuvre

   La maîtrise d'œuvre, pour satisfaire à la bonne exécution de sa mission, et notamment au respect du
coût prévisionnel des travaux, peut proposer des prestations modificatives sans modifications de
programme.



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    Ces prestations modificatives ne pourront avoir de conséquence sur le calendrier des études ni sur
l'objectif de livraison fixés par le maître d'ouvrage.

    10.3 Travaux supplémentaires

   Les travaux supplémentaires, dus à une omission ou imprécision du maître d'œuvre, ou proposés
par lui, ne sont pas susceptibles de modifier le coût prévisionnel des travaux et le forfait de
rémunération. Ils sont en revanche pris en compte dans le coût total effectif des travaux et dans le coût
constaté déterminé à l'article 18 du présent CCP.

    10.4 Modification de l’équipe de maîtrise d’œuvre

     En cas de substitution d'un membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre à un autre pour quelque
raison que ce soit (mise en régie, cessation d'activité, résiliation de marché…) entraînant une
augmentation du montant du projet et donc du coût des travaux, le maître d'œuvre devra, sans
supplément de rémunération, fournir tous les éléments (plans, devis, descriptifs…) nécessaires à une
nouvelle consultation d'entreprise si le maître d'ouvrage lui en fait sa demande ; les documents
contractuels sanctionnant l'avenant au marché de travaux sont fournis eux aussi, sans augmentation du
forfait de rémunération.

    10.5 Prolongation de la durée des travaux

    En cas de prolongation de plus de 20 % de la durée globale des travaux de l’opération non
imputable au maître d’œuvre, la rémunération de ce dernier fera l’objet d’un avenant pour prendre en
compte, quel que soit leur montant, les conséquences de cette prorogation sur l’exécution de sa
mission.
    Le maître d’œuvre justifie le supplément de rémunération qu’il demande pour rémunérer le
supplément de prestations indispensable à la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée.

Article 11 : Conditions économiques d’établissement
  Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
Mo (Mo Etudes) fixé à l’article 5.2 du CCP.

Article 12 : Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux
   Le coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

Article 13 : Seuil de tolérance
   Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le
taux de tolérance fixé à l’article 12 ci-dessus.

   L’avancement des études permet au maître d’œuvre, lors de l’établissement des prestations de
chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coût
prévisionnel des travaux.

    Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des
marchés de travaux, le maître d’oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le
lui demande.

Article 14 : Coût de référence des travaux
   Après ouverture des plis présentés par les entreprises, le maître d’œuvre devra, dans un délai de 3
semaines maximum à compter de la date de remise, par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre, de
l’ensemble des offres reçues :



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  1. Faire connaître au maître d’ouvrage, dans un rapport complété par un tableau comparatif des
     offres, la meilleure offre en rapport qualité / prix conforme en tous points au dossier de
     consultation des entreprises ;
  2. Proposer des solutions permettant de résorber l’éventuel dépassement des offres sur le coût
     prévisionnel, notamment :
         ▪   Par des adaptations techniques compatibles avec les données, contraintes et exigences du
             programme qui seraient facteur de réduction des coûts ; ces réductions éventuelles
             devront être justifiées ;
         ▪   par une reprise partielle des études.

    Le respect de l’engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux est contrôlé à
l’issue de la consultation des entreprises de travaux : le coût constaté déterminé par le maître
d’ouvrage est le montant de l’offre considérée comme étant la plus intéressante (la mieux disante, tous
critères confondus).

  Le coût constaté réajusté est obtenu en ramenant le coût constaté aux conditions économiques du
mois « m0 » études.

  Si le coût constaté réajusté est supérieur à la limite haute de tolérance telle que définie ci-dessus, le
maître d’ouvrage peut déclarer l’appel d’offres infructueux et demander la reprise gratuite des études.

   Le maître d’œuvre a l’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que
cela n’ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre
respectant la limite haute de tolérance ci-avant.

   Le maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage fixe
par ordre de service le délai maximum de reprise des études.

   Dans tous les cas, aucune pénalité financière n’est applicable, sauf dans le cas d’un retard constaté
dans la présentation des nouveaux documents d’étude, les pénalités de retard définies au Chapitre III
étant alors applicables.

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 15 : Coût de réalisation des travaux
   Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte de contrats de travaux passés par le maître
d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.

   Le maître d’oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.

Article 16 : Conditions économiques d’établissement
   Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois de remise de l’(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de
travaux.

Article 17 : Tolérance sur le coût de réalisation des travaux
   Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.



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Article 18 : Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux
   Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le
taux de tolérance indiqué à l’article 17 ci-dessus.

Article 19 : Comparaison entre réalité et tolérance
    Le coût constaté déterminé par le maître d’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant,
en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants…
intervenus pour la réalisation de l’ouvrage, à l’exclusion des travaux supplémentaires et/ou
modificatifs qui seraient exécutés à la suite d’une décision indépendante de la volonté du maître
d’œuvre (changements de réglementation, travaux demandés par le maître d’ouvrage…). Les surcoûts
éventuels résultant du remplacement d’une entreprise défaillante ainsi que les incidences des pénalités
et primes appliquées aux entreprises sont également exclus.

Article 20 : Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
   Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l’article 18 ci-dessus, le maître
d’oeuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance
multiplié par le taux suivant : 10 %.

   Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t
des éléments postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

Article 21 : Mesures conservatoires
   Si en cours d’exécution de travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini à l’article 18 ci-
dessus, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées, à la diligence du maître d’ouvrage, par
fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédement cités.

Article 22 : Ordres de service
   Dans le cadre de l’élément de mission « Direction de l’exécution des travaux » (DET), le maître
d’oeuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service à destination de l’entrepreneur.
   Les ordres de service doivent être écrits, datés et numérotés, et adressés à l’entrepreneur dans les
conditions précisées à l’article 3.8 du CCAG-Travaux.

   Cependant, en aucun cas, le maître d’oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
     • à la notification de la date de commencement des travaux ;
     • à la modification du programme initial entraînant la modification d’un marché de travaux ;
     • à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
        prévus, ou ayant pour effet d’augmenter la masse financière du marché, sans avoir recueilli
        au préalable l’accord du maître d’ouvrage ;
     • A la modification des délais d’exécution des travaux.

   Les ordres de service faisant suite à une décision du maître d’ouvrage doivent être notifiés à
l’entrepreneur dans un délai de sept jours calendaires (deux jours en cas d’urgence).

   La carence constatée du maître d’oeuvre dans la notification des ordres de service l’expose à
l’application d’une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date où l’ordre de service
aurait dû être délivré et celle où il l’a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés - est fixée
à 500 €.

   Les ordres de service, dont copie doit être remise au maître d’ouvrage, sont extraits d’un registre à
souche fourni par ce dernier qui peut s’assurer à tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans les
délais impartis.



                                              Page 29 sur 34                                          C.C.A.P.
Article 23 : Protection de la main d’œuvre et conditions de travail
   Conformément à l’article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matière de protection de la main d’oeuvre, d’hygiène, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

Article 24 : Suivi de l’exécution des études et des travaux

    24.1 Suivi de l’exécution des études

   Pendant la phase d’étude, des réunions périodiques sont organisées afin, d’une part, d’examiner
l’avancement des études et, d’autres part, de permettre au maître d’ouvrage de donner, en continu, un
avis sur les documents établis par le maître d’œuvre.

   A ces réunions, pourront également être associés les différents partenaires de l’opération
(concessionnaires, gestionnaires de voiries, transporteurs, bureaux d’études, entreprises…) sur
demande du maître d’ouvrage.

   Ces réunions prendront alors la forme de Comité technique.


    24.2 Suivi de l’exécution des travaux

   Conformément aux dispositions de l’article 1.4 du présent CCP, la direction de l’exécution des
travaux incombe au maître d’œuvre, qui est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des
ouvrages et qui est l’unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
l’entreprise l’ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

Le maître d'œuvre, qui a reçu du maître d'ouvrage la mission de suivre l'exécution des travaux :
   • veille à ce que les travaux soient effectués conformément au projet établi ainsi qu'aux autres
      dispositions, notamment techniques et économiques, des marchés conclus entre le maître
      d'ouvrage et les entreprises ;
   • prend, dans les conditions fixées par son contrat, et en liaison avec le maître d'ouvrage ou le
      conducteur d'opération, les décisions que nécessite la conduite du chantier, en particulier en cas
      d'événements imprévus ;
   • fait toutes propositions au maître d'ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des clauses du
      marché ou les conséquences à tirer des modifications apportées au programme par le maître
      d'ouvrage.

        24.2.1 Présence du maître d'œuvre sur le chantier
   Le temps de présence minimum sur le chantier du maître d'œuvre lui-même ou d'un de ses
représentants, expressément désigné et dûment habilité par le maître d'ouvrage, est déterminé en
accord avec ce dernier ou son représentant, en fonction de l'activité et des phases du chantier.

       24.2.2 Rendez-vous de chantier
   Des rendez-vous de chantier doivent être organisés par le maître d'œuvre une fois par semaine.

   Ces rendez-vous ont pour objet :
    la vérification de la mise à jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier
     d'exécution contractuel ;
    l'examen des problèmes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
     problèmes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problèmes nécessitent
     des discussions ou des études prolongées, ils font l'objet de réunions spéciales ultérieures dont la
     date est fixée à l'occasion du rendez-vous.

                                            Page 30 sur 34                                        C.C.A.P.
    Un compte-rendu détaillé est établi par le maître d'œuvre. Il est diffusé par le maître d'œuvre à tous
les intervenants, au plus tard deux jours calendaires après chaque rendez-vous.

    D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels peuvent avoir lieu, notamment pour la mise au
point des plans d'exécution ou de synthèse et du mode de réalisation de parties d'ouvrage à laquelle
concourent plusieurs corps d'état différents. Le maître d'ouvrage ou son représentant peut assister à
toutes ces réunions qui font l'objet de comptes-rendus établis par le maître d'œuvre et diffusés à tous
les intéressés.

   A ces réunions, pourront également être associés les différents partenaires de l’opération
(concessionnaires, gestionnaires de voiries, transporteurs, bureaux d’études, entreprises…) sur
demande du maître d’ouvrage.

   Ces réunions prendront alors la forme de Comité technique.

   Le maître d'œuvre doit tenir un journal de chantier où sont consignés ses visites et ses
constatations, les ordres de service donnés par celui-ci, les conditions climatiques pouvant jouer un
rôle sur le déroulement des travaux, les visites et observations du conducteur d'opération et, le cas
échéant, du coordonnateur SPS ou du contrôleur technique. Ce journal est la propriété du maître
d'ouvrage à qui il est remis en fin d'opération.

        24.2.3 Pénalité pour absence aux rendez-vous de chantier ou aux réunions demandées par le
maître d'ouvrage

   En cas d'absence du maître d'œuvre, soit à la réunion hebdomadaire, soit aux visites inopinées
auxquelles il a été convoqué à l'initiative du maître d'ouvrage ou de son représentant, le maître d'œuvre
subit, sur ses créances, une pénalité dont le montant forfaitaire est égal à 150 € par absence constatée.

        24.2.4 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
   Principes généraux
   Le maître d'œuvre veille à ce que les principes généraux de prévention définis à l'article L.4531-1
du Code du travail soient effectivement mis en œuvre.

   La nature et l'étendue des obligations qui incombent au maître d'œuvre en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCP sous le nom de
"coordonnateur SPS".
    Autorité du coordonateur SPS
    Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
    En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menaçant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur
SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
    Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.
    La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée dans le registre-journal.

   Moyens donnés au coordonnateur SPS
   Le coordonnateur SPS a libre accès au bureau de chantier et au matériel mis à disposition du maître
d'oeuvre pour ses différentes réunions.



                                             Page 31 sur 34                                        C.C.A.P.
   Si ce choix est retenu par le maître d'ouvrage lors de la passation du contrat de coordination en
matière de la sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'oeuvre communique
directement au coordonnateur SPS :
      tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;
      tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
      la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
      le calendrier détaillé d'exécution.

   Le maître d'œuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre
de l'exécution de sa mission.
   Le maître d'œuvre s'engage à :
       fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tous autres documents et informations
      nécessaires au bon déroulement de sa mission ;
       respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
      intervenants, arrêtées par le maître d'ouvrage. Celles-ci font l'objet d'un document notifié au
      maître d'oeuvre, qui sera annexé au présent marché.
   Le maître d'œuvre donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis
au maître d'ouvrage.

   Le maître d'œuvre arrête les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

   Pour l'analyse des offres des entreprises, le maître d'œuvre consulte le coordonnateur SPS et intègre
son avis dans le rapport d'analyse des offres.
   Le maître d'œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre-journal de la coordination.

        24.2.5 Démarrage des travaux

   Si la période de préparation n'est pas incluse dans le délai d'exécution, le maître d'ouvrage doit
impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage des travaux par deux
ordres de service distincts.

   Si la période de préparation est incluse dans le délai d'exécution :

   Le maître d'œuvre, après avoir :
     visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
        conditionnent le démarrage des travaux,
     été informé par le coordonnateur de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de
        Protection de la Santé des entreprises dans le Plan Général de Coordination,
     vérifié que les obligations édictées à l'article R.4533-1 du Code du travail sont remplies,
   avise par écrit le maître d'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des
   marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Article 25 : Utilisation des résultats
   L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître
d’ouvrage et du maître d’oeuvre en la matière est conforme à l’article 24.1 du CCAG-MOE, à savoir :
Concession de droits d'utilisation sur les résultats à titre non exclusif.




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Article 26 : Arrêt de l’exécution de la prestation
   Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de
chacune des phases techniques éléments de mission tels que définis à l’article 1.4 du présent CCP.
   L'arrêt de l'exécution des prestations entraînera la résiliation du marché.

Article 27 : Achèvement de la mission
   La mission du maître d’oeuvre s’achève à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement »
(prévue à l’article 44.1, 2ème alinéa du CCAG-Travaux) ou après prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette
hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

   L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision établie sur demande du maître d’oeuvre, par
le maître d’ouvrage, dans les conditions de l’article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.


CHAPITRES VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Article 28 : Résiliation du marché.
   Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 à 34 inclus du CCAG-MOE, avec les
précisions suivantes :

   28.1 - Résiliation du fait du maître d’ouvrage
    Dans le cas où le maître d’ouvrage résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du
titulaire, le maître d’oeuvre percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en
appliquant au montant hors TVA non révisé de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal à
5,00 %.

   28.2 - Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particuliers
   Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 à 34 inclus du CCAG-MOE, avec les
précisions suivantes :

    Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG-MOE, la
fraction des prestations déjà accomplies par le maître d’oeuvre et acceptées par le maître d’ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à
l’incapacité civile du titulaire (article 28.1 du CCAG-MOE), les prestations sont réglées sans
abattement.

    Par dérogation à l’article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître
d’oeuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux
traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l’article 12 du présent CCP, ou bien dans le cas
d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

    D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
L.2142-1 et R.2142-1 à R.2142-4 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les
pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 à D.8222-8 du Code du travail conformément aux
articles R.2143-5 à R.2143-10 du Code de la commande publique, il sera fait application, aux torts du
titulaire, des conditions de résiliation prévues par le marché.




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Article 29 : Clauses diverses

   29.1 - Conduite des prestations dans un groupement
   La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans l’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l’article
3.4.3 du CCAG-MOE sont applicables.

    En conséquence, les articles du CCAG-MOE traitant de la résiliation aux torts du maître d’oeuvre
(article 30) et les autres cas de résiliation, prévus au CCAG-MOE, s’appliquent dès lors qu’un seul des
cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.

   29.2 - Assurances
    Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le maître d’œuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est
titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 et suivants du Code civil.
    Le maître d’œuvre doit fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur
justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
l’importance de l’opération.
    Il en sera de même avant la notification des marchés de travaux.
    Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée
comme suffisante par le maître d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.
    Il doit fournir une attestation semblable à l’appui de son projet de décompte final.


   29.3 – Saisie attribution
   Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des
paiements auprès duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de l’un des
cotraitants, retient sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché l’intégralité de la
somme pour attribution au créancier saisissant.


   29.4 - Protection des données à caractère personnel
   Il sera fait, le cas échéant, application de l’article 5.2 du CCAG-MOE.

   Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre respectent
la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit
RGPD et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Article 30 : Litiges
   Les contestations éventuelles qui s’élèveraient entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, au
sujet de l’exécution et de l’interprétation du présent marché, feront l’objet, avant tout recours, d’une
tentative de règlement amiable. A défaut d’un tel règlement, elles seront soumises au Tribunal
administratif de Melun.


Article 31 : Dérogations au CCAG-MOE
Par dérogation à l’article 1.2 du C.C.A.G.-MOE, le présent C.C.P. ne contient pas de liste
récapitulative des articles du C.C.A.G. auquel il est dérogé.




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