Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

CCAP

72260076_CCAP_Vdef.pdf · 9 466 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la déconstruction et reconstruction du passage supérieur du Carraire des Arlésiens aux Pennes-Mirabeau », dossier de consultation officiel.

    Cahier des clauses administratives
           particulières (CCAP)




         MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
              Déconstruction / reconstruction
       du passage supérieur du Carraire des Arlésiens
                   aux Pennes-Mirabeau




                           N UMERO DE LA CONSULTATION : 72260076




                                                                   1
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                                                                  SOMMAIRE



Article 1.           Généralités ...........................................................................................................4
Article 2.           Intervenants .........................................................................................................4
  1)   Maître d’ouvrage ................................................................................................................................... 4
  2)   Conduite d’opération ............................................................................................................................ 4
  3)   Contrôle technique ............................................................................................................................... 4
  4)   Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ........................................................ 5
  5)   Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants ....................................... 5
Article 3.           Définition des prestations ...................................................................................5
  1)   Contenu de la mission de maîtrise d’œuvre ......................................................................................... 5
  2)   Durée du marché .................................................................................................................................. 6
  3)   Délais d’exécution des éléments de mission et constatation de l’exécution des prestations .............. 6
  4)   Droits de propriété intellectuelle – Utilisation des résultats .................................................................. 9
  5)   Conduite des prestations par une personne nommément désignée.................................................... 9
Article 4.           Modalités d’exécution des missions de maîtrise d’œuvre ............................. 10
  1)   Réception des documents d'études ...................................................................................................10
  2)   Phase travaux .....................................................................................................................................10
Article 5.           Prix ..................................................................................................................... 12
  1)   Prix et modalités de rémunération ......................................................................................................12
  2)   Variation des prix ................................................................................................................................14
  3)   Modalités de facturation .....................................................................................................................16
  4)   Modalités de financement...................................................................................................................18
  5)   Modalités de paiement .......................................................................................................................18
  6)   Acomptes ............................................................................................................................................18
  7)   Avances ..............................................................................................................................................18
  8)   Retenue de garantie ...........................................................................................................................19
Article 6.           Décompte général et solde ............................................................................... 20
  1)   Délai laissé au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général ..................................................20
  2)   Modalités d’établissement du décompte général définitif ...................................................................20
Article 7.           Sous-traitance ................................................................................................... 21
Article 8.           Engagement du maître d’œuvre ....................................................................... 21
  1)   Engagement du maître d’œuvre au stade de la passation des marchés de travaux .........................22
  2)   Engagement du maître d’œuvre en phase d’exécution des marchés de travaux ..............................23
Article 9.           Pénalités et primes ............................................................................................ 24
                                                                                                                                                             2
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  1)   Pénalités .............................................................................................................................................24
  2)   Primes.................................................................................................................................................25
Article 10.          Assurances du maître d’œuvre ........................................................................ 25
Article 11.          Pièces constitutives du marché ....................................................................... 26
Article 12.   Suspension des prestations des prestations en cas de circonstances
imprévisibles 26
Article 13.          Obligations du maître d’œuvre ......................................................................... 27
Article 14.          Cession .............................................................................................................. 27
Article 15.          Arrêt de l’exécution des prestations ................................................................ 27
Article 16.          Résiliation .......................................................................................................... 27
Article 17.          Litiges................................................................................................................. 28
Article 18.          Dérogations ....................................................................................................... 28




                                                                                                                                                              3
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   Article 1.           Généralités
Le présent marché porte sur la réalisation de missions de maîtrise d’œuvre pour la déconstruction /
reconstruction du passage supérieur du Carraire des Arlésiens aux Pennes-Mirabeau.

Les stipulations du présent CCAP concernent un marché de maîtrise d'œuvre de conception et de suivi
de réalisation passé conformément aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise
d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée contenues dans le code de la commande publique
(livre IV).

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie des ouvrages
d'infrastructure.
L'opération ne nécessite pas un permis de construire ni le recours obligatoire à un architecte.

Les spécificités particulières des missions sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulières (CCTP).

Le présent cahier des clauses administratives particulières fait référence au cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre (ci-après « CCAG Maîtrise
d’œuvre »).

L’enveloppe prévisionnelle (EP) affectée aux travaux est indiquée dans l’acte d’engagement.

La dévolution des travaux sera définitivement arrêtée au plus tard lors des études de projet.


   Article 2.           Intervenants

    1) Maître d’ouvrage
Ce dernier est désigné dans les pièces du marché indifféremment sous les noms de « pouvoir
adjudicateur », « maître d’ouvrage », « acheteur » ou encore « personne publique ».

Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
(MAMP) ou son représentant, agissant par délégation.


    2) Conduite d’opération
Au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la conduite d'opération est assurée par:
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Pôle Infrastructures
BP 48014
13 567 Marseille Cedex 2


    3) Contrôle technique

Les travaux qui feront l’objet des marchés passés à l’issue des études pourront être soumis au contrôle
technique dans les conditions prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 et aux articles R. 125-17 à R.
125-21 du code de la construction et de l'habitation.
                                                                                                     4
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Le contrôleur technique donnera son avis au maître d’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique,
concernant notamment la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.


    4) Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Les travaux qui feront l’objet des marchés passés à l’issue des études seront soumis aux dispositions
du code du travail (articles L. 4532-1 à L. 4532-18 et articles R. 4532-1 à R. 4532-98).

Ils relèvent de la deuxième catégorie au sens de l’article R. 4532-1 du code du travail.

Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sera désigné ultérieurement.


    5) Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres
       intervenants
Dès la réunion de lancement, le maître d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.
En application de l’article 3.9 du CCAG Maîtrise d’œuvre, les modalités de collaboration du maître
d’œuvre avec l’ensemble des prestataires du maître d’ouvrage concourant à l’opération sont précisées
lors de cette réunion.
Le maître d’ouvrage autorise le maître d’œuvre à échanger directement avec chacun des prestataires
désignés à toutes les étapes du projet.
En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l’un des autres intervenants, le maître
d’œuvre informe le maître d’ouvrage sans délais.




   Article 3.            Définition des prestations

    1) Contenu de la mission de maîtrise d’œuvre

La mission de maîtrise d’œuvre est composée :


    •   des éléments de mission de maîtrise d’œuvre prévus aux articles R. 2431-24 à R. 2431-31 du
        code de la commande publique :
        - Etudes d'avant-projet (AVP) ;
        - Etudes de projet (PRO) ;
        - Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux
        (ACT-DCE et ACT-Analyse des offres) ;
        - Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (VISA) ;
        - Direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;
        - Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
        période de garantie de parfait achèvement (AOR).

    •   des missions complémentaires suivantes :
                                                                                                     5
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              o   Mission complémentaire n° 1 : Etudes de Diagnostic
              o   Mission complémentaire n° 2: Investigation et reconnaissances complémentaires
              o   Mission complémentaire n° 3 : Recalcul d'ouvrages
              o   Mission complémentaire n° 4 : Etude de déconstruction d'Ouvrage
              o   Mission complémentaire n° 5: Dossier exploitation sous chantier
              o   Mission complémentaire n° 6 : Dossier d'Ouvrage
              o   Mission complémentaire n° 7: Communication
              o   Mission complémentaire n° 8 : Organisation Pilotage Coordination (OPC)


Les fonctionnalités et les exigences des ouvrages à réaliser sont spécifiées dans le CCTP.


Tranches :

Sans objet.


    2) Durée du marché
Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait
achèvement soit 12 mois après le terme du dernier marché de travaux de l'opération. Le démarrage de
chaque mission sera fait par ordre de service.

A titre indicatif, la durée du marché est estimée à 60 mois.



    3) Délais d’exécution des éléments de mission et constatation de
       l’exécution des prestations

    a) Délais d’exécution des missions


Les délais d'exécution de chaque mission, ainsi que leur point de départ, sont précisés ci-après :

         Mission              Délai d’exécution        Point de départ             Terme
                                                   OS prescrivant le
                                                                            Décision du maître
 AVP                       2 mois                  démarrage de
                                                                            d’ouvrage
                                                   l’élément de mission
                                                   OS prescrivant le
                                                                            Décision du maître
 PRO                       3 mois                  démarrage de
                                                                            d’ouvrage
                                                   l’élément de mission
                                                   OS prescrivant le
                                                                            Décision du maître
 ACT - DCE                 1 mois                  démarrage de
                                                   l’élément de mission
                                                                            d’ouvrage
                                                   OS prescrivant le
 ACT- Analyse des                                                           Décision du maître
                           15 jours                démarrage de
 offres                                                                     d’ouvrage
                                                   l’élément de mission
                                                   OS prescrivant le
                           Fonction de la durée    démarrage des            Réception des
 VISA / DET
                           des travaux             travaux y compris        travaux
                                                   période de préparation


                                                                                                     6
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                                                  Date de démarrage      Fin de la garantie de
 AOR                       12 mois
                                                  des OPR                parfait achèvement
 MC1 – Etudes de
                                                  OS prescrivant le      Décision du maître
                           1 mois                 démarrage de           d’ouvrage
 diagnostic                                       l’élément de mission
 MC2 – Investigations                             OS prescrivant le      Décision du maître
 et reconnaissances        1 mois                 démarrage de           d’ouvrage
 complémentaires                                  l’élément de mission
 MC3 - Recalcul
                                                  OS prescrivant le      Décision du maître
                           1 mois                 démarrage de           d’ouvrage
 d’ouvrages
                                                  l’élément de mission
 MC4 – Etude de                                   OS prescrivant le      Décision du maître
 déconstruction            2 mois                 démarrage de           d’ouvrage
 d’ouvrage                                        l’élément de mission
 MC5 – Dossier                                    OS prescrivant le      Décision du maître
 d’exploitation sous       1 mois                 démarrage de           d’ouvrage
 chantier                                         l’élément de mission
                           Durée de la phase      OS prescrivant le      Réception des
 MC6 – Dossier                                    démarrage de
                           conception et                                 travaux
 d’ouvrage                                        l’élément de mission
                           réalisation
                           Durée de la phase      OS prescrivant le
 MC7 –                                            démarrage de
                                                                         Réception des
                           conception et
 Communication                                    l’élément de mission   travaux
                           réalisation
                                                  OS prescrivant le
                           Fonction de la durée                          Réception des
 MC8 - OPC                                        démarrage de
                           des travaux                                   travaux
                                                  l’élément de mission

Les documents et livrables attendus au sein de chaque élément de mission devront impérativement
être produit dans le délai d’exécution de chaque mission.


    b) Prolongation du délai d'exécution


Par dérogation à l’article 15.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre :
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la Métropole Aix-Marseille-Provence au
maître d’œuvre lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier et ne lui étant pas
imputable fait obstacle à l'exécution du marché dans les délais contractuels.
Il en est notamment ainsi si la cause qui met le maître d’œuvre dans l'impossibilité de respecter les
délais contractuels est le fait de la personne publique ou provient d'un événement ayant le caractère
de force majeure.

Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel
initialement prévu.




                                                                                                   7
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L’absence de réponse du maître d’ouvrage ne vaut pas acceptation implicite du report de délai.
Pour bénéficier d'une telle prolongation, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient
remplies :
    -   Le délai d'exécution ne soit pas épuisé au moment où la demande de prolongation est formulée
        ;
    -   La demande de prolongation soit dûment effectuée auprès de la Métropole Aix-Marseille-
        Provence par lettre recommandée avec accusé de réception (le maître d’œuvre dispose d'un
        délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle sont apparues les causes du retard,
        pour adresser cette demande) ;
    -   Le maître d’œuvre apporte les preuves que les retards sont dus à des circonstances
        imprévisibles ne résultant pas de son fait.


    c) Décision d’admission, réfaction, ajournement ou rejet et délais associés

Suite aux opérations de vérifications, le maître d’ouvrage prend des décisions d'admission en l’état,
d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à
l'article 20 du CCAG Maîtrise d’œuvre.

Ces décisions sont transmises au maître d’œuvre par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant
de déterminer de façon certaine la date.

Il est précisé que les documents d’étude remis à l’issue du délai contractuel des missions AVP, PRO et
DCE, sont considérés « provisoires ».

Délais de vérification

Il sera fait application des articles 20.2 et suivants du CCAG MOE.


Décision d’admission

Par dérogation à l’article 21 du CCAG Maîtrise d’œuvre, l’admission est expresse.

Décision d’ajournement

Par dérogation à l’article 21.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre dispose d’un délai 21
jours à compter de la réception de la décision d’ajournement pour présenter les prestations mises au
point.

À compter de la nouvelle présentation des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage
dispose à nouveau de la totalité des délais détaillés ci-avant pour procéder à leurs vérifications.

À l’issue, le maître d’œuvre sera tenu de reprendre ses prestations dans le délai de 21 jours indiqué ci-
avant, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention de la décision d’admission en l’état
(décision formelle ou tacite) ou d’admission avec observations.

Toutes les corrections / mises à jour des prestations effectuées par le maître d’œuvre jusqu’à la
décision d’admission sont réputées comprises dans le prix de la mission correspondante.

En cas de retard dans la remise des prestations mises au point (nouvelles prestations), le maître
d’œuvre encourt des pénalités conformément aux dispositions de l’Article 9 du présent CCAP.



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    4) Droits de propriété intellectuelle – Utilisation des résultats
Il est fait application du chapitre 5 du CCAG Maîtrise d’œuvre.


Résultats :
En cas de résultats protégés par un droit de propriété intellectuelle relatif à des inventions et
connaissances technique, le maître d’œuvre fournit dès qu’il en obtention les titres de propriété et
octroie une licence d’utilisation à l’acheteur. Cette dernière est comprise dans son prix.


Connaissances antérieures :
L’utilisation des connaissances antérieures (standards ou non) donne lieu à une déclaration et un
accord préalable de son maître d’œuvre avant tout commencement d’exécution de la prestation
concernée.
L’absence de réponse dans un délai de 30 jours par le propriétaire (maître d’œuvre) des connaissances
antérieures vaut autorisation d’utilisation.
Les échanges se formalisent par tout moyen permettant d’attester la date certaine de réception.



    5) Conduite des prestations par une personne nommément désignée
Tout ou partie des prestations prévues au présent marché doit être exécutée par une personne
nommément désignée.
Le maître d’œuvre communiquera à la Métropole Aix-Marseille-Provence les noms et coordonnées de
son interlocuteur dans les 8 jours qui suivent la notification du marché.
Conformément à l’article 3.4.3. du CCAG Maîtrise d’œuvre, lorsque cette personne n'est plus en mesure
d'accomplir cette tâche, le maître d’œuvre doit :

- en informer sans délai le maître d'ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la
poursuite de l'exécution des prestations ;
- proposer au maître d'ouvrage un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et
dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date
d’information.
Le remplaçant proposé par le maître d’œuvre est considéré comme accepté par le maître d'ouvrage, si
celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la
communication mentionnée à l'alinéa précédent.

Si le maître d'ouvrage récuse le remplaçant, le maître d’œuvre dispose de trente jours pour proposer
un autre remplaçant.

Si le maître d'ouvrage récuse le remplaçant, le maître d’œuvre dispose de trente jours pour proposer
un autre remplaçant.

La décision de récusation prise par le maître d'ouvrage est motivée.

Les informations, propositions et décisions du maître d'ouvrage sont notifiés soit directement au maître
d’œuvre ou à son représentant dûment qualifié, soit par tout autre moyen permettant d'attester la date
de réception de la décision ou de l'information.

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À défaut de proposition de remplaçant par le maître d’œuvre ou en cas de récusation des remplaçants
par le maître d'ouvrage, le marché peut être résilié conformément à l’article 30 du CCAG Maîtrise
d’œuvre.


   Article 4.         Modalités d’exécution des missions de maîtrise
                      d’œuvre

    1) Réception des documents d'études

    a) Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de façon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de manière dématérialisée.

A défaut, le maître d’œuvre doit fournir ses prestations sous formats génériques lisibles sans nécessiter
l’acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant à l’appui de ses prestations les logiciels de
lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Le maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents, dans le cadre de l'opération
envisagée.


    b) Délais de réception

Les documents sont remis au terme de chacune des missions dont les délais sont fixés au paragraphe
3) de l’Article 3.


    c) Précisions techniques particulières concernant les données géographiques

Les données nécessaires à la réalisation des études et en particulier de cartes par le maître d’œuvre
et produites ou modifiées par lui doivent être transmises au maître d'ouvrage sous format SIG.
L'annexe « Préconisations techniques particulières concernant les données géographiques » au
présent CCAP indique les préconisations attendues.
Les modalités de rendus seront précisées lors de la réunion de lancement de l'étude.


    2) Phase travaux

    a) Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du
Maître d'Œuvre.
Le visa du Maître d'Œuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du contrôleur technique ou de tout
autre organisme de contrôle choisi par le Maître d'Ouvrage.
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Le délai de vérification par le Maître d'Œuvre des études d'exécution de l'entrepreneur est fixé à 15
jours à compter de la date de l'accusé de réception du document par le Maître d'Œuvre ou du récépissé
de remise. A cet effet, le Maître d'Œuvre devra faire apparaître dans l'état qu'il transmet, la date de
réception ou de remise de chaque document d'étude produit par l'entreprise.


    b) Ordres de service du maître d’œuvre (mission DET)

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » (DET) le maître d'œuvre
est chargé d’émettre et de notifier les ordres de service à destination des entrepreneurs.

Ces ordres de service ont pour objet d’assurer la direction technique et à la coordination du chantier.

Tous les ordres de service doivent être écrits, datés, numérotés et signés, puis notifiés à l'entrepreneur
par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de réception, avec copie au maître
d’ouvrage.

Pour être exécutoires, certains ordres de services nécessitent la validation préalable du maître
d’ouvrage. Ainsi, le maître d'œuvre ne peut émettre ces ordres de service qu'après avoir obtenu le
contreseing du maître d'ouvrage, valant accord de sa part.

Les cas dans lesquels la validation préalable du maître d’ouvrage est exigée sont les suivants :
  -    La notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage de
       l’exécution des travaux (article 18.1 du CCAG travaux) ;
  -    La notification de l’affermissement d'une tranche optionnelle ;
  -    La notification de prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus (article 13 du CCAG
       travaux)
  -    La notification de la prolongation du délai de réalisation des travaux (articles 18.2.2 et 18.2.3 du
       CCAG travaux) ;
  -    La modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant (article 3.8.1
       du CCAG travaux) ;
  -    La prescription de mesures de nature à déceler un vice de construction dans l’ouvrage (article
       39.1 du CCAG travaux) ;
  -    La modification du programme initial entraînant une modification du projet.


    c) Réunions de chantier

Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’à la réception des travaux avec une
fréquence d’une réunion par semaine
Le maître d’œuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés
qui suivent la réunion.


    d) Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le Maître d'Œuvre doit procéder, conformément à l'article 12 du CCAG applicable
aux marchés de travaux à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur


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et qui lui sont transmis par tout moyen permettant de donner une date certaine. Après vérification, le
projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
Le Maître d'Œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur.
Il transmet au Maître d'Ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à
l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le
projet établi par l'entrepreneur a été modifié.
Le délai de vérification par le Maître d'Œuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé
à 7 jours à compter de la date de réception du document par le Maître d'Œuvre. A cet effet, le Maître
d'Œuvre devra faire apparaître dans l'état qu'il transmet, la date de réception de la demande de
paiement de l'entreprise.


    e) Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement du
       décompte général

À l'issue des travaux, le Maître d'Œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément à l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui
a été transmis par l'entrepreneur par tout moyen permettant de donner une date certaine.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final.
À partir de celui-ci, le Maître d'Œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le projet de décompte général.
Une fois validé, le cas échéant rectifié, et signé par le maître d’ouvrage, ce projet devient alors le
décompte général. Le maître d’ouvrage doit ensuite notifier le décompte général à l’entrepreneur (article
12.4.2 du CCAG Travaux).
Par dérogation à l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le délai de notification du décompte général du
maître d’ouvrage à l’entrepreneur est de quarante jours.

Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, le principe d’acceptation tacite du décompte général
définitif ne s’applique pas.


    f) Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 30 jours à compter de la date de réception
par le Maître d'Œuvre du mémoire en réclamation de l’entreprise.




   Article 5.            Prix

    1) Prix et modalités de rémunération

                    EP       Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux déterminée par le
                             maître d’ouvrage

                                                                                                      12
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                   T      Taux de rémunération du maître d’œuvre
                  RP      Rémunération provisoire du maître d’œuvre
                 CPD      Coût prévisionnel des travaux approuvé par le maître d’ouvrage
                  RD      Rémunération définitive du maître d’œuvre
               M « Offres Mois de la date limite de remise des offres finales du marché de
                MOE » maîtrise d’œuvre
                  M«      Mois de remise des études du maître d’œuvre relatives          à
               Études » l'avant-projet




    a) Forfait de rémunération

Le marché est traité à prix forfaitaire provisoire.

La rémunération du maître d'œuvre est établie selon un pourcentage (T) qui s'applique au montant hors
taxe de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux déterminée par le maître d’ouvrage (EP) : RP =
EP x T.

La rémunération du maître d'œuvre est forfaitaire pour l'exécution des prestations du marché.
Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de la mission objet du contrat.

En complément de l’article 10.1.3. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les prix sont réputés comprendre toutes
les contributions financières (dites « éco-contribution ») liées au régime de responsabilité élargie des
producteurs (REP) au sens du code de l'environnement.


    b) Passage au forfait définitif de rémunération

L'avancement des études permet au maître d'œuvre, lors de l'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur l’enveloppe initiale
(EP) des travaux.
Le forfait définitif de rémunération (RD) et le coût prévisionnel des travaux (CPD), ainsi que sa
décomposition, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre seront arrêtés lors de l'acceptation par le
maître d'ouvrage des études d’avant-projet (AVP).

Le forfait définitif de rémunération sera fixé par un avenant selon les conditions suivantes :

1°) Si le montant global du coût prévisionnel des travaux (CPD) du maître d'œuvre est inférieur, égal
ou supérieur jusqu'à 10 % à l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux définie par le maître de
l'ouvrage (EP), la rémunération définitive (RD) est égale à la rémunération provisoire (RP) définie à
l'article précédent : RD = RP.

2°) Si le montant du coût prévisionnel (CPD) du maître d'œuvre est supérieur de plus de 10 % à
l’enveloppe prévisionnelle (EP) affectée aux travaux définie par le maître d'ouvrage, la rémunération
définitive (RD) sera calculée comme suit :

                   𝐂𝐏𝐃−𝟏,𝟏𝟎 𝐄𝐏
RD = RP x [1 + (                   )]
                        𝟐 𝐱 𝐄𝐏
                                                                                                      13
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Les acomptes relatifs à l’AVP seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant à
l’Acte d’Engagement, ce dans l’attente de la validation du forfait définitif.
Après acceptation par le Maître d’ouvrage du montant prévisionnel définitif des travaux et du forfait
définitif de rémunération, il sera procédé si nécessaire à un réajustement en plus ou en moins du
montant total des acomptes relatifs à l’AVP, à l’occasion de l’un des acomptes relatifs à la mission PRO.

Conditions économiques d’établissement de EP et CPD :

Afin de tenir compte des conditions économiques différentes entre la date d’établissement de
l’enveloppe prévisionnelle (EP) et la date de remise des études par le maître d’œuvre établissant le
coût prévisionnel définitif (CPD), un coefficient de réajustement appliqué au coût prévisionnel définitif
(CPD) est établi sur la base suivante :

Coefficient =
                                             Indice M « Offres MOE »
                                               Indice M « Études ».

Valeur d’indice = TP02.
Le coefficient sera arrondi au millième supérieur.


 c) Conséquence du non-respect de l’enveloppe prévisionnelle (EP)

En cas de divergence entre le CPD et l’EP, le maître d’œuvre transmettra au maître d’ouvrage un
rapport motivé pour lui permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles le programme et le coût
prévisionnel définitif des travaux (CPD) sont ou non respectés.

Si le coût prévisionnel définitif (CPD) proposé des travaux est différent de l’enveloppe prévisionnelle
(EP), le maître d’ouvrage peut :
    • Soit refuser la réception des études concernées (« décision de rejet » au sens de l’article 21 du
        CCAG Maîtrise d’œuvre) et demander leur adaptation gratuite au montant prévu ;
    • Soit accepter la proposition (« admission » au sens de l’article 21 du CCAG Maîtrise d’œuvre)
        qui détermine le coût prévisionnel définitif (CPD).
Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter le coût prévisionnel
des travaux (CPD) (notamment à l’issue de la remise des études de projet et de l’établissement des
DCE) et ceci, avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des
marchés de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le
lui demande.
Le maître d’œuvre proposera le cas échéant les précisions, les ajustements ou modifications à ce
programme qui lui paraissent nécessaires pour ramener le coût à hauteur de l’enveloppe initiale (EP).



    2) Variation des prix

Variation des prix :

Le marché est passé à prix révisables.

Le titulaire propose une facture distincte pour la révision des prix.
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Mois d’établissement des prix :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du mois M0
correspondant, par dérogation à l’article 10.1.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre, à la date limite de remise
de l’offre finale.

Le mois M0 est indiqué dans le courrier de notification.


Déclenchement de la révision des prix :

Les prix sont révisables à compter de la notification.


Fréquence de la révision des prix :


À compter de la date de déclenchement, la révision des prix aura lieu mensuellement.


Formule appliquée pour la révision des prix :


Pr = P0 x [0,90 + 0,10 (In/I0)]

Dans laquelle :
       Pr : Prix révisés ;
       P0 : Prix au mois M0 ;
       I0 : Valeur de l’indice correspondant au mois M0 ;
       In : Valeur de l’indice tel que défini ci-dessous.


         Intitulé de l'indice      Identifiant     Source            Période de référence

                                                 Index Publié    L'indice     à     prendre  en
   In    Ingénierie :             ING            dans la revue   considération dans la formule
         mission ingénierie                      du Moniteur     sera l'indice correspondant au
         et architecture                         des travaux     mois de la révision



Arrondis :

Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.

Disparition d’indice :

Dans le cas d’une disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui
l'établit sera de plein droit applicable.

Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la

                                                                                                   15
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substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.


Révision provisoire :

En application de l’article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, l’acheteur procède au paiement provisoire sur la base
de la valeur révisée en fonction de la dernière valeur connue à la date de révision.

L’acheteur procède à la révision définitive dès que les index/indices seront publiés.

En l’absence de la publication de l’ensemble des indices, l’entreprise peut calculer un seul coefficient
de révision de prix provisoire avec les valeurs connues à la date d’anniversaire de la notification du
marché.
Dès la publication de l’ensemble des indices définitifs, l’entreprise devra transmettre toutes nouvelles
demandes de paiement avec le coefficient définitif et devra procéder sous deux mois à la transmission
d’une facture de régularisation des prestations payées avec le coefficient de révision provisoire.
Cette facture de régularisation devra se conformer aux formalismes de l’article « Facturation » et devra
faire apparaitre en plus, directement ou en pièce justificative de celle-ci, la date de réalisation des
prestations, le montant hors taxes de l’ensemble des prestations, les numéros de bordereau, les
numéros de mandat, la formule et le calcul de l’actualisation, le coefficient provisoire et le coefficient de
l’actualisation définitive.
Il est rappelé au maître d’œuvre du marché, conformément à l’article « Facturation », que toute
demande de paiement des prestations révisées devra être accompagnée, sur sa facture ou joint à celle-
ci, d’un justificatif exhaustif du coefficient de révision de prix provisoire ou définitif appliqué.




    3) Modalités de facturation

Aucune facture ne sera reçue avant la date d'admission des prestations. Toute facture reçue avant cette
date ne sera pas prise en compte et retournée au maître d’œuvre. Une nouvelle facturation sera alors
établie postérieurement à l'admission.

Les dispositions relatives à la facturation électronique sont prévues aux articles L. 2192-1 à L. 2192-7
du code de la commande publique.

En application de l’article D. 2192-2 du code de la commande publique, sans préjudice des mentions
obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures comportent les
mentions suivantes :
    − La date d'émission de la facture ;
    − Les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
    − La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
                o Le numéro SIRET de la Métropole : 20005480700025 ;
                o Le nom ou le numéro du service ;
                o Le numéro SIRET, SIREN, RCS ou RM de la société ;
                o Le nom et l’adresse précise de la société.
    − Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de
        la facture ;
    − Le numéro de l’engagement ;
    − La désignation du payeur avec l'indication du code d'identification du service chargé du
        paiement ;
                                                                                                  16
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    −   La date d'exécution des travaux ;
    −   La quantité et la dénomination précises des travaux réalisés ;
    −   Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
    −   Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi
        que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
        bénéfice d'une exonération ;
    −   L'identification du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
    −   Les coordonnées bancaires ;
    −   Dès lors que les prix deviennent révisables, une facture de révision séparée mentionnant en
        plus du prix initial :
             ▪ Le prix unitaire révisé hors taxes ;
             ▪ Le coefficient de révision des prix ;
             ▪ Le détail des calculs, avec justifications à l'appui, de l'application des coefficients de
             révision des prix.

Le dépôt de la facture s'effectue sur le portail public de facturation Chorus Pro. Le choix du mode
d’accès est libre :
    − Mode Portail : dépôt (PDF signé ou non signé, PDF mixte, XML) ou saisie ;
    − Mode Échange de Données Informatisé (EDI) : transmission de flux au format structuré ou
       mixte ;
    − Mode Service : mise à disposition des services de la solution Chorus Pro sous forme d'API
       (Application Programming Interface, ou interface de programmation applicative).

Ces modalités de transmission sont opposables au sous-traitant qui bénéficie d'un paiement direct et
aux cotraitants.

FACTOR :
- Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du
créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les
mentions suivantes :
* Mention concernant l’affacturage dans le cadre d’une subrogation :
 « Règlement à l’ordre de (indication de la société d’affacturage ou de son mandataire) à lui adresser
directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou postal). Elle le
reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage. Elle devra être avisée de toute demande
de renseignements ou réclamations »
* Mention concernant l’affacturage dans le cadre d’une cession ou d’un nantissement :
« La créance relative à la présente facture a été cédée à (indication du cessionnaire) dans le cadre des
articles L. 313-29-2 du code monétaire et financier. Le paiement doit être effectué par chèque, traite,
billet, etc. établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire) et adressé à ou
par virement au compte numéro ... chez ... »

Procédure de cession de créance :
L'exemplaire unique (copie certifiée conforme du marché, délivrée par la Métropole et signé en original)
ou le certificat de cessibilité (conforme à l’arrêté du 28 juillet 2020) permet au titulaire du marché de
céder ses créances à un organisme tiers :

    1. Notification au débiteur : La cession doit être notifiée à la Métropole pour qu'elle soit
       opposable ;
    2. Notification au comptable public : La cession doit également être notifiée au comptable public
       assignataire de la Métropole pour lui être également opposable ;

                                                                                                        17
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    3. Vérification et enregistrement : Le comptable public vérifie la validité de la cession et
       l'enregistre. Il s'assure que toutes les conditions légales sont remplies et que la créance est
       bien due ;
    4. Paiement au cessionnaire : Une fois la cession enregistrée, le comptable public effectue les
       paiements directement au cessionnaire (nouveau créancier) au lieu du cédant initial.



    4) Modalités de financement
Le marché est financé par les ressources propres du budget principal de la Métropole Aix-Marseille-
Provence.


    5) Modalités de paiement
Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article R. 2192-
10 du code de la commande publique.
Le délai court à compter de la réception par courriel de la facture.

Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au maître
d’œuvre et au sous-traitant.

Le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.


    6) Acomptes

Conformément aux articles R. 2191-20 et R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations
qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes
correspondant à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.

Les paiements s'effectueront conformément aux modalités énoncées dans l’acte d’engagement.



    7) Avances

    a) Conditions d’octroi de l’avance


Le marché remplit les conditions cumulatives d’octroi de l’avance, à savoir un montant initial supérieur
à 50 000 euros HT et un délai d’exécution supérieur à 2 mois.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, le maître
d’œuvre a donc droit à une avance obligatoire.




                                                                                                     18
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    b) Définition du taux de l’avance

L’option retenue est l’option B :

Taux de l’avance : 10 %.

Si le maître d’œuvre est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux
minimal de l'avance est porté à 20 %.


    c) Modalités de versement de l’avance

Le maître d’œuvre a droit à une avance accordée en une fois dont le montant est calculé comme suit :
Avance = 10 % x 12 x (montant initial du marché TTC/durée d’exécution en mois).


    d) Remboursement de l’avance

Le remboursement de l’avance est effectué selon les modalités suivantes :
    •   Début du remboursement (DR) :
        Il débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant du marché.
    •   Fin du remboursement (FR) :
        Il doit être achevé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 85 % du montant du
        marché.
    •   Calcul du remboursement :
        L’avance est remboursée au fur et à mesure de la réalisation des prestations, selon la formule
        suivante :
                                                   (% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 −65)
                           Montant de l’avance x
                                                               (85 −65)


    •   Modalités de remboursement :
        Le remboursement de l’avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par prélèvement
        sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, co-traitants ou sous-traitants).



    e) Clause de réexamen

En cas de modification par le maître d’œuvre, en cours d’exécution et avant démarrage des prestations,
concernant l’acceptation ou le refus du versement de l’avance accordée de droit, sans pour autant
modifier le taux ou les modalités de mise en œuvre, les parties s’entendent dans le cadre d’une clause
de réexamen.

À ce titre, le maître d’œuvre doit adresser sa demande à l’acheteur par courrier avec accusé réception.

Cette clause de réexamen sera mise en œuvre par un ordre de service.


    8) Retenue de garantie

                                                                                                      19
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Il n'est pas demandé de retenue de garantie.



   Article 6.           Décompte général et solde

Le maître d’ouvrage établit le décompte général (DG) qui comprend les éléments listés à l'article 11.8.1
du CCAG Maîtrise d’œuvre. Le maître d’ouvrage doit ensuite notifier le décompte général au maître
d’œuvre (article 11.8.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre).


    1) Délai laissé au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général

En application des dispositions de l'article 11.8.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le maître d'ouvrage notifie
au maître d'œuvre le décompte général dans un délai de trente jours à compter de la date de réception
par le maître d'ouvrage du projet de décompte final transmis par le maître d'œuvre.

    2) Modalités d’établissement du décompte général définitif

            a) Acceptation expresse par le maître d’œuvre du décompte général du maître
               d’ouvrage

En application des dispositions de l’article 11.8.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, lorsque le décompte
général est signé sans réserves par le maître d’œuvre et renvoyé dans les trente jours au maître
d’ouvrage, celui-ci devient décompte général et définitif (DGD) du marché.

            b) Réserves émises par le maître d’œuvre sur le décompte général du maître
               d’ouvrage

En application des dispositions de l’article 11.8.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre peut
émettre des réserves sur le décompte général ou faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le
signer de décompte dans les trente jours au maître d’ouvrage.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d'ouvrage règle les sommes admises
dans le décompte final.
Après résolution du désaccord dans les conditions mentionnées à l'article 35 du CCAG Maîtrise
d’œuvre, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément.


            c) Procédure en cas d’absence de notification de décompte général par le
               maître d’ouvrage : dérogation à l’acceptation tacite par le maître d’ouvrage

Par dérogation aux dispositions de l’article 11.8.5 du CCAG Maîtrise d’œuvre, il est fait application des
dispositions suivantes, dans le cas où le maître d'ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte
général dans les délais stipulés au paragraphe 1) du présent article.

En premier lieu, le maître d’œuvre notifie au maître d'ouvrage, un projet de décompte général signé,
composé :
   - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 11.7 du CCAG Maîtrise
       d’œuvre ;


                                                                                                      20
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    -    du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte
         final ;
    -    du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.

Hypothèse 1 : notification du décompte général par le maître d’ouvrage

Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre après réception de son projet de
décompte général, le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article
11.8.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre.

Hypothèse 2 : absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage

Si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général signé au maître d’œuvre, dix jours après
réception de son projet de décompte général, le maître d’œuvre peut lui adresser une mise en demeure
d’y procéder, accompagnée d’un mémoire en réclamation, dans les conditions de l’article 35.2 du CCAG
Maîtrise d’œuvre. Les modalités de règlement du différend sont celles prévues à l’article 35 du CCAG
Maîtrise d’œuvre.



            d) Acceptation tacite par le maître d’œuvre du décompte général du maître
               d’ouvrage

En application des dispositions de l’article 11.8.4 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le décompte général
notifié par le maître d'ouvrage devient tacitement décompte général définitif dans les cas où le maître
d’œuvre :
    - n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage dans le délai de trente jours
         fixé à l'article 11.8.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre,
    - l'ayant renvoyé dans ce délai, n'a pas motivé son refus ou n'a pas détaillé les motifs de ses
         réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 35 du CCAG
         Maîtrise d’œuvre.



   Article 7.           Sous-traitance
En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique, la sous-traitance
est autorisée, , à condition de produire (sur papier libre ou DC4) :
- Un engagement écrit du sous-traitant ;
- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l'article R. 2193-1 du code de la
commande publique ;
- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une exclusion de la
procédure de passation.



   Article 8.           Engagement du maître d’œuvre

                   Enveloppe prévisionnelle déterminée par le maître d’ouvrage
    EP             = l’enveloppe financière affectée par le maître d’ouvrage aux travaux, tel qu’il figure dans l’acte
                   d’engagement et sur lequel le maître d’œuvre s’est engagé lors de la signature du marché
   CPD             Coût prévisionnel des travaux approuvé par le maître d’ouvrage à l'issue de la validation de
                   l’avant-projet

                                                                                                             21
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 M « Offres MOE »      Mois de la date limite de remise des offres finales du marché de maîtrise d’œuvre
    M « Études »       Mois de remise des études du maître d’œuvre relatives à l’avant-projet
  M « Offres TVX »    Mois de la date limite de remise des offres finales des marchés de travaux.
                      Coût de référence des travaux (somme des montants des consultations relatives aux marchés
         CR           de travaux) sur lequel s’engagera le maître d’œuvre à l’issue de la consultation des entreprises
                      dans le cadre de sa mission ACT
                      Coût constaté définitif des travaux correspondant au montant réalisé (DG) à l'exclusion des
         CC
                      coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre
M « Notification DG » Mois de la date de notification du décompte général



        1) Engagement du maître d’œuvre au stade de la passation des marchés
           de travaux

        a) Établissement du coût de référence des travaux (CR) à l'issue de la consultation des
           entreprises

    Engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel définitif (CPD) et seuil de tolérance (S1) :

    Les missions du maître d’œuvre comportent l'assistance au maître d’ouvrage pour la passation des
    contrats de travaux.

    Préalablement au lancement de chaque consultation pour la passation d’un marché de travaux, le
    maître d’œuvre devra confirmer par écrit l’estimation financière prévisionnelle du montant maximal des
    travaux tel qu’il doit résulter de la consultation, et devra justifier du respect, à ce stade, de son
    engagement sur le coût prévisionnel des travaux (CPD).

    Le coût prévisionnel des travaux (CPD) est éventuellement complété du coût des travaux
    complémentaires demandés par le maître d’ouvrage depuis l’AVP.

    Le coût prévisionnel définitif des travaux (CPD) est assorti d’un seuil de tolérance (S1) de 10 %.

    Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d’œuvre
    établit le coût de référence des travaux (CR).
    Le coût de référence des travaux (CR) est donc la somme des montants des offres finales établies
    comme économiquement les plus avantageuses par le maître d’ouvrage à l’issue des consultations
    relatives aux travaux.


    Établissement de CR :

    Afin de tenir compte des conditions économiques différentes entre la date de remise des études au
    stade avant-projet par le maître d’œuvre établissant le coût prévisionnel définitif (CPD) et le coût de
    référence des travaux (CR), un coefficient de réajustement appliqué au coût de référence (CR) est établi
    sur la base suivante :

    Coefficient =
                                                   Indice M « Études »
                                                 Indice M « Offres TVX ».

    Valeur d’indice = TP01.


                                                                                                              22
    72260076_CCAP_V2.docx – V8.2 du 01/01/2026
Le coefficient sera arrondi au millième supérieur.
Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.


En cas de marchés de travaux multiples, la valeur mois M « Offres TVX » correspond à celle du dernier
marché de travaux attribué.

    b) Conséquences du non-respect de l’engagement sur CPD
Lorsque le coût de référence (CR) dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus (S1), le maître
d'ouvrage peut :
       • Soit accepter l'offre ou les offres des entreprises :
       • Soit demander au maître d'œuvre une reprise des études qui, par des adaptations du projet
       compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire
       le coût.

Dans ce cas, conformément à l'article R. 2432-3 du code de la commande publique, le maître d’œuvre
a l’obligation de les reprendre conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit à
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des
entreprises.

Le maître d’ouvrage notifie sa décision de reprise des études par ordre de service. Le maître d’œuvre
fait des propositions dans ce sens au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude, et après acceptation par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de
l’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître d’ouvrage de lancer une nouvelle
procédure d’appel d’offres ou d’engager une nouvelle négociation.

Le non-respect de ce délai est passible des mêmes pénalités de retard que celles prévues à l’article 9
du présent CCAP pour l’élément DCE.


Le coût de référence (CR) ainsi accepté par le maître d’ouvrage est notifié au maître d’œuvre.


    2) Engagement du maître d’œuvre en phase d’exécution des marchés de
       travaux
La mission confiée au maître d’œuvre comporte la direction de l'exécution des contrats de travaux et
l'assistance lors des opérations de réception.


    a) Engagement du maître d’œuvre sur le coût de référence (CR) et seuil de tolérance
       (S2)

Le maître d’œuvre s’engage sur le coût de référence des travaux (CR) dans le cadre de sa mission.
Le coût de référence (CR) est assorti d’un seuil de tolérance (S2) de 10 %.


Établissement du coût constaté de réalisation (CC) :
Après achèvement de l’ouvrage, le montant réalisé des travaux est établi (DG).
                                                                                                    23
72260076_CCAP_V2.docx – V8.2 du 01/01/2026
Le coût constaté (CC) est égal au montant réalisé des travaux (DG) à l'exclusion des coûts
supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre.
Il est établi en prix de base (hors variation de prix).


    b) Conséquences du non-respect de l'engagement.

Si le coût constaté (CC) est supérieur au seuil de tolérance (S2) tel que défini ci-dessus, le maître
d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité :

{[CC - (CR + (CR x S ))] x Coefficient x taux de pénalité }
                     2




Avec taux de pénalité = 10 %
Coefficient =
                                               Indice M « Études »
                                             Indice M « Offres TVX ».


Cependant, conformément à l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs
à l’attribution des marchés de travaux (DET, VISA et AOR).




   Article 9.            Pénalités et primes

    1) Pénalités

Par dérogation à l’article 16 du CCAG Maîtrise d’œuvre, il sera fait application des pénalités indiquées
ci-dessous :


Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents et livrables :

En cas de retard du maître d'œuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés au
paragraphe b) du point 1) de l’Article 4, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant par
jour calendaire de retard est de 1/1000ème de l'élément de mission concerné.

Par dérogation à l'article 16 du CCAG Maîtrise d’œuvre, la valeur des prestations sur laquelle est
calculée la pénalité pour retard est dans tous les cas égale au montant en prix de base, hors variations
de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard.

Par dérogation à l'article 16.2.4. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pénalités de retard s’appliquent sans
mise en demeure.
En outre :

       Pénalités                             Montant                       Déclenchement

                                                                                                     24
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                                                                     À compter du 1er jour de retard
 Pénalités pour retard                                               constaté indiqué à l’ordre de
  dans la reprise des      100 € par jour de retard.                 service demandant la reprise des
        études                                                       études.
                           Si le délai fixé aux paragraphes d) et
                           e) du point 2) de l’Article 4 n'est pas
                           respecté, le maître d'œuvre encourt
                           une pénalité dont le montant, par jour
  Pénalités en cas de      de retard, est fixé à 1/ 3 000ème du
      retard dans la       montant toutes taxes comprises de
     vérification des      l'acompte correspondant.                  À compter du 1er jour de retard
 projets de décomptes
                                                                     constaté.
  et du décompte final     Cependant, si le retard du maître
                           d'œuvre entraîne le versement
                           d'intérêts moratoires aux entreprises,
                           le montant des pénalités qu'il encourt
                           est égal au montant des intérêts
                           moratoires qui lui sont imputables,
                           dans la limite du taux légal majoré de
                           2 points.


                           Si le délai d'instruction des mémoires
                           en réclamation fixé au paragraphe f)
  Pénalités en cas de      du point 2) de l’Article 4
      retard dans          Le maître d'œuvre encourt des
   l'instruction des       pénalités dont le montant par jour
      mémoires en          calendaire de retard est de 50 euros      À compter du 1er jour de retard
      réclamation                                                    constaté.


    Pénalités pour         150 € pour chaque absence constatée       Pour chaque absence constatée
     absence aux
 réunions de chantier                                                       Sans mise en demeure


Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités
sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard des autres cotraitants.

Par dérogation à l'article 16.2.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pénalités sont dues dès le 1er euro.

Par dérogation à l'article 16.2.2. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pénalités ne sont pas plafonnées.


    2) Primes
Sans objet.


   Article 10. Assurances du maître d’œuvre


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Assurance responsabilité civile
Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le titulaire ainsi que les cotraitants et les
sous-traitants désignés dans le marché, souscrivent une assurance de responsabilité civile
professionnelle permettant de garantir leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations.

Justificatifs
Par dérogation à l’article 9.1.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le titulaire, ainsi que les cotraitants et les
sous-traitants désignés dans le marché, doivent justifier dès l’attribution et avant notification qu’ils sont
titulaires de ces contrats d’assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie.

Conformément à l’article 9.1.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le, à tout moment durant l'exécution du
marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d'ouvrage
et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
L'absence de ces documents dans le délai prescrit pourra entraîner la résiliation de l’accord-cadre, sans
mise en demeure, et sans indemnité, par le maître d’ouvrage.



   Article 11. Pièces constitutives du marché
Il est dérogé à l’article 4.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre.

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

Pièces particulières :

    -   L’acte d’engagement (AE)
    -   La Décomposition du prix global et forfaitaire + tableau de répartition par élément de mission
        en cas de groupement ;
    -   La répartition des honoraires par éléments de mission et par cotraitant ;
    -   Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
    -   Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les pièces
        contractuelles ;
    -   L’annexe « Exigences de sécurité pour les échanges par courriel » ;
    -   Le mémoire technique.

Pièces générales :

    -   Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise
        d'œuvre, approuvé par un arrêté du 30 mars 2021 ;
    -   Le code de la commande publique (livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la
        maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée).



   Article 12. Suspension des prestations des prestations en
     cas de circonstances imprévisibles

Il est fait application de l’article 25.2. du CCAG Maîtrise d’œuvre.



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   Article 13. Obligations du maître d’œuvre
Le maître d’œuvre produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents
visés aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique.

Aprovall :
Afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents par le maître d’œuvre, la Métropole Aix-
Marseille-Provence met à disposition la plateforme Aprovall.
Cette plateforme est entièrement gratuite pour le maître d’œuvre.



   Article 14. Cession
Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise maître d’œuvre devra être notifiée à
la Métropole Aix-Marseille-Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre devra être accompagnée des documents justifiant les changements intervenus, notamment
des extraits des journaux d'annonces légales dans lesquels auront été publiés les modifications et un
extrait du registre du commerce.

Il sera interdit au prestataire de céder tout ou partie du service sans y être expressément autorisé par
la Métropole Aix-Marseille Provence. Toute cession ou sous-traitance passée sans autorisation restera
nulle et de nul effet à l'égard de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

   Article 15. Arrêt de l’exécution des prestations
Les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, correspondant aux missions énoncées
à l’Article 3.
Ainsi, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par l’acheteur, au terme de chacune de ces phases, soit
de sa propre initiative, soit à la demande du maître d’œuvre.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.




   Article 16. Résiliation
Il sera fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG Maîtrise d’œuvre.

Conformément à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, lorsque le maître d’œuvre est,
au cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 ayant pour effet de l'exclure, le marché pourra être
résilié pour ce motif.
Le maître d’œuvre informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
La résiliation ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de
redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code du commerce, à condition qu'il ait informé
sans délai l'acheteur de son changement de situation.

Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le
marché, aux frais et risques du maître d’œuvre, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation


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qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux
torts du maître d’œuvre.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le maître d’œuvre a droit à une
indemnité de résiliation de 1 %, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué
du montant hors taxes non révisé des prestations admises.

   Article 17. Litiges
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les tribunaux compétents seront saisis.


   Article 18. Dérogations
   Article du présent CCAP                   Article du CCAG                      Objet
             3.3.b                                  15.3                 Prolongation du délai
                                                                               d’exécution
              3.3.c                             21 et 21.2               Décision d’admission,
                                                                      réfaction, ajournement ou
                                                                        rejet et délais associés
              4.2.e                          12.4.2 et 12.4.4          Vérification du projet de
                                                                          décompte final des
                                                                           entrepreneurs et
                                                                     établissement du décompte
                                                                                 général
               6.2                               10.1.1                    Variation des prix
              7.2.c                              11.8.5              Procédure en cas d’absence
                                                                     de notification de décompte
                                                                         général par le maître
                                                                       d’ouvrage : dérogation à
                                                                      l’acceptation tacite par le
                                                                           maître d’ouvrage
              10.1                  16 ; 16.2.4 ; 16.2.1 et 16.2.2              Pénalités
               11                               9.1.3                    Assurance du maître
                                                                                 d’œuvre
               12                                  4.1                  Pièces constitutives du
                                                                                 marché

Toutefois, compte tenu de la hiérarchie des pièces contractuelles, l’absence de mention d’une
dérogation au CCAG par le présent article ou dans le corps d’une pièce particulière du marché, ne fait
aucunement obstacle à son caractère pleinement applicable au maître d’œuvre.




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72260076_CCAP_V2.docx – V8.2 du 01/01/2026


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.