CCAP
CCAP.pdf · 12 588 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour le renforcement paracyclonique du bâtiment COD COZ de la Préfecture de la Martinique », dossier de consultation officiel.
Le Secrétariat Général Commun
de Martinique
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
2026_SGC_SIL_CCAP COD COZ
Maître d’ouvrage
La Préfecture de la Martinique
Représentant du maître d’ouvrage
Le Secrétariat Général Commun de Martinique
Objet du marché :
Mission de Maîtrise d’Œuvre portant sur les travaux de renforcement para cyclonique
COD /COZ
1
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES..................................................4
1.1 Objet du marché........................................................................................................................4
1.2. Durée et délais d’exécution......................................................................................................4
1.3 Décomposition en tranches et en lots........................................................................................4
1.4 Cotraitants et sous-traitants.......................................................................................................5
1.5 Missions de maîtrise d’œuvre................................................................................................... 5
1.6 Intervenants...............................................................................................................................6
1.7 Mode de dévolution des travaux............................................................................................... 7
ARTICLE 2 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ......................................................................7
ARTICLE 3 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE......................................................................................8
ARTICLE 4 – RESPECT DU COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DURANT LA PHASE DE
CONCEPTION......................................................................................................................................8
4.1 Coût prévisionnel des travaux (C1).......................................................................................... 8
4.2 Conditions économiques d’établissement.................................................................................9
4.3 Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux.......................................................................10
4.4 Seuil de tolérance du coût de référence des travaux...............................................................10
ARTICLE 5 - RESPECT DU COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX APRÈS LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX..........................................................................................................10
5.1 Coût de réalisation des travaux............................................................................................... 11
5.2 Conditions économiques d'établissement...............................................................................11
5.3 Tolérance sur le coût de réalisation des travaux.....................................................................11
5.4 Coût total définitif des travaux............................................................................................... 11
5.5 Contrôle du respect de l'engagement...................................................................................... 12
5.6 Réduction de rémunération..................................................................................................... 12
ARTICLE 6 – MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE SUIVI DES TRAVAUX.....................................13
6.1 Ordres de service.....................................................................................................................13
6.2 Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers..................................................................13
6.3 Suivi de l’exécution des travaux............................................................................................. 14
6.4 Achèvement de la mission......................................................................................................14
ARTICLE 7 - INTERRUPTION DES PRESTATIONS......................................................................... 15
ARTICLE 8 - PRIX – VARIATION - RÈGLEMENT FINANCIER.......................................................15
8.1 Forfait de rémunération...........................................................................................................15
8.2 Modalités de variation des prix...............................................................................................16
8.3 Avance.................................................................................................................................... 17
8.4 Acomptes................................................................................................................................18
8.5 Solde.......................................................................................................................................19
8.6 Délais de paiement..................................................................................................................20
8.7 Facturation..............................................................................................................................20
8.8 Paiement des cotraitants..........................................................................................................21
ARTICLE 9 - DÉLAIS - PÉNALITÉS....................................................................................................21
9.1 Établissement des documents d’étude....................................................................................21
2
9.2 Précisions sur les délais d’exécution de la phase ACT...........................................................22
9.3 Établissement des visas sur les documents d’exécution fournis par les entreprises...............22
9.4 Vérification du Dossier des Ouvrages Exécutés.....................................................................23
9.5 Vérification des projets de décomptes mensuels des entreprises en phase Travaux..............23
9.6 Instruction des mémoires de réclamation...............................................................................24
ARTICLE 10 - Pénalités......................................................................................................................24
10.1 Pénalités pour retard............................................................................................................. 24
10.2 Autres pénalités.....................................................................................................................25
ARTICLE 11 - Clause de réexamen...................................................................................................25
11.1 Principes généraux................................................................................................................ 25
11.2 Fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre...................................................26
11.3 Modification du programme ou des prestations décidée par le maître d’ouvrage................26
11.4 Allongement de la durée de la phase travaux.......................................................................27
11.5 Variantes retenues lors de la consultation des marchés de travaux......................................27
ARTICLE 12 – CLAUSES DIVERSES..................................................................................................28
12.1 Saisie-arrêt............................................................................................................................28
12.2 Assurances............................................................................................................................28
12.3 Salariés de nationalité étrangère........................................................................................... 28
12.4 Secret professionnel.............................................................................................................. 28
ARTICLE 13 – CLAUSE ENVIRONNEMENTALE..............................................................................28
ARTICLE 14 – CLAUSE D'INSERTION SOCIALE.............................................................................29
14.1 Objet de la clause.................................................................................................................. 29
14.2 Volume horaire et public éligible.........................................................................................29
14.3 Modalités de réalisation........................................................................................................ 30
ARTICLE 15 – CONFLIT D’INTÉRÊTS...............................................................................................31
ARTICLE 16 - RÉSILIATION DU MARCHÉ.......................................................................................31
ARTICLE 17 - RÈGLEMENT DES LITIGES.........................................................................................32
ARTICLE 18 – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX..................................................32
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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Objet du marché
Le présent marché a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de
renforcement para cyclonique du bâtiment ERIGNAC situé sur le site de la préfecture de
Martinique, à Fort de France.
La description de la mission et ses spécificités techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulières (CCTP).
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, dénommée C0, est fixée à
1 105 990,78 € HT, soit 1 200 000 € TTC au taux de TVA de 8,5 %, valeur juillet 2026.
1.2. Durée et délais d’exécution
1.2.1 Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée estimée à 30 mois, de sa date de notification jusqu’à
l’expiration de la garantie de parfait achèvement (hors période de validation de la MOA).
Phases Durée estimative
Phase études (diagnostics, étude, APS APD/PRO) 9 mois
Phase désignation des entreprises (ACT) 3 mois
Phase travaux (compris période de préparation) 6 mois
Garantie de parfait achèvement 12 mois
Les aléas propres à l’opération, liés notamment à la passation des marchés de travaux
(déclaration sans suite, infructuosité, etc.) ou à leur exécution (retards de chantier, etc.), peuvent
entraîner une modification de la durée de l’opération sans ouvrir droit à rémunération
complémentaire ou indemnisation du maître d’œuvre, sauf dans les cas prévus à l’article 11 du
présent CCAP, et des articles 15.3.5 et 26 du CCAG-MOE.
Le phasage, le contenu et la durée précise des travaux sont déterminés lors des études.
1.2.2 Délais d’exécution
Pour chaque élément de mission, le candidat s’engage, dans son offre, sur un délai d’exécution,
dans le respect des délais maximaux fixés par le présent CCAP.
Les délais ainsi proposés par le titulaire et acceptés par le maître d’ouvrage deviennent
contractuels à compter de la notification du marché.
Les conditions de prolongation des délais d’exécution sont prévues à l’article 15.3 du CCAG-
MOE.
1.3 Décomposition en tranches et en lots
Le marché n’est pas alloti. La décomposition des éléments de mission de maîtrise d’œuvre entre
plusieurs titulaires distincts créerait des interfaces techniques et contractuelles susceptibles de
compromettre la cohérence de la conception, la maîtrise du coût prévisionnel des travaux et
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l’unicité de responsabilité nécessaire au suivi de l’opération. La dévolution séparée des éléments
de mission serait donc de nature à rendre techniquement plus difficile l’exécution des
prestations, compte tenu de l’interdépendance entre conception, économie du projet, visa,
direction de l’exécution et suivi du coût de l’opération.
Le recours à un marché unique est ainsi justifié au regard de l’article L.2113-11 du CCP.
1.4 Cotraitants et sous-traitants
1.4.1 Co-traitance
Le titulaire du marché peut être seul ou en groupement.
Le fonctionnement du groupement est régi par les articles 3.4 et 3.5 du CCAG-MOE.
En cas de groupement, aucune forme particulière n’est imposée par l’acheteur. Un mandataire
est désigné par les membres du groupement. Il représente l’ensemble des membres vis-à-vis de
l’acheteur et coordonne leurs prestations.
Toute notification d’une décision ou communication du maître d’ouvrage est adressée au
mandataire qui a seule qualité pour présenter des réserves.
1.4.2 Sous-traitance
Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché dans les conditions
prévues par le code de la commande publique.
Tout sous-traitant doit être déclaré au maître d’ouvrage et faire l’objet de son acceptation et de
l’agrément de ses conditions de paiement.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du marché, le titulaire
remet au maître d’ouvrage un acte spécial de sous-traitance comportant les renseignements et
justificatifs prévus par les articles R.2193-1 et suivants du CCP.
Le titulaire fournit notamment les renseignements relatifs à la nature et au montant des
prestations sous-traitées, aux conditions de paiement du sous-traitant ainsi que, le cas échéant,
aux capacités de celui-ci sur lesquelles il s’appuie. Il remet également une déclaration du sous-
traitant attestant qu’il ne se trouve dans aucun cas d’exclusion prévu par le code de la
commande publique.
Lorsque le sous-traitant bénéficie du paiement direct, le titulaire établit qu’aucune cession ni
aucun nantissement de créances résultant du marché ne fait obstacle à ce paiement, dans les
conditions prévues par le code de la commande publique.
1.5 Missions de maîtrise d’œuvre
Les missions de la MOE, objet du présent marché, sont détaillées à l’article 2 du CCTP. Il s’agit
des missions suivantes :
• Diagnostic/Repérages complémentaires dans le cadre de la mission
• Étude de relogement des agents
• Études d’Avant-Projet Sommaire (APS)
• Études d’Avant-Projet Définitif (APD)
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• Dossier Urbanisme/Réglementaire
• Études Projet (PRO)
• Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
• VISA
• Direction de l’exécution des Travaux (DET)
• Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC)
• Assistance aux opérations de réception (AOR)
1.6 Intervenants
1.6.1 Maîtrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la préfecture de la Martinique.
1.6.2 Conduite d’opération
La conduite d'opération est assurée en interne par le Service Immobilier du Secrétariat Général
Commun de la Martinique.
Le conducteur d’opération doit être tenu informé de l’état d’avancement des études par la
remise des pièces le justifiant et au travers des réunions.
1.6.3 Contrôle technique
Pour cette opération immobilière, le maître de l’ouvrage est assisté du cabinet APAVE chargé des
missions suivantes :
Code Libellé
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
PS Sécurité des personnes en cas de séisme
PC Sécurité des personnes en cas de cyclone
LE Solidité des existants (poutraison du dernier étage)
AV Avis sur les avoisinants
SEI Sécurité des éléments d’équipement dissociables
VIEL Vérification initiale des installations électriques avant mise en service
SSI Systèmes de sécurité & alarme incendie
Il appartient au maître d’œuvre d’obtenir l’avis favorable du contrôleur technique sur les
dispositions techniques retenues tant au niveau des études que des travaux.
Les observations du contrôleur technique relevant de la réglementation applicable, des
exigences du programme et des diligences normalement comprises dans l’élément de mission
sont prises en compte sans rémunération supplémentaire. Les reprises résultant de prescriptions
nouvelles répondant aux conditions de l’article 11.6 relèvent de la clause de réexamen.
1.6.4 Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC)
La réalisation de l'élément de mission OPC est confiée au maître d’œuvre.
1.6.5 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
L'opération, objet du présent marché, relève de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi
n°93-1418 du 31 décembre 1993).
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La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
est attribué à la société AV Services, désignée sous le nom de « coordonnateur SPS ».
Le maître d’œuvre met en œuvre les principes généraux de prévention définis au code du travail.
La nature et l’étendue des obligations qui incombent au maître d’œuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur SPS.
Le maître d’œuvre communique directement au coordonnateur SPS :
• tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs,
• le calendrier détaillé d’exécution.
Le maître d’œuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de l’exécution de sa mission.
Le maître d’œuvre s’engage à :
• fournir au coordonnateur SPS à sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission,
• respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maître d’ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un document notifié
au maître d’œuvre et qui sera annexé au présent marché.
Le maître d’œuvre donne suite, pendant toute la durée de sa mission, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS est soumis
au maître d’ouvrage.
Le maître d’œuvre arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec
le coordonnateur SPS.
Pour l’analyse des offres des entreprises, le maître d’œuvre consulte le coordonnateur SPS et
intègre son avis dans le rapport d’analyse des offres.
Le maître d’œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.
1.7 Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.
L’allotissement des prestations de travaux doit être organisé par nature de travaux
homogènes. Il sera soumis à l’avis du conducteur d’opération.
ARTICLE 2 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces constitutives du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :
• l'acte d'engagement (AE) et son annexe financière (décomposition du prix global
forfaitaire)
• le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
• le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, valant programme
architectural et technique de l'opération ;
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• le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre
(CCAG-MOE) ;
• les articles 3, 12, 14, 15 à 20, 40 à 44 et 55 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) et précisant le rôle du maître
d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux ;
• l'offre technique du maître d'œuvre ;
• les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la
notification du marché.
ARTICLE 3 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les articles 22 à 24 du CCAG-MOE sont applicables, sous réserve des stipulations ci-après.
Par dérogation aux articles 24.1, 24.2.1.4 et 24.6 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre cède au
maître d’ouvrage, à titre exclusif, les droits patrimoniaux de reproduction, de représentation,
d’adaptation et de modification afférents aux résultats spécifiquement créés pour l’exécution
du marché.
Cette cession permet au maître d’ouvrage d’utiliser ou de faire utiliser ces résultats, en tout ou
partie, sur tout support et par tout procédé, pour les besoins de la réalisation, de l’exploitation,
de l’entretien, de la maintenance, de la réparation, de la transformation et de l’évolution de
l’ouvrage. Elle est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des
droits concernés, dans le respect du droit moral des auteurs.
Les connaissances antérieures du maître d’œuvre sont régies par l’article 23 du CCAG-MOE.
Le maître d’œuvre ne peut diffuser, publier ou exploiter les résultats cédés sans l’accord
préalable du maître d’ouvrage, sous réserve de ses obligations légales ou réglementaires et du
droit moral des auteurs.
Le prix de la cession est compris dans le prix du marché.
ARTICLE 4 – RESPECT DU COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DURANT LA
PHASE DE CONCEPTION
4.1 Coût prévisionnel des travaux (C1)
À l'issue des études d'Avant-Projet Définitif (APD), le maître d'œuvre remet au maître d'ouvrage
son estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.
Le coût prévisionnel des travaux (C1) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion :
• du forfait de rémunération du maître d’œuvre,
• des dépenses de libération d'emprise,
• des dépenses d'exécution d'œuvre d'art confié à un artiste ou à un maître,
• des frais éventuels de contrôle extérieur,
• de la prime éventuelle de l'assurance "dommages",
• des frais éventuels de coordination sécurité et protection de la santé,
• de tous les frais financiers.
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Cette estimation fait apparaître séparément :
1. Le coût des travaux indispensables – CTI
Le CTI correspond au coût des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage
conformément au programme initial et aux exigences contractuelles connues ou
normalement prévisibles à la date de remise de l'offre du maître d'œuvre.
Relèvent notamment du CTI les ajustements du coût des travaux résultant de
l'approfondissement normal des études, de la précision progressive des quantités,
caractéristiques techniques et modes constructifs ainsi que de la correction d'erreurs ou
omissions imputables au maître d'œuvre.
2. Le coût des travaux complémentaires résultant d'aléas ou sujétions – CTA
Le CTA correspond exclusivement au coût des travaux complémentaires rendus
nécessaires par des aléas ou sujétions :
- apparus au cours des études de conception,
- non imputables au maître d'œuvre,
- qui ne pouvaient raisonnablement être identifiés ou appréciés lors de la passation du
marché au regard des informations alors disponibles et des investigations normalement
attendues du maître d'œuvre,
- et expressément reconnus comme tels par le maître d'ouvrage.
Aucun coût résultant d'une erreur, omission, insuffisance d'étude, défaut d'anticipation
ou manquement du maître d'œuvre à ses obligations contractuelles ne peut être classé
en CTA.
3. Le coût des travaux résultant de modifications du programme – CTM
Le CTM correspond au coût des travaux complémentaires ou supprimés résultant d'une
modification du programme ou du périmètre de l'opération décidée ou expressément
validée par le maître d'ouvrage.
Le maître d’œuvre présente, avec son APD, un tableau motivé de classement de chaque écart
entre C0 et C1 en CTI, CTA ou CTM, accompagné des justificatifs. Le maître d’ouvrage arrête ce
classement après procédure contradictoire. Le silence ou l’admission d’un livrable ne vaut pas
reconnaissance du classement proposé.
Le coût prévisionnel définitif des travaux C1 est arrêté par le maître d'ouvrage après examen de
cette décomposition : C1 = CTI + CTA + CTM.
Le coût prévisionnel des travaux est arrondi à l’euro supérieur.
Un avenant fixe le coût prévisionnel de réalisation des travaux (C1) que le maître d'œuvre
s'engage à respecter.
Si le coût prévisionnel des travaux proposé par le maître d'œuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur à l'enveloppe financière arrêtée par le maître de
l'ouvrage, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au
maître d'œuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet
compatible avec son enveloppe financière.
4.2 Conditions économiques d’établissement
Le coût prévisionnel est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé
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par l'acte d'engagement du présent marché.
4.3 Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.
Le maître d'œuvre s'engage à respecter le coût prévisionnel définitif des travaux C1 arrêté par le
maître d'ouvrage à l'issue de l'APD.
Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises, par
comparaison entre le coût prévisionnel définitif (C1) et le coût de référence des travaux (CR).
Le taux de tolérance est fixé à 10 %.
4.4 Seuil de tolérance du coût de référence des travaux
Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce coût par
le taux de tolérance de 10 %.
Le seuil de tolérance est ainsi égal à : S = C1 × 1,10.
Si le coût de référence CR excède ce seuil, et sauf lorsque ce dépassement résulte de
circonstances que le maître d'œuvre ne pouvait prévoir, le maître d'ouvrage peut demander au
maître d'œuvre d'adapter ou de reprendre ses études, sans rémunération supplémentaire, afin
d'aboutir à un projet compatible avec le coût prévisionnel assorti de son taux de tolérance.
L'avancement des études permet au maître d'œuvre, lors de l'établissement des prestations de
chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût
prévisionnel des travaux.
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit avertir le maître d’ouvrage de la dérive
prévisionnelle du coût des travaux, reprendre gratuitement ses études et sans prolongation de
délai si le maître d'ouvrage le lui demande, sauf dans le cas de modifications de programme
affectant le coût prévisionnel.
Le maître d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d'œuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit
à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le
seuil de tolérance.
Le maître d'œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans un délai de 15
jours suivant la demande.
Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître d'ouvrage, le maître
d'œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours
à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître d'ouvrage
de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.
ARTICLE 5 - RESPECT DU COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX APRÈS LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
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5.1 Coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation des travaux est le coût résultant des marchés de travaux passés par le
maître d'ouvrage pour la réalisation du projet.
Il est égal à la somme des montants initiaux hors taxes des marchés de travaux conclus pour la
réalisation de l'opération.
Le maître d'œuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la
consultation des entreprises, l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme
et du projet, compte tenu des informations dont il disposait ou qu'il lui appartenait
normalement de recueillir dans le cadre de sa mission.
5.2 Conditions économiques d'établissement
Pour apprécier le respect de l'engagement du maître d'œuvre, le coût résultant des marchés de
travaux et le coût total définitif des travaux sont comparés dans des conditions économiques
homogènes.
Les révisions de prix intervenues au cours de l'exécution des marchés de travaux ne sont pas
prises en compte dans cette comparaison.
5.3 Tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le maître d'œuvre s'engage à respecter le coût résultant des marchés de travaux défini à l'article
5.1, assorti d'un taux de tolérance fixé à 5 %.
Le seuil de tolérance est égal au coût résultant des marchés de travaux majoré de 5 %.
Il est déterminé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = coût résultant des marchés de travaux × 1,05.
5.4 Coût total définitif des travaux
Après exécution complète des travaux, le maître d'ouvrage détermine le coût total définitif des
travaux à partir des décomptes finaux des marchés de travaux et, le cas échéant, des factures
des opérateurs économiques chargés des travaux.
Ce coût est apprécié hors révisions de prix.
Pour apprécier le respect de l'engagement du maître d'œuvre, ne sont pas pris en compte les
surcoûts ou moins-values résultant :
• d'une modification du programme ou du périmètre de l'opération décidée ou validée par
le maître d'ouvrage ;
• de travaux supplémentaires, modifications ou substitutions décidés par le maître d'ouvrage
et non imputables au maître d'œuvre ;
• d'une circonstance extérieure non imputable au maître d'œuvre qu'il ne pouvait
raisonnablement prévoir dans l'exécution normale de sa mission ;
• d'un aléa ou d'une sujétion qui ne pouvait raisonnablement être identifié ou apprécié au
regard des informations disponibles et des investigations normalement attendues du
maître d'œuvre ;
• d'une prescription nouvelle du contrôleur technique, du coordonnateur SPS ou d'une
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autorité administrative compétente répondant aux conditions prévues à l'article 11.6 du
présent CCAP ;
• d'une évolution législative, réglementaire ou normative postérieure à l'établissement des
études concernées.
En revanche, demeurent pris en compte les surcoûts résultant notamment d'une erreur, d'une
omission, d'une insuffisance d'étude ou de coordination, d'un défaut d'anticipation ou, plus
généralement, d'un manquement imputable au maître d'œuvre.
En cas de désaccord sur l'origine d'un surcoût, le maître d'ouvrage arrête son traitement après
avoir mis le maître d'œuvre en mesure de présenter ses observations et justificatifs.
5.5 Contrôle du respect de l'engagement
Le respect de l'engagement du maître d'œuvre est contrôlé après exécution complète des
travaux.
Le coût total définitif des travaux, corrigé des montants qui ne doivent pas être pris en compte
en application de l'article 5.4, est comparé au seuil de tolérance défini à l'article 5.3.
Lorsque ce coût est inférieur ou égal au seuil de tolérance, aucune réduction de rémunération
n'est appliquée.
Lorsqu'il est supérieur au seuil de tolérance, la seule constatation de ce dépassement ne suffit
pas à entraîner une réduction de la rémunération du maître d'œuvre.
Conformément à l'article R.2432-4 du CCP, une réduction de rémunération est appliquée si le
dépassement résulte d'un manquement imputable au maître d'œuvre dans l'exécution de ses
missions de direction de l'exécution des marchés de travaux (DET) ou d'assistance au maître
d'ouvrage lors des opérations de réception (AOR).
Lorsque le dépassement n'est que partiellement imputable à un tel manquement, seule la part
correspondante est retenue pour le calcul de la réduction de rémunération.
Le maître d'œuvre est mis en mesure de présenter ses observations avant toute décision de
réduction de sa rémunération.
5.6 Réduction de rémunération
Lorsque les conditions prévues à l'article 5.5 sont réunies, la réduction de rémunération est égale
à la part du dépassement du seuil de tolérance imputable au maître d'œuvre, multipliée par
deux fois le taux de rémunération t fixé à l'acte d'engagement.
La réduction est ainsi déterminée selon la formule suivante :
Réduction = dépassement imputable au maître d'œuvre × (2 × t).
Le montant de la réduction ne peut excéder 15 % du montant de la rémunération du maître
d'œuvre correspondant aux éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de
travaux.
La réduction est arrêtée par le maître d'ouvrage après que le maître d'œuvre a été mis en mesure
de présenter ses observations et est prise en compte dans le décompte final du marché de
maîtrise d'œuvre.
12
ARTICLE 6 – MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE SUIVI DES TRAVAUX
6.1 Ordres de service
Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des contrats de travaux" (DET) le
maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur
dans un délai de 2 jours ouvrables, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG-Travaux.
Cependant, sans avoir recueilli au préalable l'accord du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ne
peut en aucun cas notifier des ordres de service relatifs :
• à la notification de la date de commencement des travaux ;
• au passage à l'exécution d'une tranche optionnelle ;
• à la notification de prix nouveaux aux entreprises pour des ouvrages ou travaux non prévus ;
• à la réalisation des travaux supplémentaires ;
• à la prolongation des délais d'exécution des travaux lors de cas d'intempéries visés aux
articles 18.2.3 du CCAG-Travaux.
6.2 Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers
Conformément aux articles 6 et 7 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre respecte les obligations qui
lui incombent en matière de protection de la main-d’œuvre, de conditions de travail, de sécurité
et de santé dans le cadre de l’exécution de ses prestations, sans préjudice des dispositions du
code du travail applicables à l’opération.
6.2.1 Principes généraux
Le maître d’œuvre met en œuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L.4121-
1 à L.4121-3 du code du travail.
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au maître d'œuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (COSPS).
6.2.2 Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS informe le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le
chantier.
En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur), le coordonnateur SPS prend les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.
6.2.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accès au bureau de chantier et au matériel mis à disposition du
maître d'œuvre pour ses différentes réunions.
13
6.2.4 Obligations du maître d'œuvre
Le maître d'œuvre communique directement au coordonnateur SPS :
• tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs,
• la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier,
• le calendrier détaillé d'exécution.
Il informe le coordonnateur SPS des réunions qu'il organise dans le cadre de sa mission.
Le maître d'œuvre s'engage également à :
• fournir au coordonnateur SPS à sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission.
• respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maître d'ouvrage. Celles-ci font l'objet d'un document notifié
au maître d'œuvre et qui sera annexé au présent marché.
Le maître d'œuvre donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le maître d'œuvre et le
coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.
Le maître d'œuvre arrête les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec
le coordonnateur SPS.
Pour l'analyse des offres des entreprises, le maître d'œuvre consulte le coordonnateur SPS et
intègre son avis dans le rapport d'analyse des offres.
Le maître d'œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.
Démarrage des travaux :
Le maître d'œuvre notifie le début de la période de préparation et le démarrage des travaux par
deux ordres de service distincts.
Il ne peut notifier l'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il est informé par le
coordonnateur SPS de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la
santé dans le plan général de coordination en matière de sécurité de protection de la santé.
Le maître d'œuvre ne peut notifier l'ordre de démarrage des travaux que lorsque les obligations
édictées à l'article R.4533-1 du code du travail sont remplies.
6.3 Suivi de l’exécution des travaux
La direction de l'exécution des contrats de travaux incombe au maître d'œuvre qui est
l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique
interlocuteur des entrepreneurs.
Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de
travaux et ne peut y apporter aucune modification sans l’accord du maître d’ouvrage.
Il vérifie la consistance des attestations d'assurance ou des actes spéciaux de sous-traitance
présentés par le titulaire des marchés de travaux.
14
6.4 Achèvement de la mission
La mission s’achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
L’achèvement de la mission fait l’objet, sur demande du maître d’œuvre, d’une décision du
maître d’ouvrage constatant l’exécution de l’ensemble des obligations contractuelles. Cette
décision relève des opérations de vérification et d’admission prévues aux articles 20 et 21 du
CCAG-MOE.
ARTICLE 7 - INTERRUPTION DES PRESTATIONS
L’exécution d’un élément de mission ne vaut pas décision du maître d’ouvrage de poursuivre
l’exécution des éléments de mission suivants.
À l’issue de chacun des éléments de mission, le maître d’ouvrage peut décider :
• soit de poursuivre l’exécution du marché ;
• soit de ne pas poursuivre l’exécution des prestations restant à réaliser.
La poursuite de l’exécution de l’élément de mission suivant est subordonnée à une décision
expresse du maître d’ouvrage, notifiée au maître d’œuvre par ordre de service. En l’absence
d’une telle décision, le maître d’œuvre ne peut engager l’exécution de l’élément de mission
suivant.
Lorsque le maître d’ouvrage décide de ne pas poursuivre l’exécution du marché à l’issue d’un
élément de mission, sa décision est notifiée au maître d’œuvre et entraîne la résiliation du
marché pour les prestations restant à exécuter.
Le maître d’œuvre est rémunéré des prestations régulièrement exécutées et admises au titre des
éléments de mission engagés avant la date d’effet de cette décision. Les éléments de mission
non engagés ne donnent lieu à aucune rémunération.
Par dérogation aux articles 27 et 31 du CCAG-MOE, l’arrêt de l’exécution du marché décidé dans
les conditions du présent article ne donne lieu au versement d’aucune indemnité au maître
d’œuvre au titre des prestations restant à exécuter.
Un décompte de résiliation est établi dans les conditions prévues à l’article 32 du CCAG-MOE,
sous réserve des dérogations résultant du présent article.
ARTICLE 8 - PRIX – VARIATION - RÈGLEMENT FINANCIER
8.1 Forfait de rémunération
Les prestations sont rémunérées sur la base de prix forfaitaires (article R.2112-6 du CCP).
Pour la mission de base et la mission complémentaire OPC, les prestations sont réglées par un
prix forfaitaire provisoire rendu ensuite définitif (article R.2112-18 du CCP).
8.1.1 Forfait provisoire de rémunération (F0)
La rémunération des éléments de mission concernés est fixée provisoirement sur la base de la
part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d'ouvrage,
dénommée C0.
15
Le forfait provisoire de rémunération F0 est celui fixé à l'acte d'engagement.
Il est déterminé selon la formule : F0 = C0 × t
où t désigne le taux contractuel de rémunération résultant de l'offre du titulaire.
Le forfait provisoire est établi au regard du programme, de l'étendue et de la complexité de la
mission, des délais prévisionnels de réalisation des études et des travaux et, plus généralement,
des éléments portés à la connaissance du maître d'œuvre lors de la passation du marché.
8.1.2 Forfait définitif de rémunération (F1)
Après acceptation de l'APD et fixation par le maître d'ouvrage du coût prévisionnel définitif des
travaux C1, le forfait provisoire F0 est rendu définitif.
La seule évolution du coût des travaux correspondant au programme initial, comprise dans le
CTI, n'ouvre droit à aucune augmentation du forfait de rémunération.
Le forfait définitif F1 est déterminé en prenant en compte les seuls coûts classés en CTA et CTM
selon la formule :
F1 = F0 + [(CTA + CTM) × t]
où :
- F0 est le forfait provisoire de rémunération fixé à l'acte d'engagement ;
- t est le taux contractuel de rémunération fixé à l'acte d'engagement ;
- CTA est le coût des travaux complémentaires résultant d'aléas et sujétions admis dans les
conditions du présent CCAP ;
- CTM est le coût des travaux résultant des modifications de programme validées par le maître
d'ouvrage.
Lorsque CTA ou CTM comporte une moins-value, celle-ci est prise en compte dans les mêmes
conditions pour la détermination de F1.
Le coût prévisionnel définitif C1 et le forfait définitif F1 sont arrêtés par avenant après validation
de l'APD, conformément à l’article 11.2.
Les rémunérations des missions identifiées à l'acte d'engagement comme étant définitives dès la
notification du marché sont exclues du calcul de F0 et F1.
8.2 Modalités de variation des prix
En application des articles 10.1.1 et 10.2.2 du CCAG-MOE, la durée d'exécution du marché étant
supérieure à trois mois, les prix sont révisables.
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de signature
de l'offre par le titulaire, dénommé « mois zéro » (m0). Lorsque la procédure de passation a
donné lieu à une négociation, la date à prendre en compte est celle de la remise de l'offre finale.
Le prix est révisé annuellement à chaque date anniversaire de notification du marché.
La révision est effectuée par application d'un coefficient Cn déterminé selon la formule
suivante :
16
Cn = 0,15 + 0,85 × (INGn / ING0)
dans laquelle :
• Cn est le coefficient de révision applicable pendant la nouvelle période annuelle ;
• ING0 est la valeur de l'index ING correspondant du mois zéro ;
• INGn est la valeur de l'index ING connu/publié au mois n
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est le mois précédent la
nouvelle période d'application de la formule.
L'index de référence, publié par l'INSEE, est l'index ING « Index divers dans la construction -
Ingénierie - Base 2010 ». En cas de suppression ou de remplacement de l'index ING par l'INSEE,
l'index qui lui est substitué est utilisé dans les conditions et, le cas échéant, avec le coefficient de
raccordement publiés par l'INSEE.
La valeur de l'index INGn définie ci-dessus constitue la référence contractuelle utilisée pour le
calcul de la révision annuelle. Elle n'est pas remplacée, pour la période considérée, par la valeur
d'un index correspondant à un mois ultérieur.
Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
Le titulaire communique au maître d'ouvrage, au plus tard 15 jours avant la date anniversaire du
marché, le coefficient de révision résultant de l'application de la présente formule ainsi que, le
cas échéant, le barème de prix en résultant.
Les présentes stipulations dérogent à l'article 10.1.1 du CCAG-MOE en tant que celui-ci prévoit,
dans le silence des documents particuliers du marché, l'utilisation de la valeur de l'index ING du
mois au cours duquel l'acompte ou l'élément de mission doit être remis.
8.3 Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Maîtrise d'œuvre.
8.3.1. Conditions de versement et de remboursement
Une avance est appliquée selon les dispositions de l'article R.2191-3 du CCP. Conformément à
l’article R.2191-5 du CCP, le titulaire du marché peut refuser le versement de l’avance.
L’avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €
HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.
Si la durée du marché est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à 12
fois le montant initial TTC du marché, divisé par cette durée exprimée en mois.
Conformément aux dispositions des articles R.2191-7 du CCP, le montant de l’avance est de 30%
lorsque son bénéficiaire est une PME au sens de l’article R.2151-13 du CCP.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être
terminé lorsque ledit montant atteint 80 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à
titre d'acompte ou de solde.
17
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la
taille d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du
groupement ou du mandataire qui a la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 à R. 2193-21 du CCP.
8.3.2 - Garanties financières de l'avance
L’avance n’est pas conditionnée à la fourniture d’une garantie financière.
8.4 Acomptes
Par dérogation à l’article 11.2 du CCAG-MOE, le règlement des sommes dues au titulaire fait
l’objet d’acomptes périodiques au fur et à mesure de l’avancement de la mission
conformément à l’article R.2191-22 du CCP qui prévoit que l'intervalle entre deux acomptes
successifs ne peut excéder trois mois. Lorsque le titulaire du marché est une PME au sens de
l'article R.2151-13 CCP, ce délai est ramené à un mois, sur demande du titulaire du marché,
pour les marchés de services.
8.4.1 Rémunération des éléments
Le montant de chaque acompte est déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du
marché et suivant les principes posés en annexe 1.
Les acomptes relatifs aux éléments de la mission de base jusqu’à l’AVP sont payés sur la base du
forfait provisoire de rémunération figurant à l'acte d'engagement.
Après passation de l'avenant fixant le forfait définitif de rémunération, il est procédé si
nécessaire, à l'occasion du paiement de l'acompte relatif à l'élément PRO à un réajustement en
plus ou en moins du montant des acomptes relatifs à l’élément AVP.
8.4.2 Montant de l’acompte
Chaque décompte est établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies :
État périodique
L’état périodique, établi par le maître d'œuvre comporte le compte-rendu d’avancement de la
mission, et indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur exécution.
L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'œuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit être annexé.
Projet de décompte périodique
Pour l’application des articles 11.2 à 11.5 du CCAG-MOE et sous réserve des modalités
particulières d’acompte prévues au présent CCAP, le maître d’œuvre transmet au maître
d’ouvrage sa demande de paiement accompagnée du descriptif et des justificatifs des
prestations exécutées.
Décompte périodique
18
Le décompte périodique établi par le maître de l'ouvrage correspond au montant des sommes
dues du début du marché à l'expiration de la période correspondante ; ce montant est évalué en
prix de base hors TVA ; il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant
successivement :
• l'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler
compte tenu des prestations effectuées ;
• les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en application
du présent marché.
Acompte périodique
Le montant de l'acompte périodique à verser au maître d'œuvre est déterminé par le maître de
l'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
1. le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent.
2. l'incidence de la révision des prix éventuelle des prix ;
3. l'incidence de la TVA.
4. le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1,
2 et 3 ci-dessus, augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus.
Si le maître d'ouvrage modifie le projet du maître d'œuvre, il notifie au maître d'œuvre l'état
d'acompte accompagné du décompte modifié.
8.5 Solde
Après constatation de l'achèvement de sa mission, le maître d'œuvre adresse au maître
d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.
8.5.1 Décompte final
Le décompte final établi par le maître d'ouvrage comprend :
a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,
b) l’éventuelle pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des
contrats de travaux passés par le maître d’ouvrage,
c) les éventuelles pénalités de retard susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre,
d) la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour l'exécution de
l'ensemble de la mission (poste a diminué des postes b et c). Ce résultat constitue le
montant du décompte final.
8.5.2 Décompte général - État du solde
Le maître d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus,
b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître d'ouvrage,
c) le montant, en prix de base hors TVA du solde ; ce montant est la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur,
d) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus,
e) l'incidence de la TVA,
f) l’état du solde à verser au titulaire ; ce montant est la récapitulation des postes c), d) et e)
19
ci-dessus,
g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.
Le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général et l'état du solde.
Le décompte général devient définitif dès l'acceptation par le maître d'œuvre.
8.6 Délais de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 30 jours
conformément à l’article R.2192-10 du CCP.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le
maître d’œuvre du marché ou le sous-traitant, des intérêts moratoires, à compter du jour suivant
l’expiration du délai.
Le taux des intérêts moratoires correspond au taux directeur semestriel de la Banque centrale
européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du
titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux
dispositions des articles L.2192-12 et L.2192-13 du CCP.
8.7 Facturation
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à
la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de
la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture
par le système d'information budgétaire et comptable de l’État pour une facture transmise par
échange de données informatisé).
Les factures comprennent les mentions suivantes :
• la date d’émission de la facture ;
• la désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture
• le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement)
• la référence du marché (numéro d'engagement juridique)
• la date d’exécution des services ou des travaux
• la quantité et la dénomination précise des produits livrés et des prestations réalisées
• le prix hors taxes des prestations réalisées
• le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération.
Informations à utiliser pour la facturation électronique :
• Service exécutant : PRFPLTF972
• SIRET État : 110002011000447
20
• Comptable assignataire : DRFIP de la Martinique.
8.8 Paiement des cotraitants
En cas de groupement, quelle que soit sa forme, le mandataire est seul habilité à présenter à
l’organisme contractant la demande de paiement.
En cas de groupement conjoint, les membres du groupement doivent indiquer au niveau du
cadre de réponse financier, la répartition détaillée des prestations que chacun d’entre eux
s’engage à exécuter.
La demande de paiement est présentée par le mandataire et celle-ci est décomposée en autant
de parties qu’il y a de membre de groupement à payer séparément.
Chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de
ses propres prestations.
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.
ARTICLE 9 - DÉLAIS - PÉNALITÉS
9.1 Établissement des documents d’étude
9.1.1 Délais d’établissement des documents de conception
Le point de départ du délai de toutes les phases est la date prescrivant le commencement de
l’étude notifiée par ordre écrit, « Ordre de Service de démarrage de la phase ».
Les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés comme suit, hors période de
validation :
Phase Point de départ Délai maximal d’établissement du document
Phase 1 – Diagnostics/Repérages compl. Notification 6 semaines (42 jours calendaires)
de l’OS
Phase 2 - Étude de relogement des agents Notification 6 semaines (42 jours calendaires)
de l’OS (en parallèle de la Phase 1)
Phase 3 - Avant-Projet Sommaire Notification 6 semaines (42 jours calendaires)
de l’OS
Phase 4 - Avant-Projet Définitif Notification 4 semaines (28 jours calendaires)
de l’OS
Phase 5 - Dossier urbaniste et réglementaire Notification 2 semaines (14 jours calendaires)
de l’OS
Phase 6 - PRO - Étude de projet Notification 6 semaines (42 jours calendaires)
de l’OS
9.1.2 Documents à fournir pour chaque dossier d’étude
Clé USB, ou transfert de fichiers pour les pièces écrites (documents Word et Excel)
Clé USB pour les documents graphiques au format DWG et PDF.
21
La remise des documents définitifs s’effectue avant l’expiration du délai d’établissement des
documents d’étude fixé à l’article 9.1.1, sous peine d’une pénalité de retard prévue à l’article 10.
Par dérogation à l’article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’aviser
séparément le maître d’ouvrage de la date à laquelle les prestations seront présentées lorsque
leur remise est effectuée selon les modalités de transmission prévues au présent CCAP.
Les études et documents sont envoyés à l’adresse mail : sgc-immo@martinique.gouv.fr
9.1.3 Délais de vérification des documents d’études
Pour les documents d’études visés au présent article, le délai de vérification prévu à l’article 20.2
du CCAG-MOE est fixé à 4 semaines à compter de leur remise au maître d’ouvrage. Dans ce délai,
le maître d’ouvrage notifie sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet conformément aux articles 20 et 21 du CCAG-MOE.
À défaut de notification d’une décision dans ce délai, les prestations sont réputées admises à
son expiration, conformément à l’article 21 du CCAG-MOE. La décision de démarrer l’élément de
mission suivant vaut également admission tacite de l’élément précédent.
En cas de rejet ou d'ajournement, le maître d'ouvrage dispose des mêmes délais que ceux
indiqués ci-dessus pour donner son avis, après présentation par le titulaire des documents
modifiés.
9.2 Précisions sur les délais d’exécution de la phase ACT
Le délai d'établissement des documents est fixé comme suit :
Phase Point de départ Délai maximal d’établissement des documents
Phase 7 - ACT Date de notification de l’OS engageant 3 semaines (21 jours calendaires)
la réalisation de l’élément ACT pour la production du DCE
Phase Point de départ Délai maximal d’établissement du document
Phase 7 - ACT à partir de l’accusé de réception de 2 semaines (14 jours calendaires) pour la
l’envoi des plis à analyser. production du rapport d’analyse des offres
La remise des documents définitifs s’effectue avant l’expiration des délais ci-dessus, sous peine
d’une pénalité de retard prévue à l’article 9.
Les documents à fournir doivent être adressés :
• Via une Clé USB, ou un transfert de fichiers pour les pièces écrites (Word et Excel)
• Via une clé USB pour les documents graphiques au format DWG et PDF.
Par dérogation à l’article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’aviser
séparément le maître d’ouvrage de la date à laquelle les prestations seront présentées lorsque
leur remise est effectuée selon les modalités de transmission prévues au présent CCAP.
Les études et documents sont envoyés à l’adresse mail : sgc-immo@martinique.gouv.fr
9.3 Établissement des visas sur les documents d’exécution fournis par les entreprises
Conformément à l’annexe 20 du code de la commande publique, rubrique « Élément de mission
22
VISA » (visa des études d'exécution réalisées par les entreprises), le maître d’œuvre doit s’assurer
que les documents (études d’exécution) établis par les entreprises respectent les dispositions du
projet et leur délivrer dans ce cas son visa.
Le maître d’œuvre doit remettre au maître d’ouvrage un document récapitulant la liste des
études d’exécution, complété par les dates de leur remise pour l’établissement du visa.
Le délai maximal pour délivrer le visa ou signifier la nécessité de reprendre les documents à
l’entreprise afin de les rendre conformes au projet, est fixé comme suit :
Phase Point de départ Délai maximal de validation
Phase 8 - VISA A partir de l’accusé de réception par le maître 2 semaines pour chaque document
d’œuvre des documents à viser fournis par les d’étude (14 jours calendaires)
entreprises.
En cas de retard dans l’établissement du visa sur les études d’exécution remis par les entreprises,
le maître d'œuvre subit, pour chaque étude d’exécution concernée, la pénalité fixée à l’article 9.
9.4 Vérification du Dossier des Ouvrages Exécutés
Le délai de vérification et de transmission au conducteur d’opération par le maître d’œuvre de
chaque Dossier d’Ouvrage Exécuté établi par les entreprises dans les conditions de l’article 40 du
CCAG-Travaux, est fixé comme suit :
Phase Point de départ Délai maximal
Phase AOR à compter de la date de réception par 4 semaines (28 jours calendaires)
le maître d'œuvre du DOE.
Chaque DOE est adressé au maître de l’ouvrage avant l’expiration du délai maximal, sous peine
d'application de la pénalité prévue à l’article 10.
La remise de chaque DOE s’effectue par le maître d’œuvre comme suit :
• Une version informatisée de chaque DOE sur clé USB ou transfert de fichiers pour les pièces
écrites : .pdf .doc ou .xls ou .ppt .jpeg (images)
NB : Les fichiers transmis doivent être traités par un anti-virus.
Les études et documents sont envoyés à l’adresse mail : sgc-immo@martinique.gouv.fr
9.5 Vérification des projets de décomptes mensuels des entreprises en phase Travaux
Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder, conformément à l'article 12 du CCAG-
Travaux à la vérification des projets de décompte mensuels transmis par les titulaires des
marchés de travaux. Après vérification, chaque projet de décompte mensuel devient un
décompte mensuel.
Le maître d'œuvre établit ensuite les états d'acompte mensuels dans les conditions prévues par
le CCAG-Travaux, qu’il transmet au maître de l'ouvrage en vue de leur mandatement.
9.5.1 Délai de vérification
Le délai de vérification par le maître d'œuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur
est fixé comme suit :
23
Élément de mission Point de départ Délai maximal de vérification
Phase – DET vérification des à compter de la date de l'accusé de 7 jours calendaires
projets de décomptes réception du document ou du récépissé
de remise.
Si ce délai n’est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, la pénalité fixée à
l’article 10.
9.5.2 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur
À l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par l'entrepreneur conformément à l'article 12 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis
par l'entrepreneur.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le
maître d'œuvre établit le décompte général dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG-
Travaux.
Élément de mission Point de départ Délai maximal de vérification et
d’établissement du décompte général
Phase – DET Vérification à compter de la date de l'accusé 30 jours calendaires
du projet de décompte de réception du document ou
final du récépissé de remise.
En cas de retard dans la vérification du décompte, le maître d'œuvre encourt la pénalité prévue
à l’article 10.
Si le maître d'œuvre ne transmet pas au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés
dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il
fixe.
À l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maître d'œuvre défaillant.
9.6 Instruction des mémoires de réclamation
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est fixé comme suit :
Élément de mission Point de départ Délai maximal de vérification et
d’établissement du décompte général
Phase – DET Vérification à compter de la date de l'accusé 30 jours calendaires
du mémoire en de réception du mémoire de
réclamation réclamation.
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maître d'œuvre subit la
pénalité de retard prévue à l’article 10.
ARTICLE 10 - Pénalités
10.1 Pénalités pour retard
Sauf stipulation contraire expressément prévue au présent CCAP, les autres dispositions de
24
l’article 16 du CCAG-MOE demeurent applicables, notamment la procédure contradictoire
préalable, le seuil d’exonération et le plafonnement des pénalités de retard.
Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation des
documents d'étude, le maître d'ouvrage applique les pénalités suivantes :
Pénalité Fait générateur Montant ou mode de calcul
Retard dans la remise d’un À l’expiration du délai indiqué dans le 100 € par jour calendaire de
document ou d’un livrable dans présent CCAP ou à défaut dans les retard
l’exécution de la prestation du MOE CCAG-MOE et Travaux
conformément aux dispositions du
CCTP, du CCAP ou des missions
identifiées dans le CCAG-MOE
Retard pour délivrer son visa ou À l’expiration du délai indiqué dans le 100 € par jour calendaire de
signifier la nécessité de reprendre CCAP ou à défaut dans les CCAG- retard
les documents à l’entreprise pour MOE et Travaux
les rendre conformes au projet.
Retard dans la vérification des À l’expiration des délais fixés à 100 € par jour calendaire de
projets de décompte des l’article 9.5 du CCAP retard
entreprises
Retard dans la vérification et la À l’expiration du délai fixé à l’article 100 € par jour calendaire de
transmission des DOE 9.4 du CCAP retard.
10.2 Autres pénalités
En cas de non-respect des prescriptions du contrat, le titulaire encourt les pénalités suivantes :
Pénalité Fait générateur Montant ou mode de calcul
Absence à une réunion Constat par le MOA de l’absence du 200 € par absence
titulaire
Non-respect des obligations de En cas de constatation par le 200 € par constat
moyens minimaux prévus dans la maître d’ouvrage
note méthodologique ou le
mémoire technique du titulaire
Pénalité en cas de travail En cas de situation irrégulière (art 10 % du montant du marché
dissimulé L.8221-3 à L.8221-5 du code du de MOE
travail), constatée par les organismes
Ne peut excéder celui des
de contrôle, le titulaire est mis en
amendes encourues en
demeure de régulariser
application des articles
immédiatement la situation et d’en
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5
justifier. À défaut, la pénalité est
du code du travail.
appliquée et le marché peut être
résilié à ses frais et risques.
ARTICLE 11 - Clause de réexamen
11.1 Principes généraux
En application de l’article R.2194-1 du CCP, les modifications prévues au présent article
constituent des clauses de réexamen.
La mise en œuvre d’une clause de réexamen n’est possible que dans les hypothèses
25
expressément prévues au présent article. Elle ne confère au titulaire aucun droit à une
modification du marché en dehors des conditions qui y sont définies.
Toute modification affectant le montant du marché fait l’objet d’un acte modificatif (avenant)
lorsque celui-ci est nécessaire à sa formalisation.
Les modifications qui ne relèvent pas des hypothèses prévues au présent article ne peuvent être
réalisées que si elles remplissent les conditions prévues par les autres dispositions du code de la
commande publique relatives aux modifications des marchés en cours d’exécution.
11.2 Fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre
Le marché est conclu sur la base d’un forfait provisoire de rémunération tant que le coût
prévisionnel définitif des travaux n’est pas arrêté.
Conformément à l’article R.2432-7 du CCP et à la clause de réexamen prévue par le présent
marché en application de l’article R.2194-1, le forfait définitif de rémunération est arrêté lorsque
le maître d’ouvrage a accepté les études d’avant-projet définitif et le coût prévisionnel définitif
des travaux proposé par le maître d’œuvre.
11.3 Modification du programme ou des prestations décidée par le maître d’ouvrage
La rémunération du maître d’œuvre peut être réexaminée lorsque, postérieurement à la
notification du marché, le maître d’ouvrage décide d’une modification du programme entraînant
une modification objective de l’étendue, du contenu ou des conditions d’exécution des
prestations du maître d’œuvre.
Peuvent notamment relever de la présente clause :
• l’ajout ou la suppression de prestations ou d’éléments de mission ;
• la modification substantielle du périmètre physique de l’opération ;
• la modification du nombre ou de la nature des marchés de travaux lorsque celle-ci entraîne
une augmentation ou une diminution objectivable de la charge de travail du maître
d’œuvre ;
• la reprise d’études déjà admises rendue nécessaire par une décision nouvelle du maître
d’ouvrage étrangère à une faute ou à une insuffisance du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre remet au maître d’ouvrage, préalablement à l’exécution des prestations
concernées sauf urgence expressément constatée, une proposition précisant :
1° la nature et l’étendue des prestations supplémentaires, supprimées ou modifiées ;
2° leur incidence sur le calendrier ;
3° leur incidence financière, déterminée à partir de la décomposition du prix global et
forfaitaire et, lorsque celle-ci ne permet pas de déterminer directement le prix, à partir des
prix ou taux journaliers figurant dans l’annexe financière du marché.
La rémunération est ajustée à hauteur de la variation objectivement justifiée de la charge de
travail résultant de la modification.
Aucune rémunération complémentaire n’est due lorsque la reprise ou la modification des
prestations résulte d’une erreur, omission, insuffisance ou inexécution imputable au maître
d’œuvre.
26
11.4 Allongement de la durée de la phase travaux
Lorsque la durée effective de la phase de réalisation des travaux excède de plus de 10 % la durée
prévisionnelle de cette phase définie à l’article 1.2 du présent CCAP, pour une cause non
imputable au maître d’œuvre, la rémunération des prestations dont la charge est directement
liée à la durée du chantier peut faire l’objet d’un réexamen.
La présente clause concerne exclusivement les éléments de mission DET et OPC, ainsi que, le cas
échéant, les prestations AOR directement affectées par cette prolongation.
Le réexamen porte uniquement sur les prestations supplémentaires effectivement rendues
nécessaires par la prolongation de la durée des travaux. Le titulaire produit à l’appui de sa
demande les justificatifs permettant d’établir la réalité et l’étendue de ces prestations ainsi que
leur incidence financière, déterminée selon les modalités prévues à l’article 11.3 du présent
CCAP.
Aucune rémunération complémentaire n’est due lorsque la prolongation résulte, en tout ou
partie, d’un fait imputable au maître d’œuvre.
11.5 Variantes retenues lors de la consultation des marchés de travaux
Lorsque le maître d’ouvrage retient, dans le cadre de la procédure de passation des marchés de
travaux, une variante dont la mise en œuvre impose la modification ou la reprise de prestations
de conception déjà exécutées et admises, la rémunération du maître d’œuvre peut être
réexaminée.
Préalablement au choix définitif de la variante, le maître d’œuvre indique dans son rapport
d’analyse des offres :
• les prestations de maîtrise d’œuvre devant être reprises ou complétées ;
• leur incidence sur le calendrier ;
• leur incidence financière évaluée selon les modalités prévues à l’article 11.3.
La rémunération complémentaire est limitée aux prestations nouvelles ou aux reprises rendues
strictement nécessaires par la variante retenue.
Aucune rémunération complémentaire n’est due lorsque les adaptations auraient dû être
intégrées aux prestations initiales du maître d’œuvre ou résultent d’une insuffisance de celles-ci.
11.6 Prestations supplémentaires liées au contrôle technique, à la coordination SPS ou
aux prescriptions administratives
Lorsque, postérieurement à l’admission d’un élément de mission, une prescription nouvelle du
contrôleur technique, du coordonnateur SPS ou d’une autorité administrative compétente
impose une reprise substantielle des études qui ne pouvait raisonnablement être anticipée lors
de leur réalisation, la rémunération peut être réexaminée.
Le réexamen est exclu lorsque la prescription :
• résulte de l’application d’une réglementation applicable à la date de remise des études et
qui aurait dû être prise en compte par le maître d’œuvre ;
• résulte d’une erreur, omission ou non-conformité imputable au maître d’œuvre ;
• relève des diligences normalement comprises dans l’élément de mission concerné.
27
Lorsqu’elle ouvre droit à rémunération, l’incidence financière est déterminée selon les modalités
prévues à l’article 11.3.
ARTICLE 12 – CLAUSES DIVERSES
12.1 Saisie-arrêt
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire
du marché auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d'un des cotraitants retiendra
sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour
sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
12.2 Assurances
Par dérogation à l’article 9.1.3 du CCAG-MOE, le titulaire justifie, préalablement à la notification
du marché, qu’il est titulaire des contrats d’assurance prévus aux articles 9.1.1 et 9.1.2 du CCAG-
MOE.
À cette fin, l’acheteur demande à l’attributaire pressenti, avant la notification du marché, de
produire les attestations d’assurance correspondantes dans le délai qu’il lui fixe.
Les attestations produites doivent permettre de vérifier l’étendue des responsabilités garanties,
la nature des risques couverts, les activités garanties ainsi que les montants de garantie.
Lorsque le titulaire est soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, il produit
une attestation conforme aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-2 et A. 243-2 et suivants
du code des assurances. L’attestation doit couvrir les activités objet du marché et être valable
dans les conditions prévues par ces dispositions.
La notification du marché est subordonnée à la production et à la vérification par le maître
d’ouvrage des attestations d’assurance exigées au présent article.
En cas de groupement, ces obligations s’appliquent à chacun de ses membres pour les
prestations dont il assure l’exécution.
Pendant toute la durée d’exécution du marché, le titulaire et, en cas de groupement, chacun de
ses membres maintiennent les assurances requises et produisent, à toute demande du maître
d’ouvrage, une attestation en cours de validité dans le délai fixé par celui-ci.
12.3 Salariés de nationalité étrangère
Le titulaire doit remettre une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire
appel pour l'exécution des prestations, objet du présent marché, à des salariés de nationalité
étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une
activité professionnelle en France.
12.4 Secret professionnel
Les personnels chargés de l’exécution du présent marché sont tenus au secret professionnel
pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents qu’ils pourront recueillir au cours de
ces prestations. Cette obligation s’applique également au contenu de l’étude.
ARTICLE 13 – CLAUSE ENVIRONNEMENTALE
28
En complément des articles 7 et 18 du CCAG-MOE, le titulaire intègre les objectifs de transition
écologique et de sobriété environnementale dans l’ensemble de ses analyses, propositions et
livrables.
À ce titre, il veille notamment à :
• analyser les possibilités de réhabilitation, de restructuration ou de réemploi de l'existant
avant toute solution conduisant à une démolition-reconstruction, lorsque cette analyse est
pertinente au regard de l'objet du marché,
• intégrer les principes de sobriété foncière, de maîtrise des consommations énergétiques,
de limitation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement
climatique dans les scénarios étudiés,
• prendre en compte les enjeux liés à l'économie circulaire, notamment le réemploi des
matériaux, la réduction des déchets et l'optimisation de l'utilisation des ressources
naturelles, lorsque ces éléments sont pertinents au regard du projet
• identifier, lorsque cela est possible, les exigences ou objectifs environnementaux
susceptibles d'être intégrés dans les phases ultérieures de l'opération (programmation,
maîtrise d'œuvre, travaux, exploitation).
Le titulaire expose, dans chacun des livrables concernés, la manière dont ces enjeux ont été pris
en compte ainsi que, le cas échéant, les raisons objectives justifiant qu'un objectif
environnemental n'ait pas pu être retenu.
Le maître d'ouvrage vérifie le respect de cette obligation lors de la validation des livrables.
En cas d'absence de ce chapitre ou lorsque celui-ci est manifestement insuffisant au regard de
l'objet du marché, le maître d'ouvrage peut refuser le livrable et demander sa reprise sans
rémunération complémentaire.
Les réunions organisées dans le cadre du présent marché sont privilégiées en visioconférence
lorsqu'elles permettent d'assurer un niveau de qualité équivalent à une réunion en présentiel et
qu'elles contribuent à limiter les déplacements sans nuire à la bonne exécution de la mission.
ARTICLE 14 – CLAUSE D'INSERTION SOCIALE
14.1 Objet de la clause
En application des articles L.2112-2 et L.2112-2-1 du CCP et de l'article 18.1 du CCAG-MOE, le
titulaire réalise, dans le cadre de l'exécution du marché, une action d'insertion professionnelle
permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles.
L'action d'insertion peut porter sur l'ensemble des prestations, tâches ou fonctions nécessaires
ou concourant à l'exécution du marché.
La présente clause constitue une condition d'exécution du marché.
14.2 Volume horaire et public éligible
Le titulaire s'engage à réaliser une action d'insertion professionnelle représentant au minimum
[70] heures de travail pendant la durée d'exécution du marché.
Les heures sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 18.1 du CCAG-MOE.
29
Les publics éligibles sont ceux définis à l'article 18.1.1 du CCAG-MOE.
L'éligibilité du bénéficiaire est établie préalablement à la comptabilisation des heures
correspondantes, dans les conditions prévues par le CCAG-MOE.
14.3 Modalités de réalisation
Le titulaire demeure libre de déterminer la modalité lui permettant de satisfaire à l'obligation
d'insertion, parmi les modalités prévues à l'article 18.1.2 du CCAG-MOE.
L'action peut notamment être réalisée :
• par embauche directe par le titulaire, dans les conditions prévues par le CCAG-MOE ;
• par recours à un contrat en alternance lorsque le bénéficiaire répond aux conditions
d'éligibilité prévues par le CCAG-MOE ;
• par mise à disposition d'un salarié en insertion ;
• par recours à la sous-traitance ou au groupement avec l'une des structures ou personnes
mentionnées à l'article 18.1.2 du CCAG-MOE.
Le titulaire conserve le choix de la modalité de réalisation de son obligation sous réserve du
respect des dispositions du CCAG-MOE et de la réglementation applicable.
Il est attendu que l’entreprise prenne en charge, en sus de la rémunération qui ne pourra être
inférieure au SMIC Horaire, un panier repas, et une participation à un abonnement au transport
public.
Il est souhaité que le salarié soit recruté par un comité de sélection composé de membres de la
PFRA, de l’entreprise titulaire, et d’un agent de la mission locale.
En cas d’interruption dudit contrat de travail , le titulaire embauchera une ou plusieurs autres
personnes également éloignées de l’emploi sur la période restante .
14.4 Absence de facilitateur et suivi par le maître d'ouvrage
Aucun facilitateur n'est désigné par le maître d'ouvrage pour l'exécution de la présente clause.
Le suivi de la condition d'exécution est assuré directement par le service achat du maître
d'ouvrage (plateforme régionale des achats de l’État, sgc-achat@martinique.gouv.fr ).
Dans un délai d’un mois suivant la notification du marché, le titulaire désigne un correspondant
pour la mise en œuvre et le suivi de l'action d'insertion.
La PFRA, appuyée par une mission locale, pourra proposer diverses candidatures au comité de
sélection, l’entreprise pourra également proposer des candidatures.
Le titulaire transmet au maître d'ouvrage les renseignements nécessaires au contrôle de
l'exécution de la clause et notamment :
• les éléments permettant de vérifier l'éligibilité du ou des bénéficiaires ;
• la modalité retenue pour la réalisation de l'action d'insertion ;
• les fonctions ou missions confiées au bénéficiaire ;
• les dates ou périodes d'intervention ;
• le nombre d'heures d'insertion réalisées.
Le titulaire transmet un état récapitulatif des heures réalisées selon une périodicité semestrielle.
30
Un bilan final quantitatif et qualitatif est transmis au maître d'ouvrage dans le mois précédant la
fin de l'exécution du marché, conformément à l'article 18.1.4.5 du CCAG-MOE.
En cas de difficulté susceptible d'empêcher ou de compromettre la réalisation du volume
d'heures prévu, le titulaire en informe sans délai le maître d'ouvrage.
Les dispositions de l'article 18.1.4.4 du CCAG-MOE sont applicables.
En cas de non-respect injustifié du volume d'heures d'insertion prévu au présent article, et après
mise en demeure restée infructueuse, il est fait application de la pénalité prévue à l'article 18.1.5
du CCAG-MOE.
Le montant de cette pénalité est fixé à [30 €] par heure d'insertion non réalisée.
Les autres dispositions de l'article 18.1.5 du CCAG-MOE demeurent applicables.
ARTICLE 15 – CONFLIT D’INTÉRÊTS
Au sens de la réglementation applicable en matière de marchés publics, le conflit d’intérêts est
défini comme « toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la
procédure de passation du marché public ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement
ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait
compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation
du marché public ».
Le titulaire s’engage à maintenir, en toutes circonstances, son indépendance dans
l’accomplissement de sa mission.
Si le titulaire constate que l’exercice d’une mission est susceptible de le placer dans une situation
de conflit d’intérêts, il doit en informer sans délai le maître d’ouvrage.
Au regard de la situation qui lui a été rapportée, le maître d’ouvrage peut décider de retirer
temporairement ou définitivement la mission litigieuse au titulaire, sans indemnité.
En cas de cotraitance, la mission peut être répartie entre le ou les autres cotraitants, de sorte
que les cotraitants placés dans une situation de conflits d’intérêts ou de risque de conflit
d’intérêts soient exclus de la mission litigieuse.
Le titulaire s’engage à faire respecter ces stipulations non seulement à ses salariés mais
également à tout sous-traitant auquel il pourrait avoir recours pour l’exécution du présent
marché.
Toute situation de conflit d’intérêts non déclarée constituant un manquement contractuel peut
donner lieu aux mesures prévues par le marché et, lorsque sa gravité le justifie, à une résiliation
pour faute dans les conditions prévues à l’article 30 du CCAG-MOE.
ARTICLE 16 - RÉSILIATION DU MARCHÉ
Il est fait application des articles 27 à 34 du CCAG-MOE relatifs à la résiliation, sous réserve des
précisions du présent article.
Résiliation du fait du maître de l'ouvrage
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, l’indemnité de résiliation est fixée dans les
31
conditions de l’article 31 du CCAG-MOE. Le pourcentage applicable au montant initial hors TVA
du marché diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises est maintenu à 5 %.
Résiliation du marché aux torts du maître d'œuvre ou cas particuliers
En cas de résiliation, les prestations exécutées et admises sont réglées dans les conditions
prévues par les articles 27 à 33 du CCAG-MOE et donnent lieu à l’établissement d’un décompte
de résiliation conformément à l’article 32 du CCAG-MOE.
Le non-respect, imputable au maître d’œuvre, de son engagement de conception dans les limites
des seuils de tolérance fixés au présent CCAP, ou l’impossibilité persistante d’aboutir à une
consultation de travaux compatible avec le coût prévisionnel après les reprises d’études
contractuellement exigibles, constitue un manquement susceptible de justifier une résiliation
pour faute dans les conditions de l’article 30 du CCAG-MOE, après mise en demeure lorsqu’elle
est requise par l’article 30.2.
Lorsqu’un manquement d’un membre du groupement affecte l’exécution du marché, les
mesures prévues par le CCAG-MOE, notamment celles relatives à la défaillance d’un membre du
groupement et, le cas échéant, à la résiliation pour faute prévue à l’article 30, sont mises en
œuvre selon les circonstances et dans le respect de la procédure contractuelle.
ARTICLE 17 - RÈGLEMENT DES LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du marché est traité préalablement selon
la procédure de l’article 35 du CCAG-MOE, notamment par mémoire en réclamation lorsque
celui-ci est requis. À défaut de règlement amiable, le litige relève du tribunal administratif de
Schoelcher.
ARTICLE 18 – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX
Conformément à l’article 1.2 du CCAG-MOE, les dérogations aux stipulations du CCAG-MOE sont
récapitulées ci-après. Les stipulations du présent CCAP qui se bornent à préciser une faculté
expressément laissée aux documents particuliers par le CCAG-MOE ne constituent pas des
dérogations.
Articles du CCAP introduisant la dérogation Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé
Article 2 - Pièces contractuelles 4.1 (hiérarchie des pièces)
24.1, 24.2.1.4 et 24.6 (caractère non exclusif de la
Article 3 - Propriété intellectuelle
concession de droits sur les résultats)
Article 7 – interruption des prestations 27 et 31 du CCAG-MOE ( arrêt des prestations)
10.1.1 (modalités de détermination de l'index de
Article 8.2 - Prix et révision
référence servant au calcul de la révision)
8.4 - Acomptes 11.2 (périodicité des acomptes)
20.4.2 (avis préalable de la date de présentation en
9.1.2 et 9.2. - Présentation des prestations
vue des vérifications)
10 - Pénalités de retard 16.2.3 (formule de calcul des pénalités de retard)
9.1.3 (production des attestations d’assurance
12.2 - Assurances
préalablement à la notification)
32
Annexe 1 – Échéancier des paiements
Les acomptes sont versés périodiquement, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, et
dans la limite de l'échéancier ci-dessous :
Mission Acompte Pourcentage
DIAG Au prorata de l’avancement de l’étude 80 %
DIAG À l'approbation du maître d'ouvrage 20 %
Étude Au prorata de l’avancement de l’étude 80 %
Étude À l'approbation du maître d'ouvrage 20 %
APS Au prorata de l’avancement de l’étude 80 %
APS À l'approbation du maître d'ouvrage 20 %
APD Au prorata de l’avancement de l’étude 80 %
APD À l'approbation du maître d'ouvrage 20 %
PRO Au prorata de l’avancement de l’étude 80 %
PRO À l'approbation du maître d'ouvrage 20 %
ACT À l’approbation du DCE par le maître d’ouvrage 40 %
ACT Après l’attribution des marchés de travaux 60 %
VISA A la remise des visas 80 %
VISA Sur production d'un document récapitulant la liste de 20 %
l'ensemble des études d’exécution, complété par les dates
d’établissement du visa par le maître d'œuvre. Ce
document est accompagné des justificatifs nécessaires.
DET Au prorata de l’avancement des travaux 85 %
DET Après réception, par le maître d’ouvrage, des projets de 15 %
décompte final et de l’avis technique de la maîtrise
d’œuvre sur les réclamations éventuelles des entreprises
OPC À la remise du calendrier définitif 15 %
OPC Au prorata de l’avancement des travaux 85 %
AOR À la date d'accusé de réception par le maître d'ouvrage 20 %
du procès-verbal des opérations préalables à la réception.
AOR Au vu du procès-verbal des levées des réserves 20 %
AOR À la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) 40 %
AOR À la fin du délai de garantie de parfait achèvement prévu 20 %
à l'article 44-1 du CCAG-Travaux ou à l'issue de sa
prolongation décidée par le maître de l'ouvrage en
application du 44-2 du dit CCAG.
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.