Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Annexe

Annexe 2 Arreté d'exploitation Grisière.pdf · 16 037 mots · du marché « Transport et transfert des déchets ménagers et assimilés », dossier de consultation officiel.

                                                                                                           1 / 41



                                            PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE


PRÉFECTURE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Réglementation et de
l'Environnement
                                                             LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Autorisation d'exploiter une installation de
collecte de déchets apportés par le producteur
initial des déchets, une installation de transit,
regroupement ou tri de déchets non dangereux et
une installation de compostage de matières
végétales à MACON

 SICTOM DU MACONNAIS
 N° 2013101-0004

VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V,
VU la demande présentée le 25 avril 2012 complétée le 22 mai 2012 par le SICTOM du Mâconnais domicilié à
Mâcon, ZAC de Sennecé-les-Mâcon, 124 rue du grand pré, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une plate-
forme de gestion des déchets sur le territoire de la commune de Mâcon, lieudit "La Grisière",
VU le dossier déposé à l’appui de sa demande,
VU la décision n° E12000097/21 en date du 13 juillet 2012 du président du tribunal administratif de Dijon portant
désignation du commissaire-enquêteur,
VU l’arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2012 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une durée
de 31 jours du 04 septembre 2012 au 04 octobre 2012 inclus sur le territoire des communes de Mâcon, Charnay-
les-Mâcon, Hurigny et Sancé,
VU l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au public,
VU la publication en date des 10 août 2012 et 07 septembre 2012 de cet avis dans deux journaux locaux,
VU le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur,
VU l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture,
VU les avis émis par les conseils municipaux des communes de Charnay-les-Mâcon, Hurigny et Sancé,
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés,
VU le rapport et les propositions en date du 25 février 2013 de l’inspection des installations classées,
VU l’avis en date du 21 mars 2013 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu,
VU l'absence d'observations formulées par l'exploitant sur ce projet d'arrêté porté à sa connaissance le 21 mars
2013,

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L.512-1 du code de l’environnement,
l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par
des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;
CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, les modalités d’implantation, prévues dans
le dossier de demande d’autorisation, notamment la réorganisation et l'agrandissement de la déchetterie, la
récupération des eaux de la plate-forme de compostage, le traitement des odeurs captés par un biofiltre, permettent
de limiter les inconvénients et dangers ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire générale de la préfecture,

                                                    ARRÊTE
                                                                                                             2/41


         TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES


                CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
Le SICTOM du Mâconnais domicilié à Mâcon, ZAC de Sennecé-les-Mâcon, 124 rue du grand pré est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de
Mâcon au lieu-dit "La Grisière", les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
     ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux et récépissé de déclaration antérieurs sont abrogées et remplacées par
celles du présent arrêté.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À
     DÉCLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans
l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

                             CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
           NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


 Rubrique                       Libellé de la rubrique (activité)                       Volume autorisé     Régime

           Installations de collecte de déchets apportés par le producteur
           initial de ces déchets.
           2. Collecte de déchets non dangereux :
 2710 - 2a                                                                                   810 m³            A
           Le volume de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation
           étant :
           a) Supérieur ou égal à 600 m3

           Installations de collecte de déchets apportés par le producteur
           initial de ces déchets.
           1. Collecte de déchets dangereux :
 2710 - 1b                                                                                     3t             DC
           La quantité de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation
           étant :
           b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
             Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non
             dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux
             rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
  2716 - 2                                                                                   310 m³           DC
             Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
             2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
                                                                                                            3/41



 Rubrique                        Libellé de la rubrique (activité)                       Volume autorisé    Régime

           Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
           pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage,
           blutage, mélange, épluchage et décortication des substances
           végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la
           fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion
 2260 - 2b des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.                        353 KW       D
             2. Autres installations que celles visées au 1 :
             b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant
             au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais
             inférieure ou égale à 500 kW
             Installations de compostage de déchets non dangereux ou de
             matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de
             méthanisation.
 2780 - 1c 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents                    18,5 t/j     D
           d’élevage, de matières stercoraires :
             c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et
             inférieure à 30 t/j
             Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) :
             2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
   1432                                                                                           800 l      NC
             b)Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³
             mais inférieure ou égale à 100 m³.
             Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les
             carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les
             réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
             d'aéronefs.
   1435      Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la                     10 m³       NC
             rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué
             étant :
             3. Supérieur à 100 m³ mais inférieur ou égal à 3 500 m³
             Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non
             dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la
             rubrique 2710.
   2715                                                                                          180 m³      NC
             Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur
             ou égal à 250 m³.

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration)
ou DC (déclaration soumis à contrôle périodique ou NC (Non Classé)

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
                                                                                                            4/41



            Communes                                 Parcelles                               Lieux-dits
                                        127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 et
             MACON                                                                           La Grisière
                                                  599 section CV
Les installations citées à l'article 1.2.1ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de
l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION
Le tonnage annuel de déchets réceptionnés dans les installations suivantes se répartie de la façon suivante :
    • installation de transit de déchets non dangereux en provenance de la collecte des communes adhérentes au
       SICTOM : 20 000 tonnes ;
    • installation de compostage de matières végétales : 9 000 tonnes dont :
       ◦ 6 750 tonnes destinées à être compostées sur le site ;
       ◦ 2 250 tonnes destinées à être compostées en installation agricole après broyage sur le site.

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par
les travaux de réhabilitation à la fin d’exploitation reste inférieure à 26 870 m².

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L’établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :

    •   déchetterie (4 260 m²) comportant :
        ◦ un local de gardiennage,
        ◦ un local destiné au stockage des déchets dangereux,
        ◦ un conteneur destiné à la ressourcerie,
        ◦ des quais donnant accès à des bennes dédiées par nature de déchets,
        ◦ une aire étanche de dépôts de déchets verts de 300 m²,
        ◦ une zone de dépôt pour les DEEE comportant conteneurs et bennes,
        ◦ des colonnes d'apport volontaire destinées à la collecte des emballages.

    •   quai de transfert :
        ◦ un quai surélevé équipé d'une plate-forme de déchargement et d'une fosse de 126 m³,
        ◦ une pelle à godet destinée à reprendre les déchets pour chargement en semi-remorque,
        ◦ une aire de lavage des véhicules de collecte.

    •   installation de compostage :
        ◦ des aires étanches destinées à la réception/tri/contrôle des matières entrantes, à leur stockage et
            préparation, à la fermentation aérobie, à la maturation, à l'affinage/criblage représentants 2630 m²,
        ◦ un hangar destiné au stockage des composts matures criblés sur aire étanche de 200 m²,
        ◦ un local technique destiné au stockage de l'outillage et de la cuve de carburant,
        ◦ un local faisant office de bureau et vestiaires,
        ◦ un broyeur, un crible mobile et un chargeur à pneus,
        ◦ des ventilateurs destinés à l'aération forcée des andains,
        ◦ un biofiltre,
        ◦ un dispositif de traitement des odeurs par brumisation,
        ◦ un bassin de récupération de 2 000 m³ de volume total dont 1 500 m³ de volume utile destiné à
            recueillir les eaux résiduaires équipé d'un aérateur.

    •   Équipements communs :
                                                                                                               5/41


        ◦ un bassin de rétention de transit des eaux pluviales de 1 200 m³,
        ◦ une zone de pesage équipée d'un pont bascule.

         CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.
                               CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

                   CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à
l’article R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette
occasion sont supportés par l’exploitant.

ARTICLE 1.5.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R.
512-39-1 à R. 512-39-5, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la
date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
                                                                                                             6/41


La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
    • l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
        stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
    • des interdictions ou limitations d'accès au site ;
    • la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
    • la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles
R.512-39-2 et R.512-39-3.

       CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
                                                                                                            7/ 41



                            TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT


                        CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour :
    - limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
    - la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
         rejetées ;
    - prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
         directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
         commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
         protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi
         que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.

          CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, produits de masquage des odeurs,…

                           CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence, notamment la taille des haies.

ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

ARTICLE 2.3.3. TRANSPORTS
Les transports de toute nature doivent s'effectuer dans des conditions propres à prévenir la dispersion sur les voies
publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets. En particulier, s'il est fait usage de
bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assurera
que les entreprises de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.
                                                                                                            8/ 41


                       CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.

                               CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

      CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
                                   L’INSPECTION
ARTICLE 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
       - le dossier de demande d'autorisation initial,
       - les plans tenus à jour,
       - les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration
          non couvertes par un arrêté d'autorisation,
       - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
          législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces
documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des
données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

  CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES A EFFECTUER, DES DOCUMENTS À
                 TRANSMETTRE À L’INSPECTION ET DES ÉCHÉANCES

   Articles                            Contrôles à effectuer                             Périodicité du contrôle

     7.2.3       vérifications des moyens d'extinctions et de protections incendie               Annuelle
     7.3.2       vérification du matériel électrique                                             Annuelle
     7.3.4       Systèmes de détection                                                           Annuelle
9.2.1.1 et 3.2.2 Rejets atmosphériques                                                           Annuelle
9.2.3.1 et 4.3.8 rejets d'eaux pluviales                                                         Annuelle
                                                                                       Tous les 3 ans. Prochaine
9.2.6.1 et 3.2.3 émissions d'odeurs                                                   mesure à effectuer avant le 25
                                                                                               mars 2014.
                                                                                       9/ 41



   9.2.6.2      équipement de traitement des odeurs              Une fois par an au minimum
                                                               6 mois à compter de la signature
9.2.5.1 et 6.2.2 niveaux sonores
                                                                 de l'arrêté puis tous les 3 ans


   Articles                          Documents à transmettre            Périodicités

                                                               3 mois avant la          date   de
    1.5.6       Notification de mise à l’arrêt définitif
                                                               cessation d’activité
                                                               Dans le mois suivant            la
   9.2.5.1      Niveaux sonores
                                                               réception du rapport
                                                               Dans le mois suivant            la
   9.2.6.1      Émissions d'odeurs
                                                               réception du rapport



   Articles                             Travaux à réaliser               Échéances

                                                               6 mois après mise en service du
    4.2.2       Réseau de collecte
                                                               réseau séparatif communal
                                                                                                              10 / 41



               TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE


                          CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
l’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
      - à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
      - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations
concernées.

Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en
marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés
en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels
que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Article 3.1.3.1. Généralités
Les dispositions nécessaires sont prises pour :
    •   que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de
        nuire à la santé ou à la sécurité publique.
    •   éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de
        traitement ou dans des canaux à ciel ouvert, notamment la stagnation prolongée des boues en fonds de
        bassins de rétention des eaux de ruissellement.
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux et entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs
sont confinés et ventilés.
Les effluents gazeux aspirés au travers des andains en fermentation sont récupérés et acheminés vers une
installation de traitement par biofiltre.
                                                                                                             11 / 41


Article 3.1.3.2. Plaintes olfactives
L'exploitant tient à jour un registre, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des éventuelles
plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions
d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques,
correspondance avec une opération critique.

Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu'il
met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte.

L'exploitant met en place une instance de concertation avec les riverains. Cette instance dispose d'un référent au
sein de l'installation sur la question des nuisances olfactives, auquel les riverains peuvent s'adresser soit pour les
plaintes, soit pour des interrogations ou des demandes. L'exploitant présente annuellement à cette instance les
mesures correctives qu'il a mises en œuvre.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif
de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussières et de matières diverses :
      - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
          revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
      - les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
          circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues
          en cas de besoin,
      - le bâchage des véhicules comportant un benne ouverte est systématique,
      - les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
      - des écrans de végétation sont mis en place pour limiter la vue directe depuis l’extérieur sur les
          installations.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).

                                  CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par
l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets :
                                                                                                             12 / 41


    •   l’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents
        rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
    •   la forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue
        de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la
        cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est
        plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent
        pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et
        lente.

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans
préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont
respectées.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à
la demande de l’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
     ATMOSPHÉRIQUES
La benne biofiltre ne comporte pas de cheminée.
Les rejets mesurés sur le biofiltre, dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
                                                                       Valeurs limites
         Paramètres                                                Concentration     Flux instantané   Flux journalier
                                   Débit maximal (m³/h)
                                                                    (mg/Nm³) *            (g/h)            (Kg/j)
             NH3                                                        10                150               2,9
             H2S                           15 000                        1                 15               0,29
         Mercaptans                                                      1                 15               0,29
(*) valeurs rapportées à une valeur de 7% d'oxygène dans les gaz résiduaires.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES ODEURS
L'installation respecte l'objectif de qualité de l'air suivant :
La concentration d'odeur imputable à l'installation au niveau des zones d'occupation humaine (habitations occupées
par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et
                                                                                                          13 / 41


le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser
la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %.

Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements de compostage ou de stabilisation
biologique et de traitement des composés odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient
aussi réduites que possible.

La mesure du débit d'odeur s'appuie sur la norme NF EN13725 et s'exprime en conditions normalisées pour
l'olfactométrie, à savoir ramenée à une température de 20°C et une pression de 1013 hPa.

ARTICLE 3.2.4. INSTALLATION DE MASQUAGE DES ODEURS
Un dispositif de masquage des odeurs par brumisation d'un produit désodorisant est mis en fonctionnement en tant
que de besoin. L'exploitant règle son usage afin de ne pas occasionner de gêne olfactive pour les riverains.
                                                                                                               14 / 41




         TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
                                   AQUATIQUES

                   CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :

           Origine de la                                                 Prélèvement maximale
                               Nom de la commune du réseau
            ressource                                                         annuel (m³)
           Réseau public                     Mâcon                                  1650

La quantité d'eau prélevée prend en compte la création d'un bassin de rétention des eaux résiduaires recueillies et
recyclées pour l'arrosage ou l'humidification des andains.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
     PRÉLÈVEMENT
Article 4.1.2.1. Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique. Ces dispositifs font l'objet d'un contrat de maintenance annuel.

ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE
     SECHERESSE
L'exploitant adapte ses prélèvements en fonction des seuils d’alerte et de crise définis dans l’arrêté préfectoral
cadre en vigueur en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de Saône-et-Loire.


                        CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et
le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. RÉSEAU DE COLLECTE
Le réseau de collecte communal ne permet pas d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non
susceptibles d'être polluées.

En cas de réalisation d'un réseau séparatif communal, l'exploitant est tenu de s'y raccorder dans un délai de 6 mois
suivant sa mise en service.
                                                                                                            15 / 41


ARTICLE 4.2.3. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
      -    l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
      -    les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
           tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
      -    les secteurs collectés et les réseaux associés
      -    les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
      -    les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
           (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.4. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.5. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.5.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés
d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.

Article 4.2.5.2. Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.



CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS
            CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
1. les eaux de chaussées de la déchetterie (EP1),
                                                                                                               16 / 41


2. les eaux de la plate-forme de compostage (EU1),
3. les eaux de chaussées de la déchetterie et les eaux domestiques (EU2),
4. les eaux de toitures du bâtiment de stockage des composts, de la station de lavage et de voirie (EU3).
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou
celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou
d'arrêt des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
                                                                                                              17 / 41


ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt)
les caractéristiques suivantes :

Article 4.3.5.1. réseau interne

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
                                                                                  EP1
présent arrêté
Nature des effluents                                   Eaux de chaussée de la déchetterie
Exutoire du rejet                                      Canalisation vers EU2
Traitement avant rejet                                 Séparateur hydrocarbures

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
                                                                                     EU1
présent arrêté
Nature des effluents                                   Eaux de la plate-forme de compostage
                                                       Bassin de récupération de 1500 m³ des eaux résiduaires
Exutoire du rejet
                                                       utilisées pour l'arrosage des andains
                                                       Surverse du bassin raccordé au réseau interne de collecte
Autres dispositions
                                                       rejoignant EU3 puis le bassin écrêteur de 1200 m³

Article 4.3.5.2. Réseau externe

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
                                                                                     EU2
présent arrêté
Nature des effluents                                   Eaux de chaussée de la déchetterie, eaux domestiques
Exutoire du rejet                                      Réseau unitaire communal
Traitement après rejet                                 Station d'épuration de la ville de Mâcon


Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
                                                                                      EU3
présent arrêté
                                                         eaux de toitures du bâtiment de stockage des composts, de la
Nature des effluents                                     station de lavage et de voirie, surverse du bassin des eaux de
                                                         la plate-forme de compostage
Exutoire du rejet                                        Réseau unitaire communal
Traitement avant rejet                                   décanteur débourbeur
                                                         bassin écrêteur de 1200 m³ puis collecteur d'eau communal
                                                         par l'intermédiaire d'un régulateur de débit calibré à 13 l/s
Autres dispositions
                                                         (débit maxi 50 m³/h) vers la station d'épuration de la ville de
                                                         Mâcon

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle
appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet.
                                                                                                            18 / 41


Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, …).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.

ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
      - de matières flottantes,
      - de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
          des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
      - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou
          précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
          ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
      - Température : 30 °C
      - pH : compris entre 5,5 et 8,6
      - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
          de mélange inférieure à 100 mg Pt/l
ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET DANS
     LE MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D'ÉPURATION COLLECTIVE

Article 4.3.8.1. Rejets dans une station d’épuration collective
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en
concentration et flux ci-dessous définies.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° EU2 et EU3 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)

                       Débit de référence                                       Maximal : 50 m3/h

                           Paramètre                                Concentration maximale instantanée (mg/l)
   DBO5                                                                                800
   DCO                                                                                2 000
   MES                                                                                 600
   Azote total                                                                         150
   Phosphore total                                                                      50
   Phénols                                                                             0,1
   Indice phénols                                                                      0,3
   Chrome hexavalent                                                                   0,1
   Cyanures                                                                            0,1
   Arsenic                                                                             0,1
                                                   19 / 41


Manganèse                                     1
Etain                                         2
Fer                                           5
Aluminium                                     5
Fluor                                         15
Plomb                                        0,5
Cuivre                                       0,5
Chrome total                                 0,5
Nickel                                       0,5
Zinc                                          2
Métaux totaux                                 15
AOX                                           5
Matières extractibles au chloroforme (MEC)   150
Hydrocarbures totaux(1)                       10
                                                                                                            20 / 41



                                              TITRE 5 - DÉCHETS


                                    CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :
    -   en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
        conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
        les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
    -   assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
                a) la préparation en vue de la réutilisation ;
                b) le recyclage ;
                c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
                d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à
disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de
l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 à R. 543-72 du code de
l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de
l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code
de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
     INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
                                                                                                              21 / 41


pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.


ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GERES À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de l’environnement.

Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GERES À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de
l’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article
R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R.
541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des
installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L’ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont regroupés, lorsque pouvant être
admis, avec les déchets des installations de la déchetterie et du quai de transit. Une traçabilité de la production de
ces déchets est mise en place.
                                                                                                            22 / 41



       TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS


                               CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.

                                 CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE

Article 6.2.1.1. Définitions
Les zones d'émergence réglementée (ZER) sont définies comme suit :
• L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du présent arrêté d'autorisation et de
   leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse...).
• Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du
   présent arrêté d'autorisation.
• L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui auront été implantés après la date du présent arrêté
   dans les zones constructibles définies ci-dessus et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
   jardin, terrasses...) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
   activités artisanales ou industrielles.
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalent pondérés A du
bruit ambiant (mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit
résiduel (installation à l'arrêt).
                                                                                                                                                23 / 41


Article 6.2.1.2. Valeurs limites d'émergence

                                                                                                             Emergence admissible pour la période
Niveau de bruit ambiant existant dans les
                                            Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h,                       allant de
zones à émergence réglementée (incluant
                                                        sauf dimanches et jours fériés                     22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours
       le bruit de l’établissement)
                                                                                                                               fériés
         Supérieur à 45 dB(A)                                       5 dB(A)                                                 3 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :
                                                    PERIODE DE JOUR                                              PERIODE DE NUIT
            PERIODES                                 Allant de 7h à 22h,                                          Allant de 22h à 7h,
                                               (sauf dimanches et jours fériés)                          (ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible                               65 dB(A)                                                    50 dB(A)




                                                    CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.
                                                                                                             24/ 41



                  TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES


                                        CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.
511-1 du code de l’environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères
explosibles ou émanations toxiques). Il dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces
risques, notamment celui ci mentionne le positionnement des équipements d'alerte et de secours.

Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître
la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

ARTICLE 7.1.3. PROPRETÉ DE L’INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.

ARTICLE 7.1.4. CONTRÔLE DES ACCÈS
En dehors des heures d’ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Un accès principal
est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un
usage secondaire ou exceptionnel.

Les jours et heures d’ouverture ainsi que la liste des déchets acceptés sont affichés visiblement à l’entrée de
l’installation.

ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT – ACCESSIBILITÉ
La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la
circulation sur la voie publique attenante.

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
                                                                                                               25/ 41


Les voies de circulation sont suffisamment large afin de permettre une manœuvre aisée de tous les véhicules
autorisés.

ARTICLE 7.1.6. ÉTUDE DE DANGERS
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l’étude de dangers.
                          CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU
Les justificatifs attestant des propriétés de réaction et de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services
d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise
en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour
l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie
et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des façades
est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.

ARTICLE 7.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
    - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
    - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
         dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 ;
    - d'un poteau d'incendie implanté sur le site à proximité du quai de transfert et de l'aire de lavage, facilement
         accessible en toutes circonstances, d’un diamètre nominal minimal DN100 permettant de fournir un débit
         minimal de 60 m³/h pendant une durée d’au moins deux heures sous une pression dynamique de 1 bar et
         dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
         d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils ;
    - d'une réserve d’eau de 180 mètres cubes située à l'Est du site, destinée à l’extinction est accessible en
         toutes circonstances. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur
         pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter.
    - d'extincteurs répartis à l'intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
         les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
         accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
         matières stockées.
                                                                                                           26/ 41


Toute entrée de bâtiment se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir le débit de 60 m ³/h
pendant une durée d'au moins deux heures. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (distances
mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).

L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le
dimensionnement de la réserve d'eau.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.

                  CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 7.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont
vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de
fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des
produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Les équipements métalliques sont mis à la terre (réservoirs, cuves, canalisations) et au même potentiel électrique,
conformément aux règlements et aux normes applicables.

ARTICLE 7.3.3. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante
compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

ARTICLE 7.3.4. SYSTÈMES DE DÉTECTION
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article
7.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de
fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien
destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.
Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence annuelle des vérifications de maintenance et des
tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
                                                                                                             27/ 41


      CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté
ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Pour les stockages qui sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y
versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements, provenant des différentes parties
des installations, susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin
que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou
du milieu naturel. Ce confinement est réalisé par le bassin de rétention de 1200 m³ situé en entrée du site.

Les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif d’obturation manœuvrable en toute
circonstance pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen
est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

L'exploitant établi une consigne pour définir les interventions à réaliser en cas d'incendie ou de pollution,
notamment les modalité de fermeture de la vanne qui doit comporter un panneau visible en permanence par les
services d'incendie et de secours.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
                                                                                                              28/ 41


                            CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.

En dehors de l'installation de collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur initial, les personnes
étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 7.1.1 et notamment dans le local de stockage des déchets
dangereux, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis
d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de
feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces
permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

ARTICLE 7.5.3. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du bassin de rétention, prévues à l’article 7.4.1,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.,
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
                                                                                                              29/ 41



         TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLI CABLES À CERTAINES
                        INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT


    CHAPITRE 8.1 INSTALLATIONS DE COLLECTE DE DÉCHETS DANGEREUX ET NON
         DANGEREUX APPORTÉS PAR LE PRODUCTEUR INITIAL DE CES DÉCHETS
ARTICLE 8.1.1. COMPORTEMENT AU FEU DES LOCAUX
Les parois extérieures des locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction au feu
minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) : matériaux A2 s2 d0.

ARTICLE 8.1.2. RÉSISTANCE AU FEU DES LOCAUX DESTINÉS À L'ENTREPOSAGE DE DÉCHETS
     DANGEREUX
Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l'exception
des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
        - l’ensemble de la structure est a minima R 15 ;
        - les murs séparatifs entre le local d’une part et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des
locaux sociaux sont REI 120 jusqu’en sous-face de toiture sauf si une distance libre d’au moins 6 mètres est
respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers
de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe T 15) et pour une durée de la propagation du feu
à la surface de la toiture comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2).
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

ARTICLE 8.1.3. DÉSENFUMAGE
Les locaux à risque incendie recensés à l'article 7.1.1 des installations du présent chapitre sont équipés en partie
haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur,
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas
d'incendie.

Ces dispositifs sont à commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à 2
%.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

ARTICLE 8.1.4. RÉCEPTION ET ENTREPOSAGE.

Article 8.1.4.1. Admission des déchets.

Les déchets acceptés sur l’installation sont clairement affichés à l’entrée du site.
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation et sont réceptionnés
sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son représentant.
                                                                                                             30/ 41


Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son représentant l'informe des filières existantes
pour sa gestion.
Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas entreposés plus de deux jours.

Article 8.1.4.2. Prévention des chutes et collisions
Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zones possibles de dépôts de déchets.
Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long
de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d'accès à la zone de déchargement,
un dispositif est mis en place afin d'éviter notamment la chute de véhicules en contre bas.
Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones.
Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation
des véhicules ou des piétons. L'éclairage est adapté au déchargement des déchets.
La partie où sont manipulés les contenants est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible
interdit cette zone aux usagers.
Article 8.1.4.3. Déchets dangereux
A l'exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques
et des piles, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité par l'exploitant ou de son
représentant, qui est chargé de les entreposer dans un local dédié au stockage en tenant compte de la compatibilité
et de la nature des déchets. Ils ne doivent en aucun cas, être stockés à même le sol.
Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens proportionnés aux
risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux d'entreposage de déchets dangereux sont rendus
inaccessibles au public (à l'exception des stockages d'huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets
d'équipements électriques et électroniques et des piles et de piles).
Les réceptacles des déchets dangereux comportent un système d'identification des dangers inhérents aux différents
produits stockés.
Le stockage est organisé en classes de déchets de natures distinctes, facilement identifiables. Les conteneurs
servant à recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés (mais peuvent être positionnés sur différents
niveaux d’étagères/ ou de rayonnage).
Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de protection individuels à utiliser et
rappelant les consignes à mettre en œuvre en cas de problème, sont clairement affichés à l’entrée du local de
stockage ainsi qu’un panneau interdisant l’accès au public et un rappelant l’interdiction de fumer.
Un plan du local de stockage des déchets dangereux avec l’emplacement des différents conteneurs est établi, est
tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. A tout moment l’exploitant doit pouvoir informer les
services d’incendie et de secours de la nature des déchets contenu dans le local de stockage.
Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de
stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de
ces récipients. Tout transvasement, déconditionnement ou traitement de déchets dangereux est interdit, à l'exclusion
du transvasement des huiles. Tout emballage qui fuit est placé dans un autre emballage approprié.
Le stockage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, ainsi que les délais d’enlèvement de
ces déchets, doit être réalisé conformément à l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié.
8.1.4.3.1 Stockage des huiles
Les huiles minérales ou synthétiques apportés par les usagers sont stockées dans des contenants spécifiques
réservées à cet effet à l’abri des intempéries, ils disposent d’une cuvette de rétention étanche.
                                                                                                               31/ 41


Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l’interdiction
formelle de mélange des types d’huiles, est clairement affichée à proximité du conteneur. La borne est protégée
contre les risques de choc avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage
est régulièrement contrôlé.
Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est immédiatement utilisé et
traité comme un déchet dangereux.
8.1.4.3.2 Amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité
Une zone de dépôt spécifique reçoit les déchets d’amiante lié aux matériaux inertes. Cette zone est clairement
signalée. Les éléments reçus en vrac sont déposés, emballés et étiquetés conformément à la réglementation en
vigueur. L’exploitant met à disposition des usagers ou de son personnel les moyens d’ensachage de ces déchets.

Article 8.1.4.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement sur les aires, bennes, casiers ou conteneurs
spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs
destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés.
Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à
éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre.
Un marquage au sol indique visiblement les couloirs réservés au piétons. Ces couloirs permettent notamment aux
usagers piéton de circuler entre chaque zones possibles de dépôts de déchets.
Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé quotidiennement pendant les
heures d'ouverture au public.

ARTICLE 8.1.5. ZONE DE DÉPÔT POUR LE RÉEMPLOI.
L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les usagers déposent leurs objets ou leurs
mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une personne habilitée
par l'exploitant et avec son accord.
Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 10
% de la surface totale de l'installation.
La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par l'exploitant. Elle ne peut
excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent être
gérés comme tel. L'exploitant met en place les moyens nécessaires pour respecter cette prescription.

ARTICLE 8.1.6. DÉCHETS SORTANTS
Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de traitement adaptées et autorisées à les
recevoir. Les déchets dangereux sont évacués au plus tard tous les trois mois.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des
déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés au titres Ier et titre IV du
livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de
destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

Article 8.1.6.1. Déchets dangereux
Les déchets dangereux évacués sont, le cas échéant, emballés conformément à la réglementation en vigueur et en
respectant les dispositions de l’ADR. Ils sont étiquetés et portent en caractère lisibles :
- la nature et le code des déchets conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
- les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.
                                                                                                               32/ 41


L’exploitant s’assurera notamment de la validité des documents propres au véhicule et au personnel chargé du
transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants.
L’expédition de déchet dangereux respecte la réglementation aux circuits de traitement des déchets, notamment
l’article R. 541-43 du code de l’environnement et l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage
des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

ARTICLE 8.1.7. REGISTRE DES DÉCHETS SORTANTS.
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
- la date de l'expédition du déchet ;
- la nature et la quantité de chaque déchet expédié (code du déchet au regard de la nomenclature définit à l'annexe
II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé
mentionné à l'article R.541-53 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VI du règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil de l'union européenne concernant les transferts de déchets ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du
code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE.


   CHAPITRE 8.2 INSTALLATION DE TRANSIT ET REGROUPEMENT DE DÉCHETS NON
                             DANGEREUX NON INERTES

Seuls sont acceptés dans l'installation les déchets non dangereux non inertes collectés sur le territoire des
communes adhérentes au SICTOM du Mâconnais. Aucun déchet dangereux n'est accepté dans l'installation.

ARTICLE 8.2.1. ADMISSION DES DÉCHETS
L'installation doit être équipée d'un moyen de pesée à l'entrée du site et chaque apport de déchets fait l'objet d'un
mesurage.

ARTICLE 8.2.2. ENTREPOSAGE
Les déchets doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des
ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, ...).
L'exploitant prend toutes dispositions pour que les déchets fermentescibles ne soient pas stockés plus de 24 heures
dans l'installation. Les déchets collectés en dehors des heures d'ouverture de l'installation d'élimination, notamment
en fin de semaine, sont stockés dans une benne bâchée étanche à l'eau à proximité de l'aire de lavage ; ils sont
évacués après complément éventuel dès le premier jour ouvrable suivant.
A l’exception du vidage des bennes affectées à la collecte de nuit, les opérations bruyantes résultant du chargement,
de l'enlèvement et de la mise en place des bennes sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours
ouvrables entre 20 heures et 8 heures.
                                                                                                                33/ 41


ARTICLE 8.2.3. REGISTRE DES DÉCHETS ENTRANTS
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque flux de déchets entrants, les
informations suivantes :
- la date de réception du déchet ;
- la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8
du code de l'environnement) ;
- la quantité du déchet entrant ;
- le nom de la collectivité expéditrice des déchets ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.

ARTICLE 8.2.4. REGISTRE DES DÉCHETS SORTANTS
Les prescriptions de l'article 8.1.7 s'appliquent à l’installation de transit et regroupement de déchets non dangereux
non inertes.
     CHAPITRE 8.3 INSTALLATION DE COMPOSTAGE DE MATIÈRE VÉGÉTALE BRUTE


ARTICLE 8.3.1. DEFINITIONS
- Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé comportant habituellement une phase de montée en
température, qui permet l’hygiénisation et la stabilisation par dégradation / réorganisation de la matière organique,
et conduit à l’obtention d’un compost utilisable comme amendement ou engrais organique.

- Lot : une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de production en utilisant
des paramètres de production uniformes et qui est identifiée de façon à en permettre le rappel ou le retraitement si
nécessaire.

- Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le
procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé.

- Concentration d’odeur (ou niveau d’odeur) : niveau de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne
soit plus ressenti comme odorant par 50% des personnes constituant un échantillon de population. Elle s’exprime
en unité d’odeur européenne par m3 (uoE/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725.

- Débit d’odeur : produit du débit d’air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d’odeur. Il s’exprime en unité
d’odeur européenne par heure (uoE/h).

- Intensité odorante : grandeur de la sensation pour un stimulus supérieur à celui correspondant au seuil de
perception d’une odeur. Elle est le plus souvent une fonction croissante de la concentration du mélange odorant. La
norme applicable à la mesure de l’intensité des odeurs est la NF X 43-103.

- Retour au sol : usage de fertilisation des sols ; regroupe la destination des composts mis sur le marché et celle des
matières épandues sur terrain agricole dans le cadre d’un plan d’épandage.
                                                                                                                 34/ 41


- Matières produites
Deux catégories :
1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture conformes à une norme rendue
d’application obligatoire ou bénéficiant d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente ou d’une
autorisation de distribution pour expérimentation ;
2. Les déchets, parmi lesquels :
         - 2-a : les matières intermédiaires, destinées à être utilisées comme matière première dans une autre
installation
           classée, en vue de la production des produits finis visés ci-dessus;
         - 2-b : les autres déchets et effluents produits par l’installation.

ARTICLE 8.3.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les aires de réception, tri et stockage de matières entrantes, de fermentation et de maturation sont imperméables et
équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de
procédé.

Une surface au moins équivalente à celle de l'andain de fermentation ou de maturation le plus important est
maintenue libre en permanence dans l'enceinte de l'installation pour faciliter l'extinction en cas d'incendie.

L'entreposage des déchets entrants doit se faire de manière séparée de celui des matières produites, selon leur
nature, sur les aires identifiées réservées à cet effet.

Les produits finis doivent être stockés par lots afin d'en assurer la traçabilité tant que les résultats d'analyses ne sont
pas connus.

Les matières non conformes sont stockées par lot indépendant de manière à ne pouvoir être mélangées, même de
manière accidentelle, avec des produits finis. Elles comportent un marquage spécifique permettant de les identifier
jusqu'à leur élimination.

Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit.
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d’insectes et de rongeurs et pour
éviter le développement de la végétation sur les tas de compost, et ce sans altération de ceux-ci.
L’exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d’éviter l’apparition de conditions anaérobies
au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation. La hauteur
maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres.

ARTICLE 8.3.3. ADMISSION

Article 8.3.3.1. Déchets autorisées
Sont admissibles pour la production de compost destiné à la mise sur le marché les seuls déchets et matières
présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du processus de
compostage.
Certains déchets, susceptibles d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes, doivent, dès que
possible, le cas échéant après fragmentation, être mélangés avec des produits présentant des caractéristiques
complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.
Sont admis dans l'installation les matières organiques d'origine végétale n'ayant pas subi de traitement chimique
(déchets verts et ligneux issus de l'entretien des jardins et espaces verts).
                                                                                                              35/ 41


L'admission de déchets ou de matières d'une nature différente de celle mentionnée ci dessus et toute modification
notable de l'origine géographique des déchets déclarée, susceptibles d'entraîner un changement notable des
éléments des dossiers de demande d'autorisation initiale, doit être portée à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation en application des articles R.512-33 et R.512-34 du code de l'environnement.

Article 8.3.3.2. Déchets interdits
L’admission des déchets suivants sur le site de l’installation est interdite :
       - boues de toute nature ;
       - déchets dangereux au sens de l’article R.541-8 du code de l’environnement ;
       - sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l’article 8 du règlement (CE) n°1069/2009 ;
       - déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée
         du point de vue de la radioprotection ;
       - les bois termités ;
       - les déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection.

Article 8.3.3.3. Information préalable sur les matières à traiter
L’exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première
admission d’un déchet dans son installation et en vue d’en vérifier l’admissibilité, l’exploitant demande au
producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l’origine
du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans
et conservée au moins trois ans par l’exploitant.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des
informations préalables qui lui ont été adressées.

Article 8.3.3.4. Enregistrement lors de l’admission
Toute admission de déchets ou de matières destinés à être compostés donne lieu à une pesée hors site ou lors de
l'admission et à un contrôle visuel à l'arrivée sur le site. L'enregistrement doit comporter :
- la désignation du déchet ;
- la date de réception ;
- le tonnage ;
- le nom et de l'adresse de l'expéditeur initial ;
- le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des
déchets et matières refusés.
Les registres d’admission des déchets sont conservés par l’exploitant pendant une durée minimale de 3 ans. Ils sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 8.3.3.5. Enregistrement des sorties de déchets et de compost
L’exploitant établit un bilan annuel de la production de compost, que ce dernier soit mis sur le marché, distribué
gratuitement, valorisé ultérieurement ou éliminé en tant que déchet. Ce bilan est tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Il tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant la destination des matières produites, notamment les
déchets de végétaux broyés destinés au compostage en installation agricole.
Dans le cas où le compost est mis sur le marché conformément aux articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de
la pêche maritime ce registre indique notamment :
- la date, la quantité enlevée, les références du lot et les caractéristiques du compost (analyses) par rapport aux
critères spécifiés à l'article 8.3.5.
- l’identité et les coordonnées du client.
                                                                                                            36/ 41


Le registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de 10 ans et tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des articles L.255-1 à L.255-11 du code
rural et de la pêche maritime.
Les déchets produits par l'installation respectent les prescriptions du chapitre 5 du présent arrêté.

ARTICLE 8.3.4. DEROULEMENT DU PROCEDE DE COMPOSTAGE
Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière, avec aération de la matière
obtenue par aération forcée. Cette phase aérobie est conduite selon les dispositions suivantes :
    •   2 semaines de fermentation aérobie au minimum ;
    •   Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de
        température à 50 °C pendant 24 heures) ;
    •   55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.

La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur et à une
fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie. La
température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.
A l'issue de la phase aérobie, les composts sont dirigés vers la zone de maturation.

ARTICLE 8.3.5. CONTRÔLE ET SUIVI DU PROCÉDÉ
L’exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu’à la
cession du compost. L’organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots fait l'objet d'une procédure
tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'exploitant tient à jour un document de suivi par lots sur lequel est reporté toutes les informations utiles
concernant la conduite de la dégradation des matières et de l’évolution biologique du compostage (mesures de
température et d'humidité relevées au cours du process, nombre et dates des retournements ou périodes d’aération
et, le cas échéant, des arrosages des andains, durée de la phase de fermentation et de la phase de maturation, les
résultats des analyses,...) .

Ce document permet notamment de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après
compostage. Il est archivé et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées pour une durée minimale
de 10 ans. Il est communiqué à tout utilisateur des matières produites qui en fait la demande.

Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis sont relevées et analysées afin de recevoir un
traitement nécessaire au retour d’expérience de la méthode d’exploitation.

ARTICLE 8.3.6. UTILISATION DU COMPOST
Pour utiliser ou mettre sur le marché, même à titre gratuit, le compost produit, l’exploitant doit se conformer aux
dispositions des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise sur le marché
des matières fertilisantes et supports de culture.
La matière issue du compostage peut être utilisée comme matière intermédiaire destinée à la fabrication d’une
matière fertilisante ou d’un support de culture si elle respecte au minimum les teneurs limites définies dans la
norme NFU 44-051 concernant les éléments traces métalliques et composés traces organiques. Sa teneur en
éléments indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres) doit également être conforme aux valeurs
limites de la norme NF U 44-051 dans les cas où la fabrication du compost fini ne fait pas appel à une étape
d’élimination de ces éléments indésirables.
                                                                                                            37/ 41


Les résultats d’analyses et justificatifs correspondants relatifs aux composts mis sur le marché et aux matières
intermédiaires sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et des autorités de contrôle
chargées des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime.
Les analyses pratiquées doivent respecter les fréquences et critères imposées par la norme à laquelle le produit se
réfère.

ARTICLE 8.3.7. PREVENTION DES NUISANCES
L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière que les émissions de toutes natures soient
aussi réduites que possible, et cela tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières
entrantes qu'à celui du stockage et du traitement.
Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement en provenance de l'extérieur du site et
l'accumulation des eaux pluviales sur les aires visées à 8.2.1.
                                                                                                              38 / 41



             TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS


                       CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit
et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

   CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques
L'exploitant procède à des analyses de la composition des gaz captés dans son installation suivant la fréquence
définie dans le tableau suivant :

                               Paramètres                                   Fréquence
                                   H2S                                         Annuelle
                                   NH3                                         Annuelle
                               Mercaptans                                      Annuelle

Les résultats d'analyses sont conservés par l'exploitant et tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
Les installations de prélèvement d'eau de surface sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé mensuellement.
Les résultats sont portés sur un registre.
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES

Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimum suivantes sont mises en œuvre :

                                                   Auto surveillance assurée par l’exploitant
               Rejets et paramètres
                                                            Périodicité de la mesure
     Eaux pluviales repérées EU2 et EU3
     Ensemble des paramètres définis à                              Annuelle
     l'article 4.3.8.1
                                                                                                                 39 / 41


Les résultats d'analyses sont conservés par l'exploitant et tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS

Article 9.2.4.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec l’inspection des
installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif
prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières d’élimination retenues.

Le registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils doivent être conservés cinq ans.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.5.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les 6 mois suivant la signature du présent arrêté puis
renouvelée tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement
à l’inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrêté,
indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspection des installations classées pourra demander.
Les résultats des mesures sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et
propositions éventuelles d’amélioration.

ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES ODEURS

Article 9.2.6.1. Mesures périodiques
L'exploitant procède tous les 3 ans ou à la demande de l'inspection des installations classées à une mise à jour de la
liste des principales sources odorantes (continues ou discontinues) de l'installation de compostage et après
caractérisation de celles-ci, actualise l'étude de dispersion initiale pour vérifier que l'installation respecte l'objectif
de qualité de l'air mentionné à l'article 3.2.3.
Ces mesures sont réalisées par un organisme ou une personne qualifié, lors des périodes dites défavorables.
L'exploitant justifie le choix de(s) la période(s) retenues(s).
Les résultats des mesures sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et
propositions éventuelles d’amélioration.

Article 9.2.6.2. contrôle des équipements de traitement des odeurs
L'exploitant fait procéder au contrôle des équipements de traitement des odeurs, tel que biofiltres, au minimum
tous les ans. Ces contrôles sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises.
Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés et les conditions dans lesquels ils sont
réalisés, sont tenus à la disposition de inspection des installations classées.

           CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
l’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une
dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article R. 512-8 II 1° du code
                                                                                                                40 / 41


de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en
œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan
de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.


           TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE- EXECUTION

ARTICLE 10.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être contesté auprès du Tribunal administratif de DIJON :

1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente
décision.
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a
été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de
ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise
en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction
administrative.

ARTICLE 10.1.2. PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté
mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute
personne intéressée, sera affiché en mairie de Mâcon pendant une durée minimum d’un mois.

Le maire de Mâcon fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de Saône-et-Loire, l'accomplissement
de cette formalité.

Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence du
SICTOM du Mâconnais.

Une copie dudit arrêté sera également adressée à chaque conseil municipal consulté, à savoir : communes de Sancé,
Hurigny et Charnay-les-Mâcon.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais du SICTOM du Mâconnais dans deux
journaux diffusés dans tout le département.
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ARTICLE 10.1.3. EXECUTION
Madame la Secrétaire Générale de la préfecture de Saône-et-Loire, Monsieur le Maire de Mâcon, Madame la
Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera faite à :

-   la Direction Régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bourgogne – Unité Territoriale
    de Mâcon ;
-   le pétitionnaire.


                                                                       MACON, le 11 avril 2013


                                                                             LE PREFET,


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.