CCAP
Annexe 4 CCAP - Developpement durable.pdf · 6 599 mots · du marché « Vérifications réglementaires des installations techniques du CHU de Montpellier et de son groupement hospitalier de… », dossier de consultation officiel.
ANNEXE N°4 AU CCAP
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le CHU de Montpellier, Etablissement Support du GHT EHSA, est soucieux de mettre en place une
politique d’achats durables, c’est à dire des achats qui prennent en compte des éléments qui concourent
à la protection ou la mise en valeur de l’environnement, le progrès social et le développement économique
de l’ensemble des acteurs concernés.
Cette annexe à destination des fournisseurs précise les mesures en faveur du développement
durable attendues au titre du marché.
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Annexe n°4 au CCAP - Développement durable
Secteur Juridique 17/06/2026
AFFAIRE N°26A0091 – VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES POUR LE CHU DE MONTPELLIER,
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)
Cette annexe comporte
CLAUSES OBLIGATOIRES CLAUSES INCITATIVES
ENVIRONNEMENTALES
En matière de transport
Obligation en matière de déchets (pour le lot 3
uniquement)
Obligations de réalisation et communication du Bilan
des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) et plan
de transition associé
Obligations en matière d’efficacité et de sobriété
énergétique
SOCIALES
Heures d’insertions facultatives
La lutte contre les discriminations, notamment
promotion de l’égalité femmes/hommes
Commerce équitable, respect des exigences éthiques et
devoir de vigilance
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AFFAIRE N°26A0091 – VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES POUR LE CHU DE MONTPELLIER,
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)
Table des matières
PARTIE I .................................................................................................................................................. 4
LE VOLET ENVIRONNEMENTAL ......................................................................................................... 4
I- Les obligations en matière de transport ................................................................................... 5
A- Mode de transport ................................................................................................................. 5
II- Les obligations en matière de déchets (pour le lot 3 uniquement)........................................... 5
A- Obligations générales en matière de gestion des déchets ................................................... 5
B- Les déchets issus des filières soumises à responsabilité élargie des producteurs (REP) ..... 6
C- Cas particulier des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ................ 6
D- Cas particulier des déchets dangereux ................................................................................. 8
III- Obligations de réalisation et communication du Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre
(BEGES) et plan de transition associé ................................................................................................ 8
IV- Obligations en matière d’efficacité et de sobriété énergétique ........................................... 9
PARTIE II............................................................................................................................................... 11
LE VOLET SOCIAL ............................................................................................................................... 11
I- CLAUSE D’INSERTION ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI................................................... 12
A- Les modalités de mise en œuvre.............................................................................................. 12
B-Dispositif d’accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre de la clause d’insertion
....................................................................................................................................................... 12
C-Le critère d’éligibilité du public, sa durée, la comptabilisation des heures d’insertion, de
formation ...................................................................................................................................... 13
D- Globalisation des heures d’insertion........................................................................................ 14
E- Suivi et contrôle de l’action d’insertion .................................................................................... 14
F - Pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion .................................................... 15
II- La lutte contre les discriminations, notamment promotion de l’égalité femmes/hommes .. 15
A-Prévention et traitement des agissements sexistes et du harcèlement sexuel....................... 16
B – Obligations en matière d’égalité et de mixité dans les conditions de travail du personnel
affecté à la réalisation du contrat ................................................................................................. 16
C – Obligations en matière de lutte contre toutes les formes de discriminations ...................... 17
III- Commerce équitable, respect des exigences éthiques et devoir de vigilance ....................... 17
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ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)
PARTIE I
LE VOLET
ENVIRONNEMENTAL
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I- Les obligations en matière de transport
A- Mode de transport
Pour effectuer ses déplacements dans le cadre du marché, le titulaire favorise, lorsque les trajets le
permettent, des solutions alternatives au transport routier conventionnel utilisant l’essence ou le diesel
comme carburant, dans un objectif de minimiser leur impact en matière d’émissions de gaz à effet de serre
(GES). Ces solutions alternatives portent, à la discrétion du titulaire :
• Sur le recours au transport ferroviaire et/ou à la cyclologistique (ex. vélo cargo) pour le dernier-
kilomètre ;
• Sur le type de source d’énergie alimentant les véhicules routiers utilisés (électricité, hydrogène, gaz
naturel (GNC/GNL) y compris biogaz, gaz de pétrole liquéfié (GPL), biocarburant non produit à partir d’huile
de palme ou de soja, ou carburant de synthèse).
II- Les obligations en matière de déchets (pour le lot 3 uniquement)
Le déchet est défini, au niveau européen, comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
A- Obligations générales en matière de gestion des déchets
En application des dispositions de l’article 20.4 du CCAG-FCS, la valorisation ou l’élimination des déchets
créés lors de l’exécution des prestations est de la responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.
Conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, « Tout producteur ou détenteur de déchets est
responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est
transféré à des fins de traitement à un tiers. »
A ce titre, le titulaire du marché s’engage à
- Enlever à titre non onéreux, ou à faire enlever à titre non onéreux, les déchets issus de l’exécution du
marché ;
- Assurer ou à faire assurer la valorisation ou l’élimination des déchets considérés conformément à la
réglementation en vigueur ;
En cas de non-respect, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé à 50 euros par manquements constatés.
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Il est formellement interdit au titulaire de déposer ses déchets au sein des différents établissements du CHU ou
des Etablissements Parties du GHT.
Les dépôts sauvages sont strictement interdits et seront sanctionnés par une pénalité de 50 € par dépôts
constatés.
Le titulaire est tenu de produire à la demande de l'acheteur, tout justificatif de traçabilité du traitement des
déchets issus de l'exécution de son marché, qui fasse apparaître une gestion des déchets conforme aux
exigences réglementaires.
La non-transmission de ces justificatifs, dans un délai de 10 jours suivant la demande de l’acheteur, sera passible
de l’application d’une pénalité de 20 euros par jour de retard.
B- Les déchets issus des filières soumises à responsabilité élargie des
producteurs (REP)
Conformément à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, en application du principe de responsabilité
élargie du producteur, le titulaire du marché doit pourvoir à la gestion des déchets qui en proviennent.
Conformément à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, le vendeur d'un produit relevant du
principe de responsabilité élargie du producteur communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier,
l'identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de
responsabilité élargie du producteur mentionnées à l'article L. 541-10.
A ce titre, le titulaire du marché s’engage à
- Enlever à titre non onéreux, ou à faire enlever à titre non onéreux, les déchets issus de l’exécution du
marché ;
- Assurer ou à faire assurer la valorisation ou l’élimination des déchets considérés conformément à la
réglementation en vigueur ;
En cas de non-respect, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé à 50 euros par manquements constatés.
C- Cas particulier des déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE)
Conformément à l’article R. 543-172 du code de l’environnement, les équipements électriques et électroniques
sont « les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi
que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à
une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. ».
En application de la réglementation environnementale, ces équipements font l’objet d’une reprise gratuite en
vue de leur traitement en tant que déchet par le producteur ou par un éco organisme agréé.
A ce titre, le titulaire du marché s’engage à :
- Enlever à titre non onéreux, ou à faire enlever à titre non onéreux, les déchets issus des équipements
qu’il produit et faisant l’objet de l’offre soumise ;
- Assurer ou à faire assurer la valorisation ou l’élimination des déchets considérés conformément à la
réglementation en vigueur ;
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Le titulaire assure le traitement de ces déchets dans les conditions définies par la réglementation en vigueur
relative à la responsabilité élargie du producteur (REP) selon la hiérarchie des modes de traitement décrite à
l’article L. 541- 1 du code de l’environnement :
1. Préparation en vue de la réutilisation
2. Recyclage
3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
4. En dernier recours, élimination.
Plus particulièrement, le titulaire fournit dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du marché un
mémoire relatif à la mise en œuvre des obligations du producteur d’équipements professionnels électriques et
électroniques conformément aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l’environnement.
Pour le cas où le titulaire n’est pas producteur, en application de l'article R. 543-203 du même code, les
acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs
de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements
l'ensemble des obligations qui leur incombent.
Tous les ans, à date anniversaire du marché, le titulaire est tenu de communiquer un bilan annuel précis de
l’année N-1 relatif à la collecte et à la gestion des déchets collectés et traités dans le cadre du présent marché,
conformément à l’article D. 543-284 du code de l’environnement. Ce bilan doit préciser :
• dates de collecte, de transport, de traitement ;
• nature des déchets sortants : composition, dangerosité ;
• quantité de déchets sortant (poids et volume) estimée ou pesée ;
• origine : lieu de production concerné ;
• nom et adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié (centre de traitement ou de valorisation) ;
• nom et adresse du transporteur qui prend en charge le déchet ;
• numéro du bordereau de suivi des déchets (BSD) ;
• qualification du traitement final :
o réemploi / réutilisation ;
o recyclage ;
o valorisation énergétique ;
o élimination.
• répartition en pourcentage des flux de déchets par traitement final
Le titulaire remplit le modèle prévu à l’annexe I-B de l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'attestation
mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement. À l’appui de ce bilan, le titulaire fournit à la
demande de l’acheteur, les bordereaux de suivi des déchets (BSD).
En cas de non-communication des documents mentionnés ci-dessus, le titulaire se verra appliquer, après mise
en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé à 20 euros par jour de retard
En cas de non-respect, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé à 50 euros par manquements constatés.
Lorsque la réglementation évolue lors de l’exécution du marché, le titulaire s’y conforme et communique à
l’acheteur les mesures mises en œuvre.
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D- Cas particulier des déchets dangereux
Conformément à l'article L. 541-7.1 du code de l'environnement, tout producteur ou, à défaut, tout détenteur
de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux
ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui
sont contaminés par certaines d'entre elles.
Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets
dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles
internationales et européennes en vigueur.
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement
lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
Le titulaire du marché s’engage à :
- Enlever à titre non onéreux, ou à faire enlever à titre non onéreux, les déchets dangereux issus de
l’exécution de son marché ;
- Assurer ou à faire assurer leur élimination conformément à la réglementation en vigueur ;
Le titulaire est tenu de produire, à la demande de l’acheteur, les bordereaux de suivi des déchets (BSD)
permettant de garantir la traçabilité du traitement des déchets issus de l’exécution de la prestation et la
conformité de ce traitement aux exigences réglementaires. Pour les déchets dangereux, ce bordereau est
dématérialisé et les informations sont à déclarer dans le système de gestion électronique des bordereaux de
suivi de déchets Trackdéchets (https://trackdechets.beta.gouv.fr/).
En cas de non-respect, le titulaire se verra appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé à 50 euros par manquements constatés.
III- Obligations de réalisation et communication du Bilan des Emissions de
Gaz à Effet de Serre (BEGES) et plan de transition associé
En application de la circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative à l’engagement pour la transformation
écologique de l’État, il est exigé des titulaires soumis à l’article L.229-25 du code de l'environnement, de
communiquer à l’acheteur leur BEGES et le plan de transition associé dans un délai maximum de six (6) mois
après la notification du marché.
Pour les sous-traitants qui sont eux-mêmes soumis à l’article L.229-25 du code de l’environnement, la
communication du BEGES et du plan de transition associé intervient dans le même délai que pour le titulaire, si
la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre. Si la déclaration de sous-traitance
intervient après la notification du marché, alors il doit communiquer le BEGES et le plan de transition associé
dans un délai maximum de six (6) mois à compter de l’acceptation du sous-traitant constatée dans les conditions
prévues à l’article R.2193-4 du Code de la commande publique.
Le BEGES doit couvrir toute la durée d’exécution du marché.
Si le BEGES communiqué après notification du marché arrive à échéance durant l’exécution du marché, un
nouveau BEGES (et le plan de transition associé) est transmis par le titulaire (et, le cas échéant, le ou les sous-
traitants concernés) à l’acheteur, au plus tard six (6) mois après la date d’expiration du BEGES initial.
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La communication du BEGES doit impérativement être effectuée en utilisant le site internet de l’ADEME
(https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément à l’article L. 229-25 du code de l'environnement et à l’arrêté du 25
janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à effet de
serre.
Les plans de transition sont communiqués sur cette même page. Toutefois, les titulaires (et les sous-traitants
concernés) lorsqu’ils transmettent les informations relatives au plan de transition, peuvent renvoyer vers la
section de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe prévue aux articles L. 232-6-3 et L.
233-28-4 du code de commerce, selon le cas, sous réserve que ce plan soit facilement identifiable et comprenne
les descriptions mentionnées à l'alinéa précédent spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
Dans le cas de défaut de transmission des documents exigés, une pénalité de 20 € est appliquée par mois de
retard.
IV- Obligations en matière d’efficacité et de sobriété énergétique
Conformément à l’article R 234-1 du code de l’énergie (modifié par l’article 7 du décret n°2025-1382 du 29
décembre 2025), le CHU est tenu :
- de n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis aux articles
R. 234-4 et R. 234-5 ;
- d'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis
à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils
sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits
ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils
soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;
Les présentes exigences s’appliquent dans la limite des produits, services et travaux relevant des
réglementations européennes ou nationales en vigueur en matière de performance énergétique.
Acquisition de services à haute performance énergétique
Dans le cadre de l’exécution du marché, le titulaire est tenu de mettre en œuvre des prestations respectant des
exigences en matière d’efficacité et de sobriété énergétique.
À ce titre :
- Le titulaire privilégie, pour l’exécution des prestations, l’utilisation d’équipements, de matériels et de solutions
présentant une haute performance énergétique, notamment lorsqu’ils relèvent d’une réglementation
européenne en matière d’étiquette énergétique ou d’écoconception.
- Le titulaire met en œuvre toutes les mesures nécessaires visant à limiter les consommations d’énergie liées à
l’exécution du marché et à réduire les impacts environnementaux associés.
Lorsque des équipements sont fournis ou utilisés dans le cadre de la prestation, ceux-ci doivent, lorsqu’ils sont
soumis à une réglementation applicable :
• soit appartenir aux classes d’efficacité énergétique les plus élevées ;
• soit respecter les exigences d’écoconception en vigueur et présenter les meilleures performances
énergétiques disponibles.
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Dans le cadre de la remise de son offre, le candidat devra décrire les moyens techniques et organisationnels mis
en œuvre pour répondre aux exigences en matière de performance énergétique (méthodes d’optimisation,
choix des équipements, indicateurs de suivi…).
En cours d’exécution, le titulaire devra être en mesure de justifier, à la demande de l’acheteur, des moyens mis
en œuvre pour garantir la performance énergétique de la prestation (fiches techniques, données de
consommation, rapports de suivi…).
En cas de non production des documents demandés, une pénalité de 20 € par jour de retard sera appliquée.
En cas de non-respect des engagements pris en matière de performance énergétique, une pénalité de 20 € par
manquement constaté pourra être appliquée.
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PARTIE II
LE VOLET SOCIAL
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I- CLAUSE D’INSERTION ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI
Dans le cadre de l’exécution du marché, l’acheteur invite les fournisseurs à s’engager dans une action d’insertion
sociale permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou
professionnelles dans le respect des stipulations de l’article 16.1 du CCAG-FCS.
Dans cet objectif, le candidat peut proposer, dans l’acte d’engagement, un nombre d’heures d’insertion qu’il
s’engage à réaliser.
En cas d’engagement par le titulaire, dans son acte d’engagement, de réserver des heures d’insertion, le nombre
proposé devient obligatoire et les paragraphes ci-après s’appliquent.
A- Les modalités de mise en œuvre
Les dispositifs de recours aux personnes en insertion entre le titulaire du marché et la personne en insertion
(embauche directe, mise à disposition, sous-traitance ou cotraitance) sont précisés dans le CCAG concerné.
La liste des structures d’insertion par l’activité économique est communicable, à titre indicatif, par le facilitateur
clauses sociales désigné dans l’acte d’engagement.
Après la notification du marché, le titulaire indiquera, en relation avec le facilitateur clauses sociales, les
modalités opérationnelles d’exécution et le planning détaillé de mise en œuvre de la clause sociale et désignera
son propre correspondant insertion.
B-Dispositif d’accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre de la clause
d’insertion
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de l'accompagnement d'un
facilitateur désigné dans l’acte d’engagement, dont l’intervention et la mission sont précisées conformément
aux articles du CCAG concerné.
Le titulaire fournit mensuellement au facilitateur clauses sociales les renseignements propres à permettre le
contrôle de l’exécution et l'évaluation de l’action par le reporting sur le tableau de suivi.
Par ailleurs un contrôle sur pièces pourra être réalisé en cours d’exécution du marché. Le titulaire est tenu de
tenir à disposition les bulletins de salaire de chacun des mois travaillés pour chaque personne bénéficiaire de la
clause d’insertion. Ne seront comptabilisées que les heures payées à l’entreprise de mise à disposition.
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C-Le critère d’éligibilité du public, sa durée, la comptabilisation des heures
d’insertion, de formation
• Le critère d’éligibilité des publics :
L’éligibilité de la candidature doit être, avant toute embauche, préalablement établie par le facilitateur
et questionnée à chaque nouveau marché.
Le non-respect de cette règle peut entrainer la non prise en compte des heures.
Quelle que soit la nature du contrat, une personne recrutée dans le cadre des clauses peut rester éligible
24 mois, sous réserve d’être positionnée dans le cadre du même marché public. Dans le cas contraire, son
éligibilité devra être re-questionnée.
Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes éloignées de l'emploi et
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Conformément au CCAG, les personnes visées par l‘action d’insertion professionnelle relèvent notamment de
l’une des catégories suivantes :
- Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue de l’Etat ;
- Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail.
Plus d’informations sur :
https://www.entreprendre-montpellier.com/plateforme-clause-sociale
D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent, sur
avis motivé du facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires.
La plateforme, afin de recueillir le consentement éclairé des participants, a mis en place une inscription
en ligne via un lien framaforms : Fiche Unique d'Orientation | Framaforms.org
• Durée d’éligibilité des publics en insertion
1/ La règle générale :
À compter de sa première embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la
personne recrutée en application d’une clause sociale d’insertion dans un marché reste éligible au dispositif
des clauses sociales, pour une durée de 24 mois sous la réserve des conclusions de l’évaluation annuelle du
parcours d’insertion et notamment celles relatives à ses acquis professionnels et socio-professionnels, par le
dispositif territorial de gestion des clauses sociales d’insertion animé par le facilitateur et composé des
organismes prescripteurs et des partenaires emploi / insertion.
2/ Les cas particuliers :
- Dans l’intervalle temporel de réalisation du contrat public, si dans la continuité d’un contrat à durée
déterminée ou d’une mise à disposition, l’entreprise embauche en contrat à durée indéterminée le salarié en
insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des heures d’insertion dues
par l’entreprise pendant 12 mois de plus que les 24 mois habituels, dans la limite de 36 mois. Toutefois, la durée
de la prolongation de l’éligibilité retenue par l’acheteur et le facilitateur, qui est inscrite au CCAP, peut être
adaptée en fonction des caractéristiques du marché, ou d’une stratégie territoriale concernant les parcours
des publics et l’appui des entreprises (à savoir 6, 12 ou 24 mois de prolongation de l’éligibilité en cas
d’embauche en CDI).
- Si dans la continuité d’un contrat en alternance à durée déterminée, l’entreprise embauche en
contrat à durée indéterminée le salarié en insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront
comptabilisées au titre des heures d’insertion dues par l’entreprise pendant 24 mois à compter de la date de
signature du contrat à durée indéterminée, dans la limite de 48 mois.
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Dans tous les cas (prolongation éligibilité avec CDI, globalisation, etc.), la comptabilisation des heures ne peut
se faire que dans l’intervalle temporel de réalisation du marché.
• Comptabilisation des heures de formation :
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat
d'apprentissage, Contrat d’Insertion Professionnel Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement
Professionnel Intérimaire (CDPI), Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), etc.), les heures de
formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.
En revanche, les périodes de formation ou de stage ne sont pas comptabilisées en amont de
l’embauche (PMSMP, stages etc.). Néanmoins, lorsque la formation, notamment sous forme de POEC/POEI
ou CIPI (Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire), a pour objectif de permettre à ces personnes
d’accéder à un emploi, notamment dans le cadre de clause sociale, le temps de formation initiale, antérieur au
contrat de travail, peut être comptabilisé, à certaines conditions cumulatives :
- L’entreprise est mobilisée dès l’entrée en POEC/POEI/CIPI, accueille la personne lors des périodes
pratiques de la formation.
- La comptabilisation des heures de formation intervient à la suite du recrutement, voir à l’issue de
la fin de la période d’essai.
D- Globalisation des heures d’insertion
La globalisation des heures d’insertion décrite à l’article du CCAG concerné est possible. Si, dans un
même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause
d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès du facilitateur, la globalisation des heures d'insertion, afin
de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi.
Elle est mise en œuvre à la demande du titulaire et vise à la réalisation de prestations conformes aux
différents marchés des différents acheteurs concernés. Afin que les heures puissent être valorisées dans le cadre
d’une globalisation, elles devront avoir été réalisées par la personne éligible pendant la durée des marchés
concernés
Le facilitateur est garant du reporting.
La demande peut être déclarée recevable sur la base des critères suivants :
• Si la mesure est favorable au salarié en insertion
• Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,
• Si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif
des clauses sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.
E- Suivi et contrôle de l’action d’insertion
Conformément aux articles du CCAG concerné :
- Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle,
interlocuteur privilégié de l'acheteur et du facilitateur.
- A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le
titulaire et le facilitateur le cas échéant, après notification du marché, dans un délai de 1 mois.
- Les renseignements utiles propres à permettre le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause sociale
d’insertion, font l’objet d’une communication mensuelle. Ils comportent les justificatifs d’éligibilité des
publics, des missions confiées et des heures réalisées suivants : date d'embauche, type de contrat,
poste occupé, justificatif de l'éligibilité des personnes recrutées, attestation mensuelle d'heures
d'insertion adressée au facilitateur via le tableau de suivi, etc... Ces renseignements sont traités en
conformité avec les règles applicables au traitement des données à caractère personnel.
- Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé,
tout au long de l'exécution des prestations : le facilitateur établit pendant toute la durée du marché un
bilan périodique sur la base des justificatifs transmis par les titulaires, à destination de l’acheteur.
Le respect de cette modalité d’exécution particulière est obligatoire.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements par le titulaire du marché entraîne l’application de
pénalités définies au CCAP du présent marché.
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Annexe n°4 au CCAP - Développement durable
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ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)
Le facilitateur transmet un bilan final dans le mois suivant la fin de l'exécution du marché, à destination de
l'acheteur. Ces bilans anonymisés portent sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de l'action d'insertion.
Le titulaire notifie à l'acheteur et au facilitateur toute difficulté pour assurer son engagement d’insertion. Le
titulaire doit pour cela informer sous huitaine le Maître d’Ouvrage par courrier recommandé avec AR, dès lors
qu’il ne pourra plus assurer son engagement. Dans ce cas, seront étudiés avec l’attributaire les moyens à mettre
en œuvre pour parvenir aux objectifs insertion, conformément aux CCAG.
F - Pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion
Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévues conformément aux articles des CCAG
concernés sont les suivantes :
• En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au titulaire, et après une mise
en demeure restée infructueuse, le titulaire se voit appliquer une pénalité égale à 10 euros par heure
d’insertion non justifiée.
• En cas d'absence injustifiée à une réunion de suivi de l'exécution de la clause d'insertion sociale, le
titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé à 20 euros à compter de la
mise en demeure restée infructueuse par le maître d’ouvrage.
• En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de
l’exécution de l’action, l’entrepreneur subit une pénalité égale à 10 euros par jour de retard à compter
de la mise en demeure restée infructueuse par le maître d’ouvrage.
Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S'il
peut partager une partie de l'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne
remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans
le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.
Pour obtenir des informations sur cette clause de développement durable lors de la préparation
de votre offre, vous pouvez poser vos questions via le profil acheteur : PLACE
II- La lutte contre les discriminations, notamment promotion de
l’égalité femmes/hommes
Le CHU de Montpellier est engagé en faveur de l’égalité, notamment l’égalité femmes-hommes, et de la lutte
contre toutes les formes de discrimination.
Conformément à l ‘article 1 de la LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe,
de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant
de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou
de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses
caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de
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ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le
français, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre
ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais
susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au second paragraphe, un désavantage particulier pour
des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne
soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et
appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle,
subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2 de la loi.
Les articles 225-1 et suivants du code pénal condamnent les discriminations par une peine pouvant aller jusqu’à
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
A-Prévention et traitement des agissements sexistes et du harcèlement sexuel
Le titulaire du marché s’engage à :
- mettre en place une procédure de signalement et de traitement des faits.
-Organiser moins une session de sensibilisation pour le personnel affecté au marché.
-Désigner un(e) référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel (obligatoire pour entreprises ≥ 250
salariés).
A date anniversaire du marché, le titulaire transmettra un rapport annuel attestant de la mise en place de la
procédure et des actions de prévention et sensibilisation réalisées.
La non transmission de ce rapport fera l’objet d’une pénalité de 10 € par jour de retard.
En cas de violation de ces obligations concernant le personnel affecté à l’exécution de la prestation objet du
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute grave conformément à l’article L. 2195-3 1°
du Code de la commande publique.
B – Obligations en matière d’égalité et de mixité dans les conditions de travail du
personnel affecté à la réalisation du contrat
1-Egalité salariale
Le code du travail impose, aux articles L. 3221-2 et suivants, que tout employeur assure, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’article 6 du CCAG prévoit que « le titulaire est tenu au respect des huit conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail (OIT) lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements
du pays ». Parmi ces conventions, celles sur l’égalité de rémunération ou la discrimination contribuent à l’égalité
femmes-hommes.
2-Prise en compte de la mixité
3-Prise en compte de contraintes familiales auxquelles sont confrontées les personnes affectées à l’exécution
du contrat qui touchent plus particulièrement les femmes, et encore davantage les femmes précaires.
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A date anniversaire du marché, le titulaire transmettra un rapport annuel attestant du respect de l’égalité
salariale et des actions réalisées pour la prise en compte de la mixité et des contraintes familiales.
La non transmission de ce rapport fera l’objet d’une pénalité de 10 € par jour de retard.
En cas de violation de ces obligations concernant le personnel affecté à l’exécution de la prestation objet du
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute grave conformément à l’article L. 2195-3 1°
du Code de la commande publique.
C – Obligations en matière de lutte contre toutes les formes de discriminations
Le titulaire s’interdit toute forme de discrimination liée
-A l’origine et nationalité
Interdiction de toute discrimination liée à l’origine, la nationalité ou l’ethnie.
Engagement à favoriser la diversité culturelle dans les équipes affectées au marché.
-Au handicap
Obligation d’accessibilité des postes et des lieux de travail pour les personnes en situation de handicap.
Encouragement à recruter des travailleurs handicapés ou à sous-traiter à des entreprises adaptées.
-A l’orientation sexuelle et identité de genre
Interdiction des comportements discriminatoires ou des propos homophobes/transphobes.
Sensibilisation des équipes à la diversité et à l’inclusion LGBTQ+.
- A l’âge
Engagement à ne pas exclure les seniors ou les jeunes dans les recrutements liés au marché.
Possibilité de prévoir des actions de tutorat intergénérationnel.
- A la religion et aux convictions
Respect des convictions religieuses dans le cadre du travail (ex. aménagement raisonnable des horaires pour
certaines fêtes, si compatible avec le service).
Le titulaire devra organiser une session annuelle de sensibilisation à la lutte contre toutes les formes de
discrimination (origine, handicap, orientation sexuelle, âge, religion).
A date anniversaire du marché, le titulaire devra fournir un rapport attestant des mesures mises en œuvre pour
garantir la non-discrimination et l’inclusion.
La non transmission de ce rapport fera l’objet d’une pénalité de 10 € par jour de retard.
III- Commerce équitable, respect des exigences éthiques et devoir de
vigilance
Le titulaire doit garantir que les produits et services fournis dans le cadre du marché respectent les principes du
commerce équitable, les droits fondamentaux des travailleurs et des conditions de travail dignes tout au long
de la chaîne d’approvisionnement.
A ce titre le titulaire
-doit respect les droits humains et les normes internationales
o Conformité aux conventions fondamentales de l’OIT (interdiction du travail forcé et du travail
des enfants, liberté syndicale, non-discrimination).
o Engagement à respecter les droits humains dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
-doit mettre en place des mesures de santé et sécurité au travail
o Mise en place de mesures garantissant la sécurité des salariés affectés au marché
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o Organisation d’au moins une session de formation sécurité pour le personnel intervenant sur
site.
o Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés.
-doit assurer des conditions de travail dignes
o Respect des temps de repos, des horaires légaux et des conditions salariales conformes à la
réglementation.
o Engagement à prévenir toute forme de travail précaire ou abusif.
A date anniversaire du marché, le titulaire devra fournir un rapport attestant des mesures mises en œuvre pour
garantir le respect de ces obligations.
La non transmission de ce rapport fera l’objet d’une pénalité de 10 € par jour de retard.
En cas de violation de ces obligations concernant le personnel affecté à l’exécution de la prestation objet du
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute grave conformément à l’article L. 2195-3 1°
du Code de la commande publique.
Il incombe en outre aux entreprises de plus de 5000 salariés en France ou 10 000 à l’étranger, afin de respecter
le devoir de vigilance en matière de durabilité, élaborer un plan de vigilance qui contient notamment les mesures
suivantes :
• Une cartographie des risques ;
• Des procédures d’évaluation régulière de la chaîne de valeur ;
• Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
• Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ;
• Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.