CCAP
CCAP - Multisites 95 logements.pdf · 18 818 mots · du marché « Réhabilitation de 95 logements sur plusieurs sites en Maine-et-Loire », dossier de consultation officiel.
PODELIHA
12 boulevard Yvonne Poirel
CS 10906
49009 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02 41 68 77 00
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
REHABILITATION DE 95 LOGEMENTS
Multisites – Maine-et-Loire (49)
SOMMAIRE
CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES ..................................................................... 3
Article 1 Dispositions générales du marché ................................................................... 3
Article 2 Pièces constitutives du marché ....................................................................... 4
Article 3 Intervenants ..................................................................................................... 4
Article 4 Délais d'exécution............................................................................................ 5
Article 5 Ordres de services .......................................................................................... 6
Article 6 Dispositions spécifiques aux tranches ............................................................. 6
Article 7 Sous-traitance ................................................................................................. 6
Article 8 Clause sociale ................................................................................................. 9
Article 9 Respect des principes généraux ................................................................... 10
CHAPITRE II – CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE ............................................. 11
Article 10 Caractéristiques des prix pratiqués ............................................................ 11
Article 11 Répartition des paiements .......................................................................... 12
Article 12 Avance ....................................................................................................... 12
Article 13 Retenues de garanties ............................................................................... 13
Article 14 Dépenses communes................................................................................. 14
Article 15 Travaux modificatifs ................................................................................... 16
Article 16 Variation des prix........................................................................................ 17
Article 17 Modalités de règlement des comptes ......................................................... 18
Article 18 Délais de paiement..................................................................................... 18
Article 19 Nantissement/cession de créances ............................................................ 19
CHAPITRE III - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE ............................................ 20
Article 20 Période de préparation préalable à l’exécution effective des travaux et
implantation des ouvrages ........................................................................................ 20
Article 21 Spécifications techniques, contrôle et prise en charge des matériaux et
produits 23
Article 22 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ......... 23
Article 23 Organisation, sécurité et hygiène sur le chantier........................................ 23
Article 24 Relations entre les contractants ................................................................. 25
Article 25 Conditions d’exécution du marché ............................................................. 26
Article 26 Mesures coercitives.................................................................................... 26
Article 27 Mise en régie .............................................................................................. 29
CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX ........................................................................................................................ 31
Article 28 Contrôle et réception des travaux............................................................... 31
Article 29 Documents à fournir après exécution ......................................................... 33
Article 30 Garanties .................................................................................................... 33
Article 31 Assurances ................................................................................................ 34
Article 32 Documents à fournir tous les six mois ........................................................ 35
Article 33 Résiliation du contrat .................................................................................. 36
Article 34 Ajournement et interruption des travaux ..................................................... 37
Article 35 Dispositif d’alerte du groupe Action Logement ........................................... 37
Article 36 Règlement des litiges et langues................................................................ 37
Article 37 Dérogations ................................................................................................ 37
ANNEXE 1 : Demande d’autorisation de sous-traitance et agrément
2
CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES
Article 1 Dispositions générales du marché
1.1 Objet du marché
Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de l’opération de travaux relative à : Réhabilitation de
95 logements en multisites dans le Maine-et-Loire (49).
Le cas échéant, dans le cas d’un marché de réhabilitation, l’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que
l’opération se déroule en milieu habité, ce qui implique des mesures particulières, tant dans l’exécution des
travaux que dans l’organisation de ceux-ci. De plus, tous biens mobiliers, embellissements des logements
devront être respectés. L’entrepreneur aura à sa charge technique, administrative et financière les réfections
dues en cas de dégradations.
1.2 Mode de passation
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation en application des dispositions des
articles L.2124-3 ; R 2124-3, R 2131-16 à 18, R 2161-12 à 20, R 2172-1 à 6 du code de la commande publique
et aux articles R. 433-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
1.3 Travaux similaires
Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché et
exécutées par l’entrepreneur pourront lui être confiés en faisant application de la procédure négociée (sans
publicité ni mise en concurrence préalables) prévue à l’article R.2122-7 du code de la commande publique sous
réserve toutefois qu’une telle possibilité réponde aux exigences posées par l’article précité, notamment que le
recours à ce type de marché négocié ait été prévu dans le cadre de la procédure de passation du marché de
travaux passé en premier.
En tout état de cause, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront être conclus ne pourra pas
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.
1.4 Décomposition du contrat
a. Allotissement
Le marché fait l’objet d’un lot unique.
b. Tranches
Sans objet
3
Article 2 Pièces constitutives du marché
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leursstipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
1) L'acte d'engagement (AE) et ses annexes :
• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
• Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
2) Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles
3) Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC SPS)
applicable aux opérations de bâtiment et de génie civil, issu de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et
de ses décrets d'application (aujourd’hui codifiés aux articles R. 4532-1 à R. 4532-98 du code du travail)
4) Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
5) Les modifications de contrat prévues à l’article L.2194-1 du code de la commande publique
6) La série de plans, schémas et croquis, établis par le maître d’œuvre ou par les bureaux d'études
7) Le calendrier général d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 4 et
comportant les dates de début et de fin des travaux
8) Le cahier des clauses spéciales (CCS)
9) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
10) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
11) L’offre déposée par le candidat dans le cadre de la consultation.
12) Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché,
Toute clause portée dans les conditions générales du titulaire, dans toute documentation et contraire aux
dispositions des pièces ci-dessus constitutives du présent marché, est réputée non écrite.
Article 3 Intervenants
1. Désignation de l'acheteur
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2. Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
I2D CONSEILS
14 rue Joseph Fourier 49070 BEAUCOUZE
La mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage est une mission de conception et de suivi des
travaux.
3. Contrôleur technique
Le contrôle technique pour cette opération sera assuré par :
4
APAVE
Rue Charles Lacretelle, 49070 BEAUCOUZE
4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par :
ATAE
152 Avenue du Général Patton, 49100 ANGERS
5. Pilote social
La mission de pilotage social sera assurée par :
INTERFACE PLUS
4 rue Pierre Antoine Delahousse, 59223 RONCQ
Article 4 Délais d'exécution
Le délai d'exécution de l’ensemble des travaux ou délai global de l’opération de travaux, est fixé à l’article 5 de
l'Acte d'Engagement.
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute,
le cas échant pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.
Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-après.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le maitre d’ouvrage dans les conditions de l'article
18.2 du CCAG-Travaux.
4.1 Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
La date prévisionnelle de démarrage des travaux ou le cas échant de la tranche ferme est fixé au mois de :
Décembre 2026
La durée maximum d’exécution des travaux ou le cas échant, en cas d’enchaînement de la tranche ferme et
de(s) tranche(s) optionnelle(s) est de :
18 mois compris préparation de chantier, hors congés et hors intempéries
4.2 Délais d'exécution des tranches
Le cas échant, les délais d’exécution plafonds de chaque tranche et de chaque phase à l’intérieur de chaque
tranche sont précisés à l’Acte d’Engagement.
Ces délais partent, pour chaque tranche ou phase, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage
des travaux.
4.3 Délais d'exécution et intempéries
A partir du moment où le calendrier d’exécution a été mis au point, l’entrepreneur est tenu de signaler au maître
d’œuvre, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours, toute circonstance ou événement susceptible, de
motiver une prolongation du délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au maître d’œuvre
de reconnaître le bien fondé des difficultés signalées doivent être fournies.
Pour permettre la constatation des journées d’intempéries pouvant donner lieu à prolongation du délai
d’exécution, l’entrepreneur doit signaler au maître d’œuvre les journées qui n’ont pas été prévues au calendrier
d’exécution et qui répondent aux dispositions de la loi numéro 46.2299 du 21 Octobre 1946 et aux conditions ci-
après :
5
Nature du phénomène Intensité limite
- Gel - 5°C
- Pluie 4 heures par jour et 5
millimètres deprécipitation
80 km/heure
- Vent
Il est précisé que les journées non prévues au calendrier d’exécution et qui répondent aux conditions énoncées
ci-dessus pourront être considérées comme intempéries pouvant ouvrir droit à prolongation du délai :
- Jusqu’au démontage des grues et pendant les ravalements de façades en ce qui concerne le vent,
- Jusqu’à la fin de l’étanchéité à l’eau et à l’air (vitrages posés) et pour le ravalement de façades en ce qui
concerne la pluie.
Les phénomènes naturels ne seront, en aucun cas, considérés comme cas de force majeure susceptibles de
donner lieu à une indemnisation par le maître d’ouvrage.
Il est précisé également, pour le calcul des jours d’intempéries que :
- Seuls les relevés de la station météo agréée la plus proche du chantier, mentionnée en annexe
1, font référence dans la détermination des intempéries.
- Le nombre de jours ouvrés sera pris uniformément à 21 jours par mois.
Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit de
modifications affectant l’ouvrage à la demande du maître de l’ouvrage, ou encore résultant de la force majeure,
et affectant le montant initial du marché fera l'objet d'un avenant notifié au titulaire.
Sous réserve des stipulations qui précèdent, il sera fait application des dispositions de l’article 18 du CCAG
travaux en matière de délai.
Article 5 Ordres de services
Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maître d'œuvre, conformément aux ordres de
services émanant du Maître d’œuvre, plans et dossiers remis.
Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre d’ouvrage. Il sera porté à la connaissance des
titulaires de tous les lots et du Maître d’œuvre.
Chaque lot fera ensuite l’objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis par le Maître
d’œuvre.
L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.
Conformément aux modalités prévues par l’article 3.8.5 du CCAG Travaux, en cas de groupement d’opérateurs
économiques, les ordres de services sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour
formuler des observations.
Article 6 Dispositions spécifiques aux tranches
Sans objet
Article 7 Sous-traitance
6
7.1 Conditions générales
Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que cocontractant
du maitre d’ouvrage 1.
Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement à l’entreprise principale, seule
entité ayant un lien contractuel avec le maitre d’ouvrage.
En cas de résiliation pour faute notifiée à l’entreprise principale, cette dernière devra prendre les dispositions
nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son
affaire de l’ensemble des actes successifs à cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.
Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.
Il peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition d'avoir obtenu du maitre d’ouvrage
l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-
traitance quel que soit le montant de la sous-traitance.
Conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, toute sous-traitance doit être
préalablement déclarée au maître d’ouvrage et acceptée avant tout commencement d’exécution des prestations.
Conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte dûment constaté par le
maitre d’ouvrage donnera lieu à une mise en demeure notifiée à l’entreprise principale pour procéder à la
déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise
en demeure reste infructueuse, le maitre d’ouvrage pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.
Il est rappelé à ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des sous-
traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément à l’article L 8271-1-1 du
code du travail.
7.2 Modalités d’acceptation
En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à l’autorité compétente du maitre
d’ouvrage ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités
de variation de prix ;
e) les capacités financières et professionnelles du sous-traitant.
2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux
marchés publics.
Si cette demande intervient après la remise des offres ou après notification, le titulaire doit établir dans les
conditions visées à l’article 19 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas à l’acceptation du
sous-traitant.
Sous réserve que la demande ait été complète, la notification du marché emportera acceptation du sous-traitant
dès lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.
1 Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de certaines
prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au titulaire du marché et
fera l’objet d’une notification en ce sens à son intention. Il appartient alors à l’entreprise principale de prendre toutes les
dispositions nécessaires, notamment à l’égard de son sous-traitant, pour remédier à ces différents manquements
contractuels volontaires ou involontaires.
7
Si cette demande est intervenue après la date limite de remise des offres, et a fortiori après notification, elle sera
constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties.
Le silence du maitre d’ouvrage gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception de la totalité des
documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne
signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation 15 jours après avoir
été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois après la
mise en demeure, aucun contrat de sous-traitance n’a été transmis, le maitre d’ouvrage pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute.
7.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang
Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé directement dès
lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur à 600 euros TTC.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage à l’entreprise principale
2
et au maitre d’ouvrage par toute voie probante . Il libelle les factures au nom du titulaire et transmet à ce dernier
les originaux à l’occasion de la demande de paiement.
La demande de paiement adressée au maitre d’ouvrage est accompagnée du double des pièces adressées au
titulaire, ainsi que de l’accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a reçu la demande, ou de l’avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.
A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus
au sous-traitant et au maitre d’ouvrage.
En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou pour solde
une attestation indiquant la somme à régler par le maitre d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le règlement financier de la sous-traitance
et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au maitre d’ouvrage pour le règlement
de ses propres prestations, les prestations sous traitées, en les faisant apparaître distinctement.
Le maitre d’ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans les délais règlementaires (30 jours) à compter
soit de la réception de l’accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé par le sous-traitant, soit de
l’expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.
En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court à compter de la réception de la copie de
l’avis postal par le maitre d’ouvrage.
7.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code général des impôts)
Depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d’un donneur
d’ordre assujetti à la TVA.
Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais être acquittée
par le donneur d’ordre.
Les sous-traitants n’ont plus à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations.
Mécanisme d’auto-liquidation :
2 La demande de paiement est libellée au nom de l'acheteur public, mais les factures jointes doivent être libellées au nom
du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du marché. Toute facture libellée
au nom du maitre d’ouvrage est irrégulière.
8
Désormais, la taxe doit être acquittée par le preneur, c’est-à-dire l’entrepreneur titulaire du marché.
L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative à ces travaux. Les factures doivent comporter la
mention « auto-liquidation » justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaître
clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.
L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.
En cas de paiement direct du sous-traitant, le maître d’ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
l’entrepreneur principal auto-liquide la TVA.
Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever sur
celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne responsable du marché devra
faire régler à chaque sous-traitant.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d’acomptes et
du solde ainsi que des attestations prévues à l’alinéa précédent.
Le montant total des paiements (hors intérêts moratoires) effectués au profit d’un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans l’annexe à l’acte d’engagement ou en dernier lieu
l’avenant ou l’acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant à sous-traiter.
7.5 Intervention d’un sous-traitant indirect3 dans l’exécution des travaux et modalités de paiement.
Le sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition
d’avoir obtenu de la personne signataire du marché l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses
conditions de paiement.
En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant
direct.
L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant l’envoi à la personne signataire du
marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, de la caution personnelle et
solidaire, ou d’une délégation de paiement acceptée par un tiers intervenant à l’opération.
Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du
titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire aux fins
de remise au représentant du maitre d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au
représentant du maitre d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations
exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du maitre d’ouvrage contre récépissé ou
lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des éléments
mentionnés à l’article 7.2 du présent CCAP.
Article 8 Clause sociale
Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, le maitre d’ouvrage, souscrivant à une
action d’insertion de personnes éloignées de l’emploi, a décidé de faire application des dispositions de l’article L
2112-2 du code de la commande publique par l’inclusion dans le cahier des charges, au titre d’une condition
d’exécution du marché, d’une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique détaillée dans le CCAP
Insertion.
Cette clause est applicable pour chacun des lots du présent marché/pour l’ensemble du marché.
A cet effet, l’entreprise attributaire est tenue de réserver une partie des heures de travail générées par le marché
public à une action d’insertion, correspondant à un volume déterminé d’heures de travail, pour permettre l’accès
ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
3 Le sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
9
Article 9 Respect des principes généraux
9.1 Respect des principes de la République
• Obligations de contrôle
Conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le
titulaire est tenu de prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer l'égalité des usagers devant le service
public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité.
Le titulaire du présent marché veille à ce que tout salarié qui participe à l’exécution du service public, et toute
personne à qui il confie une partie de l’exécution de ce service :
- s’abstienne de manifester ses opinions politiques ou religieuses,
- traite de façon égale toute personne, notamment tout usager du service,
- respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Ces obligations concernent également les sous-traitants. Ainsi, tout contrat de sous-traitance relatif à l’exécution
du service public doit rappeler ces obligations et être transmis à l’acheteur en même temps que la demande
d’acceptation du sous-traitant.
• Modalités de contrôle
Les usagers du service public sont informés par le titulaire des modalités de signalement des manquements aux
principes d’égalité, de laïcité et de neutralité.
L’acheteur doit être informé dès qu’un manquement est constaté. Il peut alors exiger que les personnes
concernées ne soient plus en contact avec les usagers.
9.2 Lutte contre la corruption et le trafic d’influence
Le Titulaire s’engage à respecter les lois et règlements qui lui sont applicables et, sur demande, à communiquer
tout justificatif de la mise en place de toute procédure prescrite par les lois et règlements relatifs à la lutte contre
la corruption et le trafic d’influence qui lui sont applicables de même que toute autre information que le Pouvoir
adjudicateur pourrait raisonnablement réclamer pour vérifier le respect de ces lois et règlements par le Titulaire.
Le Titulaire s’engage à coopérer pour les fins de toute enquête de l’Agence française anticorruption ou de toute
autre autorité enquêtant sur des faits de corruption ou de trafic d’influence.
A la demande du Pouvoir adjudicateur, le Titulaire s’engage à remettre dans un délai de 5 jours suivant la
notification de la demande, un questionnaire relatif à la lutte contre la corruption et le trafic d’influence. Le Titulaire
s’engage sur l’exactitude des informations contenues dans le questionnaire.
9.3 Conflit d’intérêt
Le Titulaire est conscient du risque possible de conflit d’intérêt entre ses différentes missions, y compris celles
de ses préposés, mandataires, sous-traitants ou co-traitants, des sociétés se trouvant sous son contrôle au sens
de l’article L. 233-3 du code de commerce, et de façon générale de tout partenaire commercial.
Le Titulaire aura l’obligation d’informer sans délai le Pouvoir adjudicateur des risques de conflit d’intérêt au regard
de la mission qu’il aura acceptée au titre des présentes.
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de résilier le présent Marché, de plein droit et sans indemnités à sa
charge, lorsque le cas de conflit d’intérêt est porté à sa connaissance.
10
CHAPITRE II – CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE
Article 10 Caractéristiques des prix pratiqués
10.1 Forme du prix
Conformément à l’article 4 de l’acte d’engagement, le présent marché est conclu à prix global, forfaitaires,
définitifs.
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout changement
dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera l’objet d’un avenant actant des conditions d’application
du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.
Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des variantes proposées.
10.2 Contenu des prix
Le prix est réputé comprendre toutes dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux,
frais d'assurance, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices.
A l'exception des seules sujétions explicitement mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par
le prix, celui-ci est réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution qui sont normalement prévisibles dans
les conditions de temps, de lieux et de nature de sol où s'exécutent les travaux, que ces sujétions résultent plus
particulièrement :
- de phénomènes naturels,
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,
- de la présence de canalisations, conduites ou câbles de toute nature ainsi que des travaux nécessaires
au déplacement ou à la transformation de ces installations,
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ou de toute autre cause.
Il est notamment précisé à cet égard que :
Toutes ambiguïtés ou imprécisions constatées après la signature du marché entre les différents corps d'état et
n'apparaissant pas dans les documents contractuels, plans, devis descriptif, etc..., seront réglées par l'entreprise
dans le cadre du marché.
L'entrepreneur, ou, dans le cas d'entreprises groupées, chacune des entreprises sont réputées, avant remise
des offres :
1) avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux
ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec l'exécution des travaux ;
2) avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être totalement et parfaitement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;
3) avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie
et à la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc...), à l'exécution des travaux de pied d’œuvre,
ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu
d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d’œuvre, énergie électrique, eau,
installation du chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...) ;
4) avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence, notamment celles
données par les plans, les dessins d'exécution, le CCTP ; s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et
concordantes ; s'être assuré de tous les renseignements complémentaires éventuels près de l'architecte, du
bureau de contrôle, et, le cas échéant, du bureau d’études techniques, du bureau d’études de sols, et avoir pris
tous renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public (Services Municipaux, Service
11
des Eaux, ENEDIS, GRDF, ORANGE, etc...). Elle se conformera aux prescriptions de ces différents
concessionnaires et exécutera tous les ceinturages et liaisons nécessaires pour le branchement au réseau
public.
5) avoir pris en compte les frais inhérents à l’équipement d’un logement témoin dans les délais fixés à l’article
4.1.
6) Les entreprises peuvent utiliser les voies de circulation et d'accès qui auraient été construites préalablement
aux travaux. Elles devront en assurer l'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, à leur réfection en
fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce à leurs frais.
Le prix s'entend pour les travaux terminés suivant les règles de l'art. Il ne sera accordé aucun supplément pour
erreur ou omission quantitative. Ce prix comprend toutes les taxes fiscales et les frais de prorata.
Il comprend, en outre, toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris
tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achèvement des travaux, sans aucune exception ni réserve,
tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les charges financières relatives aux
exigences du bureau de contrôle, l'obtention des consuels, l'essai des équipements tels que prévus aux avis
techniques et au CCTP et les frais de compte interentreprises. Il ne saurait être modifié pour quelque cause que
ce soit.
Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage.
Le maître de l’ouvrage pourra, à tout moment, demander aux entrepreneurs de justifier le paiement des primes
afférentes et des honoraires des bureaux de contrôle technique imposés.
Aucun règlement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou de cautionnement ne sera effectué au
profit de toute entreprise qui ne pourrait produire les quittances nécessaires attestant qu'elle a intégralement
payé la part des primes et frais de contrôle à sa charge.
Article 11 Répartition des paiements
L’acte d’engagement indique ce qui doit être payé à l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants ou à
l’entrepreneur mandataire, à ses cotraitants et à leurs sous-traitants. Si l’acte d’engagement ne fixe pas la
répartition des sommes à payer à l’entrepreneur et à ses sous-traitants, cette répartition résulte de l’acte de
désignation du sous-traitant. Les sous-traitants devront obligatoirement être soumis à l’acceptation du maître de
l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 3.6.2.2 du CCAG.
Pour l'application de l'actualisation des prix, est prise en compte la date d'effet de l'ordre de service de démarrage
des travaux, qu'il s'agisse d'entreprise générale, d'entreprises groupées ou d'entreprises séparées, de la date
d'ouverture du chantier fixée par l'ordre de service général.
Article 12 Avance
Le Maître d’ouvrage procède, sur demande de l'entrepreneur, au versement d’une avance égale à 20 % du prix
TTC contractuel global de base.
La signature de l'OS de démarrage de travaux et la validation de la garantie à première demande par le Maître
d’ouvrage déclenchent le paiement de l'avance. L’avance fait l’objet d’une facturation spécifique, distincte des
demandes d’acomptes mensuels sur le prix. Cette facturation de l’avance est antérieure à la présentation par
l’entrepreneur de sa première demande d’acompte mensuel.
Le remboursement de l’avance est déduit du montant des situations de travaux présentées. 20% du montant de
l’avance est déduit de chaque situation de travaux jusqu’au remboursement intégral de l’avance, c’est-à-dire
lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.
L’avance doit être remboursée en totalité, au plus tard, au moment où le prix facturé sur le marché atteint 80 %
du prix contractuel global de base.
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L’avance ne peut être versée que sur constitution et fourniture préalable par l'entrepreneur d’une garantie à
première demande, d’un montant égal à celui de l’avance, fournie par un établissement agréé par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L.612- 1 du code monétaire et
financier ou par le comité des entreprises d’assurance mentionné à l’article L.413-1 du code des assurances. En
tout état de cause, le Maître d’ouvrage est libre de récuser l’établissement présenté pour se porter garant.
La garantie à première demande est établie au bénéfice du Maître d’ouvrage qui est libre de la vérifier et de
demander des modifications de ses dispositions. L’entreprise s’engage à la maintenir pendant toute la durée du
marché pour garantir le remboursement total de l’avance de démarrage. La garantie devra obligatoirement être
maintenue en cas de cession ou de transfert du marché à un cessionnaire autorisé par le Maître d’ouvrage.
Cette garantie pourra être mise en œuvre, sans aucune formalité préalable, en cas d’ouverture d’une procédure
de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute procédure d’insolvabilité, sans qu’il
puisse élever la moindre contestation.
L’entrepreneur ne peut invoquer le délai nécessaire à la constitution de la garantie, pour retarder le démarrage
des prestations à sa charge.
Aucune retenue de garantie n’est effectuée sur l’avance. Elle n’est ni actualisable ni révisable.
Aucune autre avance n’est accordée à l’entrepreneur au titre du marché.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mêmes dispositions que celles applicables au titulaire.
Article 13 Retenues de garanties
13.1 Conditions générales
Conformément à l'article L.2191-7 du Code de la Commande publique, il sera prélevé par fractions sur chaque
versement autre qu’une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial modifié le cas échéant, du
montant des avenants.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une "garantie à première demande", ou par
une caution personnelle et solidaire.
L’organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l’économie ou
par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L 612-1 du
Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi parmi les tiers agréés dans
son pays d’origine.
En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux
prestations qui lui sont confiées et devant lui être réglées. Toutefois, si le mandataire du groupement est solidaire
des autres membres, la garantie pourra alors être fournie par lui pour la totalité du marché.
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.
13.2 Substitution de garantie
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande
ou, si le maitre d’ouvrage ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire, à la retenue de garantie. En
ce cas, cette garantie ou cette caution sont constituées pour le montant total du marché y compris les avenants.
Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de cette
garantie.
13
13.3 Remboursement de la retenue de garantie
La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait
achèvement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intérêts moratoires sont dus et versés dans
les mêmes conditions qu’en matière de non-respect des délais de paiement.
Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard après l’expiration
du délai de garantie de parfait achèvement.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie de parfait achèvement et si elles n’ont
pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au
plus tard après la date de leur levée.
Article 14 Dépenses communes
14.1 Entrepreneurs séparés
Les dépenses d'intérêt commun et le compte prorata sont gérés par les entreprises titulaires du marché. Les
modalités d'organisation du compte sont définies par les entreprises dans une convention de compte prorata.
14.2 Entrepreneurs groupés
Dans le cas d’entreprises groupées, les dépenses communes visées à l’article 10 du CCAG sont réglées par le
mandataire pour ce qui concerne celles qui sont énumérées aux articles A1 de l’annexe A du CCAG et ainsi qu’il
est dit à l’art 14.2 du CCAP sauf stipulations contraires contenues dans une convention inter-entreprises,
stipulations qui ne sauraient en aucun cas diminuer les prestations concourant à la réalisation des ouvrages ou
mettre au compte du maître de l’ouvrage une partie quelconque de celles-ci.
La gestion du compte prorata est faite par le mandataire selon l’annexe C du CCAG.
• Mandataire commun
En complément des dispositions du CCAG, et dans le cas de marché passé en entreprises groupées, il est
précisé ce qui suit : Le mandataire commun est choisi par ses pairs parmi les entrepreneurs groupés titulaires
du présent marché.
La mission du mandataire commun n’est pas gratuite : elle fait partie des prestations inclues dans l’acte
d’engagement dudit mandataire et doit apparaître de façon non équivoque dans la décomposition de son prix
forfaitaire.
• La mission du mandataire commun est la suivante :
a - Il représente la groupement des entrepreneurs. Il est solidairement responsable avec chacune des entreprises
pendant la durée contractuelle.
A ce titre, et notamment en cas de résiliation du marché de l’une des entreprises groupées, le mandataire
commun doit prendre les mesures nécessaires pour que les travaux correspondants soient exécutés aux
conditions initiales du marché de l’entrepreneur défaillant conformément à l’art. 53.7 du CCAG.
Les mesures proposées par le mandataire commun sont approuvées par le maître de l’ouvrage de la façon
suivante :
Si le mandataire commun ou l’une des entreprises groupées propose de prendre à sa charge les travaux de
l’entrepreneur défaillant qui restent à exécuter, un avenant est passé au marché de l’entreprise intéressée.
14
Si le mandataire commun propose une nouvelle entreprise pour exécuter les travaux de l’entrepreneur défaillant,
celle-ci doit produire une lettre d’accord, et il est passé avec elle un marché dans les conditions définies à
l’art.53.7 du CCAG. Dans ce cas, un avenant de régularisation doit être passé au marché du mandataire
commun.
Si dans le délai d’un mois après la résiliation du marché de l’une des entreprises groupées, le mandataire
commun n’a proposé aucune mesure acceptable par le maître de l’ouvrage, il est fait application envers le
mandataire commun des mesures prévues au 14.2 ci-dessous.
A ce titre également, il demande la réception des ouvrages dans les formes prévues à l’art. 46 du CCAG et
présente les avenants éventuels aux marchés.
b - Il assure la liaison entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’une part et les entrepreneurs d’autre part.
A ce titre, il transmet tous ordres de services aux entrepreneurs du groupement, qu’ils émanent du maître
d’ouvrage ou du maître d’œuvre, et de même il transmet au maître d’œuvre et/ou au maître de l’ouvrage selon
la nature des pièces, toutes les pièces émanant de l’un quelconque des entrepreneurs du groupement qu’il
s’agisse de réclamation, mémoire, demande d’agrément de sous-traitant(s), demande d’acompte, plans, note de
calcul, rapport etc, et ce après en avoir pris connaissance, et apposé son visa, et le cas échéant fait part des
observations qu’il aurait jugé utiles.
c - Il assure la coordination des entrepreneurs pour l’exécution des travaux. A ce titre, toutes les diligences
nécessaires à l’organisation du chantier lui incombent.
Notamment, pour ce qui concerne l’organisation du chantier :
- Recueil et établissement de toutes les pièces à mettre au point pendant la période de préparation du
chantier
- Installation du chantier (voiries et accès, panneaux de chantier et, clôtures, baraque et bureaux, blocs
sanitaires, amenées des fluides, éclairage, aires de stockage, ...)
- Location d’espaces publics ou privés nécessaires au bon déroulement du chantier
- Entretien et gardiennage des installations et du chantier notamment celles relatives à la sécurité des
travailleurs, des habitants et des tiers ainsi que celles relatives à la signalisation.
- Evacuation des déblais et gravois, ainsi que les nettoyages du chantier, de ses abords et de l’ouvrage,
sauf si une disposition particulière du descriptif précise que ces prestations sont affectées à un lot
déterminé
- Remise en état, éventuelle, des dégradations causées aux voiries et aux bâtiments.
- Animation de réunion de coordination interentreprises
- Gestion du compte prorata
- Tracés d’implantation, alignements et nivellement des bâtiments.
- Coordination des mesures d’hygiène, de sécurité et de santé.
d - Conformément à l’art. 11.7.1 du CCAG, il transmet au maître de l’ouvrage la répartition des primes et
pénalités. Il est précisé qu’au titre des pénalités de retard telles que celles prévues à l’art. 24 le mandataire peut
être pénalisé de façon cumulative en tant qu’entrepreneur d’une part, et en tant que mandataire d’autre part.
e – Dans le cadre des marchés de réhabilitations, il met en place les dispositions propres à assurer les contacts
avec les habitants. A ce titre, il désigne une personne chargée des relations entreprises/habitants. Il met à
disposition des boîtes à lettres destinées à l’accueil de ceux-ci et met en place des panneaux d’information. Il
effectue les états des lieux avant travaux et prend les rendez-vous d’intervention, dans les conditions fixées en
accord avec le Maître d’ouvrage, pendant la période de préparation du chantier, le cas échéant, il recueille et
conserve sous sa responsabilité les clés des logements. Il met en place et maintient les cheminements et accès
ainsi que les services habituels que sont en droit d’attendre les habitants.
• Défaillance du mandataire commun dans sa mission
Si le mandataire commun des entreprises groupées, en tant que représentant de ces dernières, ne satisfait pas,
dans un délai de quinze jours, à une mise en demeure lui prescrivant de se conformer aux obligations qui lui
incombent au titre de la mission qui lui est confiée, le maître d’ouvrage peut lui retirer sa qualité de mandataire
et demander aux entreprises groupées de désigner un autre mandataire dans un délai d’un mois.
15
Passé ce délai, le maître d’ouvrage peut décider de poursuivre les travaux avec les mêmes entreprises qui seront
dès lors considérées comme séparées.
• Défaillance du mandataire commun en tant qu’entrepreneur
Les entreprises groupées doivent proposer au maître de l’ouvrage un remplaçant au mandataire défaillant pour
poursuivre ses travaux aux mêmes conditions de prix.
Si ce nouvel entrepreneur est accepté par le maître de l’ouvrage, il est fait application des dispositions de l’article
13.2 ci-dessus pour la désignation du nouveau mandataire commun des entreprises groupées.
Si l’entrepreneur proposé par les entreprises groupées, en application de l’alinéa ci-dessus, n’est pas accepté
par le maître de l’ouvrage, ou si les entreprises n’ont pu faire aucune proposition dans le délai d’un mois après
la résiliation du marché du mandataire commun, le maître de l’ouvrage peut lui retirer sa qualité de mandataire
et demander aux entreprises groupées de désigner un autre mandataire dans un délai d’un mois.
Dans les cas énoncés dans les dispositions de l’article 13.2 ci-dessus, dès lors qu’il y a nomination d’un nouveau
mandataire les sommes prévues par le mandataire initial pour l’exercice de cette mission et non encore payées
sont alors automatiquement affectées au nouveau mandataire. Si celles-ci sont insuffisantes, les entrepreneurs
groupés pourvoient aux compléments nécessaires par versements au compte prorata.
Si la nomination d’un nouveau mandataire n’est pas possible, les sommes prévues pour la mission de mandataire
viennent en déduction des sommes dues au mandataire défaillant.
Article 15 Travaux modificatifs
Conformément à l’article 5 du présent CCAP, seuls les travaux commandés par les ordres de services signés
par le maître d’ouvrage pourront, le cas échéant, modifier le prix du marché.
A cet égard, il est précisé que ces ordres de services ne pourront valablement être délivrés qu’après accord
entre les parties et concrétisés par la signature d’un avenant.
Dans les cas d’urgence nécessités par les besoins du chantier, le maître d’ouvrage peut décider, après avis du
maître d’œuvre, de délivrer un ordre de service commandant l’exécution de travaux modificatifs qui seront alors
provisoirement réglés sur dépenses contrôlées comme il est indiqué ci-dessous dans le présent article.
En tout état de cause, ces travaux devront faire l’objet d’un avenant au marché établi en régularisation.
Lorsque les travaux supplémentaires ordonnés par le maître d’ouvrage modifient l’importance de certaines
natures d’ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix global forfaitaire, la modification correspondante
du prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées en plus ou en moins les prix unitaires de la
décomposition.
Toutefois, dans le cas où les travaux ne sont pas assimilables à ceux portés au marché, les parties conviennent
de se mettre d’accord sur la base de devis.
16
Article 16 Variation des prix
Les prix sont définitifs, globaux et forfaitaires, selon les dispositions suivantes :
Article 16.1 – Révision des prix
Chaque lot du marché est passé à prix révisable par application de la formule propre à chaque lot.
Les prix du lot sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise de l'offre finale
du titulaire. Ce mois est appelé mois zéro (Mo).
La révision sera effectuée par application de la formule suivante :
Pr = Po x [0,20 + 0,80 x (In / Io)]
Dans laquelle :
Pr = Prix révisé (HT)
Po = Prix initial (HT)
In = Dernière valeur connue de l’indice lors du mois d’exécution des travaux
Io = Valeur de l’indice de référence du mois d’établissement des prix appelé mois zéro (Mo)
Nom du lot Indice BT
Ravalement - ITE BT 52
VRD - Aménagements extérieures BT 02
Peinture BT 46
Chauffage - Ventilation BT 41
Plomberie BT 38
Electricité - courants forts - courants faibles BT 47
Revêtement de sol souple BT 10
Revêtement de sol carrelage - faïence BT 09
La première révision se déroulera six (6) mois après la date de l’ordre de service du lot. La révision sera effectuée
tous les trois mois. Ce calcul est pris en charge par le titulaire. Le titulaire transmet à l’acheteur les pièces justifiant
le calcul de la variation dans le mois qui précède la date effective de la révision.
Si un des index cités ci-dessus est supprimé en cours d’exécution, l'acheteur se réserve le droit d’appliquer un
nouvel indice équivalent.
En cas de modification du marché, les prix établis dans ce cadre sont établis aux conditions économiques en
vigueur au mois d'établissement de la modification. La clause ci-dessus s’appliquera avec un mois m0
correspondant au mois de signature de la modification.
Si la mise en œuvre de cette révision devait conduire à une augmentation annuelle du prix des prestations
supérieure à 10%, les Parties s’engagent à se rapprocher au terme de l’exercice au cours duquel cette
augmentation aura été constatée afin de fixer, dans un délai d’un mois, de nouvelles modalités de révision des
prix compatibles avec les contraintes juridiques et financières du Maître d’ouvrage.
La formule de révision du prix ne peut être appliquée que jusqu'à la date de réception. Au-delà, la révision n’est
pas due par le Maître d’ouvrage.
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Article 17 Modalités de règlement des comptes
Le règlement des comptes s’effectue dans les conditions fixées à l’article 18 et 19 du CCAG sous les conditions
particulières ci -dessous :
a. Les états de situation définies au 18.1 du CCAG doivent être visés par le mandataire en cas d’entrepreneurs
groupés
b. Les états de situation des sous-traitants, dès lors qu’ils sont payés directement par le maître de l’ouvrage,
doivent être visés par l’entrepreneur principal, au sens de la loi du 31 décembre 1975, lequel entrepreneur
principal doit établir un état récapitulatif mensuel de l’ensemble des états des situations de ses sous-traitants
c. La constatation des droits à paiement s’effectue par le calcul de la différence entre les montants cumulés des
états de situation du dernier mois d’exécution avec ceux du mois précédent.
d. L’état de situation, établi chaque mois par l’entrepreneur, est remis en quatre exemplaires le 25 dudit mois au
plus tard au Maître d’œuvre ou directement au Maître d’Ouvrage avant le 10 du mois suivant s’il n’y a pas de
Maître d’œuvre. Ce document sera établi conformément au modèle repris en annexe 3 du présent CCAP. En
cas de mixité de l’opération (accession/locatif et Collectif/individuel), le montant sera réparti conformément aux
décompositions des prix globaux et forfaitaires du marché. Il en ressort un état de situation par produit a minima.
La décomposition peut également être réalisé par ensemble de bâtiment conformément aux spécificités du
marché. A défaut de présentation des situations de travaux et décomptes généraux définitifs sous cette forme,
la Maîtrise d’Ouvrage établira les situations rectificatives et appliquera un abattement de 50 € HT sur le montant
des dites situations avec la validation du Maître d’œuvre.
e. Le maître d’œuvre dispose de 5 jours pour vérifier, viser et transmettre les situations mensuelles au maître de
l’ouvrage avant le 1er du mois suivant.
f. Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours calendaires à compter de la réception des situations visées par le
Maitre d’œuvre pour payer les sommes dues à l’entrepreneur, sous réserve de la clause « d » ci-dessus.
Pour toute situation parvenue après le 10 du mois, le délai de paiement est prorogé d’un mois.
g. Si du fait de l’entrepreneur, il ne peut être procédé aux opérations de vérification ou à toutes les opérations
nécessaires au paiement, le délai de paiement est prolongé d’une période de suspension dont la durée est égale
au retard qui en est résulté.
La suspension intervient par l’envoi du Maître d’œuvre à l’entrepreneur, 8 jours au moins avant l’expiration du
délai de paiement, d’une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui,
imputables à l’entrepreneur, s’opposent au paiement et précisant notamment les pièces à fournir où à compléter.
Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement. La suspension débute au jour de
réception par l’entrepreneur de cette lettre recommandée. Elle prend fin au jour de réception par le Maître
d’œuvre de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal envoyée par l’entrepreneur
comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu’un bordereau des pièces transmises.
h1 Les frais d’installation de chantier font l’objet d’un poste spécifique dans la décomposition du prix global et
forfaitaire. A défaut, ces derniers doivent être ventilés dans les différents postes de ladite décomposition du prix
global et forfaitaire.
i. Il n’est pas prévu de paiement pour approvisionnement.
j. Une avance peut être versée lorsqu’elle est prévue par les pièces du marché et qu’elle a été acceptée par le
bénéficiaire dans l’acte d’engagement.
k. La gestion du compte prorata est réalisée dans selon les modalités prévues à l’article 14.1 du CCAP.
l. Les pénalités, réfaction et autres dispositions à caractère coercitif prévues au présent marché peuvent
s’appliquer à tout ou partie des sommes dues au titre du marché. Elles sont immédiatement exigibles et peuvent
à cet égard être déduites à tout moment des montants à payer.
m. Le maître de l’ouvrage peut user de tous recours contentieux au cas où le montant des pénalités viendrait à
dépasser le solde à devoir à l’entrepreneur avant application de celles-ci.
n. Conformément à l’article 7.3 du présent CCAP, les sous-traitants peuvent être payés directement, selon les
conditions fixées à l’acte d’agrément.
Article 18 Délais de paiement
Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception
par le Maître d’œuvre du projet de décompte mensuel établi par l’entrepreneur à condition que ce décompte ne
soit contesté ni par le Maître d'œuvre ni par l’autorité compétente du maitre d’ouvrage, personne signataire du
marché.
Conformément au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la date de
18
réception du décompte général par le maître d’ouvrage.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Article 19 Nantissement/cession de créances
19.1 Conditions
En cas de cession ou de nantissement, le maitre d’ouvrage remet au titulaire unique ou au groupement solidaire
dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de l’original du marché revêtue de la mention
« remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de
cessibilité conforme au modèle règlementaire.
En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées, et
sous réserve que les prestations fassent l’objet d’un paiement séparé, il est remis à chacun des membres du
groupement soit une copie de l’original du marché revêtue de la mention « remis en unique exemplaire en vue
d’une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modèle
règlementaire.
Dans tous les cas, il est spécifié à l’acte d’engagement ou au certificat, le montant maximum pouvant être nanti
ou cédé au profit de l’entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de groupement conjoint ou de
groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de chacun des
membres du groupement conjoint.
19.2 Notification
Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’un marché public notifie ou signifie cet
acte au comptable public assignataire dans les conditions de l’article R313-17 du code monétaire et financier qui
procède au règlement auprès du bénéficiaire s’il s’agit d’une cession. En cas de nantissement, le règlement
intervient auprès du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir auprès du comptable du
maitre d’ouvrage de l’accord de l’entreprise pour le paiement des prestations dues.
19.3 Sous-traitance
En cas de sous-traitance proposée après le dépôt des offres, et ainsi jusqu’à la réception des travaux, le titulaire
devra présenter au maitre d’ouvrage l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui lui a été remis.
Si le titulaire remet l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le maitre d’ouvrage procède aux
modifications nécessaires quant à la stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant être cédée
ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-traitées.
Si le titulaire ne peut remettre l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut être
accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de
créances est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une
attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin que le
paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.
Conformément à l’article R.2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant qui a été accepté et dont
les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui
lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
19
CHAPITRE III - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE
Le maître d’œuvre est tenu à une obligation de conseil. Toute faute commise dans cette mission est de nature à
engager sa responsabilité contractuelle.
Article 20 Période de préparation préalable à l’exécution effective des travaux et implantation des
ouvrages
20.1 Préparation de chantier
• 20.1.1 Période de préparation
La durée de la période de préparation est fixée à l’acte d’engagement.
Cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché.
Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Les obligations à satisfaire par l'entrepreneur ou les entreprises groupées pendant la période de préparation ne
faisant pas obstacle à l'exécution de certains travaux, il est précisé que le délai relatif à ladite période de
préparation ne modifie pas le délai d'exécution, lequel partira de la date fixée par ordre de service pour le
commencement des travaux.
Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantieret des
ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'œuvre au plus
tard 15 jours après la notification du marché.
Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers
doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
• 20.1.2 Préparation du chantier inter-entreprises
Il s’agit notamment :
- de mettre au point les modalités d’exécution des travaux. L’entreprise établira les plans techniques afin qu’ils
puissent être validés par le maître d’œuvre, les bureaux d’études et le contrôleur technique avant tout démarrage
de chantier ;
- l’installation de chantier sera effectuée durant cette phase. Les modalités d’accueil des personnels seront
clairement définies, les PPSPS seront établis et les autorisations diverses seront demandées ;
- de permettre la mise au point technique du projet ;
- d’effectuer une coordination en amont entre les entreprises. Chacune des entreprises s’informera des tâches à
réaliser par les autres, prendra connaissance des modes opératoires, des interfaces et repérera à l’avance les
points pouvant entraîner des problèmes de qualité et de finition ;
- de mettre au point l’organisation du chantier et les modalités de communication entre les intervenants. Les
différents acteurs du chantier seront clairement identifiés ainsi que leurs rôles les uns par rapport aux autres ;
- de réexaminer et d’ajuster une dernière fois le planning en fonction des contraintes de l’ensemble des
entreprises et, dans le cas d’opération en milieu occupé, des modalités d’intervention chez l’habitant. Les
entreprises devront indiquer leurs périodes de congés. Les risques d’intempéries seront pris en compte, en
particulier, pour évaluer les temps de séchage durant les mois d’hiver ;
- de s’assurer des approvisionnements. Les moyens de stockage et de manutention seront précisés afin de
garder aux fournitures leurs qualités contrôlées lors de la livraison. L’entreprise vérifiera auprès de ses
20
fournisseurs les délais et les quantités disponibles, afin qu’il n’y ait pas de retard ou de rupture
d’approvisionnement ;
- de préciser les attentes en matière de management de la qualité et les règles générales applicables en matière
de traitement des non-conformités (acceptation en l’état, démolition, rebut, réparation) ;
- de préciser comment seront stockés et envoyés en décharge les déchets, gravois et autres matériaux, en
conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- de faire connaître au personnel les tâches à réaliser. Les entreprises se donneront les moyens d’informer à
l’avance leur personnel sur les caractéristiques du chantier et sur les tâches précises qui seront à réaliser.
- de former et de sensibiliser à la qualité l’ensemble du personnel de l’entreprise afin d’assurer la qualité et son
contrôle à tous les niveaux du processus de construction.
• 20.1.3 Préparation des actions à destination des habitants
Le chantier, dans le cadre d’un marché de réhabilitation, se déroulant en milieu habité, des dispositions
particulières devront être étudiées dès la phase de préparation du chantier. Il s'agit, sous la conduite du maître
de l'ouvrage, ou de son représentant :
1- Si ce n'est déjà fait et transmis par le maître de l'ouvrage, de mettre au point et de renseigner des fiches
détaillées, logement par logement, où seront indiqués l'état existant du logement, le descriptif des travaux avec
l'indication des cas particuliers, la situation de chaque locataire -dans le respect des règles de la CNIL-
(notamment, personnes âgées, handicapées, jeunes enfants, travailleurs de nuit, présence d'animaux, etc), les
modalités d'accès au logement (clés, horaires, ......)
2- D'examiner très précisément les travaux (délais, interface........) et notamment les nuisances qu'ils peuvent
engendrer tels que :
- Le bruit, les poussières,
- Les coupures d'eau, d'électricité, d’évacuation, ......
- La modification des accès aux bâtiments, aux logements, …
- Les déplacements de mobilier, de boîtes aux lettres, ....
le tout, afin de pouvoir en avertir suffisamment tôt les habitants.
3- D'organiser l'information des habitants :
- Mise en place des panneaux d'affichage,
- Préparation de notes d’informations sur le déroulement des travaux, leurs durées, les nuisances, les
choix de prestations possibles et les délais laissés pour ces choix, les personnes à contacter pour les
urgences,
- Préparation des modifications d'accès (provisoire ou définitive) avec mise en place de signalisations
ad hoc,
- Mise en place de badges permettant l'identification du personnel intervenant sur le chantier.
4- De recueillir les observations, choix et avis des habitants par la mise en place de boîtes aux lettres,
l'organisation de permanence, la mise au point de fiches, de questionnaires.
5- D’organiser l'accès aux logements par la mise en place du recueil et du gardiennage des clés.
6- D'organiser les modalités spécifiques relatives :
- Au nettoyage du chantier
- Au maintien permanent des services que les habitants sont en droit d'attendre
- Au déplacement du mobilier des habitants
- A la sécurité des habitants, tant celle qui concerne leur personne, que celle qui concerne leurs biens
(éviter de faciliter les cambriolages pendant la durée des travaux)
- Aux horaires de travail
7- De coordonner les mesures d'hygiène, de sécurité et de santé
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20.2 Installation du chantier
L’entrepreneur chargé de la coordination de la préparation de chantier devra établir, avant toute intervention sur
place le plan de l’installation du chantier sur lequel devront figurer :
- L’emplacement des grues, des postes à béton
- L’emplacement des stockages des approvisionnements
- L’emplacement des stockages des déchets, gravois, etc…
- L’emplacement des baraques de chantier
- L’emplacement des aires de préfabrications
- L’accès et voies de circulation
- Les clôtures et panneaux de chantier
• 20.2.1 Bureau de chantier
Un local sera mis à la disposition du maître d’œuvre, du CSPS, du maître d’ouvrage et du contrôleur technique.
Ce local aura une surface minimale de 10 m² et sera réservé exclusivement aux réunions de chantier.
Il devra être équipé de chaises et de tables, d’un téléphone et d’une télécopie reliés au réseau public, d’un
chauffage, d’un éclairage, d’un panneau d’affichage d’une surface de 2 m² ainsi que d’une armoire où seront
déposées toutes les pièces du marché ainsi que celles élaborées pendant l’exécution.
L’entretien et le nettoyage de ce local sont assurés par le mandataire, ou l’agent de liaison. Les dépenses sont
imputées au compte prorata.
• 20.2.2 Panneau de chantier
Un panneau de chantier d’une surface de 7 m2 minimum sera installé à l’endroit désigné par le maître d’ouvrage
dès l’ouverture du chantier. Le dessin de ce panneau devra être agréé par le maître de l’ouvrage. Il comportera
les indications réglementaires. Les entreprises assureront la pose et la dépose du panneau et seront
responsables de son maintien en bon état.
• 20.2.3 Clôture de chantier
Avant installation de chantier, l’entrepreneur responsable de cette prestation devra faire valider par le maître
d’ouvrage et le maître d’œuvre le type de clôture qu’il se propose d’installer
• 20.2.4 Signalisation
Une signalisation visible en permanence sera mise en place pendant toute la durée du chantier. Elle indiquera
notamment les accès et cheminements provisoires nécessités par l’exécution des travaux.
• 20.2.5 Panneaux de commercialisation du maître d’ouvrage
Les entreprises seront responsables de la bonne conservation des panneaux commerciaux, et en assureront les
déposes et poses nécessaires et ce en accord avec le maître d’ouvrage.
• 20.2.6 Produits dangereux
Les outils et matériels, les matériaux et produits, dès lors qu’ils présentent un risque, devront être entreposés et
protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent pas de danger ou s’il s’agit de produit de démolition, ils seront évacués
le plus rapidement possible du chantier.
20.3 Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou reçus par le maître d'œuvre.
20.4 Propriété industrielle et commerciale
Le cas échéant, par dérogation aux articles 45 à 48 du CCAG, c’est l’entrepreneur qui supporte les frais de
cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires à l’utilisation et à l’emploi des matériaux, matériels,
procédés de fabrication couverts par des brevets, licences, dessins ou modèles, marques de fabrique ou de
commerce ; même si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont imposés par les documents
contractuels.
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Article 21 Spécifications techniques, contrôle et prise en charge des matériaux et produits
Il sera fait application des articles 21 à 26 du CCAG Travaux.
Néanmoins, dès lors qu’un produit spécifique est prescrit dans le descriptif, par le maître d’œuvre, l’entrepreneur
est tenu de l’employer, sous sa responsabilité comme le précise l’article 23 du CCAG, sauf à notifier pendant la
période de préparation au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage son refus d’employer ce produit.
Les échantillons d’appareillages, de matériaux et de produits doivent être fournis par l’entrepreneur pendant la
période de préparation. Les échantillons devront être d’une taille convenable pour chacune des prestations
(moquette, carrelage, électricité, plomberie, etc…) Ils seront entreposés dans le bureau laissé à disposition du
maître d’œuvre, avec une documentation relative à leur mode de pose, d’utilisation et de maintenance, les
coordonnées des fabricants et négociants, les délais de livraison ainsi que les différents coloris pouvant être
choisis par le maître d’œuvre.
Article 22 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
A la fin des travaux, dans le délai contractuel, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur après mise en demeure notifiée par
ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues supra.
Article 23 Organisation, sécurité et hygiène sur le chantier
23.1 Conditions générales
Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des règles sociales, sanitaires et de sécurité, notamment
celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres règles encadrant le
déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.
Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractère obligatoire formulées dans le cadre du rapport
remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par l’inspection du travail.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours conformément au décret
d’application n°94-1159 du 26/12/94 :
- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ;
- dans les cinq jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;
- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d’accident du travail.
Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
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SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d’ouvrage.
A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.
23.2 Hygiène et sécurité du chantier
L'entrepreneur doit prendre les dispositions prévues par l'article 31.4 du CCAG-Travaux et la réglementation en
vigueur intégré dans le Code du Travail.
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité
du chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique et de se soumettre à toutes les
obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie ou
autres.
Spécialement, il doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier
: échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc... ; ou charger de ces
vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé.
Dans le cadre des visites de chantier par des personnes extérieures avec le maître d’ouvrage, le titulaire du lot
principale, ou le mandataire de ce lot dans le cadre d’un groupement, est tenu de mettre à disposition les EPI
nécessaires (casques, charlottes, gilets et chaussures de chantier). Le maître d’ouvrage informera le titulaire du
lot principal (ou le mandataire dans le cadre d’un groupement) 10 jours avant la date de la visite.
23.3 Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel
et leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement
et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
l’éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des
conventions collectives en vigueur.
Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
23.4 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S)
Les mesures et dispositions fixées par le Code du Travail en matière de sécurité et de protection de la santé font
l'objet des plans qui y sont énoncés (plan général de coordination PGC et PPSPS), notamment, en application
des sections 2, 4 et 8 du chapitre II du titre Ier du livre V de la quatrième partie règlementaire de ce code, ainsi
que des dispositions de prévention des risques dus à l'amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire ou des titulaires des différents lots, sont
communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la
réglementation l'exige, au représentant du maitre de l’ouvrage.
La remise de ces plans et la réalisation de l’inspection commune conditionnent le commencement de la
réalisation des travaux.
Les dispositions du présent article s'imposent à chacun des membres d'un groupement ainsi qu'à l'ensemble de
leurs sous-traitants.
23.5 Responsabilité vis-à-vis des ouvriers et des tiers
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l'effet
d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelque corps d'état qu'ils soient rattachés,
ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étrangères à
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celui-ci.
Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses
travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes généralement quelconques. Il
s'engage à éventuellement garantir le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre contre tout recours qui pourrait
être exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations.
Chaque entrepreneur s’engage expressément à ne causer aux tiers voisins, de manière directe ou indirecte,
sous quelque forme que ce soit, aucun dommage ni aucun trouble de voisinage.
C’est ainsi que l'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature dans
la réalisation desquels les travaux et prestations objet du marché seraient impliqués et qui pourraient être causés
à des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le même chantier.
L'entrepreneur s'engage en conséquence à garantir, à raison des dommages visés à l'alinéa ci-avant, le maître
de l'ouvrage, son mandataire, ses représentants et son personnel contre tout recours qui pourrait être exercé à
leur encontre de ce chef, à les indemniser de la totalité des préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés
et à renoncer à exercer contre eux, y compris leurs éventuels assureurs, toute action ou réclamation.
Les principes visés aux premiers et seconds alinéas ci-avant s’appliquent y compris lorsque travaux ont fait l’objet
d’une réception et pour l’ensemble des dommages causés aux tiers qu’ils soient ou non apparus lors de la
réception des travaux.
23.6 Plan de prévention
Dans les cas où il y aurait interférence entre les activités, installations et matériels de l’entrepreneur et ceux du
maître d’ouvrage (et éventuellement des autres entreprises extérieures), les relations entre les parties se
trouveront régies par les dispositions du décret n° 92-158 du 20-02-1992 fixant les prescriptions particulières
d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
(articles R 4511-1 à 4, R 4512-10, R 4512-13 à 16, R 4515-1 et R 4513-1 à 11 du Code du travail), sans préjudice
de l’application des règles générales et consignes de sécurité spécifiques édictées par le maître d’ouvrage.
23.7 Autres dispositions
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée par
l’entrepreneur sous le contrôle des services communaux.
En ce qui concerne l’usage des voies publiques, l’entrepreneur aura obligation de se conformer au règlement
étatique préfectoral et communal régissant cet usage.
Article 24 Relations entre les contractants
Les relations entre contractants s’établissent selon les stipulations de l’article 6 du CCAG sauf les stipulations
différentes prévues au présent CCAP.
Il est néanmoins précisé :
24.1 Rendez-vous de chantier
A l’issue des rendez-vous de chantier, le maître d’œuvre établit un compte rendu qu’il diffuse au maître d’ouvrage,
au contrôleur technique et au coordinateur de sécurité d’une part et :
- A l’entrepreneur général dans le cas d’un marché en entreprise générale
- Au mandataire dans le cas d’entreprises groupées
- A chacune des entreprises titulaires d’un marché dans le cas de marché en entreprises séparées.
D’autre part ; à défaut de dénonciation d’une des clauses ou observations du maître d’œuvre portées dans les
comptes- rendus dans le délai de 7 jours par un contractant, le compte rendu est considéré comme adopté.
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24.2 Rendez-vous de coordination
A l’issue des rendez-vous de coordination, l’entrepreneur général ou le mandataire établit un compte rendu qu’il
adresse pour information au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.
24.3 Plans, notes de calcul documentation, avis techniques
Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur doit transmettre au maître d’œuvre et au contrôleur technique les
plans d’exécution, notes de calcul, documentation et avis techniques aux fins de contrôles et visas.
Au cours de l’exécution l’entrepreneur établira tous les attachements nécessaires, effectuera tout plans et croquis
des ouvrages notamment ceux dont l’examen ne sera plus possible ultérieurement, et les transmettra au maître
d’œuvre.
A l’issue de l’exécution de ses travaux, l’entrepreneur élaborera un dossier complet des ouvrages qu’il aura
exécutés. Ce dossier comprendra :
- Les plans d’exécutions
- Les plans de récolement,
- Les pièces énumérées aux points 1 et 2 ci-dessus
- Les notices d’utilisation
- Les certificats de traitement le cas échéant
- Les bons de garanties éventuels
- Les adresses des fabricants et négociants des produits industriels utilisés
- Les résultats des essais effectués sur chantier et en laboratoire tels que prévus au descriptif ou
demandés encours de chantier
- Les certificats de conformités éventuels (gaz, électricité,…… )
- Les essais COPREC
- Les quitus de levées de réserves validés par les occupants attestant de la bonne et complète
exécution des travaux dans le logement.
Ce dossier sera remis en 3 exemplaires au maître d’œuvre et en un exemplaire au coordinateur de sécurité en
vue de la constitution du DIUO.
Article 25 Conditions d’exécution du marché
Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages etles
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études
de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles
au plus tard 15 jours après leur réception.
Article 26 Mesures coercitives
Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation déterminée donnera lieu
le cas échéant à l’application des pénalités suivantes.
Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est propre tel
que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent marché. Seuls les retards fautifs donneront
lieu à l’application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs, c’est à dire
les retards du titulaire d’un lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu commencer en raison du retard fautif
du titulaire d’un autre lot.
Les pénalités ci-dessous sont exclusives l’une de l’autre, en ce sens qu’elles peuvent se cumuler. Le montant
des pénalités de retard est plafonné à 10 % du montant du marché.
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Contrairement à ce qui est prévu par l’article 19.2.1 du CCAG travaux, toutes les pénalités sont applicables dès
le premier euro.
26.1 Pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux
Tout retard dans la livraison de l’opération ou d’une tranche de livraison assortie d’un délai partiel donne lieu,
sans mise en demeure préalable à l’application d’une pénalité HT fixée à :
• 15 € par jour calendaire et par logement et 300 € par jour pour les parties communes, pour les 7 premiers
jours de retard,
• 30 € par jour calendaire et par logement et à 600 € par jour pour les parties communes pour les 7 jours
suivant,
• 60 € par jour calendaire et par logement et à 1 500 € par jour pour les parties communes à compter du
15ème jour de retard,
• 1 500 € par jour calendaire de retard pour les travaux de démolition.
étant précisé que les VRD sont comptés comme des parties communes.
Dans le cas de groupement, les pénalités sont partagées au prorata des montants des marchés de chaque
entreprise dans le cas où le retard est imputable à l’ensemble des entreprises constituant le groupement ou dans
le cas où le retard est clairement imputable à une entreprise membre de ce groupement.
Pour les entreprises séparées, tout retard constaté dans un délai global ou partiel donne lieu à l’application sans
mise en demeure préalable de la pénalité fixée ci-dessus. Dans le cas de pluralité d’entreprises retardataires,
les pénalités seront réparties selon les propositions établies par le maître d’œuvre. Le maintien final du délai
étant subordonné au respect de la cadence ou de l’échelonnement des travaux fixés par le calendrier
d’exécution, tout dépassement en cours d’exécution des délais correspondant aux phases de travaux qui y sont
figurées donne le droit au maître d’ouvrage d’exiger de l’entrepreneur la constitution immédiate d’une provision
qui est effectuée par une retenue sur le montant de l’acompte.
La constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison entre l’état d’avancement réel des travaux
et l’état d’avancement déterminé par le planning. Pour chaque phase de travaux, en l’absence de précision de
cadence au calendrier d’exécution, celle-ci est, pour l’état d’avancement réputée uniforme dans le délai imparti
à cette phase. Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours de retard du montant
journalier de pénalité.
Lorsqu’à la suite d’une première constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions ci-
dessus, son montant est, le cas échéant au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la diminution ou
l’augmentation constatée du retard de l’entrepreneur. Cette retenue provisoire pourra être transformée en
pénalité définitive, si, à l’expiration de son marché, l’entrepreneur défaillant n’a pu respecter son délai contractuel
d’exécution. Les pénalités sont toujours exprimées en Euros hors taxes et par jour calendaire.
Il est rappelé que les délais, impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise en état des
lieux et les différents nettoyages. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme
retard dans l’achèvement des travaux.
En ce qui concerne la remise en état des lieux et le nettoyage, l’attention de l’entrepreneur est attirée notamment
sur l’état des logements réhabilités. Toute carence en ce domaine entraînera l’exécution de cette tâche par une
entreprise spécialisée aux frais de l’entrepreneur défaillant.
Sans préjudice de l’application de la pénalité ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, en cas de constatation de
retard dans ces opérations et après mise en demeure restée sans effet, faire procéder, à une mise en régie, au
frais de l’entrepreneur défaillant selon l’article 27 ci-après.
L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit à aucune prime.
Les autres retards pour lesquels une pénalité de retard n’est pas spécialement prévue dans le présent contrat
sont susceptibles d’entraîner l’application de la pénalité de retard prévue à l’article 19.2.3 du CCAG travaux.
26.2 Pénalités pour désordres occasionnés pendant le chantier
Au cas où les travaux exécutés occasionneraient des désordres nécessitant la reprise d’ouvrages, le maître de
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l’ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer à l’entrepreneur responsable une pénalité correspondant au
montant des travaux nécessaires à la remise en ordre des ouvrages altérés, dans un délai de 15 jours après
mise en demeure restée infructueuse. Il appartient au maître de l’ouvrage de justifier de la commande desdits
travaux auprès du ou des entrepreneurs concernés.
Ces pénalités seront acquises au maître de l’ouvrage et portées en diminution des règlements mensuels sans
qu’il lui soit nécessaire de justifier auprès de l’entreprise pénalisée, les dépenses supplémentaires qu’il aura dû
prendre en charge.
26.3 Pénalités de retard pour absence ou retard aux rendez-vous de chantier
Tout retard de plus de dix minutes ou toute absence non justifiée à un rendez-vous de chantier auquel
l'entrepreneur est convoqué seront sanctionnés chaque fois par une pénalité de 75 euros. Il est à noter que
toutes les entreprises devront être présentes à chaque réception (une réception par pavillon en individuel).
Ces pénalités seront acquises au maître de l’ouvrage et portées en diminution des règlements mensuels.
La présence d’un représentant de l’entreprise non habilité à prendre des décisions techniques ou financière.
26.4 Pénalités pour retard dans la fourniture, la transmission ou la mise à jour de documents et
échantillons
L’entrepreneur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande formulée pour
effectuer les mises à jour et transmission des documents, échantillons et certificats nécessaires à la validation
des travaux qui lui incombent auprès, notamment, du maître d’œuvre et du contrôleur technique.
En cas de retard dans la transmission des documents, il sera appliqué une pénalité égale à 75 euros par jour
calendaire de retard jusqu’à mise à jour de l’ensemble des demandes en souffrance.
Cette disposition s’applique en complément des retenues ci-dessous :
- non-fourniture des DOE lors du dernier constat d’avancement lié au marché : pénalité de 800 euros applicable
à la dernière situation et libérable un mois après fourniture des documents ;
- non-respect des règles d’accessibilité constatées lors de la visite réglementaire du bureau de contrôle et
imputable à l’entrepreneur : pénalité de 800 euros jusqu’à mise en conformité également constatée par le bureau
de contrôle.
26.5 Pénalités pour retard dans la transmission du mémoire définitif
Le dépassement du délai fixé à l’article 4.1 du présent CCAP relatif à la remise du mémoire définitif au maître
d’œuvre entraîne l’application d’une pénalité HT d’un montant fixé à 75 € par jour calendaire de retard.
26.6 Pénalités pour non-respect d’une consigne du SPS
Dans le cas de non-respect d’une consigne du SPS, l’entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 150 euros
par jour calendaire de retard.
26.7 Pénalités en cas d’identification a posteriori de dysfonctionnements
Dans le cas de la remise d’un document du type PV d’autocontrôle attestant la vérification du fonctionnement
d’un équipement (écoulement d’une canalisation sans fuite ni refoulement, bon fonctionnement d’une chaudière,
débits de VMC conforme...) et de la survenance d’un dysfonctionnement dans les 3 mois suivants la réalisation
desdits tests qui traduirait un défaut dans la bonne réalisation des essais, l’entrepreneur se verra appliquer une
pénalité forfaitaire de 200 euros auquel s’ajoutera les coûts induits pour remise en état d’usage.
26.8 Pénalités pour retard de présentation d’un sous-traitant
Dans le cas où l’entrepreneur, n’a pas transmis au maître de l’ouvrage après mise en demeure de le faire, les
avenants, actes spéciaux ou pièces énumérées à l’article 2 du présent CCAP relatifs à la sous-traitance, il encourt
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une pénalité journalière de 2/1000 du montant de son marché. Le défaut de communication de ces pièces dans
un délai supérieur à 1 mois au-delà de la date d’effet de la mise en demeure expose l’entrepreneur à l’application
des mesures prévues à l’article 7.2 du présent CCAP.
26.9 Pénalité pour non production des assurances
Si à la signature du dossier marché, l’entrepreneur n’a pu fournir au Maître d’Ouvrage ses attestations
d’assurances civile et décennale délivrées directement par sa Compagnie d’Assurances et non par un courtier
le marché sera résilié aux torts de l’entrepreneur (article 33 CCAP).
Si en cours d’exécution, l’entrepreneur se propose d’utiliser un procédé non traditionnel et qu’il ne peut fournir
au Maître d’Ouvrage une garantie décennale spécifique, il sera appliqué une pénalité définitive équivalente à 1
% du montant de son marché TTC.
26.10 Pénalités pour résiliation du marché par l’entrepreneur
Dans le cas de la résiliation du marché par l’entrepreneur après la co-signature maîtrise d’ouvrage / entreprise
de l’ordre de service de démarrage des travaux et alors même que l’entreprise n’est pas dans une situation de
résiliation pour décès, incapacité, redressement ou liquidation judiciaire, une pénalité égale à 5% du montant de
travaux restant à réaliser sera appliquée.
26.11 Pénalité pour non-respect de l’engagement d’insertion
Le cas échéant, l’entrepreneur, dans le cas où il s’est engagé à suivre une démarche d’insertion avec embauche
de personnes en difficulté (article 8 du CCAP) et dans le cas où il ne respecterait pas cet engagement, se verra,
après mise en demeure du Maître d’ouvrage de respecter ses engagements dans un délai de 15 jours, appliquer
une pénalité égale au nombre d’heures prévues par le marché et non réalisées multipliée par 2 fois le SMIC
horaire.
26.12 Pénalité pour non-respect des principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité
Lorsque le titulaire méconnaît son obligation de respect des principes d'égalité, de laïcité ou de neutralité,
l'acheteur le met en demeure d'y remédier dans les plus brefs délais.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur se réserve la faculté d’appliquer au titulaire une pénalité
forfaitaire de 500 euros.
Article 27 Mise en régie
Qu'il s'agisse d'intervention pendant le délai de déroulement du chantier ou du délai de parfait achèvement,
lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître de
l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf urgence
motivée, par une notification par courrier recommandé.
Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée.
Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été
dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à
l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est
pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie.
L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les
mener à bonne fin.
Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du
marché peut être décidée en vertu de l'article 33 du présent CCAP.
L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les
ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
29
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur.
Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans
préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Il est précisé que les montants facturés en régie
seront majorés de 10 % pour tenir compte des frais administratifs engagés par le maître de l'ouvrage.
Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier, même partiellement.
Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions particulières ci-après sont
applicables :
a) si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de
travaux dont il est chargé, le maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies
au présent article, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire, lui-
même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant
pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier
n'a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l'article 26 peuvent être appliquées à l'entrepreneur défaillant comme
au mandataire.
b) si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au
premier alinéa du présent article.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître de l'ouvrage invite les entrepreneurs conjoints à désigner
un autre mandataire dans le délai d'un mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé, est alors substitué à l'ancien
dans tous ses droits et obligations.
Faute de cette désignation, le maître de l'ouvrage choisit une personne physique ou morale pour coordonner
l'action des divers entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et
supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur.
30
CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Article 28 Contrôle et réception des travaux
28.1 Contrôles
• Contrôle intérieur
Le contrôle intérieur est effectué par l’entreprise elle-même soit par les exécutants eux-mêmes quelques que
soient leur rang et leur hiérarchie (c’est le contrôle interne), soit par un organe ad hoc de l’entreprise n’ayant
pas de responsabilité dans l’exécution (c’est le contrôle externe).
L’entreprise doit le contrôle intérieur de toutes les tâches qu’elle exécute tant sur chantier qu’en atelier, usine ou
bureau.
• Contrôle extérieur
Le contrôle extérieur est exercé pour le maître de l’ouvrage par lui-même, par le maître d’œuvre ou par le
contrôleur technique.
• Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le
devis descriptif sont assurés selon qu’il aura été défini dans les pièces ci-avant par l’entrepreneur lui-même, le
maître d’œuvre ou le contrôleur technique.
28.2 Réception des travaux
SI RECEPTION GLOBALE
Par dérogation aux articles 41.1 et 41.3 du CCAG, la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux
relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une décision unique du maître d’ouvrage à destination de
l’ensemble des titulaires et prend effet à la date de l’achèvement de l’ensemble des travaux.
Chaque entrepreneur avise le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre de la date à laquelle les travaux sont ou
seront considérés comme achevés. Le maître d’œuvre aura à sa charge de provoquer les opérations de
réception lorsque l’ensemble des travaux sera achevé.
La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés conformément aux
dispositions de l’article 41 du CCAG suite aux opérations de réception.
Lorsqu'une même tranche de travaux concerne plusieurs lots, la réception de cette tranche a lieu par lot.
La date de réception sera unique pour tous les lots, soit à la fin des travaux.
Un constat d’achèvement des travaux pourra être éventuellement établi lorsque l’entrepreneur en fera la
demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792 et 2270 du Code
civil.
Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre devra procéder aux opérations préalables à la réception des
ouvrages est fixé à 20 jours à compter de la date de réception de la lettre (ou autre moyen d’information par voie
dématérialisée avec accusé réception) du titulaire l’avisant de l’achèvement des travaux.
La réception sans réserve ne peut être prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché s’avèrent
concluants (vérification des performances ou rendements prévus…).
31
Conformément à l’article 41.4 du CCAG, si des épreuves ou vérifications ne peuvent être faites qu’à certaines
périodes de l’année, tels que :
- gros œuvre : essais des bétons – COPREC assainissement ;
- serrurerie : essais d’arrachement des fixations,
- couverture : essais de désenfumage ;
- chauffage/plomberie : essais de mise en eau des circuits ; essais de chauffage – QUALIGAZ –
COPREC assainissement ;
- électricité : fonctionnement des équipements – COPREC ; CONSUEL,
- en cas de travaux d’accessibilité d’un bâtiment aux personnes handicapées, il serait intéressant de
prévoir un test d’accessibilité du bâtiment par des handicapés.
Cette liste est non exhaustive.
La réception sera prononcée sous la réserve que ces essais soient concluants dès qu’ils pourront être réalisés
de façon significative.
En précision à l’article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé à 30 jours à compter de la date de
réception des travaux ou de la date de l’apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures à la réception.
Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti pour remédier aux
imperfections et malfaçons relevées.
Dans le cas où les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la personne signataire du
marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur, après mise en demeure demeurée
infructueuse.
Dans le cas où certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité,
au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se réserve la possibilité de
renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les
prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception
est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la
réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
SI RECEPTION PARTIELLE
Des réceptions partielles, suivant les mêmes règles que celles définies à l’article 28 du présent CCAP, peuvent
être prononcées à l'achèvement des tranches de travaux, ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de
prestations identifiées, dont les délais d'exécution fixés par le marché sont distincts du délai global d'exécution
de l'ensemble des travaux.
Une dernière réception partielle est prononcée à l'achèvement de l'ensemble des travaux pour les travaux,
ouvrages ou prestations qui n'ont pas donné lieu aux réceptions partielles visées à l'alinéa ci-avant.
Dans le cas des travaux, ouvrages ou prestations faisant l'objet d'une réception partielle, la date d'effet de cette
réception constitue le point de départ du délai de garantie de parfait achèvement
Les suretés constituées par le titulaire ne pourront être levées qu’à échéance de la plus tardive des dates
d'expiration du délai de garantie de parfait achèvement afférent à une réception partielle.
La prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée, selon les cas, soit de leur
réception, soit de leur réception partielle.
S'il y a urgence, la prise de possession peut toutefois intervenir antérieurement à la réception ou à la réception
partielle à la condition qu'un état des lieux contradictoire ait été établi au préalable.
32
Le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux. La notification de la dernière décision de réception
partielle fait courir le délai prévu à l’article 28-2 du présent CCAP.
Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre devra procéder aux opérations préalables à la réception des
ouvrages est fixé à 20 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l’avisant de l’achèvement
des travaux.
La réception sans réserve ne peut être prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché s’avèrent
concluants (vérification des performances ou rendements prévus…)
Conformément à l’article 50.4 du CCAG, si des épreuves ou vérifications ne peuvent être faites qu’à certaines
périodes de l’année ; la réception sera prononcée sous la réserve que ces essais soient concluants dès qu’ils
pourront être réalisés de façon significative.
En précision à l’article 46 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé à compter de la date de réception
des travaux ou de la date de l’apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures à la réception.
Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés par la ou les réceptions partielles avec le
délai imparti pour remédier aux imperfections et malfaçons relevées.
Dans le cas où les travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la personne signataire du marché
peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur, après mise en demeure demeurée infructueuse.
Dans le cas où certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité,
au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se réserve la possibilité de
renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les
prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception
est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la
réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
Article 29 Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux.
L'entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'œuvre et au Maître d’Ouvrage le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE), à établir selon les prescriptions du CCTP et de la DPGF. Le DOE devra être remis en 1 exemplaire
informatique sur support optique (clé USB ou CD) et 1 exemplaire par mail (plateforme de transfert de fichier).
Un exemplaire du DOE est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier
d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
Article 30 Garanties
Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achèvement ;
- la garantie biennale ;
- la garantie décennale ;
Chaque délai de garantie commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux ou
ouvrages.
33
30.1 La garantie de parfait achèvement
La durée de garantie de parfait achèvement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, à 1 an conformément
à l’article 44-1 du CCAG travaux.
Au titre de cette obligation, il doit en particulier :
- remédier à ses frais à tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il se trouvait lors de la
réception ou après reprises des imperfections constatées ;
- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.
Ce délai de garantie pourra être prolongé sur décision du maître de l’ouvrage dans les conditions définies par
l’article 44-2 du CCAG travaux.
Dans le cadre de la levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement, le titulaire sera tenu de
respecter le délai d’intervention à compter du signalement par le maître d’ouvrage.
Un délai d’intervention d’urgence, sous 72 heures, devra être respecté afin de corriger les désordres nécessitant
une intervention motivée par des problèmes de sécurité touchant les personnes ou les ouvrages ou troubles de
nature à aggraver des désordres ou rendant impropre l’ouvrage à sa destination.
Les dysfonctionnement altérant le système de chauffage et la production d’eau chaude individuelle entre dans
les cas de figure motivant une application des délais d’intervention d’urgence, et ce, même si le mauvais
fonctionnement n’entraine pas de problème de sécurité ni risques de dégâts matériels.
Un délai d’intervention d’un mois devra être respecté pour toutes les autres réservées formulées. Dans le cas où
les travaux n’auraient pas été réalisées dans le délai prescrit, le maître d’ouvrage peut les faire exécuter aux
frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse.
30.2 La garantie de bon fonctionnement
La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée à 2 ans pour tous les équipements qui ne relèvent pas
de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire l’article 1792-3 du code civil. Les fabricants
d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec
l’entrepreneur ayant procédé à l’installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire l’article
1792-4 du code civil.
30.3 La garantie décennale
La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent les articles
1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement
sont solidairement responsables de cette garantie avec l’entrepreneur ayant procédé à l’installation desdits biens
en conformité avec les principes dont s’inspire l’article 1792-4 du code civil.
Article 31 Assurances
31.1 Assurances de responsabilité
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie.
Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
34
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander à l'entrepreneur (y compris pour dégâts des eaux et
incendie) communication des plafonds de garantie par catégorie de risques et exiger, si les circonstances le
justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces plafonds.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la construction et de ses textes d’application, l'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les
sous-traitants désignés dans le marché doivent de même justifier d'une assurance garantissant la présomption
de responsabilité qui peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil à propos
des travaux de bâtiment pendant la durée découlant des dispositions de l'article 2270 dudit Code Civil.
Le maître de l’ouvrage pourra, à tout moment, demander aux entrepreneurs de justifier le paiement des primes
afférentes aux assurances.
31.2 Assurances complémentaires
a. Recours des tiers
L'entrepreneur doit contracter une police d'assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie
pour les dommages corporels, notamment, doit être illimitée.
L'entrepreneur garantira le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre contre tout recours qui pourrait être exercé
contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations.
Chaque entrepreneur est responsable de tous accidents ou dommages du fait de ses travaux ou des
agissements de ses ouvriers à l'égard des locataires, des tiers, des ouvriers ou de toutes personnes intervenant
sur les lieux du chantier.
En cas de carence de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse,
prendre toutes dispositions aux frais de l'entrepreneur et, notamment, la souscription d'une police d'assurance à
cet effet.
b. Tous risques chantier
Conformément à l’acte d’engagement, en cas de souscription par le maître d’ouvrage de la police d’assurance
« Tous risque chantier ».
Le Maître d’ouvrage souscrira pour compte une police d’assurance « Tous risques chantier » dont la charge sera
supportée par l’entreprise au prorata du montant de son marché.
L’assurance sera assortie d’une franchise déductible de tout sinistre. Celle-ci sera supportée par le ou les
entrepreneurs responsables du dommage. Si la responsabilité ne peut pas être imputée à une ou plusieurs
entreprises, la franchise sera portée au compte prorata du chantier.
Si le maître d’ouvrage décide de percevoir directement l’indemnité octroyée, il répercutera alors ladite franchise
sur l’entreprise ou le mandataire (en cas de groupement d’entreprises) titulaire du contrat responsable du sinistre
ou à défaut de responsabilité établie, la franchise sera portée au compte prorata du chantier.
Si le maître d’ouvrage accepte que les entreprises soient directement indemnisées par l’assureur, la franchise
sera à la charge de la (des) entreprise(s) bénéficiaire(s) de l’indemnisation.
Ce montant sera susceptible d’être modifié en fonction des conditions de la police souscrite par le maître
d’ouvrage.
Article 32 Documents à fournir tous les six mois
Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois à compter de la notification du marché jusqu’à son terme :
- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité sociale prévue
à l’article L243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de 6 mois (ou NOTI1),
35
- une attestation de régularité fiscale délivrée par l’administration fiscale,
- lorsque l’immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est
obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, le candidat doit fournir l’un des documents
mentionnés à l’article D8222-5 du nouveau Code du travail (ou NOTI1):
a)un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis), ou
b)une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, ou
c)un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés
le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou à un tableau d’un ordre professionnel, ou la
référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente, ou
d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes
physiques ou morales en cours d’inscription.
- la liste nominative des salariés étrangers employés par l’entrepreneur et soumis à autorisation de travail,
conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5 du code du travail. Cette liste doit préciser,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance.
Ces attestations devront être déposées sur la plateforme en ligne sécurisée mise à disposition gratuitement à
l’adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com.
En cas de non-production des pièces exigées dans le délai imparti, le titulaire s’expose à la résiliation du marché
à ses torts exclusifs après mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours.
Article 33 Résiliation du contrat
33.1 Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 51 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le maitre d’ouvrage, le titulaire percevra à titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5%.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 82545 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du
Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
En cas de manquement du titulaire à son obligation d'assurer le respect des principes d’égalité, de laïcité ou de
neutralité, l’acheteur se réserve la faculté de prononcer la résiliation pour faute.
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.
33.2 Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maitre d’ouvrage
par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur
l'exécution du marché.
Le maitre d’ouvrage adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de
commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13
du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant
l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire,
à aucune indemnité.
Article 34 Ajournement et interruption des travaux
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’articles 53.1 à 53.3 du CCAG Travaux, sauf dans l’éventualité
où il y aurait un ajournement des travaux décidé par le maitre d’ouvrage.
Article 35 Dispositif d’alerte du groupe Action Logement
En application de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, la
faculté d’alerte est étendue aux cocontractants des entités du Groupe Action et à leurs sous-traitants. Dans ce
cadre, le Groupe Action Logement a mis en place une plateforme d’alerte interne :
https://report.whistleb.com/fr/al-fi. Ce dispositif permet au lanceur d’alerte de signaler ou divulguer, sans
contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits dont il a eu personnellement connaissance ou qui lui
ont été rapportés dans le cadre de ses activités professionnelles portant sur : un crime, un délit ; une menace
ou un préjudice pour l’intérêt général ; une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit
international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement des conduites ou des situations contraires à
la probité telles que des faits de corruption, de trafic d’influence, de harcèlement ou de discrimination. Le
dispositif permet également de signaler de manière confidentielle les situations de souffrance au travail dont
le déclarant s’estime victime ou témoin. Le Groupe Action Logement veille au respect de la plus stricte
confidentialité concernant l’identité de l’émetteur de l’alerte qui bénéficie d’un régime de protection particulier
prévu par la loi.
Article 36 Règlement des litiges et langues
Les différends et litiges qui n’auraient pu être réglés par les dispositions du présent marché, ou par l’éventuel
arbitrage, seront portés devant les Tribunaux du lieu d’implantation des logements du maître d’ouvrage.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Avant toute saisine des juridictions, les parties s’efforceront de régler le litige survenu pendant l’exécution à
l’amiable. En cas d’échec, le tribunal compétent est le suivant :
Tribunal judiciaire d’Angers
Rue Waldeck ROUSSEAU
49100 - ANGERS
Article 37 Dérogations
- L’article 12 du CCAP déroge à l’article 10.1 du CCAG – Travaux
- L’article 16 du CCAP déroge à l’article 10.5§1 du CCAG – Travaux
- L'article 20.4 du CCAP déroge à l'article 45 à 48 du CCAG – Travaux
- L’article 26 du CCAP déroge à l’article 19.2.1 du CCAG – Travaux
- L’article 26.1 du CCAP pour le calcul des pénalités de retard déroge à l’article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 28.2 du CCAP déroge à l'article 41.1 et 41.3 du CCAG – Travaux
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.