Annexe
Annexe 11-Guide cartographie bandes precaution 2025 ALEAS CCM.pdf · 1 772 mots · du marché « Réaliser et actualiser les cartes des risques naturels prévisibles (inondations, glissements de terrain, etc.) pour les… », dossier de consultation officiel.
Annexe 11
Guide de cartographie des bandes de précaution
Définition et objectifs
Dans le cas des aléas hydrauliques, à l’arrière d’ouvrages linéaires/ éléments anthropiques mis en
charge (hors remblais d’infrastructures de transport qui seront traités au cas par cas1) (digues de 1er
rang, digues de 2nd rang, murs, murets) assurant ou non une fonction de protection contre les crues2,
il est nécessaire de matérialiser l’existence d’un sur-aléa défini en considérant la rupture possible en
tout point de la partie de l’ouvrage mis en charge, ce qui se traduit sur l’ensemble du linéaire concerné,
par l’affichage à l’arrière immédiat de ces ouvrages, de bandes dites de précaution correspondant à
une zone de sécurité pour lesquelles l’urbanisation sera strictement réglementée. En effet, la
défaillance des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement, y compris des systèmes d’endiguement, ne
peut être écartée sur le long terme, quel que soit leur niveau de protection. La rupture d’un ouvrage
peut alors exposer le secteur en aval à des niveaux d’aléa supérieurs à ceux que le même évènement
aurait engendré en cas d’absence de l’ouvrage (d’où le nom de « sur-aléa »).
Ce sur-aléa correspond aux phénomènes de sur-vitesses et d’affouillements induits à l’arrière
immédiat du système de protection lors d’une défaillance.
Elles sont matérialisées par des trames permettant de distinguer les aléas issus des scénarios de
référence incluant les scénarios de défaillance des ouvrages (aléa très fort) de ce sur-aléa (qui sera
considéré comme un aléa très fort (en aléa C) ou très fort aggravé (en aléa T) dans la traduction
réglementaire des risques).
Initialement, c’est la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion
marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux, qui, au regard du danger
particulièrement important dans ces zones (ie à l’arrière des ouvrages de protection), a demandé le
contrôle de l’urbanisation sur une largeur forfaitaire égale à 100 fois la différence entre la cote d’eau
atteinte en crue de référence à l’amont de l’ouvrage et l’altitude du terrain naturel immédiatement
derrière lui (règle des 100 *h). Cette formule par défaut permet de définir en l’absence d’études plus
précises, la zone où le danger est significatif.
Pour l’aléa crue des rivières (C), hors torrents et rivières torrentielles, le décret du 5 juillet 2019 vient
conforter la détermination de ces espaces en indiquant « les bandes de précaution à l’arrière des
systèmes d’endiguement sont classées en zone d’aléa de référence très fort. La largeur de la bande
de précaution est égale à 100 fois la différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte
à l’amont de l’ouvrage du fait de la survenance d’un aléa de référence et le terrain naturel
immédiatement derrière lui. Cette largeur peut être adaptée sur la base d’éléments techniques de
l’ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure
à une largeur définie par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. »
L’arrêté associé à ce décret indique « la largeur minimale de la bande de précaution définie au 3°
alinéa du I de l’article R.562-11-4 est fixée à 50m, sauf dans le cas où le terrain naturel atteint la
cote NGF de la hauteur d’eau de l’aléa de référence avant les 50m. Pour les tronçons de système
d’endiguement d’une hauteur inférieure à 1,5m, cette largeur minimale de 50m peut être amenée
à 33 fois la différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte à l’amont de l’ouvrage
du fait de la survenance de l’aléa de référence et le terrain naturel immédiat derrière lui, sans
pouvoir être inférieure à 10m.
1 Après échanges avec le gestionnaire et analyse de la transparence à faire (si le remblai est transparent,
notamment par l’existence de passages inférieurs, il n’y a pas lieu de considérer des bandes de précaution).
2 C’est-à-dire indépendamment d’un classement ou non en système d’endiguement
ATTENTION, le décret parle de la détermination d’une bande de précaution à l’arrière des
systèmes d’endiguement. Cependant, elle est également à déterminer pour les ouvrages non
classés et qui ne seraient pas rendus transparents hydrauliquement comme le sous-entend la
réponse du Ministère de la Transition Ecologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 9/7/2020
p3194,l’addenda au guide PPRi de la DGPR de mars 2021 3 , et le guide méthodologique pour
l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau
(hors cours d’eau torrentiels) dans sa partie 3.2.4.3.
Ainsi la bande de précaution est à tracer pour tous les ouvrages linéaires faisant obstacle à la crue
et mis en charge.
La détermination des bandes de précaution s’applique dans le cas des cours d’eau caractérisés par les
aléas « C » et «T » .
La bande de précaution permet de prendre en compte des phénomènes spécifiques – notamment
érosions - qui ont lieu à l’arrière immédiat des digues ou autres ouvrages linéaires/ éléments
anthropiques et qu’il est très difficile de modéliser. La largeur de cette bande est définie selon les
principes ci-dessous.
Ces bandes de précaution sont à définir à partir du pied de digue côté lit majeur. Pour les tracer il
est donc nécessaire de disposer d’un MNT et si possible d’une connaissance des caractéristiques de
l’ouvrage en un maximum de point (cf. annexe 10).
Digues4 des cours d’eau autres que les cours d’eau torrentiels (aléas « C »)
C’est le décret du 5 juillet 2019 ainsi que son arrêté d’application qui fixe les valeurs des bandes de
précaution (BdP) :
BdP = 100 * h (différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte à l’amont de l’ouvrage
du fait de la survenance d’un aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui)
Cette largeur peut être adaptée sur la base d’éléments techniques de l’ouvrage fournis par son
propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à la largeur définie par
arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.
Cet arrêté indique que cette largeur minimale est fixée à 50m, sauf dans le cas où le terrain naturel
atteint la cote NGF de la hauteur d’eau de l’aléa de référence avant les 50m.
Pour les tronçons d’ouvrages d’une hauteur inférieure à 1,5m, cette largeur minimale de 50m peut
être amenée à 33 fois la différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte à l’amont
de l’ouvrage du fait de la survenance de l’aléa de référence et le terrain naturel immédiat derrière
lui, sans pouvoir être inférieure à 10m.
Les schémas ci-dessous sont extraits du guide méthodologique d’application du décret du 5 juillet
2019 :
3 Addenda guide PPRi, mars 2021 : « les ouvrages n’ayant pas vocation à être intégrés dans un système
d’endiguement ou qui ne respectent pas l’obligation de transparence hydraulique, doivent quant à eux être
neutralisés, c’est-à-dire rendus transparents d’un point de vue hydraulique (concrètement sur le terrain). Dans
le cas où cette transparence n’est pas opérée, c’est-à-dire qu’il subsiste un sur-aléa, des scénarios de
défaillance sont appliqués et une bande de précaution est mise en œuvre. Par ailleurs, il appartient au service
en charge de l’élaboration du PPRi d’informer le service police de l’eau de cette irrégularité. »
4 Le mot « digue » fait référence ici à tout ouvrage linéaire/élément anthropique faisant obstacle aux crues
et étant mis en charge
Ces valeurs forfaitaires peuvent être affinées sur proposition motivée du bureau d'études en cas de
connaissance plus fine. Cette possibilité est complexe techniquement et son approfondissement est
du ressort du bureau d'études, qui doit motiver chaque étape du raisonnement. Une logique pourrait
être de définir une bande de précaution au niveau des brèches modélisées au regard des résultats de
modélisations en fonction d'un H_Danger et V_Danger à définir et motiver par le bureau d'études et au
regard des risques d’érosion du sol. Lorsque cela est possible (entre des brèches simulées et
suffisamment proches), ces bandes de précaution « locales » sont à interpoler et/ou généraliser en
fonction de l'évolution de la charge hydraulique, de la nature du sol, du bâti...
Remarque : les digues d’étangs sont des barrages et ne sont pas à prendre en compte dans les cartes
des aléas : pas de sur-aléa du fait d’une rupture (pas de défaillance à considérer), pas de bande de
précaution. Ces ouvrages relèvent de la sécurité publique.
Digues5 des cours d’eau torrentiels (aléa « T »)
Suivants le type d’ouvrage jouant un rôle de protection, il sera nécessaire de se référer au guide
national de 2023 (Guide méthodologique pour l’élaboration des plans de prévention des risques
d’inondation des cours d’eau torrentiels, DGPR, 2023) pour définir comment doivent être prises en
compte les défaillances des ouvrages et les bandes de précaution (zone de « sur-aléa ») (cf. §3.2.3 et
5 Cf note de bas de page n°4
son tableau 4).
• pour les digues / systèmes d’endiguement :
◦ en bordure de rivière torrentielle : bande de précaution à l’arrière des ouvrages,
identifiant les zones où H*V> 2m²/s en cas de brèche. La largeur minimale de la bande de
précaution est fixée à :
▪ 20*h, où h est la hauteur, en mètre, de mise en charge maximale de la digue (pouvant
être supérieure à la charge pour l’évènement de référence) ;
▪ Une valeur minimale de 10m
◦ en bordure de torrent : bande de précaution réduite, car la rupture de digues de torrent
génère peu de sur-aléa. La largeur minimale de la bande de précaution est fixée à :
▪ 5*h, où h est la hauteur de mise en charge maximale de la digue (pouvant être
supérieure à la charge pour l’évènement de référence)
▪ Une valeur minimale de 10m
• pour les plages de dépôts : le sur-aléa est limité à l’aval immédiat de l’ouvrage (l’aléa résultant
est globalement plus faible qu’en l’absence de plage de dépôts). Dans les cas où un risque de rupture
serait à prendre en compte, il sera identifié une bande de précaution à l’aval de l’ouvrage dont la
largeur minimale est fixée à 2 fois la hauteur de la digue de fermeture (mesurée à l’aval) avec une
largeur minimale de 10m.
• pour les pièges à flottants : le sur-aléa potentiel correspond au relargage soudain des flottants
piégés en cas de surverse significative ou de contournement de l’ouvrage par érosion de berge. Il
n’est donc pas considéré de bandes de précaution.
Remarque : que ce soit dans le cas d’un cours d’eau considéré en C ou en T, si le bureau d’études ne
possède pas la donnée sur la mise en charge hydraulique, il conviendra d’être sécuritaire et de prendre
comme hauteur de mise en charge la hauteur de l’ouvrage.
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.