Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

CCAP

2026_09_15_MOE_DEMOLITION_CCAP_accord_cadre.pdf · 14 950 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour des opérations de déconstruction et de démolition de bâtiments en Martinique - accord-cadre à… », dossier de consultation officiel.

Pièce diffusée par DEAL 972, consultation 26-92334. Vérifier le dossier à la source. La date et la version du document sont à vérifier dans l’original.

 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                           DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions




                MARCHE PUBLIC DE MAÎTRISE D’ŒUVRE




          CAHIER DES CLAUSES
     ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES



                 Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

   Etat - Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
   Martinique




                 Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)

  Mme la directrice de la DEAL




                            Objet de la consultation


Maîtrise d’œuvre pour la déconstruction et
         la démolition de 27 biens
Accord-cadre mono-attributaire exécuté par bons de commande




                                             1
     DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                            DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



SOMMAIRE OPÉRATIONNEL
Article       Objet

1             Objet - intervenants - dispositions générales

2             Pièces constitutives du marché

3             Propriété intellectuelle

4             Rémunération - règlement des comptes - variation dans les prix

              Exécution de la mission de maîtrise d’œuvre jusqu’à la passation des marchés de
5
              travaux

              Exécution de la mission de maîtrise d’œuvre après la passation des marchés de
6
              travaux

7             Délais et pénalités

8             Clauses de financement et de sûreté

9             Constatation de l’exécution des prestations

10            Clause sociale d’insertion

11            Dérogations aux documents généraux




ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
1-1. OBJET, FORME ET PÉRIMÈTRE

1-1.1. Objet
Le présent accord-cadre a pour objet des missions de maîtrise d’œuvre relatives à la
déconstruction, la démolition, la sécurisation et la remise en état de biens bâtis acquis ou en cours
d’acquisition par l’État à la suite de risques naturels majeurs, de catastrophes naturelles ou à
démolir suite à des décisions juridictionnelles. Les prestations sont exécutées en Martinique,
notamment les communes de Marigot, Sainte-Marie, Le Robert, La Trinité, Le François, Saint-Joseph,
Schoelcher, Le lamentin et Fort-de-France.
Le programme fonctionnel et les fiches par bien précisent l’état initial connu, la localisation, les
accès, les surfaces, les contraintes, les diagnostics disponibles et les objectifs propres à chaque
opération.




                                                    2
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



1-1.2. Forme contractuelle
Le présent contrat constitue un marché public de maîtrise d’œuvre au sens de l’article R. 2172-1 du
code de la commande publique. Il est soumis aux dispositions applicables aux marchés publics de
maîtrise d’œuvre, notamment aux articles L. 2432-1 et L. 2432-2 ainsi qu’aux articles R. 2432-1 à R.
2432-7 du même code.
Il prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté par l’émission de bons de
commande, conformément aux articles L. 2125-1, R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du
code de la commande publique.
Les bons de commande sont émis au fur et à mesure des besoins, sans négociation ni remise en
concurrence préalable, dans les conditions fixées par le présent accord-cadre.
L’accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 260 000 € HT
pour toute sa durée. Il est attribué à un seul opérateur économique ou à un seul groupement
d’opérateurs économiques.
L’absence de montant minimum ne confère au titulaire aucune garantie de volume de commandes
ou de chiffre d’affaires. L’acheteur émet les bons de commande en fonction des seuls besoins
effectivement constatés.



Minimum         Maximum               Attributaire             Commandes

                                      Un titulaire ou un
Aucun           260 000 € HT                                   Au fur et à mesure des besoins
                                      groupement



Le montant maximal couvre l’ensemble des prestations, y compris celles commandées sur des
biens ajoutés ou substitués dans les conditions de l’article 4, hors révision des prix lorsqu’elle n’est
pas comprise dans le calcul réglementaire du maximum.

1-1.3. Titulaire du contrat
Les caractéristiques du titulaire de l’accord cadre, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP) sous le nom de "le maître d'oeuvre", sont précisées à l'article B
de l'acte d'engagement.
L’annexe à l’acte d’engagement décrivant l’équipe, les compétences, les rôles et la répartition entre
cotraitants est contractuelle. Le titulaire maintient pendant toute la durée de l’accord-cadre les
fonctions et niveaux de compétence ayant fondé son offre. Cette obligation ne vaut ni réservation
permanente à temps plein ni garantie de volume de commandes.
Toute indisponibilité d’un intervenant clé est signalée sans délai. Son remplacement est soumis à
l’accord préalable du maître d’ouvrage et intervient par une personne présentant des compétences
et une expérience au moins équivalentes, conformément à l’article 3.4.3 du CCAG-MOE. Le titulaire
transmet le curriculum vitae, les références et la date de prise de fonction proposés. L’acheteur
répond dans un délai de dix jours ouvrés ; le silence ne vaut pas acceptation.
Le mandataire coordonne les cotraitants, centralise les échanges, garantit la continuité des
prestations et tient à jour, pour chaque bon, la ventilation des honoraires. La modification de la
composition du groupement n’est possible que dans les cas et conditions prévus par le code de la
commande publique.




                                                     3
       DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                          DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



1-1.4. Décomposition en tranches
L’accord-cadre n’est pas alloti et ne comporte pas de tranches. Un bon de commande peut porter
sur un seul bien ou sur un groupe cohérent de biens. Chaque bien demeure une opération
individualisée pour le suivi technique, financier et documentaire, sauf indication contraire du bon.

1-1.5. Documents généraux
L’accord-cadre se réfère au CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre approuvé
par l’arrêté du 30 mars 2021, ci-après « CCAG-MOE », dans sa version en vigueur à la date limite de
remise des offres. Le rôle du maître d’œuvre dans les marchés de travaux est également défini par
les pièces de ces marchés et, pour ce rôle seulement, par les stipulations pertinentes du CCAG-
Travaux.

1-2. DURÉE ET BONS DE COMMANDE

1-2.1. Durée de l’accord-cadre
L’accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme de
quarante-huit (48) mois. Il n’est pas reconductible. Les bons ne peuvent être émis que pendant
cette période. Leur exécution peut se poursuivre au-delà de son terme lorsque leur durée est
compatible avec l’objet et les conditions habituelles d’exécution, sans prolonger artificiellement
l’accord-cadre.

1-2.2. Émission
Les bons sont datés, numérotés et notifiés au mandataire du groupement par le représentant du
maître d’ouvrage. Ils sont établis à partir des prix et règles de rémunération contractuels. La
signature du titulaire n’est pas une condition de leur validité ; celui-ci accuse réception et signale
sous huit jours toute incohérence matérielle, sans suspendre l’exécution sauf instruction écrite.

1-2.3. Contenu minimal
Rubrique                 Contenu du bon

Opération                Bien(s), commune, parcelle(s), fiche(s) et périmètre

Commande                 Missions M00 à M09 activées et livrables attendus

Données                  Enveloppe des travaux, diagnostics disponibles, contraintes

Délais                   Point de départ, délais partiels, jalons, durée prévisionnelle des travaux

Prix                     Forfait HT, ventilation par mission et cotraitant, budget

Pilotage                 Référents, réunions, modalités de remise et validation

Démarrage                Notification du bon ou ordre de service expressément prévu



Lorsque le bon porte sur plusieurs biens, il précise la liste et la fiche fonctionnelle de chacun d’eux,
leur catégorie, leur localisation, les prestations mutualisées et les prestations propres à chaque site.

1-2.4. Commande et démarrage
Sauf mention contraire, le délai commence à la date de notification du bon. Lorsque le bon prévoit
un ordre de service de démarrage, aucune prestation concernée ne débute avant cet ordre.
L’urgence ou la sécurisation immédiate peut justifier des délais adaptés explicitement indiqués.



                                                             4
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                 DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



1-2.5. Bon de commande regroupant plusieurs biens
Un bon de commande peut porter sur plusieurs biens situés dans un même secteur géographique
ou présentant une cohérence technique et opérationnelle.

Le regroupement est notamment apprécié au regard :
       de la proximité géographique des biens ;
       de leur typologie constructive ;
       de leur niveau de complexité ;
       de la présence ou de l’absence d’amiante ou d’autres matériaux dangereux ;
       de leur disponibilité juridique et matérielle ;
       des possibilités de mutualisation des études, des consultations et du suivi des travaux.

Le bon identifie les prestations exécutées en commun et celles qui doivent être réalisées
séparément pour chaque bien. Le titulaire demeure tenu de produire les relevés, analyses,
estimations, prescriptions et éléments de traçabilité nécessaires pour chacun des sites.
La liste prévisionnelle des regroupements figurant dans le programme fonctionnel est indicative.
L’acheteur peut modifier la composition d’un regroupement ou commander séparément un bien,
sous réserve d’appliquer la catégorie et les prix contractuels correspondant à la composition
effective du bon.



1-3. PÉRIMÈTRE ÉVOLUTIF ET SUBSTITUTION
La liste des 27 biens annexée au programme est prévisionnelle. Pendant la durée de l’accord-cadre,
l’acheteur peut ajouter un bien devenu éligible, notamment à la suite d’une décision de justice ou
de l’achèvement d’une acquisition, ou substituer à un bien non commandé un autre bien.
L’ajout ou la substitution est admis seulement si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
       le besoin demeure une prestation de maîtrise d’œuvre de démolition ou de déconstruction
        entrant dans l’objet initial ;
       le bien relève d’une catégorie de consistance, de technicité et de complexité couverte par
        le cadre des prix et de décomposition des honoraires;
       il est situé dans le périmètre géographique de la Martinique et ne crée pas de sujétions de
        déplacement d’une nature nouvelle ;
       la commande est valorisée par application exclusive des prix et règles contractuels ;
       elle ne modifie pas la nature globale du contrat, ne bouleverse pas son économie, ne remet
        pas en cause les conditions de mise en concurrence et ne conduit pas au dépassement du
        maximum.
Une substitution intervient avant l’émission du bon portant sur le bien remplacé. Si un bon a déjà
été émis, son retrait, sa suspension, sa modification relèvent des articles 4.1.4 et 4.1.5. Sa résiliation
relève de l’article 9-4.

1-4. SOUS-TRAITANCE ET COTRAITANCE
La sous-traitance est soumise aux articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants du code de la
commande publique. Le titulaire présente tout sous-traitant à l’acceptation du maître d'ouvrage et
à l’agrément de ses conditions de paiement avant le début de ses prestations. Les prestations
réservées par la loi à des professionnels habilités ne peuvent être confiées qu’à des personnes
satisfaisant aux conditions correspondantes.



                                                    5
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                       DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.
Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, l’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée ci-après.
Le titulaire demeure responsable de l’ensemble des prestations sous-traitées. Le bon identifie,
lorsque nécessaire, les cotraitants ou sous-traitants affectés à l’opération et la répartition des
honoraires, sans modifier la composition juridique du titulaire.

1-5. MISSIONS ET LIVRABLES
Les prestations susceptibles d’être commandées au titre de chaque bon de commande sont
définies par le présent CCAP et par le programme fonctionnel.
Elles sont établies en référence aux éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis aux articles L.
2431-1 et R. 2431-1 à R. 2431-23 du code de la commande publique, notamment aux articles R. 2431-
15 à R. 2431-18 et R. 2431-19 à R. 2431-23, en tant que ces dispositions sont applicables aux
opérations portant sur des bâtiments existants.
Le contenu de ces éléments de mission est adapté à la nature particulière des opérations de
déconstruction ou de démolition. Il est précisé et complété par les stipulations du programme
fonctionnel et de chaque bon de commande.
Seules les missions expressément mentionnées dans chaque bon de commande sont confiées au
titulaire et donnent lieu à rémunération.

Code     Élément de mission              Principe

M00      Pilotage et coordination        Activé selon le bon ; coordination générale et reporting

         Reconnaissance, diagnostic et
M01                                      État des lieux, accès, réseaux, risques, investigations à prescrire
         études préalables

                                         Activé lorsque des variantes sont proposées, des interfaces
                                         existent ou la complexité le justifient – Phase de propositions au
                                         maître d’ouvrage qui prendra en considération : analyse de la
M02      Avant-projet et scénarios
                                         fiabilité des solutions proposées au travers des diagnostics initiaux,
                                         évaluation du coût des solutions envisagées, mode de réalisation,
                                         assistance à la décision et à la concertation

M03      PRO–DCE                         Projet de démolition et dossier de consultation des travaux

M04      ACT                             Assistance à la passation du ou des marchés de travaux

M05      VISA                            Visa des études et documents d’exécution

M06      DET                             Direction de l’exécution des travaux

                                         Réception, réserves, Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et
M07      AOR–GPA
                                         garantie de parfait achèvement

M08      OPC                             Activé lorsque la coordination temporelle le justifie

         Environnement, déchets et       PEMD (Produits, Equipements, Matériaux et Déchets) si applicable
M09
         autorisations                   ou commandé, traçabilité et prescriptions



Pour une opération simple, le bon peut organiser un enchaînement M01 puis M03 sans M02
autonome. Pour une opération complexe, l’acheteur peut commander M02 avec un point d’arrêt
d’approbation avant M03. Les études d’exécution ne sont confiées au titulaire que si le bon le
prévoit expressément ; à défaut, le titulaire assure le VISA dans la limite commandée.




                                                     6
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                               DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


Les missions commandées intègrent, dans les limites précisées par chaque bon de commande, les
prestations de maîtrise d’œuvre relatives à la prévention et à la gestion des déchets de chantier,
conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-50 du code de l’environnement et à leurs textes
d’application.
À ce titre, le maître d’œuvre intègre dans ses études et dans les dossiers de consultation des
entreprises les prescriptions relatives à la prévention, au tri à la source, au réemploi, à la
valorisation, à l’évacuation et à la traçabilité des déchets. Il contrôle, pendant l’exécution des
travaux, le respect de ces prescriptions et la production des justificatifs requis.
Ces obligations s’exercent sans préjudice des responsabilités incombant au maître d’ouvrage et aux
entreprises de travaux en leur qualité respective de producteur ou de détenteur des déchets.
Le maître d’œuvre tient compte du diagnostic relatif aux produits, équipements, matériaux et
déchets (PEMD) issus des travaux de démolition lorsqu’il est requis par les articles R. 126-8 et
suivants du code de la construction et de l’habitation ou lorsqu’il est expressément prévu par le
bon de commande.
Les livrables sont remis dans des formats bureautiques ouverts ou courants, en PDF et dans leur
format source modifiable.
Les plans et données géographiques sont fournis dans les formats précisés au bon (système et
coordonnées en RGAF09, format Shapefile, Geopackage, …). Les caractéristiques complètes du
format des données géographiques seront transmises via la note “Recommandations techniques
pour la production de données géographiques numériques à destination du système d’information
Géographique de la DEAL Martinique”, mise à disposition.
Les documents comportent une nomenclature, un indice, une date et un historique des
modifications.

1-6. Intervenants et forme des notifications

1-6.1. Représentation du maître d’ouvrage
Pour l'exécution du marché, le maître d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
      Le ou la chef(fe) de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
       ◦   Réception des communications du titulaire avec le maître d'ouvrage, auxquelles il
           entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications
           du maître d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;
       ◦   Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle à
           l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;
       ◦   Signature et notification, en tant que représentant du maître d'ouvrage pour l'exécution
           du marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci
           résultent strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;
       ◦   Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;
       ◦   Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;
       ◦   Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
           facture (article 11.6 du CCAG) ;
       ◦   Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
           procéder aux opérations de vérifications ou à toutes autres opérations nécessaires au
           paiement ;


                                                  7
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


       ◦     Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
       ◦     Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-même ou, sous sa
             responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-6.2. Conduite d’opération
Sans objet

1-6.3. Contrôle technique
Sans objet

1-6.4. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la santé des
travailleurs (SPS)
Les opérations, objet du présent accord cadre, relève de la catégorie 3 au sens du Code du Travail
(loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).
Le MOE met en oeuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
l’article L.4121-2 du Code du Travail.
La nature et l’étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent accord cadre sous le nom de
"coordonnateur SPS".
La mission de coordination en matière de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom du
coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au MOE.



1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination
La réalisation des prestations décrites dans l'élément de mission OPC est confiée au MOE
conformément aux dispositions précisées dans le programme fonctionnel.

1-6.6. Autres intervenants
Sans objet

1-6.7. Forme des notifications
Conformément à l’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui
font obligation de domicile en un autre lieu.
En complément de l’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de l’exécution du marché à ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.
Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maître d'ouvrage procédera à la
notification de toutes les informations par voie électronique, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire) .




                                                   8
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



1-7. CONFIDENTIALITÉ, SÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

1-7.1. Obligation de confidentialité
En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage à la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maître d'ouvrage et s'interdit de les
porter à la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application de la pénalité définie à l'article 7-2.3
du présent CCAP.

1-7.2. Sites sensibles
Sans objet

1-7.3. RGPD (Règlement général sur la protection des données)
En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une façon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maître d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulières définies dans le contrat.
L'exécution du présent accord cadre ne requérant pas pour le titulaire l'accès à des données
personnelles détenues par le maître d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulières à cet effet.
Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accès à de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maître d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulières nécessaires à la protection de ces données dans le respect des exigences du
règlement de l'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.
En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue
à l'article 7-2.4 du présent CCAP.

1-8. DISPOSITIONS GENERALES

1-8.1. Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail
Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la
main d'oeuvre et aux conditions du travail.
Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui même et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du maître d’ouvrage, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail.
Il devra, sur demande du maître d’ouvrage, communiquer les documents justificatifs et permettre
l'accès à l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
En cas d'infraction constatée, l’accord cadre pourra être résilié dans les conditions définies à
l'article 30.1 du CCAG.
En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'à la fin de l'exécution de l’accord cadre, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit
être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification de l’accord
cadre, le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative
des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles




                                                   9
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                 DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois,
jusqu’à la fin de l'exécution de l’accord cadre.
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent accord cadre, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5
du Code du Travail.



1-8.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de
travailleurs détachés

1-8.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents.
Les correspondances relatives à l’accord cadre sont rédigées en français.
Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de l’accord cadre, les
documents demandés par ledit article.
En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification de l’accord
cadre le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type
et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois,
jusqu’à la fin de l'exécution de l’accord cadre.
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du
Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du
soustraitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
       "J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux
       français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché
       N°.............
       du ........... ayant pour objet ............................
      Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
      modalités de l'article 4-2.4 du présent CCAP.
      Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
      correspondances relatives au marché sont rédigées en français."

En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procède à un détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail.


1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales


                                                    10
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions




a/ Désignation d’un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire français un représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents à produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître
d’ouvrage les documents suivants :

     ● Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale
     mentionnée à l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-6-1 du
     code du travail, concernant :
            ● les salariés détachés par ses soins,
            ● les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
            chaîne de sous-traitance,
            ● ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
            de France sollicitée dans le cadre de l’exécution du présent accord cadre par le
            titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
     ● Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie l’accord cadre aux
torts du titulaire dans les conditions définies à l’article 30.1 du CCAG.



1-9. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

1-9.1. Responsabilités
D’une manière générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois règlements
et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et garanties
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.
Les attestations en cours de validité sont remises avant notification puis à chaque renouvellement,
et à première demande. Elles précisent les activités garanties, plafonds, franchises, période de
validité et zone géographique. Une assurance décennale n’est exigée que pour les responsabilités
et prestations légalement soumises à cette obligation ; son absence ne saurait être suppléée par
une déclaration générale inadaptée à une opération de démolition.
Le titulaire informe l’acheteur de toute suspension, résiliation ou réduction de garantie. L’absence
de couverture appropriée peut justifier la suspension des commandes ou la résiliation pour faute
après mise en demeure.



1-9.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun
Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître d'ouvrage et aux
autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non



                                                  11
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés, ainsi que pour les missions de maitrise d’oeuvre en démolition.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.
Leurs polices doivent apporter pendant et après les travaux les minimums de garantie suivants dès
lors qu’ils sont adaptés au risque de l’opération objet du marché :
- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3. Assurances de responsabilité civile décennale
Le MOE justifiera d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale en état de validité au
jour de l’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les
garanties couvrant les travaux de technique courante liés à la démolition.



1-9.4. Dispositions communes
Par dérogation à l'article 9.1 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, l’attributaire aura
fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi
que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Pendant
toute la durée de l’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maître d'ouvrage
dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.
Sur simple demande du maître d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune suspension ni résiliation.
Il notifiera au maître d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )
Le MOE qui conçoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage à obtenir de
son assureur de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire En cas de couverture
insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l’un de ses sous-traitants), le maître
d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le coût sera à la charge du titulaire.
En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l’un de ses sous-
traitants), le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le coût sera à la charge du titulaire.
Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entraîner la résiliation de
plein droit du marché par le maître d'ouvrage.

1-10. REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES
Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires à celles du présent marché, après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R2122-7 du CCP.




                                                    12
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
2-1. PIÈCES CONTRACTUELLES
Par dérogation ou complément à l’article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces constitutives prévalent dans
l’ordre suivant :
      l’acte d’engagement (AE) et ses annexes, dont l’annexe relative à la composition du
       groupement, aux moyens humains et constituée par le cadre contractuel des prix et de
       décomposition des honoraires, à l’exclusion de sa feuille “DQE synthèse”, non
       contractuelle ;
      le présent CCAP et ses annexes ;
      le programme fonctionnel et ses annexes, dont les fiches par bien ;
      le cadre contractuel des prix et de décomposition des honoraires ;
      le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de maîtrise
       d’oeuvre (CCAG-MOE) ;
      chaque bon de commande, pour l’identification du besoin et les paramètres laissés à sa
       détermination par l’accord-cadre ;
      l’offre technique du titulaire,
      les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs ;


Un bon de commande ne peut modifier les stipulations de l’accord-cadre. En cas de contradiction,
les pièces de rang supérieur prévalent. Les documents propres à une opération et remis après
notification complètent le bon sans en modifier l’objet ni le prix, sauf modification régulièrement
décidée.
Pour chaque document, seul l’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives
du maître d'ouvrage, fait foi.


ARTICLE 3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
3-1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RÉSULTATS
Le chapitre 5 du CCAG-MOE s’applique. Pour les besoins de ses missions de service public,
l’acheteur peut utiliser, reproduire, adapter, communiquer aux candidats et titulaires des marchés
de travaux, archiver et réutiliser les résultats remis, pour l’opération concernée et sa gestion
ultérieure. Le titulaire garantit disposer des droits nécessaires sur les contributions de ses
cotraitants, salariés et sous-traitants.
Les fichiers sources modifiables, données, photographies techniques, modèles, plans et tableaux
produits au titre d’un bon sont remis avec les livrables. Les droits antérieurs du titulaire sont
identifiés dans son offre ; leur utilisation nécessaire à l’exploitation des résultats est concédée dans
les conditions du CCAG-MOE.




                                                   13
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                               DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



ARTICLE 4. RÉMUNÉRATION - RÈGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX
4-1. PRIX ET RÉMUNÉRATION DES BONS

4-1.1. Nature des prix
Les prix sont ceux de l’acte d’engagement, du cadre des prix et de décomposition des honoraires.
Ils comprennent l’ensemble des frais, charges, déplacements en Martinique, réunions,
reproductions courantes, coordination, assurances et sujétions nécessaires à l’exécution normale
des missions.

4-1.2. Détermination du montant du bon
Le montant de chaque bon est calculé sans négociation, par application des prix unitaires, forfaits
types, par élément de mission prévus aux pièces financières. Il est ventilé par opération, mission et
cotraitant. Le candidat complète ces paramètres dans son offre ; le CCAP fixe leurs règles
d’application.
Une hausse du coût réel résultant d’une sous-estimation, d’une erreur ou d’une prestation omise
imputable au maître d’œuvre n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire. Une
adaptation n’est possible qu’en cas de modification du programme ou des prestations décidée par
l’acheteur et régulièrement formalisée dans les conditions de l’article 4-1.4.
Lorsqu’un bon porte sur plusieurs biens, son montant est déterminé par application du forfait
contractuel correspondant à la catégorie de regroupement effectivement commandée.
Le forfait comprend les prestations mutualisées et les prestations individuelles nécessaires pour
chacun des biens compris dans la catégorie. Le nombre de biens, leur catégorie et leur statut au
regard de l’amiante sont précisés dans le bon de commande.
Un forfait applicable à des biens non amiantés ne peut être utilisé pour rémunérer une opération
comprenant un bien amianté, sauf si ce dernier fait l’objet d’une prestation distinctement prévue
et tarifée par les pièces financières.




4-1.3. Prestations non commandées
Aucune prestation non prévue par un bon ou par une modification écrite régulièrement décidée
n’est rémunérée. Le titulaire a un devoir d’alerte avant d’engager toute prestation qu’il estime
supplémentaire.

4-1.4. Modification
En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maître d'ouvrage, le marché
fait l'objet d'un avenant en application de l’article L.2421-5 du Code de la Commande Publique
(CCP) et de l’article 14 du CCAG et selon les modalités suivantes :
La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du MOE faisant apparaître notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur
exécution, par compétences et éléments de mission.
Cette proposition fait l’objet d’une négociation.




                                                    14
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


Une modification d’un bon ne peut changer l’objet de l’accord-cadre, remettre en cause les prix
contractuels ni dépasser le maximum. Le titulaire présente, avant exécution, une décomposition de
l’incidence en missions, temps, cotraitants, délais et prix contractuels.

4-1.5. Suspension
L’acheteur peut suspendre tout ou partie d’un bon, notamment en raison d’une acquisition
inachevée, d’une occupation, d’une décision de justice, d’une autorisation, d’un risque ou d’une
coordination avec un tiers. La décision précise les prestations à sécuriser, les documents à remettre
et les effets sur les délais. Les conséquences financières sont réglées selon le CCAG-MOE et les
justificatifs produits.

4-2. RÈGLEMENT DES COMPTES

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement
4-2.1.1. Modalités de transmission des pièces de paiement


Le terme “facture”désigne dans le présent accord-cadre “le projet de décompte”.
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
Conformément aux articles L2192-1 à L2192-7 du CCP, l’obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s’impose à tous les titulaires de marchés conclus avec l’Etat.
La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue après inscription sur le portail
“Chorus Pro” depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail “Chorus Pro” sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
Les factures dématérialisées adressées devront comporter les mentions prévues à l’article D2192-2
du CCP ainsi que
      le numéro de marché
      le numéro de SIRET du maître d’ouvrage
      le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par le service ordonnateur
       suite à la notification du marché
      Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite à
       la notification du marché
4-2.1.2. Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 30 jours.
Le défat de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts
moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12
àL.2192-14 et R.2192-31 à R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrementest fixé à 40 euros.




                                                  15
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                             DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



4-2.2. Rythme des règlements
Le règlement des sommes dues au MOE pour l’exécution des éléments de mission définis à l’article
5 ci-dessus, fait l’objet d’acomptes et d’un solde dans les conditions suivantes :

Mission         Échéancier de principe

M00             Mensuellement ou aux jalons prévus au bon de commande

                80 % à la remise des diagnostics, études, rapports d’investigation, en fonction de l’avancement de la
M01 - DIAG      réalisation des prestations; 20 % à l’admission, après approbation de l’élément de mission par le
                RMO

                80 % à la remise ; 20 % à l’admission – Après approbation de l'élément de mission par le RMO et
M02 - AVP
                obtention de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) à l'élément considérée.

M03 – PRO       50 % à la remise du PRO-DCE ; 50 % à l’admission – Après élaboration du projet de démolition et
DCE             dossier de consultation des travaux

                50 % à la validation du rapport d’analyse des offres ; 40% après validation du candidat retenu; 10 %
M04 - ACT
                après la mise au point des marchés de travaux

                En fonction de l’avancement des visas des plans d’exécution - Au prorata des visas délivrés, solde à
M05 - VISA
                l’achèvement

                En fonction de l’avancement des travaux, sous forme de demandes de paiements mensuels sur la
M06 - DET
                production d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des travaux

                40 % après la réception par le RMO de la dernière proposition de réception avec ou sans réserves ;
M07 – AOR -
                20 % après la levée des réserves ; 20 % à la fourniture du DOE/décompte ; 20 % à la fin de la garantie
GPA
                de parfait achèvement (GPA)

M08 - OPC       20 % calendrier initial; 80 % mensuellement selon avancement

M09 -
Environneme
                80 % à la remise du PEMD si nécessaire ou d’une caractérisation simplifiée des déchets ; 20 %
nt, déchets
                admission, sauf ventilation différente du bon de commande
et
autorisations



Le bon de commande peut adapter cet échéancier à la nature de l’opération sans modifier les prix
ni créer un acompte sans service fait. Les acomptes ne valent pas admission. Le solde de chaque
bon est établi selon les stipulations du CCAG-MOE ; la clôture d’un bon n’emporte pas clôture de
l’accord-cadre.
Ces prestations doivent être réglées partiellement avant l’achèvement, dans le cas où leur délai
d’exécution est important afin que l’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois ou un mois à la
demande du MOE (art. R2191-22 du CCP).
Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique l'état d'avancement de l'élément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maître d'ouvrage
sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé à partir des
montants figurant en annexe à l'acte d'engagement.
La rémunération du maître d’oeuvre est défini par un forfait contractuel de référence par catégorie
d’opération.




                                                            16
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



4-2.4. Modalités particulières de paiement
Les paiements sont effectués selon la répartition figurant au bon et à l’annexe financière. La
demande du mandataire vaut validation de cette répartition. Les sous-traitants admis au paiement
direct déposent leur demande dans Chorus Pro selon les règles légales et le CCAG-MOE.
Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement
de la somme à leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant à
l’annexe de l'acte d'engagement.
En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :
- Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmètre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.
- Chorus Pro notifie par courriel au titulaire l’émission d’une demande de paiement d’un
soustraitant.
- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai
de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maître d’ouvrage.
- Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé à
l'article 4-2.1.2 ci-dessus, compté à partir de la réception par le maître d'ouvrage de l'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le maître d'ouvrage de l'avis de dépôt ;
- Dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maître d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnaît que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;
- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des
paiements effectués à son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiète sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acomptes
1 . Demande d'acompte
La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de l'article 4-2.1.1 ci-
dessus.
Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1-5 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués
en prix de base et hors TVA.
2 . Acompte
A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RMO détermine le montant de
l'acompte à lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG.
3 . Demande finale de paiement et décompte général définitif
La demande finale de paiement et le décompte général définitif sont établis et transmis au RMO
dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du CCAG.
Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maître d'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire au titre du contrat de soustraitance, en

                                                  17
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


application des dispositions des articles L.2193-10 à L.2193-14 et R.2193-10 à R.2193-16 du CCP, le
RMO peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer au titulaire. Les sommes ainsi
retenues ne portent pas intérêt.
Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le RMO paie le sous-traitant et les sommes
dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. VARIATION DANS LES PRIX
Les prix sont révisables en application de l’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure à 3 mois.
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

4-3.1. Evolution du coût des prestations
Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.
La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

4-3.2. Mois d’établissement des prix du marché
Ce mois est appelé "mois zéro" (m0). Le mois zéro m0 est le mois de la date limite de remise des
offres.

4-3.3. Choix de l’index de référence
L'index de référence ING choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant l'objet du marché est l'index “Ingénierie” publié par l'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix
La révision est appliquée à chaque acompte, par bon de commande.
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné par la
formule suivante :

                             Cn = 0,15 + 0,85 × (INGn-3 / ING0-3)
      ING0-3 est la valeur de l’index ING « Ingénierie » publié par l’INSEE au mois d’établissement
       des prix (m0) moins 3 mois;
      INGn-3 est la valeur du même index prise au mois au cours duquel chacun des règlements
       prévus à l’article 4-2.2 est dû au MOE, moins 3 mois.
Si la période de règlement de l'acompte est supérieure à un mois, le mois à prendre en compte est
le dernier mois de la période.
En application des articles R.2191-27 à R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle
des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Lorsque l’index du mois considéré n’est pas publié à la date du règlement, la dernière valeur
connue est appliquée provisoirement et régularisée lors du paiement suivant. La révision est



                                                   18
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


calculée avec les valeurs définitives disponibles, arrondie au millième, puis appliquée au montant
HT en prix de base.
En cas de disparition ou de modification substantielle de l’index, l’index de remplacement publié
par l’INSEE ou, à défaut, un index équivalent fixé d’un commun accord est utilisé avec le coefficient
de raccordement applicable.

4-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.
Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.
Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du
fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de la liquidation de la TVA,
- le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaître sur ses demandes de règlement, que la TVA est due par le maître
d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impôts (article 283-1) justifiant que la
taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;
- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impôts.
Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire à l'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage règle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.


ARTICLE 5. EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
5-1. Coût prévisionnel des travaux
L'estimation du coût prévisionnel des travaux C e est le montant de toutes les prestations de
travaux nécessaires pour réaliser l'ouvrage tel que défini au programme et fournie au titre de
l’élément Avant Projet.
Pour chaque opération, le bon indique l’enveloppe financière affectée aux travaux. Le coût
prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour
réaliser l'ouvrage tel que défini au programme.
Ce coût est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m o fixé en page de garde
de l’acte d’engagement.
Lorsque M02 ou M03 est commandée, le maître d’œuvre établit et actualise le coût prévisionnel
des travaux, explicite les hypothèses, quantités, aléas et exclusions, et alerte sans délai l’acheteur
de tout risque de dépassement.
Le MOE s'engage sur un coût prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet
(lorsque M02 est commandée) ou du projet (si M02 n’est pas commandée).
La part de l'enveloppe financière prévisionnelle C0 affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est
fixée dans le bon de commande.



                                                  19
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


L’estimation du coût prévisionnel des travaux est décomposée par opération.
Pour chaque opération, si le coût prévisionnel des travaux proposée par le MOE au moment de la
remise des prestations de l’élément Avant Projet est supérieure à la part de l'estimation du coût
prévisionnel des travaux de l’opération, le maître d'ouvrage peut refuser d'approuver les
prestations et demander au MOE, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet
compatible avec l'estimation citée ci-dessus.

5-2. Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux approuvé est assorti d’un taux de tolérance de 20 %.

5-3. Seuil de tolérance
Pour chaque opération, le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux, sur lequel
s'est engagé le MOE, majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article
précédent.
L'avancement des études permet au MOE lors de l'établissement des prestations de chaque
élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût
prévisionnel des travaux.
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant même de connaître les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maître
d'ouvrage le lui demande.

5-4. Coût de référence des travaux
Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation
des marchés de travaux, il établit le coût de référence des travaux tel qu'il résulte des
consultations.
Le coût de référence est le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les
plus intéressantes par le maître d'ouvrage. Il est ramené en valeur m o du marché de maîtrise
d'oeuvre par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :
                                         Cr = TP01e-6 / TP01t-6
avec :
TP01e-6 = Valeur de l'index TP01 au mois m0 moins 6 mois, du marché de maîtrise d'oeuvre ;
TP01t-6 = Valeur de l'index TP01 au mois m0 moins 6 mois, des offres du marché de travaux.
L’index TP01 : index général TP
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
Si le coût de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maître d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a l'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit à
rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises
ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.
Le MOE fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la
demande.
Sur la base de cette nouvelle étude et après recevabilité prononcée par le maître d'ouvrage, le MOE
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter
de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maître d'ouvrage de lancer une
nouvelle consultation.


                                                    20
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                  DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



5-5. Variantes pour les marchés de travaux
Le MOE propose le cas échéant les variantes à l’initiative du maître d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.
Le MOE propose au maître d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes à l’initiative des entreprises.
Dans le cas de variante, il propose les exigences minimales à respecter.



5-6. Moyens donnés au coordonnateur SPS – Obligations du MOe
Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.
      Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :
       ◦   tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
      Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
       l’exécution de sa mission.
      Le MOE s’engage à :
       ◦   fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information
           nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
       ◦   respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
           intervenants, définies par le maître d'ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un document
           notifié au MOE et qui sera annexé au présent marché.
      Pendant toute la durée de l’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition
       pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et
       de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
      Le MOE arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
       coordonnateur SPS.
      Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
       journal de la coordination.
      Pour l’analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et intègre
       son avis dans le rapport d’analyse des offres.


ARTICLE 6. EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
Dans le cadre de sa mission M06, le maître d’œuvre dirige l’exécution des marchés de travaux,
contrôle les documents, organise les réunions, établit les comptes rendus, vérifie les situations, suit
les délais, la gestion des déchets et la sécurité, et propose au maître d’ouvrage les décisions
nécessaires. Il n’a pas qualité pour modifier le marché de travaux, engager financièrement
l’acheteur ni accepter un devis sans délégation écrite.



6-1. Coût initial          des     marchés       de     travaux,      conditions        économiques
d’établissement
Pour chaque opération, le coût initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de
travaux passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet.




                                                   21
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                               DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


Ce coût est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois m0 du marché de maîtrise d'oeuvre (précisé en page
de garde de l'acte d'engagement) par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :
                                        Cr = TP01e-6 / TP01t-6
avec :
TP01e-6 = Valeur de l'index TP01 au mois m0 moins 6 mois, du marché de maîtrise d'oeuvre ;
TP01t-6 = Valeur de l'index TP01 au mois m0 moins 6 mois, des offres du marché de travaux.
L’index TP01 : index général TP
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
Une décision du RMO, notifiée dans les conditions de l’article 1-6.7 ci-dessus, constate et arrête le
montant du coût initial des marchés de travaux que le MOE s'engage à respecter.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance
Pour chaque opération, le coût total définitif des travaux est celui qui, après achèvement de
l'ouvrage, résulte des prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou
modificatifs qui seraient exécutés à la suite d'une décision indépendante du MOE (modifications
qui s'imposent au maître d'ouvrage après la passation des marchés de travaux ou résultant de
modifications du programme demandées par le maître d'ouvrage).
Ce coût est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois mo du premier marché par application
du coefficient de réajustement Cr tel que défini à l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires
6-5.1. Définition
Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo "Travaux".
Ces modifications sont classées par le maître d'ouvrage sur proposition du MOE dans l'une des
catégories suivantes :
Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le coût du projet demandées par le maître
d'ouvrage ou s'imposant à lui.
L'incidence financière de ces modifications n'est pas prise en compte dans le coût total définitif
des travaux.
Le MOE estime l’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.4. ci-dessus.
Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

L'incidence financière des modifications ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financière de ces modifications est prise en compte dans le coût total définitif des
travaux défini à l’article 6-4 ci-dessus.


6-5.2. Modalités d’acceptation




                                                    22
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises à décision du RMO.

Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas où le coût des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur à
l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RMO.

6-7. Suivi de l'exécution des travaux
Conformément aux dispositions de l'article 1-5 du présent CCAP, la "direction de l'exécution des
marchés de travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des
ouvrages. A ce titre il est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maître d’œuvre tient compte dans l’exercice de sa mission de celles dévolues à chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accès aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maître d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maître d’ouvrage lui fait connaître son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En
l’absence d’arbitrage du maître d’ouvrage, le maître d’œuvre est libre de sa décision, dont il
informe le maître d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maître d’œuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire à ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service
Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de travaux", le MOE
est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financière ne peuvent être notifiés par le MOE
qu'après décision du RMO prise selon les modalités prévues à l’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent être écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires
par le MOE à l'entrepreneur, dans les conditions prévues à l'article 3.1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au maître d'ouvrage qui peut
s'assurer à tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément à l'article 7-2 du
CCAP.

6-9. Protection de la main d'œuvre et conditions de travail
6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il
a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.


                                                  23
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                  DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maître d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.


6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accès

Le coordonnateur SPS a libre accès aux bureaux de chantier et au matériel mis à disposition
   du MOE pour ses différentes réunions.

B - Obligations du MOE

   Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.

        Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

            tous les documents relatifs aux études d’exécution ;
            tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
            la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ;
            chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

        Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
         l’exécution de sa mission.

        Le MOE s’engage à :

            fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information
             nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
            respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
             intervenants, définies par le maître d'ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un document
             notifié au MOE et qui sera annexé au présent marché.

        Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
         journal de la coordination.

        Pendant toute la durée de l’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition
         pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et
         de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

        Le MOE arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
         coordonnateur SPS.

        Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais
         n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

            Le MOE ne pourra notifier l’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
             informé par le coordonnateur SPS de l’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et
             de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matière de
             Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

        Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
         comprise dans le délai d'exécution :

        Le MOE, après avoir :
            visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
             conditionnent le démarrage des travaux,


                                                     24
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                  DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


           été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration des Plans Particuliers de Sécurité
            et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matière de
            Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),
avise par écrit le maître d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des
marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.


ARTICLE 7. DÉLAIS ET PÉNALITÉS
L’accord-cadre prend effet à sa notification.

Chaque bon de commande démarre selon les indications du bon ou de l’ordre de service du maître
d'ouvrage RMO de commencer le premier élément de mission.

7-1. Définitions et points de départ
Par dérogation au 2e alinéa de l’article 3.8.3 du CCAG, le titulaire peut refuser d'exécuter l’ordre de
service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois après la
notification du bon de commande. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant à
compter de la date d'envoi de sa décision de refus au maître d’ouvrage, pour éventuellement
proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. S’il ne propose pas de nouvelle date de
démarrage des prestations ou si la date qu’il propose n‘est pas acceptée par le maître d’ouvrage, le
titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l'article 29.2 du
CCAG Cette résiliation ne peut lui être refusée.
7-1.1. Eléments de mission M00 à M03


           Tâche                                  Point de départ du délai
 DIAG,AVP, PRO           Date précisée dans la décision du RMO pour commencer l'exécution de
                         l'élément de mission ou de la date de réception de cette décision si
                         celle-ci est postérieure.


7-1.2. Élément de mission ACT
             Tâche              Définition de la tâche             Point de départ du délai
 Passation des marchés                                   Date de la notification de l'ordre de service
                                                         du RMO de commencer la procédure de
                                                         consultation de chaque DCE
 Analyse des candidatures                                Date de la remise au MOE des plis
                                                         contenant les candidatures ou de la
                                 Cf §6 du Programme      première enveloppe de chaque DCE
 Analyse des offres                                      Date de la remise au MOE des plis
                                                         contenant les offres de chaque DCE
 Mise au point des dossiers                              Date de la notification de l'ordre de service
 de marchés                                              du RMO de la décision d’attribution de
                                                         chaque marché.


7-1.3. Élément de mission VISA




                                                  25
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                  DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


       Définition de la tâche                             Point de départ du délai
 Viser ou faire part de ses            Date de réception de chaque plan, note de procédures ou
 observations sur les plans, notes     de calculs, étude de détail et autre document réalisé par
 de calculs, études de détail et       l’entrepreneur
 autres documents établis par les
 entreprises.




7-1.4. Élément de mission DET
           Tâche                Définition de la tâche              Point de départ du délai
 Comptes rendus de                                       Date de la réunion.
 réunion
 Notification des décisions                              Date de réception de la décision du RMO
 Mémoires de réclamation                                 Date de réception de la réclamation de
                                                         l’entrepreneur.
                                Cf §6 du Programme
 État d’avancement                                       cf. 7-2 ci-après.
 Projets de décomptes et                                 Date de l’accusé de réception du
 soldes                                                  document ou du récépissé de remise.
 Autres tâches prévues au                                Suivant CCAG-Travaux
 CCAG-Travaux


7-1.5. Élément de mission OPC
         Tâche                  Définition de la tâche                 Point de départ du délai
 Calendrier des        Établir le calendrier                   Date de l’accusé de réception par le
 documents             d'établissement des documents           MOE de la notification de la décision
 d'exécution           d'exécution notifié par ordre de        du RMO de commencer la tâche.
                       service aux entrepreneurs.
 Calendrier détaillé   Établir le calendrier détaillé          Date de l’accusé de réception par le
                       d’exécution notifié par ordre de        MOE de la notification de la décision
                       service aux entrepreneurs.              du RMO de commencer la tâche.
 Mise à jour du        Mettre à jour le calendrier             Date de réception de la demande du
 calendrier détaillé   détaillé d’exécution notifié par        RMO
                       ordre de service aux
                       entrepreneurs.


7-1.6. Élément de mission AOR
         Tâche                  Définition de la tâche                 Point de départ du délai
 OPR                   Procéder aux Opérations                 Suivant le mode de dévolution des
                       Préalables à la Réception (OPR).        marchés de travaux :
                                                               - date de réception de l’avis de
                                                                 l’entrepreneur ou date prévisible
                                                                 d’achèvement des travaux indiquée
                                                                 dans l’avis.



                                                  26
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                               DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


           Tâche                       Définition de la tâche                       Point de départ du délai
                                                                          Ou
                                                                           - date de réception, par le MOE, de
                                                                             l’avis de l’entrepreneur titulaire du
                                                                             lot désigné au Cahier des Clauses
                                                                             Administratives Particulières
                                                                             (CCAP) des marchés de travaux ou
                                                                             date prévisible d’achèvement des
                                                                             travaux indiquée dans l’avis.
  - Proposition de             Proposer la réception au RMO et            Date du procès verbal des OPR
    réception                  notifier la proposition de
                               réception à l’entrepreneur.
  DOE                          Remettre le Dossier des                    Après réception par le MOE de tous
                               Ouvrages Exécutés (DOE) au                 les documents dus par les
                               maître de l’ouvrage.                       entrepreneurs.
  Examen des                   Procéder à l’examen des                    Date de saisine par le RMO
  désordres                    désordres signalés pendant la
                               Garantie de Parfait Achèvement
                               (GPA).
  PV de levée des              Établir le procès-verbal de levée          Date de réception de l’avis de
  réserves                     des réserves.                              l’entrepreneur ayant levé les réserves.



7-1.7. Mission(s) complémentaire(s)
          Tâche                   Définition de la tâche                         Point de départ du délai

 M09 - Environnement,              Cf §6 du Programme               Date de l’accusé de réception par le MOE
 déchets et autorisations                                           de la notification de la décision du RMO de
                                                                    commencer la tâche.




7-2. Délais et pénalités de retard
Les délais propres à chaque mission et chaque opération sont fixés par le bon.
Les délais contractuels applicables sont ceux fixés par le présent CCAP et, dans les limites prévues
par celui-ci, par le programme fonctionnel et chaque bon de commande.
En cas de contradiction, les délais du CCAP prévalent. Le bon de commande peut adapter les
délais lorsque cette faculté est expressément prévue par le présent accord-cadre.
Les délais incluent les remises intermédiaires, réunions, corrections résultant des vérifications et
remise définitive. Les périodes d’instruction du maître d’ouvrage ou d’autorités tierces ne
suspendent les délais que si le bon les identifie ou si un ordre de service le constate.

Événement                                 Règle

Observations du titulaire sur le bon      8 jours à compter de la notification

Réponse aux observations sur un
                                          Délai indiqué dans le bon ou la décision de vérification
livrable




                                                            27
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                                 DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



Événement                                  Règle

Alerte sur obstacle                        Sans délai, par écrit et avec justificatifs

Demande de prolongation                    Avant l’échéance, sauf fait non prévisible

Réunions de chantier                       Selon calendrier du bon et des travaux



Une prolongation ne résulte que d’une décision écrite du maître d’ouvrage. Les retards imputables
à une autorité, à un concessionnaire, à l’occupation du bien, à une procédure d’acquisition ou à un
événement extérieur sont examinés au regard de leurs effets démontrés sur le chemin critique.


7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission
Les pénalités sont appliquées après invitation du titulaire à présenter ses observations, sans
préjudice des autres droits du maître d'ouvrage. Elles sont calculées par bon de commande.

Les pénalités de retard sont encourues suite à procédure contradictoire conformément à l’article
16.2.4 du CCAG.
Par dérogation à l’article 16.2.1 du CCAG-MOE, aucun seuil d’exonération n’est appliqué aux
pénalités prévues au présent CCAP.
Par dérogation à l’article 16.2.2, le montant total des pénalités de retard appliquées au maître
d'œuvre ne peut excéder 30% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou
du bon de commande.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation à l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des délais définis au 7-1
ci-dessus, le MOE subit une pénalité journalière fixée à :



   Élément de                       Tâche                                            Délai                   Pénalité
     mission                                                                                               journalière
  M00 –               Documents de lancement                        15 jours après notification du
                                                                    bon ou OS
  M01                 Vérification des données, relevés 2 mois à compter de la                                      50 €
                      et identification des informations notification de la demande ou
                      manquantes                         du démarrage de M01
  M01                 Remise de la fiche complétée et Compris dans le délai global de                               50 €
                      de la note de diagnostic        M01
  AVP                                                                               1 mois                         50 €
  PRO                                                                               1 mois                         50 €


                                    Tâche
  ACT (1)             Préparation des DCE                                          30 jours                        50 €
                      Analyse des candidatures                                      7 jours                        50 €
                      Analyse des offres                                           15 jours                        50 €
                      Mise au point des dossiers                                   15 jours                        50 €


                                                               28
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                              DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


                    marchés


                                      Tâche

  DET               Comptes rendus de réunion                                    5 jours                         50 €
                    Constats                                                    10 jours                         50 €
                    Notification des décisions                                   5 jours                         50 €
                    Mémoires de réclamation                                     21 jours                         50 €
                    État d’avancement                             Au plus tard le 28 de chaque                   50 €
                                                                              mois
                    Projets de décomptes finaux                                                                 50 €
                    Autres tâches du CCAG-                                                                      50 €
                    Travaux


                                      Tâche
  OPC               Calendrier des documents                                    15 jours                         50 €
                    d'exécution
                    Calendrier détaillé                                         15 jours                         50 €
                    Mise à jour du calendrier détaillé                          15 jours                         50 €
  AOR               OPR                                                         15 jours                         50 €
                    Proposition de réception                                    10 jours                         50 €
                    DOE                                                         15 jours                         50 €
                    Examen des désordres                                        15 jours                         50 €
                    PV de levée des réserves                                    15 jours                         50 €


                                      Tâche
  M09 -             Diagnostic PEMD ou                                           2 mois                         100 €
  Environnement     caractérisation simplifiée des
  , déchets et
                    déchets
  autorisations

(1) Les délais particuliers peuvent être adaptés dans le bon de commande en fonction des caractéristiques de l’opération,
  sans modification des autres stipulations de l’accord-cadre.

 Jusqu’à la plus tardive des 2 dates suivantes :
   -   15jours après la réception du projet de décompte final ;
   -   15jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

 Délais définis dans le CCAG-Travaux.
Les pénalités prévues au présent article ne sont pas cumulées entre elles lorsqu’elles sanctionnent
un même retard ou un même manquement.

Elles sont appliquées après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article 16.2.4
du CCAG-MOE. Elles sont comprises dans le plafond prévu au présent article.




                                                             29
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                   DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

En cas de non-respect par le titulaire des obligations sociales prévues par les pièces contractuelles
du marché, notamment en cas de défaut de transmission des justificatifs demandés, de refus de
collaborer avec le facilitateur désigné par l’acheteur ou de non-respect des engagements
d’insertion applicables, une pénalité forfaitaire de 1 000 euros est appliquée pour chaque
manquement distinct constaté.


7-2.3. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.
En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 1-7 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.


7-2.4. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD
En cas de non-respect du devoir d’alerte défini à l’article 1-7.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.


7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € par demande présentée.

Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maître d’œuvre notifie
l'état d’acompte mensuel est de 10 jours à compter de la réception de la demande du titulaire. En
cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de
travaux, le MOE encourt une pénalité de 50 € par jour de retard. En cas de versement des intérêts
moratoires par le maître d'ouvrage, cette pénalité est égale au montant de ces intérêts qui lui sont
directement imputables.




ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ
8-1. RETENUE DE GARANTIE
Aucune retenue de garantie n’est appliquée aux prestations de maîtrise d’œuvre.

8-2. AVANCE ET SÛRETÉS
Les avances sont régies par l'option A de l'article 11.1 du CCAG.
Une avance est accordée au titulaire pour chaque bon remplissant les conditions des articles R.
2191-3 et suivants du code de la commande publique, sauf renonciation du titulaire dans l’acte
d’engagement ou le bon.
Elle n’est due que sur la base du montant du bon de commande diminué du montant des
prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Pour apprécier le seuil et le délai, chaque bon est considéré conformément aux règles applicables
aux accords-cadres à bons de commande. Son taux, ses modalités de calcul, de remboursement et
les garanties éventuellement exigées sont ceux du code et du CCAG-MOE.
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à
R.2191-12 du CCP, à 20 % du montant initial TTC du bon de commande si sa durée, exprimée en




                                                  30
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 mois, à 20 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.
Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite
ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté à 30
% pour les marchés publics passés par l'Etat ;


Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article 4-
2.1 ci-dessus compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution
du bon de commande.

En application des articles R2191-11 à R2192-12 du CCP, le remboursement de l'avance, effectué par
précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du bon de commande atteint 65 % du montant initial
TTC du marché. Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l’avance
appliqué est supérieur ou égal à 30 %, le remboursement de l’avance intervient dès la première
demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-14 du CCP, dès lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant à une
avance est ouvert dès la notification de l’accord cadre ou de l’acte spécial par le RMO. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes
modalités que l'avance accordée au titulaire.



ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES
PRESTATIONS
9-1. OPERATION DE VERIFICATION

9-1.1. Remise des documents
Les documents présentés par le MOE sont remis au RMO,sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xls, odc, odp, odt].
En complément un exemplaire sur support papier relié peut être demandé.

9-1.2. Délais d’admission des documents d’études
L’admission consiste en l’acceptation en l’état ou avec observations par le RMO des documents
d’études correspondant à l'élément de mission remis et conformes aux prescriptions de l’accord
cadre.
Si cette décision n'est pas notifiée au MOE dans le délai défini ci-après, la prestation est considérée
comme admise avec effet à compter de l'expiration du délai (admission tacite).
Les vérifications et décisions d’admission sont effectuées par opération et par élément de mission.
Le maître d’ouvrage procède aux vérifications et à la notification de la décision d’admission en
l’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais suivants,
sauf délai différent fixé au bon de commande :



                                                  31
  DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


    Élément de                               Document                                    Délai
      mission
       AVP          Avant Projet                                                        21 jours
        PRO         Études de projet                                                    21 jours
        ACT         Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE)                      21 jours
                    Analyse des candidatures                                            21 jours
                    Analyse des offres                                                  21 jours
        DET         la direction de l’exécution des marchés de travaux                  30 jours
        AOR         Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)                                30 jours
       M09 -        Diagnostic simplifié de caractérisation des déchets ou PEMD         30 jours
   Environnement,
     déchets et
    autorisations




Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de l’article 20.3 du CCAG.



9-2. ADMISSION DES DOCUMENTS PRESENTES PAR LE MOE

9-2.1. Admission en l’état ou avec observations
Les stipulations de l’article 21-1 du CCAG s’appliquent.

9-2.2 Ajournement
L’admission peut être assortie de conditions à prendre en compte par le MOE dans le délai fixé par
l’article 21.2.1 du CCAG et soumis aux dispositions de l’article 7-2.1 ci-dessus.
Suite à une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au point ,
des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.
En cas d’ajournement, la décision précise les corrections attendues et le délai de nouvelle remise.
Les corrections d’erreurs, incohérences ou insuffisances au regard du contrat sont réalisées sans
rémunération supplémentaire. L’absence de décision ne vaut admission que dans les conditions
prévues par le CCAG-MOE.

9-2.3 Réfaction
En application de l’article 21-3 du CCAG, la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations ne
satisfont pas entièrement aux conditions de l’accord cadre, mais qu’elles présentent des
possibilités d’admission en l’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec
réfaction, c'est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l’étendue des imperfections
constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un
mémoire en réclamation au sens de l’article 37 du CCAG ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté
la décision du maître d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maître d'ouvrage dispose
ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut
d’une telle notification dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations
du titulaire. L’admission est réputée sans réfaction.




                                                  32
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



9-2.4 Rejet
Le rejet se fait dans les conditions fixées par l’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable à la décision de rejet.

Suite à une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées
par le MOE, des mêmes délais que ceux indiqués à l’article 9-1.2.



9-3. ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du MOE s’achève à la plus tardive des dates suivantes :
 - l’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achèvement" (G.P.A. prévue à l'article 44.1 du
     CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
 - la levée de la dernière réserve ;
 - l’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.
L’achèvement d’un bon de commande intervient après admission de tous ses livrables, règlement
de son solde et, lorsque M07 est commandée, accomplissement des obligations dues jusqu’à
l’expiration de la garantie de parfait achèvement. L’accord-cadre s’achève après exécution et
règlement de tous les bons en cours.
L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie par le RMO, sur demande du MOE.

9-4. RESILIATION
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 à 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 à 9-4.3.
L’acheteur peut résilier un bon pour motif d’intérêt général ou pour faute dans les conditions du
CCAG-MOE. La résiliation d’un bon est distincte de celle de l’accord-cadre. Elle donne lieu à un
décompte de résiliation limité aux prestations régulièrement exécutées et admises, augmenté ou
réduit des indemnités prévues par les textes et le contrat.
La résiliation de l’accord-cadre met fin à la faculté d’émettre de nouveaux bons. La décision précise
le sort des bons en cours. En l’absence de minimum, le titulaire ne peut prétendre à une indemnité
correspondant à des commandes non émises. Les prestations déjà commandées demeurent réglées
selon leur régime propre.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérêt général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, à titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu à l'article 31 du CCAG est fixé à 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier
Dans l'hypothèse où le MOE disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés à l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, la maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 30
du CCAG.


                                                   33
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                 DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 à L.2141-6 du CCP ayant pour effet de l’exclure d’un marché, le
maître d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7
à L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément à l'article
L.2195-4 du CCP, le maître d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de l'article 30.2 du
CCAG.

Dans l'hypothèse où le MOE ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et
8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du CCP ou aux articles
D.8254-2 à 5 du Code du Travail, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies à l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernière
doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai ; à défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, sans préjudice des droits à exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître
d'ouvrage.

Après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non respect des articles L8221-3 à L8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Autres cas de résiliation
Le marché pourra notamment être résilié dans l’un des cas suivants :

- le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux
  traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 5-3 du présent CCAP ;

- après appel à la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener à bien les études ou
  négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.



ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION


10-1. CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES


10-1.1. Clauses sociales
Le titulaire devra s'engager à s’associer et à participer, pendant la durée du marché, a minima à une
action partenariale en lien avec l'emploi et organisée au bénéfice d'un territoire ou d'un public
particulier rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment :
personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de
la ville, jeunes et seniors en difficulté d’insertion professionnelle, …).




                                                   34
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                    DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions


Il peut s'agir par exemple d'un forum pour l'emploi, d'une course solidaire, ou de toutes autres
actions qui visent la rencontre entre chercheurs d’emploi / employeur.



10-1.2. Clauses environnementales
Conformément à l'article n° 18.2 du CCAG, les pièces particulières du marché et notamment l’offre
technique du titulaire fixent des prescriptions environnementales notamment pour les actions en
faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matières
recyclées et du recyclage, la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des
filières de valorisation, la réduction des nuisances, les pratiques environnementales appliquées aux
modalités d'exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air.




ARTICLE 11. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX
11-1. DROIT, DIFFÉRENDS ET DÉROGATIONS

11-1.1. Droit et langue
Le contrat est régi par le droit français. La langue d’exécution est le français et la monnaie de
compte est l’euro.

11-1.2. Règlement des différends
Les parties recherchent une solution amiable selon la procédure de l’article 35-1 du CCAG-MOE.
Elles peuvent saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable compétent (celui de
Paris – arrêté du 22 mars 2019) ou recourir à la médiation. À défaut d’accord, le tribunal
administratif de la Martinique est compétent.




11-1.3. Dérogations au CCAG-MOE
Article du CCAP       Dérog à l’article     Disposition du CCAG-MOE concernée


CCAP 1-9.4            9.1 du CCAG           Attestation d’assurance


CCAP 2-1              4.1 du CCAG           Ordre de priorité des pièces


                      3.8.3 2éme alinéa
CCAP 7-1                                    Ordre de service de démarrage des prestations
                      du CCAG

                      16.2.1 du CCAG-       Seuil d’exonération des pénalités de retard

                      MOE
                      16.2.2 du CCAG-
CCAP 7-2.1
                      MOE                   Plafond des pénalités de retard

                      16.2.3 du CCAG-
                      MOE
                                            Montant des pénalités de retard

CCAP 7-2.5            12.2.2 du CCAG-       Délai de notification d’acompte mensuel


                                                 35
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                           DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



Article du CCAP       Dérog à l’article   Disposition du CCAG-MOE concernée


                      MOE


Les articles non expressément mentionnés ne dérogent au CCAG-MOE que lorsque leur rédaction
est incompatible avec celui-ci et dans la stricte mesure de cette incompatibilité.




                                              36
      DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                         DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



ANNEXE — MODÈLE MINIMAL DE BON DE COMMANDE
Champ                         À renseigner

Accord-cadre                  Référence / titulaire / mandataire

Bon                           Numéro / date / engagement juridique

Bien(s)                       N° inventaire / commune / adresse / parcelle / fiche annexée

Budget                        N° de BOP et imputation concernés

Contexte                      Décision, acquisition, sinistre, occupation, urgence

Missions activées             M00 à M09 et limites

Livrables                     Liste, formats, exemplaires, circuits de validation

Données remises               Diagnostics, plans, titres, réseaux, contacts

Enveloppe prévisionnelle de
                              Montant HT et mois de valeur
travaux

Rémunération                  Ventilation par mission, opération et cotraitant

Délais                        Départ, jalons, délais partiels et final

Réunions                      Fréquence, participants, comptes rendus

Démarrage                     Notification du bon ou ordre de service

Signatures                    Représentant du maître d'ouvrage / visa financier le cas échéant



Point d’attention — Le bon commande une prestation définie par l’accord-cadre ; il ne sert pas à
négocier un nouveau prix, créer une mission étrangère au programme ou modifier les clauses du CCAP.


Contenu du bon de commande groupé
Champ                         À renseigner

Accord-cadre                  Référence / titulaire / mandataire

Bon                           Numéro / date / engagement juridique

Catégorie                     T6 – A ou T6 - B

Bien(s) concernés             N° inventaire / commune / adresse / parcelle / fiche annexée

Statut amiante                Diagnostic de chaque bien

Budget                        N° de BOP et imputation concernés

Contexte                      Décision, acquisition, sinistre, occupation, urgence

Prestations communes          Réunions, étude globale, DCE, consultation, coordination

Prestations individualisées   Relevés, plans, estimation, prescriptions, suivi et réception par bien

Organisation des travaux      Marché unique, lots, tranches ou interventions successives

Missions activées             M00 à M09 et limites

Livrables                     Liste, formats, exemplaires, circuits de validation

Données remises               Diagnostics, plans, titres, réseaux, contacts




                                                          37
   DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL                                      DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions



Champ                      À renseigner

Enveloppe travaux          Montant HT et mois de valeur

Rémunération               Ventilation par mission, opération et cotraitant

Délais                     Délais communs, et si nécessaire calendrier par bon

Réunions                   Fréquence, participants, comptes rendus

Démarrage                  Notification du bon ou ordre de service

Signatures                 Représentant du maître d'ouvrage / visa financier le cas échéant



Les ordres de service aux entreprises sont émis dans les conditions fixées par les marchés de
travaux. Ceux ayant une incidence sur le prix, le délai, le programme ou la sécurité juridique sont
soumis au visa ou à la signature préalable du maître d'ouvrage selon les délégations communiquées.
Le maître d’œuvre collabore avec le coordonnateur SPS, le contrôleur technique, les
diagnostiqueurs, concessionnaires, services instructeurs et propriétaires voisins. Il intègre leurs
prescriptions dans la limite des missions commandées et exerce son devoir d’alerte en cas
d’incompatibilité.


Après passation du marché de travaux, le maître d’œuvre veille au respect de son coût initial et ne
prescrit aucun travail modificatif ou supplémentaire sans décision préalable du maître d'ouvrage,
sauf mesure conservatoire urgente nécessaire à la sécurité des personnes ou des biens,
immédiatement signalée et chiffrée.




                                                     38


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.