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2026_09_15_MOE_DEMOLITION_CCAP_accord_cadre.pdf · 14 950 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour des opérations de déconstruction et de démolition de bâtiments en Martinique - accord-cadre à… », dossier de consultation officiel.
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DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions MARCHE PUBLIC DE MAÎTRISE D’ŒUVRE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage Etat - Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement Martinique Représentant du Maître d'ouvrage (RMO) Mme la directrice de la DEAL Objet de la consultation Maîtrise d’œuvre pour la déconstruction et la démolition de 27 biens Accord-cadre mono-attributaire exécuté par bons de commande 1 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions SOMMAIRE OPÉRATIONNEL Article Objet 1 Objet - intervenants - dispositions générales 2 Pièces constitutives du marché 3 Propriété intellectuelle 4 Rémunération - règlement des comptes - variation dans les prix Exécution de la mission de maîtrise d’œuvre jusqu’à la passation des marchés de 5 travaux Exécution de la mission de maîtrise d’œuvre après la passation des marchés de 6 travaux 7 Délais et pénalités 8 Clauses de financement et de sûreté 9 Constatation de l’exécution des prestations 10 Clause sociale d’insertion 11 Dérogations aux documents généraux ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1-1. OBJET, FORME ET PÉRIMÈTRE 1-1.1. Objet Le présent accord-cadre a pour objet des missions de maîtrise d’œuvre relatives à la déconstruction, la démolition, la sécurisation et la remise en état de biens bâtis acquis ou en cours d’acquisition par l’État à la suite de risques naturels majeurs, de catastrophes naturelles ou à démolir suite à des décisions juridictionnelles. Les prestations sont exécutées en Martinique, notamment les communes de Marigot, Sainte-Marie, Le Robert, La Trinité, Le François, Saint-Joseph, Schoelcher, Le lamentin et Fort-de-France. Le programme fonctionnel et les fiches par bien précisent l’état initial connu, la localisation, les accès, les surfaces, les contraintes, les diagnostics disponibles et les objectifs propres à chaque opération. 2 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 1-1.2. Forme contractuelle Le présent contrat constitue un marché public de maîtrise d’œuvre au sens de l’article R. 2172-1 du code de la commande publique. Il est soumis aux dispositions applicables aux marchés publics de maîtrise d’œuvre, notamment aux articles L. 2432-1 et L. 2432-2 ainsi qu’aux articles R. 2432-1 à R. 2432-7 du même code. Il prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté par l’émission de bons de commande, conformément aux articles L. 2125-1, R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du code de la commande publique. Les bons de commande sont émis au fur et à mesure des besoins, sans négociation ni remise en concurrence préalable, dans les conditions fixées par le présent accord-cadre. L’accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 260 000 € HT pour toute sa durée. Il est attribué à un seul opérateur économique ou à un seul groupement d’opérateurs économiques. L’absence de montant minimum ne confère au titulaire aucune garantie de volume de commandes ou de chiffre d’affaires. L’acheteur émet les bons de commande en fonction des seuls besoins effectivement constatés. Minimum Maximum Attributaire Commandes Un titulaire ou un Aucun 260 000 € HT Au fur et à mesure des besoins groupement Le montant maximal couvre l’ensemble des prestations, y compris celles commandées sur des biens ajoutés ou substitués dans les conditions de l’article 4, hors révision des prix lorsqu’elle n’est pas comprise dans le calcul réglementaire du maximum. 1-1.3. Titulaire du contrat Les caractéristiques du titulaire de l’accord cadre, désigné dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) sous le nom de "le maître d'oeuvre", sont précisées à l'article B de l'acte d'engagement. L’annexe à l’acte d’engagement décrivant l’équipe, les compétences, les rôles et la répartition entre cotraitants est contractuelle. Le titulaire maintient pendant toute la durée de l’accord-cadre les fonctions et niveaux de compétence ayant fondé son offre. Cette obligation ne vaut ni réservation permanente à temps plein ni garantie de volume de commandes. Toute indisponibilité d’un intervenant clé est signalée sans délai. Son remplacement est soumis à l’accord préalable du maître d’ouvrage et intervient par une personne présentant des compétences et une expérience au moins équivalentes, conformément à l’article 3.4.3 du CCAG-MOE. Le titulaire transmet le curriculum vitae, les références et la date de prise de fonction proposés. L’acheteur répond dans un délai de dix jours ouvrés ; le silence ne vaut pas acceptation. Le mandataire coordonne les cotraitants, centralise les échanges, garantit la continuité des prestations et tient à jour, pour chaque bon, la ventilation des honoraires. La modification de la composition du groupement n’est possible que dans les cas et conditions prévus par le code de la commande publique. 3 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 1-1.4. Décomposition en tranches L’accord-cadre n’est pas alloti et ne comporte pas de tranches. Un bon de commande peut porter sur un seul bien ou sur un groupe cohérent de biens. Chaque bien demeure une opération individualisée pour le suivi technique, financier et documentaire, sauf indication contraire du bon. 1-1.5. Documents généraux L’accord-cadre se réfère au CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, ci-après « CCAG-MOE », dans sa version en vigueur à la date limite de remise des offres. Le rôle du maître d’œuvre dans les marchés de travaux est également défini par les pièces de ces marchés et, pour ce rôle seulement, par les stipulations pertinentes du CCAG- Travaux. 1-2. DURÉE ET BONS DE COMMANDE 1-2.1. Durée de l’accord-cadre L’accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme de quarante-huit (48) mois. Il n’est pas reconductible. Les bons ne peuvent être émis que pendant cette période. Leur exécution peut se poursuivre au-delà de son terme lorsque leur durée est compatible avec l’objet et les conditions habituelles d’exécution, sans prolonger artificiellement l’accord-cadre. 1-2.2. Émission Les bons sont datés, numérotés et notifiés au mandataire du groupement par le représentant du maître d’ouvrage. Ils sont établis à partir des prix et règles de rémunération contractuels. La signature du titulaire n’est pas une condition de leur validité ; celui-ci accuse réception et signale sous huit jours toute incohérence matérielle, sans suspendre l’exécution sauf instruction écrite. 1-2.3. Contenu minimal Rubrique Contenu du bon Opération Bien(s), commune, parcelle(s), fiche(s) et périmètre Commande Missions M00 à M09 activées et livrables attendus Données Enveloppe des travaux, diagnostics disponibles, contraintes Délais Point de départ, délais partiels, jalons, durée prévisionnelle des travaux Prix Forfait HT, ventilation par mission et cotraitant, budget Pilotage Référents, réunions, modalités de remise et validation Démarrage Notification du bon ou ordre de service expressément prévu Lorsque le bon porte sur plusieurs biens, il précise la liste et la fiche fonctionnelle de chacun d’eux, leur catégorie, leur localisation, les prestations mutualisées et les prestations propres à chaque site. 1-2.4. Commande et démarrage Sauf mention contraire, le délai commence à la date de notification du bon. Lorsque le bon prévoit un ordre de service de démarrage, aucune prestation concernée ne débute avant cet ordre. L’urgence ou la sécurisation immédiate peut justifier des délais adaptés explicitement indiqués. 4 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 1-2.5. Bon de commande regroupant plusieurs biens Un bon de commande peut porter sur plusieurs biens situés dans un même secteur géographique ou présentant une cohérence technique et opérationnelle. Le regroupement est notamment apprécié au regard : de la proximité géographique des biens ; de leur typologie constructive ; de leur niveau de complexité ; de la présence ou de l’absence d’amiante ou d’autres matériaux dangereux ; de leur disponibilité juridique et matérielle ; des possibilités de mutualisation des études, des consultations et du suivi des travaux. Le bon identifie les prestations exécutées en commun et celles qui doivent être réalisées séparément pour chaque bien. Le titulaire demeure tenu de produire les relevés, analyses, estimations, prescriptions et éléments de traçabilité nécessaires pour chacun des sites. La liste prévisionnelle des regroupements figurant dans le programme fonctionnel est indicative. L’acheteur peut modifier la composition d’un regroupement ou commander séparément un bien, sous réserve d’appliquer la catégorie et les prix contractuels correspondant à la composition effective du bon. 1-3. PÉRIMÈTRE ÉVOLUTIF ET SUBSTITUTION La liste des 27 biens annexée au programme est prévisionnelle. Pendant la durée de l’accord-cadre, l’acheteur peut ajouter un bien devenu éligible, notamment à la suite d’une décision de justice ou de l’achèvement d’une acquisition, ou substituer à un bien non commandé un autre bien. L’ajout ou la substitution est admis seulement si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : le besoin demeure une prestation de maîtrise d’œuvre de démolition ou de déconstruction entrant dans l’objet initial ; le bien relève d’une catégorie de consistance, de technicité et de complexité couverte par le cadre des prix et de décomposition des honoraires; il est situé dans le périmètre géographique de la Martinique et ne crée pas de sujétions de déplacement d’une nature nouvelle ; la commande est valorisée par application exclusive des prix et règles contractuels ; elle ne modifie pas la nature globale du contrat, ne bouleverse pas son économie, ne remet pas en cause les conditions de mise en concurrence et ne conduit pas au dépassement du maximum. Une substitution intervient avant l’émission du bon portant sur le bien remplacé. Si un bon a déjà été émis, son retrait, sa suspension, sa modification relèvent des articles 4.1.4 et 4.1.5. Sa résiliation relève de l’article 9-4. 1-4. SOUS-TRAITANCE ET COTRAITANCE La sous-traitance est soumise aux articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique. Le titulaire présente tout sous-traitant à l’acceptation du maître d'ouvrage et à l’agrément de ses conditions de paiement avant le début de ses prestations. Les prestations réservées par la loi à des professionnels habilités ne peuvent être confiées qu’à des personnes satisfaisant aux conditions correspondantes. 5 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans la déclaration de sous-traitance. Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée ci-après. Le titulaire demeure responsable de l’ensemble des prestations sous-traitées. Le bon identifie, lorsque nécessaire, les cotraitants ou sous-traitants affectés à l’opération et la répartition des honoraires, sans modifier la composition juridique du titulaire. 1-5. MISSIONS ET LIVRABLES Les prestations susceptibles d’être commandées au titre de chaque bon de commande sont définies par le présent CCAP et par le programme fonctionnel. Elles sont établies en référence aux éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis aux articles L. 2431-1 et R. 2431-1 à R. 2431-23 du code de la commande publique, notamment aux articles R. 2431- 15 à R. 2431-18 et R. 2431-19 à R. 2431-23, en tant que ces dispositions sont applicables aux opérations portant sur des bâtiments existants. Le contenu de ces éléments de mission est adapté à la nature particulière des opérations de déconstruction ou de démolition. Il est précisé et complété par les stipulations du programme fonctionnel et de chaque bon de commande. Seules les missions expressément mentionnées dans chaque bon de commande sont confiées au titulaire et donnent lieu à rémunération. Code Élément de mission Principe M00 Pilotage et coordination Activé selon le bon ; coordination générale et reporting Reconnaissance, diagnostic et M01 État des lieux, accès, réseaux, risques, investigations à prescrire études préalables Activé lorsque des variantes sont proposées, des interfaces existent ou la complexité le justifient – Phase de propositions au maître d’ouvrage qui prendra en considération : analyse de la M02 Avant-projet et scénarios fiabilité des solutions proposées au travers des diagnostics initiaux, évaluation du coût des solutions envisagées, mode de réalisation, assistance à la décision et à la concertation M03 PRO–DCE Projet de démolition et dossier de consultation des travaux M04 ACT Assistance à la passation du ou des marchés de travaux M05 VISA Visa des études et documents d’exécution M06 DET Direction de l’exécution des travaux Réception, réserves, Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et M07 AOR–GPA garantie de parfait achèvement M08 OPC Activé lorsque la coordination temporelle le justifie Environnement, déchets et PEMD (Produits, Equipements, Matériaux et Déchets) si applicable M09 autorisations ou commandé, traçabilité et prescriptions Pour une opération simple, le bon peut organiser un enchaînement M01 puis M03 sans M02 autonome. Pour une opération complexe, l’acheteur peut commander M02 avec un point d’arrêt d’approbation avant M03. Les études d’exécution ne sont confiées au titulaire que si le bon le prévoit expressément ; à défaut, le titulaire assure le VISA dans la limite commandée. 6 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Les missions commandées intègrent, dans les limites précisées par chaque bon de commande, les prestations de maîtrise d’œuvre relatives à la prévention et à la gestion des déchets de chantier, conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-50 du code de l’environnement et à leurs textes d’application. À ce titre, le maître d’œuvre intègre dans ses études et dans les dossiers de consultation des entreprises les prescriptions relatives à la prévention, au tri à la source, au réemploi, à la valorisation, à l’évacuation et à la traçabilité des déchets. Il contrôle, pendant l’exécution des travaux, le respect de ces prescriptions et la production des justificatifs requis. Ces obligations s’exercent sans préjudice des responsabilités incombant au maître d’ouvrage et aux entreprises de travaux en leur qualité respective de producteur ou de détenteur des déchets. Le maître d’œuvre tient compte du diagnostic relatif aux produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) issus des travaux de démolition lorsqu’il est requis par les articles R. 126-8 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou lorsqu’il est expressément prévu par le bon de commande. Les livrables sont remis dans des formats bureautiques ouverts ou courants, en PDF et dans leur format source modifiable. Les plans et données géographiques sont fournis dans les formats précisés au bon (système et coordonnées en RGAF09, format Shapefile, Geopackage, …). Les caractéristiques complètes du format des données géographiques seront transmises via la note “Recommandations techniques pour la production de données géographiques numériques à destination du système d’information Géographique de la DEAL Martinique”, mise à disposition. Les documents comportent une nomenclature, un indice, une date et un historique des modifications. 1-6. Intervenants et forme des notifications 1-6.1. Représentation du maître d’ouvrage Pour l'exécution du marché, le maître d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par : Le ou la chef(fe) de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes : ◦ Réception des communications du titulaire avec le maître d'ouvrage, auxquelles il entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maître d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ; ◦ Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ; ◦ Signature et notification, en tant que représentant du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ; ◦ Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ; ◦ Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ; ◦ Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article 11.6 du CCAG) ; ◦ Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de vérifications ou à toutes autres opérations nécessaires au paiement ; 7 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions ◦ Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ; ◦ Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-même ou, sous sa responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG). 1-6.2. Conduite d’opération Sans objet 1-6.3. Contrôle technique Sans objet 1-6.4. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la santé des travailleurs (SPS) Les opérations, objet du présent accord cadre, relève de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993). Le MOE met en oeuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de l’article L.4121-2 du Code du Travail. La nature et l’étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent accord cadre sous le nom de "coordonnateur SPS". La mission de coordination en matière de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au MOE. 1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination La réalisation des prestations décrites dans l'élément de mission OPC est confiée au MOE conformément aux dispositions précisées dans le programme fonctionnel. 1-6.6. Autres intervenants Sans objet 1-6.7. Forme des notifications Conformément à l’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu. En complément de l’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront tout au long de l’exécution du marché à ce que les adresses mails indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels. Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maître d'ouvrage procédera à la notification de toutes les informations par voie électronique, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire) . 8 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 1-7. CONFIDENTIALITÉ, SÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES 1-7.1. Obligation de confidentialité En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage à la plus grande discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maître d'ouvrage et s'interdit de les porter à la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application de la pénalité définie à l'article 7-2.3 du présent CCAP. 1-7.2. Sites sensibles Sans objet 1-7.3. RGPD (Règlement général sur la protection des données) En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une façon générale le titulaire est responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maître d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulières définies dans le contrat. L'exécution du présent accord cadre ne requérant pas pour le titulaire l'accès à des données personnelles détenues par le maître d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particulières à cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accès à de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maître d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particulières nécessaires à la protection de ces données dans le respect des exigences du règlement de l'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue à l'article 7-2.4 du présent CCAP. 1-8. DISPOSITIONS GENERALES 1-8.1. Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'oeuvre et aux conditions du travail. Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui même et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur simple demande du maître d’ouvrage, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail. Il devra, sur demande du maître d’ouvrage, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants. En cas d'infraction constatée, l’accord cadre pourra être résilié dans les conditions définies à l'article 30.1 du CCAG. En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de l’accord cadre, les documents demandés par ledit article. Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification de l’accord cadre, le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles 9 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la fin de l'exécution de l’accord cadre. Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent accord cadre, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail. 1-8.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs détachés 1-8.2.1. Intervenants étrangers En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives à l’accord cadre sont rédigées en français. Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de l’accord cadre, les documents demandés par ledit article. En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification de l’accord cadre le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la fin de l'exécution de l’accord cadre. Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail. La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change. Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du soustraitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : "J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ............................ Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 4-2.4 du présent CCAP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français." En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procède à un détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail. 1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales 10 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions a/ Désignation d’un représentant du titulaire Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire français un représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la durée du détachement. b/ Documents à produire Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître d’ouvrage les documents suivants : ● Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale mentionnée à l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant : ● les salariés détachés par ses soins, ● les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance, ● ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée dans le cadre de l’exécution du présent accord cadre par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang. ● Une copie du document désignant le représentant susmentionné. Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie l’accord cadre aux torts du titulaire dans les conditions définies à l’article 30.1 du CCAG. 1-9. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 1-9.1. Responsabilités D’une manière générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois règlements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil. Les attestations en cours de validité sont remises avant notification puis à chaque renouvellement, et à première demande. Elles précisent les activités garanties, plafonds, franchises, période de validité et zone géographique. Une assurance décennale n’est exigée que pour les responsabilités et prestations légalement soumises à cette obligation ; son absence ne saurait être suppléée par une déclaration générale inadaptée à une opération de démolition. Le titulaire informe l’acheteur de toute suspension, résiliation ou réduction de garantie. L’absence de couverture appropriée peut justifier la suspension des commandes ou la résiliation pour faute après mise en demeure. 1-9.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître d'ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non 11 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés, ainsi que pour les missions de maitrise d’oeuvre en démolition. En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris. Leurs polices doivent apporter pendant et après les travaux les minimums de garantie suivants dès lors qu’ils sont adaptés au risque de l’opération objet du marché : - dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ; - dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre. 1-9.3. Assurances de responsabilité civile décennale Le MOE justifiera d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale en état de validité au jour de l’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties couvrant les travaux de technique courante liés à la démolition. 1-9.4. Dispositions communes Par dérogation à l'article 9.1 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, l’attributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Pendant toute la durée de l’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maître d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure. Sur simple demande du maître d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune suspension ni résiliation. Il notifiera au maître d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) Le MOE qui conçoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage à obtenir de son assureur de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l’un de ses sous-traitants), le maître d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le coût sera à la charge du titulaire. En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l’un de ses sous- traitants), le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le coût sera à la charge du titulaire. Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entraîner la résiliation de plein droit du marché par le maître d'ouvrage. 1-10. REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article R2122-7 du CCP. 12 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 2-1. PIÈCES CONTRACTUELLES Par dérogation ou complément à l’article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces constitutives prévalent dans l’ordre suivant : l’acte d’engagement (AE) et ses annexes, dont l’annexe relative à la composition du groupement, aux moyens humains et constituée par le cadre contractuel des prix et de décomposition des honoraires, à l’exclusion de sa feuille “DQE synthèse”, non contractuelle ; le présent CCAP et ses annexes ; le programme fonctionnel et ses annexes, dont les fiches par bien ; le cadre contractuel des prix et de décomposition des honoraires ; le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de maîtrise d’oeuvre (CCAG-MOE) ; chaque bon de commande, pour l’identification du besoin et les paramètres laissés à sa détermination par l’accord-cadre ; l’offre technique du titulaire, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs ; Un bon de commande ne peut modifier les stipulations de l’accord-cadre. En cas de contradiction, les pièces de rang supérieur prévalent. Les documents propres à une opération et remis après notification complètent le bon sans en modifier l’objet ni le prix, sauf modification régulièrement décidée. Pour chaque document, seul l’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maître d'ouvrage, fait foi. ARTICLE 3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 3-1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RÉSULTATS Le chapitre 5 du CCAG-MOE s’applique. Pour les besoins de ses missions de service public, l’acheteur peut utiliser, reproduire, adapter, communiquer aux candidats et titulaires des marchés de travaux, archiver et réutiliser les résultats remis, pour l’opération concernée et sa gestion ultérieure. Le titulaire garantit disposer des droits nécessaires sur les contributions de ses cotraitants, salariés et sous-traitants. Les fichiers sources modifiables, données, photographies techniques, modèles, plans et tableaux produits au titre d’un bon sont remis avec les livrables. Les droits antérieurs du titulaire sont identifiés dans son offre ; leur utilisation nécessaire à l’exploitation des résultats est concédée dans les conditions du CCAG-MOE. 13 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions ARTICLE 4. RÉMUNÉRATION - RÈGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX 4-1. PRIX ET RÉMUNÉRATION DES BONS 4-1.1. Nature des prix Les prix sont ceux de l’acte d’engagement, du cadre des prix et de décomposition des honoraires. Ils comprennent l’ensemble des frais, charges, déplacements en Martinique, réunions, reproductions courantes, coordination, assurances et sujétions nécessaires à l’exécution normale des missions. 4-1.2. Détermination du montant du bon Le montant de chaque bon est calculé sans négociation, par application des prix unitaires, forfaits types, par élément de mission prévus aux pièces financières. Il est ventilé par opération, mission et cotraitant. Le candidat complète ces paramètres dans son offre ; le CCAP fixe leurs règles d’application. Une hausse du coût réel résultant d’une sous-estimation, d’une erreur ou d’une prestation omise imputable au maître d’œuvre n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire. Une adaptation n’est possible qu’en cas de modification du programme ou des prestations décidée par l’acheteur et régulièrement formalisée dans les conditions de l’article 4-1.4. Lorsqu’un bon porte sur plusieurs biens, son montant est déterminé par application du forfait contractuel correspondant à la catégorie de regroupement effectivement commandée. Le forfait comprend les prestations mutualisées et les prestations individuelles nécessaires pour chacun des biens compris dans la catégorie. Le nombre de biens, leur catégorie et leur statut au regard de l’amiante sont précisés dans le bon de commande. Un forfait applicable à des biens non amiantés ne peut être utilisé pour rémunérer une opération comprenant un bien amianté, sauf si ce dernier fait l’objet d’une prestation distinctement prévue et tarifée par les pièces financières. 4-1.3. Prestations non commandées Aucune prestation non prévue par un bon ou par une modification écrite régulièrement décidée n’est rémunérée. Le titulaire a un devoir d’alerte avant d’engager toute prestation qu’il estime supplémentaire. 4-1.4. Modification En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maître d'ouvrage, le marché fait l'objet d'un avenant en application de l’article L.2421-5 du Code de la Commande Publique (CCP) et de l’article 14 du CCAG et selon les modalités suivantes : La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du MOE faisant apparaître notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur exécution, par compétences et éléments de mission. Cette proposition fait l’objet d’une négociation. 14 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Une modification d’un bon ne peut changer l’objet de l’accord-cadre, remettre en cause les prix contractuels ni dépasser le maximum. Le titulaire présente, avant exécution, une décomposition de l’incidence en missions, temps, cotraitants, délais et prix contractuels. 4-1.5. Suspension L’acheteur peut suspendre tout ou partie d’un bon, notamment en raison d’une acquisition inachevée, d’une occupation, d’une décision de justice, d’une autorisation, d’un risque ou d’une coordination avec un tiers. La décision précise les prestations à sécuriser, les documents à remettre et les effets sur les délais. Les conséquences financières sont réglées selon le CCAG-MOE et les justificatifs produits. 4-2. RÈGLEMENT DES COMPTES 4-2.1. Modalités de transmission et de paiement 4-2.1.1. Modalités de transmission des pièces de paiement Le terme “facture”désigne dans le présent accord-cadre “le projet de décompte”. Les factures sont transmises par voie dématérialisée. Conformément aux articles L2192-1 à L2192-7 du CCP, l’obligation de transmettre les projets de décompte sous forme électronique s’impose à tous les titulaires de marchés conclus avec l’Etat. La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue après inscription sur le portail “Chorus Pro” depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr Les modalités d’utilisation du portail “Chorus Pro” sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/ Les factures dématérialisées adressées devront comporter les mentions prévues à l’article D2192-2 du CCP ainsi que le numéro de marché le numéro de SIRET du maître d’ouvrage le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par le service ordonnateur suite à la notification du marché Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite à la notification du marché 4-2.1.2. Modalités de paiement Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 30 jours. Le défat de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 àL.2192-14 et R.2192-31 à R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrementest fixé à 40 euros. 15 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 4-2.2. Rythme des règlements Le règlement des sommes dues au MOE pour l’exécution des éléments de mission définis à l’article 5 ci-dessus, fait l’objet d’acomptes et d’un solde dans les conditions suivantes : Mission Échéancier de principe M00 Mensuellement ou aux jalons prévus au bon de commande 80 % à la remise des diagnostics, études, rapports d’investigation, en fonction de l’avancement de la M01 - DIAG réalisation des prestations; 20 % à l’admission, après approbation de l’élément de mission par le RMO 80 % à la remise ; 20 % à l’admission – Après approbation de l'élément de mission par le RMO et M02 - AVP obtention de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) à l'élément considérée. M03 – PRO 50 % à la remise du PRO-DCE ; 50 % à l’admission – Après élaboration du projet de démolition et DCE dossier de consultation des travaux 50 % à la validation du rapport d’analyse des offres ; 40% après validation du candidat retenu; 10 % M04 - ACT après la mise au point des marchés de travaux En fonction de l’avancement des visas des plans d’exécution - Au prorata des visas délivrés, solde à M05 - VISA l’achèvement En fonction de l’avancement des travaux, sous forme de demandes de paiements mensuels sur la M06 - DET production d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des travaux 40 % après la réception par le RMO de la dernière proposition de réception avec ou sans réserves ; M07 – AOR - 20 % après la levée des réserves ; 20 % à la fourniture du DOE/décompte ; 20 % à la fin de la garantie GPA de parfait achèvement (GPA) M08 - OPC 20 % calendrier initial; 80 % mensuellement selon avancement M09 - Environneme 80 % à la remise du PEMD si nécessaire ou d’une caractérisation simplifiée des déchets ; 20 % nt, déchets admission, sauf ventilation différente du bon de commande et autorisations Le bon de commande peut adapter cet échéancier à la nature de l’opération sans modifier les prix ni créer un acompte sans service fait. Les acomptes ne valent pas admission. Le solde de chaque bon est établi selon les stipulations du CCAG-MOE ; la clôture d’un bon n’emporte pas clôture de l’accord-cadre. Ces prestations doivent être réglées partiellement avant l’achèvement, dans le cas où leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois ou un mois à la demande du MOE (art. R2191-22 du CCP). Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique l'état d'avancement de l'élément de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maître d'ouvrage sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant. 4-2.3. Rémunération des éléments de mission Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé à partir des montants figurant en annexe à l'acte d'engagement. La rémunération du maître d’oeuvre est défini par un forfait contractuel de référence par catégorie d’opération. 16 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 4-2.4. Modalités particulières de paiement Les paiements sont effectués selon la répartition figurant au bon et à l’annexe financière. La demande du mandataire vaut validation de cette répartition. Les sous-traitants admis au paiement direct déposent leur demande dans Chorus Pro selon les règles légales et le CCAG-MOE. Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme à leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant à l’annexe de l'acte d'engagement. En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes : - Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant de son périmètre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter. - Chorus Pro notifie par courriel au titulaire l’émission d’une demande de paiement d’un soustraitant. - Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maître d’ouvrage. - Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé à l'article 4-2.1.2 ci-dessus, compté à partir de la réception par le maître d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maître d'ouvrage de l'avis de dépôt ; - Dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maître d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnaît que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ; - Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des paiements effectués à son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiète sur le montant sous-traité. 4-2.5. Acomptes 1 . Demande d'acompte La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de l'article 4-2.1.1 ci- dessus. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de mission définies aux articles 1-5 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et hors TVA. 2 . Acompte A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RMO détermine le montant de l'acompte à lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG. 3 . Demande finale de paiement et décompte général définitif La demande finale de paiement et le décompte général définitif sont établis et transmis au RMO dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du CCAG. Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maître d'ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire au titre du contrat de soustraitance, en 17 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions application des dispositions des articles L.2193-10 à L.2193-14 et R.2193-10 à R.2193-16 du CCP, le RMO peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt. Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le RMO paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence. 4-3. VARIATION DANS LES PRIX Les prix sont révisables en application de l’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du marché est supérieure à 3 mois. Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 4-3.1. Evolution du coût des prestations Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4. La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes. La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou d'attente. 4-3.2. Mois d’établissement des prix du marché Ce mois est appelé "mois zéro" (m0). Le mois zéro m0 est le mois de la date limite de remise des offres. 4-3.3. Choix de l’index de référence L'index de référence ING choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant l'objet du marché est l'index “Ingénierie” publié par l'Insee. 4-3.4. Modalités de révision des prix La révision est appliquée à chaque acompte, par bon de commande. Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné par la formule suivante : Cn = 0,15 + 0,85 × (INGn-3 / ING0-3) ING0-3 est la valeur de l’index ING « Ingénierie » publié par l’INSEE au mois d’établissement des prix (m0) moins 3 mois; INGn-3 est la valeur du même index prise au mois au cours duquel chacun des règlements prévus à l’article 4-2.2 est dû au MOE, moins 3 mois. Si la période de règlement de l'acompte est supérieure à un mois, le mois à prendre en compte est le dernier mois de la période. En application des articles R.2191-27 à R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure. La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. Lorsque l’index du mois considéré n’est pas publié à la date du règlement, la dernière valeur connue est appliquée provisoirement et régularisée lors du paiement suivant. La révision est 18 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions calculée avec les valeurs définitives disponibles, arrondie au millième, puis appliquée au montant HT en prix de base. En cas de disparition ou de modification substantielle de l’index, l’index de remplacement publié par l’INSEE ou, à défaut, un index équivalent fixé d’un commun accord est utilisé avec le coefficient de raccordement applicable. 4-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA. Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA. Dans le cadre de la liquidation de la TVA, - le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit faire apparaître sur ses demandes de règlement, que la TVA est due par le maître d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impôts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ; - Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impôts. Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire à l'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage règle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire. ARTICLE 5. EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 5-1. Coût prévisionnel des travaux L'estimation du coût prévisionnel des travaux C e est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour réaliser l'ouvrage tel que défini au programme et fournie au titre de l’élément Avant Projet. Pour chaque opération, le bon indique l’enveloppe financière affectée aux travaux. Le coût prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour réaliser l'ouvrage tel que défini au programme. Ce coût est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m o fixé en page de garde de l’acte d’engagement. Lorsque M02 ou M03 est commandée, le maître d’œuvre établit et actualise le coût prévisionnel des travaux, explicite les hypothèses, quantités, aléas et exclusions, et alerte sans délai l’acheteur de tout risque de dépassement. Le MOE s'engage sur un coût prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet (lorsque M02 est commandée) ou du projet (si M02 n’est pas commandée). La part de l'enveloppe financière prévisionnelle C0 affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est fixée dans le bon de commande. 19 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions L’estimation du coût prévisionnel des travaux est décomposée par opération. Pour chaque opération, si le coût prévisionnel des travaux proposée par le MOE au moment de la remise des prestations de l’élément Avant Projet est supérieure à la part de l'estimation du coût prévisionnel des travaux de l’opération, le maître d'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander au MOE, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'estimation citée ci-dessus. 5-2. Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux Le coût prévisionnel des travaux approuvé est assorti d’un taux de tolérance de 20 %. 5-3. Seuil de tolérance Pour chaque opération, le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE, majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article précédent. L'avancement des études permet au MOE lors de l'établissement des prestations de chaque élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant même de connaître les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maître d'ouvrage le lui demande. 5-4. Coût de référence des travaux Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, il établit le coût de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations. Le coût de référence est le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le maître d'ouvrage. Il est ramené en valeur m o du marché de maîtrise d'oeuvre par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi : Cr = TP01e-6 / TP01t-6 avec : TP01e-6 = Valeur de l'index TP01 au mois m0 moins 6 mois, du marché de maîtrise d'oeuvre ; TP01t-6 = Valeur de l'index TP01 au mois m0 moins 6 mois, des offres du marché de travaux. L’index TP01 : index général TP Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. Si le coût de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maître d'ouvrage déclare la consultation infructueuse, le MOE a l'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit à rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance. Le MOE fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande. Sur la base de cette nouvelle étude et après recevabilité prononcée par le maître d'ouvrage, le MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maître d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation. 20 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 5-5. Variantes pour les marchés de travaux Le MOE propose le cas échéant les variantes à l’initiative du maître d’ouvrage (prestations supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises. Le MOE propose au maître d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes à l’initiative des entreprises. Dans le cas de variante, il propose les exigences minimales à respecter. 5-6. Moyens donnés au coordonnateur SPS – Obligations du MOe Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage. Le MOE communique directement au coordonnateur SPS : ◦ tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de l’exécution de sa mission. Le MOE s’engage à : ◦ fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ; ◦ respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le maître d'ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un document notifié au MOE et qui sera annexé au présent marché. Pendant toute la durée de l’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Le MOE arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS. Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination. Pour l’analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et intègre son avis dans le rapport d’analyse des offres. ARTICLE 6. EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX Dans le cadre de sa mission M06, le maître d’œuvre dirige l’exécution des marchés de travaux, contrôle les documents, organise les réunions, établit les comptes rendus, vérifie les situations, suit les délais, la gestion des déchets et la sécurité, et propose au maître d’ouvrage les décisions nécessaires. Il n’a pas qualité pour modifier le marché de travaux, engager financièrement l’acheteur ni accepter un devis sans délégation écrite. 6-1. Coût initial des marchés de travaux, conditions économiques d’établissement Pour chaque opération, le coût initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet. 21 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Ce coût est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m0 du marché de maîtrise d'oeuvre (précisé en page de garde de l'acte d'engagement) par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi : Cr = TP01e-6 / TP01t-6 avec : TP01e-6 = Valeur de l'index TP01 au mois m0 moins 6 mois, du marché de maîtrise d'oeuvre ; TP01t-6 = Valeur de l'index TP01 au mois m0 moins 6 mois, des offres du marché de travaux. L’index TP01 : index général TP Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. Une décision du RMO, notifiée dans les conditions de l’article 1-6.7 ci-dessus, constate et arrête le montant du coût initial des marchés de travaux que le MOE s'engage à respecter. 6-4. Comparaison entre réalité et tolérance Pour chaque opération, le coût total définitif des travaux est celui qui, après achèvement de l'ouvrage, résulte des prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés à la suite d'une décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au maître d'ouvrage après la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maître d'ouvrage). Ce coût est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois mo du premier marché par application du coefficient de réajustement Cr tel que défini à l'article 6-1 ci-dessus. 6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires 6-5.1. Définition Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo "Travaux". Ces modifications sont classées par le maître d'ouvrage sur proposition du MOE dans l'une des catégories suivantes : Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le coût du projet demandées par le maître d'ouvrage ou s'imposant à lui. L'incidence financière de ces modifications n'est pas prise en compte dans le coût total définitif des travaux. Le MOE estime l’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.4. ci-dessus. Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux. L'incidence financière des modifications ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération complémentaire du MOE. L’incidence financière de ces modifications est prise en compte dans le coût total définitif des travaux défini à l’article 6-4 ci-dessus. 6-5.2. Modalités d’acceptation 22 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont soumises à décision du RMO. Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE. Dans le cas où le coût des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur à l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le RMO. 6-7. Suivi de l'exécution des travaux Conformément aux dispositions de l'article 1-5 du présent CCAP, la "direction de l'exécution des marchés de travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages. A ce titre il est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Le maître d’œuvre tient compte dans l’exercice de sa mission de celles dévolues à chacun de ces intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner. Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accès aux registres de chantiers. Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant, au maître d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui. Le maître d’ouvrage lui fait connaître son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En l’absence d’arbitrage du maître d’ouvrage, le maître d’œuvre est libre de sa décision, dont il informe le maître d’ouvrage et les intervenants concernés. En aucun cas le maître d’œuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire à ses obligations contractuelles. 6-8. Ordres de service Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de travaux", le MOE est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs. Toutefois les ordres de service ayant une incidence financière ne peuvent être notifiés par le MOE qu'après décision du RMO prise selon les modalités prévues à l’article 6-5.2 ci-dessus. Les ordres de service doivent être écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par le MOE à l'entrepreneur, dans les conditions prévues à l'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au maître d'ouvrage qui peut s'assurer à tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément à l'article 7-2 du CCAP. 6-9. Protection de la main d'œuvre et conditions de travail 6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. 23 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maître d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal. 6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS A - Libre accès Le coordonnateur SPS a libre accès aux bureaux de chantier et au matériel mis à disposition du MOE pour ses différentes réunions. B - Obligations du MOE Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. Le MOE communique directement au coordonnateur SPS : tous les documents relatifs aux études d’exécution ; tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ; chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution. Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de l’exécution de sa mission. Le MOE s’engage à : fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ; respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le maître d'ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un document notifié au MOE et qui sera annexé au présent marché. Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination. Pendant toute la durée de l’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Le MOE arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS. Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est pas comprise dans le délai d'exécution : Le MOE ne pourra notifier l’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ; Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et comprise dans le délai d'exécution : Le MOE, après avoir : visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent le démarrage des travaux, 24 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), avise par écrit le maître d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux. ARTICLE 7. DÉLAIS ET PÉNALITÉS L’accord-cadre prend effet à sa notification. Chaque bon de commande démarre selon les indications du bon ou de l’ordre de service du maître d'ouvrage RMO de commencer le premier élément de mission. 7-1. Définitions et points de départ Par dérogation au 2e alinéa de l’article 3.8.3 du CCAG, le titulaire peut refuser d'exécuter l’ordre de service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois après la notification du bon de commande. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant à compter de la date d'envoi de sa décision de refus au maître d’ouvrage, pour éventuellement proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. S’il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des prestations ou si la date qu’il propose n‘est pas acceptée par le maître d’ouvrage, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l'article 29.2 du CCAG Cette résiliation ne peut lui être refusée. 7-1.1. Eléments de mission M00 à M03 Tâche Point de départ du délai DIAG,AVP, PRO Date précisée dans la décision du RMO pour commencer l'exécution de l'élément de mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est postérieure. 7-1.2. Élément de mission ACT Tâche Définition de la tâche Point de départ du délai Passation des marchés Date de la notification de l'ordre de service du RMO de commencer la procédure de consultation de chaque DCE Analyse des candidatures Date de la remise au MOE des plis contenant les candidatures ou de la Cf §6 du Programme première enveloppe de chaque DCE Analyse des offres Date de la remise au MOE des plis contenant les offres de chaque DCE Mise au point des dossiers Date de la notification de l'ordre de service de marchés du RMO de la décision d’attribution de chaque marché. 7-1.3. Élément de mission VISA 25 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Définition de la tâche Point de départ du délai Viser ou faire part de ses Date de réception de chaque plan, note de procédures ou observations sur les plans, notes de calculs, étude de détail et autre document réalisé par de calculs, études de détail et l’entrepreneur autres documents établis par les entreprises. 7-1.4. Élément de mission DET Tâche Définition de la tâche Point de départ du délai Comptes rendus de Date de la réunion. réunion Notification des décisions Date de réception de la décision du RMO Mémoires de réclamation Date de réception de la réclamation de l’entrepreneur. Cf §6 du Programme État d’avancement cf. 7-2 ci-après. Projets de décomptes et Date de l’accusé de réception du soldes document ou du récépissé de remise. Autres tâches prévues au Suivant CCAG-Travaux CCAG-Travaux 7-1.5. Élément de mission OPC Tâche Définition de la tâche Point de départ du délai Calendrier des Établir le calendrier Date de l’accusé de réception par le documents d'établissement des documents MOE de la notification de la décision d'exécution d'exécution notifié par ordre de du RMO de commencer la tâche. service aux entrepreneurs. Calendrier détaillé Établir le calendrier détaillé Date de l’accusé de réception par le d’exécution notifié par ordre de MOE de la notification de la décision service aux entrepreneurs. du RMO de commencer la tâche. Mise à jour du Mettre à jour le calendrier Date de réception de la demande du calendrier détaillé détaillé d’exécution notifié par RMO ordre de service aux entrepreneurs. 7-1.6. Élément de mission AOR Tâche Définition de la tâche Point de départ du délai OPR Procéder aux Opérations Suivant le mode de dévolution des Préalables à la Réception (OPR). marchés de travaux : - date de réception de l’avis de l’entrepreneur ou date prévisible d’achèvement des travaux indiquée dans l’avis. 26 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Tâche Définition de la tâche Point de départ du délai Ou - date de réception, par le MOE, de l’avis de l’entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) des marchés de travaux ou date prévisible d’achèvement des travaux indiquée dans l’avis. - Proposition de Proposer la réception au RMO et Date du procès verbal des OPR réception notifier la proposition de réception à l’entrepreneur. DOE Remettre le Dossier des Après réception par le MOE de tous Ouvrages Exécutés (DOE) au les documents dus par les maître de l’ouvrage. entrepreneurs. Examen des Procéder à l’examen des Date de saisine par le RMO désordres désordres signalés pendant la Garantie de Parfait Achèvement (GPA). PV de levée des Établir le procès-verbal de levée Date de réception de l’avis de réserves des réserves. l’entrepreneur ayant levé les réserves. 7-1.7. Mission(s) complémentaire(s) Tâche Définition de la tâche Point de départ du délai M09 - Environnement, Cf §6 du Programme Date de l’accusé de réception par le MOE déchets et autorisations de la notification de la décision du RMO de commencer la tâche. 7-2. Délais et pénalités de retard Les délais propres à chaque mission et chaque opération sont fixés par le bon. Les délais contractuels applicables sont ceux fixés par le présent CCAP et, dans les limites prévues par celui-ci, par le programme fonctionnel et chaque bon de commande. En cas de contradiction, les délais du CCAP prévalent. Le bon de commande peut adapter les délais lorsque cette faculté est expressément prévue par le présent accord-cadre. Les délais incluent les remises intermédiaires, réunions, corrections résultant des vérifications et remise définitive. Les périodes d’instruction du maître d’ouvrage ou d’autorités tierces ne suspendent les délais que si le bon les identifie ou si un ordre de service le constate. Événement Règle Observations du titulaire sur le bon 8 jours à compter de la notification Réponse aux observations sur un Délai indiqué dans le bon ou la décision de vérification livrable 27 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Événement Règle Alerte sur obstacle Sans délai, par écrit et avec justificatifs Demande de prolongation Avant l’échéance, sauf fait non prévisible Réunions de chantier Selon calendrier du bon et des travaux Une prolongation ne résulte que d’une décision écrite du maître d’ouvrage. Les retards imputables à une autorité, à un concessionnaire, à l’occupation du bien, à une procédure d’acquisition ou à un événement extérieur sont examinés au regard de leurs effets démontrés sur le chemin critique. 7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission Les pénalités sont appliquées après invitation du titulaire à présenter ses observations, sans préjudice des autres droits du maître d'ouvrage. Elles sont calculées par bon de commande. Les pénalités de retard sont encourues suite à procédure contradictoire conformément à l’article 16.2.4 du CCAG. Par dérogation à l’article 16.2.1 du CCAG-MOE, aucun seuil d’exonération n’est appliqué aux pénalités prévues au présent CCAP. Par dérogation à l’article 16.2.2, le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d'œuvre ne peut excéder 30% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de remise du document. Par dérogation à l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des délais définis au 7-1 ci-dessus, le MOE subit une pénalité journalière fixée à : Élément de Tâche Délai Pénalité mission journalière M00 – Documents de lancement 15 jours après notification du bon ou OS M01 Vérification des données, relevés 2 mois à compter de la 50 € et identification des informations notification de la demande ou manquantes du démarrage de M01 M01 Remise de la fiche complétée et Compris dans le délai global de 50 € de la note de diagnostic M01 AVP 1 mois 50 € PRO 1 mois 50 € Tâche ACT (1) Préparation des DCE 30 jours 50 € Analyse des candidatures 7 jours 50 € Analyse des offres 15 jours 50 € Mise au point des dossiers 15 jours 50 € 28 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions marchés Tâche DET Comptes rendus de réunion 5 jours 50 € Constats 10 jours 50 € Notification des décisions 5 jours 50 € Mémoires de réclamation 21 jours 50 € État d’avancement Au plus tard le 28 de chaque 50 € mois Projets de décomptes finaux 50 € Autres tâches du CCAG- 50 € Travaux Tâche OPC Calendrier des documents 15 jours 50 € d'exécution Calendrier détaillé 15 jours 50 € Mise à jour du calendrier détaillé 15 jours 50 € AOR OPR 15 jours 50 € Proposition de réception 10 jours 50 € DOE 15 jours 50 € Examen des désordres 15 jours 50 € PV de levée des réserves 15 jours 50 € Tâche M09 - Diagnostic PEMD ou 2 mois 100 € Environnement caractérisation simplifiée des , déchets et déchets autorisations (1) Les délais particuliers peuvent être adaptés dans le bon de commande en fonction des caractéristiques de l’opération, sans modification des autres stipulations de l’accord-cadre. Jusqu’à la plus tardive des 2 dates suivantes : - 15jours après la réception du projet de décompte final ; - 15jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Délais définis dans le CCAG-Travaux. Les pénalités prévues au présent article ne sont pas cumulées entre elles lorsqu’elles sanctionnent un même retard ou un même manquement. Elles sont appliquées après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article 16.2.4 du CCAG-MOE. Elles sont comprises dans le plafond prévu au présent article. 29 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales En cas de non-respect par le titulaire des obligations sociales prévues par les pièces contractuelles du marché, notamment en cas de défaut de transmission des justificatifs demandés, de refus de collaborer avec le facilitateur désigné par l’acheteur ou de non-respect des engagements d’insertion applicables, une pénalité forfaitaire de 1 000 euros est appliquée pour chaque manquement distinct constaté. 7-2.3. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité. En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 1-7 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €. 7-2.4. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD En cas de non-respect du devoir d’alerte défini à l’article 1-7.3 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €. 7-2.5. Autres pénalités Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des entrepreneurs entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € par demande présentée. Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maître d’œuvre notifie l'état d’acompte mensuel est de 10 jours à compter de la réception de la demande du titulaire. En cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de travaux, le MOE encourt une pénalité de 50 € par jour de retard. En cas de versement des intérêts moratoires par le maître d'ouvrage, cette pénalité est égale au montant de ces intérêts qui lui sont directement imputables. ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 8-1. RETENUE DE GARANTIE Aucune retenue de garantie n’est appliquée aux prestations de maîtrise d’œuvre. 8-2. AVANCE ET SÛRETÉS Les avances sont régies par l'option A de l'article 11.1 du CCAG. Une avance est accordée au titulaire pour chaque bon remplissant les conditions des articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique, sauf renonciation du titulaire dans l’acte d’engagement ou le bon. Elle n’est due que sur la base du montant du bon de commande diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Pour apprécier le seuil et le délai, chaque bon est considéré conformément aux règles applicables aux accords-cadres à bons de commande. Son taux, ses modalités de calcul, de remboursement et les garanties éventuellement exigées sont ceux du code et du CCAG-MOE. Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-12 du CCP, à 20 % du montant initial TTC du bon de commande si sa durée, exprimée en 30 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 mois, à 20 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté à 30 % pour les marchés publics passés par l'Etat ; Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article 4- 2.1 ci-dessus compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du bon de commande. En application des articles R2191-11 à R2192-12 du CCP, le remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l’avance appliqué est supérieur ou égal à 30 %, le remboursement de l’avance intervient dès la première demande de paiement. L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre de la clause de variation des prix. Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-14 du CCP, dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification de l’accord cadre ou de l’acte spécial par le RMO. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que l'avance accordée au titulaire. ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 9-1. OPERATION DE VERIFICATION 9-1.1. Remise des documents Les documents présentés par le MOE sont remis au RMO,sous forme dématérialisée dans un des formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xls, odc, odp, odt]. En complément un exemplaire sur support papier relié peut être demandé. 9-1.2. Délais d’admission des documents d’études L’admission consiste en l’acceptation en l’état ou avec observations par le RMO des documents d’études correspondant à l'élément de mission remis et conformes aux prescriptions de l’accord cadre. Si cette décision n'est pas notifiée au MOE dans le délai défini ci-après, la prestation est considérée comme admise avec effet à compter de l'expiration du délai (admission tacite). Les vérifications et décisions d’admission sont effectuées par opération et par élément de mission. Le maître d’ouvrage procède aux vérifications et à la notification de la décision d’admission en l’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais suivants, sauf délai différent fixé au bon de commande : 31 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Élément de Document Délai mission AVP Avant Projet 21 jours PRO Études de projet 21 jours ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 21 jours Analyse des candidatures 21 jours Analyse des offres 21 jours DET la direction de l’exécution des marchés de travaux 30 jours AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 30 jours M09 - Diagnostic simplifié de caractérisation des déchets ou PEMD 30 jours Environnement, déchets et autorisations Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de l’article 20.3 du CCAG. 9-2. ADMISSION DES DOCUMENTS PRESENTES PAR LE MOE 9-2.1. Admission en l’état ou avec observations Les stipulations de l’article 21-1 du CCAG s’appliquent. 9-2.2 Ajournement L’admission peut être assortie de conditions à prendre en compte par le MOE dans le délai fixé par l’article 21.2.1 du CCAG et soumis aux dispositions de l’article 7-2.1 ci-dessus. Suite à une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au point , des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus. En cas d’ajournement, la décision précise les corrections attendues et le délai de nouvelle remise. Les corrections d’erreurs, incohérences ou insuffisances au regard du contrat sont réalisées sans rémunération supplémentaire. L’absence de décision ne vaut admission que dans les conditions prévues par le CCAG-MOE. 9-2.3 Réfaction En application de l’article 21-3 du CCAG, la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions de l’accord cadre, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en l’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l’étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un mémoire en réclamation au sens de l’article 37 du CCAG ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maître d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maître d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire. L’admission est réputée sans réfaction. 32 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions 9-2.4 Rejet Le rejet se fait dans les conditions fixées par l’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure contradictoire préalable à la décision de rejet. Suite à une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées par le MOE, des mêmes délais que ceux indiqués à l’article 9-1.2. 9-3. ACHEVEMENT DE LA MISSION La mission du MOE s’achève à la plus tardive des dates suivantes : - l’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achèvement" (G.P.A. prévue à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ; - la levée de la dernière réserve ; - l’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ; ou lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies. L’achèvement d’un bon de commande intervient après admission de tous ses livrables, règlement de son solde et, lorsque M07 est commandée, accomplissement des obligations dues jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait achèvement. L’accord-cadre s’achève après exécution et règlement de tous les bons en cours. L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie par le RMO, sur demande du MOE. 9-4. RESILIATION Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 à 31 inclus du CCAG, avec les précisions décrites dans les articles 9-4.1 à 9-4.3. L’acheteur peut résilier un bon pour motif d’intérêt général ou pour faute dans les conditions du CCAG-MOE. La résiliation d’un bon est distincte de celle de l’accord-cadre. Elle donne lieu à un décompte de résiliation limité aux prestations régulièrement exécutées et admises, augmenté ou réduit des indemnités prévues par les textes et le contrat. La résiliation de l’accord-cadre met fin à la faculté d’émettre de nouveaux bons. La décision précise le sort des bons en cours. En l’absence de minimum, le titulaire ne peut prétendre à une indemnité correspondant à des commandes non émises. Les prestations déjà commandées demeurent réglées selon leur régime propre. 9-4.1. Résiliation pour motif d'intérêt général Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 31 du CCAG est fixé à 5 %. 9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier Dans l'hypothèse où le MOE disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par le RMO des documents énumérés à l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal. A défaut, la maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 30 du CCAG. 33 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’une des situations mentionnées aux articles L.2141-1 à L.2141-6 du CCP ayant pour effet de l’exclure d’un marché, le maître d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7 à L2141-11. Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément à l'article L.2195-4 du CCP, le maître d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de l'article 30.2 du CCAG. Dans l'hypothèse où le MOE ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies à l'article 30 du CCAG. Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernière doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai ; à défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître d'ouvrage. Après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article L8222-6 du Code du travail le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non respect des articles L8221-3 à L8221-6 sur le travail dissimulé. 9-4.3. Autres cas de résiliation Le marché pourra notamment être résilié dans l’un des cas suivants : - le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 5-3 du présent CCAP ; - après appel à la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION 10-1. CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 10-1.1. Clauses sociales Le titulaire devra s'engager à s’associer et à participer, pendant la durée du marché, a minima à une action partenariale en lien avec l'emploi et organisée au bénéfice d'un territoire ou d'un public particulier rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (notamment : personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et seniors en difficulté d’insertion professionnelle, …). 34 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Il peut s'agir par exemple d'un forum pour l'emploi, d'une course solidaire, ou de toutes autres actions qui visent la rencontre entre chercheurs d’emploi / employeur. 10-1.2. Clauses environnementales Conformément à l'article n° 18.2 du CCAG, les pièces particulières du marché et notamment l’offre technique du titulaire fixent des prescriptions environnementales notamment pour les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matières recyclées et du recyclage, la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation, la réduction des nuisances, les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air. ARTICLE 11. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 11-1. DROIT, DIFFÉRENDS ET DÉROGATIONS 11-1.1. Droit et langue Le contrat est régi par le droit français. La langue d’exécution est le français et la monnaie de compte est l’euro. 11-1.2. Règlement des différends Les parties recherchent une solution amiable selon la procédure de l’article 35-1 du CCAG-MOE. Elles peuvent saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable compétent (celui de Paris – arrêté du 22 mars 2019) ou recourir à la médiation. À défaut d’accord, le tribunal administratif de la Martinique est compétent. 11-1.3. Dérogations au CCAG-MOE Article du CCAP Dérog à l’article Disposition du CCAG-MOE concernée CCAP 1-9.4 9.1 du CCAG Attestation d’assurance CCAP 2-1 4.1 du CCAG Ordre de priorité des pièces 3.8.3 2éme alinéa CCAP 7-1 Ordre de service de démarrage des prestations du CCAG 16.2.1 du CCAG- Seuil d’exonération des pénalités de retard MOE 16.2.2 du CCAG- CCAP 7-2.1 MOE Plafond des pénalités de retard 16.2.3 du CCAG- MOE Montant des pénalités de retard CCAP 7-2.5 12.2.2 du CCAG- Délai de notification d’acompte mensuel 35 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Article du CCAP Dérog à l’article Disposition du CCAG-MOE concernée MOE Les articles non expressément mentionnés ne dérogent au CCAG-MOE que lorsque leur rédaction est incompatible avec celui-ci et dans la stricte mesure de cette incompatibilité. 36 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions ANNEXE — MODÈLE MINIMAL DE BON DE COMMANDE Champ À renseigner Accord-cadre Référence / titulaire / mandataire Bon Numéro / date / engagement juridique Bien(s) N° inventaire / commune / adresse / parcelle / fiche annexée Budget N° de BOP et imputation concernés Contexte Décision, acquisition, sinistre, occupation, urgence Missions activées M00 à M09 et limites Livrables Liste, formats, exemplaires, circuits de validation Données remises Diagnostics, plans, titres, réseaux, contacts Enveloppe prévisionnelle de Montant HT et mois de valeur travaux Rémunération Ventilation par mission, opération et cotraitant Délais Départ, jalons, délais partiels et final Réunions Fréquence, participants, comptes rendus Démarrage Notification du bon ou ordre de service Signatures Représentant du maître d'ouvrage / visa financier le cas échéant Point d’attention — Le bon commande une prestation définie par l’accord-cadre ; il ne sert pas à négocier un nouveau prix, créer une mission étrangère au programme ou modifier les clauses du CCAP. Contenu du bon de commande groupé Champ À renseigner Accord-cadre Référence / titulaire / mandataire Bon Numéro / date / engagement juridique Catégorie T6 – A ou T6 - B Bien(s) concernés N° inventaire / commune / adresse / parcelle / fiche annexée Statut amiante Diagnostic de chaque bien Budget N° de BOP et imputation concernés Contexte Décision, acquisition, sinistre, occupation, urgence Prestations communes Réunions, étude globale, DCE, consultation, coordination Prestations individualisées Relevés, plans, estimation, prescriptions, suivi et réception par bien Organisation des travaux Marché unique, lots, tranches ou interventions successives Missions activées M00 à M09 et limites Livrables Liste, formats, exemplaires, circuits de validation Données remises Diagnostics, plans, titres, réseaux, contacts 37 DEAL972-2026-SCUBA-01-MOE-DEMOL DEAL Martinique | CCAP – MOE démolitions Champ À renseigner Enveloppe travaux Montant HT et mois de valeur Rémunération Ventilation par mission, opération et cotraitant Délais Délais communs, et si nécessaire calendrier par bon Réunions Fréquence, participants, comptes rendus Démarrage Notification du bon ou ordre de service Signatures Représentant du maître d'ouvrage / visa financier le cas échéant Les ordres de service aux entreprises sont émis dans les conditions fixées par les marchés de travaux. Ceux ayant une incidence sur le prix, le délai, le programme ou la sécurité juridique sont soumis au visa ou à la signature préalable du maître d'ouvrage selon les délégations communiquées. Le maître d’œuvre collabore avec le coordonnateur SPS, le contrôleur technique, les diagnostiqueurs, concessionnaires, services instructeurs et propriétaires voisins. Il intègre leurs prescriptions dans la limite des missions commandées et exerce son devoir d’alerte en cas d’incompatibilité. Après passation du marché de travaux, le maître d’œuvre veille au respect de son coût initial et ne prescrit aucun travail modificatif ou supplémentaire sans décision préalable du maître d'ouvrage, sauf mesure conservatoire urgente nécessaire à la sécurité des personnes ou des biens, immédiatement signalée et chiffrée. 38
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